ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.198.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 198

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
25 juillet 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/425/UE

 

*

Décision du Conseil du 10 juillet 2012 relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification du protocole 31 de l’accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 678/2012 de la Commission du 16 juillet 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Szőregi rózsatő (IGP)]

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 679/2012 de la Commission du 24 juillet 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Squacquerone di Romagna (AOP)]

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 680/2012 de la Commission du 24 juillet 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Uva di Puglia (IGP)]

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 681/2012 de la Commission du 24 juillet 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Kraški zašink (IGP)]

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 682/2012 de la Commission du 24 juillet 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Vadehavslam (IGP)]

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 683/2012 de la Commission du 24 juillet 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/426/PESC

 

*

Décision EUCAP NESTOR/1/2012 du Comité politique et de sécurité du 17 juillet 2012 concernant la nomination du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR)

16

 

 

2012/427/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 24 juillet 2012 portant reconnaissance du système Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited pour établir la conformité aux critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE

17

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

25.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 juillet 2012

relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification du protocole 31 de l’accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(2012/425/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 165 et son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé l’«accord EEE») comprend des dispositions et des modalités concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(2)

Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE de manière à ce qu’elle couvre le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (3).

(3)

Il convient d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE au domaine du sport.

(4)

Le règlement (CE) no 401/2009 abroge le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (4), qui est intégré dans l’accord EEE. L’accord EEE devrait donc être modifié pour prendre en compte le règlement (CE) no 401/2009.

(5)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord EEE en conséquence.

(6)

Il convient que la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne le projet de modification du protocole 31 de l’accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

V. SHIARLY


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.

(4)  JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.


PROJET DE

DÉCISION No … DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

du

modifiant le protocole 31 de l’accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l’accord sur l’Espace économique européen, ci-après dénommé l’«accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l’accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no …/… du … (1).

(2)

Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord de manière à ce qu’elle couvre le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (2).

(3)

Il convient d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord au domaine du sport.

(4)

Le règlement (CE) no 401/2009 abroge le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil (3), qui est intégré dans l’accord et doit en conséquence en être supprimé.

(5)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord, afin de permettre cette coopération élargie,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole 31 de l’accord est modifié comme suit:

1)

le paragraphe 2 de l’article 3 du protocole 31 de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«2.

a)

Les États de l’AELE participent à part entière à l’Agence européenne pour l’environnement, ci-après dénommée l’“Agence”, et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement, institués par le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (4).

b)

Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a) conformément à l’article 82, paragraphe 1, et au protocole 32 de l’accord.

c)

En conséquence du point b), les États de l’AELE participent pleinement, sans droit de vote, au conseil d’administration de l’Agence et sont associés aux travaux du comité scientifique de l’Agence.

d)

Le terme “État(s) membre(s)” et d’autres termes faisant référence à leurs entités publiques, qui figurent aux articles 4 et 5 du règlement, sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par le règlement, aux États de l’AELE et à leurs entités publiques.

e)

Les données environnementales fournies à l’Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection dans les États de l’AELE que celui qui leur est accordé au sein de l'Union.

f)

L’Agence est dotée de la personnalité juridique. Elle jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales.

g)

Les États de l’AELE appliquent à l’Agence le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.

h)

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.

i)

En vertu de l’article 79, paragraphe 3, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l’accord s’applique au présent paragraphe.

j)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission s’applique, en application du règlement (CE) no 401/2009, à tout document de l’Agence concernant également les États de l’AELE.

2)

le titre de l’article 4 (Éducation, formation et jeunesse) est remplacé par le titre suivant:

«Éducation, formation, jeunesse et sport».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord (5).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le …

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l’EEE


(1)  JO L …

(2)  JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.

(3)  JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.

(4)  JO L 126 du 21.5.2009, p. 13

(5)  [Pas d’obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


RÈGLEMENTS

25.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 678/2012 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Szőregi rózsatő (IGP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Szőregi rózsatő» déposée par la Hongrie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 310 du 22.10.2011, p. 17.


ANNEXE

Produits agricoles visés à l'annexe II du règlement:

Classe 3.5.   Fleurs et plantes ornementales

HONGRIE

Szőregi rózsatő (IGP)


25.7.2012   

FR

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L 198/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 679/2012 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Squacquerone di Romagna (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Squacquerone di Romagna» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 304 du 15.10.2011, p. 19.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du Traité:

Classe 1.3   Fromages

ITALIE

Squacquerone di Romagna (AOP)


25.7.2012   

FR

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L 198/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 680/2012 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Uva di Puglia (IGP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Uva di Puglia» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 304 du 15.10.2011, p. 23


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ITALIE

Uva di Puglia (IGP)


25.7.2012   

FR

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L 198/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 681/2012 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Kraški zašink (IGP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Kraški zašink» déposée par la Slovénie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 309 du 21.10.2011, p. 13.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

