ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.249.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 249

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
14 septembre 2012


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2012/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2012 modifiant la directive 2009/138/CE (solvabilité II), en ce qui concerne ses dates de transposition et d’entrée en application et la date d’abrogation de certaines directives ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 815/2012 de la Commission du 13 septembre 2012 portant modalités d’application du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 816/2012 de la Commission du 13 septembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2012/503/PESC du Conseil du 13 septembre 2012 modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

14.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/1


DIRECTIVE 2012/23/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 septembre 2012

modifiant la directive 2009/138/CE (solvabilité II), en ce qui concerne ses dates de transposition et d’entrée en application et la date d’abrogation de certaines directives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès à l’activité de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (2) prévoit un système moderne, fondé sur le risque, de régulation et de surveillance des entreprises d’assurance et de réassurance de l’Union. Ce système est essentiel pour la sûreté et la solidité du secteur de l’assurance, lequel doit pouvoir fournir des produits d’assurance viables et soutenir l’économie réelle en encourageant les investissements à long terme et une stabilité accrue.

(2)

La directive 2009/138/CE fixe le 31 octobre 2012 comme date limite pour sa transposition et le 1er novembre 2012 comme date d’entrée en application. En outre, ladite directive fixe le 1er novembre 2012 comme date d’abrogation des directives d’assurance et de réassurance existantes (3) (ci-après conjointement dénommées «solvabilité I»).

(3)

Le 19 janvier 2011, la Commission a adopté une proposition (ci-après dénommée «proposition Omnibus II») visant à modifier la directive 2009/138/CE, entre autres, afin de tenir compte de la nouvelle architecture de surveillance pour l’assurance, à savoir la mise en place de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles). La proposition Omnibus II comprend aussi des dispositions visant à reporter la date de transposition et la date d’entrée en application de la directive 2009/138/CE ainsi qu’à reporter la date d’abrogation de solvabilité I.

(4)

Compte tenu de sa complexité, la proposition Omnibus II risque de ne pas entrer en vigueur avant les dates de transposition et d’entrée en application de la directive 2009/138/CE. Si ces dates n’étaient pas modifiées, la directive 2009/138/CE serait mise en œuvre avant l’entrée en vigueur des règles transitoires et les adaptations correspondantes prévues par la proposition Omnibus II.

(5)

Afin d’éviter de soumettre les États membres à des obligations législatives excessives en vertu de la directive 2009/138/CE et, par la suite, en vertu de la nouvelle architecture prévue par la proposition Omnibus II, il y a lieu de reporter la date de transposition de la directive 2009/138/CE.

(6)

Afin de permettre aux autorités de surveillance et aux entreprises d’assurance et de réassurance de se préparer à l’application de la nouvelle architecture de surveillance, il y a également lieu de prévoir une date d’application ultérieure de la directive 2009/138/CE.

(7)

Pour des raisons de sécurité juridique, la date d’abrogation de solvabilité I devrait être reportée en conséquence.

(8)

Étant donné le peu de temps restant avant les dates prévues dans la directive 2009/138/CE, la présente directive devrait entrer en vigueur sans délai,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit.

1)

À l’article 309, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, la date du 31 octobre 2012 est remplacée par celle du 30 juin 2013;

b)

après le premier aliéna, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au premier alinéa sont applicables à partir du 1er janvier 2014.»

2)

À l’article 310, premier alinéa, la date du 1er novembre 2012 est remplacée par celle du 1er janvier 2014.

3)

À l’article 311, deuxième alinéa, la date du 1er novembre 2012 est remplacée par celle du 1er janvier 2014.

Article 2

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 12 septembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Position du Parlement européen du 3 juillet 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 septembre 2012.

