ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.194.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 194 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
21.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 665/2012 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2012
modifiant le règlement (UE) no 454/2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen (2), l'Agence ferroviaire européenne a mis en œuvre une procédure de gestion des modifications pour les documents techniques énumérés à l'annexe III dudit règlement. Le 20 décembre 2011, l'Agence ferroviaire européenne a donc soumis une recommandation visant à mettre à jour l'annexe III du règlement (UE) no 454/2011 afin de renvoyer aux documents techniques qui ont été modifiés conformément à la procédure de gestion des modifications. |
(2) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 454/2011 en conséquence. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (UE) no 454/2011 de la Commission est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.
(2) JO L 123 du 12.5.2011, p. 11.
ANNEXE
«ANNEXE III
Liste des documents techniques référencés dans la présente STI
Référence |
Étiquette |
B.1. (V1.1.1) |
Production et échange informatisés de données tarifaires destinés aux ventes internationales ou étrangères – billets sans réservation intégrée (NRT) |
B.2. (V1.1) |
Production et échange informatisés de données tarifaires destinés aux ventes internationales ou étrangères – billets avec réservation intégrée (IRT) |
B.3. (V1.1) |
Production et échange informatisés de données destinés aux ventes internationales ou étrangères – offres spéciales |
B.4. (V1.1.1) |
Guide pratique pour les messages EDIFACT concernant l'échange de données horaires |
B.5. (V1.1) |
Réservation électronique de places assises/couchettes et production électronique des documents de voyage - échange de messages |
B.6. (V1.1) |
Réservation électronique de places assises/couchettes et production électronique de documents (normes RCT2) |
B.7. (V1.1.1) |
Billet ferroviaire international pour impression à domicile |
B.8. (V1.1) |
Codage numérique standard pour les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructures et les autres entreprises associées aux chaînes de transport ferroviaire |
B.9. (V1.1) |
Codage numérique standard des lieux |
B.10 (V1.1) |
Réservation électronique de l'assistance aux personnes à mobilité réduite – échange de messages |
B.30. (V1.1) |
Schéma – catalogue de messages/séries de données nécessaires pour la communication EF/GI de la STI ATV» |
21.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 666/2012 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2012
modifiant les règlements (CE) no 2092/2004, (CE) no 793/2006, (CE) no 1914/2006, (CE) no 1120/2009, (CE) no 1121/2009, (CE) no 1122/2009, (UE) no 817/2010 et (UE) no 1255/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,
vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (2), et notamment son article 142, point q),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (3) établit des règles communes relatives à la communication des informations et des documents à la Commission par les autorités compétentes des États membres. Ces règles couvrent en particulier l'obligation pour les États membres d'utiliser les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d'accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel. |
(2) |
Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l’utilisation obligatoire des systèmes d’information conformément aux dispositions dudit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication. |
(3) |
La Commission a mis au point, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune, un système d'information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques. |
(4) |
On estime que plusieurs obligations de communication peuvent être remplies au moyen de ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009, en particulier celles qui sont prévues par les règlements (CE) no 2092/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse (4), (CE) no 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (5), (CE) no 1914/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (6), (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (7), (CE) no 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement (8), (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (9), (UE) no 817/2010 de la Commission du 16 septembre 2010 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation (10), (UE) no 1255/2010 de la Commission du 22 décembre 2010 établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie (11). |
(5) |
Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier et de préciser, ou de supprimer, certaines communications prévues dans ces règlements. |
(6) |
Il convient donc de modifier en conséquence les règlements (CE) no 2092/2004, (CE) no 793/2006, (CE) no 1914/2006, (CE) no 1120/2009, (CE) no 1121/2009, (CE) no 1122/2009, (UE) no 817/2010 et (UE) no 1255/2010. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs et du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2092/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 7 bis, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006. 3. Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (12) et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées. |
2) |
Les annexes IV, V et VI sont supprimées. |
Article 2
Le règlement (CE) no 793/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 47, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (13). |
2) |
À l’article 48, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les communications et rapports visés à l'article 28, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 247/2006 sont effectués et soumis conformément au règlement (CE) no 792/2009.» |
Article 3
Le règlement (CE) no 1914/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 32, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (14). |
2) |
À l’article 33, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les communications et rapports visés à l'article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1405/2006 sont effectués conformément au règlement (CE) no 792/2009.» |
Article 4
Dans le règlement (CE) no 1120/2009, l'article 51 bis suivant est inséré:
«Article 51 bis
Les communications visées au présent règlement, à l'exception de l'article 51, paragraphe 4, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (15).
Les communications visées à l'article 51, paragraphe 3, ne seront effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 qu’à partir du 1er janvier 2013.
Article 5
Le règlement (CE) no 1121/2009 est modifié comme suit:
1) |
L’article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 94 bis suivant est inséré: «Article 94 bis Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (16). |
Article 6
À l'article 84 du règlement (CE) no 1122/2009, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les communications visées à l’article 40 et aux paragraphes 2 et 5 du présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (17).
Article 7
À l'article 8 du règlement (UE) no 817/2010, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (18).
Article 8
Le règlement (UE) no 1255/2010 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 8, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006. 3. Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (19) et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées. |
2) |
Les annexes VIII, IX et X sont supprimées. |
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 16 août 2012. Toutefois, les articles 1er et 8 s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
(3) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.
(4) JO L 362 du 9.12.2004, p. 4.
(5) JO L 145 du 31.5.2006, p. 1.
(6) JO L 365 du 21.12.2006, p. 64.
(7) JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.
(8) JO L 316 du 2.12.2009, p. 27.
(9) JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.
(10) JO L 245 du 17.9.2010, p. 16.
(11) JO L 342 du 28.12.2010, p. 1.
