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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.178.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 178 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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10.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 610/2012 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2012
modifiant le règlement (CE) no 124/2009 du 10 février 2009 établissant des valeurs maximales pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Des teneurs maximales en certains coccidiostatiques et histomonostatiques ont été fixées pour les denrées alimentaires par le règlement (CE) no 124/2009 de la Commission du 10 février 2009 établissant des valeurs maximales pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles (2) dans le but d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de protéger la santé publique. |
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(2) |
Il convient d'adapter en permanence ces teneurs maximales afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et des modifications des limites maximales de résidus établies, pour les denrées alimentaires concernées, dans le cadre du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les denrées alimentaires d'origine animale (3) ou dans le cadre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (4). |
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(3) |
Des limites maximales de résidus de lasalocide sodium dans les denrées alimentaires d'origine animale bovine ont été établies, dans le cadre du règlement (CE) no 470/2009, par le règlement d’exécution (UE) no 86/2012 de la Commission du 1er février 2012 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, en ce qui concerne la substance lasalocide (5). Il est dès lors nécessaire de modifier les dispositions concernant le lasalocide sodium. |
|
(4) |
De nouvelles informations techniques sont à présent disponibles, à savoir des études spécifiques sur le taux de transfert de maduramicine dans les œufs de poules pondeuses à partir des aliments pour animaux. Ces études démontrent que les aliments pour poules pondeuses qui contiennent de la maduramicine par suite d'une contamination croisée, mais en quantités inférieures à la teneur maximale, donnent des concentrations de maduramicine dans les œufs de ces poules qui sont supérieures à la concentration maximale actuellement autorisée. Selon les conclusions de l'avis de l'EFSA sur la contamination croisée des aliments pour animaux non cibles par la maduramicine (6) et l’avis scientifique sur la sécurité et l'efficacité de la maduramicine ammonium pour les poulets d’engraissement (7), ces concentrations plus élevées n'entraînent pas de risque appréciable pour la santé des consommateurs. Il convient dès lors de modifier en conséquence les dispositions concernant la maduramicine. |
|
(5) |
Les conditions d'autorisation de la nicarbazine et du diclazuril en tant qu'additifs pour l'alimentation animale ont été respectivement modifiées par le règlement (UE) no 875/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 concernant l’autorisation décennale d'un additif dans l'alimentation des animaux (8) et par le règlement (UE) no 169/2011 de la Commission du 23 février 2011 concernant l’autorisation du diclazuril en tant qu'additif pour l’alimentation des pintades (9). Ces changements nécessitent une modification importante des teneurs maximales fixées pour la nicarbazine dans l’annexe du règlement (CE) no 124/2009, ainsi que des modifications mineures en ce qui concerne le diclazuril. Selon les conclusions de l'avis de l'EFSA sur la contamination croisée des aliments pour animaux non cibles par la nicarbazine (10) et l’avis scientifique sur la sécurité et l'efficacité de la nicarbazine pour les poulets d’engraissement (11), les teneurs maximales en nicarbazine proposée pour les denrées alimentaires qui contiennent cette substance par suite d'une contamination croisée des aliments pour animaux non cibles n'entraînent pas de risque appréciable pour la santé des consommateurs. Il convient dès lors de modifier les dispositions concernant le diclazuril et la nicarbazine. |
|
(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 124/2009 en conséquence. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 124/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.
(2) JO L 40 du 11.2.2009, p. 7.
(3) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
(4) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(5) JO L 30 du 2.2.2012, p. 6.
(6) Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant une demande de la Commission européenne relative à la contamination croisée d’aliments pour animaux non cibles par la maduramicine autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by maduramicin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 594, 1-30. Accessible en ligne: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/594.pdf
(7) Groupe de l'EFSA sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale; Opinion on safety and efficacy of Cygro® 10G (maduramicin ammonium α) for chickens for fattening [Avis sur la sécurité et l'efficacité du Cygro® 10G (maduramicine ammonium alpha) pour les poulets d'engraissement]. EFSA Journal 2011;9(1):1952. [2 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.1952. Accessible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.
(8) JO L 263 du 6.10.2010, p. 4.
