ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.208.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 208

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
3 août 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 708/2012 du Conseil du 2 août 2012 modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 709/2012 du Conseil du 2 août 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

2

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 710/2012 de la Commission du 2 août 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d'exécution 2012/21/UE de la Commission du 2 août 2012 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques ( 1 )

8

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/456/PESC

 

*

Décision EUPOL AFGHANISTAN/1/2012 du Comité politique et de sécurité du 10 juillet 2012 relative à la nomination du chef de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

17

 

*

Décision 2012/457/PESC du Conseil du 2 août 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

18

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009)

22

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1617/2006 du Conseil du 24 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1207/2001 eu égard aux conséquences de la mise en place du système de cumul pan-euro-méditerranéen de l'origine (JO L 300 du 31.10.2006)

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/1


RÈGLEMENT (UE) No 708/2012 DU CONSEIL

du 2 août 2012

modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2010/413/PESC. Ce règlement prévoit, entre autres, le gel de tous les fonds et ressources économiques que les personnes, les entités et les organismes énumérés aux annexes VIII et IX possèdent, détiennent ou contrôlent.

(2)

Afin de clarifier les critères permettant d'énumérer des personnes, des entités et des organismes à l'annexe IX de ce règlement, une modification de l'article 23 est nécessaire.

(3)

Ce règlement entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence.

(5)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues au présent règlement, il devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 23, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 267/2012 est remplacé par le texte suivant:

«e)

comme étant une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL), ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte de celle-ci.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

(2)  JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.


3.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 709/2012 DU CONSEIL

du 2 août 2012

mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (1), et notamment son article 46, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012.

(2)

Le Conseil estime qu'il y a lieu de retirer certaines personnes de la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 et qu'il convient de modifier les mentions relatives à certaines entités.

(3)

À la suite d'une décision du comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, il convient de retirer deux personnes et une entité de la liste qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 et de les inscrire sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe VIII dudit règlement.

(4)

Il y a donc lieu de modifier les listes figurant aux annexes VIII et IX du règlement (UE) no 267/2012 en conséquence.

(5)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues au présent règlement, il devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes énumérées à l'annexe I du présent règlement sont retirées de la liste qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.

Article 2

À l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012, les mentions relatives aux entités visées à l'annexe II du présent règlement sont remplacées par les mentions figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Les personnes et l'entité énumérées à l'annexe III du présent règlement sont retirées de la liste qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 et ajoutées à la liste qui figure à l'annexe VIII du règlement (UE) no 267/2012, telle que modifiée par les mentions figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.


ANNEXE I

Personnes visées à l'article 1er

1.

Dr. Ahmad AZIZI

2.

Dr. Ali DIVANDARI

3.

Dr. Abdolnaser HEMMATI

4.

Mohammad Reza MESKARIAN

5.

Sayeed ZAVVAR


ANNEXE II

Entités visées à l'article 2

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Mobin Sanjesh

Entrée 3, no 11 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Téhéran

Participe à l'achat d'équipements et de matériels qui ont une application directe dans le programme nucléaire iranien.

1.12.2011

2.

Bank Melli Iran ZAO (alias Mir Business Bank)

Numéro 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscou, 130064, Russie; ou: Mashkova St. 9/1 Moscou 105062 Russie

Propriété de la banque Melli.

23.6.2008

3.

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Royaume-Uni

Propriété de la banque Melli.

23.6.2008

4.

Neka Novin (alias Niksa Nirou)

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Téhéran, 15875-6653

Participe à l'achat d'équipements et de matériels spécialisés qui ont une application directe dans le programme nucléaire iranien.

23.5.2011

5.

Bank Tejarat

Adresse postale: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365 - 5416, Téhéran

Tél. 88826690.

