ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.169.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 169

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
29 juin 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision 2012/344/PESC du Conseil du 23 mars 2012 relative à la signature et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Albanie établissant un cadre pour la participation de la République d’Albanie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

1

 

*

Accord entre l’Union européenne et la République d’Albanie établissant un cadre pour la participation de la République d’Albanie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 566/2012 du Conseil du 18 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 567/2012 du Conseil du 26 juin 2012 portant modification du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine, en ce qui concerne l’ajout d’une société sur la liste des producteurs chinois de l’annexe I

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 568/2012 de la Commission du 28 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne la soumission des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 569/2012 de la Commission du 28 juin 2012 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2012/2013

41

 

*

Règlement (UE) no 570/2012 de la Commission du 28 juin 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation d’acide benzoïque ou de benzoates (E 210-213) dans les équivalents sans alcool du vin ( 1 )

43

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 571/2012 de la Commission du 28 juin 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011, en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives silicate d’aluminium, protéines hydrolysées et 1,4-diaminobutane (putrescine) ( 1 )

46

 

*

Règlement (UE) no 572/2012 de la Commission du 28 juin 2012 soumettant à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

50

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 573/2012 de la Commission du 28 juin 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

53

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 574/2012 de la Commission du 28 juin 2012 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

55

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 575/2012 de la Commission du 28 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

57

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 576/2012 de la Commission du 28 juin 2012 relatif à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 431/2008 pour la viande bovine congelée

59

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/345/UE

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres du 20 juin 2012 portant nomination de juges et d'avocats généraux de la Cour de justice

60

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/346/UE

 

 

Décision no 1/2012 du comité spécial de la coopération douanière et des règles d’origine UE-Chili du 27 mars 2012 au sujet de l’annexe III à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

61

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

29.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/1


DÉCISION 2012/344/PESC DU CONSEIL

du 23 mars 2012

relative à la signature et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Albanie établissant un cadre pour la participation de la République d’Albanie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 5 et 6,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions relatives à la participation d’États tiers aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

(2)

À la suite de l’adoption d’une décision par le Conseil, le 26 avril 2010, autorisant l’ouverture de négociations, le HR a négocié un accord entre l’Union européenne et la République d’Albanie établissant un cadre pour la participation de la République d’Albanie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne (ci-après dénommé «accord»).

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République d’Albanie établissant un cadre pour la participation de la République d’Albanie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 16, paragraphe 1, de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


29.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/2


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la République d’Albanie établissant un cadre pour la participation de la République d’Albanie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne peut décider d’entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises.

(2)

L’Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. La République d’Albanie peut accepter l’invitation de l’Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l’Union européenne se prononcera sur l’acceptation de la contribution proposée par la République d’Albanie.

(3)

Les conditions relatives à la participation de la République d’Albanie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

(4)

Un tel accord devrait s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et ne pas préjuger le fait que la République d’Albanie prendra au cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

(5)

Un tel accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l’Union européenne et s’entend sans préjudice d’éventuels accords existants régissant la participation de la République d’Albanie à une opération de gestion de crise de l’Union européenne qui a déjà été déployée,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Décisions relatives à la participation

1.   À la suite de la décision prise par l’Union européenne d’inviter la République d’Albanie à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que la République d’Albanie aura décidé d’y participer, la République d’Albanie fournit des informations sur la contribution qu’elle propose d’apporter à l’Union européenne.

2.   L’évaluation, par l’Union européenne, de la contribution proposée par la République d’Albanie est menée en consultation avec la République d’Albanie.

3.   L’Union européenne fournit le plus tôt possible à la République d’Albanie une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l’opération afin d’aider la République d’Albanie à formuler son offre.

4.   L’Union européenne informe par courrier la République d’Albanie des résultats de cette évaluation, en vue de s’assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

Article 2

Cadre

1.   La République d’Albanie souscrit à la décision du Conseil en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide que l’Union européenne mènera l’opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, conformément aux dispositions du présent accord et à toutes modalités de mise en œuvre s’avérant nécessaires.

2.   La contribution de la République d’Albanie à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

Article 3

Statut du personnel et des forces

1.   Le statut du personnel que la République d’Albanie détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et/ou des forces que la République d’Albanie met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par l’accord sur le statut des forces/de la mission, s’il est disponible, conclu entre l’Union européenne et le ou les États dans lesquels l’opération est menée.

2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par des accords entre le quartier général et les éléments de commandement concernés et la République d’Albanie.

3.   Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la République d’Albanie participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne relève de la juridiction de la République d’Albanie.

4.   Il appartient à la République d’Albanie de répondre à toute plainte liée à la participation d’un des membres de son personnel à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane de l’un des membres de son personnel ou qu’elle le concerne. Il appartient à la République d’Albanie d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l’un des membres de son personnel, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

5.   Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d’indemnités, à l’exception des demandes d’indemnités contractuelles, contre l’autre partie, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l’une ou l’autre partie ou lui appartenant, ou de lésions corporelles ou de décès du personnel de l’une ou l’autre partie, résultant de l’accomplissement de ses tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

6.   La République d’Albanie s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle la République d’Albanie participe, et à le faire lors de la signature du présent accord.

7.   L’Union européenne s’engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour toute participation future de la République d’Albanie à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

1.   La République d’Albanie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE (1), ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’Union européenne s’il s’agit d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, ou le chef de mission de l’Union européenne s’il s’agit d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Dans le cas où l’Union européenne et la République d’Albanie ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

SECTION II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES

Article 5

Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne

1.   La République d’Albanie veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément:

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1;

b)

au plan d’opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   La République d’Albanie informe en temps voulu le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne (ci-après dénommé «chef de mission»), ainsi que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»), de toute modification apportée à sa contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

3.   Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la République d’Albanie un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit une copie dudit certificat.

Article 6

Chaîne de commandement

1.   Le personnel détaché par la République d’Albanie s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel à l’Union européenne.

4.   Le chef de mission est responsable de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

5.   Le chef de mission dirige l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et en assure la gestion quotidienne.

6.   La République d’Albanie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1.

7.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.

8.   La République d’Albanie désigne un point de contact des contingents nationaux (ci-après dénommé «PCN») pour représenter son contingent national au sein de l’opération. Le PCN rend compte au chef de mission sur des questions nationales et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.

9.   L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de la République d’Albanie si celle-ci apporte toujours une contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date à laquelle l’opération prend fin.

Article 7

Aspects financiers

1.   Sans préjudice de l’article 8, la République d’Albanie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception des frais de fonctionnement, tels qu’ils sont prévus par le budget opérationnel de l’opération.

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, la République d’Albanie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1.

Article 8

Contribution au budget opérationnel

1.   La République d’Albanie contribue au financement du budget de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   La contribution financière de la République d’Albanie au budget opérationnel est calculée sur la base de l’une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part du montant de référence qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de la République d’Albanie et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération; ou

b)

la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la République d’Albanie participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la République d’Albanie ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe la République d’Albanie de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne, lorsque:

a)

l’Union européenne décide que la République d’Albanie fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l’opération; ou

b)

la République d’Albanie a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l’Union européenne.

5.   Un accord sur le paiement des contributions de la République d’Albanie au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est signé entre le chef de mission et les services administratifs pertinents de la République d’Albanie. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES

Article 9

Participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne

1.   La République d’Albanie veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1;

b)

au plan d’opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   Le personnel détaché par la République d’Albanie s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

3.   La République d’Albanie informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.

Article 10

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne, qui est habilité à déléguer son autorité.

3.   La République d’Albanie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

4.   Après avoir consulté la République d’Albanie, le commandant de l’opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la République d’Albanie.

5.   La République d’Albanie désigne un haut représentant militaire (ci-après dénommé «HRM») pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein de la République d’Albanie.

Article 11

Aspects financiers

1.   Sans préjudice de l’article 12 du présent accord, la République d’Albanie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2008/975/PESC du Conseil du 18 décembre 2008 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (2).

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, la République d’Albanie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1.

Article 12

Contribution aux coûts communs

1.   La République d’Albanie contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   La contribution financière de la République d’Albanie aux coûts communs est calculée sur la base de l’une des formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part des coûts communs multipliée par le ratio entre le RNB de la République d’Albanie et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération; ou

b)

la part des coûts communs multipliée par le ratio entre les effectifs de la République d’Albanie et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

Lors du calcul du montant visé au paragraphe 2, point b), au cas où la République d’Albanie ne détache du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant ses effectifs aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par la République d’Albanie aux effectifs totaux affectés à l’opération.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe la République d’Albanie de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crises menée par l’Union européenne lorsque:

a)

l’Union européenne décide que la République d’Albanie fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l’opération; ou

b)

la République d’Albanie a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l’Union européenne.

4.   Un accord est conclu entre l’administrateur prévu par la décision 2008/975/PESC du Conseil et les autorités administratives compétentes de la République d’Albanie. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modalités d’application de l’accord

Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 12, paragraphe 4, le HR et les autorités compétentes de la République d’Albanie arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.

Article 14

Non-conformité

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

Article 15

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 16

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord fait l’objet d’un réexamen périodique.

4.   Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

5.   Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l’autre partie.

Fait à Bruxelles, le cinq juin deux mille douze, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour l'Union européenne

Pour la République d'Albanie


(1)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(2)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 96.


