ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.210.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 210

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
7 août 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 714/2012 de la Commission du 30 juillet 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 715/2012 de la Commission du 30 juillet 2012 modifiant le règlement (UE) no 42/2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 716/2012 de la Commission du 30 juillet 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

6

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 717/2012 de la Commission du 6 août 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/459/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 3 août 2012 fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par l’Italie dans le contexte des interventions d’urgence contre l’influenza aviaire réalisées en 2011 [notifiée sous le numéro C(2012) 5265]

10

 

 

2012/460/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 3 août 2012 fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par l’Allemagne dans le contexte des interventions d’urgence contre l’influenza aviaire réalisées à Cloppenburg, Allemagne, en décembre 2008 et en janvier 2009 [notifiée sous le numéro C(2012) 5289]

12

 

 

2012/461/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 3 août 2012 autorisant la mise sur le marché d’une nouvelle base de gomme à mâcher en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution 2011/882/UE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2012) 5406]

14

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 714/2012 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Un produit consistant en un clavier membrane souple, fabriqué en silicone, avec 19 touches incorporées et des dimensions d’environ 65 × 40 × 1 mm.

Le produit comporte des touches imprimées représentant un clavier alphanumérique, des touches d’appel et d’autres touches caractéristiques des téléphones mobiles.

Sous chaque touche se trouve un élément de contact électrique, fabriqué en silicone imprégné de carbone.

Le produit présente une forme et une conception spécifiques et est destiné à être incorporé dans un modèle bien précis de téléphone mobile.

8517 70 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) relative à la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8517 , 8517 70 et 8517 70 90 .

Le classement dans la position tarifaire 8536 en tant que dispositif de commutation est exclu, étant donné que le produit ne comprend qu’une partie (un seul côté des points de contact) d’un dispositif de commutation [voir aussi les notes explicatives de la NC relatives à la position 8536 , point 8)].

Le produit est un élément essentiel au fonctionnement d’un téléphone mobile et ne peut être employé de façon indépendante pour d’autres usages. De plus, il est spécialement adapté à une utilisation dans un modèle bien précis de téléphone mobile. Sa forme et son mode de fonctionnement notamment empêchent tout autre type d’utilisation (voir aussi l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-183/06). Par conséquent, un classement dans la position 8538 en tant que partie destinée exclusivement ou principalement à un dispositif de commutation est également exclu.

Le produit doit donc être classé sous le code NC 8517 70 90 en tant que composant d’un téléphone mobile.

2.

Un produit (appelé «keyboard flex assembly») dont l’élément principal a des dimensions d’environ 56 × 42 × 1 mm et qui comprend deux membranes constituant un dispositif de commutation:

une membrane supérieure fabriquée en polyimide composée de 24 points de contact en cuivre sur la face inférieure,

une membrane inférieure fabriquée en polyimide composée d’un circuit imprimé et de 24 points de contact en cuivre sur la face supérieure.

Sur la membrane supérieure est déposée une feuille de protection en plastique transparent avec une image représentant un clavier de téléphone mobile, et sous la membrane inférieure se trouve une feuille de protection en papier.

Les composants suivants sont reliés à l’élément principal du produit:

deux conducteurs électriques plats avec connecteurs,

deux assemblages de circuits imprimés contenant des composants actifs et passifs, un capteur de luminosité et un commutateur à effet Hall permettant de contrôler l’éclairage du clavier.

Le produit présente une forme et une conception spécifiques et est destiné à être incorporé dans un modèle bien précis de téléphone mobile.

8517 70 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) relative à la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8517 , 8517 70 et 8517 70 90 .

En plus des deux membranes avec des points de contact correspondants pour la commutation des circuits électriques, le produit comporte des assemblages de circuits imprimés permettant de contrôler l’éclairage du clavier. Le classement en tant que dispositif de commutation pour circuits électriques dans la position tarifaire 8536 est donc exclu.

Le produit est un élément essentiel au fonctionnement d’un téléphone mobile et ne peut être employé de façon indépendante pour d’autres usages. De plus, il est spécialement adapté à une utilisation dans un modèle bien précis de téléphone mobile. Sa forme et son mode de fonctionnement notamment empêchent tout autre type d’utilisation (voir aussi l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-183/06).

Le produit doit donc être classé sous le code NC 8517 70 90 en tant que composant d’un téléphone mobile.


