ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.234.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 234

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
31 août 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/491/UE

 

*

Décision du Conseil du 23 juillet 2012 relative à la position à prendre par l'Union européenne, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE, concernant la réallocation d'une partie du reliquat de l'enveloppe du 10e Fonds européen de développement à la coopération intra-ACP

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 784/2012 de la Commission du 30 août 2012 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 aux fins d’enregistrer une plate-forme d’enchères devant être désignée par l’Allemagne et corrigeant son article 59, paragraphe 7 ( 1 )

4

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 785/2012 de la Commission du 30 août 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

31.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 juillet 2012

relative à la position à prendre par l'Union européenne, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE, concernant la réallocation d'une partie du reliquat de l'enveloppe du 10e Fonds européen de développement à la coopération intra-ACP

(2012/491/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE (1), et notamment son article 1er,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (2), a été modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (3) et pour la deuxième fois à Ouagadougou le 22 juin 2010 (4) (ci-après dénommé l'«accord de partenariat ACP-UE»). La deuxième modification est appliquée de façon provisoire depuis le 31 octobre 2010.

(2)

L'article 15 de l'accord de partenariat ACP-UE institue un Conseil des ministres ACP-UE investi du pouvoir d'arrêter des décisions en vertu de l'accord de partenariat ACP-UE.

(3)

Conformément au paragraphe 6 de l'annexe Ib de l'accord de partenariat ACP-UE, le Comité des ambassadeurs ACP-UE, agissant au nom du Conseil des ministres ACP-UE, peut réallouer des fonds entre les enveloppes prévues au paragraphe 2 de cette annexe afin de répondre aux besoins de la programmation dans le cadre d'une de ces enveloppes.

(4)

Le solde des fonds disponibles au titre de l'enveloppe du 10e Fonds européen de développement (FED) consacrée à la coopération intra-ACP est insuffisant pour répondre aux besoins de programmation recensés lors de la revue à mi-parcours. Il est nécessaire de transférer 195 millions EUR du reliquat du 10e FED vers l'enveloppe consacrée à la coopération intra-ACP afin de permettre le financement d'actions se fondant tant sur les priorités actuelles de l'UE que sur celles des États ACP, et notamment le réapprovisionnement de la facilité de paix pour l'Afrique à hauteur de 100 millions EUR.

(5)

L'Union devrait déterminer la position à prendre au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant la réallocation d'une partie du reliquat du 10e FED au profit de la dotation destinée à la coopération intra-ACP,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l'Union européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE relative à la réallocation d'une partie du reliquat du 10e Fonds européen de développement à la coopération intra-ACP est fondée sur le projet de décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE joint à la présente décision.

Des modifications formelles et mineures du projet de décision peuvent être convenues sans qu'il soit nécessaire de modifier la présente décision.

Article 2

Afin de soutenir les efforts de l'Union africaine et des organisations régionales pour faire face aux défis en matière de sécurité dans toute l'Afrique, un montant de 100 millions EUR sur les 195 millions EUR faisant l'objet d'une réallocation financière sera réservé à la facilité de paix pour l'Afrique.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

(2)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(3)  Accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).

(4)  Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).


PROJET DE

DÉCISION No …/2012 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du…

relative à la réallocation d'une partie du reliquat de l'enveloppe du 10e Fonds européen de développement à la coopération intra-ACP

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), tel que modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et pour la deuxième fois à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3) (ci-après dénommé l'«accord de partenariat ACP-UE»), et notamment l'article 6 de son annexe Ib,

considérant ce qui suit:

(1)

Le reliquat de l'enveloppe intra-ACP du 10e Fonds européen de développement (FED) est insuffisant pour répondre aux besoins de programmation qui ont été mis en évidence par la revue à mi-parcours du 10e FED intra-ACP.

(2)

En vue de continuer à fournir une réponse rapide et efficace à des situations de conflit violent en Afrique, il convient de réapprovisionner la facilité de paix pour l'Afrique.

(3)

Afin de permettre le financement des priorités de l'UE et des États ACP, le montant nécessaire devrait être transféré du reliquat du 10e FED vers l'enveloppe consacrée à la coopération intra-ACP.

(4)

Il convient que le Comité des ambassadeurs ACP-UE adopte la présente décision sans délai,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Coopération intra-ACP

Un montant de 195 millions EUR est transféré du reliquat du 10e FED vers l'enveloppe consacrée à la coopération intra-ACP, conformément aux objectifs fixés dans les articles 11, 28, 29 et 30 de l'accord de partenariat ACP-UE.

