ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.168.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 168

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
28 juin 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/341/UE

 

*

Décision du Conseil du 25 juin 2012 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE concernant une modification de l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 558/2012 du Conseil du 26 juin 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 102/2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 559/2012 du Conseil du 26 juin 2012 clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures compensatoires sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 560/2012 du Conseil du 26 juin 2012 clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 561/2012 de la Commission du 27 juin 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima ( 1 )

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 562/2012 de la Commission du 27 juin 2012 modifiant le règlement (UE) no 234/2011 de la Commission en ce qui concerne les données particulières nécessaires à l’évaluation des risques présentés par les enzymes alimentaires ( 1 )

21

 

*

Règlement (UE) no 563/2012 de la Commission du 27 juin 2012 modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires de référence de l’Union européenne ( 1 )

24

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 564/2012 de la Commission du 27 juin 2012 fixant, pour 2012, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

26

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 565/2012 de la Commission du 27 juin 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

35

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/342/UE

 

*

Décision du Conseil du 22 juin 2012 portant nomination d’un membre suppléant allemand du Comité des régions

37

 

 

2012/343/UE

 

*

Décision de la Commission du 27 juin 2012 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains concentrés de protéine de soja originaires de la République populaire de Chine

38

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 377/2012 du Conseil du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau (JO L 119 du 4.5.2012)

55

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 juin 2012

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE concernant une modification de l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

(2012/341/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord sur l’Espace économique européen (2) a été modifiée par la décision no 90/2011 du Comité mixte de l’EEE du 19 juillet 2011 (3), en vertu de laquelle le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (4) a été intégré dans l’accord EEE.

(2)

Le même régime a été mis en place entre l’Union et la Suisse, par l’inclusion du règlement (CE) no 1008/2008 dans l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (5), pour les transporteurs aériens suisses et ceux de la Communauté.

(3)

Ce régime a également été établi entre la Suisse et les États de l’EEE/AELE pour les transporteurs aériens suisses et ceux de l’EEE/AELE au moyen de l’inclusion du règlement (CE) no 1008/2008 dans la convention instituant l’Association européenne de libre-échange (convention de Vaduz) (6).

(4)

Il convient, par conséquent, de modifier l’annexe XIII de l’accord EEE afin d’accorder aux transporteurs aériens suisses le droit d’exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’Union à destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement.

(5)

La position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE devrait se fonder sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE concernant une proposition de modification de l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  JO L 262 du 6.10.2011, p. 62.

(4)  JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.

(5)  Décision no 1/2010 du Comité mixte Communauté/Suisse des transports aériens du 7 avril 2010 (JO L 106 du 28.4.2010, p. 20).

(6)  Décision no 1/2012 du Conseil de l’AELE du 22 mars 2012.


PROJET DE

DÉCISION No …/2012 DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

du

modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation dudit accord (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord EEE a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no …/… du … (1)

(2)

L’annexe XIII de l’accord EEE a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 90/2011 du 19 juillet 2011 (2), qui intègre dans l’accord EEE le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (3).

(3)

Les parties contractantes ont pour objectif de garantir que les transporteurs aériens de l’EEE/AELE seront admis à exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’Union à destination de la Suisse, et inversement.

(4)

Les parties contractantes ont également pour objectif de garantir que les transporteurs aériens de l’Union seront admis à exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’EEE/AELE à destination de la Suisse, et inversement.

(5)

À cet effet, il incombe au Comité mixte de l’EEE d’accorder aux transporteurs aériens suisses, sous réserve de réciprocité, le droit d’exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’Union à destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier l’annexe XIII de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point 64a [règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe XIII de l’accord EEE est modifié comme suit:

1)

L’adaptation b) devient l’adaptation c).

2)

Le texte suivant est inséré après l’adaptation a):

«b)

À l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté:

“6.   Les transporteurs aériens suisses sont autorisés, aux mêmes conditions que celles applicables aux transporteurs aériens communautaires et de l’EEE/AELE, à exploiter des services aériens à partir des États membres de l’Union européenne à destination des États de l’EEE/AELE, et inversement. Cette autorisation est subordonnée à la condition que, d’une part, la Communauté et la Suisse accordent aux transporteurs aériens de l’EEE/AELE le droit d’exploiter des services aériens au départ des États membres de l’Union européenne vers la Suisse, et inversement, et, d’autre part, que la Suisse et les États de l’EEE/AELE accordent aux transporteurs aériens de la Communauté le droit d’exploiter des services aériens au départ de la Suisse vers les États de l’EEE/AELE, et inversement.

Les restrictions éventuelles à ce dispositif résultant d’accords bilatéraux ou multilatéraux existants liant la Communauté, d’une part, et les États de l’EEE/AELE, d’autre part, sont caduques.”»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le …, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites au Comité mixte de l’EEE (4), ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la Suisse accordant aux transporteurs aériens de l’EEE/AELE le droit d’exploiter des services aériens à partir des États membres de l’Union européenne à destination de la Suisse, et inversement, d’une part, ou de l’accord entre les États de l’EEE/AELE et la Suisse accordant aux transporteurs aériens de l’Union européenne le droit d’exploiter des services aériens à partir de la Suisse à destination des États de l’EEE/AELE, et inversement, d’autre part, la date retenue étant la plus tardive.

Article 3

Le président du Comité mixte de l’EEE informe la Suisse de l’adoption de la présente décision et, le cas échéant, de la dernière notification faite au Comité mixte de l’EEE conformément à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le …

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l’EEE


(1)  JO L …

(2)  JO L 262 du 6.10.2011, p. 62.

(3)  JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.

(4)  [Pas d’obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


RÈGLEMENTS

28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 558/2012 DU CONSEIL

du 26 juin 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 102/2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EXISTANTES

(1)

Par le règlement (CE) no 1858/2005 (2), le Conseil a institué des mesures antidumping sur les câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres (ci-après dénommés «certains câbles en acier» ou «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 et originaires, entre autres, de la République populaire de Chine) (ci-après dénommées «mesures initiales»). Les mesures applicables à ces importations consistaient en un taux de droit applicable au prix caf net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement, de 60,4 %.

(2)

Le 12 août 2009, à la suite d’une demande déposée par le comité de liaison des industries des câbles métalliques de l’Union européenne, la Commission a ouvert une enquête conformément à l’article 13 du règlement de base. Cette enquête a été conclue par le règlement d’exécution (UE) no 400/2010 (3), par lequel le Conseil a étendu le droit antidumping définitif institué sur les importations de certains câbles en acier originaires de la République populaire de Chine (RPC) aux importations du même produit expédié de la République de Corée (ci-après dénommé «mesures étendues»). Par le même règlement, les importations du produit concerné expédié par certaines sociétés coréennes expressément mentionnées ont été exclues du champ d’application de ces mesures puisqu’il a été établi que les sociétés concernées ne contournaient pas ces mesures. En outre, même si certaines des sociétés coréennes concernées étaient liées à des sociétés de la RPC soumises aux mesures initiales, rien ne prouvait que cette relation avait été établie ou utilisée pour contourner les mesures applicables aux importations en provenance de la RPC (4).

(3)

Par le règlement d’exécution (UE) no 102/2012 (5) et à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a maintenu lesdites mesures.

B.   OUVERTURE D’UN RÉEXAMEN

(4)

Par son règlement (UE) no 969/2011 (6), la Commission a ouvert un réexamen du règlement d’exécution (UE) no 400/2010 afin d’étudier la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un exportateur coréen, la société Seil Wire & Cable (ci-après dénommée «le requérant»), a abrogé le droit antidumping applicable aux importations en provenance du requérant et a soumis ces dernières à enregistrement.

(5)

Le réexamen a été ouvert parce que la Commission avait estimé qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve attestant à première vue les allégations du requérant selon lesquelles il était un nouveau producteur-exportateur au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base et remplissait les critères d’octroi d’une exemption de l’extension des mesures au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(6)

Il a été procédé à un examen visant à déterminer si le requérant remplissait effectivement les critères d’octroi d’une exemption de l’extension des mesures, tels qu’exposés aux considérants 5 à 7 du règlement (UE) no 969/2011. Il a été vérifié:

i)

qu'il n’avait pas exporté le produit concerné dans l’Union européenne au cours de la période d’enquête qui a conduit à l’instauration des mesures étendues, soit entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009;

ii)

qu'il n’avait pas contourné les mesures applicables à certains câbles en acier originaires de la RPC; et

iii)

qu'il avait commencé à exporter le produit concerné vers l’Union européenne après la fin de la période d’enquête ayant conduit à l’institution des mesures étendues.

(7)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer si les critères énoncés ci-dessus ont été remplis. Elle a également effectué une vérification sur place dans les locaux du requérant.

C.   CONCLUSIONS

(8)

Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant de manière satisfaisante qu’il remplissait les trois critères énoncés au considérant 6. De fait, il a pu prouver: i) qu'il n’avait pas exporté le produit concerné dans l’Union européenne au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009; ii) qu'il n’avait pas contourné les mesures applicables à certains câbles en acier originaires de la RPC; et iii) qu'il avait commencé à exporter le produit concerné vers l’Union européenne après le 30 juin 2009. En conséquence, il y a lieu d’accorder l’exemption à la société concernée.

D.   MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE L’EXEMPTION DES MESURES ÉTENDUES

(9)

Eu égard aux conclusions de l’enquête indiquées au considérant 8 ci-dessus, il est conclu qu’il y a lieu d’ajouter la société Seil Wire & Cable sur la liste de sociétés qui sont exemptées du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 102/2012 sur les importations de certains câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains câbles en acier expédiés de la République de Corée. Ainsi, la société Seil Wire & Cable doit être ajoutée sur la liste des sociétés mentionnées individuellement à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 102/2012. Comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 400/2010, l’application de l’exemption est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe dudit règlement. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit antidumping doit continuer à s’appliquer.

(10)

Le requérant et l’industrie de l’Union ont été informés des conclusions de l’enquête et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Ces observations ont, le cas échéant, été prises en considération,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 102/2012 est remplacé par le tableau suivant:

«Pays

Société

Code additionnel TARIC

République de Corée

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

 

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

 

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

 

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

 

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam

A969

 

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

 

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Séoul

A969

 

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

 

Seil Wire and Cable., 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

 

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

 

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

 

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969»

Article 2

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 969/2011. Aucun droit antidumping n’est perçu sur les importations ainsi enregistrées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 1.

(3)  JO L 117 du 11.5.2010, p. 1.

(4)  Voir le considérant 80 du règlement d’exécution (UE) no 400/2010.

(5)  JO L 36 du 9.2.2012, p. 1.

(6)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 7.


28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 559/2012 DU CONSEIL

du 26 juin 2012

clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures compensatoires sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 19 et 24,

vu la proposition de la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquête précédente et mesures compensatoires existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 2603/2000 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. Les constatations et conclusions définitives du réexamen accéléré conformément à l’article 20 du règlement de base sont exposées dans le règlement (CE) no 1645/2005 du Conseil (3). À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 193/2007 (4), institué un droit compensateur définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures compensatoires ont été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil (5) à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommé «dernière enquête de réexamen»). Ces mesures compensatoires consistent en un droit spécifique. Le taux de droit est compris entre 0 et 106,5 EUR/t pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées par tous les autres producteurs s’élevant à 69,4 EUR/t.

(2)

À la suite d’un changement de nom d’une société indienne, South Asian Petrochem Ltd, la Commission a constaté, par l’avis 2010/C 335/07 (6), que les conclusions de la procédure antisubventions concernant South Asian Petrochem Ltd devaient s’appliquer à Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

1.2.   Mesures antidumping existantes

(3)

Par le règlement (CE) no 2604/2000 (7), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de PET originaires, entre autres, de l’Inde. Un réexamen a ensuite été effectué conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (8) (ci-après dénommé «règlement antidumping de base») concernant South Asian Petrochem Ltd et les constatations et conclusions définitives de ce réexamen sont exposées dans le règlement (CE) no 1646/2005 du Conseil (9). À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 192/2007 (10), institué un droit antidumping définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures antidumping ont été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel. Les mesures ont été fixées au niveau d’élimination du préjudice et consistaient en des droits antidumping spécifiques. Le taux de droit est compris entre 87,5 et 200,9 EUR/t pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées par tous les autres producteurs s’élevant à 153,6 EUR/t (ci-après dénommé «mesures antidumping actuelles»).

(4)

À la suite d’un changement de nom d’une société indienne, South Asian Petrochem Ltd, la Commission a conclu, par l’avis 2010/C 335/06 (11), que les conclusions de la procédure antidumping concernant South Asian Petrochem Ltd devaient s’appliquer à Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

(5)

Par la décision 2005/697/CE (12), la Commission a accepté l’engagement offert par South Asian Petrochem Ltd de fixer un prix minimal à l’importation (ci-après dénommé «engagement»). À la suite d’un changement de nom, la Commission a conclu, par l’avis 2010/C 335/05 (13), que l’engagement offert par South Asian Petrochem Ltd devait s’appliquer à Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

1.3.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(6)

Une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement de base a été introduite par la société Dhunseri Petrochem & Tea Limited, producteur-exportateur indien de PET (ci-après dénommé «requérant»). La demande portait uniquement sur l’examen des subventions en ce qui concerne le requérant. Dans le même temps, le requérant a également demandé le réexamen des mesures antidumping actuelles. Les droits antidumping et droits compensateurs résiduels sont applicables aux importations de produits fabriqués par le requérant et les ventes du requérant dans l’Union sont régies par l’engagement.

(7)

Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer les subventions passibles de mesures compensatoires. Le requérant a notamment fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le montant des subventions dont il bénéficiait était passé bien au-dessous du niveau du droit qui lui est actuellement applicable. Cette baisse du niveau général de subvention était principalement due à l’expiration de son statut d’unité axée sur l’exportation. À hauteur de 13,5 %, le régime des unités axées sur l’exportation représentait la grande majorité des subventions (à hauteur de 13,9 %) établies au cours du réexamen accéléré.

(8)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la demande contenait des preuves suffisantes à première vue, la Commission a annoncé, le 2 avril 2011, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommé «présent réexamen») au titre de l’article 19 du règlement de base, par l’avis 2011/C 102/08 (14). Le réexamen devait porter uniquement sur les subventions en ce qui concerne le requérant.

1.4.   Parties concernées par l’enquête

(9)

La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants du pays exportateur et l’association des producteurs de l’Union de l’ouverture de la procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(10)

Une partie a fait une demande en ce sens et a été entendue.

