ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.240.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 240 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2012/493/UE |
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2012/494/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2012/495/UE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
6.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 23 mars 2012
autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord international sur la création de la Fondation UE-ALC en tant qu’organisation internationale
(2012/493/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant qu’il
y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de conclure un accord international sur la création de la Fondation UE-ALC en tant qu’organisation internationale entre l’Union européenne et ses États membres et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations en vue d’un accord international sur la création de la Fondation UE-ALC en tant qu’organisation internationale entre l’Union européenne et ses États membres et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes.
2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation dont le texte figure dans l’addendum de la présente décision
Article 2
La Commission est désignée comme négociateur de l’Union.
Article 3
Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Amérique latine» (COLAT/AMLAT).
Article 4
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
6.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/2 |
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
du 23 mars 2012
autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord international sur la création de la Fondation UE-ALC en tant qu’organisation internationale
(2012/494/UE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient d’ouvrir des négociations en vue de conclure un accord international sur la création d’une Fondation UE-ALC en tant qu’organisation internationale entre l’Union européenne et ses États membres et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes (ci-après dénommé «accord»). |
(2) |
Par la voie d’une décision du Conseil, la Commission devrait être autorisée à négocier les dispositions de l’accord qui relèvent de la compétence de l’Union européenne. |
(3) |
La Commission devrait aussi être autorisée à négocier, au nom des États membres, les dispositions de l’accord qui relèvent de la compétence des États membres, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission est autorisée à ouvrir des négociations en vue d’un accord international sur la création d’une Fondation UE-ALC en tant qu’organisation internationale entre l’Union européenne et ses États membres et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes (ci après dénommé «accord»).
Article 2
1. La Commission est autorisée à négocier, au nom des États membres de l’Union européenne, les dispositions de l’accord qui relèvent de la compétence des États membres.
2. Un représentant de l’État membre exerçant la présidence tournante du Conseil peut participer aux négociations aux côtés de la Commission.
Article 3
Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation figurant dans l’addendum à la décision 2012/493/UE du Conseil du 23 mars 2012 autorisant l’ouverture des négociations en vue d’un accord international sur la création de la fondation UE-ALC en tant qu’organisation internationale (1).
Article 4
Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Amérique latine» (COLAT/AMLAT), qui est consulté à tous égards et avant chaque série de négociations sur les directives de négociations proposées et informé des progrès des négociations après chaque réunion.
Article 5
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2012.
Par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil,
Le président
C. ASHTON
(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.
RÈGLEMENTS
6.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 799/2012 DE LA COMMISSION
du 5 septembre 2012
définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission aux fins de l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader ainsi qu’à des fins de suivi et de prévisions
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (2), il convient de définir la forme et le contenu des informations comptables visées à l’article 7, paragraphe 1, point c), dudit règlement, ainsi que la manière dont elles doivent être communiquées à la Commission. |
(2) |
La forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission aux fins de l’apurement des comptes du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ainsi qu’à des fins de suivi et de prévisions, sont actuellement ceux établis dans le règlement d’exécution (UE) no 909/2011 de la Commission (3). |
(3) |
Les annexes du règlement d'exécution (UE) no 909/2011 ne peuvent pas être utilisées pour l’exercice 2013 aux fins auxquelles elles sont destinées. Il convient dès lors d’abroger le règlement d'exécution (UE) no 909/2011 et de le remplacer par un nouveau règlement établissant la forme et le contenu des informations comptables à communiquer pour ledit exercice. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La forme et le contenu des informations comptables visées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 885/2006, ainsi que les modalités de leur transmission à la Commission sont établis aux annexes I («Tableau des X»), II («Spécifications techniques pour la transmission des fichiers informatiques au FEAGA et au Feader»), III («Aide-mémoire») et IV («Structure des codes budgétaires du Feader [F109]») du présent règlement.
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) no 909/2011 est abrogé avec effet au 16 octobre 2012.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 16 octobre 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(2) JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.
(3) JO L 234 du 10.9.2011, p. 2.
6.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 800/2012 DE LA COMMISSION
du 5 septembre 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
75,0 |
TR |
76,8 |
|
ZZ |
75,9 |
|
0707 00 05 |
MK |
20,0 |
TR |
116,3 |
|
ZZ |
68,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
106,2 |
ZZ |
106,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
95,0 |
BO |
100,6 |
|
CL |
88,4 |
|
TR |
97,0 |
|
UY |
78,9 |
|
ZA |
95,6 |
|
ZZ |
92,6 |
|
0806 10 10 |
BA |
57,5 |
CL |
196,9 |
|
EG |
210,9 |
|
TN |
175,3 |
|
TR |
128,7 |
|
ZZ |
153,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
114,4 |
BR |
93,9 |
|
CL |
127,7 |
|
NZ |
126,9 |
|
US |
185,0 |
|
ZA |
101,2 |
|
ZZ |
124,9 |
|
0808 30 90 |
CN |
78,2 |
TR |
125,6 |
|
ZA |
125,4 |
|
ZZ |
109,7 |
|
0809 30 |
TR |
158,3 |
ZZ |
158,3 |
|
0809 40 05 |
BA |
60,5 |
HR |
73,9 |
|
IL |
65,1 |
|
XS |
91,2 |
|
ZZ |
72,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
6.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/6 |
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 5 septembre 2012
portant nomination d'un juge au Tribunal
(2012/495/UE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu des articles 5 et 7 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et à la suite de la démission de M. Enzo MOAVERO MILANESI, il y a lieu de procéder à la nomination d'un juge au Tribunal pour la durée du mandat de M. Enzo MOAVERO MILANESI restant à courir, soit jusqu'au 31 août 2013. |
(2) |
La candidature de M. Guido BERARDIS a été proposée pour le poste devenant vacant. |
(3) |
Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de M. Guido BERARDIS à l'exercice des fonctions de juge du Tribunal, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Guido BERARDIS est nommé juge au Tribunal pour la période allant du 7 septembre 2012 au 31 août 2013.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2012.
Le président
K. KORNELIOU