DÉCLARATIONS

Texte pour les États membres de l’Union européenne:

«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à laquelle la République d’Albanie participe, s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la République d’Albanie en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la République d’Albanie dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la République d’Albanie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de la République d’Albanie utilisant ces biens.»

Texte pour la République d’Albanie:

«La République d’Albanie qui applique une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.»


RÈGLEMENTS

29.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/8


RÈGLEMENT (UE) No 566/2012 DU CONSEIL

du 18 juin 2012

modifiant le règlement (CE) no 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La recommandation 2009/23/CE de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (3), approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 10 février 2009, définit des principes communs pour les dessins figurant sur les faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation et établit la procédure selon laquelle les États membres s’informent des projets de dessins, ainsi que pour l’approbation de ces dessins.

(2)

Étant donné que les pièces en euros circulent dans l’ensemble de la zone euro, les caractéristiques de leur dessin national présentent un intérêt commun. Pour assurer leur bonne circulation, et dans un souci de sécurité juridique et de transparence, il convient de conférer une forme juridiquement contraignante aux règles définies dans la recommandation 2009/23/CE qui ont trait aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques des pièces en euros destinées à la circulation en les intégrant dans le règlement (CE) no 975/98 du Conseil (4).

(3)

Les pièces en euros présentent une face européenne commune et une face nationale distincte. Les faces européennes communes des pièces en euros indiquent à la fois le nom de la monnaie unique et la valeur unitaire de la pièce. La face nationale ne devrait reproduire ni l’un, ni l’autre.

(4)

Il convient d’indiquer clairement le nom de l’État membre émetteur sur la face nationale de la pièce afin de permettre aux utilisateurs intéressés de l’identifier aisément.

(5)

La gravure sur tranche des pièces en euros devrait être considérée comme faisant partie de la face nationale et ne devrait, par conséquent, pas reproduire d’indication de la valeur unitaire, sauf pour la pièce de 2 euros, pour autant que l’on n’utilise que le chiffre «2» ou le terme «euro» dans l’alphabet correspondant ou les deux.

(6)

Les dessins des faces nationales des pièces en euros sont définis par chaque État membre ayant l’euro comme monnaie, et devraient tenir compte du fait que les pièces en euros circulent dans toute la zone euro, et pas uniquement dans l’État membre émetteur. Afin que les pièces soient également immédiatement reconnaissables comme étant des pièces en euros sur leur face nationale, le dessin devrait être entièrement entouré des 12 étoiles du drapeau de l’Union.

(7)

Afin de faciliter la reconnaissance des pièces destinées à la circulation et d’assurer une continuité satisfaisante des émissions de monnaie, les États membres ne devraient être autorisés à modifier les dessins des faces nationales des pièces normales destinées à la circulation qu’une fois tous les quinze ans, sauf en cas de changement du chef d’État auquel il est fait référence sur une pièce. Cela devrait, toutefois, être sans préjudice des modifications nécessaires pour prévenir le faux-monnayage. Les modifications apportées au dessin des faces européennes communes des pièces destinées à la circulation devraient être décidées par le Conseil et les droits de vote devraient être limités aux États membres dont l’euro est la monnaie.

(8)

Il convient d’autoriser un État membre à émettre des pièces commémoratives qui doivent servir à des commémorations présentant une importance nationale ou européenne majeure, tandis que les pièces commémoratives émises collectivement par tous les États membres dont l’euro est la monnaie devraient être réservées aux commémorations qui présentent la plus haute importance au niveau européen. La pièce de 2 euros est la pièce la mieux adaptée à cet effet, en raison, notamment, de son diamètre important et de ses caractéristiques techniques, qui offrent une protection adéquate à l’égard de la contrefaçon.

(9)

Étant donné que les pièces en euros circulent dans toute la zone euro et afin d’éviter l’utilisation de dessins inadéquats, les États membres émetteurs devraient s’informer mutuellement et informer la Commission des projets de dessins de faces nationales de pièces en euros avant la date prévue pour l’émission. La Commission devrait vérifier la conformité des dessins avec les exigences techniques du présent règlement. Les projets de dessin devraient être présentés à la Commission suffisamment de temps avant la date d’émission prévue pour les États membres émetteurs afin qu’ils puissent modifier le dessin le cas échéant.

(10)

Par ailleurs, des conditions uniformes pour l’approbation des dessins sur les faces nationales des pièces en euros devraient être énoncées afin d’éviter le choix de dessins qui pourraient être considérés comme inadéquats dans certains États membres. Étant donné que la compétence pour une question aussi sensible que le dessin de la face nationale des pièces en euros relève des États membres émetteurs, les pouvoirs d’exécution devraient, par conséquent, être conférés au Conseil. Toute décision d’exécution prise sur cette base par le Conseil serait étroitement liée aux actes qu’il adopte en vertu de l’article 128, paragraphe 2, du traité. Par conséquent, la suspension des droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro pour l’adoption par le Conseil de ces décisions devrait s’appliquer conformément à l’article 139, paragraphe 4, du traité. La procédure devrait permettre aux États membres émetteurs de modifier le dessin en temps voulu, si nécessaire.

(11)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 975/98 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles suivants sont insérés dans le règlement (CE) no 975/98:

«Article premier bis

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   “pièces destinées à la circulation”: les pièces en euros destinées à la circulation dont les valeurs unitaires et les spécifications techniques sont fixées à l’article 1er;

2)   “pièces normales”: les pièces en euros à l’exclusion des pièces commémoratives;

3)   “pièces commémoratives”: les pièces destinées à la circulation pour une commémoration particulière au sens de l’article 1er nonies.

Article premier ter

Les pièces destinées à la circulation présentent une face européenne commune et une face nationale distinctive.

Article premier quater

1.   La face nationale des pièces destinées à la circulation ne reproduit aucune indication, ou partie d’indication, de la valeur unitaire de la pièce. Elle ne reproduit pas le nom de la monnaie unique ou de ses subdivisions, sauf si une telle indication découle de l’utilisation d’un alphabet différent.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la gravure sur tranche de la pièce de 2 euros peut indiquer sa valeur unitaire, pour autant que l’on n’utilise que le chiffre “2” ou le terme “euro” dans l’alphabet correspondant ou les deux.

Article premier quinquies

La face nationale de toutes les valeurs unitaires des pièces destinées à la circulation mentionne l’État membre émetteur, en indiquant soit son nom, soit une abréviation de celui-ci.

Article premier sexies

1.   La face nationale des pièces destinées à la circulation comporte un cercle de 12 étoiles entourant complètement le dessin national, y compris le millésime et l’indication du nom de l’État membre émetteur. Cela n’empêche pas que certains éléments du dessin s’étendent au cercle des étoiles, à condition que toutes les étoiles soient clairement et pleinement visibles. Les 12 étoiles apparaissent comme sur le drapeau de l’Union.

2.   Le dessin de la face nationale des pièces destinées à la circulation est choisi en tenant compte du fait que les pièces en euros circulent dans tous les États membres dont l’euro est la monnaie.

Article premier septies

1.   Les dessins utilisés pour les faces nationales des pièces normales ne peuvent être modifiés qu’une fois tous les quinze ans, sans préjudice des modifications nécessaires pour prévenir le faux-monnayage.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les modifications des dessins utilisés pour les faces nationales des pièces normales peuvent être faites en cas de changement du chef de l’État auquel il est fait référence sur une pièce. Toutefois, une vacance temporaire ou l’occupation provisoire de la fonction de chef d’État ne donne pas un droit supplémentaire pour de telles modifications.

Article premier octies

Les États membres émetteurs actualisent les faces nationales de leurs pièces normales afin de se conformer totalement au présent règlement au plus tard le 20 juin 2062.

Article premier nonies

1.   Les pièces commémoratives présentent un dessin national différent de celui des pièces normales et ne servent qu’aux commémorations présentant une importance majeure au niveau national ou européen. Les pièces commémoratives émises collectivement par tous les États membres dont l’euro est la monnaie ne servent qu’aux commémorations qui présentent la plus haute importance au niveau européen et leur dessin est sans préjudice des exigences constitutionnelles éventuelles de ces États membres.

2.   La gravure sur tranche des pièces commémoratives est identique à celle des pièces normales.

3.   Seule la valeur faciale de 2 euros est admise pour les pièces commémoratives.

Article premier decies

1.   Les États membres s’informent des projets de dessins des nouvelles faces nationales des pièces destinées à la circulation, y compris les gravures sur tranche, et, pour les pièces commémoratives, du volume estimé d’émission avant l’approbation officielle de ces dessins.

2.   Le pouvoir d’approbation des dessins des faces nationales nouvelles ou modifiées des pièces destinées à la circulation est conféré au Conseil statuant à la majorité qualifiée conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 3 à 7.

Lorsqu’ils arrêtent les décisions visées au présent article, les droits de vote des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro sont suspendus.

3.   Aux fins du paragraphe 1, l’État membre émetteur soumet au Conseil, à la Commission et aux autres États membres dont la monnaie est l’euro les projets de dessins pour les pièces destinées à la circulation, en principe au moins trois mois avant la date prévue pour l’émission.

4.   Dans un délai de sept jours suivant la soumission visée au paragraphe 3, tout État membre dont la monnaie est l’euro peut, dans un avis motivé adressé au Conseil et à la Commission, émettre une objection au projet de dessin proposé par l’État membre émetteur, si ce projet de dessin est susceptible d’engendrer des réactions défavorables parmi ses citoyens.

