ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.171.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 171

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
30 juin 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE, Euratom) no 577/2012 du Conseil du 26 juin 2012 adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 578/2012 de la Commission du 29 juin 2012 concernant la non-approbation de la substance active diphénylamine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 579/2012 de la Commission du 29 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

4

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 580/2012 de la Commission du 29 juin 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 581/2012 de la Commission du 29 juin 2012 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2012

10

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/347/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 28 juin 2012 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2012) 4312]  ( 1 )

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/1


RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 577/2012 DU CONSEIL

du 26 juin 2012

adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment l’article 64, l’article 65, paragraphes 2 et 3, et les annexes VII, XI et XIII dudit statut, ainsi que l’article 20, premier alinéa, et les articles 64 et 92 dudit régime,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant qu’une hausse sensible du coût de la vie s’est produite en Estonie au cours de la période allant de juin à décembre 2011, et qu’il convient dès lors d’adapter les coefficients correcteurs appliqués aux rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er janvier 2012, les coefficients correcteurs applicables, en vertu de l’article 64 du statut, à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays cité ci-après sont fixés comme suit:

Estonie: 77,8.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


30.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 578/2012 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2012

concernant la non-approbation de la substance active diphénylamine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, pour ce qui est de la procédure et des conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (3). La diphénylamine est une substance active jugée recevable conformément audit règlement.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (4) et (CE) no 1490/2002 (5) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. La diphénylamine figurait sur cette liste. Par la décision 2009/859/CE de la Commission (6), il a été décidé de ne pas faire figurer la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

En accord avec l’auteur de la notification initiale, une autre personne (ci-après le «demandeur») a déposé une nouvelle demande en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission.

(4)

La demande a été transmise à l’Irlande, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations indiquées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2009/859/CE. La demande est également conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

L’Irlande a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire qu’elle a communiqué à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 3 décembre 2010.

(6)

L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur l’évaluation des risques présentés par la diphénylamine à la Commission le 5 décembre 2011 (7). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 1er juin 2012, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant la diphénylamine.

(7)

Les données et informations complémentaires fournies par le demandeur n’ont pas permis de lever les inquiétudes particulières qui ont conduit au refus d’inscription. Notamment, il n’a pas été possible de réaliser une évaluation fiable de l’exposition des consommateurs, parce que les informations concernant les résidus dans les pommes crues et transformées étaient insuffisantes et que la présence de nitrosamines dans ces fruits ne pouvait être exclue. Plus précisément, trois métabolites n’ont pas pu être identifiés, ce qui a empêché l’évaluation de leurs propriétés toxicologiques. En outre, l’étude relative à la transformation présentée par le demandeur n’était pas représentative des conditions hydrolytiques normales et n’a pas permis d’identifier les produits de dégradation et de réaction, dont les trois métabolites inconnus. Enfin, les éléments de preuve supplémentaires présentés en ce qui concerne les nitrosamines étaient non probants puisque la méthode d’analyse n’avait pas été validée et présentait une résolution et une sélectivité insuffisantes.

(8)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses remarques sur les conclusions de l’Autorité. Elle l’a également invité, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, à présenter des observations concernant le projet de rapport de réexamen. Le demandeur a transmis ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(9)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations mentionnées au considérant 7 n’ont pas pu être dissipées. Par conséquent, il n’a pas été démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, on pouvait attendre des produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine qu’ils satisfassent de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(10)

Il convient dès lors de ne pas approuver la diphénylamine, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

Dans un souci de clarté, il convient d’abroger la décision 2009/859/CE.

(12)

Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une nouvelle demande relative à la diphénylamine, en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-approbation de la substance active

La substance active diphénylamine n’est pas approuvée.

Article 2

Abrogation

La décision 2009/859/CE est abrogée.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(4)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(5)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(6)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 79.

