ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.223.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 223

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
21 août 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Avis concernant la fin de l’accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques et l’abrogation du règlement (CE) no 1342/2007 du Conseil concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 753/2012 de la Commission du 14 août 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Bovški sir (AOP)]

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 754/2012 de la Commission du 14 août 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert (IGP)]

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 755/2012 de la Commission du 16 août 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne l’admissibilité des coûts spécifiques des actions en faveur de l’environnement dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 756/2012 de la Commission du 20 août 2012 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 1 )

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 757/2012 de la Commission du 20 août 2012 suspendant l’introduction dans l’Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

31

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 758/2012 de la Commission du 20 août 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

51

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 759/2012 de la Commission du 20 août 2012 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

53

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/481/UE

 

*

Décision de la Commission du 16 août 2012 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier imprimé [notifiée sous le numéro C(2012) 5364]  ( 1 )

55

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

21.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/1


Avis concernant la fin de l’accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques et l’abrogation du règlement (CE) no 1342/2007 du Conseil concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie

En vertu de l’article 2 du règlement (UE) no 529/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), la Commission informe que, le 22 août 2012, la Fédération de Russie adhère à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

En vertu de l’article 10, paragraphe 4, l’accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques (2), l’accord prend fin le 22 août 2012.

Le règlement (CE) no 1342/2007 du Conseil (3) concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie a été abrogé par le règlement (UE) no 529/12 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012. L’abrogation prend effet le 22 août 2012.


(1)  JO L 172 du 30.6.2012, p. 1.

(2)  JO L 300 du 17.11.2007, p. 52.

(3)  JO L 300 du 17.11.2007, p. 1.


RÈGLEMENTS

21.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 753/2012 DE LA COMMISSION

du 14 août 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Bovški sir (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Bovški sir», déposée par la Slovénie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 364 du 14.12.2011, p. 25.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

SLOVÉNIE

Bovški sir (AOP)


21.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 754/2012 DE LA COMMISSION

du 14 août 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Düsseldorfer Mostert»/«Düsseldorfer Senf Mostert»/«Düsseldorfer Urtyp Mostert»/«Aechter Düsseldorfer Mostert» déposée par l’Allemagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 321 du 4.11.2011, p. 20.


ANNEXE

Denrées alimentaires visées a l’annexe I du règlement (CE) no 510/2006:

Classe 2.6.   Pâte de moutarde

ALLEMAGNE

Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert (IGP)


21.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 755/2012 DE LA COMMISSION

du 16 août 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne l’admissibilité des coûts spécifiques des actions en faveur de l’environnement dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1234/2007 établit une organisation commune des marchés dans le secteur agricole qui comprend les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. En vertu de l’article 103 quater, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres sont tenus de prévoir que les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes comprennent au moins deux actions en faveur de l’environnement ou qu’au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l’environnement. Ledit règlement dispose également que le financement des actions en faveur de l’environnement couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l’action.

(2)

Conformément à l’article 60, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), l’annexe IX dudit règlement d’exécution établit la liste des actions et dépenses non admissibles au bénéfice d’une aide dans le cadre des programmes opérationnels. Cette liste indique toutefois que les coûts spécifiques des mesures environnementales, y compris les coûts engendrés par une gestion des emballages respectueuse de l’environnement, sont, à titre d’exception, admissibles.

(3)

L’expérience acquise dans la mise en œuvre d’actions en faveur de l’environnement relatives à la gestion des emballages montre qu’il existe des incertitudes quant aux avantages environnementaux nets résultant de ces actions et/ou au fait qu’elles se traduisent réellement par des surcoûts et des pertes de revenus pour les organisations de producteurs et, par conséquent, quant à la justification de l’aide publique accordée. En outre, tant la gestion que le contrôle de ces actions se sont révélées complexes, notamment en ce qui concerne le calcul de l’aide qui peut être accordée. Sur la base de cette expérience et afin d’encourager la mise en œuvre d’actions en faveur de l’environnement présentant un rapport coût-efficacité plus satisfaisant et de réduire les coûts liés à la gestion du régime de l’Union, il convient d’abandonner l’aide aux actions en faveur de l’environnement relatives à la gestion des emballages.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications au règlement d’exécution (UE) no 543/2011

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est modifié comme suit:

1)

L’article 60, paragraphe 4, est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, le point c) est supprimé;

b)

le deuxième alinéa est supprimé.

2)

À l’annexe IX, point 1, premier paragraphe, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

des coûts spécifiques des actions en faveur de l’environnement visées à l’article 103 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007. En aucun cas, les coûts liés à l’utilisation et à la gestion des emballages ne sont admissibles;»

Article 2

Dispositions transitoires

1.   Les actions en faveur de l’environnement relatives à la gestion des emballages qui font partie d’un programme opérationnel approuvé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent rester admissibles au bénéfice de l’aide jusqu’à la fin du programme opérationnel, à condition de respecter les règles applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Le cas échéant, les États membres modifient leur cadre national visé à l’article 103 septies, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 afin de l’adapter aux changements prévus à l’article 1er du présent règlement.

Par dérogation à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, les modifications apportées au cadre national conformément au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas l’objet de la procédure visée à l’article 103 septies, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


21.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 756/2012 DE LA COMMISSION

du 20 août 2012

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 430/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (2) a supprimé l’obligation de fournir une déclaration sommaire de sortie pour les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires et les aéronefs, les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des navires ou des aéronefs, les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord. Il convient dès lors d’adapter l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3) en conséquence.

(2)

Conformément à l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93, une déclaration sommaire de sortie doit comporter obligatoirement des informations sur le destinataire. Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», le destinataire est inconnu. Dans ce cas, il convient d’utiliser un code spécifique pour indiquer que les données du destinataire sont inconnues.

(3)

Le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (4) a été remplacé par le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (5). Il est par conséquent nécessaire d’adapter les annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93.

(4)

La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (6) établit les conditions d’exonération du paiement de la TVA due à l’importation. L’une de ces conditions est qu’au moment de l’importation, l’importateur doit avoir fourni certaines informations aux autorités compétentes de l’État membre d’importation. Il est donc nécessaire d’adapter les annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93 afin d’élaborer une solution harmonisée pour indiquer ces informations dans la déclaration en douane. Il convient de préciser l’obligation de communiquer les informations requises par l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE dans la description de la case no 44 de l’annexe 37.

(5)

Étant donné qu’une opération de transit communautaire peut avoir lieu sur les territoires d’Andorre et de Saint-Marin, il convient d’ajouter une référence à ces pays à la référence aux pays de l’AELE figurant à l’annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93, afin de tenir compte du fait que la garantie ou la dispense de garantie peut ne pas être valable dans un ou plusieurs pays de l’AELE, ni en Andorre ni à Saint-Marin.

(6)

Le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (7) a été remplacé par le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (8). Il convient dès lors d’actualiser la référence au règlement (CE) no 1172/95 figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.

(7)

En 2010, la huitième version des règles Incoterms («Incoterms 2010») a été mise au point. Il convient dès lors que les codes Incoterms, modifiés par les Incoterms 2010, figurent à l’annexe 38 afin d’actualiser les conditions de livraison.

(8)

L’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 contient une liste de codes emballages, fondée sur la liste des représentations codées des noms des types d’emballages utilisés dans les échanges internationaux définie aux annexes V et VI de la recommandation no 21 de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe. La liste des codes a été révisée à la suite d’une évolution technologique. Il convient dès lors de remplacer la liste de l’annexe 38 par la nouvelle version résultant de la révision 8.1 de la recommandation no 21.

(9)

La directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (9) prévoit que les produits soumis à accise peuvent circuler sous un régime de suspension de droits sur le territoire douanier de la Communauté, y compris en transitant par un pays tiers ou un territoire tiers du lieu d’importation vers l’une des destinations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), de ladite directive. Il convient dès lors d’adapter les différents codes figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 afin de tenir compte des cas où aucun droit d’accises n’est acquitté lors de l’importation.

(10)

Le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (10) a été remplacé par le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (11). Il convient dès lors d’adapter certaines références et descriptions des codes figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.

(11)

Étant donné que le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (12) a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (13), il est nécessaire de mettre à jour la référence au règlement (CE) no 1580/2007 figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.

(12)

Il est nécessaire d’adapter la liste des marchandises présentant des risques de fraude accrus figurant à l’annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93 à la nomenclature combinée 2012 contenue dans le règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (14).

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(14)

Étant donné que le règlement (UE) no 1006/2011 s’applique à compter du 1er janvier 2012, les modifications apportées à l’annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93 s’appliquent à compter de la même date.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

L’annexe 30 bis est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

2)

L’annexe 37 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

3)

L’annexe 38 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

4)

L’annexe 44 quater est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de l’annexe IV.

L’annexe IV est applicable à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 125 du 21.5.2010, p. 10.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 229 du 9.9.2000, p. 14.

(5)  JO L 37 du 10.2.2010, p. 1.

(6)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(7)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.

(8)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.

(9)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(10)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.

(11)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

(12)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(13)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(14)  JO L 282 du 28.10.2011, p. 1.


ANNEXE I

(visée à l’article 1, paragraphe 1)

L’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

1)

Dans la section 1 «Notes introductives aux tableaux», la note 4.4 est supprimée.

2)

La section 2 «Exigences relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie» est modifiée comme suit:

a)

L’intitulé du point 2.2 est remplacé par l’intitulé suivant:

«2.2   Envois express — Tableau 2»

b)

Dans le tableau 2, la troisième colonne «Déclaration sommaire de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefs» est supprimée.

3)

La section 4 «Notes explicatives sur les données» est modifiée comme suit:

a)

Dans la note explicative sur la donnée «Numéro du document de transport», le quatrième paragraphe est supprimé.

b)

Dans la note explicative sur la donnée «Destinataire», le cinquième paragraphe «» est remplacé par le texte suivant:

«: dans les cas visés à l’article 789, cette information doit être fournie lorsqu’elle est disponible. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, et que le destinataire est inconnu, les données relatives au destinataire sont remplacées par le code suivant dans la case no 44 de la déclaration d’exportation.

Base juridique

Objet

Case

Code

Annexe 30 bis

Situations dans lesquelles des connaissements négociables “à ordre endossé en blanc” sont concernés, en cas de déclaration sommaire de sortie, lorsque les données du destinataire sont inconnues.

44

30600»

c)

La note explicative sur la donnée «Partie à notifier» est modifiée comme suit:

«Partie à notifier

Partie qu’il convient d’informer de l’arrivée des marchandises. Cette information doit être fournie, le cas échéant. Les données relatives à la partie à notifier prennent la forme du numéro EORI de la partie à notifier lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro.

: Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, cas dans lequel le destinataire n’est pas mentionné et le code 10600 est indiqué, la partie à notifier doit toujours être indiquée.

: Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, cas dans lequel le destinataire n’est pas mentionné, la partie à notifier doit toujours être indiquée dans le champ “Destinataire” à la place des données du destinataire. Lorsqu’une déclaration d’exportation contient les données prévues pour une déclaration sommaire de sortie, le code 30600 est indiqué dans la case no 44 de la déclaration d’exportation concernée.»

d)

Dans la note explicative sur la donnée «Code des marchandises», le cinquième paragraphe commençant par «» est supprimé.