5.   Lorsque la Commission considère que le projet de dessin ne respecte pas les exigences techniques prévues par le présent règlement, elle transmet une appréciation négative au Conseil, dans un délai de sept jours suivant la soumission visée au paragraphe 3.

6.   Si aucun avis motivé ou aucune appréciation négative n’a été transmise au Conseil dans le délai prévu respectivement aux paragraphes 4 et 5, la décision approuvant le dessin est réputée adoptée par le Conseil le jour suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 5.

7.   Dans tous les autres cas, le Conseil décide, sans délai, d’approuver le projet de dessin, à moins que, dans un délai de sept jours suivant la présentation d’un avis motivé ou d’une appréciation négative, l’État membre émetteur retire le projet soumis et informe le Conseil de son intention de présenter un nouveau projet de dessin.

8.   Toutes les informations pertinentes concernant les nouveaux dessins nationaux des pièces destinées à la circulation sont publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

Article premier undecies

Les articles 1er quater, 1er quinquies et 1er sexies, ainsi que l’article 1er nonies, paragraphe 2:

a)

ne s’appliquent pas aux pièces destinées à la circulation qui ont été émises ou produites avant le 19 juin 2012;

b)

ne s’appliquent pas, pendant une période transitoire se terminant le 20 juin 2062, aux dessins qui sont déjà utilisés légalement sur les pièces destinées à la circulation le 19 juin 2012. Les pièces destinées à la circulation qui ont été émises ou produites pendant la période transitoire peuvent conserver leur cours légal sans limite de temps.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. GJERSKOV


(1)  Avis du Parlement européen du 22 mai 2012 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 273 du 16.9.2011, p. 2.

(3)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 52.

(4)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 6.


29.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 567/2012 DU CONSEIL

du 26 juin 2012

portant modification du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine, en ce qui concerne l’ajout d’une société sur la liste des producteurs chinois de l’annexe I

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu le règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil du 12 septembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (2) [ci-après dénommé le «règlement d’exécution (UE) no 917/2011»], et notamment son article 3,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) no 917/2011, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans l’Union, de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à l’enquête qui a conduit à l’institution du droit antidumping (ci-après l’«enquête initiale»), un échantillon de producteurs-exportateurs chinois a été constitué et des taux de droit individuels compris entre 26,3 % et 36,5 % ont été institués pour les sociétés faisant partie de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré, mais n’ayant pas été retenues dans l’échantillon, se sont vu appliquer un taux de droit de 30,6 %. Toutes les autres sociétés chinoises ont été soumises à un taux de droit de 69,7 %.

(2)

L’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 prévoit que lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de RPC fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu’il n’a pas exporté vers l’Union les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, ci-après la «période d’enquête») (premier critère),

qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de RPC soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement (deuxième critère),

qu’il a exporté les produits concernés vers l’Union après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il s’est engagé de manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l’Union (troisième critère),

l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut dès lors être modifié pour appliquer à ce nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire 30,6 %.

B.   DEMANDES DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

(3)

Une société chinoise (ci-après le «demandeur») a introduit une demande en vue de bénéficier du même statut que les sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale mais non incluses dans l’échantillon (ci-après le «statut de nouveau producteur-exportateur»).

(4)

Il a été procédé à un examen pour déterminer si le demandeur remplissait les critères requis pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur visé à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 917/2011.

(5)

Un questionnaire a été envoyé au demandeur, qui a été invité à fournir des justificatifs établissant qu’il remplit les trois critères susmentionnés.

(6)

Les justificatifs communiqués par le producteur-exportateur chinois ont été considérés suffisants pour démontrer que celui-ci remplit les critères énoncés à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 917/2011. Ce producteur-exportateur peut par conséquent se voir accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré mais non incluses dans l’échantillon (à savoir 30,6 %), et son nom peut dès lors être ajouté sur la liste des producteurs-exportateurs figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 917/2011.

(7)

Le demandeur et l’industrie de l’Union ont été informés des conclusions de l’examen et ont eu la possibilité de communiquer des observations.

(8)

Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La société suivante est ajoutée sur la liste des producteurs de la République populaire de Chine figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 917/2011:

«Nom

Code additionnel TARIC

Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd

B293 »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 238 du 15.9.2011, p. 1.


29.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 568/2012 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2012

modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne la soumission des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 septvicies bis, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 103 duodecies, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que chaque État membre producteur visé à l’annexe X ter dudit règlement est tenu de soumettre à la Commission un projet de programme d’aide sur cinq ans contenant des mesures visant à soutenir le secteur vitivinicole.

(2)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (2) prévoit que la première soumission des programmes d’aide doit se rapporter aux cinq exercices financiers de la période 2009-2013.

(3)

Afin de préparer la deuxième soumission des projets de programmes d’aide pour les exercices financiers de la période 2014-2018, il convient d'établir le cadre et les conditions spécifiques de la nouvelle période de programmation. Il est également nécessaire de fixer un délai pour la deuxième soumission des projets de programmes d’aide.

(4)

Il y a lieu de fixer un délai pour les États membres qui souhaitent transférer, à compter de 2014, des montants de leur enveloppe nationale au profit du régime de paiement unique comme le prévoit l’article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Soumission des programmes d’aide

1.   La première soumission du projet de programme d’aide visé à l’article 103 duodecies, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, se rapporte aux cinq exercices financiers de la période 2009-2013.

En ce qui concerne les exercices financiers de la période 2014-2018, les États membres soumettent leur projet de programme d’aide à la Commission pour le 1er mars 2013 au plus tard. Si les enveloppes nationales prévues à compter de l’exercice financier 2014 sont modifiées après cette date, les États membres adaptent les programmes d’aide en conséquence.

Les États membres transmettent leur projet de programme d’aide à la Commission par voie électronique au moyen du formulaire figurant à l’annexe I.

Les États membres soumettent à la Commission le plan financier correspondant au projet de programme d’aide visé au premier et au deuxième alinéas au moyen du formulaire présenté à l’annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission les textes de leur législation en rapport avec les projets de programmes d’aide visés au paragraphe 1 après leur adoption ou leur modification. Cette notification peut être effectuée en transmettant à la Commission l’adresse du site internet sur lequel les textes de loi concernés sont accessibles au public.

3.   Les États membres qui décident de transférer la totalité de leur enveloppe nationale au profit du régime de paiement unique à compter de l’exercice financier 2010 et pour la totalité de la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, soumettent le formulaire présenté à l’annexe II du présent règlement après avoir dûment rempli la ligne correspondante, cette démarche unique étant à accomplir avant le 30 juin 2008.

Les États membres qui décident de transférer des montants de leur enveloppe nationale au profit du régime de paiement unique à compter de l’exercice financier 2014 et pour la totalité de la période visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, soumettent le formulaire présenté à l’annexe II, après avoir dûment rempli la ligne correspondante, avant le 1er décembre 2012.

4.   Les États membres qui décident de soumettre un programme d’aide comportant des particularités régionales peuvent également en fournir le détail région par région en utilisant le formulaire présenté à l’annexe III.

5.   Les États membres assument la responsabilité des dépenses entre la date de la réception de leur programme d’aide par la Commission et celle de son applicabilité au sens de l’article 103 duodecies, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.»

2)

Les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIII bis et VIII ter sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.


ANNEXE

1)   

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

OCM VITIVINICOLE

Dossier de soumission d’un programme d’aide

A.   EXERCICES FINANCIERS 2009-2013

 

 

État membre  (1): …

Période  (2): …

Date de soumission:

Numéro de la révision:

Modification exigée par la Commission/Modification exigée par l’État membre (3)

A.   Description des actions proposées et objectifs quantifiés correspondants

a)   Soutien dans le cadre du régime de paiement unique, conformément à l’article 103 sexdecies (4)

Figure dans le programme d’aide: oui / non

b)   Promotion, conformément à l’article 103 septdecies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

Aides d’État:

c)   Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l’article 103 octodecies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Description des actions proposées (5):

Objectifs quantifiés:

d)   Vendange en vert, conformément à l’article 103 novodecies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

e)   Fonds de mutualisation, conformément à l’article 103 vicies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

f)   Assurance-récolte, conformément à l’article 103 unvicies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

Aides d’État:

g)   Investissements dans les entreprises, conformément à l’article 103 duovicies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

Aides d’État:

h)   Distillation de sous-produits, conformément à l’article 103 tervicies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Description des actions proposées (en précisant le niveau de l’aide):

Objectifs quantifiés:

i)   Distillation d’alcool de bouche, conformément à l’article 103 quatervicies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Durée de la période de transition (campagnes vitivinicoles):

Description des actions proposées (en précisant le niveau de l’aide):

Objectifs quantifiés:

j)   Distillation de crise, conformément à l’article 103 quinvicies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Durée de la période de transition (campagnes vitivinicoles):

Description des actions proposées (en précisant le niveau de l’aide):

Objectifs quantifiés:

Aides d’État:

k)   Utilisation de moût de raisin concentré, conformément à l’article 103 sexvicies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Durée de la période de transition (campagnes vitivinicoles):

Description des actions proposées (en précisant le niveau de l’aide):

Objectifs quantifiés:

B.   Résultats des consultations

C.   Évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social (6)

D.   Calendrier de mise en œuvre des actions

E.   Tableau financier global au format indiqué à l’annexe II (préciser le numéro de la révision)

F.   Indicateurs quantitatifs et critères à utiliser aux fins du contrôle et de l’évaluation

Mesures prises pour faire en sorte que les programmes soient mis en œuvre correctement et efficacement