7.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 715/2012 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2012

modifiant le règlement (UE) no 42/2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au deuxième paragraphe de la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement (UE) no 42/2010 de la Commission (2), le produit alimentaire sous la forme de comprimés décrit dans la colonne (1) dudit tableau ne remplit pas les conditions de la note no 2 b) 2) du chapitre 19 de la nomenclature combinée (NC) du fait de sa composition, de sa présentation et de son utilisation en tant que complément alimentaire. Le classement du produit au chapitre 19 est donc exclu.

(2)

À la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 décembre 2009 dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08 (Swiss caps) (3), et notamment son point 33, un classement des produits comestibles destinés à être utilisés en tant que compléments alimentaires dans la position 2106 de la NC n’est envisageable qu’à la condition que les préparations alimentaires concernées ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs. Les préparations alimentaires destinées à être utilisées en tant que compléments alimentaires peuvent donc être classées dans d’autres positions de la NC lorsque la désignation de ces positions est plus spécifique.

(3)

En conséquence, la présentation et l’utilisation d’un produit comestible en tant que complément alimentaire ne peut être le motif de l’exclusion du chapitre 19 de la NC. Il est donc nécessaire de préciser que le motif pour lequel le produit ne remplit pas les conditions de la note no 2 b) 2) du chapitre 19 de la NC tient uniquement à sa composition.

(4)

Les motifs visés au deuxième paragraphe de la colonne 3 de l’annexe du règlement (UE) no 42/2010 doivent dès lors être modifiés en conséquence. Néanmoins, par souci de clarté, il convient de remplacer l’ensemble de l’annexe du règlement (UE) no 42/2010.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 42/2010 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):

orge verte, en poudre

28,8

miel

27,5

pousses de froment, en poudre

21,5

alfalfa, en poudre

21,5

acide stéarique

0,4

poivre

0,25

Picolinate de chrome

0,01

(correspond à 8,7 μg Cr par comprimé)

Le produit est présenté pour la vente au détail sous la forme de comprimés et s’utilise comme un complément alimentaire (un comprimé deux fois par jour).

2106 90 98

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106 , 2106 90 et 2106 90 98 .

Dès lors que le produit ne remplit pas les conditions de la note 2 b) 2) du chapitre 19 du fait de sa composition, un classement dans le chapitre 19 est exclu.

Le produit ne satisfait pas aux conditions de la note complémentaire 1 du chapitre 30, étant donné l’absence d’indications concernant les maladies contre lesquelles il doit être employé ou concernant la concentration en substances actives. Il convient par conséquent de ne pas le classer comme une préparation médicinale à base de plantes au sens du code 3004 .

Comme le produit est utilisé en tant que complément alimentaire pour maintenir l’organisme en bonne santé ou le bien-être général, on considère qu’il est couvert par le libellé du code 2106 , préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. (Voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 2106 , deuxième paragraphe, point 16).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 12 du 19.1.2010, p. 2.

(3)  Rec. 2010, p. I-11991.


7.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 716/2012 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Poudre de colostrum à teneur réduite en lactose, encapsulée dans des capsules de gélatine conditionnées pour la vente au détail dans un flacon à vis en matière plastique contenant 120 gélules dont la composition est la suivante (% en poids):

matières grasses laitières

4,9

protéines du lait

56,0

lactose

0,2

La posologie recommandée sur l’étiquette est de deux gélules deux fois par jour.

Selon les indications figurant sur l’étiquette, le produit est destiné à la consommation humaine.

1901 90 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1901 , 1901 90 et 1901 90 99 .

La présentation de la poudre sous forme de capsules de gélatine détermine la destination et le caractère du produit en tant que préparation alimentaire. Un classement dans la position 0404 est dès lors exclu [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé du chapitre 4, Considérations générales, point I, troisième paragraphe, point a)].

Le produit ne peut être classé en tant que préparation alimentaire de la position 2106 , puisqu’il est décrit de manière plus précise par le libellé de la position 1901 en tant que préparation alimentaire de produits relevant des positions 0401 à 0404 [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé de la position 2106 , point 1), deuxième paragraphe]. Comme le produit n’est pas destiné à un usage thérapeutique ou prophylactique au sens du chapitre 30, un classement dans la position 3001 est exclu.

Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé dans la position 1901 en tant que préparation alimentaire de produits relevant des positions 0401 à 0404 (voir également les notes explicatives du système harmonisé du chapitre 19, Considérations générales, premier paragraphe).

2.

Poudre de colostrum encapsulée dans des gélules d’hydroxypropylcellulose, conditionnées pour la vente au détail dans des boîtes en carton de couleur contenant chacune trois à six plaquettes de vingt gélules dont la composition est la suivante (% en poids):

matières grasses laitières

6,9

protéines du lait

35,7

Le produit contient en outre du lactose.

La posologie recommandée sur l’emballage est d’une à deux gélules trois fois par jour.

Selon les indications figurant sur l’étiquette, le produit est destiné à la consommation humaine.

1901 90 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1901 , 1901 90 et 1901 90 99 .

La présentation de la poudre sous forme de gélules d’hydroxypropylcellulose détermine la destination et le caractère du produit en tant que préparation alimentaire. Un classement dans la position 0404 est dès lors exclu [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé du chapitre 4, Considérations générales, point I, troisième paragraphe, point a)].

Le produit ne peut être classé en tant que préparation alimentaire de la position 2106 , puisqu’il est décrit de manière plus précise par le libellé de la position 1901 en tant que préparation alimentaire de produits relevant des positions 0401 à 0404 [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé de la position 2106 , point 1), deuxième paragraphe]. Comme le produit n’est pas destiné à un usage thérapeutique ou prophylactique au sens du chapitre 30, un classement dans la position 3001 est exclu.

Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé dans la position 1901 en tant que préparation alimentaire de produits relevant des positions 0401 à 0404 (voir également les notes explicatives du système harmonisé du chapitre 19, Considérations générales, premier paragraphe).


7.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 717/2012 DE LA COMMISSION

du 6 août 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

TR

54,5

XS

32,3

ZZ

43,4

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 93 10

TR

104,3

ZZ

104,3

0805 50 10

AR

96,8

UY

90,7

ZA

95,8

ZZ

94,4

0806 10 10

CL

226,1

EG

218,7

IL

138,6

MA

158,7

MX

185,5

TN

203,8

TR

145,9

ZZ

182,5

0808 10 80

AR

164,4

BR

92,8

CL

126,4

NZ

125,0

US

165,5

ZA

103,6

ZZ

129,6

0808 30 90

AR

200,3

CL

132,4

ZA

114,5

ZZ

149,1

0809 29 00

CA

627,1

TR

424,2

ZZ

525,7

0809 30

TR

165,5

ZZ

165,5

0809 40 05

BA

62,7

IL

69,8

MK

70,3

ZZ

67,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DÉCISIONS

7.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/10


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 3 août 2012

fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par l’Italie dans le contexte des interventions d’urgence contre l’influenza aviaire réalisées en 2011

[notifiée sous le numéro C(2012) 5265]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2012/459/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(2)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de l’influenza aviaire dans les meilleurs délais, il y a lieu que l’Union participe financièrement aux dépenses admissibles exposées par les États membres. L’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de ladite décision énonce les pourcentages des frais engagés par les États membres pris en charge par la participation.

(3)

L’article 3 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (2) établit les règles concernant les dépenses pouvant bénéficier du concours financier de l’Union.

(4)

Par sa décision d’exécution 2012/132/UE du 15 février 2012 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas en 2011 (3), la Commission a accordé une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire réalisées en Italie en 2011. Le 11 avril 2012, l’Italie a introduit une demande officielle de remboursement, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005.

(5)

Le versement de la participation financière de l’Union est subordonné à la réalisation effective des actions prévues et à la fourniture, par les autorités, de toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(6)

Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE, l’Italie a informé sans délai la Commission et les autres États membres des mesures appliquées conformément à la législation de l’Union en matière de notification et d’éradication, ainsi que de leurs résultats. Comme le requiert l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005, la demande de remboursement était accompagnée d’un rapport financier, de pièces justificatives, d’un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été mis à mort et détruits, ainsi que des résultats des audits respectifs.

(7)

Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses admissibles et ses conclusions finales ont été communiquées à l’Italie le 2 mai 2012. L’Italie a marqué son accord dans un courriel daté du 2 mai 2012.