(11)

Pour obtenir les données jugées nécessaires à son enquête, la Commission a transmis un questionnaire au requérant ainsi qu’aux pouvoirs publics indiens et a obtenu des réponses dans les délais impartis.

(12)

La Commission a recueilli et vérifié l’ensemble des informations jugées nécessaires pour déterminer les subventions. Elle a effectué des visites de vérification dans les locaux du requérant à Kolkata, en Inde, ainsi que dans les locaux des pouvoirs publics indiens à New Delhi (direction générale du commerce extérieur et ministère du commerce) et à Kolkata (ministère du commerce et de l’industrie de l’État du Bengale-Occidental).

1.5.   Période d’enquête de réexamen

(13)

L’enquête relative aux pratiques de subventions a couvert la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»).

1.6.   Enquête antidumping parallèle

(14)

Le 2 avril 2011, par l’avis 2011/C 102/09 (15), la Commission a annoncé, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping actuelles, portant uniquement sur les pratiques de dumping en ce qui concerne le requérant.

(15)

Lors de l’enquête antidumping parallèle, il est apparu que l'évolution n'est pas de nature durable. Par conséquent, l'enquête de réexamen a été clôturée sans modification des mesures en vigueur.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(16)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde (ci-après dénommé «produit concerné»).

2.2.   Produit similaire

(17)

L’enquête a révélé que le produit concerné fabriqué en Inde et vendu dans l’Union présentait les mêmes caractéristiques physiques et chimiques ainsi que servait aux mêmes usages que le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur indien. Il est donc conclu que les produits vendus sur les marchés intérieur et d’exportation sont des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

3.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

3.1.   Subventions

(18)

Sur la base des informations transmises par les pouvoirs publics indiens et le requérant, ainsi que des réponses données au questionnaire de la Commission, les régimes suivants au titre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:

 

Régimes nationaux:

a)

régime des crédits de droits à l’importation (DEPBS);

b)

régime des unités axées sur l’exportation (EOU)/des zones franches industrielles pour l’exportation (EPZ)/des zones économiques spéciales (SEZ);

c)

régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (EPCGS);

d)

régime de crédits de droits à l’exportation (FMS);

e)

régime de crédits à l’exportation (ECS);

f)

régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices (ITES).

 

Régimes régionaux:

g)

régime d’incitations de l’État du Bengale-Occidental.

(19)

Les régimes a) à d) précités au considérant 18 reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Celles-ci sont résumées dans des documents concernant la politique d’importation et d’exportation (ci-après dénommée «FTP»), publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et régulièrement actualisés. Deux documents FTP présentent un intérêt en l’espèce pour la période d’enquête de réexamen, à savoir les documents FTP 2004-2009 et 2009-2014. Le second est entré en vigueur en août 2009. En outre, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures régissant la FTP 2004-2009 et 2009-2014 dans le «Manuel de procédures, volume I» (ci-après dénommées «HOP I 04-09» et «HOP I 09-14»). Ce manuel de procédures est également régulièrement mis à jour.

(20)

Le régime visé au point e) repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (RBI) à donner des instructions aux banques commerciales concernant les crédits à l’exportation.

(21)

Le régime visé au point f) repose sur la loi relative à l’impôt sur les bénéfices de 1961, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(22)

Le régime visé au point g) a été instauré par l’État du Bengale-Occidental, par l’adoption de la notification no 580-CI/H du 22 juin 1999 du ministère du commerce et de l’industrie de l’État du Bengale-Occidental, remplacée en dernier lieu par la notification no 134-CI/O/Incentive/17/03/I du 24 mars 2004.

3.2.   Régime de crédits de droits à l’importation (DEPBS)

a)   Base juridique

(23)

La description détaillée du DEPBS figure au point 4.3 du document FTP 04-09 et du document FTP 09-14, ainsi qu’au chapitre 4 du HOP I 04-09 et du HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(24)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre concrète du DEPBS

(25)

Tout exportateur admissible peut demander des crédits de droits à l’importation qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés au titre du régime. De tels taux des crédits de droits à l’importation ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés indépendamment du fait que les droits de douane à l’importation aient été acquittés ou non. Le taux des crédits de droits à l’importation pour le produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen de la présente enquête était de 8 % de la valeur fob, assorti d’un plafonnement de 58 INR/kg. En conséquence, le bénéfice maximal est de 4,64 INR/kg.

(26)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de l’opération d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du DEPBS. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d’acheminement, un avis d’expédition. Ce document indique, entre autres, le montant du crédit de droits à l’importation à octroyer pour cette transaction d’exportation. Au moment de l’émission de l’avis d’expédition, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont émis un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit de droits à l’importation. Le taux des crédits de droits à l’importation applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation. Il est donc impossible de modifier a posteriori le niveau de l’avantage.

(27)

Il a aussi été constaté qu’en vertu des normes comptables indiennes, les crédits de droits à l’importation peuvent être inscrits en tant que recettes dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d’exercice, une fois l’obligation d’exportation satisfaite. Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à des restrictions à l’importation, à l’exception des biens d’équipement. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à la taxe sur les ventes) ou être utilisés d’une autre manière. Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de vingt-quatre mois à compter de la date de leur octroi.

(28)

Les demandes de crédits de droits à l’importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un nombre illimité d’opérations d’exportation. De fait, les crédits de droits à l’importation ne sont soumis à aucune date limite stricte. Le système électronique utilisé pour gérer le DEPBS ne permet pas d’exclure automatiquement les transactions à l’exportation dépassant les dates limites visées au paragraphe 4.47 du HOP I 04-09et du HOP I 09-14. En outre, comme l’indique clairement le paragraphe 9.3 du HOP I 04-09 et du HOP I 09-14, les demandes reçues après expiration des dates limites peuvent toujours être prises en considération moyennant l’imposition d’une pénalité financière mineure (par exemple, 10 % du montant concerné).

(29)

Il a été établi que le requérant avait bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen.

d)   Conclusions sur le DEPBS

(30)

Ce régime accorde des subventions au sens de l’article 3, point 1 a) ii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l’importation constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisqu’ils sont utilisés en définitive pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ce régime confère un avantage à l’exportateur car il en améliore les liquidités.

(31)

Par ailleurs, le DEPBS est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(32)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, point 1 a) ii), du règlement de base comme voudrait le faire valoir le requérant. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du DEPBS.

e)   Abolition du DEPBS

(33)

Par l’avis public no 54 (RE-2010)/2009-2014 du 17 juin 2011, le DEPBS a bénéficié d’une dernière extension de trois mois, jusqu’au 30 septembre 2011. Étant donné qu’aucune nouvelle extension n’a été publiée par la suite, le DEPBS a effectivement été supprimé à compter du 30 septembre 2011. En conséquence, ce régime ne conférera pas d’avantage au requérant après le 30 septembre 2011. Il a donc été vérifié si, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures devraient être instituées au titre de ce régime.

(34)

À cet égard, il a été établi que le demandeur avait reçu des avantages similaires en vertu du régime parallèle de «ristourne des droits». Le taux de ristourne pour le PET était de 5,5 % de la valeur fob, assorti d’un plafond de 5,50 INR/kg. Toutefois, étant donné que le régime de ristourne des droits n’a pas été appliqué au cours de la période d’enquête de réexamen, il n’a pas été possible de calculer de montant de subvention pour ce régime.

(35)

Le requérant a affirmé que le régime de ristourne des droits était conforme aux directives concernant la consommation d’intrants dans le processus de production, visées à l’annexe II du règlement de base, et notamment au paragraphe I de ladite annexe. Toutefois, de même que pour le DEPBS, il a été établi que le taux de ristourne des droits est déterminé indépendamment du fait que les droits de douane à l’importation aient été acquittés ou non.

f)   Calcul du montant de la subvention

(36)

Conformément à l’article 3, point 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête de réexamen. À cet égard, il a été considéré que l’avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d’exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens renoncent à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 3, point 1 a) ii), du règlement de base.

(37)

Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l’avantage découlant du DEPBS en additionnant les crédits obtenus pour toutes les transactions d’exportation réalisées sous couvert de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen.

(38)

Sur présentation de demandes justifiées, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir les montants de subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement de base.

(39)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants de subvention ont été répartis sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(40)

Compte tenu de ce qui précède, le taux de subvention établi dans le cas du requérant s’établit à 6,7 % pour ce régime durant la période d’enquête de réexamen.

3.3.   Régime des unités axées sur l’exportation (EOU)/des zones franches industrielles pour l’exportation (EPZ)/des zones économiques spéciales (SEZ)

(41)

Au cours de l’enquête, il est apparu que le requérant n’a obtenu aucun avantage dans le cadre des régimes EOU/EPZ/SEZ durant la période d’enquête de réexamen. Il n’a donc pas été nécessaire d’analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

3.4.   Régime de droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (EPCGS)

a)   Base juridique

(42)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du FTP 04-09 et du FTP 09-14, ainsi qu’au chapitre 5 du HOP I 04-09 et du HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(43)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «liés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

c)   Mise en œuvre pratique

(44)

Sous réserve d’une obligation d’exportation, une société est autorisée à importer des biens d’équipement (neufs et de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent sur demande une licence au titre du EPCGS, moyennant le paiement d’une redevance. Un taux réduit de 5 % est appliqué à tous les biens d’équipement importés dans le cadre de ce régime. Pour qu’il soit satisfait à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation au cours d’une période donnée. En vertu du document FTP 09-14, les biens d’équipement peuvent être importés à un taux de droit de 0 % dans le cadre du EPCGS, mais la période concernée pour remplir l’obligation d’exportation est plus courte dans ce cas.

(45)

Le titulaire d’une licence au titre du EPCGS peut également se procurer des biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d’équipement peut lui-même profiter de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Le fabricant national peut également demander à bénéficier de l’avantage lié aux opérations assimilées à des exportations dans le cadre d’une livraison de biens d’équipement au titulaire de la licence EPCGS.

(46)

Il a été établi que le requérant avait bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen.

d)   Conclusions sur le EPCGS

(47)

Le EPCGS accorde des subventions au sens de l’article 3, point 1 a) ii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base. La réduction de droit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l’exportateur, dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent les liquidités de la société.

(48)

Le EPCGS est en outre subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues qu’en contrepartie d’un engagement à exporter. Il est donc jugé spécifique et susceptible de faire l’objet de mesures compensatoires en vertu de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. Le requérant a affirmé que les subventions EPCGS relatives à l’achat de biens d’équipement dans le cadre desquelles l’obligation d’exportation avait déjà été remplie avant la période d’enquête de réexamen ne devaient plus être subordonnées à une obligation d’exportation. Par conséquent, elles ne devraient pas être traitées comme des subventions spécifiques et ne devraient pas faire l’objet de mesures compensatoires. Toutefois, cette affirmation doit être rejetée. Il convient de souligner que la subvention elle-même est subordonnée à la réalisation de l’exportation, ce qui signifie qu’elle n’aurait pas été accordée si l’entreprise n’avait pas accepté une certaine obligation d’exportation.

(49)

Le EPCGS ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, point 1 a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(50)

Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur concerné, à savoir 18,93 ans. Des intérêts ont été ajoutés à ce montant pour refléter la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire pendant la période considérée. Le taux d’intérêt commercial en vigueur pour les prêts en monnaie nationale, en Inde, pendant la période d’enquête de réexamen, a été jugé approprié à cette fin.

(51)

Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation.

(52)

Le taux de subvention établi par rapport à ce régime pour le requérant au cours de la période d’enquête de réexamen s’élève à 0,6 %.

3.5.   Régime de crédits de droits à l’exportation (FMS)

a)   Base juridique

(53)

La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 3.9.1 à 3.9.2.2 du FTP 04-09 et aux paragraphes 3.14.1 à 3.14.3 du FTP 09-14, ainsi qu’aux paragraphes 3.20 à 3.20.3 du HOP I 04-09 et aux paragraphes 3.8 à 3.8.2 du HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(54)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre pratique

(55)

Les exportations de tous les produits vers les pays visés à l’annexe 37-C du HOP I 04-09 et du HOP I 09-14 peuvent bénéficier d’un crédit de droits équivalant à 2,5 % de la valeur fob des produits exportés dans le cadre de ce régime. Certains types d’activités d’exportation sont exclus du bénéfice de ce régime, par exemple les exportations de biens importés ou transbordés, les opérations assimilées à des exportations, les exportations de services et le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation par des unités opérant dans des zones économiques spéciales/zones axées sur l’exportation. Sont également exclus du régime certains types de produits, tels que les diamants, les métaux précieux, les minerais, les céréales, le sucre et les produits pétroliers.

(56)

Les crédits de droits au titre de ce régime sont librement transférables et restent valables pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la date de délivrance de l’attestation donnant droit au bénéfice du régime. Ils peuvent être utilisés pour le paiement de droits de douane sur des importations ultérieures de tout type d’intrants ou de biens, y compris des biens d’équipement.

(57)

L’attestation donnant droit au bénéfice du régime est délivrée par le port à partir duquel les exportations ont été effectuées et après la réalisation des exportations ou l’expédition des marchandises. Tant que le demandeur fournit aux autorités copie de tous les documents d’exportation pertinents (par exemple, la commande à l’exportation, les factures, l’avis d’expédition ou des attestations bancaires confirmant la réalisation de l’exportation), les pouvoirs publics indiens ne peuvent pas revenir sur la décision d’octroi des crédits de droits.

(58)

Il a été établi que le requérant a bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen.

d)   Conclusions sur le FMS

(59)

Le FMS accorde des subventions au sens de l’article 3, point 1 a) ii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base. Les crédits FMS constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu’en définitive, ils sont utilisés pour acquitter les droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, le régime confère un avantage à l’exportateur car il en améliore les liquidités.

(60)

En outre, le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(61)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, point 1 a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production, et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. Il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier des avantages du FMS, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du FMS. En outre, un exportateur peut utiliser les crédits de droits à l’exportation pour importer des biens d’équipement, alors que ces derniers ne sont pas couverts par les systèmes autorisés de ristourne visés à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(62)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en fonction de l’avantage conféré au bénéficiaire tel qu’il a été constaté au cours de la période d’enquête de réexamen et comptabilisé par le requérant sur la base des droits constatés en tant que revenu au stade de la transaction à l’exportation. Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(63)

Le taux de subvention établi au titre de ce régime pour le requérant au cours de la période d’enquête de réexamen est inférieur à 0,1 %.

