ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.229.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 229

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
24 août 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision 2012/486/PESC du Conseil du 23 juillet 2012 concernant la signature et la conclusion de l'accord entre l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement et l'Union européenne sur la protection d'informations classifiées

1

Accord entre l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement et l'Union européenne sur la protection des informations classifiées

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 766/2012 de la Commission du 24 juillet 2012 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Patata di Bologna (AOP)]

6

 

*

Règlement (UE) no 767/2012 de la Commission du 17 août 2012 interdisant la pêche du thon rouge dans l'Océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° W, et dans la Méditerranée par les navires battant pavillon du Portugal

12

 

*

Règlement (UE) no 768/2012 de la Commission du 17 août 2012 interdisant la pêche de la mostelle de fond dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones VIII et IX par les navires battant pavillon du Portugal

14

 

*

Règlement (UE) no 769/2012 de la Commission du 17 août 2012 interdisant la pêche du béryx dans les eaux de l’UE et les eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon du Portugal

16

 

*

Règlement (UE) no 770/2012 de la Commission du 21 août 2012 interdisant la pêche de l'églefin dans les eaux UE et internationales des zones V b et VI a par les navires battant pavillon de l'Espagne

18

 

*

Règlement (UE) no 771/2012 de la Commission du 23 août 2012 soumettant les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique à enregistrement en application de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

20

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 772/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

23

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/487/PESC

 

*

Décision EUAVSEC-South Sudan/1/2012 du Comité politique et de sécurité du 10 août 2012 relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne concernant la sûreté aérienne au Soudan du Sud (EUAVSEC- South Sudan)

25

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

24.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/1


DÉCISION 2012/486/PESC DU CONSEIL

du 23 juillet 2012

concernant la signature et la conclusion de l'accord entre l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement et l'Union européenne sur la protection d'informations classifiées

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 218, paragraphes 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa session du 15 juin 2009, le Conseil a décidé d'autoriser la présidence à ouvrir des négociations, en vertu de l'ancien article 24 du traité sur l'Union européenne, pour un accord sur la sécurité des informations entre l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement et l'Union européenne.

(2)

Suite à cette autorisation d'ouverture des négociations, la présidence a négocié un accord entre l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement et l'Union européenne sur la protection des informations classifiées.

(3)

Il convient d'approuver cet accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement et l'Union européenne sur la protection des informations classifiées est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


TRADUCTION

ACCORD

entre l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement et l'Union européenne sur la protection des informations classifiées

L'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, ci-après dénommée «OCCAR»,

et

L'Union européenne, ci-après dénommée «UE»,

ci-après dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT QUE les parties estiment qu'il convient de développer leurs consultations et leur coopération sur les questions d'intérêt commun portant sur la sécurité;

CONSTATANT QUE des consultations et une coopération optimales et effectives peuvent exiger l'accès à des informations classifiées de l'OCCAR et de l'UE, ainsi que l'échange d'informations classifiées entre les parties;

CONSCIENTES qu'un tel accès et un tel échange d'informations classifiées exigent des mesures de sécurité appropriées;

CONSIDÉRANT QUE, le 18 mai 2009, le Conseil a approuvé la recommandation du comité directeur de l'Agence européenne de défense visant à faire avancer les travaux sur l'établissement d'un accord de sécurité entre l'UE et l'OCCAR, l'objectif étant qu'il soit disponible à temps pour l'approbation de l'arrangement administratif entre l'AED et l'OCCAR;

NOTANT QUE le conseil de surveillance de l'OCCAR a autorisé le directeur de l'administration d'exécution (AE) de l'OCCAR à conclure un tel accord de sécurité;

NOTANT QUE, le 15 juin 2009, le Conseil a autorisé la présidence à engager des négociations avec l'OCCAR afin de conclure un accord sur la sécurité des informations,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

L'accord entre l'OCCAR et l'UE sur la protection des informations classifiées (ci-après dénommé «accord») s'applique aux informations classifiées, quelle que soit leur forme, communiquées par une partie à l'autre ou échangées entre elles.

Article 2

Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées» toute information (à savoir des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit), tout document ou tout matériel considéré par une partie comme devant être protégé contre une divulgation non autorisée susceptible, à des degrés divers, de porter atteinte ou préjudice aux intérêts de l'OCCAR, de l'UE ou d'un ou plusieurs de leurs États membres respectifs, et qui a été désigné comme tel selon une classification de sécurité.

Article 3

Les institutions et organes de l'UE auxquels s'applique le présent accord sont le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «Conseil»), le secrétariat général du Conseil, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la Commission européenne et le service européen pour l'action extérieure (ci-après dénommé «le SEAE»). Aux fins du présent accord, ces institutions et organes sont dénommés «UE».

Article 4

1.   Les informations classifiées peuvent être divulguées ou communiquées par l'une des parties (la partie dont émanent les informations) à l'autre partie (la partie destinataire), conformément au principe du contrôle de l'entité d'origine.

