ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.201.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 201

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
27 juillet 2012


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ( 1 )

60

 

*

Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen

107

 

*

Règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l'émission de pièces en euros

135

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1235/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance des médicaments à usage humain, le règlement (CE) no 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, et le règlement (CE) no 1394/2007 concernant les médicaments de thérapie innovante (JO L 348 du 31.12.2010)

138

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/1


RÈGLEMENT (UE) No 648/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2012

sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 février 2009, un groupe à haut niveau, dirigé par Jacques de Larosière, a publié à la demande de la Commission un rapport qui concluait à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance du secteur financier de l'Union pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Il a recommandé des réformes profondes de la structure de surveillance de ce secteur, y compris la création d'un système européen de surveillance financière comprenant trois Autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles et une pour le secteur des valeurs mobilières et des marchés financiers, ainsi que la création d'un Conseil européen du risque systémique.

(2)

Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance», la Commission a proposé de renforcer le cadre réglementaire de l'Union en matière de services financiers. Elle a précisé, dans sa communication du 3 juillet 2009 intitulée «Rendre les marchés de produits dérivés plus efficaces, plus sûrs et plus solides», le rôle joué par les produits dérivés dans la crise financière, et esquissé dans sa communication du 20 octobre 2009 intitulée «Mener des actions en faveur de marchés de produits dérivés efficaces, sûrs et solides», les mesures qu'elle entendait prendre pour réduire les risques inhérents à ces produits.

(3)

Le 23 septembre 2009, la Commission a adopté trois propositions de règlements instituant le système européen de surveillance financière, et créant notamment trois Autorités européennes de surveillance (AES) en vue de contribuer à une application cohérente de la législation de l'Union et à l'adoption de normes et de pratiques communes de haute qualité en matière de régulation et de surveillance. Les AES comprennent l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6). Les AES ont un rôle essentiel à jouer dans la préservation de la stabilité du secteur financier. Il est dès lors essentiel de veiller en permanence à ce que le développement de leurs travaux bénéficie d'un haut degré de priorité politique et qu'elles disposent de moyens suffisants.

(4)

Les contrats dérivés de gré à gré manquent de transparence, étant donné qu'il s'agit de contrats négociés sur une base privée et que les informations les concernant ne sont généralement accessibles qu'aux parties contractantes. Ces contrats créent un réseau d'interdépendances complexe, de sorte qu'il peut être difficile de déterminer la nature et le niveau des risques encourus. La crise financière a démontré que ces caractéristiques augmentaient l'incertitude en période de tensions sur les marchés et constituaient donc un risque pour la stabilité financière. Le présent règlement prévoit des conditions visant à atténuer ces risques et à améliorer la transparence des contrats dérivés.

(5)

Lors du sommet de Pittsburgh du 26 septembre 2009, les dirigeants du G-20 sont convenus que tous les contrats dérivés de gré à gré standardisés devraient être soumis à une obligation de compensation par une contrepartie centrale d'ici à la fin 2012, et que les contrats dérivés de gré à gré devraient être déclarés à des référentiels centraux. En juin 2010, à Toronto, les dirigeants du G-20 ont réaffirmé leur détermination et se sont également engagés à accélérer la mise en œuvre de mesures fortes pour améliorer la transparence et la surveillance réglementaire des contrats dérivés de gré à gré d'une façon cohérente et non discriminatoire à l'échelle internationale.

(6)

La Commission procédera à des contrôles et mettra tout en œuvre pour que les partenaires internationaux de l'Union donnent suite à ces engagements de la même manière. La Commission devrait coopérer avec les autorités des pays tiers dans la recherche de solutions favorables pour toutes les parties afin d'assurer une cohérence entre le présent règlement et les exigences fixées par les pays tiers, évitant ainsi toute possibilité de double emploi à cet égard. La Commission, avec l'aide de l'AEMF, devrait contrôler l'application au niveau international des principes énoncés dans le présent règlement et établir des rapports à l'intention du Parlement européen et du Conseil à ce sujet. Afin d'éviter des exigences susceptibles de faire double emploi ou qui soient incompatibles, la Commission pourrait adopter des décisions relatives à l'équivalence du cadre juridique, et du dispositif de surveillance et d'application dans les pays tiers, pour autant que certaines conditions soient remplies. L'évaluation servant de base à de telles décisions ne devrait pas affecter le droit d'une contrepartie centrale, établie dans un pays tiers et reconnue par l'AEMF, de fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établies dans l'Union, étant donné que la décision de reconnaissance devrait être indépendante de l'évaluation en question. De la même manière, ni une décision d'équivalence ni l'évaluation ne devraient affecter le droit d'un référentiel central établi dans un pays tiers et reconnu par l'AEMF de proposer ses services à des entités établies dans l'Union.

(7)

Pour ce qui est de la reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers, et conformément aux obligations internationales contractées par l'Union dans le cadre de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris l'accord général sur le commerce des services, les décisions établissant l'équivalence des régimes juridiques des pays tiers au régime juridique de l'Union ne devraient être adoptées que si le régime juridique du pays tiers prévoit un système effectif et équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques étrangers, conformément aux objectifs et aux normes de réglementation généraux fixés par le G-20 en septembre 2009, à savoir améliorer la transparence sur les marchés des produits dérivés, réduire le risque systémique et assurer une protection contre les abus de marché. Un tel système devrait être considéré comme équivalent s'il garantit que le résultat substantiel du régime de réglementation applicable est similaire aux exigences de l'Union et comme effectif si ces règles sont appliquées de manière cohérente.

(8)

Il est approprié et nécessaire, dans ce contexte, compte tenu des caractéristiques des marchés des produits dérivés et du fonctionnement des contreparties centrales, de vérifier l'équivalence réelle des systèmes de réglementation étrangers pour ce qui est de satisfaire aux objectifs et aux normes du G-20, à savoir améliorer la transparence sur les marchés des produits dérivés, réduire le risque systémique et assurer une protection contre les abus de marché. La situation très spéciale des contreparties centrales nécessite que les dispositions liées aux pays tiers soient organisées et fonctionnent selon des modalités spécifiques à ces structures de marché. Par conséquent, cette approche ne constitue pas un précédent pour une autre législation.

(9)

Dans ses conclusions du 2 décembre 2009, le Conseil européen a reconnu la nécessité de renforcer de manière substantielle la réduction du risque de crédit de la contrepartie et l'importance d'un renforcement de la transparence, de l'efficacité et de l'intégrité des transactions sur produits dérivés. Le Parlement européen, dans sa résolution du 15 juin 2010 intitulée «Marchés de produits dérivés: actions politiques futures», a appelé à l'imposition d'une obligation de compensation et de déclaration des opérations sur contrats dérivés de gré à gré.

(10)

L'AEMF devrait agir dans le cadre du présent règlement en préservant la stabilité des marchés financiers dans les situations d'urgence, en veillant à l'application cohérente des règles de l'Union par les autorités nationales de surveillance et en réglant leurs éventuels désaccords. Cette autorité est également chargée d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution et elle jouera un rôle central dans l'agrément et le contrôle des contreparties centrales et des référentiels centraux.

(11)

L'une des missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) est de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. À cet égard, les membres du SEBC exercent une responsabilité en matière de surveillance en assurant l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement, y compris des contreparties centrales. Les membres du SEBC sont par conséquent étroitement associés à l'agrément et au contrôle des contreparties centrales, à la reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers et à l'approbation des accords d'interopérabilité. En outre, ils participent également de près à l'élaboration des normes techniques de réglementation, ainsi que des orientations et des recommandations. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux responsabilités qui incombent à la Banque centrale européenne (BCE) et aux banques centrales nationales (BCN) d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l'Union et avec les pays tiers. Par conséquent, afin de prévenir la création éventuelle de réglementations parallèles, il convient que l'AEMF et le SEBC coopèrent étroitement lorsqu'ils élaborent les projets de normes techniques concernés. De plus, il est indispensable que la BCE et les BCN aient accès aux informations lorsqu'elles exercent les missions qui leur incombent en matière de surveillance des systèmes de compensation et de paiement, ainsi que celles qui sont liées aux fonctions d'une banque centrale d'émission.

(12)

Des règles uniformes s'imposent pour les contrats dérivés visés à l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (7).

(13)

Les incitations à recourir aux contreparties centrales ne se sont pas avérées suffisantes pour garantir la compensation effective au niveau central des contrats dérivés de gré à gré standardisés. Il est donc nécessaire d'imposer des exigences obligatoires relatives à la compensation par une contrepartie centrale des contrats dérivés de gré à gré qui peuvent être compensés au niveau central.

(14)

Les États membres sont susceptibles d'adopter des mesures nationales divergentes qui pourraient entraver le bon fonctionnement du marché intérieur au détriment des participants au marché et de la stabilité financière. Une application uniforme dans l'Union de l'obligation de compensation est également nécessaire pour assurer un niveau élevé de protection aux investisseurs et créer des conditions de concurrence égales entre les participants au marché.

(15)

Pour que cette obligation de compensation réduise effectivement le risque systémique, il faut définir un processus d'identification des catégories de produits dérivés qui devraient y être soumises. Ce processus devrait tenir compte du fait que les contrats dérivés de gré à gré compensés de manière centralisée ne peuvent pas tous être considérés comme pouvant être soumis à une telle obligation.

(16)

Le présent règlement définit les critères permettant de déterminer si les différentes catégories de contrats dérivés de gré à gré devraient ou non être soumises à une obligation de compensation. Il appartient à la Commission de décider, sur la base des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l'AEMF, si une catégorie de contrats dérivés de gré à gré doit être soumise à une obligation de compensation et à partir de quel moment cette obligation prend effet, y compris en prévoyant, le cas échéant, une application progressive et la durée résiduelle minimale des contrats conclus ou novés avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, conformément au présent règlement. Une application progressive de l'obligation de compensation pourrait varier en fonction des types de participants au marché appelés à remplir l'obligation de compensation. Pour déterminer quelles catégories de contrats dérivés de gré à gré doivent être soumises à l'obligation de compensation, l'AEMF devrait tenir compte de la nature spécifique des contrats dérivés de gré à gré conclus avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de sûretés constitués pour des obligations garanties.

(17)

Lorsqu'elle détermine quelles catégories de contrats dérivés de gré à gré doivent être soumises à l'obligation de compensation, l'AEMF devrait aussi tenir dûment compte d'autres considérations pertinentes, notamment l'interconnexion entre les contreparties utilisant les catégories de contrats dérivés de gré à gré concernées et l'incidence sur les niveaux de risque de crédit de la contrepartie, et favoriser des conditions de concurrence égales au sein du marché intérieur, comme indiqué à l'article 1er, paragraphe 5, point d), du règlement (UE) no 1095/2010.

(18)

Lorsque l'AEMF a établi qu'un produit dérivé de gré à gré était standardisé et adapté à une compensation, mais qu'aucune contrepartie centrale n'est disposée à compenser ce produit, l'AEMF devrait chercher à connaître les raisons de ce refus.

(19)

Pour établir quelles catégories de contrats dérivés de gré à gré doivent être soumises à l'obligation de compensation, il convient de prendre dûment en compte la nature particulière des catégories de contrats dérivés de gré à gré concernées. Le risque majeur qui pèse sur les transactions portant sur certaines catégories de contrats dérivés de gré à gré peut être celui du défaut de règlement, qui est traité par des dispositifs distincts, et peut permettre de différencier certaines catégories de contrats dérivés de gré à gré (telles que les opérations sur devises) d'autres catégories. La compensation par une contrepartie centrale prend spécifiquement en charge le risque de crédit de la contrepartie et n'est pas nécessairement la solution optimale pour traiter le risque de règlement. Le régime applicable à de tels contrats devrait reposer, en particulier, sur une convergence internationale et une reconnaissance mutuelle préalables des infrastructures spécialisées.

(20)

Afin d'assurer une application uniforme et cohérente du présent règlement et de créer des conditions de concurrence égales pour les participants au marché, lorsqu'une catégorie de contrats dérivés de gré à gré est déclarée soumise à l'obligation de compensation, cette obligation devrait également s'appliquer à l'ensemble des contrats portant sur cette catégorie de contrats dérivés de gré à gré conclus à la date de notification à l'AEMF d'un agrément de contrepartie centrale aux fins de l'obligation de compensation, ou après cette date, mais avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, à condition que la durée résiduelle de ces contrats soit supérieure à la durée minimale fixée par la Commission.

(21)

En déterminant si une catégorie de contrats dérivés de gré à gré doit être soumise à des obligations de compensation, l'AEMF devrait avoir pour objectif la réduction du risque systémique. Une telle démarche suppose de prendre en compte des facteurs d'appréciation tels que le niveau de normalisation contractuelle et opérationnelle des contrats, le volume et la liquidité de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée, ainsi que l'existence d'informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question.

(22)

La compensation d'un contrat dérivé de gré à gré requiert que les deux parties au contrat soient soumises à une obligation de compensation ou qu'elles donnent leur accord. Toute exemption de cette obligation de compensation devrait être conçue de manière restrictive, car elle est de nature à en réduire l'efficacité, ainsi que les avantages de la compensation, et peut donner lieu à des arbitrages réglementaires entre différents groupes de participants au marché.

(23)

Afin de favoriser la stabilité financière au sein de l'Union, il pourrait être nécessaire de soumettre également les transactions conclues par des entités établies dans des pays tiers aux obligations en matière de compensation et de techniques d'atténuation des risques, à condition que les transactions concernées aient un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou lorsque lesdites obligations sont nécessaires ou appropriées afin de prévenir le contournement de toute disposition du présent règlement.

(24)

Les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas jugés adaptés à une compensation comportent un risque de crédit de la contrepartie et un risque opérationnel; il est donc nécessaire de définir des règles pour gérer ce risque. Pour atténuer le risque de crédit de la contrepartie, les participants au marché soumis à l'obligation de compensation devraient disposer de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée. Lorsqu'elle élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ces procédures de gestion des risques, l'AEMF devrait prendre en compte les propositions des organismes internationaux de normalisation concernant les exigences de marge pour les produits dérivés qui ne font pas l'objet d'une compensation. Lorsqu'elle élabore des projets de normes techniques de régulation précisant les modalités requises pour l'échange de garanties (collateral) effectué de manière exacte et appropriée en vue de gérer les risques associés aux opérations non compensées, l'AEMF devrait tenir dûment compte des difficultés auxquelles se heurtent les émetteurs d'obligations garanties ou les paniers de sûretés pour fournir des garanties (collateral) dans un certain nombre de pays et territoires de l'Union. L'AEMF devrait également tenir compte du fait que des créances privilégiées accordées aux contreparties des émetteurs d'obligations garanties et portant sur les actifs de l'émetteur d'obligations garanties apportent une protection équivalente contre le risque de crédit de la contrepartie.

(25)

Les règles relatives à la compensation des contrats dérivés de gré à gré, à la déclaration des transactions sur ces produits et aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale devraient s'appliquer aux contreparties financières, c'est-à-dire aux entreprises d'investissement agréées conformément à la directive 2004/39/CE, aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (8), aux entreprises d'assurance agréées conformément à la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (9), aux entreprises d'assurance vie agréées conformément à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (10), aux entreprises de réassurance agréées conformément à la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (11), aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et, le cas échéant, à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (12), aux institutions de retraite professionnelle visées par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (13) et aux fonds d'investissement alternatifs gérés par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (14).

(26)

Les entités gérant des dispositifs de régime de retraite, qui ont pour objet principal de fournir des prestations pendant la retraite, ces prestations revêtant généralement la forme d'une rente viagère mais pouvant également consister dans le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique, tendent en règle générale à limiter autant que possible leurs placements en liquide afin d'atteindre une efficacité et une rentabilité maximales pour leurs assurés. Par conséquent, le fait de soumettre ces entités à une obligation de compensation des contrats dérivés de gré à gré les contraindrait à placer en liquide une part importante de leurs actifs afin de respecter les exigences de marge actuelles des contreparties centrales. Afin d'éviter l'incidence négative qu'une telle obligation pourrait avoir sur le niveau de revenus des futurs retraités, il conviendrait que l'obligation de compensation ne s'applique pas aux régimes de retraite tant qu'une solution technique appropriée pour le transfert de garanties (collateral) autres qu'en espèces en tant que marges variables n'a pas été mise au point par les contreparties centrales pour répondre à ce problème. Une telle solution technique devrait tenir compte du rôle spécifique des dispositifs de régime de retraite et éviter de pénaliser de manière importante les retraités. Au cours d'une période transitoire, les contrats dérivés de gré à gré qui ont été conclus dans le but de réduire les risques d'investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite devraient être soumis non seulement à l'obligation de déclaration, mais également à des exigences de constitution de garanties (collateral) bilatérales, l'objectif ultime étant toutefois de parvenir à une compensation dès que les conditions le permettront.

(27)

Il importe de veiller à ce que ce traitement particulier ne soit appliqué qu'aux entités et dispositifs appropriés et de tenir compte de la diversité des systèmes de retraite au sein de l'Union, tout en garantissant des conditions de concurrence égales pour tous les dispositifs de régime de retraite. Par conséquent, la dérogation temporaire devrait s'appliquer aux institutions de retraite professionnelle inscrites conformément à la directive 2003/41/CE, y compris à toute entité autorisée qui est chargée de la gestion d'une telle institution et qui agit en son nom conformément à l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi qu'à toute entité juridique créée aux fins d'investissements de telles institutions et agissant uniquement et exclusivement dans l'intérêt de celles-ci ainsi qu'aux activités de fourniture de retraite professionnelle des institutions visées à l'article 3 de la directive 2003/41/CE.

(28)

La dérogation temporaire devrait également s'appliquer aux activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance vie, à condition que tous les actifs et engagements correspondant auxdites activités soient cantonnés, gérés et organisés séparément, sans possibilité de transfert. Elle devrait également s'appliquer à toute autre entité agréée et surveillée, fonctionnant uniquement dans un cadre national, ou à tout autre dispositif fourni principalement sur le territoire d'un État membre, seulement si cette entité et ce dispositif sont reconnus par le droit national et ont pour objet principal de fournir des prestations pendant la retraite. Ces entités et dispositifs visés dans le présent considérant devraient être soumis à la décision de l'autorité compétente concernée et, dans un souci de cohérence, afin de remédier à d'éventuels décalages et d'éviter tout abus, à l'avis de l'AEMF, après consultation de l'AEAPP. Pourraient être inclus des entités et des dispositifs qui ne sont pas nécessairement liés à un régime de retraite organisé par l'employeur, mais dont l'objet principal reste de fournir un revenu pendant la retraite, sur la base d'une affiliation obligatoire ou facultative. Il pourrait s'agir, par exemple, d'entités juridiques gérant des régimes de retraite sur la base du principe de capitalisation conformément à la législation nationale, à condition que ces entités effectuent leurs placements dans le respect du principe de prudence (prudent person principle), et de dispositifs de retraite souscrits directement par une personne, qui peuvent aussi être proposés par des entreprises d'assurance vie. La dérogation, dans le cas de dispositifs de retraite souscrits directement par une personne, ne devrait pas couvrir les contrats dérivés de gré à gré liés à d'autres produits d'assurance vie de l'assureur dont l'objet principal n'est pas de fournir un revenu pendant la retraite.

Il pourrait aussi s'agir d'activités de fourniture de retraite exercées par les entreprises d'assurance qui relèvent de la directive 2002/83/CE, à condition que tous les actifs correspondant à ces activités figurent dans un registre spécial conformément à l'annexe de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (15), ainsi que de dispositifs de fourniture de retraite professionnelle des entreprises d'assurance fondés sur des conventions collectives. Les institutions établies aux fins d'indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance devraient également être considérées comme des régimes de retraite aux fins du présent règlement.

(29)

Le cas échéant, les règles applicables aux contreparties financières devraient aussi s'appliquer aux contreparties non financières. Il est reconnu que les contreparties non financières utilisent les contrats dérivés de gré à gré pour se couvrir contre les risques commerciaux directement liés à leurs activités commerciales ou à leurs activités de financement de trésorerie. Pour déterminer si une contrepartie non financière devrait être soumise à l'obligation de compensation, il faudrait donc tenir compte du but dans lequel elle utilise des contrats dérivés de gré à gré et de l'ampleur des expositions qu'elle détient sur ces instruments. Pour veiller à ce que les établissements non financiers aient la possibilité de faire entendre leur point de vue concernant les seuils de compensation, l'AEMF devrait, lorsqu'elle prépare les normes techniques de réglementation concernées, procéder à une consultation publique ouverte en assurant la participation des établissements non financiers. L'AEMF devrait également consulter toutes les autorités concernées, par exemple l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, afin que les particularités de ces secteurs soient pleinement prises en considération. De plus, d'ici au 17 août 2015, la Commission devrait évaluer l'importance systémique des transactions d'entreprises non financières sur les contrats dérivés de gré à gré dans divers secteurs, y compris dans celui de l'énergie.

(30)

Pour déterminer si un contrat dérivé de gré à gré réduit les risques directement liés aux activités commerciales et aux activités de financement de trésorerie d'une contrepartie non financière, il y a lieu de tenir dûment compte des stratégies globales de couverture et d'atténuation des risques de cette contrepartie non financière. Il convient, en particulier, d'examiner si un contrat dérivé de gré à gré est approprié économiquement pour réduire les risques dans le cadre de la conduite et de la gestion de cette contrepartie non financière, lorsque ces risques sont liés aux fluctuations des taux d'intérêt, des taux de change, des taux d'inflation ou des prix des matières premières.

(31)

Le seuil de compensation est une donnée très importante pour toutes les contreparties non financières. Lors de la fixation du seuil de compensation, il convient de prendre en compte l'importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de contrats dérivés de gré à gré. À cet égard, des efforts devraient être déployés pour prendre la mesure des méthodes d'atténuation des risques utilisées par les contreparties non financières dans le cadre de leurs activités normales.

(32)

Les membres du SEBC et d'autres entités des États membres exerçant des fonctions similaires, les autres organismes publics de l'Union chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion, ainsi que la Banque des règlements internationaux, devraient être exclus du champ d'application du présent règlement, afin de ne pas limiter leur capacité à s'acquitter de leurs missions d'intérêt commun.

(33)

Les participants au marché soumis à l'obligation de compensation ne peuvent pas tous devenir membres compensateurs d'une contrepartie centrale. Ils devraient donc pouvoir y accéder en tant que clients ou clients indirects, sous réserve de certaines conditions.

(34)

L'instauration d'une obligation de compensation, ainsi que d'une procédure visant à déterminer quelles contreparties centrales peuvent être utilisées à cet effet, peut entraîner des distorsions de concurrence involontaires sur le marché des produits dérivés de gré à gré. Une contrepartie centrale pourrait par exemple refuser de compenser des transactions exécutées sur certaines plates-formes de négociation parce qu'elle appartient à une plate-forme concurrente. Pour éviter de telles discriminations, les contreparties centrales devraient accepter de compenser les transactions exécutées sur différentes plates-formes de négociation, dès lors que ces dernières répondent aux exigences techniques et opérationnelles définies par ces contreparties et quels que soient les documents contractuels en vertu desquels les parties contractantes ont conclu la transaction sur les produits dérivés de gré à gré, dès lors que les documents en question répondent aux normes du marché. Les plates-formes de négociation devraient fournir aux contreparties centrales les données relatives aux transactions sur une base transparente et non discriminatoire. Le droit d'accès d'une contrepartie centrale à une plate-forme de négociation devrait prévoir la possibilité d'accords par lesquels plusieurs contreparties centrales utilisent les données relatives aux transactions de la même plate-forme de négociation. Cependant, cela ne devrait pas aboutir à l'interopérabilité pour la compensation des produits dérivés ni donner lieu à une fragmentation des liquidités.

(35)

Le présent règlement ne devrait pas empêcher un accès ouvert et équitable entre les plates-formes de négociation et les contreparties centrales sur le marché intérieur, sous réserve des conditions prévues dans le présent règlement et dans les normes techniques de réglementation élaborées par l'AEMF et adoptées par la Commission, laquelle devrait continuer de suivre de près l'évolution du marché des produits dérivés de gré à gré et intervenir, si nécessaire, pour empêcher des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, afin de garantir des conditions égales pour tous sur les marchés financiers.

(36)

Des droits de propriété commerciale et intellectuelle peuvent également exister dans certains domaines des services financiers et des transactions sur contrats dérivés. Lorsque ces droits s'appliquent à des produits ou à des services devenus des normes dans des secteurs d'activité ou ayant des effets sur de telles normes, les licences devraient être disponibles dans des conditions proportionnées, équitables, raisonnables et non discriminatoires.

(37)

Des données fiables sont nécessaires pour déterminer les catégories de contrats dérivés de gré à gré devant être soumises à l'obligation de compensation, les seuils à appliquer et les contreparties non financières d'importance systémique. Il importe donc, pour les besoins de la réglementation, d'instaurer au niveau de l'Union une obligation uniforme de déclaration de données concernant les produits dérivés. En outre, il convient d'instaurer, dans toute la mesure du possible, une obligation de déclaration rétrospective applicable tant aux contreparties financières qu'aux contreparties non financières, afin de fournir des données comparatives, y compris à l'AEMF et aux autorités compétentes concernées.

(38)

Une transaction intragroupe est une transaction effectuée entre deux entreprises intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et soumises à une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques. Elles font partie du même système de protection institutionnel visé à l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE ou, dans le cas d'établissements de crédit affiliés au même organisme central visés à l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, elles sont toutes deux des établissements de crédit, ou bien l'une est un établissement de crédit et l'autre est un organisme central. Les contrats dérivés de gré à gré peuvent être reconnus au sein de groupes financiers ou de groupes non financiers, ainsi qu'au sein de groupes comprenant à la fois des entreprises financières et des entreprises non financières, et si un tel contrat est considéré comme une transaction intragroupe à l'égard d'une contrepartie, il devrait également être considéré comme tel à l'égard de l'autre contrepartie à ce contrat. Il est admis qu'une transaction intragroupe peut être nécessaire pour agréger les risques au sein d'une structure de groupe et que les risques intragroupe revêtent par conséquent un caractère spécifique. Étant donné que le fait de soumettre ces transactions à l'obligation de compensation est susceptible de réduire l'efficacité des processus de gestion intragroupe des risques, une dérogation à l'obligation de compensation pour les transactions intragroupe peut être utile, à condition qu'elle n'accroisse pas le risque systémique. En conséquence, il convient de remplacer la compensation par la contrepartie centrale de ces transactions par un échange approprié de garanties (collateral) dans les cas où cela est indiqué pour atténuer les risques de contrepartie au sein du groupe.

(39)

Toutefois, certaines des transactions intragroupe pourraient, dans certains cas, en fonction de la décision des autorités compétentes du groupe, être exemptées de l'obligation de constitution de garantie (collateral), sous réserve que leurs procédures de gestion des risques soient suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions et qu'il n'existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre lesdites contreparties. Ces critères, ainsi que les procédures que doivent respecter les contreparties et les autorités compétentes concernées dans l'application des exemptions, devraient être définis dans des normes techniques de réglementation adoptées conformément aux règlements applicables instituant les AES. Avant d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation, les AES devraient procéder à une analyse de l'impact que ces normes pourraient avoir sur le marché intérieur ainsi que sur les participants au marché financier, et notamment sur les activités et la structure des groupes en question. Toutes les normes techniques applicables aux garanties (collateral) échangées dans le cadre de transactions intragroupe, y compris les critères d'exemption, devraient tenir compte des caractéristiques prédominantes desdites transactions et des différences qui existent entre les contreparties financières et les contreparties non financières, ainsi que de leurs objectifs et méthodes d'utilisation des produits dérivés.

(40)

Il y a lieu de considérer que des contreparties sont incluses dans le même périmètre de consolidation au minimum lorsqu'elles sont toutes deux comprises dans une consolidation conformément à la directive 83/349/CEE du Conseil (16) ou aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (17) ou, concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, en application des principes comptables généralement admis (GAAP) d'un pays tiers considérés, conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (18), comme équivalents aux IFRS [ou en application des normes comptables d'un pays tiers dont l'utilisation est autorisée aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 1569/2007], ou lorsqu'elles sont toutes deux comprises dans la même surveillance consolidée conformément à la directive 2006/48/CE ou à la directive 2006/49/CE du Parlement européen ou du Conseil (19) ou, concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, dans la même surveillance consolidée de la part d'une autorité compétente du pays tiers dont il a été vérifié qu'elle était équivalente à celle gouvernée par les principes énoncés à l'article 143 de la directive 2006/48/CE, ou à l'article 2 de la directive 2006/49/CE.

(41)

Il est important que les participants au marché déclarent aux référentiels centraux tous les détails relatifs à leurs contrats dérivés. Ainsi, les informations concernant les risques inhérents aux marchés des produits dérivés seront centralisées et aisément accessibles, entre autres, à l'AEMF, aux autorités compétentes concernées, au Comité européen du risque systémique (CERS) et aux banques centrales du SEBC concernées.

(42)

La fourniture de services de référentiel central se caractérise par des économies d'échelle qui sont susceptibles d'entraver la concurrence dans ce domaine particulier. De même, l'instauration d'une obligation globale de déclaration pour les participants au marché peut augmenter la valeur des informations conservées par les référentiels centraux, y compris pour les tiers qui proposent des services auxiliaires, notamment la confirmation des transactions, l'appariement des ordres, la notification d'événement de crédit et des services relatifs au rapprochement ou à la compression de portefeuilles. Il conviendrait de veiller à ce qu'un éventuel monopole naturel dans la fourniture de services de référentiel central ne porte pas atteinte aux conditions de concurrence équitables dans le secteur de la postnégociation dans son ensemble. Par conséquent, les référentiels centraux devraient être tenus de fournir un accès aux informations qu'ils conservent, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et sous réserve des précautions indispensables en matière de protection des données.

(43)

Pour avoir une vision d'ensemble du marché et pour évaluer le risque systémique, il serait souhaitable que tous les contrats dérivés, qu'ils soient ou non compensés par une contrepartie centrale, soient déclarés aux référentiels centraux.

(44)

Les AES devraient être dotées des ressources leur permettant de remplir dûment les missions dont elles sont investies en vertu du présent règlement.

(45)

Les contreparties et les contreparties centrales qui concluent, modifient ou mettent fin à un contrat dérivé devraient veiller à ce que les éléments de ce contrat soient déclarés à un référentiel central. Elles devraient être en mesure de déléguer la déclaration des éléments du contrat à une autre entité. Les entités, ou leurs salariés, qui déclarent les éléments d'un contrat dérivé à un référentiel central pour le compte d'une contrepartie, conformément au présent règlement, ne devraient enfreindre aucune restriction à la divulgation d'informations. Lorsqu'elle prépare les projets de normes techniques de réglementation concernant la déclaration d'informations, l'AEMF devrait tenir compte des progrès réalisés dans l'élaboration d'un identifiant unique par contrat et de la liste des données à déclarer figurant à l'annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 1287/2006 (20) de la Commission portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE et consulter les autres autorités compétentes, telles que l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie.

(46)

Il convient que, en tenant compte des principes énoncés dans la communication de la Commission intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers» et des actes juridiques de l'Union adoptés à la suite de cette communication, les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement. Les États membres devraient appliquer ces sanctions d'une manière qui n'en réduise pas les effets. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles devraient reposer sur les lignes directrices adoptées par l'AEMF afin de promouvoir la convergence et la cohérence transsectorielle des régimes de sanctions dans le secteur financier. Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions imposées soient publiques, s'il y a lieu, et à ce que les rapports d'évaluation de l'efficacité des règles en vigueur soient publiés à intervalles réguliers.

(47)

Une contrepartie centrale pourrait être établie, conformément au présent règlement, dans tout État membre. Aucun État membre ou groupe d'États membres ne devrait faire l'objet, directement ou indirectement, d'une discrimination en tant que plate-forme de fourniture de services de compensation. Aucune disposition du présent règlement ne devrait interdire, même partiellement, à une contrepartie centrale relevant d'une entité souveraine de compenser un produit libellé dans la monnaie d'un autre État membre ou d'un pays tiers.

(48)

L'agrément d'une contrepartie centrale devrait être subordonné à la détention d'un minimum de capital initial. Le capital, y compris les bénéfices non redistribués et les réserves de cette contrepartie, devrait être à tout moment proportionnel au risque découlant des activités de la contrepartie centrale, de manière à lui assurer une capitalisation suffisante pour pouvoir faire face à des risques de crédit, de contrepartie, de marché, et à des risques opérationnels, juridiques ou commerciaux qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières déterminées et, au besoin, procéder à une restructuration ou à une liquidation en bon ordre de ses activités.

(49)

Étant donné que le présent règlement instaure, à des fins réglementaires, une obligation légale de compensation par des contreparties centrales spécifiques, il est essentiel de veiller à ce que ces contreparties centrales soient sûres et saines et respectent à tout moment les exigences strictes que le règlement impose en matière d'organisation et de conduite et en matière prudentielle. Afin d'assurer une application uniforme du présent règlement, ces exigences devraient s'imposer à la compensation de tous les instruments financiers traités par ces contreparties.

(50)

Il est donc nécessaire, à des fins d'harmonisation et de réglementation, de veiller à ce que les contreparties ne recourent qu'à des contreparties centrales qui respectent les exigences du présent règlement. Ces exigences ne devraient pas empêcher les États membres d'adopter ou de continuer à appliquer des exigences supplémentaires pour les contreparties centrales établies sur leur territoire, et notamment certaines exigences en matière d'agrément au titre de la directive 2006/48/CE. Toutefois, il convient que lesdites exigences supplémentaires ne portent pas atteinte au droit des contreparties centrales agréées dans d'autres États membres ou reconnues, conformément au présent règlement, de fournir des services de compensation à des membres compensateurs et à leurs clients établis dans l'État membre qui prévoit les exigences supplémentaires, ces contreparties centrales n'étant pas soumises aux exigences en question et n'étant dès lors pas tenues de s'y conformer. Au plus tard le 30 septembre 2014, l'AEMF devrait élaborer un rapport sur les incidences de l'application par les États membres d'exigences supplémentaires.

(51)

La définition de règles d'application directe pour l'agrément et la surveillance des contreparties centrales est un corollaire essentiel de l'obligation de compensation des contrats dérivés de gré à gré. Il est souhaitable que les autorités compétentes conservent la responsabilité de tout ce qui concerne l'agrément et la surveillance de ces contreparties, et notamment celle de vérifier si la contrepartie centrale candidate respecte le présent règlement et la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (21), étant donné que ces autorités compétentes nationales sont les mieux placées pour suivre le fonctionnement au jour le jour de ces contreparties, pour effectuer des contrôles réguliers et pour prendre, si nécessaire, des mesures appropriées.

(52)

Lorsqu'une contrepartie centrale risque l'insolvabilité, l'État membre dans lequel elle est établie peut devoir assumer l'essentiel de la responsabilité budgétaire qui en découle. L'agrément et la surveillance de cette contrepartie centrale devraient donc être confiés à l'autorité compétente de cet État membre. Toutefois, sachant que les membres compensateurs d'une contrepartie centrale peuvent être établis dans différents États membres et qu'ils seront les premiers touchés par la défaillance de la contrepartie centrale, il est impératif que toutes les autorités compétentes et l'AEMF participent à la procédure d'agrément et de surveillance. Ceci permettra d'éviter l'adoption de mesures ou de pratiques nationales divergentes et la création d'entraves au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, aucune proposition ou mesure prise par un membre d'un collège d'autorités de surveillance ne devrait entraîner, directement ou indirectement, une discrimination à l'encontre d'un État membre ou d'un groupe d'États membres en tant que lieu de fourniture de services de compensation dans quelque monnaie que ce soit. L'AEMF devrait participer à tous les collèges afin de s'assurer de l'application cohérente et correcte du présent règlement. L'AEMF devrait associer d'autres autorités compétentes des États membres concernés à l'élaboration des recommandations et des décisions.

(53)

Compte tenu du rôle confié aux collèges, il importe que toutes les autorités compétentes concernées ainsi que les membres du SEBC prennent part à l'accomplissement de leurs missions. Le collège devrait être composé non seulement des autorités compétentes qui surveillent la contrepartie centrale, mais aussi des autorités de surveillance des entités sur lesquelles les activités de la contrepartie centrale pourraient avoir un impact, à savoir certains membres compensateurs, des plates-formes de négociation, des contreparties centrales interopérables et des dépositaires centraux de titres. Les membres du SEBC responsables de la surveillance de la contrepartie centrale et des contreparties centrales interopérables ainsi que ceux qui sont responsables de l'émission des monnaies des instruments financiers compensés par la contrepartie centrale devraient pouvoir participer au collège. Étant donné que les entités surveillées ou contrôlées seraient établies dans un nombre limité d'États membres dans lesquels opère la contrepartie centrale, une même autorité compétente ou un même membre du SEBC pourrait être responsable de la surveillance ou du contrôle de plusieurs de ces entités. Afin d'assurer une coopération harmonieuse entre tous les membres du collège, il convient de mettre en place des procédures et des mécanismes appropriés.

(54)

La constitution et le fonctionnement du collège étant supposés reposer sur un accord écrit conclu entre l'ensemble de ses membres, il convient de conférer à ceux-ci le pouvoir de déterminer les procédures décisionnelles du collège, compte tenu du caractère sensible de cette question. Par conséquent, les règles détaillées de la procédure de vote devraient être fixées dans un accord écrit conclu par les membres du collège. Néanmoins, afin de concilier au mieux les intérêts de tous les acteurs concernés du marché et des États membres, le collège devrait voter selon le principe général d'une voix par membre, quel que soit le nombre de fonctions qu'il assume, conformément au présent règlement. Lorsque le collège compte jusqu'à douze membres, deux de ses membres au maximum appartenant au même État membre devraient disposer d'une voix, et chaque membre votant devrait disposer d'une seule voix. Lorsque le collège compte plus de douze membres, trois de ses membres au maximum appartenant au même État membre devraient disposer d'une voix, et chaque membre votant devrait disposer d'une seule voix.

(55)

La situation très particulière des contreparties centrales suppose que les collèges soient organisés et fonctionnent selon des modalités propres à la surveillance des contreparties centrales.

(56)

Les modalités prévues dans le présent règlement ne créent pas un précédent pour d'autres dispositions législatives relatives à la surveillance et au contrôle des infrastructures des marchés financiers, en particulier en ce qui concerne les modalités de vote pour la saisine de l'AEMF.

(57)

Une contrepartie centrale ne devrait pas être agréée lorsque tous les membres du collège, à l'exception des autorités compétentes de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, adoptent d'un commun accord un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale ne devrait pas être agréée. Si, toutefois, le collège a émis, à une majorité suffisante, un avis défavorable et que l'une des autorités compétentes concernées, sur la base de cette majorité des deux tiers du collège, a saisi l'AEMF, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie devrait différer sa décision relative à l'agrément et attendre toute décision que l'AEMF peut arrêter concernant la conformité avec le droit de l'Union. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie devrait prendre une décision, en conformité avec une telle décision de l'AEMF. Dans le cas où tous les membres du collège, à l'exception des autorités de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, adoptent un avis conjoint dans lequel ils estiment que les exigences ne sont pas satisfaites et que la contrepartie centrale ne devrait pas recevoir d'agrément, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie devrait pouvoir saisir l'AEMF afin qu'elle se prononce sur la conformité avec le droit de l'Union.

(58)

Il est nécessaire de renforcer les dispositions concernant l'échange d'informations entre les autorités compétentes, l'AEMF et les autres autorités concernées, ainsi que les obligations réciproques de ces autorités en matière d'assistance et de coopération. Dans un contexte d'activité transfrontière croissante, ces autorités devraient se fournir mutuellement les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, de manière à garantir l'application effective du présent règlement, y compris lorsqu'une infraction ou une suspicion d'infraction peut être du ressort des autorités de plusieurs États membres. L'échange d'informations doit se faire dans le strict respect du secret professionnel. En raison du large impact des contrats dérivés de gré à gré, il est essentiel que les autres autorités concernées, telles les autorités fiscales ou les autorités de régulation de l'énergie, aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

(59)

Compte tenu du caractère international des marchés financiers, l'AEMF devrait être directement chargée de reconnaître les contreparties centrales établies dans des pays tiers, de manière à leur permettre de proposer des services de compensation dans l'Union, sous réserve que la Commission ait reconnu le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers comme étant équivalents à ceux de l'Union et que certaines autres conditions soient remplies. Par conséquent, l'AEMF devrait reconnaître les contreparties centrales établies dans un pays tiers qui fournissent des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation dans l'Union. Toutefois, afin de ne pas entraver le développement des activités transfrontières de gestion des investissements au sein de l'Union, une contrepartie centrale d'un pays tiers qui fournit des services à des clients établis dans l'Union par l'intermédiaire d'un membre compensateur établi dans un pays tiers ne devrait pas avoir besoin de la reconnaissance de l'AEMF. Dans ce contexte, les accords conclus avec les principaux partenaires internationaux de l'Union seront particulièrement importants pour assurer des conditions de concurrence égales au niveau mondial et garantir la stabilité financière.

(60)

Le 16 septembre 2010, le Conseil européen est convenu que l'Union devrait défendre ses intérêts et ses valeurs avec plus d'assurance et dans un esprit de réciprocité et de bénéfice mutuel dans le cadre des relations extérieures de l'Union et prendre des initiatives afin, notamment, de garantir aux entreprises européennes un plus large accès au marché et de renforcer la coopération réglementaire avec nos principaux partenaires commerciaux.

(61)

Les contreparties centrales devraient avoir de solides dispositifs de gouvernance, des instances dirigeantes remplissant les conditions requises d'honorabilité et des administrateurs indépendants, quelle que soit la structure de leur actionnariat. Au moins un tiers des membres, et pas moins de deux membres, de son conseil d'administration devraient être indépendants. Toutefois, des dispositifs de gouvernance différents ou une structure d'actionnariat différente peut influer sur la capacité ou la volonté d'une contrepartie centrale de procéder à la compensation de certains produits. Il est donc souhaitable que les conflits d'intérêts pouvant surgir au sein d'une contrepartie centrale soient gérés par les administrateurs indépendants et par le comité des risques qu'elle aura mis en place. Les membres compensateurs comme les clients doivent bénéficier d'une représentation adéquate, étant donné que les décisions de la contrepartie centrale peuvent présenter des implications pour eux.

(62)

Une contrepartie centrale peut externaliser des fonctions. Le comité des risques de la contrepartie centrale devrait apporter ses conseils concernant cette externalisation. Les principales activités liées à la gestion des risques ne devraient pas être externalisées, sauf si l'autorité compétente a donné son accord.

(63)

Les règles de participation à une contrepartie centrale devraient être transparentes, proportionnées et non discriminatoires, et autoriser l'accès à distance à cette contrepartie, pour autant que cela ne l'expose pas à des risques supplémentaires.

(64)

Les clients des membres compensateurs qui font appel à des contreparties centrales pour la compensation de leurs contrats dérivés de gré à gré devraient bénéficier d'un niveau élevé de protection. Le niveau de protection effectif dépend du niveau de ségrégation choisi par le client. Les intermédiaires devraient séparer leurs actifs de ceux de leurs clients. À cet effet, les contreparties centrales devraient conserver des enregistrements à jour et facilement identifiables, afin de faciliter le transfert des positions et actifs des clients d'un membre compensateur défaillant vers un membre compensateur solvable ou, le cas échéant, la liquidation ordonnée des positions des clients et la restitution aux clients de l'excédent de garantie (collateral). Les exigences établies par le présent règlement relatives à la ségrégation et à la portabilité des positions et actifs des clients devraient donc prévaloir sur toute disposition législative, réglementaire ou administrative contraire des États membres empêchant les parties de les respecter.

(65)

Les contreparties centrales devraient être dotées d'un solide dispositif de gestion des risques leur permettant de gérer les risques de crédit, de liquidité, les risques opérationnels et autres, y compris ceux qu'elles encourent ou font peser sur d'autres entités en raison de relations d'interdépendance. Elles devraient être dotées de procédures et de mécanismes adéquats leur permettant de faire face à la défaillance d'un membre compensateur. Pour réduire au minimum le risque de contagion d'une telle défaillance, la contrepartie centrale devrait appliquer des conditions de participation rigoureuses, collecter des marges initiales appropriées et disposer d'un fonds de défaillance et d'autres ressources financières lui permettant de couvrir d'éventuelles pertes. Pour qu'il soit certain qu'elle bénéficie en permanence de ressources suffisantes, la contrepartie centrale devrait fixer un montant minimal, en-dessous duquel la taille du fonds de défaillance ne doit généralement pas tomber. Ceci ne devrait toutefois pas affecter la capacité de la contrepartie centrale à utiliser l'intégralité du fonds de défaillance pour couvrir les pertes causées par la défaillance d'un membre compensateur.

(66)

Lors de la mise au point d'un solide dispositif de gestion des risques, les contreparties centrales devraient tenir compte des risques potentiels et des conséquences économiques qui pourraient en découler pour les membres compensateurs et leurs clients. Même si la mise en œuvre d'une solide gestion des risques devrait demeurer le principal objectif d'une contrepartie centrale, cette dernière peut adapter son identité propre aux activités et aux profils de risque particuliers des clients des membres compensateurs et, si besoin est, au vu des critères figurant dans les normes techniques de réglementation à élaborer par l'AEMF, admettre parmi les actifs très liquides reconnus comme garantie (collateral) au moins des liquidités, des titres de la dette publique, des obligations garanties au sens de la directive 2006/48/CE auxquelles seraient appliquées les décotes appropriées, des garanties mises en œuvre à première demande octroyées par un membre du SEBC, des garanties de banques commerciales selon des conditions strictes concernant, en particulier, la solvabilité du garant et les liens de capital de ce dernier avec les membres compensateurs de la contrepartie centrale. Le cas échéant, l'AEMF peut également considérer l'or comme un actif pouvant être accepté en garantie (collateral). Les contreparties centrales devraient pouvoir accepter, selon des conditions strictes de gestion des risques, des garanties de banques commerciales provenant de contreparties non financières agissant en tant que membres compensateurs.

(67)

Les contreparties centrales devraient mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques suffisamment saines pour éviter les risques pour les contribuables.

(68)

Les appels de marge et les décotes appliquées aux garanties (collateral) peuvent avoir des effets procycliques. Il conviendrait donc que les contreparties centrales, les autorités compétentes et l'AEMF prennent des mesures pour prévenir et contrôler les éventuels effets procycliques des pratiques de gestion des risques adoptées par les contreparties centrales, dans la mesure où la santé et la sécurité financière de celles-ci n'en sont pas affectées.

(69)

La gestion des expositions étant un élément essentiel du processus de compensation, il convient d'assurer l'accès aux sources appropriées de détermination des prix, et la possibilité de les exploiter, afin de permettre la fourniture générale de services de compensation. Ces sources de détermination des prix devraient inclure les sources liées à des indices servant de référence à des contrats dérivés ou à d'autres instruments financiers.

(70)

Les marges sont la première ligne de défense d'une contrepartie centrale. Bien que les contreparties centrales devraient investir les marges reçues de manière sûre et prudente, elles devraient néanmoins faire des efforts particuliers pour que ces marges bénéficient d'une protection propre à garantir leur restitution rapide aux membres compensateurs non défaillants ou, en cas de défaillance de la contrepartie centrale qui les a collectées, à une contrepartie centrale ayant conclu avec elle un accord d'interopérabilité.