(12) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(13) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(14) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(15) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(16) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(17) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(18) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(19) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
21.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 667/2012 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0707 00 05 |
TR |
95,4 |
ZZ |
95,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
99,0 |
ZZ |
99,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
95,5 |
BO |
97,8 |
|
TR |
52,0 |
|
UY |
104,0 |
|
ZA |
91,1 |
|
ZZ |
88,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
127,6 |
BR |
94,1 |
|
CL |
116,7 |
|
CN |
126,4 |
|
NZ |
130,5 |
|
US |
146,3 |
|
UY |
52,1 |
|
ZA |
101,9 |
|
ZZ |
112,0 |
|
0808 30 90 |
AR |
129,7 |
CL |
120,2 |
|
ZA |
107,0 |
|
ZZ |
119,0 |
|
0809 10 00 |
TR |
169,0 |
ZZ |
169,0 |
|
0809 29 00 |
TR |
360,4 |
ZZ |
360,4 |
|
0809 30 |
TR |
178,7 |
ZZ |
178,7 |
|
0809 40 05 |
BA |
74,7 |
ZZ |
74,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
21.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 668/2012 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2012
relatif à la délivrance de certificats d'importation et à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juillet 2012 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (3) a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers. |
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites, en ce qui concerne les groupes 1, 2, 4, 6, 7 et 8, au cours des sept premiers jours du mois de juillet 2012 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2012 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées. |
(3) |
Les demandes de droits d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juillet 2012 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2012, en ce qui concerne le groupe 5, sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être attribués, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2012 en ce qui concerne les groupes 1, 2, 4, 6, 7 et 8, sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
2. Les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2012, en ce qui concerne le groupe 5, sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.
ANNEXE
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.10.2012 au 31.12.2012 (en %) |
1 |
09.4211 |
0,573392 |
6 |
09.4216 |
1,345898 |
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de droits d'importation introduites pour la sous-période du 1.10.2012 au 31.12.2012 (en %) |
5 |
09.4215 |
0,958773 |
21.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 669/2012 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2012
fixant le coefficient d'attribution pour la délivrance des certificats d'importation demandés du 1er au 7 juillet 2012 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (3), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les quantités couvertes par les demandes de certificats d’importation déposées auprès des autorités compétentes du 1er au 7 juillet 2012 conformément au règlement (CE) no 891/2009 excèdent la quantité disponible sous le numéro d'ordre 09.4321. |
(2) |
Dans ces circonstances, il convient de fixer un coefficient d'attribution pour les certificats devant être délivrés pour le numéro d'ordre 09.4321 conformément au règlement (CE) no 1301/2006. Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation le dépôt de nouvelles demandes de certificats pour ce numéro d'ordre conformément au règlement (CE) no 891/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation ont été déposées entre le 1er et le 7 juillet 2012 en vertu du règlement (CE) no 891/2009 sont affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Le dépôt de nouvelles demandes de certificats correspondant aux numéros d'ordre indiqués en annexe est suspendu jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2011/2012.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.
ANNEXE
«Sucre concessions CXL»
Campagne de commercialisation 2011/2012
Demandes déposées du 1.7.2012 au 7.7.2012
No d’ordre |
Pays |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
||
09.4317 |
Australie |
— |
Suspendues |
||
09.4318 |
Brésil |
— |
Suspendues |
||
09.4319 |
Cuba |
— |
Suspendues |
||
09.4320 |
Tout pays tiers |
— |
Suspendues |
||
09.4321 |
Inde |
9,090909 |
Suspendues |
||
|
«Sucre Balkans»
Campagne de commercialisation 2011/2012
Demandes déposées du 1.7.2012 au 7.7.2012
No d’ordre |
Pays |
Coefficient d'attribution(en %) |
Nouvelles demandes |
||
09.4324 |
Albanie |
— |
|
||
09.4325 |
Bosnie-Herzégovine |
|
|||
09.4326 |
Serbie |
|
|||
09.4327 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
— |
|
||
09.4328 |
Croatie |
— |
|
||
|
«Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel importé»
Campagne de commercialisation 2011/2012
Demandes déposées du 1.7.2012 au 7.7.2012
No d’ordre |
Type |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
||
09.4380 |
Importation exceptionnelle |
— |
|
||
09.4390 |
Sucre industriel |
— |
|
||
|
(1) Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.