Article 2

Demande de financement

Conformément à l'article 12b, point a), de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE, le Comité des ambassadeurs ACP-UE demande à la Commission de financer les activités proposées par l'UE et le groupe des États ACP respectivement, et notamment de fournir un financement supplémentaire à la facilité de paix pour l'Afrique à hauteur de 100 millions EUR au total, afin de soutenir les efforts de l'Union africaine et des organisations régionales pour faire face aux défis en matière de sécurité dans toute l'Afrique.

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

Le président


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  Accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).

(3)  Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).


RÈGLEMENTS

31.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/4


RÈGLEMENT (UE) No 784/2012 DE LA COMMISSION

du 30 août 2012

modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 aux fins d’enregistrer une plate-forme d’enchères devant être désignée par l’Allemagne et corrigeant son article 59, paragraphe 7

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (2) autorise les États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphes 1 et 2, à désigner leur propre plate-forme pour la mise aux enchères de leur part du volume de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE. La désignation de ces plates-formes d’enchères est subordonnée à leur inscription sur la liste figurant à l’annexe III, conformément à l’article 30, paragraphe 5, troisième alinéa, dudit règlement.

(2)

Conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, l’Allemagne a informé la Commission de sa décision de ne pas participer à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphes 1 et 2, et de désigner sa propre plate-forme d’enchères.

(3)

Le 9 mars 2012, l’Allemagne a notifié à la Commission son intention de désigner European Energy Exchange AG (EEX) comme sa plate-forme d’enchères au sens de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010.

(4)

Le 22 mars 2012, l’Allemagne a soumis sa notification au comité des changements climatiques. Elle a également communiqué à la Commission des informations supplémentaires et des clarifications afin d’étayer sa notification en conséquence.

(5)

La proposition de l’Allemagne de désigner EEX comme sa plate-forme au sens de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010 est compatible avec les dispositions dudit règlement et est conforme aux objectifs établis à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.

(6)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 1031/2010, une plate-forme d’enchères ne doit pas faire un usage abusif du contrat qui la désigne pour renforcer la compétitivité de ses autres activités, et notamment celle du marché secondaire qu’elle organise. Dès lors, la désignation d’EEX en tant que plate-forme d’enchères devrait être subordonnée à la condition qu’EEX offre la possibilité aux enchérisseurs potentiels d’être admis aux enchères sans devoir nécessairement être membres ou participants du marché secondaire organisé par EEX ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par EEX ou par un tiers.

(7)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, point h), du règlement (UE) no 1031/2010, lors de la désignation d’une plate-forme d’enchères, les États membres doivent vérifier dans quelle mesure ont été prévues les dispositions appropriées imposant à la plate-forme d’enchères le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires à son successeur pour conduire les enchères. Il convient que ces dispositions soient énoncées clairement et en temps utile dans une stratégie de sortie à soumettre à l’instance de surveillance des enchères. Il y a lieu que la plate-forme EEX élabore une telle stratégie de sortie et qu’elle tienne le plus grand compte de l’avis rendu à ce sujet par l’instance de surveillance des enchères.

(8)

Toute plate-forme d’enchères est tenue d’obtenir l’avis de l’instance de surveillance des enchères au sujet de la méthode d’application de l’article 7, paragraphe 6, et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1031/2010. Toutefois, dans le cas où l’instance de surveillance des enchères n’aurait pas été désignée avant l’ouverture de la séance d’enchères, la plate-forme d’enchères devrait être autorisée à opérer sans l’avis de l’instance de surveillance des enchères.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1031/2010 en conséquence.

(10)

Il y a lieu, en outre, de corriger certaines références figurant à l’article 59, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1031/2010.