(71)

Il est essentiel que les contreparties centrales aient accès à des liquidités adéquates. Ces liquidités peuvent provenir d'un accès aux liquidités d'une banque centrale ou d'une banque commerciale solvable et fiable, ou aux deux. L'accès aux liquidités peut découler d'un agrément octroyé conformément à l'article 6 de la directive 2006/48/CE ou d'autres dispositions appropriées. Pour évaluer le caractère approprié de ressources de liquidité, en particulier en situation de crise, une contrepartie centrale devrait prendre en considération les risques que comporte l'obtention des liquidités par le seul recours à des lignes de crédit de banques commerciales.

(72)

Le code de conduite européen en matière de compensation et de règlement-livraison du 7 novembre 2006 a mis en place un cadre volontaire pour l'établissement de liens entre les contreparties centrales. Toutefois, le secteur de la postnégociation reste cloisonné par des lignes de partage nationales, qui augmentent le coût des transactions transfrontalières et freinent l'harmonisation. Il est donc nécessaire de fixer des conditions pour la conclusion d'accords d'interopérabilité entre contreparties centrales, sachant que ces accords ne doivent pas exposer ces contreparties centrales à des risques qui ne soient pas gérés correctement.

(73)

Les accords d'interopérabilité sont importants pour renforcer l'intégration du marché de la postnégociation au sein de l'Union, et une réglementation en la matière s'impose. Cependant, comme ils peuvent aussi exposer les contreparties centrales à des risques supplémentaires, ces dernières devraient être agréées aux fins de la compensation ou reconnues au titre du présent règlement, ou agréées au titre d'un régime d'agrément national préexistant, depuis trois ans, pour que les autorités compétentes puissent donner leur approbation à de tels accords d'interopérabilité. En outre, compte tenu de la complexité des accords d'interopérabilité entre les contreparties centrales assurant la compensation de contrats dérivés de gré à gré, il convient, à ce stade, de restreindre le champ d'application de tels accords aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire. Toutefois, l'AEMF devrait remettre à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2014, un rapport sur l'opportunité d'étendre ce champ d'application à d'autres instruments financiers.

(74)

Les référentiels centraux collectent, à des fins réglementaires, des données pouvant intéresser les autorités de tous les États membres. La responsabilité de l'enregistrement, du retrait de l'enregistrement et de la surveillance de ces référentiels devrait être confiée à l'AEMF.

(75)

Les autorités de régulation, les contreparties centrales et les autres participants au marché sont tributaires des données détenues par les référentiels centraux; il est donc nécessaire de veiller à ce que ces référentiels soient soumis à des exigences rigoureuses sur le plan opérationnel et sur celui de la conservation des informations et de la gestion de données.

(76)

La transparence des prix, des frais et des modèles de gestion des risques afférents aux services fournis par les contreparties centrales, leurs membres et les référentiels centraux est nécessaire pour permettre aux participants au marché de choisir en connaissance de cause.

(77)

Pour s'acquitter efficacement de ses missions, l'AEMF devrait pouvoir demander, par simple demande ou par voie de décision, tous les renseignements nécessaires aux référentiels centraux, aux tiers liés ainsi qu'aux tierces parties auprès desquelles les référentiels centraux ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles. Si l'AEMF sollicite les renseignements par simple demande, le destinataire de la demande n'est pas tenu de les communiquer mais, dans le cas où il le fait volontairement, les renseignements fournis ne devraient pas être inexacts ou trompeurs. Ces renseignements devraient être communiqués sans retard.

(78)

Sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal, les autorités compétentes, l'AEMF, les organismes ou les personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles devraient les utiliser uniquement dans l'exécution de leurs missions et pour l'exercice de leurs fonctions. Cependant, cette disposition ne devrait pas empêcher l'exercice, conformément au droit national, des fonctions des organismes nationaux chargés de prévenir les cas de mauvaise administration, d'enquêter sur de tels cas ou d'y remédier.

(79)

Afin d'exercer efficacement ses pouvoirs de surveillance, l'AEMF devrait pouvoir mener des enquêtes et des inspections sur place.

(80)

L'AEMF devrait pouvoir déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l'autorité compétente d'un État membre, par exemple lorsqu'une tâche de surveillance exige des connaissances et une expérience de la situation locale qui sont plus aisément disponibles au niveau national. L'AEMF devrait pouvoir déléguer l'exécution de missions d'enquête spécifiques et d'inspections sur place. Préalablement à la délégation de tâches, l'AEMF devrait consulter l'autorité compétente concernée au sujet des conditions précises qui s'attachent à cette délégation de tâches, notamment la portée de la tâche à déléguer, le calendrier d'exécution de cette tâche et la transmission par l'AEMF et à l'AEMF des informations nécessaires. L'AEMF devrait rémunérer les autorités compétentes pour l'accomplissement des tâches déléguées conformément à un règlement sur les frais adopté par la Commission par la voie d'un acte délégué. L'AEMF ne devrait pas être habilitée à déléguer le pouvoir d'adopter des décisions d'enregistrement.

(81)

Il y a lieu de veiller à ce que les autorités compétentes puissent demander à l'AEMF d'examiner si les conditions requises pour le retrait de l'enregistrement d'un référentiel central sont remplies. L'AEMF devrait évaluer ces demandes et prendre les mesures appropriées.

(82)

L'AEMF devrait pouvoir infliger des astreintes dans le but de contraindre les référentiels centraux à mettre fin à une infraction, à fournir les renseignements complets et exacts exigés par l'AEMF ou à se soumettre à une enquête ou à une inspection sur place.

(83)

L'AEMF devrait aussi pouvoir infliger des amendes aux référentiels centraux lorsqu'elle constate que ceux-ci ont enfreint le présent règlement, délibérément ou par négligence. Les amendes devraient être infligées selon le niveau de gravité de l'infraction. Les infractions devraient être réparties en différents groupes auxquels seraient attribuées des amendes d'un montant spécifique. Pour calculer l'amende correspondant à une infraction spécifique, l'AEMF devrait procéder en deux temps: d'abord fixer le montant de base puis ajuster ce montant de base, le cas échéant, en lui appliquant certains coefficients. Le montant de base devrait être établi en prenant en compte le chiffre d'affaires annuel du référentiel central concerné, et les ajustements faits en majorant ou en minorant le montant de base par l'application des coefficients pertinents conformément au présent règlement.

(84)

Le présent règlement devrait fixer des coefficients correspondant à des circonstances aggravantes ou atténuantes, afin de donner à l'AEMF les outils nécessaires pour décider d'une amende qui soit proportionnée à la gravité de l'infraction commise par le référentiel central, compte tenu des circonstances dans lesquelles celle-ci est commise.

(85)

Avant de prendre la décision d'infliger une amende ou des astreintes, l'AEMF devrait accorder aux personnes qui font l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues afin de respecter les droits de la défense.

(86)

L'AEMF devrait s'abstenir d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

(87)

Les décisions de l'AEMF infligeant des amendes et des astreintes devraient être exécutables, et leur exécution devrait être soumise aux règles de procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. Les règles de procédure civile ne devraient pas inclure de règles de procédure pénale mais pourraient comprendre des règles de procédure administrative.

(88)

En cas d'infraction commise par un référentiel central, l'AEMF devrait être habilitée à prendre toute une série de mesures de surveillance, comprenant le fait d'enjoindre au référentiel central concerné de mettre fin à l'infraction et, en dernier ressort, de lui retirer son enregistrement s'il a enfreint de manière grave ou répétée les dispositions du présent règlement. L'AEMF devrait appliquer ces mesures de surveillance en tenant compte de la nature et de la gravité de l'infraction et dans le respect du principe de proportionnalité. Avant de prendre une décision relative à des mesures de surveillance, l'AEMF devrait accorder aux personnes qui font l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues afin de respecter les droits de la défense.

(89)

Il est essentiel que les États membres et l'AEMF protègent le droit à la vie privée des personnes physiques lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (22) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (23).

(90)

Il est important d'assurer la convergence, à l'échelle internationale, des obligations imposées aux contreparties centrales et aux référentiels centraux. Le présent règlement suit les recommandations existantes conçues par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV), tout en notant que les principes du CSPR-OICV applicables à l'infrastructure des marchés financiers, qui inclut les contreparties centrales, ont été établis le 16 avril 2012. Il dote l'Union d'un cadre dans lequel les contreparties centrales peuvent fonctionner en toute sécurité. L'AEMF devrait tenir compte des normes existantes et de leur évolution future au moment d'élaborer ou de proposer de réviser les normes techniques de réglementation ainsi que les orientations et recommandations prévues par le présent règlement.

(91)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter à la liste des entités non soumises au présent règlement et à d'autres règles de procédure relatives à l'imposition d'amendes ou d'astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, aux délais, à la perception des amendes ou des astreintes et aux délais de prescription pour l'imposition et l'exécution des amendes ou astreintes; les mesures visant à modifier l'annexe II afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers; l'indication du type de frais perçus, des éléments donnant lieu à leur perception, de leur montant et de leurs modalités de paiement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(92)

Afin d'assurer une harmonisation cohérente, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter les projets de normes techniques de réglementation de l'AES conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 pour l'application, aux fins du présent règlement, de l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE et afin de préciser: les contrats dérivés de gré à gré considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou les cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement; les types d'accords contractuels indirects qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement; les catégories de contrats dérivés de gré à gré qui devraient être soumises à l'obligation de compensation, la ou les dates auxquelles l'obligation de compensation doit prendre effet, y compris toute application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles l'obligation de compensation s'applique ainsi que la durée résiduelle minimale des contrats dérivés de gré à gré conclus ou novés avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet; les informations devant figurer dans la notification d'une autorité compétente qui signale à l'AEMF qu'elle a agréé une contrepartie centrale pour compenser une catégorie de contrats dérivés de gré à gré; les catégories particulières de contrats dérivés de gré à gré, le degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels, le volume et la liquidité ainsi que l'existence d'informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix; les informations à inscrire dans le registre de l'AEMF où figurent les catégories de contrats dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation; les éléments et le type de déclaration à fournir pour les différentes catégories de produits dérivés; les critères permettant de déterminer quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée ainsi que la valeur des seuils de compensation, les procédures et les dispositifs concernant les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale; les procédures de gestion des risques, notamment les niveaux et le type de garantie (collateral) requis ainsi que les dispositifs de ségrégation, et le niveau de capital requis; la notion de fragmentation des liquidités; les exigences relatives au capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves des contreparties centrales; le contenu minimal des règles et du dispositif de gouvernance pour les contreparties centrales; les détails des enregistrements et des informations à conserver par les contreparties centrales; le contenu minimal et les exigences minimales des politiques de continuité des activités des contreparties centrales et du plan de rétablissement après sinistre; le pourcentage et les échéances appropriés pour la période de liquidation et le calcul de la volatilité historique à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers, compte tenu de l'objectif de limiter les effets procycliques, et les conditions dans lesquelles les modalités de la constitution de marges pour un portefeuille peuvent être mises en œuvre; le cadre de définition des conditions de marché extrêmes mais plausibles qu'il y a lieu d'utiliser pour déterminer la taille du fonds de défaillance et les ressources des contreparties centrales; la méthode à adopter pour calculer et maintenir le montant des ressources propres de la contrepartie centrale; le type de garanties (collateral) qui pourraient être considérées comme très liquides, telles que les espèces, l'or, des obligations d'État ou d'entreprise de haute qualité, les obligations garanties, et les décotes et les conditions auxquelles les garanties de banques commerciales peuvent être acceptées à titre de garantie (collateral); les instruments financiers pouvant être considérés comme très liquides, comportant un risque de marché et de crédit minimal, les dispositifs hautement sécurisés et les limites de concentration; le type de simulations de crise à effectuer par les contreparties centrales selon la catégorie d'instruments financiers et de portefeuilles, la participation des membres compensateurs ou d'autres parties aux simulations, la fréquence et le calendrier des simulations et les informations essentielles que la contrepartie centrale doit rendre publiques concernant son modèle de gestion des risques et les hypothèses retenues pour effectuer les simulations de crise; les informations à inclure dans la demande d'enregistrement présentée par un référentiel central à l'AEMF; la fréquence et le niveau de détail que doivent respecter les référentiels centraux pour la publication d'informations relatives aux positions agrégées par catégorie de contrat dérivé de gré à gré; et les normes opérationnelles nécessaires à l'agrégation et à la comparaison des données entre les référentiels centraux.

(93)

Toute obligation imposée par le présent règlement qui doit être précisée au moyen d'actes délégués ou d'exécution adoptés en vertu des articles 290 ou 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait s'entendre comme applicable uniquement à partir de la date de prise d'effet de ces actes.

(94)

Dans le cadre de l'élaboration d'orientations techniques et de normes techniques de réglementation, notamment pour la fixation du seuil de compensation applicable aux contreparties non financières en vertu du présent règlement, l'AEMF devrait organiser des auditions publiques des participants au marché.

(95)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (24).

(96)

La Commission devrait examiner régulièrement et évaluer la nécessité d'adopter des mesures appropriées pour veiller à l'élaboration et à l'application cohérentes et efficaces de règles, normes et pratiques relevant du champ d'application du présent règlement en tenant compte des résultats des travaux menés dans les enceintes internationales concernées.

(97)

Eu égard aux règles d'interopérabilité des systèmes, il a été jugé opportun de modifier la directive 98/26/CE afin de protéger les droits des opérateurs de système ayant fourni une garantie (collateral) à un autre opérateur de système, pour le cas ou ce dernier ferait l'objet d'une procédure d'insolvabilité.

(98)

Pour faciliter une compensation, un enregistrement, un règlement et un paiement efficaces, les contreparties centrales et les référentiels centraux devraient adapter, dans leurs procédures de communication avec les participants et les infrastructures de marché avec lesquels ils sont en relation, les procédures et normes de communication internationales pour les données de messagerie et de référence.

(99)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir instaurer des règles uniformes pour les contrats dérivés de gré à gré et pour l'exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels centraux, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison de l'ampleur de cette action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale du risque concernant les contrats dérivés de gré à gré ainsi que des obligations de déclaration pour les contrats dérivés et des obligations uniformes concernant l'exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels centraux.

2.   Le présent règlement s'applique aux contreparties centrales et à leurs membres compensateurs, aux contreparties financières et aux référentiels centraux. Il s'applique aussi aux contreparties non financières et aux plates-formes de négociation, lorsqu'une disposition est prévue à cet effet.

3.   Le titre V du présent règlement ne s'applique qu'aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire définis à l'article 4, paragraphe 1, point 18) a) et b), et point 19), de la directive 2004/39/CE.

4.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux membres du SEBC et aux autres entités des États membres exerçant des fonctions similaires, ni aux autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;

b)

à la Banque des règlements internationaux.

5.   À l'exception de l'obligation de déclaration visée à l'article 9, le présent règlement ne s'applique pas aux entités suivantes:

a)

aux banques multilatérales de développement visées à l'annexe VI, partie 1, section 4.2, de la directive 2006/48/CE;

b)

aux entités du secteur public, au sens de l'article 4, point 18), de la directive 2006/48/CE, lorsqu'elles sont détenues par des administrations centrales et disposent de systèmes de garantie formels fournis par ces administrations centrales;

c)

au Fonds européen de stabilité financière et au Mécanisme européen de stabilité.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 82 pour modifier la liste figurant au paragraphe 4 du présent article.

À cette fin, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, au plus tard le 17 novembre 2012, qui évalue le traitement international des organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion ainsi que des banques centrales.

Le rapport comprend une analyse comparative du traitement de ces organismes et des banques centrales dans le cadre juridique d'un nombre important de pays tiers, y compris, au minimum, les trois pays les plus importants au regard des volumes de contrats négociés, ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions sur les produits dérivés conclues par lesdits organismes et par les banques centrales dans ces pays. Si le rapport conclut, notamment au regard de l'analyse comparative, qu'il est nécessaire d'exonérer ces banques centrales de pays tiers de leurs responsabilités monétaires consistant en l'obligation de compensation et de déclaration, la Commission les ajoute à la liste figurant au paragraphe 4.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«contrepartie centrale», une personne morale qui s'interpose entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur;

2)

«référentiel central», une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés;

3)

«compensation», le processus consistant à établir des positions, notamment le calcul des obligations nettes, et visant à assurer que des instruments financiers, des espèces, ou les deux sont disponibles pour couvrir les expositions résultant de ces positions;

4)

«plate-forme de négociation», tout système exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 13), de la directive 2004/39/CE, à l'exclusion des internalisateurs systématiques, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 7), de ladite directive, qui assure la rencontre en son sein même d'intérêts acheteurs et vendeurs pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II ou au titre III de ladite directive;

5)

«produit dérivé» ou «contrat dérivé», un instrument financier tel que mentionné à l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE, en combinaison avec les articles 38 et 39 du règlement (CE) no 1287/2006;

6)

«catégorie de produits dérivés», un sous-ensemble de produits dérivés présentant des caractéristiques essentielles communes, ce qui implique notamment la relation avec l'actif sous-jacent, le type d'actif sous-jacent et la devise du montant notionnel. Les produits dérivés relevant de la même catégorie peuvent avoir des échéances différentes;

7)

«produit dérivé de gré à gré» ou «contrat dérivé de gré à gré», un contrat dérivé dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 19, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE;

8)

«contrepartie financière», une entreprise d'investissement agréée conformément à la directive 2004/39/CE, un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2006/48/CE, une entreprise d'assurance agréée conformément à la directive 73/239/CEE, une entreprise d'assurance agréée conformément à la directive 2002/83/CE, une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE, un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréées conformément à la directive 2009/65/CE, une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE et un fonds d'investissement alternatif géré par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE;

9)

«contrepartie non financière», une entreprise, autre que les entités visées aux points 1) et 8), établie dans l'Union;

10)

«dispositif de régime de retraite»:

a)

les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE, y compris toute entité autorisée qui est chargée de la gestion d'une telle institution et agit en son nom conformément à l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d'investissements de ces institutions et agissant uniquement et exclusivement dans l'intérêt de celles-ci;

b)

les activités de fourniture de retraite professionnelle des institutions visées à l'article 3 de la directive 2003/41/CE;

c)

les activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance vie qui relèvent de la directive 2002/83/CE, sous réserve que tous les actifs et engagements correspondant auxdites activités soient cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance, sans aucune possibilité de transfert;

d)

toute autre entité agréée et surveillée ou tout autre dispositif fonctionnant dans un cadre national, à condition:

i)

qu'ils soient reconnus par le droit national; et

ii)

que leur objet soit principalement de fournir des prestations de retraite;

11)

«risque de crédit de la contrepartie», le risque que la contrepartie à une transaction fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à la transaction;

12)

«accord d'interopérabilité», un accord entre deux contreparties centrales ou plus prévoyant une exécution des transactions entre leurs systèmes;

13)

«autorité compétente», l'autorité compétente prévue par la législation visée au point 8) du présent article, l'autorité compétente visée à l'article 10, paragraphe 5, ou l'autorité désignée par chaque État membre conformément à l'article 22;

14)

«membre compensateur», une entreprise qui participe à une contrepartie centrale et qui est tenue d'honorer les obligations financières résultant de cette participation;

15)

«client», une entreprise liée à un membre compensateur d'une contrepartie centrale par une relation contractuelle lui permettant de compenser ses transactions auprès de la contrepartie centrale concernée;

16)

«groupe», le groupe d'entreprises qui se compose d'une entreprise mère et de ses filiales au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, ou le groupe d'entreprises visé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 80, paragraphes 7 et 8, de la directive 2006/48/CE;

17)

«établissement financier», une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2006/48/CE;

18)

«compagnie financière holding», un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (25);

19)

«entreprise de services auxiliaires», une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit;

20)

«participation qualifiée», le fait de détenir, dans une contrepartie centrale ou un référentiel central, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (26), compte tenu des conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de la contrepartie centrale ou du référentiel central dans lequel est détenue la participation;

21)

«entreprise mère», une entreprise mère telle qu'elle est décrite aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

22)

«filiale», une entreprise filiale telle qu'elle est décrite aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, y compris une filiale d'une entreprise filiale de l'entreprise mère supérieure;

23)

«contrôle», la relation entre une entreprise mère et une filiale, telle qu'elle est décrite à l'article 1er de la directive 83/349/CEE;

24)

«liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

a)

une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise; ou

b)

un contrôle, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise; une filiale d'une filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère de ces filiales.

Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon permanente à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes;

25)

«capital», le capital souscrit, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (27), pour autant qu'il ait été versé, augmenté du compte des primes d'émission y afférent, qu'il absorbe intégralement les pertes dans la marche normale des affaires et qu'il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de faillite ou de liquidation;

26)

«réserves», les réserves au sens de l'article 9 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (28), et les résultats reportés par affectation du résultat final;

27)

«conseil d'administration», le conseil d'administration ou de surveillance, ou les deux, selon le droit des sociétés national;

28)

«administrateur indépendant», un membre du conseil d'administration qui n'a pas d'activité, de parent ni d'autre relation créant un conflit d'intérêts vis-à-vis de la contrepartie centrale concernée, des actionnaires qui en détiennent le contrôle, de sa direction ou de ses membres compensateurs, et qui n'a pas eu de telle relation au cours des cinq années précédant sa présence au conseil d'administration;

29)

«instances dirigeantes», la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité de la contrepartie centrale ou du référentiel central et le ou les membres exécutifs du conseil d'administration.

Article 3

Transactions intragroupe

1.   En ce qui concerne les contreparties non financières, une transaction intragroupe est un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, qu'elles soient soumises à une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques et que l'autre contrepartie en question soit établie dans l'Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, que la Commission ait adopté, pour ce pays tiers, un acte d'exécution au titre de l'article 13, paragraphe 2.

2.   En ce qui concerne les contreparties financières, une transaction intragroupe est l'une des transactions suivantes:

a)

un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

i)

la contrepartie financière est établie dans l'Union ou, si la contrepartie financière est établie dans un pays tiers, la Commission a adopté, pour ce pays tiers, un acte d'exécution au titre de l'article 13, paragraphe 2;

ii)

l'autre contrepartie est une contrepartie financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;

iii)

les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation; et

iv)

les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

b)

un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie, lorsque les deux contreparties font partie du même système de protection institutionnel, visé à l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE, sous réserve que la condition prévue au point a) ii) du présent paragraphe soit remplie;

c)

un contrat dérivé de gré à gré conclu entre des établissements de crédit affiliés au même organisme central ou entre ces établissements de crédit et ledit organisme central, visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE; ou

d)

un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une contrepartie non financière appartenant au même groupe, sous réserve que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, qu'elles soient soumises à une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques et que la contrepartie en question soit établie dans l'Union ou dans un pays tiers pour lequel la Commission a adopté un acte d'exécution au titre de l'article 13, paragraphe 2.

3.   Aux fins du présent article, les contreparties sont considérées comme incluses dans le même périmètre de consolidation lorsque toutes deux:

a)

sont comprises dans une consolidation conformément à la directive 83/349/CEE ou aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 ou, concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, en application des principes comptables généralement admis (GAAP) d'un pays tiers considérés, conformément au règlement (CE) no 1569/2007, comme équivalents aux IFRS [ou en application des normes comptables d'un pays tiers dont l'utilisation est autorisée aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 1596/2007]; ou

b)

sont comprises dans la même surveillance consolidée conformément à la directive 2006/48/CE ou 2006/49/CE ou, concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, dans la même surveillance consolidée de la part d'une autorité compétente du pays tiers dont il a été vérifié qu'elle était équivalente à celle gouvernée par les principes énoncés à l'article 143 de la directive 2006/48/CE, ou à l'article 2 de la directive 2006/49/CE.

TITRE II

COMPENSATION, DÉCLARATION ET ATTÉNUATION DES RISQUES DES PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ

Article 4

Obligation de compensation

1.   Les contreparties font compenser l'ensemble des contrats dérivés de gré à gré appartenant à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l'obligation de compensation conformément à l'article 5, paragraphe 2, si ces contrats remplissent les deux conditions suivantes:

a)

ils ont été conclus de l'une des manières suivantes:

i)

entre deux contreparties financières;

ii)

entre une contrepartie financière et une contrepartie non financière qui remplit les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, point b);

iii)

entre deux contreparties non financières qui remplissent les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, point b);

iv)

entre une contrepartie financière ou une contrepartie non financière remplissant les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, point b), et une entité établie dans un pays tiers qui serait soumise à l'obligation de compensation si elle était établie dans l'Union; ou

v)

entre deux entités établies dans un ou plusieurs pays tiers qui seraient soumises à l'obligation de compensation si elles étaient établies dans l'Union, pour autant que le contrat ait un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou lorsque cette obligation est nécessaire ou appropriée afin de prévenir le contournement de toute disposition du présent règlement; et

b)

ils sont conclus ou novés soit:

i)

à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet ou après cette date; ou

ii)

à la date de notification visée à l'article 5, paragraphe 1, ou après cette date, mais avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, si la durée résiduelle des contrats est supérieure à la durée résiduelle minimale fixée par la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c).

2.   Sans préjudice des techniques d'atténuation des risques visées à l'article 11, les contrats dérivés de gré à gré qui sont des transactions intragroupe décrites à l'article 3 ne sont pas soumises à l'obligation de compensation.

La dérogation visée au premier alinéa ne s'applique que:

a)

lorsque les deux contreparties établies dans l'Union et appartenant au même groupe ont notifié au préalable à leurs autorités compétentes respectives, par écrit, leur intention de faire usage de la dérogation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre elles. La notification intervient au plus tard trente jours civils avant qu'il ne soit fait usage de la dérogation. Dans un délai de trente jours civils après réception de cette notification, les autorités compétentes peuvent s'opposer à l'utilisation de la dérogation si les transactions entre les contreparties ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 3, sans préjudice du droit des autorités compétentes de faire opposition après l'expiration de cette période de trente jours civils lorsque lesdites conditions ne sont plus remplies. En cas de différend entre les autorités compétentes, l'AEMF peut les aider à parvenir à un accord, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010;

b)

aux contrats dérivés de gré à gré entre deux contreparties appartenant au même groupe qui sont établies dans un État membre et dans un pays tiers lorsque la contrepartie établie dans l'Union a été autorisée à appliquer la dérogation par son autorité compétente dans un délai de trente jours civils après que celle-ci a reçu la notification de la contrepartie établie dans l'Union, pour autant que les conditions énoncées à l'article 3 soient remplies. L'autorité compétente informe l'AEMF de cette décision.

3.   Les contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis à l'obligation de compensation en application du paragraphe 1 sont compensés par une contrepartie centrale agréée conformément à l'article 14 ou reconnue à cet effet conformément à l'article 25 pour compenser cette catégorie de produits dérivés de gré à gré, et sont inscrits au registre conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b).

À cette fin, une contrepartie devient un membre compensateur, un client, ou établit des accords de compensation indirects avec un membre compensateur, pour autant que ces accords n'augmentent pas le risque de contrepartie et garantissent que les actifs et les positions de la contrepartie bénéficient d'une protection ayant un effet équivalent à celle visée aux articles 39 et 48.

4.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les contrats considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou les cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement conformément au paragraphe 1, point a), sous v), ainsi que les types d'accords contractuels indirects qui satisfont aux conditions visées au paragraphe 3, deuxième alinéa.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 5

Procédure régissant l'obligation de compensation

1.   Lorsqu'une autorité compétente a agréé une contrepartie centrale pour compenser une catégorie de produits dérivés de gré à gré conformément à l'article 14 ou 15, elle notifie immédiatement cet agrément à l'AEMF.

Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à inclure dans les notifications visées au premier alinéa.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

2.   Dans un délai de six mois à compter de la réception d'une notification, conformément au paragraphe 1, ou après avoir accompli la procédure de reconnaissance énoncée à l'article 25, l'AEMF, après avoir procédé à une consultation publique et consulté le CERS, et, le cas échéant, les autorités compétentes de pays tiers, élabore et soumet à la Commission, pour approbation, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la catégorie de produits dérivés de gré à gré qui devrait être soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4;

b)

la ou les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles cette obligation s'applique; et

c)

la durée résiduelle minimale des contrats dérivés de gré à gré visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii).

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   De sa propre initiative, après avoir procédé à une consultation publique et consulté le CERS, et, le cas échéant, les autorités compétentes de pays tiers, l'AEMF répertorie, conformément aux critères fixés au paragraphe 4, points a), b) et c), et notifie à la Commission les catégories de produits dérivés qui devraient être soumises à l'obligation de compensation prévue à l'article 4 mais pour la compensation desquelles aucune contrepartie centrale n'a encore reçu d'agrément.

Après la notification, l'AEMF publie un appel à l'élaboration de propositions pour la compensation de ces catégories de produits dérivés.

4.   Dans le but principal de réduire le risque systémique, les projets de normes techniques de réglementation pour la partie visée au paragraphe 2, point a), tiennent compte des critères suivants:

a)

le degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

b)

le volume et la liquidité de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

c)

l'existence d'informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix pour la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question.

Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF peut prendre en considération l'interconnexion entre les contreparties utilisant les catégories de produits dérivés de gré à gré en question, l'incidence attendue sur les niveaux de risque de crédit de la contrepartie entre contreparties, ainsi que l'incidence sur la concurrence au sein de l'Union.

Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères visés aux points a) et c) du premier alinéa.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.   Les projets de normes techniques de réglementation pour la partie visée au paragraphe 2, point b), tiennent compte des critères suivants:

a)

le volume escompté de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

b)

le fait que la même catégorie de produits dérivés de gré à gré soit ou non déjà compensée par plusieurs contreparties centrales;

c)

la capacité des contreparties centrales concernées à gérer le volume escompté ainsi que le risque résultant de la compensation de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

d)

le type et le nombre de contreparties actives ou qui devraient l'être sur le marché de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

e)

le délai nécessaire à une contrepartie à laquelle s'applique l'obligation de compensation pour mettre en place les accords de compensation de ses contrats dérivés de gré à gré par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale;

f)

la gestion des risques et la capacité juridique et opérationnelle de la série de contreparties qui sont actives sur le marché de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question et qui seraient concernées par l'obligation de compensation au titre de l'article 4, paragraphe 1.

6.   Si une catégorie de contrats dérivés de gré à gré n'a plus de contrepartie centrale agréée ou reconnue pour compenser ces contrats en vertu du présent règlement, elle cesse d'être soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4, et le paragraphe 3 du présent article s'applique.

Article 6

Registre public

1.   L'AEMF crée, gère et tient à jour un registre public permettant d'identifier correctement et sans équivoque les catégories de produits dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation. Le registre public est mis à disposition sur le site internet de l'AEMF.

2.   Le registre comprend:

a)

les catégories de produits dérivés de gré à gré qui sont soumises à l'obligation de compensation au titre de l'article 4;

b)

les contreparties centrales qui sont agréées ou reconnues aux fins de l'obligation de compensation;

c)

les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive;

d)

les catégories de produits dérivés de gré à gré identifiées par l'AEMF conformément à l'article 5, paragraphe 3;

e)

la durée résiduelle minimale des contrats dérivés visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii);

f)

les contreparties centrales qui ont été notifiées à l'AEMF par l'autorité compétente aux fins de l'obligation de compensation et chaque date de notification correspondante.

3.   Si une contrepartie centrale n'est plus agréée ou reconnue, conformément au présent règlement, pour compenser une catégorie donnée de produits dérivés, l'AEMF la retire immédiatement du registre public pour cette catégorie de produits dérivés de gré à gré.

4.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à inclure dans le registre public visé au paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 7

Accès aux contreparties centrales

1.   Une contrepartie centrale qui a été agréée pour compenser des contrats dérivés de gré à gré est tenue d'accepter de les compenser sur une base non discriminatoire et transparente, indépendamment de la plate-forme de négociation.

Une contrepartie centrale peut exiger qu'une plate-forme de négociation satisfasse aux exigences opérationnelles et techniques qu'elle a établies, y compris aux exigences en matière de gestion des risques.

2.   Une contrepartie centrale accède à une demande formelle d'accès présentée par une plate-forme de négociation, ou rejette une telle demande, dans un délai de trois mois à compter de la demande.

3.   Lorsqu'une contrepartie centrale refuse l'accès au titre du paragraphe 2, elle motive dûment ce refus auprès de la plate-forme de négociation.

4.   À moins que l'autorité compétente de la plate-forme de négociation et celle de la contrepartie centrale ne refusent l'accès, la contrepartie centrale, sous réserve du deuxième alinéa, ouvre l'accès dans un délai de trois mois à compter d'une décision donnant une suite favorable à la demande formelle présentée par une plate-forme de négociation conformément au paragraphe 2.

L'autorité compétente de la plate-forme de négociation et celle de la contrepartie centrale ne peuvent refuser l'accès à la contrepartie centrale en réponse à une demande formelle de la plate-forme de négociation que si cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'accentuer le risque systémique.

5.   L'AEMF règle les conflits résultant d'un différend entre autorités compétentes, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 8

Accès à une plate-forme de négociation

1.   La plate-forme de négociation fournit les données relatives aux transactions, sur une base non discriminatoire et transparente, à toute contrepartie centrale qui a été agréée pour compenser des contrats dérivés de gré à gré négociés sur cette plate-forme de négociation, sur demande de la contrepartie centrale.

2.   Toute demande d'accès à une plate-forme de négociation soumise officiellement par une contrepartie centrale reçoit une réponse de la plate-forme de négociation dans un délai de trois mois.

3.   Lorsque l'accès est refusé par une plate-forme de négociation, cette dernière le notifie à la contrepartie centrale, en motivant dûment sa décision.

4.   Sans préjudice de la décision des autorités compétentes de la plate-forme de négociation et de la contrepartie centrale, la plate-forme de négociation ouvre l'accès dans un délai de trois mois suivant une réponse favorable fournie à une demande d'accès.

L'accès de la contrepartie centrale à la plate-forme de négociation n'est accordé que si cet accès ne requiert pas une interopérabilité ou ne met pas en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison d'une fragmentation des liquidités, et si la plate-forme de négociation a mis en place des mécanismes appropriés pour prévenir une telle fragmentation.

5.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent la notion de fragmentation des liquidités.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 9

Obligation de déclaration

1.   Les contreparties et les contreparties centrales s'assurent que les éléments de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu, ainsi que de toute modification ou cessation du contrat, sont déclarés à un référentiel central enregistré conformément à l'article 55 ou reconnu conformément à l'article 77. Cette déclaration se fait au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation du contrat.

L'obligation de déclaration s'applique aux contrats dérivés qui:

a)

ont été conclus avant le 16 août 2012 et qui demeurent en cours à cette date;

b)

sont conclus le 16 août 2012 ou après cette date.

Une contrepartie ou une contrepartie centrale qui est soumise à l'obligation de déclaration peut déléguer la déclaration des éléments du contrat dérivé.

Les contreparties et les contreparties centrales veillent à ce que les éléments de leurs contrats dérivés soient déclarés une seule fois.

2.   Les contreparties conservent un enregistrement de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu et de toute modification pour une durée minimale de cinq ans après la cessation du contrat.

3.   Si aucun référentiel central n'est disponible pour enregistrer les éléments d'un contrat dérivé, les contreparties et les contreparties centrales veillent à ce que ces éléments soient déclarés à l'AEMF.

Dans ce cas, l'AEMF veille à ce que toutes les entités concernées visées à l'article 81, paragraphe 3, aient un accès à tous les éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs compétences et leurs mandats respectifs.

4.   Une contrepartie ou une contrepartie centrale qui déclare les éléments d'un contrat dérivé à un référentiel central ou à l'AEMF, ou une entité qui déclare ces éléments pour le compte d'une contrepartie ou d'une contrepartie centrale, n'est pas considérée comme enfreignant les éventuelles restrictions à la divulgation d'informations imposées par ledit contrat ou par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Aucune responsabilité résultant de cette divulgation ne pèse sur l'entité qui a effectué la déclaration, ni sur ses dirigeants ou salariés.

5.   Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, pour les différentes catégories de produits dérivés, les éléments et le type de déclaration à fournir conformément aux paragraphes 1 et 3.

Les déclarations visées aux paragraphes 1 et 3 précisent au moins les éléments suivants:

a)

l'identification des parties au contrat dérivé et, s'il est différent, du bénéficiaire des droits et obligations en découlant;

b)

les principales caractéristiques des contrats dérivés, notamment le type de contrat, l'échéance du sous-jacent, la valeur notionnelle, le prix et la date du règlement.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 3, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant:

a)

le format et la fréquence des déclarations visées aux paragraphes 1 et 3 pour les différentes catégories de produits dérivés;

b)

la date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés, et notamment toute application progressive en ce qui concerne les contrats conclus avant la date d'application de l'obligation de déclaration.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 10

Contreparties non financières

1.   Lorsqu'une contrepartie non financière prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré et que ces positions dépassent le seuil de compensation déterminé conformément au paragraphe 3, ladite contrepartie non financière:

a)

en informe immédiatement l'AEMF et l'autorité compétente visée au paragraphe 5;

b)

devient soumise à l'obligation de compensation pour les contrats futurs conformément à l'article 4 si la position moyenne mobile sur trente jours ouvrables dépasse le seuil; et

c)

procède à la compensation de tous les contrats futurs concernés dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est devenue soumise à l'obligation de compensation.

2.   Une contrepartie non financière qui est devenue soumise à l'obligation de compensation conformément au paragraphe 1, point b), et qui démontre par la suite à l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 que sa position moyenne mobile sur trente jours ouvrables ne dépasse pas le seuil de compensation n'est plus soumise à l'obligation de compensation prévue à l'article 4.

3.   Lors du calcul des positions visées au paragraphe 1, la contrepartie non financière tient compte de tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par elle ou par d'autres entités non financières au sein du groupe auquel elle appartient, dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie de ladite contrepartie non financière ou dudit groupe ne peut pas être objectivement mesurée.

4.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté le CERS et les autres autorités compétentes, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les critères permettant d'établir quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie visés au paragraphe 3 peut être objectivement mesurée; et

b)

les valeurs des seuils de compensation, qui sont définies compte tenu de l'importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré.

Après avoir procédé à une consultation publique ouverte, l'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Après avoir consulté le CERS et les autres autorités concernées, l'AEMF réexamine régulièrement les seuils et propose, si nécessaire, des normes techniques de réglementation pour les modifier.

5.   Chaque État membre désigne une autorité chargée de veiller au respect de l'obligation mentionnée au paragraphe 1.

Article 11

Techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

1.   Les contreparties financières et les contreparties non financières qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une contrepartie centrale veillent avec toute la diligence requise à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment:

a)

de la confirmation rapide, lorsque c'est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné;

b)

des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l'objet d'un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours.

2.   Les contreparties financières et les contreparties non financières visées à l'article 10 valorisent chaque jour au prix du marché la valeur des contrats en cours. Lorsque les conditions de marché empêchent une valorisation au prix du marché, il est fait usage d'une valorisation fiable et prudente par rapport à un modèle.

3.   Les contreparties financières disposent de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus le 16 août 2012 ou après cette date. Les contreparties non financières visées à l'article 10 disposent de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus à la date à laquelle le seuil de compensation a été dépassé ou après cette date.

4.   Les contreparties financières détiennent un montant de capital approprié et proportionné pour gérer le risque non couvert par un échange approprié de garanties (collateral).

5.   L'obligation fixée au paragraphe 3 du présent article ne s'applique pas aux transactions intragroupe visées à l'article 3 conclues par des contreparties qui sont établies dans le même État membre, pour autant qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

6.   Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 2, points a), b) ou c), conclues par des contreparties qui sont établies dans différents États membres sont exemptées totalement ou partiellement de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d'une décision favorable des deux autorités compétentes concernées, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a)

les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

b)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

Si les autorités compétentes ne parviennent pas à une décision favorable dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la demande d'exemption, l'AEMF peut aider ces autorités à parvenir à un accord conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

7.   Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1, conclues par des contreparties non financières qui sont établies dans différents États membres donnent lieu à une exemption de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

b)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

Les contreparties non financières notifient leur intention de faire usage de l'exemption aux autorités compétentes visées à l'article 10, paragraphe 5. L'exemption s'applique, sauf si l'une ou l'autre des autorités compétentes notifiées estime, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies.

8.   Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à d), conclues par une contrepartie établie dans l'Union et une contrepartie établie dans un pays tiers, donnent lieu à une exemption totale ou partielle de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d'une décision positive de l'autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie établie dans l'Union, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

b)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

9.   Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1, conclues par une contrepartie non financière établie dans l'Union et une contrepartie établie dans un pays tiers donnent lieu à une exemption de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

b)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

La contrepartie non financière notifie son intention de faire usage de l'exemption à l'autorité compétente visée à l'article 10, paragraphe 5. L'exemption s'applique sauf si l'autorité compétente notifiée estime, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies.

10.   Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1, conclues par une contrepartie non financière et une contrepartie financière qui sont établies dans différents États membres donnent lieu à une exemption totale ou partielle de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d'une décision positive de l'autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie financière, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

b)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

L'autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie financière notifie toute décision à l'autorité compétente visée à l'article 10, paragraphe 5. L'exemption s'applique, sauf si l'autorité compétente notifiée estime que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies. En cas de différend entre les autorités compétentes, l'AEMF peut les aider à parvenir à un accord, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

11.   La contrepartie d'une transaction intragroupe qui a été exemptée de l'obligation prévue au paragraphe 3 rend publique les informations concernant cette exemption.

Une autorité compétente notifie à l'AEMF toute décision adoptée en vertu du paragraphe 6, 8 ou 10 ou toute notification reçue en application du paragraphe 7, 9 ou 10, et communique à l'AEMF les détails de la transaction intragroupe en question.

12.   Les obligations énoncées aux paragraphes 1 à 11 s'appliquent aux contrats dérivés de gré à gré conclus entre des entités de pays tiers qui seraient soumises à ces obligations si elles étaient établies dans l'Union, pour autant que lesdits contrats aient un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou lorsqu'une telle obligation est nécessaire ou appropriée afin de prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement.

13.   L'AEMF contrôle régulièrement l'activité concernant les produits dérivés non éligibles à la compensation afin d'identifier les cas où une catégorie particulière de produits dérivés peut présenter un risque systémique et d'éviter un arbitrage réglementaire entre les transactions sur produits dérivés compensées et les transactions sur produits dérivés non compensées. En particulier, l'AEMF, après avoir consulté le CERS, prend des mesures conformément à l'article 5, paragraphe 3, ou réexamine les normes techniques de réglementation relatives aux exigences de marge définies au paragraphe 14 du présent article et à l'article 41.

14.   Afin de garantir l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1;

b)

les conditions de marché qui empêchent la valorisation au prix du marché et les critères permettant de recourir à la valorisation par rapport à un modèle visés au paragraphe 2;

c)

les détails des transactions intragroupe exemptées qui doivent figurer sur la notification visée aux paragraphes 7, 9 et 10;

d)

les détails des informations concernant les transactions intragroupe exemptées visées au paragraphe 11.

e)

les contrats considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union, ou les cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement conformément au paragraphe 12;

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

15.   Afin de garantir une application cohérente du présent article, les AES élaborent des projets communs de normes techniques de réglementation qui précisent:

a)

les procédures de gestion des risques, notamment les niveaux et le type de garantie (collateral) ainsi que les dispositifs de ségrégation, requis aux fins du paragraphe 3;

b)

le niveau de capital requis aux fins du paragraphe 4;

c)

les procédures que doivent respecter les contreparties et les autorités compétentes concernées lorsqu'elles appliquent des exemptions en vertu des paragraphes 6 à 10;

d)

les critères applicables visés aux paragraphes 5 à 10, notamment ce qui devrait être considéré, en fait ou en droit, comme un obstacle au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets communs de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Selon la nature juridique de la contrepartie, est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010, ou du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 12

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent titre et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions comportent au minimum des amendes administratives. Les sanctions ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes responsables de la surveillance des contreparties financières et, le cas échéant, non financières, rendent publiques toutes les sanctions qui ont été imposées pour des infractions aux articles 4, 5 et 7 à 11, excepté dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les États membres publient à intervalles réguliers des rapports d'évaluation sur l'efficacité du régime des sanctions appliquées. Les informations ainsi divulguées et publiées ne contiennent pas de données à caractère personnel au sens de l'article 2, point a), de la directive 95/46/CE.

Le 17 février 2013 au plus tard, les États membres notifient à la Commission les règles visées au paragraphe 1. Ils notifient sans délai à la Commission toute modification ultérieure en la matière.

3.   Une infraction aux règles énoncées dans le présent titre n'affecte pas la validité d'un contrat dérivé de gré à gré ou la possibilité que les parties mettent en œuvre les dispositions d'un contrat dérivé de gré à gré. Une infraction aux règles énoncées dans le présent titre n'ouvre aucun droit à indemnisation contre une partie à un contrat dérivé de gré à gré.

Article 13

Mécanisme destiné à éviter les doubles emplois ou les conflits de règles

1.   La Commission, avec l'aide de l'AEMF, contrôle l'application au niveau international des principes énoncés aux articles 4, 9, 10 et 11, notamment en ce qui concerne les exigences à l'égard des participants du marché susceptibles de faire double emploi ou d'être incompatibles et établit des rapports à ce sujet à l'intention du Parlement européen et du Conseil; elle présente des recommandations sur la mesure qui peut être prise.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et mise en œuvre d'un pays tiers:

a)

sont équivalents aux exigences établies par le présent règlement conformément aux articles 4, 9, 10 et 11;

b)

assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue dans le présent règlement; et

c)

sont réellement appliqués et respectés d'une manière équitable et sans créer de distorsions afin d'assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 86, paragraphe 2.

3.   Un acte d'exécution relatif à l'équivalence, visé au paragraphe 2, implique que les contreparties qui concluent une transaction relevant du présent règlement sont réputées avoir rempli les obligations prévues aux articles 4, 9, 10 et 11 lorsqu'au moins une des contreparties est établie dans ce pays tiers.

4.   La Commission, en coopération avec l'AEMF, contrôle l'application effective, par les pays tiers pour lesquels un acte d'exécution relatif à l'équivalence a été adopté, des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4, 9, 10 et 11 et rend compte régulièrement, au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil. Lorsque le rapport signale une application insuffisante ou non conforme des exigences équivalentes par les autorités du pays tiers, la Commission retire, dans un délai de trente jours civils à compter de la présentation du rapport, la reconnaissance de l'équivalence du cadre juridique du pays tiers concerné. Lorsqu'un acte d'exécution relatif à l'équivalence est retiré, les contreparties sont à nouveau automatiquement soumises à toutes les exigences prévues par le présent règlement.

TITRE III

AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES

CHAPITRE 1

Conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale

Article 14

Agrément d'une contrepartie centrale

1.   Lorsqu'une personne morale établie dans l'Union envisage de fournir des services de compensation en tant que contrepartie centrale, elle demande un agrément à l'autorité compétente de l'État membre où elle est établie (ci-après dénommée «autorité compétente de la contrepartie centrale»), conformément à la procédure énoncée à l'article 17.

2.   Une fois que l'agrément a été accordé conformément à l'article 17, il est valable pour l'ensemble du territoire de l'Union.