2.   Dans le cadre de l'application du paragraphe 1, une divulgation automatique n'est possible que si des procédures ont été arrêtées entre les parties pour certaines catégories d'informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.

Article 5

Chacune des parties ainsi que les entités définies à l'article 3 du présent accord veillent à disposer d'un système de sécurité et à mettre en place des mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui sont prévus par leurs règles et règlements de sécurité respectif et figurent dans les arrangements à mettre en place en application de l'article 12, de manière qu'un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord.

Article 6

1.   Les informations classifiées portent les mentions suivantes:

a)

pour l'OCCAR, les informations classifiées portent les mentions OCCAR SECRET, OCCAR CONFIDENTIAL ou OCCAR RESTRICTED;

b)

pour l'UE, les informations classifiées portent les mentions SECRET UE/EU SECRET, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

2.   Les classifications de sécurité et leurs correspondances sont les suivantes:

Au sein de l'OCCAR

Au sein de l'Union européenne

OCCAR SECRET

SECRET UE/EU SECRET

OCCAR CONFIDENTIAL

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

OCCAR RESTRICTED

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Article 7

1.   Chaque partie:

a)

protège et sauvegarde contre toute divulgation non autorisée, perte ou compromission les informations classifiées qui sont communiquées ou échangées par l'autre partie en vertu du présent accord;

b)

veille à ce que les informations classifiées qui sont communiquées ou échangées en vertu du présent accord conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont elles émanent. La partie destinataire protège et sauvegarde les informations classifiées avec au moins la même rigueur que celle dictée par les dispositions de ses propres règles et règlements de sécurité en ce qui concerne les informations ou le matériel ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de l'article 6;

c)

veille à ce que les informations classifiées reçues de l'autre partie ne soit pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement écrit préalable de cette partie;

d)

s'abstient d'exploiter les informations classifiées à des fins autres que celles qui ont été établies par l'entité d'origine ou pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées;

e)

n'autorise l'accès aux informations classifiées qu'aux personnes qui ont besoin de les connaître dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions officielles et, dans le cas où une autorisation d'accès est requise pour des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, OCCAR CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ou OCCAR SECRET, lorsque ces personnes possèdent une habilitation de sécurité conforme aux règles de sécurité de la partie destinataire; et

f)

veille à ce que toutes les personnes ayant accès à des informations classifiées soient informées de leurs responsabilités en matière de protection des informations, conformément aux règles et règlements de sécurité applicables.

2.   L'UE s'abstient de communiquer les informations classifiées communiquées par l'OCCAR au titre du présent accord à des tiers ou à une institution ou un organe de l'Union européenne qui n'est pas mentionné à l'article 3, sans le consentement écrit préalable de l'OCCAR.

L'OCCAR s'abstient de communiquer des informations classifiées communiquées par l'UE au titre du présent accord à des tiers sans le consentement écrit préalable de l'UE. Ce consentement est donné par le Conseil, statuant à l'unanimité.

Article 8

1.   Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions officielles, a besoin d'accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, peut avoir accès à des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord possède une habilitation de sécurité appropriée avant d'être autorisée à accéder aux informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, OCCAR CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ou OCCAR SECRET.

2.   Les procédures d'habilitation de sécurité ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, peut avoir accès à des informations classifiées.

Article 9

Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord. Les autorités visées à l'article 12 procèdent à des consultations et à des visites d'évaluation réciproques en matière de sécurité pour évaluer l'efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité en ce qui concerne la protection de ces informations classifiées.

Article 10

1.   Aux fins du présent accord:

a)

en ce qui concerne l'UE, toute la correspondance est envoyée par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil qui la transmet aux États membres et aux entités visées à l'article 3, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

b)

en ce qui concerne l'OCCAR, toute la correspondance est envoyée au Registry Control Officer de l'AE-OCCAR et, si nécessaire, transmise par lui aux Classified Registries concernés de l'AE-OCCAR, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2.   À titre exceptionnel, la correspondance d'une partie à laquelle n'ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, n'être adressée et n'être accessible qu'à certains agents, organes ou services compétents de l'autre partie spécifiquement désignés comme destinataires par la partie dont émanent les informations, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d'en connaître.

En ce qui concerne l'Union européenne, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil, du Chief Registry Officer de la Commission européenne ou du Chief Registry Officer du SEAE, selon le cas.

En ce qui concerne l'OCCAR, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du Registry Control Officer de l'AE-OCCAR.

3.   Toutes les informations classifiées sont transmises par les voies approuvées par les autorités des parties qui sont compétentes en matière de sécurité.

4.   Les informations classifiées transmises par voie électronique sont cryptées conformément aux exigences de la partie dont elles émanent et comme le prévoient ses règles de sécurité. Les exigences de la partie dont émanent les informations doivent être respectées lors de la transmission, du stockage et du traitement des informations classifiées dans les réseaux internes des parties.

