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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.206.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 206 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2012/453/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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2.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 juillet 2012
relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification de l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE
(2012/453/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 976/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau (2) devrait être intégré dans l’accord sur l’Espace économique européen (3) (ci-après dénommé l’«accord EEE»). |
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(2) |
Le règlement (UE) no 268/2010 de la Commission du 29 mars 2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des États membres dans des conditions harmonisées (4) devrait être intégré dans l’accord EEE. |
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(3) |
Le règlement (UE) no 1088/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 976/2009 en ce qui concerne les services de téléchargement et les services de transformation (5) devrait être intégré dans l’accord EEE. |
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(4) |
Le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interopérabilité des séries et des services de données géographiques (6) devrait être intégré dans l’accord EEE. |
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(5) |
Le règlement (UE) no 102/2011 de la Commission du 4 février 2011 modifiant le règlement (UE) no 1089/2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interopérabilité des séries et des services de données géographiques (7) devrait être intégré dans l’accord EEE. |
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(6) |
Il convient de modifier l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE en conséquence. |
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(7) |
Il convient que la position à prendre par l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur la proposition de modification de l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
V. SHIARLY
(1) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(2) JO L 274 du 20.10.2009, p. 9.
(4) JO L 83 du 30.3.2010, p. 8.
(5) JO L 323 du 8.12.2010, p. 1.
PROJET DE
DÉCISION No …/2012 DU COMITÉ MIXTE DE l’EEE
du …
modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l’accord sur l’Espace économique européen, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe XX de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no …/… du … (1). |
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(2) |
Le règlement (CE) no 976/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau (2) doit être intégré dans l’accord. |
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(3) |
Le règlement (UE) no 268/2010 de la Commission du 29 mars 2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des États membres dans des conditions harmonisées (3) doit être intégré dans l’accord. |
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(4) |
Le règlement (UE) no 1088/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 976/2009 en ce qui concerne les services de téléchargement et les services de transformation (4) doit être intégré dans l’accord. |
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(5) |
Le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interopérabilité des séries et des services de données géographiques (5) doit être intégré dans l’accord. |
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(6) |
Le règlement (UE) no 102/2011 de la Commission du 4 février 2011 modifiant le règlement (UE) no 1089/2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interopérabilité des séries et des services de données géographiques (6) doit être intégré dans l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe XX de l’accord est modifiée comme suit:
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1) |
Le texte des adaptations a) et b) du point 1 j (directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
L’adaptation suivante est ajoutée au point 1jb (décision 2009/442/CE de la Commission): «Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision sont adaptées comme suit:
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3) |
Le texte suivant est inséré après le point 1jb (décision 2009/442/CE de la Commission):
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Article 2
Les textes des règlements (CE) no 976/2009, (UE) no 268/2010, (UE) no 1088/2010, (UE) no 1089/2010 et (UE) no 102/2011 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le …, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le …
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Les secrétaires du Comité mixte de l’EEE
(1) JO L …
(2) JO L 274 du 20.10.2009, p. 9.
(3) JO L 83 du 30.3.2010, p. 8.
(4) JO L 323 du 8.12.2010, p. 1.
(5) JO L 323 du 8.12.2010, p. 11.
(6) JO L 31 du 5.2.2011, p. 13.
(*1) [Pas d’obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
RÈGLEMENTS
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2.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 705/2012 DU CONSEIL
du 1er août 2012
mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 1er août 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 753/2011. |
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(2) |
Le 19 juillet 2012, le comité, mis en place conformément au paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies, a retiré deux personnes de la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures restrictives. |
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(3) |
Il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (UE) no 753/2011, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les mentions concernant les personnes citées à l'annexe du présent règlement sont retirées de la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 753/2011.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
ANNEXE
Mentions visées à l'article 1er
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1) |
Tahis (alias Tahib) |
|
2) |
Abdul Wasay Mu'tasim Agha [alias a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem] |
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2.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 706/2012 DE LA COMMISSION
du 1er août 2012
modifiant pour la cent soixante-quinzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et en particulier son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
|
(2) |
Le 20 juillet 2012, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne physique de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques après avoir examiné les demandes de radiation présentées par cette personne, ainsi que le rapport d’ensemble du Médiateur institué conformément à la résolution 1904(2009) du Conseil de sécurité des Nations unies. Il a également décidé de modifier deux mentions figurant sur la liste. |
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(3) |
Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2012.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