(9) JO L 49 du 24.2.2001, p. 6.
(10) Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant une demande de la Commission européenne relative à la contamination croisée d’aliments pour animaux non cibles par la nicarbazine autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by nicarbazin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 690, 1-34. Disponible en ligne: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/690.pdf.
(11) Groupe de l'EFSA sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale; Scientific Opinion on the safety and efficacy of Koffogran (nicarbazin) as a feed additive for chickens for fattening [Avis scientifique sur la sécurité et l’efficacité du Koffogran (nicarbazine) en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement]. EFSA Journal (2010); 8(3):1551. [40 p.] doi: 10.2903/j.efsa.2010.1551. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu
ANNEXE
L’annexe du règlement (CE) no 124/2009 est modifiée comme suit:
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1) |
L’inscription no 1 concernant le lasalocide sodium est remplacée par le texte suivant:
|
|
2) |
L'inscription no 6 concernant la maduramicine est remplacée par le texte suivant:
|
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3) |
L’inscription no 10 relative à la nicarbazine est remplacée par le texte suivant:
|
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4) |
L’inscription no 11 concernant le diclazuril est remplacée par le texte suivant:
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10.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/4 |
RÈGLEMENT (UE) N o 611/2012 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2012
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
À l'annexe II du règlement (CE) no 1073/2009, le modèle de licence communautaire est défini comme étant de «couleur bleu clair Pantone». |
|
(2) |
Il est nécessaire de préciser davantage la couleur afin de favoriser une homogénéité, ainsi qu'une interprétation et une application uniformes du règlement (CE) no 1073/2009. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 26 du règlement (CE) no 1073/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe II, quatrième ligne, du règlement (CE) no 1073/2009, la phrase «Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus» est remplacée par le texte suivant:
«Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone 290, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
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10.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/5 |
RÈGLEMENT (UE) N o 612/2012 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2012
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Au début de l’annexe II du règlement (CE) no 1072/2009, le modèle de licence communautaire est défini comme étant de «couleur bleu clair Pantone». |
|
(2) |
Au début de l’annexe III du règlement (CE) no 1072/2009, le modèle d’attestation de conducteur est défini comme étant de «couleur rose Pantone». |
|
(3) |
Il est nécessaire de préciser davantage les couleurs afin de favoriser une homogénéité, ainsi qu’une interprétation et une application uniformes du règlement (CE) no 1072/2009. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 15 du règlement (CE) no 1072/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1072/2009 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’annexe II, quatrième ligne, la phrase «Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus» est remplacée par le texte suivant: «Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone 290, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus.» |
|
2) |
À l’annexe III, quatrième ligne, la phrase «Papier cellulosique de couleur rose Pantone au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus» est remplacée par le texte suivant: «Papier cellulosique de couleur rose Pantone 182, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
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10.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/6 |
RÈGLEMENT (UE) N o 613/2012 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2012
modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 9,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le modèle d'attestation de capacité professionnelle est défini à l'annexe III du règlement (CE) no 1071/2009 comme étant de «couleur beige Pantone». |
|
(2) |
Il est nécessaire de préciser davantage la couleur afin de favoriser une homogénéité, ainsi qu'une interprétation et une application uniformes du règlement (CE) no 1071/2009. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 25 du règlement (CE) no 1071/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe III du règlement (CE) no 1071/2009, troisième ligne, la phrase «Papier cellulosique de couleur beige Pantone au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus» est remplacée par le texte suivant:
«Papier cellulosique de couleur beige Pantone 467, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
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10.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 614/2012 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2012
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Falukorv (STG)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006, la Commission a examiné la demande de la Suède pour l’approbation d'une modification des éléments du cahier des charges d'une dénomination «Falukorv», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2430/2001 de la Commission (2). |
|
(2) |
Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 11 du règlement (CE) no 509/2006, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.