ANNEXE II

(visée à l’article 1, paragraphe 2)

L’annexe 37, titre II, du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

1)

La section A est modifiée comme suit:

a)

La case no 24«Nature de la transaction» est remplacée par le texte suivant:

«Case no 24:   Nature de la transaction

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet à l’annexe 38, les données précisant le type de transaction effectuée.»

b)

À la case no 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations», le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer sous forme des codes prévus à cet effet à l’annexe 38, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les références des documents produits à l’appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5 ou des numéros d’identification.»

c)

À la case no 52 «Garantie», le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée n’est pas valable pour un ou plusieurs des pays suivants, ajouter après “non valable pour” le(s) pays concerné(s), conformément aux codes prévus à cet effet à l’annexe 38:

les parties contractantes aux conventions “Transit commun” et “Simplification des formalités dans les échanges de marchandises” qui ne sont pas membres de l’Union européenne,

Andorre,

Saint-Marin.

Lorsqu’une garantie isolée constituée par dépôt en espèces ou au moyen de titres est utilisée, elle est valable pour toutes les parties contractantes aux conventions “Transit commun” et “Simplification des formalités dans les échanges de marchandises”.»

2)

La section C est modifiée comme suit:

a)

La case no 24«Nature de la transaction» est remplacée par le texte suivant:

«Case no 24:   Nature de la transaction

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet à l’annexe 38, les données précisant le type de transaction effectuée.»

b)

La case no 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» est modifiée comme suit:

i)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer sous forme des codes prévus à cet effet à l’annexe 38, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les références des documents produits à l’appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5 ou des numéros d’identification»;

ii)

le texte suivant est ajouté après le dernier paragraphe:

«Lorsque des marchandises font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre, les informations requises par l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE sont indiquées à la case no 44, y compris, à la demande d’un État membre, la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l’État membre d’importation vers un autre État membre.»


ANNEXE III

(visée à l’article 1er, paragraphe 3)

L’annexe 38, titre II, du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

1)

À la case no 2«Expéditeur/Exportateur», le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Code pays: la codification alphabétique communautaire des pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les codes pays établis conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (1).

2)

À la case no 20«Conditions de livraison», le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Première sous-case

Signification

Deuxième sous-case

Codes Incoterms

Incoterms — CCI/CCE Genève

Endroit à préciser

Code applicable généralement au transport routier et ferroviaire

DAF (Incoterms 2000)

Rendu frontière

Lieu convenu

Codes applicables à tous les modes de transport

EXW (Incoterms 2010)

À l’usine

Lieu convenu

FCA (Incoterms 2010)

Franco transporteur

Lieu convenu

CPT (Incoterms 2010)

Port payé jusqu’à

Lieu de destination convenu

CIP (Incoterms 2010)

Port payé, assurance comprise, jusqu’à

Lieu de destination convenu

DAT (Incoterms 2010)

Rendu au terminal

Terminal au port ou lieu de destination convenu

DAP (Incoterms 2010)

Rendu au lieu précisé

Lieu de destination convenu

DDP (Incoterms 2010)

Rendu droits acquittés

Lieu de destination convenu

DDU (Incoterms 2000)

Rendu droits non acquittés

Lieu de destination convenu

Codes applicables généralement au transport maritime et fluvial

FAS (Incoterms 2010)

Franco le long du navire

Port d’embarquement convenu

FOB (Incoterms 2010)

Franco à bord

Port d’embarquement convenu

CFR (Incoterms 2010)

Coût et fret

Port de destination convenu

CIF (Incoterms 2010)

Coût, assurance et fret

Port de destination convenu

DES (Incoterms 2000)

Rendu ex ship

Port de destination convenu

DEQ (Incoterms 2000)

Rendu à quai

Port de destination convenu

XXX

Conditions de livraison autres que celles reprises ci-dessus

Indication en clair des conditions reprises dans le contrat»

3)

À la case no 24«Nature de la transaction», la note est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres qui requièrent cette donnée doivent utiliser l’ensemble des codes à un chiffre figurant dans la colonne A du tableau prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 113/2010 de la Commission (2), et faire apparaître ce chiffre dans la partie gauche de la case. Ils peuvent éventuellement prévoir que soit ajouté dans la partie droite de la case un deuxième chiffre repris dans la colonne B dudit tableau.

4)

La case no 31«Colis et désignation des marchandises; Marques et numéros — numéro(s) du(des) conteneur(s) — nombre et nature» est remplacée par le texte suivant:

«Case no 31:   Colis et désignation des marchandises; Marques et numéros — numéro(s) du(des) conteneur(s) — nombre et nature

Nature des colis

Les codes suivants doivent être utilisés.

(Recommandation UN/ECE no 21/rév. 8.1 du 12 juillet 2010).

CODES EMBALLAGES

Aérosol

AE

Ampoule non protégée

AM

Ampoule protégée

AP

Atomiseur

AT

Sac (bag)

BG

Sac, contenant souple

FX

Sac de jute/toile (gunny bag)

GY

Sac «jumbo»

JB

Sac de grande taille

ZB

Sac multiplis

MB

Sac en papier

5M

Sac en papier multiplis

XJ

Sac en papier multiplis, résistant à l’eau

XK

Sac plastique

EC

Sac en film de plastique

XD

Sac de polyéthylène (polybag)

44

Grand récipient pour vrac souple (big bag)

43

Sac en textile

5L

Sac en textile, étanche aux pulvérulents

XG

Sac en textile, résistant à l’eau

XH

Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublure

XF

Sac de manutention (tote)

TT

Sac en tissu de plastique

5H

Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents

XB

Sac en tissu de plastique, résistant à l’eau

XC

Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure

XA

Balle comprimée

BL

Balle non comprimée

BN

Bille

AL

Ballon non protégé

BF

Ballon protégé

BP

Barre

BR

Baril

BA

Tonneau en bois

2C

Tonneau en bois, à bonde

QH

Tonneau en bois, à dessus amovible

QJ

Barres en ballot, botte, faisceau

BZ

Cuvette

BM

Corbeille

BK

Corbeille avec anse, en carton

HC

Corbeille avec anse, en plastique

HA

Corbeille avec anse, en bois

HB

Courroie

B4

Bac

BI

Bloc

OK

Planche (board)

BD

Planches (boards) en ballot, botte, faisceau

BY

Bobine

BB

Pièce

BT

Bouteille à gaz

GB

Bouteille non protégée, bulbeuse

BS

Bouteille non protégée, cylindrique

BO

Bouteille protégée, bulbeuse

BV

Bouteille protégée, cylindrique

BQ

Casier à bouteilles

BC

Case

BX

Caisse en aluminium

4B

Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox

DH

Caisse en panneaux de fibres

4G

Caisse pour liquides

BW

Caisse en bois naturel

4C

Caisse en plastique

4H

Caisse en plastique expansé

QR

Caisse en plastique rigide

QS

Caisse en contreplaqué

4D

Caisse en bois reconstitué

4F

Caisse en acier

4A

Caisse en bois naturel, ordinaire

QP

Caisse en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents

QQ

Baquet (bucket)

BJ

Vrac, gaz (à 1 031 mbar et 15 C)

VG

Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales)

VQ

Vrac, liquide

VL

Vrac, ferraille

VS

Vrac, solide, particules fines («poudres»)

VY

Vrac, solide, particules granuleuses («grains»)

VR

Vrac, solide, particules grosses («nodules»)

VO

Bouquet

BH

Ballot

BE

Ballot, en bois

8C

Barrique

BU

Cage

CG

Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Roll

CW

Bidon cylindrique

CX

Bidon rectangulaire

CA

Bidon avec anse et bec verseur

CD

Bidon (canister)

CI

Bâche

CZ

Capsule

AV

Bonbonne non protégée

CO

Bonbonne protégée

CP

Carte (card)

CM

Carte à plat (flatbed)

FW

Carton

CT

Cartouche

CQ

Bac

CS

Caisse, voiture (case, car)

7A

Bac isotherme

EI

Caisse à claire-voie

SK

Bac en acier

SS

Caisse palette

ED

Caisse palette en carton

EF

Caisse palette en métal

EH

Caisse palette en plastique

EG

Caisse palette en bois

EE

Caisse en bois

7B

Foudre

CK

Coffre

CH

Bidon à lait

CC

Blister double coque

AI

Cantine

CF

Cercueil

CJ

Glène

CL

Emballage composite, récipient en verre

6P

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en aluminium

YR

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminium

YQ

Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique expansé

YY

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en carton

YW

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en carton

YX

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en contreplaqué

YT

Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique rigide

YZ

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acier

YP

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acier

YN

Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osier

YV

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en bois

YS

Emballage composite, récipient en plastique

6H

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en aluminium

YD

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en aluminium

YC

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en carton

YJ

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en carton

YK

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en plastique

YL

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en contreplaqué

YH

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en contreplaqué

YG

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigide

YM

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en acier

YB

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acier

YA

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en bois

YF

Cornet

AJ

Conteneur souple

1F

Conteneur, gallon

GL

Conteneur métallique

ME

Conteneur, sans autre précision qu’équipement de transport

CN

Conteneur extérieur

OU

Étui

CV

Cadre

CR

Casier à bière

CB

Carton pour vrac

DK

Casier en plastique pour vrac

DL

Casier en bois pour vrac

DM

Harasse

FD

Cageot

FC

Casier en métal

MA

Casier à lait

MC

Caisse en carton, à plusieurs niveaux

DC

Casier en plastique, à plusieurs niveaux

DA

Casier en bois, à plusieurs niveaux

DB

Cagette (shallow crate)

SC

Casier en bois

8B

Manne

CE

Coupe

CU

Cylindre

CY

Dame-jeanne non protégée

DJ

Dame-jeanne protégée

DP

Générateur aérosol

DN

Fût

DR

Fût en aluminium

1B

Fût en aluminium, à dessus non amovible

QC

Fût en aluminium, à dessus amovible

QD

Fût en carton

1G

Fût en fer

DI

Fût en plastique

IH

Fût en plastique, à dessus non amovible

QF

Fût en plastique, à dessus amovible

QG

Fût en contreplaqué

1D

Fût en acier

1A

Fût en acier, à dessus non amovible

QA

Fût en acier, à dessus amovible

QB

Fût en bois

1 W

Enveloppe

EN

Enveloppe en acier

SV

Filmpack

FP

Futaille

FI

Flacon

FL

Flexibag

FB

Flexitank

FE

Barquette pour aliments (foodtainer)

FT

Coffret

FO

Châssis

FR

Poutrelle

GI

Poutrelles en ballot, botte, faisceau

GZ

Panier

HR

Crochet (hanger)

HN

Tonneau

HG

Lingot

IN

Lingots en ballot, botte, faisceau

IZ

Grand récipient pour vrac

WA

Grand récipient pour vrac, en aluminium

WD

Grand récipient pour vrac liquide, en aluminium

WL

Grand récipient pour vrac, en aluminium, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