3.6.   Régime de crédits à l’exportation (ECS)

(64)

Il a été établi que le requérant a pu bénéficier de taux d’intérêt préférentiels pour le financement de ses exportations au cours de la période d’enquête de réexamen, jusqu’au 30 juin 2011. La base juridique de ce taux d’intérêt préférentiel est définie dans la circulaire de base «Master Circular on Rupee/Foreign Currency Export Credit & Customer Services to Exporters» DBOD no DIR. (Exp). BC 07/04.02.02/2009-10 de la RBI, adressée à l’ensemble des banques commerciales indiennes.

(65)

Le 1er juillet 2011, les modalités et conditions du ECS ont été révisées par la circulaire de base «Master Circular on Rupee/Foreign Currency Export Credit & Customer Services to Exporters» DBOD no DIR. (Exp). BC 04/04.02.002/2011-12 de la RBI. Les conditions révisées n’ont conféré aucun avantage au requérant. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, ce régime ne devrait donc pas être passible d’un droit compensateur.

3.7.   Régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices (ITES)

(66)

Pendant l’enquête, il a été établi que le requérant n’avait pas bénéficié d’avantages au titre du ITES au cours de la période d’enquête de réexamen. Il n’a donc pas été nécessaire d’analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

3.8.   Régime d’incitations de l’État du Bengale-Occidental 1999 (WBIS 1999)

(67)

L’État du Bengale-Occidental accorde aux entreprises industrielles éligibles des incitations sous forme de différents avantages, dont une ristourne de la taxe sur les ventes et de l’impôt central acquitté sur les ventes de produits finis, afin d’encourager le développement industriel de ses régions en retard de développement économique.

a)   Base juridique

(68)

Une description détaillée de ce régime appliqué par l’État du Bengale-Occidental est donnée dans la notification no 580-CI/H du 22 juin 1999 du ministère du commerce et de l’industrie du Bengale-Occidental.

b)   Admissibilité

(69)

Ce régime est ouvert aux sociétés qui créent une nouvelle implantation industrielle ou procèdent à une vaste extension d’une implantation existante dans des régions en retard de développement économique. Il existe toutefois des listes exhaustives d’industries exclues du régime (liste négative), qui écartent les sociétés de certains secteurs d’activité du bénéfice des mesures.

c)   Mise en œuvre pratique

(70)

Ce régime exige des entreprises qu’elles investissent dans des régions en retard de développement économique. Ces régions, qui correspondent à certaines unités territoriales au Bengale-Occidental, sont classées en différentes catégories selon leur niveau de développement économique, parallèlement, d’autres régions développées sont exclues des régimes d’incitation. Les principaux critères pris en compte pour fixer le montant des incitations sont l’importance de l’investissement et la région dans laquelle l’entreprise est ou sera établie.

d)   Conclusion

(71)

Ce régime accorde des subventions au sens de l’article 3, point 1 a) ii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base. Il constitue une contribution financière de l’État du Bengale-Occidental, puisque les incitations, à savoir, en l’espèce, des ristournes de la taxe sur les ventes et de l’impôt central sur les ventes de produits finis, privent les pouvoirs publics de recettes fiscales normalement exigibles. De plus, les incitations confèrent un avantage à l’entreprise, puisque le non-acquittement de la taxe normalement due améliore sa situation financière.

(72)

En outre, le régime est spécifique aux diverses régions au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, puisqu’il n’est ouvert qu’à certaines entreprises ayant investi dans certaines régions géographiques déterminées relevant de la juridiction de l’État en question. Il n’est pas accessible aux sociétés établies hors de ces régions et, qui plus est, le niveau de l’avantage conféré diffère selon la région concernée.

(73)

Le WBIS 1999 est donc passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(74)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base du montant de la taxe sur les ventes et de l’impôt central sur les ventes de produits finis normalement dû pour la période d’enquête de réexamen, qui n’a pas été acquitté au titre de ce régime. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur l’ensemble des ventes réalisées au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n’est pas subordonnée aux exportations et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Le taux de subvention ainsi calculé s’élevait à 1,4 %.

3.9.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(75)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires définies au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, s’élève à 8,7 % pour le requérant. Il est supérieur au seuil de minimis fixé à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(76)

Les niveaux de subvention établis dans le cadre de la présente procédure pour le requérant sont les suivants:

Régimes

DEPBS

EPCGS

FMS

WBIS

Total

Dhunseri Petrochem & Tea Ltd

6,7 %

0,6 %

< 0,1 %

1,4 %

8,7 %

(77)

Il est donc considéré que, conformément à l’article 19 du règlement de base, les subventions ont persisté pendant la période d’enquête de réexamen.

3.10.   Caractère durable du changement de circonstances concernant l’octroi de subventions

(78)

Conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement de base, il a également été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(79)

Il a été établi que, durant la période d’enquête de réexamen, le requérant a continué à bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires de la part des pouvoirs publics indiens. Par ailleurs, le taux de subvention mis en évidence au cours du présent réexamen est inférieur à celui déterminé lors de la dernière enquête de réexamen. De même, il a été établi que les modifications alléguées par le requérant au considérant 7 avaient effectivement eu lieu. Il s’avère que le requérant n’a plus bénéficié du régime EOU au cours de la période d’enquête de réexamen, comme indiqué au considérant 41.

(80)

Il a toutefois été constaté que le principal régime utilisé par le requérant au cours de la période d’enquête de réexamen (à savoir le DEBPS) a été stoppé le 30 septembre 2011 et qu’un autre régime, auquel le requérant n’avait pas recouru au cours de cette période (le régime de ristourne de droits), est actuellement utilisé par le requérant. Il est donc évident que la situation qui prévalait au cours de la période d’enquête de réexamen n’était pas de nature durable, puisqu’elle a déjà sensiblement changé entretemps.

(81)

Il est donc conclu qu’il y a lieu de clore l’enquête de réexamen intermédiaire partiel sans modifier les mesures compensatoires en vigueur. Le requérant et les autres parties concernées ont été informés des faits et considérations en vertu desquels il était envisagé de proposer la clôture de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de polyéthylène téréphtalate relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaires, entre autres, de l’Inde est clos sans modification des mesures en vigueur.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 1.

(3)  JO L 266 du 11.10.2005, p. 1.

(4)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 34.

(5)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 1.

(6)  JO C 335 du 11.12.2010, p. 7.

(7)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 21.

(8)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(9)  JO L 266 du 11.10.2005, p. 10.

(10)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 1.

(11)  JO C 335 du 11.12.2010, p. 6.

(12)  JO L 266 du 11.10.2005, p. 62.

(13)  JO C 335 du 11.12.2010, p. 5.

(14)  JO C 102 du 2.4.2011, p. 15.

(15)  JO C 102 du 2.4.2011, p. 18.


28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 560/2012 DU CONSEIL

du 26 juin 2012

clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission européenne, après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 2604/2000 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de PET originaires, entre autres, de l’Inde. Un réexamen effectué conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base concernant South Asian Petrochem Ltd a été mené par la suite et ses résultats et conclusions de nature définitive sont exposés dans le règlement (CE) no 1646/2005 du Conseil (3). À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 192/2007 (4), institué un droit antidumping définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures antidumping ont été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil (5) à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommé «dernière enquête de réexamen»). Ces mesures correspondent à des droits antidumping spécifiques. Le taux de droit est compris entre 87,50 et 200,90 EUR par tonne pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées par les autres producteurs s’élevant à 153,60 EUR par tonne (ci-après dénommé «droits actuels»).

(2)

À la suite du changement de la raison sociale d’une société indienne, South Asian Petrochem Ltd, la Commission a conclu, par l’avis 2010/C 335/06 (6), que les résultats de l’enquête antidumping concernant South Asian Petrochem Ltd devaient s’appliquer à Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

(3)

Par le règlement (CE) no 2603/2000 (7), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de PET originaires, entre autres, de l’Inde. À la suite d’un réexamen accéléré en application de l’article 20 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (8) (ci-après dénommé «règlement antisubvention de base»), les mesures définitives ont fait l’objet de modifications qui sont exposées dans le règlement (CE) no 1645/2005 du Conseil (9). À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 193/2007 (10), institué un droit compensateur définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures compensatoires ont été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 à la suite de la dernière enquête de réexamen. Ces mesures compensatoires consistent en un droit spécifique. Le taux de droit est compris entre 0 et 106,50 EUR par tonne pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées par les autres producteurs s’élevant à 69,40 EUR par tonne (ci-après dénommé «mesures compensatoires actuelles»).

(4)

À la suite du changement de la raison sociale d’une société indienne, South Asian Petrochem Ltd, la Commission a conclu, par l’avis 2010/C 335/07 (11), que les résultats de l’enquête antisubvention concernant South Asian Petrochem Ltd devaient s’appliquer à Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

(5)

Par la décision 2005/697/CE (12), la Commission a accepté l’offre d’engagement de South Asian Petrochem Ltd fixant un prix minimal à l’importation (ci-après dénommé «engagement»). À la suite d’un changement de raison sociale, la Commission a conclu, par l’avis 2010/C 335/05 (13), que l’offre d’engagement de South Asian Petrochem Ltd devait s’appliquer à Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

1.2.   Demande de réexamen

(6)

Une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base a été introduite par la société Dhunseri Petrochem & Tea Ltd, un producteur-exportateur indien de PET (ci-après dénommé «requérant»). La demande portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant. Parallèlement, ce dernier a également demandé le réexamen des mesures compensatoires actuelles. Les droits antidumping et compensateurs sont applicables aux importations de produits fabriqués par le requérant et les ventes du requérant à destination de l’Union sont couvertes par l’engagement.

(7)

Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le maintien du droit à son niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. Le requérant a notamment fait valoir que les coûts de production de sa société ont sensiblement évolué, ce qui a entraîné une baisse substantielle de sa marge de dumping depuis l’institution des mesures existantes. Une comparaison établie par le requérant entre ses prix pratiqués sur le marché intérieur et ses prix à l’exportation vers l’Union avait suggéré que la marge de dumping serait sensiblement inférieure au niveau actuel des droits.

1.3.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(8)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la demande comprenait des éléments de preuve suffisants, à première vue, pour justifier l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel, la Commission, le 2 avril 2011, par l’avis 2011/C 102/09 (14), a annoncé l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), ce réexamen étant limité au dumping en ce qui concerne le requérant.

1.4.   Réexamen intermédiaire partiel mené en parallèle en ce qui concerne les mesures compensatoires

(9)

Le 2 avril 2011, par l’avis 2011/C 102/08 (15), la Commission a annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel en application de l’article 19 du règlement antisubvention de base, le champ d’application de ce réexamen étant limité aux pratiques de subvention et au requérant.

(10)

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires a fait apparaître que l’évolution n’est pas de nature durable. Par conséquent, l’enquête de réexamen a été close sans modification des mesures en vigueur.

1.5.   Parties concernées

(11)

La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants du pays exportateur et l’association des producteurs de l’Union de l’ouverture de la procédure de réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(12)

Toutes les parties intéressées ont été informées de la possibilité d’être entendues. Une partie a fait usage de cette possibilité et a été entendue.

(13)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant qui y a répondu dans le délai fixé à cet effet.

(14)

La Commission a recueilli et vérifié l’ensemble des informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping. La Commission a effectué une visite de vérification dans les locaux du requérant à Kolkata, en Inde, et à Haldia, en Inde.

2.   RETRAIT DE LA DEMANDE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(15)

Dans une lettre du 18 avril 2012 adressée à la Commission, le requérant retire officiellement sa demande de réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de PET originaires de l’Inde. Ce retrait s’explique essentiellement par l’accroissement continu de la capacité de production du requérant, ce qui montre que les changements intervenus en matière de dumping ne sont pas d’une nature durable en raison de l’imminence d’une nouvelle baisse des coûts de production. Le requérant a déclaré que c’est le processus d’évolution continu qui remet en cause la nature durable des changements attestés par l’enquête. Il a été établi que même si certains des changements observés durant l’enquête étaient de nature durable, l’entreprise elle-même suit un processus d’évolution continu.

(16)

Compte tenu du retrait de la demande, il a fallu déterminer s’il convenait de poursuivre d’office l’enquête de réexamen. Selon les services de la Commission, aucune raison impérieuse ne donne à penser qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de clore l’enquête. Dans ce contexte, il convient de clore l’enquête.

(17)

Les parties intéressées ont été informées de l’intention de la Commission de clore l’enquête de réexamen et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(18)

Il y a donc lieu de conclure que le réexamen concernant les importations de certains types de PET originaires de l’Inde devrait être clos sans modifier les mesures antidumping en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de PET originaires de l’Inde, ouvert au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, est clos sans modification des mesures antidumping en vigueur.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 21.

(3)  JO L 266 du 11.10.2005, p. 10.

(4)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 1.

(5)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 1.

(6)  JO C 335 du 11.12.2010, p. 6.

(7)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 1.

(8)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(9)  JO L 266 du 11.10.2005, p. 1.

(10)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 34.

(11)  JO C 335 du 11.12.2010, p. 7.

(12)  JO L 226 du 11.10.2005, p. 62.

(13)  JO C 335 du 11.12.2010, p. 5.

(14)  JO C 102 du 2.4.2011, p. 18.

(15)  JO C 102 du 2.4.2011, p. 15.


28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 561/2012 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter, à l’échelle de l’Union, des mesures d’urgence appropriées concernant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises par les États membres.

(2)

À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d’intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Cette contamination pouvant constituer un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (2) a été adopté. Ce règlement a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 de la Commission (3), lui-même remplacé ensuite par le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 de la Commission (4).

(3)

Les autorités japonaises ont récemment signalé de fréquents cas de non-conformité de champignons shiitaké cultivés sur rondins et originaires de la préfecture d’Iwate. Les niveaux de la somme de césium-134 et de césium-137 relevés sur des champignons shiitaké cultivés sur rondins ont dépassé le niveau maximal plus strict de 100 Bq/kg, en vigueur au Japon depuis le 1er avril 2012. De même, dans un nombre important d’échantillons, les niveaux constatés ont été supérieurs au niveau maximal applicable avant le 1er avril 2012 (500 Bq/kg). En outre, quelques échantillons de fougères et de poissons originaires d’Iwate ont été non conformes. La préfecture d’Iwate ne fait pas partie des préfectures de la zone touchée, préfectures où l’ensemble des aliments pour animaux et des denrées alimentaires qui en sont originaires doivent être contrôlés avant leur exportation vers l’Union européenne. Compte tenu de ces constatations récentes, il convient d’ajouter la préfecture d’Iwate aux préfectures de la zone touchée.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 est modifié comme suit:

(1)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La déclaration visée au paragraphe 1 certifie en outre:

a)

que les produits ont été récoltés et/ou transformés avant le 11 mars 2011; ou

b)

que les produits sont originaires et en provenance d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka ou Iwate; ou

c)

que les produits proviennent des préfectures de Fukushima, de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa, de Shizuoka ou d’Iwate, mais ne sont pas originaires de l’une de ces préfectures et n’ont pas été exposés à de la radioactivité en cours de transit; ou

d)

lorsque les produits sont originaires de la préfecture de Fukushima, de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa, de Shizuoka ou d’Iwate, ils sont accompagnés d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses effectuées.»

