ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.231.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 231

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
28 août 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/488/UE

 

*

Décision du Conseil du 22 juin 2012 relative à une position à prendre par l’Union européenne au sein du comité Commerce et développement durable institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne le fonctionnement du forum de la société civile et la création du groupe d’experts appelé à examiner les questions dans les domaines relevant du champ d’application du comité Commerce et développement durable

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 775/2012 de la Commission du 23 août 2012 interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones VIII, IX et X par les navires battant pavillon de l'Espagne

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 776/2012 de la Commission du 27 août 2012 relatif aux avances à verser à compter du 16 octobre 2012 sur les paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 777/2012 de la Commission du 27 août 2012 modifiant le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l’égard du Liberia

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 778/2012 de la Commission du 27 août 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/489/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 24 août 2012 modifiant la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB de la Belgique, de l’Autriche, du Brésil, de la Colombie, de la Croatie et du Nicaragua [notifiée sous le numéro C(2012) 5860]  ( 1 )

13

 

 

2012/490/UE

 

*

Décision de la Commission du 24 août 2012 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel ( 1 )

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

28.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 231/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 juin 2012

relative à une position à prendre par l’Union européenne au sein du comité «Commerce et développement durable» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne le fonctionnement du forum de la société civile et la création du groupe d’experts appelé à examiner les questions dans les domaines relevant du champ d’application du comité «Commerce et développement durable»

(2012/488/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libre-échange avec la République de Corée au nom de l’Union européenne et de ses États membres.

(2)

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (1) (ci-après l’«accord»), a été signé le 6 octobre 2010.

(3)

Conformément à l’article 15.10, paragraphe 5, de l’accord, l’accord s’applique à titre provisoire depuis le 1er juillet 2011, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

L’article 13.13, paragraphe 1, de l’accord prévoit que les parties conviennent, par décision du comité «Commerce et développement durable» (CDD) (ci-après le «comité UE-Corée “Commerce et développement durable”»), du fonctionnement du forum de la société civile au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’accord.

(5)

L’article 13.15, paragraphe 3, prévoit l’établissement d’une liste de personnes qui pourraient être appelées à faire partie d’un groupe d’experts pour examiner toute question soulevée par le chapitre sur le CDD qui ne pourrait être réglée de façon satisfaisante dans le cadre des consultations gouvernementales.

(6)

L’Union devrait déterminer la position à prendre en ce qui concerne le fonctionnement du forum de la société civile et la liste des personnes qui pourraient être appelées à exercer les fonctions d’expert,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l’Union au sein du comité UE-Corée «Commerce et développement durable» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne:

a)

le fonctionnement du forum de la société civile prévu à l’article 13.13, paragraphe 1, de l’accord, et

b)

l’établissement d’une liste de personnes qualifiées à faire partie d’un groupe d’experts, conformément aux dispositions de l’article 13.15, paragraphe 3, de l’accord,

est fondée sur les projets de décisions du comité UE-Corée «Commerce et développement durable» joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2012.

Par le Conseil

Le président

M. VESTAGER


(1)   JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.


PROJET DE

DÉCISION No …/2012 DU COMITÉ UE-CORÉE «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE»

du …

concernant l’adoption des règles de fonctionnement du forum de la société civile, conformément aux exigences de l’article 13.13 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

LE COMITÉ UE-CORÉE «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE»,

vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010 (ci-après l’«accord»), et notamment son article 13.13,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13.13 de l’accord prévoit que les membres du ou des groupes consultatifs internes de chaque partie se réunissent à l’occasion d’un forum de la société civile.

(2)

La composition du forum de la société civile doit assurer une représentation équilibrée des membres du ou des groupes consultatifs internes.

(3)

Les parties conviennent, par décision du comité UE-Corée «Commerce et développement durable», du fonctionnement du forum de la société civile au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les règles de fonctionnement du forum de la société civile sont arrêtées telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à … le …

Par le comité UE-Corée «Commerce et développement durable»

Coprésident du comité UE-Corée «Commerce et développement durable» de la République de Corée

Coprésident du comité UE-Corée «Commerce et développement durable» de l’Union européenne

ANNEXE

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Article premier

Le forum de la société civile sera composé de douze membres du groupe consultatif interne de l’Union européenne et de douze membres des groupes consultatifs internes de la Corée, désignés par les groupes consultatifs internes eux-mêmes. Les membres peuvent se faire accompagner par des conseillers experts. Les représentants du forum de la société civile de chaque partie doivent comprendre au moins trois représentants des organisations professionnelles, des syndicats et des organisations environnementales non gouvernementales, respectivement.