WH

Grand récipient pour vrac, en matériaux composites

ZS

Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple

ZR

Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pression

ZP

Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple

ZM

Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide

ZQ

Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pression

ZN

Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide

PLN

Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibres

ZT

Grand récipient pour vrac, souple

ZU

Grand récipient pour vrac, métallique

WF

Grand récipient pour vrac liquide, métallique

WM

Grand récipient pour vrac, en métal autre que l’acier

ZV

Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

WJ

Grand récipient pour vrac, en bois naturel

ZW

Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublure

WU

Grand récipient pour vrac, en papier multiplis

ZA

Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l’eau

ZC

Grand récipient pour vrac, en film de plastique

WS

Grand récipient pour vrac, en contreplaqué

ZX

Grand récipient pour vrac, en contreplaqué, avec doublure

WY

Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué

ZY

Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublure

WZ

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide

AA

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure

ZK

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, autoportant, pour remplissage ou vidange sous pression

ZH

Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportant

ZF

Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, avec équipement de structure

ZJ

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure, pour remplissage ou vidange sous pression

ZG

Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, avec équipement de structure

ZD

Grand récipient pour vrac, en acier

WC

Grand récipient pour vrac liquide, en acier

WK

Grand récipient pour vrac, en acier, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

WG

Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur ni doublure

WT

Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur

WV

Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et doublure

WX

Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublure

WW

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur

WP

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur et doublure

WR

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec doublure

WQ

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure

WN

Jarre

JR

Jerricane cylindrique

JY

Jerricane en plastique

3H

Jerricane en plastique, à dessus non amovible

QM

Jerricane en plastique, à dessus amovible

QN

Jerricane rectangulaire

JC

Jerricane en acier

3A

Jerricane en acier, à dessus non amovible

QK

Jerricane en acier, à dessus amovible

QL

Cruche

JG

Sac en jute

JT

Tonnelet

KG

Boîte à outils (kit)

KI

Cadre (liftvan)

LV

Grume

LG

Grumes en ballot, botte, faisceau

LZ

Lot

LT

Case en bois (lug)

LU

Bagage

LE

Natte

MT

Boîte d’allumettes

MX

Définition commune

ZZ

Boîtes gigognes

NS

Filet

NT

Filet tubulaire, en plastique

NU

Filet tubulaire, en textile

NV

Non disponible

NA

Octabin

OT

Colis (package)

PK

Emballage en carton, avec trous de préhension

IK

Emballage de présentation, en carton

IB

Emballage de présentation, en métal

ID

Emballage de présentation, en plastique

IC

Emballage de présentation, en bois

IA

Emballage tubulaire

IF

Emballage, enrobé dans du papier

IG

Emballage à fenêtre

IE

Paquet

PA

Seau

PL

Palette

PX

Palette, 100 × 110 cm

AH

Palette, AS 4068-1993

OD

Palette-caisse («pallet-box»), boîte non sertie doublée d’une palette

PB

Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)100 × 120 cm

OC

Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) 40 × 60 cm

OA

Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) 80 × 120 cm

OB

Palette ISO T11

OE

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 100 cm

PD

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 120 cm

PE

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 60 cm

AF

Palette, housse thermorétractable

AG

Palette en carton ondulé lourd (tri-wall)

TW

Palette en bois

8A

Cuvette (pan)

P2

Colis (parcel)

PC

Parc (pen)

PF

Pièce

PP

Tuyau

PI

Tuyaux en ballot, botte, faisceau

PV

Pichet

PH

Planche

PN

Planches (planks) en ballot, botte, faisceau

PZ

Plaque

PG

Plaques en ballot, botte, faisceau

PY

Plate-forme, poids et dimension non spécifiés

OF

Pot

PT

Sachet (pouch)

PO

Flein

PJ

Rayonnage («rack»)

RK

Penderie mobile

RJ

Réceptacle en carton

AB

Réceptacle en verre

GR

Réceptacle en métal

MR

Réceptacle en papier

AC

Réceptacle en plastique

PR

Réceptacle, enrobage en plastique

MW

Réceptacle en bois

AD

Filet à fruits

RT

Touret

RL

Bague

RG

Tige

RD

Tige en ballot, botte, faisceau

RZ

Rouleau

RO

Sachet

SH

Sac (sack)

SA

Sac multicorde

MS

Coffre de marin

SE

Assortiment (set)

SX

Feuille

ST

Feuille, enrobage en plastique

SP

Tôle

SM

Tôles en ballot, botte, faisceau

SZ

Emballage thermorétractable

SW

Luge (skid)

SI

Feuille calandrée

SB

Manchon

SY

Feuille-palette

SL

Dévidoir (spindle)

SD

Dévidoir (spool)

SO

Valise

SU

Tablette

T1

Conteneur-citerne, générique

TG

Citerne cylindrique

TY

Citerne rectangulaire

TK

Caisse à thé

TC

Feuillette

TI

Boîte en fer-blanc

TN

Plateau

PU

Plateau contenant des articles empilés à plat

GU

Plateau en carton, un niveau, sans couvercle

DV

Plateau en plastique, un niveau, sans couvercle

DS

Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercle

DU

Plateau en bois, un niveau, sans couvercle

DT

Plateau rigide, empilable, à couvercle (CEN TS 14482:2002)

IL

Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercle

DY

Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercle

DW

Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercle

DX

Malle

TR

Faisceau

TS

Baquet («tub»)

TB

Baquet avec couvercle

TL

Tube

TU

Tube déformable

TD

Tube à embout

TV

Tubes en ballot, botte, faisceau

TZ

Tonne

TO

Pneumatique

TE

Libre (animal)

UC

Unité

UN

Marchandises non emballées

NE

Non emballé ni conditionné, plusieurs unités

NG

Non emballé ni conditionné, une seule unité

NF

Emballage sous vide

VP

Vanpack

VK

Cuve

VA

Véhicule

VN

Fiole

VI

Bonbonne clissée

WB»

5)

La case no 37«La procédure» est modifiée comme suit:

a)

Le point A, Première subdivision est modifié comme suit:

i)

le code 42 est remplacé par le texte suivant:

«42

Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison vers un autre État membre et, le cas échéant, en suspension des droits d’accises.

Explication:

L’exonération du paiement de la TVA et, le cas échéant, la suspension des droits d’accises, sont accordées car l’importation est suivie d’une livraison ou d’un transfert intracommunautaire des biens vers un autre État membre. Dans ce cas, la TVA et, s’il y a lieu, les droits d’accises, seront dus dans l’État membre de destination finale. Pour utiliser cette procédure, les personnes doivent satisfaire aux exigences énumérées à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, aux conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.

Exemple 1

:

Importation de marchandises avec exonération de TVA en recourant aux services d’un représentant fiscal.

Exemple 2

:

Les produits soumis à accise importés d’un pays tiers qui sont mis en libre pratique et font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre. La mise en libre pratique est immédiatement suivie d’une mise en circulation en suspension des droits d’accises depuis le lieu d’importation à l’initiative d’un expéditeur enregistré conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE»;

ii)

le code 63 est remplacé par le texte suivant:

«63

Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison vers un autre État membre et, le cas échéant, en suspension des droits d’accises.

Explication:

L’exonération du paiement de la TVA et, le cas échéant, la suspension des droits d’accises, sont accordées car la réimportation est suivie d’une livraison ou d’un transfert intracommunautaire des biens vers un autre État membre. Dans ce cas, la TVA et, s’il y a lieu, les droits d’accises seront dus dans l’État membre de destination finale. Pour utiliser cette procédure, les personnes doivent satisfaire aux exigences énumérées à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, aux conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.

Exemple 1

:

Réimportation après perfectionnement passif ou exportation temporaire, l’éventuelle dette TVA étant imputée à un représentant fiscal.

Exemple 2

:

Les produits soumis à accise réimportés après perfectionnement passif et mis en libre pratique qui font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre. La mise en libre pratique est immédiatement suivie d’une mise en circulation en suspension des droits d’accises depuis le lieu de réimportation à l’initiative d’un expéditeur enregistré conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.»

b)

Au point B, Deuxième subdivision, le point 1 est modifié comme suit:

i)

la rubrique «Franchises» est remplacée par le texte suivant:

«Franchises

[Règlement (CE) no 1186/2009]

 

Numéro de l’article

Code

Franchise de droits à l’importation

Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale dans la Communauté

3

C01

Trousseaux et objets mobiliers importés à l’occasion d’un mariage

12(1)

C02

Cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage

12(2)

C03

Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession

17

C04

Trousseaux, requis d’études et autres objets mobiliers d’élèves ou étudiants,

21

C06

Envois d’une valeur négligeable

23

C07

Envois adressés de particulier à particulier

25

C08

Biens d’investissement et autres biens d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activités d’un pays tiers dans la Communauté

28

C09

Biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant aux personnes exerçant une profession libérale ainsi qu’aux personnes morales exerçant une activité sans but lucratif

34

C10

Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques tels que repris à l’annexe I

42

C11

Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques tels que repris à l’annexe II

43

C12

Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques importés exclusivement à des fins non commerciales (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)

44-45

C13

Équipements importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d’un établissement ou d’un organisme de recherche scientifique ayant son siège à l’extérieur de la Communauté

51

C14

Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche

53

C15

Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires

54

C16

Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l’établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux

57

C17

Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments

59

C18

Produits pharmaceutiques utilisés à l’occasion de manifestations sportives internationales

60

C19

Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique

61

C20

Objets de l’annexe III destinés aux aveugles

66

C21

Objets de l’annexe IV destinés aux aveugles lorsqu’ils sont importés par les aveugles eux-mêmes pour leur propre usage (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils).

67, § 1, a), et 67, § 2)

C22

Objets de l’annexe IV destinés aux aveugles lorsqu’ils sont importés par certaines institutions ou organisations (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils).

67, § 1, b), et 67, § 2)

C23

Objets destinés aux autres personnes handicapées (autres qu’aveugles) lorsqu’ils sont importés par les personnes handicapées elles-mêmes pour leur propre usage (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)

68, § 1, a), et 68, § 2)

C24

Objets destinés aux autres personnes handicapées (autres qu’aveugles) lorsqu’ils sont importés par certaines institutions ou organisations (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)

68, § 1, b), et 68, § 2)

C25

Marchandises importées au profit des victimes de catastrophes

74

C26

Décorations ou récompenses décernées à titre honorifique

81

C27

Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales

82

C28

Marchandises destinées à l’usage des souverains et chefs d’État

85

C29

Échantillons de marchandises de valeur négligeable importées à des fins de promotion commerciale

86

C30

Imprimés et objets à caractère publicitaire importés à des fins de promotion commerciale

87-89

C31

Produits utilisés ou consommés lors d’une exposition ou d’une manifestation similaire

90

C32

Marchandises importées pour examens, analyses ou essais

95

C33

Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale

102

C34

Documentation à caractère touristique

103

C35

Documents et articles divers

104

C36

Matériaux accessoires d’arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport

105

C37

Litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport

106

C38

Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans des conteneurs à usages spéciaux

107

C39

Matériels pour les cimetières et des monuments commémoratifs de victimes de guerre

112

C40

Cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraire

113

C41

Franchise de droits à l’exportation

Animaux domestiques exportés à l’occasion d’un transfert d’exploitation agricole de la Communauté dans un pays tiers

115

C51

Fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation

121

C52»

ii)

dans le tableau «Produits agricoles», la ligne correspondant au code E02 est remplacée par la ligne suivante:

«Valeur forfaitaire à l’importation [par exemple: règlement (UE) no 543/2011]

E02»

iii)

dans le tableau «Divers», dans la section «Importation», la ligne suivante est insérée entre la ligne correspondant au code F04 et celle correspondant au code F11:

«Circulation de produits soumis à accises sous un régime de suspension de droits depuis le lieu d’importation conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.