(2)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(3)  Directive 64/225/CEE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services (JO 56 du 4.4.1964, p. 878/64); première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3); directive 73/240/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 visant à supprimer, en matière d’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d’établissement (JO L 228 du 16.8.1973, p. 20); directive 76/580/CEE du 29 juin 1976 modifiant la directive 73/239/CEE (JO L 189 du 13.7.1976, p. 13); directive 78/473/CEE du Conseil du 30 mai 1978 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire (JO L 151 du 7.6.1978, p. 25); directive 84/641/CEE du Conseil du 10 décembre 1984 modifiant, en ce qui concerne notamment l’assistance touristique, la première directive (73/239/CEE) (JO L 339 du 27.12.1984, p. 21); directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique (JO L 185 du 4.7.1987, p. 77); deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services (JO L 172 du 4.7.1988, p. 1); directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228 du 11.8.1992, p. 1); directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance faisant partie d’un groupe d’assurance (JO L 330 du 5.12.1998, p. 1); directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance (JO L 110 du 20.4.2001, p. 28); directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1); et directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 815/2012 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2012

portant modalités d’application du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 44, paragraphe 1, son article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 45, paragraphes 1 et 2, et son article 51, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 904/2010 établit les règles pour la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les articles 44 et 45 dudit règlement portent plus spécifiquement sur l’échange d’informations relatives aux régimes particuliers applicables aux services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2). Ces régimes particuliers concernent les assujettis établis en dehors de l’État membre de consommation qui déclarent la TVA due sur les opérations visées réalisées dans l’État membre de consommation par l’intermédiaire d’une interface électronique dans l’État membre d’identification (guichet unique).

(2)

Il convient que les États membres collectent et échangent certaines informations relatives aux opérations effectuées au titre de ces régimes particuliers. Il s’agit plus précisément d’échanger des données d’identification et de collecter et d’échanger des informations détaillées sur les déclarations de TVA (y compris les corrections apportées à celles-ci) entre les États membres.

(3)

Afin de garantir un échange uniforme d’informations, il est nécessaire d’adopter les modalités techniques de cet échange, notamment un message électronique commun. Cette manière de procéder permettra également un développement uniforme des spécifications techniques et opérationnelles, puisque celles-ci s’inscriront dans un cadre réglementé.

(4)

Il convient également d’échanger, sans délai et de manière uniforme, certaines informations concernant les modifications apportées aux éléments d’identification telles que l’exclusion des régimes particuliers, la cessation volontaire ou le changement d’État membre d’identification, afin de permettre aux États membres de contrôler l’application correcte des régimes particuliers et de lutter contre la fraude. À cette fin, il y a lieu d’établir des modalités communes pour l’échange électronique de ces informations.

(5)

Afin de maintenir la charge administrative au minimum, il est nécessaire de définir certaines exigences applicables à l’interface électronique qui facilitent, pour les assujettis, la communication d’informations relatives à l’identification et le dépôt des déclarations de TVA. Il convient de ne pas empêcher les États membres de fournir des fonctionnalités supplémentaires visant à réduire davantage les charges administratives.

(6)

Afin de garantir que les informations relatives à l’inscription au régime et les déclarations de TVA déposées au titre du régime puissent être transmises et traitées efficacement, il convient que les États membres développent leur interface électronique de manière uniforme. Il est dès lors nécessaire d’élaborer un message électronique commun pour la transmission de ces informations.

(7)

Il y a lieu de préciser les informations à communiquer lorsque aucune opération n’est réalisée au titre des régimes particuliers au cours d’une période spécifique dans un ou tous les États membres.

(8)

Afin de permettre aux États membres et aux assujettis de faire référence aux déclarations de TVA d’une manière univoque dans leurs communications ultérieures, y compris en ce qui concerne le paiement de la taxe, il convient que l’État membre d’identification attribue un numéro de référence unique à chaque déclaration de TVA.

(9)

Il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir du même jour que les articles 44 et 45 du règlement (UE) no 904/2010.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la coopération administrative,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«régime non UE», le régime particulier applicable aux services de télécommunication, aux services de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE;

2)

«régime UE», le régime particulier applicable aux services de télécommunication, aux services de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation, prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE;

3)

«régimes particuliers», le régime non UE et le régime UE;

Article 2

Fonctionnalités de l’interface électronique

L’interface électronique de l’État membre d’identification qui permet à un assujetti, d’une part, de s’enregistrer pour bénéficier d’un des régimes particuliers et, d’autre part, de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre dudit régime auprès de l’État membre d’identification, doit disposer des fonctionnalités suivantes:

a)

permettre la sauvegarde des éléments d’identification visés à l’article 361 de la directive 2006/112/CE ou des données de la déclaration de TVA en application des articles 365 et 369 octies de la directive 2006/112/CE, avant leur transmission;

b)

permettre à l’assujetti de communiquer les informations utiles relatives aux déclarations de TVA par un transfert de fichiers électroniques conformément aux conditions établies par l’État membre d’identification.