3.   L'agrément visé au paragraphe 1 n'est accordé que pour des activités liées à la compensation et précise les services ou activités que la contrepartie centrale peut fournir ou exercer, y compris les catégories d'instruments financiers couvertes par cet agrément.

4.   Les contreparties centrales respectent en permanence les conditions de l'agrément.

Les contreparties centrales signalent sans délai indu aux autorités compétentes toute modification importante ayant une incidence sur les conditions de l'agrément.

5.   L'agrément visé au paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'adopter ou de continuer à appliquer des exigences supplémentaires pour les contreparties centrales établies sur leur territoire, et notamment certaines exigences en matière d'agrément prévues par la directive 2006/48/CE.

Article 15

Extension des activités et des services

1.   Une contrepartie centrale qui souhaite étendre son activité à des services ou activités supplémentaires non couverts par l'agrément initial présente une demande d'extension à l'autorité compétente de la contrepartie centrale. La fourniture de services de compensation pour lesquels la contrepartie centrale n'a pas encore obtenu d'agrément est considérée comme étant une extension de cet agrément.

L'extension d'un agrément est soumise à la procédure énoncée à l'article 17.

2.   Lorsqu'une contrepartie centrale souhaite étendre son activité à un État membre autre que celui où elle est établie, l'autorité compétente de la contrepartie centrale le notifie immédiatement à l'autorité compétente de cet autre État membre.

Article 16

Exigences de capital

1.   Une contrepartie centrale dispose d'un capital initial permanent et disponible d'au moins 7,5 millions EUR pour être agréée conformément à l'article 14.

2.   Le capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves d'une contrepartie centrale, est proportionné au risque découlant des activités de la contrepartie centrale. Il est, à tout moment, suffisant pour permettre une restructuration ou une liquidation en bon ordre des activités sur une période appropriée et une protection adéquate de la contrepartie centrale face aux risques de crédit, de contrepartie, de marché, opérationnels, juridiques et commerciaux qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44.

3.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'ABE élabore, en étroite collaboration avec le SEBC et après avoir consulté l'AEMF, des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives au capital, aux bénéfices non distribués et aux réserves des contreparties centrales visées au paragraphe 2.

L'AEB soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 17

Procédure d'octroi et de refus d'agrément

1.   La contrepartie centrale qui présente la demande soumet une demande d'agrément à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie.

2.   La contrepartie centrale qui présente la demande fournit toutes les informations nécessaires pour assurer à l'autorité compétente que ladite contrepartie centrale a pris, au moment de l'octroi de l'agrément, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement. L'autorité compétente transmet immédiatement toutes les informations reçues de la part de la contrepartie centrale qui présente la demande à l'AEMF et au collège visé à l'article 18, paragraphe 1.

3.   Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l'autorité compétente fixe un délai à l'échéance duquel la contrepartie centrale qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires. Une fois qu'elle a vérifié que la demande était complète, l'autorité compétente en informe la contrepartie centrale qui a présenté la demande, les membres du collège établi conformément à l'article 18, paragraphe 1, et l'AEMF.

4.   L'autorité compétente n'octroie l'agrément que si elle a acquis la certitude que la contrepartie centrale qui présentait la demande se conforme à toutes les exigences prévues par le présent règlement et que la contrepartie centrale est notifiée en tant que système conformément à la directive 98/26/CE.

L'autorité compétente prend dûment en considération l'avis du collège adopté conformément à l'article 19. Lorsque l'autorité compétente de la contrepartie centrale ne suit pas un avis favorable du collège, la décision de cette autorité est dûment motivée et comporte une explication de tout écart significatif par rapport à cet avis favorable.

L'agrément est refusé à la contrepartie centrale si tous les membres du collège, à l'exception des autorités de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, adoptent d'un commun accord, conformément à l'article 19, paragraphe 1, un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale ne devrait pas recevoir d'agrément. Dans cet avis figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels le collège estime que les exigences prévues par le présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union ne sont pas satisfaites.

Lorsqu'un avis conjoint tel que visé au troisième alinéa ne peut être adopté d'un commun accord et lorsque le collège a émis un avis défavorable à la majorité des deux tiers, l'une des autorités compétentes concernées, soutenue par cette majorité des deux tiers du collège, peut, dans un délai de trente jours civils à compter de l'adoption de cet avis défavorable, saisir l'AEMF, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Dans la décision défavorable figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels les membres du collège concernés estiment que les exigences prévues par le présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union ne sont pas satisfaites. Dans ce cas, l'autorité compétente de la contrepartie centrale diffère sa décision relative à l'agrément et attend toute décision sur l'agrément que l'AEMF peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010. L'autorité compétente prend une décision conforme à la décision de l'AEMF. L'AEMF ne peut être saisie après l'expiration du délai de trente jours visé au quatrième alinéa.

Dans le cas où tous les membres du collège, à l'exception des autorités de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, adoptent d'un commun accord, conformément à l'article 19, paragraphe 1, un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale ne devrait pas recevoir d'agrément, l'autorité compétente de la contrepartie centrale peut saisir l'AEMF, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

L'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie transmet la décision aux autres autorités compétentes concernées.

5.   L'AEMF agit conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1095/2010 lorsque l'autorité compétente de la contrepartie centrale n'a pas appliqué les dispositions du présent règlement ou les a appliquées d'une manière qui semble constituer une violation du droit de l'Union.

L'AEMF peut enquêter sur une prétendue violation ou sur la non-application du droit de l'Union, à la demande de tout membre du collège ou de sa propre initiative, après en avoir informé l'autorité compétente.

6.   Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, une mesure prise par un membre du collège ne peut entraîner, directement ou indirectement, une discrimination à l'encontre d'un État membre ou d'un groupe d'États membres en tant que lieu de fourniture de services de compensation dans quelque monnaie que ce soit.

7.   Dans les six mois suivant la transmission d'une demande complète, l'autorité compétente informe par écrit la contrepartie centrale qui a présenté la demande du fait que l'agrément lui a été octroyé ou refusé, en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.

Article 18

Collège

1.   Dans les trente jours civils suivant la transmission d'une demande complète conformément à l'article 17, l'autorité compétente de la contrepartie centrale crée, gère et dirige un collège afin de faciliter l'accomplissement des tâches visées aux articles 15, 17, 49, 51 et 54.

2.   Le collège est composé:

a)

de l'AEMF;

b)

de l'autorité compétente de la contrepartie centrale;

c)

des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres apportant globalement la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l'article 42 sur une période d'un an;

d)

des autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation auxquelles la contrepartie centrale fournit des services;

e)

des autorités compétentes qui surveillent les contreparties centrales avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;

f)

des autorités compétentes qui surveillent les dépositaires centraux de titres avec lesquels la contrepartie centrale est liée;

g)

des membres concernés du SEBC responsables de la surveillance des contreparties centrales et des membres concernés du SEBC responsables de la surveillance des contreparties centrales avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;

h)

des banques centrales d'émission des monnaies de l'Union les plus pertinentes à l'égard des instruments financiers compensés.

3.   L'autorité compétente d'un État membre qui n'est pas membre du collège peut demander que celui-ci lui communique toute information pertinente pour l'accomplissement de ses missions de surveillance.

4.   Le collège, sans préjudice des compétences des autorités compétentes en vertu du présent règlement, s'assure:

a)

de la préparation de l'avis visé à l'article 19;

b)

de l'échange d'informations, y compris des demandes d'informations en vertu de l'article 84;

c)

de trouver un accord sur la délégation volontaire de tâches à ses membres;

d)

de la coordination des programmes d'examen prudentiel sur la base de l'évaluation des risques de la contrepartie centrale; et

e)

de l'élaboration des procédures et des plans d'urgence à mettre en œuvre dans les situations d'urgence visées à l'article 24.

5.   La création et le fonctionnement du collège sont fondés sur un accord écrit convenu entre tous ses membres.

Cet accord définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les modalités précises de la procédure de vote visée à l'article 19, paragraphe 3, et peut préciser les tâches déléguées à l'autorité compétente de la contrepartie centrale ou à d'autres membres du collège.

6.   Afin d'assurer le fonctionnement cohérent des collèges dans l'ensemble de l'Union, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions auxquelles les monnaies de l'Union visées au paragraphe 2, point h), sont considérées comme étant les plus pertinentes ainsi que les modalités pratiques visées au paragraphe 5.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 19

Avis du collège

1.   Dans un délai de quatre mois à compter de la transmission d'une demande complète par la contrepartie centrale conformément à l'article 17, l'autorité compétente de la contrepartie centrale effectue une évaluation des risques de la contrepartie centrale et transmet un rapport au collège.

Dans un délai de trente jours civils à compter de la réception et au vu des conclusions de ce rapport, le collège adopte un avis conjoint établissant si la contrepartie centrale qui présente la demande satisfait à toutes les exigences prévues par le présent règlement.

Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 4, quatrième alinéa, et si un avis conjoint n'est pas adopté conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, le collège adopte un avis à la majorité simple dans le même délai.

2.   L'AEMF facilite l'adoption de l'avis conjoint en exerçant ses compétences en matière de coordination générale conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Un avis à la majorité du collège est adopté à la majorité simple de ses membres. Lorsque le collège compte jusqu'à douze membres, deux de ses membres au maximum appartenant au même État membre disposent d'une voix et chaque membre votant dispose d'une voix. Lorsque le collège compte plus de douze membres, trois membres au maximum appartenant au même État membre disposent d'une voix et chaque membre votant dispose d'une seule voix. L'AEMF n'a pas de droit de vote pour l'adoption des avis du collège.

Article 20

Retrait de l'agrément

1.   Sans préjudice de l'article 22, paragraphe 3, l'autorité compétente de la contrepartie centrale retire l'agrément lorsque la contrepartie centrale:

a)

n'a pas fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois, renonce expressément à l'agrément ou n'a fourni aucun service ou n'a mené aucune activité au cours des six mois précédents;

b)

a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne respecte plus les conditions d'octroi de l'agrément et n'a pas pris la mesure corrective que l'autorité compétente de la contrepartie centrale lui a demandé de mettre en œuvre dans un délai déterminé;

d)

a enfreint de manière grave et systématique l'une des exigences prévues par le présent règlement.

2.   Si l'autorité compétente de la contrepartie centrale considère que l'une des circonstances visées au paragraphe 1 s'applique, elle informe, dans un délai de cinq jours ouvrables, l'AEMF et les membres du collège en conséquence.

3.   L'autorité compétente de la contrepartie centrale consulte les membres du collège sur la nécessité de retirer l'agrément de la contrepartie centrale, sauf si une décision doit être prise d'urgence.

4.   Tout membre du collège peut demander, à tout moment, que l'autorité compétente de la contrepartie centrale vérifie que la contrepartie centrale respecte toujours les conditions auxquelles l'agrément a été octroyé.

5.   L'autorité compétente de la contrepartie centrale peut limiter le retrait à un service, une activité ou une catégorie d'instruments financiers.

6.   L'autorité compétente de la contrepartie centrale communique sa décision assortie d'une motivation circonstanciée à l'AEMF et aux membres du collège, en tenant compte des réserves exprimées par les membres du collège.

7.   La décision relative au retrait de l'agrément prend effet sur l'ensemble du territoire de l'Union.

Article 21

Réexamen et évaluation

1.   Sans préjudice du rôle du collège, les autorités compétentes visées à l'article 22 réexaminent les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en œuvre par les contreparties centrales afin de se conformer au présent règlement et évaluent les risques auxquels les contreparties centrales sont exposées ou sont susceptibles d'être exposées.

2.   Le réexamen et l'évaluation visés au paragraphe 1 couvrent toutes les exigences appliquées aux contreparties centrales prévues par le présent règlement.

3.   Les autorités compétentes établissent la fréquence et l'étendue du réexamen et de l'évaluation visés au paragraphe 1, en tenant compte de la taille, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des contreparties centrales concernées. Le réexamen et l'évaluation ont lieu au moins une fois par an.

Les contreparties centrales font l'objet d'inspections sur place.

4.   Les autorités compétentes informent le collège régulièrement, et au moins une fois par an, des résultats du réexamen et de l'évaluation visés au paragraphe 1, y compris de toute mesure corrective ou sanction.

5.   Les autorités compétentes exigent de toute contrepartie centrale qui ne satisfait pas aux exigences prévues par le présent règlement qu'elle prenne rapidement l'action ou les mesures nécessaires pour redresser la situation.

6.   L'AEMF exerce une fonction de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de créer une culture de surveillance commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance, d'assurer la mise en place de procédures uniformes et d'approches cohérentes, ainsi que de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance.

Aux fins du premier alinéa, l'AEMF:

a)

procède, au moins une fois par an, à un examen par les pairs des activités de surveillance de toutes les autorités compétentes se rapportant à l'agrément et à la surveillance des contreparties centrales conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1095/2010; et

b)

organise et coordonne, au moins une fois par an, à l'échelle de l'Union, des évaluations de la résilience des contreparties centrales face à des évolutions négatives des marchés conformément à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010.

Lorsqu'une évaluation, au sens du deuxième alinéa, point b), révèle des carences dans la résilience d'une ou de plusieurs contreparties centrales, l'AEMF émet les recommandations nécessaires conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

CHAPITRE 2

Surveillance et contrôle des contreparties centrales

Article 22

Autorité compétente

1.   Chaque État membre désigne l'autorité compétente chargée de mener à bien les missions résultant du présent règlement en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des contreparties centrales établies sur son territoire, et en informe la Commission et l'AEMF.

Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il indique clairement leurs rôles respectifs et délègue à une seule d'entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l'échange d'informations avec la Commission, l'AEMF, les autorités compétentes des autres États membres, l'ABE et les membres concernés du SEBC, conformément aux articles 23, 24, 83 et 84.

2.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente dispose des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires pour l'exercice de ses fonctions.

3.   Les États membres veillent à ce que des mesures administratives appropriées, en conformité avec le droit national, puissent être arrêtées ou imposées à l'égard des personnes physiques ou morales responsables lorsque le présent règlement n'est pas respecté.

Ces mesures sont efficaces, proportionnées et dissuasives et peuvent comprendre l'exigence d'une mesure corrective dans un délai déterminé.

4.   L'AEMF publie, sur son site internet, la liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1.

CHAPITRE 3

Coopération

Article 23

Coopération entre autorités

1.   Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles, avec l'AEMF et, le cas échéant, avec le SEBC.

2.   Dans l'exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés et, en particulier, des situations d'urgence visées à l'article 24, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

Article 24

Situations d'urgence

L'autorité compétente de la contrepartie centrale ou toute autre autorité informe l'AEMF, le collège, les membres concernés du SEBC et les autres autorités concernées, sans délai indu, de toute situation d'urgence en rapport avec une contrepartie centrale, y compris l'évolution des marchés financiers, susceptible de nuire à la liquidité des marchés ou à la stabilité du système financier dans l'un quelconque des États membres où la contrepartie centrale ou l'un de ses membres compensateurs sont établis.

CHAPITRE 4

Relations avec les pays tiers

Article 25

Reconnaissance d'une contrepartie centrale d'un pays tiers

1.   Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers ne peut fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union que si ladite contrepartie est reconnue par l'AEMF.

2.   L'AEMF, après avoir consulté les autorités visées au paragraphe 3, peut reconnaître une contrepartie centrale établie dans un pays tiers qui a demandé la reconnaissance en vue d'assurer certains services ou activités de compensation lorsque:

a)

la Commission a adopté un acte d'exécution en conformité avec le paragraphe 6;

b)

la contrepartie centrale est agréée dans le pays tiers concerné et y est soumise à une surveillance et à une mise en œuvre effectives garantissant qu'elle satisfait pleinement aux exigences en matière prudentielle applicables dans ce pays tiers;

c)

des modalités de coopération ont été établies en vertu du paragraphe 7;

d)

la contrepartie centrale est établie ou agréée dans un pays tiers considéré comme ayant mis en place des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme équivalents à ceux qui sont en vigueur dans l'Union selon les critères énoncés dans l'entente conclue entre les États membres sur l'équivalence des régimes adoptés dans les pays tiers conformément à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (29).

3.   Lorsqu'elle détermine si les conditions visées au paragraphe 2 sont respectées, l'AEMF consulte:

a)

l'autorité compétente d'un État membre dans lequel la contrepartie centrale fournit ou a l'intention de fournir des services de compensation et qui a été désignée par la contrepartie centrale;

b)

les autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres qui apportent globalement, ou dont la contrepartie centrale s'attend à ce qu'ils apportent globalement, sur une période d'un an, la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l'article 42;

c)

les autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation établies dans l'Union auxquelles la contrepartie centrale fournit ou doit fournir des services;

d)

les autorités compétentes qui surveillent les contreparties centrales établies dans l'Union avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;

e)

les membres concernés du SEBC des États membres dans lesquels la contrepartie centrale fournit ou a l'intention de fournir des services de compensation et les membres concernés du SEBC responsables du contrôle des contreparties centrales avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;

f)

les banques centrales d'émission de monnaies de l'Union les plus pertinentes à l'égard des instruments financiers compensés ou à compenser.

4.   La contrepartie centrale visée au paragraphe 1 soumet sa demande à l'AEMF.

La contrepartie centrale qui présente la demande fournit à l'AEMF toutes les informations nécessaires en vue de sa reconnaissance. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel la contrepartie centrale qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires.

La décision relative à la reconnaissance est fondée sur les conditions énoncées au paragraphe 2 et est prise indépendamment de toute évaluation fondant la décision d'équivalence visée à l'article 13, paragraphe 3.

Avant de prendre sa décision, l'AEMF consulte les autorités et les entités visées au paragraphe 3.

Dans les cent quatre-vingts jours ouvrables suivant la transmission d'une demande complète, l'AEMF informe par écrit la contrepartie centrale qui a présenté la demande que la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.

L'AEMF publie sur son site internet la liste des contreparties centrales reconnues conformément au présent règlement.

5.   L'AEMF, après avoir consulté les autorités et entités visées au paragraphe 3, réexamine la reconnaissance de la contrepartie centrale établie dans un pays tiers lorsque celle-ci a étendu la gamme de ses activités et services dans l'Union. Ce réexamen est effectué conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. L'AEMF peut retirer la reconnaissance de cette contrepartie centrale lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont plus respectées et dans les mêmes circonstances que celles qui sont exposées à l'article 20.

6.   La Commission peut adopter un acte d'exécution en conformité avec l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011, indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du présent règlement, que ces contreparties centrales font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers et que le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers.

7.   L'AEMF établit des modalités de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 3. Ces modalités précisent au moins:

a)

le mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris l'accès à toutes les informations qui sont demandées par l'AEMF et relatives aux contreparties centrales agréées dans les pays tiers;

b)

le mécanisme de notification immédiate à l'AEMF lorsque l'autorité compétente d'un pays tiers estime qu'une contrepartie centrale soumise à sa surveillance ne respecte pas les conditions de son agrément ou de toute autre législation à laquelle elle est soumise;

c)

le mécanisme de notification immédiate à l'AEMF par l'autorité compétente d'un pays tiers lorsqu'une contrepartie centrale soumise à sa surveillance a été agréée pour fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des clients établis dans l'Union;

d)

les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris, le cas échéant, des inspections sur place.

8.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que la contrepartie centrale qui présente la demande fournit à l'AEMF dans sa demande de reconnaissance.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

TITRE IV

EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES

CHAPITRE 1

Exigences opérationnelles

Article 26

Dispositions générales

1.   Les contreparties centrales disposent de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines.

2.   Les contreparties centrales adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par leurs dirigeants et leur personnel, de toutes ses dispositions.

3.   Les contreparties centrales maintiennent et exploitent une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de leurs services et de l'exercice de leurs activités. Ils utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

4.   Les contreparties centrales maintiennent une séparation nette entre l'organisation hiérarchique de la gestion des risques et les organisations hiérarchiques de leurs autres activités.

5.   Les contreparties centrales adoptent, mettent en œuvre et maintiennent une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace et ne crée pas d'incitations au relâchement des normes en matière de risque.

6.   Les contreparties centrales maintiennent des systèmes informatiques appropriés pour gérer la complexité, la diversité et le type des services fournis et des activités exercées, de manière à garantir des normes de sécurité élevées et l'intégrité et la confidentialité des informations conservées.

7.   Les contreparties centrales rendent publiquement accessibles, gratuitement, leur dispositif de gouvernance, les règles qui les régissent, ainsi que les critères d'admission pour devenir membre compensateur.

8.   Les contreparties centrales font l'objet d'audits fréquents et indépendants. Les résultats de ces audits sont communiqués au conseil d'administration et sont mis à la disposition de l'autorité compétente.

9.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal des règles et du dispositif de gouvernance visés aux paragraphes 1 à 8.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 27

Instances dirigeantes et conseil d'administration

1.   Les instances dirigeantes d'une contrepartie centrale possèdent l'honorabilité et l'expérience suffisantes afin de garantir une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale.

2.   Une contrepartie centrale comporte un conseil d'administration. Au moins un tiers des membres du conseil d'administration sont indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux. Les représentants des clients de membres compensateurs sont invités aux réunions du conseil d'administration pour les questions en rapport avec les articles 38 et 39. La rémunération des administrateurs indépendants et des autres membres non exécutifs du conseil d'administration n'est pas liée aux résultats commerciaux de la contrepartie centrale.

Les membres du conseil d'administration d'une contrepartie centrale, y compris ses administrateurs indépendants, possèdent l'honorabilité suffisante et des compétences adéquates en matière de services financiers, de gestion des risques et de services de compensation.

3.   Les contreparties centrales déterminent clairement les rôles et responsabilités de leur conseil d'administration et mettent à la disposition de l'autorité compétente et des auditeurs les comptes rendus des réunions du conseil d'administration.

Article 28

Comité des risques

1.   La contrepartie centrale établit un comité des risques composé de représentants de ses membres compensateurs, d'administrateurs indépendants et de représentants de ses clients. Le comité des risques peut inviter des employés de la contrepartie centrale et des experts externes indépendants à assister à ses réunions sans droit de vote. Les autorités compétentes peuvent demander à assister aux réunions du comité des risques sans droit de vote et à être dûment informées des activités et des décisions du comité des risques. Les conseils émanant du comité des risques sont exempts de toute influence directe de la part des instances dirigeantes de la contrepartie centrale. Aucun de ces groupes de représentants n'a la majorité au sein du comité des risques.

2.   La contrepartie centrale détermine clairement le mandat du comité des risques, le dispositif de gouvernance destiné à garantir son indépendance, ses procédures opérationnelles, les critères d'admission et le mécanisme d'élection de ses membres. Le dispositif de gouvernance est rendu public et prévoit au minimum que le comité des risques est présidé par un administrateur indépendant, rend compte directement au conseil d'administration et se réunit régulièrement.

3.   Le comité des risques conseille le conseil d'administration sur toutes les mesures susceptibles d'influer sur la gestion des risques de la contrepartie centrale, telles qu'une modification importante apportée à son modèle de risque, les procédures en matière de défaillance, les critères d'acceptation de membres compensateurs, la compensation de nouvelles catégories d'instruments ou l'externalisation de fonctions. Les conseils émanant du comité des risques ne sont pas exigés pour les activités courantes de la contrepartie centrale. Des efforts raisonnables doivent être déployés pour consulter le comité des risques au sujet des événements influant sur la gestion des risques de la contrepartie centrale dans les situations d'urgence.

4.   Sans préjudice du droit des autorités compétentes à être dûment informées, les membres du comité des risques sont tenus à la confidentialité. Lorsque le président du comité des risques constate qu'un membre se trouve dans une situation de conflit d'intérêts réel ou potentiel sur une question donnée, ce membre n'est pas autorisé à voter sur ladite question.

5.   La contrepartie centrale informe sans délai l'autorité compétente de toute décision où le conseil d'administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques.

Article 29

Conservation d'informations

1.   Une contrepartie centrale conserve pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées, pour permettre à l'autorité compétente de contrôler le respect du présent règlement par la contrepartie centrale.

2.   Une contrepartie centrale conserve toutes les informations relatives aux contrats qu'elle a traités, pour une durée minimale de dix ans après leur cessation. Ces informations permettent au minimum de déterminer les conditions initiales d'une transaction avant compensation par la contrepartie centrale concernée.

3.   Une contrepartie centrale met à la disposition de l'autorité compétente, de l'AEMF et des membres concernés du SEBC, sur demande, les enregistrements et les informations visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toutes les informations relatives aux positions des contrats ayant fait l'objet de compensation, quelle que soit la plate-forme d'exécution des transactions.

4.   Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver visés aux paragraphes 1 à 3.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 2, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant le format des enregistrements et des informations à conserver.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 30

Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée

1.   L'autorité compétente n'accorde pas d'agrément à une contrepartie centrale, sauf si elle a été informée de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation.

2.   L'autorité compétente refuse l'agrément à une contrepartie centrale si, compte tenu de la nécessité d'en garantir la gestion saine et prudente, elle n'est pas convaincue que les actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises.

3.   Lorsque des liens étroits existent entre la contrepartie centrale et d'autres personnes physiques ou morales, l'autorité compétente n'accorde l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.

4.   Si les personnes visées au paragraphe 1 exercent une influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette situation, y compris au besoin le retrait de l'agrément de la contrepartie centrale.

5.   L'autorité compétente refuse l'agrément lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la contrepartie centrale a des liens étroits, ou des difficultés liées à l'application desdites dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.

Article 31

Communication d'informations aux autorités compétentes

1.   Les contreparties centrales informent leur autorité compétente de tout changement au niveau de leurs instances dirigeantes et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l'article 27, paragraphe 1, et de l'article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Si la conduite d'un membre du conseil d'administration est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent; celles-ci pouvant inclure l'exclusion du membre du conseil d'administration concerné.

2.   Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres (ci-après dénommée «candidat acquéreur»), qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une contrepartie centrale, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une contrepartie centrale, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la contrepartie centrale devienne sa filiale (ci-après dénommée «acquisition envisagée»), notifie par écrit au préalable à l'autorité compétente de la contrepartie centrale dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'article 32, paragraphe 4.

Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une contrepartie centrale (ci-après dénommée «candidat vendeur») le notifie par écrit au préalable à l'autorité compétente et communique le montant envisagé de cette participation. Une telle personne notifie de même à l'autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la contrepartie centrale cesse d'être la filiale de ladite personne.

Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification visée au présent paragraphe et des informations visées au paragraphe 3, l'autorité compétente en accuse réception par écrit au candidat acquéreur ou vendeur.

L'autorité compétente dispose d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents qui doivent être joints à cette dernière sur la base de la liste visée à l'article 32, paragraphe 4 (ci-après dénommée «période d'évaluation»), pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 32, paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»).

L'autorité compétente informe le candidat acquéreur ou vendeur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

3.   S'il y a lieu, l'autorité compétente peut, pendant la période d'évaluation mais au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

La période d'évaluation est suspendue pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'autorité compétente et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'autorité compétente a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation.

4.   L'autorité compétente peut porter la suspension visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur ou vendeur est:

a)

établi hors de l'Union ou relève d'une réglementation extérieure à l'Union;

b)

une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu du présent règlement ou de la directive 73/239/CEE, de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (30), ou des directives 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE ou 2011/61/UE.

5.   Si l'autorité compétente décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en motivant cette décision. L'autorité compétente en informe le collège visé à l'article 18. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Les États membres ont néanmoins le droit d'autoriser une autorité compétente à effectuer cette divulgation en l'absence d'une demande du candidat acquéreur.

6.   Si, au cours de la période d'évaluation, l'autorité compétente ne s'oppose pas à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

7.   L'autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

8.   Les États membres n'imposent pas, pour la notification à l'autorité compétente et l'approbation par cette autorité d'acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, d'exigences plus contraignantes que celles prévues par le présent règlement.

Article 32

Évaluation

1.   Lorsqu'elle évalue la notification prévue à l'article 31, paragraphe 2, et les informations visées à l'article 31, paragraphe 3, l'autorité compétente apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la contrepartie centrale, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants:

a)

la réputation et la solidité financière du candidat acquéreur;

b)

la réputation et l'expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de la contrepartie centrale à la suite de l'acquisition envisagée;

c)

le fait que la contrepartie centrale sera ou non en mesure de se conformer au présent règlement et de continuer à s'y conformer;

d)

l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

Lorsqu'elle évalue la solidité financière du candidat acquéreur, l'autorité compétente s'intéresse particulièrement au type d'activités exercées et envisagées au sein de la contrepartie centrale visée par l'acquisition envisagée.

Lorsqu'elle évalue l'aptitude de la contrepartie centrale à se conformer au présent règlement, l'autorité compétente s'intéresse particulièrement au point de savoir si le groupe auquel la contrepartie centrale sera intégrée possède une structure qui permet d'exercer une surveillance efficace, d'échanger efficacement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3.   Les États membres n'imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n'autorisent leurs autorités compétentes à examiner l'acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

4.   Les États membres publient une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l'évaluation et devant être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l'article 31, paragraphe 2. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Les États membres ne demandent pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d'une évaluation prudentielle.

5.   Nonobstant l'article 31, paragraphes 2, 3 et 4, lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même contrepartie centrale ont été notifiées à l'autorité compétente, cette dernière traite les candidats acquéreurs d'une façon non discriminatoire.

6.   Les autorités compétentes concernées coopèrent étroitement les unes avec les autres lorsqu'elles effectuent l'évaluation si le candidat acquéreur est:

a)

une autre contrepartie centrale, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un opérateur de marché, un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, une société de gestion d'OPCVM ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé dans un autre État membre;

b)

l'entreprise mère d'une autre contrepartie centrale, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'un opérateur de marché, d'un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, d'une société de gestion d'OPCVM ou d'un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé dans un autre État membre;

c)

une personne physique ou morale contrôlant une autre contrepartie centrale, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un opérateur de marché, un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, une société de gestion d'OPCVM ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé dans un autre État membre.

7.   Les autorités compétentes échangent, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Une décision de l'autorité compétente qui a agréé la contrepartie centrale visée par l'acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur.

Article 33

Conflits d'intérêts

1.   Les contreparties centrales posent et appliquent des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d'intérêts éventuel entre elles-mêmes, y compris leurs dirigeants, leur personnel ou toute personne ayant des liens étroits ou de contrôle directs ou indirects, et leurs membres compensateurs ou leurs clients connus d'elles. Elles arrêtent et appliquent des procédures adéquates pour résoudre les conflits d'intérêts potentiels.

2.   Si les règles organisationnelles ou administratives d'une contrepartie centrale en matière de gestion des conflits d'intérêts ne sont pas suffisantes pour garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d'atteinte aux intérêts d'un membre compensateur ou d'un client, elle expose clairement la nature générale ou les sources des conflits d'intérêts au membre compensateur avant d'accepter de nouvelles transactions de sa part. Si le client est connu de la contrepartie centrale, celle-ci informe le client et le membre compensateur dont le client est concerné.

3.   Si la contrepartie centrale est une entreprise mère ou une filiale, les règles écrites tiennent également compte de toute circonstance dont la contrepartie centrale a ou devrait avoir connaissance, qui est susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts du fait de la structure et des activités d'autres entreprises avec lesquelles elle a une relation d'entreprise mère ou de filiale.

4.   Les règles écrites établies conformément au paragraphe 1 doivent en particulier:

a)

définir les circonstances qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts risquant fortement de porter atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs membres compensateurs ou clients;

b)

définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ce conflit.

5.   Les contreparties centrales prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations détenues dans leurs systèmes et empêchent l'utilisation de ces informations aux fins d'autres activités économiques. Une personne physique qui entretient un lien étroit avec une contrepartie centrale, ou une personne morale ayant avec une contrepartie centrale une relation d'entreprise mère ou de filiale n'utilise pas les informations confidentielles conservées par la contrepartie centrale à des fins commerciales sans l'accord écrit préalable du client auquel ces informations confidentielles se rapportent.

Article 34

Continuité des activités

1.   Les contreparties centrales établissent, mettent en œuvre et entretiennent une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à préserver leurs fonctions, à assurer la reprise des activités en temps opportun et le respect de leurs obligations. Ce plan prévoit au moins la reprise de toutes les transactions en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu, pour permettre aux contreparties centrales de continuer à fonctionner de manière sûre et d'achever le règlement à la date programmée.

2.   Les contreparties centrales établissent, mettent en œuvre et entretiennent une procédure adéquate pour assurer le règlement ou le transfert, en temps utile et sans heurts, des actifs et des positions des clients et des membres compensateurs en cas de retrait de l'agrément en vertu d'une décision prise au titre de l'article 20.

3.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal et les exigences minimales de la politique de continuité des activités et du plan de rétablissement après sinistre.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 35

Externalisation

1.   Si la contrepartie centrale externalise des fonctions opérationnelles, des services ou des activités, elle reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement et s'assure à tout moment que:

a)

l'externalisation n'entraîne pas de délégation de sa responsabilité;

b)

la relation et les obligations de la contrepartie centrale vis-à-vis de ses membres compensateurs ou, le cas échéant, vis-à-vis de leurs clients, sont inchangées;

c)

les conditions de l'agrément de la contrepartie centrale ne changent pas;

d)

l'externalisation ne fait pas obstacle à l'exercice des fonctions de surveillance et de contrôle, y compris l'accès sur place en vue d'obtenir les informations nécessaires aux fins de l'accomplissement de ces mandats;

e)

l'externalisation n'a pas pour effet de priver la contrepartie centrale des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels elle est exposée;

f)

le prestataire de services met en œuvre des exigences en matière de continuité des activités équivalentes à celles que la contrepartie centrale doit respecter conformément au présent règlement;

g)

la contrepartie centrale conserve les compétences et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis, la capacité organisationnelle et l'adéquation du capital du prestataire de services, ainsi que pour surveiller efficacement les fonctions externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, et surveiller ces fonctions et gérer ces risques en permanence;

h)

la contrepartie centrale a un accès direct aux informations pertinentes des fonctions externalisées;

i)

le prestataire de services coopère avec l'autorité compétente pour tout ce qui concerne les activités externalisées;

j)

le prestataire de services protège toute information confidentielle relative à la contrepartie centrale et à ses membres compensateurs et clients ou, dans le cas où le prestataire de services est établi dans un pays tiers, garantit que les normes de protection des données de ce pays tiers, ou celles qui sont énoncées dans l'accord entre les parties concernées, sont comparables aux normes de protection des données en vigueur dans l'Union.

Une contrepartie centrale n'externalise pas les principales activités liées à la gestion des risques, sauf si une telle externalisation est approuvée par l'autorité compétente.

2.   L'autorité compétente impose à la contrepartie centrale de clairement définir et répartir ses droits et obligations et ceux du prestataire de services, dans un accord écrit.

3.   Les contreparties centrales mettent à la disposition de l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'évaluer la conformité de l'exécution des activités externalisées au présent règlement.

CHAPITRE 2

Règles de conduite

Article 36

Dispositions générales

1.   Lorsqu'elle fournit des services à ses membres compensateurs et, le cas échéant, à leurs clients, la contrepartie centrale agit d'une manière équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts desdits membres compensateurs et clients et pratique une saine gestion des risques.

2.   Les contreparties centrales se dotent de règles accessibles, transparentes et équitables pour la gestion rapide des plaintes.

Article 37

Conditions de participation

1.   Les contreparties centrales établissent, le cas échéant par type de produit compensé, les catégories de membres compensateurs admissibles et les critères d'admission, suivant les conseils du comité des risques conformément à l'article 28, paragraphe 3. Ces critères sont non discriminatoires, transparents et objectifs afin d'assurer un accès équitable et ouvert à la contrepartie centrale et garantissent que les membres compensateurs ont des ressources financières et une capacité opérationnelle suffisantes pour satisfaire aux obligations résultant de leur participation à une contrepartie centrale. Des critères restreignant l'accès ne sont autorisés que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser le risque auquel la contrepartie centrale est exposée.

2.   Les contreparties centrales assurent l'application des critères visés au paragraphe 1 de façon permanente et disposent d'un accès rapide aux informations pertinentes pour évaluer cette application. Les contreparties centrales procèdent, au moins une fois par an, à un examen complet du respect, par leurs membres compensateurs, du présent article.

3.   Les membres compensateurs qui compensent des transactions pour le compte de leurs clients disposent des ressources financières supplémentaires, et de la capacité opérationnelle supplémentaire, requises pour exercer cette activité. Les règles de la contrepartie centrale concernant les membres compensateurs lui permettent de recueillir les informations essentielles pertinentes pour identifier, surveiller et gérer les concentrations pertinentes de risques liées à la fourniture de services aux clients. Sur demande, les membres compensateurs informent la contrepartie centrale des critères et des mesures qu'ils adoptent pour permettre à leurs clients d'avoir accès aux services de la contrepartie centrale. Les membres compensateurs ont la responsabilité de veiller à ce que les clients remplissent leurs obligations.

4.   Les contreparties centrales se dotent de procédures objectives et transparentes pour suspendre des membres compensateurs qui ne satisfont plus aux critères visés au paragraphe 1 et assurer le bon déroulement de leur retrait.

5.   Les contreparties centrales ne peuvent refuser l'accès à des membres compensateurs qui satisfont aux critères visés au paragraphe 1 qu'en motivant leur décision par écrit, sur la base d'une analyse exhaustive des risques.

6.   Les contreparties centrales peuvent imposer des obligations supplémentaires spécifiques aux membres compensateurs, telles que la participation aux enchères portant sur les positions d'un membre compensateur défaillant. De telles obligations supplémentaires sont proportionnées au risque créé par le membre compensateur et ne limitent pas la participation de certaines catégories de membres compensateurs.

Article 38

Transparence

1.   Les contreparties centrales et leurs membres compensateurs rendent publics les prix et les frais afférents aux services fournis. Ils rendent publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Chaque service spécifique que les contreparties centrales fournissent est accessible de manière séparée à leurs membres compensateurs et, le cas échéant, aux clients de ceux-ci.

Les contreparties centrales comptabilisent séparément les coûts et les recettes liés aux services fournis et communiquent ces informations à l'autorité compétente.

2.   Les contreparties centrales informent les membres compensateurs et les clients des risques inhérents aux services fournis.

3.   Les contreparties centrales communiquent à leurs membres compensateurs et à leur autorité compétente les informations sur les prix utilisées pour calculer leurs expositions en fin de journée vis-à-vis de leurs membres compensateurs.

Les contreparties centrales rendent publics les volumes des transactions compensées pour chaque catégorie d'instruments compensée par les contreparties centrales, sous une forme agrégée.

4.   Les contreparties centrales rendent publiques les exigences opérationnelles et techniques liées aux protocoles de communication couvrant les formats de contenu et de message qu'elles utilisent pour interagir avec des tiers, y compris lesdites exigences visées à l'article 7.

5.   Les contreparties centrales rendent public tout non-respect, par les membres compensateurs, des critères visés à l'article 37, paragraphe 1, et des exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, sauf lorsque l'autorité compétente, après avoir consulté l'AEMF, estime que cette publication constituerait une menace pour la stabilité financière ou pour la confiance des marchés, perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Article 39

Ségrégation et portabilité

1.   Les contreparties centrales conservent des enregistrements et une comptabilité distincts qui leur permettent, à tout moment et sans retard, de distinguer, dans leur comptabilité, les actifs et positions détenus pour le compte d'un membre compensateur des actifs et positions détenus pour le compte de tout autre membre compensateur et de leurs propres actifs.

2.   Les contreparties centrales offrent de conserver des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d'elles, ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte de ses clients (ci-après dénommée «ségrégation collective des clients»).

3.   Les contreparties centrales offrent de conserver des enregistrements et une comptabilité distincts permettant à chaque membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d'elles, les actifs et positions détenus pour le compte d'un client de ceux détenus pour le compte des autres clients (ci-après dénommée «ségrégation individuelle par client»). Sur demande, les contreparties centrales offrent aux membres compensateurs la possibilité d'ouvrir plusieurs comptes à leur nom ou au nom de leurs clients.

4.   Un membre compensateur conserve des enregistrements et une comptabilité distincts qui lui permettent de distinguer, à la fois dans les comptes détenus auprès de la contrepartie centrale et dans ses propres comptes, ses actifs et positions des actifs et positions détenus pour le compte de ses clients auprès de la contrepartie centrale.

5.   Un membre compensateur offre au moins à ses clients le choix entre la «ségrégation collective des clients» et la «ségrégation individuelle par client» et les informe des coûts et du niveau de protection visés au paragraphe 7 qui sont associés à chaque option. Le client confirme son choix par écrit.

6.   Lorsqu'un client opte pour une ségrégation individuelle par client, toute marge supérieure aux exigences fixées au client est également déposée auprès de la contrepartie centrale, de manière séparée par rapport à la marge des autres clients ou membres compensateurs, et n'est pas exposée aux pertes découlant d'une position enregistrée dans un autre compte.

7.   Les contreparties centrales et les membres compensateurs rendent publics les niveaux de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation qu'ils offrent et proposent ces services à des conditions commerciales raisonnables. Les informations relatives aux différents niveaux de ségrégation comportent la description des principales conséquences juridiques de chaque niveau de ségrégation proposé, y compris des informations sur le droit en matière d'insolvabilité applicable dans les pays et territoires concernés.

8.   Les contreparties centrales ont un droit d'utilisation à l'égard des marges ou contributions aux fonds de défaillance collectées par l'intermédiaire d'un contrat de garantie (collateral) financière avec constitution de sûreté, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (31), à condition que le recours à ce type de contrats soit prévu par leurs règles de fonctionnement. Le membre compensateur confirme son acceptation des règles de fonctionnement par écrit. Les contreparties centrales rendent public ledit droit d'utilisation, qui est exercé conformément à l'article 47.

9.   Il est satisfait à l'obligation de distinguer, dans la comptabilité, les actifs et positions auprès de la contrepartie centrale dès lors que:

a)

les actifs et positions sont enregistrés dans des comptes distincts;

b)

le calcul d'une position nette à partir des positions enregistrées dans des comptes différents n'est pas admise;

c)

les actifs destinés à couvrir une position enregistrée dans un compte ne sont pas exposés aux pertes découlant d'une position enregistrée dans un autre compte.

10.   Une référence aux actifs s'entend comme une référence à une garantie v détenue aux fins de couvrir des positions et comprend le droit au transfert d'actifs pour un montant équivalent à celui de la garantie (collateral) ou au produit de la réalisation de toute garantie (collateral), mais n'inclut pas les contributions aux fonds de défaillance.

CHAPITRE 3

Exigences prudentielles

Article 40

Gestion de l'exposition

La contrepartie centrale mesure et évalue, en temps quasi réel, sa liquidité et ses expositions de crédit vis-à-vis de chaque membre compensateur et, le cas échéant, vis-à-vis d'une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d'interopérabilité. La contrepartie centrale a accès rapidement et sur une base non discriminatoire aux sources appropriées de détermination des prix, afin de pouvoir évaluer efficacement ses expositions. Cet accès est assuré à un coût raisonnable.

Article 41

Exigences de marge

1.   Les contreparties centrales imposent, appellent et collectent des marges auprès de leurs membres compensateurs et, le cas échéant, de contreparties centrales avec lesquelles elles ont des accords d'interopérabilité, afin de limiter leurs expositions de crédit. Ces marges sont suffisantes pour couvrir les expositions potentielles dont la contrepartie centrale estime qu'elles surviendront jusqu'à la liquidation des positions correspondantes. Elles sont également suffisantes pour couvrir les pertes résultant d'au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée et elles garantissent qu'une contrepartie centrale couvre intégralement par des garanties (collateral) ses expositions auprès de tous ses membres compensateurs et, le cas échéant, auprès de contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d'interopérabilité, au minimum quotidiennement. Une contrepartie centrale contrôle régulièrement et, au besoin, révise le niveau de ses marges pour qu'elles reflètent les conditions actuelles du marché, compte tenu des éventuels effets procycliques de ces révisions.

2.   Pour la fixation de ses exigences de marge, la contrepartie centrale adopte des modèles et paramètres qui intègrent les caractéristiques de risque des produits compensés et tiennent compte de l'intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction. Les modèles et paramètres sont validés par l'autorité compétente et font l'objet d'un avis conformément à l'article 19.

3.   La contrepartie centrale appelle et collecte les marges sur une base intrajournalière, au moins lorsque les seuils prédéfinis sont franchis.

4.   La contrepartie centrale appelle et collecte des marges adaptées pour couvrir le risque découlant des positions inscrites sur chaque compte conservé conformément à l'article 39 pour des instruments financiers spécifiques. La contrepartie centrale peut calculer les marges correspondant à un portefeuille d'instruments financiers, sous réserve que la méthode utilisée soit prudente et solide.

5.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté l'ABE et le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le pourcentage et les échéances appropriés pour la période de liquidation et le calcul de la volatilité historique visés au paragraphe 1, à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers, compte tenu de l'objectif de limiter les effets procycliques, et les conditions dans lesquelles les modalités de la constitution de marges pour un portefeuille visées au paragraphe 4 peuvent être mises en œuvre.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 42

Fonds de défaillance

1.   Pour limiter davantage leurs expositions de crédit vis-à-vis de leurs membres compensateurs, les contreparties centrales constituent un fonds de défaillance préfinancé pour couvrir les pertes dépassant les pertes à couvrir par les exigences de marge prévues à l'article 41, qui résultent de la défaillance d'un ou de plusieurs membres compensateurs, y compris l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

Les contreparties centrales fixent le montant minimal auquel le volume du fonds de défaillance ne peut en aucun cas être inférieur.

2.   La contrepartie centrale fixe le volume minimal des contributions au fonds de défaillance et les critères à utiliser pour calculer la contribution de chaque membre compensateur. Les contributions sont proportionnées aux expositions de chaque membre compensateur.

3.   Le fonds de défaillance permet au moins aux contreparties centrales de résister, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, soit à la défaillance du membre compensateur vis-à-vis duquel elles présentent la plus forte exposition, soit à la défaillance du deuxième et du troisième membres compensateurs vis-à-vis desquels elles présentent les plus fortes expositions, si la somme de ces expositions est supérieure. Les contreparties centrales mettent au point des scénarios décrivant des conditions de marché extrêmes, mais plausibles. Ces scénarios englobent les périodes de plus forte volatilité qu'ont connues les marchés pour lesquels les contreparties centrales offrent leurs services et comprennent un éventail des scénarios futurs possibles. Ils tiennent compte des ventes soudaines de ressources financières et des réductions rapides de la liquidité du marché.

4.   La contrepartie centrale peut établir plus d'un fonds de défaillance pour les différentes catégories d'instruments qu'elle compense.

5.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, en étroite collaboration avec le SEBC et après avoir consulté l'ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le cadre pour la définition des conditions de marché extrêmes mais plausibles visées au paragraphe 3, qu'il convient d'utiliser pour déterminer le volume du fonds de défaillance et les autres ressources financières visées à l'article 43.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 43

Autres ressources financières

1.   Les contreparties centrales conservent des ressources financières préfinancées disponibles suffisantes pour couvrir les pertes potentielles dépassant les pertes à couvrir par les exigences de marge prévues à l'article 41 et le fonds de défaillance visé à l'article 42. Ces ressources financières préfinancées comprennent des ressources spécialement affectées de la contrepartie centrale, sont mises gratuitement à la disposition de la contrepartie centrale et ne sont pas utilisées pour atteindre les exigences de capital visées à l'article 16.