G.   Désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme

B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018

 

 

État membre  (7): …

Période  (8): …

Date de soumission:

Numéro de la révision:

Modification exigée par la Commission/Modification exigée par l’État membre (9)

A.   Description des actions proposées et objectifs quantifiés correspondants

a)   Soutien dans le cadre du régime de paiement unique, conformément à l’article 103 sexdecies (10)

Figure dans le programme d’aide: oui / non

b)   Promotion, conformément à l’article 103 septdecies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

Aides d’État:

c)   Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l’article 103 octodecies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

d)   Vendange en vert, conformément à l’article 103 novodecies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

e)   Fonds de mutualisation, conformément à l’article 103 vicies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

f)   Assurance-récolte, conformément à l’article 103 unvicies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

Aides d’État:

g)   Investissements dans les entreprises, conformément à l’article 103 duovicies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

Aides d’État:

h)   Distillation de sous-produits, conformément à l’article 103 tervicies

Figure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:

Description des actions proposées (en précisant le niveau de l’aide):

Objectifs quantifiés:

B.   Résultats des consultations

C.   Évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social (11)

D.   Calendrier de mise en œuvre des actions

E.   Tableau financier global au format indiqué à l’annexe II (préciser le numéro de la révision)

F.   Indicateurs quantitatifs et critères à utiliser aux fins du contrôle et de l’évaluation

Mesures prises pour faire en sorte que les programmes soient mis en œuvre correctement et efficacement

G.   Désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme

2)   

L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Soumission du tableau financier du programme d’aide national, conformément à l’article 103 terdecies, point e), du règlement (CE) no 1234/2007

A.   EXERCICES FINANCIERS 2009-2013

(en milliers d'EUR)

État membre (12):

Date de communication (30 juin 2008 au plus tard):

 

Exercice financier

 

Actions

Règlement (CE) no 1234/2007

2009

2010

2011

2012

2013

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -

Régime de paiement unique

Article 103 sexdecies

 

 

 

 

 

 

2 -

Promotion sur les marchés des pays tiers

Article 103 septdecies

 

 

 

 

 

 

3a -

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

3b -

Plans en cours

Règlement (CE) no 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4 -

Vendange en vert

Article 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5 -

Fonds de mutualisation

Article 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6 -

Assurance-récolte

Article 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7 -

Investissements dans les entreprises

Article 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

8 -

Distillation de sous-produits

Article 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

9 -

Distillation d’alcool de bouche — aides à la surface

Article 103 quatervicies

 

 

 

 

 

 

10 -

Distillation de crise

Article 103 quinvicies, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

11 -

Utilisation de moût de raisin concentré pour l’enrichissement

Article 103 sexvicies

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

Pour les actions ne figurant pas dans le programme d’aide national, indiquer «0».

S’il y a lieu:

10a -

Aide d’État à la distillation de crise

Article 103 quinvicies, paragraphe 5

 

 

 

 

 

 

B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018 (13)

(en milliers d'EUR)

État membre (14):

Date de la communication (15):

 

Exercice financier

 

Actions

Règlement (CE) no 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -

Régime de paiement unique

Article 103 sexdecies

 

 

 

 

 

 

2 -

Promotion sur les marchés des pays tiers

Article 103 septdecies

 

 

 

 

 

 

3 -

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

4 -

Vendange en vert

Article 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5 -

Fonds de mutualisation

Article 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6 -

Assurance-récolte

Article 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7 -

Investissements dans les entreprises

Article 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

8 -

Distillation de sous-produits

Article 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

3)   

L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Soumission facultative du tableau financier du programme d’aide national, conformément à l’article 103 terdecies, point e), du règlement (CE) no 1234/2007 (ventilé par région)

A.   EXERCICES FINANCIERS 2009-2013

(en milliers d'EUR)

État membre (16):

Région:

Date de communication (30 juin 2008 au plus tard):

 

Exercice financier

Actions

Règlement (CE) no 1234/2007

2009

2010

2011

2012

2013

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -

Régime de paiement unique

Article 103 sexdecies

 

 

 

 

 

 

2 -

Promotion sur les marchés des pays tiers

Article 103 septdecies

 

 

 

 

 

 

3a -

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

3b -

Plans en cours

Règlement (CE) no 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4 -

Vendange en vert

Article 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5 -

Fonds de mutualisation

Article 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6 -

Assurance-récolte

Article 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7 -

Investissements dans les entreprises

Article 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

8 -

Distillation de sous-produits

Article 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

9 -

Distillation d’alcool de bouche — aides à la surface

Article 103 quatervicies

 

 

 

 

 

 

10 -

Distillation de crise

Article 103 quinvicies

 

 

 

 

 

 

11 -

Utilisation de moût de raisin concentré pour l’enrichissement

Article 103 sexvicies

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

Pour les actions ne figurant pas dans le programme d’aide national, indiquer «0» dans les cases du tableau correspondant aux montants.

S’il y a lieu:

10a -

Aide d’État à la distillation de crise

Article 103 quinvicies, paragraphe 5

 

 

 

 

 

 

B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018 (17)

(en milliers d'EUR)

État membre (18):

Région:

Date de communication (1er mars 2013 au plus tard):

 

Exercice financier

Actions

Règlement (CE) no 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -

Régime de paiement unique

Article 103 sexdecies

 

 

 

 

 

 

2 -

Promotion sur les marchés des pays tiers

Article 103 septdecies

 

 

 

 

 

 

3 -

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

4 -

Vendange en vert

Article 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5 -

Fonds de mutualisation

Article 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6 -

Assurance-récolte

Article 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7 -

Investissements dans les entreprises

Article 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

8 -

Distillation de sous-produits

Article 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

4)   

L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

Modification du tableau financier du programme d’aide national conformément à l’article 103 terdecies, point e), du règlement (CE) no 1234/2007

A.   EXERCICES FINANCIERS 2009-2013

(en milliers d'EUR)

État membre (19):

Date de la communication (20):

Date de la communication précédente:

Numéro du présent tableau modifié:

Justification: modification exigée par la Commission/modification exigée par l’État membre (21)

 

 

Exercice financier

 

Actions

Règlement (CE) no 1234/2007

 

2009

2010

2011

2012

2013

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 -

Régime de paiement unique

Article 103 sexdecies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

2 -

Promotion sur les marchés des pays tiers

Article 103 septdecies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

3a -

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 103 octodecies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

3b -

Plans en cours

Règlement (CE) no 1493/1999

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

4 -

Vendange en vert

Article 103 novodecies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

5 -

Fonds de mutualisation

Article 103 vicies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

6 -

Assurance-récolte

Article 103 unvicies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

7 -

Investissements dans les entreprises

Article 103 duovicies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

8 -

Distillation de sous-produits

Article 103 tervicies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

9 -

Distillation d’alcool de bouche — aides à la surface

Article 103 quatervicies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

10 -

Distillation de crise

Article 103 quinvicies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

11 -

Utilisation de moût de raisin concentré pour l’enrichissement

Article 103 sexvicies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

Total

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

Délai de rigueur pour la communication:

S’il y a lieu:

10a -

Aide d’État à la distillation de crise

Article 103 quinvicies, paragraphe 5

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018

(en milliers d'EUR)

État membre (22):

Date de la communication (23):

Date de la communication précédente:

Numéro du présent tableau modifié:

Justification: modification exigée par la Commission/modification exigée par l’État membre (24)

 

 

Exercice financier

 

Actions

Règlement (CE) no 1234/2007

 

2014

2015

2016

2017

2018

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 -

Régime de paiement unique

Article 103 sexdecies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

2 -

Promotion sur les marchés des pays tiers

Article 103 septdecies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

3 -

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 103 octodecies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

4 -

Vendange en vert

Article 103 novodecies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

5 -

Fonds de mutualisation

Article 103 vicies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

6 -

Assurance-récolte

Article 103 unvicies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

7 -

Investissements dans les entreprises

Article 103 duovicies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

8 -

Distillation de sous-produits

Article 103 tervicies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

Total

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

5)   

L’annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

Rapport relatif au programme d’aide

A.   EXERCICES FINANCIERS 2009-2013

 

 

État membre  (25): …

Période:

Date de soumission:

Numéro de la révision:

A.   Évaluation globale

B.   Conditions et résultats de la mise en œuvre des actions proposées (26)

a)   Soutien dans le cadre du régime de paiement unique, conformément à l’article 103 sexdecies (27)

b)   Promotion, conformément à l’article 103 septdecies

Conditions de mise en œuvre:

Résultats (28):

Aides d’État:

c)   Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l’article 103 octodecies

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

d)   Vendange en vert, conformément à l’article 103 novodecies

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

e)   Fonds de mutualisation, conformément à l’article 103 vicies

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

f)   Assurance-récolte, conformément à l’article 103 unvicies

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

Aides d’État:

g)   Investissements dans les entreprises, conformément à l’article 103 duovicies

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

Aides d’État:

h)   Distillation de sous-produits, conformément à l’article 103 tervicies

Conditions de mise en œuvre (y compris le niveau de l’aide):

Résultats:

i)   Distillation d’alcool de bouche, conformément à l’article 103 quatervicies

Conditions de mise en œuvre (y compris le niveau de l’aide):

Résultats:

j)   Distillation de crise, conformément à l’article 103 quinvicies

Conditions de mise en œuvre (y compris le niveau de l’aide):

