ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.182.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 182

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
13 juillet 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 626/2012 du Conseil du 26 juin 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 627/2012 du Conseil du 10 juillet 2012 clôturant le réexamen intermédiaire partiel et le réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de la Thaïlande, instituées par le règlement (CE) no 1425/2006

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 628/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut (IGP)]

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 629/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Nostrano Valtrompia (AOP)]

12

 

*

Règlement (UE) no 630/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne, d'une part, les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène ou avec des mélanges d'hydrogène et de gaz naturel au regard des émissions, et, d'autre part, l'inclusion d'informations spécifiques concernant les véhicules équipés d'une chaîne de traction électrique dans la fiche de renseignements pour la réception CE par type ( 1 )

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 631/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) no 1295/2008 relatif à l'importation de houblon en provenance des pays tiers

27

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 632/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 modifiant pour la cent soixante-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

31

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 633/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

33

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 634/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

35

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/375/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 22 juin 2012 modifiant la décision d’exécution 2011/77/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande

37

 

 

2012/376/UE

 

*

Décision du Conseil du 10 juillet 2012 portant nomination d’un membre suppléant espagnol du Comité des régions

39

 

 

2012/377/UE

 

*

Décision du Conseil du 10 juillet 2012 portant nomination d’un membre allemand du Comité des régions

40

 

 

2012/378/UE

 

*

Décision du Conseil du 10 juillet 2012 portant nomination d’un suppléant espagnol du Comité des régions

41

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/379/UE

 

*

Décision no 3/2012 de la commission mixte UE-AELE transit commun du 26 juin 2012 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 626/2012 DU CONSEIL

du 26 juin 2012

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En 2006, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 130/2006 (2), un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné») (ci-après dénommé «mesures antidumping initiales»). Ledit règlement a été modifié par le règlement (CE) no 150/2008 du Conseil (3). En 2012, le Conseil a modifié ces mesures en vigueur par le règlement d'exécution (UE) no 332/2012 (4) et les a prorogées pour une période de cinq ans par le règlement d'exécution (UE) no 349/2012 (5).

2.   Ouverture d'un réexamen intermédiaire

(2)

Une demande de réexamen a été déposée par les producteurs de l'Union suivants: Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl et Comercial Quimica Sarasa s.l. (ci-après dénommés «requérants»).

(3)

La demande était limitée au réexamen du dumping en ce qui concerne deux producteurs-exporteurs de la RPC, à savoir Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd (Changzhou) et Ninghai Organic Chemical Factory (Ninghai). La demande faisait valoir que le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne semblait plus suffisant pour contrebalancer le dumping, étant donné qu'aucune des deux sociétés ne devrait bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(4)

Ayant conclu qu'elle disposait d'éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, et après consultation du comité consultatif, la Commission a annoncé, le 29 juillet 2011, dans un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (6) (ci-après dénommé «avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire limité au dumping, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

3.   Enquête

3.1.   Période d'enquête

(5)

L'enquête concernant les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen» ou «PER»).

3.2.   Parties concernées par l'enquête

(6)

La Commission a officiellement informé les deux producteurs-exportateurs du pays concerné ainsi que les autorités du pays concerné de l'ouverture du réexamen intermédiaire.

(7)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

3.3.   Réponses au questionnaire et vérifications

(8)

La Commission a envoyé un questionnaire aux deux producteurs-exportateurs cités dans la demande de réexamen et aux producteurs du pays analogue (Argentine).

(9)

Les deux producteurs-exportateurs de la RPC ainsi que le producteur ayant coopéré dans le pays analogue ont transmis leurs réponses au questionnaire.

(10)

Afin de permettre aux deux producteurs-exportateurs chinois de présenter, s'ils le souhaitaient, une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission leur a envoyé des formulaires à cet effet. Les deux producteurs-exportateurs ont présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ou de traitement individuel dans l'éventualité où l'enquête établirait qu'ils ne peuvent prétendre à ce statut.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs-exportateurs en RPC:

—

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai,

—

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou.

b)

Producteurs-exportateurs dans le pays analogue:

—

TARCOL SA, Buenos Aires.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(12)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui de l'enquête initiale, à savoir l'acide tartrique relevant actuellement du code NC ex 2918 12 00 et originaire de la RPC, à l'exclusion de l'acide tartrique D-(-)- ayant une rotation optique négative d'au moins 12,0 degrés, mesurée dans une solution aqueuse conformément à la méthode décrite dans la pharmacopée européenne (ci-après dénommé «produit concerné»).

(13)

Il est utilisé dans la production du vin et d'autres boissons, comme additif alimentaire et comme retardateur de prise pour plâtre et dans de nombreux autres produits. Il peut être obtenu soit à partir de sous-produits de la fabrication du vin, comme dans le cas de la production dans l'Union, soit à partir de composés pétrochimiques par synthèse chimique, comme dans le cas de la production en RPC. Seul l'acide tartrique L+ est fabriqué à partir de sous-produits de la fabrication du vin. La synthèse chimique permet la fabrication des deux acides tartriques L+ et DL. Ces deux types correspondent au produit concerné et leurs utilisations se chevauchent.

2.   Produit similaire

(14)

Comme lors de la précédente enquête, il a été considéré que l'acide tartrique fabriqué en RPC et exporté vers l'Union, l'acide tartrique fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays analogue (Argentine), ainsi que celui fabriqué et vendu dans l'Union par les producteurs de l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(15)

Les deux sociétés citées dans la demande de réexamen ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale doit être déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c).

(16)

À titre purement indicatif, les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont brièvement résumés ci-après:

1)

les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État;

2)

les documents comptables sont soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins;

3)

il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4)

la sécurité juridique et la stabilité sont assurées par des lois sur la faillite et la propriété;

5)

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(17)

Les deux producteurs de la RPC ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Chaque demande a été analysée, et des enquêtes sur place ont été effectuées auprès de ces sociétés ayant coopéré.

(18)

Le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été refusé aux deux sociétés au titre du critère 1 de l'article 2, paragraphe 7, point c), sur la base d'éléments de preuve indiquant que le prix de la matière première de base, le benzène, était faussé. Une comparaison entre, d'une part, les prix sur le marché intérieur de la RPC, en prenant pour source les prix d'achat de l'un des producteurs ayant coopéré, et, d'autre part, les prix pratiqués dans d'autres pays à économie de marché a mis en évidence une différence comprise entre 19 % et 51 % au cours de la période d'enquête. La RPC impose un droit à l'importation sur le benzène de 40 % (qui n'était en fait pas en vigueur pendant la PER) et elle ne rembourse pas non plus les 17 % de TVA perçue au titre de l'exportation de cette substance. Des distorsions ont également été constatées dans le prix de la matière première intermédiaire, à savoir l'anhydride maléique, acquise par l'autre producteur ayant coopéré, en prenant comme source les achats de ce dernier.

(19)

L'une des sociétés s'est également vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre des critères 2 et 3, en raison d'éléments de preuve témoignant du faible prix payé pour le droit d'utilisation du sol ainsi que d'une surestimation des actifs de cette société dans le but de garantir un prêt de la part d'une banque publique.

(20)

Les deux sociétés ont contesté les conclusions de la Commission après en avoir pris connaissance. Toutefois, aucune d'elles n'a été en mesure d'expliquer le faible prix du benzène sur le marché de la RPC. La société mentionnée au considérant 19 a fourni certains documents visant à contester les conclusions de la Commission concernant les prix payés pour le droit d'utilisation du sol et l'estimation de ses actifs. Toutefois, comme ces documents avaient été demandés au cours de l'inspection mais n'avaient pas été fournis, il a été décidé que cette information ne pouvait être vérifiée ni prise en considération.

(21)

Le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché est donc refusé aux deux sociétés.

(22)

Toutefois, les deux sociétés remplissent les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et peuvent donc bénéficier d'un droit antidumping individuel fondé sur leurs propres prix à l'exportation.

2.   Pays analogue

(23)

En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite obtenue dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après dénommé «pays analogue»), ou du prix pratiqué à partir du pays analogue à destination d'autres pays, y compris l'Union européenne, ou à défaut, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

(24)

Comme lors de l'enquête initiale, l'Argentine a été proposée dans l'avis d'ouverture comme un pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. À la suite de la publication de l'avis d'ouverture, une société indienne et une société australienne ont été retenues en tant qu'éventuels autres producteurs d'un pays tiers à économie de marché. Toutefois, aucune de ces deux sociétés n'a répondu au questionnaire qui leur avait été adressé.

(25)

Un producteur argentin d'acide tartrique a coopéré à l'enquête en répondant à un questionnaire. L'enquête a révélé que l'Argentine disposait d'un marché concurrentiel pour l'acide tartrique avec deux producteurs locaux concurrents et des importations en provenance de pays tiers. Le volume de production de l'Argentine équivaut à plus de 20 % du volume des exportations du produit concerné de la RPC à destination de l'Union. Le marché argentin a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC.

(26)

Il est donc conclu, comme lors de la précédente enquête, que l'Argentine constitue un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.   Valeur normale

(27)

La valeur normale a été établie sur la base des informations communiquées par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue. Bien que le producteur du pays analogue ait effectué des ventes intérieures du produit concerné, compte tenu de la différence entre les méthodes de production en Argentine et en RPC, qui a une incidence majeure sur les prix et les coûts, il a été décidé de construire une valeur normale plutôt que d'utiliser ces prix de vente intérieurs. Le coût des matières premières en Argentine a été remplacé par un prix moyen de marché pour le benzène, et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux en Argentine ont été ajustés afin de mieux refléter la situation du marché intérieur de la RPC.

(28)

La valeur normale pour l'acide tartrique L+ (fabriqué par le producteur argentin) a donc été construite sur la base des coûts de production de l'acide tartrique L+ en Argentine, en tenant compte de la différence entre les méthodes de production en Argentine et en RPC.

(29)

Étant donné que le producteur argentin ne fabriquait pas d'acide tartrique DL, une valeur normale a aussi été construite en utilisant l'écart de prix constaté entre les deux types de produit.

4.   Prix à l'exportation

(30)

Les prix à l'exportation ont été établis, pour les deux producteurs-exportateurs de la RPC, sur la base du prix réellement payé ou à payer par le premier client indépendant dans l'Union.