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1) |
La mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est supprimée: «Ali Mohamed El Heit [alias a) Kamel Mohamed, b) Ali di Roma, c) Ali Il Barbuto]. Né le a) 20.3.1970, b) 30.1.1971, à Rouiba, Algérie. Adresse: 3 via Ajraghi, Milan, Italie. Renseignement complémentaire: nom de sa mère: Hamadche Zoulicha. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.» |
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2) |
La mention «Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Adresse: Soudan. Né le 4.12.1964, à Tabarka, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no L335915 (passeport tunisien délivré le 8.11.1996, arrivé à expiration le 7.11.2001). Renseignement complémentaire: recherché par la justice italienne (depuis novembre 2009). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes: «Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Adresse: Tunisie. Né le 4.12.1964, à Tabarka, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no L335915 (passeport tunisien délivré à Milan, Italie, le 8.11.1996, arrivé à expiration le 7.11.2001). Renseignement complémentaire: a quitté le Soudan pour la Tunisie en 2011. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.» |
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3) |
La mention «Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai [alias a) Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim’ Ali al-Badri al-Samarrai’, b) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i, e) Abu Du’a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi]. Titre: Dr. Adresse: Iraq. Date de naissance: 1971. Lieu de naissance: Samarra, Iraq. Nationalité: iraquienne. Renseignements complémentaires: a) dirigeant d'Al-Qaida en Iraq; b) actuellement en Iraq; c) chargé de gérer et de conduire les opérations de grande envergure d'Al-Qaida en Iraq; d) principalement connu par son nom de guerre (Abu Du’a, Abu Duaa’). Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 5.10.2011.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes: «Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai [alias a) Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim’ Ali al-Badri al-Samarrai’, b) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i, e) Abu Du’a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi]. Titre: Dr. Adresse: Iraq. Date de naissance: 1971. Lieu de naissance: a) Samarra, Iraq, b) Iraq. Nationalité: iraquienne. Renseignements complémentaires: a) dirigeant d'Al-Qaida en Iraq; b) actuellement en Iraq; c) principalement connu par son nom de guerre (Abu Du’a, Abu Duaa’). Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 5.10.2011.» |
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2.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 707/2012 DE LA COMMISSION
du 1er août 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MK |
58,9 |
|
TR |
55,3 |
|
|
XS |
32,3 |
|
|
ZZ |
48,8 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
53,8 |
|
TR |
100,7 |
|
|
ZZ |
77,3 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
107,5 |
|
ZZ |
107,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
92,1 |
|
TR |
91,0 |
|
|
UY |
96,7 |
|
|
ZA |
101,9 |
|
|
ZZ |
95,4 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
227,2 |
|
IL |
176,8 |
|
|
IN |
210,3 |
|
|
MA |
251,0 |
|
|
MX |
301,8 |
|
|
TR |
146,5 |
|
|
ZZ |
218,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
187,9 |
|
BR |
91,9 |
|
|
CL |
115,4 |
|
|
NZ |
129,0 |
|
|
US |
181,3 |
|
|
ZA |
114,5 |
|
|
ZZ |
136,7 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
200,3 |
|
CL |
135,9 |
|
|
ZA |
117,3 |
|
|
ZZ |
151,2 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
397,6 |
|
ZZ |
397,6 |
|
|
0809 30 |
TR |
167,9 |
|
ZZ |
167,9 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
62,1 |
|
IL |
60,5 |
|
|
ZZ |
61,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
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2.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/11 |
DÉCISION D'EXÉCUTION 2012/454/PESC DU CONSEIL
du 1er août 2012
mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2011/486/PESC du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 1er août 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/486/PESC. |
|
(2) |
Le 19 juillet 2012, le comité, mis en place conformément au paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies, a retiré deux personnes de la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures restrictives. |
|
(3) |
Il y a lieu dès lors de modifier l'annexe de la décision 2011/486/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les mentions concernant les personnes citées à l'annexe de la présente décision sont retirées de la liste figurant à l'annexe de la décision 2011/486/PESC.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
ANNEXE
MENTIONS VISÉES À L'ARTICLE 1er
|
1) |
Tahis (alias Tahib). |
|
2) |
Abdul Wasay Mu'tasim Agha. [alias a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem]. |
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
|
2.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/13 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
N o 98/10/COL
du 24 mars 2010
modifiant, pour la quatre-vingt-unième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre relatif aux critères d’appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d’investissement
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),
vu l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,
vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),
considérant que, conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État,
considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoit expressément ou si l’Autorité le juge nécessaire,
considérant que les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État ont été adoptées le 19 janvier 1994 par l’Autorité (4),
considérant que, le 24 juin 2009, la Commission des Communautés européennes a adopté une communication relative aux critères d’appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d’investissement (5),
considérant que cette communication présente également de l’intérêt pour l’Espace économique européen,
considérant qu’il convient d’assurer l’application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État dans l’ensemble de l’Espace économique européen,
considérant que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière,
considérant que l’Autorité a consulté la Commission européenne et les États de l’AELE sur le sujet par courrier daté du 12 mars 2010 (références no 549988, 549990 et 549991),
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les lignes directrices dans le domaine des aides d’État sont modifiées par l’introduction d’un nouveau chapitre relatif aux critères d’appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d’investissement. Ce nouveau chapitre est annexé à la présente décision.
Article 2
Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2010.
Par l’Autorité de surveillance AELE
Per SANDERUD
Président
Kurt JÄGER
Membre du Collège
(1) Ci-après «l’Autorité».
(2) Ci-après «l’accord EEE».
(3) Ci-après «l’accord Surveillance et Cour de justice».