Résultats:

Aides d’État:

k)   Utilisation de moût de raisin concentré, conformément à l’article 103 sexvicies

Conditions de mise en œuvre (y compris le niveau de l’aide):

Résultats:

C.   Conclusions (et, le cas échéant, modifications envisagées)

B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018

 

 

État membre  (29): …

Période:

Date de soumission:

Numéro de la révision:

A.   Évaluation globale

B.   Conditions et résultats de la mise en œuvre des actions proposées (30)

a)   Soutien dans le cadre du régime de paiement unique, conformément à l’article 103 sexdecies (31)

b)   Promotion, conformément à l’article 103 septdecies

Conditions de mise en œuvre:

Résultats (32):

Aides d’État:

c)   Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l’article 103 octodecies

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

d)   Vendange en vert, conformément à l’article 103 novodecies

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

e)   Fonds de mutualisation, conformément à l’article 103 vicies

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

f)   Assurance-récolte, conformément à l’article 103 unvicies

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

Aides d’État:

g)   Investissements dans les entreprises, conformément à l’article 103 duovicies

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

Aides d’État:

h)   Distillation de sous-produits, conformément à l’article 103 tervicies

Conditions de mise en œuvre (y compris le niveau de l’aide):

Résultats:

C.   Conclusions (et, le cas échéant, modifications envisagées)»

6)   

L’annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

Tableau financier d’exécution du programme d’aide national, conformément à l’article 188 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007

A.   EXERCICES FINANCIERS 2009-2013

(en milliers d'EUR)

État membre (33):

Date de la communication (34):

Tableau modifié: oui/non (35)

Dans l’affirmative, numéro de la version modifiée:

 

Exercice financier

 

Actions

Règlement (CE) no 1234/2007

2009

2010

2011

2012

2013

Total

 

 

Prévision/Exécution (35)

Prévision/Exécution (35)

Prévision/Exécution (35)

Prévision/Exécution (35)

Prévision/Exécution (35)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -

Régime de paiement unique

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2 -

Promotion sur les marchés des pays tiers

Article 103 septdecies

 

 

 

 

 

 

3a -

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

3b -

Plans en cours

Règlement (CE) no 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4 -

Vendange en vert

Article 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5 -

Fonds de mutualisation

Article 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6 -

Assurance-récolte

Article 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7 -

Investissements dans les entreprises

Article 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

8 -

Distillation de sous-produits

Article 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

9 -

Distillation d’alcool de bouche — aides à la surface

Article 103 quatervicies

 

 

 

 

 

 

10 -

Distillation de crise

Article 103 quinvicies

 

 

 

 

 

 

11 -

Utilisation de moût de raisin concentré pour l’enrichissement

Article 103 sexvicies

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

S’il y a lieu:

10a -

Distillation de crise

Article 103 quinvicies, paragraphe 5

 

 

 

 

 

 

B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018

État membre (36):

Date de la communication (37):

Tableau modifié: oui/non (38)

Dans l’affirmative, numéro de la version modifiée:

 

Exercice financier

 

Actions

Règlement (CE) no 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Total

 

 

Prévision/Exécution (38)

Prévision/Exécution (38)

Prévision/Exécution (38)

Prévision/Exécution (38)

Prévision/Exécution (38)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -

Régime de paiement unique

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2 -

Promotion sur les marchés des pays tiers

Article 103 septdecies

 

 

 

 

 

 

3 -

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

4 -

Vendange en vert

Article 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5 -

Fonds de mutualisation

Article 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6 -

Assurance-récolte

Article 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7 -

Investissements dans les entreprises

Article 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

8 -

Distillation de sous-produits

Article 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

7)   

L’annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

Données techniques relatives au programme d’aide national, conformément à l’article 103 terdecies, point c), du règlement (CE) no 1234/2007

A.   EXERCICES FINANCIERS 2009-2013

(montant en milliers d'EUR)

État membre (39):

Date de la communication (40):

Date de la communication précédente:

Numéro du présent tableau modifié:

 

 

Exercice financier

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Actions

Règlement (CE) no 1234/2007

 

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Exécution

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1 -

Régime de paiement unique

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2 -

Promotion sur les marchés des pays tiers

Article 103 septdecies

Nombre de projets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien communautaire (41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides d’État

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

3a -

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 103 octodecies

Superficie concernée (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen (EUR/ha) (42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b -

Plans en cours

Règlement (CE) no 1493/1999

Superficie concernée (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant modifié (EUR/ha) (42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 -

Vendange en vert

Article 103 novodecies

Superficie concernée (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen (EUR/ha) (42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -

Fonds de mutualisation

Article 103 vicies

Nombre de fonds nouveaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien communautaire (43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 -

Assurance-récolte

Article 103 unvicies

Nombre de producteurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien communautaire (44)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides d’État

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7 -

Investissements dans les entreprises

Article 103 duovicies

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien communautaire (45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides d’État

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.1 -

Investissements dans les entreprises dans les régions de convergence

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point a)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.2 -

Investissements dans les entreprises hors des régions de convergence

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point b)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.3 -

Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériques

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point c)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.4 -

Investissements dans les entreprises dans les régions des îles mineures de la mer Égée

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point d)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.5 -

Investissements dans les entreprises dans les régions de convergence

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point a)

Participation de la Communauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.6 -

Investissements dans les entreprises hors des régions de convergence

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point b)

Participation de la Communauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.7 -

Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériques

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point c)

Participation de la Communauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.8 -

Investissements dans les entreprises dans les régions des îles mineures de la mer Égée

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point d)

Participation de la Communauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

8 -

Distillation de sous-produits

Article 103 tervicies

Niveau max. de l’aide (€/%vol/hl) (46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen du soutien communautaire (47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 -

Distillation d’alcool de bouche — aides à la surface

Article 103 quatervicies

Niveau de l’aide (EUR/ha) (46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen de l’aide (41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 -

Distillation de crise

Article 103 quinvicies

Niveau de l’aide (EUR/%vol/hl) (46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix minimal à payer aux producteurs (EUR/%vol/hl) (46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen du soutien communautaire (47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 -

Utilisation de moût de raisin concentré pour l’enrichissement

Article 103 sexvicies

Niveau de l’aide (EUR/%vol/hl) (46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen du soutien communautaire (47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018

(montant en milliers d'EUR)

État membre (48):

Date de la communication (49):

Date de la communication précédente:

Numéro du présent tableau modifié:

 

 

Exercice financier

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Actions

Règlement (CE) no 1234/2007

 

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Exécution

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1 -

Régime de paiement unique

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2 -

Promotion sur les marchés des pays tiers

Article 103 septdecies

Nombre de projets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien communautaire (50)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides d'État

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

3 -

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 103 octodecies

Superficie concernée (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen (EUR/ha) (51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 -

Vendange en vert

Article 103 novodecies

Superficie concernée (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen (EUR/ha) (51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -

Fonds de mutualisation

Article 103 vicies

Nombre de fonds nouveaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien communautaire (52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 -

Assurance-récolte

Article 103 unvicies

Nombre de producteurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien communautaire (53)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides d’État

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7 -

Investissements dans les entreprises

Article 103 duovicies

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien communautaire (54)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides d’État

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.1 -

Investissements dans les entreprises dans les régions de convergence

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point a)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.2 -

Investissements dans les entreprises hors des régions de convergence

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point b)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.3 -

Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériques

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point c)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.4 -

Investissements dans les entreprises dans les régions des îles mineures de la mer Égée

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point d)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.5 -

Investissements dans les entreprises dans les régions de convergence

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point a)

Participation de la Communauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.6 -

Investissements dans les entreprises hors des régions de convergence

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point b)

Participation de la Communauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.7 -

Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériques

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point c)

Participation de la Communauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.8 -

Investissements dans les entreprises dans les régions des îles mineures de la mer Égée

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point d)

Participation de la Communauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

8 -

Distillation de sous-produits

Article 103 tervicies

Niveau max. de l’aide (€/%vol/hl) (55)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen du soutien communautaire (56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)   

Les annexes VIII, VIII bis et VIII ter sont remplacées par le texte suivant:

«ANNEXE VIII

Communication relative aux mesures de promotion au titre de l’article 103 septdecies et de l’article 188 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007

A.   EXERCICES FINANCIERS 2009-2013

État membre:

Prévisions/exécution  (57):

Date de la communication  (58):

Date de la communication précédente:

Numéro du présent tableau modifié:

Bénéficiaires

Mesure admissible [article 103 septdecies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007]

Description (59)

Marché ciblé

Période

Dépenses admissibles (EUR)

…dont participation de la Communauté (EUR)

…dont autres aides publiques, le cas échéant (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018

État membre:

Prévisions/exécution  (60):

Date de la communication  (61):

Date de la communication précédente:

Numéro du présent tableau modifié:

Bénéficiaires

Mesure admissible [article 103 septdecies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2009]

Description (62)

Marché ciblé

Période

Dépenses admissibles (EUR)

…dont participation de la Communauté (EUR)

…dont autres aides publiques, le cas échéant (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

«ANNEXE VIII bis

Rapport annuel relatif aux contrôles sur place portant sur la restructuration et la reconversion des vignobles conformément à l’article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007

A.   EXERCICES FINANCIERS 2009-2013

État membre (63):

Exercice financier:

Date de la communication (64):

Région

Opérations de restructuration et de reconversion approuvées globalement

Opérations de restructuration faisant suite à un arrachage (65)