F06»

6)

Dans la case no 44,«Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations», le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les documents, certificats et autorisations communautaires ou internationaux ou autres références produits à l’appui de la déclaration doivent être indiqués sous forme d’un code composé de quatre caractères alphanumériques et, s’il y a lieu, suivi par soit un numéro d’identification, soit une autre référence reconnaissable. La liste des documents, certificats, autorisations et autres références ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.»


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23

(2)  JO L 37 du 10.2.2010, p. 1


ANNEXE IV

(visée à l’article 1, paragraphe 4)

L’annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

1)

La ligne correspondant aux codes SH «1701 11, 1701 12,1701 911701 99» est remplacée par la ligne suivante:

«1701 12

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

7 000 kg

 

1701 13

1701 14

1701 91

—»

1701 99

 

2)

La ligne correspondant au code SH «2403 10» est remplacée par la ligne suivante:

«2403 11

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

35 kg

 

—»

2403 19

 


21.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/31


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 757/2012 DE LA COMMISSION

du 20 août 2012

suspendant l’introduction dans l’Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

après consultation du groupe d’examen scientifique,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l’introduction de certaines espèces dans l’Union conformément aux conditions prévues aux points a) à d). Par ailleurs, les modalités d’application de ces restrictions ont été fixées dans le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (2).

(2)

La liste des espèces dont l’introduction dans l’Union est suspendue a été établie dans le règlement d’exécution (UE) no 828/2011 de la Commission du 17 août 2011 suspendant l’introduction dans l’Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages (3).

(3)

Sur la base d’informations récentes, le groupe d’examen scientifique a conclu que l’état de conservation de certaines espèces énumérées aux annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 seraient gravement menacées si leur introduction dans l’Union à partir de certains pays d’origine n’était pas suspendue. En conséquence, il convient de suspendre l’introduction des espèces suivantes:

 

Canis lupus (trophées de chasse) de la Mongolie et du Tadjikistan;

 

Ursus arctos (trophées de chasse) du Kazakhstan;

 

Profelis aurata, Polemaetus bellicosus, Terathopius ecaudatus et Varanus albigularis de la Tanzanie;

 

Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis et Sciurus Niger (spécimens vivants) de tous les États;

 

Chamaeleo gracilis (spécimens sauvages) du Ghana et du Togo;

 

Chamaeleo senegalensis (spécimens sauvages) du Bénin, du Ghana et du Togo;

 

Chamaeleo senegalensis (spécimens d’élevage en ranch dont la longueur museau-cloaque est supérieure à 6 cm) du Bénin;

 

Varanus spinulosus des Îles Salomon;

 

Kinixys belliana (spécimens sauvages) du Bénin et du Ghana;

 

Kinixys erosa (spécimens sauvages) du Togo;

 

Kinixys homeana (spécimens sauvages), Pandinus imperator et Scleractinia spp. du Ghana;

 

Kinixys homeana (spécimens d’élevage en ranch d’une longueur céphalothoracique supérieure à 8 cm) du Togo;

 

Mantella cowani de Madagascar;

 

Hippocampus erectus du Brésil;

 

Hippocampus kuda de Chine;

 

Tridacna crocea, Tridacna derasa, Tridacna maxima et Tridacna squamosa des Îles Salomon;

 

Euphyllia paraancora, Euphyllia paradivisa, Euphyllia picteti, Euphyllia yaeyamaensis, Eguchipsammia fistula et Heliofungia actiniformis d’Indonésie;

 

Rauvolfia serpentina du Myanmar;

 

Pterocarpus santalinus de l’Inde;

 

Christensonia vietnamica du Viêt Nam;

 

Myrmecophila tibicinis du Belize.

(4)

Sur la base des informations les plus récentes, le groupe d’examen scientifique a également conclu que la suspension de l’introduction des espèces suivantes dans l’Union n’était plus nécessaire:

 

Falco cherrug d’Arménie, d’Iraq, de Mauritanie et du Tadjikistan;

 

Saiga tatarica du Kazakhstan et de la Russie;

 

Callithrix geoffroyi du Brésil;

 

Amazona autumnalis de l’Équateur;

 

Ara chloropterus de l’Argentine et du Panama;

 

Ara severus de la Guyane;

 

Aratinga acuticaudata de l’Uruguay;

 

Cyanoliseus patagonus du Chili et de l’Uruguay;

 

Deroptyus accipitrinus du Pérou;

 

Triclaria malachitacea de l’Argentine et du Brésil;

 

Caiman crocodilus d’El Salvador, du Guatémala et du Mexique;

 

Calumma andringitraense, Calumma boettgeri, Calumma fallax, Calumma gallus, Calumma glawi, Calumma globifer, Calumma guillaumeti, Calumma malthe, Calumma marojezense, Calumma oshaughnessyi, Calumma vencesi, Furcifer bifidus, Furcifer petteri, Furcifer rhinoceratus, Furcifer willsii, Cycadaceae spp., Stangeriaceae spp. et Zamiaceae spp. de Madagascar;

 

Heloderma suspectum du Mexique et des États-Unis;

 

Iguana iguana et Boa constrictor d’El Salvador;

 

Eunectes murinus du Paraguay;

 

Chelonoidis denticulata de Bolivie et de l’Équateur;

 

Tridacna gigas des Fidji, de Micronésie, de Palau, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Vanuatu;

 

Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum hircinum, Ophrys sphegodes, Orchis coriophora, Orchis laxiflora, Orchis provincialis, Orchis purpurea, Orchis simia, Serapias vomeracea et Spiranthes spiralis de la Suisse;

 

Cephalanthera rubra, Dactylorhiza latifolia, Dactylorhiza russowii, Nigritella nigra et Ophrys insectifera de Norvège;

 

Dactylorhiza traunsteineri, Ophrys insectifera et Spiranthes spiralis du Liechtenstein.

(5)

Les pays d’origine des espèces faisant l’objet de nouvelles restrictions à l’introduction dans l’Union en vertu du présent règlement ont tous été consultés.

(6)

Pour des raisons de clarté, il convient donc de modifier la liste des espèces dont l’introduction dans l’Union est suspendue et de remplacer le règlement d’exécution (UE) no 828/2011.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sous réserve des dispositions de l’article 71 du règlement (CE) no 865/2006, l’introduction dans l’Union de spécimens des espèces de faune et de flore sauvages énumérées à l’annexe du présent règlement est suspendue.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) no 828/2011 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2)  JO L 166 du 19.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 211 du 18.8.2011, p. 11.


ANNEXE

Spécimens des espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 dont l’introduction dans l’Union est suspendue

Espèce

Origine

Spécimens

Pays d’origine

Point de l’article 4, paragraphe 6:

FAUNE

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Sauvages

Trophées de chasse

Ouzbékistan

a)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Sauvages

Trophées de chasse

Biélorussie, Kirghizstan, Mongolie, Tadjikistan, Turquie

a)

Felidae

 

 

 

 

Ursidae

Ursus arctos

Sauvages

Trophées de chasse

Canada (Colombie-britannique), Kazakhstan

a)

Ursus thibetanus

Sauvages

Trophées de chasse

Russie

a)

AVES

FALCONIFORMES

Falconidae

Falco cherrug

Sauvages

Tous

Bahreïn

a)


Spécimens des espèces inscrites à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97 dont l’introduction dans l’Union est suspendue

Espèce

Origine

Spécimens

Pays d’origine

Point de l’article 4, paragraphe 6:

FAUNE

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Sauvages

Tous

Ouzbékistan

b)

Saiga borealis

Sauvages

Tous

Russie

b)

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Sauvages

Tous

Ouzbékistan

b)

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonyme Choeropsis liberiensis)

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Hippopotamus amphibius

Sauvages

Tous

Gambie, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo

b)

Moschidae

Moschus moschiferus

Sauvages

Tous

Russie

b)

CARNIVORA

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Felidae

Panthera leo

Sauvages

Tous

Éthiopie

b)

Profelis aurata

Sauvages

Tous

Tanzanie, Togo

b)

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Sauvages

Tous

Groenland

b)

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Sauvages

Tous

Indonésie, Papouasie - Nouvelle-Guinée

b)

Zaglossus bruijni

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Sauvages

Tous

République démocratique du Congo

b)

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Sauvages

Tous

Tous

b)

Ateles belzebuth

Sauvages

Tous

Tous

b)

Ateles fusciceps

Sauvages

Tous

Tous

b)

Ateles geoffroyi

Sauvages

Tous

Tous

b)

Ateles hybridus

Sauvages

Tous

Tous

b)

Lagothrix lagotricha

Sauvages

Tous

Tous

b)

Lagothrix lugens

Sauvages

Tous

Tous

b)

Lagothrix poeppigii

Sauvages

Tous

Tous

b)

Cercopithecidae

Cercopithecus erythrogaster

Sauvages

Tous

Tous

b)

Cercopithecus erythrotis

Sauvages

Tous

Tous

b)

Cercopithecus hamlyni

Sauvages

Tous

Tous

b)

Cercopithecus mona

Sauvages

Tous

Togo

b)

Cercopithecus petaurista

Sauvages

Tous

Togo

b)

Cercopithecus pogonias

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Cercopithecus preussi (synonyme C. lhoesti preussi)

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Colobus vellerosus

Sauvages

Tous

Nigeria, Togo

b)

Lophocebus albigena (synonyme Cercocebus albigena)

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Macaca cyclopis

Sauvages

Tous

Tous

b)

Macaca sylvanus

Sauvages

Tous

Algérie, Maroc

b)

Piliocolobus badius (synonyme Colobus badius)

Sauvages

Tous

Tous

b)

Galagidae

Euoticus pallidus (synonyme Galago elegantulus pallidus)

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Galago matschiei (synonyme G. inustus)

Sauvages

Tous

Rwanda

b)

Lorisidae

Arctocebus calabarensis

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Perodicticus potto

Sauvages

Tous

Togo

b)

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Sauvages

Tous

Guyane

b)

Pithecia pithecia

Sauvages

Tous

Guyane

b)

RODENTIA

Sciuridae

Callosciurus erythraeus

Tous

Vivants

Tous

b)

Sciurus carolinensis

Tous

Vivants

Tous

b)

Sciurus niger

Tous

Vivants

Tous

b)

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Oxyura jamaicensis

Tous

Vivants

Tous

b)

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter erythropus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Accipiter melanoleucus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Accipiter ovampensis

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Aquila rapax

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Aviceda cuculoides

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Gyps africanus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Gyps bengalensis

Sauvages

Tous

Tous

b)

Gyps indicus

Sauvages

Tous

Tous

b)

Gyps rueppellii

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Gyps tenuirostris

Sauvages

Tous

Tous

b)

Hieraaetus ayresii

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

Sauvages

Tous

Guinée, Togo

b)

Leucopternis lacernulatus

Sauvages

Tous

Brésil

b)

Lophaetus occipitalis

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Macheiramphus alcinus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Polemaetus bellicosus

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée, Tanzanie, Togo

b)

Spizaetus africanus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Stephanoaetus coronatus

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Guinée, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Torgos tracheliotus

Sauvages

Tous

Cameroun, Soudan

b)

Trigonoceps occipitalis

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Guinée

b)

Urotriorchis macrourus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Falconidae

Falco chicquera

Sauvages

Tous

Guinée, Togo

b)