2.   Le fonds de défaillance visé à l'article 42 et les autres ressources financières visées au paragraphe 1 du présent article permettent à tout moment aux contreparties centrales de résister à la défaillance d'au moins deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elles présentent les plus fortes expositions, dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles.

3.   Les contreparties centrales peuvent exiger que les membres compensateurs non défaillants fournissent des fonds supplémentaires en cas de défaillance d'un autre membre compensateur. Les membres compensateurs d'une contrepartie centrale ont une exposition limitée vis-à-vis de celle-ci.

Article 44

Mécanismes de maîtrise des risques de liquidité

1.   Les contreparties centrales ont à tout moment accès à une liquidité suffisante afin de fournir leurs services et d'exercer leurs activités. À cet effet, elles obtiennent les lignes de crédit nécessaires ou des modalités analogues pour couvrir leurs besoins de liquidité dans les cas où les ressources financières à leur disposition ne sont pas immédiatement disponibles. Un membre compensateur, une entreprise mère ou une filiale de ce membre compensateur ne fournissent ensemble pas plus de 25 % des lignes de crédit dont la contrepartie centrale a besoin.

Les contreparties centrales évaluent quotidiennement leurs besoins potentiels de liquidité. Elles prennent en compte le risque de liquidité résultant de la défaillance d'au moins deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elles présentent les plus fortes expositions.

2.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté les autorités concernées et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le cadre pour la gestion du risque de liquidité auquel les contreparties centrales sont exposées conformément au paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 45

Défaillances en cascade

1.   Les contreparties centrales utilisent les marges déposées par les membres compensateurs défaillants pour couvrir les pertes avant de faire appel à d'autres ressources financières.

2.   Lorsque les marges déposées par le membre compensateur défaillant sont insuffisantes pour couvrir les pertes de la contrepartie centrale, celle-ci fait appel à la contribution au fonds de défaillance du membre défaillant pour couvrir ces pertes.

3.   Les contreparties centrales n'utilisent les contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants et toute autre ressource financière visée à l'article 43, paragraphe 1, qu'après avoir épuisé les contributions du membre compensateur défaillant.

4.   Les contreparties centrales utilisent des ressources propres spécialement affectées avant de recourir aux contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants. Les contreparties centrales n'utilisent pas les marges déposées par les membres compensateurs non défaillants pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d'un autre membre compensateur.

5.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté les autorités concernées et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à adopter pour calculer et maintenir le montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser conformément au paragraphe 4.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 46

Exigences en matière de garanties (collateral)

1.   Les contreparties centrales acceptent des garanties (collateral) très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir leur exposition initiale et présente vis-à-vis des membres compensateurs. En cas de contreparties non financières, une contrepartie centrale peut accepter des garanties bancaires en tenant compte de ces dernières dans le calcul de l'exposition vis-à-vis d'une banque qui est membre compensateur. Elles appliquent à la valeur des actifs une décote appropriée tenant compte de la perte de valeur potentielle qu'ils subiront dans le laps de temps séparant leur dernière réévaluation et le moment probable de leur liquidation. Elles prennent en compte le risque de liquidité résultant de la défaillance d'un acteur du marché et le risque de concentration sur certains actifs pouvant intervenir dans l'établissement des garanties (collateral) acceptables et des décotes appropriées.

2.   Lorsque c'est approprié et suffisamment prudent, les contreparties centrales peuvent accepter, à titre de garantie (collateral) couvrant leurs exigences de marge, le sous-jacent du contrat dérivé ou de l'instrument financier qui crée l'exposition de la contrepartie centrale.

3.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté l'ABE, le CERS et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

le type de garanties (collateral) pouvant être considérées comme très liquides, telles que les espèces, l'or ou les obligations d'État ou d'entreprise de haute qualité et les obligations garanties;

b)

les décotes visées au paragraphe 1; et

c)

les conditions auxquelles les garanties de banques commerciales peuvent être reconnues comme garanties (collateral) au titre du paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 47

Politique d'investissement

1.   Les contreparties centrales investissent leurs ressources financières seulement en espèces ou dans des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal. Les investissements d'une contrepartie centrale sont liquidables à bref délai, avec un effet négatif minimal sur les prix.

2.   Le capital, y compris les bénéfices non redistribués et les réserves d'une contrepartie centrale qui n'ont pas été investis conformément au paragraphe 1, ne sont pas pris en compte aux fins de l'article 16, paragraphe 2, ou de l'article 45, paragraphe 4.

3.   Les instruments financiers déposés à titre de marges ou de contributions au fonds de défaillance sont, si possible, déposés auprès d'opérateurs de systèmes de règlement de valeurs mobilières garantissant la protection totale de ces instruments financiers. D'autres dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées peuvent également être utilisés.

4.   Les dépôts en espèces des contreparties centrales sont réalisés au moyen de dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées, ou en utilisant les systèmes permanents de dépôt des banques centrales ou d'autres moyens comparables prévus par les banques centrales.

5.   Lorsqu'une contrepartie centrale dépose des actifs auprès d'un tiers, elle veille à ce que les actifs appartenant aux membres compensateurs puissent être distingués des actifs lui appartenant et de ceux appartenant audit tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans les livres du tiers ou à toute mesure équivalente assurant le même niveau de protection. Les contreparties centrales ont accès rapidement aux instruments financiers en cas de besoin.

6.   Les contreparties centrales n'investissent pas leur capital ou les sommes résultant des exigences prévues aux articles 41, 42, 43 ou 44 dans leurs propres valeurs mobilières ou celles de leur entreprise mère ou de leur filiale.

7.   Les contreparties centrales tiennent compte de leur exposition totale au risque de crédit vis-à-vis des débiteurs individuels pour prendre leurs décisions en matière d'investissement et font en sorte que leur exposition globale vis-à-vis de tout débiteur individuel ne dépasse pas des limites de concentration acceptables.

8.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté l'ABE et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation, qui précisent les instruments financiers pouvant être considérés comme très liquides et comportant un risque de marché et de crédit minimal, tels que visés au paragraphe 1, les dispositifs hautement sécurisés visés aux paragraphes 3 et 4 ainsi que les limites de concentration visées au paragraphe 7.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 48

Procédures en matière de défaillance

1.   Les contreparties centrales instituent les procédures détaillées à suivre lorsqu'un membre compensateur ne respecte pas les conditions de participation des contreparties centrales prévues à l'article 37 dans les délais et conformément aux procédures établies par elles. La contrepartie centrale définit en détail les procédures à suivre au cas où la défaillance d'un membre compensateur n'est pas déclarée par elle. Ces procédures font l'objet d'un réexamen annuel.

2.   Les contreparties centrales interviennent rapidement pour limiter les pertes et les pressions sur la liquidité en cas de défaillance et veillent à ce que la liquidation des positions d'un membre compensateur ne perturbe pas leurs activités et n'expose pas les membres compensateurs non défaillants à des pertes qu'ils ne peuvent anticiper ni maîtriser.

3.   Lorsqu'une contrepartie centrale estime que le membre compensateur ne sera pas en mesure de faire face à ses obligations futures, elle informe rapidement l'autorité compétente, avant que les procédures en matière de défaillance ne soient déclarées ou déclenchées. L'autorité compétente communique rapidement cette information à l'AEMF, aux membres concernés du SEBC ainsi qu'à l'autorité chargée de la surveillance du membre compensateur défaillant.

4.   Les contreparties centrales vérifient le caractère exécutoire de leurs procédures en matière de défaillance. Elles prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer qu'elles disposent des pouvoirs juridiques nécessaires pour liquider les positions propres du membre compensateur défaillant et transférer ou liquider les positions des clients du membre compensateur défaillant.

5.   Si les actifs et positions sont conservés dans les enregistrements et la comptabilité d'une contrepartie centrale comme étant détenus pour le compte d'un client d'un membre compensateur défaillant conformément à l'article 39, paragraphe 2, la contrepartie centrale, au minimum, s'engage par contrat à déclencher les procédures de transfert des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte de ses clients vers un autre membre compensateur désigné par l'ensemble desdits clients, à leur demande et sans le consentement du membre compensateur défaillant. Cet autre membre compensateur n'est tenu d'accepter ces actifs et positions que s'il est lié aux clients par une relation contractuelle antérieure en vertu de laquelle il s'est engagé à les accepter. Si, pour une raison quelconque, le transfert vers cet autre membre compensateur n'a pas eu lieu dans un délai préalablement fixé dans ses règles de fonctionnement, la contrepartie centrale peut prendre toute disposition autorisée par son règlement en vue de gérer de manière active les risques auxquels elle est exposée du fait de ces positions, y compris la liquidation des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte de ses clients.

6.   Si les actifs et positions sont conservés dans les enregistrements et la comptabilité d'une contrepartie centrale comme étant détenus pour le compte d'un client d'un membre compensateur défaillant conformément à l'article 39, paragraphe 3, la contrepartie centrale, au minimum, s'engage par contrat à déclencher les procédures de transfert des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte du client vers un autre membre compensateur désigné par le client, à la demande de ce dernier et sans le consentement du membre compensateur défaillant. Cet autre membre compensateur n'est tenu d'accepter ces actifs et positions que s'il est lié au client par une relation contractuelle antérieure en vertu de laquelle il s'est engagé à les accepter. Si, pour une raison quelconque, le transfert vers cet autre membre compensateur n'a pas eu lieu dans un délai préalablement fixé dans ses règles de fonctionnement, la contrepartie centrale peut prendre toute disposition autorisée par son règlement en vue de gérer de manière active les risques auxquels elle est exposée du fait de ces positions, y compris la liquidation des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte du client.

7.   Les garanties (collateral) des clients qui sont conservées de manière distincte conformément à l'article 39, paragraphes 2 et 3, sont utilisées exclusivement pour couvrir les positions détenues pour le compte de ces clients. Tout excédent dont la contrepartie centrale est redevable une fois qu'elle a achevé le processus de gestion de la défaillance du membre compensateur est restitué sans délai auxdits clients lorsqu'ils sont connus de la contrepartie centrale ou, s'ils ne le sont pas, au membre compensateur pour le compte de ses clients.

Article 49

Réexamen des modèles, simulations de crise et essais a posteriori

1.   Les contreparties centrales réexaminent régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer leurs exigences de marge, leurs contributions aux fonds de défaillance, leurs exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques. Elles soumettent les modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d'évaluer leur résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles et effectuent des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée. La contrepartie centrale obtient une validation indépendante, informe son autorité compétente et l'AEMF des résultats des contrôles effectués et obtient leur validation avant d'apporter tout changement substantiel aux modèles et aux paramètres.

Les modèles et paramètres adoptés, y compris toute modification significative de ceux-ci, font l'objet d'un avis du collège au titre de l'article 19.

L'AEMF veille à ce que les informations sur les résultats des simulations de crise soient transmises aux AES afin de leur permettre d'évaluer l'exposition des établissements financiers à la défaillance des contreparties centrales.

2.   Les contreparties centrales vérifient régulièrement les aspects essentiels de leurs procédures en matière de défaillance et prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que tous les membres compensateurs les comprennent et disposent des moyens nécessaires pour réagir à une défaillance.

3.   Les contreparties centrales rendent publiques les informations essentielles concernant leur modèle de gestion des risques et les hypothèses retenues pour effectuer les simulations de crise visées au paragraphe 1.

4.   Afin de garantir une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté l'ABE, d'autres autorités compétentes et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent:

a)

le type d'essais à effectuer selon la catégorie d'instruments financiers et de portefeuilles;

b)

la participation de membres compensateurs ou d'autres parties aux essais;

c)

la fréquence des essais;

d)

les échéances à respecter pour les essais;

e)

les informations essentielles visées au paragraphe 3.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 50

Règlement

1.   Les contreparties centrales assurent le règlement de leurs transactions en monnaie de banque centrale, lorsque cette monnaie est disponible et que cela est réalisable. En cas de non-utilisation de monnaie de banque centrale, des mesures sont prises pour limiter strictement les risques de règlement en espèces.

2.   Les contreparties centrales énoncent clairement leurs obligations en ce qui concerne les livraisons d'instruments financiers, en précisant notamment si elles sont tenues d'effectuer ou de recevoir la livraison d'un instrument financier ou si elles indemnisent les participants pour les pertes subies au cours de la livraison.

3.   Lorsqu'une contrepartie centrale est tenue d'effectuer ou de recevoir des livraisons d'instruments financiers, elle élimine le risque principal en recourant, dans la mesure du possible, à des mécanismes de règlement-livraison.

TITRE V

ACCORDS D'INTEROPÉRABILITÉ

Article 51

Accords d'interopérabilité

1.   Une contrepartie centrale peut conclure un accord d'interopérabilité avec une autre contrepartie centrale, à condition que les exigences prévues aux articles 52, 53 et 54 soient remplies.

2.   Lorsqu'elle conclut un accord d'interopérabilité avec une autre contrepartie centrale en vue de fournir des services à une plate-forme de négociation déterminée, la contrepartie centrale jouit d'un accès non discriminatoire à la fois aux données dont elle a besoin pour exercer ses fonctions en provenance de ladite plate-forme de négociation, à condition de respecter les exigences opérationnelles et techniques établies par cette plate-forme, et au système de règlement concerné.

3.   La conclusion d'accords d'interopérabilité ou l'accès à un flux de données ou à un système de règlement visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont refusés ou soumis à des restrictions directes ou indirectes que pour maîtriser les risques résultant de cet accord ou accès.

Article 52

Gestion des risques

1.   Les contreparties centrales qui concluent un accord d'interopérabilité:

a)

mettent en place les politiques, procédures et systèmes nécessaires pour détecter, surveiller et gérer efficacement les risques résultant de l'accord de manière à pouvoir faire face à leurs obligations en temps utile;

b)

s'accordent sur leurs droits et obligations respectifs, y compris sur le droit applicable à leurs relations;

c)

détectent, surveillent et gèrent efficacement les risques de crédit et de liquidité de telle manière que la défaillance d'un membre compensateur d'une contrepartie centrale n'affecte pas les contreparties centrales interopérables;

d)

détectent, surveillent et gèrent les interdépendances et corrélations éventuelles qui résultent d'un accord d'interopérabilité pouvant avoir une incidence sur les risques de crédit et de liquidité liés aux concentrations de membres compensateurs et à la mise en commun de ressources financières.

Aux fins du premier alinéa, point b), les contreparties centrales utilisent les mêmes règles concernant le moment d'introduction des ordres de transfert dans leurs systèmes respectifs et le moment d'irrévocabilité au sens de la directive 98/26/CE, le cas échéant.

Aux fins du premier alinéa, point c), les dispositions de l'accord décrivent succinctement les modalités de prise en charge des conséquences d'une défaillance de l'une des contreparties centrales avec laquelle un accord d'interopérabilité a été conclu.

Aux fins du premier alinéa, point d), les contreparties centrales exercent un contrôle strict sur la double utilisation des garanties (collateral) des membres compensateurs dans le cadre de l'accord, si leurs autorités compétentes y consentent. L'accord décrit succinctement la manière dont ces risques ont été pris en considération eu égard à la nécessité d'assurer une couverture suffisante et de limiter la contagion.

2.   Lorsque les modèles de gestion des risques utilisés par les contreparties centrales pour couvrir leur exposition à l'égard de leurs membres compensateurs ou leur exposition réciproque sont différents, les contreparties centrales recensent ces différences, évaluent les risques qui peuvent en résulter et prennent, en prévoyant notamment des ressources financières supplémentaires, des mesures qui limitent leur incidence sur l'accord d'interopérabilité ainsi que leurs conséquences potentielles en termes de risques de contagion et s'assurent que ces différences n'influent pas sur la capacité de chaque contrepartie centrale à gérer les conséquences de la défaillance d'un membre compensateur.

3.   Les coûts associés auxquels donne lieu l'application des paragraphes 1 et 2 sont à la charge de la contrepartie centrale qui a demandé l'interopérabilité ou l'accès, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement entre les parties.

Article 53

Établissement de marges entre contreparties centrales

1.   Les contreparties centrales distinguent, dans leur comptabilité, les actifs et les positions détenus pour le compte des contreparties centrales avec lesquelles elles ont conclu un accord d'interopérabilité.

2.   Si une contrepartie centrale qui conclut un accord d'interopérabilité avec une autre contrepartie centrale ne fournit à celle-ci que des marges initiales en vertu d'un contrat de garantie (collateral) financière avec constitution de sûreté, la contrepartie centrale bénéficiaire n'a pas de droit d'utilisation sur les marges fournies par cette contrepartie centrale.

3.   Les garanties (collateral) reçues sous forme d'instruments financiers sont déposées auprès des opérateurs de systèmes de règlement des opérations sur titres notifiés en vertu de la directive 98/26/CE.

4.   Les actifs visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont mis à la disposition de la contrepartie centrale bénéficiaire qu'en cas de défaillance de la contrepartie centrale qui a fourni la garantie (collateral) dans le cadre d'un accord d'interopérabilité.

5.   En cas de défaillance de la contrepartie centrale qui a reçu la garantie (collateral) dans le cadre d'un accord d'interopérabilité, la garantie (collateral) visée aux paragraphes 1 et 2 est rapidement restituée à la contrepartie qui l'avait fournie.

Article 54

Approbation des accords d'interopérabilité

1.   Les accords d'interopérabilité sont soumis à l'approbation préalable des autorités compétentes des contreparties centrales concernées. La procédure prévue à l'article 17 s'applique.

2.   Les autorités compétentes ne donnent leur approbation à l'accord d'interopérabilité que si les contreparties centrales concernées ont été agréées pour procéder à la compensation au titre de l'article 17, reconnues au titre de l'article 25, ou agréées au titre d'un régime national d'agrément préexistant pendant au moins trois ans, si les exigences prévues à l'article 52 sont remplies, si les conditions techniques régissant la compensation des transactions selon les modalités de l'accord sont conciliables avec un fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers et si l'accord ne nuit pas à l'efficacité de la surveillance.

3.   Si une autorité compétente considère que les exigences prévues au paragraphe 2 ne sont pas respectées, elle expose par écrit ses considérations relatives aux risques aux autres autorités compétentes et aux contreparties centrales concernées. Elle informe également l'AEMF, qui émet un avis sur le bien-fondé des considérations relatives aux risques pour justifier la non-approbation de l'accord d'interopérabilité. L'avis de l'AEMF est communiqué à toutes les contreparties centrales concernées. Si cet avis diffère de l'évaluation de l'autorité compétente concernée, ladite autorité compétente réexamine sa position au regard de l'avis de l'AEMF.

4.   Au plus tard le 31 décembre 2012, l'AEMF publie des lignes directrices ou des recommandations en vue de procéder à des évaluations cohérentes, efficaces et effectives des accords d'interopérabilité, conformément à la procédure prévue à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

L'AEMF, après avoir consulté les membres du SEBC, élabore des projets pour ces orientations ou recommandations.

TITRE VI

ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX

CHAPITRE 1

Conditions et procédures d'enregistrement d'un référentiel central

Article 55

Enregistrement d'un référentiel central

1.   Les référentiels centraux s'enregistrent auprès de l'AEMF aux fins de l'article 9.

2.   Pour pouvoir prétendre à l'enregistrement au titre du présent article, un référentiel central possède le statut de personne morale établie dans l'Union et répond aux exigences prévues au titre VII.

3.   L'enregistrement d'un référentiel central prend effet sur l'ensemble du territoire de l'Union.

4.   Un référentiel central enregistré se conforme à tout moment aux conditions de l'enregistrement. Les référentiels centraux informent sans délai l'AEMF de toute modification importante des conditions de l'enregistrement.

Article 56

Demande d'enregistrement

1.   Les référentiels centraux soumettent une demande d'enregistrement à l'AEMF.

2.   L'AEMF vérifie si la demande est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel le référentiel central doit lui communiquer des informations complémentaires.

Après avoir établi que la demande est complète, l'AEMF le notifie au référentiel central.

3.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Afin d'assurer des conditions d'application uniformes du paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant le format de la demande d'enregistrement auprès de l'AEMF.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 57

Notification aux autorités compétentes et consultation de celles-ci avant l'enregistrement

1.   Si un référentiel central qui introduit une demande d'enregistrement est une entité agréée ou enregistrée par une autorité compétente dans l'État membre dans lequel il est établi, l'AEMF informe et consulte sans délai cette autorité compétente avant l'enregistrement du référentiel central.

2.   L'AEMF et l'autorité compétente concernée échangent toutes les informations nécessaires pour enregistrer le référentiel central et contrôler que l'entité respecte les conditions de son enregistrement ou de son agrément dans l'État membre dans lequel elle est établie.

Article 58

Examen de la demande

1.   Dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 56, paragraphe 2, troisième alinéa, l'AEMF examine la demande d'enregistrement en vérifiant si le référentiel central respecte les articles 78 à 81 et adopte une décision d'enregistrement ou une décision de refus d'enregistrement assortie d'une motivation circonstanciée.

2.   Une décision rendue par l'AEMF en vertu du paragraphe 1 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.

Article 59

Notification de la décision de l'AEMF sur l'enregistrement

1.   Lorsque l'AEMF adopte une décision d'enregistrement ou une décision de refus ou de retrait de l'enregistrement, elle la notifie au référentiel central dans un délai de cinq jours ouvrables, assortie d'une motivation circonstanciée.

L'AEMF notifie sans délai sa décision à l'autorité compétente concernée visée à l'article 57, paragraphe 1.

2.   L'AEMF communique toute décision prise conformément au paragraphe 1 à la Commission.

3.   L'AEMF publie sur son site internet la liste des référentiels centraux enregistrés conformément au présent règlement. Cette liste est mise à jour dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision visée au paragraphe 1.

Article 60

Exercice des pouvoirs visés aux articles 61 à 63

Les pouvoirs conférés à l'AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne autorisée par l'AEMF au titre des articles 61 à 63 ne peuvent être employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 61

Demande de renseignements

1.   L'AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux référentiels centraux et aux tiers liés auprès desquels les référentiels centraux ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles de fournir tous les renseignements nécessaires pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement.

2.   Lorsqu'elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:

a)

se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

b)

précise le but de la demande;

c)

indique la nature des renseignements demandés;

d)

fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

e)

indique à la personne à qui les renseignements sont demandés qu'elle n'est pas tenue de les communiquer, mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse; et

f)

indique l'amende prévue à l'article 65, en liaison avec l'annexe I, section IV, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

3.   Lorsqu'elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:

a)

se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

b)

précise le but de la demande;

c)

indique la nature des renseignements demandés;

d)

fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

e)

indique les astreintes prévues à l'article 66 dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;

f)

indique l'amende prévue à l'article 65, en liaison avec l'annexe I, section IV, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et

g)

informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l'AEMF et d'en demander le réexamen par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou leurs statuts, sont tenues de fournir les renseignements demandés. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir ces informations au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des renseignements fournis.

5.   L'AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande d'informations ou de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande de renseignements.

Article 62

Enquêtes générales

1.   Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l'article 61, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatés par celle-ci sont habilités:

a)

à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l'exécution des tâches de l'AEMF, quel que soit leur support;

b)

à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c)

à convoquer toute personne visée à l'article 61, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l'objet et le but de l'enquête, et enregistrer ses réponses;

d)

à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations relatives à l'objet d'une enquête;

e)

à demander des enregistrements téléphoniques et d'échanges de données.

2.   Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l'article 66 dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandé, ou les réponses des personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l'article 65, en liaison avec l'annexe I, section IV, point b), dans le cas où les réponses des personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, aux questions posées, seraient inexactes ou trompeuses.

3.   Les personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'enquête, les astreintes prévues à l'article 66, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4.   En temps utile avant l'enquête, l'AEMF informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'enquête doit être menée de l'enquête prévue et de l'identité des personnes mandatées. À la demande de l'AEMF, les agents de l'autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l'exécution de leurs missions. Les agents de l'autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l'enquête.

5.   Si, en vertu de règles nationales, une demande d'enregistrements téléphoniques ou d'échanges de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

6.   Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 5 est demandée, l'autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de l'AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet des enquêtes. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

Article 63

Inspections sur place

1.   Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux ou sur les terrains professionnels des personnes morales visées à l'article 61, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité de l'inspection l'exigent, l'AEMF peut procéder à une inspection sur place sans préavis.

2.   Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatés par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l'objet d'une décision d'enquête arrêtée par l'AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l'article 62, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d'apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci.

3.   Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatés par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'inspection, ainsi que les astreintes prévues à l'article 66 dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l'inspection. En temps utile avant l'inspection, l'AEMF avise l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée.

4.   Les personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l'article 66, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 et le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice. L'AEMF prend ces décisions après avoir consulté l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée.

5.   Les agents de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l'AEMF, activement assistance aux agents de l'AEMF et aux autres personnes mandatés par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre concerné peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place.

6.   L'AEMF peut également demander aux autorités compétentes d'accomplir, en son nom, des missions d'enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l'article 62, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent à cette fin des mêmes pouvoirs que l'AEMF, qui sont définis dans le présent article et à l'article 62, paragraphe 1.

7.   Lorsque les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'autorité compétente de l'État membre concerné leur prête l'assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l'assistance de la force publique ou d'une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'effectuer leur inspection sur place.

8.   Si, en vertu du droit national, l'inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l'assistance prévue au paragraphe 7 requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

9.   Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 8 est demandée, l'autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l'AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées. Ces explications détaillées peuvent, notamment, se rapporter aux motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi qu'à la gravité de l'infraction suspectée et à la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne peut pas examiner la nécessité de l'inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

Article 64

Règles de procédure pour l'adoption de mesures de surveillance et l'imposition d'amendes

1.   Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe I, l'AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L'enquêteur désigné ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d'enregistrement du référentiel central concerné par l'enquête et il exerce ses fonctions indépendamment de l'AEMF.

2.   L'enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l'objet de l'enquête, et présente à l'AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

Afin de s'acquitter de ses tâches, l'enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l'article 61 et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 62 et 63. Lorsqu'il exerce ces pouvoirs, l'enquêteur se conforme à l'article 60.

Dans l'accomplissement de ses tâches, l'enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l'AEMF dans l'exercice de ses activités de surveillance.

3.   Dès l'achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l'AEMF, l'enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l'objet de l'enquête d'être entendues sur les sujets qui font l'objet de l'enquête. L'enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

4.   Lorsqu'il présente à l'AEMF le dossier contenant ses conclusions, l'enquêteur en informe les personnes qui font l'objet de l'enquête. Ces personnes ont le droit d'avoir accès au dossier, sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

5.   Sur la base du dossier contenant les conclusions de l'enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l'objet de l'enquête conformément à l'article 67, l'AEMF décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe I a été commise par les personnes qui ont fait l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 73 et inflige une amende conformément à l'article 65.

6.   L'enquêteur ne participe pas aux délibérations de l'AEMF et n'intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de celle-ci.

7.   La Commission adopte d'autres règles de procédure pour l'exercice du pouvoir d'infliger des amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, et elle adopte des règles détaillées concernant les délais de prescription pour l'imposition et l'exécution des sanctions.

Les règles visées au premier alinéa sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 82.

8.   Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l'AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l'AEMF s'abstient d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 65

Amendes

1.   Lorsque, conformément à l'article 64, paragraphe 5, l'AEMF constate qu'un référentiel central a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions énumérées à l'annexe I, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.

Un référentiel central est réputé avoir commis délibérément une infraction si l'AEMF constate que des facteurs objectifs démontrent que le référentiel central ou ses instances dirigeantes ont délibérément agi dans le but de commettre cette infraction.

2.   Les montants de base des amendes visées au paragraphe 1 se situent dans les fourchettes suivantes:

a)

pour les infractions visées à l'annexe I, section I, point c), ainsi qu'à l'annexe I, section II, points c) à g) et à l'annexe I, section III, points a) et b), les montants des amendes sont compris entre 10 000 EUR et 20 000 EUR;

b)

pour les infractions visées à l'annexe I, section I, points a), b), et d) à h), ainsi qu'à l'annexe I, section II, points a), b) et h), les montants des amendes sont compris entre 5 000 EUR et 10 000 EUR.

Pour décider si le montant de base des amendes devrait se situer aux limites inférieures ou supérieures des fourchettes établies au premier alinéa, ou au milieu, l'AEMF tient compte du chiffre d'affaires annuel réalisé par le référentiel central concerné au cours de l'exercice précédent. Le montant de base est fixé à la limite inférieure des fourchettes pour les référentiels centraux dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 million EUR, au milieu pour ceux dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 million EUR et 5 millions EUR, et à la limite supérieure pour ceux qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 5 millions EUR.

3.   Les montants de base fixés au paragraphe 2 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes, selon les coefficients pertinents fixés à l'annexe II.

Chaque coefficient aggravant pertinent s'applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant sont ajoutées au montant de base.

Chaque coefficient atténuant pertinent s'applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant sont retranchées du montant de base.

4.   Nonobstant les paragraphes 2 et 3, le montant de l'amende n'excède pas 20 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le référentiel central concerné au cours de l'exercice précédent, mais lorsque le référentiel central a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l'infraction, le montant de l'amende est au moins égal à l'avantage ainsi obtenu.

Dans le cas où un acte ou une omission commis par le référentiel central constitue plus d'une des infractions énumérées à l'annexe I, seule s'applique l'amende la plus élevée, liée à l'une de ces infractions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3.

Article 66

Astreintes

1.   L'AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

a)

un référentiel central à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l'article 73, paragraphe 1, point a); ou

b)

une personne visée à l'article 61, paragraphe 1:

i)

à fournir les renseignements complets qui ont été demandés par voie de décision conformément à l'article 61;

ii)

à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d'autres informations fournies dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l'article 62; ou

iii)

à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l'article 63.

2.   Une astreinte est effective et proportionnée. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice précédent ou, s'il s'agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l'année civile précédente. Ce montant est calculé à compter de la date stipulée dans la décision infligeant l'astreinte.

4.   Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l'AEMF. Une fois cette période écoulée, l'AEMF révise cette mesure.

Article 67

Audition des personnes concernées

1.   Avant de prendre une décision infligeant une amende ou une astreinte prévue aux articles 65 et 66, l'AEMF donne aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur les conclusions de l'AEMF. L'AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

2.   Les droits de la défense des personnes faisant l'objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de l'AEMF, sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l'AEMF.

Article 68

Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1.   L'AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 65 et 66, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (CE) no 45/2001.

2.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 65 et 66 sont de nature administrative.

3.   Si l'AEMF décide de ne pas imposer d'amendes ou d'astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres concernés, et expose les motifs de sa décision.

4.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 65 et 66 forment titre exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'AEMF et à la Cour de justice.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément à la législation nationale.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions de l'État membre concerné.

5.   Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l'Union européenne.

Article 69

Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

Article 70

Modification de l'annexe II

Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 82, en ce qui concerne les mesures visant à modifier l'annexe II.

Article 71

Retrait de l'enregistrement

1.   Sans préjudice de l'article 73, l'AEMF retire l'enregistrement d'un référentiel central lorsque celui-ci:

a)

renonce expressément à l'enregistrement ou n'a pas fourni de services au cours des six mois précédents;

b)

a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les conditions auxquelles il a été enregistré.

2.   L'AEMF notifie sans délai à l'autorité compétente concernée visée à l'article 57, paragraphe 1, une décision de retrait de l'enregistrement d'un référentiel central.

3.   L'autorité compétente d'un État membre dans lequel le référentiel central fournit ses services et exerce ses activités et qui considère que l'une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie peut demander à l'AEMF d'examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de l'enregistrement du référentiel central concerné. Si l'AEMF décide de ne pas retirer l'enregistrement du référentiel central concerné, elle produit une motivation circonstanciée.

4.   L'autorité compétente visée au paragraphe 3 est l'autorité désignée conformément à l'article 22.

Article 72

Frais de surveillance

1.   L'AEMF facture des frais aux référentiels centraux, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3. Ces frais couvrent l'intégralité des dépenses que l'AEMF doit supporter pour enregistrer et surveiller les référentiels centraux et pour rembourser les coûts susceptibles d'être supportés par les autorités compétentes au titre de la réalisation de leur travail conformément au présent règlement, en particulier du fait d'une délégation de tâches conformément à l'article 74.

2.   Le montant des frais à la charge d'un référentiel central couvre l'ensemble des coûts administratifs encourus par l'AEMF pour ses opérations d'enregistrement et de surveillance. Il est proportionnel au chiffre d'affaires du référentiel central concerné.

3.   La Commission adopte un acte délégué en conformité avec l'article 82 pour préciser les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

Article 73

Mesures de surveillance mises en œuvre par l'AEMF

1.   Si, conformément à l'article 64, paragraphe 5, l'AEMF constate qu'un référentiel central a commis une des infractions énumérées à l'annexe I, elle prend une ou plusieurs des décisions suivantes:

a)

exiger du référentiel central qu'il mette fin à l'infraction;

b)

infliger des amendes au titre de l'article 65;

c)

émettre une communication au public;

d)

en dernier recours, retirer l'enregistrement du référentiel central.

2.   Lorsqu'elle prend les décisions visées au paragraphe 1, l'AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, en fonction des critères suivants:

a)

la durée et la fréquence de l'infraction;

b)

si l'infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l'entreprise ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne;

c)

si un délit financier a été occasionné ou facilité par l'infraction ou est imputable, d'une quelconque manière, à ladite infraction;

d)

si l'infraction a été commise délibérément ou par négligence.

3.   L'AEMF notifie sans délai toute décision adoptée conformément au paragraphe 1 au référentiel central concerné et la communique aux autorités compétentes des États membres ainsi qu'à la Commission. Elle rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision.

Lorsqu'elle rend publique sa décision conformément au premier alinéa, l'AEMF rend publics également le droit, pour le référentiel central concerné, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu'un tel recours a été formé, en précisant que le recours n'a pas d'effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de l'AEMF de suspendre l'application de la décision contestée conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 74

Délégation de tâches à des autorités compétentes par l'AEMF

1.   Si nécessaire pour la bonne exécution d'une tâche de surveillance, l'AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l'autorité compétente d'un État membre, conformément aux orientations émises par l'AEMF en application de l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de procéder à des demandes de renseignements conformément à l'article 61 et d'effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément, respectivement, à l'article 62 et à l'article 63, paragraphe 6.

2.   Préalablement à la délégation d'une tâche, l'AEMF consulte l'autorité compétente concernée. Cette consultation porte sur:

a)

le champ d'application de la tâche à déléguer;

b)

le calendrier d'exécution de la tâche; et

c)

la transmission par l'AEMF et à l'AEMF des informations nécessaires.

3.   Conformément au règlement sur les frais adopté par la Commission en application de l'article 72, paragraphe 3, l'AEMF rembourse aux autorités compétentes concernées les coûts supportés aux fins de l'exécution de tâches déléguées.

4.   L'AEMF examine la décision visée au paragraphe 1 selon une fréquence appropriée. Une délégation peut être révoquée à tout moment.

5.   La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l'AEMF et ne limite pas la faculté qu'a l'AEMF de mener et de superviser l'activité déléguée. Les compétences de surveillance au titre du présent règlement, notamment les décisions d'enregistrement, ainsi que les évaluations finales et les décisions de suivi relatives aux infractions, ne sont pas déléguées.

CHAPITRE 2

Relations avec les pays tiers

Article 75

Équivalence et accords internationaux

1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent:

a)

que les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

b)

que les référentiels centraux font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives et continues dans ce pays tiers; et

c)

qu'il existe des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d'affaires communiqués par les autorités à des tiers, et qu'elles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement.

Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 86, paragraphe 2.

2.   La Commission soumet, le cas échéant, et en tout état de cause après avoir adopté un acte d'exécution visé au paragraphe 1, des recommandations au Conseil pour la négociation d'accords internationaux avec les pays tiers concernés, portant sur l'accès réciproque aux informations sur les contrats dérivés détenus dans des référentiels centraux établis dans lesdits pays tiers, ainsi que sur l'échange de ces informations, de manière à garantir que les autorités de l'Union, et notamment l'AEMF, disposent d'un accès immédiat et continu à toutes les informations nécessaires pour l'accomplissement de leurs missions.

3.   Après conclusion des accords visés au paragraphe 2 et conformément à ceux-ci, l'AEMF établit des modalités de coopération avec les autorités compétentes des pays tiers concernés. Ces modalités précisent au minimum:

a)

le mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et, d'une part, toute autre autorité de l'Union qui exerce des responsabilités au titre du présent règlement et, d'autre part, les autorités compétentes concernées des pays tiers concernés; et

b)

les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.

4.   L'AEMF applique le règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers.

Article 76

Modalités de coopération

Les autorités compétentes des pays tiers sur le territoire desquels aucun référentiel central n'est établi peuvent contacter l'AEMF afin d'établir des modalités de coopération pour l'accès aux informations sur les contrats dérivés détenus dans les référentiels centraux de l'Union.

L'AEMF peut établir des modalités de coopération avec les autorités concernées pour l'accès aux informations sur les contrats dérivés détenus dans les référentiels centraux de l'Union dont lesdites autorités ont besoin pour exercer leurs compétences et leurs mandats respectifs, à condition qu'il existe des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d'affaires communiqués par les autorités à des tiers.

Article 77

Reconnaissance des référentiels centraux

1.   Un référentiel central établi dans un pays tiers ne peut proposer ses services et ses activités à des entités établies dans l'Union aux fins de l'article 9 que s'il est reconnu par l'AEMF conformément au paragraphe 2.

2.   Un référentiel central visé au paragraphe 1 soumet à l'AEMF une demande de reconnaissance dans laquelle figurent toutes les informations utiles, comprenant au moins les informations permettant de vérifier si ledit référentiel central est agréé et soumis à une surveillance efficace dans un pays tiers qui:

a)

a été reconnu par la Commission, par voie d'acte d'exécution adopté en conformité avec l'article 75, paragraphe 1, comme disposant d'un cadre de réglementation et d'un dispositif de surveillance équivalents et applicables;

b)

a conclu un accord international avec l'Union conformément à l'article 75, paragraphe 2;

c)

a conclu avec l'Union des modalités de coopération en vertu de l'article 75, paragraphe 3, pour garantir que les autorités de l'Union, et notamment l'AEMF, disposent d'un accès immédiat et continu à toutes les informations nécessaires.

Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel le référentiel central qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires.

Dans un délai de cent quatre-vingts jours ouvrables à compter de la transmission d'une demande complète, l'AEMF informe par écrit le référentiel central qui a présenté la demande du fait que la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée, en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.

L'AEMF publie sur son site internet la liste des référentiels centraux reconnus conformément au présent règlement.

TITRE VII

EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉFÉRENTIELS CENTRAUX

Article 78

Exigences générales

1.   Les référentiels centraux disposent de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent toute divulgation d'informations confidentielles.

2.   Les référentiels centraux maintiennent et appliquent des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d'intérêts potentiel concernant leurs dirigeants, leur personnel ou toute personne qui leur est liée directement ou indirectement par des liens étroits.

3.   Les référentiels centraux adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par leurs dirigeants et leur personnel, de toutes ses dispositions.

4.   Les référentiels centraux entretiennent et exploitent une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de leurs services et de l'exercice de leurs activités. Ils utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

5.   Si un référentiel central propose des services auxiliaires tels que la confirmation des transactions, l'appariement des ordres, la notification d'événement de crédit et des services relatifs au rapprochement ou à la compression de portefeuilles, le référentiel central sépare ces services auxiliaires, d'un point de vue opérationnel, de sa fonction consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés.

6.   Les instances dirigeantes et les membres du conseil d'administration d'un référentiel central possèdent l'honorabilité et l'expérience suffisantes afin d'en garantir une gestion saine et prudente.

7.   Les référentiels centraux disposent de règles objectives, non discriminatoires et rendues publiques régissant l'accès des entreprises soumises à l'obligation de déclaration visée à l'article 9. Un référentiel central accorde aux prestataires de services un accès non discriminatoire aux informations qu'il conserve, à condition que les contreparties concernées y aient consenti. Des critères restreignant l'accès ne sont autorisés que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser le risque auquel sont exposées les données conservées par les référentiels centraux.

8.   Les référentiels centraux rendent publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement. Ils rendent publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Ils permettent aux entités déclarantes d'accéder séparément à chaque service. Les prix et les frais pratiqués par un référentiel central sont en rapport avec les coûts.

Article 79

Fiabilité opérationnelle

1.   Les référentiels centraux détectent les sources de risques opérationnels et les réduisent au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés. Ces systèmes sont fiables et sûrs et sont dotés de capacités suffisantes pour traiter les informations reçues.

2.   Les référentiels centraux établissent, mettent en œuvre et maintiennent une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à assurer la poursuite de leurs fonctions, la reprise des activités en temps opportun et le respect de leurs obligations. Ce plan prévoit au minimum la mise en place de capacités de sauvegarde.

3.   Un référentiel central dont l'enregistrement a été retiré veille à un remplacement ordonné comprenant le transfert des données vers d'autres référentiels centraux et la réorientation des flux de déclaration vers d'autres référentiels centraux.

Article 80

Sauvegarde et enregistrement

1.   Les référentiels centraux assurent la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations reçues en application de l'article 9.

2.   Les référentiels centraux ne peuvent utiliser à des fins commerciales les données reçues conformément au présent règlement que si les contreparties concernées ont donné leur accord.

3.   Les référentiels centraux enregistrent rapidement les informations reçues en vertu de l'article 9 et les conservent pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés. Ils utilisent des procédures d'enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées.

4.   Les référentiels centraux calculent les positions par catégorie de produits dérivés et par entité déclarante sur la base des éléments des contrats dérivés déclarés conformément à l'article 9.

5.   Les référentiels centraux permettent en temps utile aux parties à un contrat d'accéder aux informations concernant ce contrat et de les corriger.

6.   Les référentiels centraux prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans leurs systèmes.

Une personne physique qui entretient un lien étroit avec un référentiel central ou une personne morale ayant une relation d'entreprise mère ou de filiale avec un référentiel central n'utilise pas les informations confidentielles enregistrées auprès du référentiel central à des fins commerciales.

Article 81

Transparence et disponibilité des données

1.   Les référentiels centraux publient régulièrement et d'une façon aisément accessible des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui leur sont déclarés.

2.   Les référentiels centraux collectent et conservent les données et veillent à ce que les entités visées au paragraphe 3 aient un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.

3.   Les référentiels centraux mettent les informations nécessaires à la disposition des entités suivantes pour leur permettre d'exercer leurs responsabilités et mandats respectifs:

a)

l'AEMF;

b)

le CERS;

c)

l'autorité compétente chargée de la surveillance des contreparties centrales qui accèdent au référentiel central;

d)

l'autorité compétente surveillant les plates-formes de négociation des contrats déclarés;

e)

les membres concernés du SEBC;

f)

les autorités concernées d'un pays tiers qui a conclu un accord international avec l'Union au sens de l'article 75;

g)

les autorités de contrôle désignées au titre de l'article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (32);

h)

les autorités de l'Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marché;

i)

les autorités concernées d'un pays tiers qui sont convenues de modalités de coopération avec l'AEMF au sens de l'article 76;

j)

l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie.

4.   L'AEMF partage les informations nécessaires à l'exercice de ses missions avec les autres autorités concernées de l'Union.

5.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant la fréquence et les détails des informations visées aux paragraphes 1 et 3 et les normes opérationnelles nécessaires à l'agrégation et à la comparaison des données entre les référentiels centraux et lorsqu'il est nécessaire que les entités visées au paragraphe 3 aient accès à ces informations. Ces projets de normes techniques de réglementation tendent à garantir que les informations publiées en application du paragraphe 1 ne permettent pas d'identifier une partie à un contrat.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 82

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1, paragraphe 6, à l'article 64, paragraphe 7, à l'article 70, à l'article 72, paragraphe 3, et à l'article 85, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.   Avant d'adopter un acte délégué, la Commission s'efforce de consulter l'AEMF.

4.   La délégation de pouvoir visée à l'article 1, paragraphe 6, à l'article 64, paragraphe 7, à l'article 70, à l'article 72, paragraphe 3, et à l'article 85, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1, paragraphe 6, de l'article 64, paragraphe 7, de l'article 70, de l'article 72, paragraphe 3, ou de l'article 85, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

TITRE VIII

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 83

Secret professionnel

1.   Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 et les autorités visées à l'article 81, paragraphe 3, pour l'AEMF ou pour les auditeurs et experts mandatés par les autorités compétentes ou l'AEMF, sont tenues au secret professionnel. Aucune information confidentielle que ces personnes reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions n'est divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l'identification des contreparties centrales, des référentiels centraux ou de toute autre personne concernée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal ou du présent règlement.

2.   Lorsqu'une contrepartie centrale a été déclarée en faillite ou qu'elle est mise en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales, à condition d'être nécessaires au déroulement de la procédure.

3.   Sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal, les autorités compétentes, l'AEMF, les organismes ou les personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre du présent règlement, peuvent uniquement les utiliser dans l'exécution de leurs tâches et pour l'exercice de leurs fonctions, dans le cas des autorités compétentes dans le cadre du champ d'application du présent règlement, ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de leurs fonctions, ou les deux à la fois. Si l'AEMF, l'autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant l'information y consent, l'autorité qui a reçu l'information peut l'utiliser à d'autres fins non commerciales.

4.   Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en application du présent règlement tombe sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1, 2 et 3. Toutefois, ces exigences n'empêchent pas l'AEMF, les autorités compétentes ou les banques centrales concernées d'échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément au présent règlement et aux autres actes législatifs applicables notamment aux entreprises d'investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de pension, aux OPCVM, aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, aux entreprises d'assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, avec l'accord de l'autorité compétente, d'une autre autorité, d'un autre organisme ou d'une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.

5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu'elles n'ont pas reçues d'une autorité compétente d'un autre État membre.

Article 84

Échange d'informations

1.   Les autorités compétentes, l'AEMF et les autres autorités concernées se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

2.   Les autorités compétentes, l'AEMF, les autres autorités concernées et les autres organismes et personnes physiques et morales qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l'exercice de leurs missions au titre du présent règlement ne les utilisent qu'aux fins de l'accomplissement de leurs missions.

3.   Les autorités compétentes transmettent aux membres concernés du SEBC les informations pertinentes pour l'accomplissement de leurs missions.

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 85

Rapports et réexamen

1.   Au plus tard le 17 août 2015, la Commission réexamine le présent règlement et prépare un rapport global à son sujet. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

La Commission, en particulier:

a)

évalue, en coopération avec les membres du SEBC, la nécessité de mesures visant à faciliter l'accès des contreparties centrales aux facilités de trésorerie de banque centrale;

b)

évalue, en coordination avec l'AEMF et les autorités sectorielles concernées, l'importance systémique des transactions d'entreprises non financières sur les produits dérivés de gré à gré et, en particulier, l'impact du présent règlement sur l'utilisation de produits dérivés de gré à gré par les entreprises non financières;

c)

évalue, à la lumière de l'expérience, le fonctionnement du cadre de surveillance des contreparties centrales, y compris l'efficacité des collèges de surveillance, les modalités de vote respectives visées à l'article 19, paragraphe 3, et les règles de fonctionnement de l'AEMF, en particulier pendant le processus d'agrément des contreparties centrales;

d)

évalue, en coopération avec l'AEMF et le CERS, l'efficacité des exigences de marge dans la limitation de la procyclicité et la nécessité de prévoir une capacité d'intervention supplémentaire dans ce domaine;

e)

évalue, en coopération avec l'AEMF, l'évolution des politiques des contreparties centrales en matière d'exigences de marge et d'exercice des garanties (collateral) et leur adaptation aux activités et profils de risques particuliers de leurs utilisateurs.