5.   Comparaison

(31)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, de certaines différences en matière de transport, d'assurance et de fiscalité indirecte, lorsqu'il était prouvé que ces éléments influaient sur les prix et leur comparabilité.

6.   Marges de dumping

(32)

Pour les deux sociétés, la valeur normale moyenne pondérée pour chaque produit a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré pour le même type de produit, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(33)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou

13,1  %

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

8,3  %

7.   Caractère durable du changement de circonstances

(34)

La demande de réexamen faisait valoir que les deux producteurs-exportateurs de la RPC ne devraient plus bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et que ce changement serait de nature durable. Étant donné les raisons du refus d'accorder le statut précité, il peut être considéré que les conclusions de ce réexamen sont de nature durable. Les éléments de preuve montrent que la distorsion du prix du benzène en RPC existait avant la PER, et rien ne permet de conclure que le gouvernement de la RPC a supprimé ou supprimera cette distorsion.

(35)

Les raisons propres à l'une des sociétés exposées au considérant 19 sont également de nature durable, dans la mesure où elles ont une incidence sur les coûts et les décisions de la société pendant une durée significative. Il ne s'agit pas d'événements qui auraient pu influer sur l'enquête initiale, lors de laquelle le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé à cette société.

D.   MODIFICATION DES MESURES ANTIDUMPING EN VIGUEUR

(36)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que le présent réexamen antidumping devrait entraîner la modification du niveau des mesures en vigueur concernant les importations d'acide tartrique originaire de la RPC.

(37)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de recommander la modification des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(38)

Une société de la RPC a réagi à la notification, contestant une nouvelle fois les conclusions relatives au refus d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché en raison des prix faussés de la matière première principale. Elle n'a toutefois fourni aucun élément de preuve nouveau à l'appui de ses affirmations, c'est pourquoi ses arguments ont été rejetés. Elle a également demandé des précisions concernant les ajustements visés au considérant 27, ce qui lui a été refusé, car il serait impossible de fournir de telles informations sans divulguer les méthodes et coûts de production de l'unique producteur en Argentine.

(39)

L'industrie de l'Union a réagi à la notification en contestant le recours à une valeur normale construite plutôt qu'aux prix de vente intérieurs dans le pays analogue, ainsi que les ajustements de la valeur normale construite, mentionnés ci-dessus, visant à tenir compte des différences entre l'Argentine et la RPC pour ce qui est des matières premières et des procédés de fabrication.

(40)

Le recours à une valeur normale construite plutôt qu'aux prix argentins ne peut être considéré comme une modification de la méthode en vertu de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base. Lors de l'enquête initiale, les deux sociétés de la RPC ont obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et, par conséquent, la valeur normale a été établie sur la base de leurs propres prix intérieurs. Ledit statut ayant désormais été refusé aux deux sociétés, il n'a pas été possible d'utiliser la même méthode.

(41)

L'industrie de l'Union a également fait valoir que, pour établir la marge individuelle des deux exportateurs concernés par le présent réexamen, la Commission aurait dû recourir à la méthodologie définie lors de l'enquête initiale en vue de calculer le droit résiduel pour la RPC. Cet argument a été rejeté, étant donné que le droit résiduel a été calculé pour des sociétés qui n'avaient pas coopéré à l'enquête initiale. Ce calcul n'est donc pas comparable au calcul d'un droit individuel pour un exportateur ayant coopéré qui s'est vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(42)

Les ajustements de la valeur normale mentionnés ci-dessus étaient nécessaires pour assurer une comparaison équitable entre le prix à l'exportation de l'acide tartrique de synthèse et une valeur normale fondée sur un processus de production naturel. Ce même calcul, s'il avait été effectué sur la base des prix de vente intérieurs en Argentine, en ajustant la valeur normale et/ou le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, n'aurait pas permis une comparaison équitable. Ces arguments ont donc été rejetés.

E.   ENGAGEMENTS

(43)

Un producteur-exportateur en RPC a offert un engagement de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Le produit concerné ne convient pas pour un engagement portant sur un prix fixe en raison de la volatilité du prix à l'exportation. Afin de surmonter ce problème, le producteur-exportateur a proposé une clause d'indexation, sans toutefois préciser la manière dont cette indexation serait calculée. Il a également suggéré une indexation fondée sur le prix faussé du benzène sur le marché intérieur de la RPC, qui n'a pas pu être acceptée.

(44)

En outre, ce producteur-exportateur fabrique différents types d'autres produits chimiques, qu'il peut vendre à des clients communs dans l'Union européenne par l'intermédiaire de sociétés commerciales liées, ce qui pourrait créer un important risque de compensation croisée et rendre un contrôle efficace extrêmement difficile.

(45)

En outre, il existe divers types du produit concerné qu'il est difficile de distinguer et qui présentent des écarts de prix importants. Les différents prix minimaux à l'importation proposés par le producteur-exportateur ne permettraient donc pas d'effectuer un contrôle. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les engagements offerts ne pouvaient être acceptés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 349/2012 est modifié comme suit:

«Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou

13,1  %

A688

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

8,3  %

A689

Toutes les autres sociétés (à l'exception de Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou – code additionnel TARIC A687 )

34,9  %

A999 »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO L 23 du 27.1.2006, p. 1.

(3)   JO L 48 du 22.2.2008, p. 1.

(4)   JO L 108 du 20.4.2012, p. 1.

(5)   JO L 110 du 24.4.2012, p. 3.

(6)   JO C 223 du 29.7.2011, p. 16.


13.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 627/2012 DU CONSEIL

du 10 juillet 2012

clôturant le réexamen intermédiaire partiel et le réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de la Thaïlande, instituées par le règlement (CE) no 1425/2006

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 11, paragraphes 2, 3, 5 et 6, ainsi que son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1425/2006 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et de la Thaïlande.

(2)

Ledit règlement a ensuite été modifié par les règlements du Conseil (CE) no 1356/2007 (3), (CE) no 249/2008 (4) et (CE) no 189/2009 (5), ainsi que par les règlements d'exécution du Conseil (UE) no 474/2011 (6) et (UE) no 475/2011 (7).

2.   Demandes de réexamen et ouverture de la procédure

(3)

Le 18 mai 2010, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel du règlement (CE) no 1425/2006 de la part de la société Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, producteur-exportateur de certains sacs et sachets en matières plastiques en RPC (ci-après dénommé «requérant»).

(4)

Par la suite, après la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a été saisie, le 30 juin 2011, d'une demande de réexamen au titre de l'expiration de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

La demande était introduite conjointement par 44 producteurs de l'Union, représentant environ 30 % de la production totale estimée de certains sacs et sachets en matières plastiques réalisée dans l'Union.

(6)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures risquait d'entraîner une continuation du dumping et du préjudice.

(7)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel et d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel, en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, et du réexamen au titre de l'expiration les mesures, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, par deux avis publiés respectivement le 21 septembre 2010 et le 27 septembre 2011 au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Enquêtes

3.1.   Périodes d'enquête

(8)

Pour le réexamen au titre de l'expiration des mesures, l'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'examen des tendances utiles pour apprécier la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2008 et la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»).

(9)

L'enquête pour le réexamen intermédiaire partiel limité à l'analyse du dumping concernant la société Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2010.

3.2.   Produit concerné et produit similaire

(10)

Les produits concernés dans le cadre des deux enquêtes sont des sacs et sachets en matières plastiques contenant, en poids, au moins 20 % de polyéthylène et se présentant en feuilles d'une épaisseur n'excédant pas 100 micromètres (μm), originaires de la République populaire de Chine et de la Thaïlande (ci-après dénommés «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 3923 21 00 , ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90 .

(11)

Pour ce qui est du produit fabriqué et vendu sur le marché de l'Union, aucune conclusion probante n'a pu être établie concernant l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, en raison de la coopération insuffisante de la part de l'industrie de l'Union lors du réexamen au titre de l'expiration des mesures (voir section B).

(12)

S'agissant du produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur par le requérant à l'origine de la demande de réexamen intermédiaire, ainsi que du produit fabriqué et vendu dans un pays analogue potentiel dans le cadre du réexamen intermédiaire, il convient de noter que l'enquête n'a abouti à aucune conclusion, compte tenu de la clôture des deux enquêtes en cours et de l'abrogation des mesures existantes (voir section B).

3.3.   Parties concernées par les enquêtes

(13)

La Commission a officiellement informé la société Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd et les représentants de la RPC de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel limité à l'analyse du dumping. Elle a donné aux deux parties la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(14)

La Commission a officiellement informé les producteurs de l'Union qui ont introduit la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les autres producteurs connus de l'Union et les associations de producteurs de l'Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que leurs associations. Les producteurs des pays analogues potentiels, c'est-à-dire de l'Inde, de l'Indonésie, de la Malaisie, de la Turquie et des États-Unis, ainsi que les représentants de la RPC et de la Thaïlande, ont également été informés de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(15)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

3.4.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(16)

En raison du nombre élevé de producteurs de l'Union concernés par l'enquête au titre de l'expiration des mesures, l'application d'un échantillonnage a été envisagée dans l'avis d'ouverture correspondant, conformément à l'article 17 du règlement de base.

3.4.1.   Description de l'industrie de l'Union

(17)

Le secteur de la production de sacs et sachets en matières plastiques de l'Union est fortement fragmenté; il se compose d'un très grand nombre de producteurs de tailles différentes, y compris un vaste secteur de producteurs de petite taille répartis entre plusieurs États membres.

(18)

D'après les informations contenues dans la demande au moment de l'ouverture de la procédure, les sociétés de grande ou moyenne taille représentaient environ 25 % des producteurs de l'Union ayant coopéré à l'enquête et environ 70 % de la production de ces derniers. Par conséquent, les sociétés de petite taille représentaient environ 75 % des producteurs ayant coopéré et environ 30 % de leur production.

(19)

En outre, les informations ont montré que la production de l'Union était répartie entre plusieurs États membres, mais largement concentrée en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie.

3.4.2.   Méthode d'échantillonnage

(20)

L'article 3, paragraphe 2, du règlement de base dispose que la détermination de l'existence d'un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif, entre autres, de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union. Toute constatation de préjudice et les informations collectées à cette fin devraient donc avoir un caractère représentatif de l'industrie de l'Union dans son ensemble.