(8)

Dès lors, il convient à présent de fixer le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses admissibles effectuées par l’Italie dans le contexte de l’éradication de l’influenza aviaire en 2011.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation financière de l’Union aux dépenses engagées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire en Italie en 2011 est fixée à 133 190,48 EUR.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision, qui vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)   JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.

(3)   JO L 59 du 1.3.2012, p. 34.


7.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/12


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 3 août 2012

fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par l’Allemagne dans le contexte des interventions d’urgence contre l’influenza aviaire réalisées à Cloppenburg, Allemagne, en décembre 2008 et en janvier 2009

[notifiée sous le numéro C(2012) 5289]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2012/460/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(2)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de l’influenza aviaire dans les meilleurs délais, il y a lieu que l’Union participe financièrement aux dépenses admissibles exposées par les États membres. L’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de ladite décision énonce les pourcentages des frais engagés par les États membres pris en charge par la participation.

(3)

L’article 3 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (2) établit les règles concernant les dépenses pouvant bénéficier du concours financier de l’Union.

(4)

Par sa décision 2009/581/CE du 29 juillet 2009 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire à Cloppenburg, Allemagne, en décembre 2008 et en janvier 2009 (3), la Commission a accordé une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire réalisées à Cloppenburg, en Allemagne, en décembre 2008 et en janvier 2009. Le 3 septembre 2009, l’Allemagne a introduit une demande officielle de remboursement, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005.

(5)

Le versement de la participation financière de l’Union est subordonné à la réalisation effective des actions prévues et à la fourniture, par les autorités, de toutes les informations nécessaires dans les délais fixés. La décision 2009/581/CE prévoyait le versement d’une première tranche de 2 000 000,00 EUR au titre de la participation financière de l’Union. La décision d'exécution 2011/796/UE de la Commission (4) prévoyait le versement d’une seconde tranche de 4 000 000,00 EUR au titre de la participation financière de l’Union.

(6)

Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE, l’Allemagne a informé sans délai la Commission et les autres États membres des mesures appliquées conformément à la législation de l’Union en matière de notification et d’éradication, ainsi que de leurs résultats. Comme le requiert l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005, la demande de remboursement était accompagnée d’un rapport financier, de pièces justificatives, d’un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été mis à mort et détruits, ainsi que des résultats des audits respectifs.

(7)

En application de l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005, les services de la Commission ont réalisé un audit. Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses admissibles et ses conclusions finales ont été communiquées à l’Allemagne le 17 avril 2012. L’Allemagne a marqué son accord dans un courriel daté du 9 mai 2012.

(8)

Dès lors, il convient à présent de fixer le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses admissibles effectuées par l’Allemagne dans le contexte de l’éradication de l’influenza aviaire à Cloppenburg, en Allemagne, en décembre 2008 et en janvier 2009.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation financière de l’Union aux dépenses engagées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire à Cloppenburg, en Allemagne, en décembre 2008 et en janvier 2009 est fixée à 6 592 151,55 EUR.

Article 2

Le solde de la participation financière est fixé à 592 151,55 EUR.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision, qui vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)   JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.

(3)   JO L 198 du 30.7.2009, p. 83.

(4)   JO L 320 du 3.12.2011, p. 41.


7.8.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 210/14


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 3 août 2012

autorisant la mise sur le marché d’une nouvelle base de gomme à mâcher en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution 2011/882/UE de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2012) 5406]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2012/461/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 octobre 2007, la société Revolymer Ltd a soumis une demande aux autorités compétentes des Pays-Bas en vue de mettre sur le marché une nouvelle base de gomme à mâcher en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

Le 23 avril 2009, l’organisme néerlandais compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Dans ce rapport, l’organisme est arrivé à la conclusion que la nouvelle base de gomme à mâcher pouvait être utilisée en toute sécurité en tant qu’ingrédient alimentaire.

(3)

La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres, le 30 avril 2009.

(4)

Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées concernant la commercialisation du produit ont été présentées conformément à cette disposition.

(5)

En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée, le 2 juillet 2010.

(6)

Le 25 mars 2011, l’EFSA a rendu son avis scientifique sur la sécurité d’une «nouvelle base de gomme à mâcher (REV-7)» comme nouvel ingrédient alimentaire (2), dans lequel elle est parvenue à la conclusion que la nouvelle base de gomme à mâcher était sûre dans les conditions d’utilisation proposées et aux niveaux d’ingestion proposés.

