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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.231.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 231 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2012/488/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2012/489/UE |
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Décision d’exécution de la Commission du 24 août 2012 modifiant la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB de la Belgique, de l’Autriche, du Brésil, de la Colombie, de la Croatie et du Nicaragua [notifiée sous le numéro C(2012) 5860] ( 1 ) |
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2012/490/UE |
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Décision de la Commission du 24 août 2012 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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28.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 juin 2012
relative à une position à prendre par l’Union européenne au sein du comité «Commerce et développement durable» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne le fonctionnement du forum de la société civile et la création du groupe d’experts appelé à examiner les questions dans les domaines relevant du champ d’application du comité «Commerce et développement durable»
(2012/488/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libre-échange avec la République de Corée au nom de l’Union européenne et de ses États membres. |
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(2) |
L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (1) (ci-après l’«accord»), a été signé le 6 octobre 2010. |
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(3) |
Conformément à l’article 15.10, paragraphe 5, de l’accord, l’accord s’applique à titre provisoire depuis le 1er juillet 2011, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
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(4) |
L’article 13.13, paragraphe 1, de l’accord prévoit que les parties conviennent, par décision du comité «Commerce et développement durable» (CDD) (ci-après le «comité UE-Corée “Commerce et développement durable”»), du fonctionnement du forum de la société civile au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’accord. |
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(5) |
L’article 13.15, paragraphe 3, prévoit l’établissement d’une liste de personnes qui pourraient être appelées à faire partie d’un groupe d’experts pour examiner toute question soulevée par le chapitre sur le CDD qui ne pourrait être réglée de façon satisfaisante dans le cadre des consultations gouvernementales. |
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(6) |
L’Union devrait déterminer la position à prendre en ce qui concerne le fonctionnement du forum de la société civile et la liste des personnes qui pourraient être appelées à exercer les fonctions d’expert, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre par l’Union au sein du comité UE-Corée «Commerce et développement durable» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne:
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a) |
le fonctionnement du forum de la société civile prévu à l’article 13.13, paragraphe 1, de l’accord, et |
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b) |
l’établissement d’une liste de personnes qualifiées à faire partie d’un groupe d’experts, conformément aux dispositions de l’article 13.15, paragraphe 3, de l’accord, |
est fondée sur les projets de décisions du comité UE-Corée «Commerce et développement durable» joints à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 2012.
Par le Conseil
Le président
M. VESTAGER
PROJET DE
DÉCISION No …/2012 DU COMITÉ UE-CORÉE «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE»
du …
concernant l’adoption des règles de fonctionnement du forum de la société civile, conformément aux exigences de l’article 13.13 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part
LE COMITÉ UE-CORÉE «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE»,
vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010 (ci-après l’«accord»), et notamment son article 13.13,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 13.13 de l’accord prévoit que les membres du ou des groupes consultatifs internes de chaque partie se réunissent à l’occasion d’un forum de la société civile. |
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(2) |
La composition du forum de la société civile doit assurer une représentation équilibrée des membres du ou des groupes consultatifs internes. |
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(3) |
Les parties conviennent, par décision du comité UE-Corée «Commerce et développement durable», du fonctionnement du forum de la société civile au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les règles de fonctionnement du forum de la société civile sont arrêtées telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à … le …
Par le comité UE-Corée «Commerce et développement durable»
Coprésident du comité UE-Corée «Commerce et développement durable» de la République de Corée
Coprésident du comité UE-Corée «Commerce et développement durable» de l’Union européenne
ANNEXE
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Article premier
Le forum de la société civile sera composé de douze membres du groupe consultatif interne de l’Union européenne et de douze membres des groupes consultatifs internes de la Corée, désignés par les groupes consultatifs internes eux-mêmes. Les membres peuvent se faire accompagner par des conseillers experts. Les représentants du forum de la société civile de chaque partie doivent comprendre au moins trois représentants des organisations professionnelles, des syndicats et des organisations environnementales non gouvernementales, respectivement.
Article 2
Le forum de la société civile est présidé par un coprésident de l’Union européenne et un coprésident coréen. Les coprésidents sont nommés, respectivement, par le groupe consultatif interne de l’Union européenne et le groupe consultatif interne coréen parmi leurs participants au forum de la société civile.