SLOVÉNIE

Kraški zašink (IGP)


25.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 682/2012 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Vadehavslam (IGP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Vadehavslam» déposée par le Danemark, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 306 du 18.10.2011, p. 18.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.1   Viande (et abats) frais

DANEMARK

Vadehavslam (IGP)


25.7.2012   

FR

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L 198/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 683/2012 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

86,6

BO

97,8

TR

89,0

UY

70,0

ZA

100,3

ZZ

88,7

0806 10 10

EG

141,1

IL

183,3

TR

166,5

ZZ

163,6

0808 10 80

AR

164,7

BR

92,7

CL

104,3

CN

126,4

NZ

132,1

US

134,7

UY

52,1

ZA

111,0

ZZ

114,8

0808 30 90

AR

168,0

CL

123,9

NZ

175,8

ZA

110,2

ZZ

144,5

0809 10 00

AR

124,4

TR

168,6

ZZ

146,5

0809 29 00

TR

348,9

ZZ

348,9

0809 30

TR

170,0

ZZ

170,0

0809 40 05

BA

74,7

IL

84,6

ZZ

79,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

25.7.2012   

FR

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L 198/16


DÉCISION EUCAP NESTOR/1/2012 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 17 juillet 2012

concernant la nomination du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR)

(2012/426/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2012/389/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Jacques LAUNAY chef de la mission EUCAP NESTOR à compter du 17 juillet 2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Jacques LAUNAY est nommé chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) à compter du 17 juillet 2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2012.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 187 du 17.7.2012, p. 40.


25.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/17


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2012

portant reconnaissance du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» pour établir la conformité aux critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE

(2012/427/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (2), telle que modifiée par la directive 2009/30/CE (3), et notamment son article 7 quater, paragraphe 6,

après consultation du comité consultatif prévu à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater, ainsi que de l’annexe IV de la directive 98/70/CE sont semblables à celles des articles 17 et 18, ainsi que de l’annexe V de la directive 2009/28/CE.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins de l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de démontrer que les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.

(3)

Le considérant 76 de la directive 2009/28/CE précise qu’il y a lieu d’éviter d’imposer des contraintes inutiles à l’industrie et que les systèmes volontaires peuvent faciliter la mise au point de solutions efficaces pour prouver la conformité à ces critères de durabilité.

(4)

La Commission peut décider qu’un système volontaire national ou international permet d’établir la conformité de lots de biocarburants aux critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/28/CE, ou qu’un système volontaire national ou international de mesure des réductions d’émissions de gaz à effet de serre contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive.

(5)

La Commission peut reconnaître un tel système volontaire pour une durée de cinq ans.

(6)

Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par cette décision de reconnaissance, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il produise d’autres preuves de conformité aux critères de durabilité.

(7)

Le système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» a été soumis à la Commission, le 27 mars 2012, accompagné d’une demande de reconnaissance. Ce système couvre le blé d’hiver, le maïs et l’huile de colza produits au nord de la Grande-Bretagne jusqu’à leur premier point de livraison. Une fois reconnu, il doit être mis à disposition sur la plate-forme de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE. La Commission tiendra compte du caractère commercialement sensible de certaines informations et pourrait décider de ne rendre publique qu’une partie du système.

(8)

Il ressort de l’examen du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» qu’il répond de manière appropriée aux critères de durabilité énoncés à l’article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, et qu’il consiste à appliquer à ces cultures, jusqu’à leur premier point de livraison, une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. Le système fournit des données précises sur deux notions nécessaires aux fins de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE et de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE, notamment la région géographique d’où proviennent les cultures et les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols. Un faible pourcentage des membres du système ne répondent pas aux critères de durabilité pour une partie de leurs terres. Le système indique le statut de conformité complète ou partielle des terres des membres dans sa base de données des membres en ligne et consigne la conformité des lots aux critères de durabilité sur le passeport «Scottish Quality Crops».

(9)

L’évaluation du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» a permis d’établir qu’il respectait les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant.

(10)

La présente décision ne concerne pas les autres éléments éventuellement couverts par le système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» en matière de durabilité, qui ne sont pas requis pour la conformité aux critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système volontaire «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited», pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 27 mars 2012, établit, au moyen du passeport «Scottish Quality Crops», la conformité de lots de blé d’hiver, de maïs et d’huile de colza aux critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu’à l’article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Le système contient également des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE en ce qui concerne les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (e l ) visées à l’annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE et à l’annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE, pour lesquelles il démontre un niveau égal à zéro, et la zone géographique visée à l’annexe IV, partie C, point 6, de la directive 98/70/CE et à l’annexe V, partie C, point 6, de la directive 2009/28/CE.

Le système volontaire «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» peut être utilisé jusqu’au premier point de livraison pour les lots concernés afin d’établir la conformité à l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

Article 2

La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de répondre de manière appropriée aux critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission peut annuler sa décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(2)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(3)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 88.