Article 2

Le forum de la société civile est présidé par un coprésident de l’Union européenne et un coprésident coréen. Les coprésidents sont nommés, respectivement, par le groupe consultatif interne de l’Union européenne et le groupe consultatif interne coréen parmi leurs participants au forum de la société civile.

Les coprésidents établissent l’ordre du jour des réunions du forum de la société civile, sur la base des demandes formulées par leurs groupes consultatifs internes respectifs. En outre, l’ordre du jour doit inclure les points réguliers suivants:

a)

information, par les parties, de la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le développement durable;

b)

rapports des consultations menées en vertu de l’article 13.14 et rapports concernant les travaux effectués par le groupe d’experts conformément à l’article 13.15.

Article 3

Le forum de la société civile se réunit au moins une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Séoul, sauf disposition contraire convenue par les parties. Une réunion extraordinaire peut être organisée à la demande de l’un des groupes consultatifs internes.


PROJET DE

DÉCISION No …/2012 DU COMITÉ UE-CORÉE «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE»

du …

concernant la création d’un groupe d’experts visé à l’article 13.15 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

LE COMITÉ UE-CORÉE «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE»,

vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010 (ci-après les «parties» et l’«accord»), et notamment son article 13.15,

considérant ce qui suit:

(1)

Une partie peut demander qu’un groupe d’experts soit convoqué pour examiner toute question n’ayant pas été réglée de façon satisfaisante dans le cadre des consultations gouvernementales.

(2)

La mise en œuvre des recommandations du groupe d’experts fait l’objet d’un suivi assuré par le comité UE-Corée «Commerce et développement durable».

(3)

Les parties ont dressé une liste de 18 noms, comme indiqué à l’annexe de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des experts qui peuvent faire partie d’un groupe d’experts aux fins de l’article 13.15 de l’accord est établie à l’annexe de la présente décision et est approuvée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et doit être communiquée au comité UE-Corée «Commerce».

Fait à … le …

Par le comité UE-Corée «Commerce et développement durable»

Coprésident du comité UE-Corée «Commerce et développement durable» de la République de Corée

Coprésident du comité UE-Corée «Commerce et développement durable» de l’Union européenne

ANNEXE

LISTE DES EXPERTS

Experts proposés par la Corée

 

Kee-whahn CHAH

 

Young Gil CHO

 

Weon Jung KIM

 

Suh-Yong CHUNG

 

Taek-Whan HAN

 

Won-Mog CHOI

Experts proposés par l’Union européenne

 

Eddy LAURIJSSEN

 

Jorge CARDONA

 

Karin LUKAS

 

Hélène RUIZ FABRI

 

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

 

Geert VAN CALSTER

Présidents

 

Thomas P. PINANSKY

 

Nguyen Van TAI

 

Le HA THANH

 

Jill MURRAY

 

Ricardo MELÉNDEZ-ORTIZ

 

Nathalie BERNASCONI-OSTERWALDER


RÈGLEMENTS

28.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 231/6


RÈGLEMENT (UE) N o 775/2012 DE LA COMMISSION

du 23 août 2012

interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones VIII, IX et X par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (2), prévoit des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.


ANNEXE

No

19/DSS

État membre

Espagne

Stock

BSF/8910-

Espèce

Sabre noir (Aphanopus carbo)

Zone

eaux communautaires et internationales des zones VIII, IX et X

Date

6.8.2012


28.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 231/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 776/2012 DE LA COMMISSION

du 27 août 2012

relatif aux avances à verser à compter du 16 octobre 2012 sur les paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 29, paragraphe 4, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I dudit règlement doivent être effectués au cours de la période allant du 1er décembre au 30 juin de l’année civile suivante. Toutefois, l’article 29, paragraphe 4, point a), dudit règlement permet à la Commission de prévoir des avances.

(2)

En 2012, les conditions climatiques défavorables qui ont sévi en Europe, à savoir une sécheresse extrême dans certains États membres et un hiver très rigoureux et des pluies diluviennes dans d’autres, ont eu des répercussions désastreuses sur les cultures et la production de fourrages. De ce fait, les agriculteurs, et notamment les éleveurs de bovins, ont connu de graves difficultés financières. Celles-ci ont été accentuées par les effets de la crise financière actuelle, qui a engendré de graves problèmes de liquidités pour de nombreux agriculteurs. Afin de contribuer à atténuer ces difficultés, il convient de permettre aux agriculteurs de bénéficier d’avances jusqu’à concurrence de 50 % des paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009. En ce qui concerne les paiements pour la viande bovine prévus au règlement (CE) no 73/2009, titre IV, chapitre 1, section 11, il convient également d’autoriser les États membres à augmenter le montant des avances, visées à l’article 82 du règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement (2), jusqu’à concurrence de 80 % du paiement.