Les coprésidents établissent l’ordre du jour des réunions du forum de la société civile, sur la base des demandes formulées par leurs groupes consultatifs internes respectifs. En outre, l’ordre du jour doit inclure les points réguliers suivants:
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a) |
information, par les parties, de la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le développement durable; |
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b) |
rapports des consultations menées en vertu de l’article 13.14 et rapports concernant les travaux effectués par le groupe d’experts conformément à l’article 13.15. |
Article 3
Le forum de la société civile se réunit au moins une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Séoul, sauf disposition contraire convenue par les parties. Une réunion extraordinaire peut être organisée à la demande de l’un des groupes consultatifs internes.
PROJET DE
DÉCISION No …/2012 DU COMITÉ UE-CORÉE «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE»
du …
concernant la création d’un groupe d’experts visé à l’article 13.15 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part
LE COMITÉ UE-CORÉE «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE»,
vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010 (ci-après les «parties» et l’«accord»), et notamment son article 13.15,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Une partie peut demander qu’un groupe d’experts soit convoqué pour examiner toute question n’ayant pas été réglée de façon satisfaisante dans le cadre des consultations gouvernementales. |
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(2) |
La mise en œuvre des recommandations du groupe d’experts fait l’objet d’un suivi assuré par le comité UE-Corée «Commerce et développement durable». |
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(3) |
Les parties ont dressé une liste de 18 noms, comme indiqué à l’annexe de la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste des experts qui peuvent faire partie d’un groupe d’experts aux fins de l’article 13.15 de l’accord est établie à l’annexe de la présente décision et est approuvée.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et doit être communiquée au comité UE-Corée «Commerce».
Fait à … le …
Par le comité UE-Corée «Commerce et développement durable»
Coprésident du comité UE-Corée «Commerce et développement durable» de la République de Corée
Coprésident du comité UE-Corée «Commerce et développement durable» de l’Union européenne
ANNEXE
LISTE DES EXPERTS
Experts proposés par la Corée
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Kee-whahn CHAH |
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Young Gil CHO |
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Weon Jung KIM |
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Suh-Yong CHUNG |
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Taek-Whan HAN |
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Won-Mog CHOI |
Experts proposés par l’Union européenne
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Eddy LAURIJSSEN |
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Jorge CARDONA |
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Karin LUKAS |
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Hélène RUIZ FABRI |
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Laurence BOISSON DE CHAZOURNES |
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Geert VAN CALSTER |
Présidents
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Thomas P. PINANSKY |
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Nguyen Van TAI |
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Le HA THANH |
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Jill MURRAY |
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Ricardo MELÉNDEZ-ORTIZ |
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Nathalie BERNASCONI-OSTERWALDER |
RÈGLEMENTS
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28.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/6 |
RÈGLEMENT (UE) N o 775/2012 DE LA COMMISSION
du 23 août 2012
interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones VIII, IX et X par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (2), prévoit des quotas pour 2012. |
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(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
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(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 août 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
ANNEXE
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No |
19/DSS |
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État membre |
Espagne |
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Stock |
BSF/8910- |
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Espèce |
Sabre noir (Aphanopus carbo) |
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Zone |
eaux communautaires et internationales des zones VIII, IX et X |
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Date |
6.8.2012 |
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28.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/8 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 776/2012 DE LA COMMISSION
du 27 août 2012
relatif aux avances à verser à compter du 16 octobre 2012 sur les paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 29, paragraphe 4, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I dudit règlement doivent être effectués au cours de la période allant du 1er décembre au 30 juin de l’année civile suivante. Toutefois, l’article 29, paragraphe 4, point a), dudit règlement permet à la Commission de prévoir des avances. |
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(2) |
En 2012, les conditions climatiques défavorables qui ont sévi en Europe, à savoir une sécheresse extrême dans certains États membres et un hiver très rigoureux et des pluies diluviennes dans d’autres, ont eu des répercussions désastreuses sur les cultures et la production de fourrages. De ce fait, les agriculteurs, et notamment les éleveurs de bovins, ont connu de graves difficultés financières. Celles-ci ont été accentuées par les effets de la crise financière actuelle, qui a engendré de graves problèmes de liquidités pour de nombreux agriculteurs. Afin de contribuer à atténuer ces difficultés, il convient de permettre aux agriculteurs de bénéficier d’avances jusqu’à concurrence de 50 % des paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009. En ce qui concerne les paiements pour la viande bovine prévus au règlement (CE) no 73/2009, titre IV, chapitre 1, section 11, il convient également d’autoriser les États membres à augmenter le montant des avances, visées à l’article 82 du règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement (2), jusqu’à concurrence de 80 % du paiement. |
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(3) |
Afin que les paiements des avances puissent être imputés sur l’exercice budgétaire 2013, il convient qu’ils soient effectués à compter du 16 octobre 2012. Dans l’intérêt d’une bonne gestion financière, il est néanmoins approprié que la vérification nécessaire des conditions d’admissibilité en application de l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 soit effectuée avant le paiement des avances. |
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(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À compter du 16 octobre 2012, les États membres peuvent verser aux agriculteurs des avances jusqu’à concurrence de 50 % des paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 pour les demandes introduites en 2012, pour autant que la vérification des conditions d’admissibilité conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 73/2009 ait été effectuée.