(21)

Il s'ensuit que le degré élevé de fragmentation du secteur des sacs et sachets en matières plastiques devait être pris en considération lors de l'échantillonnage. Afin de pouvoir tirer des conclusions représentatives de l'industrie de l'Union dans son ensemble, il a été jugé nécessaire de faire en sorte que la situation des sociétés de petite taille soit correctement prise en compte.

(22)

En vue de sélectionner un échantillon représentatif de producteurs de l'Union, les producteurs de l'Union ayant coopéré ont, par conséquent, été subdivisés en deux segments, en fonction du volume de leur production annuelle: les sociétés de grande ou moyenne taille, dont la production est supérieure à 15 000 tonnes, d'une part, et les sociétés de petite taille, dont la production est inférieure à 15 000 tonnes, d'autre part. Il était prévu d'inclure dans l'échantillon les plus grandes sociétés de chacun des segments.

(23)

Par ailleurs, la répartition géographique des producteurs entre les États membres, telle que décrite au considérant 19, a également été prise en considération.

3.4.3.   Procédure de sélection de l'échantillon provisoire

(24)

La procédure suivie pour obtenir les informations nécessaires à la sélection de l'échantillon de producteurs de l'Union s'est appuyée sur les informations recueillies au moment de l'ouverture de la procédure. De plus, l'avis d'ouverture correspondant a invité tous les autres producteurs à se faire connaître s'ils souhaitaient être inclus dans l'échantillon. À la suite de la publication de l'avis d'ouverture, aucune société n'a pris contact avec la Commission pour demander son inclusion dans l'échantillon.

(25)

Sur la base des critères explicités aux considérants 20 à 23, cinq producteurs de l'Union opérant dans quatre États membres ont été sélectionnés pour faire partie de l'échantillon. Il s'agissait des plus gros producteurs de chacun des deux segments, compte tenu de la taille et de l'implantation géographique. Trois sociétés de l'échantillon appartenaient au segment des sociétés de grande ou moyenne taille et les deux autres à celui des sociétés de petite taille.

(26)

Les sociétés sélectionnées reflétaient également la répartition géographique de la production entre les États membres, l'Allemagne et la France représentant les sociétés qui opèrent dans le segment des sociétés de grande ou moyenne taille et l'Espagne et l'Italie celles qui opèrent dans le segment des sociétés de petite taille.

(27)

D'après les chiffres de la production totale de l'Union indiqués dans la demande, l'échantillon ainsi constitué représentait 22,5 % de la production totale de sacs et sachets en matières plastiques réalisée par les producteurs ayant coopéré et 12,3 % de la production totale estimée de l'Union.

(28)

Au moment de l'ouverture de la procédure, tous les producteurs connus de l'Union ont été informés de la composition de l'échantillon provisoire et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation n'a été reçue.

B.   SITUATION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

(29)

Il est rappelé que la détermination de l'existence d'un préjudice doit consister en une évaluation, fondée sur des éléments de preuve, de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union.

(30)

La fragmentation de l'industrie devait dès lors être prise en compte dans l'échantillon et des questionnaires demandant la communication de données générales concernant principalement des indicateurs macroéconomiques par État membre ont, en outre, été envoyés à toutes les associations connues de producteurs de l'Union afin d'obtenir les informations nécessaires.

(31)

Le niveau de représentativité de l'échantillon de producteurs de l'Union a été gravement affecté par le fait que le plus gros producteur de l'échantillon opérant dans le segment des sociétés de grande ou moyenne taille ainsi qu'un producteur opérant dans celui des sociétés de petite taille ont informé la Commission qu'ils ne souhaitaient pas répondre au questionnaire, ce qui signifiait que seules trois des cinq sociétés de l'échantillon continuaient de coopérer et qu'il ne serait fourni aucune information, ou qu'une partie seulement des informations, pour les segments et les États membres producteurs identifiés.

(32)

De nombreuses tentatives ont, de ce fait, été effectuées pour constituer un nouvel échantillon représentatif qui respecterait la méthode de sélection exposée aux considérants 17 à 28.

(33)

À cet égard, un nombre total de six autres producteurs de l'Union ayant exprimé leur volonté de faire partie de l'échantillon ont été identifiés comme remplaçants possibles des deux sociétés de l'échantillon qui avaient retiré leur coopération. Ces six autres sociétés ont été contactées et invitées à coopérer en remplissant le questionnaire destiné aux producteurs de l'Union.

(34)

Sur ces six autres producteurs de l'Union contactés, un seul, représentant le segment des sociétés de grande ou moyenne taille, a finalement accepté de coopérer. Aucun remplaçant n'a été trouvé pour représenter la production en Allemagne, l'un des principaux États membres producteurs de sacs et sachets en matières plastiques.

(35)

En conséquence, il n'a pas été possible de constituer un nouvel échantillon conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement de base, vu que la représentativité requise du point de vue des segments et des États membres producteurs identifiés n'a pas pu être obtenue.

(36)

En raison du faible niveau de coopération de la part des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, il n'a pas raisonnablement pu être conclu que les données établies à partir des informations fournies par les sociétés ayant coopéré reflétaient la situation de l'industrie de l'Union dans son ensemble et il n'a donc pas été possible d'apprécier correctement si les conditions spécifiées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base étaient remplies.

(37)

À la suite des tentatives de constituer un nouvel échantillon, un groupe de producteurs ont réitéré leur engagement à participer activement au réexamen au titre de l'expiration des mesures, en réaffirmant l'importance de maintenir les mesures antidumping en vigueur pour l'industrie de l'Union. Ce groupe de producteurs ont regretté qu'un seul d'entre eux ait été invité par la Commission à remplir le questionnaire. À ce propos, il convient de noter que la volonté de coopérer de ces sociétés a été pleinement prise en considération et que ces producteurs ont tous été inclus dans le groupe des sociétés qui étaient entrées en ligne de compte pour la constitution du nouvel échantillon. Il est, toutefois, rappelé que, pour garantir la représentativité requise, la méthode de sélection décrite aux considérants 17 à 28 devait être respectée également pour le nouvel échantillon. Dans la mesure où seulement l'une des sociétés de ce groupe remplissait les critères mentionnés plus haut, seule cette société pouvait être invitée à faire partie de l'échantillon. Les autres sociétés présentaient des caractéristiques (taille, implantation géographique) qui étaient déjà suffisamment représentées dans l'échantillon.

(38)

Certaines informations sur la production à l'échelle nationale, les chiffres des ventes et d'autres indicateurs macroéconomiques clés ont été communiquées par les associations nationales des Pays-Bas, de l'Espagne, de l'Italie et, pour partie, de la France. La Confédération européenne de la plasturgie (EuPC) n'a, cependant, pas fourni les informations demandées dans le questionnaire spécifique qui lui a été adressé, si bien qu'aucune donnée concluante n'a pu être collectée au niveau macroéconomique pour l'Union tout entière.

C.   CLÔTURE DES PROCÉDURES

(39)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement de base, le réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations de sacs et sachets en matières plastiques originaires de la RPC et de la Thaïlande devrait être clôturé.

(40)

Le faible niveau de coopération de la part des producteurs de l'Union et l'absence d'un échantillon représentatif ont empêché la Commission d'apprécier si les conditions spécifiées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, étaient remplies. Il ne peut donc pas être déterminé si l'expiration des mesures en vigueur risque d'entraîner une continuation ou une réapparition du préjudice et, de ce fait, l'enquête devrait être clôturée.

(41)

Il résulte de ce qui précède que le réexamen intermédiaire est sans objet et devrait également être clôturé.

(42)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la clôture des deux enquêtes. En outre, un délai leur a été accordé pour soumettre des observations au sujet des informations communiquées. Les observations et arguments soumis ont dûment été pris en considération, le cas échéant.

(43)

Une partie intéressée a fait valoir que, dans la mesure où il était proposé de clôturer le réexamen en raison du manque de coopération de la part des producteurs de l'Union, les mesures antidumping en vigueur devraient être abrogées avec effet rétroactif au 30 septembre 2011, date à laquelle elles auraient initialement dû expirer.

(44)

Dans ce contexte, il est rappelé que la demande de réexamen a été présentée par des producteurs de l'Union représentant plus de 30 % de la production totale de l'Union, conformément au règlement de base. De plus, l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base indique explicitement que les mesures restent en vigueur en attendant les résultats du réexamen. Les constatations mentionnées au considérant 40 n'ont toutefois eu aucune incidence sur la légalité de l'ouverture du réexamen en tant que tel, ce qui signifie que les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, selon lesquelles les mesures restent en vigueur en attendant les résultats du réexamen continuent de s'appliquer. L'argument en question a dès lors dû être rejeté.

(45)

Un certain nombre de producteurs de l'Union ont également réagi aux informations communiquées en annonçant leur retrait en tant que producteur à l'origine de la plainte. Compte tenu cependant du fait que d'autres producteurs de l'Union ont maintenu leur position et que les conditions de représentativité, comme décrit au considérant 5, étaient remplies au moment de l'ouverture de l'affaire, la procédure n'en serait pas influencée.

(46)

Au vu de ce qui précède, aucune des observations reçues n'a été de nature à modifier les conclusions énoncées plus haut. Il est, par conséquent, conclu que la procédure antidumping concernant les importations dans l'Union de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la RPC et de la Thaïlande devrait être clôturée et les mesures correspondantes abrogées. Il s'ensuit que le réexamen intermédiaire en cours, visé au considérant 3, sera clôturé en même temps que le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mesures antidumping applicables aux importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de la Thaïlande, relevant actuellement des codes NC ex 3923 21 00 , ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90 , sont abrogées et la procédure concernant ces importations est clôturée.

Article 2

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 3923 21 00 , ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90 , ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, est clôturé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

V. SHIARLY


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO L 270 du 29.9.2006, p. 4.

(3)   JO L 304 du 22.11.2007, p. 5.

(4)   JO L 76 du 19.3.2008, p. 8.

(5)   JO L 67 du 12.3.2009, p. 5.

(6)   JO L 131 du 18.5.2011, p. 2.

(7)   JO L 131 du 18.5.2011, p. 10.


