ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.252.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 252

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
19 septembre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 835/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (cadmium) ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 836/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb ( 1 )

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 837/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products) ( 1 )

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 838/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 concernant l’autorisation de Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 839/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 concernant l’autorisation de l’urée en tant qu’additif dans l’alimentation des ruminants ( 1 )

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 840/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces aviaires d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les canards d’engraissement et de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte autres que les poules pondeuses (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 841/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 concernant l’autorisation de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) et de Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 842/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 concernant l’autorisation d’une préparation de carbonate de lanthanum octahydrate en tant qu’additif dans l’alimentation des chiens (titulaire de l’autorisation: Bayer Animal Health GmbH) ( 1 )

21

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 843/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) en tant qu’additif pour l’alimentation des dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: BASF SE) ( 1 )

23

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

26

 

*

Règlement (UE) no 845/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 instituant un droit antidumping sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine

33

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 846/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

55

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/505/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 17 septembre 2012 relative à la reconnaissance de l’Égypte en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2012) 6297]

57

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive d’exécution 2012/1/UE de la Commission du 6 janvier 2012 modifiant l’annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures d’Oryza sativa (JO L 4 du 7.1.2012)

58

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 475/2012 de la Commission du 5 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 1 et la norme comptable internationale IAS 19 (JO L 146 du 6.6.2012)

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/1


RÈGLEMENT (UE) No 835/2012 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (cadmium)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 131,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 494/2011 de la Commission du 20 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (cadmium) (2) a modifié le champ d’application de la restriction relative au cadmium et à ses composés, en introduisant des dispositions applicables aux baguettes de brasage et aux bijoux conformément aux résultats de l’évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour le cadmium et l’oxyde de cadmium (3).

(2)

Le règlement (UE) no 494/2011 étend en outre la restriction en vigueur en ce qui concerne l’utilisation du cadmium et de ses composés dans les polymères organiques synthétiques (matière plastique) à l’ensemble des matières plastiques, tout en prévoyant une dérogation pour l’utilisation de PVC valorisé contenant du cadmium dans la fabrication de certains produits de construction. Cette dérogation a été accordée en tenant compte des discussions menées dans le cadre d’un groupe d’experts ad hoc «Activités de gestion des risques», établi en vertu du règlement (CE) no 1907/2006, ainsi que des résultats d’une étude sur l’impact socio-économique qu’aurait une éventuelle mise à jour des restrictions sur la commercialisation et l’emploi du cadmium dans les bijoux, les alliages de brasage fort et le PVC, publiée en janvier 2010 (4). Tous les éléments de restriction ont fait l’objet d’une concertation avec les autorités compétentes des États membres chargées de mettre en œuvre le règlement (CE) no 1907/2006 et avec les parties prenantes.

(3)

À la suite de l’adoption du règlement (UE) no 494/2011, la Commission a été informée de l’utilisation de colorants à base de cadmium dans certains types de matières plastiques, laquelle a fait l’objet d’une première restriction par le règlement (UE) no 494/2011, alors qu’aucune solution de remplacement appropriée à l’utilisation de composés du cadmium ne semble exister et que, du fait des circonstances exceptionnelles d’une consultation limitée, une nouvelle évaluation est désormais appropriée.

(4)

La résolution du Conseil du 25 janvier 1988 appelle une stratégie globale en vue de lutter contre la pollution de l’environnement par le cadmium, y compris des mesures spécifiques visant à restreindre l’utilisation du cadmium, et d’encourager la mise au point de nouvelles solutions permettant de remplacer le cadmium utilisé dans les colorants, les stabilisants et aux fins du cadmiage, en demandant la limitation de l’utilisation du cadmium au cas où des solutions de remplacement appropriées feraient défaut.

(5)

La Commission invitera l’Agence européenne des produits chimiques, conformément à l’article 69 de REACH, à préparer un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV relatif à l’utilisation du cadmium et de ses composés dans les types de matières plastiques, laquelle a fait l’objet d’une première restriction par le règlement (UE) no 494/2011, en tenant pleinement compte de la résolution du Conseil du 25 janvier 1988.

(6)

En attendant la finalisation de la procédure de restriction, la restriction de l’utilisation du cadmium et de ses composés doit être limitée aux types de matières plastiques mentionnés à l’entrée 23 de l’annexe XVII avant l’adoption du règlement (UE) no 494/2011.

(7)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 10 décembre 2011.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 10 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 134 du 21.5.2011, p. 2.

(3)  JO C 149 du 14.6.2008, p. 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


ANNEXE

À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, le tableau présentant la dénomination des substances, des groupes de substances et des mélanges ainsi que les conditions de restriction est modifié comme suit:

1)

À l’entrée 23, dans la colonne 2, les premier et deuxième alinéas du paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

 

«1.

Ne peuvent pas être utilisés dans les mélanges et les articles à base de polymères organiques synthétiques (ci-après dénommés “matière plastique”) suivants:

polymères et copolymères du chlorure de vinyle (PVC) [3904 10] [3904 21]

polyuréthane (PUR) [3909 50]

polyéthylène à basse densité, à l’exception du polyéthylène à basse densité utilisé pour la production de mélanges-maître colorés [3901 10]

acétate de cellulose (CA) [3912 11]

acétobutyrate de cellulose (CAB) [3912 11]

résine époxy [3907 30]

résine mélamine-formaldéhyde (MF) [3909 20]

résine d’urée-formaldéhyde (UF) [3909 10]

polyesters insaturés (UP) [3907 91]

téréphtalate de polyéthylène (PET) [3907 60]

téréphtalate de polybutylène (PBT)

polystyrène cristal/standard [3903 11]

méthacrylate de méthyle acrylonitrile (AMMA)

polyéthylène réticulé (VPE)

polystyrène impact/choc

polypropylène (PP) [3902 10]

Est interdite la mise sur le marché des mélanges et articles à base de matière plastique, telle que mentionnée ci-dessus, si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure ou égale à 0,01 % en poids de matière plastique.»

2)

À l’entrée 23, dans la colonne 2, l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

 

«Au plus tard le 19 novembre 2012 et conformément à l’article 69, la Commission invite l’Agence européenne des produits chimiques à préparer un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV en vue d’évaluer s’il y a lieu de restreindre l’utilisation du cadmium et de ses composés dans des matières plastiques autres que celles énumérées au premier alinéa.»


19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/4


RÈGLEMENT (UE) No 836/2012 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2012

modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1907/2006, si un État membre estime que la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, entraîne pour la santé humaine ou l’environnement un risque qui n’est pas dûment maîtrisé et nécessite une action, il devra élaborer un dossier après avoir notifié son intention à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée «Agence»).

(2)

Le 15 avril 2010, la France a présenté à l’Agence, en vertu de l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, un dossier visant à engager une procédure de restriction conformément aux articles 69 à 73 de ce règlement. Dans ce dossier, il a été démontré que du fait de leur propension à porter des objets à la bouche, les enfants, notamment ceux âgés de moins de trente-six mois, pouvaient être exposés de façon répétée au plomb libéré par les articles de bijouterie. Une exposition répétée au plomb peut entraîner des effets graves et irréversibles sur le comportement et le développement neurologiques, auxquels les enfants sont particulièrement sensibles étant donné que leur système nerveux central est encore en développement. Le dossier indique qu’une action allant au-delà des mesures déjà en vigueur est nécessaire à l’échelle de l’Union afin d’éviter autant que possible l’exposition au plomb et à ses composés contenus dans les articles de bijouterie. En conséquence, ce dossier propose d’interdire la mise sur le marché et l’utilisation du plomb et de ses composés dans les articles de bijouterie si le taux de migration du plomb est supérieur à 0,09 μg/cm2/h.

(3)

Dans son avis du 10 mars 2011, le comité d’évaluation des risques (ci-après dénommé «CER») a estimé que la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union, en termes d’efficacité, pour réduire les risques mis en évidence était l’interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation du plomb et de ses composés dans les parties métalliques et non métalliques des articles de bijouterie, si la concentration en plomb est égale ou supérieure à 0,05 % en poids de toute partie individuelle, à moins qu’il ne puisse être démontré que le taux de libération du plomb n’excède pas la limite de 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h).

(4)

Dans son avis du 15 septembre 2011, le comité d’analyse socio-économique (ci-après dénommé «CASE») a examiné l’interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation du plomb et de ses composés dans les articles de bijouterie, si la concentration en plomb est égale ou supérieure à 0,05 % en poids de chacune de leurs parties. Cette mesure a été considérée comme étant la plus appropriée à l’échelle de l’Union, en termes de proportionnalité des avantages et des coûts socio-économiques, pour faire face aux risques mis en évidence. Compte tenu de l’absence, à l’heure actuelle, d’une méthode d’essai de migration qui reconstitue les conditions de mise en bouche, le CASE a jugé que la restriction devrait être fondée sur la teneur en plomb de chacune des parties des articles de bijouterie, et non sur le taux de migration du plomb libéré par ces articles. En outre, le CASE a recommandé d’accorder des dérogations pour le cristal, les émaux vitrifiés, les composants internes des montres ainsi que les pierres précieuses ou semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées.

(5)

Le 23 septembre 2011, l’Agence a soumis les avis du CER et du CASE à la Commission.

(6)

Étant donné le manque d’information sur la libération du plomb dans des conditions de mise en bouche et l’absence de produit de remplacement adéquat pour toutes les utilisations dans le verre cristal et les émaux vitrifiés, ces matériaux bénéficient d’une dérogation à la présente mesure. En outre, le CASE n’a recommandé de dérogation que pour les catégories 1 et 2 du verre cristal (respectivement le «cristal supérieur» et le «cristal au plomb») telles que définies à l’annexe I de la directive 69/493/CEE du Conseil du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal (2). Toutefois, les catégories 3 et 4 du verre cristal (respectivement «cristallin» et «verre sonore»), telles que définies dans la directive précitée, devraient aussi bénéficier d’une dérogation à la restriction afin de garantir la cohérence avec la dérogation établie à l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (3), telle que modifiée par la décision 2010/571/UE de la Commission (4), et étant donné que leur teneur en plomb est inférieure à celle des catégories 1 et 2.

(7)

Pour les mêmes raisons que celles applicables au cristal et aux émaux vitrifiés, les pierres précieuses et semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées dont le plomb est un composant naturel doivent faire l’objet d’une dérogation.

(8)

Les composants internes des montres qui sont inaccessibles aux consommateurs doivent bénéficier d’une dérogation à la restriction, car le risque d’exposition au plomb contenu dans ces composants peut être écarté.

(9)

Une restriction de la mise sur le marché de bijoux d’occasion et anciens aurait une incidence socio-économique importante, car ces objets seraient privés de leur valeur marchande dans l’Union; en outre, le contrôle de la mise en œuvre de cette restriction poserait des difficultés. Par conséquent, les articles de bijouterie mis pour la première fois sur le marché jusqu’à douze mois après l’entrée en vigueur de la restriction, ainsi que les articles de bijouterie anciens importés doivent être exemptés de la restriction.

(10)

La Commission devrait effectuer un réexamen de la dérogation accordée au verre cristal, aux émaux vitrifiés ainsi qu’aux pierres précieuses et semi-précieuses à la lumière des nouvelles données scientifiques disponibles, y compris en ce qui concerne la migration du plomb à partir des articles bénéficiant d’une dérogation, la disponibilité de produits de remplacement adéquats ainsi que l’élaboration de méthodes d’essai de migration.

(11)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué en application de l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 326 du 29.12.1969, p. 36.

(3)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(4)  JO L 251 du 25.9.2010, p. 28.


ANNEXE

L’entrée suivante est ajoutée à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006:

«63.

Plomb

 

No CAS 7439-92-1

 

No CE 231-100-4

et ses composés

1.

Ne peut être mis sur le marché ou utilisé dans toute partie individuelle d’articles de bijouterie si la concentration en plomb (exprimé en tant que métal) de cette partie est égale ou supérieure à 0,05 % en poids.

2.

Aux fins de l’application du paragraphe 1:

i)

les “articles de bijouterie” désignent les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie ainsi que les accessoires pour les cheveux, y compris:

a)

les bracelets, les colliers et les bagues;

b)

les bijoux de piercing;

c)

les montres-bracelets et les bracelets;

d)

les broches et les boutons de manchette.

ii)

“toute partie individuelle” désigne les matériaux à partir desquels les bijoux sont fabriqués, ainsi que les éléments constitutifs des articles de bijouterie.

3.

Le paragraphe 1 est également applicable aux parties individuelles lorsqu’elles sont mises sur le marché ou utilisées pour la fabrication de bijoux.

4.

Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

au cristal, conformément à l’annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE du Conseil (1);

b)

aux composants internes des montres inaccessibles aux consommateurs;

c)

aux pierres précieuses et semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées [code NC 7103, tel qu’établi par le règlement (CEE) no 2658/87], sauf si elles ont été traitées avec du plomb, ses composés ou des mélanges contenant ces substances;

d)

aux émaux, définis comme des mélanges vitrifiables résultant de la fusion, de la vitrification ou du frittage de minéraux fondus à une température minimale de 500 °C.

5.

Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux articles de bijouterie mis pour la première fois sur le marché avant le 9 octobre 2013 et à ceux fabriqués avant le 10 décembre 1961.

6.

D’ici au 9 octobre 2017, la Commission réévaluera la présente entrée à la lumière des nouvelles données scientifiques relatives notamment à la disponibilité de produits de remplacement et à la migration du plomb contenu dans les articles visés au paragraphe 1, et, le cas échéant, modifiera la présente entrée en conséquence.


(1)  JO L 326 du 29.12.1969, p. 36


19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 837/2012 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2012

concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Dans son avis du 14 décembre 2011 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) n’a pas d’effet nocif sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut améliorer l’utilisation du phosphore chez toutes les espèces cibles. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(1):2527.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a18

DSM Nutritional Products

6-phytase (EC 3.1.3.26)

 

Composition de l’additif

Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) ayant une activité minimale de:

 

50 000 (1) FYT/g à l’état solide

 

20 000 FYT/g à l’état liquide

 

Caractérisation de la substance active

6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594)

 

Méthode d’analyse  (2)

Méthode colorimétrique mesurant le phosphate inorganique libéré par la 6-phytase à partir de phytate (ISO 30024:2009)

Volailles

Porcs d’engraissement

Porcelets (sevrés)

500 FYT

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kilogramme d’aliment complet pour:

les volailles, les porcelets (sevrés) et les porcs d’engraissement: 500-4 000 FYT;

les truies: 1 000-4 000 FYT.

3.

À utiliser dans les aliments pour animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

4.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

5.

Pour les porcelets sevrés jusqu’à 35 kg.

9.10.2022

Truies

1 000 FYT


(1)  1 FYT est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 1 μmol de phosphate inorganique par minute à partir de phytate en conditions de réaction avec une concentration de phytate de 5,0 mmol/l à pH 5,5 et à une température de 37 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 838/2012 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2012

concernant l’autorisation de Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été déposée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour Lactobacillus brevis (DSMZ 21982). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques».

(4)

Dans son avis du 6 mars 2012 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) n’avait pas d’effet nocif sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et que son utilisation pouvait permettre d’améliorer la production d’ensilage grâce à une augmentation de la production d’acide acétique ayant pour conséquence une stabilité aérobie renforcée de l’ensilage traité. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(3):2617.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg de matière fraîche

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

1k20715

Lactobacillus brevis

(DSMZ 21982)

 

Composition de l’additif

Préparation de Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) contenant au moins 8 × 1010 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active

Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)

 

Méthode d’analyse  (1)

 

Dénombrement dans l’additif: méthode de dénombrement par étalement sur lame (EN 15787)

 

Identification: électrophorèse en champ pulsé (ECP).

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage et la durée de conservation.

2.

Dose minimale de l’additif utilisé sans autres micro-organismes en tant qu’additif pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche.

3.

Mesure de sécurité: il est recommandé de porter une protection respiratoire et des gants pendant la manipulation.

9 octobre 2022


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 839/2012 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2012

concernant l’autorisation de l’urée en tant qu’additif dans l’alimentation des ruminants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des produits autorisés conformément à la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (2).