(7)  Autorité européenne de sécurité des aliments. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diphenylamine. EFSA Journal (2012); 10(1):2486 [59 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2486. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


30.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 579/2012 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2012

modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, premier alinéa, point m), en liaison avec son article 4,

vu la directive 2000/13/EC du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (2), et notamment son article 6, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/13/CE prévoit à l’article 6, paragraphe 3 bis, premier alinéa, l’obligation d’indiquer, sur l’étiquetage des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, tout ingrédient défini au paragraphe 4, point a), dudit article et énuméré à l’annexe III bis de ladite directive.

(2)

La dérogation à cette obligation pour les vins, au sens de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007, mis sur le marché ou étiquetés avant le 30 juin 2012 jusqu’à épuisement des stocks, telle que prévue par la directive 2007/68/CE de la Commission (3), telle que modifiée par le règlement (UE) no 1266/2010 (4), ne sera plus d’application avec effet au 30 juin 2012.

(3)

Il convient dès lors de fixer les modalités d’étiquetage desdites boissons avec la mention des substances visées à l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE utilisées lors de l’élaboration, lorsque leur présence peut être détectée dans le produit final, conformément aux méthodes d’analyse visées à l’article 120 octies du règlement (CE) no 1234/2007, et qu’elles doivent, par conséquent, être considérées comme des ingrédients au sens de l’article 6, paragraphe 4, point a), de la directive 2000/13/CE.

(4)

L’étiquetage des produits par l’utilisation de pictogrammes peut permettre d’améliorer, dans un contexte multilingue, la lisibilité des informations données aux consommateurs et donner de meilleures garanties aux consommateurs. Il est par conséquent opportun de donner la possibilité aux opérateurs de compléter les mentions par des pictogrammes.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (5) en conséquence.

(6)

Afin d’éviter que les nouvelles règles n’affectent la commercialisation des produits déjà étiquetés, il convient de prévoir qu’elles s’appliquent aux vins élaborés totalement ou partiellement à partir des raisins de la récolte des années 2012 et suivantes et étiquetés après le 30 juin 2012.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 607/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 51 est remplacé par le texte suivant:

«Article 51

Application de certaines règles horizontales

1.   Aux fins de l’indication des ingrédients prévue à l’article 6, paragraphe 3 bis, de la directive 2000/13/CE, les mentions concernant les sulfites, le lait et les produits à base de lait et l’œuf et les produits à base d’œuf, qui doivent être utilisées, sont celles reprises à l’annexe X, partie A.

2.   Les mentions visées au paragraphe 1 peuvent être accompagnées, selon les cas, par l’un des pictogrammes figurant à l’annexe X, partie B.»

2)

L’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique, en ce qui concerne les mentions concernant le lait et les produits à base de lait et l’œuf et les produits à base d’œuf, visées à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 607/2009, tel que modifié par le présent règlement, aux vins visés à l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007, élaborés totalement ou partiellement à partir de raisins de la récolte des années 2012 et suivantes et étiquetés après le 30 juin 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(3)  JO L 310 du 28.11.2007, p. 11.

(4)  JO L 347 du 31.12.2010, p. 27.

(5)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.


ANNEXE

«ANNEXE X

PARTIE A

Mentions visées à l’article 51, paragraphe 1

Langue

Mentions concernant les sulfites

Mentions concernant les œufs et produits à base d’œuf

Mentions concernant le lait et les produits à base de lait

en bulgare

сулфити“ ou „серен диоксид

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ ou „яйчен албумин

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ ou „млечен протеин

en espagnol

«sulfitos» ou «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» ou «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» ou «proteína de leche»

en tchèque

siřičitany“ ou „oxid siřičitý

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ ou „vaječný albumin

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ ou „mléčná bílkovina

en danois

»sulfitter« ou »svovldioxid.«

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym«, ou »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« ou »mælkeprotein«,

en allemand

Sulfite“ ou „Schwefeldioxid

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ ou „Albumin aus Ei

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ ou „Milchprotein“

en estonien

sulfitid” ou „vääveldioksiid

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” ou „munaalbumiin”…

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” ou „piimaproteiin

en grec

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» ou «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» ou «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» ou «πρωτεΐνη γάλακτος»