Article 11

Le directeur de l'AE-OCCAR surveille l'application du présent accord par l'OCCAR. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le membre de la Commission européenne chargé des questions de sécurité, ainsi que le secrétaire général du Conseil, surveillent l'application du présent accord par l'UE.

Article 12

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, des dispositions de sécurité sont établies entre les quatre autorités désignées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 afin de définir les normes en matière de transmission, de protection réciproque des informations classifiées et de visite dans le cadre du présent accord.

2.   La division de la sécurité de l'AE-OCCAR, sous la direction et pour le compte du directeur de l'AE-OCCAR agissant au nom de l'OCCAR et sous son autorité, élabore des dispositions de sécurité pour la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l'OCCAR en vertu du présent accord, conformément aux règles et règlements de sécurité de l'OCCAR.

3.   Le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, élabore des dispositions de sécurité pour la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l'UE en vertu du présent accord, conformément aux règles de sécurité du Conseil.

4.   La direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant sous l'autorité du membre de la Commission chargé des questions de sécurité, élabore des modalités de sécurité pour la protection des informations classifiées communiquées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses bâtiments, conformément aux dispositions en matière de sécurité de la Commission.

5.   La direction de la sécurité du service européen pour l'action extérieure, agissant sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, élabore des dispositions de sécurité pour la protection des informations classifiées communiquées en vertu du présent accord au sein du SEAE et dans ses bâtiments, conformément aux règles de sécurité du SEAE.

6.   En ce qui concerne l'UE, les dispositions de sécurité visées au paragraphe 1 sont soumises à l'approbation du comité de sécurité du Conseil.

7.   Pour l'OCCAR, les dispositions de sécurité visées au paragraphe 1 sont soumises à l'approbation du comité de sécurité de l'OCCAR.

Article 13

En cas de manquement aux règles de sécurité entraînant la perte ou la compromission d'informations classifiées reçues de la partie dont elle émanent, ou la divulgation supposée de ces informations classifiées à des personnes non autorisées, la partie destinataire informe immédiatement la partie dont émanent les informations.

Une enquête est menée immédiatement par la partie destinataire (assistée, au besoin, de la partie dont émanent les informations) conformément à ses règles et règlements de sécurité en matière de protection des informations classifiées. La partie destinataire informe dès que possible la partie dont émanent les informations des circonstances, des mesures prises et des résultats de l'enquête ainsi que des mesures correctives adoptées pour empêcher qu'une telle situation ne se reproduise. Les autorités visées à l'article 12 peuvent mettre en place des procédures à cet effet.

Article 14

Chaque partie supporte les coûts qui lui incombent du fait de la mise en œuvre du présent accord.

Article 15

Préalablement à toute communication ou échange d'informations classifiées entre les parties en vertu du présent accord, les autorités de sécurité responsables visées à l'article 12 déterminent d'un commun accord que la partie destinataire est en mesure d'en assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions à mettre en place en application dudit article.

Article 16

Le présent accord n'empêche nullement les parties de conclure d'autres accords concernant la communication ou l'échange d'informations classifiées, pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.

Article 17

Tout différend entre l'OCCAR et l'UE résultant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord fait l'objet de négociations entre les parties. Dans l'attente du règlement du différend, les parties continuent de s'acquitter de toutes les responsabilités qui leur incombent en vertu du présent accord.

Article 18

1.   Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature par les parties.

2.   Chaque partie notifie à l'autre toute modification apportée à ses règles et règlements de sécurité susceptible d'avoir des incidences sur la protection d'informations classifiées visées dans le présent accord.

3.   Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l'une ou l'autre partie en vue d'y apporter d'éventuelles modifications. Il est réexaminé au cas où tout État non membre de l'UE deviendrait membre de l'OCCAR.

4.   Toute modification du présent accord est faite uniquement par écrit et est signée par chacune des parties au présent accord.

Article 19

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il peut être dénoncé par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l'autre partie. Toutefois, elle n'affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, l'ensemble des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord continue d'être protégé selon les dispositions de celui-ci.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juillet deux mille douze, en deux exemplaires, chacun en langue anglaise.

Pour l'OCCAR

Pour l'Union européenne


RÈGLEMENTS

24.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 766/2012 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2012

approuvant des modifications mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Patata di Bologna (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, seconde phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l'Italie concernant l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Patata di Bologna», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 228/2010 de la Commission (2).

(2)

Cette demande concerne les modifications apportées à la description du produit bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Patata di Bologna» qui supposent de modifier le document unique.

(3)

La Commission a examiné la demande de modification en question et jugé qu’elle était justifiée. La modification étant mineure au sens de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 6 et 7 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Patata di Bologna» est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le document unique consolidé exposant les principaux éléments du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)   JO L 69 du 19.3.2010, p. 1.


ANNEXE I

Les modifications suivantes apportées au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Patata di Bologna» ont été approuvées:

Les modifications correspondant à chaque élément sont les suivantes:

 

Eau: la méthode d'analyse à utiliser en laboratoire est indiquée.