(2)

L’urée a été autorisée sans limitation dans le temps par la directive 82/471/CEE. Ce produit a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation de l’urée en tant qu’additif dans l’alimentation des ruminants a été présentée pour obtenir la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs nutritionnels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

Dans son avis du 7 mars 2012 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’urée n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’elle fournissait l’azote non protéique nécessaire à la synthèse des protéines microbiennes dans le rumen. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de l’urée que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné que des modifications sont introduites dans les conditions d’autorisation de l’urée et qu’il n’y a pas d’incidence directe et immédiate sur la sécurité, il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’autorisation pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. De plus, il convient de prévoir une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants d’urée, autorisés par la directive 82/471/CEE, et des aliments qui en contiennent.

(7)

Il est bien trop complexe, pour les exploitants, de devoir adapter à maintes reprises et du jour au lendemain les étiquettes des aliments contenant les différents additifs qui ont été autorisés successivement conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 et pour lesquels il faut respecter de nouvelles règles d’étiquetage. Il convient donc de réduire la charge administrative supportée par les exploitants en autorisant un délai suffisant pour permettre une conversion en douceur des étiquettes.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel de l’«urée et ses dérivés», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Exigences en matière d’étiquetage

Les aliments contenant de l’urée sont étiquetés conformément au présent règlement, au plus tard le 19 mai 2013.

Toutefois, les aliments contenant de l’urée étiquetés conformément à la directive 82/471/CEE avant le 19 mai 2013 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Mesures transitoires

Les stocks d’urée et d’aliments en contenant existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions mentionnées dans la directive 82/471/CEE, jusqu’à leur épuisement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 19 novembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 213 du 21.7.1982, p. 8.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(3):2624.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: urée et ses dérivés

3d1

Urée

 

Composition de l’additif

 

Teneur en urée: minimum 97 %

 

Teneur en azote: 46 %

 

Caractérisation de la substance active

Diaminométhanone, numéro CAS: 58069-82-2, formule chimique: (NH2)2CO

 

Méthodes d’analyse  (1)

 

Détermination de l’azote total dans l’additif: titrimétrie [méthode 2.3.3 définie à l’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003].

 

Détermination du biuret dans l’azote total dans l’additif: spectrophotométrie [méthode 2.5 définie à l’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003].

 

Détermination de l’urée dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux: spectrophotométrie [annexe III, point D, du règlement (CE) no 152/2009].

Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel

 

8 800

Dans la notice d’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale et des aliments pour animaux contenant de l’urée, indiquer ce qui suit:

«L’urée ne peut être donnée qu’à des animaux dotés d’un rumen fonctionnel. Pour atteindre la dose maximale, la quantité d’urée dans l’alimentation doit être augmentée progressivement. Cette dose maximale d’urée ne sera donnée que dans le cadre d’une alimentation riche en glucides très digestibles et pauvre en azote soluble.

L’azote uréique peut représenter 30 % au maximum de l’azote total présent dans la ration journalière.»

19 novembre 2022


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx).


19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 840/2012 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2012

concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces aviaires d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les canards d’engraissement et de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte autres que les poules pondeuses (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été déposée pour la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces aviaires d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les canards d’engraissement et de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte autres que les poules pondeuses, avec classification dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’usage de préparations de 6-phytase EC 3.1.3.26 a été autorisé pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement, les poules pondeuses, les porcelets (sevrés), les canards d’engraissement, les porcs d’engraissement et les truies par les règlements de la Commission (CE) no 785/2007 (2) et (CE) no 379/2009 (3).

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces aviaires d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les canards d’engraissement et de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte autres que les poules pondeuses. Dans son avis du 7 mars 2012 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son usage pouvait améliorer l’utilisation du phosphore chez toutes les espèces cibles. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui relève de la catégorie des «additifs zootechniques» et du groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 175 du 5.7.2007, p. 5.

(3)  JO L 116 du 9.5.2009, p. 6.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(3):2619.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a1640

Danisco Animal Nutrition [entité légale: Danisco (UK) Limited]

6-phytase EC 3.1.3.26

 

Composition de l’additif

Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) ayant une activité minimale de:

à l’état liquide et à l’état solide: 5 000 FTU (1)/g

 

Caractérisation de la substance active

6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Méthodes d’analyse  (2)

 

Détermination de la 6-phytase EC 3.1.3.26 dans les additifs dans l’alimentation: méthode colorimétrique fondée sur la quantification du phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir du phytate de sodium.

 

Détermination de la 6-phytase EC 3.1.3.26 dans les prémélanges et aliments pour animaux: EN ISO 30024: méthode colorimétrique fondée sur la quantification du phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir du phytate de sodium (après dilution avec la farine de grains complète traitée thermiquement).

Toutes les espèces aviaires d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les canards d’engraissement

250 FTU

 

1.

Dans la notice d’utilisation de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

À utiliser dans les aliments composés contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

3.

Dose maximale recommandée: 1 000 FTU/kg d’aliment complet.

4.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

9 octobre 2022

Toutes les espèces aviaires destinées à la ponte autres que les poules pondeuses

150 FTU


(1)  FTU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir d’un substrat de phytate de sodium, à pH 5,5 et 37 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 841/2012 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2012

concernant l’autorisation de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) et de Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 7, du règlement précité, en liaison avec son article 10, paragraphes 1 à 4, énonce donc des dispositions spécifiques applicables à l’évaluation des produits utilisés dans l’Union comme additifs pour l’ensilage à la date de son entrée en application.

(2)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), et à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, les micro-organismes Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) et Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) ont été inscrits au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, pour toutes les espèces animales.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 en liaison avec son article 7, des demandes ont été présentées pour l’autorisation des micro-organismes Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) et Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, et pour leur classification dans la catégorie «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel «additifs pour l’ensilage». Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Les demandes concernent l’autorisation des micro-organismes Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) et Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques».

(5)

Dans son avis du 13 décembre 2011 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les micro-organismes Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) et Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) n’avaient pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et que ces micro-organismes pouvaient permettre d’améliorer la production d’ensilage à partir de tout type de fourrage grâce à une meilleure conservation de la matière sèche et une réduction de la perte de protéines. L’Autorité a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de ces additifs dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen des micro-organismes Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) et Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces micro-organismes selon les modalités prévues aux annexes du présent règlement.

(7)

Étant donné que des modifications sont introduites dans les conditions d’autorisation des micro-organismes Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) et Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) et qu’il n’y a pas d’incidences directes et immédiates sur la sécurité, il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’autorisation pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. De plus, il convient de prévoir une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants de ces micro-organismes et des aliments qui les contiennent.

(8)

Il est bien trop complexe, pour les opérateurs, de devoir adapter à maintes reprises et du jour au lendemain les étiquettes des aliments contenant les différents additifs qui ont été autorisés successivement conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 et pour lesquels il faut respecter de nouvelles règles d’étiquetage. Il convient donc de réduire la charge administrative supportée par les opérateurs en autorisant un délai suffisant pour permettre une conversion en douceur des étiquettes.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le micro-organisme visé à l’annexe I, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est autorisé en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le micro-organisme visé à l’annexe II, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est autorisé en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 3

Exigences en matière d’étiquetage

Les aliments contenant les micro-organismes visés à l’article 1er et à l’article 2 sont étiquetés conformément au présent règlement, au plus tard le 19 mai 2013.

Toutefois, les aliments contenant les micro-organismes visés à l’article 1er et à l’article 2, qui avant le 19 mai 2013 ont été étiquetés conformément aux conditions d’autorisation antérieures, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

Article 4

Mesures transitoires

Les stocks existants de micro-organismes visés à l’article 1er et à l’article 2 et d’aliments les contenant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions d’autorisation en vigueur antérieurement, jusqu’à épuisement des stocks.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 19 novembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(1) 2529.


ANNEXE I

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg de matière fraîche

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

1k20713

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 41028)

 

Composition de l’additif

Préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 41028 contenant au moins 7 × 1010 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active

Lactobacillus plantarum NCIMB 41028

 

Méthode d’analyse  (1)

 

Dénombrement dans l’additif: méthode de dénombrement par étalement sur lame (EN 15787)

 

Identification: électrophorèse en champ pulsé (PFGE)

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage et la durée de conservation.

2.

Dose minimale de l’additif utilisé sans autres micro-organismes en tant qu’additif pour l’ensilage: 1 × 109 UFC/kg de matière fraîche.

3.

Mesures de sécurité: le port d’une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

19 novembre 2022


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


ANNEXE II

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg de matière fraîche

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

1k20714

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 30148)

 

Composition de l’additif

Préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 30148 contenant au moins 7 × 1010 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active

Lactobacillus plantarum NCIMB 30148

 

Méthode d’analyse  (1)

 

Dénombrement dans l’additif: méthode de dénombrement par étalement sur lame (EN 15787)

 

Identification: électrophorèse en champ pulsé (PFGE)

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage et la durée de conservation.

2.

Dose minimale de l’additif utilisé sans autres micro-organismes en tant qu’additif pour l’ensilage: 1 × 109 UFC/kg de matière fraîche.

3.

Mesures de sécurité: le port d’une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

19 novembre 2022


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 842/2012 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2012

concernant l’autorisation d’une préparation de carbonate de lanthanum octahydrate en tant qu’additif dans l’alimentation des chiens (titulaire de l’autorisation: Bayer Animal Health GmbH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation de carbonate de lanthanum octahydrate (numéro CAS: 6487-39-4) conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la préparation de carbonate de lanthanum octahydrate (numéro CAS: 6487-39-4) en tant qu’additif dans l’alimentation des chiens, avec classification dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’usage de la préparation a été autorisé pour les chats pour une période dix ans par le règlement (CE) no 163/2008 de la Commission (2).

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation du carbonate de lanthanum octahydrate (numéro CAS: 6487-39-4) pour les chiens. Dans son avis du 6 mars 2012, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le carbonate de lanthanum octahydrate n’avait pas d’effets néfastes sur l’espèce cible (3) et qu’il était susceptible de limiter la biodisponibilité du phosphore chez les chiens adultes. Elle n’a toutefois pas été en mesure de se prononcer sur les effets à long terme. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen du carbonate de lanthanum octahydrate (numéro CAS: 6487-39-4) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. Il y a lieu de prévoir la mise en place d’une surveillance consécutive à la mise sur le marché, prenant en compte les effets négatifs à long terme.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 50 du 23.2.2008, p. 3.

(3)  The EFSA Journal (2012); 10(3):2618.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (diminution de l’excrétion urinaire du phosphore)

4d1

Bayer Animal Health GmbH

Carbonate de lanthanum octahydrate

 

Composition de l’additif

 

Préparation de carbonate de lanthanum octahydrate

 

Au moins 85 % de carbonate de lanthanum octahydrate sous forme de substance active.

 

Caractérisation de la substance active

 

Carbonate de lanthanum octahydrate

 

La2 (CO3)3 · 8H2O

 

Numéro CAS: 6487-39-4

 

Méthode d’analyse  (1)

 

Quantification du carbonate dans l’additif pour l’alimentation animale:

méthode communautaire [règlement (CE) no 152/2009 de la Commission] (2).

 

Quantification du lanthanum dans l’additif pour l’alimentation animale et dans les aliments pour animaux: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

Chiens

1 500

7 500

Il convient de mettre en place une surveillance consécutive à la mise sur le marché afin de détecter d’éventuels effets indésirables chroniques.

Dans la notice d’utilisation de l’additif, indiquer ce qui suit:

«—

Destiné aux chiens adultes,

dose recommandée pour des aliments humides contenant 20 à 25 % de matière sèche: 340 à 2 100 mg/kg,

éviter l’utilisation simultanée d’aliments à forte teneur en phosphore.»

9 octobre 2022


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence pour les additifs pour l’alimentation animale (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).

(2)  JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.


19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 843/2012 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2012

concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) en tant qu’additif pour l’alimentation des dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: BASF SE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour l’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulettes destinées à la ponte, des dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et des oiseaux d’ornement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’utilisation de cette préparation a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement et pour les canards par le règlement (CE) no 1096/2009 de la Commission (2) et pour les dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 1380/2007 de la Commission (3).

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation pour l’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) pour les poulettes destinées à la ponte, les dindons élevés pour la reproduction, les espèces aviaires mineures d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et les oiseaux d’ornement. L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 2 février 2012 (4) que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut améliorer l’indice de consommation alimentaire chez toutes les espèces cibles. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de l’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 301 du 17.11.2009, p. 3.

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 21.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(2):2575.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a62

BASF SE

Endo-1,4-bêtaxylanase

EC 3.2.1.8

 

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,4-bêtaxylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) ayant une activité minimale de:

 

état solide: 5 600 TXU (1)/g

 

état liquide: 5 600 TXU/ml

 

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-bêtaxylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Méthode d’analyse  (2)

Méthode viscométrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l’action de l’endo-1,4-bêtaxylanase sur le substrat contenant du xylane (arabinoxylane du blé) à pH 3,5 et à 55 °C.

Dindons élevés pour la reproduction

560 TXU

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose maximale recommandée par kg d’aliment complet pour toutes les espèces qui entrent dans le champ d’application de ce règlement: 840 TXU

3.

Utilisation dans les aliments pour animaux riches en polysaccharides amylacés ou non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes).

9 octobre 2022

Oiseaux d’ornement, espèces aviaires mineures à l’exception des canards et des volailles de ponte

280 TXU


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  1 TXU est la quantité d’enzyme qui libère 5 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’arabinoxylane du blé, à pH 3,5 et à 55 °C.


19.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 252/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 844/2012 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2012

établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1107/2009 dispose que l’approbation d’une substance active peut être renouvelée à son expiration.

(2)

Il convient d’établir les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement.

(3)

En particulier, des délais doivent être fixés pour les différentes étapes de la procédure de renouvellement en vue de garantir son bon fonctionnement.

(4)

Des règles doivent être établies en ce qui concerne la confidentialité et la publication de la demande de renouvellement, des dossiers complémentaires et de leurs mises à jour.

(5)

Des règles doivent également être établies en ce qui concerne l’introduction de la demande de renouvellement ainsi que le contenu et la forme de celle-ci. Les demandeurs doivent être tenus de justifier la présentation de nouvelles informations et d’établir une liste séparée des études qu’ils entendent soumettre sur les animaux vertébrés.

(6)

Il y a lieu d’établir des règles concernant la vérification de la demande par l’État membre rapporteur.

(7)

Afin de garantir le bon fonctionnement de la procédure de renouvellement, l’État membre rapporteur doit, à la requête du demandeur, organiser préalablement au dépôt du dossier complémentaire une réunion consacrée à l’examen de la demande.

(8)

Les dossiers complémentaires soumis en vue d’un renouvellement doivent notamment inclure de nouvelles données nécessaires et de nouvelles évaluations des risques et démontrer en quoi ces données et ces évaluations des risques sont nécessaires.

(9)

Il y a lieu d’établir des règles concernant la vérification de la recevabilité de la demande par l’État membre rapporteur.

(10)

Si aucune des demandes soumises n’est recevable, la Commission doit adopter un règlement sur le non-renouvellement de la substance active concernée.

(11)

Des règles doivent être établies garantissant l’évaluation indépendante, objective et transparente de la substance active.

(12)

Le demandeur, les États membres (à l’exception de l’État membre rapporteur) et le public doivent avoir la possibilité de formuler leurs observations sur le projet de rapport d’évaluation du renouvellement.

(13)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments doit formuler des conclusions et organiser des consultations d’experts, sauf si la Commission indique que de telles conclusions ne sont pas nécessaires.

(14)

Des règles doivent être établies en ce qui concerne le rapport sur le renouvellement et l’adoption d’un règlement sur le renouvellement de l’approbation de la substance active.

(15)

Le règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un deuxième groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l’établissement de la liste de ces substances (2) doit continuer à s’appliquer pour le renouvellement de l’approbation des substances actives énumérées à son annexe I.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

RECEVABILITÉ

SECTION 1

Demande de renouvellement

Article premier

Introduction de la demande

1.   La demande de renouvellement de l’approbation d’une substance active est introduite par un producteur de la substance active auprès de l’État membre rapporteur spécifié dans la deuxième colonne de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 686/2012 de la Commission (3) et de l’État membre corapporteur spécifié dans la troisième colonne de ladite annexe, au plus tard trois ans avant l’expiration de l’approbation.