(2)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Mesure transitoire

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 284/2012, les produits visés à son article 1er peuvent être importés dans l’Union s’ils sont accompagnés d’une déclaration conforme au précédent modèle de déclaration figurant à son annexe I:

a)

lorsque les produits ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur du présent règlement; ou

b)

lorsque la déclaration a été délivrée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et que les produits ont quitté le Japon dans un délai maximal de dix jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 80 du 26.3.2011, p. 5.

(3)  JO L 252 du 28.9.2011, p. 10.

(4)  JO L 92 du 30.3.2012, p. 16.


ANNEXE

«ANNEXE I

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28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 562/2012 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2012

modifiant le règlement (UE) no 234/2011 de la Commission en ce qui concerne les données particulières nécessaires à l’évaluation des risques présentés par les enzymes alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 234/2011 de la Commission du 10 mars 2011 portant application du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), le dossier de la demande contient toutes les informations disponibles utiles à l’évaluation des risques.

(2)

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 234/2011 concernant les données particulières nécessaires à l’évaluation des risques présentés par les enzymes alimentaires, des informations sont fournies sur les données biologiques et toxicologiques.

(3)

Un certain nombre d’enzymes alimentaires commercialisées sur le marché de l’Union ont été évaluées et autorisées conformément aux dispositions nationales en France et au Danemark en application des lignes directrices concernant la présentation de données relatives aux enzymes alimentaires du comité scientifique de l’alimentation humaine (ci-après le «CSAH») énoncées dans l’avis exprimé le 11 avril 1991 (publié en 1992) (3). Quelques enzymes alimentaires (par exemple la chymosine, l’invertase et l’uréase) ont également été évaluées par le CSAH (4).

(4)

En ce qui concerne les propriétés toxicologiques des préparations enzymatiques, les lignes directrices du CSAH indiquent que les enzymes alimentaires dérivées de parties comestibles de plantes et d’animaux (non génétiquement modifiés) sont généralement considérées comme ne posant aucun problème de santé. Conformément aux lignes directrices, il n’est pas nécessaire de fournir une documentation particulière en matière de sécurité pourvu que la consommation éventuelle dans des conditions d’utilisation normales n’entraîne l’absorption d’aucun composant qui soit plus importante qu’on peut l’attendre d’une consommation normale de la source en tant que telle, et pourvu que des spécifications chimiques et biologiques satisfaisantes puissent être établies.

(5)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a aussi indiqué dans son document d’orientation sur les données nécessaires à l’évaluation des demandes d’autorisation d’enzymes alimentaires (5) que la justification pour ne pas fournir de données toxicologiques relatives aux enzymes alimentaires obtenues à partir de parties comestibles d’animaux et de plantes non génétiquement modifiés peut comporter un historique détaillé relatif à la sécurité de la source des enzymes alimentaires, à leur composition et à leurs propriétés ainsi qu’à leur utilisation dans les aliments qui ne fait pas apparaître d’effets négatifs sur la santé humaine lorsque ces enzymes sont consommées de manière comparable, étayée par toute étude toxicologique existante. Par conséquent, il ne devrait pas être exigé que les demandes d’autorisation d’enzymes alimentaires de telles sources comestibles comportent des données toxicologiques.

(6)

Le concept de présomption d’innocuité reconnue (ci-après «QPS») (6) a été élaboré par l’Autorité comme instrument d’évaluation de la sécurité des micro-organismes introduits dans la chaîne alimentaire soit directement soit en tant que source d’additifs ou d’enzymes alimentaires. Ce concept signifie que lorsqu’une souche de micro-organisme est attribuée à un groupe QPS et est conforme aux spécifications particulières, l’Autorité n’a pas besoin de réaliser d’évaluation supplémentaire de la souche de production. Par conséquent, si le micro-organisme pour la production d’enzymes alimentaires a le statut QPS conformément à la liste la plus récente des agents biologiques recommandés ayant le statut QPS et adoptée par l’Autorité, il ne devrait pas être exigé que les demandes d’autorisation d’enzymes alimentaires comportent des données toxicologiques. Toutefois, si des résidus, impuretés ou produits de dégradation associés au procédé de fabrication d’enzymes (production, récupération et purification) devaient soulever des inquiétudes, l’Autorité, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, peut solliciter des informations complémentaires pour évaluer le risque, y compris des données toxicologiques.

(7)

Conformément à l’article 6, point a), du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires (7), une enzyme alimentaire ne peut être incluse dans la liste de l’Union que si, selon les preuves scientifiques disponibles, elle ne pose aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur aux doses proposées. La réduction des données nécessaires à l’évaluation des risques présentés par les enzymes alimentaires obtenues à partir d’autres parties comestibles d’animaux et de plantes non génétiquement modifiés et de micro-organismes ayant le statut QPS n’a pas d’incidence négative sur la qualité de l’évaluation des risques fondée sur les lignes directrices du CSAH et de l’Autorité.

(8)

En ce qui concerne le regroupement de certaines enzymes alimentaires dans une seule demande d’autorisation, l’Autorité a déjà indiqué dans ses lignes directrices sur les données nécessaires à l’évaluation des demandes d’autorisation d’enzymes alimentaires que certaines enzymes alimentaires ayant la même activité catalytique, produites par la même souche de micro-organisme et suivant un procédé de fabrication essentiellement identique, peuvent être regroupées dans une seule demande d’autorisation, même si en règle générale chaque enzyme alimentaire doit être évaluée.

(9)

Il est approprié de regrouper dans une seule demande d’autorisation les enzymes alimentaires obtenues à partir de parties comestibles de plantes ayant la même activité catalytique et traitées à partir de la même source (par exemple au niveau de l’espèce) et dont le procédé de fabrication est essentiellement identique.

(10)

Il est également approprié de regrouper dans les mêmes conditions dans une seule demande d’autorisation les enzymes alimentaires obtenues à partir de micro-organismes ayant le statut QPS et utilisés dans la production d’enzymes alimentaires qui ont été évaluées et autorisées par les autorités compétentes en France ou au Danemark conformément aux lignes directrices du CSAH de 1992.

(11)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, l’Autorité peut, dans des cas dûment justifiés, solliciter du demandeur des informations complémentaires pendant l’évaluation des risques.

(12)

L’établissement de la liste d’enzymes alimentaires de l’Union devrait s’effectuer progressivement et ne pas perturber le marché existant des enzymes alimentaires. La dérogation à la soumission de données toxicologiques et la possibilité de regrouper les dossiers réduiront la charge pour les demandeurs et en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

(13)

La dérogation à la soumission de données toxicologiques et la possibilité de regrouper les dossiers ne devraient pas s’appliquer aux enzymes alimentaires produites à partir de plantes ou d’animaux génétiquement modifiés tels que définis à l’article 2, point 5), du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (8), ni aux enzymes alimentaires produites à partir ou au moyen de micro-organismes génétiquement modifiés tels que définis à l’article 2, point b), de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (9). Toutefois, en ce qui concerne les enzymes alimentaires produites à partir de micro-organismes génétiquement modifiés au moyen des techniques décrites au point 4 de l’annexe II, partie A, de la directive 2009/41/CE, la dérogation à la soumission de données toxicologiques devrait s’appliquer si les souches parentes des micro-organismes ont le statut QPS (10).

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 234/2011 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 234/2011 est modifié comme suit:

1)

L’article 1 bis suivant est inséré:

«Article 1 bis

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   “statut de présomption d’innocuité reconnue”: le statut de sécurité attribué par l’Autorité à des groupes sélectionnés de micro-organismes sur la base d’une évaluation ne révélant aucune préoccupation en matière de sécurité;

b)   “lignes directrices du CSAH de 1992”: les lignes directrices pour la présentation des données relatives aux enzymes alimentaires figurant dans l’avis du comité scientifique de l’alimentation humaine exprimé le 11 avril 1991 (11).

2)

À l’article 8, les paragraphes 3, 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«3.   Par dérogation au point l) du paragraphe 1, le dossier soumis à l’appui d’une demande d’évaluation de la sécurité d’une enzyme alimentaire ne doit pas inclure de données toxicologiques si l’enzyme alimentaire en question est obtenue à partir:

a)

de parties comestibles de plantes ou animaux destinées à être ingérées ou raisonnablement susceptibles d’être ingérées par l’être humain; ou

b)

de micro-organismes ayant le statut de présomption d’innocuité reconnue.

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque les plantes ou animaux concernés sont des organismes génétiquement modifiés tels que définis à l’article 2, point 5, du règlement (CE) no 1829/2003 ni si le micro-organisme concerné est un micro-organisme génétiquement modifié tel que défini à l’article 2, point b), de la directive 2009/41/CE (12). Toutefois, le paragraphe 3, point b), s’applique aux micro-organismes génétiquement modifiés au moyen des techniques ou méthodes décrites au point 4 de l’annexe II, partie A, de la directive 2009/41/CE.

5.   Les enzymes alimentaires peuvent être regroupées en une seule demande pourvu qu’elles aient la même activité catalytique et qu’elles soient traitées à partir du même matériel source (par exemple au niveau de l’espèce) et selon un procédé de fabrication essentiellement identique et qu’elles aient été obtenues à partir:

a)

de parties comestibles de plantes ou animaux destinées à être ingérées ou raisonnablement susceptibles d’être ingérées par l’être humain; ou

b)

de micro-organismes ayant le statut de présomption d’innocuité reconnue; ou

c)

de micro-organismes utilisés pour la production d’enzymes alimentaires évaluées et autorisées par les autorités compétentes en France ou au Danemark conformément aux lignes directrices du CSAH de 1992.

6.   Le paragraphe 5 ne s’applique pas lorsque les plantes ou animaux concernés sont des organismes génétiquement modifiés tels que définis à l’article 2, point 5, du règlement (CE) no 1829/2003 ni si le micro-organisme concerné est un micro-organisme génétiquement modifié tel que défini à l’article 2, point b), de la directive 2009/41/CE.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(2)  JO L 64 du 11.3.2011, p. 15.

(3)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_27.pdf

(4)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports_en.html

(5)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1305.htm

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/587.pdf

(7)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 7.

(8)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(9)  JO L 125 du 21.5.2009, p. 75.

(10)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/587.pdf. Voir la page 13.

(11)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_27.pdf»

(12)  JO L 125 du 21.5.2009, p. 75


28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/24


RÈGLEMENT (UE) No 563/2012 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2012

modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires de référence de l’Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires de référence de l’Union européenne (UE), leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables en ce qui concerne les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, la santé animale et les animaux vivants. Les laboratoires de référence de l’Union pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires sont énumérés à l’annexe VII, partie I, dudit règlement.

(2)

La directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (2) établit des mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à son annexe I.

(3)

À la suite d’une réorganisation des activités de laboratoire aux Pays-Bas, toutes les fonctions, y compris l’ensemble des infrastructures et du personnel, du Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), actuellement inscrit en tant que laboratoire de référence de l’UE pour les résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine animale, pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 1), 2), 3) et 4), groupe B, 2) d) et groupe B, 3) d), de la directive 96/23/CE, ont été transférées au RIKILT – Institute of Food Safety. Les tâches effectuées par le RIVM ont été assignées au RIKILT en vertu d’un contrat-cadre qui a pris fin le 31 décembre 2011.

(4)

Étant donné que le contrat du RIVM arrivait à son terme, une procédure de sélection d’un laboratoire de référence de l’UE a été lancée pour le remplacer. Le RIKILT – Institute of Food Safety a été retenu car il remplit l’ensemble des critères requis et devrait être désigné comme laboratoire de référence de l’UE.

(5)

En raison de l’importance des substances énumérées à l’annexe I, groupe A, 1) à 4), de la directive 96/23/CE et étant donné que le RIKILT – Institute of Food Safety a été retenu comme remplissant l’ensemble des critères requis, il devrait être désigné comme le laboratoire de référence de l’UE compétent pour les résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine animale, pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 1), 2), 3) et 4), groupe B, 2) d) et groupe B, 3) d), de la directive 96/23/CE, à partir du 1er janvier 2012. Le présent règlement devrait s’appliquer avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

(6)

L’annexe VII, partie I, du règlement (CE) no 882/2004 devrait donc être modifiée en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe VII, partie I, du règlement (CE) no 882/2004, le point 12 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 1), 2), 3) et 4), groupe B, 2) d) et groupe B, 3) d), de la directive 96/23/CE du Conseil

RIKILT – Institute for Food Safety, part of Wageningen UR

Wageningen

Pays-Bas»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.


28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 564/2012 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2012

fixant, pour 2012, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 et abrogeant le règlement no 378/2007 (1), et en particulier son article 51, paragraphe 2, premier alinéa, son article 69, paragraphe 3, premier alinéa, son article 123, paragraphe 1, premier alinéa, son article 128, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 131, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de fixer, pour 2012, les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 52, 53 et 54 du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2012 le régime de paiement unique prévu au titre III dudit règlement.

(2)

Il convient de fixer, pour 2012, les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique prévu au chapitre 5 du titre II du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2012, aux options prévues à l’article 69, paragraphe 1, ou à l'article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

(3)

L’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 limite les ressources qui peuvent être utilisées pour chacune des mesures couplées prévues à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), à 3,5 % du plafond national visé à l’article 40 dudit règlement. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie le plafond résultant des montants notifiés par les États membres pour les mesures concernées.

(4)

En application de l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009, les montants calculés conformément à l’article 69, paragraphe 7, dudit règlement ont été fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2). Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie, parmi les montants notifiés par les États membres, ceux qui sont destinés à être utilisés conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009.