Contrôles avant arrachage (66)

Contrôles après restructuration/reconversion

Superficie finale admise après contrôle

(ha)

Superficie non admise après contrôle

(ha)

Primes demandées et refusées

(EUR)

Sanctions (66)

administratifs

sur place

Nombre de demandes

Superficie

(ha)

Nombre

Superficie concernée par l’arrachage préalable

(ha)

Nombre de producteurs contrôlés

Superficie contrôlée

(ha)

Nombre de producteurs contrôlés

Superficie contrôlée

(ha)

Nombre de producteurs contrôlés

Superficie contrôlée

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total État membre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018

État membre (67):

Exercice financier:

Date de la communication (68):

Région

Opérations de restructuration et de reconversion approuvées globalement

Opérations de restructuration faisant suite à un arrachage (69)

Contrôles avant arrachage (70)

Contrôles après restructuration/reconversion

Superficie finale admise après contrôle

(ha)

Superficie non admise après contrôle

(ha)

Primes demandées et refusées

(EUR)

Sanctions (70)

administratifs

sur place

Nombre de demandes

Superficie

(ha)

Nombre

Superficie concernée par l’arrachage préalable

(ha)

Nombre de producteurs contrôlés

Superficie contrôlée

(ha)

Nombre de producteurs contrôlés

Superficie contrôlée

(ha)

Nombre de producteurs contrôlés

Superficie contrôlée

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total État membre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ANNEXE VIII ter

Rapport annuel relatif aux contrôles sur place portant sur la vendange en vert conformément à l’article 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007

A.   EXERCICES FINANCIERS 2009-2013

État membre (71):

Exercice financier:

Date de la communication (72):

Région

Demandes approuvées par l’État membre

Contrôles sur place

Superficie finale admise après contrôle

(ha)

Superficie non admise après contrôle

(ha)

Primes demandées et refusées

(EUR)

Sanctions (73)

Nombre de demandes

Superficie

(ha)

Nombre de demandes

Superficie contrôlée

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total État membre

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018

État Membre (74):

Exercice financier:

Date de la communication (75):

Région

Demandes approuvées par l’État membre

Contrôles sur place

Superficie finale admise après contrôle

(ha)

Superficie non admise après contrôle

(ha)

Primes demandées et refusées

(EUR)

Sanctions (76)

Nombre de demandes

Superficie

(ha)

Nombre de demandes

Superficie contrôlée

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total État membre

 

 

 

 

 

 

 

 

»

(1)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.

(2)  Campagne vitivinicole.

(3)  Biffer la mention inutile.

(4)  Toutes les références à des articles figurant dans la présente annexe se rapportent au règlement (CE) no 1234/2007.

(5)  Y compris le résultat des opérations en cours au titre de l'article 10 du présent règlement.

(6)  Les États membres visés à l'article 103 sexdecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 sont dispensés de remplir les rubriques C à F.

(7)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.

(8)  Campagne vitivinicole.

(9)  Biffer la mention inutile.

(10)  Toutes les références à des articles figurant dans la présente annexe se rapportent au règlement (CE) no 1234/2007.

(11)  Les États membres visés à l'article 103 sexdecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 sont dispensés de remplir les rubriques C à F.»

(12)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.

(13)  Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018.»

(14)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.

(15)  Délai de rigueur pour la communication: le 1er décembre 2012 au plus tard pour le régime de paiement unique et le 1er mars 2013 au plus tard pour les autres actions.

(16)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.

(17)  Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018.»

(18)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.

(19)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.

(20)  Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars et le 30 juin.

(21)  Biffer la mention inutile.

(22)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.

(23)  Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars et le 30 juin.

(24)  Biffer la mention inutile.»

(25)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.

(26)  Ne remplir que les rubriques relatives aux actions introduites dans le programme d'aide.

(27)  Toutes les références à des articles figurant dans la présente annexe se rapportent au règlement (CE) no 1234/2007.

(28)  Évaluation de l'incidence technique, économique, environnementale et sociale, sur la base d'indicateurs quantitatifs et de critères définis aux fins du suivi et de l'évaluation dans le programme présenté.

(29)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.

(30)  Ne remplir que les rubriques relatives aux actions introduites dans le programme d'aide.

(31)  Toutes les références à des articles figurant dans la présente annexe se rapportent au règlement (CE) no 1234/2007.

(32)  Évaluation de l'incidence technique, économique, environnementale et sociale, sur la base d'indicateurs quantitatifs et de critères définis aux fins du suivi et de l'évaluation dans le programme présenté.

(33)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.

(34)  Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars et le 30 juin.

(35)  Biffer la mention inutile.

(36)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.

(37)  Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars et le 30 juin.

(38)  Biffer la mention inutile.»

(39)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.

(40)  Délai de rigueur pour la communication: en ce qui concerne les prévisions, le 30 juin 2008 pour la première fois, puis les 1er mars et 30 juin de chaque année; en ce qui concerne l'exécution, le 1er mars de chaque année (2010 pour la première fois).

(41)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de projets concernés indiqué dans la présente annexe.

(42)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par la superficie concernée indiquée dans la présente annexe.

(43)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de fonds concernés indiqué dans la présente annexe.

(44)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de producteurs concernés indiqué dans la présente annexe.

(45)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de bénéficiaires concernés indiqué dans la présente annexe.

(46)  Précisions à indiquer aux annexes I et V.

(47)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre d'hectolitres concernés indiqué dans la présente annexe.

(48)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.

(49)  Délai de rigueur pour la communication: en ce qui concerne les prévisions, le 1er mars 2013 pour la première fois, puis les 1er mars et 30 juin de chaque année; en ce qui concerne l'exécution, le 1er mars de chaque année (2015 pour la première fois).

(50)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de projets concernés indiqué dans la présente annexe.

(51)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par la superficie concernée indiquée dans la présente annexe.

(52)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de fonds concernés indiqué dans la présente annexe.

(53)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de producteurs concernés indiqué dans la présente annexe.

(54)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de bénéficiaires concernés indiqué dans la présente annexe.

(55)  Précisions à indiquer aux annexes I et V.

(56)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre d’hectolitres concernés indiqué dans la présente annexe.»

(57)  Biffer la mention inutile.

(58)  Délai de rigueur pour la communication: en ce qui concerne les prévisions, le 30 juin 2008 pour la première fois, puis les 1er mars et 30 juin de chaque année; en ce qui concerne l'exécution, le 1er mars de chaque année (2010 pour la première fois).

(59)  Y compris lorsque l'action de promotion est organisée en coopération avec un ou plusieurs États membres.

(60)  Biffer la mention inutile.

(61)  Délai de rigueur pour la communication: en ce qui concerne les prévisions, le 1er mars 2013 pour la première fois, puis les 1er mars et 30 juin de chaque année; en ce qui concerne l'exécution, le 1er mars de chaque année (2015 pour la première fois).

(62)  Y compris lorsque l'action de promotion est organisée en coopération avec un ou plusieurs États membres.

(63)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'OPOCE.

(64)  Délai de rigueur pour la communication: le 1er décembre de chaque année (le 1er décembre 2009 pour la première communication).

(65)  Partiellement inclus dans les données des colonnes 2 et 3.

(66)  Le cas échéant.

(67)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'OPOCE.

(68)  Délai de rigueur pour la communication: le 1er décembre de chaque année (le 1er décembre 2014 pour la première communication).

(69)  Partiellement inclus dans les données des colonnes 2 et 3.

(70)  Le cas échéant.

(71)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'OPOCE.

(72)  Délai de rigueur pour la communication: le 1er décembre de chaque année (le 1er décembre 2009 pour la première communication).

(73)  Le cas échéant.

(74)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'OPOCE.

(75)  Délai de rigueur pour la communication: le 1er décembre de chaque année (le 1er décembre 2014 pour la première communication).

(76)  Le cas échéant.


29.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/41


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 569/2012 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2012

portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2012/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de favoriser l'approvisionnement du marché communautaire en céréales au cours des six derniers mois de la campagne 2011/2012, le règlement d'exécution (UE) no 1350/2011 de la Commission (2) a suspendu, jusqu'au 30 juin 2012, les droits de douane pour les contingents tarifaires d'importation de blé tendre de basse et moyenne qualité et d'orge fourragère ouverts par les règlements de la Commission (CE) no 1067/2008 (3) et (CE) no 2305/2003 (4) respectivement.

(2)

Sur la base des communications faites conformément à l'article 3, paragraphe 3 du règlement (CE) no 2305/2003, la Commission, par son règlement d'exécution (UE) no 20/2012 (5) a suspendu, à partir du 6 janvier 2012, 13 heures, heure de Bruxelles, la délivrance des certificats d'importation d'orge relevant du contingent visé à l'article 1, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2305/2003 pour la période contingentaire en cours.

(3)

Les perspectives d'évolution du marché des céréales pour le début de la prochaine campagne 2012/2013 laissent supposer que des prix élevés devraient perdurer, compte tenu du faible niveau des stocks et de l'état actuel des estimations de la Commission quant aux quantités qui seront effectivement disponibles au titre de la récolte 2012. Afin de faciliter le maintien des flux d'importations utiles à l'équilibre du marché de l'Union, il s'avère par conséquent nécessaire de garantir une continuité dans la politique d'importation des céréales en maintenant la suspension temporaire des droits de douane à l'importation de blé tendre au titre de la campagne 2012/2013, pour le contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008, et ce jusqu'au 31 décembre 2012. Etant donné que la délivrance des certificats d'importation d'orge a été suspendue jusqu'au 31 décembre 2012, la suspension des droits de douane pour ledit produit pendant la même periode devient sans objet.