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée, Tanzanie, Togo

b)

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Sauvages

Tous

Guinée, Mali

b)

Balearica regulorum

Sauvages

Tous

Afrique du Sud, Botswana, Burundi, Kenya, République démocratique du Congo, Zambie, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

Sauvages

Tous

Afrique du Sud, Tanzanie

b)

PSITTACIFORMES

Loriidae

Charmosyna diadema

Sauvages

Tous

Tous

b)

Psittacidae

Agapornis fischeri

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Agapornis nigrigenis

Sauvages

Tous

Tous

b)

Agapornis pullarius

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, République démocratique du Congo, Togo

b)

Aratinga auricapillus

Sauvages

Tous

Tous

b)

Coracopsis vasa

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Deroptyus accipitrinus

Sauvages

Tous

Suriname

b)

Hapalopsittaca amazonina

Sauvages

Tous

Tous

b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Sauvages

Tous

Tous

b)

Leptosittaca branickii

Sauvages

Tous

Tous

b)

Poicephalus gulielmi

Sauvages

Tous

Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée

b)

Poicephalus robustus

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo, Togo

b)

Psittacus erithacus

Sauvages

Tous

Bénin, Guinée équatoriale, Liberia, Nigeria

b)

Psittacus erithacus timneh

Sauvages

Tous

Guinée, Guinée-Bissau

b)

Psittrichas fulgidus

Sauvages

Tous

Tous

b)

Pyrrhura caeruleiceps

Sauvages

Tous

Colombie

b)

Pyrrhura pfrimeri

Sauvages

Tous

Brésil

b)

Pyrrhura subandina

Sauvages

Tous

Colombie

b)

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Bubo lacteus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Bubo poensis

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Glaucidium capense

Sauvages

Tous

Rwanda

b)

Glaucidium perlatum

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée

b)

Ptilopsis leucotis

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Scotopelia bouvieri

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Scotopelia peli

Sauvages

Tous

Guinée

b)

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Palaeosuchus trigonatus

Sauvages

Tous

Guyane

b)

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

SAURIA

Agamidae

Uromastyx dispar

Sauvages

Tous

Algérie, Mali, Soudan

b)

Uromastyx geyri

Sauvages

Tous

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma ambreense

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma brevicorne

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma capuroni

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma cucullatum

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma furcifer

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma gastrotaenia

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma guibei

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma hilleniusi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma linota

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma nasutum

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma parsonii

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma peyrierasi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma tsaratananense

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma vatosoa

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Chamaeleo camerunensis

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Chamaeleo deremensis

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Chamaeleo eisentrauti

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Chamaeleo feae

Sauvages

Tous

Guinée équatoriale

b)

Chamaeleo fuelleborni

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Chamaeleo gracilis

Sauvages

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b)

Élevage en ranch

Longueur museau-cloaque supérieure à 8 cm

Togo

b)

Chamaeleo montium

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Chamaeleo senegalensis

Sauvages

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

Élevage en ranch

Longueur museau-cloaque supérieure à 6 cm

Bénin, Togo

b)

Chamaeleo werneri

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Chamaeleo wiedersheimi

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Furcifer angeli

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer antimena

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer balteatus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer belalandaensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer campani

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer labordi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer minor

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer monoceras

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer nicosiai

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer tuzetae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Cordylus tropidosternum

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Cordylus vittifer

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma antanosy

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma barbouri

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma berghofi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma breviceps

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma comorensis

Sauvages

Tous

Comores

b)

Phelsuma dubia

Sauvages

Tous

Comores, Madagascar

b)

Phelsuma flavigularis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma guttata

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma hielscheri

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma klemmeri

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma laticauda

Sauvages

Tous

Comores

b)

Phelsuma malamakibo

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma masohoala

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma modesta

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma mutabilis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma pronki

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma pusilla

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma seippi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma serraticauda

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma standingi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma v-nigra

Sauvages

Tous

Comores

b)

Uroplatus ebenaui

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus fimbriatus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus guentheri

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus henkeli

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus lineatus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus malama

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus phantasticus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus pietschmanni

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus sikorae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Scincidae

Corucia zebrata

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

Varanidae

Varanus albigularis

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Varanus beccarii

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Varanus dumerilii

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Varanus exanthematicus

Sauvages

Tous

Bénin, Togo

b)

Élevage en ranch

D’une longueur totale supérieure à 35 cm

Bénin, Togo

b)

Varanus jobiensis (synonyme V. karlschmidti)

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Varanus niloticus

Sauvages

Tous

Bénin, Togo

b)

Élevage en ranch

D’une longueur totale supérieure à 35 cm

Bénin

b)

Élevage en ranch

Tous

Togo

b)

Varanus ornatus

Sauvages

Tous

Togo

b)

Élevage en ranch

Tous

Togo

b)

Varanus salvadorii

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Varanus spinulosus

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Sauvages

Tous

Honduras

b)

Calabaria reinhardtii

Sauvages

Tous

Togo

b)

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Togo

b)

Elapidae

Naja atra

Sauvages

Tous

Laos

b)

Naja kaouthia

Sauvages

Tous

Laos

b)

Naja siamensis

Sauvages

Tous

Laos

b)

Pythonidae

Liasis fuscus

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Morelia boeleni

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Python molurus

Sauvages

Tous

Chine

b)

Python natalensis

Élevage en ranch

Tous

Mozambique

b)

Python regius

Sauvages

Tous

Bénin, Guinée

b)

Python reticulatus

Sauvages

Tous

Malaisie (Péninsule)

b)

Python sebae

Sauvages

Tous

Mauritanie

b)

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Tous

Vivants

Tous

b)

Trachemys scripta elegans

Tous

Vivants

Tous

b)

Geoemydidae

Batagur borneoensis

Sauvages

Tous

Tous

b)

Cuora amboinensis

Sauvages

Tous

Indonésie, Malaisie, Viêt Nam

b)

Cuora galbinifrons

Sauvages

Tous

Chine, Laos, Viêt Nam

b)

Heosemys spinosa

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Leucocephalon yuwonoi

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Malayemis subtrijuga

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Notochelys platynota

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Siebenrockiella crassicollis

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Peltocephalus dumerilianus

Sauvages

Tous

Guyane

b)

Podocnemis lewyana

Sauvages

Tous

Tous

b)

Podocnemis unifilis

Sauvages

Tous

Suriname

b)

Testudinidae

Geochelone sulcata

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Togo

b)

Gopherus agassizii

Sauvages

Tous

Tous

b)

Gopherus berlandieri

Sauvages

Tous

Tous

b)

Indotestudo forstenii

Sauvages

Tous

Tous

b)

Indotestudo travancorica

Sauvages

Tous

Tous

b)

Kinixys belliana

Sauvages

Tous

Bénin, Ghana, Mozambique

b)

Élevage en ranch

D’une longueur céphalothoracique supérieure à 5 cm

Bénin

b)

Kinixys erosa

Sauvages

Tous

Togo

b)

Kinixys homeana

Sauvages

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b)

Élevage en ranch

D’une longueur céphalothoracique supérieure à 8 cm

Togo

b)

Kinixys spekii

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Manouria emys

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Manouria impressa

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b)

Stigmochelys pardalis

Sauvages

Tous

Mozambique, Ouganda, République démocratique du Congo

b)

Élevage en ranch

Tous

Mozambique, Zambie

b)

Source «F» (1)

Tous

Zambie

b)

Testudo horsfieldii

Sauvages

Tous

Kazakhstan

b)

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Chitra chitra

Sauvages

Tous

Malaisie

b)

Pelochelys cantorii

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Sauvages

Tous

Pérou

b)

Dendrobates variabilis

Sauvages

Tous

Pérou

b)

Dendrobates ventrimaculatus

Sauvages

Tous

Pérou

b)

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella bernhardi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella cowani

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella crocea

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella expectata

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum)

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella viridis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Ranidae

Conraua goliath

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Rana catesbeiana

Tous

Vivants

Tous

b)

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus comes

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus erectus

Sauvages

Tous

Brésil

b)

Hippocampus histrix

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus kelloggi

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus kuda

Sauvages

Tous

Chine, Indonésie, Viêt Nam

b)

Hippocampus spinosissimus

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Sauvages

Tous

Nicaragua

b)

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Sauvages

Tous

Ghana

b)

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b)

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Ornithoptera urvillianus

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

Élevage en ranch

Tous

Îles Salomon

b)

Ornithoptera victoriae

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

Élevage en ranch

Tous

Îles Salomon

b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Sauvages

Tous

Nouvelle-Calédonie, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna crocea

Sauvages

Tous

Fidji, Îles Salomon, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna derasa

Sauvages

Tous

Fidji, Îles Salomon, Nouvelle-Calédonie, Palau, Philippines, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna gigas

Sauvages

Tous

Îles Marshall, Îles Salomon, Tonga, Viêt Nam

b)

Tridacna maxima

Sauvages

Tous

Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Micronésie, Mozambique, Nouvelle-Calédonie, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna rosewateri

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Tridacna squamosa

Sauvages

Tous

Fidji, Îles Salomon, Mozambique, Nouvelle-Calédonie, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna tevoroa

Sauvages

Tous

Tonga

b)

GASTROPODA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Sauvages

Tous

Grenade, Haïti

b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

HELIOPORACEA

Heliporidae

Heliopora coerulea

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

SCLERACTINIA

Scleractinia spp.

Sauvages

Tous

Ghana

b)

Agariciidae

Agaricia agaricites

Sauvages

Tous

Haïti

b)

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Catalaphyllia jardinei

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

Euphyllia cristata

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia divisa

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia fimbriata

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia paraancora

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia paradivisa

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia picteti

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia yaeyamaensis

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Plerogyra spp.

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Dendrophylliidae

Eguchipsammia fistula

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Faviidae

Favites halicora

Sauvages

Tous

Tonga

b)

Platygyra sinensis

Sauvages

Tous

Tonga

b)

Fungiidae

Heliofungia actiniformis

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Merulinidae

Hydnophora microconos

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Sauvages

Tous

Tonga

b)

Blastomussa spp.