ANNEXE
Produits de l'annexe I du traité destinés à l'alimentation humaine:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
SUÈDE
Falukorv (STG)
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10.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 615/2012 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
TR |
50,2 |
|
ZZ |
50,2 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
104,1 |
|
ZZ |
104,1 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
113,6 |
|
ZZ |
113,6 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
78,7 |
|
TR |
53,0 |
|
|
UY |
93,8 |
|
|
ZA |
91,2 |
|
|
ZZ |
79,2 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
203,7 |
|
BR |
83,5 |
|
|
CA |
169,1 |
|
|
CL |
110,4 |
|
|
CN |
124,4 |
|
|
NZ |
130,8 |
|
|
US |
150,4 |
|
|
UY |
68,3 |
|
|
ZA |
115,3 |
|
|
ZZ |
128,4 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
113,5 |
|
CL |
108,7 |
|
|
CN |
83,4 |
|
|
NZ |
179,1 |
|
|
ZA |
114,8 |
|
|
ZZ |
119,9 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
182,8 |
|
ZZ |
182,8 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
360,3 |
|
ZZ |
360,3 |
|
|
0809 30 |
TR |
193,3 |
|
ZZ |
193,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
10.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 616/2012 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2012
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 591/2012 de la Commission (4). |
|
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006. |
|
(3) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 10 juillet 2012
|
(en EUR) |
||
|
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
|
1701 12 10 (1) |
41,65 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
41,65 |
2,11 |
|
1701 13 10 (1) |
41,65 |
0,00 |
|
1701 13 90 (1) |
41,65 |
2,41 |
|
1701 14 10 (1) |
41,65 |
0,00 |
|
1701 14 90 (1) |
41,65 |
2,41 |
|
1701 91 00 (2) |
51,88 |
1,91 |
|
1701 99 10 (2) |
51,88 |
0,00 |
|
1701 99 90 (2) |
51,88 |
0,00 |
|
1702 90 95 (3) |
0,52 |
0,21 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
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10.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/13 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juin 2012
relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
(2012/366/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,
vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l'Union européenne (ci-après dénommé «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes. |
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(2) |
L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 1 milliard EUR. |
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(3) |
Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions permettant la mobilisation du Fonds. |
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(4) |
L'Italie a présenté une demande d'intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par des inondations en Ligurie et en Toscane, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2012, une somme de 18 061 682 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 13 juin 2012.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
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10.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/14 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 19 juin 2012
modifiant la décision BCE/2007/5 fixant les règles de passation des marchés
(BCE/2012/10)
(2012/367/UE)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6,
vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les seuils d’application pour les procédures d’appel d’offres public fixés par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2) ont été modifiés par le règlement (UE) no 1251/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés (3). |
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(2) |
Bien que la Banque centrale européenne (BCE) ne soit pas soumise à la directive 2004/18/CE, elle a l’intention d’appliquer les mêmes seuils pour ses procédures d’appel d’offres public. |
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(3) |
Il convient donc de modifier la décision BCE/2007/5 du 3 juillet 2007 fixant les règles de passation des marchés (4) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
À l’article 4 de la décision BCE/2007/5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
«3. Les seuils suivants s’appliquent :
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a) |
200 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services; |
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b) |
5 000 000 EUR pour les marchés de travaux.» |
Article 2
Entrée en vigueur
1. La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 2012.
2. Les procédures d’appel d’offres entamées avant l’entrée en vigueur de la présente décision sont achevées conformément aux dispositions de la décision BCE/2007/5 en vigueur à la date à laquelle la procédure d’appel d’offres a commencé. Aux fins de la présente disposition, une procédure d’appel d’offres est réputée commencer à la date de transmission de l’avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne ou, dans les cas où un tel avis n’est pas requis, à la date de l’invitation, faite par la BCE à un ou plusieurs fournisseurs, à présenter une offre.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 juin 2012.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.
(2) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
Rectificatifs
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10.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/15 |
Rectificatif à la décision d’exécution 2011/344/UE du Conseil du 30 mai 2011 sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union au Portugal
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 159 du 17 juin 2011 )
Page 88, en titre et dans le sommaire:
au lieu de:
«Décision d’exécution du Conseil du 30 mai 2011 sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union au Portugal»
lire:
«Décision d’exécution du Conseil du 17 mai 2011 sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union au Portugal».
Page 92, lieu et date de la signature:
au lieu de:
«Fait à Bruxelles, le 30 mai 2011 »
lire:
«Fait à Bruxelles, le 17 mai 2011 ».