DÉCISIONS
21.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/12 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 17 juillet 2012
modifiant les annexes I à IV de la décision 2006/168/CE en ce qui concerne certaines exigences en matière de certification vétérinaire s’appliquant aux importations dans l’Union d’embryons de bovins
[notifiée sous le numéro C(2012) 4816]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/414/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2006/168/CE de la Commission du 4 janvier 2006 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE (2) dresse, dans son annexe I, la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (ci-après les «embryons»). Elle définit également les garanties complémentaires concernant certaines maladies animales spécifiques que doivent fournir certains pays tiers figurant dans ladite annexe. |
(2) |
La décision 2006/168/CE prévoit aussi que les États membres autorisent les importations d’embryons satisfaisant aux exigences de police sanitaire fixées dans les modèles de certificats vétérinaires figurant à ses annexes II, III et IV. |
(3) |
Les exigences de police sanitaire relatives à la fièvre catarrhale du mouton figurant dans les modèles de certificats vétérinaires aux annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE sont fondées sur les recommandations du chapitre 8.3 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Ce chapitre, consacré à la fièvre catarrhale du mouton, recommande toute une série de mesures de limitation des risques visant soit à protéger le mammifère hôte de l’exposition au vecteur infectieux, soit à inactiver le virus par des anticorps. |
(4) |
En outre, l’OIE a consacré à la surveillance des arthropodes vecteurs de maladies animales un chapitre de son code sanitaire pour les animaux terrestres. Ces recommandations ne prévoient pas la surveillance chez les ruminants des anticorps des virus du groupe Simbu, tels que les virus Akabane et Aino de la famille des Bunyaviridae, qui était autrefois considérée comme une méthode économique pour déterminer la distribution des vecteurs compétents de la fièvre catarrhale du mouton jusqu’à ce que de plus amples informations sur la propagation de ces maladies deviennent disponibles. |
(5) |
Par ailleurs, l’OIE ne répertorie pas les maladies d’Akabane et d’Aino dans le code sanitaire pour les animaux terrestres. Par conséquent, l’exigence d’un dépistage annuel de ces maladies pour prouver l’absence du vecteur ne doit plus figurer dans l’annexe I de la décision 2006/168/CE, ni dans les modèles de certificats vétérinaires des annexes II, III et IV de ladite décision. |
(6) |
De plus, des accords bilatéraux définissant des conditions spécifiques pour les importations d’embryons dans l’Union ont été conclus entre l’Union et certains pays tiers. Partant, dans un souci de cohérence, lorsque ces accords bilatéraux prévoient des conditions et modèles de certificats vétérinaires spécifiques applicables aux importations, ce sont ces conditions et modèles qui doivent s’appliquer et non ceux prévus dans la décision 2006/168/CE. |
(7) |
Le statut zoosanitaire de la Suisse équivaut à celui des États membres. Il convient donc que les embryons obtenus par fécondation in vivo ou produits par fécondation in vitro et importés dans l’Union en provenance de ce pays tiers soient accompagnés d’un certificat vétérinaire établi conformément au modèle de certificat intracommunautaire utilisé pour les échanges entre États membres d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine qui figure à l’annexe C de la directive 89/556/CEE. Ce certificat doit prendre en compte les adaptations prévues à l’annexe 11, appendice 2, titre VI, lettre B, point 2, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (3). |
(8) |
Sur la base de la directive 89/556/CEE, la Nouvelle-Zélande a également été reconnue en tant que pays tiers dont le statut zoosanitaire équivaut à celui des États membres pour les importations d’embryons obtenus in vivo. |
(9) |
Il convient donc que les embryons collectés in vivo en Nouvelle-Zélande et importés dans l’Union depuis ce pays tiers soient accompagnés d’un certificat simplifié établi conformément au modèle de certificat sanitaire approprié figurant à l’annexe IV de la décision 2003/56/CE de la Commission du 24 janvier 2003 concernant les certificats sanitaires pour l’importation d’animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande (4) établis conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (5), approuvé par la décision 97/132/CE du Conseil (6). |
(10) |
La décision 2007/240/CE de la Commission (7) prévoit que les différents certificats vétérinaires, sanitaires ou de salubrité exigés pour les importations dans l’Union d’animaux vivants, de semence, d’embryons, d’ovules et de produits d’origine animale sont établis sur la base des modèles uniques de certificats vétérinaires figurant à son annexe I. Dans un souci de cohérence et de simplification de la législation de l’Union, la décision 2007/240/CE doit être prise en compte dans les modèles de certificats vétérinaires figurant aux annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes I à IV de la décision 2006/168/CE. |
(12) |
Pour éviter toute perturbation des échanges, il convient d’autoriser, pendant une période transitoire et sous certaines conditions, l’utilisation des certificats vétérinaires délivrés conformément à la décision 2006/168/CE dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision. |
(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I à IV de la décision 2006/168/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Pendant une période transitoire allant jusqu’au 30 juin 2013, les États membres continuent d’autoriser les importations de lots d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine en provenance de pays tiers accompagnés d’un certificat vétérinaire délivré au plus tard le 31 mai 2013 conformément aux modèles figurant aux annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.
Article 3
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2013.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.
(2) JO L 57 du 28.2.2006, p. 19.
(3) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.
(4) JO L 22 du 25.1.2003, p. 38.
(5) JO L 57 du 26.2.1997, p. 5.
(6) JO L 57 du 26.2.1997, p. 4.
(7) JO L 104 du 21.4.2007, p. 37.
ANNEXE
Les annexes I à IV de la décision 2006/168/CE sont remplacées par le texte suivant:
ANNEXE I
Code ISO |
Pays tiers |
Certificat vétérinaire à utiliser |
||
AR |
Argentine |
ANNEXE II |
ANNEXE III |
ANNEXE IV |
AU |
Australie |
ANNEXE II |
ANNEXE III |
ANNEXE IV |
CA |
Canada |
ANNEXE II |
ANNEXE III |
ANNEXE IV |
CH |
Suisse (1) |
ANNEXE II |
ANNEXE III |
ANNEXE IV |
HR |
Croatie |
ANNEXE II |
ANNEXE III |
ANNEXE IV |
IL |
Israël |
ANNEXE II |
ANNEXE III |
ANNEXE IV |
MK |
Ancienne République yougoslave de Macédoine (2) |
ANNEXE II |
ANNEXE III |
ANNEXE IV |
NZ |
Nouvelle-Zélande (3) |
ANNEXE II |
ANNEXE III |
ANNEXE IV |
US |
États-Unis |
ANNEXE II |
ANNEXE III |
ANNEXE IV |
ANNEXE II
Modèle de certificat vétérinaire pour les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine obtenus par fécondation in vivo et collectés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil
ANNEXE III
Modèle de certificat vétérinaire pour les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine produits par fécondation in vitro et conçus à l’aide de sperme conforme aux exigences de la directive 88/407/CEE du Conseil
ANNEXE IV
Modèle de certificat vétérinaire pour les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine produits par fécondation in vitro et conçus à l’aide de sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés par l’autorité compétente du pays exportateur
(1) Pour les embryons obtenus in vivo ou produits in vitro, les certificats à utiliser pour les importations en provenance de Suisse figurent à l’annexe C de la directive 89/556/CEE, adaptés conformément à l’annexe 11, appendice 2, titre VI, lettre B, point 2, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse.