13.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 628/2012 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut (IGP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut» déposée par l'Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)   JO C 189 du 29.6.2011, p. 33.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ALLEMAGNE

Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut (IGP)


13.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 629/2012 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Nostrano Valtrompia (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Nostrano Valtrompia» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)   JO C 304 du 15.10.2011, p.15.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'Annexe I du Traite:

Classe 1.3.   Fromages

ITALIE

Nostrano Valtrompia (AOP)


13.7.2012   

FR

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L 182/14


RÈGLEMENT (UE) N o 630/2012 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2012

modifiant le règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne, d'une part, les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène ou avec des mélanges d'hydrogène et de gaz naturel au regard des émissions, et, d'autre part, l'inclusion d'informations spécifiques concernant les véhicules équipés d'une chaîne de traction électrique dans la fiche de renseignements pour la réception CE par type

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, points a), f) et i),

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen intitulée «Une stratégie européenne pour des véhicules propres et économes en énergie» (2) souligne qu'il existe un large éventail de technologies (électricité, hydrogène, biogaz et biocombustibles liquides) susceptibles de contribuer de manière significative à la réalisation des priorités de la stratégie Europe 2020, qui consistent notamment à développer une économie fondée sur la connaissance et l'innovation (croissance intelligente) et à promouvoir une économie qui soit plus efficace dans l'utilisation des ressources, plus écologique et plus compétitive (croissance durable).

(2)

À court et moyen terme, le moteur à combustion interne (MCI) restera probablement prédominant pour les véhicules routiers; son adaptation aux carburants propres, tels que l'hydrogène (H2) ou les mélanges d'hydrogène et de gaz naturel (GN-H2), pourrait, par conséquent, favoriser une transition en douceur vers d'autres types de systèmes de propulsion basés sur l'utilisation de l'électricité (batterie, pile à combustible).

(3)

Étant donné l'incertitude entourant l'évolution des technologies de propulsion et la probabilité de voir les nouvelles technologies représenter une part croissante du marché, il est nécessaire d'adapter la législation européenne relative à la réception par type des véhicules à ces nouvelles technologies.

(4)

Le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (3) n'inclut pas, à l'heure actuelle, les carburants H2 et GN-H2 parmi les types de carburants pris en considération. Il convient, par conséquent, d'étendre la procédure de réception par type établie dans ce règlement de manière à intégrer ces carburants.

(5)

Le règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (4) a établi des exigences de sécurité pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne la propulsion à l'hydrogène. Il convient, en outre, de veiller à protéger l'environnement car les émissions d'oxydes d'azote résultant de l'utilisation de l'hydrogène comme carburant dans les MCI peuvent avoir un impact sur l'environnement.

(6)

Les mélanges GN-H2 entraînent le rejet dans l'atmosphère d'une certaine quantité de polluants, principalement des hydrocarbures, des monoxydes de carbone, des oxydes d'azote et des particules; ces émissions doivent être prises en compte.

(7)

Les différents paramètres et formules utilisés pour déterminer les résultats des essais d'émissions doivent être adaptés aux cas spécifiques des carburants H2 et GN-H2 utilisés dans les MCI, car ils dépendent fortement de la nature et des caractéristiques du carburant utilisé.

(8)

Les documents fournis par le constructeur aux autorités nationales compétentes en matière de réception doivent être mis à jour de manière à inclure les informations pertinentes concernant H2, GN-H2 et les véhicules électriques.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 692/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:

1.

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 16 est remplacé par le texte suivant:

«16.

“véhicule électrique hybride” (VEH), un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources d'énergie embarquées ci-après, y compris lorsque l'énergie provenant d'un carburant consommable est utilisée uniquement aux fins de rechargement du dispositif de stockage d'énergie électrique:

a)

un carburant consommable;

b)

une batterie, un condensateur, un volant/générateur ou tout autre dispositif de stockage d'énergie électrique;»

b)

les points ci-après sont ajoutés:

«33.

“chaîne de traction électrique”, un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l'énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l'énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l'énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour assurer la propulsion du véhicule;

34.

“véhicule électrique pur”, un véhicule mû uniquement par une chaîne de traction électrique;

35.

“véhicule à carburant modulable GN-H2”, un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner avec différents mélanges d'hydrogène et de GN/biométhane;

36.

“véhicule à pile à combustible à l'hydrogène”, un véhicule propulsé par une pile à combustible qui convertit l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique afin d'assurer la propulsion du véhicule.»

2.

Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

(2)  COM(2010) 186 final.

(3)   JO L 199 du 28.07.2008, p. 1.

(4)   JO L 35 du 4.2.2009, p. 32.


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 692/2008 sont modifiées comme suit:

1.

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:

1.1.   Exigences supplémentaires concernant les véhicules à monocarburation, les véhicules à bicarburation et les véhicules à carburant modulable GN-H2»;

b)

le point 1.1.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.1.1.   "famille": un groupe de types de véhicules fonctionnant au GPL, au GN/biométhane ou au GN-H2, identifié par un véhicule parent;»;

c)

le point 1.1.2 est remplacé par le texte suivant:

1.1.2.   Dans le cas de véhicules alimentés au GPL, au GN/biométhane ou au GN-H2, la réception CE par type est accordée sous réserve de l'observation des exigences suivantes:»;

d)

au point 1.1.2.1, le paragraphe suivant est ajouté:

«Dans le cas d'un véhicule à carburant modulable GN-H2, la teneur en hydrogène dans le mélange peut varier de 0 % à un pourcentage maximal indiqué par le constructeur. Le véhicule parent doit démontrer son aptitude à s'adapter à toute teneur en hydrogène, dans les limites indiquées par le constructeur. Il doit également démontrer son aptitude à s'adapter à toute composition de carburant GN/biométhane susceptible d'être rencontrée sur le marché, indépendamment de la teneur en hydrogène dans le mélange concerné.»;

e)

les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.2.4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.1.2.2.

Dans le cas des véhicules fonctionnant au GPL ou au GN/biométhane, le véhicule parent est soumis à l'essai du type 1 avec les deux carburants de référence extrêmes mentionnés à l'annexe IX. Dans le cas du GN/biométhane, si le passage d'un carburant à gaz à l'autre carburant à gaz est aidé, dans la pratique, par un commutateur, celui-ci ne doit pas être utilisé durant la réception par type.

Dans le cas des véhicules à carburant modulable GN-H2, le véhicule parent est soumis à l'essai du type 1 avec les compositions de carburant suivantes:

—

100 % de gaz H;

—

100 % de gaz L;

—

mélange de gaz H et du pourcentage maximal d'hydrogène indiqué par le constructeur;

—

mélange de gaz L et du pourcentage maximal d'hydrogène indiqué par le constructeur.

1.1.2.3.

Le véhicule est considéré conforme s'il respecte les limites d'émissions lors des essais et avec les carburants de référence mentionnés au point 1.1.2.2.

1.1.2.4.

Dans le cas des véhicules fonctionnant au GPL ou au GN/biométhane, le rapport des résultats d'émission "r" est déterminé pour chaque polluant de la manière suivante:

Type de carburant

Carburants de référence

Calcul de «r»

GPL

carburant A

Formula

carburant B

GN/biométhane

carburant G20

Formula

»

carburant G25

f)

le point 1.1.2.5 suivant est ajouté:

«1.1.2.5.

Dans le cas des véhicules à carburant modulable GN-H2, deux rapports de résultats d'émission "r1" et "r2" sont déterminés pour chaque polluant de la manière suivante:

Type de carburant

Carburants de référence

Calcul de «r»

GN/biométhane

carburant G20

Formula

carburant G25

GN-H2

Mélange d'hydrogène et de G20, avec le pourcentage maximal d'hydrogène indiqué par le constructeur

Formula

»

Mélange d'hydrogène et de G25, avec le pourcentage maximal d'hydrogène indiqué par le constructeur

g)

au point 1.1.3, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Pour la réception par type d'un véhicule à monocarburation et de véhicules à bicarburation fonctionnant en mode gaz, au GPL ou au GN/biométhane, en tant que membres de la famille, un essai du type 1 est exécuté avec un carburant de référence à gaz. Il peut s'agir de l'un ou de l'autre des deux carburants de référence. Le véhicule est considéré conforme si les conditions suivantes sont remplies:»;

h)

le point 1.1.4 suivant est ajouté:

1.1.4.   Pour la réception par type d'un véhicule à carburant modulable GN-H2, en tant que membre d'une famille, deux essais du type 1 sont exécutés, le premier avec 100 % de carburant G20 ou G25 et le second avec un mélange d'hydrogène et du même carburant GN/biométhane que celui utilisé lors du premier essai, avec le pourcentage maximal d'hydrogène indiqué par le constructeur.

Le véhicule soumis aux essais exposés au premier paragraphe est considéré conforme si, outre les exigences visées aux points a), e) et g) du point 1.1.3, les conditions suivantes sont remplies:

a)

si le carburant GN/biométhane est le carburant de référence G20, les résultats d'émission pour chaque polluant sont multipliés par les coefficients correspondants (r1 pour le premier essai et r2 pour le deuxième), calculés comme indiqué au point 1.1.2.5, si le coefficient correspondant > 1; lorsque le coefficient correspondant < 1, aucune correction n'est nécessaire;

b)

si le carburant GN/biométhane est le carburant de référence G25, les résultats d'émission pour chaque polluant sont divisés par les coefficients correspondants (r1 pour le premier essai et r2 pour le deuxième), calculés comme indiqué au point 1.1.2.5, si le coefficient correspondant < 1; lorsque le coefficient correspondant > 1, aucune correction n'est nécessaire;

c)

à la demande du constructeur, l'essai du type 1 doit être exécuté avec les quatre combinaisons possibles de carburants de référence, conformément au point 1.1.2.5, de façon qu'aucune correction ne soit nécessaire;

d)

si plusieurs essais sont réalisés sur le même moteur, les résultats avec le carburant de référence G20 ou H2G20 et ceux avec le carburant de référence G25 ou H2G25, avec à chaque fois le pourcentage maximal d'hydrogène indiqué par le constructeur, doivent être moyennés; les coefficients «r1» et «r2» doivent être calculés à partir de ces moyennes.»;

i)

la figure I.2.4 est remplacée par le tableau suivant:

«Figure I.2.4.