Au moment de soumettre la demande, le demandeur peut demander, conformément à l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009, que certaines informations soient traitées de façon confidentielle. Dans ce cas, le demandeur soumet les parties concernées de la demande de manière physiquement séparée, en précisant les motifs pour lesquels elles doivent rester confidentielles.

Le demandeur présente simultanément toute demande visant à obtenir la protection des données prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Le demandeur envoie à la Commission, aux autres États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») une copie de la demande, y compris les informations sur les parties de la demande pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé conformément au paragraphe 1.

3.   Une demande collective peut être introduite par une association de producteurs désignée par les producteurs aux fins du respect du présent règlement.

Article 2

Forme et contenu de la demande

1.   Toute demande est présentée sous la forme indiquée à l’annexe.

2.   La demande contient la liste des nouvelles informations que le demandeur entend présenter. Elle démontre que ces informations sont nécessaires, conformément à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009.

La demande présente de manière séparée la liste de toute nouvelle étude subie par des animaux vertébrés que le demandeur entend soumettre.

Article 3

Vérification de la demande

1.   Lorsque la demande a été soumise dans le délai prévu à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et qu’elle contient tous les éléments prévus à l’article 2, l’État membre rapporteur informe, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande, le demandeur, l’État membre corapporteur, la Commission et l’Autorité de la date de réception de la demande et du fait que celle-ci a été soumise dans le délai prévu à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et contient tous les éléments prévus à l’article 2.

L’État membre rapporteur évalue toute demande de confidentialité. Dans le cadre d’une demande d’accès aux informations, l’État membre rapporteur détermine quelles informations doivent rester confidentielles.

2.   Lorsque la demande a été soumise dans le délai prévu à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, mais qu’un ou plusieurs éléments prévus à l’article 2 sont manquants, l’État membre rapporteur informe le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande, des éléments manquants et fixe un délai de quatorze jours pour la communication de ces éléments à l’État membre rapporteur et à l’État membre corapporteur.

Si, à l’expiration de ce délai, la demande contient tous les éléments prévus à l’article 2, l’État membre rapporteur applique immédiatement les dispositions du paragraphe 1.

3.   Si la demande n’a pas été soumise dans le délai prévu à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, ou si la demande ne contient toujours pas tous les éléments prévus à l’article 2 à l’expiration du délai fixé conformément au paragraphe 2 pour la communication des éléments manquants, l’État membre rapporteur informe sans délai le demandeur, l’État membre corapporteur, la Commission, les autres États membres et l’Autorité de l’irrecevabilité de la demande et des raisons de cette irrecevabilité.

4.   Dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l’information selon laquelle la demande a été soumise dans le délai prévu à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et contient tous les éléments prévus à l’article 2, le demandeur soumet à l’Autorité une copie de la demande y compris les informations sur les parties de la demande pour lesquelles il a demandé et justifié un traitement confidentiel conformément à l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009.

Le demandeur transmet simultanément à l’Autorité la demande dépourvue de toute information pour laquelle il a demandé et justifié un traitement confidentiel en vertu de la disposition précitée.

5.   Lorsque, à la date prévue à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, deux ou plusieurs demandes concernant la même substance active ont été introduites séparément et que chacune d’elles contient tous les éléments prévus à l’article 2, l’État membre rapporteur communique les coordonnées de chaque demandeur à l’autre ou aux autres demandeur(s).

6.   La Commission publie, pour chaque substance active, les noms et adresses des demandeurs dont les demandes ont été soumises dans le délai prévu à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et contiennent tous les éléments prévus à l’article 2.

Article 4

Contacts préalables à l’introduction des dossiers complémentaires

Le demandeur peut solliciter une entrevue avec l’État membre rapporteur et l’État membre corapporteur afin d’examiner la demande.

Lorsqu’ils sont sollicités, ces contacts ont lieu avant le dépôt des dossiers complémentaires conformément à l’article 6.

Article 5

Accès à la demande

À la réception de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 4, l’Autorité met immédiatement celle-ci à la disposition du public, à l’exception de toute information pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé et justifié par le demandeur conformément à l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009, à moins que la divulgation de ces informations ne serve un intérêt public supérieur.

SECTION 2

Dossiers complémentaires

Article 6

Dépôt des dossiers complémentaires

1.   Lorsque l’État membre rapporteur a informé le demandeur, conformément à l’article 3, paragraphe 1, que sa demande a été soumise dans le délai prévu à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et contient tous les éléments prévus à l’article 2, le demandeur soumet les dossiers complémentaires à l’État membre rapporteur, à l’État membre corapporteur, à la Commission et à l’Autorité.

2.   Le contenu du dossier complémentaire récapitulatif et du dossier complémentaire complet est conforme aux dispositions de l’article 7.

3.   Les dossiers complémentaires sont soumis au plus tard trente mois avant l’expiration de l’approbation.

4.   Lorsque plusieurs demandeurs sollicitent le renouvellement de l’approbation d’une même substance active, ils s’efforcent raisonnablement de présenter leurs dossiers conjointement.

Si ces dossiers ne sont pas présentés conjointement par tous les demandeurs concernés, les motifs en sont indiqués dans les dossiers.

5.   Au moment de soumettre les dossiers complémentaires, le demandeur peut demander, conformément à l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, qu’il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle.

Article 7

Contenu des dossiers complémentaires

1.   Le dossier complémentaire récapitulatif comprend les éléments suivants:

a)

une copie de la demande;

b)

lorsqu’un ou plusieurs autres demandeurs se joignent au demandeur ou le remplacent, les noms et adresses de cet autre demandeur ou de ces autres demandeurs et, le cas échéant, le nom de l’association de producteurs visée à l’article 1er, paragraphe 3;

c)

les informations relatives à une ou plusieurs utilisations représentatives, sur une culture très répandue dans chaque zone, d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active, qui démontrent que les critères d’approbation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectés; lorsque les informations présentées ne concernent pas toutes les zones ou ne portent pas sur une culture très répandue, une justification est fournie;

d)

des données et des évaluations des risques qui ne figuraient pas dans le dossier d’approbation ou les dossiers de renouvellement ultérieurs et qui sont nécessaires:

i)

pour la prise en compte des changements intervenus dans les exigences légales depuis l’approbation ou le dernier renouvellement de l’approbation de la substance active concernée;

ii)

pour la prise en compte des changements intervenus dans les connaissances scientifiques et techniques depuis l’approbation ou le dernier renouvellement de l’approbation de la substance active concernée;

iii)

pour la prise en compte des changements intervenus dans les utilisations représentatives; ou

iv)

parce que la demande concerne un renouvellement modifié;

e)

pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active conformément à un règlement établissant les exigences en matière de données pour les substances actives en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, et pour lequel des données nouvelles sont nécessaires conformément au point d), les résumés et les résultats des essais et études, le nom de leur propriétaire et de la personne ou de l’institut qui les a effectués et la raison pour laquelle chaque essai ou étude est estimé nécessaire;

f)

pour chaque point des exigences en matière de données applicables au produit phytopharmaceutique conformément à un règlement établissant les exigences en matière de données pour les produits phytopharmaceutiques en application du règlement (CE) no 1107/2009, et pour lequel des données nouvelles sont nécessaires conformément au point d), les résumés et les résultats des essais et études, le nom de leur propriétaire et de la personne ou de l’institut qui les a effectués pour un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques représentatifs des utilisations prévues et la raison pour laquelle chaque essai ou étude est estimé nécessaire;

g)

le cas échéant, les éléments de preuve documentés visés à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009;

h)

pour chaque essai ou étude infligé à des animaux vertébrés, une description des mesures qui ont été prises pour éviter de recourir à des essais sur ces animaux vertébrés;

i)

le cas échéant, une copie de la demande de limites maximales applicable aux résidus visée à l’article 7 du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (4);

j)

le cas échéant, une copie de la proposition de classification s’il est jugé que la substance doit faire l’objet d’une classification ou d’une reclassification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5);

k)

une évaluation de toutes les informations présentées;

l)

une liste de contrôle attestant que le dossier complémentaire prévu au paragraphe 3 est complet au regard des utilisations demandées et indiquant quelles sont les nouvelles données;

m)

les résumés et les résultats de la documentation scientifique accessible validée par la communauté scientifique, visée à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Les utilisations visées au paragraphe 1, point c), incluent, le cas échéant, les utilisations évaluées pour l’approbation ou les renouvellements ultérieurs. Au moins un produit phytopharmaceutique visé au paragraphe 1, point c), ne contient aucune autre substance active, lorsqu’un tel produit existe pour une utilisation représentative.

3.   Le dossier complémentaire complet contient le texte intégral des différents rapports d’essais et d’études visés au paragraphe 1, points e), f) et m).

Il ne contient pas de rapports d’essais ou d’études impliquant l’administration volontaire de la substance active ou du produit phytopharmaceutique la contenant à des êtres humains.

Article 8

Recevabilité de la demande

1.   Lorsque les dossiers complémentaires ont été soumis dans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 3, et qu’ils contiennent tous les éléments prévus à l’article 7, l’État membre rapporteur informe, dans un délai d’un mois, le demandeur, l’État membre corapporteur, la Commission et l’Autorité de la date de réception des dossiers complémentaires et de la recevabilité de la demande.

L’État membre rapporteur évalue toute demande de confidentialité. Dans le cas d’une demande d’accès aux informations, l’État membre rapporteur détermine quelles informations doivent rester confidentielles.

2.   Lorsque les dossiers complémentaires ont été soumis dans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 3, mais qu’un ou plusieurs éléments prévus à l’article 7 sont manquants, l’État membre rapporteur informe, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception des dossiers complémentaires, le demandeur des éléments manquants et fixe un délai de 14 jours pour la communication de ces éléments à l’État membre rapporteur et à l’État membre corapporteur.

Si, à l’expiration de ce délai, les dossiers complémentaires contiennent tous les éléments prévus à l’article 7, l’État membre rapporteur applique immédiatement les dispositions du paragraphe 1.

3.   Après réception de l’information selon laquelle la demande est recevable, le demandeur transmet immédiatement les dossiers complémentaires aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité, y compris les informations concernant les parties du dossier pour lesquelles il a demandé et justifié un traitement confidentiel conformément à l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009.

Le demandeur transmet simultanément les dossiers récapitulatifs complémentaires à l’Autorité, à l’exception de toute information pour laquelle il a demandé et justifié un traitement confidentiel conformément à l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009.

4.   L’Autorité met immédiatement les dossiers récapitulatifs complémentaires à la disposition du public, à l’exception de toute information pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé et justifié par le demandeur conformément à l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009, à moins que sa divulgation ne serve un intérêt public supérieur.

5.   À la demande de l’Autorité ou d’un État membre, le demandeur met à disposition les dossiers soumis pour l’approbation et les renouvellements ultérieurs de l’approbation, lorsqu’il y a accès.

6.   Lorsque les dossiers complémentaires n’ont pas été soumis dans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 3, ou lorsque, à l’expiration du délai fixé conformément au paragraphe 2 du présent article pour la communication des éléments manquants, les dossiers complémentaires ne contiennent toujours pas tous les éléments prévus à l’article 7, l’État membre rapporteur informe sans délai le demandeur, l’État membre corapporteur, la Commission, les autres États membres et l’Autorité de l’irrecevabilité de la demande et des raisons de cette irrecevabilité.

Article 9

Remplacement du demandeur

Un demandeur peut être remplacé par un autre producteur pour tous les droits et obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, en en informant l’État membre rapporteur au moyen d’une déclaration commune du demandeur et de l’autre producteur. Dans ce cas, le demandeur et l’autre producteur en informent simultanément l’État membre corapporteur, la Commission, les autres États membres, l’Autorité et tout autre demandeur ayant introduit une demande concernant la substance active faisant l’objet du remplacement.

Article 10

Adoption d’un règlement de non-renouvellement

La Commission adopte un règlement de non-renouvellement de l’approbation d’une substance active conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1107/2009 lorsque toutes les demandes soumises pour cette substance active sont irrecevables en application de l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement ou de l’article 8, paragraphe 6, de ce dernier.

CHAPITRE 2

ÉVALUATION

Article 11

Évaluation par l’État membre rapporteur et l’État membre corapporteur

1.   Lorsque la demande est recevable conformément à l’article 8, paragraphe 1, l’État membre rapporteur, après avoir consulté l’État membre corapporteur, établit et soumet à la Commission avec copie à l’Autorité, au plus tard douze mois après la date visée à l’article 6, paragraphe 3, un rapport évaluant s’il est permis d’escompter que la substance active satisfait aux critères d’approbation conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, ci-après le «projet de rapport d’évaluation du renouvellement».

2.   Le projet de rapport d’évaluation du renouvellement comprend en outre les éléments suivants:

a)

une recommandation au sujet du renouvellement de l’approbation;

b)

une recommandation sur la question de savoir si la substance devrait être considérée comme étant «à faible risque»;

c)

une recommandation sur la question de savoir si la substance devrait être considérée comme une substance dont on envisage la substitution;

d)

le cas échéant, une proposition visant à fixer des limites maximales de résidus;

e)

le cas échéant, une proposition pour la classification ou la reclassification de la substance active conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

f)

des conclusions indiquant lesquelles des nouvelles études figurant dans les dossiers complémentaires sont pertinentes aux fins de l’évaluation;

g)

une recommandation sur les parties du rapport devant faire l’objet d’une consultation d’experts conformément à l’article 13, paragraphe 1;

h)

les points sur lesquels l’État membre corapporteur s’est montré en désaccord avec l’évaluation de l’État membre rapporteur, le cas échéant.

3.   L’État membre rapporteur procède à une évaluation indépendante, objective et transparente, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il tient compte des dossiers complémentaires, et, le cas échéant, des dossiers soumis pour l’approbation et les renouvellements ultérieurs.

4.   L’État membre rapporteur détermine en premier lieu s’il est satisfait aux critères d’approbation énoncés aux points 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 et 3.7 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009.

S’il n’est pas satisfait à ces critères, le projet de rapport d’évaluation du renouvellement est limité à ces parties de l’évaluation, à moins que l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 ne s’applique.

5.   Si l’État membre rapporteur requiert des informations complémentaires, il fixe au demandeur un délai pour les lui fournir. Ce délai n’entraîne pas la prolongation du délai de douze mois prévu au paragraphe 1. Le demandeur peut, en vertu de l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009, demander que ces informations soient traitées de façon confidentielle.

6.   L’État membre rapporteur peut consulter l’Autorité et demander des informations techniques ou scientifiques supplémentaires aux autres États membres. Ces consultations et demandes n’entraînent pas la prolongation du délai de douze mois prévu au paragraphe 1.

7.   Les informations soumises par le demandeur sans avoir été sollicitées, ou qui sont soumises après expiration du délai fixé pour leur communication conformément au paragraphe 5, première phrase, ne sont pas prises en compte, à moins qu’elles ne soient présentées conformément à l’article 56 du règlement (CE) no 1107/2009.

8.   Au moment de présenter le projet de rapport d’évaluation du renouvellement à la Commission, l’État membre rapporteur invite le demandeur à présenter les dossiers récapitulatifs complémentaires, mis à jour pour inclure les informations supplémentaires demandées par l’État membre rapporteur conformément au paragraphe 5 ou communiquées conformément à l’article 56 du règlement (CE) no 1107/2009, à l’État membre corapporteur, à la Commission, aux autres États membres et à l’Autorité.

Le demandeur peut, en vertu de l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009, demander que ces informations soient traitées de façon confidentielle. Les demandes en ce sens sont adressées à l’Autorité.

Article 12

Observations sur le projet de rapport d’évaluation du renouvellement

1.   L’Autorité communique au demandeur et aux autres États membres, au plus tard trente jours après l’avoir reçu, le projet de rapport d’évaluation du renouvellement que lui a transmis l’État membre rapporteur.

2.   L’Autorité met le projet de rapport d’évaluation du renouvellement à la disposition du public après avoir laissé s’écouler deux semaines pour permettre au demandeur de demander, en vertu de l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009, que certaines parties du projet de rapport restent confidentielles.

3.   L’Autorité autorise la présentation d’observations écrites pendant une période de soixante jours à compter de la date à laquelle le rapport est mis à la disposition du public. Ces observations sont adressées à l’Autorité, qui les rassemble et les transmet à la Commission en y joignant ses propres observations.