(2) Code provisoire ne préjugeant pas de la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.
(3) Pour les embryons obtenus in vivo, le certificat à utiliser pour les importations en provenance de Nouvelle-Zélande figure à l’annexe IV de la décision 2003/56/CE de la Commission du 24 janvier 2003 concernant les certificats sanitaires pour l’importation d’animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande (uniquement pour les embryons collectés en Nouvelle-Zélande), établis conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, approuvé par la décision 97/132/CE du Conseil.
21.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/26 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 18 juillet 2012
modifiant la décision d’exécution 2011/630/UE en ce qui concerne les exigences de police sanitaire relatives à la fièvre catarrhale du mouton et aux virus du groupe Simbu
[notifiée sous le numéro C(2012) 4882]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/415/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, premier alinéa, et son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d’exécution 2011/630/UE de la Commission du 20 septembre 2011 relative aux importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (2) établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine ainsi que les garanties supplémentaires relatives à certaines maladies animales que doivent apporter les pays tiers énumérés en son annexe I. Elle fixe également les conditions de certification applicables à l’importation dudit sperme dans l’Union. |
(2) |
Le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 1, section A, de la décision d’exécution 2011/630/UE comprend les exigences de police sanitaire applicables aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil (3). |
(3) |
Conformément aux exigences sanitaires relatives à la fièvre catarrhale du mouton actuellement prévues dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 1, section A, de la décision d’exécution 2011/630/UE, les animaux donneurs doivent satisfaire aux conditions d’importation de sperme de bovins fixées dans le chapitre consacré à la fièvre catarrhale du mouton du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Ce chapitre recommande toute une série de mesures de limitation des risques visant soit à protéger les mammifères hôtes de l’exposition au vecteur de l’agent infectieux soit à inactiver le virus par des anticorps. Pour des raisons de sécurité juridique, il importe que ce modèle de certificat sanitaire énonce clairement les exigences appropriées et les garanties que doit apporter le pays tiers exportateur en fonction de la situation épidémiologique. |
(4) |
En outre, dans son Code sanitaire pour les animaux terrestres, l’OIE a consacré un chapitre à la surveillance des arthropodes vecteurs de maladies animales. Les recommandations y figurant ne comprennent pas la recherche, chez les ruminants, d’anticorps contre les virus du groupe Simbu, tels que les virus Akabane et Aino de la famille des Bunyaviridae, considérée par le passé, avant que davantage d’informations sur la propagation de ces maladies ne soient disponibles, comme une méthode économique pour déterminer la distribution des vecteurs potentiels de la fièvre catarrhale du mouton. |
(5) |
L’OIE n’énumère pas non plus dans son Code sanitaire pour les animaux terrestres la maladie d’Akabane et l’infection virale d’Aino. En conséquence, il convient de supprimer à l’annexe I et dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 1, section A, de la décision d’exécution 2011/630/UE l’exigence d’épreuves annuelles de recherche de ces maladies visant à prouver l’absence du vecteur. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2011/630/UE en conséquence. |
(7) |
Pour éviter toute perturbation des échanges, il convient d’autoriser, pendant une période transitoire et moyennant certaines conditions, l’utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à la directive 2011/630/UE, dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes de la décision d’exécution 2011/630/UE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2013, les États membres autorisent l’importation de sperme et de stocks de sperme en provenance de pays tiers lorsque ces produits sont accompagnés d’un certificat sanitaire délivré le 31 mai 2013 au plus tard et établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 1, section A, de la décision d’exécution 2011/630/UE, dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.
Article 3
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2013.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.
(2) JO L 247 du 24.9.2011, p. 32.
(3) JO L 143 du 11.6.2003, p. 23.
ANNEXE
1. |
L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine
|
2. |
À l’annexe II, partie 1, la section A est remplacée par le texte suivant: «SECTION A Modèle 1 — Certificat sanitaire applicable aux importations et transits de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE modifiée par la directive 2003/43/CE, et expédié du centre de collecte de sperme dans lequel celui-ci a été collecté
|
(1) Le certificat à utiliser pour les importations en provenance du Canada est établi dans la décision 2005/290/CE de la Commission du 4 avril 2005 établissant des certificats simplifiés pour l’importation de sperme de l’espèce bovine et de viandes fraîches de l’espèce porcine en provenance du Canada et modifiant la décision 2004/639/CE (pour le sperme collecté au Canada seulement), conformément à l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, approuvé par la décision 1999/201/CE du Conseil.
(2) Les certificats à utiliser pour les importations en provenance de Suisse sont ceux de l’annexe D de la directive 88/407/CEE, adaptés conformément à l’annexe 11, appendice 2, chapitre VII B, point 4, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse.»