en anglais

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ ou ‘sulfur dioxide

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ ou ‘egg albumin

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ ou ‘milk protein

en français

«sulfites» ou «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» ou «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» ou «protéine du lait»

en italien

«solfiti», ou «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» ou «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» ou «proteina del latte»

en letton

sulfīti” ou “sēra dioksīds

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” ou “olu albumīns

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” ou “piena olbaltumviela

en lituanien

sulfitai“ ou „sieros dioksidas

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ ou „kiaušinių albuminas

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ ou „pieno baltymai

en hongrois

szulfitok” ou „kén-dioxid

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” ou „tojásból származó albumin

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” ou „tejfehérje

en maltais

sulfiti”, ou “diossidu tal-kubrit

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” ou “albumina tal-bajd

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” ou “proteina tal-ħalib

en néerlandais

sulfieten” ou „zwaveldioxide

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” ou „eialbumine

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” ou „melkproteïnen

en polonais

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” ou „ditlenek siarki

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” ou „albuminę z jaja

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” ou „białko mleka

en portugais

«sulfitos» ou «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» ou «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» ou «proteína de leite»

en roumain

sulfiți” ou „dioxid de sulf

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” ou „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” ou „proteine din lapte”

en slovaque

„siričitany“ ou „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ ou „vaječný albumín

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ ou „mliečna bielkovina

en slovène

sulfiti“ ou „žveplov dioksid

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ ou „jajčni albumin

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ ou „mlečne beljakovine

en finnois

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” ou ”rikkidioksidia

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” ou ”kananmuna-albumiinia

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” ou ”maitoproteiinia

en suédois

sulfiter” ou ”svaveldioxid

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” ou ”äggalbumin

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” ou ”mjölkprotein

PARTIE B

Pictogrammes visés à l’article 51, paragraphe 2

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30.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 580/2012 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

TR

52,3

ZZ

52,3

0707 00 05

TR

103,7

ZZ

103,7

0709 93 10

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

72,8

UY

89,3

ZA

95,0

ZZ

85,7

0808 10 80

AR

114,7

BR

93,7

CL

107,8

NZ

136,1

US

180,9

UY

57,1

ZA

107,3

ZZ

113,9

0809 10 00

TR

193,2

ZZ

193,2

0809 29 00

TR

421,8

ZZ

421,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 581/2012 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2012

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er juillet 2012, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er juillet 2012, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er juillet 2012

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15.6.2012-28.6.2012

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

258,64

192,65

Prix FOB USA

235,23

225,23

205,23

Prime sur le Golfe

23,48

Prime sur Grands Lacs

43,36

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

17,04 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

52,19 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

30.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/13


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 juin 2012

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2012) 4312]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/347/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 août 2009, Monsanto Europe SA a soumis à l’autorité compétente des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le soja MON 87701 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (la «demande»).

(2)

La demande concerne aussi la mise sur le marché du soja MON 87701 × MON 89788 présent dans des produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du soja MON 87701 × MON 89788 ou consistant en ce soja et destiné aux mêmes usages que tout autre soja, à l’exception de la culture.

(3)

Conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (2), ainsi que des informations et conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE. La demande inclut également un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.

(4)

Le 15 février 2012, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a estimé que le soja MON 87701 × MON 89788, tel qu’il était décrit dans la demande, était aussi sûr que son homologue non génétiquement modifié quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement (3).

(5)

Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement susvisé.

(6)

Dans son avis, l’EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était conforme à l’usage auquel les produits sont destinés.

(7)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’autoriser le soja MON 87701 × MON 89788, tous les produits contenant ce soja ou consistant en ce soja et les denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir de celui-ci, tels qu’ils sont décrits dans la demande (les «produits»). Les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits à partir du soja MON 87701 × MON 89788 ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CE) no 1829/2003 et ne sont pas concernés par cette autorisation.

(8)

Il convient d’attribuer un identificateur unique à chaque organisme génétiquement modifié (OGM), conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (4).