4.   L’Autorité met les dossiers récapitulatifs complémentaires mis à jour à la disposition du public, à l’exception de toute information pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé et justifié par le demandeur conformément à l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009, à moins que sa divulgation ne serve un intérêt public supérieur.

Article 13

Conclusions de l’Autorité

1.   Dans les cinq mois suivant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 3, l’Autorité adopte, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques et en utilisant les documents d’orientation en vigueur à la date de la soumission des dossiers complémentaires, des conclusions dans lesquelles elle indique s’il est permis d’escompter que la substance active satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. S’il y a lieu, l’Autorité organise une consultation d’experts, y compris d’experts de l’État membre rapporteur et de l’État membre corapporteur. L’Autorité communique ses conclusions au demandeur, aux États membres et à la Commission.

Par dérogation au premier alinéa, la Commission peut, à l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 3, informer sans délai l’Autorité que des conclusions ne sont pas nécessaires.

2.   Après avoir laissé s’écouler deux semaines pour permettre au demandeur de demander, en vertu de l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009, que certaines parties des conclusions restent confidentielles, l’Autorité met ses conclusions à la disposition du public, à l’exception de toute information dont elle a autorisé le traitement confidentiel, à moins que la divulgation de celle-ci ne serve un intérêt public supérieur.

3.   Si l’Autorité considère qu’il est nécessaire que le demandeur fournisse des informations supplémentaires, elle fixe, en concertation avec l’État membre rapporteur, un délai maximal d’un mois au cours duquel le demandeur communique ces informations supplémentaires aux États membres, à la Commission et à l’Autorité. Dans les soixante jours suivant leur réception, l’État membre rapporteur évalue ces informations supplémentaires et transmet son évaluation à l’Autorité.

Lorsque le premier alinéa s’applique, le délai visé au paragraphe 1 est prorogé des délais prévus audit alinéa.

4.   L’Autorité peut inviter la Commission à consulter un laboratoire de référence de l’Union européenne désigné en vertu du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) pour vérifier si la méthode d’analyse proposée par le demandeur pour la détection des résidus est satisfaisante et conforme à l’article 29, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1107/2009. Le demandeur fournit, si le laboratoire de référence de l’Union européenne le lui demande, des échantillons et des normes d’analyse.

5.   Les informations que le demandeur fournit sans y avoir été invité ou qu’il fournit après expiration du délai fixé pour leur communication conformément au paragraphe 3, premier alinéa, ne sont pas prises en compte, à moins qu’elles ne soient présentées conformément à l’article 56 du règlement (CE) no 1107/2009.

Article 14

Rapport de renouvellement et règlement portant renouvellement de l’approbation

1.   La Commission présente un rapport de renouvellement et un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, dans les six mois qui suivent la date de réception des conclusions de l’Autorité ou, en l’absence de telles conclusions, l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.

Le rapport de renouvellement et le projet de règlement tiennent compte du projet de rapport d’évaluation du renouvellement de l’État membre rapporteur, des observations visées à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement et des conclusions de l’Autorité, si de telles conclusions ont été soumises.

La possibilité est donnée au demandeur de présenter des observations concernant le rapport de renouvellement dans un délai de quatorze jours.

2.   Sur la base du rapport de renouvellement et compte tenu des observations soumises par le demandeur dans le délai visé au paragraphe 1, troisième alinéa, la Commission adopte un règlement conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15

Dispositions transitoires

Le règlement (UE) no 1141/2010 continue de s’appliquer pour le renouvellement de l’approbation des substances actives énumérées à son annexe I.

Article 16

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 322 du 8.12.2010, p. 10.

(3)  JO L 200 du 27.7.2012, p. 5.

(4)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(5)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(6)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Présentation de la demande visée à l’article 2, paragraphe 1

La demande doit être effectuée par écrit, signée par le demandeur et envoyée à l’État membre rapporteur ainsi qu’à l’État membre corapporteur.

Une copie de la demande doit être envoyée à la Commission européenne, DG Santé et consommateurs, 1049 Bruxelles, BELGIQUE, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, Via Carlo Magno 1/A, 43126 Parme, ITALIE, et aux autres États membres.

MODÈLE

1.   Informations relatives au demandeur

1.1.

Nom et adresse du demandeur, y compris le nom de la personne physique chargée de la demande et de l’exécution des autres obligations découlant du présent règlement:

1.1.1.

a)

Téléphone:

b)

Adresse électronique:

1.1.2.

a)

Contact:

b)

Autre contact:

2.   Informations destinées à faciliter l’identification

2.1.

Nom commun (proposé ou accepté par l’ISO), en précisant, le cas échéant, les variantes telles que les sels, esters ou amines produits par le producteur.

2.2.

Dénomination chimique (nomenclatures UICPA et CAS).

2.3.

Numéros CAS, CIMAP et CE (si disponibles).

2.4.

Formule empirique, formule développée, masse moléculaire.

2.5.

Spécification de la pureté de la substance active en g/kg qui doit, dans la mesure du possible, être identique ou déjà acceptée comme étant équivalente à celle qui figure à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (1).

2.6.

Classification et étiquetage de la substance active conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) (effets sur la santé et sur l’environnement).

3.   Nouvelles informations

3.1.

Liste des nouvelles informations que le demandeur entend présenter, accompagnées d’une justification montrant qu’elles sont jugées nécessaires, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

3.2.

Liste des nouvelles études que le demandeur entend présenter sur les animaux vertébrés.

3.3.

Calendrier de toutes les études nouvelles et en cours.

Le demandeur confirme que les informations visées ci-dessus, qui figurent dans la demande, sont exactes.

Date et signature (de la personne habilitée à représenter le demandeur, mentionnée au point 1.1)


(1)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(2)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.


19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/33


RÈGLEMENT (UE) No 845/2012 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2012

instituant un droit antidumping sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et en particulier son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 21 décembre 2011, la Commission a annoncé, au moyen d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 7 novembre 2011 par l’association Eurofer (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 70 %, de la production totale de certains produits en acier à revêtement organique réalisée dans l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue l’existence de pratiques de dumping dudit produit et du préjudice en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a informé officiellement les plaignants, les autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs de la RPC connus, les importateurs, les opérateurs commerciaux, les utilisateurs, les fournisseurs et les associations connues ainsi que les représentants de la RPC de l’ouverture de la procédure. La Commission a également informé les producteurs du Canada et de la République d’Afrique du Sud (ci-après l'«Afrique du Sud») qui étaient envisagés dans l’avis d’ouverture comme des pays analogues éventuels. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leurs vues par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

Étant donné le nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, de producteurs de l’Union et d’importateurs indépendants, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs connus et tous les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir, comme le précisait l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées aux produits concernés durant la période s’étendant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.

(5)

En ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission a annoncé dans l’avis d’ouverture qu’elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon se composait de six producteurs de l’Union connus par la Commission pour produire le produit similaire, sélectionnés sur la base des ventes, du volume de la production, de la taille et de la situation géographique dans l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 46 % de la production de l’Union et 38 % de ses ventes. Les parties intéressées ont également été invitées dans l’avis d’ouverture à faire connaître leurs vues sur l’échantillon provisoire. L’un des producteurs a déclaré ne pas vouloir être inclus dans l’échantillon et a donc été remplacé par le plus gros producteur suivant.

(6)

Vingt-six producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon. Sur la base des informations reçues des producteurs-exportateurs, la Commission a sélectionné pour commencer un échantillon composé des trois producteurs-exportateurs dont le volume d’exportations vers l’Union était le plus important. Cependant, l’un des producteurs-exportateurs de l’échantillon, qui n’avait pas fourni de données exactes sur ses exportations, a été exclu de l’échantillon. Deux autres producteurs-exportateurs inclus par la suite dans l’échantillon ont retiré leur coopération. La Commission a donc fini par décider de limiter l’échantillon aux deux producteurs-exportateurs retenus à l’origine pour l’échantillon et qui avaient le volume d’exportations vers l’Union le plus élevé. Ce volume représente plus de 30 % de la totalité des exportations de tous les producteurs-exportateurs chinois qui ont coopéré.

(7)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande d’octroi de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé les formulaires correspondants aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés connus, aux autorités chinoises et aux autres producteurs-exportateurs chinois qui se sont fait connaître dans les délais établis dans l’avis. Trois producteurs-exportateurs chinois, y compris un qui figurait dans l’échantillon, ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou le traitement individuel pour le cas où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir le statut susmentionné. L’un des producteurs-exportateurs, qui ne faisait pas partie de l’échantillon, a par la suite retiré sa demande. L’autre producteur-exportateur de l’échantillon a uniquement sollicité le traitement individuel.

(8)

Cinq importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon. Étant donné le nombre limité d’importateurs ayant coopéré, l’échantillonnage n’a plus été jugé nécessaire.

(9)

La Commission a envoyé des questionnaires aux deux producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l’échantillon, à 14 autres producteurs-exportateurs de la RPC qui l’ont demandé, à quatre producteurs du Canada, à trois producteurs de l’Afrique du Sud, à cinq producteurs de la République de Corée (ci-après la «Corée du Sud»), à cinq producteurs de la République fédérative du Brésil (ci-après le «Brésil») – pays candidats pour le choix du pays analogue, aux six producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux cinq importateurs de l’Union qui ont coopéré et aux utilisateurs connus.

(10)

La Commission a reçu des réponses de neuf producteurs-exportateurs et sociétés liées de la RPC, d’un producteur du Canada et d’un producteur d’un autre pays analogue possible, la Corée du Sud. En outre, les six producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, deux importateurs indépendants et dix utilisateurs ont répondu au questionnaire.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer provisoirement le dumping, le préjudice et l’intérêt de l’Union. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs de l’Union

ArcelorMittal Belgium, Belgique et la société de ventes liée ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, Luxembourg

ArcelorMittal Poland, Pologne

ThyssenKrupp Steel Europe AG, Allemagne

Voestalpine Stahl GmbH et Voestalpine Stahl Service Center GmbH, Autriche

Tata Steel Maubeuge SA (anciennement Myriad SA), France

Tata Steel UK Ltd, Royaume-Uni

b)

Producteurs-exportateurs de la RPC

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd et ses sociétés liées: Chongqing Wanda Steel Strip Co. Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co. Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd et Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co. Ltd

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd et sa société liée Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

Union Steel China et sa société liée, Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

c)

Importateurs de l’Union

ThyssenKrupp Mannex, Allemagne

d)

Utilisateurs de l’Union

Steelpartners NV (appartenant au groupe Joris IDE), Belgique

3.   Période d’enquête

(12)

L’enquête sur le dumping et le préjudice a porté sur la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a eu lieu du 1er janvier 2008 à la fin de la période d’enquête (la «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(13)

Il s’agit de certains produits en acier à revêtement organique, à savoir les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l’exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d’un matériau stabilisant et isolant, ainsi qu’à l’exclusion des produits pourvus d’un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc) relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 et ex 7226 99 70, et originaires de la République populaire de Chine («le produit concerné»).

(14)

Les produits en acier à revêtement organique sont utilisés principalement dans la construction ainsi que dans divers produits employés dans ce secteur (tels que les panneaux sandwich, la couverture des toits et l’habillage des murs, etc.) Parmi les autres applications figurent la production d’appareils domestiques (produits blancs et bruns) et l’équipement destiné à la construction (portes, radiateurs, appareils d’éclairage, etc.).

2.   Produit similaire

(15)

L’enquête a montré que les produits en acier à revêtement organique, qu’ils soient fabriqués et vendus par l’industrie de l’Union dans l’Union, fabriqués et vendus sur le marché intérieur de la RPC, importés dans l’Union depuis la RPC ou fabriqués et vendus au Canada, qui sert de pays analogue, possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et ont les mêmes utilisations finales de base. Par conséquent, ces produits sont considérés provisoirement comme similaires au sens de l’article premier, paragraphe 4, du règlement de base.

(16)

Certaines parties intéressées ont soutenu que les produits de la RPC n’étaient pas comparables à ceux de l’industrie de l’Union parce que les premiers étaient vendus sur un marché différent, dans un segment de prix différent et pour une utilisation finale différente, telle que la construction extérieure, alors qu’une partie importante des produits de l’industrie de l’Union sont des produits de haute qualité utilisés exclusivement dans le marché de niche des appareils domestiques.

(17)

L’enquête a montré que si les producteurs de l’Union vendent bien une partie de leur production à des segments de marché tels que les appareils domestiques, ils en vendent également à l’industrie des matériaux de construction, qui est prétendument le principal segment de marché des exportations chinoises. De plus, dans ces secteurs, les niveaux de prix ont été jugés dans l’ensemble comparables pour les mêmes types de produits, quel que soit l’utilisateur.

(18)

Il convient de noter que comme le produit concerné est largement standardisé, il possède des caractéristiques physiques et chimiques essentielles semblables à celles du produit similaire, quelle que soit son utilisation finale. Par conséquent, cet argument est rejeté provisoirement.

3.   Demandes d’exclusion de produits

(19)

Plusieurs demandes d’exclusion de certains types de produits ont été reçues d’utilisateurs, d’exportateurs chinois et de producteurs de l’Union. Les types de produits dont l’exclusion a été demandée comprennent par exemple l’acier revêtu de chrome ou d’étain et les tôles d’acier peintes avec un primaire à base de silicate de zinc inorganique ou avec d’autres matériaux non organiques.

(20)

Cependant, aucune conclusion n’a encore été tirée, car certaines de ces demandes ne sont pas accompagnées de documents suffisants pour permettre de prendre une décision bien fondée. Il a donc été décidé d’examiner ces affirmations de manière plus approfondie.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(21)

En vertu de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans les enquêtes antidumping concernant des importations originaires de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs qui remplissent les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du même règlement. Ces critères sont résumés brièvement pour information ci-dessous:

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché;

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

aucune distorsion importante n’est induite par l’ancien système d’économie planifiée;

les lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité;

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(22)

Comme l’indique le considérant 8, trois producteurs-exportateurs de la RPC ont présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et ont répondu au formulaire de demande correspondant dans les délais prévus, l’un d’entre eux ayant par la suite retiré sa demande.

(23)

En ce qui concerne les deux producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré restants qui ont présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, à la suite d’un jugement de la Cour de justice du 2 février 2012 (3), il a été décidé d’examiner les demandes tant du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon (Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd et ses sociétés liées) que de celui qui n’a pas été retenu (Union Steel China et sa société liée). La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié les informations soumises dans la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché dans les locaux des sociétés en question.

(24)

Il a été estimé qu’aucun des deux groupes de producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré ne remplissait les critères permettant de leur accorder ce statut, car le coût de la principale matière première, les rouleaux d’acier laminés à chaud, fait l’objet d’une distorsion importante en raison d’une intervention de l’État sur le marché de l’acier en RPC et ne reflète pas de manière significative les valeurs du marché, contrairement à ce qu’exige l’article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, du règlement de base.

(25)

L’intervention de l’État chinois dans le secteur de l’acier est démontrée par le fait qu’une grande majorité des principaux producteurs d’acier chinois appartient à l’État et que la capacité installée et la production d’acier sont influencées par les divers plans industriels quinquennaux, en particulier le 12e plan quinquennal (2011-2015) en cours d’exécution concernant le secteur du fer et de l’acier.

(26)

L’État exerce également des contrôles importants sur le marché des matières premières. Le coke (qui est, avec le minerai de fer, la principale matière première intervenant dans la production de l’acier) est soumis à des restrictions quantitatives sur les exportations et à un droit à l’exportation de 40 %. Il est donc possible de conclure que le marché chinois de l’acier subit des distorsions résultant d’une intervention significative de l’État.

(27)

Cette distorsion se reflète dans le prix payé par les entreprises soumises à enquête pour les rouleaux d’acier laminés à chaud durant la période d’enquête. Ces prix ont été jugés beaucoup plus faibles que les prix internationaux. Il est donc possible de conclure que la production de produits en acier à revêtement organique bénéficie de rouleaux d’acier laminés à chaud au prix anormalement bas en raison de l’intervention du gouvernement qui exerce une distorsion sur le prix de ces produits en RPC. Cette distorsion constitue un avantage majeur sur le plan du coût pour les producteurs-exportateurs chinois, car le coût de la principale matière première, les rouleaux d’acier laminés à chaud, représente environ 80 % du coût de la production. Par conséquent, il est impossible de conclure que le premier critère est rempli.