En ce qui concerne les paiements pour la viande bovine prévus au règlement (CE) no 73/2009, titre IV, chapitre 1, section 11, il convient également d’autoriser les États membres à augmenter le montant visé au premier alinéa jusqu’à concurrence de 80 %.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 août 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
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28.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 777/2012 DE LA COMMISSION
du 27 août 2012
modifiant le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l’égard du Liberia
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia (1), et notamment son article 11, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 827/2004 énumère les personnes physiques et morales, les organes et les entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
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(2) |
Les 3, 10 et 20 juillet 2012, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, créé en application de la résolution 1521 (2003) sur le Liberia, a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s’appliquer. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 27 août 2012.
Par la Commission, Au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE I
L’annexe I du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée comme suit:
Les personnes physiques suivantes sont retirées:
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(1) |
«Leonid Yukhimovich Minin [alias a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladamir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Kerler, h) Vladimir Abramovich Popilo-Veski, i) Vladimir Abramovich Popiloveski, j) Vladimir Abramovich Popela, k) Vladimir Abramovich Popelo, l) Wulf Breslan, m) Igor Osols]. Date de naissance: a) 14.12.1947, b) 18.10.1946. Lieu de naissance: Odessa, URSS (aujourd’hui l’Ukraine). Nationalité: israélienne. Faux passeports allemands (nom: Minin): a) 5280007248D, b) 18106739D. Passeports israéliens: a) 6019832 (valide du 6.11.1994 au 5.11.1999), b) 9001689 (valide du 23.1.1997 au 22.1.2002), c) 90109052 (délivré le 26.11.1997). Passeport russe: KI0861177. Passeport bolivien: 65118. Passeport grec: aucun détail. Renseignements complémentaires: propriétaire d’Exotic Tropical Timber Enterprises. |
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(2) |
«Valeriy Naydo (alias Valerii Naido). Adresse: c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, Émirats arabes unis. Date de naissance: 10.8.1957. Nationalité: ukrainienne. Passeports no: a) AC251295 (Ukraine), b) KC024178 (Ukraine). Renseignements complémentaires: a) pilote, b) un des directeurs d’Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems), c) PDG de CET Aviation.» |
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(3) |
«Edwin M., Snowe jr. Adresse: Elwa Road, Monrovia, Liberia. Date de naissance: 11.2.1970. Lieu de naissance: Mano River, Grand Cape Mount, Liberia. Nationalité: libérienne. Passeport no: a) OR/0056672-01, b) D/005072, c) D005640 (passeport diplomatique), d) D-00172 (passeport diplomatique CEDEAO, valide du 7.8.2008 au 6.7.2010). Renseignements complémentaires: membre de la Chambre des représentants du Liberia, directeur général de la Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Date de la désignation visée à l'article 6, point b): 10.9.2004.» |
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(4) |
«Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Date de naissance: 27.9.1965. Nationalité: libérienne. Renseignements complémentaires: ex-épouse de l’ancien président Charles Taylor; ancienne représentante permanente du Liberia auprès de l’Organisation maritime internationale; ancienne haut responsable du gouvernement libérien; réside actuellement au Royaume-Uni.» |
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(5) |
«Tupee Enid Taylor. Date de naissance: a) 17.12.1960; b) 17.12.1962. Passeports no: a) L014670 (passeport libérien valide du 28.12.2009 au 28.12.2014), b) D/002216 (passeport diplomatique libérien valide du 17.10.2007 au 17.10.2009). Renseignements complémentaires: ex-épouse de l’ancien président Charles Taylor.» |
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(6) |