(3)

Afin que les paiements des avances puissent être imputés sur l’exercice budgétaire 2013, il convient qu’ils soient effectués à compter du 16 octobre 2012. Dans l’intérêt d’une bonne gestion financière, il est néanmoins approprié que la vérification nécessaire des conditions d’admissibilité en application de l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 soit effectuée avant le paiement des avances.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À compter du 16 octobre 2012, les États membres peuvent verser aux agriculteurs des avances jusqu’à concurrence de 50 % des paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 pour les demandes introduites en 2012, pour autant que la vérification des conditions d’admissibilité conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 73/2009 ait été effectuée.

En ce qui concerne les paiements pour la viande bovine prévus au règlement (CE) no 73/2009, titre IV, chapitre 1, section 11, il convient également d’autoriser les États membres à augmenter le montant visé au premier alinéa jusqu’à concurrence de 80 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)   JO L 316 du 2.12.2009, p. 27.


28.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 231/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 777/2012 DE LA COMMISSION

du 27 août 2012

modifiant le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l’égard du Liberia

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia (1), et notamment son article 11, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 827/2004 énumère les personnes physiques et morales, les organes et les entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Les 3, 10 et 20 juillet 2012, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, créé en application de la résolution 1521 (2003) sur le Liberia, a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s’appliquer. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 27 août 2012.

Par la Commission, Au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)   JO L 162 du 30.4.2004, p. 32.


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée comme suit:

Les personnes physiques suivantes sont retirées:

(1)

«Leonid Yukhimovich Minin [alias a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladamir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Kerler, h) Vladimir Abramovich Popilo-Veski, i) Vladimir Abramovich Popiloveski, j) Vladimir Abramovich Popela, k) Vladimir Abramovich Popelo, l) Wulf Breslan, m) Igor Osols]. Date de naissance: a) 14.12.1947, b) 18.10.1946. Lieu de naissance: Odessa, URSS (aujourd’hui l’Ukraine). Nationalité: israélienne. Faux passeports allemands (nom: Minin): a) 5280007248D, b) 18106739D. Passeports israéliens: a) 6019832 (valide du 6.11.1994 au 5.11.1999), b) 9001689 (valide du 23.1.1997 au 22.1.2002), c) 90109052 (délivré le 26.11.1997). Passeport russe: KI0861177. Passeport bolivien: 65118. Passeport grec: aucun détail. Renseignements complémentaires: propriétaire d’Exotic Tropical Timber Enterprises.

(2)

«Valeriy Naydo (alias Valerii Naido). Adresse: c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, Émirats arabes unis. Date de naissance: 10.8.1957. Nationalité: ukrainienne. Passeports no: a) AC251295 (Ukraine), b) KC024178 (Ukraine). Renseignements complémentaires: a) pilote, b) un des directeurs d’Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems), c) PDG de CET Aviation.»

(3)

«Edwin M., Snowe jr. Adresse: Elwa Road, Monrovia, Liberia. Date de naissance: 11.2.1970. Lieu de naissance: Mano River, Grand Cape Mount, Liberia. Nationalité: libérienne. Passeport no: a) OR/0056672-01, b) D/005072, c) D005640 (passeport diplomatique), d) D-00172 (passeport diplomatique CEDEAO, valide du 7.8.2008 au 6.7.2010). Renseignements complémentaires: membre de la Chambre des représentants du Liberia, directeur général de la Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Date de la désignation visée à l'article 6, point b): 10.9.2004.»

(4)

«Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Date de naissance: 27.9.1965. Nationalité: libérienne. Renseignements complémentaires: ex-épouse de l’ancien président Charles Taylor; ancienne représentante permanente du Liberia auprès de l’Organisation maritime internationale; ancienne haut responsable du gouvernement libérien; réside actuellement au Royaume-Uni.»

(5)

«Tupee Enid Taylor. Date de naissance: a) 17.12.1960; b) 17.12.1962. Passeports no: a) L014670 (passeport libérien valide du 28.12.2009 au 28.12.2014), b) D/002216 (passeport diplomatique libérien valide du 17.10.2007 au 17.10.2009). Renseignements complémentaires: ex-épouse de l’ancien président Charles Taylor.»