Tlx 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Site web: http://www.tejaratbank.ir

La Bank Tejarat appartient pour partie à l'État iranien. Elle a directement facilité les efforts nucléaires de l'Iran. Ainsi, en 2011, elle a permis que des dizaines de millions de dollars circulent pour appuyer les tentatives déployées par l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, désignée par les Nations unies, pour se procurer du yellow cake (gâteau jaune). L'AEOI est la principale organisation iranienne de recherche et développement dans le domaine de la technologie nucléaire; elle gère les programmes de production de matière fissile. La Bank Tejarat a également, par le passé, aidé des banques iraniennes désignées à contourner les sanctions internationales, par exemple dans des activités impliquant des sociétés écrans du Shahid Hemmat Industrial Group, désigné par les Nations unies.

23.1.2012

6.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Téhéran, Iran

Détenue ou contrôlée par le ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL). Effectue des recherches scientifiques liées à la mise au point d'armes nucléaires.

23.5.2011


ANNEXE III

Personnes et entité visées à l'article 3

Personnes

1.

Azim Aghajani (également orthographié Adhajani). Fonction: membre de la force Qods de l'IRGC opérant sous la direction du commandant de la force Qods, le général de division Qasem Soleimani, désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 1747 (2007).

Autres informations: a favorisé une violation du point 5 de la résolution 1747 (2007), qui interdit l'exportation d'armes et de matériels connexes en provenance de l'Iran.

Informations complémentaires: Nationalité: iranienne. Numéro de passeport: 6620505, 9003213.

Date de désignation par les Nations unies: 18 avril 2012.

2.

Ali Akbar Tabatabaei (alias Sayed Akbar Tahmaesebi). Fonction: membre de la force Qods de l'IRGC opérant sous la direction du commandant de la force Qods, le général de division Qasem Soleimani, désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 1747 (2007).

Autres informations: a favorisé une violation du point 5 de la résolution 1747 (2007), qui interdit l'exportation d'armes et de matériels connexes en provenance de l'Iran.

Informations complémentaires: Nationalité: iranienne. Date de naissance: 1967.

Date de désignation par les Nations unies: 18 avril 2012.

Entité

1.

Behineh Trading Co.

Autres informations: société iranienne qui a joué un rôle clé dans le transfert illicite d'armes de l'Iran vers l'Afrique de l'Ouest, agissant pour le compte de la force Qods de l'IRGC, commandée par le général de division Qasem Soleimani, désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 1747 (2007), en assurant le transport de la cargaison d'armes.

Informations complémentaires: Adresse: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Téhéran, Iran. Téléphone: +98 9195382305. Site web: htt://www.behinehco.ir.

Date de désignation par les Nations unies: 18 avril 2012.


3.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 710/2012 DE LA COMMISSION

du 2 août 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

58,9

TR

69,6

XS

32,3

ZZ

53,6

0707 00 05

MK

53,8

TR

100,7

ZZ

77,3

0709 93 10

TR

103,7

ZZ

103,7

0805 50 10

AR

100,4

TR

91,0

UY

98,2

ZA

104,1

ZZ

98,4

0806 10 10

EG

203,2

IL

154,9

IN

210,3

MA

224,9

MX

301,8

TR

145,9

ZZ

206,8

0808 10 80

AR

164,6

BR

84,0

CL

119,0

NZ

116,9

US

165,5

ZA

106,9

ZZ

126,2

0808 30 90

AR

200,3

CL

148,9

ZA

102,7

ZZ

150,6

0809 29 00

TR

404,6

ZZ

404,6

0809 30

TR

154,5

ZZ

154,5

0809 40 05

BA

61,3

IL

69,8

ZZ

65,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

3.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/8


DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2012/21/UE DE LA COMMISSION

du 2 août 2012

modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la publication d’une étude scientifique, en 2001, intitulée «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, ultérieurement remplacé par le comité scientifique des produits de consommation (ci-après «CSPC») conformément à la décision 2004/210/CE de la Commission (2), a estimé que les risques potentiels étaient préoccupants. Le CSPC a recommandé que la Commission prenne de nouvelles mesures pour contrôler l’utilisation de substances pour teintures capillaires.

(2)

Le CSPC a en outre recommandé l’adoption d’une stratégie globale d’évaluation de la sécurité pour les substances utilisées dans les produits de teintures capillaires, assortie de règles visant au contrôle de la génotoxicité/mutagénicité potentielle de ces substances.