Article 3

Transmission des informations d’identification

1.   L’État membre d’identification transmet aux autres États membres, par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI, les informations suivantes:

a)

données permettant d’identifier l’assujetti bénéficiant du régime non UE;

b)

données similaires permettant d’identifier l’assujetti bénéficiant du régime UE;

c)

numéro d’identification attribué.

Le message électronique commun figurant à l’annexe I est utilisé pour transmettre les informations visées au premier alinéa. La colonne B du message électronique commun figurant à l’annexe I est utilisée pour le régime non UE et la colonne C, pour le régime UE.

2.   L’État membre d’identification informe sans délai les autres États membres par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI, en utilisant le message électronique commun figurant à l’annexe II du présent règlement, lorsque l’assujetti:

a)

est exclu d’un des régimes particuliers;

b)

cesse volontairement de bénéficier d’un des régimes particuliers;

c)

change d’État membre d’identification dans le cadre du régime UE.

Article 4

Dépôt de la déclaration de TVA par l’assujetti

1.   L’assujetti dépose les déclarations de TVA contenant les informations détaillées visées aux articles 365 et 369 octies de la directive 2006/112/CE auprès de l’État membre d’identification en utilisant le message électronique commun figurant à l’annexe III du présent règlement. La colonne B du message électronique commun figurant à l’annexe III est utilisée pour le régime non UE et la colonne C de ce même message, pour le régime UE.

2.   Lorsqu’un assujetti n’a effectué de prestations de services au titre des régimes particuliers dans aucun État membre au cours d’une période de déclaration, il dépose une déclaration de TVA comportant la mention «Néant». À cette fin, seules les cases 1, 2 et 21 du message électronique commun figurant à l’annexe III sont remplies pour le régime UE et les cases 1, 2 et 11 pour le régime non UE.

3.   L’assujetti n’est tenu d’indiquer les prestations relatives à un État membre de consommation et effectuées à partir d’un État membre d’établissement que si des prestations de services au titre des régimes particuliers ont été effectuées dans ou depuis les États membres concernés au cours de la période de déclaration.

Article 5

Transmission des informations contenues dans la déclaration de TVA

Les informations contenues dans la déclaration de TVA visées à l’article 4, paragraphe 1, sont envoyées par l’État membre d’identification à chaque État membre de consommation et d’établissement mentionné dans la déclaration de TVA, par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI, au moyen du message électronique commun figurant à l’annexe III du présent règlement.

Aux fins du premier alinéa, l’État membre d’identification transmet à l’État membre de consommation et à l’État membre d’établissement dans ou depuis lequel les prestations de services ont été réalisées les informations générales contenues dans la partie 1 du message électronique commun figurant à l’annexe III, ainsi que les informations contenues dans la partie 2 du message électronique commun concernant l’État membre de consommation ou l’État membre d’établissement en question.

L’État membre d’identification transmet les informations contenues dans la déclaration de TVA uniquement aux États membres qui ont été mentionnés dans ladite déclaration de TVA.

Article 6

Numéro de référence unique

Les informations transmises en application de l’article 5 incluent un numéro de référence unique, spécifique à la déclaration de TVA concernée, attribué par l’État membre d’identification.