(4) Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité le 19 janvier 1994, publiées au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après «JO») L 231 du 3.9.1994, p. 1, et dans le supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1, telles que modifiées. Elles sont ci-après dénommées «les lignes directrices dans le domaine des aides d’État». La version actualisée de ces lignes directrices est publiée sur le site internet de l’Autorité, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
ANNEXE
CHAPITRE RELATIF AUX CRITÈRES D’APPRÉCIATION APPROFONDIE DES AIDES RÉGIONALES EN FAVEUR DE GRANDS PROJETS D’INVESTISSEMENT (1)
1. Introduction
1.1. Règles générales applicables aux aides régionales
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(1) |
Le chapitre des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (ci-après «lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale») clarifient l’approche générale suivie par l’Autorité à l’égard de ce type d’aides (2). Selon les modalités établies dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, et en dépit des effets négatifs que ces aides peuvent avoir sur les échanges et la concurrence, l’Autorité de surveillance AELE (ci-après «l’Autorité») peut considérer des aides d’État comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE si elles sont accordées pour promouvoir le développement économique de certaines régions désavantagées de l’EEE. |
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(2) |
D’une manière générale, les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale tiennent compte de la gravité relative des problèmes affectant le développement de ces régions par la fixation de plafonds régissant les aides régionales. Ces intensités d’aide maximales vont de 10 à 50 % des coûts admissibles, fondés essentiellement sur le PIB par habitant des régions considérées, tout en laissant aux États de l’AELE une certaine latitude pour tenir compte des particularités locales. Les cartes des aides régionales de chaque État de l’AELE sont publiées sur le site internet de l’Autorité (3). Ces intensités d’aide graduées reflètent la mise en balance que l’Autorité doit opérer entre, d’une part, l’effet positif qu’une aide régionale à l’investissement peut avoir, notamment parce qu’elle promeut la cohésion en attirant des investissements dans des régions défavorisées et, d’autre part, la limitation des effets négatifs que les aides de ce type peuvent avoir sur des entreprises à titre individuel, par exemple sur d’autres opérateurs économiques et sur des régions dont l’avantage concurrentiel relatif se trouve diminué d’autant. |
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(3) |
Un grand projet d’investissement est un investissement initial dont les dépenses admissibles dépassent 50 millions d’EUR (4). Les grands projets d’investissement sont moins touchés par les handicaps qui caractérisent les zones défavorisées que les projets d’investissement réalisés à moindre échelle. Le risque que les échanges soient affectés par de grands projets d’investissement et, partant, l’effet de distorsion vis-à-vis de concurrents d’autres régions, se trouvent renforcés. Les grands investissements comportent en outre le risque que le montant d’aide dépasse le minimum nécessaire pour compenser les désavantages régionaux et le risque existe également que l’aide d’État en leur faveur ait des effets pervers tels que le choix inefficace d’un site, une distorsion accrue de la concurrence et, comme l’aide constitue un transfert à titre onéreux des contribuables en faveur des bénéficiaires, des pertes nettes de bien-être, c’est-à-dire que le coût de l’aide dépasse les avantages retirés par les consommateurs et les producteurs. |
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(4) |
Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale prévoient également des règles spéciales pour les aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (5). Elles prévoient dans ce cas une réduction graduelle automatique des plafonds d’aide régionale de manière à limiter les distorsions de concurrence à un niveau auquel on estime que leurs avantages l’emportent sur le plan du développement des régions considérées (6). |
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(5) |
En outre, les États de l’AELE sont tenus de notifier individuellement tout projet d’aide en faveur de projets d’investissement si son montant dépasse le montant d’aide maximal admissible auquel peut prétendre un investissement dont les dépenses admissibles sont de 100 millions d’EUR selon les règles applicables (seuil de notification) (7). Dans le cas des aides notifiées, l’Autorité vérifie notamment leur intensité et leur compatibilité avec les critères généraux des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale et examine si l’investissement notifié représente une augmentation substantielle de capacité de production, tout en s’attaquant au problème d’un marché peu efficace, voire en déclin, ou s’il avantage des entreprises détenant des parts de marché élevées. |
1.2. Aides régionales soumises à une appréciation approfondie
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(6) |
En dépit de cette réduction progressive automatique, certaines aides régionales de montant élevé en faveur de grands projets d’investissement peuvent néanmoins avoir des effets substantiels sur le commerce et entraîner des distorsions notables de concurrence. C’est la raison pour laquelle l’Autorité avait autrefois pour politique de ne pas autoriser d’aides en faveur de grands projets d’investissement dépassant les seuils suivants (8):
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(7) |
Toutefois, selon les lignes directrices actuelles concernant les aides d’État à finalité régionale, l’Autorité a opté pour une approche plus individualisée, qui permet de prendre en considération aussi concrètement que possible la cohésion et les autres avantages qui peuvent être tirés de tels projets. Il convient néanmoins de mesurer ces avantages par rapport aux effets négatifs probables qu’ils pourraient avoir sur les échanges et la concurrence et qu’il conviendrait également de déterminer aussi concrètement que possible. C’est la raison pour laquelle les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale prévoient à leur point 57 que l’Autorité ouvrira une procédure formelle d’examen, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, dans les cas dépassant le seuil de notification et remplissant l’une ou plusieurs des conditions prévues à leur point 57, a) et b) (seuils déterminant une appréciation approfondie, qui sont les mêmes que les seuils décrits au point 6 du présent chapitre). L’objectif de l’enquête formelle est alors de vérifier en détail «si l’aide est nécessaire pour produire un effet incitatif pour l’investissement et si les avantages de l’aide l’emportent sur les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce entre parties contractantes qu’elles entraînent» (9). |
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(8) |
À la note 55 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, l’Autorité annonce qu’elle «peut, en temps utile, élaborer d’autres orientations sur les critères qu’elle entend prendre en considération pour cette appréciation». Elle présente ci-après des indications sur le type de renseignements qu’elle est susceptible de demander et sur la méthode qu’elle appliquera aux mesures soumises à une appréciation approfondie. Conformément au plan d’action de la Commission européenne dans le domaine des aides d’État (10), l’Autorité procédera à un examen global d’une aide en cherchant un équilibre entre ses effets positifs et négatifs afin de déterminer si, tout bien considéré, elle peut l’autoriser. |
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(9) |