(5)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2012 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 52, 53, 54 et 68 du règlement (CE) no 73/2009, des plafonds de l’annexe VIII dudit règlement. Le montant à déduire de l’annexe VIII précitée afin de financer le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 correspond à la différence entre le montant total du soutien spécifique notifié par les États membres et les montants notifiés afin de financer le soutien spécifique conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), dudit règlement. Lorsqu’un État membre qui met en œuvre le régime de paiement unique décide d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), il y a lieu d’inclure le montant notifié à la Commission dans le plafond prévu pour le régime de paiement unique, étant donné que ce soutien prend la forme d’une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre de droits au paiement détenus par l’agriculteur.

(6)

Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles conformément à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2012, le régime de paiement unique à la surface prévu au chapitre 2 du titre V dudit règlement.

(7)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi des paiements séparés pour le sucre, en 2012, au titre de l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, établis sur la base de leur notification.

(8)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi des paiements séparés pour les fruits et légumes, en 2012, au titre de l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, établis sur la base de leur notification.

(9)

Il convient de publier, sur la base de leur notification, les plafonds budgétaires applicables en 2012 aux paiements transitoires pour les fruits et légumes effectués en 2012, conformément à l’article 128, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, pour les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface.

(10)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi des paiements séparés pour les fruits rouges, en 2012, au titre de l’article 129 du règlement (CE) no 73/2009, établis sur la base de leur notification.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les plafonds budgétaires pour 2012 visés à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe I du présent règlement.

2.   Les plafonds budgétaires pour 2012 visés à l’article 69, paragraphe 3, et à l’article 131, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe II du présent règlement.

3.   Les plafonds budgétaires pour 2012 applicables au soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

4.   Les montants pouvant être utilisés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à l’annexe IV du présent règlement.

5.   Les plafonds budgétaires pour 2012 applicables au régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe V du présent règlement.

6.   Les enveloppes financières annuelles pour 2012 visées à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à l’annexe VI du présent règlement.

7.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre en 2012, visé à l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, sont fixés à l’annexe VII du présent règlement.

8.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes en 2012, visé à l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, sont fixés à l’annexe VIII du présent règlement.

9.   Les plafonds budgétaires pour 2012 visés à l'article 128, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l'annexe IX du présent règlement.

10.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Pologne pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits rouges en 2012, visé à l'article 129 du règlement (CE) no 73/2009, sont fixés à l'annexe X du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.


ANNEXE I

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 52, 53 ET 54 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2012

(en milliers d'EUR)

 

BE

DK

ES

FR

IT

AT

PT

SI

FI

SE

Primes aux ovins et caprins

 

 

 

 

 

 

21 892

 

600

 

Primes supplémentaires aux ovins et caprins

 

 

 

 

 

 

7 184

 

200

 

Prime à la vache allaitante

77 565

 

261 153

525 622

 

70 578

78 695

 

 

 

Complément à la prime à la vache allaitante

19 389

 

26 000

 

 

99

9 462

 

 

 

Fruits et légumes autres que les tomates - article 54, paragraphe 2

 

 

 

33 025

850

 

 

 

 

 


ANNEXE II

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2012

État membre

(en milliers d’EUR)

Belgique

8 600

Bulgarie

28 500

République tchèque

31 826

Danemark

36 325

Estonie

1 253

Irlande

25 000

Grèce

108 000

Espagne

248 065

France

466 600

Italie

321 950

Lettonie

5 130

Lituanie

13 304

Hongrie

130 898

Pays-Bas

37 900

Autriche

13 900

Pologne

106 558

Portugal

34 111

Roumanie

37 545

Slovénie

13 154

Slovaquie

12 000

Finlande

52 483

Suède

3 469

Royaume-Uni

29 800

Montants notifiés par les États membres afin d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), qui sont inclus dans le plafond fixé pour le régime de paiement unique.

Grèce: 30 000 milliers d'EUR.

Slovénie: 5 400 milliers d'EUR.


ANNEXE III

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, POINTS a), i), ii), iii) ET iv), ET À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, POINTS b) ET e), DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2012

État membre

(en milliers d’EUR)

Belgique

4 461

Bulgarie

28 500

République tchèque

31 826

Danemark

18 285

Estonie

1 253

Irlande

25 000

Grèce

78 000

Espagne

184 965

France

297 600

Italie

152 950

Lettonie

5 130

Lituanie

13 304

Hongrie

46 164

Pays-Bas

30 100

Autriche

13 900

Pologne

106 558

Portugal

21 210

Roumanie

37 545

Slovénie

7 754

Slovaquie

12 000

Finlande

52 483

Suède

3 469

Royaume-Uni

29 800


ANNEXE IV

MONTANTS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 69, PARAGRAPHE 6, POINT a), DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009 AFIN DE COUVRIR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, DUDIT RÈGLEMENT

Année civile 2012

État membre

(en milliers d’EUR)

Belgique

8 600

Danemark

23 250

Irlande

23 900

Grèce

70 000

Espagne

144 400

France

84 000

Italie

144 900

Pays-Bas

31 700

Autriche

11 900

Portugal

21 700

Slovénie

5 400

Finlande

6 190


ANNEXE V

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Année civile 2012

État membre

(en milliers d’EUR)

Belgique

517 901

Danemark

1 035 927

Allemagne

5 852 938

Irlande

1 339 769

Grèce

2 225 227

Espagne

4 913 824

France

7 586 247

Italie

4 202 085

Luxembourg

37 671

Malte

5 137

Pays-Bas

891 551

Autriche

679 111

Portugal

476 907

Slovénie

129 221

Finlande

523 455

Suède

767 437

Royaume-Uni

3 958 242


ANNEXE VI

ENVELOPPES FINANCIÈRES ANNUELLES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE

Année civile 2012

État membre

(en milliers d’EUR)

Bulgarie

472 216

République tchèque

755 659

Estonie

90 789

Chypre

45 787

Lettonie

125 540

Lituanie

323 394

Hongrie

1 033 364

Pologne

2 504 542

Roumanie

1 043 001

Slovaquie

328 485


ANNEXE VII

MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L’OCTROI DES PAIEMENTS SÉPARÉS POUR LE SUCRE VISÉS À L’ARTICLE 126 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2012

État membre

(en milliers d’EUR)

République tchèque

44 245

Lettonie

3 308

Lituanie

10 260

Hongrie

41 010

Pologne

159 392

Roumanie

6 062

Slovaquie

19 289


ANNEXE VIII

MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L’OCTROI DES PAIEMENTS SÉPARÉS POUR LES FRUITS ET LÉGUMES VISÉS À L’ARTICLE 127 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2012

État membre

(en milliers d’EUR)

République tchèque

414

Hongrie

4 756

Pologne

6 715

Slovaquie

690


ANNEXE IX

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS TRANSITOIRES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES VISÉS À L’ARTICLE 128 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2012

(en milliers d’EUR)

État membre

Chypre

Fruits et légumes autres que les tomates - article 128, paragraphe 2

3 359


ANNEXE X

MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L’OCTROI DES PAIEMENTS SÉPARÉS POUR LES FRUITS ROUGES VISÉS À L’ARTICLE 129 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2012

État membre

(en milliers d’EUR)

Bulgarie

226

Hongrie

391

Pologne

11 040


28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 565/2012 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

TR

47,7

ZZ

47,7

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

103,5

ZZ

103,5

0805 50 10

AR

75,4

UY

89,3

ZA

102,4

ZZ

89,0

0808 10 80

AR

123,6

BR

88,1

CL

108,8

NZ

134,3

US

121,2

UY

57,1

ZA

107,2

ZZ

105,8

0809 10 00

TR

200,9

ZZ

200,9

0809 29 00

TR

379,6

ZZ

379,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 juin 2012

portant nomination d’un membre suppléant allemand du Comité des régions

(2012/342/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Manfred RICHTER,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommée membre suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

Mme Barbara HACKENSCHMIDT, Mitglied des Landtags Brandenburg.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. VESTAGER


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 juin 2012

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains concentrés de protéine de soja originaires de la République populaire de Chine

(2012/343/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   OUVERTURE

(1)

Le 19 avril 2011, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains concentrés de protéine de soja originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 7 mars 2011 par la société Solae Europe SA (ci-après le «plaignant») qui représente une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de certains produits à base de concentrés de protéine de soja dans l’Union (3). La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont fait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE

(3)

La Commission a officiellement avisé le plaignant, l’autre producteur connu de l’Union, les producteurs-exportateurs et les représentants de la RPC, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que leurs associations, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

Toutes les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

(6)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs et d’importateurs indépendants de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1225/2009. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs et les importateurs indépendants de l’Union ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 (ci-après la «période d’enquête» ou la «PE»). Les autorités de la RPC ont également été consultées au sujet de l’échantillonnage des producteurs-exportateurs.

2.1.   ÉCHANTILLONNAGE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS

(7)

Vingt producteurs-exportateurs ont fourni les informations demandées dans le cadre de l’exercice d’échantillonnage et ont accepté de coopérer dans les délais fixés. Les volumes de ventes dans l’Union européenne déclarés par ces (groupes de) producteurs-exportateurs représentaient environ 90 % des importations concernées au cours de la PE. Par conséquent, le degré de coopération a été jugé élevé.

(8)

Compte tenu du grand nombre de (groupes de) producteurs-exportateurs ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu’il y avait lieu de procéder par échantillonnage dans leur cas.

(9)

Conformément à l’article 17 du règlement de base, la Commission a choisi un échantillon sur la base du plus grand volume d’exportations représentatif sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Cet échantillon était initialement constitué de deux groupes de sociétés liées, représentant notamment cinq producteurs individuels et comptant pour 40 % à 50 % du volume d’exportation du produit concerné de la RPC vers l’Union européenne au cours de la PE. Après réception d’indications selon lesquelles ces deux groupes devraient éventuellement être considérés comme une seule et même entité aux fins de l’imposition d’un droit antidumping (voir le considérant 41), l’échantillon a été étendu en incluant un troisième groupe de producteurs-exportateurs et a alors représenté 45 % à 60 % des importations chinoises. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées et les autorités chinoises ont été consultées sur la composition initiale de l’échantillon ainsi que sur son extension ultérieure. Deux producteurs-exportateurs liés se sont opposés à l’extension de l’échantillon, faisant valoir que, si l’échantillon devait être étendu, ils seraient mieux à même de faire figure de troisième groupe de producteurs-exportateurs à inclure dans l’échantillon. Il convient de souligner que, conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, le nouvel échantillon proposé était composé de trois groupes de producteurs-exportateurs affichant les plus grands volumes de ventes du produit concerné dans l’Union européenne au cours de la PE. De plus, les volumes de ventes du produit concerné dans l’Union européenne au cours de la PE des deux producteurs liés qui ont fait valoir qu’ils auraient dû être retenus dans l’échantillon en tant que troisième groupe étaient très faibles, puisqu’ils représentaient moins de 10 % des volumes enregistrés par le troisième groupe retenu. Par conséquent, il a été confirmé que les trois groupes proposés permettaient de garantir au mieux la représentativité de l’échantillon étendu. Aucune autre objection n’a été formulée.

2.2.   ÉCHANTILLONNAGE DES IMPORTATEURS

(10)

Après examen des informations présentées, et compte tenu du grand nombre d’importateurs ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu’il y avait lieu de procéder par échantillonnage pour les importateurs indépendants.

(11)

Sept importateurs indépendants, représentant 20 % des importations totales du produit concerné dans l’Union, ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Trois importateurs, représentant environ 17 % des importations totales en provenance de la RPC et près de 90 % des importations des importateurs ayant coopéré, ont été inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées ont eu la possibilité de présenter leurs observations concernant la composition de l’échantillon. Aucune objection n’a été formulée. L’un des importateurs retenus dans l’échantillon a mis fin à sa coopération et n’a pas répondu au questionnaire.

2.3.   RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE ET VÉRIFICATIONS

(12)

Afin de permettre aux groupes de producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon de présenter, s’ils le souhaitaient, une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission leur a envoyé les formulaires de demande correspondants. À cet égard, deux groupes de sociétés inclus dans l’échantillon ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, tandis que le troisième groupe de sociétés inclus dans l’échantillon a déposé une demande de traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement.

(13)

Des formulaires destinés à introduire une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel ont également été envoyés aux (groupes de) producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon qui avaient manifesté leur intention de demander un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

(14)

La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs de l’échantillon, ainsi qu’aux producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon qui avaient manifesté leur intention de demander un examen individuel, au plaignant et à l’autre producteur connu de l’Union, aux importateurs inclus dans l’échantillon et à tous les utilisateurs connus.

(15)

Après avoir demandé des informations à des producteurs établis dans les pays analogues possibles, à savoir le Brésil, Israël et les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»), des questionnaires ont également été envoyés aux producteurs qui avaient accepté de coopérer au Brésil et en Israël aux fins de l’établissement de la valeur normale pour les sociétés auxquelles le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne pouvait pas être accordé (voir les considérants 60 à 64 ci-après).

(16)

Des réponses complètes au questionnaire ont été reçues de la part des trois groupes de producteurs-exportateurs de la RPC inclus dans l’échantillon, d’un producteur brésilien, d’un producteur israélien, d’un producteur de l’Union (possédant un site de production en Belgique et un autre au Danemark), de deux importateurs inclus dans l’échantillon (parmi les trois existants) et de quatre utilisateurs dans l’Union européenne. Un autre producteur brésilien a transmis une réponse incomplète.

(17)

De plus, des demandes d’examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base ont été reçues de la part d’un producteur-exportateur non inclus dans l’échantillon (ci-après le «demandeur A») et d’un groupe de producteurs-exportateurs liés non inclus dans l’échantillon (ci-après conjointement le «demandeur B») (4). Après avoir analysé les informations soumises par les parties composant l’échantillon, ainsi que ces demandes, y compris les questionnaires dûment remplis, il a été considéré que le nombre de (groupes de) producteurs-exportateurs couverts par l’enquête dans le seul échantillon était si important que des examens individuels supplémentaires compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile. Ainsi, les demandeurs ont été informés du fait que leur demande d’examen individuel était rejetée.

(18)

Le demandeur B a contesté cette décision de ne pas examiner sa demande d’examen individuel. Il a fait valoir que ce refus serait contraire à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base et à l’article 6.10 de l’accord antidumping tel qu’il a été récemment interprété par l’organe de règlement des différends de l’OMC dans l’affaire «Éléments de fixation» (5). De plus, un tel refus serait contraire au principe fondamental de proportionnalité.