(3)

À la suite des avis du CSPC, la Commission, les États membres et les parties prenantes sont convenues d’une stratégie globale de réglementation desdites substances dans le cadre de laquelle l’industrie cosmétique est tenue de soumettre des dossiers présentant des données scientifiques actualisées sur la sécurité des substances pour teintures capillaires, aux fins de leur évaluation par le CSPC.

(4)

Le CSPC, ultérieurement remplacé par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (ci-après «CSSC») conformément à la décision 2008/721/CE de la Commission du 5 août 2008 établissant une structure consultative de comités scientifiques et d’experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE (3), a évalué la sécurité des différentes substances pour lesquelles des dossiers à jour ont été présentés par l’industrie cosmétique.

(5)

La dernière étape de la stratégie d’évaluation de la sécurité consistait à évaluer les risques sanitaires pour le consommateur induits par les produits de réaction formés par les substances oxydantes utilisées dans les teintures capillaires pendant le processus de coloration. Dans son avis du 21 septembre 2010 reposant sur les données disponibles, le CSSC n’a relevé aucun motif de préoccupation majeur concernant la génotoxicité et la carcinogénicité des teintures capillaires et de leurs produits de réaction actuellement utilisés dans l’Union européenne.

(6)

Au vu de l’évaluation des risques fondée sur les données de sécurité fournies et les avis définitifs rendus par le CSSC sur la sécurité des différentes substances et de leurs produits de réaction, il convient d’inscrire, dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, vingt-quatre teintures capillaires évaluées qui ne sont pas réglementées dans le cadre de la directive 76/768/CEE.

(7)

L’utilisation des substances Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine et HC Red No. 10 + HC Red No. 11 dans des produits de teintures capillaires était provisoirement admise jusqu’au 31 décembre 2011, selon les restrictions et conditions établies aux numéros d’ordre 10 et 50 de la deuxième partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE. Compte tenu des avis définitifs rendus par le CSSC sur leur sécurité, les substances Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine et HC Red No. 10 + HC Red No. 11 peuvent être considérées comme sûres dans les produits de teintures capillaires et être reprises dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE.

(8)

À la suite de l’évaluation par le CSSC des substances 1-Naphthol et Resorcinol, énumérées dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, il convient de modifier leurs concentrations maximales autorisées dans le produit cosmétique fini.

(9)

S’agissant de la substance HC Red No. 16, le CSSC a déclaré, dans son avis du 14 décembre 2010, que, compte tenu de la faible marge de sécurité concernant l’utilisation de cette substance dans les préparations pour teintures capillaires oxydantes et non oxydantes, HC Red No. 16 présentait un risque pour la santé du consommateur. Il convient, par conséquent, d’inscrire HC Red No. 16 sur la liste de l’annexe II de la directive 76/768/CEE.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er mars 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(2)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.

(3)  JO L 241 du 10.9.2008, p. 21.


ANNEXE

La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe II, le numéro d’ordre suivant est ajouté:

No d’ordre

Nom chimique

No CAS / No CE

«1373

N-(2-nitro-4-aminophényl)-allylamine (HC Red No. 16) et ses sels

160219-76-1»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

la première partie est modifiée comme suit:

i)

les numéros d’ordre suivants sont ajoutés:

No d’ordre

Substances

Restrictions

Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

Champ d’application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

a

b

c

d

e

f

«253

Sulfate de 2,2'- [(4-aminophényl) imino]bis(éthanol)

N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate

No CAS 54381-16-7

No CE 259-134-5

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 % (exprimée en sulfate).

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

254

4-chloro-1,3-benzènediol

4-Chlororesorcinol

No CAS 95-88-5

No CE 202-462-0

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 %.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

255

Sulfate de 2,4,5,6-tétraaminopyrimidine

Tetraaminopyrimidine Sulfate

No CAS 5392-28-9

No CE 226-393-0

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

b)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 3,4 % (exprimée en sulfate).

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

b)

3,4 % (exprimée en sulfate)

 

 

256

Sulfate de 3-(2-hydroxyéthyl)-p-phénylènediammonium

Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate

No CAS 93841-25-9

No CE 298-995-1

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0% (exprimée en sulfate).