(28)

Outre la situation générale décrite ci-dessus, l’un des producteurs-exportateurs ne remplissait pas non plus le deuxième critère en raison de défaillances importantes des systèmes de comptabilité de trois de ses sociétés liées.

(29)

La Commission a communiqué officiellement les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux sociétés concernées de la RPC, aux autorités de la RPC et au plaignant. Elle leur a également donné la possibilité de faire connaître leurs vues par écrit et de demander une audition si des raisons particulières le justifiaient.

(30)

Des observations écrites ont été transmises par le plaignant, par un producteur-exportateur chinois et par les autorités de la RPC. Le plaignant a marqué son accord avec les résultats des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Le producteur-exportateur chinois s’est contenté de remettre en question la conclusion selon laquelle les prix payés par les sociétés soumises à enquête pour les rouleaux d’acier laminés à chaud sont beaucoup plus faibles que les prix internationaux mais n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations. Cependant, les données Eurostat, confirmées par d’autres données statistiques (4) disponibles, montrent clairement que ces prix sont de beaucoup inférieurs aux prix internationaux lorsqu’ils sont comparés aux prix correspondants appliqués en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et au Japon. L’argument est donc rejeté.

(31)

Les autorités de la RPC ont affirmé que l’existence, à l’échelle de l’industrie, d’éventuelles distorsions du prix de la matière première, à savoir les rouleaux d’acier laminés à chaud, n’empêchent pas forcément le respect du premier critère pour lequel la détermination doit s’effectuer au niveau des sociétés. Toutefois, comme mentionné au considérant 27, la distorsion du prix de la principale matière première se reflète dans le prix payé par toutes les sociétés soumises à enquête. Tout d’abord, ce fait n’a été contesté par aucune des parties et ensuite, l’examen des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été réalisé au niveau des sociétés et les conclusions ne sont pas limitées à des questions horizontales générales. Par conséquent, cet argument est rejeté.

(32)

Les autorités de la RPC ont également fait valoir que les plans quinquennaux ne constituent pas des orientations contraignantes et sont sans portée juridique en RPC. Cependant, comme cela a été exposé au considérant 25, quel que soit le statut juridique exact de ces plans, il est indéniable qu’au moyen de ces plans, l’intervention des autorités chinoises a une incidence significative sur la capacité installée et la production d’acier. Par conséquent, cet argument est rejeté.

(33)

Les autorités chinoises ont aussi affirmé que le traitement, par la Commission, des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché était incompatible avec les arrêts rendus par la Cour de justice le 2 février 2012 (5) («arrêt Brosmann») et le 19 juillet 2012 (6) («arrêt Zhejiang Xinan Chemical»). S’agissant de cet argument, il convient de noter que la procédure a été menée conformément à l’arrêt Brosmann, comme l’ont également reconnu les autorités chinoises elles-mêmes dans leurs observations. En outre, la question qui se posait dans l’arrêt Zhejiang était celle de l’interférence de l’État dans les décisions de l’entreprise. En revanche, dans la présente procédure, le refus d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché se fonde principalement sur le fait que le prix de la principale matière première ne reflète pas les valeurs du marché. Par conséquent, cet argument est provisoirement rejeté.

(34)

Les autorités de la RPC ont également déclaré que, puisque la procédure antisubventions parallèle portant sur le produit concerné se penchait également sur la question de la distorsion des intrants, la Commission aurait dû prendre en considération les éléments de preuve recueillis dans le cadre de cette procédure parallèle. S’agissant de cet argument, il y a lieu de noter que, dans le cadre de la présente procédure antidumping, lors de l’enquête relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, il a été examiné si les coûts de la principale matière première reflétaient les valeurs du marché. La conclusion selon laquelle la production de produits en acier à revêtement organique bénéficie des prix anormalement bas des rouleaux d’acier laminés à chaud, comme expliqué au considérant 27, est donc tout à fait fondée à cet égard et ne préjuge en rien des éventuelles conclusions de la procédure antisubventions et inversement. Les éventuelles conclusions de la procédure antisubventions n’ont rien à voir avec la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Par conséquent, cet argument est provisoirement rejeté.

(35)

Les autorités chinoises ont en outre affirmé que la Commission ne leur avait pas communiqué les conclusions de l’enquête relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Cependant, cette affirmation est inexacte dans la mesure où les services de la Commission les ont fournies, par une note verbale du 12 juillet 2012 adressée à la mission chinoise auprès de l’UE.

(36)

Enfin, les autorités de la RPC ont avancé que la Commission utilisait des données non vérifiées provenant du producteur du pays analogue pour l’institution des droits provisoires. Cependant, cette allégation est erronée, dans la mesure où la Commission a utilisé des données qu’elle a analysées et jugées fiables, comme cela a été expliqué clairement au considérant 48. La Commission a dû se tourner vers le producteur analogue canadien pour obtenir une coopération, car le producteur analogue coréen a retiré sa coopération juste avant que n’ait lieu la visite de vérification prévue et convenue, ainsi que cela a été expliqué au considérant 45. L’enquête sur place dans les locaux du producteur sera donc effectuée après le stade provisoire de la procédure. Les autorités chinoises ont également affirmé que la société coréenne du pays analogue avait retiré sa coopération en raison de la décision relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Tel n’est pas le cas, toutefois, car le retrait est intervenu le 3 juillet, alors que les conclusions concernant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont été communiquées le 12 juillet 2012.

(37)

Aucun des arguments avancés n’a été suffisant pour modifier les conclusions relatives à la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(38)

Sur la base de ce qui précède, ni l’un ni l’autre des deux groupes de producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré qui avaient demandé ce statut n’a pu démontrer qu’il remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

2.   Traitement individuel

(39)

En vertu de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est le cas échéant établi pour les pays relevant de cet article, sauf dans les cas où les sociétés peuvent démontrer qu’elles remplissent les critères établis à l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement. Brièvement, et seulement pour faciliter la lecture, ces critères sont énumérés ci-dessous:

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’état figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;

les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(40)

Le producteur-exportateur qui figurait dans l’échantillon et a demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a également demandé le traitement individuel au cas où il n’obtiendrait pas le statut demandé. L’autre producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a seulement demandé le traitement individuel. Sur la base des informations disponibles, il a été établi provisoirement que ces deux producteurs-exportateurs de la RPC remplissaient les critères permettant de leur accorder le traitement individuel.

3.   Examen individuel

(41)

Des demandes d’examen individuel ont été soumises par six des producteurs-exportateurs ayant coopéré, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, dont seulement un a demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Il a été décidé provisoirement de procéder à un examen individuel pour le producteur-exportateur qui avait demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, Union Steel China car, comme ce producteur-exportateur avait déjà été inspecté dans le cadre de l’examen de sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, cela n’exigerait pas un travail excessif.

(42)

Ce producteur-exportateur a demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais aussi le traitement individuel pour le cas où il n’obtiendrait pas ce statut. Après l’examen de sa demande, il a été décidé provisoirement d’accorder le traitement individuel à Union Steel China car la société remplissait les critères applicables.

4.   Valeur normale

4.1.   Choix du pays analogue

(43)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale doit être déterminée pour les producteurs-exportateurs qui n’ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue.

(44)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a exprimé son intention d’utiliser le Canada ou l’Afrique du Sud comme pays analogue approprié aux fins d’établir la valeur normale, et a invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce sujet.

(45)

La Commission a réfléchi à la possibilité que d’autres pays puissent constituer un choix raisonnable comme pays analogue et a envoyé des questionnaires aux producteurs de produits en acier à revêtement organique du Canada et de l’Afrique du Sud, mais aussi à des producteurs du Brésil et de la Corée du Sud. Seulement deux producteurs de produits en acier à revêtement organique, dont l’un était implanté au Canada et l’autre en Corée du Sud, ont répondu au questionnaire. Ces deux pays semblaient posséder un marché libre, n’appliquaient aucun droit à l’importation et importaient des quantités significatives de matériaux de plusieurs pays tiers. En outre, il y avait au moins quatre autres producteurs nationaux du produit concerné en Corée du Sud, ce qui garantissait un niveau de concurrence adéquat sur le marché national. Cependant, à un stade très avancé de la procédure, le 3 juillet 2012, et juste avant la visite de vérification des services de la Commission, le producteur de la Corée du Sud a retiré sa coopération, sans fournir d’explications.

(46)

Au vu de ce qui précède, le Canada a été sélectionné comme pays analogue. Il y a au moins quatre autres producteurs nationaux du produit concerné au Canada, ce qui garantit une concurrence adéquate sur le marché intérieur. L’enquête n’a fait apparaître aucune raison de penser que le Canada ne conviendrait pas aux fins de la détermination de la valeur normale.

(47)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que la structure des coûts d’un producteur canadien n’est pas comparable à celle d’un producteur-exportateur chinois. Cependant, aucune différence significative n’a été constatée à ce niveau, et cet argument a donc été rejeté.

(48)

Les données soumises dans la réponse du producteur canadien qui a coopéré ont été analysées et il a été conclu qu’il s’agissait d’informations fiables sur la base desquelles une valeur normale pourrait être reconstruite.

(49)

Il est donc conclu provisoirement que le Canada constitue un pays analogue approprié raisonnable conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

4.2.   Détermination de la valeur normale

(50)

Comme la société retenue pour faire partie de l’échantillon et la société dont la demande d’examen individuel a été acceptée n’ont pas pu démontrer qu’elles remplissaient les critères du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et que l’autre société retenue dans l’échantillon n’a pas demandé ce statut, la valeur normale a été déterminée, pour tous les producteurs-exportateurs chinois, sur la base d’informations communiquées par le producteur du pays analogue.

(51)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les ventes du produit similaire au Canada à des acheteurs indépendants étaient représentatives. Il a été conclu que les ventes du produit similaire réalisées par le producteur canadien étaient effectuées en quantités représentatives sur le marché national canadien par comparaison avec le produit concerné exporté vers l’Union par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et le producteur-exportateur dont la demande d’examen individuel a été acceptée.

(52)

La Commission a examiné par la suite si ces ventes pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d’opérations commerciales normales, en vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour cela, elle a établi la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants. Les transactions de vente ont été considérées comme bénéficiaires lorsque le prix unitaire était égal ou supérieur au coût de la production. Le coût de la production du producteur canadien durant la période d’enquête a donc été déterminé.

(53)

En ce qui concerne les types de produit pour lesquels plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur du type en question ont été réalisées à des prix supérieurs au coût et pour lesquels le prix de vente moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût unitaire de production, la valeur normale, par type de produit, a été calculée en faisant la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type en question, que ces ventes aient été ou non bénéficiaires.

(54)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût unitaire de production, la valeur normale a été basée sur le prix intérieur réel, qui a été calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type réalisées durant la période d’enquête.

(55)

En ce qui concerne les types de produits qui n’étaient pas bénéficiaires, la valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication du producteur canadien les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives ainsi que la marge bénéficiaire pour les types de produits bénéficiaires.

4.3.   Prix à l’exportation pour les producteurs-exportateurs ayant obtenu le traitement individuel

(56)

Comme tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré auxquels a été accordé le traitement individuel ont réalisé des ventes à l’exportation vers l’Union directement à des acheteurs indépendants de l’Union, les prix à l’exportation ont été basés sur les prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

4.4.   Comparaison

(57)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine. Afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences qui affectent les prix et leur comparabilité conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Les ajustements ont été effectués, le cas échéant, au titre des frais de transport et d’assurance, des frais de manutention et des frais accessoires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit, des frais bancaires et commissions dans tous les cas où ils ont été jugés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve.

5.   Marges de dumping

(58)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping des producteurs-exportateurs qui ont obtenu le traitement individuel ont été établies en comparant, d’une part, la valeur normale moyenne pondérée déterminée pour le pays analogue et, d’autre part, le prix à l’exportation moyen pondéré de chaque société, exprimé sous la forme d’un pourcentage du prix CAF à la frontière de l’Union, avant dédouanement.

(59)

Une moyenne pondérée des marges de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a été calculée pour les producteurs-exportateurs qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon. Sur cette base, la marge de dumping provisoire des producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon, exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix CAF à la frontière de l’Union, avant dédouanement, est de 61,1 %.

(60)

Afin de calculer la marge de dumping à l’échelle nationale applicable aux producteurs-exportateurs de la RPC qui n’ont pas coopéré ou qui ne sont pas connus, le degré de coopération a été d’abord établi en comparant le volume des exportations vers l’Union indiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré avec les statistiques Eurostat équivalentes.

(61)

Comme le degré de coopération de la RPC s’élevait à environ 70 %, la marge de dumping à l’échelle nationale applicable à tous les autres exportateurs de la RPC a été établie en utilisant la marge de dumping la plus élevée calculée pour des types de produits représentatifs des producteurs-exportateurs. Sur cette base, le niveau de dumping applicable à l’échelle nationale a été provisoirement fixé à 77,9 % du prix CAF à la frontière de l’Union, avant dédouanement.

(62)

Sur cette base, les marges de dumping provisoire exprimées sous la forme d’un pourcentage du prix CAF à la frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co. Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co. Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd et Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co. Ltd

67,4 %

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd et Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

Union Steel China et Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

Moyenne pondérée de l’échantillon

61,1 %

Marge de dumping à l’échelle nationale

77,9 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Production de l’Union et industrie de l’Union

(63)

Toutes les informations disponibles concernant les producteurs de l’Union, y compris les informations fournies dans la plainte, les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête et les réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, ont été utilisées pour déterminer la production totale de l’Union pour la période considérée.

(64)

Durant la période d’enquête, des produits en acier à revêtement organique ont été fabriqués par 22 producteurs de l’Union. Sur la base des informations visées au considérant précédent, la production totale de l’Union a été estimée à 3 645 298 tonnes durant la période d’enquête. Les producteurs de l’Union représentant le total de la production de l’Union constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union».

2.   Détermination du marché de l’Union concerné

(65)

L’enquête a permis de constater qu’une part important de la production des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon était destinée à une utilisation captive, c’est-à-dire qu’elle était simplement transférée (sans facture) et/ou livrée au prix du transfert au sein de la même société ou du même groupe de sociétés en vue de sa transformation ultérieure en aval.

(66)

Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi ou non un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, il a été examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’utilisation ultérieure du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union.

(67)

Afin de brosser un tableau aussi complet que possible de la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a recueilli et analysé des données relatives à l’ensemble du secteur des produits en acier à revêtement organique et a ensuite déterminé si la production était destinée à une utilisation captive ou au marché libre.

(68)

En ce qui concerne les indicateurs économiques ci-après relatifs à l’industrie de l’Union, il a été jugé que, pour être pertinentes, l’analyse et l’évaluation devaient porter sur la situation prévalant sur le marché libre: volume des ventes et prix de vente sur le marché de l’Union, part de marché, croissance, volume et prix des exportations. Les indicateurs de préjudice ont ainsi été corrigés pour tenir compte de l’utilisation captive et des ventes captives dans l’industrie de l’Union, et l’utilisation captive ainsi que les ventes captives ont fait l’objet d’une analyse séparée.

(69)

Pour ce qui est des autres indicateurs économiques, toutefois, l’enquête a permis de conclure qu’ils pouvaient être raisonnablement examinés en se référant uniquement à l’ensemble des activités. En effet, la production (destinée tant au marché captif que libre), les capacités, l’utilisation des capacités, la part de marché, les investissements, l’emploi, la productivité, les salaires, l’aptitude à mobiliser les capitaux dépendent de l’ensemble des activités, qu’il s’agisse de la production captive ou de celle vendue sur le marché.

3.   Consommation de l’Union

(70)

Le produit similaire est vendu par l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants ainsi que vendu ou transféré à des sociétés liées qui s’occupent de la transformation en aval, par exemple dans des centres de services sidérurgiques.