(19)

En ce qui concerne le premier argument, l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base et l’article 6.10 de l’accord antidumping autorisent explicitement l’autorité chargée de l’enquête à ne pas prendre en considération les demandes d’examen individuel si le nombre d’exportateurs et/ou de producteurs concernés est si important que l’établissement d’une telle détermination serait irréalisable. Le rapport de l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire «Éléments de fixation» a précisé que les demandes d’examen individuel introduites dans les délais devaient être acceptées «en règle générale» sauf si elles avaient pour effet de «compliquer indûment la tâche» (6). Dans ce cas, la vérification des réponses au questionnaire et des réponses apportées dans les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché des demandeurs sollicitant un examen individuel impliquerait l’exécution d’enquêtes sur place auprès d’une société (demandeur A) et de deux autres sociétés (représentant une partie du demandeur B). Lors de ces enquêtes sur place, il conviendrait de vérifier la conformité avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, ainsi que les informations communiquées par l’ensemble de ces entités en ce qui concerne leur structure, leurs coûts (y compris leurs coûts de production et leurs achats), leurs ventes et leur rentabilité. Compte tenu du grand nombre d’entités faisant déjà l’objet d’une enquête au sein de l’échantillon, le fait d’ajouter un demandeur supplémentaire aurait effectivement indûment compliqué la tâche et aurait sérieusement compromis l’achèvement de l’enquête en temps utile. Par conséquent, la décision de ne pas accepter ces demandes d’examen individuel est justifiée en droit et n’enfreint pas le principe de proportionnalité.

(20)

Après avoir été informé du fait qu’un examen individuel constituerait une charge trop lourde, le demandeur B a proposé de retirer sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché dans le cas où il serait décidé d’examiner sa demande de traitement individuel. Compte tenu du fait qu’il a prétendu n’avoir effectué qu’une seule transaction d’exportation de faible ampleur au cours de la PE et qu’il ne sollicitait plus le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, il a fait valoir que la Commission n’aurait pas besoin de procéder à une vérification sur place en RPC pour déterminer le dumping et qu’il suffirait de vérifier cette unique transaction d’exportation tout en vérifiant la réponse au questionnaire du plaignant dans l’Union européenne. Sur cette base, l’exportateur a affirmé que le fait d’accorder un examen individuel n’aurait pas pour effet de compliquer la tâche.

(21)

Pourtant, si un examen individuel était accordé, une vérification sur place du demandeur B serait nécessaire, car sans vérification des deux producteurs du groupe en RPC, l’existence d’autres ventes à l’Union européenne au cours de la PE ne pourrait pas être exclue. Étant donné la taille de l’échantillon, qui est composé de trois grands groupes de sociétés, une telle vérification aurait indûment compliqué la tâche. La demande a donc été rejetée.

(22)

La décision de ne pas accepter les demandes de traitement individuel a été maintenue. Compte tenu des raisons exposées ci-dessus, il a été définitivement décidé que les demandes d’examen individuel devaient être rejetées dans la mesure où de tels examens compliqueraient indûment l’enquête et empêcheraient son achèvement en temps utile.

(23)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice ou risque de préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs-exportateurs en RPC:

Gushen Biological Technology Group Co., Ltd et ses sociétés liées, Dezhou

Shandong Crown Soya Protein Co., Ltd et ses sociétés liées, Shenxian, Qingdao, Yucheng

Shandong Sinoglory Health Food Co., Ltd et ses sociétés liées, Liaocheng, Qingdao

b)

producteur de l’Union:

Solae Europe, qui possède des sites de production dans les pays suivants:

Belgique, Ieper (Solae Belgium), et

Danemark, Aarhus (Solae Denmark)

c)

producteurs du pays analogue:

Bremil Industria De Produtos Alimenticios Ltda., Arroio do Meio

Solae do Brasil Ind. Com. Alimentos Ltda., Esteio, São Paulo

3.   PÉRIODE D’ENQUÊTE

(24)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 (ci-après la «période d’enquête» ou la «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre 2007 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

4.   CONCLUSIONS ÉTABLIES AU STADE INTERMÉDIAIRE

(25)

Au stade intermédiaire, il a été considéré que l’institution de mesures provisoires ne serait pas appropriée, compte tenu notamment de la nécessité d’analyser plus en détail le lien de causalité entre les importations de certains concentrés de protéine de soja en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(26)

Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé de ne pas instituer de mesures provisoires (ci-après les «conclusions intermédiaires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues.

(27)

La Commission a continué à rechercher les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Outre les vérifications visées au considérant 23 ci-dessus, une autre vérification a été effectuée dans les locaux de la société Kerry à Bristol, Royaume-Uni, l’un des importateurs et utilisateurs de protéines de soja ayant coopéré à l’enquête.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   PRODUIT CONCERNÉ

(28)

Les produits concernés ont été définis dans l’avis d’ouverture comme étant des concentrés de protéine de soja contenant, en poids calculé sur matière sèche et en excluant les vitamines, les minéraux, les acides aminés et les additifs alimentaires ajoutés, pas moins de 65 % de protéines (N × 6,25), originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 2106 10 20, ex 2106 90 92, ex 2309 90 10, ex 2309 90 99 (ex 2309 90 96 à compter du 1er janvier 2012) et ex 3504 00 90.

(29)

La définition du produit ci-dessus inclut deux principaux groupes de produits: i) les concentrés de protéine de soja (ci-après les «concentrés», y compris les concentrés simples/de base et les concentrés transformés), qui ont une teneur en protéines supérieure à 65 % mais inférieure à 90 % et ii) les protéines de soja isolées (ci-après les «isolats»), qui ont une teneur en protéines égale ou supérieure à 90 %.

(30)

Il a également été établi que le concentré simple est un produit assez élémentaire, à faible valeur ajoutée, alors que les isolats et les concentrés transformés nécessitent un traitement nettement plus important et constituent par conséquent des produits à plus forte valeur ajoutée.

(31)

La définition du produit exposée ci-dessus inclut également les concentrés simples (non transformés) destinés à l’alimentation animale. Au cours de la période considérée, ces produits ont été fabriqués dans l’Union européenne dans une usine du plaignant située en France et par la société ADM, implantée aux Pays-Bas.

(32)

À la suite de la divulgation des conclusions intermédiaires, le plaignant a demandé que soit modifiée la définition du produit en supprimant les concentrés destinés à l’alimentation animale. Le plaignant s’est opposé à l’approche proposée dans le document intermédiaire et a indiqué que l’exclusion des données provenant de l’usine française qui a fermé en 2009 (c’est-à-dire au milieu de la période considérée) a abouti à une incohérence des données restantes (les données de la société ADM restant incluses). En conséquence, les ventes et la part de marché des producteurs de l’Union européenne du produit soumis à l’enquête ont été artificiellement gonflées.

(33)

Le plaignant a fait valoir que, compte tenu de la relative stabilité de la demande, une partie de la production de l’usine française de la société Solae avait, après sa fermeture en 2009, été reprise par son concurrent sur le territoire de l’Union européenne, à savoir la société ADM. En conséquence, le fait d’ignorer les données émanant de l’usine française avait conduit à une comparaison trompeuse entre les données relatives à l’année 2008, pour laquelle la société ADM détenait une part de marché plus faible dans le domaine des concentrés destinés à l’alimentation animale, et les données relatives à la PE, au cours de laquelle ladite société détenait une part beaucoup plus importante de ce même marché.

(34)

En particulier, le plaignant a fourni des informations concernant les différences techniques et chimiques existant entre les concentrés destinés à l’alimentation animale, d’une part, et d’autres concentrés et isolats, d’autre part. Des canaux de distribution différents sont par ailleurs utilisés pour commercialiser ces sous-groupes de produits. De plus, les concentrés destinés à l’alimentation animale relèvent d’un code NC différent de celui d’autres concentrés (destinés à l’alimentation humaine) et isolats.

(35)

À la suite de la présentation des observations du plaignant, un exportateur a contesté la demande visant à limiter la définition du produit. Toutefois, cet exportateur avait mal compris la demande, considérant qu’elle visait à exclure l’ensemble des concentrés de protéine de soja, alors qu’en réalité, elle faisait uniquement référence aux concentrés simples destinés à l’alimentation animale. Par ailleurs, l’exportateur n’a fourni aucun élément de fait susceptible de justifier le rejet de la demande.

(36)

Il convient également de noter que, d’après les informations recueillies au cours de l’enquête, les importations de concentrés de protéine de soja destinés à l’alimentation animale représentent moins de 1 % des importations totales de la RPC à destination de l’Union du produit soumis à l’enquête (tel qu’initialement défini).

(37)

Compte tenu de ce qui précède et notamment des nettes différences existant sur le plan technique, chimique et commercial, il est jugé approprié de limiter la définition du produit en excluant les concentrés de protéine de soja simples destinés à l’alimentation animale. En conséquence, les produits concernés sont définis comme étant des concentrés de protéine de soja, à l’exclusion de ceux destinés à l’alimentation animale, contenant en poids, calculé sur matière sèche et en excluant les vitamines, les minéraux, les acides aminés et les additifs alimentaires ajoutés, pas moins de 65 % de protéines (N × 6,25), originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 2106 10 20, ex 2106 90 92 et ex 3504 00 90.

(38)

Le produit concerné est essentiellement utilisé dans l’industrie alimentaire, dans des produits à base de viande et des substituts de viande. Parmi les autres applications alimentaires du produit figurent des sauces pour salades, des potages, des préparations en poudre pour boissons, des barres énergétiques, des succédanés de lait, des desserts surgelés, des nappages fouettés, des préparations pour nourrissons, des pains, des céréales pour petit déjeuner, des pâtes, etc. Du fait de ses fonctionnalités, le produit concerné peut également être utilisé pour certaines applications spécifiques et notamment entrer dans la composition de colles, d’asphaltes, de résines, de produits d’entretien, de produits cosmétiques, d’encres, de cuirs, de peintures, de revêtements de papier, de pesticides/fongicides, de matières plastiques, de polyesters et de fibres textiles.

(39)

Malgré certaines différences au niveau des applications finales possibles, les différents types du produit concerné, les concentrés et les isolats présentent tous les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit.

2.   PRODUIT SIMILAIRE

(40)

Il a été établi que le produit concerné et certains produits à base de concentrés de protéine de soja fabriqués et commercialisés sur le marché intérieur de la RPC et sur le marché intérieur du Brésil, qui a servi de pays analogue, de même que certains produits à base de concentrés de protéine de soja fabriqués et commercialisées dans l’Union par l’industrie de l’Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques et avaient les mêmes applications. En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   LIEN ENTRE LE GROUPE SINOGLORY ET LE GROUPE GUSHEN

(41)

Les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon étaient la société Shandong Crown Soya Protein Co. Ltd et ses sociétés liées (ci-après le «groupe Crown»), la société Gushen Biological Technology Group Co. Ltd et ses sociétés liées (ci-après le «groupe Gushen») et la société Sinoglory Health Food Co. Ltd et ses sociétés liées (ci-après le «groupe Sinoglory»). À un stade précoce de l’enquête, il a été considéré qu’il pourrait s’avérer nécessaire de traiter le groupe Gushen et le groupe Sinoglory comme des exportateurs liés. Toutefois, après les explications fournies par les exportateurs concernés, il a finalement été décidé de considérer le groupe Gushen et le groupe Sinoglory comme des entités distinctes aux fins de la présente enquête.

2.   STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D’UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ

(42)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs qui peuvent établir qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(43)

Ces critères seront brièvement énoncés ci-après, à titre purement indicatif:

1)

les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État;

2)

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

3)

il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4)

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; et

5)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(44)

Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été demandé par le groupe Crown et par le groupe Sinoglory.

(45)

Pour ces deux groupes, la Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié, dans les locaux des sociétés concernées, les données communiquées dans les demandes d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et toutes les autres informations jugées nécessaires.

(46)

L’enquête a établi qu’aucun des deux groupes ne satisfaisait aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base pour bénéficier du statut précité.

(47)

En particulier, les sociétés des deux groupes ne satisfaisaient pas aux critères no 1, no 2 et no 3.

(48)

Dans le cas d’un groupe, l’un des producteurs appartenant à ce groupe ne satisfaisait pas au critère no 1 en raison de l’existence d’une obligation le contraignant à vendre la totalité de ses produits sur le marché international. Même si la société a fait valoir que cette disposition n’était pas contraignante, elle n’a, de fait, jamais vendu ses produits sur le marché intérieur (à l’exception d’une vente de très faible ampleur enregistrée en 2007). En ce qui concerne le critère no 2, plusieurs problèmes comptables ont été constatés pour les deux producteurs du groupe. En outre, l’une des sociétés du groupe n’a pas transmis de formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. De plus, une société du groupe louait une partie de ses terrains sans qu’aucun revenu locatif n’apparaisse dans sa comptabilité puisqu’aucune facture ou preuve de paiement n’avait été établie pour ces versements. Lorsqu’elle a déménagé sur un nouveau site de production et qu’une partie de ses équipements a dû être mise hors service, aucun test de dépréciation n’a été effectué. Enfin, lorsqu’une des sociétés du groupe a acheté une nouvelle parcelle de terrain, elle a reçu une aide publique destinée à être utilisée pour indemniser les villageois contraints de déménager. Cette aide n’a pas été utilisée à cette fin mais pour réduire le coût des droits d’utilisation du sol. En ce qui concerne le critère no 3, les deux producteurs du groupe échangent des matières premières provenant d’un fournisseur commun sans qu’aucun document adéquat ne soit édité pour conserver une trace de l’opération, sur la base d’arrangements très informels et sans aucun ajustement pour tenir compte des écarts de prix ou des honoraires, ce qui constitue une forme de troc. Par ailleurs, un producteur a pu utiliser pendant plusieurs années des terrains appartenant à son actionnaire majoritaire sans effectuer quelque paiement que ce soit. Selon cette société, cela était possible car les droits d’utilisation du sol associés avaient été acquis à un prix très bas par la société mère dans le cadre de sa privatisation.

(49)

Après communication des conclusions détaillées relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et des conclusions intermédiaires, le groupe a réitéré les arguments formulés antérieurement selon lesquels l’un des deux producteurs ne devrait pas être considéré comme étant juridiquement lié au reste du groupe. Toutefois, en ce qui concerne cet argument, il a été constaté que les deux producteurs poursuivaient une stratégie commerciale et industrielle coordonnée avec le reste du groupe, y compris par les pratiques de troc mentionnées au considérant 48 ci-dessus. Cet argument est donc rejeté.