(11)

Afin que les enchères soient prévisibles et puissent être organisées en temps utile, le présent règlement devrait entrer en vigueur dans les plus brefs délais.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 1031/2010

Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le point suivant est ajouté:

«44)   “stratégie de sortie”: un ou plusieurs documents, élaborés conformément aux contrats portant désignation de l’instance de surveillance des enchères ou de la plate-forme d’enchères considérées, qui énoncent précisément les mesures envisagées pour assurer:

a)le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires pour poursuivre sans interruption les enchères et permettre au successeur d’une plate-forme de mener à bien le processus d’enchères;b)la communication aux pouvoirs adjudicateurs et/ou à l’instance de surveillance des enchères de toutes les informations relatives au processus d’enchères qui sont nécessaires aux fins de la procédure de passation de marché pour la désignation du successeur de la plate-forme d’enchères;c)la fourniture, aux pouvoirs adjudicateurs, à l’instance de surveillance des enchères, au successeur de la plate-forme d’enchères ou à toute combinaison de ceux-ci, de l’aide technique nécessaire pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs, à l’instance de surveillance des enchères, au successeur de la plate-forme d’enchères ou à toute combinaison de ceux-ci de comprendre, d’obtenir ou d’utiliser les informations pertinentes communiquées conformément aux points a) et b).

2)

À l’article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Avant le début de la séance d’enchères, la plate-forme d’enchères arrête la méthode d’application du paragraphe 6, après avoir consulté l’instance de surveillance des enchères et obtenu son avis à ce sujet et après en avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.

Entre deux fenêtres d’enchères sur la même plate-forme d’enchères, cette dernière peut modifier sa méthode, après avoir consulté l’instance de surveillance des enchères et obtenu son avis à ce sujet et après en avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.

Lorsque l’instance de surveillance des enchères n’a pas été désignée au moins un mois avant l’ouverture de la séance d’enchères, la plate-forme d’enchères peut appliquer la méthode envisagée sans l’avis de l’instance de surveillance des enchères.

La plate-forme d’enchère tient le plus grand compte de l’avis de l’instance de surveillance des enchères.»

3)

À l’article 8, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque l’instance de surveillance des enchères n’a pas été désignée au moins un mois avant l’ouverture de la séance d’enchères considérée, la plate-forme d’enchères peut procéder à la modification des horaires envisagée.»

4)

À l’article 25, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   L’instance de surveillance des enchères rend des avis au sens de l’article 7, paragraphe 7, et de l’article 8, paragraphe 3, et conformément aux dispositions de l’annexe III. Elle se prononce dans un délai raisonnable.»

5)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement (UE) no 1031/2010

À l’article 59, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les clients des enchérisseurs visés au paragraphe 1 peuvent adresser aux autorités compétentes visées au paragraphe 4 leurs plaintes pour manquement aux règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 et 3, conformément aux règles de procédure qui régissent le traitement de ces plaintes dans l’État membre où s’exerce la surveillance des personnes visées au paragraphe 1.»

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 302 du 18.11.2010, p. 1.


ANNEXE

Le tableau de l’annexe III du règlement (UE) no 1031/2010 est remplacé par le tableau suivant:

«Plates-formes d’enchères désignées par l’Allemagne

1

Plate-forme d’enchères

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Durée du mandat

À compter du 1er septembre 2012 au plus tôt jusqu’au 31 mars 2013 au moins et jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard, sans préjudice de l’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa.

 

Modalités

L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par EEX ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par EEX ou par un tiers.

 

Obligations

Dans les deux mois à compter du 1er septembre 2012, EEX soumet sa stratégie de sortie à l’Allemagne pour consultation de l’instance de surveillance des enchères.

Dans les deux mois suivant la réception de l’avis de l’instance de surveillance des enchères, EEX revoit sa stratégie de sortie en tenant le plus grand compte de cet avis.

L’Allemagne notifie à la Commission tout changement substantiel apporté à ses relations contractuelles avec EEX.»


31.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 785/2012 DE LA COMMISSION

du 30 août 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

66,1

ZZ

66,1

0707 00 05

MK

43,1

TR

95,4

ZZ

69,3

0709 93 10

TR

108,7

ZZ

108,7

0805 50 10

AR

102,1

CL

88,4

TR

96,0

UY

84,7

ZA

93,5

ZZ

92,9

0806 10 10

BA

54,5

CL

206,9

EG

197,6

TR

147,1

XS

91,2

ZZ

139,5

0808 10 80

AR

114,4

BR

75,4

CL

110,7

NZ

127,0

US

153,8

ZA

101,0

ZZ

113,7

0808 30 90

CN

75,8

TR

135,1

ZA

103,8

ZZ

104,9

0809 30

TR

162,0

ZZ

162,0

0809 40 05

BA

60,8

HR

73,9

IL

73,7

MK

67,5

ZZ

69,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».