(71)

Pour le calcul de la consommation apparente par l’Union du produit en acier à revêtement organique, la Commission a additionné le volume des importations totales du produit en acier à revêtement organique dans l’Union, tel qu’il est indiqué par Eurostat, et le volume des ventes et de l’utilisation captive du produit similaire dans l’Union produit par l’industrie de l’Union tel qu’il est indiqué dans la plainte et a été vérifié durant les visites de vérification pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(72)

Concernant les données d’Eurostat sur les importations, il convient de mentionner que les descriptions des codes NC pertinents (voir le considérant 13) ne sont pas limitées à la description du produit soumis à l’enquête et donc que les importations indiquées par Eurostat par ces codes peuvent inclure d’autres produits. Cependant, en l’absence d’informations quant aux quantités éventuellement concernées de ces autres importations, ou d’éléments de preuve indiquant que ces quantités pourraient être importantes, il a été décidé provisoirement d’utiliser l’intégralité des données concernant les importations figurant sous les codes NC telles qu’elles sont présentées par Eurostat.

(73)

Sur cette base, la consommation totale de l’Union a été déterminée de la manière suivante:

 

2008

2009

2010

PE

Consommation (en tonnes)

5 691 713

4 327 650

4 917 068

5 177 970

Indice (2008=100)

100

76

86

91

(74)

Sur le marché de l’UE, la consommation totale s’est contractée de 9 % durant la période considérée. Entre 2008 et 2009, elle a diminué d’environ 24 % en raison de la crise économique mondiale dont les effets se sont fait sentir en particulier sur l’industrie de la construction. Par la suite, la consommation a commencé à remonter et a augmenté au total de 20 % de 2009 à la période d’enquête, mais elle restait encore inférieure au niveau initial de 2008.

4.   Importations du pays concerné et part de marché

(75)

Les importations effectuées à destination de l’Union à partir de la RPC ont évolué de la manière suivante durant la période considérée:

 

2008

2009

2010

PE

Volume des importations originaires de la RPC (en tonnes)

472 988

150 497

464 582

702 452

Indice (2008=100)

100

32

98

149

Part de marché

8,3 %

3,5 %

9,4 %

13,6 %

Indice (2008=100)

100

42

114

163

Source: Eurostat.

(76)

Malgré l’évolution de la consommation, le volume des importations originaires de la RPC a augmenté de manière significative de 49 % au cours de la période considérée. À cause des effets négatifs de la crise économique, ce volume a lui aussi chuté en 2009. Cependant, les importations de la PRC ont commencé à reprendre à un rythme extrêmement rapide, si bien qu’entre 2009 et la période d’enquête, l’augmentation a atteint le pourcentage impressionnant de 367 %.

(77)

De même, la part de marché représentée par ces importations a augmenté de 63 % durant la période considérée. Bien que, de 2008 à 2009, elle ait diminué de plus de la moitié, entre 2009 et la période d’enquête, elle a montré une tendance à la hausse spectaculaire et a augmenté de 290 %.

4.1.   Prix des importations et sous-cotation des prix

Importations de la RPC

2008

2009

2010

PE

Prix moyen en EUR/tonne

875

728

768

801

Indice (2008=100)

100

83

88

91

Source: Eurostat.

(78)

Le prix moyen des importations originaires de la RPC a diminué de 9 % durant la période considérée. Entre 2008 et 2009, il a enregistré une baisse significative de 17 %, puis a augmenté de cinq points de pourcentage entre 2009 et 2010, et de trois autres points de pourcentage durant la période d’enquête.

(79)

Les prix des importations originaires de la RPC sont restés constamment inférieurs aux prix de vente pratiqués par l’industrie de l’Union durant l’ensemble de la période considérée. Comme le montre le tableau ci-dessus, bien qu’en 2009, au paroxysme de la crise économique, la réduction des prix (– 17 %) n’ait pas aidé les importations chinoises à conserver leur part de marché, dans un contexte de contraction subite de la consommation et de ralentissement significatif du marché, la sous-cotation constante des prix observée au cours des années qui ont suivi explique l’augmentation importante et constante de la part de marché détenue par ces importations entre 2009 et la période d’enquête.

(80)

Afin de déterminer la sous-cotation des prix durant la période d’enquête, les prix de vente moyens pondérés facturés par type de produit par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants du marché de l’Union, ajustés au niveau départ d’usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants par type de produit des importations provenant des producteurs chinois ayant coopéré, facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CAF, et dûment ajustés pour tenir compte des coûts encourus après l’importation.

(81)

La comparaison des prix a été effectuée type par type, pour des transactions ayant eu lieu au même niveau commercial, dûment ajustées le cas échéant, et après déduction des rabais et remises. Le résultat de la comparaison, lorsqu’il est exprimé sous la forme d’un pourcentage du chiffre d’affaires, durant la période d’enquête, des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, a fait apparaître des marges de sous-cotation des prix moyennes pondérées allant jusqu’à 25,9 % de la part des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré.

5.   Situation économique de l’Union

5.1.   Remarques préliminaires

(82)

En vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’Union.

(83)

Ainsi qu’il a été mentionné au considérant 5, l’échantillonnage a été utilisé pour l’examen du préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(84)

Les données fournies et vérifiées chez les six producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon ont été utilisées pour définir des indicateurs micro-économiques tels que le prix unitaire, le coût unitaire, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements, l’aptitude à mobiliser des capitaux et les stocks.

(85)

Les données fournies par le plaignant pour tous les producteurs de produits en acier à revêtement organique dans l’Union, telles qu’elles ont été recoupées avec d’autres sources disponibles et avec les données vérifiées des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ont été utilisées pour définir des indicateurs macro-économiques tels que la production de l’industrie de l’UE, les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, l’emploi et la productivité.

5.2.   Données relatives à l’ensemble de l’industrie de l’Union

5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(86)

Toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, y compris celles fournies dans la plainte, les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête et les réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ont été utilisées afin d’établir la production totale de l’Union pour la période considérée.

 

2008

2009

2010

PE

Volume de la production (en tonnes)

4 218 924

3 242 741

3 709 441

3 645 298

Indice (2008=100)

100

77

88

86

Capacités de production (en tonnes)

5 649 268

5 754 711

5 450 138

5 431 288

Indice (2008=100)

100

102

96

96

Utilisation des capacités

75 %

56 %

68 %

67 %

Indice (2008=100)

100

75

91

90

Source: plainte, réponses au questionnaire.

(87)

Le tableau ci-dessus montre que la production a reculé de 14 % au cours de la période considérée. Parallèlement à la diminution de la demande, la production a chuté en 2009 et a repris en partie en 2010 avant de fléchir à nouveau légèrement durant la période d’enquête malgré une augmentation de la consommation.

(88)

Les capacités de production ont baissé de 4 % durant la période considérée. L’utilisation des capacités a suivi la tendance de la production et a diminué de 10 % durant la période considérée.

5.2.2.   Volume des ventes, part de marché et croissance

 

2008

2009

2010

PE

Volume des ventes (en tonnes)

3 355 766

2 707 611

3 003 917

2 936 255

Indice (2008=100)

100

81

90

87

Part de marché (en tonnes)

59,0 %

62,6 %

61,1 %

56,7 %

Indice (2008=100)

100

106

104

96

Source: plainte, réponses au questionnaire.

(89)

En 2009, le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants a diminué brusquement de 19 %. En 2010, il a augmenté de neuf points de pourcentage, mais a ensuite chuté de trois points de pourcentage durant la période d’enquête.

(90)

La part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 4 % au cours de la période considérée. Après une augmentation initiale de sa part de marché en 2009, l’industrie de l’Union a vu sa part diminuer en 2010 et durant la période d’enquête, si bien que, par rapport à 2009, sa part de marché, pendant la période d’enquête, était inférieure de 6 %; cela s’est produit dans le contexte d’une augmentation de la consommation de plus de 20 % durant la même période. Elle n’a donc pas pu profiter de l’augmentation de la consommation et récupérer le volume des ventes et une partie de la part de marché qu’elle avait perdus.

(91)

Tandis que la consommation de l’Union a baissé de 9 % durant la période considérée et que le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des parties indépendantes a chuté de 13 %, la part de marché de l’industrie de l’Union a reculé de 2,3 points de pourcentage, passant de 59 % en 2008 à 56,7 % durant la période d’enquête.

5.2.3.   Emploi et productivité

 

2008

2009

2010

PE

Emploi (en ETP)

6 790

5 953

5 723

5 428

Indice (2008=100)

100

88

84

80

Productivité (en tonnes/ETP)

621

545

648

672

Indice (2008=100)

100

88

104

108

Source: plainte, réponses au questionnaire, Eurofer.

(92)

Dans l’industrie de l’Union, l’emploi a suivi une tendance progressive à la baisse. Aussi, le nombre total de salariés mesuré en équivalents temps plein (ETP) a diminué dans l’industrie de 20 % au cours de la période considérée et a atteint son niveau le plus bas durant la période d’enquête. Cependant, la productivité a augmenté de 8 % durant la même période, ce qui montre que l’industrie s’est également efforcée de rationaliser les coûts de production.

5.3.   Données relatives aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

5.3.1.   Prix de vente unitaires moyens dans l’Union et coût de la production

(93)

Les prix de vente moyens facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’UE ont diminué de 3 % durant la période considérée. Entre 2009 et la période d’enquête, parallèlement à l’augmentation de la consommation et du volume des ventes, les prix sont remontés de 23 % mais n’ont pas atteint le niveau de 2008.

(94)

Dans le même temps, les coûts moyens de production et de vente du produit similaire ont augmenté de 6 % durant la période considérée en raison de l’augmentation du coût unitaire de fabrication, les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives unitaires ayant pour leur part diminué de 34 %.

(95)

Après la chute de 21 % en 2009 du prix unitaire facturé aux acheteurs indépendants et les pertes qui l’ont accompagnée, un début de remontée a été enregistré. En 2010 et durant la période d’enquête, l’industrie de l’Union a subi une hausse des coûts et n’a pu augmenter que modérément les prix pour les couvrir, tout juste assez pour maintenir la rentabilité au même niveau pour 2010 et la période d’enquête. Elle a cependant ainsi perdu de nouvelles parts de marché, car les prix des importations chinoises sont restés constamment inférieurs aux prix qu’elle facturait.

 

2008

2009

2010

PE

Prix unitaire dans l’UE facturé aux acheteurs indépendants (en EUR/tonne)

1 023

805

911

994

Indice (2008=100)

100

79

89

97

Coût unitaire de la production (en EUR/tonne)

925

884

893

978

Indice (2008=100)

100

95

97

106

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon.

5.3.2.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

 

2008

2009

2010

PE

Rentabilité des ventes réalisées dans l’UE auprès d’acheteurs indépendants (en % du chiffre de ventes)

6,7 %

–9,3 %

2,8 %

2,6 %

Indice (2008=100)

100

– 138

41

39

Flux de liquidités (en EUR)

328 190 880

211 298 356

152 030 083

204 650 414

Indice (2008=100)

100

64

46

62

Investissements (en EUR)

55 717 957

4 537 128

12 530 132

15 302 264

Indice (2008=100)

100

8

22

27

Rendement des investissements

13,8 %

–13,9 %

5,9 %

6 %

Indice (2008=100)

100

– 101

43

44

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon.

(96)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a été calculée en exprimant le bénéfice net avant l’impôt des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants en pourcentage du chiffre de ces ventes. Durant l’année de crise économique, en 2009, la rentabilité de l’industrie de l’Union a diminué de manière spectaculaire, enregistrant un recul de 13,9 %. À partir de 2010, elle a commencé à remonter, mais l’augmentation des coûts de production l’ont empêchée d’atteindre le niveau considéré sain et viable pour cette industrie (6,7 % - voir le considérant 156). Sur l’ensemble de la période considérée, la rentabilité a chuté de 61 %.

(97)

La tendance en matière de flux de liquidités a suivi dans une large mesure la tendance négative en matière de rentabilité. Le niveau le plus bas a été atteint en 2010. De même, le rendement des investissements a diminué de 56 %, passant de 13,8 % en 2008 à 6 % durant la période d’enquête.

(98)

L’évolution de la rentabilité, des flux de liquidités et du rendement des investissements durant la période considérée a limité la capacité de l’industrie de l’Union à investir dans ses activités et a nui à son développement. Bien qu’elle soit parvenue à réaliser des investissements substantiels au début de ladite période, par la suite, ses investissements ont baissé brusquement en 2009 et diminué globalement de 73 % pendant la période considérée.

(99)

Comme il est mentionné plus haut, les performances financières de l’industrie de l’Union se sont dégradées, mais il n’apparaît pas que sa capacité à mobiliser des capitaux ait été sérieusement touchée durant la période considérée.

5.3.3.   Stocks

 

2008

2009

2010

PE

Stocks de clôture (en tonnes)

116 852

97 533

124 848

130 593

Indice (2008=100)

100

83

107

112

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon.

(100)

En ce qui concerne les six producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, les stocks représentaient environ 8 % du volume de la production durant la période d’enquête. Le niveau des stocks de clôture a augmenté de 12 % durant la période considérée. Il convient de noter toutefois que les stocks ne représentent pas un indicateur important de l’industrie étant donné que la production a lieu principalement sur commande, que le gros de l’augmentation des stocks a eu lieu de 2009 à la période d’enquête et qu’il a coïncidé avec la forte hausse des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

5.3.4.   Coûts de main-d’œuvre

Coûts de main-d’œuvre moyens par salarié (en EUR, producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon)

60 959

57 892

58 637

62 347

Indice (2008=100)

100

95

96

102

(101)

Les coûts de main-d’œuvre moyens des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont augmenté de seulement 2 % au cours de la période considérée, soit un pourcentage inférieur au taux d’inflation. L’enquête a montré que les producteurs retenus dans l’échantillon ont effectué des réductions significatives, surtout en ce qui concerne les frais généraux et administratifs et ont contrôlé étroitement l’efficacité.

5.3.5.   Utilisation captive et ventes captives

(102)

Comme il est indiqué au considérant 65, il existe un marché important pour les produits en acier à revêtement organique dans l’UE, du fait de leur utilisation en aval par l’industrie de l’Union. Pour analyser ce marché, tous les volumes d’utilisation captive et de ventes captives à des parties liées (ventes captives) par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et d’autres producteurs de l’Union ont été examinés.

(103)

Il a été conclu que l’utilisation captive et les ventes captives étaient destinées à une transformation ultérieure par les sociétés elles-mêmes ou leurs sociétés liées au sein des groupes de producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon dont l’activité concerne principalement les matériaux de construction, c’est-à-dire les utilisateurs finaux des produits en acier à revêtement organique.

(104)

À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que l’utilisation captive et les ventes captives des producteurs de l’Union constituaient 27 % du volume total de la production durant la période d’enquête. Au cours de la période considérée, l’utilisation captive et les volumes de vente connexes ont diminué de 19 % et la part de marché de 11 %.

 

2008

2009

2010

PE

Utilisation captive et ventes captives (en tonnes)

1 225 686

935 374

994 933

993 701

Indice (2008=100)

100

76

81

81

Part de marché

22 %

22 %

20 %

19 %

Indice (2008=100)

100

100

94

89

Source: plainte et réponses vérifiées au questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon.

(105)

La valeur de l’utilisation captive et des ventes captives a été analysée sur la base des réponses au questionnaire données par les producteurs retenus dans l’échantillon et a été vérifiée durant les visites de vérification dont ils ont fait l’objet. L’enquête a montré qu’il n’existait aucune différence importante entre l’utilisation captive et les ventes captives sur le plan de l’utilisation finale du produit. L’utilisation captive a été mentionnée par les sociétés dans lesquelles la production en aval se déroule dans la même entité juridique, tandis que les ventes captives étaient les ventes effectuées avec facture à d’autres entités juridiques liées. En outre, les méthodes de tarification utilisées que ce soit dans l’utilisation captive ou les ventes captives à des parties liées étaient les mêmes: une juste valeur (méthode «du prix de revient majoré») du produit était demandée aussi bien aux sociétés liées qu’aux unités internes de production en aval des sociétés retenues dans l’échantillon.

(106)

Ainsi, la valeur moyenne par tonne a augmenté de 1 % durant la période considérée et était de ce fait de 2 % inférieure au prix de vente facturé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon aux acheteurs indépendants durant la période d’enquête.

 

2008

2009

2010

PE

Utilisation captive et ventes captives (en EUR/tonne)

967

787

910

975

Indice (2008=100)

100

81

94

101

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon.