(50)

Le groupe a également fait valoir que la restriction des ventes applicable à l’un de ses producteurs n’était mentionnée que dans les statuts de la société et non dans sa licence d’exploitation ou son certificat d’approbation. Selon la société, la restriction n’était donc pas contraignante. En outre, il a été affirmé que la société qui n’avait pas présenté de formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’était ni une société de production ni une société de négoce mais plutôt un agent de paiement, et que le groupe avait fait de son mieux pour fournir toutes les informations disponibles.

(51)

Toutefois, comme précisé ci-dessus, le producteur en question s’est manifestement conformé à la restriction des ventes. De plus, les statuts font partie des documents qui sont soumis à l’approbation des autorités lors de la création de la société et il est donc évident que le contenu de ces documents constitue la base de l’activité réelle de la société. Enfin, en ce qui concerne la société qui n’a pas présenté de formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, il a effectivement été établi que celle-ci était impliquée dans certains aspects liés aux ventes à l’exportation du produit en question et aurait par conséquent dû soumettre un formulaire de demande du statut précité. Les deux arguments ont donc été rejetés.

(52)

Dans le cas de l’autre groupe, l’un des producteurs-exportateurs a également été soumis à une restriction de ses ventes, en vertu de laquelle 70 % de sa production devait être vendue à l’exportation, et ne satisfaisait donc pas au critère no 1. En ce qui concerne le critère no 2, un certain nombre de problèmes concernant l’amortissement des actifs et les changements de méthodes comptables ont été constatés. Pour ce qui est du critère no 3, la valeur attribuée à deux parcelles de terrain dans les comptes de l’une des sociétés varie considérablement et il est considéré qu’en acquérant une parcelle à un prix nettement inférieur à ceux du marché, la société a bénéficié d’une subvention cachée. En outre, une autre société du groupe a bénéficié de la location gratuite d’un terrain pendant un an et a acquis des droits d’utilisation de terrains à un prix inférieur à ceux du marché. Enfin, un certain nombre de garanties intragroupe n’étaient pas indiquées dans l’annexe des comptes, ce qui constitue une violation de l’IAS 24.

(53)

Après communication des conclusions détaillées relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et des conclusions intermédiaires, le groupe a fait valoir que les ventes des deux producteurs n’étaient de fait soumises à aucune restriction des ventes. Selon ces sociétés, le fait que leurs volumes d’exportation respectifs aient été conformes aux restrictions prévues dans leurs statuts n’était dû qu’à l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché des protéines de soja. Elles ont souligné que ces dispositions restrictives avaient été supprimées de ces textes peu après la PE. De plus, en ce qui concerne le critère no 2, le groupe a allégué que, hormis quelques petites erreurs de comptabilité, il avait pleinement respecté les principes comptables généralement admis en Chine, qu’il est tenu d’appliquer en priorité par rapport aux IAS. En ce qui concerne les droits d’utilisation du sol, le groupe a fait valoir que l’écart de valeur attribuée aux deux parcelles était dû au coût de nivellement de l’une des deux parcelles. Enfin, il a été souligné que la location gratuite d’un autre terrain s’expliquait en outre par certains retards administratifs dans l’acquisition effective du droit d’utilisation du sol et qu’en tout état de cause, la valeur de l’exonération n’a été que mineure par rapport aux revenus d’exploitation de l’entreprise.

(54)

En ce qui concerne le critère no 1, les statuts font partie des documents qui sont soumis à l’approbation des autorités lors de la création de la société. Le fait que la société se soit conformée aux restrictions des ventes est considéré comme étant dû à une obligation, et il est évident que le contenu de ces documents constitue la base de l’activité réelle de la société. En outre, il convient de souligner que la suppression des restrictions dans les statuts a eu lieu après la PE et n’est donc pas pertinente pour la présente enquête. Pour ce qui est du critère no 2, il a été évident que l’exactitude et la fiabilité de la comptabilité ne pouvaient pas être confirmées. De plus, les documents comptables de la société devaient faire l’objet d’un audit conformément aux normes comptables internationales, ce qui n’a pas pu être confirmé au cours de la vérification. En ce qui concerne le critère no 3, aucune preuve n’a pu être présentée au cours de la vérification sur place, afin d’étayer le coût du nivellement de la parcelle en question. Enfin, indépendamment des explications fournies, le fait est que l’une des sociétés a loué ses terrains gratuitement pendant une certaine période et a, par conséquent, bénéficié d’une subvention. Les observations n’étaient donc pas de nature à modifier les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Ces conclusions sont dès lors confirmées.

3.   TRAITEMENT INDIVIDUEL

(55)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de démontrer qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Ces critères seront brièvement énoncés ci-après, à titre purement indicatif:

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices,

les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement,

la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État,

les opérations de change sont exécutées au taux du marché, et

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(56)

Le groupe Gushen était le seul à demander un traitement individuel. Sa demande a été examinée et aucun élément n’a indiqué que la société ne satisfaisait pas aux critères susmentionnés. Il a donc été conclu que le groupe Gushen pouvait bénéficier d’un traitement individuel.

(57)

Une évaluation a également été faite pour le groupe Crown et le groupe Sinoglory, puisque le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne leur a pas été accordé. Dans les deux cas, aucun élément n’a indiqué que les sociétés ne satisfaisaient pas aux critères susmentionnés. Il a donc été conclu que les deux groupes de sociétés pouvaient bénéficier d’un traitement individuel.

(58)

Après communication des conclusions définitives, le plaignant a contesté l’octroi du traitement individuel aux groupes d’exportateurs inclus dans l’échantillon. Toutefois, compte tenu de la non-institution de mesures, il n’a pas été nécessaire d’examiner la question plus avant.

4.   VALEUR NORMALE

(59)

Comme expliqué au considérant 46, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas été accordé aux deux groupes de l’échantillon qui l’avaient sollicité. Le troisième groupe inclus dans l’échantillon n’avait pas demandé ce statut. En conséquence, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale pour l’ensemble des groupes a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

a)    Pays analogue

(60)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et invité les parties concernées à présenter des observations sur le choix de ce pays.

(61)

Un certain nombre d’observations ont été reçues et d’autres pays ont été proposés comme alternative, en particulier le Brésil et Israël. Le principal argument invoqué à l’encontre du choix des États-Unis comme pays analogue résidait dans le fait qu’aux États-Unis, le produit concerné était fabriqué à partir de fèves de soja génétiquement modifiées, alors que tel n’était pas le cas en RPC. L’utilisation de fèves de soja génétiquement modifiées pourrait avoir pour conséquence que le produit soit utilisé par différents utilisateurs et/ou industries de transformation. Il a également été signalé par un producteur-exportateur que la filiale américaine du plaignant détenait une position dominante sur le marché américain, ce qui se traduisait par le gonflement des prix de vente sur le marché intérieur.

(62)

Compte tenu des observations reçues, la Commission a sollicité la coopération de tous les producteurs de concentrés de protéine connus au Brésil, en Israël et aux États-Unis, en leur posant un certain nombre de questions importantes sur leur production, leurs ventes et leurs marchés locaux et en leur demandant s’ils seraient disposés à fournir des informations plus détaillées sur leurs coûts et leurs prix, dans le cas où leur pays serait choisi comme pays analogue. Un seul producteur américain et deux producteurs brésiliens ont répondu en fournissant les informations demandées et en proposant de poursuivre la coopération. Par la suite, un producteur israélien a également transmis une réponse complète au questionnaire. La Commission s’est par ailleurs efforcée d’obtenir des informations sur les marchés susmentionnés et sur d’autres marchés potentiels en recourant à d’autres moyens.

(63)

Les informations ainsi recueillies ont été soigneusement analysées. Il a été confirmé que les produits américains étaient essentiellement fabriqués à partir de fèves de soja génétiquement modifiées, contrairement aux concentrés de protéine de soja en provenance de la RPC, du Brésil ou d’Israël. Toutefois, aucune conclusion n’a pu être tirée en ce qui concerne l’incidence de cette différence de matières premières sur les caractéristiques, les utilisations, le coût ou le prix du produit. En outre, bien que le marché brésilien appliquât un droit d’importation de 14 %, des volumes considérables de concentrés de protéine de soja importés au Brésil entraient en concurrence avec le produit fabriqué localement. De fait, les deux producteurs brésiliens, qui ont tous les deux proposé de coopérer, comptaient pour environ trois quarts de la consommation au Brésil, tandis que le marché américain semblait être clairement dominé par deux très grands producteurs nationaux, dont un seulement a offert de coopérer. Ainsi, bien que la taille totale du marché américain fût plus importante, il apparaissait que la concurrence était plus vive au Brésil, où se détachaient deux grands producteurs nationaux et où les volumes d’importations étaient importants. Par ailleurs, dans l’ensemble, les volumes des ventes intérieures des producteurs brésiliens ayant coopéré semblaient être du même ordre de grandeur que le volume des ventes dans l’Union européenne réalisées par les producteurs chinois inclus dans l’échantillon, et les gammes de produits étaient comparables. Enfin, il a été établi que le marché intérieur brésilien était nettement plus vaste que le marché israélien.

(64)

Sur la base de ce qui précède, le Brésil a été choisi comme pays analogue. Ce choix est confirmé.

b)    Détermination de la valeur normale

(65)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs a été déterminée sur la base des informations vérifiées qui ont été communiquées par les producteurs dans le pays analogue. Comme aucun type de produit n’était fabriqué sur le marché intérieur du pays analogue au cours d’opérations commerciales normales ou qu’aucun type similaire n’était vendu, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(66)

Après communication des conclusions intermédiaires, les calculs ont été affinés pour tenir compte des observations présentées par les parties.

5.   PRIX À L’EXPORTATION

(67)

Les producteurs-exportateurs effectuaient leurs ventes à l’exportation vers l’Union soit directement à des clients indépendants soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées établies en RPC. Le prix à l’exportation a donc été établi, dans tous les cas, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

(68)

Après communication des conclusions intermédiaires, les calculs ont été affinés pour tenir compte des observations présentées par les parties.

6.   COMPARAISON

(69)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été tenu dûment compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été opérés pour tenir compte des différences au niveau des remises, des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit et des impôts indirects, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

7.   MARGES DE DUMPING

(70)

Les marges de dumping définitives ont été exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union européenne, avant dédouanement.

(71)

Pour chacun des trois groupes de producteurs-exportateurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon, une marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée dans le pays analogue et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(72)

Pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, la marge de dumping a été calculée sous la forme d’une moyenne des trois groupes de sociétés inclus dans l’échantillon.

(73)

Compte tenu du degré élevé de coopération à l’enquête, les sociétés ayant coopéré représentant près de 90 % de l’ensemble des importations provenant de RPC durant la PE, la marge à l’échelle nationale pour toutes les sociétés n’ayant pas coopéré a été établie en utilisant la plus élevée des marges constatées pour les groupes de sociétés de l’échantillon.

(74)

Compte tenu de ce qui précède, les niveaux définitifs de dumping sont établis comme suit:

Société

Marge de dumping

Groupe Crown

59,4 %

Groupe Gushen

55,8 %

Groupe Sinoglory

67,0 %

Sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon

61,3 %

Autres sociétés

67,0 %

D.   PRÉJUDICE

1.   REMARQUES PRÉLIMINAIRES

(75)

À la suite de la révision de la définition du produit (exclusion des concentrés destinés à l’alimentation animale), une société (ADM aux Pays-Bas), dont la production se limite aux concentrés destinés à l’alimentation animale, n’est plus considérée comme faisant partie de l’industrie de l’Union. En conséquence, seul le plaignant (Solae) a fabriqué le produit similaire dans l’Union au cours de la PE. Solae dispose actuellement de deux sites de production dans l’Union européenne, l’un en Belgique qui produit des isolats de protéine de soja et un autre au Danemark qui produit des concentrés de protéines de soja (les concentrés de base et les concentrés transformés à haute valeur ajoutée pour lesquels le concentré de base fait office de produit intermédiaire). Un autre site de production de Solae, situé à Boudreaux, en France, qui fabriquait et commercialisait uniquement des concentrés simples destinés à l’alimentation animale, a fermé au début de l’année 2009.

(76)

En ce qui concerne la production de l’Union européenne, l’enquête a révélé que le processus de fabrication de la société Solae est fondé exclusivement sur un contrat de sous-traitance conclu avec sa société mère suisse Solae Europe. En vertu de ce contrat, Solae Belgium et Solae Denmark transforment les matières premières fournies par Solae Europe contre rémunération du service. Tout au long du processus, Solae Europe demeure le seul propriétaire des matières premières fournies, des éventuels produits intermédiaires et des produits finis.

(77)

Étant donné que les matières premières et les produits finis demeurent la propriété de cette dernière, les contrats de sous-traitance sont juridiquement différents des autres accords de production possibles. Toutefois, en l’espèce, la valeur ajoutée par ces sociétés dans l’Union européenne s’élève à plus de 50 % du coût de production. Cette part de la valeur ajoutée reflète, en outre, les investissements technologiques et investissements en capital réalisés dans l’Union. La valeur nette de ces investissements dans l’Union européenne est élevée et l’industrie emploie un nombre important de personnes dans l’Union.

(78)

Il convient également de noter que les opérations de sous-traitance dans l’Union européenne devraient constituer la «dernière transformation substantielle» et, en tant que telle, conférer l’origine UE aux produits.

(79)

Compte tenu de ce qui précède, il a donc été conclu qu’une activité économique telle que celle exercée par Solae Belgium et Solae Danemark dans l’Union européenne pourrait être potentiellement menacée par des pratiques de dumping et pourrait donc bénéficier d’une protection, indépendamment de la nature juridique de cette activité (contrat de sous-traitance ou autre accord de production). À la lumière de ce qui précède, il a été décidé de considérer Solae Belgium et Solae Denmark comme des producteurs de l’Union faisant partie de l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(80)

Après communication des conclusions intermédiaires, un exportateur a fait remarquer que les sous-traitants ne sont pas des producteurs de l’Union et n’ont pas qualité pour agir dans le cadre d’enquêtes antidumping. L’exportateur a fait valoir que, compte tenu du fait que les matières premières et les produits finis sont la propriété de la société Solae Europe enregistrée en Suisse (c’est-à-dire en dehors de l’Union européenne), Solae Belgium et Solae Denmark ne pouvaient pas être considérées comme des producteurs de l’Union et ne pouvaient pas bénéficier d’une protection contre les pratiques de dumping.

(81)

L’exportateur a fait remarquer que, dans de précédentes affaires, telles que celle concernant les importations de sacs et sachets en matières plastiques originaires de la RPC (7), les institutions avaient décidé d’exclure deux sociétés chinoises d’un échantillon de producteurs-exportateurs au motif qu’elles n’avaient pas elles-mêmes fabriqué une proportion importante des produits exportés déclarés, mais les avaient en réalité transformés pour d’autres producteurs-exportateurs.