(4)

Il convient en outre de ne pas pénaliser les opérateurs lorsque l'acheminement des céréales, en vue de leur importation dans l'Union, est en cours. À ce titre, il convient de prendre en considération les délais de transport et de permettre aux opérateurs d'effectuer la mise en libre pratique des céréales sous le régime de la suspension des droits de douane prévue par le présent règlement, pour tous les produits dont le transport à destination directe de l'Union a débuté au plus tard le 31 décembre 2012. Il convient par ailleurs de prévoir quelle preuve doit être apportée pour démontrer le transport à destination directe de l'Union et la date à laquelle a débuté ledit transport.

(5)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation à partir du 1er juillet 2012, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(6)

Le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'application des droits de douane à l'importation de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00, d'une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l'annexe II du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (6), est suspendue au titre de la campagne 2012/2013, pour toutes les importations effectuées dans le cadre du contingent tarifaire à droit réduit ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008.

2.   Lorsque le transport des céréales visées au paragraphe 1 du présent article est effectué à destination directe de l'Union et a débuté au plus tard le 31 décembre 2012, la suspension des droits de douane en vertu du présent règlement reste applicable pour la mise en libre pratique des produits concernés.

La preuve du transport à destination directe de l'Union et de la date du début de celui-ci est apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de l'original du document de transport.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er juillet au 31 décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 338 du 21.12.2011, p. 27.

(3)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.

(4)  JO L 342 du 30.12.2003, p. 7.

(5)  JO L 8 du 12.1.2012, p. 35

(6)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


29.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/43


RÈGLEMENT (UE) No 570/2012 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2012

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation d’acide benzoïque ou de benzoates (E 210-213) dans les équivalents sans alcool du vin

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 30, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure visée dans le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2).

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste de l’Union des additifs alimentaires peut être mise à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(4)

Une demande d’autorisation de l’utilisation d’acide benzoïque ou de benzoates (E 210-213) en tant que conservateur(s) dans les équivalents sans alcool du vin a été reçue, puis transmise aux États membres.

(5)

Ces équivalents sans alcool du vin sont produits par enlèvement de l’alcool du vin après la fermentation. Afin d’éviter une fermentation secondaire dans la bouteille, de l’acide sorbique ou des sorbates (E 200-203) sont utilisés et une pasteurisation ultérieure est nécessaire. Toutefois, la pasteurisation altère les arômes et saveurs naturels de fruit du produit et entraîne leur dégradation. La synergie avec les sorbates qu’entraîne l’adjonction de benzoates améliore la conservation et réduit la nécessité de pasteuriser.

(6)

Les équivalents sans alcool du vin sont présentés et commercialisés comme un substitut du vin auprès des adultes qui choisissent de ne pas boire de boissons alcoolisées. La consommation de ces équivalents ne remplace pas celle de boissons non alcoolisées. L’exposition supplémentaire à l’acide benzoïque ou aux benzoates (E 210-213) qui résulterait de cette nouvelle utilisation restera dès lors limitée et n’entraînera pas de dépassement de la dose journalière acceptable établie par le comité scientifique de l’alimentation humaine (3). Il convient donc de permettre l’utilisation d’acide benzoïque ou de benzoates (E 210-213) pour la conservation des équivalents sans alcool du vin.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l’autorisation de l’utilisation d’acide benzoïque ou de benzoates (E 210-213) en tant que conservateur(s) dans les équivalents sans alcool du vin constitue une mise à jour de cette liste et n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’EFSA.

(8)

Conformément aux dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste des additifs alimentaires de l’Union (4), l’annexe II établissant la liste des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et leurs conditions d’utilisation s’applique à partir du 1er juin 2013. Il y a lieu, pour que l’utilisation d’acide benzoïque ou de benzoates (E 210-213) dans les équivalents sans alcool du vin soit autorisée avant cette date, qu’une date d’application antérieure soit fixée pour cet additif alimentaire.

(9)

Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  (http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf).

(4)  JO L 295 du 12.11.2011, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la rubrique suivante est insérée dans la catégorie 14.2.2, «Vins et autres produits définis dans le règlement (CE) no 1234/2007, et équivalents sans alcool», après celle correspondant au E 200-203:

 

«E 210-213

Acide benzoïque – benzoates

200

(1) (2)

Produits sans alcool uniquement

Date d’application:

19 juillet 2012»


29.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/46


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 571/2012 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011, en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives silicate d’aluminium, protéines hydrolysées et 1,4-diaminobutane (putrescine)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives silicate d’aluminium, protéines hydrolysées et 1,4-diaminobutane (putrescine) ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3) conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive du Conseil 91/414/CEE (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, ces substances, qui sont réputées approuvées au titre de ce règlement, sont inscrites à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (CE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (5).

(2)

Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a présenté à la Commission son avis sur les projets de rapports de réexamen pour le silicate d’aluminium (6), les protéines hydrolysées (7) et le 1,4-diaminobutane (putrescine) (8) le 16 décembre 2011. Les projets de rapport de réexamen et les avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 1er juin 2012, à l’établissement des rapports de réexamen de la Commission pour le silicate d’aluminium, les protéines hydrolysées et le 1,4-diaminobutane (putrescine).

(3)

L’Autorité a communiqué son avis sur le silicate d’aluminium, les protéines hydrolysées et le 1,4-diaminobutane (putrescine) aux auteurs des notifications, qui ont été invités par la Commission à soumettre leurs observations sur les rapports de réexamen.

(4)

Il est confirmé que les substances actives silicate d’aluminium, protéines hydrolysées et 1,4-diaminobutane (putrescine) sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.

(5)

Conformément aux dispositions conjointes de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation de ces substances. Il convient en particulier d’exiger de plus amples informations confirmatives en ce qui concerne le silicate d’aluminium et les protéines hydrolysées. Dans le même temps, il y a lieu de procéder à certaines adaptations techniques, notamment en ce qui concerne le nom de la substance active «Putrescine (1,4-Diaminobutane)» qu’il convient de remplacer par «1,4-diaminobutane (putrescine)». Il est donc nécessaire de modifier l’annexe du règlement (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, les auteurs des notifications et les détenteurs d’autorisations de produits phytopharmaceutiques puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er novembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 89.

(4)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(5)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(6)  «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aluminium silicate», EFSA Journal (2012); 10(1):2517. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(7)  «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance hydrolysed proteins», EFSA Journal (2012); 10(2):2545. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(8)  «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1,4-diaminobutane (putrescine)», EFSA Journal (2012); 10(1):2516. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


ANNEXE

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

(1)

La ligne 220 relative à la substance active silicate d’aluminium est remplacée comme suit:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (*1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«220

Silicate d’aluminium

No CAS 1332-58-7

No CIMAP: 841

Non disponible

Dénomination chimique: silicate d’aluminium

≥ 999,8 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d’aluminium (SANCO/2603/08) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité pour les opérateurs; les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et de protection respiratoire appropriés.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne:

a)

la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;

b)

la pertinence, au regard de la spécification du matériel technique, du matériel d’essai utilisé pour le dossier de toxicité.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 1er mai 2013.»

(2)

La ligne 234 relative à la substance active protéines hydrolysées est remplacée comme suit:

«Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (*2)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

234

Protéines hydrolysées

No CAS: non attribué

No CIMAP: 901

Non disponible

Rapport de réexamen (SANCO/2615/2008)

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009 (*3) et au règlement (CE) no 142/2011 de la Commission (*4).

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/08), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne:

a)

la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;

b)

les risques pour les organismes aquatiques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er mai 2013, et celles mentionnées au point b) au plus tard le 1er novembre 2013.

(3)

La ligne 245 relative à la substance active 1,4-diaminobutane (putrescine) est remplacée comme suit:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (*5)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«245

1,4-diaminobutane (putrescine)

No CAS 110-60-1

No CIMAP: 854

Butane-1,4-diamine

≥ 990 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 1,4-diaminobutane (putrescine) (SANCO/2626/08), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»


(*1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.

(*2)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.

(*3)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(*4)  JO L 54 du 26.2.2011, p. 1

(*5)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.


29.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/50


RÈGLEMENT (UE) No 572/2012 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2012

soumettant à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’arrêt rendu le 22 mars 2012 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-338/10,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 10, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, requérant de soumettre à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine.

A.   PRODUIT CONCERNÉ

(1)

Les produits concernés par l’enregistrement sont les mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis sous la position NC 2008, relevant actuellement des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 et 2008309069), originaires de la République populaire de Chine.

B.   ARRÊT DE LA COUR

(2)

Le 22 mars 2012, dans l’affaire C–338/10, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice» ou la «Cour») a déclaré invalide le règlement (CE) no 1355/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (2) (ci-après le «règlement antidumping définitif» ou le «règlement attaqué»).

(3)

L’arrêt de la Cour de justice était fondé sur le motif que la Commission n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise pour déterminer la valeur normale sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, comme le prescrit l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(4)

Il résulte de cet arrêt que les importations dans l’Union européenne de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) ne sont plus soumises aux mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1355/2008.