21.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/33 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2012
relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Belgique
[notifiée sous le numéro C(2012) 4933]
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(2012/416/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe V, point B.IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que, aux fins du classement des carcasses de porc, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent être uniquement des méthodes d’estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents (2). |
(2) |
Par la décision 97/107/CE (3), la Commission a autorisé l'utilisation de cinq méthodes de classement des carcasses de porcs en Belgique. |
(3) |
En raison de changements dans la population de porcs, les formules utilisées par ces méthodes sous-estiment actuellement la teneur en viande maigre. Il est donc nécessaire de mettre à jour la formule des méthodes autorisées pour obtenir et utiliser trois nouvelles méthodes de classement. |
(4) |
La Belgique a demandé à la Commission d'autoriser huit méthodes de classement des carcasses de porcs sur son territoire et a présenté une description détaillée de l'essai de dissection en indiquant les principes sur lesquels se fondent lesdites méthodes, les résultats de l'essai de dissection et les équations d'estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole visé à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008. |
(5) |
Il est ressorti de l’examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser les méthodes de classement susmentionnées sont remplies. Il y a donc lieu d'autoriser ces méthodes de classement en Belgique. |
(6) |
Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement n'est autorisée, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission. |
(7) |
Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d’abroger la décision 97/107/CE. |
(8) |
En raison des circonstances techniques liées à l'introduction de nouveaux appareils et de nouvelles équations, il y a lieu de continuer à appliquer les méthodes de classement des carcasses de porcs autorisées par la décision 97/107/CE jusqu'au 30 septembre 2012. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Belgique pour le classement des carcasses de porc conformément à l'annexe V, point B. IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007:
a) |
l'appareil «Capteur gras/maigre — Sydel (CGM)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 1 de l'annexe; |
b) |
l'appareil «Giralda Choirometer Pork Grader (PG 200)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l'annexe; |
c) |
l’appareil «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 3 de l'annexe; |
d) |
l'appareil «Fat-O-Meat’er (FOM II)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 4 de l'annexe; |
e) |
l'appareil «OptiScan TP» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 5 de l’annexe; |
f) |
l'appareil «CSB Image-Meater» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 6 de l'annexe; |
g) |
l’appareil «VCS 2000» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 7 de l’annexe; |
h) |
l’appareil «AutoFOM III» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 8 de l’annexe. |
Article 2
Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement n'est autorisée, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission.
Article 3
La décision 97/107/CE est abrogée.
La Belgique est toutefois autorisée à continuer d'appliquer jusqu'au 30 septembre 2012 les méthodes de classement des carcasses de porc autorisées par la décision 97/107/CE.
Article 4
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2012.
Par la Commission
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 337 du 16.12.2008, p. 3.
(3) JO L 39 du 8.2.1997, p. 17.
ANNEXE
MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN BELGIQUE
PARTIE 1
Capteur gras/maigre — Sydel (CGM)
1. |
Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Capteur gras/maigre — Sydel (CGM)». |
2. |
L’appareil est équipé d’une sonde Sydel haute définition de 8 mm de section, d’une diode photoémettrice infrarouge (Honeywell) et de deux photorécepteurs (Honeywell), avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 105 millimètres. Le CGM convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre. |
3. |
La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante: Ŷ = 66,09149 – 0,82047 × X1 + 0,10762 × X2 dans laquelle:
La formule est valable pour une carcasse d’un poids compris entre 60 et 130 kg. |
PARTIE 2
Giralda Choirometer Pork Grader (PG200)
1. |
Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Giralda Choirometer Pork Grader (PG 200)». |
2. |
L'appareil PG200 est équipé d'une sonde (Siemens KOM 2110) de 6 mm de section, d'une photodiode (LED Siemens F 28) et d'un photorécepteur (Siemens F 232), avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres. Le PG200 convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre. |
3. |
La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante: Ŷ = 70,09860 – 0,84616 × X1 + 0,091860 × X2 dans laquelle:
La formule est valable pour une carcasse d’un poids compris entre 60 et 130 kg. |
PARTIE 3
Hennessy Grading Probe (HGP4)
1. |
Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Hennessy grading probe (HGP 4)». |
2. |
L’appareil HGP 4 est équipé d’une sonde d’un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 millimètres au niveau de la lame située à la pointe), pourvue d’une photodiode et d’un photodétecteur et dont la plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 millimètres. Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre par le HGP 4 lui-même ou par un ordinateur relié à celui-ci. |
3. |
La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante: Ŷ = 70,37871 – 0,86986 × X1 + 0,080138 × X2 dans laquelle:
La formule est valable pour une carcasse d’un poids compris entre 60 et 130 kg. |
PARTIE 4
Fat-O-Meat'er (FOM II)
1. |
Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «Fat-O-Meat'er (FOM II)». |
2. |
L’appareil est une nouvelle version du système de mesure Fat-O-Meat'er. Le FOM II consiste en une sonde optique comportant un couteau, un dispositif de mesure avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 125 mm et un écran de saisie et d’analyse de données — Carometec Touch Panel i15 computer (Ingress Protection IP69K). L’appareil FOM II convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre. |
3. |