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

257

1H-indole-5,6-diol

Dihydroxyindole

No CAS 3131-52-0

No CE 412-130-9

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %.

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

b)

0,5 %

 

b)

Voir numéro d’ordre 208, colonne f

258

Chlorhydrate de 5-amino-4-chloro-2-méthylphénol

5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl

No CAS 110102-85-7

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % (exprimée en chlorhydrate).

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

259

1H-indol-6-ol

6-Hydroxyindole

No CAS 2380-86-1

No CE 417-020-4

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

260

1H-indole-2,3-dione

Isatin

No CAS 91-56-5

No CE 202-077-8

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

1,6 %

 

Voir numéro d’ordre 208, colonne f

261

2-aminopyridine-3-ol

2-Amino-3-Hydroxypyridine

No CAS 16867-03-1

No CE 240-886-8

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

262

Acétate de 2-méthyl-1-naphtalénol

1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene

No CAS 5697-02-9

No CE 454-690-7

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (lorsque les deux substances 2-Methyl-1-Naphthol et 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene sont présentes dans une préparation pour teinture capillaire, la teneur maximale en 2-Methyl-1-Naphthol appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %).

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

263

1-hydroxy-2-méthylnaphtalène

2-Methyl-1-Naphthol

No CAS 7469-77-4

No CE 231-265-2

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (lorsque les deux substances 2-Methyl-1-Naphthol et 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene sont présentes dans une préparation pour teinture capillaire, la teneur maximale en 2-Methyl-1-Naphthol appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %).

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

264

5,7-dinitro-8-oxydonaphtalène-2-sulfonate de disodium

Acid Yellow 1

No CAS 846-70-8

No CE 212-690-2

CI 10316

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

b)

0,2 %

 

b)

Voir numéro d’ordre 208, colonne f

265

4-nitro-1,2-phénylènediamine

4-Nitro-o-Phenylenediamine

No CAS 99-56-9

No CE 202-766-3

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

266

2-(4-amino-3-nitroanilino)éthanol

HC Red No. 7

No CAS 24905-87-1

No CE 246-521-9

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

1,0 %

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

Voir numéro d’ordre 208, colonne f

267

2-[bis (2-hydroxyéthyl)amino]-5-nitrophénol

HC Yellow No. 4

No CAS 59820-43-8

No CE 428-840-7

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

1,5 %

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

 

268

2-[(2-nitrophényl)amino] éthanol

HC Yellow No. 2

No CAS 4926-55-0

No CE 225-555-8

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,75 %.

Pour a) et b):

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

b)

1,0 %

 

269

p-[(o-nitrophényl)amino] phénol

HC Orange No. 1

No CAS 54381-08-7

No CE 259-132-4

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

1,0 %

 

 

270

2-nitro-N-phényl-benzène-1,4-diamine

HC Red No. 1

No CAS 2784-89-6

No CE 220-494-3

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

1,0 %

 

Voir numéro d’ordre 208, colonne f

271

Chlorhydrate de 1-méthoxy-3-(β-aminoéthyl)amino-4-nitrobenzène

HC Yellow No. 9

No CAS 86419-69-4

No CE 415-480-1

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

0,5 % (exprimée en chlorhydrate)

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

 

272

1-(4’-aminophénylazo)-2-méthyl-4-(bis-β-hydroxyéthyl) aminobenzène

HC Yellow No. 7

No CAS 104226-21-3

No CE 146-420-6

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

0,25 %

 

 

273

4-2'-hydroxyéthyl)amino-3-nitrotrifluorométhylbenzène

HC Yellow No. 13

No CAS 10442-83-8

No CE 443-760-2

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 %.