L'évaluation visée au premier alinéa, point a), tient compte du résultat des travaux en cours entre les banques centrales au niveau de l'Union et à l'échelle internationale. L'évaluation tient également compte du principe de l'indépendance des banques centrales et de leur droit à fournir un accès aux facilités de trésorerie comme elles l'entendent, ainsi que de l'effet non escompté que cela pourrait avoir sur le comportement des contreparties centrales ou du marché intérieur. Les propositions éventuelles accompagnant cette évaluation n'introduisent pas, que ce soit directement ou indirectement, une discrimination à l'encontre d'un État membre ou d'un groupe d'États membres en tant que lieu de fourniture de services de compensation.

2.   Au plus tard le 17 août 2014, la Commission élabore, après consultation de l'AEMF et de l'AEAPP, un rapport évaluant les progrès et les efforts réalisés par les contreparties centrales dans l'élaboration de solutions techniques pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties (collateral) autres qu'en espèces en tant que marges variables ainsi que la nécessité de mesures visant à faciliter une telle solution. Si la Commission estime que les efforts nécessaires pour élaborer des solutions techniques appropriées n'ont pas été déployés et que les effets négatifs de la compensation pour les contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités restent inchangés, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 82 afin de prolonger la période de trois ans visée à l'article 89, paragraphe 1, une fois de deux ans et une fois d'un an.

3.   L'AEMF présente à la Commission un rapport sur:

a)

l'application de l'obligation de compensation prévue au titre II, et notamment l'absence d'obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

b)

l'application de la procédure d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 3;

c)

l'application des exigences en matière de ségrégation prévues à l'article 39;

d)

l'extension du champ d'application des accords d'interopérabilité prévus au titre V à des transactions portant sur des catégories d'instruments financiers autres que les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire;

e)

l'accès des contreparties centrales aux plates-formes de négociation, les effets de certaines pratiques sur la compétitivité et l'impact sur la fragmentation des liquidités;

f)

les besoins de l'AEMF en termes d'effectifs et de ressources découlant des pouvoirs et missions qu'elle doit assumer conformément au présent règlement;

g)

l'impact de l'application des exigences supplémentaires par les États membres, conformément à l'article 14, paragraphe 5.

Ces rapports sont communiqués à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2014, aux fins du paragraphe 1. Ils sont présentés également au Parlement européen et au Conseil.

4.   La Commission établit, en coopération avec les États membres et l'AEMF, et après avoir demandé l'avis du CERS, un rapport annuel évaluant les risques systémiques éventuels et les incidences sur les coûts des accords d'interopérabilité.

Le rapport porte au minimum sur le nombre et la complexité de ces accords et sur l'adéquation des systèmes et des modèles de gestion des risques. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Le CERS fournit à la Commission son évaluation des incidences éventuelles des accords d'interopérabilité en termes de risque systémique.

5.   L'AEMF présente un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les sanctions infligées, notamment les mesures de surveillance, les amendes et les astreintes.

Article 86

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (33). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 87

Modification de la directive 98/26/CE

1)   À l'article 9, paragraphe 1, de la directive 98/26/CE, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'un opérateur de système a fourni une garantie (collateral) à un autre opérateur de système en rapport avec un système interopérable, ses droits à l'égard de la garantie (collateral) qu'il a fournie ne sont pas affectés par les poursuites pour insolvabilité intentées contre l'opérateur de système qui les a reçues.»

2)   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 17 août 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au paragraphe 1. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la directive 98/26/CE ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 88

Sites internet

1.   L'AEMF gère un site internet qui fournit des renseignements sur:

a)

les contrats éligibles à l'obligation de compensation visée à l'article 5;

b)

les sanctions imposées pour violation des articles 4, 5 et 7 à 11;

c)

les contreparties centrales agréées pour proposer des services ou exercer des activités dans l'Union, qui sont établies dans l'Union, et les services ou activités qu'elles ont l'agrément de fournir ou d'exercer, y compris les catégories d'instruments financiers couvertes par leur agrément;

d)

les sanctions imposées pour les infractions aux titres IV et V;

e)

les contreparties centrales agréées pour proposer des services ou exercer des activités dans l'Union, établies dans un pays tiers, et les services ou activités qu'elles ont l'agrément de fournir ou d'exercer, y compris les catégories d'instruments financiers couvertes par leur agrément;

f)

les référentiels centraux agréés pour proposer des services ou exercer des activités dans l'Union;

g)

les sanctions et amendes imposées conformément aux articles 65 et 66.

h)

le registre public visé à l'article 6.

2.   Aux fins du paragraphe 1, points b), c) et d), les autorités compétentes gèrent des sites internet qui comportent un lien vers le site internet de l'AEMF.

3.   Tous les sites internet visés au présent article sont accessibles au public; ils sont régulièrement actualisés et fournissent des informations présentées sous une forme claire.

Article 89

Dispositions transitoires

1.   Pendant une période de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré dont on peut objectivement mesurer la contribution à la réduction des risques d'investissement en relation directe avec la solvabilité des dispositifs de régime de retraite, tels que définis à l'article 2, point 10). La période transitoire s'applique également aux entités établies aux fins d'indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance.

Les contrats dérivés de gré à gré conclus au cours de cette période par ces entités, qui seraient normalement soumis à l'obligation de compensation prévue à l'article 4, sont soumis aux exigences prévues à l'article 11.

2.   En ce qui concerne les dispositifs de régime de retraite visés à l'article 2, point 10) c) et d), l'autorité compétente concernée accorde l'exemption visée au paragraphe 1 du présent article à des types d'entités ou des types de dispositifs. Après réception de la demande, l'autorité compétente adresse une notification à l'AEMF et à l'AEAPP. Dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la notification, l'AEMF, après avoir consulté l'AEAPP, émet un avis dans lequel elle évalue si le type d'entités ou le type de dispositifs est conforme à l'article 2, point 10) c) ou d), ainsi que les raisons pour lesquelles une exemption est justifiée, compte tenu des difficultés rencontrées pour respecter les exigences de marge de variation. L'autorité compétente n'accorde d'exemption que lorsqu'elle est totalement convaincue que le type d'entités ou le type de dispositifs est conforme à l'article 2, point 10) c) ou d), et qu'ils rencontrent des difficultés pour respecter les exigences de marge de variation. L'autorité compétente adopte une décision dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de l'AEMF, en tenant dûment compte dudit avis. Si l'autorité compétence n'approuve pas l'avis présenté par l'AEMF, elle en expose toutes les raisons dans sa décision et y justifie tout écart significatif par rapport à l'avis.

L'AEMF publie sur son site internet la liste des types d'entités et des types de dispositifs visés à l'article 2, point 10) c) et d), auxquels une exemption a été accordée conformément au premier alinéa. Afin de renforcer encore la cohérence des résultats en matière de surveillance, l'AEMF procède chaque année à un examen par les pairs des entités figurant sur la liste conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Une contrepartie centrale qui a été agréée dans son État membre d'établissement pour fournir des services de compensation conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 4, 5, 8 à 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 et 81 n'entrent en vigueur demande un agrément au titre de l'article 14, aux fins du présent règlement, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49.

Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers qui a été reconnue pour fournir des services de compensation dans un État membre conformément à la législation nationale dudit État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur demande la reconnaissance au titre de l'article 25, aux fins du présent règlement, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49.

4.   Jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, conformément au présent règlement, sur l'agrément ou la reconnaissance d'une contrepartie centrale, les règles nationales respectives en matière d'agrément et de reconnaissance des contreparties centrales continuent de s'appliquer, et la contrepartie centrale continue d'être surveillée par l'autorité compétente de son État membre d'établissement ou de reconnaissance.

5.   Lorsqu'une autorité compétente a donné l'agrément à une contrepartie centrale pour compenser une catégorie donnée de produits dérivés conformément à la législation nationale de son État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur, l'autorité compétente de cet État membre notifie cet agrément à l'AEMF dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l'article 5, paragraphe 1.

Lorsqu'une autorité compétente a reconnu une contrepartie centrale établie dans un pays tiers pour fournir des services de compensation conformément à la législation nationale de son État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur, l'autorité compétente de cet État membre notifie cette reconnaissance à l'AEMF dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l'article 5, paragraphe 1.

6.   Un référentiel central qui a été agréé ou enregistré dans son État membre d'établissement pour collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 9, 56 et 81 n'entrent en vigueur introduit une demande d'enregistrement, au titre de l'article 55, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ces normes techniques de réglementation et d'exécution.

Un référentiel central établi dans un pays tiers, qui est autorisé à collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés dans un État membre conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 9, 56 et 81 n'entrent en vigueur introduit une demande de reconnaissance, au titre de l'article 77, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ces normes techniques de réglementation et d'exécution.

7.   Jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, conformément au présent règlement, sur l'enregistrement ou la reconnaissance d'un référentiel central, les règles nationales respectives en matière d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance des référentiels centraux continuent de s'appliquer, et le référentiel central continue d'être surveillé par l'autorité compétente de son État membre d'établissement ou de reconnaissance.

8.   Un référentiel central qui a été agréé ou enregistré dans son État membre d'établissement pour collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés, conformément à la législation nationale de cet État membre, avant que les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 56 et 81 n'entrent en vigueur peut être utilisé afin de respecter l'obligation de déclaration, visée à l'article 9, jusqu'au moment où une décision est rendue concernant l'enregistrement du référentiel central, conformément au présent règlement.

Un référentiel central établi dans un pays tiers, qui a été autorisé à collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés, conformément à la législation nationale d'un État membre, avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 56 et 81 n'entrent en vigueur peut être utilisé afin de respecter l'obligation de déclaration, visée à l'article 9, jusqu'au moment où une décision est rendue concernant la reconnaissance du référentiel central, conformément au présent règlement.

9.   Nonobstant l'article 81, paragraphe 3, point f), lorsqu'il n'existe pas d'accord international entre un pays tiers et l'Union au sens de l'article 75, les référentiels centraux peuvent mettre les informations nécessaires à la disposition des autorités concernées dudit pays tiers jusqu'au 17 août 2013, à condition qu'ils le notifient à l'AEMF.

Article 90

Effectifs et ressources de l'AEMF

Au plus tard le 31 décembre 2012, l'AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions découlant du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Article 91

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 57 du 23.2.2011, p. 1.

(2)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 44.

(3)  Position du Parlement européen du 29 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 juillet 2012.

(4)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(5)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(6)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(7)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(8)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(9)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

(10)  JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

(11)  JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.

(12)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(13)  JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(14)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(15)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 28.

(16)  Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66).

(19)  Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (JO L 177 du 30.6.2006, p. 201).

(20)  JO L 241 du 2.9.2006, p. 1.

(21)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(22)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(23)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(24)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(25)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(26)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(27)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(28)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(29)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(30)  JO L 228 du 11.8.1992, p. 1.

(31)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.

(32)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

(33)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.


ANNEXE I

Liste des infractions visées à l'article 65, paragraphe 1

I.

Infractions relatives à des exigences organisationnelles ou à des conflits d'intérêts:

a)

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 1, en ne disposant pas de dispositifs de gouvernance solides comprenant une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent la divulgation d'informations confidentielles;

b)

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 2, en ne maintenant pas ni en n'appliquant des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d'intérêts potentiel concernant ses dirigeants, son personnel et toute personne qui lui est liée directement ou indirectement par des liens étroits;

c)

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 3, en ne mettant pas en place des politiques et des procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par ses dirigeants et son personnel, de toutes ses dispositions;

d)

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 4, en n'entretenant pas ni en n'exploitant une structure organisationnelle adaptée qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l'exercice de ses activités;

e)

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 5, en ne séparant pas, d'un point de vue opérationnel, ses services auxiliaires de sa fonction consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés;

f)

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 6, en ne veillant pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres du conseil d'administration possèdent l'honorabilité et l'expérience requises afin de garantir sa gestion saine et prudente;

g)

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 7, en ne disposant pas de règles objectives, non discriminatoires et rendues publiques régissant l'accès des prestataires de services et des entreprises soumises à l'obligation de déclaration visée à l'article 9;

h)

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 8, en ne rendant pas publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement, en ne permettant pas aux entités déclarantes d'accéder séparément à chaque service ou en faisant payer des prix et des frais sans rapport avec les coûts.

II.

Infractions relatives à des exigences opérationnelles:

a)

un référentiel central enfreint l'article 79, paragraphe 1, en ne détectant pas les sources de risques opérationnels ou en ne les réduisant pas au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés;

b)

un référentiel central enfreint l'article 79, paragraphe 2, en n'établissant pas, en ne mettant en œuvre ou en ne maintenant pas une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à assurer la poursuite de ses fonctions, la reprise des activités en temps opportun et le respect de ses obligations;

c)

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 1, en n'assurant pas la confidentialité, l'intégrité ou la protection des informations reçues en application de l'article 9;

d)

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 2, en utilisant à des fins commerciales les données reçues conformément au présent règlement sans que les contreparties concernées aient donné leur accord;

e)

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 3, en n'enregistrant pas rapidement les informations reçues en application de l'article 9 ou en ne les conservant pas pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés, ou en n'utilisant pas de procédures d'enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées;

f)

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 4, en ne calculant pas les positions par catégorie de produits dérivés et par entité déclarante sur la base des éléments des contrats dérivés déclarés conformément à l'article 9;

g)

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 5, en ne permettant pas en temps utile aux parties à un contrat d'accéder aux informations concernant ce contrat et de les corriger;

h)

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 6, en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans ses systèmes.

III.

Infractions relatives à la transparence et à la disponibilité des informations:

a)

un référentiel central enfreint l'article 81, paragraphe 1, en ne publiant pas régulièrement, de façon aisément accessible, des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui lui sont déclarés;

b)

un référentiel central enfreint l'article 81, paragraphe 2, en ne permettant pas aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, d'avoir un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.

IV.

Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance:

a)

un référentiel central enfreint l'article 61, paragraphe 1, en fournissant des renseignements inexacts ou trompeurs lorsqu'il donne suite à une simple demande de renseignements de l'AEMF en application de l'article 61, paragraphe 2, ou à une décision de l'AEMF demandant que des renseignements soient fournis en application de l'article 61, paragraphe 3;

b)

un référentiel central fournit des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées conformément à l'article 62, paragraphe 1, point c);

c)

un référentiel central ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance adoptée par l'AEMF conformément à l'article 73.


ANNEXE II

Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l'application de l'article 65, paragraphe 3

Les coefficients ci-après s'appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l'article 65, paragraphe 2:

I.

Coefficients d'adaptation liés à des circonstances aggravantes:

a)

si l'infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu'elle a été répétée;

b)

si l'infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;

c)

si l'infraction a révélé des faiblesses systémiques dans l'organisation du référentiel central, notamment dans ses procédures, systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;

d)

si l'infraction a un impact négatif sur la qualité des données conservées par le référentiel central, un coefficient de 1,5 est appliqué;

e)

si l'infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué;

f)

si aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;

g)

si les instances dirigeantes du référentiel central n'ont pas coopéré avec l'AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.

II.

Coefficients d'adaptation liés à des circonstances atténuantes:

a)

si l'infraction a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué;

b)

si les instances dirigeantes du référentiel central peuvent démontrer qu'elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué;

c)

si le référentiel central a porté l'infraction à l'attention de l'AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;

d)

si le référentiel central, de son plein gré, a pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/60


RÈGLEMENT (UE) No 649/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2012

concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications substantielles, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 689/2008 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (4) (ci-après dénommée «convention»), entrée en vigueur le 24 février 2004, et il remplace le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (5).

(3)

Dans un souci de clarté et de cohérence par rapport aux autres actes pertinents de la législation de l’Union, il y a lieu d’introduire ou de préciser certaines définitions et d’aligner la terminologie sur celle utilisée dans le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (6), d’une part, et dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (7), d’autre part. Il convient de veiller à ce que le présent règlement reflète les dispositions transitoires du règlement (CE) no 1272/2008, de façon à éviter toute incohérence entre le calendrier d’application dudit règlement et le présent règlement.

(4)

La convention reconnaît aux parties le droit, pour mieux protéger la santé des personnes et l’environnement, de prendre des mesures plus strictes que celles qui sont prévues par la convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de cette dernière et conformes aux règles du droit international. Afin de renforcer le niveau de protection de l’environnement et de la population dans les pays importateurs, il est nécessaire et approprié d’aller au-delà des dispositions de la convention pour certains aspects.

(5)

En ce qui concerne la participation de l’Union à la convention, il est essentiel qu’une même entité soit chargée des relations avec le secrétariat de la convention (ci-après dénommé «secrétariat») et les autres parties à la convention, ainsi qu’avec les autres pays. Il est souhaitable que la Commission assure cette fonction.

(6)

Il est nécessaire d’assurer une coordination et une gestion efficaces des aspects techniques et administratifs du présent règlement au niveau de l’Union. Les États membres et l’agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommée «Agence») disposent des compétences requises et de l’expérience de l’application de la législation de l’Union relative aux produits chimiques ainsi que des accords internationaux dans ce domaine. Il convient donc que les États membres et l’Agence accomplissent les tâches liées aux aspects administratifs, techniques et scientifiques de la mise en œuvre de la convention par le présent règlement, ainsi qu’à l’échange d’informations. En outre, la Commission, les États membres et l’Agence devraient coopérer afin de mettre en œuvre efficacement les obligations internationales de l’Union au titre de la convention.

(7)

Étant donné que certaines tâches de la Commission devraient être transférées à l’Agence, la base de données européenne des exportations et importations de produits chimiques dangereux initialement créée par la Commission devrait être alimentée par l’Agence, qui devrait également en assurer la maintenance.

(8)

Il convient que les exportations de produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans l’Union continuent de faire l’objet d’une procédure commune de notification. En conséquence, il convient que les produits chimiques dangereux, tels quels en tant que substances ou contenus dans un mélange ou un article, qui ont été interdits ou strictement réglementés dans l’Union en tant que produits phytopharmaceutiques, autres formes de pesticides ou produits chimiques industriels destinés aux professionnels ou au grand public, soient soumis aux mêmes règles de notification d’exportation que celles qui sont applicables aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés pour une ou pour les deux catégories d’utilisation prévues par la convention, c’est-à-dire en tant que pesticides ou produits chimiques à usage industriel. Il convient en outre que les mêmes règles de notification d’exportation s’appliquent également aux produits chimiques qui sont soumis à la procédure internationale du consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (ci-après dénommée «procédure PIC»). Il convient que cette procédure commune de notification d’exportation s’applique aux exportations de l’Union dans tous les pays tiers, que ces derniers soient ou non parties à la convention ou qu’ils participent ou non à ses procédures. Il y a lieu d’autoriser les États membres à percevoir des redevances administratives pour couvrir les coûts liés à la mise en œuvre de cette procédure.

(9)

Il convient que les exportateurs et les importateurs soient tenus de fournir des informations sur les quantités de produits chimiques faisant l’objet d’un commerce international qui relèvent du présent règlement, de manière à permettre le suivi et l’évaluation de l’impact et de l’efficacité des dispositions du règlement.

(10)

Il convient que les notifications des mesures de réglementation finales de l’Union ou des États membres interdisant ou réglementant strictement des produits chimiques, qui sont adressées au secrétariat en vue de leur intégration dans la procédure PIC, soient présentées par la Commission dans les cas où les critères définis dans la convention à cet égard sont remplis. Si nécessaire, il y a lieu de réclamer des informations complémentaires pour étayer ces notifications.

(11)

Dans les cas où la notification des mesures de réglementation finales de l’Union ou des États membres n’est pas requise parce que les critères définis dans la convention ne sont pas remplis, il convient que des informations concernant ces mesures soient néanmoins transmises au secrétariat ainsi qu’aux autres parties à la convention, au titre de l’échange d’informations.

(12)

Il est également nécessaire de faire en sorte que l’Union prenne des décisions concernant l’importation dans l’Union des produits chimiques qui sont soumis à la procédure PIC. Il importe que ces décisions soient fondées sur la législation applicable de l’Union et tiennent compte des interdictions ou réglementations strictes imposées par les États membres. S’il y a lieu, des modifications de la législation de l’Union devraient être proposées.

(13)

Il est nécessaire que des dispositions soient prises pour faire en sorte que les États membres et les exportateurs soient informés des décisions des pays importateurs en ce qui concerne les produits chimiques soumis à la procédure PIC, et pour que les exportateurs respectent ces décisions. De surcroît, afin d’éviter les exportations non désirées, il convient qu’aucun produit chimique interdit ou strictement réglementé dans l’Union et répondant aux critères de notification en vertu de la convention ou relevant de la procédure PIC ne soit exporté sans le consentement explicite du pays importateur concerné, que ce dernier soit ou non partie à la convention. Parallèlement, il y a lieu de déroger à cette obligation pour les exportations de certains produits chimiques vers les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à condition que certaines conditions soient réunies. Par ailleurs, il convient de prévoir une procédure pour les cas où, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse n’est obtenue de la part du pays importateur, afin d’autoriser les exportations de certains produits chimiques à titre provisoire dans des conditions spécifiées. Il est également nécessaire de prévoir le réexamen périodique des cas de ce type, ainsi que de ceux dans lesquels le consentement explicite a été obtenu.

(14)

Il importe également que tous les produits chimiques exportés aient une durée de conservation adéquate afin qu’ils puissent être utilisés de manière efficace et en toute sécurité. En ce qui concerne les pesticides, notamment ceux qui sont exportés vers les pays en développement, il est indispensable de fournir des informations sur les conditions de stockage appropriées et d’utiliser un conditionnement adéquat et des conteneurs de taille correcte afin d’éviter la création de stocks impossibles à écouler.

(15)

Les articles renfermant des produits chimiques ne relèvent pas du champ d’application de la convention. Néanmoins, il paraît approprié que les articles, tels que définis dans le présent règlement, qui renferment des produits chimiques qui sont susceptibles d’être libérés dans l’environnement dans certaines conditions d’utilisation ou d’élimination et qui sont interdits ou strictement réglementés dans l’Union pour une ou plusieurs des catégories d’utilisation définies dans la convention, ou soumis à la procédure PIC, soient également soumis aux règles de notification d’exportation. Par ailleurs, il convient que certains produits chimiques et articles renfermant des produits chimiques particuliers qui n’entrent pas dans le champ d’application de la convention mais qui suscitent des préoccupations particulières ne puissent en aucun cas être exportés.

(16)

Conformément à la convention, il convient que des informations concernant les mouvements de transit de produits chimiques soumis à la procédure PIC soient fournies aux parties à la convention qui en font la demande.

(17)

Il convient que les règles de l’Union en matière d’emballage et d’étiquetage et les autres exigences concernant les informations relatives à la sécurité s’appliquent à tous les produits chimiques destinés à être exportés vers les parties et les autres pays, à moins que ces dispositions ne soient incompatibles avec des exigences particulières de ces pays, compte tenu des normes internationales applicables. Le règlement (CE) no 1272/2008 ayant établi de nouvelles dispositions en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et des mélanges, il y a lieu de faire référence à ce règlement dans le présent règlement.

(18)

Afin de garantir une application et un contrôle effectifs, il convient que les États membres désignent des autorités telles que les autorités douanières, chargées de contrôler les importations et les exportations des produits chimiques couverts par le présent règlement. La Commission, soutenue par l’Agence, et les États membres ont un rôle essentiel à jouer, et il convient qu’ils agissent de manière ciblée et coordonnée. Il convient que les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas d’infraction.

(19)

Afin de faciliter le contrôle douanier et de réduire la charge administrative des exportateurs et des autorités, il convient de mettre en place un système de codes à utiliser dans les déclarations d’exportation. Le cas échéant, des codes spéciaux devraient également être utilisés pour les produits chimiques exportés, à des fins de recherche ou d’analyse, en quantités qui ne risquent pas de porter atteinte à la santé des personnes ou à l’environnement et qui n’excèdent en tout cas pas 10 kg par année civile, pour chaque exportateur à destination de chaque pays importateur.

(20)

Il convient d’encourager l’échange d’informations, le partage des responsabilités et la coopération entre l’Union et les États membres d’une part, et les pays tiers d’autre part, que ceux-ci soient ou non parties à la convention, afin de garantir une gestion rationnelle des produits chimiques. Il y a lieu en particulier de proposer une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition, directement par la Commission et les États membres, ou indirectement par le financement de projets présentés par les organisations non gouvernementales, en particulier une assistance cherchant à permettre à ces pays de mettre en œuvre la convention et de contribuer ainsi à prévenir les effets nocifs des produits chimiques sur la santé des personnes et l’environnement.

(21)

Afin de garantir l’efficacité des procédures, il convient que leur fonctionnement fasse l’objet d’un suivi régulier. Il convient à cet effet que les États membres et l’Agence présentent, à intervalles réguliers et sous forme normalisée, des rapports à la Commission qui, à son tour, devrait régulièrement faire rapport au Parlement européen et au Conseil.

(22)

Il convient que des notes techniques d’orientation soient élaborées par l’Agence pour assister les autorités désignées, et notamment les autorités douanières, qui contrôlent les exportations, ainsi que les exportateurs et les importateurs, dans leur tâche d’application du présent règlement.

(23)

Afin d’adapter le présent règlement au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’inscription d’un produit chimique à l’annexe I, partie 1 ou 2, et d’autres modifications de cette annexe, l’inscription d’un produit chimique à l’annexe V, partie 1 ou 2, et d’autres modifications de cette annexe, et les modifications des annexes II, III, IV et VI. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(24)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (8).

(25)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la mise en œuvre efficace et cohérente des obligations de l’Union au titre de la convention, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, étant donné la nécessité d’harmoniser les règles applicables aux importations et aux exportations de produits chimiques dangereux, être mieux réalisés par l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(26)

Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 689/2008.

(27)

Il convient de prévoir une application différée du présent règlement afin de laisser le temps à l’Agence de se préparer à ses nouvelles fonctions et de permettre à l’industrie chimique de se familiariser avec les nouvelles procédures,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs

1.   Le présent règlement a pour objet:

a)

de mettre en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après dénommée «convention»);

b)

d’encourager le partage des responsabilités et la coopération dans le domaine du commerce international des produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels;

c)

de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle des produits chimiques dangereux.

Les objectifs énoncés au premier alinéa sont atteints en facilitant l’échange d’informations sur les caractéristiques des produits chimiques dangereux, en instaurant un système de prise de décision au niveau de l’Union concernant les importations et exportations de ces produits et en assurant la communication des décisions aux parties et aux autres pays selon le cas.

2.   Outre les objectifs énoncés au paragraphe 1, le présent règlement vise à garantir que les dispositions du règlement (CE) no 1272/2008 relatives à la classification, l’étiquetage et l’emballage s’appliquent également à tous les produits chimiques lorsqu’ils sont exportés des États membres vers d’autres parties ou d’autres pays, sauf si ces dispositions sont incompatibles avec des exigences particulières de ces parties ou autres pays.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique:

a)

à certains produits chimiques dangereux qui sont soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause au titre de la convention (ci-après dénommée «procédure PIC»);

b)

à certains produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans l’Union ou dans un État membre; et

c)

aux produits chimiques exportés, en ce qui concerne la classification, l’étiquetage et l’emballage.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux stupéfiants et substances psychotropes qui relèvent du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (9);

b)

aux matières et substances radioactives qui relèvent de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (10);

c)

aux déchets qui relèvent de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (11);

d)

aux armes chimiques qui relèvent du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (12);

e)

aux aliments et additifs alimentaires qui relèvent du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (13);

f)

aux aliments pour animaux, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l’alimentation des animaux par voie orale, qui relèvent du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (14);

g)

aux organismes génétiquement modifiés qui relèvent de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (15);

h)

à l’exception des substances reprises à l’article 3, point 5) b), du présent règlement, aux spécialités pharmaceutiques et aux médicaments vétérinaires qui relèvent respectivement de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (16) et de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (17).

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux produits chimiques exportés à des fins de recherche ou d’analyse en quantités qui ne risquent pas de porter atteinte à la santé des personnes ou à l’environnement, et qui n’excèdent en tout cas pas 10 kg par année civile, pour chaque exportateur à destination de chaque pays importateur.

Nonobstant le premier alinéa, les exportateurs des produits chimiques visés audit alinéa obtiennent un numéro spécial de référence d’identification à partir de la base de données visée à l’article 6, paragraphe 1, point a), et indiquent ce numéro de référence d’identification dans leur déclaration d’exportation.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produit chimique», une substance en tant que telle ou contenue dans un mélange, ou un mélange, obtenus par synthèse ou naturels, mais ne contenant pas d’organismes vivants, et appartenant à l’une des catégories suivantes:

a)

pesticides, y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses;

b)

produits chimiques industriels;

2)

«substance», tout élément chimique et ses composés tels que définis à l’article 3, point 1, du règlement (CE) no 1907/2006;

3)

«mélange», un mélange ou une solution tels que définis à l’article 2, point 8, du règlement (CE) no 1272/2008;

4)

«article», un produit fini contenant ou renfermant un produit chimique dont l’utilisation dans ce produit spécifique a été interdite ou strictement réglementée par la législation de l’Union si ce produit ne relève pas du point 2 ou 3;

5)

«pesticides», les produits chimiques appartenant à l’une des deux sous-catégories suivantes:

a)

pesticides utilisés comme produits phytopharmaceutiques qui relèvent du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (18);

b)

autres pesticides, tels que:

i)

les produits biocides relevant de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (19), et

ii)

les désinfectants, insecticides et parasiticides relevant des directives 2001/82/CE et 2001/83/CE;

6)

«produits chimiques industriels», les produits chimiques appartenant à l’une des deux sous-catégories suivantes:

a)

les produits chimiques destinés à un usage professionnel;

b)

les produits chimiques destinés au grand public;

7)

«produit chimique soumis à la notification d’exportation», tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans l’Union dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories, ainsi que tout produit chimique soumis à la procédure PIC, figurant à l’annexe I, partie 1;

8)

«produit chimique répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC», tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans l’Union ou dans un État membre pour une ou plusieurs catégories. Les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans l’Union pour une ou plusieurs catégories sont énumérés à l’annexe I, partie 2;

9)

«produit chimique soumis à la procédure PIC», tout produit chimique figurant à l’annexe III de la convention et à l’annexe I, partie 3, du présent règlement;

10)

«produit chimique interdit»:

a)

un produit chimique dont toutes les utilisations entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdites par une mesure de réglementation finale arrêtée par l’Union afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement; ou

b)

un produit chimique dont l’homologation a été refusée d’emblée, ou que l’industrie a retiré du marché de l’Union ou à l’égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d’enregistrement ou d’autorisation, lorsqu’il est établi que ce produit présente des risques pour la santé des personnes ou pour l’environnement;

11)

«produit chimique strictement réglementé»:

a)

un produit chimique dont pratiquement toutes les utilisations entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdites par une mesure de réglementation finale de l’Union afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement, mais dont certaines utilisations précises demeurent autorisées; ou

b)

un produit chimique dont l’homologation a été refusée pour pratiquement toutes les utilisations, ou que l’industrie a retiré du marché de l’Union ou à l’égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d’enregistrement ou d’autorisation, lorsqu’il est établi que ce produit présente des risques pour la santé des personnes ou pour l’environnement;

12)

«produit chimique interdit ou strictement réglementé par un État membre», tout produit chimique qui est interdit ou strictement réglementé par une mesure de réglementation finale d’un État membre;

13)

«mesure de réglementation finale», un acte juridiquement contraignant ayant pour but d’interdire ou de réglementer strictement un produit chimique;

14)

«préparation pesticide extrêmement dangereuse», un produit chimique préparé pour être utilisé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l’environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée;

15)

«territoire douanier de l’Union», le territoire défini à l’article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (20);

16)

«exportation»:

a)

l’exportation définitive ou temporaire d’un produit chimique satisfaisant aux conditions de l’article 28, paragraphe 2, du TFUE;

b)

la réexportation d’un produit chimique ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 28, paragraphe 2, du TFUE, qui est soumis à un régime douanier autre que le régime de transit externe de l’Union pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de l’Union;

17)

«importation», l’introduction sur le territoire douanier de l’Union d’un produit chimique soumis à un régime douanier autre que le régime de transit externe de l’Union pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de l’Union;

18)

«exportateur», toute personne physique ou morale répondant à l’une des définitions suivantes:

a)

la personne au nom de laquelle est effectuée une déclaration d’exportation, c’est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans une partie ou un autre pays, et est habilitée à décider de l’expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de l’Union;

b)

en l’absence d’un contrat d’exportation ou lorsque le titulaire du contrat n’agit pas pour son propre compte, la personne habilitée à décider de l’expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de l’Union;

c)

lorsque le bénéfice du droit de disposer du produit chimique revient à une personne établie en dehors de l’Union aux termes du contrat sur lequel l’exportation est fondée, la partie contractante établie dans l’Union;

19)

«importateur», toute personne physique ou morale qui, au moment de l’importation sur le territoire douanier de l’Union, est le destinataire du produit chimique;

20)

«partie à la convention» ou «partie», un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui a consenti à être lié par la convention et pour lequel la convention est en vigueur;

21)

«autre pays», tout pays qui n’est pas une partie;

22)

«Agence», l’agence européenne des produits chimiques instituée en vertu du règlement (CE) no 1907/2006;

23)

«secrétariat», le secrétariat de la convention, à moins qu’il ne soit précisé autrement dans le présent règlement.

Article 4

Autorités nationales désignées des États membres

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités (ci-après dénommées «autorité nationale désignée» ou «autorités nationales désignées») chargées d’exercer les fonctions administratives requises par le présent règlement, à moins qu’il ne l’ait déjà fait avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Il informe la Commission de cette désignation, au plus tard le 17 novembre 2012, à moins que l’information n'ait déjà été fournie avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et il informe également la Commission de tout changement concernant l’autorité nationale désignée.

Article 5

Participation de l’Union à la convention

1.   La participation à la convention relève de la compétence commune de la Commission et des États membres, en particulier en ce qui concerne l’assistance technique, l’échange d’informations et les questions liées au règlement des différends, à la participation aux organes subsidiaires et au vote.

2.   En ce qui concerne les fonctions administratives de la convention liées à la procédure PIC, la Commission agit en tant qu’autorité désignée commune, au nom de toutes les autorités nationales désignées des États membres, en étroite coopération et en concertation avec celles-ci.

La Commission assume notamment les tâches suivantes:

a)

la transmission des notifications d’exportation de l’Union aux parties et aux autres pays, conformément à l’article 8;

b)

la transmission au secrétariat des notifications concernant les mesures de réglementation finales relatives aux produits chimiques répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC, conformément à l’article 11;

c)

la transmission des informations concernant d’autres mesures de réglementation finales relatives aux produits chimiques ne répondant pas aux critères requis pour être soumis à la notification PIC, conformément à l’article 12;

d)

la réception des informations transmises par le secrétariat, d’une façon générale.

La Commission communique également au secrétariat les réponses de l’Union concernant l’importation des produits chimiques soumis à la procédure PIC, conformément à l’article 13.

En outre, la Commission coordonne les contributions de l’Union concernant toutes les questions techniques en rapport avec les sujets suivants:

a)

la convention;

b)

la préparation de la conférence des parties instituée par l’article 18, paragraphe 1, de la convention;

c)

le comité d’étude des produits chimiques institué par l’article 18, paragraphe 6, de la convention (ci-après dénommé «comité d’étude des produits chimiques»);

d)

les autres organes subsidiaires de la conférence des parties.

3.   La Commission et les États membres prennent les initiatives nécessaires pour assurer une représentation appropriée de l’Union au sein des différentes instances mettant en œuvre la convention.

Article 6

Tâches de l’Agence

1.   Outre les tâches qui lui sont assignées en vertu des articles 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 et 25, l’Agence assume les tâches suivantes:

a)

la maintenance, l’alimentation et la mise à jour régulière d’une base de données des exportations et importations de produits chimiques dangereux (ci-après dénommée «base de données»);

b)

la mise à la disposition du public de cette base de données sur son site internet;

c)

le cas échéant, en accord avec la Commission et après consultation des États membres, la fourniture d’assistance ainsi que d’orientations et d’outils scientifiques et techniques à l’intention de l’industrie, afin de garantir une application efficace du présent règlement;

d)

en accord avec la Commission, la fourniture d’assistance ainsi que d’orientations scientifiques et techniques aux autorités nationales désignées des États membres, afin de garantir une application efficace du présent règlement;

e)

à la demande des experts des États membres ou de la Commission faisant partie du comité d’étude des produits chimiques, dans les limites des ressources disponibles, la fourniture d’informations pour l’élaboration des documents d’orientation des décisions visés à l’article 7 de la convention, ainsi que d’autres documents techniques liés à la mise en œuvre de la convention;

f)

sur demande, la fourniture d’informations techniques et scientifiques et d’assistance à la Commission, afin de garantir une mise en œuvre efficace du présent règlement;

g)

sur demande, la fourniture d’informations techniques et scientifiques et d’assistance à la Commission pour l’aider à assumer son rôle d’autorité désignée commune de l’Union;

2.   Le secrétariat de l’Agence exécute les tâches assignées à l’Agence en vertu du présent règlement.

Article 7

Produits chimiques soumis à la notification d’exportation, produits chimiques répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC et produits chimiques soumis à la procédure PIC

1.   Les produits chimiques soumis à la notification d’exportation, les produits chimiques répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC et les produits chimiques soumis à la procédure PIC sont énumérés à l’annexe I.

2.   Les produits chimiques énumérés à l’annexe I sont classés dans un ou plusieurs des trois groupes de produits chimiques correspondant aux parties 1, 2 et 3 de ladite annexe.

Les produits chimiques énumérés à l’annexe I, partie 1, sont soumis à la procédure de notification d’exportation prévue à l’article 8, par laquelle des informations détaillées sont fournies sur l’identité de chaque substance, la catégorie et/ou sous-catégorie d’utilisation soumise à restriction, le type de restriction et, le cas échéant, des informations supplémentaires, en particulier concernant les dispenses de notification d’exportation.

Les produits chimiques énumérés à l’annexe I, partie 2, en plus d’être soumis à la procédure de notification d’exportation prévue à l’article 8, répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification PIC prévue à l’article 11, par laquelle des informations détaillées sont fournies sur l’identité de chaque substance et sur la catégorie d’utilisation.

Les produits chimiques énumérés à l’annexe I, partie 3, sont soumis à la procédure PIC, par laquelle la catégorie d’utilisation est précisée et, le cas échéant, d’autres informations, en particulier sur les exigences en matière de notification d’exportation, sont fournies.

3.   Les listes figurant à l’annexe I sont mises à la disposition du public dans la base de données.

Article 8

Notifications d’exportation transmises aux parties et aux autres pays

1.   Dans le cas des substances énumérées à l’annexe I, partie 1, ou des mélanges contenant de telles substances en concentration entraînant des obligations d’étiquetage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, indépendamment de la présence d’autres substances, les paragraphes 2 à 8 du présent article sont applicables quel que soit l’utilisation prévue du produit chimique dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur.

2.   Lorsqu’un exportateur souhaite exporter, de l’Union vers une partie ou un autre pays, un produit chimique visé au paragraphe 1 pour la première fois depuis que ce produit est soumis aux dispositions du présent règlement, il en informe l’autorité nationale désignée de l’État membre dans lequel il est établi (ci-après dénommé «État membre de l’exportateur»), au plus tard trente-cinq jours avant la date prévue d’exportation. Par la suite, l’exportateur notifie, chaque année civile, la première exportation du produit chimique à ladite autorité nationale désignée, au plus tard trente-cinq jours avant la date de l’exportation. Les notifications satisfont aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II et sont mises à la disposition de la Commission et des États membres dans la base de données.

L’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur vérifie que les informations satisfont aux exigences de l’annexe II et, si la notification est complète, la transmet à l’Agence, au plus tard vingt-cinq jours avant la date prévue d’exportation.

L’Agence, au nom de la Commission, transmet la notification à l’autorité nationale désignée de la partie importatrice ou à l’autorité compétente de l’autre pays importateur et prend les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles reçoivent cette notification quinze jours au plus tard avant la première exportation prévue du produit chimique et, par la suite, chaque année civile, quinze jours au plus tard avant la première exportation du produit.

L’Agence enregistre chaque notification d’exportation et lui attribue un numéro de référence d’identification dans la base de données. L’Agence tient également à la disposition du public et des autorités nationales désignées des États membres, selon les besoins, une liste actualisée des produits chimiques concernés ainsi que des parties importatrices et des autres pays importateurs visés, par année civile, par le biais de la base de données.

3.   Si l’Agence ne reçoit pas, de la part de la partie importatrice ou de l’autre pays importateur, un accusé de réception de la première notification d’exportation effectuée après inscription du produit chimique dans l’annexe I, partie 1, dans les trente jours suivant l’envoi de cette notification, elle envoie, au nom de la Commission, une deuxième notification. L’Agence, au nom de la Commission, fait tout son possible pour que la deuxième notification parvienne à l’autorité nationale désignée de la partie importatrice ou à l’autorité compétente de l’autre pays importateur.

4.   Une nouvelle notification d’exportation est adressée, conformément au paragraphe 2, dès lors que des exportations interviennent après l’entrée en vigueur de modifications de la législation de l’Union concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou l’étiquetage des substances considérées, ou chaque fois que la composition d’un mélange est modifiée et qu’il en résulte une modification de l’étiquetage de ce mélange. La nouvelle notification satisfait aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II et précise qu’elle constitue une révision d’une notification antérieure.

5.   Lorsque l’exportation d’un produit chimique se rapporte à une situation d’urgence dans laquelle tout retard risque de mettre en péril la santé publique ou l’environnement dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur, l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur peut, sur demande motivée de l’exportateur ou de la partie importatrice ou de l’autre pays importateur et en concertation avec la Commission assistée par l’Agence, choisir de déroger totalement ou partiellement aux obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4. Toute décision sur la demande est réputée avoir été prise en concertation avec la Commission si celle-ci n’a adressé aucune réponse manifestant son désaccord à l’autorité nationale désignée de l’État membre qui lui transmet les détails de la demande, dans les dix jours de cette transmission.

6.   Sans préjudice des obligations énoncées à l’article 19, paragraphe 2, les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont levées lorsque les conditions suivantes sont toutes réunies:

a)

le produit chimique est soumis à la procédure PIC;

b)

le pays importateur est partie à la convention et a donné une réponse au secrétariat, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, indiquant s’il consent ou non à l’importation du produit chimique; et

c)

la Commission a été informée de cette réponse par le secrétariat et a transmis l’information aux États membres et à l’Agence.

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas levées lorsqu’un pays importateur est partie à la convention et demande explicitement, par exemple dans sa décision relative à l’importation, que les parties exportatrices continuent de notifier les exportations.

Sans préjudice des obligations énoncées à l’article 19, paragraphe 2, les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont également levées lorsque les conditions suivantes sont toutes réunies:

a)

l’autorité nationale désignée de la partie importatrice ou l’autorité compétente de l’autre pays importateur a levé l’obligation de notification préalable à l’exportation du produit chimique; et

b)

le secrétariat ou l’autorité nationale désignée de la partie importatrice ou l’autorité compétente de l’autre pays importateur a transmis l’information à la Commission qui l’a transmise aux États membres et à l’Agence, laquelle l’a mise à disposition par le biais de la base de données.

7.   La Commission, les autorités nationales désignées des États membres, l’Agence et les exportateurs fournissent aux parties importatrices et autres pays importateurs qui en font la demande les informations supplémentaires dont ils disposent sur les produits chimiques exportés.

8.   Les États membres peuvent mettre en place, dans la transparence, des systèmes obligeant les exportateurs à s’acquitter, pour chaque notification d’exportation effectuée et pour chaque demande de consentement explicite introduite, d’une redevance administrative correspondant aux frais encourus pour l’exécution des procédures énoncées aux paragraphes 2 et 4 du présent article, ainsi qu’à l’article 14, paragraphes 6 et 7.

Article 9

Notifications d’exportation reçues des parties et d’autres pays

1.   Les notifications d’exportation adressées à l’Agence par l’autorité nationale désignée d’une partie ou l’autorité compétente d’un autre pays, concernant l’exportation vers l’Union d’un produit chimique dont la fabrication, l’utilisation, la manipulation, la consommation, le transport ou la vente sont interdits ou strictement réglementés par la législation de cette partie ou de cet autre pays, sont consignées, dans les quinze jours de leur réception par l’Agence, dans la base de données.

L’Agence, au nom de la Commission, accuse réception de la première notification d’exportation transmise, pour chaque produit chimique, par chaque partie ou autre pays.

L’autorité nationale désignée de l’État membre recevant l’importation reçoit une copie de toute notification reçue par l’Agence, dans les dix jours de sa réception, accompagnée de toutes les informations disponibles. Sur demande, les autres États membres peuvent obtenir une copie de cette notification.

2.   Au cas où la Commission ou les autorités nationales désignées des États membres reçoivent des notifications d’exportation transmises directement ou indirectement par les autorités nationales désignées de parties ou par les autorités compétentes d’autres pays, elles transmettent immédiatement ces notifications à l’Agence, accompagnées de toutes les informations disponibles.

Article 10

Informations relatives aux exportations et importations de produits chimiques

1.   S’il est concerné par une ou plusieurs des catégories suivantes, tout exportateur:

a)

de substances énumérées à l’annexe I;

b)

de mélanges contenant de telles substances en concentration entraînant des obligations d’étiquetage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, indépendamment de la présence d’autres substances; ou

c)

d’articles renfermant des substances énumérées à l’annexe I, partie 2 ou 3, sous une forme n’ayant pas réagi, ou les mélanges contenant de telles substances en concentration entraînant des obligations d’étiquetage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, indépendamment de la présence d’autres substances,

informe chaque année, au cours du premier trimestre, l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur de la quantité de produit chimique, sous forme de substance et sous forme d’ingrédient de mélange ou d’article, qu’il a expédiée dans chaque partie ou autre pays au cours de l’année précédente. Ces informations sont accompagnées d’une liste reprenant les noms et adresses des personnes physiques ou morales important le produit chimique dans une partie ou un autre pays auxquelles les produits chimiques ont été expédiés durant la même période. Ces informations répertorient séparément les exportations effectuées conformément à l’article 14, paragraphe 7.

Chaque importateur de l’Union fournit les informations équivalentes pour les quantités de produits chimiques qu’il a importées dans l’Union.

2.   À la demande de la Commission, assistée par l’Agence, ou de l’autorité nationale désignée de son État membre, l’exportateur ou l’importateur fournit toute information supplémentaire sur les produits chimiques pouvant s’avérer nécessaire pour mettre en œuvre le présent règlement.

3.   Chaque État membre fournit des informations globales à l’Agence, chaque année, conformément à l’annexe III. L’Agence fait la synthèse de ces informations à l’échelle de l’Union et met les informations non confidentielles à la disposition du public par le biais de la base de données.