 

Protéines: la fourchette de la teneur en protéines est portée à 0,9 %-2,6 % et la méthode d'analyse à utiliser en laboratoire est spécifiée.

 

Matières grasses: la fourchette de 0,09 à 1,12 % sur la partie comestible brute est modifiée. Seule la valeur maximale est indiquée.

La limite de détection actuelle de la méthode d'analyse retenue est de 0,1 %; toutes les concentrations inférieures à cette limite ne sont donc pas déterminables. La valeur minimale effectivement réalisable n'étant pas connue, il semble approprié d'indiquer uniquement la valeur maximale.

La méthode d'analyse à utiliser en laboratoire est indiquée.

 

Hydrates de carbone: la fourchette de la teneur en hydrates de carbones est étendue. Celle-ci passe de 13,5-17 % à 8-19 %. En ce qui concerne les analyses, il convient également de préciser que les données sont obtenues en soustrayant de 100 les valeurs pour l'eau, les cendres, les matières grasses, les protéines et les fibres alimentaires (obtenues, quant à elles, au moyen des méthodes d'analyse indiquées). En conséquence, la proposition de modification des valeurs minimales et maximales de certains paramètres implique nécessairement une variation de la fourchette des valeurs relatives aux hydrates de carbone.

 

Fibres alimentaires: la fourchette de la teneur en fibres est étendue. Elle passe de 2,2-2,7 % à 0,9-4 %. La méthode d'analyse à utiliser en laboratoire est indiquée.

 

Substances minérales: il convient de supprimer la liste des substances minérales entre parenthèses et de remplacer le terme «substances minérales» par «cendres brutes», en indiquant ensuite la méthode d'analyse et en redéfinissant les valeurs.

Les cendres brutes, utilisées comme paramètre de la teneur en substances minérales, ont une fourchette plus large, ce qui s'explique par le fait que différents facteurs peuvent en influencer la teneur. La détermination précise des différentes variables susceptibles d'influencer la teneur en cendres étant difficile, il apparaît approprié et nécessaire d'indiquer une fourchette plus large, mais aussi de définir une procédure d'échantillonnage et de préparation de l'échantillon avant analyse.

En ce qui concerne les oligoéléments cités dans la précédente version du cahier des charges de la «Patata di Bologna» A.O.P, il convient d'indiquer uniquement l'élément le plus présent quantitativement et qui caractérise la valeur nutritionnelle de la pomme de terre, c'est-à-dire le potassium (K), exprimé en K/mg par 100 g de partie comestible. La valeur minimale est au moins égale à 250 mg par 100 g, déterminée par les méthodes d'analyse EPA 3015A et EPA 6010B.

 

Vitamines: le terme «vitamines» est trop générique. Il est donc proposé de supprimer ce paramètre, car la détermination analytique de toutes les vitamines présentes dans le produit aurait une incidence notable sur les coûts d'analyse pour la certification, sans pour autant fournir de données pertinentes du point de vue nutritionnel ou des caractéristiques du produit. Même l'analyse de la vitamine C (acide L-ascorbique), dont la teneur est la plus élevée dans le tubercule, ne fournirait pas de données de nature à caractériser le produit, dans la mesure où la teneur varie en fonction de différents paramètres indépendants (durée de stockage, méthode d'analyse, conditions saisonnières, dégradation rapide durant la détection analytique).

 

Matière sèche: la valeur exprimée entre parenthèses est supprimée, car l'information est redondante et ne concorde pas avec le paramètre relatif à la teneur en eau, déjà exprimé dans la composition moyenne par 100 g de partie comestible.


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

« PATATA DI BOLOGNA »

No CE: IT-PDO-0105-0934-02.01.2012

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination

«Patata di Bologna»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6:

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le produit doit appartenir à la variété Primura et être reconnaissable, pour ce qui est de son aspect physique, de sa composition chimique et de ses qualités organoleptiques, grâce aux critères suivants: forme des tubercules: ovale, allongée, régulière, avec présence de bourgeons (yeux) superficiels et peu prononcés; peau lisse, entière et dépourvue de défauts externes qui en altèrent les caractéristiques; calibre des tubercules homogène, compris entre 40 et 75 mm;

Chair consistante, dont la couleur varie du blanc au jaune paille.

Bonnes qualités de conservation.

La composition moyenne par 100 g de partie comestible est la suivante:

Eau: de 70,0 à 85,0 %; méthode d'analyse définie par le décret ministériel du 27 mai 1985 (Gazzetta ufficiale no 145 du 21 juin 1985).

Protéines: de 0,9 % à 2,6 %; méthode d'analyse certifiée ISO 937 – 1978 (E) et AOAC Official method no 932.08.

Matières grasses: teneur maximale 1,12 %; méthode d'analyse ISTISAN 1996/34, p. 41-43.

