ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.222.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 222

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
18 août 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 749/2012 de la Commission du 14 août 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 750/2012 de la Commission du 14 août 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 751/2012 de la Commission du 16 août 2012 rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

5

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 752/2012 de la Commission du 17 août 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/480/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 16 août 2012 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active Aureobasidium pullulans [notifiée sous le numéro C(2012) 5709]  ( 1 )

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 222/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 749/2012 DE LA COMMISSION

du 14 août 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un produit (appelé «chitosane») préparé à partir de coquilles de crustacés et composé d’amino-polysaccharides.

Le produit est présenté à la vente au détail sous la forme de capsules de gélatine.

Selon l’étiquette, le produit est présenté comme un complément alimentaire destiné à la consommation humaine.

2106 90 92

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 92.

Le produit est une préparation alimentaire présentée sous forme de capsules. L’enveloppe est un élément qui, associé au contenu, détermine la destination et le caractère du produit en tant que complément alimentaire (voir les arrêts de la cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08 Swiss Caps, Rec. 2009 p. I-11991, points 29 et 32).

En conséquence, un classement du produit en tant que polymère naturel dans la position tarifaire 3913 est exclu.

Le produit doit donc être classé dans la position tarifaire 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position tarifaire 2106, point 16).


18.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 222/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 750/2012 DE LA COMMISSION

du 14 août 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un produit (dénommé «Propolis») présenté à la vente au détail sous la forme de capsules de gélatine. La composition de chaque capsule est la suivante (pourcentages en poids):

résines et cires végétales

55

cires

30

huiles essentielles

8 à 10

pollen

5

Ces matériaux, collectés par les abeilles, sont transformés par les enzymes contenues dans leur salive.

Selon l’étiquette, le produit est présenté comme un complément alimentaire destiné à la consommation humaine.

2106 90 92

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 92.

Le produit est une préparation alimentaire présentée sous forme de capsules. L’enveloppe est un élément qui, associé au contenu, détermine la destination et le caractère du produit en tant que complément alimentaire (voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08 «Swiss Caps», Rec. 2009, p. I-11991, points 29 et 32).

Par conséquent, le classement du produit en tant que produit comestible d’origine animale relevant du code NC 0410 00 00 est exclu.

Le produit doit donc être classé dans la position tarifaire 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position tarifaire 2106, point 16).


18.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 222/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 751/2012 DE LA COMMISSION

du 16 août 2012

rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphe 3, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) telle que modifiée par l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 508/2012 (3) contient la liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l’équivalence.

(2)

En ce qui concerne CERES Certification of Environmental Standards GmbH, Ecocert SA et Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l., certains pays tiers, numéros de code et catégories de produit ont été omis sur la liste. En outre, pour Ecocert SA, une référence concernant une exception à la catégorie de produits concernée fait défaut.

(3)

Il convient dès lors de rectifier l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.

(4)

Par souci de sécurité juridique, il convient de prévoir que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 508/2012.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.

(3)  JO L 162 du 21.6.2012, p. 1.


ANNEXE

L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

dans le texte relatif à «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanie

AL-BIO-140

x

x

Bolivie

BO-BIO-140

x

x

x

Bhoutan

BT-BIO-140

x

x

Chili

CL-BIO-140

x

x

x

Chine

CN-BIO-140

x

x

x

Colombie

CO-BIO-140

x

x

x

République dominicaine

DO-BIO-140

x

x

x

Équateur

EC-BIO-140

x

x

x

Égypte

EG-BIO-140

x

x

x

Éthiopie

ET-BIO-140

x

x

x

Grenade

GD-BIO-140

x

x

x

Indonésie

ID-BIO-140

x

x

x

Jamaïque

JM-BIO-140

x

x

x

Kenya

KE-BIO-140

x

x

x

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK-BIO-140

x

x

x

Mexique

MX-BIO-140

x

x

x

Moldavie

MD-BIO-140

x

x

x

Maroc

MA-BIO-140

x

x

x

Papouasie - Nouvelle-Guinée

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Pérou

PE-BIO-140

x

x

x

Philippines

PH-BIO-140

x

x

x

Russie

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

Arabie saoudite

SA-BIO-140

x

x

x

Serbie

RS-BIO-140

x

x

x

Singapour

SG-BIO-140

x

x

x

Afrique du Sud

ZA-BIO-140

x

x

x

Sainte-Lucie

LC-BIO-140

x

x

x

Taïwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-140

x

x

x

Thaïlande

TH-BIO-140

x

x

x

Turquie

TR-BIO-140

x

x

x

Ouganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraine

UA-BIO-140

x

x

x

Ouzbékistan

UZ-BIO-140

x

x

x

Viêt Nam

VN-BIO-140

x

x

x

—»

2)