Application de prescriptions d'essais pour la réception par type et ses extensions

Catégorie de véhicule

Véhicules équipés de moteurs à allumage commandé, y compris les véhicules hybrides

Véhicules équipés de moteurs à allumage par compression, y compris les véhicules hybrides

Véhicules électriques purs

Véhicules à pile à combustible à l'hydrogène

Monocarburant

Bicarburant (1)

Carburant modulable (1)

Carburant modulable

Monocarburant

Carburant de référence

Essence (E5)

GPL

GN/biométhane

Hydrogène

Essence (E5)

Essence (E5)

Essence (E5)

Essence (E5)

GN/biométhane

Diesel (B5)

Diesel (B5)

—

—

GPL

GN/biométhane

Hydrogène

Éthanol (E85)

GN-H2

Biodiesel

Polluants gazeux

(essai du type 1)

Oui

Oui

Oui

Oui (4)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants) (4)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui (B5 uniquement) (2)

Oui

—

—

Masse et nombre de particules

(essai du type 1)

Oui

—

—

—

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(les deux carburants)

—

Oui (B5 uniquement) (2)

Oui

—

—

Émissions au ralenti

(essai du type 2)

Oui

Oui

Oui

—

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(GN/biométhane uniquement)

—

—

—

—

Émissions du carter

(essai du type 3)

Oui

Oui

Oui

—

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(GN/biométhane uniquement)

—

—

—

—

Émissions par évaporation

(essai du type 4)

Oui

—

—

—

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

—

—

—

—

—

Durabilité

(essai du type 5)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(GN/biométhane uniquement)

Oui (B5 uniquement) (2)

Oui

—

—

Émissions à basse température

(essai du type 6)

Oui

—

—

—

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui (3)

(les deux carburants)

—

—

—

—

—

Conformité en service

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui (B5 uniquement) (2)

Oui

—

—

Diagnostics embarqués

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

—

—

Émissions de CO2, consommation de carburant, consommation d'énergie électrique et autonomie en mode électrique

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui (B5 uniquement) (2)

Oui

Oui

Oui

Opacité des fumées

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Oui (B5 uniquement) (2)

Oui

—

—

j)

le point 4.9 est remplacé par le texte suivant:

«4.9.   Contrôle de la conformité d'un véhicule fonctionnant au GPL, au gaz naturel ou au GN-H2»;

k)

le point 4.9.1 est remplacé par le texte suivant:

4.9.1.   Les essais de contrôle de la conformité de la production peuvent être réalisés avec un carburant disponible dans le commerce dont le rapport C3/C4 se situe entre ceux des carburants de référence dans le cas du GPL, ou dont l'indice de Wobbe se situe entre ceux des carburants de référence extrêmes dans le cas du GN ou du GN-H2. Dans ce dernier cas, une analyse de carburant est présentée à l'autorité compétente en matière de réception.»;

l)

l'appendice 3 est modifié comme suit:

i)

le point 3.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.2.   Carburant»;

ii)

le point 3.2.2.1 est ajouté:

«3.2.2.1.   Véhicules utilitaires légers: diesel/essence/GPL/GN ou biométhane/éthanol (E85)/biodiesel/ hydrogène/GN-H2 (*1)  (*2)

(*1)  Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible)."

(*2)  Les véhicules qui peuvent fonctionner à la fois à l'essence et avec un carburant gazeux, mais dont le circuit d'essence est destiné uniquement aux cas d'urgence ou au démarrage, et dont le réservoir d'essence a une capacité maximale de 15 litres, seront considérés comme pouvant fonctionner uniquement avec un carburant gazeux.»;"

iii)

les points 3.2.18 à 3.2.19.4.3 suivants sont ajoutés:

«3.2.18.   Système d'alimentation à l'hydrogène: oui/non (*3)

3.2.18.1.   Numéro de réception CE par type délivré conformément à la directive (CE) no 79/2009: …

3.2.18.2.   Unité électronique de gestion du moteur pour l'alimentation à l'hydrogène

3.2.18.2.1.   Marque(s): …

3.2.18.2.2.   Type(s): …

3.2.18.2.3.   Possibilités de réglage en fonction des émissions: …

3.2.18.3.   Documents complémentaires

3.2.18.3.1.   Description du système de protection du catalyseur lors du passage de l'essence à l'hydrogène et vice versa: …

3.2.18.3.2.   Structure du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …

3.2.18.3.3.   Dessin du symbole: …

3.2.19.   Système d'alimentation au GN-H2: oui/non (*3)

3.2.19.1.   Pourcentage d'hydrogène dans le carburant (valeur maximale indiquée par le constructeur)

3.2.19.2.   Numéro de réception CE par type délivré conformément au règlement no 110 de la CEE-ONU (*4) …

3.2.19.3.   Unité électronique de gestion du moteur pour l'alimentation au GN-H2

3.2.19.3.1.   Marque(s): …

3.2.19.3.2.   Type(s): …

3.2.19.3.3.   Possibilités de réglage en fonction des émissions: …

3.2.19.4.   Documents complémentaires

3.2.19.4.1.   Description du système de protection du catalyseur lors du passage de l'essence au GN-H2 et vice versa: …

3.2.19.4.2.   Structure du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …

3.2.19.4.3.   Dessin du symbole: …

(*3)  Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible)."

(*3)  Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible)."

(*4)   JO L 72 du 14.3.2008, p. 113.»;"

iv)

les points 3.3 à 3.3.2.4 suivants sont ajoutés:

«3.3.   Moteur électrique

3.3.1.   Type (bobinage, excitation): …

3.3.1.1.   Puissance horaire maximale: … kW

3.3.1.2.   Tension de service: … V

3.3.2.   Batterie

3.3.2.1.   Nombre d'éléments: …

3.3.2.2.   Masse: … kg

3.3.2.3.   Capacité: … Ah (ampères-heures)

3.3.2.4.   Emplacement: …»;

v)

le point 3.4.8 de l'appendice 3 est remplacé par le texte suivant:

3.4.8.   Autonomie du véhicule en mode électrique: … km (conformément à l'annexe 9 du règlement no 101 de la CEE-ONU) (*5)

(*5)   JO L 158 du 19.6.2007, p. 34.»;"

vi)

les points 3.5.2.1 à 3.5.2.3 sont remplacés par le texte suivant:

3.5.2.1.   Consommation de carburant (conditions urbaines): … l/100 km, m3/100 km ou kg/100 km (*6)

3.5.2.2.   Consommation de carburant (conditions extra-urbaines): … l/100 km, m3/100 km ou kg/100 km (*6)

3.5.2.3.   Consommation de carburant (conditions mixtes): … l/100 km, m3/100 km ou kg/100 km (*6);

(*6)  Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible).»;"

(*6)  Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible).»;"

(*6)  Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible).»;"

vii)

les points 3.5.3 à 3.5.4.3 suivants sont ajoutés:

3.5.3.   Consommation d'énergie électrique des véhicules électriques purs: … Wh/km

3.5.4.   Consommation d'énergie électrique des véhicules électriques hybrides rechargeables de l'extérieur

3.5.4.1.   Consommation d'énergie électrique (condition A, mixte): … Wh/km

3.5.4.2.   Consommation d'énergie électrique (condition B, mixte): … Wh/km

3.5.4.3.   Consommation d'énergie électrique (pondérée, mixte): … Wh/km».

2.

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:

3.3.   Les gaz d'échappement mentionnés au paragraphe 4.3.1.1 s'entendent comme incluant le méthane, l'eau et l'hydrogène:

"…(HFID). Il est étalonné au propane exprimé en équivalent atomes de carbone (C1).

Méthane (CH4):

l'analyseur est soit un chromatographe gazeux combiné à un détecteur à ionisation de flamme (FID), soit un détecteur à ionisation de flamme chauffé (HFID) avec un séparateur de méthane, étalonné au méthane exprimé en équivalent atomes de carbone (C1).

Eau (H2O):

l'analyseur est du type non dispersif à absorption dans l'infrarouge (NDIR). Il est étalonné à la vapeur d'eau ou au propylène (C3H6). S'il est étalonné à la vapeur d'eau, il convient de veiller à ce qu'aucune condensation d'eau ne puisse se produire dans les tubes et raccords au cours du processus d'étalonnage. Si l'analyseur NDIR est étalonné au propylène, son fabricant doit fournir les informations nécessaires pour convertir la concentration de propylène en concentration de vapeur d'eau correspondante. Les valeurs de conversion doivent être vérifiées périodiquement par le fabricant de l'analyseur, et ce au moins une fois par an.

Hydrogène (H2):

l'analyseur est du type à spectrométrie de masse à secteur magnétique. Il est étalonné à l'hydrogène.

Oxydes d'azote (NOx)…" »;

b)

le point 3.3.a suivant est ajouté:

3.3.a.   Les gaz purs mentionnés au paragraphe 4.5.1 s'entendent comme incluant le propylène:

"…Propane: (pureté minimale 99,5 %);

Propylène: (pureté minimale 99,5 %)." »;

c)

au point 3.4, le texte suivant est ajouté:

«Pour GN-H2

Formula
g/l

A étant la quantité de GN/biométhane contenue dans le mélange GN-H2, exprimée en % volume»;

d)

le point 3.8 est remplacé par le texte suivant:

3.8.   À l'annexe 4, appendice 8, le point 1.3, deuxième alinéa, s'entend comme suit:

«…le facteur de dilution est calculé comme suit:

 

pour chaque carburant de référence, à l'exception de l'hydrogène

Formula

 

pour un carburant de composition CxHyOz, la formule générale est la suivante:

Formula

 

pour GN-H2 en particulier, la formule est la suivante:

Formula

 

pour l'hydrogène, le facteur de dilution est calculé comme suit:

Formula

 

pour les carburants de référence visés à l'annexe IX, les valeurs de «X» sont les suivantes:

Carburant

X

Essence (E5)

13,4

Diesel (B5)

13,5

GPL

11,9

GN/biométhane

9,5

Éthanol (E85)

12,5

Éthanol (E75)

12,7

Hydrogène

35,03

Dans ces équations:

CCO2

=

concentration de CO2 dans les gaz d'échappement dilués contenus dans le sac de prélèvement, exprimée en % volume;

CHC

=

concentration de HC dans les gaz d'échappement dilués contenus dans le sac de prélèvement, exprimée en ppm d'équivalent carbone;

CCO

=

concentration de CO dans les gaz d'échappement dilués contenus dans le sac de prélèvement, exprimée en ppm;

CH20

=

concentration de H2O dans les gaz d'échappement dilués contenus dans le sac de prélèvement, exprimée en % volume;

CH20-DA

=

concentration de H2O dans l'air utilisé pour la dilution, exprimée en % volume;

CH2

=

concentration d'hydrogène dans les gaz d'échappement dilués contenus dans le sac de ontenus dans le sac prélèvement, exprimée en ppm;

A

=

quantité de GN/biométhane contenue dans le mélange GN-H2, exprimée en % volume».