(107)

Étant donné que la majeure partie des ventes captives et de l’utilisation captive était destinée aux activités en aval dans les matériaux de construction des producteurs de l’Union, ces ventes et cette utilisation captive étaient aussi indirectement exposées à la concurrence de la part d’autres acteurs du marché, y compris aux importations faisant l’objet d’un dumping originaires de la RPC. La demande intérieure de la production en aval dépendrait de la possibilité de vendre les produits fabriqués en aval sur un marché libre non touché par des importations faisant l’objet d’un dumping. On peut donc conclure que la diminution des volumes et de la part de marché durant la période considérée a été causée par la concurrence venant des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

5.3.6.   Effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement

(108)

Comme il s’agit de la première procédure antidumping touchant le produit concerné, il n’existe pas de données permettant d’évaluer les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement éventuelles.

6.   Importance de la marge de dumping effective

(109)

Toutes les marges déterminées et indiquées plus haut dans la section sur le dumping sont de beaucoup supérieures au niveau de minimis. En outre, étant donné le volume et les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, l’effet sur le marché de l’UE de la marge de dumping effective ne saurait être considéré comme négligeable.

7.   Conclusion relative au préjudice

(110)

L’enquête a montré que tous les indicateurs de préjudice relatifs à la situation économique de l’industrie de l’Union soit se sont détériorés soit n’ont pas progressé parallèlement à la consommation durant la période considérée.

(111)

Au cours de la période considérée, dans le contexte d’une diminution de la consommation, le volume des importations originaires de la RPC a augmenté de façon régulière et importante. En même temps, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué globalement de 13 % et sa part de marché a baissé de 59 % en 2008 à 56,7 % durant la période d’enquête. Bien que la consommation soit remontée de 20 % entre 2009 et la période d’enquête, après l’année de crise économique qui a porté atteinte à la demande, la part de marché de l’industrie de l’Union a reculé. L’industrie de l’Union n’a pas pu la récupérer en raison du développement significatif des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC sur le marché de l’UE. Les importations en dumping à des prix bas constamment inférieurs à ceux de l’Union ont augmenté pendant la période considérée.

(112)

En outre, les indicateurs de préjudice relatifs à la performance financière de l’industrie de l’Union, tels que les flux de liquidités et la rentabilité, se sont considérablement détériorés. Cela veut dire que la capacité de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux et à investir a été affectée.

(113)

À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(114)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été vérifié si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice suffisant pour qu’il puisse être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui pourraient avoir porté préjudice en même temps à l’industrie de l’Union ont été examinés de manière à ce qu’aucun préjudice causé par ces autres facteurs ne soit attribué à tort à ces importations.

2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(115)

L’enquête a montré que la consommation de l’Union a diminué de 9 % au cours de la période considérée, tandis que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a augmenté spectaculairement d’environ 49 %, tout comme leur part de marché, qui a augmenté de 63 %, passant de 8,3 % en 2008 à 13,6 % durant la période d’enquête. Parallèlement, le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des parties indépendantes a chuté de 13 % tandis que la part de marché de ces ventes a baissé de 4 %, passant de 59 % 2008 à 56,7 % pendant la période d’enquête.

(116)

En outre, bien que les importations venant de RPC aient également été touchées par la crise économique et aient diminué de 68 % de 2008 à 2009, elles ont repris à un rythme très rapide de 2009 à la période d’enquête, ayant augmenté de 367 % à la fin de celle-ci, alors que durant la même période, la consommation de l’Union a connu une hausse de seulement 20 %. En diminuant le prix unitaire de 9 % par rapport à 2008 et en offrant des prix inférieurs de 25,9 % à ceux de l’industrie de l’Union durant la période d’enquête, les importations chinoises ont accru de 63 % leur part de marché, qui est passée à 13,6 % entre 2008 et la période d’enquête.

(117)

Parallèlement, de 2008 à la période d’enquête, le volume global des ventes des producteurs de l’Union à des parties indépendantes a diminué de 13 %. Durant la reprise, de 2009 à la période d’enquête, l’industrie de l’Union n’a pu augmenter le volume de ses ventes à des parties indépendantes que de 8 %, mais a perdu une part de marché de 9 %, bénéficiant ainsi dans une mesure limitée de la hausse de la consommation. Ce sont en fait les importations chinoises qui ont le plus bénéficié de la reprise de la consommation, laissant les autres acteurs du marché loin derrière.

(118)

Les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont diminué de 9 % durant la période considérée. Bien qu’ils aient évolué à la hausse après la baisse brutale survenue en 2009, de cette année à la période d’enquête, ils sont restés constamment inférieurs aux prix facturés par l’industrie de l’Union. Le prix unitaire facturé aux acheteurs indépendants de l’UE a diminué de seulement 3 %, faisant apparaître une résistance aux pressions exercées sur les prix par les importations chinoises. Il est toutefois manifeste que le maintien des prix s’est traduit en contrepartie par une baisse du volume des ventes et par une diminution de la rentabilité de ces ventes qui a reculé de 61 %, passant de 6,7 % en 2008 à 2,6 % durant la période d’enquête, pendant que les coûts de fabrication augmentaient.

(119)

À la lumière de ce qui précède, il est conclu que la forte augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union a joué un rôle déterminant dans le préjudice important subi par celle-ci, qui l’a empêchée de bénéficier pleinement de la reprise de la consommation européenne.

3.   Effet d’autres facteurs

3.1.   Importations de pays tiers

Pays

 

2008

2009

2010

PE

Corée du Sud

Volume (en tonnes)

228 123

226 568

173 935

237 164

 

Indice (2008=100)

100

99

76

104

 

Part de marché (en %)

4 %

5,2 %

3,5 %

4,6 %

 

Indice (2008=100)

100

131

88

114

 

Prix moyen

901

727

846

903

 

Indice (2008=100)

100

81

94

100

Inde

Volume (en tonnes)

159 999

149 138

155 384

141 391

 

Indice (2008=100)

100

93

97

88

 

Part de marché (en %)

2,8 %

3,4 %

3,2 %

2,7 %

 

Indice (2008=100)

100

123

112

97

 

Prix moyen

932

667

773

824

 

Indice (2008=100)

100

72

83

88

Autres pays

Volume (en tonnes)

249 151

158 461

124 319

167 007

 

Indice (2008=100)

100

64

50

67

 

Part de marché (en %)

4,4 %

3,7 %

2,5 %

3,2 %

 

Indice (2008=100)

100

84

58

74

 

Prix moyen

951

809

924

955

 

Indice (2008=100)

100

85

97

100

Total de tous les pays tiers à l’exclusion de la RPC

Volume (en tonnes)

637 274

534 167

453 637

545 562

 

Indice (2008=100)

100

84

71

86

 

Part de marché (en %)

11,2 %

12,3 %

9,2 %

10,5 %

 

Indice (2008=100)

100

110

82

94

 

Prix moyen

929

735

842

898

 

Indice (2008=100)

100

79

91

97

Source: Eurostat.

(120)

Bien que les importations en provenance de la RPC aient constitué 56 % de la totalité des produits concernés importés dans l’UE durant la période d’enquête, une partie importante d’entre eux venaient aussi de la République de l’Inde (ci-après l'«Inde») (11 %) et de la Corée du Sud (19 %). Contrairement aux importations de la RPC et malgré une chute de 12 % de leur prix moyen, les importations originaires de l’Inde ont diminué globalement de 12 % durant la période considérée et ont perdu une part de marché de 3 %. Les importations en provenance de la Corée du Sud n’ont augmenté que de 4 %, le prix moyen n’ayant pas évolué depuis 2008. La part de marché des importations provenant de l’Inde représentait 2,7 % durant la période d’enquête contre 4,6 % pour les importations originaires de Corée du Sud.

(121)

Les autres importations, qui représentent 14 % du total, ont diminué de 33 % et leur prix moyen n’a pas changé depuis 2008.

(122)

Bien que le prix moyen de la totalité des autres importations ait été inférieur au niveau de prix de l’industrie de l’Union, l’effet éventuel de ces importations ne peut être que marginal. Premièrement, rien ne prouve que les importations en provenance d’autres pays aient été déloyales. Deuxièmement, contrairement aux importations chinoises, le niveau de prix global des principales autres sources d’importation est demeuré plutôt stable sur l’ensemble de la période considérée et montre donc que l’industrie de l’Union peut faire concurrence à ces importations sur les segments de marché. Troisièmement, les importations en provenance d’autres pays ont diminué durant la période considérée et restent faibles, tant dans leur ensemble que pour les principaux pays exportateurs considérés individuellement. De plus, la baisse de la part de marché des autres importations confirme qu’elles n’ont pas pu être préjudiciables à l’industrie de l’Union.

3.2.   Performance des exportations de l’industrie de l’Union

 

2008

2009

2010

PE

Exportations, Eurostat (en tonnes)

669 790

612 204

580 477

605 760

Indice (2008=100)

100

91

87

90

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 068

937

995

1 092

Indice (2008=100)

100

88

93

102

Exportations par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

53 542

46 516

48 102

46 228

Indice (2008=100)

100

87

90

86

Prix de vente moyen (en EUR/tonne)

1 086

826

984

1 132

Indice (2008=100)

100

76

91

104

Source: Eurostat et réponses vérifiées au questionnaire.

(123)

D’après Eurostat, les exportations totales des produits en acier à revêtement organique de l’industrie de l’Union vers les pays tiers ont diminué de 10 % durant la période considérée. Cependant, le prix moyen a été relativement élevé et a augmenté de 2 % au cours de la période considérée. Les exportations représentaient 17 % de la production totale de l’UE et ont permis de ce fait à l’industrie de l’Union de réaliser des économies d’échelle et de réduire les coûts d’ensemble de la production. Par conséquent, il peut être conclu que les activités d’exportation de l’industrie de l’Union ne pouvaient représenter une cause potentielle du préjudice important qu’elle a subi.

(124)

Ce tableau général se reflète dans la situation relative aux exportations vers des acheteurs indépendants de pays tiers par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Elles ont diminué de 14 % durant la période considérée bien que, dans ce cas également, le prix unitaire des exportations soit demeuré constamment supérieur (en moyenne de 2 à 12 % selon l’année) au prix en vigueur dans l’UE. Comme le volume des exportations ne représentait que 3 % de la production totale, elles ne peuvent avoir contribué au préjudice subi sur le marché de l’UE.

3.3.   Importations réalisées depuis la RPC par l’industrie de l’Union

(125)

Durant l’enquête, il a été affirmé que les plaignants (par l’intermédiaire de leurs sociétés liées) importaient eux-mêmes le produit concerné depuis la RPC et que ces importations constituaient de 20 à 40 % de la totalité des importations réalisées depuis la RPC. Cependant, aucune preuve n’a été fournie à l’appui de ces affirmations. Leur examen a montré que seules 10 000 tonnes environ ont été importées durant la période d’enquête par les producteurs de l’Union, ce qui est globalement conforme aux données fournies à l’ouverture par le plaignant. Il a été constaté qu’un volume à peu près similaire, qui n’a pas été divulgué conformément à l’article 19 du règlement de base, a été importé par des sociétés liées des producteurs de l’Union. Ces importations ne représentaient ensemble que de 2 à 3 % des importations totales en provenance de la RPC. Il est donc impossible de conclure que l’industrie de l’Union réalisait des importations depuis la RPC dans de telles quantités et de telle manière 1) qu’elle remettait en question son propre statut de producteur de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base ou 2) qu’elle se portait préjudice. Cet argument est donc rejeté provisoirement.

3.4.   Utilisation captive et ventes captives

(126)

Certaines parties intéressées ont affirmé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union résultait de sa participation aux activités de production en aval de matériaux de construction (par exemple, les panneaux sandwich, les panneaux profilés trapézoïdaux, etc.) soit directement soit par l’intermédiaire de sociétés liées des groupes. Il a été affirmé en particulier que l’industrie de l’Union proposait des produits en acier à revêtement organique aux sociétés qu’elle possède en aval à des prix inférieurs à ceux facturés aux sociétés indépendantes, et qu’elle les «subventionnait» donc au sein du groupe et leur permettait de vendre moins cher que les concurrents du segment en aval.

(127)

Comme il est indiqué aux considérants 102 à 107, la valeur moyenne de l’utilisation captive et des ventes captives par tonne était de 2 % inférieure seulement au prix de vente facturé à des acheteurs indépendants durant la période d’enquête. De plus, l’enquête a montré que l’utilisation captive et les ventes captives étaient très probablement elles-mêmes touchées indirectement par la concurrence déloyale venant des importations faisant l’objet d’un dumping. En fait, si l’activité en aval des producteurs de l’Union en avait retiré le moindre avantage, comme cela est allégué, celui-ci se serait reflété dans l’évolution de cet indicateur de préjudice. Cet argument est donc provisoirement rejeté.

3.5.   Crise économique

(128)

La crise économique et son effet sur le secteur de la construction expliquent au moins en partie la contraction de la demande et les pressions exercées sur les prix durant la période considérée. Comme il a été dit plus haut, en 2009, la consommation s’est contractée de 24 %. Toutefois, à partir de 2010, le marché a commencé à reprendre son essor et, à la fin de la période d’enquête, la consommation avait augmenté de 20 %.

(129)

Cependant, l’analyse du préjudice et du lien de causalité a séparé l’effondrement du marché survenu en 2009 et la reprise qui lui a fait suite de 2009 à la période d’enquête. Il a été démontré clairement lors de cette analyse que les importations originaires de la RPC ont profité pleinement de la reprise de la consommation et ont en outre été offertes à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, transformant ainsi la possibilité pour tous les acteurs de bénéficier à égalité de la possibilité de se remettre de la baisse en une lutte constante pour leur survie.

3.6.   Surcapacité structurelle

(130)

Il a été affirmé par certaines parties intéressées que le préjudice subi par l’industrie de l’Union, qui est composée principalement de producteurs d’acier intégrés verticalement, n’avait pas pour cause les importations originaires de la RPC, mais qu’il s’expliquait par les problèmes structurels de l’industrie sidérurgique de l’UE, tels que la surcapacité. Il a été soutenu également que la concentration de l’industrie sidérurgique survenue avant la période considérée avait abouti à une surcapacité et que tout préjudice subi résultait d’un excès d’installations de production.

(131)

La production des produits en acier à revêtement organique est en effet à forte intensité capitalistique et ses coûts fixes sont relativement élevés. Cependant, il est impossible de conclure que la concentration de l’industrie sidérurgique qui s’est produite avant la période considérée a conduit à une surcapacité. Les résultats montrent qu’après une légère augmentation de la capacité installée en 2009, l’industrie a diminué sa capacité en 2010 ainsi que pendant la période d’enquête. Durant cette dernière, le niveau de capacité était inférieur à la consommation enregistrée en 2008, l’année qui a précédé celle où les effets de la crise économique se sont fait pleinement sentir. La consommation européenne n’est pas encore remontée au niveau de 2008.

(132)

De plus, l’enquête a permis de conclure que l’effet négatif de la surcapacité ne peut être attribué que dans une mesure minimale aux producteurs de produits en acier à revêtement organique de l’UE. Premièrement, l’enquête a montré que l’industrie de l’Union a manifestement pris des mesures pour maintenir le rendement: les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives ont été réduits du pourcentage considérable de 34 % et la productivité a augmenté de 8 % pour l’ensemble de l’industrie et de 6 % pour les sociétés retenues dans l’échantillon. Deuxièmement, les investissements constants réalisés dans les chaînes de production et leur capacité à être utilisées pour fabriquer d’autres produits ont contribué à la réalisation d’économies d’échelle et à la réduction des coûts fixes finaux. Par conséquent, l’utilisation des capacités des sociétés retenues dans l’échantillon diminuant de 18 % durant la période considérée, les coûts moyens de fabrication n’ont augmenté que de 9 %, coûts des matières premières compris. Il est donc impossible de conclure que la surcapacité est de nature à briser le lien de causalité. Cet argument est donc provisoirement rejeté.

4.   Conclusion sur le lien de causalité

(133)

Il a été démontré qu’une augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC s’est produite durant la période considérée, en particulier de 2009 à la période d’enquête. Il a également été constaté que les prix de ces importations étaient constamment inférieurs aux prix facturés par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et en particulier durant la période d’enquête.