L’appréciation détaillée de l’aide doit être proportionnée aux distorsions qu’elle peut provoquer. La portée de l’analyse dépendra donc de la nature de l’affaire. Par conséquent, la nature et le niveau des preuves requises dépendront aussi des caractéristiques de chaque dossier. De même, dans le respect des dispositions régissant la conduite de la procédure formelle d’examen établies aux articles 6 et 7 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice relatif aux fonctions et pouvoirs de l’Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d’État, l’Autorité peut notamment inviter l’État de l’AELE à fournir des études indépendantes pour confirmer les renseignements contenus dans la notification, ou demander des contributions d’autres acteurs économiques actifs sur les marchés en cause ou d’experts en développement régional. En outre, elle recueille les observations des parties intéressées pendant la procédure formelle d’examen. Elle déterminera à l’ouverture de la procédure les points essentiels sur lesquels elle souhaite recevoir des commentaires. |
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(10) |
Le présent chapitre vise à assurer la transparence et la prévisibilité du processus décisionnel de l’Autorité, ainsi que l’égalité de traitement des États de l’AELE. L’Autorité se réserve de modifier et de revoir les présentes orientations à la lumière de l’expérience acquise. |
2. Effets positifs des aides
2.1. Objectif des aides
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(11) |
Les aides régionales poursuivent un objectif d’intérêt commun, promouvant des valeurs d’équité, qui est d’améliorer la cohésion économique en réduisant l’écart de développement entre les différentes régions de l’EEE. Aux termes du point 2 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, «[e]n cherchant à surmonter les handicaps des régions défavorisées, les aides régionales nationales améliorent la cohésion économique, sociale et territoriale des États de l’AELE et de l’EEE dans son ensemble». Aux termes du point 3 de ces mêmes lignes directrices, «[l]es aides nationales à finalité régionale visent à soutenir le développement des régions les plus désavantagées en encourageant l’investissement et la création d’emplois. Elles favorisent le développement et la diversification d’entreprises situées dans les régions les plus désavantagées, notamment en encourageant les entreprises à y créer de nouveaux établissements». |
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(12) |
Pour les grands projets d’investissement qui atteignent les seuils déterminant une appréciation approfondie, l’État de l’AELE devra démontrer que l’aide vise à atteindre l’objectif d’équité en question. Il devra par conséquent apporter la preuve de la contribution du projet d’investissement au développement de la région considérée. |
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(13) |
Si l’objectif premier des aides régionales est de promouvoir les objectifs d’équité, tels que la cohésion économique, les aides régionales peuvent également résoudre des problèmes de défaillance du marché. Les handicaps régionaux peuvent être liés à des défaillances du marché telles qu’une information imparfaite, des problèmes de coordination, la difficulté de réaliser des bénéfices sur investissements dans les biens publics ou des effets externes liés aux investissements. Lorsque, outre des objectifs d’équité, une aide régionale répond à des problèmes d’efficacité, son effet positif global sera considéré comme plus marqué. |
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(14) |
La liste non exhaustive de critères indicatifs figurant ci-après peut servir à démontrer la contribution régionale d’une aide qui permet d’attirer des investissements et des activités supplémentaires dans la région. Ces effets positifs de l’aide peuvent être directs (par le nombre d’emplois directs créés) et indirects (par exemple, par l’innovation locale):
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(15) |
Les États de l’AELE sont plus particulièrement invités à se fonder sur les évaluations de régimes ou d’aides antérieurs, l’appréciation de leurs effets par les autorités qui les octroient, les avis d’experts et d’autres études relatives au projet d’investissement à examiner. Le plan d’entreprise du bénéficiaire de l’aide peut fournir des indications sur le nombre d’emplois créés, les salaires payés (avec une augmentation de la prospérité des ménages comme effet indirect), le volume des ventes des producteurs locaux, le chiffre d’affaires produit par l’investissement et dont la région profite éventuellement par des recettes fiscales supplémentaires. |
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(16) |
Le cas échéant, il y a également lieu de prendre en considération le lien entre le projet d’investissement et le cadre de référence stratégique national, ainsi que le lien entre le projet et les programmes opérationnels cofinancés par les Fonds structurels. |
2.2. Pertinence de l’instrument d’aide
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(17) |
L’octroi d’aides d’État sous forme de subventions à l’investissement n’est pas le seul instrument dont les États de l’AELE disposent pour soutenir l’investissement et la création d’emplois dans les régions défavorisées. Ils peuvent recourir à des mesures générales consistant notamment à développer l’infrastructure, à renforcer la qualité de l’enseignement et de la formation ou à améliorer l’environnement économique général. |
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(18) |
Les mesures pour lesquelles l’État de l’AELE a envisagé d’autres moyens d’action et pour lesquelles les avantages d’un recours à un instrument sélectif tel que les aides d’État sont établis, sont considérées comme des instruments adéquats. L’Autorité tiendra compte, plus particulièrement, de toute étude réalisée par l’État de l’AELE sur les effets de la mesure proposée. |
2.3. Effet incitatif
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(19) |
L’analyse de l’effet incitatif de l’aide constitue l’un des éléments les plus importants de l’appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d’investissement. L’Autorité examinera si le projet d’aide a «réellement pour effet d’inciter à réaliser des investissements qui ne le seraient pas sinon dans les régions assistées» (11). Cette appréciation se fera à deux niveaux: d’abord, de manière générale, au niveau procédural, et ensuite, plus en détail, au niveau économique. |
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(20) |
Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale fixent à leur point 30 des critères généraux permettant d’apprécier l’effet incitatif des aides régionales. Ces critères s’appliquent à l’ensemble des aides à finalité régionale et pas seulement aux aides en faveur de grands projets d’investissement. |
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(21) |
Dans le cas des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement relevant du présent chapitre, l’Autorité vérifiera en détail «si l’aide est nécessaire pour produire un effet incitatif pour l’investissement» (12). L’objectif de cet examen détaillé est de déterminer si l’aide contribue réellement à modifier le comportement du bénéficiaire dans le sens d’investissements (supplémentaires) entrepris dans la région assistée considérée. Il existe un grand nombre de raisons valables amenant une entreprise à s’établir dans une région donnée, même si elle ne reçoit aucune aide. |
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(22) |
Eu égard à l’objectif d’équité découlant de la politique de cohésion et dans la mesure où l’aide contribue à atteindre cet objectif, un effet incitatif peut être établi selon deux scénarios possibles:
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(23) |
L’État de l’AELE doit démontrer à l’Autorité l’existence d’un effet incitatif de l’aide. Il devra prouver clairement que l’aide a un effet réel sur le choix de l’investissement ou le lieu retenu. Il devra préciser le scénario envisagé. Pour permettre une appréciation complète, l’État de l’AELE devra fournir non seulement des renseignements sur le projet bénéficiant de l’aide, mais également une description complète du scénario comparatif selon lequel l’État de l’AELE n’accorderait aucune aide. |