Article 11

Notification des produits chimiques interdits ou strictement réglementés, prévue par la convention

1.   La Commission informe le secrétariat par écrit des produits chimiques énumérés à l’annexe I, partie 2, qui répondent aux critères requis pour être soumis à la notification PIC.

2.   Chaque fois que de nouveaux produits chimiques sont ajoutés à l’annexe I, partie 2, conformément à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, la Commission les notifie au secrétariat. Ladite notification PIC est transmise le plus tôt possible après l’adoption de la mesure de réglementation finale au niveau de l’Union interdisant ou réglementant strictement le produit chimique, et au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle elle est applicable.

3.   La notification PIC fournit toutes les informations requises à l’annexe IV.

4.   Pour établir les priorités de notification, la Commission vérifie si le produit chimique figure déjà à l’annexe I, partie 3, évalue dans quelle mesure les informations requises à l’annexe IV peuvent être fournies et tient compte de la gravité des risques associés au produit chimique, en particulier pour les pays en développement.

Lorsqu’un produit chimique répond aux critères requis pour être soumis à la notification PIC, mais que les informations disponibles sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l’annexe IV, les exportateurs ou les importateurs identifiés fournissent, à la demande de la Commission, toutes les informations pertinentes dont ils disposent, y compris celles provenant d’autres programmes nationaux ou internationaux de contrôle des produits chimiques, dans les soixante jours qui suivent la demande.

5.   En cas de modification d’une mesure de réglementation finale notifiée conformément au paragraphe 1 ou 2, la Commission informe le secrétariat par écrit le plus tôt possible après l’adoption de la nouvelle mesure de réglementation finale, et soixante jours au plus tard après la date à laquelle elle est applicable.

La Commission fournit toutes les informations qui n’étaient pas disponibles lors de la première notification effectuée conformément au paragraphe 1 ou 2, suivant le cas.

6.   À la demande d’une partie ou du secrétariat, la Commission fournit, dans la mesure du possible, des informations supplémentaires sur le produit chimique ou sur la mesure de réglementation finale.

Les États membres et l’Agence, sur demande, offrent toute l’assistance nécessaire à la Commission pour réunir ces informations.

7.   La Commission communique immédiatement aux États membres et à l’Agence les informations que lui transmet le secrétariat concernant les produits chimiques que d’autres parties ont notifiés comme étant interdits ou strictement réglementés.

Le cas échéant, la Commission, en étroite coopération avec les États membres et l’Agence, examine s’il y a lieu de proposer des mesures au niveau de l’Union pour éviter tout risque inacceptable pour la santé des personnes ou pour l’environnement au sein de l’Union.

8.   Lorsqu’un État membre arrête des mesures de réglementation nationales finales conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union en vue d’interdire ou de réglementer strictement un produit chimique, il fournit à la Commission les informations pertinentes. La Commission met ces informations à la disposition des États membres. Dans un délai de quatre semaines suivant la mise à disposition de ces informations, les États membres ont la possibilité de soumettre, à la Commission et à l’État membre qui a présenté la mesure de réglementation nationale finale, leurs observations sur une éventuelle notification PIC, et plus particulièrement des informations sur les dispositions de leur réglementation nationale qui sont applicables au produit chimique en question. Après examen des observations, l’État membre qui a présenté la mesure de réglementation fait savoir à la Commission si cette dernière doit:

a)

faire une notification PIC au secrétariat, conformément au présent article; ou

b)

fournir les informations au secrétariat, conformément à l’article 12.

Article 12

Informations à transmettre au secrétariat concernant les produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui ne répondent pas aux critères requis pour être soumis à la notification PIC

Au cas où un produit chimique est inscrit uniquement à l’annexe I, partie 1, ou après réception d’informations de la part d’un État membre en vertu de l’article 11, paragraphe 8, point b), la Commission informe le secrétariat des mesures de réglementation finales pertinentes, afin que l’information soit transmise aux autres parties à la convention en tant que de besoin.

Article 13

Obligations afférentes à l’importation de produits chimiques

1.   La Commission transmet immédiatement aux États membres et à l’Agence les documents d’orientation des décisions que lui adresse le secrétariat.

La Commission arrête, par la voie d’un acte d’exécution, une décision, sous la forme d’une réponse définitive ou provisoire au nom de l’Union, quant à l’importation future du produit chimique en question. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 27, paragraphe 2. La Commission communique ensuite cette décision au secrétariat dans les meilleurs délais et au plus tard neuf mois après la date d’expédition du document d’orientation des décisions par le secrétariat.

Si un produit chimique devient l’objet de restrictions supplémentaires ou d’une modification des restrictions en vertu de la législation de l’Union, la Commission adopte, par la voie d’un acte d’exécution, une décision révisée relative à l’importation. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 27, paragraphe 2. La Commission communique la décision révisée au secrétariat.

2.   Lorsqu’un produit chimique est interdit ou strictement réglementé par un ou plusieurs États membres, la Commission, sur demande écrite de l’État ou des États membres concernés, tient compte de ces informations dans sa décision relative à l’importation.

3.   La décision relative à l’importation visée au paragraphe 1 se rapporte à la ou aux catégories spécifiées pour le produit chimique dans le document d’orientation des décisions.

4.   Lorsqu’elle communique la décision relative à l’importation au secrétariat, la Commission fournit une description de la mesure législative ou administrative sur laquelle cette décision est fondée.

5.   Chaque autorité nationale désignée par les États membres met les décisions relatives à l’importation prises au titre du paragraphe 1 à la disposition des personnes concernées relevant de sa juridiction, conformément à ses dispositions législatives ou administratives. L’Agence met les décisions relatives à l’importation prises au titre du paragraphe 1 à la disposition du public par le biais de la base de données.

6.   Le cas échéant, la Commission, en étroite coopération avec les États membres et l’Agence, examine s’il y lieu de proposer des mesures au niveau de l’Union pour éviter tout risque inacceptable pour la santé des personnes ou pour l’environnement au sein de l’Union, compte tenu des informations figurant dans le document d’orientation des décisions.

Article 14

Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques, autres que la notification d’exportation

1.   La Commission communique immédiatement aux États membres, à l’Agence et aux associations industrielles européennes les informations qui lui sont transmises par le secrétariat, notamment sous la forme de circulaires, au sujet des produits chimiques soumis à la procédure PIC, ainsi que les décisions des parties importatrices concernant les conditions d’importation applicables à ces produits. Elle signale également sans tarder aux États membres et à l’Agence tous les cas de non-réponse, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention. L’Agence attribue un numéro de référence d’identification à chaque décision relative à l’importation et met toutes les informations concernant ces décisions à disposition du public par le biais de la base de données, et fournit ces informations à quiconque en fait la demande.

2.   À chaque produit chimique inscrit à l’annexe I, la Commission attribue un code de classement dans la nomenclature combinée de l’Union européenne. Ces codes sont au besoin révisés pour tenir compte des éventuelles modifications introduites, pour les produits chimiques concernés, dans la nomenclature du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes ou dans la nomenclature combinée de l’Union européenne.

3.   Chaque État membre communique les informations et les décisions transmises par la Commission, en application du paragraphe 1, aux personnes concernées relevant de sa juridiction.

4.   Les exportateurs se conforment aux décisions figurant dans chaque réponse relative à l’importation, au plus tard six mois après que le secrétariat a informé la Commission de telles décisions en application du paragraphe 1.

5.   La Commission, assistée par l’Agence, et les États membres conseillent et assistent les parties importatrices, sur demande et selon les besoins, afin qu’elles puissent obtenir les renseignements complémentaires nécessaires pour élaborer une réponse à l’intention du secrétariat, concernant l’importation d’un produit chimique donné.

6.   Les substances énumérées à l’annexe I, partie 2 ou 3, ou les mélanges contenant de telles substances en concentration entraînant des obligations d’étiquetage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, indépendamment de la présence d’autres substances, ne sont pas exportées, quelle que soit l’utilisation prévue du produit chimique dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur, sauf si l’une des conditions suivantes est satisfaite:

a)

l’exportateur a demandé et obtenu un consentement explicite en vue de l’importation, par l’intermédiaire de l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur en concertation avec la Commission, assistée par l’Agence, et l’autorité nationale désignée de la partie importatrice ou une autorité compétente d’un autre pays importateur;

b)

dans le cas de produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 3, la dernière circulaire émise par le secrétariat conformément au paragraphe 1 indique que la partie importatrice a consenti à l’importation.

Dans le cas des produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 2, qui sont destinés à être exportés vers des pays de l’OCDE, l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur peut, à la demande de l’exportateur, décider, en concertation avec la Commission et cas par cas, qu’aucun consentement explicite n’est requis si le produit chimique, au moment de son importation dans le pays de l’OCDE concerné, est autorisé ou enregistré dans ce pays de l’OCDE.

Lorsque le consentement explicite a été demandé conformément au point a) du premier alinéa, si l’Agence n’a pas reçu de réponse dans les trente jours, l’Agence, au nom de la Commission, envoie un rappel, à moins que la Commission ou l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur n’ait reçu une réponse et ne l’ait transmise à l’Agence. Le cas échéant, en l’absence de réponse au terme d’une nouvelle période de trente jours, l’Agence peut envoyer d’autres rappels.

7.   Dans le cas des produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 2 ou 3, l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur peut, en concertation avec la Commission, assistée par l’Agence, cas par cas et sous réserve du deuxième alinéa, décider que l’exportation peut avoir lieu, s’il n’est pas prouvé, de source officielle, que la partie importatrice ou l’autre pays importateur a adopté une mesure de réglementation finale pour interdire ou réglementer strictement l’utilisation du produit chimique et si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse à une demande de consentement explicite introduite conformément au paragraphe 6, point a), n’a été obtenue au terme de soixante jours et si une des conditions suivantes est satisfaite:

a)

il est prouvé, de source officielle, dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur, que le produit chimique est enregistré ou autorisé; ou

b)

l’utilisation prévue, déclarée dans la notification d’exportation et confirmée par écrit par la personne physique ou morale important le produit chimique dans une partie ou un autre pays, ne figure pas dans une catégorie pour laquelle le produit chimique est inscrit à l’annexe I, partie 2 ou 3, et il est prouvé, de source officielle, que le produit chimique a été utilisé ou importé dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur en question au cours des cinq dernières années.

Dans le cas des produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 3, une exportation fondée sur les conditions décrites au point b) ne peut avoir lieu si le produit chimique en question est classé, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, en tant que cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, ou bien s’il satisfait aux critères énoncés à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 pour être qualifié de persistant, bioaccumulable et toxique, ou de très persistant et très bioaccumulable.

Quand elle prend, en concertation avec la Commission, assistée par l’Agence, une décision en ce qui concerne l’exportation de produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 3, l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur prend en considération les conséquences possibles, pour la santé des personnes ou l’environnement, de leur utilisation dans la partie importatrice ou dans l’autre pays importateur et fournit la documentation pertinente à l’Agence, par le biais de la base de données.

8.   La validité de chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a), ou la décision de procéder à l’exportation en l’absence d’un consentement explicite conformément au paragraphe 7 est réexaminée périodiquement par la Commission, en concertation avec les États membres concernés, selon les modalités suivantes:

a)

pour chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a), un nouveau consentement explicite est demandé avant la fin de la troisième année civile suivant l’année où le consentement a été obtenu, sauf stipulation contraire de ce consentement;

b)

à moins qu’une réponse n’ait été obtenue dans l’intervalle, chaque décision de procéder à l’exportation sans consentement explicite conformément au paragraphe 7 est valable pour une durée maximale de douze mois, au terme desquels un consentement explicite est requis.

Dans les cas visés au premier alinéa, point a), les exportations peuvent toutefois se poursuivre après expiration des délais correspondants, dans l’attente d’une réponse à une nouvelle demande de consentement explicite, pour une durée supplémentaire de douze mois.

9.   L’Agence enregistre dans la base de données toutes les demandes de consentement explicite, toutes les réponses obtenues et toutes les décisions de procéder à l’exportation sans consentement explicite, y compris la documentation visée au paragraphe 7, troisième alinéa. Chaque consentement explicite obtenu ou chaque décision de procéder à l’exportation sans consentement explicite se voit attribuer un numéro de référence d’identification et est consigné avec toutes les autres informations utiles ayant trait aux conditions associées, telles que les dates de validité. Les informations non confidentielles sont mises à disposition du public par le biais de la base de données.

10.   Aucun produit chimique n’est exporté dans les six mois précédant sa date de péremption, lorsqu’une telle date existe ou peut être calculée à partir de la date de fabrication, à moins que cela ne soit impossible en raison des propriétés intrinsèques du produit chimique. Dans le cas des pesticides en particulier, les exportateurs font en sorte d’optimiser la taille et le conditionnement des conteneurs de manière à réduire au minimum le risque de créer des stocks impossibles à écouler.

11.   Lors de l’exportation de pesticides, les exportateurs veillent à ce que l’étiquette mentionne des informations spécifiques sur les conditions de stockage et la stabilité des produits dans les conditions climatiques régnant dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur. Ils s’assurent en outre que les pesticides exportés sont conformes aux spécifications de pureté établies par la législation de l’Union.

Article 15

Exportations de certains produits chimiques et articles

1.   Les articles sont soumis à la procédure de notification d’exportation prévue à l’article 8 s’ils renferment un des produits chimiques suivants:

a)

des substances énumérées à l’annexe I, partie 2 ou 3, sous une forme n’ayant pas réagi;

b)

des mélanges contenant de telles substances en concentration entraînant des obligations d’étiquetage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, indépendamment de la présence d’autres substances.

2.   Les produits chimiques et les articles dont l’utilisation est interdite dans l’Union aux fins de protection de la santé des personnes ou de l’environnement, tels qu’énumérés à l’annexe V, ne sont pas exportés.

Article 16

Renseignements sur les mouvements de transit

1.   Les parties à la convention requérant des informations sur les mouvements de transit des produits chimiques soumis à la procédure PIC, ainsi que les renseignements demandés par chaque partie à la convention par l’intermédiaire du secrétariat, sont énumérés à l’annexe VI.

2.   Lorsqu’un produit chimique inscrit à l’annexe I, partie 3, transite par le territoire d’une partie à la convention figurant à l’annexe VI, l’exportateur fournit, dans la mesure du possible, à l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur, les informations demandées par cette partie à la convention conformément à l’annexe VI, au plus tard trente jours avant le premier mouvement de transit et au plus tard huit jours avant chaque mouvement subséquent.

3.   L’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur transmet à la Commission et à l’Agence, en copie, les informations fournies par l’exportateur en application du paragraphe 2, ainsi que toute information supplémentaire disponible.

4.   La Commission transmet les informations reçues en application du paragraphe 3 aux autorités nationales désignées des parties à la convention qui ont demandé ces informations, ainsi que toute information supplémentaire disponible, quinze jours au plus tard avant le premier mouvement de transit et avant tout mouvement de transit subséquent.

Article 17

Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés

1.   Les produits chimiques qui sont destinés à l’exportation sont soumis aux règles d’emballage et d’étiquetage instaurées par, ou en conformité avec, le règlement (CE) no 1107/2009, la directive 98/8/CE et le règlement (CE) no 1272/2008, ou toute autre disposition pertinente de la législation de l’Union.

Le premier alinéa s’applique, sauf si ces règles sont incompatibles avec des exigences particulières des parties importatrices ou d’autres pays importateurs.

2.   S’il y a lieu, la date de péremption et la date de fabrication des produits chimiques visés au paragraphe 1 ou inscrits à l’annexe I sont mentionnées sur l’étiquette, si nécessaire avec des dates de péremption distinctes pour les différentes zones climatiques.

3.   Une fiche de données de sécurité conforme au règlement (CE) no 1907/2006 accompagne les produits chimiques visés au paragraphe 1, lorsqu’ils sont exportés. L’exportateur adresse cette fiche de données de sécurité à chaque personne physique ou morale important un produit chimique dans une partie ou un autre pays.

4.   Dans la mesure du possible, les informations figurant sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité sont rédigées dans les langues officielles ou dans une ou plusieurs des langues principales du pays de destination ou de la région où le produit sera utilisé.

Article 18

Obligations incombant aux autorités des États membres chargées du contrôle des importations et des exportations

1.   Chaque État membre désigne des autorités telles que les autorités douanières, chargées de contrôler les importations et les exportations des produits chimiques énumérés à l’annexe I, à moins qu’il ne l’ait déjà fait avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission, assistée par l’Agence, et les États membres agissent de manière ciblée et coordonnée pour vérifier que les exportateurs respectent les dispositions du présent règlement.

2.   Il est fait appel au forum d’échange d’informations sur la mise en œuvre institué par le règlement (CE) no 1907/2006 pour coordonner en un réseau les autorités des États membres chargées du contrôle de l’application du présent règlement.

3.   Chaque État membre détaille les activités de ses autorités désignées à cet égard, dans les rapports réguliers qu’il établit sur le fonctionnement des procédures en application de l’article 22, paragraphe 1.

Article 19

Autres obligations incombant aux exportateurs

1.   Les exportateurs des produits chimiques soumis aux obligations énoncées à l’article 8, paragraphes 2 et 4, indiquent les numéros de référence d’identification correspondants dans leur déclaration d’exportation (case 44 du document administratif unique ou les données correspondantes dans une déclaration d’exportation électronique) telle que visée à l’article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92.

2.   Les exportateurs de produits chimiques dispensés, en vertu de l’article 8, paragraphe 5, des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 4 dudit article ou les exportateurs de produits chimiques pour lesquels ces obligations ont été levées conformément à l’article 8, paragraphe 6, utilisent la base de données pour obtenir un numéro spécial de référence d’identification, et ils indiquent ce numéro dans leur déclaration d’exportation.

3.   À la demande de l’Agence, les exportateurs utilisent la base de données pour introduire les informations requises afin de s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent règlement.

Article 20

Échange d’informations

1.   La Commission, assistée par l’Agence, et les États membres facilitent, en tant que de besoin, la communication d’informations scientifiques, techniques, économiques et juridiques sur les produits chimiques soumis aux dispositions du présent règlement, notamment d’informations toxicologiques et écotoxicologiques et de données relatives à la sécurité.

La Commission, assistée si nécessaire par les États membres et par l’Agence, assure en tant que de besoin:

a)

la communication d’informations mises à disposition du public sur les mesures de réglementation en rapport avec les objectifs de la convention;

b)

la communication d’informations aux parties et aux autres pays, directement ou par l’intermédiaire du secrétariat, sur les mesures de réglementation qui restreignent notablement une ou plusieurs utilisations d’un produit chimique.

2.   La Commission, les États membres et l’Agence respectent le caractère confidentiel des informations reçues d’une partie ou d’un autre pays, comme il en a été mutuellement convenu.

3.   En ce qui concerne la communication d’informations au titre du présent règlement, sans préjudice des dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (21), les informations suivantes au moins ne sont pas considérées comme confidentielles:

a)

les informations requises dans les annexes II et IV;

b)

les informations contenues dans les fiches de données de sécurité visées à l’article 17, paragraphe 3;

c)

la date de péremption d’un produit chimique;

d)

la date de fabrication d’un produit chimique;

e)

les informations relatives aux mesures de précaution, notamment la classification des risques, la nature des risques et les conseils de sécurité correspondants;

f)

la synthèse des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques;

g)

les informations relatives au traitement des emballages lorsque les produits chimiques en ont été retirés.

4.   L’Agence présente, tous les deux ans, une synthèse des informations communiquées.

Article 21

Assistance technique

La Commission, les autorités nationales désignées des États membres et l’Agence, tenant compte en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopèrent pour promouvoir l’assistance technique, et notamment la formation, nécessaires au développement des infrastructures, des capacités et du savoir-faire requis pour gérer rationnellement les produits chimiques durant tout leur cycle de vie.

S’agissant d’aider ces pays à mettre en œuvre la convention, la promotion de l’assistance technique consiste notamment à fournir des informations techniques sur les produits chimiques, à encourager les échanges d’experts, à faciliter la mise en place ou le maintien des autorités nationales désignées, à proposer des compétences techniques spécialisées pour l’identification des préparations pesticides dangereuses et pour la préparation des notifications destinées au secrétariat.

La Commission et les États membres participent activement aux activités de renforcement des capacités de gestion des produits chimiques menées au niveau international en communiquant des informations sur les projets qu’ils soutiennent ou financent en vue d’améliorer la gestion des produits chimiques dans les pays en développement et dans les pays à économie en transition. La Commission et les États membres peuvent également accorder un soutien aux organisations non gouvernementales.

Article 22

Suivi et rapports

1.   Les États membres et l’Agence transmettent tous les trois ans à la Commission des informations sur le fonctionnement des procédures prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles douaniers, les infractions, les sanctions et les mesures correctives, selon le cas. La Commission adopte un acte d’exécution établissant à l’avance un format commun pour les rapports. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 27, paragraphe 2.

2.   La Commission établit tous les trois ans un rapport sur l’exécution des fonctions prévues par le présent règlement qui lui incombent, et intègre ce rapport dans un rapport de synthèse qui récapitule les informations transmises par les États membres et l’Agence en application du paragraphe 1. Un résumé de ce rapport, qui est publié sur l’internet, est transmis au Parlement européen et au Conseil.

3.   En ce qui concerne les informations fournies en application des paragraphes 1 et 2, la Commission, les États membres et l’Agence respectent les dispositions prévues pour préserver le caractère confidentiel des données et les droits de propriété y afférents.

Article 23

Mise à jour des annexes

1.   La liste des produits chimiques figurant à l’annexe I est mise à jour par la Commission au moins une fois par an, en fonction de l’évolution de la législation de l’Union et de la convention.

2.   Pour déterminer si une mesure de réglementation finale arrêtée au niveau de l’Union constitue une interdiction ou une réglementation stricte, l’impact de cette mesure est évalué au niveau des sous-catégories de la catégorie «pesticides» et de la catégorie «produits chimiques industriels». Si la mesure de réglementation finale interdit ou réglemente strictement l’utilisation d’un produit chimique dans une quelconque de ces sous-catégories, le produit chimique est inscrit à l’annexe I, partie 1.

Pour déterminer si une mesure de réglementation finale arrêtée au niveau de l’Union constitue une interdiction ou une réglementation stricte de sorte que le produit chimique concerné réponde aux critères requis pour être soumis à la notification PIC prévue à l’article 11, l’impact de cette mesure est évalué au niveau des catégories «pesticides» et «produits chimiques industriels». Si la mesure de réglementation finale interdit ou réglemente strictement l’utilisation d’un produit chimique dans l’une des catégories, le produit est également inscrit à l’annexe I, partie 2.

3.   La décision portant inscription du produit chimique à l’annexe I ou modifiant cette inscription, selon le cas, est prise dans les meilleurs délais.

4.   Aux fins de l’adaptation du présent règlement au progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 en ce qui concerne les mesures suivantes:

a)

l’inscription d’un produit chimique à l’annexe I, partie 1 ou 2, conformément au paragraphe 2 du présent article, après l’adoption d’une mesure de réglementation finale au niveau de l’Union, et les autres modifications de l’annexe I, y compris les modifications des entrées existantes;

b)

l’inscription à l’annexe V, partie 1, d’un produit chimique qui relève du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants (22);

c)

l’inscription à l’annexe V, partie 2, d’un produit chimique faisant déjà l’objet d’une interdiction d’exportation au niveau de l’Union;

d)

les modifications des entrées existantes de l’annexe V;

e)

les modifications des annexes II, III, IV et VI.

Article 24

Budget de l’Agence

1.   Aux fins du présent règlement, les recettes de l’Agence proviennent:

a)

d’une subvention de l’Union, inscrite au budget général de l’Union (section Commission);

b)

de toute contribution librement consentie par les États membres.

2.   Les recettes et dépenses liées aux activités prévues par le présent règlement et celles liées aux activités prévues par d’autres règlements sont traitées séparément, dans différentes sections du budget de l’Agence.

Les recettes de l’Agence visées au paragraphe 1 sont utilisées pour l’exécution des tâches prévues par le présent règlement.

3.   La Commission détermine, dans un délai de cinq ans à compter du 1er mars 2014, s’il convient que l’Agence perçoive une redevance pour les services rendus aux exportateurs, et présente le cas échéant une proposition appropriée.

Article 25

Formats et logiciels à utiliser pour la transmission d’informations à l’Agence

L’Agence spécifie les formats et les progiciels à utiliser pour toute communication d’informations et les met à disposition gratuitement sur son site internet. Les États membres et les autres parties soumis au présent règlement utilisent ces formats et progiciels pour leurs communications à l’Agence en vertu du présent règlement.

Article 26

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 23, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 28

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre correcte de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. S’ils ne l’ont pas déjà fait avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres notifient ces dispositions à la Commission, le 1er mars 2014 au plus tard, et notifient également dans les meilleurs délais toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 29

Période transitoire pour la classification, l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques

Dans le présent règlement, les références au règlement (CE) no 1272/2008 s’entendent, le cas échéant, comme faites à la législation de l’Union qui s’applique en vertu de l’article 61 dudit règlement et conformément au calendrier qu’il fixe.

Article 30

Abrogation

Le règlement (CE) no 689/2008 est abrogé à compter du 1er mars 2014.

Les références au règlement (CE) no 689/2008 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

Article 31

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mars 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 318 du 29.10.2011, p. 163.

(2)  Position du Parlement européen du 10 mai 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 juin 2012.

(3)  JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

(4)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.

(5)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 1.

(6)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(7)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(8)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(9)  JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

(10)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

(11)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(12)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

(13)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(14)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(15)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(16)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(17)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(18)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(19)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(20)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(21)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(22)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.


ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS CHIMIQUES

(visée à l’article 7)

PARTIE 1

Liste des produits chimiques soumis à la procédure de notification d’exportation

(visée à l’article 8)

Il est à noter que lorsque des produits chimiques énumérés dans la présente partie de l’annexe sont soumis à la procédure PIC, les obligations de notification d’exportation définies à l’article 8, paragraphes 2 à 4, du présent règlement ne s’appliquent pas, pour autant que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 6, premier alinéa, points b) et c), soient réunies. Par commodité, ces produits chimiques, qui sont identifiés par le symbole # sur la liste ci-après, sont repris dans la partie 3 de la présente annexe.

Il convient également de signaler que lorsque les produits chimiques énumérés dans cette partie de l’annexe répondent aux critères requis pour faire l’objet de la notification PIC du fait de la nature de la mesure de réglementation finale de l’Union, ces produits sont également énumérés dans la partie 2 de la présente annexe. Ces produits chimiques sont identifiés par le symbole + sur la liste ci-dessous.

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie (1)

Restriction d’utilisation (2)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

1,1,1- trichloroéthane

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

 

1,2- dibromoéthane (dibromure d’éthylène) (6)

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

1,2- dichloroéthane (dichlorure d’éthylène) (6)

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

i(2)

b

Cis-1,3-dichloropropène [(Z)-1,3-dichloropropène]

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

1,3-dichloropropène (3)  (7)

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

b

 

2-aminobutane (sec-butylamine)

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-naphthylamine (naphtalène-2-amine) et ses sels (7)

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 et autres

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 et autres

2921 45 00

i(1)

b

 

i(2)

b

Acide naphtyloxyacétique-2

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

b

 

2,4,5-T et ses sels et esters (6)

93-76-5 et autres

202-273-3 et autres

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

4-aminobiphényle (biphényl-4-amine) et ses sels (7)

92-67-1, 2113-61-3 et autres

202-177-1 et autres

2921 49 80

i(1)

b

 

i(2)

b

4-nitrobiphényle (7)

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

b

 

i(2)

b

Acéphate (7)

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Acifluorfène

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Alachlore (7)

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

Aldicarbe (7)

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

Amétryne

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Amitraz (7)

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Anthraquinone (7)

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Composés d’arsenic

 

 

 

p(2)

sr

 

Fibres d’amiante (7):

1332-21-4 et autres

 

 

 

 

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Crocidolite (6)

12001-28-4

 

2524 10 00

i

b

 

Amosite (6)

12172-73-5

 

2524 90 00

i

b

 

Antophyllite (6)

77536-67-5

 

2524 90 00

i

b

 

Actinolite (6)

77536-66-4

 

2524 90 00

i

b

 

Trémolite (6)

77536-68-6

 

2524 90 00

i

b

 

Chrysotile (7)

12001-29-5 ou 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

 

Atrazine (7)

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

b

 

Azinphos-éthyl

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Azinphos-méthyl (7)

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

b

 

Benfuracarbe (7)

82560-54-1

 

2932 99 00

p(1)

b

 

Bensultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Benzène (5)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

sr

 

Benzidine et ses sels (7)

Dérivés de la benzidine (7)

92-87-5, 36341-27-2 et autres

202-199-1, 252-984-8 et autres

2921 59 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

i(2)

b

 

 

 

 

 

 

 

Bifenthrine

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

b

 

Binapacryl (6)

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

i(2)

b

Butraline (7)

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

b

 

Cadmium et ses composés

7440-43-9 et autres

231-152-8 et autres

81073206 49 30 et autres

i(1)

sr

 

Cadusafos (7)

95465-99-9

n.a.

2930 90 85

p(1)

b

 

Calciférol (ergocalciférol)

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

Captafol (6)

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Carbaryl (7)

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b–b

 

Carbofuran (7)

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

 

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

 

Carbosulfan (7)

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

Cartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Chinométhionate

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Chlorate (7)

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

b

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Chlordiméforme (6)

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Chlorfénapyr (7)

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

b

 

Chlorfenvinphos

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Chlorméphos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Chlorobenzilate (6)

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Chloroforme

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

 

Chlorthal-diméthyle (7)

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

b

 

Chlozolinate (7)

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Colécalciférol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

Coumafuryl

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Créosote et substances apparentées

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

b

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

Crimidine

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

Cyanamide (7)

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

Cyanazine

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Cyhalothrine

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

b

 

DBB (di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane/hydrogénoborate de dibutylétain)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

Diazinon (7)

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

Dichlobénil (7)

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

Dicloran (7)

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

Dichlorvos (7)

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

Dicofol (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dicofol contenant < 78 % p, p′-dicofol ou 1 g/kg de DDT et composés apparentés du DDT (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Diméthénamide (7)

87674-68-8

n.a.

2934 99 90

p(1)

b

 

Diniconazole-M (7)

83657-18-5

n.a.

2933 99 80

p(1)

b

 

Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (notamment sel d’ammonium, sel de potassium et sel de calcium) (6)

534-52-1

208-601-1

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinosèbe et ses sels et esters (6)

88-85-7 et autres

201-861-7 et autres

2908 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

2915 36 00

i(2)

b

Dinoterbe (7)

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Diphénylamine

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

b

 

Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange:

 

 

3808 99 90

 

 

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

de bénomyl en concentration supérieure ou égale à 7 %

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

b

 

de carbofuran en concentration supérieure ou égale à 10 %

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

b

 

et de thirame en concentration supérieure ou égale à 15 % (6)

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

Endosulfan (7)

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

Éthalfluraline (7)

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p(1)

b

 

Éthion

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Éthoxyquine (7)

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

Oxyde d’éthylène (Oxirane) (6)

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Fenarimol (7)

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

b

 

Fénitrothion (7)

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

Fenpropathrine

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenthion (7)

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

sr

 

Fentine-acétate (7)

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentine-hydroxide (7)

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenvalérate

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

b

 

Ferbame

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Fluoroacétamide (6)

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Flurénol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Flurprimidol (7)

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p(1)

b

 

Furathiocarbe

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Guazatine (7)

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Hexachloroéthane

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

Hexazinone

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Iminoctadine (Guazatine)

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Acide indole 3-acétique (7)

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p(1)

b

 

Isoxathion

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

Malathion

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

b

 

a)

Hydrazide maléique et ses sels autres que sels de choline, de potassium et de sodium

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

b

 

b)

Sels de choline, de potassium et de sodium de l’hydrazide maléique contenant plus de 1 mg/kg d’hydrazine non liée, exprimé en équivalent acide

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure, excepté les composés du mercure figurant à l’annexe V (6)

62-38-4, 26545-49-3 et autres

200-532-5, 247-783-7 et autres

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Métham

144-54-7

205-632-2

2930 20 00

p(1)

b

 

137-42-8

205-239-0

Methamidophos (4)  (7)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p(1)

b

 

Méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre) (6)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Méthidathion

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Methomyl

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

b

 

Bromométhane (7)

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

Parathion-méthyl (7)  (6)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Métoxuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Monocrotophos (6)

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

 

Monométhyl-dibromo-diphényl méthane

Nom commercial: DBBT (7)

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

b

 

Monométhyl-dichloro-diphényl méthane;

Nom commercial: Ugilec 121 ou Ugilec 21 (7)

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monométhyl-tétrachlorodiphényl méthane;

Nom commercial: Ugilec 141 (7)

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

Nicotine (7)

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

b

 

Nitrofène (7)

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonylphénols C6H4(OH)C9H19  (7)

25154-52-3 (nonylphénol)

246-672-0

2907 13 00

i(1)

sr

 

84852-15-3 (4- nonylphénol ramifié)

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (isononyl phénol),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2 (phénol, nonyl-, ramifié),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5(p-nonylphénol) et autres

203-199-4 et autres

 

 

 

 

Éthoxylates de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O (7)

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 et autres

 

3402 13 00

i(1)

sr

 

p(1)-p(2)

b-b

Oxyde de diphényle, dérivé octabromé (7)

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

sr

 

Ométhoate

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Oxydéméton-méthyl (7)

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Paraquat (7)

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

b

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Parathion (6)

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Pébulate

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Pentachlorophénol et ses sels et esters (6)

87-86-5 et autres

201-778-6 et autres

2908 11 00

2908 19 00 et autres

p(1)-p(2)

b-sr

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Sulfonates de perfluorooctane

1763-23-1

n.a.

2904 90 20

i(1)

sr

 

(SPFO)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

et autres

 

et autres

 

 

 

[X = OH, sel métallique (O-M +), halogénure, amide, et autres dérivés, y compris les polymères] (7)

 

 

 

 

 

 

Perméthrine

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

b

 

Phosalone (7)

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

Phosphamidon (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 1 000 grammes de principe actif par litre) (6)

13171-21-6 [mélange, isomères (E) & (Z)]

23783-98-4 [isomère (Z)]

297-99-4 [isomère (E)]

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Biphényles polybromés (PBB), excepté l’hexabromobiphényle (6)

13654-09-6, 27858-07-7 et autres

237-137-2, 248-696-7 et autres

2903 69 90

i(1)

sr

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Terphényles polychlorés (PCT) (6)

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Procymidone (7)

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

b

 

Propachlore (7)

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

b

 

Propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

b

 

Prophame

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

b

 

Propisochlore (7)

86763-47-5

n.a.

2924 29 98

p(1)

b

 

Pyrazophos (7)

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Quintozène (7) (pentachloronitrobenzène)

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Scilliroside

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

Simazine (7)

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Strychnine

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

Tecnazène (7)

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Tétraéthylplomb (6)

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Tétraméthylplomb (6)

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Sulfate de dithallium

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

Thiobencarbe (7)

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p(1)

b

 

Thiocyclame-oxalate

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Thiodicarbe (7)

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Tolylfluanide (7)

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

b

 

Triazophos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Tous les composés du tributylétain, y compris:

 

 

2931 00 95

p(2)

b

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Oxide de tributylétain

56-35-9

200-268-0

2931 00 95

Fluoride de tributylétain

1983-10-4

217-847-9

2931 00 95

Méthacrylate de tributylétain

2155-70-6

218-452-4

2931 00 95

Benzoate de tributylétain

4342-36-3

224-399-8

2931 00 95

Chlorure de tributylétain

1461-22-9

215-958-7

2931 00 95

Linoléate de tributylétain

24124-25-2

246-024-7

2931 00 95

Naphthénate de tributylétain (6)

85409-17-2

287-083-9

2931 00 95

Trichlorfon (7)

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Tricyclazole (7)

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p(1)

b

 

Tridémorphe

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Trifluralin (7)

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

b

 

Composés triorganostanniques autres que les composés de tributylétain (7)

2931 00 95 et autres

p(2)

sr

 

i(2)

sr

Phosphate de tris (2,3 dibromopropyle) (6)

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

sr

Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

Oxyde de tri(aziridine-1-yl)phosphine (7)

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

Vamidothion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Vinclozoline (7)

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Zinèbe

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 or 3824 90 97

p(1)

b

 

PARTIE 2

Liste des produits chimiques répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC

(visée à l’article 11)

Cette liste contient les produits chimiques qui répondent aux critères requis pour être soumis à la notification PIC. Les produits chimiques qui font déjà l’objet de la procédure PIC n’y figurent pas; ils sont énumérés dans la partie 3 de la présente annexe.

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Catégorie (8)

Restriction d’emploi (9)

1,3-dichloropropène

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p

b

2-naphthylamine (naphtalène-2-amine) et ses sels

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 et autres

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 et autres

2921 45 00

i

b

4-aminobiphényle (biphényl-4-amine) et ses sels

92-67-1, 2113-61-3 et autres

202-177-1 et autres

2921 49 80

i

b

4-Nitrobiphényle

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

b

Acéphate

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

b

Alachlor

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

Aldicarbe

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

sr

Amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

b

Anthraquinone

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

b

Fibres d’amiante: Chrysotile

12001-29-5 or 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

Atrazine

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

b

Azinphos-méthyl

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p

b

Benfuracarbe

82560-54-1

n.a.

2932 99 00

p

b

Benzidine et ses sels

92-87-5, 36341-27-2 et autres

202-199-1, 252-984-8 et autres

2921 59 90

i

sr

Dérivés de la benzidine

 

 

 

Butraline

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

b

Cadusafos

95465-99-9

n.a.

2930 90 99

p

b

Carbaryl

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

Carbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

b

Carbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

b

Chlorates

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

b

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Chlorfénapyr

122453-73-0

 

2933 99 90

p

sr

Chlorthal-diméthyl

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

b

Chlozolinate

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

b

Cyanamide

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

sr

Diazinon

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

sr

Dichlobénil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

b

Dichloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

b

Dichlorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

sr

Dicofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

b

Dicofol contenant < 78 % p, p′-dicofol ou 1 g/kg de DDT et composés apparentés au DDT

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

Diméthénamide

87674-68-8

n.a.

2934 99 90

p

b

Diniconazole-M

83657-18-5

n.a.

2933 99 80

p

b

Dinoterbe

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

b

Endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b

Éthalfluraline

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p

b

Éthoxyquine

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

b

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

b

Fenitrothion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

sr

Fenthion

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

sr

Fentine-acétate

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

b

Fentine-hydroxyde

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

Flurprimidol

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p

b

Guazatine

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p

b

Acide indol-acétique

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p

b

Methamidophos (10)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p

b

Bromure de méthyle

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

b

Parathion-méthyl (11)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

b

Monométhyl-dibromo-diphényl méthane

Nom commercial: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

b

Monométhyl-dichloro-diphényl méthane;

Nom commercial: Ugilec 121 ou Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

b

Monométhyl-tétrachlorodiphényl méthane;

Nom commercial: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

b

Nicotine

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

b

Nitrofène

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

b

Nonylphénols C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (nonylphénol)

246-672-0

2907 13 00

i

sr

84852-15-3 (4- nonylphénol ramifié),

284-325-5

 

 

 

11066-49-2 (isononylphénol),

234-284-4

 

 

 

90481-04-2 (phénol, nonyl-, ramifié),

291-844-0

 

 

 

104-40-5 (p-nonylphénol) et autres

203-199-4 et autres

 

 

 

Éthoxylates de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 et autres

 

3402 13 00

i

sr

p

b

Oxyde de diphényle, dérivé octabromé

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

sr

Oxydéméton-méthyl

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

Paraquat

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

b

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Sulfonates de perfluorooctane

1763-23-1

n.a.

2904 90 20

i

sr

(SPFO) C8F17SO2X [X = OH, sel métallique (O-M +), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères]

2795-39-3 et autres

 

2904 90 20 et autres

 

 

Phosalone

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

Procymidone

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

b

Propachlore

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

b

Propisochlore

86763-47-5

n.a.

2924 29 98

p

b

Pyrazophos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

b

Quintozène (pentachloronitrobenzène)

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

b

Simazine

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

b

Tecnazène

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

b

Thiobencarbe

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p

b

Thiodicarbe

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

Tolylfluanide

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

sr

Trichlorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

b

Tricyclazole

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

b

Trifluraline

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

b

Composés triorganostanniques autres que les composés de tributylétain

2931 00 95 et autres

p

sr

Vinclozoline

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

b

PARTIE 3

Liste des produits chimiques soumis à la procédure PIC

(visée aux articles 13 et 14)

(les catégories indiquées sont celles qui sont utilisées dans la convention)

Produit chimique

Numéro(s) CAS correspondant(s)

Code SH

Substance pure

Code SH

Mélanges contenant la substance

Catégorie

2,4,5-T et ses sels et esters

93-76-5 (13)

2918.91

3808.50

Pesticide

Aldrine (12)

309-00-2

2903.52

3808.50

Pesticide

Binapacryl

485-31-4

2916.19

3808.50

Pesticide

Captafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

Pesticide

Chlordane (12)

57-74-9

2903.52

3808.50

Pesticide

Chlordiméforme

6164-98-3

2925.21

3808.50

Pesticide

Chlorobenzilate

510-15-6

2918.18

3808.50

Pesticide

DDT (12)

50-29-3

2903.62

3808.50

Pesticide

Dieldrine (12)

60-57-1

2910.40

3808.50

Pesticide

Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (notamment sel d’ammonium, sel de potassium et sel de calcium)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Pesticide

Dinosèbe et ses sels et esters

88-85-7 (13)

2908.91

3808.50

Pesticide

Dibromo-1,2 éthane (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

Pesticide

Dichlorure d’éthylène (1,2-dichloroéthane)

107-06-2

2903.15

3808.50

Pesticide

Oxyde d’éthylène

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

Pesticide

Fluoroacétamide

640-19-7

2924.12

3808.50

Pesticide

HCH (mélange d’isomères) (12)

608-73-1

2903.51

3808.50

Pesticide

Heptachlore (12)

76-44-8

2903.52

3808.50

Pesticide

Hexachlorobenzène (12)

118-74-1

2903.62

3808.50

Pesticide

Lindane (12)

58-89-9

2903.51

3808.50

Pesticide

Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure

10112-91-1, 21908-53-2 et autres

Voir également: www.pic.int/

2852.00

3808.50

Pesticide

Monocrotophos

6923-22-4

2924.12

3808.50

Pesticide

Parathion

56-38-2

2920.11

3808.50

Pesticide

Pentachlorophénol et ses sels et esters

87-86-5 (13)

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

Pesticide

Toxaphène (12)

8001-35-2

3808.50

Pesticide

Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange: de bénomyl en concentration supérieure ou égale à 7 %, de carbofuran en concentration supérieure ou égale à 10 % et de thirame en concentration supérieure ou égale à 15 %

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre)

10265-92-6

2930.50

3808.50

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Parathion-méthyl (concentrés émulsifiables renfermant au moins 19,5 % de principe actif, et poussières contenant au moins 1,5 % de principe actif)

298-00-0

2920.11

3808.50

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Phosphamidon (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 1 000 grammes de principe actif par litre)

 

2924.12

3808.50

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Mélange, isomères (E) & (Z)

13171-21-6

Isomère (Z)

23783-98-4

Isomère (E)

297-99-4

Fibres d’amiante:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Produit industriel

Crocidolite

12001-28-4

2524.10

 

 

Actinolite

77536-66-4

2524.90

 

 

Anthophyllite

77536-67-5

2524.90

 

 

Amosite

12172-73-5

2524.90

 

 

Trémolite

77536-68-6

2524.90

 

 

Biphényles polybromés (PBB)

 

 

 

 

(hexa-) (12)

36355-01-8

3824.82

Produit industriel

(octa-)

27858-07-7

 

 

 

(déca-)

13654-09-6

 

 

 

Biphényles polychlorés (PCB) (12)

1336-36-3

3824.82

Produit industriel

Terphényles polychlorés (PCT)

61788-33-8

3824.82

Produit industriel

Tétraéthylplomb

78-00-2

2931.00

3811.11

Produit industriel

Tétraméthylplomb

75-74-1

2931.00

3811.11

Produit industriel

Tous les composés du tributylétain, y compris:

 

2931.00

3808.99

Pesticide

Oxide de tributylétain

56-35-9

2931.00

3808.99

Fluorure de tributylétain

1983-10-4

2931.00

3808.99

Méthacrylate de tributylétain

2155-70-6

2931.00

3808.99

Benzoate de tributylétain

4342-36-3

2931.00

3808.99

Chlorure de tributylétain

1461-22-9

2931.00

3808.99

Linoléate de tributylétain

24124-25-2

2931.00

3808.99

Naphthénate de tributylétain

85409-17-2

2931.00

3808.99

Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

126-72-7

2919.10

3824.83

Produit industriel


(1)  Sous-catégorie p(1) – pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques; p(2) – autres pesticides, y compris biocides; i(1) – produits chimiques industriels à usage professionnel et i(2) – produits chimiques industriels grand public.

(2)  Restriction d’utilisation: sr – strictement réglementé, b – interdit (pour la ou les sous-catégories considérées) en vertu de la législation de l’Union.

(3)  Cette inscription n’a aucune incidence sur l’inscription existante pour le cis-1,3-dichloropropène (no CAS 10061-01-5).

(4)  Cette inscription n’a aucune incidence sur l’inscription existante pour les préparations liquides solubles de méthamidophos, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre.

(5)  Sauf les carburants qui relèvent de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).

No CAS= numéro du Chemical Abstracts Service Registry.

(6)  

(#)

Produit chimique soumis ou partiellement soumis à la procédure PIC.

(7)  

(+)

Produit chimique répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC.

(8)  Catégorie: p – pesticides; i – produits chimiques industriels.

(9)  Restriction d’utilisation: sr – strictement réglementé, b – interdit (pour la ou les catégories considérées).No CAS = numéro du Chemical Abstracts Service Registry.

(10)  Cette inscription n’a aucune incidence sur l’inscription à l’annexe I, partie 3, des préparations liquides solubles de méthamidophos contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre.

(11)  

(#)

Produit chimique soumis ou partiellement soumis à la procédure PIC.

(12)  Ces substances font l’objet d’une interdiction d’exportation conformément à l’article 15, paragraphe 2, et à l’annexe V du présent règlement.

(13)  

(#)

Seuls les numéros CAS des composés de base sont indiqués.


ANNEXE II

NOTIFICATION D’EXPORTATION

Les informations ci-après sont requises en application de l’article 8:

1.

Identité de la substance à exporter:

a)

nom selon la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure et appliquée;

b)

autres dénominations (par exemple dénomination ISO, nom usuel, dénominations commerciales et abréviations);

c)

numéro Einecs (inventaire européen des produits chimiques commercialisés) et numéro CAS (Chemical Abstracts Service);

d)

numéro CUS (inventaire douanier européen des substances chimiques) et code de la nomenclature combinée;

e)

principales impuretés présentes dans la substance, lorsque cette précision s’impose.

2.

Identité du mélange à exporter:

a)

dénomination commerciale et/ou désignation du mélange;

b)

pour chaque substance figurant à l’annexe I, pourcentage et informations spécifiées au point 1;

c)

numéro CUS (inventaire douanier européen des substances chimiques) et code de la nomenclature combinée;

3.