(134)

Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations à bas prix originaires de la RPC faisant l’objet d’un dumping a coïncidé avec l’évolution négative de la situation économique de l’industrie de l’Union. Cette situation s’est aggravée durant la période d’enquête, pendant laquelle, malgré la reprise de la consommation, l’industrie de l’Union n’a pu retrouver la part de marché, ni la rentabilité qu’elle avait perdues, tandis que d’autres indicateurs financiers, tels que les flux de liquidités et le rendement des investissements, ont stagné au niveau de 2010 et que l’emploi a atteint son niveau le plus bas.

(135)

L’examen des autres facteurs connus qui auraient pu porter préjudice à l’industrie de l’Union a montré que ceux-ci ne sont pas de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(136)

À la lumière de l’analyse ci-dessus, qui a distingué et séparé comme il se doit les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des exportations faisant l’objet d’un dumping, il a été conclu provisoirement que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Remarques préliminaires

(137)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures provisoires dans ce cas particulier. L’examen de l’intérêt de l’Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(138)

L’industrie de l’Union est composée dans son ensemble de 22 producteurs connus qui représentent toute la production de produits en acier à revêtement organique de l’Union d’après Eurofer. Ces producteurs sont implantés dans différents États membres de l’Union et emploient directement plus 5 400 personnes pour le produit concerné.

(139)

Aucun des producteurs ne s’est opposé à l’ouverture de l’enquête. Comme il est montré plus haut, dans les indicateurs macro-économiques, l’ensemble de l’industrie de l’UE a connu une détérioration de sa situation et a été touché de manière négative par les importations qui ont fait l’objet d’un dumping.

(140)

L’industrie de l’Union a subi un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Il convient de rappeler que tous les indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative pendant la période considérée. En particulier, les indicateurs de préjudice relatifs à la performance financière des producteurs de l’Union ayant coopéré, tels que la rentabilité et le rendement des investissements, se sont sérieusement détériorés. En l’absence de mesures, la situation économique de l’industrie de l’Union risque très probablement de continuer à se dégrader.

(141)

L’institution de droits antidumping provisoires devrait rétablir des conditions commerciales équitables sur le marché de l’Union et permettre à l’industrie de l’Union d’aligner les prix du produit en acier à revêtement organique de manière à refléter les coûts des différents composants et les conditions du marché. L’institution de mesures provisoires devrait également permettre à l’industrie de l’Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aurait également une incidence positive sur sa rentabilité et sa situation financière générale.

(142)

Si des mesures ne sont pas instituées, il faut s’attendre à de nouvelles pertes de parts de marché, et la rentabilité de l’industrie de l’Union se dégradera. Cette situation deviendrait intenable à moyen et à long terme. Il est aussi probable que certains producteurs auraient à fermer leurs installations de production, car elles ont subi de lourdes pertes pendant la période considérée. Étant donné ces pertes et le niveau élevé de l’investissement dans la production au début de la période considérée, on peut s’attendre à ce que la plupart des producteurs de l’Union ne soient pas en mesure d’amortir leurs investissements si des mesures ne sont pas instituées.

(143)

Il est donc conclu provisoirement que l’institution de mesures antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

3.   Intérêt des utilisateurs et des importateurs

(144)

Comme nous l’avons mentionné au considérant 10, cinq importateurs se sont fait connaître, mais seulement deux ont répondu au questionnaire. Sur les quelque 100 utilisateurs énumérés dans la plainte, 19 se sont fait connaître et ont exprimé un intérêt à l’égard de la procédure. Par la suite, dix sociétés ont fourni des réponses au questionnaire.

(145)

Les utilisateurs et importateurs les plus actifs ont soumis des observations écrites et plusieurs auditions ont eu lieu au cours de l’enquête. Leurs principaux arguments concernant l’imposition de mesures sont analysés ci-dessous.

3.1.   Concurrence sur le marché de l’UE

(146)

Il a été avancé que le marché des produits en acier à revêtement organique de l’UE n’était pas suffisamment concurrentiel et que les importations de la RPC étaient nécessaires pour augmenter le pouvoir de négociation des sociétés qui importent et utilisent des produits en acier à revêtement organique. En outre, il a été suggéré que l’industrie de l’Union se livrait à des pratiques oligopolistiques pour contrôler le marché. Au stade provisoire, l’enquête n’a pas confirmé ces allégations. De plus, il a été constaté que les producteurs de l’Union entraient en concurrence sur les mêmes marchés et vendaient souvent aux mêmes clients, ou aux sociétés de construction les uns des autres. Comme aucun élément de preuve n’a été fourni autre que des plaintes anecdotiques sur les difficultés liées à la négociation des prix et que, outre les cinq groupes de producteurs de l’Union qui ont porté plainte, onze autres producteurs de produits en acier à revêtement organique exercent leur activité dans l’UE, parmi lesquels certains sont très importants, et compte tenu de la diversité des autres sources d’importation, cette affirmation, qui semble sans fondement, est rejetée provisoirement.

3.2.   Pénurie de produits

(147)

Il a été affirmé également que l’institution de mesures sur les importations chinoises entraînerait une pénurie de produits en acier à revêtement organique sur le marché de l’UE. Cependant, compte tenu de la grande diversité de sources d’approvisionnement décrite ci-dessus, ainsi que des capacités de production inutilisées de l’industrie de l’Union, il est jugé peu probable qu’une telle pénurie se produise. Cet argument est donc rejeté provisoirement.

3.3.   Conclusion sur les intérêts des utilisateurs et des importateurs

(148)

Les dix utilisateurs ayant coopéré représentaient 7 % de la totalité des importations originaires de Chine durant la période d’enquête. L’enquête a montré que tous les utilisateurs se fournissaient auprès de diverses sources. En moyenne, les achats en provenance de Chine représentaient 15 % de la totalité de leurs achats de produits en acier à revêtement organique; de plus, il a été constaté que les volumes les plus importants provenaient de producteurs de l’UE (73 %) et que 12 % étaient importés d’autres pays tiers. En effet, comme le produit concerné est fortement standardisé, l’importance de la fidélisation des clients est plutôt relative et les utilisateurs ainsi que les importateurs peuvent facilement modifier leurs sources d’approvisionnement en ce qui concerne la qualité du produit.

(149)

L’enquête a montré que tous les utilisateurs ayant coopéré sauf un étaient rentables dans le secteur qui utilise le produit concerné, et que, pendant la période d’enquête, leur rentabilité variait de 1 % à 13 % selon la société. De plus, la rentabilité de ces sociétés ne dépendait pas de manière significative des importations du produit concerné en provenance de la RPC.

(150)

Sur la base des réponses au questionnaire fournies par les utilisateurs, l’effet probable des mesures proposées a été estimé. Ainsi, même en considérant l’hypothèse la plus défavorable pour les utilisateurs ayant coopéré, c’est-à-dire l’impossibilité pour eux de répercuter l’augmentation des prix sur les acheteurs et l’obligation d’importer le produit de Chine dans les volumes précédents, le montant du droit ferait augmenter le coût de la production de 1 à 5 % et diminuer la rentabilité de 1 à 2,8 points de pourcentage pour la plupart des importations, et d’environ 4 points de pourcentage pour les importations soumises au droit résiduel. Cependant, il est beaucoup plus probable que l’effet soit bien moindre, car comme les importations de la Chine représentent une partie assez faible de l’activité des utilisateurs, on peut s’attendre à ce que l’augmentation des coûts liée aux mesures antidumping puisse être répercutée assez facilement sur les prix. En outre, comme d’autres sources d’importation significatives non soumises aux mesures sont disponibles en plus des nombreux producteurs de l’UE, par exemple l’Inde et la Corée du Sud, on s’attend à ce que les prix facturés sur le marché à la suite de l’institution des mesures tiennent aussi compte de ces facteurs.

(151)

Les deux importateurs ayant coopéré représentaient durant la période d’enquête environ 6 % de la totalité des importations chinoises, le chiffre exact n’ayant pas été divulgué conformément à l’article 19 du règlement de base. Comme les utilisateurs, les importateurs s’approvisionnaient aussi auprès d’autres sources que la RPC. En outre, il a été établi que la rentabilité des importateurs serait peut-être plus touchée par les mesures que celle des utilisateurs, s’ils conservaient le même schéma d’importation que durant la période d’enquête. Cependant, en pratique, les importateurs tout comme les opérateurs commerciaux ont tendance à faire preuve d’encore plus de souplesse que les utilisateurs, et seraient probablement les premiers à s’orienter vers d’autres sources d’approvisionnement.

(152)

Il convient également de considérer dans ce contexte qu’une partie des avantages retirés par l’utilisateur et l’importateur des importations chinoises découle en fait de la discrimination déloyale par le prix pratiquée par les exportateurs chinois et non pas d’un avantage concurrentiel naturel. Ainsi, le rétablissement de l’égalité des conditions sur le marché de l’UE, par la correction des distorsions commerciales résultant des importations faisant l’objet d’un dumping, permettra en fait au marché des produits en acier à revêtement organique de revenir à une dynamique axée sur l’économie de marché et à une évolution des prix saines, en ne désavantageant pas les autres acteurs (utilisateurs, producteurs, consommateurs finaux) qui ne sont pas en mesure de profiter immédiatement des importations faisant l’objet d’un dumping.

4.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(153)

Au vu de ce qui précède et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il est provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures provisoires à l’encontre des importations du produit concerné originaire de la RPC.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(154)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(155)

Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(156)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations en dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union. Il est considéré que le bénéfice réalisable en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping devrait être déterminé sur la base de l’année 2008, où les importations chinoises étaient moins présentes sur le marché de l’Union. Une marge bénéficiaire correspondant à 6,7 % du chiffre d’affaires a donc été considérée comme le minimum que l’industrie de l’Union aurait pu escompter en l’absence de dumping préjudiciable.

(157)

Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l’industrie de l’Union. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée de 6,7 % au coût de la production.

(158)

La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré de la RPC, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d’importation et des droits de douane, au prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne CAF à l’importation des types comparés.

2.   Mesures provisoires

(159)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations originaires de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(160)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent de ce fait exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(161)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (7) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résulte de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(162)

Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le droit résiduel doit non seulement être appliqué aux producteurs-exportateurs qui n’ont pas coopéré mais aussi à ceux qui ne réalisaient pas d’exportations vers l’Union durant la période d’enquête.

(163)

Au vu de ce qui précède, les marges de dumping et de préjudice établies et les taux des droits provisoires sont les suivants:

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droits provisoires

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd et Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

29,2 %

29,2 %

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd et Chongqing Wanda Steel Strip Co. Ltd Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co. Ltd Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) ainsi que Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co. Ltd

67,4 %

55,3 %

55,3 %

Union Steel China et Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

13,2 %

13,2 %

Autres sociétés ayant coopéré

61,1 %

42,5 %

42,5 %

Toutes les autres sociétés

77,9 %

57,8 %

57,8 %

H.   DISPOSITION FINALE

(164)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique, à savoir les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l’exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d’un matériau stabilisant et isolant, ainsi qu’à l’exclusion des produits pourvus d’un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc), relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 et ex 7226 99 70 (codes TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 et 7226997091) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit

Code additionnel TARIC

Union Steel China; Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

13,2 %

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd; Chongqing Wanda Steel Strip Co. Ltd; Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co. Ltd; Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co. Ltd

55,3 %

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

29,2 %

B313

Angang Steel Company Limited

42,5 %

B314

Anyang Iron Steel Co. Ltd

42,5 %

B315

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

42,5 %

B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

42,5 %

B317

Changshu Everbright Material Technology Co. Ltd.

42,5 %

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co. Ltd.

42,5 %

B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co. Ltd.

42,5 %

B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.

42,5 %

B321

Jiangyin Ninesky Technology Co. Ltd.

42,5 %

B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co. Ltd.

42,5 %

B323

Jigang Group Co. Ltd.

42,5%

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

42,5 %

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

42,5 %

B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

42,5 %

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co. Ltd.

42,5 %

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co. Ltd.

42,5 %

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co. Ltd.

42,5 %

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

42,5 %

B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co. Ltd.

42,5 %

B332

Xinyu Iron And Steel Co. Ltd.

42,5 %

B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

42,5 %

B334

Toutes les autres sociétés

57,8 %

B999

3.   L’application des taux de droit antidumping provisoires précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées dans l’annexe. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à l’ensemble des autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 373 du 21.12.2011, p. 16.

(3)  Affaire C-249/10, P. Brosmann Footwear (HK) Ltd et autres contre Conseil de l’Union européenne.

(4)  SBB/Worldsteelprice.com.

(5)  Affaire C-249/10, P. Brossmann Footwear (HK) and Others contre Conseil de l’Union européenne.

(6)  Affaire C-337/09, Conseil de l’Union européenne contre Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.

(7)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l’entité qui a délivré la facture commerciale et se présentant comme suit doit apparaître sur la facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3:

1)

Nom et fonction du responsable de l’entité qui délivre la facture commerciale.

2)

La déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de [produit concerné] vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

3)

Date and signature.


19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/55


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 846/2012 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

50,7

XS

59,9

ZZ

55,3

0707 00 05

MK

31,3

TR

106,4

ZZ

68,9

0709 93 10

TR

116,5

ZZ

116,5

0805 50 10

AR

93,8

BO

100,6

CL

89,9

TR

97,0

UY

76,0

ZA

95,7

ZZ

92,2

0806 10 10

MK

41,5

TN

197,3

TR

122,2

ZZ

120,3

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

158,8

NZ

122,8

US

119,9

ZA

111,4

ZZ

134,1

0808 30 90

CN

65,0

TR

112,6

ZA

145,4

ZZ

107,7

0809 30

TR

153,9

ZZ

153,9

0809 40 05

BA

60,9

IL

63,3

TR

107,6

XS

74,4

ZZ

76,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/57


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2012

relative à la reconnaissance de l’Égypte en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2012) 6297]

(2012/505/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, premier alinéa,

vu les demandes présentées par Chypre le 13 mai 2005, par le Royaume-Uni le 25 septembre 2006 et par la République hellénique le 26 octobre 2006,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) (2), telle que révisée en 1995.

(2)

Les demandes de reconnaissance de l’Égypte ont été introduites par Chypre par lettre du 13 mai 2005, par le Royaume-Uni par lettre du 25 septembre 2006 et par la République hellénique par lettre du 26 octobre 2006. À la suite de ces demandes, la Commission a évalué les systèmes de formation et de délivrance de brevets de l’Égypte afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en décembre 2006 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées.

(3)

La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.

(4)

Par lettres du 16 février 2009, du 21 septembre 2010 et du 20 décembre 2011, la Commission a demandé à l’Égypte de fournir des éléments prouvant qu’elle avait remédié aux carences décelées.

(5)

Par lettres du 12 novembre 2009, du 25 novembre 2010 et du 28 février 2012, l’Égypte a fourni les informations et éléments de preuve demandés attestant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier aux carences recensées lors de l’évaluation de la conformité.

(6)

Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’évaluation des informations fournies par les autorités égyptiennes démontrent que l’Égypte respecte les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, l’Égypte est reconnue en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2012.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(2)  Adoptée par l’Organisation maritime internationale.


Rectificatifs

19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/58


Rectificatif à la directive d’exécution 2012/1/UE de la Commission du 6 janvier 2012 modifiant l’annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures d’Oryza sativa

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 4 du 7 janvier 2012 )

Page 8, à l'article 1er, partie introductive:

au lieu de:

«À l’annexe I, paragraphe 3, de la directive 66/402/CEE»

lire:

«À l’annexe I, point 3, de la directive 66/402/CEE».

Page 8, à l'article 1er, en ce qui concerne l’annexe I, point 3, point A, seconde phrase, second tiret, de la directive 66/402/CEE:

au lieu de:

«une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées de la première génération»

lire:

«une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées des première et deuxième générations».


19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/58


Rectificatif au règlement (UE) no 475/2012 de la Commission du 5 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 1 et la norme comptable internationale IAS 19

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 146 du 6 juin 2012 )

Page 2, article 2, paragraphe 2:

au lieu de:

«Les entreprises appliquent les modifications des normes visées à l’article 1er, points 3 et 4, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er juillet 2013 ou après cette date.»

lire:

«Les entreprises appliquent les modifications des normes visées à l’article 1er, points 3 et 4, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2013 ou après cette date.»