«Jewell Howard Taylor (alias Howard Taylor). Date de naissance: 17.1.1963. Passeport diplomatique libérien: a) D/003835-04 (valide du 4.6.2004 au 3.6.2006); b) D/00536307. Renseignements complémentaires: épouse de l’ancien président Charles Taylor.» |
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(7) |
«Myrtle Francelle Gibson. Date de naissance: 3.11.1952. Renseignements complémentaires: ancien sénateur, conseiller de l’ancien président du Liberia, Charles Taylor.» |
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(8) |
«Martin George. Renseignements complémentaires: a) ancien ambassadeur du Liberia auprès de la République fédérale du Nigeria; b) collaborateur de l’ancien président Charles Taylor avec lequel il a gardé des liens; c) aurait fourni des fonds à l’ancien président Taylor. Date de la désignation visée à l'article 6, point b): 9.6.2005.» |
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(9) |
«Cyril A. Allen. Date de naissance: 26.7.1952. Renseignements complémentaires: ancien président du National Patriotic Party.» |
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(10) |
«Randolph Cooper (alias Randolf Cooper). Date de naissance: 28.10.1950. Renseignements complémentaires: ancien directeur général de l’aéroport international de Robertsfield.» |
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(11) |
«Reginald B. Goodridge (Senior) (alias Goodrich). Date de naissance: 11.11.1952. Renseignements complémentaires: ancien ministre de la culture, de l’information et du tourisme.» |
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(12) |
«Emmanuel (II) Shaw. Date de naissance: a) 26.7.1956, b) 26.7.1946. Renseignements complémentaires: directeur de Lonestar Airways; associé de Lone Star Communication Cooperation.» |
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28.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 778/2012 DE LA COMMISSION
du 27 août 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 août 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MK |
43,1 |
|
ZZ |
43,1 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
91,2 |
|
ZZ |
91,2 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
108,7 |
|
ZZ |
108,7 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
74,3 |
|
CL |
88,4 |
|
|
TR |
94,0 |
|
|
UY |
97,0 |
|
|
ZA |
104,9 |
|
|
ZZ |
91,7 |
|
|
0806 10 10 |
BA |
56,0 |
|
CL |
206,9 |
|
|
EG |
200,5 |
|
|
TR |
143,9 |
|
|
XS |
91,2 |
|
|
ZZ |
139,7 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
114,4 |
|
BR |
85,6 |
|
|
CL |
142,3 |
|
|
NZ |
108,6 |
|
|
US |
141,5 |
|
|
UY |
68,3 |
|
|
ZA |
104,4 |
|
|
ZZ |
109,3 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
71,7 |
|
TR |
136,4 |
|
|
ZA |
139,1 |
|
|
ZZ |
115,7 |
|
|
0809 30 |
TR |
160,2 |
|
ZZ |
160,2 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
62,7 |
|
IL |
61,4 |
|
|
MK |
67,5 |
|
|
ZZ |
63,9 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
28.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/13 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 24 août 2012
modifiant la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB de la Belgique, de l’Autriche, du Brésil, de la Colombie, de la Croatie et du Nicaragua
[notifiée sous le numéro C(2012) 5860]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/489/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Le statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions («pays ou régions»), doit être déterminé en fonction du risque d’ESB et, à cet effet, être classé dans une des trois catégories de risque, à savoir négligeable, contrôlé ou indéterminé. |
|
(2) |
L’annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (2) classe les pays ou régions en fonction du risque d’ESB. |
|
(3) |
L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) joue un rôle déterminant dans le classement des pays ou régions par catégorie en fonction du risque d’ESB. La liste figurant à l’annexe de la décision 2007/453/CE tient compte de la résolution no 17 de l’OIE, intitulée «Reconnaissance du statut des membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine», adoptée en mai 2011 et qui concerne le statut des États membres et des pays tiers au regard de l’ESB. |
|
(4) |
