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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.200.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 200 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2012/434/UE |
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2012/435/UE |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) no 686/2012 de la Commission du 26 juillet 2012 assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l’évaluation des substances actives dont l’approbation expire au plus tard le 31 décembre 2018 ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2012/436/PESC |
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2012/437/PESC |
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2012/438/UE |
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2012/439/UE |
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IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom |
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2012/441/CE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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27.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 juillet 2012
relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au maintien des engagements en matière de commerce des services contenus dans l’actuel accord de partenariat et de coopération UE-Russie
(2012/434/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à la décision 2012/107/UE du Conseil (1), l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au maintien des engagements en matière de commerce des services contenus dans l’actuel accord de partenariat et de coopération UE-Russie (ci-après dénommé l’«accord») a été signé le 16 décembre 2011, sous réserve de sa conclusion. |
|
(2) |
Il convient d’approuver l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au maintien des engagements en matière de commerce contenus dans l’actuel accord de partenariat et de coopération UE-Russie est approuvé au nom de l’Union (2).
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue dans l’accord à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord (3).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 57 du 29.2.2012, p. 43.
(2) L’accord ainsi que la décision relative à sa signature ont été publiés au JO L 57 du 29.2.2012, p. 44.
(3) La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
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27.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/2 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 juillet 2012
relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Fédération de Russie relatif à l’introduction ou à l’augmentation de droits à l’exportation sur les matières premières
(2012/435/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à la décision 2012/108/UE (1) du Conseil, l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Fédération de Russie relatif à l’introduction ou à l’augmentation de droits à l’exportation sur les matières premières (ci-après dénommé l’«accord») a été signé le 16 décembre 2011, sous réserve de sa conclusion. |
|
(2) |
Il y a lieu d’approuver l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Fédération de Russie relatif à l’introduction ou à l’augmentation de droits à l’exportation sur les matières premières est approuvé au nom de l’Union (2).
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue dans l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord (3).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 57 du 29.2.2012, p. 52.
(2) L’accord, ainsi que la décision relative à sa signature, ont été publiés au JO L 57 du 29.2.2012, p. 53.
(3) La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
RÈGLEMENTS
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27.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/3 |
RÈGLEMENT (UE) N o 685/2012 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2012
interdisant la pêche de la lingue bleue dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones Vb, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
ANNEXE
|
No |
8/T&Q |
|
État membre |
Espagne |
|
Stock |
BLI/5B67- |
|
Espèce |
Lingue bleue (Molva dypterigia) |
|
Zone |
Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII |
|
Date |
12.6.2012 |
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27.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 686/2012 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 2012
assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l’évaluation des substances actives dont l’approbation expire au plus tard le 31 décembre 2018
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux fins de la procédure de renouvellement, il convient d’assigner aux États membres l’évaluation des substances actives dont l’approbation expire au plus tard le 31 décembre 2018, en désignant pour chaque substance active un rapporteur et un corapporteur. Cette assignation doit être effectuée de manière à parvenir à un équilibre dans la répartition des responsabilités et du travail entre les États membres. |
|
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins de la procédure de renouvellement, l’évaluation de chaque substance active figurant dans la première colonne de l’annexe est assignée à un État membre rapporteur, mentionné dans la deuxième colonne de cette annexe, et à un État membre corapporteur, mentionné dans la troisième colonne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
|
Substance active |
État membre rapporteur |
État membre corapporteur |
|
1-méthylcyclopropène |
UK |
PT |
|
2,4-DB |
BE |
EL |
|
Acétamipride |
NL |
ES |
|
Alpha-cyperméthrine |
BE |
EL |
|
Amidosulfuron |
FI |
HR |
|
Ampelomyces quisqualis Souche: AQ 10 |
FR |
DE |
|
Bacillus subtilis (Cohn 1872) Souche QST 713, identique à la souche AQ 713 |
DE |
DK |
|
Beflubutamide |
DE |
LT |
|
Bénalaxyl |
RO |
PT |
|
Benthiavalicarbe |
PL |
FR |
|
Acide benzoïque |
HU |
NL |
|
Béta-cyfluthrine |
DE |
HU |
|
Bifénazate |
SE |
IT |
|
Bifénox |
PL |
BE |
|
Bitertanol |
SE |
CZ |
|
Boscalide |
SK |
FR |
|
Bromoxynil |
FR |
DE |
|
Captane |
AT |
IT |
|
Carbendazime |
DE |
SI |
|
Carfentrazone-éthyl |
BE |
FR |
|
Carvone |
NL |
SE |
|
Chloridazon |
DE |
PL |
|
Chlorothalonil |
NL |
BE |
|
Chlorotoluron |
BG |
FR |
|
Chlorprophame |
NL |
ES |
|
Chlorpyriphos |
ES |
PL |
|
Chlorpyrifos-méthyl |
ES |
PL |
|
Clodinafop |
EL |
DE |
|
Clofentézine |
ES |
NL |
|
Clomazone |
DK |
DE |
|
Clopyralid |
FI |
PL |
|
Clothianidine |
DE |
ES |
|
Coniothyrium minitans Souche CON/M/91-08 (DSM 9660) |
NL |
EE |
|
Composés du cuivre |
FR |
DE |
|
Cyazofamide |
FR |
LV |
|
Cyfluthrine |
DE |
HU |
|
Cyperméthrine |
BE |
DE |
|
Cyprodinil |
FR |
BG |
|
Daminozide |
CZ |
HU |
|
Deltaméthrine |
UK |
AT |
|
Desmédiphame |
FI |
DK |
|
Dicamba |
DK |
RO |
|
Dichlorprop-P |
IE |
PL |
|
Difénoconazole |
ES |
UK |
|
Diflubenzuron |
EL |
SK |
|
Diflufénican |
UK |
CZ |
|
Diméthénamide-P |
DE |
BG |
|
Diméthoate |
IT |
BG |
|
Diméthomorphe |
PL |
DE |
|
Dimoxystrobine |
HU |
IE |
|
Diuron |
DE |
DK |
|
Éthéphon |
NL |
PL |
|
Éthofumesate |
AT |
DK |
|
Éthoprophos |
IT |
IE |
|
Éthoxysulfuron |
IT |
AT |
|
Étoxazole |
EL |
UK |
|
Fénamidone |
CZ |
FR |
|
Fénamiphos |
EL |
CY |
|
Fénoxaprop-P |
AT |
FI |
|
Fenpropidine |
CZ |
DE |
|
Fipronil |
AT |
NL |
|
Flazasulfuron |
ES |
FR |
|
Fludioxonyl |
FR |
ES |
|
Flufénacet |
PL |
FR |
|
Fluoxastrobine |
UK |
CZ |
|
Flurtamone |
CZ |
IE |
|
Folpel |
AT |
IT |
|
Foramsulfuron |
FI |
SK |
|
Forchlorfenuron |
ES |
EL |
|
Formétanate |
ES |
EL |
|
Fosétyl |
FR |
EE |
|
Fosthiasate |
DE |
EL |
|
Gliocladium catenulatum Souche: J1446 |
HU |
NL |
|
Glufosinate |
DE |
FR |
|
Imazamox |
FR |
IT |
|
Imazaquine |
BE |
IE |
|
Imazosulfuron |
SI |
FI |
|
Indoxacarbe |
FR |
ES |
|
Iodosulfuron |
SE |
FI |
|
Ioxynil |
FR |
AT |
|
Iprodione |
FR |
BE |
|
Isoxaflutole |
IT |
SI |
|
Laminarine |
NL |
FR |
|
Lénacile |
BE |
AT |
|
Linuron |
IT |
DE |
|
Hydrazide maléique |
DK |
BE |
|
Mancozèbe |
UK |
EL |
|
Manèbe |
IT |
UK |
|
MCPA |
PL |
NL |
|
MCPB |
PL |
NL |
|
Mécoprop |
PL |
IE |
|
Mécoprop-P |
PL |
IE |
|
Mépanipyrim |
BE |
EL |
|
Mésosulfuron |
FR |
PL |
|
Mésotrione |
UK |
BE |
|
Metconazole |
BE |
UK |
|
Méthiocarbe |
UK |
DE |
|
Méthoxyfénozide |
UK |
SK |
|
Métirame |
IT |
UK |
|
Métrafénone |
LV |
SK |
|
Métribuzine |
EE |
DE |
|
Milbémectine |
DE |
NL |
|
Molinate |
EL |
PT |
|
Nicosulfuron |
LV |
NL |
|
Oxadiargyl |
PL |
IT |
|
Oxadiazon |
IT |
ES |
|
Oxamyl |
IT |
FR |
|
Oxasulfuron |
IT |
AT |
|
Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 1974 souche 251 (AGAL: no 89/030550) |
HU |
NL |
|
Pendiméthaline |
NL |
ES |
|
Pethoxamide |
AT |
CZ |
|
Phenmédiphame |
FI |
DK |
|
Phosmet |
ES |
EL |
|
Piclorame |
PL |
CZ |
|
Picoxystrobine |
CZ |
RO |
|
Pirimicarbe |
UK |
SE |
|
Pirimiphos-méthyl |
UK |
FR |
|
Propamocarbe |
PT |
BE |
|
Propiconazole |