Hydrates de carbone: de 8 % à 19 %. Les données sont obtenues en soustrayant de 100 les valeurs pour l'eau, les cendres, les matières grasses, les protéines et les fibres alimentaires.

Fibres alimentaires: de 0,9 % à 4 %; méthode d'analyse AOAC no 985.29 17e édition, 2003.

Cendres brutes: de 0,4 % à 1,45 %; méthode d'analyse ISTISAN 1996/34 p. 77-78 et certifiée ISO 936:1998 (E).

Potassium (K): valeur minimale d'au moins 250 mg par 100g de produit; méthode d'analyse EPA 3015A et EPA 6010B.

Symbole de la «Patata di Bologna», la variété Primura, du fait de ses caractéristiques (bonne présentation dans l’assiette, teneur moyenne en matière sèche, bonne consistance de sa chair, goût caractéristique mais pas trop prononcé et bonne conservation), qu'elle doit à la culture sur des sols adaptés et conservés intacts au fil du temps, représente aujourd’hui encore la pomme de terre qui répond aux exigences du marché.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes, de l'ensemencement à la récolte finale des tubercules, doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, au râpage, au conditionnement, etc.

Le conditionnement du produit doit avoir lieu sur le territoire de la province de Bologne. La «Patata di Bologna» A.O.P. présente des caractéristiques qualitatives, tant organoleptiques que commerciales, élevées, qui ne peuvent être préservées que moyennant un conditionnement correct. Les opérateurs locaux ont acquis une solide expérience en ce qui concerne la manipulation, le transport et la gestion du produit après la récolte, et notamment la conservation en milieu réfrigéré, qui leur permet de limiter les pertes d'humidité pour le produit. Ces connaissances et l'expérience acquise sur le terrain contribuent à préserver les caractéristiques qualitatives de la «Patata di Bologna» A.O.P tout en respectant ses processus physiologiques naturels.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

La commercialisation de la «Patata di Bologna» à des fins de mise à la consommation doit se faire au moyen des emballages suivants:

sacs de 4, 5, 10 et 25 kg avec bande centrale imprimée d’une largeur minimale de 10 cm;

filets de 0,5, 1, 1,5, 2 et 2,5 kg;

vertbags, quickbags, girsacs et sacs de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 et 5 kg;

plateaux ou caissettes de 0,5, 0,75 et 1 kg;

caisses et cageots de 10, 12,5, 15, 20 et 25 kg.

Les emballages doivent porter la mention «Patata di Bologna» suivie de l’inscription «D.O.P.» et du logo constitué d'une image stylisée d’une pomme de terre traversée par deux bandes diagonales de couleurs rouge et bleue conformes aux spécifications suivantes:

le jaune de la pomme de terre stylisée est Pantone Yellow 116 C, quadrichromie 0/20/100/0;

le rouge de la première bande oblique est Pantone Warm Red C, quadrichromie 0/100/100/0;

le bleu de la seconde bande oblique est Pantone 286 C, quadrichromie 100/70/0/0;

Le caractère typographique utilisé pour toute inscription est Avenir, dans ses versions normale et grasse.

La marque ne peut être reproduite sur les emballages dans des dimensions inférieures à 20 mm de base et, en tout état de cause, la mention «Patata di Bologna D.O.P.» doit être plus grande que toutes les autres inscriptions figurant sur l’étiquette.

Image 1

4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique

La province de Bologne.

5.   Lien avec l'aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

La plaine bolognaise jouit, dès fin février-début mars, de températures printanières douces, qui sont idéales pour la germination des tubercules semés à cette période. Au moment du développement végétatif maximal, qui s’étend d’avril à juin, les températures atteignent 25-28 °C, ce qui favorise la formation et la croissance des tubercules et une maturation régulière. Les précipitations, réparties sur toute l’année, favorisent la culture au moment de la première phase de croissance et au début de la tubérisation. Elles garantissent aussi la reconstitution des nappes phréatiques et facilitent les travaux de préparation des sols avant la plantation des pommes de terre.

Du point de vue hydrologique, le territoire est bien doté, avec la présence de torrents et cours d'eau naturels (Idice, Reno, Gaiana, Fossatone, Quaderna, Rido, Sillaro, Samoggia et Savena), ainsi que de canaux artificiels, comme le canal d’Émilie-Romagne, creusés spécialement pour apporter de l’eau aux cultures au printemps et en été, saisons durant lesquelles le besoin s'en fait le plus sentir.

Les caractéristiques morphologiques des sols, de type essentiellement alluvial, stratifiées et donc riches en oxygène, créent des conditions très propices au développement du produit.

