ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.208.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 208 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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Directive d'exécution 2012/21/UE de la Commission du 2 août 2012 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2012/456/PESC |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 708/2012 DU CONSEIL
du 2 août 2012
modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2010/413/PESC. Ce règlement prévoit, entre autres, le gel de tous les fonds et ressources économiques que les personnes, les entités et les organismes énumérés aux annexes VIII et IX possèdent, détiennent ou contrôlent. |
(2) |
Afin de clarifier les critères permettant d'énumérer des personnes, des entités et des organismes à l'annexe IX de ce règlement, une modification de l'article 23 est nécessaire. |
(3) |
Ce règlement entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence. |
(5) |
Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues au présent règlement, il devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 23, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 267/2012 est remplacé par le texte suivant:
«e) |
comme étant une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL), ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte de celle-ci.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.
(2) JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.
3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/2 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 709/2012 DU CONSEIL
du 2 août 2012
mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (1), et notamment son article 46, paragraphes 1 et 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012. |
(2) |
Le Conseil estime qu'il y a lieu de retirer certaines personnes de la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 et qu'il convient de modifier les mentions relatives à certaines entités. |
(3) |
À la suite d'une décision du comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, il convient de retirer deux personnes et une entité de la liste qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 et de les inscrire sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe VIII dudit règlement. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier les listes figurant aux annexes VIII et IX du règlement (UE) no 267/2012 en conséquence. |
(5) |
Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues au présent règlement, il devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les personnes énumérées à l'annexe I du présent règlement sont retirées de la liste qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.
Article 2
À l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012, les mentions relatives aux entités visées à l'annexe II du présent règlement sont remplacées par les mentions figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Les personnes et l'entité énumérées à l'annexe III du présent règlement sont retirées de la liste qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 et ajoutées à la liste qui figure à l'annexe VIII du règlement (UE) no 267/2012, telle que modifiée par les mentions figurant à l'annexe III du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.
ANNEXE I
Personnes visées à l'article 1er
1. |
Dr. Ahmad AZIZI |
2. |
Dr. Ali DIVANDARI |
3. |
Dr. Abdolnaser HEMMATI |
4. |
Mohammad Reza MESKARIAN |
5. |
Sayeed ZAVVAR |
ANNEXE II
Entités visées à l'article 2
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Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
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1. |
Mobin Sanjesh |
Entrée 3, no 11 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Téhéran |
Participe à l'achat d'équipements et de matériels qui ont une application directe dans le programme nucléaire iranien. |
1.12.2011 |
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2. |
Bank Melli Iran ZAO (alias Mir Business Bank) |
Numéro 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscou, 130064, Russie; ou: Mashkova St. 9/1 Moscou 105062 Russie |
Propriété de la banque Melli. |
23.6.2008 |
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3. |
Melli Bank plc |
London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Royaume-Uni |
Propriété de la banque Melli. |
23.6.2008 |
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4. |
Neka Novin (alias Niksa Nirou) |
Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Téhéran, 15875-6653 |
Participe à l'achat d'équipements et de matériels spécialisés qui ont une application directe dans le programme nucléaire iranien. |
23.5.2011 |
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5. |
Bank Tejarat |
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La Bank Tejarat appartient pour partie à l'État iranien. Elle a directement facilité les efforts nucléaires de l'Iran. Ainsi, en 2011, elle a permis que des dizaines de millions de dollars circulent pour appuyer les tentatives déployées par l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, désignée par les Nations unies, pour se procurer du yellow cake (gâteau jaune). L'AEOI est la principale organisation iranienne de recherche et développement dans le domaine de la technologie nucléaire; elle gère les programmes de production de matière fissile. La Bank Tejarat a également, par le passé, aidé des banques iraniennes désignées à contourner les sanctions internationales, par exemple dans des activités impliquant des sociétés écrans du Shahid Hemmat Industrial Group, désigné par les Nations unies. |