Pour a) et b):

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

b)

2,5 %

 

274

Chlorure de 3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazole-4-yl)azo]-N,N,N-triméthylanilinium

Basic Yellow 57

No CAS 68391-31-1

No CE 269-943-5

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

2,0 %

 

 

275

2,2'-[[4-[(4-aminophényl)azo]phényl]imino]biséthanol

Disperse Black 9

No CAS 20721-50-0

No CE 243-987-5

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

0,3 % (d’un mélange dans un rapport 1: 1 de 2,2’- [4-(4-aminophénylazo) phénylimino] diéthanol et lignosulfate)

 

 

276

1,4-Bis[2,3,-dihydroxypropylamino]-9,10-anthracènedione

HC Blue No.14

No CAS 99788-75-7

No CE 421-470-7

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

0,3 %

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

 

277

1-méthyl-3-nitro-4-(β-hydroxyéthyl)aminobenzène

Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine

No CAS 100418-33-5

No CE 408-090-7

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

Pour a) et b):

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

b)

1,0 %

 

278

1-amino-2-nitro-4-(2',3’-dihydroxypropyl)amino-5-chlorobenzène + 1,4-bis-(2',3’-dihydroxypropyl)amino-2-nitro-5-chlorobenzène

HC Red No. 10 + HC Red No. 11

No CAS 95576-89-9 + 95576-92-4

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

Pour a) et b):

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)»

b)

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

b)

2,0 %

 

ii)

les numéros d’ordre 16 et 22 sont remplacés par les éléments suivants:

No d’ordre

Substances

Restrictions

Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

Champ d’application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

a

b

c

d

e

f

«16

1-naphtalénol

1-Naphthol

No CAS 90-15-3

No CE 201-969-4

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

22

1,3-benzènediol

Resorcinol

No CAS 108-46-3

No CE 203-585-2

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

1.

Usage général

2.

Usage professionnel

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,25 %.

a)

1.

Contient de la résorcine.

Bien rincer les cheveux après application.

Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.

Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

2.

Réservé aux professionnels.

Contient de la résorcine.

Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Lotions capillaires et shampooings

b)

0,5 %

 

b)

Contient de la résorcine.»

b)

dans la deuxième partie, les numéros d’ordre 10 et 50 sont supprimés.


DÉCISIONS

3.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/17


DÉCISION EUPOL AFGHANISTAN/1/2012 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 10 juillet 2012

relative à la nomination du chef de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

(2012/456/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2010/279/PESC du Conseil du 18 mai 2010 relative à la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la décision 2010/279/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité, conformément à l’article 38 du traité, à prendre les décisions pertinentes aux fins du contrôle politique et de la direction stratégique de la mission EUPOL AFGHANISTAN, y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Karl Åke ROGHE chef de mission à compter du 1er août 2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Karl Åke ROGHE est nommé chef de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan du 1er août 2012 au 31 mai 2013.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2012.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 123 du 19.5.2010, p. 4.


3.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/18


DÉCISION 2012/457/PESC DU CONSEIL

du 2 août 2012

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1), et notamment son article 23, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC.

(2)

Le Conseil estime qu'il y a lieu de retirer certaines personnes de la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC et qu'il convient de modifier les mentions relatives à certaines entités.

(3)

À la suite d'une décision du comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, il convient de retirer deux personnes et une entité de la liste qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC et de les inscrire sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de ladite décision.

(4)

Il y a donc lieu de modifier les listes figurant aux annexes I et II de la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes énumérées à l'annexe I de la présente décision sont retirées de la liste qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

Article 2

À l'annexe II de la décision 2010/413/PESC, les mentions relatives aux entités visées à l'annexe II de la présente décision sont remplacées par les mentions figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Les personnes et l'entité énumérées à l'annexe III de la présente décision sont retirées de la liste qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC et ajoutées à la liste qui figure à l'annexe I de la décision 2010/413/PESC, telle que modifiée par les mentions figurant à l'annexe III de la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.


ANNEXE I

Personnes visées à l'article 1er

1.

Dr. Ahmad AZIZI

2.

Dr. Ali DIVANDARI

3.

Dr. Abdolnaser HEMMATI

4.

Mohammad Reza MESKARIAN

5.

Sayeed ZAVVAR


ANNEXE II

Entités visées à l'article 2

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Mobin Sanjesh

Entrée 3, no 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Téhéran

Participe à l'achat d'équipements et de matériels qui ont une application directe dans le programme nucléaire iranien.

1.12.2011

2.