(9)

À la lumière de l’avis de l’EFSA, il paraît inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du soja MON 87701 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir l’utilisation des produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des aliments pour animaux contenant l’OGM ou consistant en celui-ci ainsi que celui des produits, autres que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, contenant cet OGM ou consistant en celui-ci, pour lesquels l’autorisation est demandée, doit être complété par une mention indiquant clairement que les produits concernés ne peuvent pas être destinés à la culture.

(10)

L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (5), établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent. L’article 4, paragraphes 1 à 5, dudit règlement énonce les exigences en matière de traçabilité des produits consistant en OGM ou qui en contiennent et l’article 5 dudit règlement, les exigences en matière de traçabilité des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d’OGM.

(11)

Le titulaire de l’autorisation doit soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Les résultats en question doivent être présentés conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (6). L’avis de l’EFSA ne justifie pas de soumettre à des conditions ou restrictions spécifiques la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en question, ni, donc, d’imposer des exigences en matière de surveillance de leur usage après leur mise sur le marché, ni d’imposer des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes, d’environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(12)

Toutes les informations requises concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre de l’Union européenne des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.

(13)

La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (7).

(14)

Le demandeur a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision.

(15)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire, et le président a soumis le projet d’acte d’exécution au comité d’appel, pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au soja génétiquement modifié MON 87701 × MON 89788.

Article 2

Autorisation

Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du soja MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant du soja MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci;

c)

le soja MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 présent dans les produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant de ce soja ou consistant en celui-ci, destiné aux mêmes usages que tout autre soja, à l’exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «soja».

2.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant du soja MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

Article 4

Surveillance des effets sur l’environnement

1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, visé au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 5

Registre de l’Union européenne

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre de l’Union européenne des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6

Titulaire de l’autorisation

Monsanto Company, États-Unis, représenté par Monsanto Europe SA, Belgique, est le titulaire de l’autorisation.

Article 7

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8

Destinataire

Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, BELGIQUE, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(3)  (http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2009-00761).

(4)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(5)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(6)  JO L 275 du 21.10.2009, p. 9.

(7)  JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l’autorisation

Nom

:

Monsanto Company

Adresse

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St-Louis, Missouri 63167, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.

Représenté par Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, BELGIQUE.

b)   Désignation et spécification des produits

1.

Les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du soja MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci.

2.

Les aliments pour animaux contenant du soja MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci.

3.

Les produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du soja MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 ou consistant en celui-ci, destinés aux mêmes usages que tout autre soja, à l’exception de la culture.

Le soja génétiquement modifié MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, tel qu’il est décrit dans la demande, est produit par croisements de sojas contenant les événements MON-877Ø1-2 et MON-89788-1 et il exprime la protéine Cry1Ac, qui confère une protection contre certains parasites de l’ordre des lépidoptères, ainsi que la protéine CP4 EPSPS, qui confère une tolérance à l’herbicide glyphosate.

c)   Étiquetage

1.

Aux fins des exigences spécifiques en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «soja».

2.

La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant du soja MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), de la présente décision, ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

d)   Méthode de détection

Méthode en temps réel propre à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la quantification du soja MON-877Ø1-2 × MON-89788-1.

Validée sur les semences par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante (http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm).

Matériaux de référence: AOCS 0809-A et AOCS 0906-A (pour MON 87701) et AOCS 0906-B et AOCS 0906-A (pour MON 89788), disponibles par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society (AOCS) à l’adresse (http://www.aocs.org/tech/crm).

e)   Identificateur unique

MON-877Ø1-2 × MON-89788-1.

f)   Informations requises conformément à l’annexe II du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique.

Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, enregistrement ID: voir [à compléter après notification].

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits

Sans objet.

h)   Plan de surveillance

Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE

[lien: plan publié sur l’internet].

i)   Exigences de surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine consécutive à sa mise sur le marché

Sans objet.

Remarque: Il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra d’accéder aux nouveaux liens.