5.2.   Spécificité du produit

La «Patata di Bologna» est obtenue exclusivement à partir de la variété Primura. Cette variété s'est bien adaptée aux conditions pédologiques et climatiques de l'aire de production, devenant ainsi le symbole des pommes de terre de Bologne. D'un point de vue organoleptique et qualitatif, la «Patata di Bologna» présente traditionnellement une chair particulièrement propice à la conservation, généralement non farineuse, ce qui lui permet de se prêter à différentes utilisations en cuisine, comme la friture, la cuisson vapeur et la cuisson au four. Son goût typique mais pas trop prononcé et sa bonne conservation, qui sont dus à la pratique d'une culture sur des terrains adaptés et au recours à des techniques agronomiques traditionnelles, en font, aujourd'hui encore, un produit de référence sur le marché.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou d’autres caractéristiques du produit (pour les IGP)

Les caractéristiques de la «Patata di Bologna» A.O.P. (odeur, saveur, intensité de la couleur de la chair et de la peau) lui sont conférées non seulement par son patrimoine génétique, mais également par son environnement (sol, climat, technique de culture, type de conservation), d'où le lien évident entre la «Patata di Bologna» et la province de Bologne. La culture de la pomme de terre est liée au territoire de la région de Bologne depuis bien longtemps, grâce à des sols particulièrement adaptés, aux caractéristiques qualitatives et organoleptiques exceptionnelles de certaines variétés et aux techniques de culture traditionnelles utilisées par les producteurs. Ce lien avec le territoire est né de la nécessité de nourrir la population, surtout lors des périodes de mauvaise récolte du froment, depuis toujours base de l’alimentation humaine, et de la conviction que le développement d’une telle culture conférerait un avantage à la province en la libérant de l’obligation de s’approvisionner auprès d’autres États. Il s’est renforcé petit à petit grâce non seulement au dur labeur des producteurs, qui développèrent des techniques de culture de grande précision, des outils de plus en plus efficaces et respectueux du produit, des méthodes de conservation d’avant-garde et des structures leur permettant de valoriser le produit dans ses aspects commerciaux et qualitatifs, notamment grâce à la vocation consolidée de la région.

Grâce à cet environnement particulier, né de l'association entre les sols (pédologie et hydrographie) et le climat (pluvieux en automne et en hiver, températures printanières douces dès la fin du mois de février et optimales, c'est-à-dire autour de 25 °C, lors de la formation des tubercules), la pomme de terre qui se développe dans cette région possède des caractéristiques physiques, telles que la texture et la granulométrie de la chair, et organoleptiques, telles qu'une saveur et une odeur particulières, qui en font un produit de qualité remarquable.

Comme l’écrit Contri dans son ouvrage (1817), les sols de la province de Bologne se prêtent au développement de la culture de la pomme de terre parce que celle-ci a une prédilection pour les «bas-fonds déjà libérés des eaux et relevés par les alluvions des rivières», caractéristiques des terrains de bonification de la région de Bologne. Les changements subis par les sols au fil du temps ont donné naissance à des zones de plaines constituées de sédiments alluviaux transportés et déposés par des cours d'eau et torrents prenant leur source dans les Apennins et encore actifs aujourd’hui. Ces sols ont une texture moyenne à fine, une bonne profondeur et sont bien drainés. Ils sont alcalins, contiennent des substances organiques et sont riches en éléments nutritionnels essentiels à la pomme de terre, tels que le potassium, largement présent, le phosphore et l'azote. Ces conditions sont propices à la culture de la pomme de terre, qui en tire tous les bénéfices notamment grâce à son appareil racinaire fasciculé, à l'absence de racine pivotante et à la présence d’un système dense de poils radiculaires.

Références historico-culturelles

Au début du XIXe siècle, la culture de la pomme de terre se répandit dans la région de Bologne, soutenue en particulier par l’agronome Pietro Maria Bignami, qui la fit connaître aux paysans. Utilisée pour l’alimentation du bétail, elle se fit aussi une place à la table du peuple.

À partir de la fin du XVIIIe siècle et pendant tout le XIXe, plusieurs érudits en décrivirent les avantages et inconvénients, mais c’est surtout grâce à l’ouvrage de Contri, à une circulaire du cardinal Opizzoni (1817), légat du pape, et à la description pratique de la culture signée par un certain Benni, que les surfaces cultivées en pommes de terre connurent une augmentation notable.

Il faut en outre mentionner les œuvres de Berti-Pichat et de Bignardi, publiées dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui traitent de la pomme de terre dans la région de Bologne. En 1900, cette culture atteignit son potentiel maximal et devint une source de revenus importante pour l’économie rurale locale, de la plaine aux zones collinaires et montagneuses. Le secteur de la production de la pomme de terre se développa et des structures de conservation et de commercialisation modernes et adaptées à une gestion efficace du produit virent le jour.

Référence à la publication du cahier des charges

L’administration compétente a lancé la procédure nationale d’opposition en publiant la demande de reconnaissance de l’IGP «Patata di Bologna» au Journal officiel de la République italienne no 263 du 11.11.2011.

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (http://www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità e sicurezza» (qualité et sécurité) (en haut, à droite de l’écran) et sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» (Cahiers des charges soumis à l’examen de l’UE).