(6)

«Jewell Howard Taylor (alias Howard Taylor). Date de naissance: 17.1.1963. Passeport diplomatique libérien: a) D/003835-04 (valide du 4.6.2004 au 3.6.2006); b) D/00536307. Renseignements complémentaires: épouse de l’ancien président Charles Taylor.»

(7)

«Myrtle Francelle Gibson. Date de naissance: 3.11.1952. Renseignements complémentaires: ancien sénateur, conseiller de l’ancien président du Liberia, Charles Taylor.»

(8)

«Martin George. Renseignements complémentaires: a) ancien ambassadeur du Liberia auprès de la République fédérale du Nigeria; b) collaborateur de l’ancien président Charles Taylor avec lequel il a gardé des liens; c) aurait fourni des fonds à l’ancien président Taylor. Date de la désignation visée à l'article 6, point b): 9.6.2005.»

(9)

«Cyril A. Allen. Date de naissance: 26.7.1952. Renseignements complémentaires: ancien président du National Patriotic Party.»

(10)

«Randolph Cooper (alias Randolf Cooper). Date de naissance: 28.10.1950. Renseignements complémentaires: ancien directeur général de l’aéroport international de Robertsfield.»

(11)

«Reginald B. Goodridge (Senior) (alias Goodrich). Date de naissance: 11.11.1952. Renseignements complémentaires: ancien ministre de la culture, de l’information et du tourisme.»

(12)

«Emmanuel (II) Shaw. Date de naissance: a) 26.7.1956, b) 26.7.1946. Renseignements complémentaires: directeur de Lonestar Airways; associé de Lone Star Communication Cooperation.»


28.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 231/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 778/2012 DE LA COMMISSION

du 27 août 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

43,1

ZZ

43,1

0707 00 05

TR

91,2

ZZ

91,2

0709 93 10

TR

108,7

ZZ

108,7

0805 50 10

AR

74,3

CL

88,4

TR

94,0

UY

97,0

ZA

104,9

ZZ

91,7

0806 10 10

BA

56,0

CL

206,9

EG

200,5

TR

143,9

XS

91,2

ZZ

139,7

0808 10 80

AR

114,4

BR

85,6

CL

142,3

NZ

108,6

US

141,5

UY

68,3

ZA

104,4

ZZ

109,3

0808 30 90

CN

71,7

TR

136,4

ZA

139,1

ZZ

115,7

0809 30

TR

160,2

ZZ

160,2

0809 40 05

BA

62,7

IL

61,4

MK

67,5

ZZ

63,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DÉCISIONS

28.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 231/13


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 août 2012

modifiant la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB de la Belgique, de l’Autriche, du Brésil, de la Colombie, de la Croatie et du Nicaragua

[notifiée sous le numéro C(2012) 5860]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/489/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Le statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions («pays ou régions»), doit être déterminé en fonction du risque d’ESB et, à cet effet, être classé dans une des trois catégories de risque, à savoir négligeable, contrôlé ou indéterminé.

(2)

L’annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (2) classe les pays ou régions en fonction du risque d’ESB.

(3)

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) joue un rôle déterminant dans le classement des pays ou régions par catégorie en fonction du risque d’ESB. La liste figurant à l’annexe de la décision 2007/453/CE tient compte de la résolution no 17 de l’OIE, intitulée «Reconnaissance du statut des membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine», adoptée en mai 2011 et qui concerne le statut des États membres et des pays tiers au regard de l’ESB.

(4)

En mai 2012, l’OIE a adopté la résolution no 16 intitulée «Reconnaissance du statut des membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine». Cette résolution reconnaît la Belgique, l’Autriche, le Brésil et la Colombie en tant que pays à risque d’ESB négligeable, et la Croatie et le Nicaragua en tant que pays à risque d’ESB contrôlé. La liste figurant à l’annexe de la décision 2007/453/CE doit donc être mise en conformité avec cette résolution en ce qui concerne ces États membres et pays tiers.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/453/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)   JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES PAYS OU RÉGIONS

A.   Pays ou régions à risque d’ESB négligeable

États membres

Belgique

Danemark

Autriche

Finlande

Suède

Pays de l’AELE

Islande

Norvège

Pays tiers

Argentine

Australie

Brésil

Chili

Colombie

Inde

Nouvelle-Zélande

Panama

Paraguay

Pérou

Singapour

Uruguay

B.   Pays ou régions à risque d’ESB contrôlé

États membres

Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Royaume-Uni

Pays de l’AELE

Liechtenstein

Suisse

Pays tiers

Canada

Croatie

Japon

Mexique

Nicaragua

Corée du Sud

Taïwan

États-Unis

C.   Pays ou régions à risque d’ESB indéterminé

Les pays ou régions ne figurant ni au point A ni au point B de la présente annexe.»