(7)

Étant donné que la nouvelle base de gomme à mâcher satisfait aux critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97, la décision d’exécution 2011/882/UE de la Commission du 21 décembre 2011 autorisant la mise sur le marché d’une nouvelle base de gomme à mâcher en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (3) a, par conséquent, été adoptée.

(8)

L’article 2 de la décision d’exécution 2011/882/UE disposait que la désignation de la nouvelle base de gomme à mâcher autorisée par ladite décision à figurer sur l’étiquette des denrées alimentaires en contenant serait: «Base de gomme (esters d’homopolymère de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther).»

(9)

Si la dénomination chimique permet de désigner la substance de manière claire et sans ambiguïté, sa longueur peut toutefois dominer l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent. Étant donné que la gomme à mâcher est fréquemment vendue dans des emballages offrant une surface limitée pour l’étiquetage, il y a lieu de proposer une variante plus courte aux fins de l’étiquetage.

(10)

Les numéros de registre CAS (Chemical Abstract Service – CAS no ) constituent une norme internationale pour la désignation des substances chimiques, qui fournit, sur la nature d’une substance, des informations équivalentes à celles qui ressortent de la dénomination chimique.

(11)

Il convient donc de permettre l’utilisation du numéro de registre CAS pour désigner la nouvelle base de gomme à mâcher autorisée par la décision d’exécution 2011/882/UE sur l’étiquette des aliments en contenant, au lieu et place de la dénomination chimique complète.

(12)

L’annexe de la décision 2011/882/UE pouvait être source de malentendu, dans la mesure où son intitulé n’indiquait qu’une partie de la dénomination chimique. Il convient en outre d’indiquer le numéro de CAS dans l’annexe.

(13)

Il convient donc d’abroger la décision d’exécution 2011/882/UE et de la remplacer par une nouvelle décision comportant les modifications indiquées ci-dessus.

(14)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La nouvelle base de gomme à mâcher spécifiée en annexe peut être mise sur le marché dans l’Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour une utilisation dans des gommes à mâcher jusqu’à une concentration maximale de 8 %.

Article 2

La nouvelle base de gomme à mâcher autorisée par la présente décision est dénommée «Base de gomme (comprenant: esters d’homopolymère de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther)» ou «base de gomme» (comprenant: no CAS no 1246080-53-4)» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

La décision d’exécution 2011/882/UE est abrogée.

Article 4

La société Revolymer Ltd (1, NewTech Square, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NT, Royaume-Uni) est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)   Scientific Opinion on the safety of a «novel chewing gum base (Rev-7)» as a Novel Food ingredient, EFSA Journal (2011); 9(4):2127.

(3)   JO L 343 du 23.12.2011, p. 121.


ANNEXE

Spécifications de la nouvelle base de gomme à mâcher

Description

Le nouvel ingrédient alimentaire est un polymère synthétique (brevet no WO2006016179). Il a une couleur blanche à blanc cassé.

Il est constitué de polymères ramifiés composés de monométhoxypolyéthylène glycol (MPEG) greffé sur du polyisoprène greffé par anhydride maléique (PIP-g-MA), et de MPEG n’ayant pas réagi (moins de 35 % en masse).

No CAS: 1246080-53-4

Structure moléculaire du MPEG greffé sur PIP-g-MA

Image 1

Image 2

Caractéristiques de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther/no CAS: 1246080-53-4

Teneur en eau

moins de 5 %

Aluminium

moins de 3 mg/kg

Lithium

moins de 0,5 mg/kg

Nickel

moins de 0,5 mg/kg

Anhydride résiduel

moins de 15 μmol/g

Indice de polydispersité

moins de 1,4

Isoprène

moins de 0,05 mg/kg

Oxyde d’éthylène

moins de 0,2 mg/kg

Anhydride maléique libre

moins de 0,1 %

Total des oligomères (moins de 1 000 daltons)

pas plus de 50 mg/kg

Éthylène glycol

moins de 200 mg/kg

Diéthylène glycol

moins de 30 mg/kg

Monoéthylène glycol méthyl éther

moins de 3 mg/kg

Diéthylène glycol méthyl éther

moins de 4 mg/kg

Triéthylène glycol méthyl éther

moins de 7 mg/kg

1,4-dioxane

moins de 2 mg/kg

Formaldéhyde

moins de 10 mg/kg