Bank Melli Iran ZAO (alias Mir Business Bank)

Numéro 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscou, 130064, Russie; ou: Mashkova St. 9/1 Moscou 105062 Russie

Propriété de la banque Melli.

23.6.2008

3.

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Royaume-Uni

Propriété de la banque Melli.

23.6.2008

4.

Neka Novin (alias Niksa Nirou)

Unit 7, no 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Téhéran, 15875-6653

Participe à l'achat d'équipements et de matériels spécialisés qui ont une application directe dans le programme nucléaire iranien.

23.5.2011

5.

Bank Tejarat

Adresse postale: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365 - 5416, Téhéran

Tél.: 88826690.

Tlx 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Site web: http://www.tejaratbank.ir

La Bank Tejarat appartient pour partie à l'État iranien. Elle a directement facilité les efforts nucléaires de l'Iran. Ainsi, en 2011, elle a permis que des dizaines de millions de dollars circulent pour appuyer les tentatives déployées par l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, désignée par les Nations unies, pour se procurer du yellow cake (gâteau jaune). L'AEOI est la principale organisation iranienne de recherche et développement dans le domaine de la technologie nucléaire; elle gère les programmes de production de matière fissile. La Bank Tejarat a également, par le passé, aidé des banques iraniennes désignées à contourner les sanctions internationales, par exemple dans des activités impliquant des sociétés écrans du Shahid Hemmat Industrial Group, désigné par les Nations unies.

23.1.2012

6.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Téhéran, Iran

Détenue ou contrôlée par le ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL). Effectue des recherches scientifiques liées à la mise au point d'armes nucléaires.

23.5.2011


ANNEXE III

Personnes et entité visées à l'article 3

Personnes

1.

Azim Aghajani (également orthographié Adhajani). Fonction: membre de la force Qods de l'IRGC opérant sous la direction du commandant de la force Qods, le général de division Qasem Soleimani, désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 1747 (2007).

Autres informations: a favorisé une violation du point 5 de la résolution 1747 (2007) qui interdit l'exportation d'armes et de matériels connexes en provenance de l'Iran.

Informations complémentaires: Nationalité: iranienne. Numéro de passeport 6620505, 9003213.

Date de désignation par les Nations unies: 18.4.2012.

2.

Ali Akbar Tabatabaei (alias Sayed Akbar Tahmaesebi). Fonction: membre de la force Qods de l'IRGC opérant sous la direction du commandant de la force Qods, le général de division Qasem Soleimani, désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 1747 (2007).

Autres informations: a favorisé une violation du point 5 de la résolution 1747 (2007) qui interdit l'exportation d'armes et de matériels connexes en provenance de l'Iran.

Informations complémentaires: Nationalité: iranienne. Date de naissance: 1967.

Date de désignation par les Nations unies: 18.4.2012.

Entité

1.

Behineh Trading Co.

Autres informations: société iranienne qui a joué un rôle clé dans le transfert illicite d'armes de l'Iran vers l'Afrique de l'Ouest, agissant pour le compte de la force Qods de l'IRGC, commandée par le général de division Qasem Soleimani, désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 1747 (2007), en assurant le transport de la cargaison d'armes.

Informations complémentaires: Adresse: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Téhéran, Iran. Téléphone: +98 919 538 2305. Site web: http://www.behinehco.ir.

Date de désignation par les Nations unies: 18.4.2012.


Rectificatifs

3.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/22


Rectificatif à la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 168 du 30 juin 2009 )

Page 24, à la note 3 de bas de page:

au lieu de:

«Avis du Parlement européen du 4 février 2009…»

lire:

«Avis du Parlement européen du 19 février 2009…».


3.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/22


Rectificatif au règlement (CE) no 1617/2006 du Conseil du 24 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1207/2001 eu égard aux conséquences de la mise en place du système de cumul pan-euro-méditerranéen de l'origine

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 300 du 31 octobre 2006 )

Page 8, annexe II:

au lieu de:

«La présente déclaration vaut pour tous les envois ultérieurs de ces produits effectués de:

… à … (7).»

lire:

«La présente déclaration vaut pour tous les envois ultérieurs de ces produits effectués

du … au … (7).»