28.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 231/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 août 2012

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/490/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 715/2009 établit des règles non discriminatoires relatives aux conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et destinées à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz. Étant donné qu’il est rarement économique et efficace de dupliquer les réseaux de transport du gaz, pour renforcer la concurrence sur les marchés du gaz naturel, il convient de favoriser l’accès des tiers en ouvrant l’infrastructure à tous les fournisseurs dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Les cas fréquents de congestion contractuelle, c’est-à-dire lorsque les utilisateurs ne peuvent pas obtenir l’accès aux réseaux de transport de gaz malgré la disponibilité physique de la capacité, constituent un obstacle à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie.

(2)

La pratique a montré que malgré l’application de certains principes de gestion de la congestion, tels que l’offre de capacités interruptibles, prévus par le règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (2) et par le règlement (CE) no 715/2009, la congestion contractuelle qui affecte les réseaux de transport de gaz de l’Union continue d’entraver le développement d’un marché intérieur du gaz efficace. C’est pourquoi il est nécessaire de modifier les lignes directrices en ce qui concerne l’application des procédures de gestion de la congestion applicables en cas de congestion contractuelle. Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2009, les lignes directrices proposées tiennent compte des différences existant entre les réseaux gaziers nationaux et peuvent fixer des exigences minimales à respecter pour que soient réunies les conditions non discriminatoires et transparentes d’accès au réseau au regard des procédures de gestion de la congestion.

(3)

Les procédures de gestion de la congestion devraient s’appliquer aux cas de congestion contractuelle et viser à les résoudre par la restitution sur le marché des capacités non utilisées, afin qu’elles soient réattribuées dans le cadre des processus d’attribution usuels.

(4)

Pour les points d’interconnexion affectés de façon chronique par la congestion physique, les procédures de gestion de la congestion ne sont souvent d’aucune aide. Dans ces cas, la solution devrait être recherchée du point de vue de la planification du réseau et des investissements dans celui-ci.

(5)

Conformément au règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après «l’Agence») devrait contrôler et analyser la mise en œuvre des lignes directrices susmentionnées. Il est nécessaire que les gestionnaires de réseau de transport publient dans un format exploitable les informations nécessaires à la détection des cas de congestion contractuelle.

(6)

Conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 715/2009, les autorités de régulation nationales veillent au respect desdites lignes directrices.

(7)

Afin de s’assurer que les procédures de gestion de la congestion sont appliquées de la façon la plus efficace à tous les points d’interconnexion et en vue d’exploiter au maximum les capacités disponibles dans tous les systèmes entrée-sortie adjacents, il est de la plus haute importance que les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport des différents États membres et au sein des États membres coopèrent étroitement entre eux et les uns avec les autres. Les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport devraient notamment prendre en considération les meilleures pratiques et s’efforcer d’harmoniser les processus de mise en œuvre desdites lignes directrices. L’Agence et les autorités de régulation nationales devraient veiller, en agissant conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 713/2009, à ce que soient mises en œuvre dans l’Union, aux points d’entrée et de sortie considérés, les procédures de gestion de la congestion les plus efficaces.

(8)

Étant donné que les gestionnaires de réseau de transport détiennent des informations détaillées relatives à l’utilisation physique du système et qu’ils sont les mieux placés pour évaluer les flux futurs, il convient qu’ils déterminent une quantité de capacité additionnelle qui puisse être mise à disposition en plus de la capacité technique calculée. Lorsqu’ils proposent, en se fondant sur des scénarios de flux et sur les capacités contractuelles, des capacités fermes supérieures à celles techniquement disponibles, les gestionnaires de réseau de transport prennent un risque pour lequel ils devraient recevoir une compensation appropriée. À l’effet de déterminer les recettes des gestionnaires de réseau de transport, ces capacités additionnelles devraient cependant n’être attribuées que si toutes les autres capacités, y compris les capacités résultant de l’application d’autres procédures de gestion de la congestion, ont été attribuées. Afin de déterminer la capacité technique, les gestionnaires de réseau de transport devraient coopérer étroitement. Pour remédier à une situation potentielle de congestion physique, les gestionnaires de réseau de transport devraient appliquer la mesure présentant le meilleur rapport coût-efficacité, notamment le rachat de capacités ou d’autres mesures techniques ou commerciales.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 715/2009 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(2)   JO L 289 du 3.11.2005, p. 1.