Article 7

Corrections des déclarations de TVA

L’État membre d’identification autorise l’assujetti à corriger les déclarations de TVA via l’interface électronique visée à l’article 2. L’État membre d’identification transmet les informations sur les corrections à l’État membre ou aux État membres de consommation et d’établissement concernés conformément à l’article 5 et y appose une estampille datée.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 12.10.2010, p. 1.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

Éléments d’identification

Colonne A

Colonne B

Colonne C

Numéro de la case

Régime non UE

Régime UE

1

Numéro individuel d’identification TVA attribué par l’État membre d’identification conformément à l’article 362 de la directive 2006/112/CE (1)

Numéro individuel d’identification TVA attribué par l’État membre d’identification conformément à l’article 369 quinquies de la directive 2006/112/CE, y compris le code du pays

2

Numéro fiscal national, le cas échéant

 

3

Nom de la société

Nom de la société

4

Dénomination(s) commerciale(s) de la société si différente(s) du nom de celle-ci

Dénomination(s) commerciale(s) de la société si différente(s) du nom de celle-ci

5

Adresse postale complète (2)

Adresse postale complète (3)

6

Pays dans lequel se situe le siège de l’activité économique de l’assujetti

Pays dans lequel se situe le siège de l’activité économique de l’assujetti si celui-ci n’est pas dans l’Union

7

Adresse de courrier électronique de l’assujetti

Adresse de courrier électronique de l’assujetti

8

Site(s) web éventuel(s) de l’assujetti

Site(s) web éventuel(s) de l’assujetti

9

Nom de la personne de contact

Nom de la personne de contact

10

Numéro de téléphone

Numéro de téléphone

11

Numéro IBAN ou OBAN

Numéro IBAN

12

Code BIC

Code BIC

13.1

 

Numéro(s) individuel(s) d’identification TVA ou, à défaut, numéro(s) d’enregistrement fiscal attribué par le(s) État(s) membre(s) autre(s) que l’État membre d’identification dans le(s)quel(s) l’assujetti dispose d’un ou plusieurs établissements stables (4)

14.1

 

Adresse(s) postale(s) complète(s) et raison(s) commerciale(s) des établissements stables (5) situés ailleurs que dans l’État membre d’identification

15.1

 

Numéro(s) d’identification TVA en tant qu’assujetti non établi attribué(s) par les État(s) membre(s) (6)

16

Déclaration électronique indiquant que l’assujetti n’est pas immatriculé à la TVA au sein de l’Union

 

17

Date de début de l’application du régime (7)

Date de début de l’application du régime (8)

18

Date de la demande d’inscription au régime introduite par l’assujetti

Date de la demande d’inscription au régime introduite par l’assujetti

19

Date de la décision d’inscription prise par l’État membre d’identification

Date de la décision d’inscription prise par l’État membre d’identification

20

 

Mention indiquant si l’assujetti est un groupement TVA (9)

21

Numéro(s) individuel(s) d’identification TVA attribué(s) par l’État membre d’identification conformément à l’article 362 ou à l’article 369 quinquies de la directive 2006/112/CE, si l’assujetti a bénéficié précédemment de l’un ou l’autre de ces régimes

Numéro(s) individuel(s) d’identification TVA attribué(s) par l’État membre d’identification conformément à l’article 362 ou à l’article 369 quinquies de la directive 2006/112/CE, si l’assujetti a bénéficié précédemment de l’un ou l’autre de ces régimes


(1)  Selon le format suivant: EUxxxyyyyyz, où xxx correspond au code ISO à 3 chiffres de l’EMI; yyyyy correspond au code à cinq chiffres attribué par l’EMI; et z est un chiffre de contrôle

(2)  Indiquer le code postal, le cas échéant.

(3)  Indiquer le code postal, le cas échéant.

(4)  Lorsqu’il y a plus d’un établissement stable, veuillez utiliser les cases 13.1, 13.2, etc.

(5)  Lorsqu’il y a plus d’un établissement stable, veuillez utiliser les cases 14.1, 14.2, etc.

(6)  Lorsque plus d’un numéro d’identification TVA en tant qu’assujetti non établi est attribué par les États membres, veuillez utiliser les cases 15.1, 15.2, etc.

(7)  Dans quelques cas, cette date peut précéder la date d’inscription au régime.

(8)  Dans quelques cas, cette date peut précéder la date d’inscription au régime.

(9)  Dans cette case, il suffit de cocher oui/non.