»

3.

À l'annexe IV, appendice 1, point 2.2, premier alinéa, le texte suivant est ajouté:

«—

pour GN-H2:

Formula

A= quantité de GN/biométhane contenue dans le mélange GN-H2, exprimée en % volume».

4.

À l'annexe IX, section A, sous-section 1, le texte suivant est ajouté:

«Type: hydrogène pour moteurs à combustion interne

Caractéristiques

Unités

Limites

Méthode d'essai

minimale

maximale

Pureté de l'hydrogène

% mole

98

100

ISO 14687-1

Hydrocarbures totaux

μmol/mol

0

100

ISO 14687-1

Eau (5)

μmol/mol

0

 (6)

ISO 14687-1

Oxygène

μmol/mol

0

 (6)

ISO 14687-1

Argon

μmol/mol

0

 (6)

ISO 14687-1

Azote

μmol/mol

0

 (6)

ISO 14687-1

CO

μmol/mol

0

1

ISO 14687-1

Soufre

μmol/mol

0

2

ISO 14687-1

Particules permanentes (7)

 

 

 

ISO 14687-1

Type: hydrogène pour véhicules à pile à combustible

Caractéristiques

Unités

Limites

Méthode d'essai

minimale

maximale

Carburant hydrogène (8)

% mole

99,99

100

ISO 14687-2

Gaz totaux (9)

μmol/mol

0

100

 

Hydrocarbures totaux

μmol/mol

0

2

ISO 14687-2

Eau

μmol/mol

0

5

ISO 14687-2

Oxygène

μmol/mol

0

5

ISO 14687-2

Hélium (He), azote (N2), argon (Ar)

μmol/mol

0

100

ISO 14687-2

CO2

μmol/mol

0

2

ISO 14687-2

CO

μmol/mol

0

0,2

ISO 14687-2

Composés soufrés totaux

μmol/mol

0

0,004

ISO 14687-2

Formaldéhyde (HCHO)

μmol/mol

0

0,01

ISO 14687-2

Acide formique (HCOOH)

μmol/mol

0

0,2

ISO 14687-2

Ammoniac (NH3)

μmol/mol

0

0,1

ISO 14687-2

Composés halogénés totaux

μmol/mol

0

0,05

ISO 14687-2

Taille des particules

μm

0

10

ISO 14687-2

Concentration en particules

μg/l

0

1

ISO 14687-2

Type: GN-H2

Les carburants hydrogène et GN/biométhane composant un mélange GN-H2 doivent satisfaire séparément à leurs caractéristiques correspondantes, exposées dans la présente annexe.».

5.

L'annexe XII est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2, DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT, DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET DE L'AUTONOMIE EN MODE ÉLECTRIQUE»;

b)

l'introduction est remplacée par le texte suivant:

«La présente annexe établit les exigences relatives à la mesure des émissions de CO2, de la consommation de carburant, de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie en mode électrique.»;

c)

le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:

3.1.   Les exigences et spécifications techniques relatives à la mesure des émissions de CO2, de la consommation de carburant, de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie en mode électrique sont établies aux annexes 6 à 10 du règlement no 101 de la CEE-ONU, sous réserve des exceptions suivantes.»;

d)

la phrase introductive du point 1.4.3 est remplacée par le texte suivant:

1.4.3.   La consommation de carburant, exprimée en litres pour 100 km (dans le cas de l'essence, du GPL, de l'éthanol (E85) et du diesel), en m3 pour 100 km (dans le cas du GN/biométhane et du GN-H2) ou en kg pour 100 km (dans le cas de l'hydrogène), est calculée au moyen des formules suivantes:»;

e)

les points f) et g) suivants sont ajoutés:

«f)

pour les véhicules à allumage commandé alimentés au GN-H2:

Formula

g)

pour les véhicules alimentés à l'hydrogène gazeux:

Formula

Sous réserve d'accord préalable conclu avec les autorités compétentes en matière de réception par type et pour les véhicules fonctionnant à l'hydrogène liquide ou gazeux, le constructeur peut, au lieu de la formule susmentionnée, opter pour la formule ci-dessous:

FC = 0,1 · (0,1119 · H 2 O + H 2)

ou pour une méthode conforme à des protocoles standard tels que SAE J2572. »;

f)

le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«où:

FC= consommation de carburant en litres pour 100 km (dans le cas de l'essence, de l'éthanol, du GPL, du diesel ou du biodiesel), en m3 pour 100 km (dans le cas du gaz naturel et de GN-H2) ou en kg pour 100 km dans le cas de l'hydrogène;

HC= émission mesurée d'hydrocarbures en g/km;

CO= émission mesurée de monoxyde de carbone en g/km;

CO2 = émission mesurée de dioxyde de carbone en g/km;

H2O= émission mesurée de H2O en g/km;

H2 = émission mesurée de H2 en g/km;

A= quantité de GN/biométhane contenue dans le mélange GN-H2, exprimée en % volume;

D= densité du carburant d'essai;

Dans le cas de carburants gazeux, il s'agit de la densité à 15 °C.

d = distance théorique en km parcourue par un véhicule soumis à l'essai du type 1.

p1 = pression en Pa dans le réservoir de carburant gazeux avant le cycle de fonctionnement;

p2 = pression en Pa dans le réservoir de carburant gazeux après le cycle de fonctionnement;

T1 = température en K dans le réservoir de carburant gazeux avant le cycle de fonctionnement;

T2 = température en K dans le réservoir de carburant gazeux après le cycle de fonctionnement;

Z1 = facteur de compressibilité du carburant gazeux à p1 et T1 ;

Z2 = facteur de compressibilité du carburant gazeux à p2 et T2 ;

V = volume intérieur en m3 du réservoir de carburant gazeux;

Le facteur de compressibilité est obtenu à partir du tableau suivant:

T(k)

p(bar)\

33

53

73

93

113

133

153

173

193

213

233

248

263

278

293

308

323

338

353

5

0,8589

0,9651

0,9888

0,9970

1,0004

1,0019

1,0026

1,0029

1,0030

1,0028

1,0035

1,0034

1,0033

1,0032

1,0031

1,0030

1,0029

1,0028

1,0027

100

1,0508

0,9221

0,9911

1,0422

1,0659

1,0757

1,0788

1,0785

1,0765

1,0705

1,0712

1,0687

1,0663

1,0640

1,0617

1,0595

1,0574

1,0554

1,0535

200

1,8854

1,4158

1,2779

1,2334

1,2131

1,1990

1,1868

1,1757

1,1653

1,1468

1,1475

1,1413

1,1355

1,1300

1,1249

1,1201

1,1156

1,1113

1,1073

300

2,6477

1,8906

1,6038

1,4696

1,3951

1,3471

1,3123

1,2851

1,2628

1,2276

1,2282

1,2173

1,2073

1,1982

1,1897

1,1819

1,1747

1,1680

1,1617

400

3,3652

2,3384

1,9225

1,7107

1,5860

1,5039

1,4453

1,4006

1,3651

1,3111

1,3118

1,2956

1,2811

1,2679

1,2558

1,2448

1,2347

1,2253

1,2166

500

4,0509

2,7646

2,2292

1,9472

1,7764

1,6623

1,5804

1,5183

1,4693

1,3962

1,3968

1,3752

1,3559

1,3385

1,3227

1,3083

1,2952

1,2830

1,2718

600

4,7119

3,1739

2,5247

2,1771

1,9633

1,8190

1,7150

1,6361

1,5739

1,4817

1,4823

1,4552

1,4311

1,4094

1,3899

1,3721

1,3559

1,3410

1,3272

700

5,3519

3,5697

2,8104

2,4003

2,1458

1,9730

1,8479

1,7528

1,6779

1,5669

1,5675

1,5350

1,5062

1,4803

1,4570

1,4358

1,4165

1,3988

1,3826

800

5,9730

3,9541

3,0877

2,6172

2,3239

2,1238

1,9785

1,8679

1,7807

1,6515

1,6521

1,6143

1,5808

1,5508

1,5237

1,4992

1,4769

1,4565

1,4377

900

6,5759

4,3287

3,3577

2,8286

2,4978

2,2714

2,1067

1,9811

1,8820

1,7352

1,7358

1,6929

1,6548

1,6207

1,5900

1,5623

1,5370

1,5138

1,4926

Si les valeurs d'entrée nécessaires pour p et T ne figurent pas dans le tableau, le facteur de compressibilité est obtenu par interpolation linéaire entre les facteurs de compressibilité indiqués dans le tableau, en choisissant ceux qui se rapprochent le plus de la valeur recherchée.».


(*1)  Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible).

(*2)  Les véhicules qui peuvent fonctionner à la fois à l'essence et avec un carburant gazeux, mais dont le circuit d'essence est destiné uniquement aux cas d'urgence ou au démarrage, et dont le réservoir d'essence a une capacité maximale de 15 litres, seront considérés comme pouvant fonctionner uniquement avec un carburant gazeux.»;

(*3)  Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible).

(*4)   JO L 72 du 14.3.2008, p. 113.»;

(*5)   JO L 158 du 19.6.2007, p. 34.»;

(*6)  Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible).»;»


(1)  Lorsqu'un véhicule à bicarburant est combiné à un véhicule à carburant modulable, les deux prescriptions d'essais s'appliquent.

(2)  Cette disposition est provisoire, de nouvelles prescriptions pour le biodiesel seront proposées ultérieurement.

(3)  Essai sur l'essence uniquement avant les dates visées à l'article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 715/2007. L'essai sera effectué avec les deux carburants après ces dates. Le carburant de référence E75 spécifié à l'annexe IX, section B, doit être utilisé.

(4)  Lorsque le véhicule fonctionne à l'hydrogène, seules les émissions de NOx sont déterminées.»;

(5)  Non condensée.