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(24) |
Selon le premier scénario, l’État de l’AELE peut prouver l’effet incitatif de l’aide en produisant des documents de l’entreprise montrant que l’investissement ne serait pas rentable en l’absence de l’aide et qu’aucun autre lieu d’implantation que la région assistée considérée ne pouvait être envisagé. |
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(25) |
Selon le second scénario, l’État de l’AELE peut prouver l’effet incitatif de l’aide en produisant des documents de l’entreprise montrant qu’une comparaison a été faite entre les coûts et les avantages d’une implantation dans la région assistée considérée et ceux relatifs à une autre région. Ces scénarios comparatifs devront être jugés réalistes par l’Autorité. |
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(26) |
Les États de l’AELE sont notamment invités à se fonder sur des évaluations de risques (notamment liés à un site donné), des états financiers, des plans internes d’entreprises, des avis d’experts et d’autres études relatives aux projets d’investissement examinés. Des documents où figurent des prévisions de la demande et des coûts, des prévisions financières, des documents soumis à un comité d’investissement et développant divers scénarios d’investissement, ou encore des documents fournis aux marchés financiers, peuvent contribuer à établir l’effet incitatif. |
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(27) |
Dans ce contexte, et plus particulièrement selon le premier scénario, le niveau de rentabilité peut être évalué à l’aide de méthodes en usage dans le secteur considéré, notamment pour évaluer la valeur actuelle nette du projet (VAN), le taux de rendement interne (TRI) ou le rendement du capital investi (RCI). |
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(28) |
Si l’aide ne modifie pas le comportement du bénéficiaire en stimulant des investissements (supplémentaires) dans une région assistée, elle n’a pas l’effet incitatif nécessaire pour atteindre l’objectif régional; dans ce cas, elle peut être considérée comme un apport de liquidités à l’entreprise. Par conséquent, suivant une appréciation approfondie des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement, l’Autorité n’autorisera pas une aide lorsqu’il apparaît que le même investissement serait réalisé dans la région considérée, même sans cette aide. |
2.4. Proportionnalité des aides
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(29) |
Pour que l’aide régionale soit proportionnée, son montant et son intensité doivent être limités au minimum nécessaire pour que l’investissement soit réalisé dans la région assistée. |
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(30) |
Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale visent à faire en sorte que ces aides soient proportionnées à la gravité des problèmes affectant les régions assistées en fixant des plafonds aux aides régionales en général et en prévoyant une réduction progressive automatique de ces plafonds pour les grands projets d’investissement (voir les points 1 et 3). |
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(31) |
Pour les aides à finalité régionale qui requièrent une appréciation approfondie, il est nécessaire de vérifier plus en détail l’application de ce principe général de proportionnalité fixé dans les lignes directrices. |
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(32) |
Selon le premier scénario, pour une incitation à investir, l’aide sera normalement considérée comme proportionnée si, grâce à elle, le rendement de l’investissement est conforme au taux de rendement normal appliqué par l’entreprise à d’autres projets d’investissement, au coût de capital de l’entreprise dans son ensemble ou aux rendements généralement observés dans le secteur considéré. |
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(33) |
Selon le second scénario, pour une incitation à choisir un lieu d’implantation, l’aide sera généralement considérée comme proportionnée si elle est égale à la différence entre les coûts nets d’un investissement dans la région assistée pour l’entreprise bénéficiaire et ceux d’un investissement dans la ou les autres régions. Tous ces coûts et avantages doivent être pris en considération, et notamment les coûts administratifs, les coûts de transport, les coûts de formation non couverts par les aides à la formation, de même que les écarts de salaires. |
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(34) |
En fin de compte, ces coûts nets considérés comme liés aux handicaps régionaux entraînent une diminution de la rentabilité de l’investissement. C’est la raison pour laquelle les calculs utilisés pour analyser l’effet incitatif peuvent également servir à déterminer si l’aide est proportionnée. |
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(35) |
L’État de l’AELE doit démontrer la proportionnalité sur la base de documents appropriés, tels que ceux qui sont mentionnés au point 26. |
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(36) |
L’intensité de l’aide ne doit en aucun cas dépasser les plafonds des aides à finalité régionale corrigés par le mécanisme de réduction progressive prévu par les lignes directrices. |
3. Effets négatifs des aides
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(37) |
Pour apprécier les parts de marché et la surcapacité potentielle sur un marché en déclin structurel, l’Autorité doit définir le marché de produit et le marché géographique en cause. En règle générale (14), ces marchés auront déjà été définis pour les aides à finalité régionale soumises à une appréciation approfondie. |
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(38) |
Deux indicateurs essentiels d’effets négatifs pouvant résulter des aides sont déjà relevés au point 57 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, à savoir des parts de marché élevées et une surcapacité potentielle sur un marché en déclin structurel. Ils sont liés à deux théories du préjudice dans le contexte de la concurrence, à savoir la création d’un pouvoir de marché et la création ou le maintien de structures de marché inefficaces. Une première mesure de ces deux indicateurs aura déjà été effectuée avant l’ouverture de la procédure d’examen. Afin de fournir tous les éléments nécessaires à la mise en balance finale, l’évaluation des deux indicateurs sera affinée dans l’appréciation approfondie. Un troisième indicateur d’effets négatifs pouvant résulter de l’aide soumise à une appréciation approfondie est l’influence qu’elle exerce sur les échanges. Bien que ces trois indicateurs soient considérés comme les principaux effets négatifs d’une aide à finalité régionale en faveur d’un grand projet d’investissement, l’Autorité n’exclut pas que d’autres indicateurs puissent également être utiles dans certains cas. |
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(39) |
L’Autorité mettra plus particulièrement l’accent sur les effets négatifs liés à la notion de pouvoir de marché et de surcapacité dans les cas où l’aide incite à modifier la décision d’investir, donc lorsqu’en l’absence de l’aide, l’investissement ne serait pas réalisé (premier scénario de l’effet incitatif). |
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(40) |
Si toutefois l’analyse comparative semble indiquer qu’en l’absence de l’aide, l’investissement aurait été réalisé de toute façon, éventuellement en un autre lieu (second scénario), et si l’aide est proportionnée, les indications éventuelles de distorsion, telles qu’une part de marché élevée et une augmentation de capacité dans un marché peu efficace seraient en principe les mêmes, indépendamment de l’aide. |
3.1. Éviction de l’investissement privé
3.1.1.