FI |
UK |
|
Propinèbe |
IT |
RO |
|
Propoxycarbazone |
SE |
EE |
|
Propyzamide |
SE |
UK |
|
Prosulfocarbe |
PT |
SE |
|
Prothioconazole |
UK |
FR |
|
Pseudomonas chlororaphis Souche: MA 342 |
NL |
DK |
|
Pyraclostrobine |
DE |
HU |
|
Pyriméthanil |
CZ |
AT |
|
Pyriproxyfène |
NL |
ES |
|
Quinoclamine |
SE |
DE |
|
Quinoxyfène |
UK |
AT |
|
Rimsulfuron |
SI |
FI |
|
Silthiofam |
IE |
BE |
|
S-métolachlore |
DE |
FR |
|
Spinosad |
NL |
FR |
|
Virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exigua |
HU |
NL |
|
Tépraloxydim |
ES |
PL |
|
Thiaclopride |
UK |
DE |
|
Thiaméthoxame |
FR |
ES |
|
Thiophanate-méthyl |
SE |
FI |
|
Thirame |
FR |
BE |
|
Tolclofos-méthyl |
SE |
DK |
|
Tribenuron |
SE |
LV |
|
Triclopyr |
PL |
HU |
|
Trifloxystrobine |
UK |
EL |
|
Trinexapac |
LT |
LV |
|
Triticonazole |
AT |
UK |
|
Tritosulfuron |
SI |
AT |
|
Warfarine |
SE |
DE |
|
Zirame |
IT |
MT |
|
Zoxamide |
LV |
FR |
|
27.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 687/2012 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0707 00 05 |
TR |
95,4 |
|
ZZ |
95,4 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
97,8 |
|
ZZ |
97,8 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
75,7 |
|
TR |
89,0 |
|
|
UY |
97,3 |
|
|
ZA |
101,8 |
|
|
ZZ |
91,0 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
190,5 |
|
IL |
121,6 |
|
|
MA |
254,1 |
|
|
TR |
165,1 |
|
|
ZZ |
182,8 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
162,2 |
|
BR |
99,1 |
|
|
CL |
103,5 |
|
|
NZ |
123,2 |
|
|
US |
145,9 |
|
|
UY |
52,1 |
|
|
ZA |
107,0 |
|
|
ZZ |
113,3 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
159,7 |
|
CL |
124,9 |
|
|
NZ |
175,8 |
|
|
ZA |
95,2 |
|
|
ZZ |
138,9 |
|
|
0809 10 00 |
AR |
124,4 |
|
TR |
170,0 |
|
|
ZZ |
147,2 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
341,6 |
|
ZZ |
341,6 |
|
|
0809 30 |
TR |
175,5 |
|
ZZ |
175,5 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
70,8 |
|
IL |
84,6 |
|
|
ZZ |
77,7 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
27.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 688/2012 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 2012
relatif à la délivrance des certificats d’importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de juillet 2012 par le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3), et notamment son article 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d’origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l’annexe I dudit règlement d’exécution. |
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(2) |
La sous-période du mois de juillet est la troisième sous-période pour le contingent prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 et la deuxième sous-période pour les contingents prévus à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), dudit règlement d’exécution. |
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(3) |
Des communications faites conformément à l’article 8, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que pour les contingents portant le numéro d’ordre 09.4154 – 09.4166, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2012, conformément à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d’importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d’attribution à appliquer à la quantité demandée pour les contingents concernés. |
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(4) |
Il ressort également de ces communications que, pour les contingents portant le numéro d’ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2012, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible. |
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(5) |
Il y a également lieu de fixer pour les contingents portant le numéro d’ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, la quantité totale disponible pour la sous-période suivante conformément à l’article 5, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011. |
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(6) |
Afin d’assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d’importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant le numéro d’ordre 09.4154 – 09.4166 visés au règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 qui ont été déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2012 donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée affectée du coefficient d’attribution fixé à l’annexe du présent règlement.