(6)  Mélange d'eau, d'oxygène, d'azote et d'argon: 1,900 μmol/mol.

(7)  L'hydrogène ne doit pas contenir des quantités de poussière, de sable, de salissures, de gommes, d'huiles ou d'autres substances susceptibles d'endommager le point de remplissage du véhicule (moteur).

(8)  L'indice de carburant hydrogène est déterminé en soustrayant la quantité totale des composants gazeux autres que l'hydrogène énumérés dans le tableau (gaz totaux), exprimés en % mole, de 100 % mole.

(9)  Le résultat obtenu doit être inférieur à la somme des limites maximales admissibles de tous les composants autres que l'hydrogène indiqués dans le tableau.


13.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 631/2012 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2012

modifiant le règlement (CE) no 1295/2008 relatif à l'importation de houblon en provenance des pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1295/2008 de la Commission (2) établit dans son annexe I la liste des organismes des pays tiers habilités à émettre les attestations accompagnant les produits du houblon importés en provenance de ces pays. Lesdites attestations sont reconnues comme équivalentes au certificat prévu à l'article 117 du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)

L'Argentine a communiqué, pour la première fois, deux organismes compétents habilités à émettre des attestations d'équivalence. Il convient, dès lors, d'inclure lesdits organismes dans la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1295/2008.

(3)

Le règlement (CE) no 1295/2008 doit être modifié en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1295/2008 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 340 du 19.12.2008, p. 45.


ANNEXE

«ANNEXE I

ORGANISMES HABILITÉS À ÉMETTRE LES ATTESTATIONS POUR

Houblon en cônes code NC: ex 1210

Poudres de houblon code NC: ex 1210

Sucs et extraits de houblon code NC: 1302 13 00

Pays d'origine

Organismes habilités

Adresse

Code

Téléphone

Télécopieur

Adresse électronique (facultative)

(AR) Argentine

Coordinación Regional Temática de Protección Vegetal (CRTPV).

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Centro Regional Patagonia Norte

Calle 9 de Julio 933.

General Roca, Provincia de Río Negro,

Cod 8334

(54-298)

44 28 594

44 32 190

44 28 594

44 32 190

groca@senasa.gov.ar

cpaulovich@senasa.gov.ar

jesparza@senasa.gov.ar

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Av. Pasco Colon 367

Ciudad Aut. de Buenos Aires,

C1063ACD

(54-11)

41 21 50 00

41 21 50 00

webmaster@senasa.gob.ar

cdei@senasa.gob.ar

(AU) Australie

Quarantine Tasmania

Quarantine Centre

163-169 Main Road,

Moonah, 7009

Tasmania,

Australia

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

(CA) Canada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario,

K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

(CH) Suisse

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

(CN) Chine

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District

Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun

2nd Avenue, TEDA

Tianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

(NZ) Nouvelle-Zélande

Ministry of Agriculture and Forestry

P.O. Box 2526

Wellington 6140

(64-4)

894-0100

894 0720

 

(HR) Croatie

Križevci College of Agriculture

Milislava Demerca 1,

HR-48260 Križevci

(385-48)

279 198

682 790

ssrecec@vguk.hr

(RS) Serbie

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/

Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi Sad

Maksima Gorkog 30.

(381-21)

780 365

Operator:

4898 100

780 198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

(UA) Ukraine

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

(US) États-Unis

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 ou 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

(ZA) Afrique du Sud

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

(ZW) Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park

Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw

saz.org.zw»


13.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 632/2012 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2012

modifiant pour la cent soixante-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et en particulier son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 2 juillet 2012, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier huit personnes physiques de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)   JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

Les mentions suivantes sont supprimées dans la rubrique «Personnes physiques»:

(a)

«Sobhi Abdel Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna [alias a) Sobhi Abdel Aziz Mohamed Gohary Abou Senah, b) Mohamed Atef, c) Sheik Taysir Abdullah, d) Abu Hafs Al Masri, e) Abu Hafs Al Masri El Khabir, f) Taysir]. Né le 17.1.1958, à El Behira, Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: décès au Pakistan en 2001 confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.»

(b)

«Nasr Fahmi Nasr Hassannein [alias a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein]. Né le 30.10.1962, au Caire, Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: serait décédé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.10.2001.»

(c)

«Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed [alias a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai’id]. Né le 27.2.1955, à El Sharkiya, Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: décès en Afghanistan en mai 2010 confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.10.2001.»

(d)

«Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar [alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar, d) Abdel Rahman, e) Abdul Rahman]. Né le 19.6.1964, à Dakahliya, Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: décès au Pakistan en avril 2006 confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(e)

«Fahid Mohammed Ally Msalaam [alias a) Fahid Mohammed Ally, b), Fahad Ally Msalam, c), Fahid Mohammed Ali Msalam, d), Mohammed Ally Msalam, e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, f), Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M]. Né le 9.4.1976, à Mombasa, Kenya. Nationalité: kényane. Passeports: a) kényan no A260592, b) kényan no A056086, c) kényan no A435712, d) kényan no A324812, e) kényan no 356095. No d'identification nationale: 12771069 (carte d'identité kényane). Renseignements complémentaires: a) nom de son père: Mohamed Ally; nom de sa mère: Fauzia Mbarak; b) décès au Pakistan le 1er janvier 2009 confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(f)

«Sheikh Ahmed Salim Swedan [alias a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad]. Titre: Cheikh. Né le 9.4.1960, à Mombasa, Kenya. Nationalité: kényane. Passeport kényan no: A163012. No d'identification nationale: 8534714 (carte d'identité kényane délivrée le 14.11.1996). Renseignement complémentaire: décès au Pakistan le 1er janvier 2009 confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(g)

«Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev [alias a) Юлдашев Тахир Абдулхалилович, b) Yuldashev, Takhir]. Né en 1967 à Namangan, Ouzbékistan. Nationalité: ouzbèke. Renseignements complémentaires: a) ancien chef du Mouvement islamique d’Ouzbékistan; b) décès au Pakistan en août 2009 confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(h)

«Abbas Abdi Ali (alias Ali, Abbas Abdi). Renseignement complémentaire: serait décédé en 2004. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.11.2001.»


13.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 633/2012 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

98,2

ZZ

98,2

0805 50 10

AR

88,2

BO

90,5

TR

53,0

UY

102,3

ZA

89,9

ZZ

84,8

0808 10 80

AR

182,3

BR

97,8

CA

169,1

CL

117,1

CN

125,2

NZ

122,9

US

165,7

UY

68,3

ZA

113,2

ZZ

129,1

0808 30 90

AR

118,6

CL

120,5

NZ

179,1

ZA

115,5

ZZ

133,4

0809 10 00

TR

184,9

ZZ

184,9

0809 29 00

TR

357,8

ZZ

357,8

0809 30

TR

180,5

ZZ

180,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


13.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 634/2012 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2012

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 616/2012 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)   JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)   JO L 178 du 10.7.2012, p. 11.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 13 juillet 2012

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 12 10  (1)

43,18

0,00

1701 12 90  (1)

43,18

1,65

1701 13 10  (1)

43,18

0,00

1701 13 90  (1)

43,18

1,95

1701 14 10  (1)

43,18

0,00

1701 14 90  (1)

43,18

1,95

1701 91 00  (2)

53,89

1,30

1701 99 10  (2)

53,89

0,00

1701 99 90  (2)

53,89

0,00

1702 90 95  (3)

0,54

0,20


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

13.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/37


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 22 juin 2012

modifiant la décision d’exécution 2011/77/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande

(2012/375/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

À la demande des autorités irlandaises, le Conseil a octroyé, par la décision d’exécution 2011/77/UE (2), à l’Irlande une assistance financière afin de soutenir un ambitieux programme de réformes économiques et financières (ci-après dénommé «programme») destiné à rétablir la confiance, à permettre à l’économie de renouer avec une croissance durable et à préserver la stabilité financière de l’Irlande, de la zone euro et de l’Union.

(2)

Conformément à l’article 3, paragraphe 9, de la décision d’exécution 2011/77/UE, la Commission, en collaboration avec le Fonds monétaire international (FMI) et en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), a procédé à la sixième évaluation des progrès réalisés par les autorités irlandaises quant à la mise en œuvre, l’effectivité et l’incidence économique et sociale des mesures convenues.

(3)

En septembre 2011, les autorités irlandaises ont présenté au Parlement des mesures législatives destinées à renforcer la viabilité à long terme des finances publiques, comme cela avait été prévu au titre du programme. Certains éléments de la réforme envisagée n’avaient pas encore été adoptés par le Parlement à la fin de la sixième évaluation trimestrielle mentionnée ci-dessus, notamment en ce qui concerne les droits à pension des nouveaux agents de la fonction publique, y compris un réexamen des retraites anticipées pour certaines catégories de fonctionnaires et une indexation des retraites sur les prix à la consommation, ainsi que le lien entre les prestations de retraites et le salaire moyen sur l’ensemble de la carrière et le lien entre l’âge de la retraite et l’âge légal de la retraite. Les autorités se sont engagées à faire adopter ces dispositions avant la fin de 2012.

(4)

Compte tenu du report des tests de résistance effectués à l’échelle de l’Union européenne sous l’égide de l’Autorité bancaire européenne à 2013, il semble opportun de reporter à 2013 le prochain test de résistance des banques nationales irlandaises. Par ailleurs, les autorités ont identifié les grands axes des travaux préparatoires, qui seront finalisés en 2012.

(5)

Les autorités irlandaises ont également défini des mesures supplémentaires qu’elles mettront en œuvre en 2012 pour réduire le chômage et contribuer à réaliser les objectifs du programme. En particulier, elles s’efforceront d’accroître l’efficacité de leurs politiques en matière de formation et d’activation sur le marché de l’emploi et de réduire les effets éventuellement dissuasifs des allocations sociales pour la participation au marché de l’emploi, tout en protégeant les plus vulnérables.

(6)

Eu égard à ces évolutions et considérations, il convient de modifier la décision d’exécution 2011/77/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 3 de la décision d’exécution 2011/77/UE est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 7, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

l’adoption d’un instrument législatif destiné à porter l’âge légal de la retraite à 66 ans en 2014, 67 ans en 2021 et 68 ans en 2028, afin d’améliorer la viabilité à long terme des finances publiques.»