ANNEXE II

Informations détaillées concernant le statut d’un assujetti figurant dans le registre d’un État membre d’identification

Numéro individuel d’identification TVA attribué par l’État membre d’identification, y compris le code pays

Date de prise d’effet du changement

Motiver le changement de statut de l’assujetti dans le registre en utilisant les codes suivants:

(1)

l’assujetti a notifié à l’État membre d’identification qu’il ne fournit plus de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévisions ou de services électroniques;

(2)

l’État membre d’identification présume que les activités imposables de l’assujetti couvertes par le régime particulier ont cessé;

(3)

l’assujetti ne remplit plus les conditions nécessaires pour bénéficier du régime particulier;

(4)

l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au régime particulier, et ce de manière systématique;

(5)

l’assujetti a demandé à quitter volontairement le régime;

(6)

l’assujetti a demandé à être identifié dans un nouvel État membre d’identification.


ANNEXE III

Déclarations de TVA

Partie 1:   Informations générales

Colonne A

Colonne B

Colonne C

Numéro de la case

Régime non UE

Régime UE

Numéro de référence unique  (1):

1

Numéro individuel d’identification TVA attribué par l’État membre d’identification conformément à l’article 362 de la directive 2006/112/CE

Numéro individuel d’identification TVA attribué par l’État membre d’identification conformément à l’article 369 quinquies de la directive 2006/112/CE, y compris le code pays

2

Période de déclaration de la TVA (2)

Période de déclaration de la TVA (3)

2a

Dates de début et de fin de la période (4)

Dates de début et de fin de la période (5)

3

Devise

Devise

Partie 2:   pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due  (6)

2a)   Prestations effectuées à partir du lieu d’établissement ou de l’établissement stable situé dans l’État membre d’identification

4.1

Code pays de l’État membre de consommation

Code pays de l’État membre de consommation

5.1

Taux normal de TVA appliqué dans l’État membre de consommation

Taux normal de TVA appliqué dans l’État membre de consommation

6.1

Taux réduit de TVA appliqué dans l’État membre de consommation

Taux réduit de TVA appliqué dans l’État membre de consommation

7.1

Montant imposable au taux normal

Montant imposable au taux normal

8.1

Montant de la TVA au taux normal

Montant de la TVA au taux normal

9.1

Montant imposable au taux réduit

Montant imposable au taux réduit

10.1

Montant de la TVA au taux réduit

Montant de la TVA au taux réduit

11.1

Montant total de la TVA à payer

Montant total de la TVA à payer pour les prestations de services effectuées à partir du lieu d’établissement ou de l’établissement stable situé dans l’État membre d’identification

2b)   Prestations effectuées à partir d’établissements stables situés en dehors de l’État membre d’identification  (7)

12.1

 

Code pays de l’État membre de consommation

13.1

 

Taux normal de TVA appliqué dans l’État membre de consommation

14.1

 

Taux réduit de TVA appliqué dans l’État membre de consommation

15.1

 

Numéro individuel d’identification TVA, à défaut, numéro d’enregistrement fiscal, attribué par l’État membre de l’établissement stable, y compris le code pays

16.1

 

Montant imposable au taux normal

17.1

 

Montant de la TVA au taux normal

18.1

 

Montant imposable au taux réduit

19.1

 

Montant de la TVA à payer au taux réduit

20.1

 

Montant total de la TVA à payer pour les prestations de services effectuées à partir d’établissements stables situés en dehors de l’État membre d’identification

2c)   Montant total pour le lieu d’établissement ou l’établissement stable situé dans l’État membre d’identification ainsi que pour l’ensemble des établissements stables situés dans tous les autres États membres

21.1

 

Montant total de la TVA à payer par l’ensemble des établissements (Case 11.1 + case 11.2 + case 20.1 + case 20.2 …)


(1)  Numéro de référence unique attribué par l’État membre d’identification comprenant le code pays de l’État membre d’identification/le numéro de TVA/la période – par exemple GB/xxxxxxxxx/T1.yy + estampille temporelle pour chaque version. Le numéro est attribué par l’État membre d’identification avant la transmission de la déclaration aux autres États membres concernés.

(2)  Correspond aux trimestres civils. T1.yyyy – T2.yyyy – T3.yyyy T4.yyyy.

(3)  Correspond aux trimestres civils. T1.yyyy – T2.yyyy – T3.yyyy T4.yyyy.

(4)  À ne compléter que lorsque l’assujetti dépose plusieurs déclarations de TVA pour le même trimestre. Correspond aux jours civils: jj.mm.aaaa – jj.mm.aaaa.