23.1.2012 |
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6. |
Shahid Beheshti University |
Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Téhéran, Iran |
Détenue ou contrôlée par le ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL). Effectue des recherches scientifiques liées à la mise au point d'armes nucléaires. |
23.5.2011 |
ANNEXE III
Personnes et entité visées à l'article 3
Personnes
1. |
Azim Aghajani (également orthographié Adhajani). Fonction: membre de la force Qods de l'IRGC opérant sous la direction du commandant de la force Qods, le général de division Qasem Soleimani, désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 1747 (2007). Autres informations: a favorisé une violation du point 5 de la résolution 1747 (2007), qui interdit l'exportation d'armes et de matériels connexes en provenance de l'Iran. Informations complémentaires: Nationalité: iranienne. Numéro de passeport: 6620505, 9003213. Date de désignation par les Nations unies: 18 avril 2012. |
2. |
Ali Akbar Tabatabaei (alias Sayed Akbar Tahmaesebi). Fonction: membre de la force Qods de l'IRGC opérant sous la direction du commandant de la force Qods, le général de division Qasem Soleimani, désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 1747 (2007). Autres informations: a favorisé une violation du point 5 de la résolution 1747 (2007), qui interdit l'exportation d'armes et de matériels connexes en provenance de l'Iran. Informations complémentaires: Nationalité: iranienne. Date de naissance: 1967. Date de désignation par les Nations unies: 18 avril 2012. |
Entité
1. |
Behineh Trading Co. Autres informations: société iranienne qui a joué un rôle clé dans le transfert illicite d'armes de l'Iran vers l'Afrique de l'Ouest, agissant pour le compte de la force Qods de l'IRGC, commandée par le général de division Qasem Soleimani, désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 1747 (2007), en assurant le transport de la cargaison d'armes. Informations complémentaires: Adresse: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Téhéran, Iran. Téléphone: +98 9195382305. Site web: htt://www.behinehco.ir. Date de désignation par les Nations unies: 18 avril 2012. |
3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 710/2012 DE LA COMMISSION
du 2 août 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
58,9 |
TR |
69,6 |
|
XS |
32,3 |
|
ZZ |
53,6 |
|
0707 00 05 |
MK |
53,8 |
TR |
100,7 |
|
ZZ |
77,3 |
|
0709 93 10 |
TR |
103,7 |
ZZ |
103,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
100,4 |
TR |
91,0 |
|
UY |
98,2 |
|
ZA |
104,1 |
|
ZZ |
98,4 |
|
0806 10 10 |
EG |
203,2 |
IL |
154,9 |
|
IN |
210,3 |
|
MA |
224,9 |
|
MX |
301,8 |
|
TR |
145,9 |
|
ZZ |
206,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
164,6 |
BR |
84,0 |
|
CL |
119,0 |
|
NZ |
116,9 |
|
US |
165,5 |
|
ZA |
106,9 |
|
ZZ |
126,2 |
|
0808 30 90 |
AR |
200,3 |
CL |
148,9 |
|
ZA |
102,7 |
|
ZZ |
150,6 |
|
0809 29 00 |
TR |
404,6 |
ZZ |
404,6 |
|
0809 30 |
TR |
154,5 |
ZZ |
154,5 |
|
0809 40 05 |
BA |
61,3 |
IL |
69,8 |
|
ZZ |
65,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/8 |
DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2012/21/UE DE LA COMMISSION
du 2 août 2012
modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de la publication d’une étude scientifique, en 2001, intitulée «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, ultérieurement remplacé par le comité scientifique des produits de consommation (ci-après «CSPC») conformément à la décision 2004/210/CE de la Commission (2), a estimé que les risques potentiels étaient préoccupants. Le CSPC a recommandé que la Commission prenne de nouvelles mesures pour contrôler l’utilisation de substances pour teintures capillaires. |
(2) |
Le CSPC a en outre recommandé l’adoption d’une stratégie globale d’évaluation de la sécurité pour les substances utilisées dans les produits de teintures capillaires, assortie de règles visant au contrôle de la génotoxicité/mutagénicité potentielle de ces substances. |
(3) |
À la suite des avis du CSPC, la Commission, les États membres et les parties prenantes sont convenues d’une stratégie globale de réglementation desdites substances dans le cadre de laquelle l’industrie cosmétique est tenue de soumettre des dossiers présentant des données scientifiques actualisées sur la sécurité des substances pour teintures capillaires, aux fins de leur évaluation par le CSPC. |
(4) |
Le CSPC, ultérieurement remplacé par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (ci-après «CSSC») conformément à la décision 2008/721/CE de la Commission du 5 août 2008 établissant une structure consultative de comités scientifiques et d’experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE (3), a évalué la sécurité des différentes substances pour lesquelles des dossiers à jour ont été présentés par l’industrie cosmétique. |
(5) |