2. La quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante dans le cadre des contingents portant le numéro d’ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 visés au règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 est fixée à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
ANNEXE
Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de juillet 2012 et quantités disponibles au titre de la sous-période suivante, en application du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011
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a) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:
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b) |
Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:
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c) |
Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:
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d) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:
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(1) Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.
(2) Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.
(3) Pas d’application du coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été communiquée à la Commission.
(4) Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.
(5) Pas d’application du coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été communiquée à la Commission.
(6) Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.
DÉCISIONS
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27.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/17 |
DÉCISION EUCAP SAHEL NIGER/1/2012 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 17 juillet 2012
relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP SAHEL Niger)
(2012/436/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP SAHEL Niger) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En application de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2012/392/PESC, le Conseil a autorisé le comité politique et de sécurité, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de la mission EUCAP SAHEL Niger, y compris la décision de nommer un chef de mission. |
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(2) |
Le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer le colonel Francisco ESPINOSA NAVAS chef de la mission EUCAP SAHEL Niger, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le colonel Francisco ESPINOSA NAVAS est nommé chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP SAHEL Niger) pour une période de 12 mois.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2012.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
O. SKOOG
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27.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/18 |
DÉCISION EU BAM RAFAH/2/2012 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 24 juillet 2012
prorogeant le mandat du chef de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) à titre intérimaire
(2012/437/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu l'action commune 2005/889/PESC du Conseil du 25 novembre 2005 établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de l'action commune 2005/889/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions pertinentes pour exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission EU BAM Rafah, y compris en particulier la décision de nommer un chef de mission. |
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(2) |
Le 3 juillet 2012, par la décision 2012/382/PESC (2), le COPS, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), a nommé M. Davide PALMIGIANI chef de la mission EU BAM Rafah, à titre intérimaire, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2012. |
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(3) |
Le HR a proposé que le mandat de M. Davide PALMIGIANI en tant que chef de la mission EU BAM Rafah, à titre intérimaire, soit prorogé de deux mois pour la période allant du 1er août 2012 au 30 septembre 2012, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le mandat de M. Davide PALMIGIANI en tant que chef de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah), à titre intérimaire, est prorogé jusqu'au 30 septembre 2012.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er août 2012.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
O. SKOOG
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27.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/19 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 juillet 2012
portant nomination d'un membre finlandais du Comité économique et social européen
(2012/438/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,
vu la proposition du gouvernement finlandais,
vu l'avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1). |
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(2) |
Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Reijo PAANANEN, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Pekka RISTELÄ, conseiller aux affaires internationales de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
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27.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/20 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 juillet 2012
portant nomination d'un membre lituanien du Comité économique et social européen
(2012/439/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,
vu la proposition du gouvernement lituanien,
vu l'avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1). |
|
(2) |
Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Zenonas Rokus RUDZIKAS, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Vitas MAČIULIS, Business consultant at the Lithuanian Centre for Physical Sciences and Technology (CPST), member of the board at the Lithuanian Photovoltaic technology and Business Association (PTBA), est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
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27.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/21 |
DÉCISION 2012/440/PESC DU CONSEIL
du 25 juillet 2012
portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 12 décembre 2011, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) a présenté, en son nom et en celui de la Commission, une communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Les droits de l'homme et la démocratie au cœur de l'action extérieure de l'UE — Vers une approche plus efficace». |
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(2) |
Le 25 juin 2012, le Conseil a adopté le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie. |
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(3) |
Il y a lieu, par conséquent, de nommer un représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour les droits de l'homme afin d'améliorer l'efficacité et la visibilité de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et de contribuer à la mise en œuvre de ses objectifs, renforçant ainsi, sans y porter atteinte, le rôle qui incombe au HR en vertu du traité, à savoir représenter l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Nomination
M. Stavros LAMBRINIDIS est nommé RSUE pour les droits de l'homme jusqu'au 30 juin 2014. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du HR.