La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante: Ŷ = 68,85997 – 0,94985 × X1 + 0,088314 × X2 dans laquelle:
La formule est valable pour une carcasse d’un poids compris entre 60 et 130 kg. |
PARTIE 5
OptiScan TP
1. |
Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «OptiScan TP». |
2. |
L’appareil Optiscan-TP est équipé d’un imageur numérique qui prend une photographie illuminée des deux points de mesure sur les carcasses. Les images servent de base au calcul de l'épaisseur du lard et du muscle selon la méthode des deux points appelée «Zwei-Punkte Messverfahren (ZP)». L’appareil Optiscan-TP convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre. Les photographies sont conservées et peuvent faire l’objet d’un contrôle ultérieur. L’interface Bluetooth® intégrée permet de transmettre aisément les données. |
3. |
La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante: Ŷ = 58,81491 – 0,64150 × X1 + 0,16873 × X2 dans laquelle:
La formule est valable pour une carcasse d’un poids compris entre 60 et 130 kg. |
PARTIE 6
CSB Image Meater (CSB)
1. |
Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «CSB Image-Meater». |
2. |
L'appareil CSB-Image-Meater est un système de traitement d'image en ligne avec un dispositif de caméras filmant automatiquement les demi-carcasses. Les images sont ensuite traitées sur ordinateur au moyen d’un logiciel spécial de traitement d’image. Les variables du CSB-Image-Meater sont mesurées à la ligne médiane dans la zone du jambon (autour du musculus gluteus medius). Les valeurs mesurées sont converties en estimation du pourcentage de viande maigre. |
3. |
La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante: Ŷ = 71,65733 – (0,22223 × S) + (0,032383 × F) – (0,20522 × MS) + (0,053050 × MF) – (0,13195 × WL) – (0,16384 × WaS) dans laquelle:
|
4. |
La description des points de mesure figure dans la partie II du protocole belge, qui a été présenté à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008. La formule est valable pour une carcasse d’un poids compris entre 60 et 130 kg. |
PARTIE 7
VCS 2000
1. |
Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «VCS 2000». |
2. |
L'appareil VCS 2000 est un système de traitement d'image en ligne avec un dispositif de caméras filmant automatiquement les demi-carcasses. Les images sont ensuite traitées sur ordinateur au moyen d’un logiciel spécial de traitement d’image. Les valeurs mesurées sont converties en teneur estimée en viande maigre. |
3. |
La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante: Ŷ = 51,85549 + (0,013351 × TL1) + (0,020216 × TL4) + (0,012917 × TL6) – (0,0061754 × TL7) + (0,014479 × TL8) – (0,000020016 × HF13) – (0,0067020 × HL7) – (0,015821 × HL8) + (10,97550 × HV1) – (0,000010969 × HF26) – (0,00043912 × HF28) – (0,000021232 × HF31) – (0,000019406 × HF34) – (0,024227 × HL15) – (0,0099866 × HL17) – (0,0085447 × HL18) – (0,020238 × HL20) – (0,0086577 × HL21) – (0,0076468 × HL23) – (0,0074809 × HL24) + (0,074204 × HV19) – (0,0058634 × HL31) – (0,015560 × SBAR1) – (0,015265 × SBAR2) – (0,019170 × SBAM2) + (0,043510 × VBAM2) – (0,026957 × FBAR4) – (0,010999 × KBAR4) – (0,018434 × FBAM4) – (0,017239 × SBAR5) + (0,072272 × VBAR5) – (0,0071030 × SBAM5) + (0,068737 × VBM5) – (3,68219 × TL2/TL8) – (1,17220 × TL5/TL8) – (3,19090 × TL7/TL8) + (4,49917 × TL1/TL5) + (9,13323 × TL4/TL5) + (4,82528 × TL6/TL5) – (6,62198 × HL15/HL7) – (2,36961 × HL17/HL7) – (1,75295 × HL18/HL7) – (5,58346 × HL20/HL7) – (1,66395 × HL23/HL7) + (2,85610 × HL30/HL7) + (0,0034487 × HL1/HL18) + (0,0036430 × HL4/HL18) + (0,0046569 × HL9/HL18) + (0,096880 × HL10/HL18) + (0,0051002 × HL12/HL18) + (0,076501 × HL13/HL18) + (0,0054646 × HL14/HL18) – (1,49515 × HL15/HL18) – (1,18547 × HL20/HL18) + (0,082962 × HL27/HL18) + (0,071890 × HL30/HL18) + (0,086655 × HL32/HL18) + (44,62296 × HF2/HF1) – (44,62325 × HF3/HF1) + (26,92160 × HF4/HF1) – (2,60469 × HF26/HF1) – (138,22300 × HF28/HF1) – (5,26517 × HF31/HF1) – (4,09877 × HF34/HF1) + (108,30840 × HF37/HF1) + (8,05099 × HF40/HF1) + (0,30959 × HF4/HF26) + (1,21963 × HF20/HF26) – (20,88758 × HF28/HF26) + (1,67606 × HF37/HF26) + (0,15193 × HF40/HF26) dans laquelle:
TL1, TL4, TL6… HF40/HF/26 sont les variables mesurées par le VCS 2000. |
4. |
La description des points de mesure figure dans la partie II du protocole belge, qui a été présenté à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008. La formule est valable pour une carcasse d’un poids compris entre 60 et 130 kg. |
PARTIE 8
AutoFOM III
1. |
Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lors du classement des carcasses de porcs à l’aide de l’appareil dénommé «AutoFOM III». |
2. |
L’appareil est équipé de seize transducteurs à ultrasons de 2 MHz (Carometec A/S), la plage de fonctionnement entre transducteurs étant de 25 mm. Les données ultrasonores comprennent les mesures de l’épaisseur du lard dorsal, de l’épaisseur du muscle et les paramètres y afférents. Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation du pourcentage de viande maigre. |
3. |
La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante: Ŷ = 72,82182 – (0,055746 × R2P2) – (0,056757 × R2P3) – (0,054895 × R2P4) – (0,055823 × R2P6) – (0,056800 × R2P7) – (0,054876 × R2P8) – (0,056419 × R2P10) – (0,055541 × R2P11) – (0,022251 × R2P13) – (0,022702 × R2P14) – (0,051975 × R2P15) – (0,030301 × R2P16) + (0,011064 × R3P1) + (0,011312 × R3P3) + (0,011353 × R3P5) + (0,011789 × R3P6) + (0,012286 × R3P7) + (0,010915 × R3P9) – (0,033450 × R4P7) – (0,020275 × R4P8) – (0,032423 × R4P9) – (0,038300 × R4P10) – (0,062709 × R4P11) – (0,027456 × R4P12) – (0,052494 × R4P13) – (0,064748 × R4P15) – (0,076343 × R4P16) dans laquelle:
R2P2, R2P3, R2P4… R4P16 — sont les variables mesurées par l'AutoFOM III. |
4. |
La description des points de mesure figure dans la partie II du protocole belge, qui a été présenté à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008. La formule est valable pour une carcasse d’un poids compris entre 60 et 130 kg. |
RECOMMANDATIONS
21.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/39 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 17 juillet 2012
relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation
(2012/417/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans sa communication «Europe 2020 – une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (1), la Commission fait du développement d'une économie fondée sur la connaissance et l'innovation une priorité. |
(2) |