En mai 2012, l’OIE a adopté la résolution no 16 intitulée «Reconnaissance du statut des membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine». Cette résolution reconnaît la Belgique, l’Autriche, le Brésil et la Colombie en tant que pays à risque d’ESB négligeable, et la Croatie et le Nicaragua en tant que pays à risque d’ESB contrôlé. La liste figurant à l’annexe de la décision 2007/453/CE doit donc être mise en conformité avec cette résolution en ce qui concerne ces États membres et pays tiers. |
|
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/453/CE en conséquence. |
|
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 août 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
ANNEXE
«ANNEXE
LISTE DES PAYS OU RÉGIONS
A. Pays ou régions à risque d’ESB négligeable
États membres
|
— |
Belgique |
|
— |
Danemark |
|
— |
Autriche |
|
— |
Finlande |
|
— |
Suède |
Pays de l’AELE
|
— |
Islande |
|
— |
Norvège |
Pays tiers
|
— |
Argentine |
|
— |
Australie |
|
— |
Brésil |
|
— |
Chili |
|
— |
Colombie |
|
— |
Inde |
|
— |
Nouvelle-Zélande |
|
— |
Panama |
|
— |
Paraguay |
|
— |
Pérou |
|
— |
Singapour |
|
— |
Uruguay |
B. Pays ou régions à risque d’ESB contrôlé
États membres
|
— |
Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Royaume-Uni |
Pays de l’AELE
|
— |
Liechtenstein |
|
— |
Suisse |
Pays tiers
|
— |
Canada |
|
— |
Croatie |
|
— |
Japon |
|
— |
Mexique |
|
— |
Nicaragua |
|
— |
Corée du Sud |
|
— |
Taïwan |
|
— |
États-Unis |
C. Pays ou régions à risque d’ESB indéterminé
|
— |
Les pays ou régions ne figurant ni au point A ni au point B de la présente annexe.» |
|
28.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 août 2012
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/490/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 715/2009 établit des règles non discriminatoires relatives aux conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et destinées à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz. Étant donné qu’il est rarement économique et efficace de dupliquer les réseaux de transport du gaz, pour renforcer la concurrence sur les marchés du gaz naturel, il convient de favoriser l’accès des tiers en ouvrant l’infrastructure à tous les fournisseurs dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Les cas fréquents de congestion contractuelle, c’est-à-dire lorsque les utilisateurs ne peuvent pas obtenir l’accès aux réseaux de transport de gaz malgré la disponibilité physique de la capacité, constituent un obstacle à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie. |
|
(2) |
La pratique a montré que malgré l’application de certains principes de gestion de la congestion, tels que l’offre de capacités interruptibles, prévus par le règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (2) et par le règlement (CE) no 715/2009, la congestion contractuelle qui affecte les réseaux de transport de gaz de l’Union continue d’entraver le développement d’un marché intérieur du gaz efficace. C’est pourquoi il est nécessaire de modifier les lignes directrices en ce qui concerne l’application des procédures de gestion de la congestion applicables en cas de congestion contractuelle. Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2009, les lignes directrices proposées tiennent compte des différences existant entre les réseaux gaziers nationaux et peuvent fixer des exigences minimales à respecter pour que soient réunies les conditions non discriminatoires et transparentes d’accès au réseau au regard des procédures de gestion de la congestion. |
|
(3) |
Les procédures de gestion de la congestion devraient s’appliquer aux cas de congestion contractuelle et viser à les résoudre par la restitution sur le marché des capacités non utilisées, afin qu’elles soient réattribuées dans le cadre des processus d’attribution usuels. |
|
(4) |
Pour les points d’interconnexion affectés de façon chronique par la congestion physique, les procédures de gestion de la congestion ne sont souvent d’aucune aide. Dans ces cas, la solution devrait être recherchée du point de vue de la planification du réseau et des investissements dans celui-ci. |
|
(5) |
Conformément au règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après «l’Agence») devrait contrôler et analyser la mise en œuvre des lignes directrices susmentionnées. Il est nécessaire que les gestionnaires de réseau de transport publient dans un format exploitable les informations nécessaires à la détection des cas de congestion contractuelle. |
|
(6) |
Conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 715/2009, les autorités de régulation nationales veillent au respect desdites lignes directrices. |
|
(7) |
Afin de s’assurer que les procédures de gestion de la congestion sont appliquées de la façon la plus efficace à tous les points d’interconnexion et en vue d’exploiter au maximum les capacités disponibles dans tous les systèmes entrée-sortie adjacents, il est de la plus haute importance que les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport des différents États membres et au sein des États membres coopèrent étroitement entre eux et les uns avec les autres. Les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport devraient notamment prendre en considération les meilleures pratiques et s’efforcer d’harmoniser les processus de mise en œuvre desdites lignes directrices. L’Agence et les autorités de régulation nationales devraient veiller, en agissant conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 713/2009, à ce que soient mises en œuvre dans l’Union, aux points d’entrée et de sortie considérés, les procédures de gestion de la congestion les plus efficaces. |
|
(8) |
Étant donné que les gestionnaires de réseau de transport détiennent des informations détaillées relatives à l’utilisation physique du système et qu’ils sont les mieux placés pour évaluer les flux futurs, il convient qu’ils déterminent une quantité de capacité additionnelle qui puisse être mise à disposition en plus de la capacité technique calculée. Lorsqu’ils proposent, en se fondant sur des scénarios de flux et sur les capacités contractuelles, des capacités fermes supérieures à celles techniquement disponibles, les gestionnaires de réseau de transport prennent un risque pour lequel ils devraient recevoir une compensation appropriée. À l’effet de déterminer les recettes des gestionnaires de réseau de transport, ces capacités additionnelles devraient cependant n’être attribuées que si toutes les autres capacités, y compris les capacités résultant de l’application d’autres procédures de gestion de la congestion, ont été attribuées. Afin de déterminer la capacité technique, les gestionnaires de réseau de transport devraient coopérer étroitement. Pour remédier à une situation potentielle de congestion physique, les gestionnaires de réseau de transport devraient appliquer la mesure présentant le meilleur rapport coût-efficacité, notamment le rachat de capacités ou d’autres mesures techniques ou commerciales. |
|
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 715/2009 en conséquence. |
|
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 août 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.
(2) JO L 289 du 3.11.2005, p. 1.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 est modifiée comme suit:
|
1) |
Le point 2.2 est remplacé par le texte suivant: «2.2. Procédures de gestion de la congestion en cas de congestion contractuelle 2.2.1. Dispositions générales
2.2.2. Accroissement de la capacité par un système de surréservation et de rachat
2.2.3. Mécanisme use-it-or-lose-it (UIOLI) d’offre de capacités fermes à un jour
2.2.4. Restitution de capacités contractuelles Les gestionnaires de réseau de transport acceptent toute restitution de capacité ferme acquise contractuellement par l’utilisateur du réseau à un point d’interconnexion, à l’exception des produits de capacité ayant une maturité d’un jour ou inférieure à un jour. L’utilisateur du réseau conserve ses droits et obligations au titre du contrat de capacité jusqu’à ce que la capacité soit réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport et si elle n’est pas réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport. La capacité restituée est prise en compte pour être réattribuée uniquement lorsque toute la capacité disponible a été attribuée. Le gestionnaire de réseau de transport notifie immédiatement à l’utilisateur du réseau toute réattribution de la capacité qu’il a restituée. Les modalités et conditions spécifiques applicables à la restitution de capacité, notamment pour les cas où plusieurs utilisateurs du réseau restituent de la capacité, sont approuvées par l’autorité de régulation nationale. 2.2.5. Mécanisme use-it-or-lose-it (UIOLI) d’offre de capacités à long terme
|
|
2) |
Le point 3.1.1, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
|
3) |
Au point 3.3, paragraphe 1, les points h), i), j), k) et l) suivants sont ajoutés:
|