Identité de l’article à exporter:

a)

dénomination commerciale et/ou désignation de l’article;

b)

pour chaque substance figurant à l’annexe I, pourcentage et informations spécifiées au point 1.

4.

Informations concernant l’exportation:

a)

pays de destination;

b)

pays d’origine;

c)

date prévue de la première exportation de l’année;

d)

estimation de la quantité de produit chimique qui sera exportée vers le pays concerné durant l’année;

e)

utilisation prévue dans le pays de destination, si l’information est connue, et informations concernant la ou les catégories correspondantes de cette utilisation dans la convention;

f)

nom, adresse et autres précisions concernant la personne physique ou morale importatrice;

g)

nom, adresse et autres précisions concernant l’exportateur.

5.

Autorités nationales désignées:

a)

nom, adresse, numéros de téléphone et de télex, numéro de télécopieur ou adresse électronique de l’autorité désignée dans l’Union, auprès de laquelle il est possible d’obtenir des informations complémentaires;

b)

nom, adresse, numéros de téléphone et de télex, numéro de télécopieur ou adresse électronique de l’autorité désignée du pays importateur.

6.

Informations sur les précautions à prendre, y compris la catégorie de danger et de risque, et conseils de prudence.

7.

Résumé des propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

8.

Utilisation du produit chimique dans l’Union:

a)

utilisations, catégorie(s) au titre de la convention et sous-catégorie(s) de l’Union faisant l’objet de mesures de réglementation (interdiction ou réglementation stricte);

b)

utilisations du produit chimique qui ne sont pas strictement réglementées ni interdites (catégories et sous-catégories d’utilisation telles que définies à l’annexe I du règlement);

c)

estimation, si possible, des quantités de produit chimique produites, importées, exportées et utilisées.

9.

Informations sur les précautions à prendre pour limiter l’exposition au produit chimique et réduire les émissions de celui-ci.

10.

Résumé des restrictions réglementaires et justification de celles-ci.

11.

Résumé des informations précisées à l’annexe IV, points 2 a), 2 c) et 2 d).

12.

Informations supplémentaires fournies spontanément par la partie exportatrice ou informations supplémentaires visées à l’annexe IV, demandées par la partie importatrice.


ANNEXE III

Renseignements que les autorités nationales désignées des États membres doivent fournir à la Commission en application de l’article 10

1.

Récapitulatif des quantités de produits chimiques (sous la forme de substances, de mélanges ou d’articles) inscrits à l’annexe I qui ont été exportées au cours de l’année précédente.

a)

Année durant laquelle les exportations ont eu lieu.

b)

Tableau récapitulant les quantités de produits chimiques exportées (sous la forme de substances, de mélanges ou d’articles), comme indiqué ci-dessous:

Produit chimique

Pays importateur

Quantité de substance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Liste des personnes physiques ou morales important des produits chimiques dans une partie ou un autre pays

Produit chimique

Pays importateur

Personne importatrice

Adresse et autres précisions concernant la personne importatrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE IV

Notification d’un produit chimique interdit ou strictement réglementé au secrétariat de la convention

INFORMATIONS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11

Les notifications comportent les renseignements suivants:

1.

Propriétés, identification et utilisations

a)

Nom usuel;

b)

nom chimique selon une nomenclature internationalement reconnue [par exemple, celle de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA)], si une telle nomenclature existe;

c)

dénominations commerciales et noms des mélanges;

d)

numéros de code: numéro du Chemical Abstracts Service (CAS), du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et autres numéros;

e)

informations sur la catégorie de danger du produit chimique, lorsqu’il fait l’objet d’une classification;

f)

utilisation(s) du produit chimique:

dans l’Union,

ailleurs (si l’information est connue);

g)

propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

2.

Mesure de réglementation finale

a)

Renseignements sur la mesure de réglementation finale:

i)

résumé de la mesure de réglementation finale;

ii)

références du document de réglementation;

iii)

date d’entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale;

iv)

la mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers? Dans l’affirmative, donner des précisions sur cette évaluation, notamment sur la documentation utilisée;

v)

justification de la mesure de réglementation finale, sur les plans de la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou de l’environnement;

vi)

résumé des dangers et des risques liés au produit chimique pour la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou pour l’environnement, et effets escomptés de la mesure de réglementation finale;

b)

catégories pour lesquelles la mesure de réglementation finale a été prise et, pour chaque catégorie:

i)

utilisations interdites par la mesure de réglementation finale;

ii)

utilisations qui demeurent autorisées;

iii)

estimation, lorsque possible, des quantités de produit chimique produites, importées, exportées et utilisées;

c)

dans la mesure du possible, indication de l’intérêt probable de la mesure de réglementation finale pour d’autres États et régions;

d)

autres renseignements utiles, dont:

i)

évaluation de l’impact socio-économique de la mesure de réglementation finale;

ii)

informations sur les éventuelles solutions de remplacement et leurs risques respectifs, notamment:

stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles,

méthodes et procédés industriels, y compris technologie propre.


ANNEXE V

Produits chimiques et articles interdits d’exportation

(visés à l’article 15)

PARTIE 1

Polluants organiques persistants énumérés dans les annexes A et B de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (1), en application des dispositions de cette convention.

Description du ou des produits chimiques/articles interdits d’exportation

Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, no CE, no CAS, etc.)

 

Aldrine

No CE 206-215-8,

no CAS 309-00-2,

code NC 2903 52 00

 

Chlordane

No CE 200-349-0,

no CAS 57-74-9,

code NC 2903 52 00

 

Chlordécone

No CE 205-601-3

no CAS 143-50-0

code NC 2914 70 00

 

Dieldrine

No CE 200-484-5,

no CAS 60-57-1,

code NC 2910 40 00

 

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane)

No CE 200-024-3,

no CAS 50-29-3,

code NC 2903 62 00

 

Endrine

No CE 200-775-7,

no CAS 72-20-8,

code NC 2910 90 00

 

Heptabromodiphényléther C12H3Br7O

No CE 273-031-2

no CAS 68928-80-3 et autres

code NC 2909 30 38

 

Heptachlore

No CE 200-962-3,

no CAS 76-44-8,

code NC 2903 52 00

 

Hexabromobiphényle

No CE 252-994-2

no CAS 36355-01-8

code NC 2903 69 90

 

Hexabromodiphényléther C12H4Br6O

No CE 253-058-6

no CAS 36483-60-0 et autres

code NC 2909 30 38

 

Hexachlorobenzène

No CE 200-273-9,

no CAS 118-74-1,

code NC 2903 62 00

 

Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane

No CE 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

no CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

code NC 2903 51 00

 

Mirex

No CE 219-196-6,

no CAS 2385-85-5,

code NC 2903 59 80

 

Oxyde de diphényle, dérivé pentabromé C12H5Br5O

No CE 251-084-2 et autres

no CAS 32534-81-9 et autres

code NC 2909 30 31

 

Pentachlorobenzène

No CE 210-172-5

no CAS 608-93-5

code NC 2903 69 90

 

Biphényles polychlorés (PCB)

No CE 215-648-1 et autres, no

CAS 1336-36-3 et autres,

code NC 2903 69 90

 

Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O

No CE 254-787-2 et autres

no CAS 40088-47-9 et autres

code NC 2909 30 38

 

Toxaphène (camphéchlore)

No CE 232-283-3,

no CAS 8001-35-2,

code NC 3808 50 00

PARTIE 2

Produits chimiques autres que les polluants organiques persistants énumérés dans les annexes A et B de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en application des dispositions de cette convention.

Description du ou des produits chimiques/articles interdits d’exportation

Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, no CE, no CAS, etc.)

Savons cosmétiques contenant du mercure

Codes NC 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00

Composés de mercure, excepté les composés exportés à des fins de recherche et de développement, à des fins médicales ou d’analyses

Minerai de cinabre, chlorure de mercure (I) (Hg2Cl2, no CAS 10112-91-1), oxyde de mercure (II) (HgO, no CAS 21908-53-2); code NC 2852 00 00

Mercure métallique et mélanges de mercure métallique avec d’autres substances, notamment les alliages de mercure, dont la teneur en mercure atteint au moins 95 % masse/masse

No CAS 7439-97-6

code NC 2805 40


(1)  JO L 209 du 31.7.2006, p. 3.


ANNEXE VI

Liste des parties à la convention requérant des informations sur les mouvements de transit des produits chimiques soumis à la procédure PIC

(visée à l’article 16)

Pays

Informations demandées

 

 

 

 


ANNEXE VII

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 689/2008

Présent règlement

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 2

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 6

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 6, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 8

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 8

Article 8, paragraphe 8

Article 9

Article 8, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 10

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 11

Article 10, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 8

Article 11, paragraphe 8

Article 11

Article 12

Article 13

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 6

Article 14

Article 13, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 7

Article 14, paragraphe 7

Article 13, paragraphe 8

Article 14, paragraphe 8

Article 13, paragraphe 9

Article 14, paragraphe 9

Article 13, paragraphe 10

Article 14, paragraphe 10

Article 13, paragraphe 11

Article 14, paragraphe 11

Article 15

Article 14, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 16

Article 15, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

Article 17

Article 16, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 4

Article 18

Article 17, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 3

Article 19

Article 17, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 20

Article 19, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 4

Article 20

Article 21

Article 22

Article 21, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 3

Article 23

Article 22, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 4

Article 24

Article 24, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 25

Article 26

Article 26, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 5

Article 27

Article 24, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 2

Article 18

Article 28

Article 29

Article 25

Article 30

Article 26

Article 31

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/107


RÈGLEMENT (UE) No 650/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2012

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. En vue de l'établissement progressif de cet espace, l'Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

Conformément à l'article 81, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces mesures peuvent comprendre des mesures visant à assurer la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence.

(3)

Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des autres décisions émanant des autorités judiciaires en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile et a invité le Conseil et la Commission à adopter un programme de mesures destinées à mettre en œuvre ce principe.

(4)

Un programme de mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale (3), commun à la Commission et au Conseil, a été adopté le 30 novembre 2000. Ce programme décrit les mesures relatives à l'harmonisation des règles de conflits de lois comme des mesures destinées à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions et prévoit l'élaboration d'un instrument en matière de testaments et successions.

(5)

Le Conseil européen, réuni à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004, a adopté un nouveau programme, intitulé «Le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne» (4). Ce programme souligne la nécessité d'adopter un instrument en matière de successions, traitant notamment des questions de conflits de lois, de la compétence, de la reconnaissance mutuelle et de l'exécution des décisions dans le domaine des successions ainsi que d'un certificat successoral européen.

(6)

Réuni à Bruxelles les 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a adopté un nouveau programme pluriannuel intitulé «Le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (5). Dans ce programme, le Conseil européen estimait que la reconnaissance mutuelle devrait être étendue à des domaines encore non couverts mais essentiels pour la vie quotidienne, tels que les successions et les testaments, tout en tenant compte des systèmes juridiques des États membres, y compris en matière d'ordre public, et des traditions nationales dans ce domaine.

(7)

Il y a lieu de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd'hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d'une succession ayant des incidences transfrontières. Dans l'espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d'organiser à l'avance leur succession. Les droits des héritiers et légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la succession doivent être garantis de manière effective.

(8)

Afin d'atteindre ces objectifs, le présent règlement devrait regrouper les dispositions sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance — ou, le cas échéant, l'acceptation —, la force exécutoire et l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires ainsi que sur la création d'un certificat successoral européen.

(9)

Le champ d'application du présent règlement devrait s'étendre à tous les aspects de droit civil d'une succession à cause de mort, à savoir tout mode de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat.

(10)

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux questions fiscales ni aux questions administratives relevant du droit public. Il appartient dès lors au droit national de déterminer, par exemple, comment sont calculés et payés les impôts et autres taxes, qu'il s'agisse d'impôts dus par la personne décédée au moment de son décès ou de tout type d'impôt lié à la succession dont doivent s'acquitter la succession ou les bénéficiaires. Il appartient également au droit national de déterminer si le transfert d'un bien successoral aux bénéficiaires en vertu du présent règlement ou l'inscription d'un bien successoral dans un registre peut, ou non, faire l'objet de paiement d'impôts.

(11)

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux domaines du droit civil autres que les successions. Pour des raisons de clarté, le champ d'application du présent règlement devrait explicitement exclure une série de questions dont il pourrait être estimé qu'elles ont un lien avec les questions de succession.

(12)

Ainsi, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux questions ayant trait aux régimes matrimoniaux, y compris les conventions matrimoniales que connaissent certains systèmes juridiques, dès lors que celles-ci ne traitent pas de questions successorales, ni aux régimes patrimoniaux applicables aux relations réputées avoir des effets comparables à ceux du mariage. Les autorités chargées d'une succession donnée en vertu du présent règlement devraient néanmoins, en fonction de la situation, prendre en compte la liquidation du régime matrimonial ou d'un régime patrimonial similaire du défunt lors du calcul de la masse successorale et des parts respectives des différents bénéficiaires.

(13)

Il convient également d'exclure du champ d'application du présent règlement les questions liées à la constitution, au fonctionnement et à la dissolution de trusts. Cela ne devrait pas s'entendre comme une exclusion générale des trusts. Dans le cas où un trust est constitué en vertu d'un testament ou de la loi en lien avec une succession ab intestat, la loi applicable à la succession en vertu du présent règlement devrait s'appliquer s'agissant de la dévolution des biens et de la vocation successorale des bénéficiaires.

(14)

Les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, devraient également être exclus du champ d'application du présent règlement. Néanmoins, c'est la loi désignée par le présent règlement comme étant la loi applicable à la succession qui précise s'il convient que les libéralités ou autres formes de dispositions entre vifs qui donnent naissance à un droit réel avant le décès fassent l'objet d'un rapport ou d'une réduction aux fins du calcul des parts des bénéficiaires conformément à la loi applicable à la succession.

(15)

Le présent règlement devrait permettre la création ou le transfert par succession d'un droit mobilier ou immobilier tel que prévu par la loi applicable à la succession. Il ne devrait toutefois pas porter atteinte au nombre limité («numerus clausus») de droits réels que connaît le droit national de certains États membres. Un État membre ne devrait pas être tenu de reconnaître un droit réel en rapport avec des biens situés dans cet État membre, s'il ne connaît pas un tel droit réel dans son droit.

(16)

Afin de permettre toutefois aux bénéficiaires de jouir, dans un autre État membre, des droits qui ont été créés ou leur ont été transférés par succession, il convient que le présent règlement prévoie l'adaptation d'un droit réel inconnu à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet autre État membre. Dans le cadre de cette adaptation, il y a lieu de tenir compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés. Pour déterminer l'équivalent le plus proche du droit réel dans le droit national, les autorités ou les personnes compétentes de l'État dont la loi s'applique à la succession peuvent être contactées afin d'obtenir des informations complémentaires sur la nature et les effets de ce droit. À cette fin, il serait possible d'avoir recours aux réseaux existants dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, ainsi qu'à tout autre moyen disponible permettant de comprendre plus facilement la loi étrangère.

(17)

L'adaptation d'un droit réel inconnu, expressément prévu par le présent règlement, ne devrait pas empêcher d'autres formes d'adaptation dans le cadre de l'application de ce règlement.

(18)

Les exigences relatives à l'inscription dans un registre d'un droit immobilier ou mobilier devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu (pour les biens immeubles, la lex rei sitae) qui devrait définir les conditions légales et les modalités de l'inscription, et déterminer quelles sont les autorités, telles que les responsables des cadastres ou les notaires, chargées de vérifier que toutes les exigences sont respectées et que les documents présentés ou établis sont suffisants ou contiennent les informations nécessaires. En particulier, les autorités peuvent vérifier que le droit du défunt sur les biens successoraux mentionnés dans le document présenté pour inscription est un droit qui est inscrit en tant que tel dans le registre ou qui a été attesté d'une autre manière conformément au droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu. Afin d'éviter la duplication des documents, les autorités chargées de l'inscription devraient accepter les documents rédigés par les autorités compétentes d'un autre État membre, dont la circulation est prévue par le présent règlement. En particulier, le certificat successoral européen délivré en vertu du présent règlement devrait constituer un document valable pour l'inscription de biens successoraux dans le registre d'un État membre. Cela ne devrait pas empêcher les autorités chargées de l'inscription de solliciter de la personne qui demande l'inscription de fournir les informations supplémentaires ou présenter les documents complémentaires exigés en vertu du droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu, par exemple les informations ou les documents concernant le paiement d'impôts. L'autorité compétente peut indiquer à la personne demandant l'inscription la manière dont elle peut se procurer les informations ou les documents manquants.

(19)

Les effets de l'inscription d'un droit dans un registre devraient également être exclus du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu qui devrait déterminer si l'inscription a un effet, par exemple, déclaratoire ou constitutif. Donc, dans le cas où, par exemple, l'acquisition d'un droit immobilier exige une inscription dans un registre en vertu du droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu afin d'assurer l'effet erga omnes des registres ou de protéger les transactions juridiques, le moment de cette acquisition devrait être régi par le droit de cet État membre.

(20)

Le présent règlement devrait respecter les différents systèmes de règlement des successions applicables dans les États membres. Aux fins du présent règlement, il convient dès lors de donner au terme «juridiction» un sens large permettant de couvrir, non seulement les juridictions au sens strict qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également les notaires ou les services de l'état civil dans certains États membres qui, pour certaines questions successorales, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions, et les notaires et les professionnels du droit qui, dans certains États membres, exercent des fonctions juridictionnelles dans le cadre d'une succession donnée en vertu d'une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction. Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme «juridiction» ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d'un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à régler les successions, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c'est généralement le cas, ils n'exercent pas de fonctions juridictionnelles.

(21)

Le présent règlement devrait permettre à tous les notaires qui sont compétents en matière de successions dans les États membres d'exercer cette compétence. La question de savoir si les notaires d'un État membre donné sont ou non liés par les règles de compétence prévues dans le présent règlement devrait dépendre de la question de savoir s'ils relèvent ou non de la définition du terme «juridiction» aux fins du présent règlement.

(22)

Les actes dressés par des notaires en matière de successions dans les États membres devraient circuler dans le cadre du présent règlement. Lorsque les notaires exercent des fonctions juridictionnelles, ils sont liés par les règles de compétence, et les décisions qu'ils rendent devraient circuler conformément aux dispositions relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l'exécution des décisions. Lorsque les notaires n'exercent pas des fonctions juridictionnelles, ils ne sont pas liés par les règles de compétence juridictionnelle et les actes authentiques qu'ils dressent devraient circuler conformément aux dispositions relatives aux actes authentiques.

(23)

Compte tenu de la mobilité croissante des citoyens et afin d'assurer une bonne administration de la justice au sein de l'Union et de veiller à ce qu'un lien de rattachement réel existe entre la succession et l'État membre dans lequel la compétence est exercée, le présent règlement devrait prévoir que le facteur général de rattachement aux fins de la détermination, tant de la compétence que de la loi applicable, est la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement.

(24)

Dans certains cas, il peut s'avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt. Un tel cas peut se présenter, en particulier, lorsque, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d'origine. Dans un tel cas, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l'espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son État d'origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale. D'autres cas complexes peuvent se présenter lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État. Si le défunt était ressortissant de l'un de ces États ou y avait l'ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait.

(25)

En vue de déterminer la loi applicable à la succession, l'autorité chargée de la succession peut, dans des cas exceptionnels où, par exemple, le défunt s'était établi dans l'État de sa résidence habituelle relativement peu de temps avant son décès et que toutes les circonstances de la cause indiquent qu'il entretenait manifestement des liens plus étroits avec un autre État, parvenir à la conclusion que la loi applicable à la succession ne devrait pas être la loi de l'État de résidence habituelle du défunt mais plutôt celle de l'État avec lequel le défunt entretenait manifestement des liens plus étroits. Les liens manifestement les plus étroits ne devraient toutefois pas être invoqués comme facteur de rattachement subsidiaire dès que la détermination de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès s'avère complexe.

(26)

Aucune disposition du présent règlement ne devrait empêcher une juridiction d'appliquer les mécanismes destinés à lutter contre la fraude à la loi, par exemple dans le cadre du droit international privé.

(27)

Les dispositions du présent règlement sont conçues pour assurer que l'autorité chargée de la succession en vienne, dans la plupart des cas, à appliquer son droit national. Le présent règlement prévoit dès lors une série de mécanismes qui entreraient en action dans les cas où le défunt avait choisi pour régir sa succession le droit d'un État membre dont il était un ressortissant.

(28)

Parmi ces mécanismes devrait figurer celui permettant aux parties concernées de conclure un accord d'élection de for en faveur des juridictions de l'État membre de la loi choisie. Il faudrait préciser au cas par cas, en fonction notamment de la question couverte par l'accord d'élection de for, si l'accord devrait être conclu entre toutes les parties concernées par la succession ou si certaines d'entre elles pourraient accepter de soumettre une question spécifique à la juridiction choisie au cas où la décision de ladite juridiction sur ladite question n'affecterait pas les droits des autres parties à la succession.

(29)

Si une procédure en matière de succession est engagée d'office par une juridiction, comme cela se produit dans certains États membres, cette juridiction devrait clore la procédure si les parties conviennent de régler la succession à l'amiable par voie extrajudiciaire dans l'État membre dont la loi avait été choisie. Lorsqu'une procédure en matière de succession n'est pas engagée d'office par une juridiction, le présent règlement ne devrait pas empêcher les parties de régler la succession à l'amiable par voie extrajudiciaire, par exemple devant un notaire, dans un État membre de leur choix, dans le cas où le droit de cet État membre le permet. Ce devrait être le cas même si la loi applicable à la succession n'est pas la loi de cet État membre.

(30)

Afin de veiller à ce que les juridictions de tous les États membres puissent s'appuyer sur les mêmes motifs pour exercer leur compétence à l'égard de la succession de personnes n'ayant pas leur résidence habituelle sur le territoire d'un État membre au moment du décès, le présent règlement devrait dresser la liste exhaustive, dans l'ordre hiérarchique, des motifs pour lesquels cette compétence subsidiaire peut s'exercer.

(31)

Afin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d'un État membre, dans des cas exceptionnels, de statuer sur une succession qui présente un lien étroit avec un État tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait exister lorsqu'une procédure se révèle impossible dans l'État tiers concerné, par exemple en raison d'une guerre civile, ou lorsqu'on ne peut raisonnablement attendre d'un bénéficiaire qu'il introduise ou conduise une procédure dans cet État. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne pourrait cependant être exercée que si l'affaire présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.

(32)

Afin de faciliter la vie des héritiers et légataires résidant habituellement dans un autre État membre que celui dans lequel la succession est ou sera réglée, le présent règlement devrait permettre à toute personne ayant le droit, en vertu de la loi applicable à la succession, de faire des déclarations relatives à l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou à la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter sa responsabilité à l'égard des dettes de la succession, de faire ces déclarations sous la forme prévue par la loi de l'État membre de sa résidence habituelle devant les juridictions dudit État membre. Cette disposition ne devrait pas empêcher de faire de telles déclarations devant d'autres autorités de cet État membre qui sont compétentes pour recevoir les déclarations en vertu du droit national. Les personnes qui choisissent de se prévaloir de la possibilité de faire une déclaration dans l'État membre de leur résidence habituelle devraient informer elles-mêmes la juridiction ou l'autorité qui est ou sera chargée de la succession de l'existence de telles déclarations dans le délai éventuellement fixé par la loi applicable à la succession.

(33)

Une personne qui souhaite limiter sa responsabilité à l'égard des dettes de la succession ne devrait pas avoir la possibilité de le faire par une simple déclaration à cet effet devant les juridictions ou d'autres autorités compétentes de l'État membre de sa résidence habituelle lorsque la loi applicable à la succession exige qu'elle engage une procédure judiciaire spécifique, par exemple une procédure d'inventaire, devant la juridiction compétente. Une déclaration faite dans de telles circonstances par une personne dans l'État membre de sa résidence habituelle, sous la forme prévue par le droit de cet État membre, ne devrait dès lors pas être valable en la forme aux fins du présent règlement. De même, les actes introductifs d'instance ne devraient pas être considérés comme des déclarations aux fins du présent règlement.

(34)

Dans l'intérêt du fonctionnement harmonieux de la justice, il conviendrait d'éviter que des décisions inconciliables soient rendues dans différents États membres. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir des règles générales de procédure semblables à celles d'autres instruments de l'Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.

(35)

Parmi ces règles de procédure figure la règle de la litispendance qui entrera en jeu si la même affaire de succession est portée devant différentes juridictions de différents États membres. Cette règle déterminera alors la juridiction appelée à poursuivre le règlement de la succession.

(36)

Étant donné que, dans certains États membres, les successions peuvent être réglées par des autorités non judiciaires telles que des notaires, qui ne sont pas liées par les règles de compétence en vertu du présent règlement, on ne peut exclure qu'une transaction extrajudiciaire à l'amiable et une procédure judiciaire ayant trait à la même succession ou deux transactions extrajudiciaires à l'amiable ayant trait à la même succession puissent être engagées parallèlement dans différents États membres. En pareil cas, il devrait appartenir aux parties impliquées, une fois qu'elles connaissent l'existence de procédures parallèles, de convenir entre elles de la manière de procéder. À défaut d'accord entre elles, il appartiendra aux juridictions compétentes en vertu du présent règlement de régler et de statuer sur la succession.

(37)

Afin de permettre aux citoyens de profiter, en toute sécurité juridique, des avantages offerts par le marché intérieur, le présent règlement devrait leur permettre de connaître à l'avance la loi applicable à leur succession. Des règles harmonisées de conflits de lois devraient être introduites pour éviter des résultats contradictoires. La règle principale devrait assurer que la succession est régie par une loi prévisible, avec laquelle elle présente des liens étroits. Pour des raisons de sécurité juridique et afin d'éviter le morcellement de la succession, cette loi devrait régir l'ensemble de la succession, c'est-à-dire l'intégralité du patrimoine composant la succession, quelle que soit la nature des biens et indépendamment du fait que ceux-ci sont situés dans un autre État membre ou dans un État tiers.

(38)

Le présent règlement devrait permettre aux citoyens d'organiser à l'avance leur succession en choisissant la loi applicable à leur succession. Ce choix devrait être limité à la loi d'un État dont ils possèdent la nationalité afin d'assurer qu'il existe un lien entre le défunt et la loi choisie et d'éviter que le choix d'une loi ne soit effectué avec l'intention de frustrer les attentes légitimes des héritiers réservataires.

(39)

Le choix de la loi devrait être formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulter des termes d'une telle disposition. Le choix de la loi pourrait être considéré comme résultant d'une disposition à cause de mort dans le cas où, par exemple, dans sa disposition, le défunt avait fait référence à des dispositions spécifiques de la loi de l'État de sa nationalité ou dans le cas où il avait mentionné cette loi d'une autre manière.

(40)

Le choix de la loi en vertu du présent règlement devrait être valable même si la loi choisie ne prévoit pas de choix de la loi en matière de succession. Il devrait toutefois appartenir à la loi choisie de déterminer la validité au fond de l'acte d'élection de la loi, c'est-à-dire si l'on peut considérer que la personne qui a choisi la loi savait ce qu'elle faisait en faisant ce choix et qu'elle avait consenti à le faire. Il devrait en aller de même pour l'acte visant à modifier ou à révoquer un choix de loi.

(41)

Aux fins de l'application du présent règlement, la détermination de la nationalité ou des différentes nationalités d'une personne devrait être réglée comme une question préliminaire. La question de savoir si une personne doit être considérée comme ressortissant d'un État n'entre pas dans le champ d'application du présent règlement et relève du droit national, y compris, le cas échéant, de conventions internationales, dans le plein respect des principes généraux de l'Union européenne.

(42)

La loi désignée comme la loi applicable à la succession devrait régir la succession depuis son ouverture jusqu'au transfert de la propriété des biens composant la succession aux bénéficiaires, tel que déterminé par ladite loi. Elle devrait inclure les questions liées à l'administration de la succession et à la responsabilité à l'égard des dettes de la succession. L'apurement des dettes de la succession peut, en fonction notamment de la loi applicable à la succession, prévoir la prise en compte du rang spécifique des créanciers.

(43)

Les règles de compétence établies par le présent règlement peuvent, dans certains cas, conduire à une situation où la juridiction compétente pour statuer sur la succession n'appliquera pas sa propre loi. Lorsqu'une telle situation survient dans un État membre dont la loi prévoit la nomination obligatoire d'un administrateur de la succession, le présent règlement devrait autoriser les juridictions de cet État membre, lorsqu'elles sont saisies, à nommer un ou plusieurs administrateurs en vertu de leur propre loi. Ceci est sans préjudice du choix fait par les parties de régler la succession à l'amiable par la voie extrajudiciaire dans un autre État membre lorsque cette option est possible en vertu de la loi de cet État membre. Afin d'assurer une bonne coordination entre la loi applicable à la succession et la loi de l'État membre de la juridiction de nomination, il convient que cette juridiction nomme la ou les personnes habilitées à administrer la succession en vertu de la loi applicable à la succession, comme, par exemple, l'exécuteur du testament du défunt ou les héritiers eux-mêmes ou, si la loi applicable à la succession le requiert, un tiers administrateur. Dans des cas particuliers où leur loi l'exige, les juridictions peuvent cependant nommer un tiers en qualité d'administrateur même si la loi applicable à la succession ne le prévoit pas. En cas de nomination d'un exécuteur testamentaire par le défunt, cette personne ne peut être dépossédée de ses pouvoirs, à moins que la loi applicable à la succession n'autorise qu'il soit mis fin à son mandat.

(44)

Les pouvoirs exercés par les administrateurs nommés dans l'État membre de la juridiction saisie devraient être les pouvoirs d'administration qu'ils sont habilités à exercer en vertu de la loi applicable à la succession. Ainsi, par exemple, si l'héritier est nommé administrateur, il devrait avoir, pour administrer la succession, les pouvoirs que conférerait ladite loi à un héritier. Lorsque les pouvoirs d'administration susceptibles d'être exercés en vertu de la loi applicable à la succession ne suffisent pas à préserver les biens successoraux ou à protéger les droits des créanciers ou d'autres personnes ayant garanti les dettes du défunt, le ou les administrateurs nommés dans l'État membre de la juridiction saisie peuvent, sur une base résiduelle, exercer les pouvoirs d'administration prévus à cette fin par la loi de cet État membre. Ces pouvoirs résiduels pourraient consister, par exemple, à établir la liste de l'actif et du passif de la succession, à informer les créanciers de l'ouverture de la succession et à les inviter à faire connaître leurs créances, ainsi qu'à prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires visant à préserver les biens successoraux. Les actes accomplis par un administrateur en vertu de ces pouvoirs résiduels devraient respecter la loi applicable à la succession en ce qui concerne le transfert de la propriété d'un bien successoral, y compris toute transaction conclue par les bénéficiaires avant la désignation de l'administrateur, la responsabilité à l'égard des dettes de la succession et les droits des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, le droit d'accepter la succession ou d'y renoncer. Ces actes pourraient, par exemple, concerner uniquement l'aliénation des biens ou le paiement des dettes lorsque ces mesures sont autorisées en vertu de la loi applicable à la succession. Lorsqu'en vertu de la loi applicable à la succession, la nomination d'un tiers administrateur modifie la responsabilité des héritiers, il convient de respecter cette modification de responsabilité.

(45)

Le présent règlement ne devrait pas empêcher les créanciers, par exemple par l'intermédiaire d'un représentant, d'entreprendre des démarches complémentaires comme pourrait le prévoir le droit national, le cas échéant, conformément aux instruments de l'Union applicables en la matière, afin de protéger leurs droits.

(46)

Le présent règlement devrait permettre la communication d'informations sur l'ouverture de la succession aux créanciers potentiels se trouvant dans d'autres États membres où se situent des biens. Dans le cadre de l'application du présent règlement, il convient dès lors d'envisager la possibilité d'instaurer un mécanisme, le cas échéant via le portail «e-Justice» pour permettre aux créanciers se trouvant dans d'autres États membres d'avoir accès aux informations pertinentes de manière à leur permettre de déclarer leurs créances.

(47)

La loi applicable à la succession devrait déterminer qui sont les bénéficiaires d'une succession donnée. Dans la plupart des ordres juridiques, le terme «bénéficiaires» tend à englober les héritiers et les légataires ainsi que les héritiers réservataires, bien que, par exemple, la situation juridique des légataires ne soit pas la même selon les ordres juridiques. En vertu de certains ordres juridiques, le légataire peut recevoir une part directe dans la succession, alors que selon d'autres ordres juridiques, le légataire ne peut acquérir qu'un droit à faire valoir à l'encontre des héritiers.

(48)

Afin de garantir la sécurité juridique pour les personnes souhaitant planifier leur succession à l'avance, le présent règlement devrait fixer une règle spécifique de conflit de lois concernant la recevabilité et la validité au fond des dispositions à cause de mort. Pour assurer une application uniforme de cette règle, il convient que le présent règlement énumère les éléments à prendre en compte comme relevant de la validité au fond. L'examen de la validité au fond d'une disposition à cause de mort peut aboutir à la conclusion que cette disposition à cause de mort n'a pas d'existence juridique.

(49)

Un pacte successoral est un type de disposition à cause de mort dont la recevabilité et l'acceptation varient d'un État membre à l'autre. En vue de faciliter l'acceptation dans les États membres de droits successoraux acquis du fait d'un pacte successoral, il convient que le présent règlement détermine quelle loi doit régir la recevabilité de tels pactes, leur validité au fond et leurs effets contraignants entre les parties, y compris les conditions de leur dissolution.

(50)

La loi qui, en vertu du présent règlement, régira la recevabilité et la validité au fond d'une disposition à cause de mort ainsi que, en ce qui concerne les pactes successoraux, les effets contraignants d'un tel pacte entre les parties, devrait être sans préjudice des droits de toute personne qui, en vertu de la loi applicable à la succession, peut prétendre à une réserve héréditaire ou jouit d'un autre droit dont elle ne peut être privée par la personne dont la succession est concernée.

(51)

Dans le cas où il est fait référence, dans le présent règlement, à la loi qui aurait été applicable à la succession de la personne qui dispose, si elle était décédée le jour, selon le cas, de l'établissement de la disposition à cause de mort, de la modification ou de la révocation de la disposition, cette référence doit s'entendre comme étant une référence soit à la loi de l'État de la résidence habituelle de la personne concernée ce jour-là, soit, si la personne avait fait un choix de loi en vertu du présent règlement, à la loi de l'État de sa nationalité ce jour-là.

(52)

La validité quant à la forme de toutes les dispositions à cause de mort établies par écrit devrait être réglementée par le présent règlement au moyen de règles qui soient compatibles avec celles de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Lorsqu'elle détermine si une disposition à cause de mort est valable en la forme en vertu du présent règlement, l'autorité compétente ne devrait pas prendre en considération la création frauduleuse d'un élément international en vue de contourner les règles relatives à la validité quant à la forme.

(53)

Aux fins du présent règlement, toute disposition légale limitant les formes admises pour les dispositions à cause de mort en faisant référence à certaines qualités personnelles de la personne qui dispose telles que son âge, par exemple, devrait être considérée comme relevant du domaine de la forme. Cela ne devrait pas s'interpréter comme signifiant que la loi applicable à la validité quant à la forme d'une disposition à cause de mort au titre du présent règlement devrait déterminer si un mineur a ou non la capacité de disposer à cause de mort. Cette loi devrait uniquement déterminer si une qualité personnelle telle que, par exemple, la minorité devrait empêcher une personne d'effectuer une disposition à cause de mort sous une forme donnée.

(54)

En raison de leur destination économique, familiale ou sociale, certains biens immobiliers, certaines entreprises et d'autres catégories particulières de biens font l'objet, dans l'État membre de leur situation, de règles spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci. Le présent règlement devrait assurer l'application de ces règles spéciales. Toutefois, cette exception à l'application de la loi applicable à la succession requiert une interprétation stricte afin de rester compatible avec l'objectif général du présent règlement. Dès lors, ne peuvent être considérées comme des dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci ni les règles de conflits de lois soumettant les biens immobiliers à une loi différente de celle applicable aux biens mobiliers, ni les dispositions prévoyant une réserve héréditaire plus importante que celle prévue par la loi applicable à la succession en vertu du présent règlement.

(55)

En vue d'assurer un traitement uniforme de la situation dans laquelle l'ordre de décès de deux ou plusieurs personnes dont la succession serait régie par des lois différentes n'est pas connu, le présent règlement devrait prévoir une règle prévoyant qu'aucune de ces personnes défuntes ne devrait avoir de droits dans la succession de l'autre ou des autres.

(56)

Dans certains cas, une succession peut se retrouver en déshérence. Ces cas sont réglés différemment selon les ordres juridiques. Certains de ceux-ci prévoient que l'État pourra revendiquer la qualité d'héritier à la succession en déshérence, indépendamment du lieu où les biens sont situés. Dans d'autres ordres juridiques, l'État ne pourra appréhender que les biens situés sur son territoire. Il convient dès lors que le présent règlement fixe une règle prévoyant que l'application de la loi applicable à la succession ne devrait pas empêcher un État membre d'appréhender, conformément à son propre droit, les biens situés sur son territoire. Cependant, pour éviter que cette règle ne soit préjudiciable aux créanciers de la succession, il y a lieu de l'assortir d'une réserve donnant la possibilité aux créanciers de faire valoir leurs créances sur l'ensemble des biens successoraux, indépendamment du lieu où ils se situent.

(57)

Les règles de conflit de lois énoncées dans le présent règlement peuvent conduire à l'application de la loi d'un État tiers. Dans un tel cas, il convient de tenir compte des règles de droit international privé dudit État. Si ces règles prévoient le renvoi à la loi d'un État membre ou à la loi d'un État tiers qui appliquerait sa propre loi à la succession, il y a lieu d'accepter ce renvoi afin de garantir une cohérence au niveau international. Il convient toutefois d'exclure le renvoi lorsque le défunt avait fait un choix de loi en faveur de la loi d'un État tiers.

(58)

Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d'intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes des États membres chargées du règlement des successions la possibilité d'écarter certaines dispositions d'une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l'application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État membre concerné. Néanmoins, les juridictions ou autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l'exception d'ordre public en vue d'écarter la loi d'un autre État membre ou refuser de reconnaître — ou, le cas échéant, d'accepter —, ou d'exécuter une décision rendue, un acte authentique ou une transaction judiciaire d'un autre État membre, lorsque ce refus serait contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier à son article 21 qui interdit toute forme de discrimination.

(59)

À la lumière de l'objectif général du présent règlement qui est la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions, indépendamment du fait que de telles décisions aient été rendues dans le cadre d'une procédure contentieuse ou gracieuse, le présent règlement devrait fixer des règles relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l'exécution des décisions qui soient semblables à celles d'autres instruments de l'Union adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.

(60)

Afin de prendre en compte les différents systèmes de règlement des successions dans les États membres, le présent règlement devrait assurer l'acceptation et la force exécutoire dans tous les États membres des actes authentiques en matière de succession.

(61)

Les actes authentiques devraient avoir la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou les effets les plus comparables. Lors de la détermination de la force probante d'un acte authentique donné dans un autre État membre ou des effets les plus comparables, il convient de faire référence à la nature et à la portée de la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine. La force probante qu'un acte authentique donné devrait avoir dans un autre État membre dépendra dès lors de la loi de l'État membre d'origine.

(62)

L'«authenticité» d'un acte authentique devrait être un concept autonome recouvrant des éléments tels que la véracité de l'acte, les exigences de forme qui lui sont applicables, les pouvoirs de l'autorité qui le dresse et la procédure suivie pour le dresser. Elle devrait également recouvrir les éléments factuels consignés dans l'acte authentique par l'autorité concernée, tels que le fait que les parties indiquées ont comparu devant ladite autorité à la date indiquée et qu'elles ont fait les déclarations qui y sont mentionnées. Une partie souhaitant contester l'authenticité d'un acte authentique devrait le faire devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine de l'acte authentique en vertu de la loi dudit État membre.

(63)

Les termes «actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique» devraient être interprétés comme faisant référence au contenu quant au fond consigné dans l'acte authentique. Les actes juridiques consignés dans un acte authentique pourraient être, par exemple, l'accord conclu entre les parties quant au partage ou à la répartition de la masse successorale, un testament, un pacte successoral ou toute autre déclaration de volonté. Les relations juridiques pourraient être, par exemple, la vocation successorale des héritiers et autres bénéficiaires établie au titre de la loi applicable à la succession, la détermination de leurs parts respectives, l'existence d'une réserve héréditaire ou tout autre élément établi au titre de la loi applicable à la succession. Une partie souhaitant contester les actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique devrait le faire devant les juridictions compétentes en vertu du présent règlement, qui devraient statuer sur cette contestation conformément à la loi applicable à la succession.

(64)

Si une question relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique est soulevée de manière incidente dans le cadre d'une procédure devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

(65)

Un acte authentique contesté ne devrait pas avoir de force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine tant que le recours est pendant. Si le recours ne concerne qu'un élément spécifique lié aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans l'acte authentique, l'acte authentique en question ne devrait pas avoir de force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine en ce qui concerne l'élément de la contestation, tant que le recours est pendant. Un acte authentique déclaré non valable à la suite d'un recours devrait cesser de produire toute force probante.

(66)

Une autorité à laquelle seraient soumis deux actes authentiques incompatibles dans le cadre de l'application du présent règlement devrait examiner la question de savoir auquel, le cas échéant, il convient de donner la priorité, compte tenu des circonstances de l'espèce. Dans le cas où les circonstances ne permettent pas de déterminer à quel acte authentique il convient, le cas échéant, de donner la priorité, la question devrait être tranchée par les juridictions compétentes en vertu du présent règlement ou, lorsque la question est soulevée de manière incidente au cours d'une procédure, par la juridiction saisie de ladite procédure. En cas d'incompatibilité entre un acte authentique et une décision, il convient de tenir compte des motifs de non-reconnaissance des décisions prévus par le présent règlement.

(67)

Afin de régler de manière rapide, aisée et efficace une succession ayant une incidence transfrontière au sein de l'Union, les héritiers, les légataires, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession devraient être à même de prouver facilement leur statut et/ou leurs droits et pouvoirs dans un autre État membre, par exemple dans un État membre où se trouvent des biens successoraux. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir la création d'un certificat uniforme, le certificat successoral européen (ci-après dénommé «certificat») qui serait délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre. Afin de respecter le principe de subsidiarité, ce certificat ne devrait pas se substituer aux documents internes qui peuvent exister à des fins similaires dans les États membres.

(68)

L'autorité qui délivre le certificat devrait tenir compte des formalités requises pour l'inscription des biens immobiliers dans l'État membre qui tient le registre. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir un échange d'informations sur ces formalités entre les États membres.

(69)

Le recours au certificat ne devrait pas être obligatoire. Cela signifie que les personnes en droit de déposer une demande de certificat ne devraient pas avoir l'obligation de le faire, mais devraient être libres de recourir aux autres instruments mis à disposition dans le présent règlement (décisions, actes authentiques ou transactions judiciaires). Cependant, aucune autorité ou personne devant laquelle serait produit un certificat délivré dans un autre État membre ne devrait être en droit de demander la production d'une décision, d'un acte authentique ou d'une transaction judiciaire en lieu et place du certificat.

(70)

Le certificat devrait être délivré dans l'État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu du présent règlement. Il devrait appartenir à chaque État membre de déterminer, dans son droit interne, quelles sont les autorités compétentes pour délivrer le certificat, qu'il s'agisse de juridictions telles que définies aux fins du présent règlement ou bien d'autres autorités compétentes en matière de succession telles que, par exemple, les notaires. Il devrait également appartenir à chaque État membre de déterminer, dans son droit interne, si l'autorité émettrice peut faire appel, durant le processus de délivrance, à d'autres services compétents, par exemple des services compétents pour recueillir des déclarations solennelles en lieu et place d'un serment. Les États membres devraient communiquer à la Commission les informations pertinentes relatives à leurs autorités émettrices, de manière que ces informations soient rendues publiques.

(71)

Le certificat devrait produire les mêmes effets dans tous les États membres. Il ne devrait pas être, en tant que tel, un titre exécutoire mais devrait avoir une force probante et il devrait être présumé attester fidèlement de l'existence d'éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques, tels que la validité au fond des dispositions à cause de mort. La force probante du certificat ne devrait pas s'étendre aux éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement comme la question de l'affiliation ou la question de l'appartenance d'un actif donné au défunt. Toute personne effectuant un paiement ou remettant un bien successoral à une personne indiquée dans le certificat comme étant en droit d'accepter ce paiement ou ce bien en qualité d'héritier ou de légataire devrait bénéficier d'une protection adéquate si elle a agi de bonne foi, en se fiant à l'exactitude des informations certifiées dans le certificat. La même protection devrait être accordée à toute personne qui, en se fiant à l'exactitude des informations certifiées dans le certificat, achète ou reçoit un bien successoral d'une personne indiquée dans le certificat comme étant en droit de disposer de ce bien. La protection devrait être assurée si des copies certifiées conformes toujours valables sont présentées. Il n'appartient pas au présent règlement de déterminer si l'acquisition de ce bien par un tiers est effective ou non.

(72)

L'autorité compétente devrait délivrer le certificat sur demande. L'original du certificat devrait demeurer auprès de l'autorité émettrice, qui devrait en délivrer une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime. Cela ne devrait pas empêcher un État membre, en vertu de sa réglementation nationale en matière d'accès du public aux documents, d'autoriser la délivrance au public de copies du certificat. Le présent règlement devrait prévoir des voies de recours contre les décisions de l'autorité de délivrance, y compris les décisions de refus de délivrance d'un certificat. Lorsque le certificat est rectifié, modifié ou retiré, l'autorité émettrice devrait informer les personnes auxquelles des copies certifiées conformes ont été délivrées de manière à éviter une utilisation abusive de ces copies.

(73)

Le respect des engagements internationaux souscrits par les États membres justifie que le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties au moment de l'adoption du présent règlement. En particulier, les États membres qui sont parties à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires devraient pouvoir continuer à appliquer les dispositions de cette convention au lieu de celles du présent règlement pour ce qui est de la validité quant à la forme des testaments et des testaments conjonctifs. La cohérence avec les objectifs généraux du présent règlement commande toutefois que le règlement prévale entre États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux États membres ou plus, dans la mesure où ces conventions concernent des matières régies par le présent règlement.

(74)

Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres qui sont parties à la convention du 19 novembre 1934 conclue entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, qui comporte des dispositions de droit international privé relatives aux successions, aux testaments et à l'administration des successions, de continuer à appliquer certaines dispositions de ladite convention telle que révisée par l'accord intergouvernemental conclu entre les États parties à celle-ci.

(75)

Afin de faciliter l'application du présent règlement, il convient de prévoir une obligation pour les États membres de communiquer certaines informations sur leur législation et leurs procédures concernant les successions dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi par la décision 2001/470/CE du Conseil (6). Pour permettre la publication au Journal officiel de l'Union européenne, dans les délais impartis, de toutes les informations pertinentes pour l'application concrète du présent règlement, les États membres devraient également communiquer ces informations à la Commission avant que le règlement ne commence à s'appliquer.