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(41) |
Pour établir son niveau d’investissement optimal, sur les marchés qui ne comptent qu’un nombre limité d’acteurs (situation typique pour les grands projets d’investissement), chaque entreprise tient compte des investissements effectués par ses concurrents. Si l’aide incite une entreprise donnée à investir davantage, les concurrents peuvent réagir en réduisant leurs propres dépenses dans ce domaine. Dans ce cas, l’aide a pour effet d’évincer l’investissement privé. Si, de ce fait, ces concurrents se trouvent affaiblis, voire contraints de quitter le marché, l’aide fausse la concurrence. À cet égard, ainsi qu’il est indiqué au point 38, les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale font une distinction entre les cas où le bénéficiaire de l’aide détient un pouvoir de marché et ceux où l’aide entraîne une forte augmentation de capacité sur un marché en déclin. |
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(42) |
En règle générale, toute aide accordée à un seul bénéficiaire sur un marché concentré risque davantage de fausser la concurrence puisque la décision de chaque entreprise est susceptible d’affecter plus directement ses concurrents, surtout lorsqu’un acteur dominant sur le marché reçoit des subventions. Par conséquent, si l’aide permet à son bénéficiaire de maintenir ou d’augmenter son pouvoir de marché (15), l’aide à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement peut dissuader les concurrents d’investir et donc fausser la concurrence. Ce phénomène se produirait au détriment des consommateurs et c’est la raison pour laquelle l’Autorité souhaite limiter les aides d’État dans le cas des entreprises détenant un pouvoir de marché. |
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(43) |
Pour toutes les aides à finalité régionale qui dépassent le seuil de notification (point 53 des lignes directrices), l’Autorité doit évaluer [point 57 a) des lignes directrices] la part des ventes du ou des produits considérés réalisée par le bénéficiaire de l’aide (ou le groupe auquel il appartient) sur le ou les marchés de produits et marchés géographiques en cause. Or, les parts de marché ne peuvent donner qu’une première indication de problèmes éventuels. C’est la raison pour laquelle, dans une appréciation approfondie, l’Autorité prendra au besoin en considération d’autres facteurs encore, notamment la structure du marché, en examinant la concentration sur celui-ci (16), les barrières éventuelles à l’entrée (17), la puissance d’achat (18) et les barrières à la sortie. |
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(44) |
L’Autorité tiendra compte des parts de marché et autres facteurs liés avant et après l’investissement (normalement l’année précédant le début de l’investissement et l’année suivant le stade de pleine production). Lorsqu’elle examinera en détail les effets négatifs, elle retiendra que si certains projets d’investissement sont exécutés dans des délais relativement brefs d’un ou deux ans, la plupart des grands projets d’investissement ont une durée beaucoup plus longue. C’est la raison pour laquelle, dans la plupart des cas, des analyses à long terme de l’évolution des marchés sont nécessaires. L’Autorité sait toutefois que ces analyses sont de nature plus spéculative, en particulier dans le cas des marchés très instables ou soumis à une évolution technologique rapide. Par conséquent, dans le cas d’une analyse de ce type, l’Autorité donnera moins de poids à l’effet négatif possible du pouvoir de marché ou à la possibilité d’un comportement d’exclusion. |
3.1.2.