Les objectifs fixés par la stratégie Europe 2020 sont présentés plus en détail, notamment, dans les communications relatives aux initiatives phares «Une stratégie numérique pour l'Europe» (2) et «Une Union de l'innovation» (3). Parmi les actions à engager dans le cadre de la stratégie numérique, il y a lieu d'assurer à la recherche financée par des fonds publics une large diffusion par la publication de données et d'articles scientifiques en libre accès. L'initiative phare «Une Union de l'innovation» prône la mise en place d'un cadre pour l'Espace européen de la recherche (EER) afin d'éliminer les obstacles à la mobilité et à la coopération transnationale. Elle indique qu'il convient de promouvoir le libre accès aux publications et aux données de la recherche publique et de faire du libre accès aux publications un principe général applicable aux projets financés par les programmes-cadres de recherche de l'UE. |
(3) |
Le 14 février 2007, la Commission a adopté une communication «sur l'information scientifique à l'ère numérique: accès, diffusion et préservation» (4), qui était accompagnée d'un document de travail des services de la Commission. Cette communication donnait un aperçu de la situation en Europe en matière de publication scientifique et de conservation des résultats de recherche, et examinait les aspects organisationnels, juridiques, techniques et financiers pertinents. |
(4) |
Elle a été suivie, en novembre 2007, par des conclusions du Conseil sur l'information scientifique à l'ère numérique: accès, diffusion et conservation. Dans ses conclusions, le Conseil invitait la Commission à expérimenter le libre accès aux publications scientifiques issues de projets financés par les programmes-cadres de recherche de l'UE et proposait une série d'actions à mener par les États membres. Des avancées ont été réalisées dans certains des domaines abordés dans les conclusions du Conseil, mais tous les objectifs n'ont pas été atteints et les progrès se sont révélés inégaux d'un État membre à l'autre. Une action de l'UE est nécessaire pour exploiter pleinement le potentiel de l'Europe en matière de recherche. |
(5) |
Les politiques de libre accès visent à fournir aux lecteurs un accès gratuit, au stade le plus précoce du processus de diffusion, aux publications scientifiques évaluées par des pairs et aux données de la recherche, et à permettre l'utilisation et la réutilisation des résultats de la recherche scientifique. La mise en œuvre de ces politiques devrait tenir compte de la question des droits de propriété intellectuelle. |
(6) |
Les politiques de libre accès aux résultats de la recherche scientifique devraient s'appliquer à toutes les activités de recherche financées par des fonds publics. Ces politiques sont censées améliorer les conditions dans lesquelles s'effectuent les activités de recherche en réduisant la duplication des efforts et en limitant autant que possible le temps passé à rechercher des informations et à y accéder, ce qui contribuera à accélérer le progrès scientifique et facilitera la coopération dans toute l'UE et au-delà. Ces politiques répondront également aux appels de la communauté scientifique à un meilleur accès aux informations scientifiques. |
(7) |
Donner aux acteurs de la société les moyens d'interagir dans le cycle de la recherche permet d'accroître la qualité, la pertinence, l'acceptabilité et la durabilité des résultats de l'innovation en y intégrant les attentes, les besoins, les intérêts et les valeurs de la société. Le libre accès est un élément clé des politiques des États membres en faveur d'une recherche et d'une innovation responsables: il permet de mettre les résultats de recherche à la disposition de tous et facilite la participation de la société. |
(8) |
Un accès plus large aux résultats de la recherche scientifique profitera également aux entreprises, et notamment aux petites et moyennes entreprises, qui pourront améliorer leur capacité d'innovation. Les politiques d'accès aux informations scientifiques devraient donc également permettre aux entreprises privées d'accéder plus facilement à ce type d'informations. |
(9) |
L'internet a bouleversé le monde scientifique et la recherche. Par exemple, les communautés de recherche ont expérimenté des nouveaux moyens de répertorier, de certifier, de diffuser et de conserver les publications scientifiques. Il faut adapter les politiques de recherche et de financement à ce nouvel environnement. Il convient de recommander aux États membres d'adapter et d'étoffer leurs politiques de libre accès aux publications scientifiques. |
(10) |
Le libre accès aux données de la recherche scientifique améliore la qualité des données, réduit le besoin de duplication des efforts de recherche, accélère le progrès scientifique et contribue à la lutte contre la fraude scientifique. Dans son rapport final intitulé «Riding the wave: How Europe can gain from the rising tide of scientific data» (5) et publié en octobre 2010, le groupe d'experts à haut niveau sur les données scientifiques a souligné l'importance essentielle que revêtent l'échange et la conservation de données fiables issues du processus scientifique. Il est donc urgent de mener une action politique en matière d'accès aux données, et il y a lieu d'adresser une recommandation aux États membres à cet égard. |
(11) |
Il est dans l'intérêt public de conserver les résultats de la recherche scientifique. Les bibliothèques, et plus particulièrement les bibliothèques nationales de dépôt légal, ont toujours été responsables de leur conservation. Le volume des résultats générés par la recherche augmente de manière spectaculaire. Il faudrait mettre en place des mécanismes, des infrastructures et des solutions logicielles pour permettre la conservation à long terme des résultats de recherche sous forme numérique. Les coûts liés à la curation des contenus numérisés étant toujours relativement élevés, il est fondamental de garantir le financement pérenne de la conservation. Étant donné l'importance de la conservation pour l'utilisation future des résultats de recherche, il y a lieu de recommander aux États membres d'établir des politiques en la matière ou de les renforcer. |
(12) |
Les politiques à élaborer par les États membres devraient être définies aux niveaux national ou infranational, selon la situation constitutionnelle de chaque État et la répartition des responsabilités en matière de définition de sa politique de recherche. |
(13) |