(3)   JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.

(4)   JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 est modifiée comme suit:

1)

Le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.   Procédures de gestion de la congestion en cas de congestion contractuelle

2.2.1.   Dispositions générales

1.

Les dispositions du point 2.2 s’appliquent aux points d’interconnexion entre les systèmes entrée-sortie adjacents, qu’ils soient physiques ou virtuels, entre deux États membres ou plus, ou au sein d’un même État membre, pour autant que les utilisateurs aient la possibilité de réserver des capacités à ces points. Elles peuvent également s’appliquer aux points d’entrée et de sortie en provenance et à destination des pays tiers, sous réserve de la décision de l’autorité de régulation nationale compétente. Les points de sortie vers les consommateurs finaux et les réseaux de distribution, les points d’entrée à partir des terminaux GNL et des installations de production, et les points d’entrée et de sortie en provenance et à destination des installations de stockage ne sont pas visés par les dispositions du point 2.2.

2.

Sur la base des informations publiées par les gestionnaires de réseau de transport en application de la partie 3 de la présente annexe et, le cas échéant, validées par les autorités de régulation nationales, l’Agence publie chaque année avant le 1er mars, à compter de 2014, un rapport de suivi de la congestion aux points d’interconnexion au regard des produits de capacité ferme vendus au cours de l’année précédente, compte tenu dans la mesure du possible des échanges de capacités sur le marché secondaire et de l’utilisation de capacités interruptibles.

3.

Toute capacité additionnelle rendue disponible par l’application de l’une des procédures de gestion de la congestion prévues aux points 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 et 2.2.5 est proposée par le ou les gestionnaires de réseau de transport respectifs dans le cadre du processus d’attribution usuel.

4.

Les mesures prévues aux points 2.2.2, 2.2.4 et 2.2.5 sont mises en œuvre à compter du 1er octobre 2013. Le point 2.2.3, paragraphes 1 à 5, s’applique à compter du 1er juillet 2016.

2.2.2.   Accroissement de la capacité par un système de surréservation et de rachat

1.

Les gestionnaires de réseau de transport proposent et, après approbation par l’autorité de régulation nationale, mettent en œuvre un système incitatif de surréservation et de rachat destiné à offrir des capacités additionnelles sur une base ferme. Avant la mise en œuvre, les autorités de régulation nationales consultent celles des États membres frontaliers et tiennent compte de leurs avis. Par capacités additionnelles, on entend les capacités fermes offertes au-delà de la capacité technique d’un point d’interconnexion calculée sur la base de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement.

2.

Le système de surréservation et de rachat offre aux gestionnaires de réseau de transport une incitation à rendre disponibles des capacités additionnelles, compte tenu des conditions techniques du système entrée-sortie pertinent, telles que le pouvoir calorifique, la température et la consommation prévisible, et des capacités des réseaux adjacents. Les gestionnaires de réseau de transport suivent une approche dynamique pour réviser le calcul de la capacité technique ou additionnelle du système entrée-sortie.

3.

Le système de surréservation et de rachat est fondé sur un régime incitatif tenant compte des risques encourus par les gestionnaires de réseau de transport qui proposent des capacités additionnelles. Le système de surréservation et de rachat est structuré de façon que les recettes des ventes de capacités additionnelles et les coûts découlant du système de rachat ou des mesures prises en vertu du paragraphe 6 soient partagés entre les gestionnaires de réseau de transport et les utilisateurs du réseau. Les autorités de régulation nationales décident de la répartition des recettes et des coûts entre le gestionnaire de réseau de transport et l’utilisateur du réseau.

4.

Dans le but de déterminer les recettes des gestionnaires de réseau de transport, la capacité technique, notamment les capacités restituées ainsi que, le cas échéant, les capacités issues de l’application de mécanismes use-it-or-lose-it (UIOLI, c’est-à-dire d’offre de capacités qui, si elles ne sont pas utilisées, sont perdues) portant sur des capacités fermes à un jour et sur des capacités à long terme, est prise en compte pour être attribuée avant toute capacité additionnelle.

5.

Pour déterminer les capacités additionnelles, le gestionnaire de réseau de transport s’appuie sur des scénarios statistiques évaluant la quantité de capacité physique qui ne sera probablement pas utilisée à un moment et à un point d’interconnexion donnés. Il se fonde en outre sur un profil de risque pour l’offre de capacités additionnelles qui n’entraîne pas une obligation de rachat excessive. En outre, dans le cadre du système de surréservation et de rachat, la probabilité et les coûts du rachat de capacités sur le marché sont évalués et reflétés dans la quantité de capacités additionnelles qui devront être rendues disponibles.