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(45) |
C’est le signe d’une concurrence effective que des entreprises inefficaces soient contraintes de quitter un marché. À long terme, ce processus promeut le progrès technologique et une utilisation rationnelle de ressources rares dans l’économie. Toutefois, une expansion de capacité substantielle induite par l’aide d’État dans un marché peu efficace risque de fausser indûment la concurrence, car la surcapacité peut entraîner une compression des marges de profit et une réduction de la capacité des concurrents, voire leur sortie du marché. Dans ce type de situation, des concurrents qui, sinon, pourraient se maintenir sur le marché s’en trouvent évincés à cause de l’aide d’État. Des entreprises à faibles coûts peuvent également être empêchées d’y pénétrer et les concurrents peuvent se trouver moins incités à innover. Il en résulte des structures de marché inefficaces, également préjudiciables aux consommateurs à long terme. |
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(46) |
Pour déterminer si l’aide peut servir à créer ou à maintenir des structures de marché inefficaces, comme indiqué plus haut, l’Autorité tiendra compte de la capacité de production supplémentaire créée par le projet et de l’existence éventuelle d’un marché peu efficace (19). Selon les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, une capacité supplémentaire ne sera considérée comme problématique que si elle est créée sur un marché peu efficace et que la capacité supplémentaire dépasse 5 % du marché considéré. |
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(47) |
Comme la capacité créée sur un marché en déclin absolu produira normalement plus de distorsions que sur un marché en déclin relatif, l’Autorité fera une distinction entre les cas dans lesquels, à long terme, le marché en cause est en déclin structurel (c’est-à-dire qu’il accuse un taux de croissance négatif) et ceux dans lesquels le marché en cause est en déclin relatif [c’est-à-dire qu’il accuse un taux de croissance positif, mais ne dépassant pas un taux de croissance de référence (voir point 48)]. Lorsque la création de capacité due au projet se déroule sur un marché structurellement en déclin absolu, l’Autorité la considérera, en appliquant le critère de mise en balance, comme un élément négatif, peu susceptible d’être compensé par des éléments positifs. L’avantage à long terme pour la région considérée est également plus douteux dans ce cas. |
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(48) |
La faiblesse du marché sera normalement mesurée par rapport au PIB réalisé dans l’EEE pendant les cinq années précédant le démarrage du projet (taux de référence). Les données sur la performance passée sont plus facilement accessibles et moins spéculatives que les projections pour l’avenir. Pour les besoins de l’appréciation approfondie, l’Autorité prendra néanmoins aussi en considération les tendances escomptées, car l’augmentation de capacité fera sentir ses effets dans les années qui suivent l’investissement. La croissance prévisible du marché considéré et les taux d’utilisation de capacité qui s’ensuivraient, ainsi que l’effet probable de l’augmentation de capacité sur les concurrents par son incidence sur les prix et les marges de profit, peuvent servir d’indicateurs à cet effet. |
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(49) |
L’expérience montre aussi que dans certains cas, la croissance du produit considéré dans l’EEE ne constitue pas un critère approprié pour évaluer les effets de l’aide, notamment s’il s’agit d’un marché mondial et qu’il n’existe qu’une production ou consommation limitée des produits en cause dans l’EEE. L’Autorité examinera alors plus globalement l’effet de l’aide sur les structures du marché, en tenant compte notamment de son potentiel d’éviction des producteurs de l’EEE. |
3.2. Effets négatifs sur le commerce
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(50) |
Ainsi qu’il est expliqué au point 2 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, c’est la spécificité géographique des aides à finalité régionale qui les distingue d’autres formes d’aides horizontales. L’une des caractéristiques particulières des aides régionales est qu’elles visent à influencer le choix du lieu de réalisation des projets d’investissement. Lorsque les aides régionales compensent les coûts supplémentaires résultant des handicaps régionaux et encouragent les investissements supplémentaires dans les régions assistées, elles contribuent non seulement au développement de la région, mais également à la cohésion et, en dernière analyse, elles profitent à l’ensemble de l’EEE (20). En ce qui concerne les effets négatifs potentiels des aides régionales sur le choix des sites, ceux-ci sont déjà reconnus et restreints dans une certaine mesure par les lignes directrices, qui définissent exhaustivement les régions pouvant bénéficier d’aides régionales, compte tenu des objectifs d’équité et de cohésion, ainsi que les intensités d’aide admissibles. Les aides ne peuvent pas être accordées pour attirer des investissements en dehors de ces régions. Lorsqu’elle apprécie de grands projets d’investissement au regard des critères définis dans le présent chapitre, l’Autorité devrait disposer de tous les renseignements nécessaires pour pouvoir déterminer si une aide d’État entraînerait une perte d’emplois substantiels dans les sites existants de l’EEE. |
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(51) |
Plus concrètement, lorsque des investissements qui ajoutent une capacité de production sur un marché sont rendus possibles par l’octroi d’aides d’État, la production ou l’investissement dans d’autres régions de l’EEE risquent d’en pâtir. Ce phénomène est d’autant plus probable lorsque l’augmentation de capacité dépasse la croissance du marché, ce qui sera généralement le cas pour de grands projets d’investissement conformes au second critère du point 57 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale. Les effets négatifs sur les échanges, qui correspondent à la disparition de l’activité économique dans les régions affectées par l’aide, peuvent se faire ressentir par des pertes d’emplois sur le marché concerné, au niveau des sous-traitants (21) et en raison de la disparition d’effets externes positifs (par exemple, effet de regroupement, diffusion des connaissances, enseignement et formation, etc.). |
4. Mise en balance des effets de l’aide
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(52) |
Ayant établi qu’une aide est nécessaire à titre d’incitation à réaliser l’investissement dans la région considérée, l’Autorité mettra en balance les effets positifs et les effets négatifs d’une aide régionale en faveur d’un grand projet d’investissement. À cette fin, elle examinera avec soin les effets globaux de l’aide sur la cohésion dans l’EEE. Elle n’appliquera pas mécaniquement les critères définis dans le présent chapitre, mais procédera à une appréciation globale de leur importance relative. Aucun élément pris isolément n’est déterminant dans cette mise en balance et aucun ensemble d’éléments ne peut être considéré comme suffisant en soi pour garantir la compatibilité de la mesure en cause. |
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(53) |
Plus particulièrement, l’Autorité considère qu’attirer un investissement vers une région plus pauvre (définie par le plafond supérieur d’aides régionales) revêt un plus grand intérêt pour la cohésion au sein de l’EEE que si le même investissement est réalisé dans une région plus avantagée. Par conséquent, selon le deuxième scénario dans lequel il y a lieu de donner des preuves de l’existence d’un autre lieu d’implantation possible, une appréciation selon laquelle, en l’absence d’aide, l’investissement aurait été réalisé dans une région plus pauvre (davantage de handicaps régionaux – plafond d’intensité d’aide régionale plus élevé) ou dans une région considérée comme ayant les mêmes handicaps régionaux que la région cible (même plafond d’intensité d’aide régionale) constituera, dans l’examen sur la base du critère de mise en balance, un élément négatif qui n’est guère susceptible d’être compensé par des éléments positifs parce qu’il va à l’encontre de l’objectif même des aides régionales. À l’inverse, les effets positifs des aides régionales qui se bornent à compenser la différence de coûts nets liés à un autre site d’investissement plus développé (et qui remplit donc le critère de proportionnalité défini plus haut, outre les conditions de «l’effet positif» consistant en l’effet objectif, le caractère adéquat et l’effet incitatif), seront normalement considérés, selon le critère de mise en balance, comme de nature à compenser les effets négatifs éventuels de l’autre site pour de nouveaux projets d’investissement. |
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(54) |
Toutefois, lorsqu’il existe des indices fiables selon lesquels l’aide d’État entraînerait, dans des sites existants sur le territoire couvert par l’accord EEE, une perte substantielle d’emplois qui, sinon, auraient probablement été préservés à moyen terme, les effets sociaux et économiques qui s’y feraient ressentir devront être pris en compte dans la mise en balance des effets de cette aide. |
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(55) |
À l’issue de la procédure formelle d’examen établie à l’article 6 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité peut clore la procédure par une décision prise en vertu de l’article 7 de ce protocole. |
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(56) |
L’Autorité peut autoriser l’aide, la soumettre à des conditions ou l’interdire (22). Si elle adopte une décision conditionnelle en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de ce protocole, elle peut l’assortir de conditions afin de limiter les distorsions potentielles de la concurrence et d’assurer la proportionnalité. Elle peut notamment réduire le montant ou l’intensité de l’aide notifiée à un niveau considéré comme proportionnel et donc compatible avec le marché commun. |
(1) Le présent chapitre correspond à la communication de la Commission européenne relative aux critères d’appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d’investissement (JO C 223 du 16.9.2009, p. 3).