La dernière étape de la stratégie d’évaluation de la sécurité consistait à évaluer les risques sanitaires pour le consommateur induits par les produits de réaction formés par les substances oxydantes utilisées dans les teintures capillaires pendant le processus de coloration. Dans son avis du 21 septembre 2010 reposant sur les données disponibles, le CSSC n’a relevé aucun motif de préoccupation majeur concernant la génotoxicité et la carcinogénicité des teintures capillaires et de leurs produits de réaction actuellement utilisés dans l’Union européenne. |
(6) |
Au vu de l’évaluation des risques fondée sur les données de sécurité fournies et les avis définitifs rendus par le CSSC sur la sécurité des différentes substances et de leurs produits de réaction, il convient d’inscrire, dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, vingt-quatre teintures capillaires évaluées qui ne sont pas réglementées dans le cadre de la directive 76/768/CEE. |
(7) |
L’utilisation des substances Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine et HC Red No. 10 + HC Red No. 11 dans des produits de teintures capillaires était provisoirement admise jusqu’au 31 décembre 2011, selon les restrictions et conditions établies aux numéros d’ordre 10 et 50 de la deuxième partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE. Compte tenu des avis définitifs rendus par le CSSC sur leur sécurité, les substances Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine et HC Red No. 10 + HC Red No. 11 peuvent être considérées comme sûres dans les produits de teintures capillaires et être reprises dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE. |
(8) |
À la suite de l’évaluation par le CSSC des substances 1-Naphthol et Resorcinol, énumérées dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, il convient de modifier leurs concentrations maximales autorisées dans le produit cosmétique fini. |
(9) |
S’agissant de la substance HC Red No. 16, le CSSC a déclaré, dans son avis du 14 décembre 2010, que, compte tenu de la faible marge de sécurité concernant l’utilisation de cette substance dans les préparations pour teintures capillaires oxydantes et non oxydantes, HC Red No. 16 présentait un risque pour la santé du consommateur. Il convient, par conséquent, d’inscrire HC Red No. 16 sur la liste de l’annexe II de la directive 76/768/CEE. |
(10) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er mars 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2013.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.
(2) JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.
(3) JO L 241 du 10.9.2008, p. 21.
ANNEXE
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À l’annexe II, le numéro d’ordre suivant est ajouté:
|
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
DÉCISIONS
3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/17 |
DÉCISION EUPOL AFGHANISTAN/1/2012 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 10 juillet 2012
relative à la nomination du chef de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
(2012/456/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2010/279/PESC du Conseil du 18 mai 2010 relative à la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la décision 2010/279/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité, conformément à l’article 38 du traité, à prendre les décisions pertinentes aux fins du contrôle politique et de la direction stratégique de la mission EUPOL AFGHANISTAN, y compris la décision de nommer un chef de mission. |
(2) |
Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Karl Åke ROGHE chef de mission à compter du 1er août 2012, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Karl Åke ROGHE est nommé chef de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan du 1er août 2012 au 31 mai 2013.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2012.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
O. SKOOG
(1) JO L 123 du 19.5.2010, p. 4.
3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/18 |
DÉCISION 2012/457/PESC DU CONSEIL
du 2 août 2012
modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1), et notamment son article 23, paragraphes 1 et 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC. |
(2) |
Le Conseil estime qu'il y a lieu de retirer certaines personnes de la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC et qu'il convient de modifier les mentions relatives à certaines entités. |
(3) |
À la suite d'une décision du comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, il convient de retirer deux personnes et une entité de la liste qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC et de les inscrire sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de ladite décision. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier les listes figurant aux annexes I et II de la décision 2010/413/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les personnes énumérées à l'annexe I de la présente décision sont retirées de la liste qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.
Article 2
À l'annexe II de la décision 2010/413/PESC, les mentions relatives aux entités visées à l'annexe II de la présente décision sont remplacées par les mentions figurant à l'annexe II de la présente décision.
Article 3
Les personnes et l'entité énumérées à l'annexe III de la présente décision sont retirées de la liste qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC et ajoutées à la liste qui figure à l'annexe I de la décision 2010/413/PESC, telle que modifiée par les mentions figurant à l'annexe III de la présente décision.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.