Des infrastructures électroniques robustes sous-tendant le système d'information scientifique permettront d'améliorer l'accès aux informations scientifiques et contribueront à leur conservation à long terme, ce qui peut dynamiser la recherche conjointe. Conformément à la communication de la Commission intitulée «Infrastructures TIC pour la science en ligne» (6), une infrastructure électronique est «un environnement dans lequel les moyens de recherche (matériel, logiciels et contenu) peuvent être aisément partagés et utilisés chaque fois que c'est nécessaire pour obtenir des résultats plus probants». Il y a donc lieu de recommander le développement plus poussé de ce type d'infrastructures et leur interconnexion à l'échelle européenne. |
(14) |
L'évolution vers le libre accès est une entreprise mondiale, comme en attestent le projet révisé de stratégie relatif à la contribution de l'Unesco à la promotion de l'accès libre à l'information et à la recherche scientifiques (7), ainsi que la déclaration de l'OCDE sur l'accès aux données de la recherche financée par des fonds publics (8). Les États membres devraient participer à cette entreprise et faire figure d'exemple en favorisant la mise en place d'un environnement de recherche ouvert et collaboratif fondé sur la réciprocité. |
(15) |
Le secteur de l'édition se trouvant actuellement dans une phase de transition, les parties prenantes doivent s'associer pour prendre des mesures d'accompagnement appropriées et chercher des solutions durables pour le processus de publication scientifique. |
(16) |
Le 12 décembre 2011, la Commission a adopté un ensemble de mesures constitué d'une communication sur l'ouverture des données, d'une proposition de directive modifiant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (9) et de nouvelles règles de la Commission sur les documents dont elle dispose. Cet ensemble de mesures présentait la stratégie de la Commission en matière d'ouverture des données dans un cadre unique et cohérent qui englobait des actions incluant, notamment, la présente recommandation. |
(17) |
La présente recommandation est accompagnée d'une communication dans laquelle la Commission définit sa politique et présente sa vision en matière de libre accès aux résultats de recherche. Elle y expose les actions qu'elle entend mener en tant qu'organisme de financement de la recherche scientifique au titre du budget de l'Union. |
(18) |
Parallèlement à la présente recommandation et à la communication qui l'accompagne, la Commission adopte également une communication intitulée «Un partenariat de l'Espace européen de la recherche renforcé pour promouvoir l'excellence et la croissance», dans laquelle elle définit les grandes priorités pour achever la réalisation de l'Espace européen de la recherche, l'une d'entre elles consistant à optimiser la diffusion et le transfert des connaissances scientifiques, ainsi que leur accès, |
RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:
Libre accès aux publications scientifiques
1. |
de définir des politiques claires en matière de diffusion des publications scientifiques issues de la recherche financée par des fonds publics et du libre accès à ces dernières. Ces politiques devraient prévoir:
dans le prolongement de ces politiques, de veiller:
|
2. |
de veiller à ce que les organismes de financement de la recherche chargés de gérer le financement public de la recherche et les établissements universitaires bénéficiaires de financements publics mettent en œuvre les politiques:
|
Libre accès aux données de la recherche
3. |
de définir des politiques claires en matière de diffusion des données de la recherche financée par des fonds publics et de libre accès à ces dernières. Ces politiques devraient prévoir:
dans le prolongement de ces politiques, de veiller:
|
Conservation et réutilisation des informations scientifiques
4. |
de renforcer la conservation des informations scientifiques:
|
Infrastructures électroniques
5. |
de développer davantage les infrastructures électroniques sous-tendant le système de diffusion des informations scientifiques:
|
6. |
de créer des synergies, aux niveaux européen et mondial, entre les infrastructures électroniques nationales:
|
Dialogue multilatéral aux niveaux national, européen et international
7. |
de prendre part à des dialogues établis entre les différentes parties prenantes aux niveaux national, européen et/ou international pour étudier la manière de promouvoir le libre accès aux informations scientifiques et leur conservation. Les participants devraient notamment examiner:
|
Coordination structurée des États membres à l'échelle de l'UE et suivi de la recommandation
8. |
de désigner, avant la fin de l'année, un point de référence national qui aura pour mission:
|
Examen et communication d'informations
9. |
d'informer la Commission, dix-huit mois après la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l'Union européenne, puis tous les deux ans, des mesures prises pour donner suite aux différents éléments de la présente recommandation, conformément aux modalités qui seront définies et adoptées. Sur la base des informations communiquées, la Commission examinera les progrès accomplis dans l'UE afin de déterminer si de nouvelles mesures s'imposent pour atteindre les objectifs énoncés dans la présente recommandation. |
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2012.
Par la Commission
Neelie KROES
Vice-président
(1) COM(2010) 2020 final du 3.3.2010. Communication disponible à l’adresse suivante (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FR:PDF).
(2) COM(2010) 245 final/2 du 26.8.2010. Communication disponible à l’adresse suivante (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:FR:PDF).
(3) COM(2010) 546 final du 6.10.2010. Communication disponible à l’adresse suivante (http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_fr.pdf#view=fit&pagemode=none).
(4) COM(2007) 56 final du 14.2.2007. Communication disponible à l'adresse suivante (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0056:FR:NOT).
(5) Rapport disponible en anglais à l'adresse suivante (http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/docs/hlg-sdi-report.pdf).
(6) COM(2009) 108 final.
(7) «Revised draft strategy on UNESCO’s contribution to the promotion of open access to scientific information and research», disponible en anglais à l'adresse suivante (http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/GOAP/OAF2011/213342e.pdf).
(8) (http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=157&Lang=fr&Book=False).
(9) JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.