(2) Le chapitre concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 correspond à la communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO C 54 du 4.3.2006, p. 13).
(3) http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
(4) Tel que défini au point 49 et dans les notes de bas de page 46 et 47 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.
(5) Voir la section 4.3 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.
(6) Voir le point 56 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.
(7) Voir le point 53 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.
(8) Voir le point 26A.3(4) du chapitre 26A de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement adopté par l’Autorité qui correspondait à celui de la Commission (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8, modifié au JO C 263 du 1.11.2003, p. 3).
(9) Voir le point 57 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.
(10) Voir les points 11 et 20 du plan d’action dans le domaine des aides d’État [COM(2005) 107 final].
(11) Voir le point 30 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.
(12) Voir le point 57 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.
(13) Ces investissements peuvent créer des conditions qui permettent d’autres investissements à même de se passer de toute aide supplémentaire.
(14) Lorsque des doutes subsistent sur la définition appropriée du marché en cause, l’Autorité les mentionnera dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3.
(15) Le pouvoir de marché consiste dans la capacité d’influencer les prix, la production, la variété ou la qualité des biens et des services, ou d’autres facteurs de la concurrence sur le marché pendant une période significative.
(16) À cet effet, l’Autorité peut utiliser l’indice de Herfindahl-Hirschman (IHH), qui fournit une analyse sommaire de la structure du marché. Dans un marché comptant peu d’acteurs dont plusieurs détiennent une part relativement substantielle, une part de marché élevée du bénéficiaire peut poser moins de problèmes sous l’angle de la concurrence.
(17) Ces barrières à l’entrée comprennent les barrières juridiques (notamment les droits de propriété intellectuelle), les économies d’échelle et d’envergure, ou les obstacles à l’accès aux réseaux et à l’infrastructure. Lorsque l’aide se rapporte à un marché sur lequel le bénéficiaire de l’aide est établi de longue date, des barrières éventuelles à l’entrée peuvent renforcer le pouvoir de marché potentiel de ce bénéficiaire et donc ses effets négatifs éventuels.
(18) Lorsqu’il existe des acheteurs puissants sur le marché, il est moins probable que le bénéficiaire d’une aide puisse augmenter ses prix par rapport à ces acheteurs.
(19) Dans ce contexte, un marché est considéré comme «peu efficace» si son taux de croissance annuel moyen pendant la période examinée ne dépasse pas le taux de croissance du PIB de l’EEE.
(20) C’est ainsi qu’une activité supplémentaire ou une amélioration du niveau de vie dans la région assistée peut accroître la demande de produits et de services originaires d’autres parties de l’EEE.
(21) En particulier s’ils exercent leurs activités sur les marchés locaux de la région considérée.
(22) Lorsque l’aide est octroyée au titre d’un régime d’aides régionales existant, il convient toutefois de remarquer que l’État de l’AELE conserve la faculté d’accorder un montant correspondant à l’aide maximale qu’un investissement dont les dépenses admissibles sont de 100 millions d’EUR peut recevoir conformément aux règles applicables.
Rectificatifs
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2.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/23 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 277 du 21 octobre 2005 )
Page 1, au considérant 2:
au lieu de:
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«(2) |
Le traité dispose que, dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses zones rurales.» |
lire:
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«(2) |
Le traité dispose que, dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles.» |
Page 16, à l'article 27, paragraphe 3:
au lieu de:
«3. L'aide est limitée au taux minimal fixé en annexe.»
lire:
«3. L'aide est limitée au taux maximal fixé en annexe.»
Page 17, à l'article 28, paragraphe 1, point c):
au lieu de:
«…, l'aide ne peut être accordée que pour ceux qui sont effectués par les microentreprises visées au paragraphe 2 pour satisfaire à une norme communautaire récemment introduite. (…)»
lire:
«…, l'aide ne peut être accordée que pour ceux qui sont effectués par les microentreprises visées au paragraphe 3 pour satisfaire à une norme communautaire récemment introduite. (…)».
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2.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/24 |
Rectificatif à la décision EU BAM Rafah/1/2012 du Comité politique et de sécurité du 3 juillet 2012 portant nomination du chef de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 186 du 14 juillet 2012 )
Dans le sommaire de la page de couverture et page 30, le numéro de la décision se lit comme suit:
au lieu de:
«(2012/382/UE)»
lire:
«(2012/382/PESC)».