2)

Au paragraphe 8, les points suivants sont ajoutés:

«f)

la finalisation des axes de travail suivants dans les banques nationales irlandaises, pour lesquels les autorités irlandaises communiqueront des résultats à la Commission, à la BCE et au FMI: i) un examen indépendant de la qualité des actifs afin d’évaluer la qualité des portefeuilles de prêts individuels et collectifs ainsi que les procédures utilisées pour définir et suivre la qualité des actifs; ii) un examen des opérations de crédit en souffrance afin d’évaluer la capacité et l’efficacité opérationnelles de la gestion des portefeuilles de prêts en souffrance dans les banques, y compris la gestion des arriérés et les pratiques concernant le traitement des prêts non productifs et la réduction des pertes sur crédits; iii) un exercice de validation de l’intégrité des données pour évaluer la fiabilité des données bancaires; et iv) un projet de reconnaissance des résultats et de rajeunissement des crédits (re-ageing) pour réexaminer les pratiques existantes par rapport aux normes internationales d’information financière (IFRS) et aux orientations de la réglementation;

g)

l’évaluation des progrès accomplis par les banques dans le traitement de leurs prêts non productifs;

h)

la communication à la Commission, à la BCE et au FMI d’une évaluation des actions menées concernant les chercheurs d’emploi indemnisés qui ne se rendent pas aux entretiens organisés dans le cadre des mesures d’activation sur le marché du travail;

i)

la réalisation d’un rapport transversal en vue d’examiner les possibilités d’atténuer les effets éventuellement dissuasifs des allocations sociales pour l’intégration sur le marché de l’emploi;

j)

l’adoption de mesures législatives réformant les droits à pension pour les nouveaux agents de la fonction publique. Il s’agit de revoir la retraite anticipée de certaines catégories de fonctionnaires et de l’indexation des retraites sur les prix à la consommation. Les retraites seront fondées sur le salaire moyen de l’ensemble de la carrière. L’âge de la retraite des nouveaux fonctionnaires sera aligné sur l’âge légal de la retraite.»

3)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«10.   En 2013, conformément aux dispositions du protocole d’accord, l’Irlande effectuera des tests de résistance des banques visées par le PCAR en 2011. La réalisation des tests de résistance des banques s’alignera sur l’exercice de l’Autorité européenne bancaire (ABE), sur la base des résultats du PCAR de 2011 et du programme 2012 de mesures financières. Le test de résistance sera rigoureux et fondé sur des prévisions solides de pertes sur crédits et sur un niveau élevé de transparence. La publication des résultats coïncidera avec le calendrier du prochain exercice de l’ABE.»

Article 2

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2012.

Par le Conseil

Le président

V. SHIARLY


(1)   JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(2)   JO L 30 du 4.2.2011, p. 34.


13.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/39


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 juillet 2012

portant nomination d’un membre suppléant espagnol du Comité des régions

(2012/376/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme María Isabel NIETO FERNÁNDEZ,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

—

M. Enrique BARRASA SÁNCHEZ, Director General de Inversiones y Acción Exterior Junta de Extremadura.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

V. SHIARLY


(1)   JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)   JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


13.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/40


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 juillet 2012

portant nomination d’un membre allemand du Comité des régions

(2012/377/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Nicola BEER,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommée au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:en tant que membre:

—

Mme Zsuzsa BREIER, Staatssekretärin für Europaangelegenheiten.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

V. SHIARLY


(1)   JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)   JO L 12 du 19.1.2010, p. 11


13.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/41


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 juillet 2012

portant nomination d’un suppléant espagnol du Comité des régions

(2012/378/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Francisco DE LA TORRE PRADO,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

—

M. Fernando MARTÍNEZ MAILLO, Presidente de la Diputación de Zamora.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

V. SHIARLY


(1)   JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)   JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

13.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/42


DÉCISION N o 3/2012 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE « TRANSIT COMMUN »

du 26 juin 2012

modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

(2012/379/UE)

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La Croatie a exprimé le souhait d’adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention») et a été invitée sur décision du 19 janvier 2012 de la commission mixte instituée en vertu de la convention.

(2)

Il convient dès lors d’insérer, dans la convention, à leur rang respectif, les traductions en langue croate des références utilisées dans celle-ci.

(3)

L’application de la présente décision est liée à la date d’adhésion de la Croatie à la convention.

(4)

Afin de permettre l’utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur avant l’adhésion de la Croatie à la convention, il y a lieu d’instaurer une période transitoire durant laquelle ces imprimés pourront continuer à être utilisés moyennant certaines adaptations.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’appendice III à la convention relative à un régime de transit commun est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   La présente décision est applicable à partir de la date d’adhésion de la Croatie à la convention.

2.   Les formulaires visés aux annexes C1, C2, C3, C4, C5 et C6 de l’appendice III peuvent continuer à être utilisés, moyennant les adaptations géographiques et d’élection de domicile ou d’adresse du mandataire nécessaires, jusqu’à la fin du douzième mois suivant la date d’application de la présente décision au plus tard.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2012.

Par la commission mixte

Le président

Mirosław ZIELIŃSKI


(1)   JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.


ANNEXE

1.   

À l’annexe B1, sous la case 51, la ligne suivante est ajoutée entre le Royaume-Uni et l’Islande:

«—

    Croatie HR»

2.   

À l’annexe B6, le titre III est modifié comme suit:     HR Valjanost ograničena»

2.1.

Dans la première partie du tableau «Validité limitée – 99200», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

    HR Oslobođeno»

2.2.

Dans la deuxième partie du tableau «Dispense – 99201», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

    HR Alternativni dokaz»

2.3.

Dans la troisième partie du tableau «Preuve alternative – 99202», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

    HR Razlike:Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)»

2.4.

Dans la quatrième partie du tableau «Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) – 99203», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

    HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br. …»

2.5.

Dans la cinquième partie du tableau «Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … – 99204», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

    HR Oslobođeno od propisanog plana puta»

2.6.

Dans la sixième partie du tableau «Dispense d’itinéraire contraignant – 99205», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

    HR Ovlašteni pošiljatelj»

2.7.

Dans la septième partie du tableau «Expéditeur agréé – 99206», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

    HR Oslobođeno potpisa»

2.8.

Dans la huitième partie du tableau «Dispense de signature – 99207», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

    HR Zabranjeno zajedničko jamstvo»

2.9.

Dans la neuvième partie du tableau «Garantie globale interdite – 99208», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

    HR Neograničena uporaba»

2.10.

Dans la dixième partie du tableau «utilisation non limitée – 99209», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

    HR Izdano naknadno»

2.11.

Dans la onzième partie du tableau «Délivré a posteriori – 99210», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

    HR Razni»

2.12.

Dans la douzième partie du tableau «Divers – 99211», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

    HR Rasuto»

2.13.

Dans la treizième partie du tableau «Vrac – 99212», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

    HR Pošiljatelj»

2.14.

Dans la quatorzième partie du tableau «Expéditeur – 99213», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

3.   

L’annexe C1 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C1

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

ACTE DE CAUTIONNEMENT

GARANTIE ISOLÉE

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (1) … domicilié(e) à (2) … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … à concurrence d’un montant maximal de … envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et la République de Croatie, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin (3), pour tout ce dont (4) …est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises décrites ci-dessous, placées sous le régime de transit communautaire ou commun auprès du bureau de départ de … à destination du bureau de …

…

Description des marchandises:

…

2.

Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse, avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que le régime a pris fin.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes les raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion de l’opération de transit communautaire ou commun, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (5) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes les correspondances, significations et plus généralement toutes les formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …, le …

…

[signature]  (6)

II.   Acceptation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution accepté le … pour couvrir l’opération de transit communautaire/commun ayant donné lieu à la déclaration de transit no … du … (7)

…

[cachet et signature]

4.   

L’annexe C2 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C2

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

ACTE DE CAUTIONNEMENT

GARANTIE ISOLÉE PAR TITRES

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (8) … domicilié(e) à (9) … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et la République de Croatie, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin (10), pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun, à l’égard de laquelle le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie isolée et ce à concurrence d’un montant maximal de 7 000 EUR par titre.

2.

Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu’à concurrence de 7 000 EUR par titre de garantie isolée et sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse, avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l’opération de transit considérée, le régime a pris fin.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes les raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (11) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes les correspondances, significations et plus généralement toutes les formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …, le …

…

[signature]  (12)

II.   Acceptation du bureau de garantie

Bureau de garantie

…

Engagement de la caution accepté le

…

…

[cachet et signature]

5.   

L’annexe C4 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C4

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

ACTE DE CAUTIONNEMENT

GARANTIE GLOBALE

I.   Engagement de la caution

1.

Le soussigné (13) … domicilié(e) à (14) … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … à concurrence d’un montant maximal de … représentant 100/50/30 % (15) du montant de référence envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et la République de Croatie, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin (16) pour tout ce dont (17) … est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun.

2.

Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, jusqu’à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse, avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l’opération de transit considérée le régime a pris fin.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes les raisons reconnues valables, proroger, au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette née à l’occasion d’une opération de transit communautaire ou commun ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (18) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes les correspondances, significations et plus généralement toutes les formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …, le …

…

[signature] (19)

II.   Acceptation du bureau de garantie

Bureau de garantie

…

Engagement de la caution accepté le

…

…

[cachet et signature]

6.   

Dans la case 7 de l’annexe C5, le terme «Croatie» est inséré entre les termes «Communauté européenne» et «Islande».

7.   

Dans la case 6 de l’annexe C6, le terme «Croatie» est inséré entre les termes «Communauté européenne» et «Islande».


(1)  Nom et prénom ou raison sociale.

(2)  Adresse complète.

(3)  Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit communautaire.

(4)  Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.

(5)  Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes les communications qui lui sont destinées, et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(6)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.

(7)  À compléter par le bureau de départ.»

(8)  Nom et prénom ou raison sociale.

(9)  Adresse complète.

(10)  Uniquement pour les opérations de transit communautaire.

(11)  Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes les communications qui lui sont destinées, et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(12)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution.” »

(13)  Nom et prénom ou raison sociale.

(14)  Adresse complète.

(15)  Biffer les mentions inutiles.

(16)  Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit communautaire.

(17)  Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.

(18)  Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes les communications qui lui sont destinées, et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(19)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.»