Article 2
Objectifs généraux
Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union dans le domaine des droits de l'homme, tels qu'ils sont énoncés dans le traité, dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que dans le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et dans le plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, à savoir:
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a) |
renforcer l'efficacité, la présence et la visibilité de l'Union dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme, notamment en approfondissant la coopération et le dialogue politique que l'Union mène avec les pays tiers, les partenaires concernés, le secteur privé, la société civile et les organisations internationales et régionales, ainsi que par une action dans les enceintes internationales appropriées; |
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b) |
accroître la contribution de l'Union au renforcement de la démocratie et des institutions, à l'État de droit, à la bonne gouvernance, ainsi qu'au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le monde entier; |
|
c) |
renforcer la cohérence de l'action menée par l'Union en matière de droits de l'homme et l'intégration des droits de l'homme dans tous les domaines de l'action extérieure de l'Union. |
Article 3
Mandat
Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat de:
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a) |
contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union dans le domaine des droits de l'homme, en particulier le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, y compris par la formulation de recommandations à cet égard; |
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b) |
contribuer à la mise en œuvre des orientations, des panoplies d'outils et des plans d'action de l'Union dans le domaine des droits de l'homme et du droit international humanitaire; |
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c) |
renforcer le dialogue avec les gouvernements de pays tiers et les organisations internationales et régionales de défense des droits de l'homme, ainsi qu'avec les organisations de la société civile et les autres acteurs concernés, afin de garantir l'efficacité et la visibilité de la politique de l'Union dans le domaine des droits de l'homme; |
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d) |
contribuer à une plus grande cohérence des politiques et actions menées par l'Union dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme, notamment en participant à la formulation des politiques correspondantes de l'Union. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.
3. Le RSUE travaille en pleine coordination avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés afin de garantir la cohérence de leur action respective dans le domaine des droits de l'homme.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE jusqu'au 30 juin 2013 est de 712 500 EUR.
2. Le montant de référence financière pour la période ultérieure du mandat du RSUE est arrêté par le Conseil.
3. Les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union.
4. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
Article 6
Constitution et composition de l'équipe
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d'une équipe. L'équipe possède les compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.
2. Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre, l'institution de l'Union en question ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d'un État membre.
3. L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Sécurité des informations classifiées de l'UE
Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (1).
Article 8
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. Les délégations de l'Union et les représentations diplomatiques des États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique au RSUE.
Article 9
Sécurité
Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans le pays concerné, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous l'autorité directe du RSUE, notamment en:
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a) |
établissant sur la base des orientations du SEAE un plan de sécurité spécifique à la mission prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission; |
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b) |
veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission; |
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c) |
veillant à ce que tous les membres de l'équipe du RSUE déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le SEAE; |
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d) |
veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l'exécution du mandat. |
Article 10
Rapports
Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, le RSUE rend également compte aux groupes de travail compétents du Conseil, en particulier le groupe «droits de l'homme». Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.
Article 11
Coordination
1. Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient engagés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Le RSUE travaille en coordination avec les États membres et la Commission, ainsi qu'avec d'autres représentants spéciaux de l'Union européenne, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union, les chefs de mission des États membres et, le cas échéant, les chefs ou commandants des missions et opérations organisées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune et d'autres représentants spéciaux de l'Union européenne le cas échéant, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat.
3. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux au niveau du siège et sur le terrain et cherche à établir une complémentarité et des synergies avec ceux-ci. Le RSUE s'efforce d'entretenir des contacts réguliers avec les organisations de la société civile tant au siège que sur le terrain.