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Cynarina lacrymalis

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Scolymia vitiensis

Sauvages

Tous

Tonga

b)

Scolymia vitiensis

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Sauvages

Tous

Fidji

b)

Trachyphyllia geoffroyi

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Sauvages

Tous

Bosnie-Herzégovine, Suisse, Ukraine

b)

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Pachypodium rosulatum

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Pachypodium sofiense

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Rauvolfia serpentina

Sauvages

Tous

Myanmar

b)

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Sauvages

Tous

Mozambique, Viêt Nam

b)

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia banae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia berorohae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia bongolavensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia bulbispina

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia duranii

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia fiananantsoae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia guillauminiana

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia iharanae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia kondoi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia labatii

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia lophogona

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia millotii

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia neohumbertii

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia pachypodioides

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia razafindratsirae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia suzannae-manierae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia waringiae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Leguminosae

Pterocarpus santalinus

Sauvages

Tous

Inde

b)

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Barlia robertiana

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Christensonia vietnamica

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b)

Cypripedium japonicum

Sauvages

Tous

Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon

b)

Cypripedium macranthos

Sauvages

Tous

Corée du Sud, Russie

b)

Cypripedium margaritaceum

Sauvages

Tous

Chine

b)

Cypripedium micranthum

Sauvages

Tous

Chine

b)

Dactylorhiza romana

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Dendrobium bellatulum

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b)

Dendrobium nobile

Sauvages

Tous

Laos

b)

Dendrobium wardianum

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b)

Myrmecophila tibicinis

Sauvages

Tous

Belize

b)

Ophrys holoserica

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Ophrys pallida

Sauvages

Tous

Algérie

b)

Ophrys tenthredinifera

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Ophrys umbilicata

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis coriophora

Sauvages

Tous

Russie

b)

Orchis italica

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis mascula

Sauvages/élevage en ranch

Tous

Albanie

b)

Orchis morio

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis pallens

Sauvages

Tous

Russie

b)

Orchis punctulata

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis purpurea

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis simia

Sauvages

Tous

Ancienne république yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Turquie

b)

Orchis tridentata

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis ustulata

Sauvages

Tous

Russie

b)

Phalaenopsis parishii

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b)

Serapias cordigera

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Serapias parviflora

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Serapias vomeracea

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Cyclamen mirabile

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Cyclamen pseudibericum

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Cyclamen trochopteranthum

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Sauvages

Tous

Mozambique, Viêt Nam

b)

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Sauvages

Tous

Mozambique, Viêt Nam

b)


(1)  Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux.


21.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/51


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 758/2012 DE LA COMMISSION

du 20 août 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

57,4

ZZ

57,4

0707 00 05

MK

66,1

TR

104,5

ZZ

85,3

0709 93 10

TR

104,4

ZZ

104,4

0805 50 10

AR

90,5

CL

88,4

TR

95,0

UY

87,9

ZA

92,5

ZZ

90,9

0806 10 10

BA

61,1

EG

202,2

TR

139,4

ZZ

134,2

0808 10 80

AR

168,7

BR

105,8

CL

126,2

NZ

123,8

ZA

99,8

ZZ

124,9

0808 30 90

AR

111,1

TR

140,9

ZA

104,4

ZZ

118,8

0809 30

TR

152,4

ZZ

152,4

0809 40 05

BA

65,9

IL

91,1

ZZ

78,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/53


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 759/2012 DE LA COMMISSION

du 20 août 2012

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 739/2012 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 218 du 15.8.2012, p. 12.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 21 août 2012

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 12 10 (1)

38,09

0,00

1701 12 90 (1)

38,09

3,18

1701 13 10 (1)

38,09

0,00

1701 13 90 (1)

38,09

3,48

1701 14 10 (1)

38,09

0,00

1701 14 90 (1)

38,09

3,48

1701 91 00 (2)

45,48

3,83

1701 99 10 (2)

45,48

0,69

1701 99 90 (2)

45,48

0,69

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

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L 223/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 août 2012

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier imprimé

[notifiée sous le numéro C(2012) 5364]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/481/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

Étant donné que les substances chimiques utilisées dans les produits en papier imprimé sont susceptibles de compromettre la recyclabilité de ces produits et peuvent être dangereuses pour l’environnement et pour la santé humaine, il convient de définir les critères du label écologique de l’Union européenne applicables au groupe de produits «papier imprimé».

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le groupe de produits «papier imprimé» comprend tous les produits en papier imprimé contenant au moins 90 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier; ce pourcentage est fixé à 80 % au moins dans le cas des livres, des catalogues, des blocs, des fascicules et des formulaires. Les encarts, les couvertures et tout produit en papier imprimé faisant partie du papier imprimé final sont considérés comme faisant partie du produit en papier imprimé.

2.   Les encarts fixés au produit en papier imprimé (qui ne sont pas destinés à être enlevés) doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe de la présente décision. Les encarts qui ne sont pas fixés au produit en papier imprimé (tels que les dépliants ou les autocollants amovibles) mais qui sont vendus ou fournis avec ce dernier ne sont soumis aux exigences énoncées à l’annexe de la présente décision que s’il est prévu de leur faire porter le label écologique de l’Union européenne.

3.   Le groupe de produits «papier imprimé» ne comprend pas les produits suivants:

a)

les papiers absorbants imprimés;

b)

les produits en papier imprimé utilisés pour l’emballage et le conditionnement;

c)

les dossiers, les enveloppes et les classeurs à anneaux.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «livres»: les produits en papier imprimé à reliure cousue et/ou collée munis de couvertures rigides ou souples tels que les livres scolaires, les romans et autres ouvrages, les carnets, les cahiers, les cahiers et carnets à spirale, les rapports, les calendriers dotés d’une couverture, les manuels et les livres de poche. Les revues, brochures, magazines et catalogues à publication périodique et les rapports annuels sont exclus de cette définition;

2)   «matières consommables»: les produits chimiques qui sont utilisés durant les processus d’impression, de pelliculage et de finition et qui sont susceptibles d’être consommés, détruits, dispersés, perdus ou usagés. Les matières consommables comprennent des produits tels que les encres et les colorants d’impression, les toners, les vernis de surimpression, les vernis, les colles, les agents de nettoyage et les solutions de mouillage;

3)   «dossier»: une reliure ou une couverture pliable pour feuilles volantes. Les dossiers comprennent des produits tels que les intercalaires, les chemises porte-feuilles, les chemises-dossiers, les dossiers suspendus, les boîtes en carton et les chemises 3 rabats;

4)   «solvant organique halogéné»: un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d’iode par molécule;

5)   «encart»: un feuillet ou une section supplémentaire, imprimé(e) séparément du produit à base de papier imprimé, qui est soit inséré parmi les pages d’un produit en papier imprimé et peut être retiré (encart libre), soit relié aux pages du produit en papier imprimé dont il fait alors partie intégrante (encart fixe). Les encarts comprennent les publicités à plusieurs pages, les fascicules, les brochures, les cartes-réponses et les autres produits promotionnels;

6)   «journal»: une publication quotidienne ou hebdomadaire contenant des nouvelles et imprimée sur du papier journal fabriqué à partir de pâte à papier et/ou de papier recyclé, dont le grammage se situe entre 40 et 65 g/m2;

7)   «composants autres que le papier»: toutes les parties d’un produit en papier imprimé qui ne sont pas composées de papier, de carton ou d’autres substrats à base de papier;

8)   «emballage»: tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation;

9)   «produit en papier imprimé»: le produit résultant de la transformation d’un matériel d’impression. La transformation consiste à imprimer sur du papier. En plus de l’impression, la transformation peut comprendre la finition, par exemple, le pliage, le marquage et la découpe ou l’assemblage au moyen de colle, d’une reliure ou d’une brochure cousue. Les produits en papier imprimé comprennent les journaux, les produits publicitaires et les bulletins, les revues, les catalogues, les livres, les fascicules, les brochures, les blocs, les affiches, les prospectus, les cartes de visite et les étiquettes;

10)   «impression» (ou processus d’impression): un processus par lequel un matériel d’impression est transformé en produit en papier imprimé; l’impression comprend les opérations de prépresse, de presse et de postpresse;

11)   «recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

12)   «COV» (composé organique volatil): tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières;

13)   «agents de nettoyage» (également connus sous le nom d’agents de lavage ou de nettoyants): les produits suivants: a) les produits chimiques liquides utilisés pour laver les formes d’impression, qu’elles soient séparées (off-press) ou intégrées (in-press), et les presses à imprimer afin d’éliminer les encres d’impression, les poussières de papier et les produits similaires; b) les agents de nettoyage pour les machines de finition et les machines d’impression, tels que les nettoyants utilisés pour éliminer les résidus de colle et de vernis; c) les produits de décapage des encres d’impression utilisés pour éliminer les encres d’impression séchées. Les agents de nettoyage ne comprennent pas les produits utilisés pour le nettoyage des autres éléments de la machine d’impression ou pour nettoyer des machines autres que les machines d’impression et les machines de finition;

14)   «déchets de papier»: les déchets de papier produits lors des processus d’impression et de finition, ou lors de la coupe «rasé-vif» ou de la rogne de découpe du papier, ou encore durant les démarrages de production dans l’atelier d’impression et l’atelier de reliure, et qui ne font pas partie du produit fini en papier imprimé.

Article 3

Afin d’obtenir le label écologique de l’Union européenne conformément au règlement (CE) no 66/2010, un article en papier imprimé doit relever du groupe de produits «papier imprimé» tel que défini à l’article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères, ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères définis pour le groupe de produits «papier imprimé», ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «papier imprimé» le numéro de code «028».

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2012.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.


ANNEXE

CADRE

Finalité des critères

Les critères visent notamment à promouvoir l’efficacité environnementale du recyclage et du désencrage pour les produits en papier imprimé, la réduction des émissions de COV, ainsi que la réduction ou la prévention des risques pour l’environnement et la santé humaine liés à l’utilisation de substances dangereuses. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label à des produits en papier imprimé ayant une faible incidence sur l’environnement.

CRITÈRES

Des critères sont fixés pour chacun des aspects suivants:

1.

Substrat

2.

Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

3.

Recyclabilité

4.

Émissions

5.

Déchets

6.

Énergie

7.

Formation

8.

Aptitude à l’emploi

9.

Informations sur le produit

10.

Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Les critères 1, 3, 8, 9 et 10 s’appliquent au produit final en papier imprimé.

Le critère 2 s’applique à la fois aux composants du produit en papier imprimé autres que le papier et aux processus d’impression, de pelliculage et de finition des composants à base de papier.

Les critères 4, 5, 6 et 7 s’appliquent uniquement aux processus d’impression, de pelliculage et de finition des composants à base de papier.

Ces critères s’appliquent à l’ensemble des processus réalisés sur le ou les sites sur lesquels le produit en papier imprimé est fabriqué. Si certains processus d’impression, de pelliculage et de finition sont exclusivement utilisés pour les produits pour lesquels le label écologique est demandé, les critères 2, 4, 5, 6 et 7 ne s’appliquent qu’à ces processus.

Les critères écologiques ne couvrent pas le transport des matières premières, des matières consommables et des produits finals.

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Toutes les opérations d’impression réalisées sur le produit en papier imprimé doivent répondre aux critères. Par conséquent, les parties du produit qui sont imprimées par un sous-traitant doivent elles aussi satisfaire aux exigences applicables à l’impression. La demande doit contenir la liste de toutes les imprimeries et de tous les sous-traitants participant à la production du papier imprimé, ainsi que leurs implantations géographiques.

Le demandeur doit fournir la liste des produits chimiques utilisés dans l’imprimerie pour la production des produits en papier imprimé. Cette exigence s’applique à toutes les matières consommables utilisées au cours des processus d’impression, de pelliculage et de finition. La liste fournie par le demandeur doit inclure la quantité, la fonction et le fournisseur de tous les produits chimiques utilisés, ainsi que la fiche de données de sécurité établie conformément à la directive 2001/58/CE de la Commission (1).

Lorsque le demandeur est tenu de fournir des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d’essais ou tout autre élément de preuve attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces pièces peuvent provenir du demandeur, de son ou ses fournisseurs et/ou du ou des fournisseurs de ceux-ci, selon le cas.

Le cas échéant, des méthodes d’essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Dans la mesure du possible, les essais devraient être réalisés par des laboratoires répondant aux exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d’une norme équivalente.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et procéder à des vérifications indépendantes.

CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

Critère 1 –   Substrat

a)

Le produit en papier imprimé doit être imprimé exclusivement sur du papier auquel a été attribué le label écologique de l’Union européenne en vertu de la décision 2011/333/UE de la Commission (2).

b)

En cas d’utilisation de papier journal, le produit en papier imprimé doit être imprimé exclusivement sur du papier auquel a été attribué le label écologique de l’Union européenne en vertu de la décision 2012/448/UE de la Commission (3).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications des produits en papier imprimé concernés, y compris les appellations commerciales, les quantités et le grammage (poids/m2) du papier utilisé. La liste doit également mentionner les noms des fournisseurs des papiers utilisés. Le demandeur doit fournir, pour le papier utilisé, un exemplaire d’un certificat d’attribution du label écologique de l’Union européenne en cours de validité.

Critère 2 –   Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

a)   Substances et mélanges dangereux

Les matières consommables qui sont susceptibles d’être présentes dans le produit final en papier imprimé et qui contiennent des substances et/ou des mélanges répondant aux critères d’attribution d’une ou plusieurs des mentions de danger et phrases de risque mentionnées ci-dessous prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) ou la directive 67/548/CEE du Conseil (5), ou des substances visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (6), ne doivent pas être utilisées dans les opérations d’impression, de pelliculage et de finition du produit final en papier imprimé.

Cette exigence ne s’applique pas au toluène utilisé dans les procédés d’impression en héliogravure utilisant une installation fermée ou confinée ou un système de récupération, ou un système équivalent, destiné à limiter et à surveiller les émissions fugitives et dont le rendement de récupération est d’au moins 92 %. Les vernis UV et les encres UV auxquels sont attribuées les mentions de danger/phrases de risque H412/R52-53 sont également dispensés de cette exigence.

Les composants autres que le papier (pouvant représenter jusqu’à 20 % en poids, conformément à l’article 1er) qui font partie du produit final en papier ne doivent pas contenir les substances susmentionnées.

Liste des mentions de danger et phrases de risque:

Mentions de danger (7)

Phrases de risque (8)

H300 Mortel en cas d’ingestion

R28

H301 Toxique en cas d’ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60; R61; R60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60-R63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61-R62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R52-53

H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxique par contact oculaire

R39-41

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de la transformation (par exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou qui connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Les limites de concentration pour les substances et les mélanges auxquels pourraient être (ou ont été) attribuées une ou plusieurs des mentions de danger ou phrases de risque susmentionnées ou qui remplissent les critères de classification dans les classes ou catégories de danger, ainsi que les limites de concentration applicables aux substances qui remplissent les critères prévus à l’article 57, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 1907/2006, ne peuvent excéder les limites de concentration génériques ou spécifiques fixées conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque des limites de concentration spécifiques ont été fixées, elles prévalent sur les limites génériques.

Les limites de concentration pour les substances qui remplissent les critères prévus à l’article 57, point d), e) ou f), du règlement (CE) no 1907/2006 ne doivent pas dépasser 0,1 % p/p.

Évaluation et vérification: pour les substances qui ne sont pas déjà classées conformément au règlement (CE) no 1272/2008, le demandeur doit apporter la preuve de la conformité à ces critères en fournissant: i) une déclaration certifiant que les composants autres que le papier qui font partie du produit final ne contiennent aucune des substances mentionnées dans ces critères à des concentrations supérieures aux limites autorisées; ii) une déclaration certifiant qu’aucune des matières consommables qui sont susceptibles d’être présentes dans le produit final en papier imprimé et qui sont utilisées dans les opérations d’impression, de pelliculage et de finition ne contient les substances mentionnées dans ces critères à des concentrations supérieures aux limites autorisées; iii) la liste de toutes les matières consommables utilisées pour l’impression, la finition et le pelliculage des produits en papier imprimé. Cette liste indique la quantité, la fonction et les fournisseurs de toutes les matières consommables employées dans le processus de production.

Le demandeur doit démontrer la conformité à ce critère en fournissant une déclaration certifiant qu’aucune des substances concernées n’est classée dans les classes de danger correspondant aux mentions de danger du règlement (CE) no 1272/2008 figurant sur la liste ci-dessus, pour autant que cette non-classification puisse être établie, au minimum, au moyen des informations fournies conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006. Cette déclaration est corroborée par des informations sous forme résumée concernant les caractéristiques pertinentes associées aux mentions de danger figurant sur la liste ci-dessus, le degré de précision requis étant celui indiqué à l’annexe II, sections 10, 11 et 12, du règlement (CE) no 1907/2006 (Guide d’élaboration des fiches de données de sécurité).

Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être obtenues par d’autres moyens que des essais, par exemple en recourant à des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, les modèles de relations structure-activité ou par regroupement ou références croisées conformément à l’annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006. Les échanges de données utiles sont vivement encouragés.

Les informations fournies ont trait aux formes ou aux états physiques de la substance ou du mélange tels qu’ils sont utilisés dans le produit final.

Dans le cas des substances énumérées aux annexes IV et V du règlement REACH, qui sont exemptées de l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), une simple déclaration suffit pour satisfaire aux exigences susmentionnées.

Le demandeur doit fournir une documentation appropriée sur le rendement de récupération de l’installation fermée/confinée ou du système de récupération, ou de tout système équivalent, qui a été mis en place pour réduire les incidences de l’utilisation de toluène dans les procédés d’impression par héliogravure.

b)   Substances incluses conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l’interdiction prévue à l’article 6, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 66/2010 n’est octroyée pour les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges à des concentrations supérieures à 0,1 %. Les limites de concentration spécifiques établies conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 s’appliquent lorsque la concentration est inférieure à 0,1 %.

Évaluation et vérification: la liste des substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 est disponible à l’adresse suivante:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il doit être fait référence à cette liste à la date de la demande.

Le demandeur doit prouver que le critère est respecté en fournissant des données sur la quantité de substances utilisées pour l’impression des produits en papier imprimé et une déclaration certifiant que les substances visées par ce critère ne sont pas présentes dans le produit final à des concentrations dépassant les limites spécifiées. La concentration est précisée dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

c)   Biocides

Les biocides utilisés pour la conservation du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d’un mélange inclus dans cette formulation, et auxquels ont été attribuées une ou plusieurs des mentions de danger ou des phrases de risque H410/R50-53 ou H411/R51-53 prévues dans la directive 67/548/CEE, la directive 1999/45/CE du Conseil (9) ou le règlement (CE) no 1272/2008 ne sont autorisés qu’à la condition que leur potentiel de bioaccumulation se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit, pour tous les biocides utilisés aux différentes étapes de la production, un exemplaire de la fiche de données de sécurité, ainsi que des documents attestant la concentration du biocide dans le produit final.

d)   Agents de nettoyage

Les agents de nettoyage contenant des hydrocarbures aromatiques utilisés pour le nettoyage dans les processus et/ou sous-processus d’impression ne sont autorisés que s’ils répondent aux exigences du critère 2 b) et si l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

la quantité d’hydrocarbures aromatiques présente dans l’agent de nettoyage ne dépasse pas 0,1 % (p/p);

ii)

la quantité d’agent de nettoyage à base d’hydrocarbures aromatiques utilisée sur une année ne dépasse pas 5 % de la quantité totale d’agents de nettoyage utilisés durant une année civile.

Ce critère ne s’applique pas au toluène utilisé comme agent de nettoyage dans l’impression en héliogravure.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la fiche de données de sécurité pour chaque agent de nettoyage utilisé dans une imprimerie au cours de l’année à laquelle correspond la consommation annuelle. Les fournisseurs des agents de nettoyage doivent fournir des déclarations concernant la teneur en hydrocarbures aromatiques des agents de nettoyage.

e)   Alkylphénol éthoxylates – solvants halogénés – phtalates

Les substances et préparations ci-dessous ne doivent pas être ajoutées aux encres, colorants, toners, colles, agents de nettoyage et autres produits chimiques de nettoyage utilisés pour l’impression du produit en papier imprimé:

les alkylphénol éthoxylates et leurs dérivés qui sont susceptibles de produire des alkylphénols par dégradation;

les solvants halogénés qui, au moment de la demande, sont classés dans les catégories de danger ou de risque dont la liste figure au critère 2 a);

les phtalates auxquels, au moment de la demande, sont attribuées les phrases de risque H360F, H360D, H361f prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

f)   Encres d’impression, toners, encres, vernis, films et pellicules

Les métaux lourds suivants et leurs composés ne doivent pas entrer dans la composition des encres d’impression, toners, encres, vernis, films et pelliculages (que ce soit en tant que substance ou en tant que composant d’une préparation): le cadmium, le cuivre (à l’exclusion de la phtalocyanine de cuivre), le plomb, le nickel, le chrome hexavalent, le mercure, l’arsenic, le baryum soluble, le sélénium, l’antimoine; le cobalt ne peut être utilisé qu’à concurrence de 0,1 % (p/p).

Les ingrédients peuvent contenir, à concurrence de 0,01 % (p/p), des traces de ces métaux provenant d’impuretés présentes dans les matières premières.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que des déclarations émanant des fournisseurs des ingrédients.

Critère 3 –   Recyclabilité

Le produit en papier imprimé doit être recyclable. Le papier imprimé doit être désencrable et les composants autres que le papier doivent pouvoir être facilement retirés afin de ne pas entraver le processus de recyclage.

a)

Les agents de résistance à l’état humide ne peuvent être utilisés que si la recyclabilité du produit fini peut être démontrée.

b)

Les colles ne peuvent être utilisées que si leur capacité d’enlèvement peut être démontrée.

c)

Les vernis et films de pelliculage contenant du polyéthylène et/ou du polyéthylène/polypropylène ne peuvent être utilisés que pour les couvertures des livres, des carnets, des périodiques, des catalogues et des cahiers.

d)

La capacité de désencrage doit être démontrée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le résultat des essais visant à déterminer la recyclabilité des agents de résistance à l’état humide et la capacité d’enlèvement des colles. Les méthodes d’essai de référence sont la méthode «PTS-RH 021/97» pour les agents de résistance à l’état humide, la méthode 12 de l’INGEDE (Internationale Forschungsgemeinschaft Deinking-Technik e. V.) pour la capacité d’enlèvement des colles non solubles, ou des méthodes d’essai équivalentes. La désencrabilité doit être démontrée à l’aide de la fiche d’évaluation pour le désencrage («Deinking Scorecard») (10) du Conseil européen du papier recyclé ou au moyen de méthodes d’essai équivalentes. Les essais doivent être réalisés sur trois types de papier: papier non couché, papier couché et papier surfacé. Si un type d’encre d’impression n’est vendu que pour un ou deux types de papier, il suffit de réaliser l’essai avec le ou les types de papier en question. Le demandeur doit fournir une déclaration certifiant que le couchage et le pelliculage des produits en papier imprimé sont conformes aux exigences du point 3 b). Lorsqu’un élément d’un produit en papier imprimé peut être facilement retiré (couverture en plastique ou protège-cahier réutilisable, par exemple), l’essai de recyclabilité peut être réalisé sans ce composant. La facilité d’enlèvement des composants autres que le papier doit être prouvée au moyen d’une déclaration de l’entreprise responsable de la collecte du papier, de l’entreprise de recyclage ou d’une organisation équivalente. Il est également possible de recourir à des méthodes d’essai dont il a été démontré par un tiers compétent et indépendant qu’elles donnaient des résultats équivalents.