Le texte relatif à «Ecocert SA» est modifié comme suit:

a)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Algérie

DZ-BIO-154

x

x

Andorre

AD-BIO-154

x

Azerbaïdjan

AZ-BIO-154

x

x

Bénin

BJ-BIO-154

x

x

Bosnie-Herzégovine

BA-BIO-154

x

x

Brésil

BR-BIO-154

x

x

Burkina

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Cambodge

KH-BIO-154

x

x

Cameroun

CM-BIO-154

x

x

Canada

CA-BIO-154

x

Tchad

TD-BIO-154

x

Chine

CN-BO-154

x

x

Colombie

CO-BIO-154

x

x

Comores

KM-BIO-154

x

x

Côte d’Ivoire

CI-BIO-154

x

x

Croatie

HR-BIO-154

x

x

Cuba

CU-BIO-154

x

x

République dominicaine

DO-BIO-154

x

x

Équateur

EC-BIO-154

x

x

Fidji

FJ-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Guatemala

GT-BIO-154

x

x

Guinée

GN-BIO-154

x

x

Guyana

GY-BIO-154

x

x

Haïti

HT-BIO-154

x

Inde

IN-BIO-154

x

Indonésie

ID-BIO-154

x

x

Iran

IR-BIO-154

x

x

Japon

JP-BIO-154

x

Kazakhstan

KZ-BIO-154

x

Kenya

KE-BIO-154

x

x

Koweït

KW-BIO-154

x

x

Kirghizstan

KK-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK-BIO-154

x

x

Madagascar

MG-BIO-154

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Malaisie

MY-BIO-154

 

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Maurice

MU-BIO-154

x

x

Mexique

MX-BIO-154

x

x

Moldavie

MD-BIO-154

x

x

Monaco

MC-BIO-154

x

Maroc

MA-BIO-154

x

x

Mozambique

MZ-BO-154

x

x

Namibie

NA-BIO-154

x

Népal

NP-BIO-154

x

x

Pakistan

PK-BIO-154

x

Paraguay

PY-BIO-154

x

x

Pérou

PE-BIO-154

x

Philippines

PH-BIO-154

x

x

Russie

RU-BIO-154

x

Rwanda

RW-BIO-154

x

x

Sao Tomé-et-Principe

ST-BIO-154

x

x

Arabie saoudite

SA-BIO-154

x

x

Sénégal

SN-BIO-154

x

x

Serbie

RS-BIO-154

x

x

Afrique du Sud

ZA-BIO-154

x

x

Soudan

SD-BIO-154

x

Swaziland

SZ-BIO-154

x

x

Syrie

SY-BIO-154

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-154

x

x

Thaïlande

TH-BIO-154

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunisie

TS-BIO-154

x

Turquie

TR-BIO-154

x

x

Ouganda

UG-BIO-154

x

x

Ukraine

UA-BIO-154

x

Émirats arabes unis

AE-BIO-154

x

x

Ouzbékistan

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

Viêt Nam

VN-BIO-154

x

x

Zambie

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-154

x

x

—»

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les descriptions ci-dessus ne s’appliquent pas: produits en conversion, vins et produits couverts par l’annexe III»

3)

Dans le texte relatif à «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Égypte

EG-BIO-136

x

x

x

Liban

LB-BIO-136

x

x

x

Maroc

MA-BIO-136

x

x

Syrie

SY-BIO-136

x

Tunisie

TN-BIO-136

x

Turquie

TR-BIO-136

x

x

x

—»


18.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 222/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 752/2012 DE LA COMMISSION

du 17 août 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

57,4

ZZ

57,4

0707 00 05

MK

66,1

TR

108,7

ZZ

87,4

0709 93 10

TR

104,8

ZZ

104,8

0805 50 10

AR

100,0

CL

88,4

TR

95,0

UY

81,0

ZA

94,7

ZZ

91,8

0806 10 10

BA

58,2

EG

199,9

TR

133,9

ZZ

130,7

0808 10 80

AR

168,7

BR

105,4

CL

125,5

NZ

127,1

US

194,6

ZA

99,6

ZZ

136,8

0808 30 90

AR

111,1

CN

80,2

TR

140,3

ZA

110,2

ZZ

110,5

0809 30

TR

166,2

ZZ

166,2

0809 40 05

BA

62,3

IL

85,8

ZZ

74,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

18.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 222/13


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 août 2012

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active Aureobasidium pullulans

[notifiée sous le numéro C(2012) 5709]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/480/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), et notamment son article 80, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE continue à s’appliquer aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE avant le 14 juin 2011.

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Autriche a reçu en avril 2008 une demande de bio-ferm GmbH visant à faire inscrire la substance active Aureobasidium pullulans à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2008/953/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

(3)

La confirmation du caractère complet du dossier était nécessaire pour permettre son examen détaillé et pour donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires d’une durée maximale de trois ans pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment celles relatives à l’évaluation détaillée de la substance active et des produits phytopharmaceutiques au regard des exigences fixées par la directive en question.

(4)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par le demandeur. L’État membre rapporteur a soumis le projet de rapport d’évaluation à la Commission le 16 décembre 2009.

(5)

À la suite de la présentation du projet de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur, il a été jugé nécessaire que le demandeur fournisse des informations complémentaires et que l’État membre rapporteur examine ces informations et transmette son évaluation. En conséquence, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE.

(6)

L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger d’une période de vingt-quatre mois les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen du dossier puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et de décision concernant une éventuelle approbation, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, d’Aureobasidium pullulans devrait être terminé dans un délai de vingt-quatre mois.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant Aureobasidium pullulans jusqu’au 31 août 2014 au plus tard.

Article 2

La présente décision expire le 31 août 2014.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(3)  JO L 338 du 17.12.2008, p. 62.