24.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/12


RÈGLEMENT (UE) N o 767/2012 DE LA COMMISSION

du 17 août 2012

interdisant la pêche du thon rouge dans l'Océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° W, et dans la Méditerranée par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.


ANNEXE

No

14/TQ44

État membre

Portugal

Stock

BFT/AE045WM

Espèce

Thon rouge (Thunnus thynnus)

Zone

Océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° W, et Méditerranée

Date

29.7.2012


24.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/14


RÈGLEMENT (UE) N o 768/2012 DE LA COMMISSION

du 17 août 2012

interdisant la pêche de la mostelle de fond dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones VIII et IX par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (2), prévoit des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock mentionné à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.


ANNEXE

No

13/DSS

État membre

Portugal

Stock

GFB/89-

Espèce

Mostelle de fond (Phycis spp.)

Zone

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones VIII et IX

Date

28.7.2012


24.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/16


RÈGLEMENT (UE) N o 769/2012 DE LA COMMISSION

du 17 août 2012

interdisant la pêche du béryx dans les eaux de l’UE et les eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (2), prévoit des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock mentionné à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à la dite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.


ANNEXE

No

12/DSS

État membre

Portugal

Stock

ALF/3X14-

Espèce

Béryx (Beryx spp.)

Zone

eaux de l’UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

Date

28.7.2012


24.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/18


RÈGLEMENT (UE) N o 770/2012 DE LA COMMISSION

du 21 août 2012

interdisant la pêche de l'églefin dans les eaux UE et internationales des zones V b et VI a par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.


ANNEXE

No

15/TQ43

État membre

Espagne

Stock

HAD/5BC6A.

Espèce

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

Zone

Eaux UE et internationales des zones V b et VI a

Date

6.8.2012


24.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/20


RÈGLEMENT (UE) N o 771/2012 DE LA COMMISSION

du 23 août 2012

soumettant les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique à enregistrement en application de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 16, paragraphe 4, son article 24, paragraphe 3, et son article 24, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 novembre 2011, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis» ou le «pays concerné») à la suite d’une plainte déposée le 12 octobre 2011 par ePURE, l’association européenne des producteurs d’éthanol renouvelable (ci-après «le plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de bioéthanol de l’Union.

A.   PRODUIT CONCERNÉ

(2)

Le produit concerné est celui défini dans l’avis d’ouverture, à savoir le bioéthanol, parfois appelé «éthanol-carburant», c’est-à-dire l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, ainsi que l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v) originaire des États-Unis, relevant actuellement des codes NC ex 2207 10 00 , ex 2207 20 00 , ex 2208 90 99 , ex 2710 12 11 , ex 2710 12 15 , ex 2710 12 21 , ex 2710 12 25 , ex 2710 12 31 , ex 2710 12 41 , ex 2710 12 45 , ex 2710 12 49 , ex 2710 12 51 , ex 2710 12 59 , ex 2710 12 70 , ex 2710 12 90 , ex 3814 00 10 , ex 3814 00 90 , ex 3820 00 00 et ex 3824 90 97 .

B.   DEMANDE

(3)

Après la publication de l’avis d’ouverture, le plaignant a demandé, en novembre 2011, que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, afin que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à compter de la date de leur enregistrement. Le plaignant a réitéré plusieurs fois sa demande d’enregistrement des importations du produit concerné, en dernier lieu le 3 août 2012, en indiquant des raisons supplémentaires pour lesquelles cet enregistrement devrait être effectué dans le cadre de la présente enquête.

C.   MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT

(4)

En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union.

(5)

Le plaignant a fait valoir que le produit concerné a bénéficié d’une subvention et qu’un préjudice difficile à réparer a été provoqué par l’augmentation massive des importations bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires dans un laps de temps relativement bref.

(6)

Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné ont augmenté sensiblement en termes absolus et en part de marché. Les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu un effet négatif sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés sur le marché de l’Union et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, avec pour effet des répercussions négatives importantes sur l’ensemble des résultats et la situation financière de l’industrie de l’Union.

(7)

Ces constatations ont été confirmées par la Commission dans les conclusions provisoires qu’elle a adoptées dans le cadre de la procédure antisubventions en août 2012 et communiquées aux parties intéressées. Par conséquent, la demande contient des éléments de preuve suffisants pour justifier l’enregistrement.

D.   PROCÉDURE

(8)

Au vu des éléments précités, la Commission estime que le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants pour soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base.

(9)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

E.   ENREGISTREMENT

(10)

Même s’il a été établi que des subventions passibles de mesures compensatoires ont été octroyées et ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, à savoir entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011, la Commission a décidé de ne pas adopter de droits compensateurs provisoires conformément à l’article 12 du règlement de base parce qu’elle a constaté à titre provisoire que le principal régime de subventions en vigueur au cours de la période d’enquête a cessé d’exister, dans la mesure où il ne conférerait plus d’avantages au moment où des mesures provisoires seraient instituées. Il apparaît toutefois que les États-Unis pourraient réintroduire dans les prochains mois, avec effet rétroactif, le principal régime de subvention déclaré passible de mesures compensatoires. Si tel était le cas, la Commission considère qu’elle aurait été en droit d’adopter (et, le cas échéant, de prélever) des droits compensateurs provisoires dans le cadre de la présente enquête. Ainsi, afin de préserver les droits de l’Union européenne dans ces circonstances spéciales, la Commission a décidé de procéder de la façon décrite ci-après.