ANNEXE I
Personnes visées à l'article 1er
1. |
Dr. Ahmad AZIZI |
2. |
Dr. Ali DIVANDARI |
3. |
Dr. Abdolnaser HEMMATI |
4. |
Mohammad Reza MESKARIAN |
5. |
Sayeed ZAVVAR |
ANNEXE II
Entités visées à l'article 2
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Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
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1. |
Mobin Sanjesh |
Entrée 3, no 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Téhéran |
Participe à l'achat d'équipements et de matériels qui ont une application directe dans le programme nucléaire iranien. |
1.12.2011 |
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2. |
Bank Melli Iran ZAO (alias Mir Business Bank) |
Numéro 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscou, 130064, Russie; ou: Mashkova St. 9/1 Moscou 105062 Russie |
Propriété de la banque Melli. |
23.6.2008 |
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3. |
Melli Bank plc |
London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Royaume-Uni |
Propriété de la banque Melli. |
23.6.2008 |
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4. |
Neka Novin (alias Niksa Nirou) |
Unit 7, no 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Téhéran, 15875-6653 |
Participe à l'achat d'équipements et de matériels spécialisés qui ont une application directe dans le programme nucléaire iranien. |
23.5.2011 |
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5. |
Bank Tejarat |
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La Bank Tejarat appartient pour partie à l'État iranien. Elle a directement facilité les efforts nucléaires de l'Iran. Ainsi, en 2011, elle a permis que des dizaines de millions de dollars circulent pour appuyer les tentatives déployées par l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, désignée par les Nations unies, pour se procurer du yellow cake (gâteau jaune). L'AEOI est la principale organisation iranienne de recherche et développement dans le domaine de la technologie nucléaire; elle gère les programmes de production de matière fissile. La Bank Tejarat a également, par le passé, aidé des banques iraniennes désignées à contourner les sanctions internationales, par exemple dans des activités impliquant des sociétés écrans du Shahid Hemmat Industrial Group, désigné par les Nations unies. |
23.1.2012 |
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6. |
Shahid Beheshti University |
Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Téhéran, Iran |
Détenue ou contrôlée par le ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL). Effectue des recherches scientifiques liées à la mise au point d'armes nucléaires. |
23.5.2011 |
ANNEXE III
Personnes et entité visées à l'article 3
Personnes
1. |
Azim Aghajani (également orthographié Adhajani). Fonction: membre de la force Qods de l'IRGC opérant sous la direction du commandant de la force Qods, le général de division Qasem Soleimani, désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 1747 (2007). Autres informations: a favorisé une violation du point 5 de la résolution 1747 (2007) qui interdit l'exportation d'armes et de matériels connexes en provenance de l'Iran. Informations complémentaires: Nationalité: iranienne. Numéro de passeport 6620505, 9003213. Date de désignation par les Nations unies: 18.4.2012. |
2. |
Ali Akbar Tabatabaei (alias Sayed Akbar Tahmaesebi). Fonction: membre de la force Qods de l'IRGC opérant sous la direction du commandant de la force Qods, le général de division Qasem Soleimani, désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 1747 (2007). Autres informations: a favorisé une violation du point 5 de la résolution 1747 (2007) qui interdit l'exportation d'armes et de matériels connexes en provenance de l'Iran. Informations complémentaires: Nationalité: iranienne. Date de naissance: 1967. Date de désignation par les Nations unies: 18.4.2012. |
Entité
1. |
Behineh Trading Co. Autres informations: société iranienne qui a joué un rôle clé dans le transfert illicite d'armes de l'Iran vers l'Afrique de l'Ouest, agissant pour le compte de la force Qods de l'IRGC, commandée par le général de division Qasem Soleimani, désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 1747 (2007), en assurant le transport de la cargaison d'armes. Informations complémentaires: Adresse: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Téhéran, Iran. Téléphone: +98 919 538 2305. Site web: http://www.behinehco.ir. Date de désignation par les Nations unies: 18.4.2012. |
Rectificatifs
3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/22 |
Rectificatif à la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 168 du 30 juin 2009 )
Page 24, à la note 3 de bas de page:
au lieu de:
«Avis du Parlement européen du 4 février 2009…»
lire:
«Avis du Parlement européen du 19 février 2009…».
3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/22 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1617/2006 du Conseil du 24 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1207/2001 eu égard aux conséquences de la mise en place du système de cumul pan-euro-méditerranéen de l'origine
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 300 du 31 octobre 2006 )
Page 8, annexe II:
au lieu de:
«La présente déclaration vaut pour tous les envois ultérieurs de ces produits effectués de:
… à … (7).»
lire:
«La présente déclaration vaut pour tous les envois ultérieurs de ces produits effectués
du … au … (7).»