(5)  À ne compléter que lorsque l’assujetti dépose plusieurs déclarations de TVA pour le même trimestre. Correspond aux jours civils: jj.mm.aaaa – jj.mm.aaaa

(6)  Lorsqu’il y a plus d’un État membre de consommation (ou si un changement de taux de TVA est intervenu en cours de trimestre dans un seul État membre de consommation), veuillez utiliser les cases 4.2, 5.2, 6.2, etc.

(7)  Lorsqu’il y a plus d’un établissement, veuillez utiliser les cases 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2, etc.


14.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 816/2012 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

59,9

ZZ

59,9

0707 00 05

MK

23,6

TR

121,6

ZZ

72,6

0709 93 10

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

94,3

BO

100,6

CL

105,1

TR

97,0

UY

84,1

ZA

99,4

ZZ

96,8

0806 10 10

BA

58,9

EG

180,7

MK

53,3

TN

197,3

TR

117,9

ZZ

121,6

0808 10 80

AR

201,7

BR

93,9

CA

157,8

CL

87,0

NZ

123,4

US

177,6

ZA

125,9

ZZ

138,2

0808 30 90

AR

196,5

CN

49,3

TR

121,9

ZA

162,3

ZZ

132,5

0809 30

TR

162,0

ZZ

162,0

0809 40 05

BA

60,9

HR

73,9

IL

57,6

TR

107,6

XS

60,5

ZZ

72,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

14.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/13


DÉCISION 2012/503/PESC DU CONSEIL

du 13 septembre 2012

modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 août 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/452/PESC (1) prorogeant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (ci-après dénommée «EUMM Georgia» ou «mission») créée le 15 septembre 2008. Ladite décision vient à expiration le 14 septembre 2012.

(2)

Le 15 mai 2012, le Comité politique et de sécurité (COPS) a approuvé des recommandations relatives à l’examen stratégique de la suite à donner à l’EUMM Georgia.

(3)

Il convient de prolonger l’EUMM Georgia d’une nouvelle période de douze mois sur la base de son mandat actuel.

(4)

La mission sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité.

(5)

Il convient de modifier la décision 2010/452/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/452/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Tout le personnel respecte les normes minimales opérationnelles de sécurité propres à la mission et le plan de sécurité de la mission arrêté pour soutenir la politique de sécurité de l’Union sur le terrain. En ce qui concerne la protection des informations classifiées de l’Union européenne qui sont confiées aux membres du personnel dans le cadre de leurs fonctions, tous les membres du personnel respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (2).

2)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Sécurité

1.   Le commandant d’opération civile dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de la mission et veille à leur mise en œuvre adéquate et effective pour l’EUMM Georgia conformément aux articles 5 et 9.

2.   Le chef de la mission assume la responsabilité de la sécurité de la mission et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à la mission, conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union, en vertu du titre V du traité et des documents qui l’accompagnent.

3.   Le chef de la mission est assisté d’un responsable principal de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le service européen pour l’action extérieure (SEAE).

4.   Le personnel de l’EUMM Georgia suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonctions, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre des opérations, une formation de mise à jour organisée par le responsable principal de la sécurité de la mission.

5.   Le chef de la mission veille à la protection des informations classifiées de l’Union européenne conformément à la décision 2011/292/UE.»

3)

À l’article 14, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission entre le 15 septembre 2012 et le 14 septembre 2013 est de 20 900 000 EUR.»

4)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Communication d’informations classifiées

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, s’il y a lieu et en fonction des besoins de la mission, des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE.

2.   Le HR est également autorisé à communiquer aux Nations unies et à l’OSCE, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes des Nations unies et de l’OSCE.

3.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’État hôte.

4.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

5.   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés au paragraphes 1 à 4, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés aux paragraphes 2 et 3, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d’opération civile et/ou au chef de la mission.

5)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Évaluation de la mission

Une évaluation de la mission est présentée au COPS tous les six mois, sur la base d’un rapport élaboré par le chef de la mission et le SEAE.»

6)

À l’article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 14 septembre 2013.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 213 du 13.8.2010, p. 43.

(2)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17

(3)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).»