(76)

De la même manière, afin de faciliter l'application du présent règlement et pour permettre le recours aux technologies modernes de communication, il convient de prévoir des formulaires types pour les attestations à fournir en lien avec la demande de déclaration constatant la force exécutoire d'une décision, d'un acte authentique ou d'une transaction judiciaire et pour la demande d'un certificat successoral européen, ainsi que pour le certificat lui-même.

(77)

Pour le calcul des périodes et délais prévus par le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (7) devrait s'appliquer.

(78)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'établissement et la modification ultérieure des attestations et des formulaires relatifs à la déclaration constatant la force exécutoire des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques, ainsi qu'au certificat successoral européen. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (8).

(79)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution visant à établir et ensuite à modifier les attestations et les formulaires prévus au présent règlement conformément à la procédure prévue à l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011.

(80)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la libre circulation des personnes, l'organisation à l'avance par les citoyens de leur succession dans le cadre de l'Union et la protection des droits des héritiers, des légataires et des autres personnes proches du défunt, ainsi que des créanciers de la succession, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(81)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce règlement doit être appliqué par les juridictions et autres autorités compétentes des États membres dans le respect de ces droits et principes.

(82)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application. Cela s'entend toutefois sans préjudice de la possibilité, pour le Royaume-Uni et l'Irlande, de notifier leur intention d'accepter le présent règlement après son adoption conformément à l'article 4 dudit protocole.

(83)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux successions à cause de mort. Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

2.   Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

a)

l'état des personnes physiques ainsi que les relations de famille et les relations réputées avoir des effets comparables en vertu de la loi applicable;

b)

la capacité juridique des personnes physiques, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, point c), et de l'article 26;

c)

les questions relatives à la disparition, à l'absence ou à la mort présumée d'une personne physique;

d)

les questions liées aux régimes matrimoniaux et aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage;

e)

les obligations alimentaires autres que celles résultant du décès;

f)

la validité quant à la forme des dispositions à cause de mort formulées oralement;

g)

les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d'assurance et d'arrangements analogues, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, point i);

h)

les questions régies par le droit des sociétés, associations et personnes morales telles que les clauses contenues dans les actes constitutifs et dans les statuts de sociétés, d'associations et de personnes morales qui fixent le sort des parts à la mort de leurs membres;

i)

la dissolution, l'extinction et la fusion de sociétés, d'associations et de personnes morales;

j)

la constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts;

k)

la nature des droits réels; et

l)

toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l'inscription ou de l'absence d'inscription de ces droits dans un registre.

Article 2

Compétences en matière de successions dans les États membres

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de règlement des successions.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«succession», la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat;

b)

«pacte successoral», un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d'une ou de plusieurs personnes parties au pacte;

c)

«testament conjonctif», un testament établi par deux ou plusieurs personnes dans le même acte;

d)

«disposition à cause de mort», un testament, un testament conjonctif ou un pacte successoral;

e)

«État membre d'origine», l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire approuvée ou conclue, l'acte authentique établi ou le certificat successoral européen délivré;

f)

«État membre d'exécution», l'État membre dans lequel est demandée la déclaration constatant la force exécutoire ou l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique;

g)

«décision», toute décision en matière de successions rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès;

h)

«transaction judiciaire», une transaction en matière de successions approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure;

i)

«acte authentique», un acte en matière de succession dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:

i)

porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique; et

ii)

a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l'État membre d'origine.

2.   Aux fins du présent règlement, le terme «juridiction» désigne toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle d'une autorité judiciaire, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu'ils rendent en vertu du droit de l'État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions:

a)

puissent faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité; et

b)

aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.

Les États membres notifient à la Commission les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa conformément à l'article 79.

CHAPITRE II

COMPÉTENCE

Article 4

Compétence générale

Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

Article 5

Accord d'élection de for

1.   Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, les parties concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute succession.

2.   Cet accord d'élection de for est conclu par écrit, daté et signé par les parties concernées. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

Article 6

Déclinatoire de compétence en cas de choix de loi

Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, la juridiction saisie en vertu de l'article 4 ou 10:

a)

peut, à la demande de l'une des parties à la procédure, décliner sa compétence si elle considère que les juridictions de l'État membre dont la loi a été choisie sont mieux placées pour statuer sur la succession compte tenu des circonstances pratiques de celle-ci, telles que la résidence habituelle des parties et la localisation des biens; ou

b)

décline sa compétence si les parties à la procédure sont convenues, conformément à l'article 5, de conférer la compétence à la ou aux juridictions de l'État membre dont la loi a été choisie.

Article 7

Compétence en cas de choix de loi

Les juridictions d'un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition:

a)

qu'une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l'article 6;

b)

que les parties à la procédure soient convenues, conformément à l'article 5, de conférer la compétence à la ou aux juridictions de cet État membre; ou

c)

que les parties à la procédure aient expressément accepté la compétence de la juridiction saisie.

Article 8

Clôture de la procédure devant la juridiction saisie d'office en cas de choix de loi

Une juridiction qui a engagé d'office une procédure en matière de succession en vertu de l'article 4 ou 10 clôt la procédure si les parties à la procédure sont convenues de régler la succession à l'amiable par voie extrajudiciaire dans l'État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22.

Article 9

Compétence fondée sur la comparution

1.   Lorsque, au cours de la procédure devant une juridiction d'un État membre exerçant la compétence en vertu de l'article 7, il apparaît que toutes les parties à ladite procédure n'étaient pas parties à l'accord d'élection de for, la juridiction continue d'exercer sa compétence si les parties à la procédure qui n'étaient pas parties à l'accord comparaissent sans contester la compétence de la juridiction.

2.   Si la compétence de la juridiction visée au paragraphe 1 est contestée par des parties à la procédure qui n'étaient pas parties à l'accord, la juridiction décline sa compétence.

Dans ce cas, la compétence pour statuer sur la succession appartient aux juridictions compétentes en vertu de l'article 4 ou 10.

Article 10

Compétences subsidiaires

1.   Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où:

a)

le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut,

b)

le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.

2.   Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens.

Article 11

Forum necessitatis

Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu d'autres dispositions du présent règlement, les juridictions d'un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, statuer sur la succession si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel l'affaire a un lien étroit.

L'affaire doit présenter un lien suffisant avec l'État membre dont relève la juridiction saisie.

Article 12

Limitation de la procédure

1.   Lorsque la masse successorale comprend des biens situés dans un État tiers, la juridiction saisie pour statuer sur la succession peut, à la demande d'une des parties, décider de ne pas statuer sur l'un ou plusieurs de ces biens si l'on peut s'attendre à ce que la décision qu'elle rendrait sur les biens en question ne soit pas reconnue ou, le cas échéant, ne soit pas déclarée exécutoire dans ledit État tiers.

2.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des parties de limiter la portée de la procédure en vertu du droit de l'État membre dont la juridiction est saisie.

Article 13

Acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire, ou renonciation à ceux-ci

Outre la juridiction compétente pour statuer sur la succession au titre du présent règlement, les juridictions de l'État membre de la résidence habituelle de toute personne qui, en vertu de la loi applicable à la succession, peut faire une déclaration devant une juridiction concernant l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne concernée à l'égard des dettes de la succession, sont compétentes pour recevoir ce type de déclarations lorsque, en vertu de la loi de cet État membre, ces déclarations peuvent être faites devant une juridiction.

Article 14

Saisine d'une juridiction

Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

a)

à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;

b)

si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction; ou

c)

si la procédure est engagée d'office, à la date à laquelle la décision d'engager la procédure est prise par la juridiction, ou, si une telle décision n'est pas requise, à la date à laquelle l'affaire est enregistrée par la juridiction.

Article 15

Vérification de la compétence

La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire de succession pour laquelle elle n'est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.

Article 16

Vérification de la recevabilité

1.   Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente sursoit à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour pouvoir se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

2.   L'article 19 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (signification ou notification des actes) (9) s'applique en lieu et place du paragraphe 1 du présent article si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre en exécution dudit règlement.

3.   Lorsque le règlement (CE) no 1393/2007 n'est pas applicable, l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger en vertu de cette convention.

Article 17

Litispendance

1.   Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, toute juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2.   Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.

Article 18

Connexité

1.   Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2.   Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3.   Sont connexes, aux fins du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des décisions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Article 19

Mesures provisoires et conservatoires

Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

CHAPITRE III

LOI APPLICABLE

Article 20

Application universelle

Toute loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

Article 21

Règle générale

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

2.   Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État.

Article 22

Choix de loi

1.   Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

2.   Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulte des termes d'une telle disposition.

3.   La validité au fond de l'acte en vertu duquel le choix de loi est effectué est régie par la loi choisie.

4.   La modification ou la révocation du choix de loi satisfait aux exigences de forme applicables à la modification ou à la révocation d'une disposition à cause de mort.

Article 23

Portée de la loi applicable

1.   La loi désignée en vertu de l'article 21 ou 22 régit l'ensemble d'une succession.

2.   Cette loi régit notamment:

a)

les causes, le moment et le lieu d'ouverture de la succession;

b)

la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d'autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant;

c)

la capacité de succéder;

d)

l'exhérédation et l'indignité successorale;

e)

le transfert des biens, des droits et des obligations composant la succession aux héritiers et, selon le cas, aux légataires, y compris les conditions et les effets de l'acceptation de la succession ou du legs ou de la renonciation à ceux-ci;

f)

les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession, notamment en ce qui concerne la vente des biens et le paiement des créanciers, sans préjudice des pouvoirs visés à l'article 29, paragraphes 2 et 3;

g)

la responsabilité à l'égard des dettes de la succession;

h)

la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l'égard de la succession ou des héritiers;

i)

le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires;

j)

le partage successoral.

Article 24

Dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux

1.   La recevabilité et la validité au fond d'une disposition à cause de mort autre qu'un pacte successoral sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l'établissement de la disposition.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, une personne peut choisir comme loi régissant sa disposition à cause de mort, quant à sa recevabilité et à sa validité au fond, la loi que cette personne aurait pu choisir en vertu de l'article 22, selon les conditions qui y sont fixées.

3.   Le paragraphe 1 s'applique, selon le cas, à la modification ou à la révocation d'une disposition à cause de mort autre qu'un pacte successoral. En cas de choix de loi effectué conformément au paragraphe 2, la modification ou la révocation est régie par la loi choisie.

Article 25

Pacte successoral

1.   Un pacte successoral qui concerne la succession d'une seule personne est régi, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de cette personne si elle était décédée le jour où le pacte a été conclu.

2.   Un pacte successoral qui concerne la succession de plusieurs personnes n'est recevable que s'il l'est en vertu de chacune des lois qui, conformément au présent règlement, aurait régi la succession de chacune des personnes concernées si elles étaient décédées le jour où le pacte a été conclu.

Un pacte successoral qui est recevable en vertu du premier alinéa est régi, quant à sa validité au fond et à ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par celle des lois visées au premier alinéa avec laquelle il présente les liens les plus étroits.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les parties peuvent choisir comme loi régissant leur pacte successoral, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, la loi que la personne ou l'une des personnes dont la succession est concernée aurait pu choisir en vertu de l'article 22, selon les conditions qui y sont fixées.

Article 26

Validité au fond des dispositions à cause de mort

1.   Aux fins des articles 24 et 25, les éléments ci-après relèvent de la validité au fond:

a)

la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition;

b)

les causes particulières qui empêchent la personne qui prend la disposition de disposer en faveur de certaines personnes ou qui empêchent une personne de recevoir des biens successoraux de la personne qui dispose;

c)

l'admissibilité de la représentation aux fins de l'établissement d'une disposition à cause de mort;

d)

l'interprétation de la disposition;

e)

la fraude, la contrainte, l'erreur ou toute autre question relative au consentement ou à l'intention de la personne qui dispose.

2.   Lorsqu'une personne a la capacité de disposer à cause de mort en vertu de la loi applicable conformément à l'article 24 ou 25, une modification ultérieure de la loi applicable n'affecte pas sa capacité de modifier ou de révoquer une telle disposition.

Article 27

Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit

1.   Une disposition à cause de mort établie par écrit est valable quant à la forme si celle-ci est conforme à la loi:

a)

de l'État dans lequel la disposition a été prise ou le pacte successoral a été conclu;

b)

d'un État dont le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral possédait la nationalité, soit au moment où la disposition a été prise ou le pacte conclu, soit au moment de son décès;

c)

d'un État dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral avait son domicile, soit au moment où la disposition a été prise ou le pacte conclu, soit au moment de son décès;

d)

de l'État dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral avait sa résidence habituelle, soit au moment de l'établissement de la disposition ou de la conclusion du pacte, soit au moment de son décès; ou

e)

pour les biens immobiliers, de l'État dans lequel les biens immobiliers sont situés.

Pour déterminer si le testateur ou toute personne dont la succession est concernée par un pacte successoral avait son domicile dans un État particulier, c'est la loi de cet État qui s'applique.

2.   Le paragraphe 1 s'applique également aux dispositions à cause de mort modifiant ou révoquant une disposition antérieure. La modification ou la révocation est également valable quant à la forme si elle est conforme à l'une des lois en vertu desquelles, conformément au paragraphe 1, la disposition à cause de mort modifiée ou révoquée était valable.

3.   Aux fins du présent article, toute disposition légale qui limite les formes admises pour les dispositions à cause de mort en faisant référence à l'âge, à la nationalité ou à d'autres qualités personnelles du testateur ou des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral, est considérée comme relevant du domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doit posséder tout témoin requis pour la validité d'une disposition à cause de mort.

Article 28

Validité quant à la forme de la déclaration concernant l'acceptation ou la renonciation

Une déclaration concernant l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne qui fait la déclaration est valable quant à la forme lorsqu'elle respecte les exigences:

a)

de la loi applicable à la succession en vertu de l'article 21 ou 22; ou

b)

de la loi de l'État dans lequel la personne qui fait la déclaration a sa résidence habituelle.

Article 29

Dispositions spéciales applicables, dans certains cas, à la nomination et aux pouvoirs de l'administrateur de la succession

1.   Lorsque la nomination d'un administrateur est obligatoire ou obligatoire sur demande en vertu de la loi de l'État membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer sur la succession en application du présent règlement et que la loi applicable à la succession est une loi étrangère, les juridictions de cet État membre peuvent, si elles sont saisies, nommer un ou plusieurs administrateurs de la succession en vertu de leur propre loi, sous réserve des conditions définies au présent article.

Les administrateurs nommés en vertu du présent paragraphe sont des personnes habilitées à exécuter le testament du défunt et/ou à administrer sa succession au titre de la loi applicable à la succession. Si ladite loi ne prévoit pas que la succession puisse être administrée par une personne autre qu'un bénéficiaire, les juridictions de l'État membre dans lequel un administrateur doit être nommé peuvent nommer à cet effet un administrateur tiers conformément à leur propre loi si celle-ci l'exige et s'il existe un grave conflit d'intérêt entre les bénéficiaires ou entre les bénéficiaires et les créanciers ou d'autres personnes ayant garanti les dettes du défunt, un désaccord entre les bénéficiaires sur l'administration de la succession ou si la succession est difficile à administrer en raison de la nature des biens.

Les administrateurs nommés en vertu du présent paragraphe sont les seules personnes habilitées à exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 2 ou 3.

2.   Les personnes nommées en qualité d'administrateurs en vertu du paragraphe 1 exercent les pouvoirs en matière d'administration de la succession qu'ils peuvent exercer conformément à la loi applicable à la succession. La juridiction procédant à la nomination peut fixer, dans sa décision, des modalités particulières d'exercice desdits pouvoirs en vertu de la loi applicable à la succession.

Si la loi applicable à la succession ne prévoit pas de pouvoirs suffisants pour préserver les biens successoraux ou pour protéger tant les droits des créanciers que ceux d'autres personnes ayant garanti les dettes du défunt, la juridiction procédant à la nomination peut décider de permettre aux administrateurs d'exercer, sur une base résiduelle, les pouvoirs prévus à cet effet dans sa propre loi et peut fixer dans sa décision des modalités particulières d'exercice desdits pouvoirs conformément à ladite loi.

Dans l'exercice de ces pouvoirs résiduels, les administrateurs respectent toutefois la loi applicable à la succession en ce qui concerne le transfert de la propriété du bien successoral, la responsabilité à l'égard des dettes de la succession, les droits des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, le droit d'accepter ou de renoncer à la succession, ainsi que, le cas échéant, les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire de la succession.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, la juridiction nommant un ou plusieurs administrateurs en vertu du paragraphe 1, peut, à titre dérogatoire, si la loi applicable à la succession est la loi d'un État tiers, décider de confier à ces administrateurs la totalité des pouvoirs d'administration prévus par la loi de l'État membre dans lequel ils sont nommés.

Toutefois, dans l'exercice de ces pouvoirs, les administrateurs respectent, en particulier, la vocation successorale des bénéficiaires et la détermination de leurs droits successoraux, y compris leurs droits à une réserve héréditaire ou leurs droits à l'égard de la succession ou des héritiers en vertu de la loi applicable à la succession.

Article 30

Dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci

Lorsque la loi de l'État dans lequel sont situés certains biens immobiliers, certaines entreprises ou d'autres catégories particulières de biens comporte des dispositions spéciales qui, en raison de la destination économique, familiale ou sociale de ces biens, imposent des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci, ces dispositions spéciales sont applicables à la succession dans la mesure où, en vertu de la loi de cet État, elles sont applicables quelle que soit la loi applicable à la succession.

Article 31

Adaptation des droits réels

Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable à la succession et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté au droit réel équivalent le plus proche en vertu de la loi de cet État en tenant compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.

Article 32

Comourants

Lorsque deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des lois différentes décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l'ordre des décès, et que ces lois règlent cette situation par des dispositions différentes ou ne la règlent pas du tout, aucune de ces personnes décédées n'a de droit dans la succession de l'autre ou des autres.

Article 33

Succession en déshérence

Dans la mesure où, en vertu de la loi applicable à la succession au titre du présent règlement, il n'y a pour aucun bien d'héritier ou de légataire institué par une disposition à cause de mort, ou de personne physique venant au degré successible, l'application de la loi ainsi déterminée ne fait pas obstacle au droit d'un État membre ou d'une institution désignée à cet effet par ledit État membre d'appréhender, en vertu de sa propre loi, les biens successoraux situés sur son territoire, pour autant que les créanciers soient habilités à faire valoir leurs créances sur l'ensemble des biens successoraux.

Article 34

Renvoi

1.   Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État tiers, il vise l'application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient:

a)

à la loi d'un État membre; ou

b)

à la loi d'un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi.

2.   Aucun renvoi n'est applicable pour les lois visées à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, à l'article 27, à l'article 28, point b), et à l'article 30.

Article 35

Ordre public

L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

Article 36

Systèmes non unifiés – conflits de lois territoriaux

1.   Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d'un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s'appliquer.

2.   En l'absence de telles règles internes de conflits de lois:

a)

toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la résidence habituelle du défunt, comme faite à la loi de l'unité territoriale dans laquelle le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès;

b)

toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la nationalité du défunt, comme faite à la loi de l'unité territoriale avec laquelle le défunt présentait les liens les plus étroits;

c)

toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d'autres éléments comme facteurs de rattachement, comme faite à la loi de l'unité territoriale dans laquelle l'élément concerné est situé.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de l'article 27, en l'absence de règles internes de conflit de lois dans ledit État, comme faite à la loi de l'unité territoriale avec laquelle le testateur ou les personnes dont la succession est concernée par le pacte successoral présentaient les liens les plus étroits.

Article 37

Systèmes non unifiés – conflits de lois interpersonnels

Lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de succession, toute référence à la loi de cet État s'entend comme faite au système de droit ou à l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l'absence de telles règles, le système de droit ou l'ensemble de règles avec lequel le défunt présentait les liens les plus étroits s'applique.

Article 38

Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes

Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession ne sera pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unités.

CHAPITRE IV

RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS

Article 39

Reconnaissance

1.   Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2.   En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d'une décision peut demander, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58, que la décision soit reconnue.

3.   Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

Article 40

Motifs de non-reconnaissance

Une décision rendue n'est pas reconnue:

a)

si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;

b)

dans le cas où elle a été rendue par défaut, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;

c)

si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;

d)

si elle est inconciliable avec une décision, rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans une procédure ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.

Article 41

Absence de révision quant au fond

En aucun cas, la décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.

Article 42

Sursis à statuer

La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine.

Article 43

Force exécutoire

Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

Article 44

Détermination du domicile

Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 45 à 58, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.

Article 45

Compétence territoriale

1.   La demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée devant la juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 78.

2.   La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.

Article 46

Procédure

1.   La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

2.   Le demandeur n'est pas tenu d'avoir, dans l'État membre d'exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.

3.   La demande est accompagnée des documents suivants:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;

b)

l'attestation délivrée par la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2, sans préjudice de l'article 47.

Article 47

Défaut de production de l'attestation

1.   À défaut de production de l'attestation visée à l'article 46, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2.   Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.

Article 48

Déclaration constatant la force exécutoire

La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités de l'article 46, sans examen au titre de l'article 40. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d'observations concernant la demande.

Article 49

Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

1.   La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l'État membre d'exécution.

2.   La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

Article 50

Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

1.   L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2.   Le recours est porté devant la juridiction dont l'État membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 78.

3.   Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

4.   Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, l'article 16 s'applique, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée dans l'un des États membres.

5.   Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de trente jours à compter de sa signification ou de sa notification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai de recours est de soixante jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Article 51

Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'au moyen de la procédure que l'État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l'article 78.

Article 52

Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire

La juridiction saisie d'un recours au titre de l'article 50 ou 51 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 40. Elle statue sans délai.

Article 53

Sursis à statuer

La juridiction saisie d'un recours prévu au titre de l'article 50 ou 51 sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine, du fait de l'exercice d'un recours.

Article 54

Mesures provisoires et conservatoires

1.   Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'il soit nécessaire qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision soit requise au titre de l'article 48.

2.   La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

3.   Pendant le délai du recours prévu à l'article 50, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d'exécution sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.

Article 55

Force exécutoire partielle

1.   Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.

2.   Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.

Article 56

Aide judiciaire

Le demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l'aide judiciaire la plus favorable ou à l'exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

Article 57

Caution ou dépôt

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n'est imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution.

Article 58

Impôt, droit ou taxe

Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l'affaire n'est perçu dans l'État membre d'exécution à l'occasion de la procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.

CHAPITRE V

ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES

Article 59

Acceptation des actes authentiques

1.   Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produisent les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine.

2.   Les juridictions de l'État membre d'origine sont saisies de toute contestation portant sur l'authenticité d'un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi de cet État. L'acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.

3.   Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable au titre du chapitre III. L'acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine en ce qui concerne la question contestée tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.

4.   Si un point relatif aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un acte authentique en matière de successions est soulevé de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

Article 60

Force exécutoire des actes authentiques

1.   Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

2.   Aux fins de l'article 46, paragraphe 3, point b), l'autorité ayant établi l'acte authentique délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.

3.   La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 50 ou 51 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.

Article 61

Force exécutoire des transactions judiciaires

1.   Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

2.   Aux fins de l'article 46, paragraphe 3, point b), la juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle la transaction a été conclue délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.

3.   La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 50 ou 51 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.

CHAPITRE VI

CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROPÉEN

Article 62

Création d'un certificat successoral européen

1.   Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci-après dénommé «certificat»), qui est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l'article 69.

2.   Le recours au certificat n'est pas obligatoire.

3.   Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu'il est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l'article 69 dans l'État membre dont les autorités l'ont délivré en vertu du présent chapitre.

Article 63

Finalité du certificat

1.   Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu'héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu'exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.

2.   Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

la qualité et/ou les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quote-part respective leur revenant dans la succession;

b)

l'attribution d'un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l'héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat;

c)

les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de la succession mentionné dans le certificat.

Article 64

Compétence pour délivrer le certificat

Le certificat est délivré dans l'État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu de l'article 4, 7, 10 ou 11. L'autorité émettrice est:

a)

une juridiction telle que définie à l'article 3, paragraphe 2; ou

b)

une autre autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour régler les successions.

Article 65

Demande de certificat

1.   Le certificat est délivré à la demande de toute personne visée à l'article 63, paragraphe 1 (ci-après dénommée «demandeur»).

2.   Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.

3.   La demande contient les informations énumérées ci-après, pour autant que le demandeur en ait connaissance et que ces informations soient nécessaires pour que l'autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier et est accompagnée, soit de l'original de tous les documents pertinents, soit de copies répondant aux conditions requises pour en établir l'authenticité, sans préjudice de l'article 66, paragraphe 2:

a)

les renseignements concernant le défunt: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant), adresse au moment du décès, date et lieu du décès;

b)

les renseignements concernant le demandeur: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant), adresse et lien éventuel avec le défunt;

c)

les renseignements concernant le représentant éventuel du demandeur: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), adresse et qualité de représentant;

d)

les renseignements concernant le conjoint ou le partenaire du défunt et, le cas échéant, concernant le ou les ex-conjoints ou le ou les anciens partenaires: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant) et adresse;

e)

les renseignements concernant d'autres bénéficiaires éventuels en vertu d'une disposition à cause de mort et/ou en vertu de la loi: nom et prénom(s) ou raison sociale, numéro d'identification (le cas échéant) et adresse;

f)

la finalité à laquelle est destiné le certificat conformément à l'article 63;

g)

les coordonnées de la juridiction ou de l'autorité compétente qui règle ou a réglé la succession en tant que telle, le cas échéant;

h)

les éléments sur lesquels le demandeur se fonde pour faire valoir, selon le cas, ses droits sur les biens successoraux en tant que bénéficiaire et/ou son droit d'exécuter le testament du défunt et/ou d'administrer la succession du défunt;

i)

une indication concernant l'établissement ou non, par le défunt, d'une disposition à cause de mort; si ni l'original ni une copie ne sont joints, l'indication de la localisation de l'original;

j)

une indication concernant la conclusion ou non, par le défunt, d'un contrat de mariage ou d'un contrat relatif à une relation pouvant avoir des effets comparables au mariage; lorsque ni l'original ni une copie du contrat ne sont joints, l'indication de la localisation de l'original;

k)

une indication quant à la déclaration faite ou non par l'un des bénéficiaires concernant l'acceptation de la succession ou la renonciation à celle-ci;

l)

une déclaration établissant que, à la connaissance du demandeur, aucun litige portant sur les éléments à certifier n'est pendant;

m)

toute autre information que le demandeur considère utile aux fins de la délivrance du certificat.

Article 66

Examen de la demande

1.   Dès réception de la demande, l'autorité émettrice vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d'office, lorsque son droit national le prévoit ou l'autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu'elle estime nécessaire.

2.   Si le demandeur n'a pas pu produire des copies des documents pertinents répondant aux conditions requises pour en établir l'authenticité, l'autorité émettrice peut décider d'accepter d'autres moyens de preuve.

3.   Si son droit national le prévoit et sous réserve des conditions qui y sont fixées, l'autorité émettrice peut demander que des déclarations soient faites sous serment ou sous forme d'une déclaration solennelle en lieu et place d'un serment.

4.   L'autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la demande de certificat. Si cela est nécessaire aux fins de l'établissement des éléments à certifier, elle entend toute personne intéressée, ainsi que tout exécuteur ou administrateur, et procède à des annonces publiques visant à donner à d'autres bénéficiaires éventuels la possibilité de faire valoir leurs droits.

5.   Aux fins du présent article, l'autorité compétente d'un État membre fournit, sur demande, à l'autorité émettrice d'un autre État membre les informations détenues, notamment, dans les registres fonciers, les registres de l'état civil et les registres consignant les documents et les faits pertinents pour la succession ou pour le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent du défunt, dès lors que cette autorité compétente est autorisée, en vertu du droit national, à fournir ces informations à une autre autorité nationale.

Article 67

Délivrance du certificat

1.   L'autorité émettrice délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. Elle utilise le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.

L'autorité émettrice ne délivre pas le certificat en particulier:

a)

si les éléments à certifier sont contestés; ou

b)

si le certificat s'avère ne pas être conforme à une décision portant sur les mêmes éléments.

2.   L'autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la délivrance du certificat.

Article 68

Contenu du certificat

Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré:

a)

le nom et l'adresse de l'autorité émettrice;

b)

le numéro de référence du dossier;

c)

les éléments sur la base desquels l'autorité émettrice s'estime compétente pour délivrer le certificat;

d)

la date de délivrance;

e)

les renseignements concernant le demandeur: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant), adresse et lien éventuel avec le défunt;

f)

les renseignements concernant le défunt: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant), adresse au moment du décès, date et lieu du décès;

g)

les renseignements concernant les bénéficiaires: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s) et numéro d'identification (le cas échéant);

h)

les renseignements concernant un contrat de mariage conclu par le défunt ou, le cas échéant, un contrat passé par le défunt dans le cadre d'une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables au mariage et les renseignements concernant le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent;

i)

la loi applicable à la succession et les éléments sur la base desquels cette loi a été déterminée;

j)

les renseignements permettant d'établir si la succession s'ouvre ab intestat ou en vertu d'une disposition à cause de mort, y compris les informations concernant les éléments donnant naissance aux droits et/ou pouvoirs des héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession;

k)

le cas échéant, la mention pour chaque bénéficiaire de la nature de l'acceptation de la succession ou de la renonciation à celle-ci;

l)

la part revenant à chaque héritier et, le cas échéant, la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé;

m)

la liste des droits et/ou des biens revenant à un légataire déterminé;

n)

les restrictions portant sur les droits de l'héritier ou des héritiers et, selon le cas, du ou des légataires en vertu de la loi applicable à la succession et/ou en vertu de la disposition à cause de mort;

o)

les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire et/ou de l'administrateur de la succession et les restrictions portant sur ces pouvoirs en vertu de la loi applicable à la succession et/ou en vertu de la disposition à cause de mort.

Article 69

Effets du certificat

1.   Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2.   Le certificat est présumé attester fidèlement l'existence d'éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. La personne désignée dans le certificat comme étant l'héritier, le légataire, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession est réputée avoir la qualité mentionnée dans ledit certificat et/ou les droits ou les pouvoirs énoncés dans ledit certificat sans que soient attachées à ces droits ou à ces pouvoirs d'autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans le certificat.

3.   Toute personne qui, agissant sur la base des informations certifiées dans un certificat, effectue des paiements ou remet des biens à une personne désignée dans le certificat comme étant habilitée à accepter des paiements ou des biens est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir d'accepter des paiements ou des biens, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou si elle l'ignore en raison d'une négligence grave.

4.   Lorsqu'une personne désignée dans le certificat comme étant habilitée à disposer de biens successoraux dispose de ces biens en faveur d'une autre personne, cette autre personne, si elle agit sur la base des informations certifiées dans le certificat, est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir de disposer des biens concernés, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou si elle l'ignore en raison d'une négligence grave.

5.   Le certificat constitue un document valable pour l'inscription d'un bien successoral dans le registre pertinent d'un État membre, sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, points k) et l).

Article 70

Copies certifiées conformes du certificat

1.   L'autorité émettrice conserve l'original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur et à toute personne justifiant d'un intérêt légitime.

2.   L'autorité émettrice tient, aux fins de l'article 71, paragraphe 3, et de l'article 73, paragraphe 2, une liste des personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes en application du paragraphe 1.

3.   Les copies certifiées conformes délivrées ont une durée de validité limitée à six mois, qui doit être indiquée sur la copie concernée sous la forme d'une date d'expiration. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'autorité émettrice peut, à titre dérogatoire, décider d'allonger la durée de validité. Une fois ce délai expiré, toute personne en possession d'une copie certifiée conforme doit, afin de pouvoir utiliser le certificat aux fins énoncées à l'article 63, demander une prorogation de la durée de validité de la copie certifiée conforme ou demander à l'autorité émettrice une nouvelle copie certifiée conforme.

Article 71

Rectification, modification ou retrait du certificat

1.   À la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou d'office, l'autorité émettrice rectifie le certificat en cas d'erreur matérielle.

2.   À la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou, lorsque le droit national le permet, d'office, l'autorité émettrice modifie le certificat ou procède à son retrait lorsqu'il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité.

3.   L'autorité émettrice informe sans délai toutes les personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes en application de l'article 70, paragraphe 1, de toute rectification, modification, ou de tout retrait du certificat.

Article 72

Voies de recours

1.   Toute personne habilitée à présenter une demande de certificat peut former un recours contre toute décision rendue par l'autorité émettrice en application de l'article 67.

Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut former un recours contre toute décision prise par l'autorité émettrice en application de l'article 71 et de l'article 73, paragraphe 1, point a).

Le recours est formé devant une autorité judiciaire de l'État membre dont relève l'autorité émettrice conformément au droit de cet État.

2.   Si, à la suite du recours visé au paragraphe 1, il est établi que le certificat délivré ne correspond pas à la réalité, l'autorité judiciaire compétente rectifie ou modifie le certificat, procède à son retrait ou veille à ce qu'il soit rectifié, modifié ou retiré par l'autorité émettrice.

Si, à la suite du recours visé au paragraphe 1, il est établi que le refus de délivrance du certificat est infondé, l'autorité judiciaire compétente délivre le certificat ou veille à ce que l'autorité émettrice réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision.

Article 73

Suspension des effets du certificat

1.   Les effets du certificat peuvent être suspendus par:

a)

l'autorité émettrice, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans l'attente d'une modification ou d'un retrait du certificat en application de l'article 71; ou

b)

l'autorité judiciaire, à la demande de toute personne habilitée à former un recours contre une décision prise par l'autorité émettrice en application de l'article 72, pendant l'exercice d'un tel recours.

2.   L'autorité émettrice ou, le cas échéant, l'autorité judiciaire informe sans délai toutes les personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes, en application de l'article 70, paragraphe 1, de toute suspension des effets du certificat.

Pendant la période de suspension des effets du certificat, aucune nouvelle copie certifiée conforme du certificat ne peut être délivrée.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 74

Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le contexte du présent règlement.

Article 75

Relations avec les conventions internationales existantes

1.   Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement.

En particulier, les États membres qui sont parties à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires continuent à appliquer les dispositions de cette convention au lieu de l'article 27 du présent règlement pour ce qui est de la validité quant à la forme des testaments et des testaments conjonctifs.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où ces conventions concernent des matières régies par le présent règlement.

3.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application de la convention du 19 novembre 1934 conclue entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, qui comporte des dispositions de droit international privé relatives aux successions, aux testaments et à l'administration des successions, telle que révisée par l'accord intergouvernemental conclu entre lesdits États le 1er juin 2012, par les États membres qui y sont parties, dans la mesure où elle prévoit:

a)

des règles relatives aux aspects procéduraux de l'administration des successions définies par la convention et une assistance en cette matière de la part des autorités des États qui sont parties contractantes à la convention; et

b)

une simplification et une accélération des procédures de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière de successions.

Article 76

Relation avec le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (10).

Article 77

Informations mises à la disposition du public

Les États membres fournissent à la Commission, en vue de la mise à la disposition de ces informations au public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux successions, y compris des informations concernant le type d'autorité compétente en matière de succession et des informations relatives au type d'autorité compétente pour recevoir les déclarations d'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou de renonciation à ceux-ci.

Les États membres fournissent également des fiches descriptives énumérant tous les documents et/ou informations habituellement exigés aux fins de l'inscription de biens immobiliers situés sur leur territoire.

Les États membres tiennent en permanence ces informations à jour.

Article 78

Informations concernant les coordonnées et les procédures

1.   Au plus tard le 16 janvier 2014, les États membres communiquent à la Commission:

a)

le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 50, paragraphe 2;

b)

les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l'article 51;

c)

les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l'article 64; et

d)

les procédures de recours visées à l'article 72.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l'exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées au paragraphe 1, point a).

3.   La Commission tient toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 79

Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2

1.   Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 3, paragraphe 2.

2.   Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux informations contenues dans ladite liste. La Commission modifie la liste en conséquence.

3.   La Commission publie la liste et toute modification ultérieure au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   La Commission tient toutes les informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 80

Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67

La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.

Article 81

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 82

Réexamen

Au plus tard le 18 août 2025 la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement comprenant une évaluation de tout problème pratique rencontré dans le cadre de transactions extrajudiciaires en matière de successions intervenues parallèlement dans différents États membres ou d'une transaction extrajudiciaire intervenue dans un État membre parallèlement à une transaction conclue devant une juridiction d'un autre État membre. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications.

Article 83

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s'applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015.

2.   Lorsque le défunt avait, avant le 17 août 2015, choisi la loi applicable à sa succession, ce choix est valable s'il remplit les conditions fixées au chapitre III ou s'il est valable en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où le choix a été fait, dans l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle ou dans tout État dont il possédait la nationalité.

3.   Une disposition à cause de mort prise avant le 17 août 2015 est recevable et valable quant au fond et à la forme si elle remplit les conditions prévues au chapitre III ou si elle est recevable et valable sur le fond et en la forme en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où la disposition a été prise, dans l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle, dans tout État dont il possédait la nationalité ou dans l'État membre de l'autorité chargée de régler la succession.

4.   Si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession.

Article 84

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 17 août 2015, à l'exception des articles 77 et 78 qui sont applicables à partir du 16 janvier 2014 et des articles 79, 80 et 81 qui sont applicables à partir du 5 juillet 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 44 du 11.2.2011, p. 148.

(2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 juin 2012.

(3)  JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

(4)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(5)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(6)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

(7)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(8)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(9)  JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

(10)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/135


RÈGLEMENT (UE) No 651/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2012

concernant l'émission de pièces en euros

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du 5 novembre 2002 sur les pièces de collection libellées en euros, la recommandation 2009/23/CE de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (3), approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 10 février 2009, et la recommandation 2010/191/UE de la Commission du 22 mars 2010 concernant l'étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros (4) recommandent des pratiques concernant l'émission des pièces en euros destinées à la circulation, y compris commémoratives, la consultation préalable à la destruction de pièces en euros valides destinées à la circulation et l'utilisation de pièces de collection en euros.

(2)

L'émission de pièces en euros n'étant pas régie par des dispositions contraignantes, les pratiques risquent de diverger d'un État membre à l'autre, et la monnaie unique n'est pas soumise à un cadre suffisamment intégré. Dans un souci de transparence et de sécurité juridique, il est dès lors nécessaire d'instaurer des règles contraignantes en ce qui concerne l'émission de pièces en euros.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l’euro (5), les pièces libellées en euros et en cents, et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques fixées par le Conseil, ont cours légal dans tous les États membres dont l'euro est la monnaie. Les valeurs unitaires et spécifications techniques des pièces en euros sont fixées par le règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (6).

(4)

Les États membres dont l'euro est la monnaie devraient également pouvoir émettre des pièces commémoratives de 2 EUR pour des occasions particulières, le nombre d'émissions de ces pièces étant limité par État membre émetteur et par an. Il est nécessaire d'imposer certaines limites au volume des émissions de pièces commémoratives en euros afin que ces pièces ne représentent jamais qu'un faible pourcentage du nombre total de pièces de 2 EUR en circulation. Ces limites de volume devraient toutefois permettre d'émettre un volume suffisant de pièces pour assurer une circulation effective des pièces commémoratives en euros.

(5)

Les États membres dont l'euro est la monnaie devraient également avoir la possibilité d'émettre des pièces de collection en euros qui ne sont pas destinées à la circulation et qui devraient être faciles à distinguer des pièces destinées à la circulation. Les pièces de collection en euros devraient avoir cours légal uniquement dans l'État membre d'émission et ne devraient pas être émises dans le but d'être mises en circulation.

(6)

Il convient que les émissions de pièces de collection en euros soient prises en compte dans le volume de pièces à approuver par la Banque centrale européenne, non pour chacune des émissions, mais sur une base agrégée.

(7)

L'utilisation de valeurs unitaires différentes pour les pièces et les billets en euros, tels que ceux-ci se présentent aujourd'hui, devrait faire l'objet d'un examen périodique et approfondi de la part des institutions compétentes sur la base des critères de coût et d'acceptation par le public. La Commission devrait notamment procéder à une analyse d'impact de la poursuite de l'émission des pièces de 1 et 2 cents.

(8)

Afin d'éviter qu'un État membre détruise des pièces en euros valides destinées à la circulation alors qu'un autre État membre pourrait en avoir besoin, les États membres devraient se consulter avant de procéder à cette destruction,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«pièces destinées à la circulation», les pièces en euros destinées à la circulation, dont les valeurs unitaires et les spécifications techniques sont fixées par le règlement (CE) no 975/98;

2)

«pièces commémoratives», les pièces destinées à la circulation pour une commémoration particulière au sens de l'article 1er nonies du règlement (CE) no 975/98;

3)

«pièces de collection», les pièces de collection en euros qui ne sont pas émises dans le but d'être mises en circulation.

Article 2

Types de pièces en euros

1.   Les États membres peuvent émettre deux types de pièces en euros: les pièces destinées à la circulation et les pièces de collection.

2.   La Commission procède à une analyse d'impact de la poursuite de l'émission des pièces de 1 et 2 cents. Cette analyse d'impact comprend une analyse coût-bénéfice qui tient compte des coûts réels de production desdites pièces par rapport à leur valeur et aux avantages qu'elles procurent.

Article 3

Émission de pièces destinées à la circulation

1.   Les pièces destinées à la circulation sont émises et mises en circulation à la valeur faciale.

2.   Une faible proportion de pièces n'excédant pas 5 % de la valeur et du volume nets totaux cumulés des pièces destinées à la circulation émises par un État membre, compte tenu uniquement des années d'émission nette positive, peut être mise sur le marché à une valeur supérieure à la valeur faciale si elle se justifie par une qualité particulière de la pièce, un emballage particulier ou la fourniture de services additionnels.

Article 4

Émission de pièces commémoratives

1.   Chaque État membre dont l'euro est la monnaie ne peut émettre chaque année que deux pièces commémoratives, sauf dans les cas où:

a)

des pièces commémoratives sont émises collectivement par tous les États membres dont l'euro est la monnaie; ou

b)

une pièce commémorative est émise à l'occasion de la vacance temporaire ou de l'occupation provisoire de la fonction de chef d'État.

2.   Le nombre total de pièces commémoratives mises en circulation par émission ne dépasse pas le plus élevé des deux plafonds suivants:

a)

0,1 % du nombre net total cumulé de pièces de 2 EUR mises en circulation par tous les États membres dont l'euro est la monnaie jusqu'au début de l'année précédant l'année d'émission de la pièce commémorative. Ce plafond peut être porté à 2,0 % du nombre net total cumulé de pièces de 2 EUR de tous les États membres dont l'euro est la monnaie s'il s'agit de commémorer un événement hautement symbolique et généralement reconnu, auquel cas l'État membre émetteur s'abstient de procéder à d'autres émissions de pièces commémoratives en utilisant le plafond relevé pendant les quatre années suivantes et justifie le choix de ce plafond plus élevé; ou

b)

5,0 % du nombre net total cumulé de pièces de 2 EUR mises en circulation par l'État membre concerné jusqu'au début de l'année précédant l'année d'émission de la pièce commémorative.

3.   La décision d'émettre des pièces commémoratives comportant un dessin commun et émises collectivement par tous les États membres dont l'euro est la monnaie est prise par le Conseil. Les droits de vote des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro sont suspendus pour l'adoption de ladite décision.

Article 5

Émission de pièces de collection

1.   Les pièces de collection ont cours légal uniquement dans l'État membre émetteur.

L'identité de l'État membre émetteur est clairement et facilement reconnaissable sur la pièce.

2.   Afin qu'elles soient faciles à distinguer des pièces destinées à la circulation, les pièces de collection répondent à l'ensemble des critères suivants:

a)

leur valeur faciale doit être différente de la valeur faciale des pièces destinées à la circulation;

b)

leur image ne peut être similaire à celles figurant sur la face commune des pièces destinées à la circulation et, si leur image est similaire à celle figurant sur une face nationale des pièces destinées à la circulation, leur apparence générale permet encore de les distinguer facilement;

c)

leur couleur, leur diamètre et leur poids ou au moins deux de ces trois caractéristiques doit différer de manière significative de celles des pièces destinées à la circulation; la différence est considérée comme significative si les valeurs, tolérances comprises, se situent en dehors des marges de tolérance fixées pour les pièces destinées à la circulation; et

d)

elles ne peuvent avoir une tranche cannelée (fleur espagnole).

3.   Les pièces de collection peuvent être mises sur le marché à une valeur égale ou supérieure à leur valeur faciale.

4.   Les émissions de pièces de collection sont prises en compte sur une base agrégée dans le volume d'émission de pièces à approuver par la Banque centrale européenne.

5.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour décourager l'utilisation des pièces de collection comme moyen de paiement.

Article 6

Consultation préalable à la destruction de pièces destinées à la circulation

Avant la destruction de pièces destinées à la circulation qui ne sont pas des pièces en euros impropres à la circulation au sens de l'article 2, point b), du règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (7), les États membres se consultent par l'intermédiaire du sous-comité compétent du Comité économique et financier, et informent les directeurs des Monnaies des États membres dont l'euro est la monnaie.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 273 du 16.9.2011, p. 2.

(2)  Position du Parlement européen du 22 mai 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 juin 2012.

(3)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 52.

(4)  JO L 83 du 30.3.2010, p. 70.

(5)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(6)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 6.

(7)  JO L 339 du 22.12.2010, p. 1.


Rectificatifs

27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/138


Rectificatif au règlement (UE) no 1235/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance des médicaments à usage humain, le règlement (CE) no 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, et le règlement (CE) no 1394/2007 concernant les médicaments de thérapie innovante

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 348 du 31 décembre 2010 )

Page 6, à l'article 1er, paragraphe 7:

au lieu de:

«7)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

“Article 16

 

   (…)

3.   Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché veille à ce que les informations sur le médicament soient mises à jour d’après les connaissances scientifiques actuelles, y compris les conclusions d’évaluations et les recommandations rendues publiques par l’intermédiaire du portail web européen sur les médicaments, institué en vertu de l’article 26.

4.   Afin que le rapport bénéfice/risque puisse être évalué en permanence, l’Agence peut, à tout moment, demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de lui transmettre des données démontrant que le rapport bénéfice/risque demeure favorable. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché apporte une réponse complète et rapide à de telles demandes.

L’Agence peut, à tout moment, demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de fournir une copie de son dossier permanent du système de pharmacovigilance. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché soumet ladite copie dans un délai maximal de sept jours suivant la réception de la demande.”»

lire:

«7)

À l’article 16, les paragraphes 1, 2 et 3, sont remplacés par le texte suivant:

“Article 16

 

   (…)

3.   Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché veille à ce que les informations sur le médicament soient mises à jour d’après les connaissances scientifiques actuelles, y compris les conclusions d’évaluations et les recommandations rendues publiques par l’intermédiaire du portail web européen sur les médicaments, institué en vertu de l’article 26.

3 bis.   Afin que le rapport bénéfice/risque puisse être évalué en permanence, l’Agence peut, à tout moment, demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de lui transmettre des données démontrant que le rapport bénéfice/risque demeure favorable. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché apporte une réponse complète et rapide à de telles demandes.

L’Agence peut, à tout moment, demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de fournir une copie de son dossier permanent du système de pharmacovigilance. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché soumet ladite copie dans un délai maximal de sept jours suivant la réception de la demande.”»