Article 12
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres contributions de l'Union dans le même domaine font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation semestriel et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l'exécution de celui-ci.
Article 13
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom
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27.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/24 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 9 octobre 2009
relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie
(2012/441/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4,
vu l'acte d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 5 décembre 2004, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord euro-méditerranéen de services aériens entre la Communauté et tous ses États membres, d'une part, et le Maroc, d'autre part. |
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(2) |
L'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), a été signé à Bruxelles, le 12 décembre 2006 (1). |
|
(3) |
Le traité concernant l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne a été signé à Luxembourg, le 25 avril 2005, et est entré en vigueur le 1er janvier 2007. |
|
(4) |
Un protocole modifiant l'accord est nécessaire pour tenir compte de l'adhésion des deux nouveaux États membres. |
|
(5) |
Le protocole a été négocié par les parties le 19 mars 2007. |
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(6) |
Il convient de signer le protocole et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, |
DÉCIDE:
Article premier
1. La signature du protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommé «le protocole»), est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la conclusion dudit protocole.
2. Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Sous réserve de réciprocité et dans l'attente de sa conclusion formelle, le protocole est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature par les parties.
Article 4
La notification prévue à l'article 4, paragraphe 1, du protocole est faite par le Conseil.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Par le Conseil
Le président
Å. TORSTENSSON
PROTOCOLE
modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
ci-après dénommés les «États membres», et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «la Communauté»,
représentés par le Conseil de l'Union européenne
d'une part, et
LE ROYAUME DU MAROC,
ci-après dénommé «le Maroc»,
d'autre part,
vu l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et donc à la Communauté, le 1er janvier 2007,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
La République de Bulgarie et la Roumanie sont parties à l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 12 décembre 2006 (ci-après dénommé «l'accord»).
Article 2
1. A l'annexe II de l'accord (accords bilatéraux entre le Maroc et les États membres de la Communauté européenne), les dispositions suivantes sont ajoutées:
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a) |
après le premier tiret:
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b) |
après le seizième tiret:
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2. Au paragraphe premier de l'annexe III de l'accord (autorisations d'exploitations et permis techniques: autorités compétentes), les dispositions suivantes sont ajoutées:
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a) |
après la rubrique concernant la Belgique: «Bulgarie: Direction générale de l'administration de l'aviation civile Ministère des transports, des technologies de l'information et des communications»; |
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b) |
après la rubrique concernant la République slovaque: «Roumanie: Direction générale de l'infrastructure et du transport aérien Ministère des transports et de l'infrastructure». |
Article 3
Les textes de l'accord en bulgare et en roumain, qui sont joints au présent protocole, font foi dans les mêmes conditions que les autres versions linguistiques.
Article 4
1. Le présent protocole est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord. Dans le cas où, cependant, le présent protocole serait approuvé par les parties contractantes à une date ultérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, le protocole entrerait alors en vigueur conformément à l'article 27, paragraphe 1 de l'accord, à la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des formalités internes d'approbation.
2. Le présent protocole est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature par les parties.
Article 5
Le présent protocole est établi à Bruxelles, le 18 juin 2012, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, tous les textes faisant également foi.
За дьржавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalīvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaternas
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l’Union européenne
Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Кралство Мароко
Por el Reino de Marruecos
Za Marocké království
For Kongeriget Marokko
Für das Königreich Marokko
Maroko Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο του Μαρόκου
For the Kingdom of Morocco
Pour le Royaume du Maroc
Per il Regno del Marocco
Marokas Karalistes vārdā –
Maroko Karalystės vardu
A Marokkói Királyság nevében
Għar-Renju tal-Marokk
Voor het Koninkrijk Marokko
W imieniu Królestwa Maroka
Pelo Reino de Marrocos
Pentru Regatul Maroc
Za Marocké kráľovstvo
Za Kraljevino Maroko
Marokon kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Marocko
Rectificatifs
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27.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/28 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 648/2012 de la Commission du 25 juillet 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 199 du 26 juillet 2012 )
En titre, sur la page de couverture et page 4, le numéro de ce règlement se lit comme suit:
au lieu de:
«(UE) no 648/2012»
lire:
«(UE) no 684/2012».