(11)

En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné sont soumises à enregistrement, de sorte que des mesures puissent, le cas échéant, être appliquées rétroactivement à l’encontre de ces importations à compter de la date de leur enregistrement. Si les États-Unis réintroduisent leur principal régime de subvention avec un effet rétroactif, la Commission proposera au Conseil de prélever des droits définitifs sur les importations soumises à enregistrement. Si, au stade définitif de la procédure, la Commission est convaincue que les États-Unis n’agiront pas de la sorte, la Commission a l’intention de proposer au Conseil que ces importations soumises à enregistrement ne fassent l’objet d’aucune obligation supplémentaire découlant de la présente enquête antisubventions.

(12)

Tout éventuel droit futur sera fonction des conclusions définitives de l’enquête antisubventions. Le montant estimatif des éventuels droits futurs est fixé au niveau des subventions constatées jusqu’à présent, à savoir 108 EUR par tonne de bioéthanol pur (3).

(13)

Pour que l’enregistrement soit suffisamment efficace en vue d’un éventuel prélèvement de droits antisubventions, le déclarant devrait indiquer sur la déclaration en douane la proportion, dans les mélanges, de la teneur totale (en poids) en alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (teneur en bioéthanol).

F.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(14)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête antisubventions sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans l’Union, de bioéthanol, parfois appelé «éthanol-carburant», c’est-à-dire l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, ainsi que l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v) originaire des États-Unis, relevant actuellement des codes NC ex 2207 10 00 , ex 2207 20 00 , ex 2208 90 99 , ex 2710 12 11 , ex 2710 12 15 , ex 2710 12 21 , ex 2710 12 25 , ex 2710 12 31 , ex 2710 12 41 , ex 2710 12 45 , ex 2710 12 49 , ex 2710 12 51 , ex 2710 12 59 , ex 2710 12 70 , ex 2710 12 90 , ex 3814 00 10 , ex 3814 00 90 , ex 3820 00 00 et ex 3824 90 97 (codes TARIC 2207 10 00 11, 2207 20 00 11, 2208 90 99 11, 2710 12 11 10, 2710 12 15 10, 2270 12 21 10, 2710 12 25 10, 2710 12 31 10, 2710 12 41 10, 2710 12 45 10, 2710 12 49 10, 2710 12 51 10, 2710 12 59 10, 2710 12 70 10, 2710 12 90 10, 3814 00 90 70, 3820 00 00 10 et 3824 90 97 67). L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le déclarant indiquera sur la déclaration en douane la proportion, dans les mélanges, de la teneur totale (en poids) en alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) (teneur en bioéthanol).

2.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)   JO C 345 du 25.11.2011, p. 13.

(3)  Également appelé E100.

(4)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


24.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 772/2012 DE LA COMMISSION

du 23 août 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

TR

91,2

ZZ

91,2

0709 93 10

TR

112,1

ZZ

112,1

0805 50 10

AR

96,8

CL

88,4

TR

95,0

UY

81,2

ZA

96,8

ZZ

91,6

0806 10 10

BA

61,1

CL

196,9

EG

196,2

TR

146,2

XS

91,2

ZZ

138,3

0808 10 80

BR

75,9

CL

138,8

NZ

126,6

US

147,7

UY

68,3

ZA

98,4

ZZ

109,3

0808 30 90

CN

71,7

TR

137,8

ZA

131,7

ZZ

113,7

0809 30

TR

165,7

ZZ

165,7

0809 40 05

BA

62,4

IL

64,7

ZZ

63,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DÉCISIONS

24.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/25


DÉCISION EUAVSEC-SOUTH SUDAN/1/2012 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 10 août 2012

relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne concernant la sûreté aérienne au Soudan du Sud (EUAVSEC- South Sudan)

(2012/487/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2012/312/PESC du Conseil du 18 juin 2012 concernant la mission PSDC de l'Union européenne relative à la sûreté aérienne au Soudan du Sud (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2012/312/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions pertinentes aux fins du contrôle politique et de la direction stratégique de la mission EUAVSEC-South Sudan, y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Lasse ROSENKRANDS CHRISTENSEN chef de la mission EUAVSEC-South Sudan jusqu'au 18 janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Lasse ROSENKRANDS CHRISTENSEN est nommé chef de la mission PSDC de l'Union européenne relative à la sûreté aérienne au Soudan du Sud (EUAVSEC-South Sudan) jusqu'au 18 janvier 2014.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2012.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)   JO L 158 du 19.6.2012, p. 17.