(5)

À la suite de l’arrêt de la Cour de justice, la Commission a donc décidé de rouvrir l’enquête antidumping concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine, ouverte conformément au règlement de base. La réouverture porte uniquement sur la mise en œuvre de la conclusion de la Cour de justice rappelée ci-dessus (3).

C.   DEMANDE

(6)

À la suite de l’arrêt de la Cour, la Fédération nationale espagnole des associations de fruits et légumes transformés (FENAVAL, anciennement FNACV) (ci-après le «requérant») a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

D.   MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT

(7)

Le requérant a fait valoir que la déclaration de nullité par la Cour des mesures antidumping en question plus d’un an et demi avant leur expiration envisagée, pour des raisons autres que l’absence de dumping et de préjudice consécutif, met fortement à mal sa viabilité. À cet égard, il a souligné notamment le risque immédiat de voir se constituer d’importants stocks de produits concernés, comme cela a déjà pu être observé par le passé. Il a donc demandé l’enregistrement de ces produits importés.

(8)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement à la suite d’une demande déposée par l’industrie de l’Union qui comporte des preuves suffisantes de nature à justifier une telle action.

(9)

La demande contient des éléments de preuve suffisants pour justifier l’enregistrement. Il convient de rappeler que le produit concerné est un produit de saison, fongible, qu’il est normalement mis en conserve et qu’il peut être aisément stocké pendant des périodes prolongées et facilement transporté. Toutes ces caractéristiques permettent de constituer rapidement des stocks.

(10)

Dans le règlement (CE) no 642/2008 de la Commission qui a institué des droits antidumping provisoires sur les importations du produit concerné, il a déjà été expliqué qu’avant l’institution de ces mesures antidumping provisoires, les importations du produit concerné avaient très fortement progressé dans un délai relativement bref (4). La crainte du requérant de voir se reproduire une brusque augmentation des importations à présent que les mesures ont été déclarées invalides est donc considérée comme justifiée. Elle est corroborée par des données statistiques provenant d’États membres qui ont déjà fait état d’une très forte augmentation en mars 2012, à un niveau deux fois supérieur à celui de mars 2011 et 3 à 4 fois plus élevé que celui observé au cours de tout autre mois précédent en 2011 et 2012.

(11)

L’arrêt de la Cour se limite à la détermination de la valeur normale sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. Par conséquent, l’existence d’un préjudice n’est pas contestée. Dans sa demande, le requérant a également souligné le risque immédiat d’un préjudice grave causé à l’industrie de l’UE dans la mesure où les importateurs seraient encore en mesure de substituer des produits chinois aux produits originaires de l’UE, ce qui laisserait aux industries de l’UE d’énormes stocks dans leurs entrepôts.

(12)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que l’effet correctif de tout droit antidumping définitif est susceptible d’être gravement compromis, à moins que ces droits ne soient appliqués rétroactivement. En conséquence, les conditions d’enregistrement sont, dans la présente affaire, remplies.

E.   PROCÉDURE

(13)

Au vu des éléments précités, la Commission a conclu que la demande du requérant contenait des éléments de preuve suffisants pour soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(14)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

F.   ENREGISTREMENT

(15)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné doivent être soumises à enregistrement afin de garantir que si les résultats de l’enquête rouverte entraînent à nouveau l’application de droits antidumping, ces derniers peuvent, si les conditions nécessaires sont remplies, être perçus, avec effet rétroactif, conformément aux dispositions juridiques applicables. Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête antidumping rouverte.

G.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(16)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union européenne de mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels qu’ils sont définis sous la position NC 2008, relevant actuellement des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 et 2008309069), originaires de la République populaire de Chine. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 35.

(3)  JO C 175 du 19.6.2012, p. 19.

(4)  JO L 178 du 5.7.2008, p. 35 (considérant 131).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


29.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/53


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 573/2012 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

TR

52,3

ZZ

52,3

0707 00 05

TR

103,2

ZZ

103,2

0709 93 10

TR

105,9

ZZ

105,9

0805 50 10

AR

86,8

UY

89,3

ZA

113,3

ZZ

96,5

0808 10 80

AR

111,4

BR

93,3

CL

99,4

NZ

121,0

US

121,2

UY

57,1

ZA

94,7

ZZ

99,7

0809 10 00

TR

188,4

ZZ

188,4

0809 29 00

TR

430,8

ZZ

430,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.6.2012   

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L 169/55


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 574/2012 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2012

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 550/2012 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 165 du 26.6.2012, p. 43.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 29 juin 2012

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 12 10  (1)

39,85

0,00

1701 12 90  (1)

39,85

2,65

1701 13 10  (1)

39,85

0,00

1701 13 90  (1)

39,85

2,95

1701 14 10  (1)

39,85

0,00

1701 14 90  (1)

39,85

2,95

1701 91 00  (2)

48,85

2,81

1701 99 10  (2)

48,85

0,00

1701 99 90  (2)

48,85

0,00

1702 90 95  (3)

0,49

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


29.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 169/57


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 575/2012 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2012

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

125,3

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

130,3

0

AR

127,5

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

271,7

9

AR

240,1

18

BR

322,1

0

CL

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

215,7

0

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

346,2

0

BR

365,0

0

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

408,9

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

293,6

0

BR

347,6

0

CL

3502 11 90

Ovalbumines séchées

533,5

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


29.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/59


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 576/2012 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2012

relatif à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 431/2008 pour la viande bovine congelée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (3) a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de produits du secteur de la viande bovine.

(2)

Les demandes de droits d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être accordés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de droits d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4003 et introduites pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 en vertu du règlement (CE) no 431/2008 sont affectées d'un coefficient d'attribution de 30,632325 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 130 du 20.5.2008, p. 3.


DÉCISIONS

29.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 169/60


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 20 juin 2012

portant nomination de juges et d'avocats généraux de la Cour de justice

(2012/345/UE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 253 et 255,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de quatorze juges et quatre avocats généraux de la Cour de justice viennent à expiration le 6 octobre 2012. Il convenait de procéder à la nomination de quatorze juges et quatre avocats généraux de la Cour de justice pour la période allant du 7 octobre 2012 au 6 octobre 2018.

(2)

Le 25 avril 2012, par la décision 2012/244/UE (1), les représentants des gouvernements des États membres ont nommé onze juges et trois avocats généraux à la Cour de justice pour la période allant du 7 octobre 2012 au 6 octobre 2018.

(3)

Pour compléter le renouvellement partiel des juges et avocats généraux de la Cour de justice, les représentants des gouvernements des États membres devraient encore procéder à la nomination de trois juges et d’un avocat général aux postes restant à pourvoir.

(4)

Les gouvernements des États membres ont proposé que M. Antonio TIZZANO soit à nouveau nommé juge à la Cour de justice, que M. Christopher VAJDA soit nommé juge à la Cour de justice et que M. Paolo MENGOZZI soit à nouveau nommé avocat général à la Cour de justice. Le comité institué par l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a donné un avis sur l’aptitude des candidats précités à l’exercice des fonctions de juge et d’avocat général de la Cour de justice.

(5)

Il convient donc de procéder à la nomination de deux juges et d'un avocat général de la Cour de justice pour la période allant du 7 octobre 2012 au 6 octobre 2018. Le poste restant à pourvoir de juge de la Cour de justice sera pourvu ultérieurement,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont nommés juges de la Cour de justice pour la période allant du 7 octobre 2012 au 6 octobre 2018:

 

M. Antonio TIZZANO

 

M. Christopher VAJDA.

2.   M. Paolo MENGOZZI est nommé avocat général de la Cour de justice pour la période allant du 7 octobre 2012 au 6 octobre 2018.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2012.

Le président

J. TRANHOLM-MIKKELSEN


(1)  JO L 121 du 8.5.2012, p. 21.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

29.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 169/61


DÉCISION No 1/2012 DU COMITÉ SPÉCIAL DE LA COOPÉRATION DOUANIÈRE ET DES RÈGLES D’ORIGINE UE-CHILI

du 27 mars 2012

au sujet de l’annexe III à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

(2012/346/UE)

LE COMITÉ SPÉCIAL,

vu l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord d’association»), signé le 18 novembre 2002, et notamment les termes «territoire douanier de la Communauté» figurant à l’article 36, paragraphe 2, de son annexe III relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III de l’accord d’association détermine les règles d’origine applicables aux produits originaires des territoires des parties audit accord.

(2)

L’annexe III de l’accord d’association fait référence à la «Communauté».

(3)

Aux fins de l’annexe III de l’accord d’association, il est approprié de définir les termes «Communauté» et «territoire douanier de la Communauté» sous la forme d’une note explicative à l’annexe afin de garantir la bonne application territoriale de ladite annexe,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 36, paragraphe 2, de l’annexe III de l’accord d’association, les termes «territoire douanier de la Communauté» couvrent le territoire douanier de la Communauté européenne (devenue l’Union européenne) tel que précisé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2), sans préjudice de toute modification ou abrogation ultérieure de la législation existante.

La présente note explicative de l’annexe III est sans préjudice du titre VII de ladite annexe concernant Ceuta et Melilla.

Article 2

Aux fins de l’annexe III de l’accord d’association, le terme «Communauté» correspond au territoire douanier de la Communauté européenne (devenue l’Union européenne) tel qu’il est défini à l’article 1er de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle la dernière partie a notifié que ses obligations internes pour la mise en œuvre de la présente décision avaient été satisfaites.

Fait à Santiago, le 27 mars 2012.

Par le comité spécial

La présidente

Paulina NAZAL


(1)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.