6.

Lorsque cela s’avère nécessaire pour maintenir l’intégrité du système, les gestionnaires de réseau de transport appliquent une procédure de rachat fondée sur le marché dans laquelle les utilisateurs du réseau peuvent proposer de la capacité. Les utilisateurs du réseau reçoivent des informations sur la procédure de rachat applicable. L’application d’une procédure de rachat se fait sans préjudice des mesures d’urgence applicables.

7.

Les gestionnaires de réseau de transport vérifient, avant d’appliquer une procédure de rachat, si des mesures techniques et commerciales autres peuvent permettre de maintenir l’intégrité du système avec un meilleur rapport coût-efficacité.

8.

Lorsqu’il soumet son système de surréservation et de rachat, le gestionnaire de réseau de transport fournit toutes les données, estimations et modèles dont a besoin l’autorité de régulation nationale pour évaluer ledit système. Le gestionnaire de réseau de transport rend compte régulièrement à l’autorité de régulation nationale du fonctionnement du système et, à la demande de cette dernière, lui fournit toute donnée utile. L’autorité de régulation nationale peut demander au gestionnaire de réseau de transport de réviser son système.

2.2.3.   Mécanisme use-it-or-lose-it (UIOLI) d’offre de capacités fermes à un jour

1.

En ce qui concerne la modification de la nomination initiale, les autorités de régulation nationales exigent des gestionnaires de réseau de transport qu’ils appliquent au minimum, pour chaque utilisateur du réseau aux points d’interconnexion, les règles établies au paragraphe 3, si, sur la base du rapport annuel de suivi de l’Agence établi conformément au point 2.2.1, paragraphe 2, il apparaît qu’aux points d’interconnexion, et au prix de réserve lorsqu’il s’agit d’enchères, la demande a été supérieure à l’offre dans le cadre des procédures d’attribution des capacités durant l’année couverte par le rapport, pour les produits destinés à être utilisés au cours de cette même année ou de l’une des deux suivantes, et ce:

a)

pour au minimum trois produits de capacité ferme de maturité égale à un mois, ou

b)

pour au minimum deux produits de capacité ferme de maturité égale à un trimestre, ou

c)

pour au minimum un produit de capacité ferme de maturité égale à au moins un an, ou

d)

lorsque aucun produit de capacité ferme de maturité égale à au moins un mois n’a été offert.

2.

Si, sur la base du rapport de suivi annuel, il est démontré qu’une situation visée au paragraphe 1 ne devrait pas se reproduire pas au cours des trois années suivantes du fait, par exemple, d’un accroissement de la capacité disponible rendu possible par l’expansion physique du réseau ou de l’arrivée à échéance de contrats à long terme, les autorités de régulation nationales compétentes peuvent décider de mettre un terme au mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour.

3.

Sont autorisées les renominations fermes jusqu’à 90 % au maximum et 10 % au minimum de la capacité contractuelle de l’utilisateur du réseau au point d’interconnexion. Cependant, si la nomination dépasse 80 % de la capacité contractuelle, la moitié de la capacité non nominée peut être renominée à la hausse. Si la nomination ne dépasse pas 20 % de la capacité contractuelle, la moitié de la capacité nominée peut être renominée à la baisse. L’application du présent paragraphe se fait sans préjudice des mesures d’urgence applicables.

4.

Le détenteur initial de la capacité contractuelle peut renominer sur une base interruptible la part soumise à restriction de sa capacité ferme contractuelle.

5.

Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux utilisateurs du réseau (des personnes ou des entreprises et les entreprises qu’elles contrôlent conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004) détenant moins de 10 % de la capacité technique moyenne au cours de l’année précédente au point d’interconnexion.

6.

Aux points d’interconnexion auxquels un mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour conforme au paragraphe 3 est appliqué, une évaluation de la relation entre le système de surréservation et de rachat conformément au point 2.2.2 est réalisée par l’autorité de régulation nationale, qui peut décider à la suite de celle-ci de ne pas appliquer les dispositions du point 2.2.2 auxdits points d’interconnexion. Cette décision est notifiée immédiatement à l’Agence et à la Commission.

7.