Critère 4 –   Émissions

a)   Émissions dans l’eau

Les eaux de rinçage contenant de l’argent provenant du développement de films et de la production de plaques, de même que les produits chimiques pour photographie, ne doivent pas être rejetés dans une installation de traitement des eaux usées.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu’une description de la gestion, sur son site, des produits chimiques pour photographie et des eaux de rinçage contenant de l’argent. Lorsque le traitement des films et/ou la production des plaques sont externalisés, le sous-traitant doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu’une description de la gestion, sur son site, des produits chimiques pour photographie et des eaux de rinçage contenant de l’argent.

La quantité de Cr et de Cu rejetée vers une installation de traitement des eaux usées ne doit pas dépasser, respectivement, 45 mg/m2 et 400 mg/m2 de surface du cylindre d’impression utilisée dans la presse.

Évaluation et vérification: les rejets de Cr et de Cu dans le système de collecte sont contrôlés dans les installations d’impression par héliogravure après leur traitement et avant leur déversement. Un échantillon représentatif des rejets de Cr et de Cu est prélevé chaque mois. Au moins un contrôle analytique est réalisé chaque année par un laboratoire accrédité afin de déterminer la concentration de Cr et de Cu présente dans un sous-échantillon représentatif de ces échantillons. La conformité à ce critère doit être évaluée en divisant la concentration en Cr et en Cu déterminée à l’occasion du contrôle analytique annuel par la surface du cylindre utilisée dans la presse lors de l’impression. La surface du cylindre utilisée dans la presse lors de l’impression est calculée en multipliant la surface du cylindre (= 2πrL, où r est le rayon et L la longueur du cylindre) par le nombre de productions d’impression au cours d’une année (= nombre d’opérations d’impression différentes).

b)   Émissions dans l’air

Composés organiques volatils (COV)

Le critère suivant doit être rempli:

(PCOV – RCOV)/Ppapier < 5 [kg/tonnes]

où:

PCOV

=

la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les produits chimiques achetés qui sont utilisés pour la production totale annuelle de produits imprimés

RCOV

=

la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV qui est détruite par les dispositifs antipollution, récupérée à partir des processus d’impression et vendue, ou réutilisée

Ppapier

=

la quantité totale annuelle (en tonnes) de papier achetée et utilisée pour la production de produits imprimés.

Lorsqu’une imprimerie emploie différentes technologies d’impression, ce critère doit être rempli pour chacune d’entre elles séparément.

La valeur de PCOV est calculée sur la base des informations de la fiche de données de sécurité ayant trait à la teneur en COV ou sur la base d’une déclaration équivalente soumise par le fournisseur des produits chimiques.

La valeur de RCOV est calculée sur la base de la déclaration relative à la teneur en COV des produits chimiques vendus ou sur la base du registre interne (ou de tout autre document équivalent) où est consignée la quantité annuelle de COV récupérée et réutilisée sur le site.

Conditions spécifiques pour l’impression avec séchage thermique

i)

La méthode de calcul à appliquer dans le cas de l’impression offset avec séchage thermique lorsque le sécheur est muni d’un groupe postcombustion intégré est la suivante:

PCOV

=

90 % de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les solutions de mouillage utilisées pour la production annuelle de produits imprimés + 85 % de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les agents de nettoyage utilisés pour la production annuelle de produits imprimés.

ii)

La méthode de calcul à appliquer dans le cas de l’impression offset avec séchage thermique lorsque le sécheur n’est pas muni d’un groupe postcombustion intégré est la suivante:

PCOV

=

90 % de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les solutions de mouillage utilisées pour la production annuelle de produits imprimés + 85 % de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les agents de nettoyage utilisés pour la production annuelle de produits imprimés + 10 % de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les encres d’impression utilisées pour la production annuelle de produits imprimés.

Pour i) et ii), le calcul peut être réalisé avec des pourcentages proportionnellement plus faibles s’il est possible de prouver que plus de 10 % ou 15 %, respectivement, de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les solutions de mouillage ou les agents de nettoyage utilisés pour la production annuelle de produits imprimés ont été éliminés dans le système de traitement des gaz de combustion liés au processus de séchage.

Évaluation et vérification: le fournisseur des produits chimiques doit soumettre une déclaration indiquant la teneur en COV des alcools, agents de nettoyage, encres, solutions de mouillage et autres produits chimiques concernés. Le demandeur doit prouver que le calcul a été réalisé conformément aux critères susmentionnés. Les calculs doivent porter sur la production obtenue sur une période de douze mois. Dans le cas d’une installation de production nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être fondés sur une période d’exploitation d’au moins trois mois dans des conditions représentatives.

c)   Émissions liées à l’impression de publications en héliogravure

i)

Les émissions de COV dans l’air liées à l’impression de publications en héliogravure ne doivent pas dépasser 50 mg C/Nm3.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation appropriée attestant la conformité à ce critère.

ii)

des équipements de réduction des émissions de Cr6 + dans l’air doivent être installés;

iii)

les émissions de Cr6 + dans l’air ne doivent pas dépasser 15 mg/tonne de papier.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une description du système mis en place, ainsi que des documents relatifs à la réduction et à la surveillance des émissions de Cr6+. Ces documents doivent comprendre les résultats des essais ayant trait à la réduction des émissions de Cr6 + dans l’air.

d)   Procédés d’impression qui ne sont soumis à aucune mesure législative

Les solvants volatils provenant du processus de séchage dans l’impression offset avec séchage thermique et l’impression flexographique doivent être gérés au moyen d’un système de récupération ou de combustion, ou d’un système équivalent. Dans toutes les situations où aucune mesure législative n’est applicable, les émissions de COV dans l’air ne doivent pas dépasser 20 mg C/Nm3.

Cette exigence ne s’applique pas à la sérigraphie et à l’impression numérique. Elle ne s’applique pas non plus aux installations d’impression avec séchage thermique et aux installations d’impression flexographique dont la consommation annuelle de solvants est inférieure à 15 tonnes.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une description du système mis en place, ainsi que les documents et résultats d’essais relatifs à la réduction et à la surveillance des émissions dans l’air.

Critère 5 –   Déchets

a)   Gestion des déchets

L’installation dans laquelle les produits en papier imprimé sont fabriqués doit être dotée d’un système de manutention des déchets, y compris les résidus issus de la production des produits en papier imprimé, correspondant à la définition des autorités réglementaires locales et nationales compétentes.

Le demandeur doit fournir une documentation ou des explications relatives à ce système, ainsi que des informations au moins sur les procédures suivantes:

i)

la manutention, la collecte, le tri et l’utilisation des matériaux recyclables provenant du flux de déchets;

ii)

la valorisation des matériaux à d’autres fins, telles que l’incinération pour produire de la vapeur industrielle ou du chauffage, ou pour un usage agricole;

iii)

la manutention, la collecte, le tri et l’élimination des déchets dangereux, conformément à la définition des autorités réglementaires locales et nationales compétentes.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, assortie d’une description des procédures adoptées pour la gestion des déchets. Le cas échéant, le demandeur transmet chaque année la déclaration correspondante aux autorités locales. Lorsque la gestion des déchets est externalisée, le sous-traitant doit également fournir une déclaration de conformité à ce critère.

b)   Déchets de papier

La quantité de déchets de papier («X») produite doit respecter les limites suivantes:

Méthode d’impression

Quantité maximale de déchets de papier en %

Impression offset en feuilles

23

Impression avec séchage à froid, journaux

10

Impression avec séchage à froid, formulaires

18

Impression rotative avec séchage à froid (sauf journaux et formulaires)

19

Impression rotative avec séchage thermique

21

Impression en héliogravure

15

Impression flexographique (sauf carton ondulé)

11

Impression numérique

10

Impression offset

4

Impression flexographique, carton ondulé

17

Sérigraphie

23

Où:

X

=

quantité annuelle (en tonnes) de déchets de papier produite (processus de finition compris) lors de l’impression du produit en papier imprimé pour lequel le label écologique est demandé, divisée par la quantité annuelle (en tonnes) de papier achetée et utilisée pour la production dudit produit en papier imprimé

Lorsque l’imprimerie réalise les processus de finition pour le compte d’une autre imprimerie, la quantité de déchets de papier produite lors de ces processus n’est pas prise en compte pour calculer la valeur de «X».

Lorsque les processus de finition sont confiés à une autre entreprise, la quantité de déchets de papier résultant des tâches externalisées doit être déterminée et prise en compte pour calculer la valeur de «X».

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une description de la méthode employée pour calculer la quantité de déchets de papier produite, ainsi qu’une déclaration du contractant assurant la collecte des déchets de papier provenant de l’imprimerie. Le demandeur doit fournir les modalités d’externalisation et les calculs réalisés pour déterminer la quantité de déchets de papier produite lors des processus de finition. Les calculs doivent porter sur la production obtenue sur une période de douze mois. Dans le cas d’une installation de production nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être fondés sur une période d’exploitation d’au moins trois mois dans des conditions représentatives.

Critère 6 –   Consommation d’énergie

L’imprimerie doit établir un registre de tous les équipements qui consomment de l’énergie (machines, éclairage, climatisation, refroidissement, etc.) et mettre en place un programme de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le registre des équipements qui consomment de l’énergie, ainsi que le programme d’amélioration.

Critère 7 –   Formation

Les connaissances nécessaires pour que les exigences du label écologique soient respectées et améliorées en permanence doivent être communiquées à tous les membres du personnel participant à l’exploitation quotidienne.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que des informations détaillées sur le programme de formation et son contenu, et préciser quels membres du personnel ont reçu quel type de formation et à quel moment. Le demandeur doit également fournir à l’organisme compétent un échantillon du matériel didactique employé.

Critère 8 –   Aptitude à l’emploi

Le produit doit être adapté à l’emploi.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation appropriée attestant la conformité à ce critère. Le cas échéant, le demandeur peut recourir à des normes nationales ou commerciales pour prouver que les produits en papier imprimé sont aptes à l’emploi.

Critère 9 –   Informations sur le produit

Sur le produit doivent figurer les informations suivantes:

«Collectez les vieux papiers pour les faire recycler».

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage du produit sur lequel figurent les informations requises.

Critère 10 –   Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Le label facultatif comportant une zone de texte doit inclure les mentions suivantes:

Ce produit en papier imprimé est recyclable

Il est imprimé sur du papier dont la fabrication n’a qu’une faible incidence sur l’environnement

Les émissions de produits chimiques dans l’air et dans l’eau occasionnées par la fabrication du papier et le processus d’impression ont été limitées

Les orientations relatives à l’utilisation du label facultatif comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne à l’adresse suivante (en anglais):

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon du produit en papier imprimé faisant apparaître le label, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.


(1)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 24.

(2)  Décision du 7 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier à copier et au papier graphique (JO L 149 du 8.6.2011, p. 12).

(3)  Décision du 12 juillet 2012 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier journal (JO L 202 du 28.7.2012, p. 26).

(4)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(5)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(6)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(7)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008.

(8)  Telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

(9)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(10)  Assessment of Print Product Recyclability - Deinkability Score - User’s Manual (évaluation de la recyclabilité des produits imprimés – désencrabilité - manuel de l’utilisateur), www.paperrecovery.org, «Publications».