Une autorité de régulation nationale peut décider de mettre en œuvre un mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour conformément au paragraphe 3 à un point d’interconnexion. Avant d’adopter sa décision, l’autorité de régulation nationale consulte les autorités de régulation nationales des États membres frontaliers. Pour prendre sa décision, l’autorité de régulation nationale tient compte des avis des autorités de régulation nationales des États membres frontaliers.

2.2.4.   Restitution de capacités contractuelles

Les gestionnaires de réseau de transport acceptent toute restitution de capacité ferme acquise contractuellement par l’utilisateur du réseau à un point d’interconnexion, à l’exception des produits de capacité ayant une maturité d’un jour ou inférieure à un jour. L’utilisateur du réseau conserve ses droits et obligations au titre du contrat de capacité jusqu’à ce que la capacité soit réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport et si elle n’est pas réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport. La capacité restituée est prise en compte pour être réattribuée uniquement lorsque toute la capacité disponible a été attribuée. Le gestionnaire de réseau de transport notifie immédiatement à l’utilisateur du réseau toute réattribution de la capacité qu’il a restituée. Les modalités et conditions spécifiques applicables à la restitution de capacité, notamment pour les cas où plusieurs utilisateurs du réseau restituent de la capacité, sont approuvées par l’autorité de régulation nationale.

2.2.5.   Mécanisme use-it-or-lose-it (UIOLI) d’offre de capacités à long terme

1.

Les autorités de régulation nationales demandent aux gestionnaires de réseau de transport de retirer systématiquement, en tout ou partie, les capacités contractuelles sous-utilisées par un utilisateur du réseau à un point d’interconnexion lorsque ce dernier n’a ni vendu ni offert sa capacité non utilisée à des conditions raisonnables et que d’autres utilisateurs du réseau demandent des capacités fermes. La capacité contractuelle est considérée comme étant systématiquement sous-utilisée dans les cas suivants notamment:

a)

l’utilisateur du réseau utilise annuellement en moyenne, à la fois entre le 1er avril et le 30 septembre et entre le 1er octobre et le 31 mars, moins de 80 % de sa capacité acquise par un contrat d’une durée effective de plus d’un an, sans qu’aucune justification appropriée n’ait été fournie, ou

b)

l’utilisateur du réseau nomine systématiquement près de 100 % de sa capacité contractuelle et renomine à la baisse en vue de contourner les règles établies au point 2.2.3, paragraphe 3.

2.

L’application d’un mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour n’est pas considérée comme justifiant la non-application du paragraphe 1.

3.

Le retrait signifie pour l’utilisateur du réseau la perte partielle ou totale de sa capacité contractuelle pour une période donnée ou pour le reste de la période contractuelle effective. L’utilisateur du réseau conserve ses droits et obligations au titre du contrat de capacité jusqu’à ce que la capacité soit réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport et si elle n’est pas réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport.

4.

Les gestionnaires de réseau de transport fournissent régulièrement aux autorités de régulation nationales toutes les données nécessaires pour qu’elles puissent surveiller la mesure dans laquelle sont utilisées les capacités acquises par un contrat d’une durée effective de plus d’un an ou par plusieurs contrats trimestriels formant au minimum deux ans.»

2)

Le point 3.1.1, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

sous un format téléchargeable convenu, sur la base d’un avis fourni par l’Agence concernant un format harmonisé, entre les gestionnaires de réseau de transport et les autorités de régulation nationales, et permettant de procéder à des analyses quantitatives;»

b)

le point h) ci-après est ajouté:

«h)

toutes les données sont mises à disposition, à compter du 1er octobre 2013, sur une plate-forme centrale à l’échelle de l’Union, établie par le REGRT pour le gaz avec un bon rapport coût-efficacité.»

3)

Au point 3.3, paragraphe 1, les points h), i), j), k) et l) suivants sont ajoutés:

«h)

les cas de rejet de demandes légalement valables de produits de capacité ferme de maturité supérieure ou égale au mois, avec le nombre de demandes rejetées et la quantité de capacité correspondante; et

i)

en cas d’enchères, les lieux et dates auxquels des produits de capacité ferme de maturité supérieure ou égale au mois ont été vendus à des prix plus élevés que le prix de réserve;

j)

les lieux et dates auxquels aucun produit de capacité ferme de maturité supérieure ou égale au mois n’a été proposé dans le cadre du processus d’attribution usuel;

k)

la capacité totale rendue disponible par l’application des procédures de gestion de la congestion prévues aux points 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 et 2.2.5, pour chaque procédure de gestion de la congestion appliquée;

l)

les points h) à k) s’appliquent à compter du 1er octobre 2013.»