(82)

Il y a lieu de noter que la situation qui se présentait dans l’affaire invoquée par l’exportateur n’est pas comparable à celle de l’espèce. Tout d’abord, les sociétés chinoises impliquées dans l’affaire des sacs et sachets en matières plastiques mentionnée ci-dessus fabriquaient leurs propres produits (ne relevant pas du contrat de sous-traitance) (mais les volumes des ventes de ces produits étaient trop faibles pour que ces sociétés puissent être incluses dans l’échantillon), tandis qu’en l’espèce, Solae Belgium et Solae Denmark travaillent exclusivement dans le cadre d’accords de sous-traitance.

(83)

En outre, tandis que Solae Belgium et Solae Denmark sont entièrement détenues par la société Solae Europe, l’enquête menée auprès des sociétés chinoises exclues de l’échantillon n’a pas établi un quelconque lien de propriété avec d’autres producteurs-exportateurs pour lesquels elles transformaient les produits.

(84)

Dans ses observations, l’exportateur a fait référence à une autre enquête antérieure, à savoir celle concernant les importations de glycine originaire de la RPC (8), lors de laquelle la Commission a traité un certain nombre de sociétés chinoises comme des négociants plutôt que comme des producteurs, au motif que l’activité qu’elles exerçaient ne pouvait être considérée comme relevant de la production.

(85)

Il convient de noter à cet égard que l’affaire de la glycine ne vient pas étayer l’argument de l’exportateur, puisque, dans ce cas, les sociétés chinoises exportatrices ont simplement exécuté quelques opérations de transformation qui ne modifiaient ni la composition chimique ni les caractéristiques physiques du produit considéré. Il s’agit d’une situation totalement différente de celle dont il est question en l’espèce, où les opérations exécutées par les sociétés de l’Union européenne consistent à transformer des fèves ou des flocons de soja en protéines de soja et ont pour effet non seulement de modifier la composition chimique ou les caractéristiques physiques du produit mais également d’apporter une valeur ajoutée significative au produit final.

(86)

L’exportateur a également fait valoir que le processus de prise de décision pour l’ensemble de la production en sous-traitance au sein de l’Union était centralisé dans une entreprise établie dans un pays tiers et que le sort des sociétés de sous-traitance dépendait totalement et exclusivement de leur société mère suisse. L’exportateur a ajouté que, dans une autre affaire concernant les importations d’acétate de vinyle originaire des États-Unis (9), la Commission avait exclu un producteur de l’Union européenne de la définition de l’industrie de l’Union en raison de la relation qu’il entretenait avec une entreprise établie dans un pays visé.

(87)

Une autre partie a également suggéré que, lors de l’examen de la question des contrats de sous-traitance et de la possibilité de les considérer comme relevant de la production, des questions telles que l’emplacement du siège social, le centre d’intérêt et l’engagement sur le marché de l’Union européenne devraient faire l’objet d’une analyse similaire à celle mise en œuvre pour examiner les sociétés liées lors de la définition de l’industrie de l’Union.

(88)

De fait, la société Solae, en tant que groupe, entretient des liens structurels avec sa société mère suisse et des liens intragroupe avec des sociétés américaines. Il n’est pas nouveau que, dans des procédures antidumping, des sociétés affichant une présence forte au sein de l’Union européenne entretiennent des liens structurels, capitalistiques ou intragroupe en dehors de l’Union européenne. Toutefois, ces liens structurels et intragroupes en dehors de l’Union européenne ne peuvent pas remettre en cause la conclusion selon laquelle les plaignants peuvent être considérés comme des producteurs de l’Union européenne.

(89)

Il y a lieu de noter que de tels arguments seraient pertinents aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base et de la définition de l’industrie de l’Union uniquement si la société Solae Europe était une société établie dans un pays visé, c’est-à-dire en l’espèce en RPC. Ce n’est manifestement pas le cas et, par conséquent, l’argument de l’exportateur est dénué de pertinence.

(90)

En outre, il est rappelé que la propriété des matières utilisées et/ou du produit fini n’est pas le critère déterminant permettant de définir un producteur de l’Union. Même si le contrat de sous-traitance diffère juridiquement d’autres accords de production, les sociétés produisant dans le cadre de ce type de contrat peuvent être considérées comme des producteurs de l’Union.

(91)

Cette approche est conforme à la pratique antérieure des institutions comme dans le cas, par exemple, du réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations d’alcool furfurylique originaire de la RPC (10).

(92)

Il est rappelé qu’en l’espèce, la valeur ajoutée par les sociétés établies dans l’Union européenne s’élève à plus de 50 % du coût de production. Cette part de la valeur ajoutée reflète les investissements technologiques et les investissements en capital réalisés dans l’Union. La valeur nette de tels investissements dans l’Union européenne est significative et l’industrie emploie un nombre important de personnes dans l’Union.

(93)

En conclusion, Solae Belgium et Solae Denmark sont considérées comme des producteurs de l’Union qui font partie de l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et seront en conséquence ci-après dénommées «industrie de l’Union».

(94)

La production totale de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base a été établie sur la base de la réponse au questionnaire apportée par le plaignant.

(95)

L’industrie de l’Union ne comprenant qu’un seul producteur, les données ci-après sont présentées sous forme d’indices afin de préserver la confidentialité, conformément à l’article 19 du règlement de base.

2.   CONSOMMATION DE L’UNION

(96)

La consommation de l’Union a été établie sur la base du volume des ventes réalisées par l’industrie de l’Union dans le domaine des produits relevant de la sous-traitance et destinés au marché de l’Union, du volume des importations sur le marché de l’Union, d’après les données fournies par Eurostat, ainsi que des estimations du plaignant.

(97)

Les codes NC dont relèvent certains concentrés de protéine de soja ne couvrent pas seulement le produit soumis à l’enquête; ils englobent toute une gamme de produits. En se fondant sur des études approfondies et sur sa connaissance du marché, le plaignant a estimé la valeur et le volume des importations du produit soumis à l’enquête dans l’Union. Ses estimations ont été examinées au cours de l’enquête et sont jugées fiables. Les services de la Commission n’ont reçu aucune observation contenant une autre proposition susceptible de remettre en question l’utilisation de ces estimations aux fins de cette enquête.

(98)

Une partie a fait valoir que la méthode utilisée pour calculer les importations n’avait pas été suffisamment expliquée, mais n’a aucunement étayé ses reproches. Elle a critiqué la méthode appliquée par la Commission, sans pour autant en suggérer une plus appropriée ou plus fiable. Ses reproches tenaient principalement au fait qu’elle n’avait pas pu présenter d’observations. La Commission souhaite rappeler que la version non confidentielle de la plainte, qui exposait la méthode d’exclusion, était disponible dans le dossier non confidentiel dès le début de la procédure.

(99)

Il convient de rappeler que les services de la Commission ont recoupé les données figurant dans la plainte et n’ont relevé aucun élément susceptible de remettre en question le caractère raisonnable de la méthode retenue. Par ailleurs, les parties n’ayant proposé aucune autre méthode d’exclusion, il a été considéré qu’elles n’avaient pas étayé leurs observations.

(100)

Au cours de la période considérée, la demande sur le marché de l’Union a reculé de 8 %. Plus précisément, la consommation de l’Union a été stable entre 2007 et 2008, avant de régresser de 8 % en 2009 et de rester stable pendant la PE.

Tableau 1

Consommation de l’Union

2007

2008

2009

PE

Volume (en tonnes)

Données commerciales confidentielles

Indice (2007 = 100)

100

100

92

92

Source:

réponses apportées au questionnaire par l’industrie de l’Union et estimations effectuées par le plaignant sur la base des données d’Eurostat.

3.   IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU PAYS CONCERNÉ

a)    Volume

(101)

Le volume des importations du produit concerné a augmenté de 15 % au cours de la période considérée et a atteint 20 117 tonnes pendant la PE. Plus précisément, les importations en provenance de la RPC sont restées stables entre 2007 et 2008, avant de croître de 26 points de pourcentage en 2009 et d’atteindre ainsi leur niveau maximal. Il est à noter que les importations en provenance de la RPC ont chuté d’environ 9 points de pourcentage pendant la PE.

Tableau 2

 

2007

2008

2009

PE

Volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné (tonnes)

17 495

17 557

22 017

20 117

Indice (2007 = 100)

100

100

126

115

Indice reflétant la part de marché détenue par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné

100

100

136

125

Source:

estimations effectuées par le plaignant sur la base des données d’Eurostat.

b)    Part de marché des importations concernées

(102)

L’indice reflétant l’évolution de la part de marché détenue par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a augmenté de 25 % au cours de la période considérée. Il est resté stable entre 2007 et 2008, mais a progressé de 36 % en 2009. Pendant la PE, il a perdu 11 points de pourcentage.

c)    Prix

i)   Évolution des prix

(103)

Le prix moyen à l’importation a augmenté de 37 % au cours de la période considérée. Plus précisément, il a tout d’abord affiché une hausse de 48 % entre 2007 et 2008, puis a reculé de 11 points de pourcentage en 2009 et s’est maintenu à ce niveau durant la PE. Le prix moyen des importations en provenance de la RPC durant la PE s’élevait à 1 569 EUR par tonne.

Tableau 3

 

2007

2008

2009

PE

Prix caf des importations en provenance de la RPC (EUR/tonne)

1 149

1 704

1 570

1 569

Indice (2007 = 100)

100

148

137

137

Source:

estimations effectuées par le plaignant sur la base des données d’Eurostat.

ii)   Sous-cotation des prix

(104)

Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés facturés par le producteur de l’Union à ses clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine notamment en ce qui concerne les coûts du crédit, de la livraison et de l’emballage et les commissions, ont été comparés aux prix caf moyens pondérés correspondants facturés par les exportateurs de la RPC ayant coopéré au premier client indépendant sur le marché de l’Union, ajustés de manière à couvrir tous les coûts liés au dédouanement, à savoir les droits de douane, ainsi que les coûts postérieurs à l’importation (prix au débarquement).

(105)

La comparaison a montré que, pendant la PE, les prix pratiqués dans le cadre des importations du produit concerné étaient inférieurs d’environ 12 % à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union.

Société

Sous-cotation

Groupe Crown

11,1 %

Groupe Gushen

9,6 %

Groupe Sinoglory

15,0 %

(106)

Une partie a fait remarquer que, bien évidemment, le niveau de sous-cotation des prix n’a été déterminé que pour la PE et que les niveaux de sous-cotation précédents ne sont pas connus. Or, comme elle l’explique, le fait qu’entre 2007 et la PE, les prix des importations chinoises ont augmenté nettement plus que les prix pratiqués par l’industrie de l’Union pourrait faire penser que la sous-cotation s’amenuise.

(107)

La Commission reconnaît effectivement qu’alors que les prix des importations chinoises ont bondi de 37 % entre 2007 et la PE, les prix de l’industrie de l’Union n’ont augmenté que de 15 % dans le même temps (voir le considérant 119 ci-dessous). Il est donc clair que l’écart entre les prix moyens chinois et ceux de l’Union s’est réduit entre 2007 et la PE.

4.   SITUATION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(108)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence sur l’industrie de l’Union des importations faisant l’objet d’un dumping a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

(109)

Aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs de préjudice ont été établis sur la base des informations tirées de la réponse complète et dûment vérifiée que le plaignant a apportée au questionnaire.

a)    Production

(110)

La production de l’Union a diminué de 14 % entre 2007 et la PE. Plus précisément, elle a baissé de 8 % en 2008, puis a encore perdu 15 points de pourcentage en 2009. On observe cependant une nette amélioration entre 2009 et la PE, intervalle dans lequel la production a progressé de 9 points de pourcentage.

Tableau 4

 

2007

2008

2009

PE

Production (en tonnes)

Données commerciales confidentielles

Indice (2007 = 100)

100

92

77

86

Source:

réponses au questionnaire.

b)    Capacités de production et utilisation des capacités

(111)

Les capacités de production du producteur de l’Union sont restées stables tout au long de la période considérée.

Tableau 5

 

2007

2008

2009

PE

Capacités de production (tonnes)

Données commerciales confidentielles

Indice (2007 = 100)

100

100

100

100

Utilisation des capacités

Données commerciales confidentielles

Indice (2007 = 100)

100

92

77

86

Source:

réponses au questionnaire.

(112)

L’indice qui reflète l’évolution de l’utilisation des capacités a chuté de 14 % au cours de la période considérée. Il a reculé de 8 % entre 2007 et 2008, puis de 15 points de pourcentage supplémentaires en 2009, avant de regagner 9 points de pourcentage au cours de la PE. L’évolution du taux d’utilisation reflète celle de la production durant la période considérée, étant donné que les capacités de production sont demeurées stables.

(113)

Il est à noter que, malgré une diminution générale, le taux d’utilisation des capacités est resté relativement élevé et a dépassé les 80 % pendant la PE.

c)    Volume des ventes

(114)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union européenne a régressé de 8 % au cours de la période considérée. Il a baissé de 9 % entre 2007 et 2008, puis a perdu 5 points de pourcentage supplémentaires en 2009. On observe cependant une nette amélioration entre 2009 et la PE, les ventes ayant progressé de 6 points de pourcentage dans cet intervalle.

Tableau 6

 

2007

2008

2009

PE

Ventes de l’Union européenne (tonnes)

Données commerciales confidentielles

Indice (2007 = 100)

100

91

86

92

Source:

réponses au questionnaire.

d)    Part de marché

(115)

Dans l’ensemble, durant la période considérée, l’industrie de l’Union a préservé sa part de marché. Plus précisément, l’indice a fléchi de 9 % entre 2007 et 2008, mais a regagné 1 point de pourcentage dès 2009, puis 7 autres pendant la PE.

Tableau 7

 

2007

2008

2009

PE

Part de marché de l’industrie de l’Union

Données commerciales confidentielles

Indice (2007 = 100)

100

91

92

99

Source:

réponses apportées au questionnaire par l’industrie de l’Union et estimations effectuées par le plaignant sur la base des données d’Eurostat.

e)    Croissance

(116)

Entre 2007 et la PE, la consommation de l’Union et le volume des ventes ont tous deux reculé de 8 % et la part de marché de l’industrie de l’Union est restée stable.

f)    Emploi

(117)

Le taux d’emploi a diminué de 7 % entre 2007 et la PE. Il a légèrement augmenté entre 2007 et 2008, avant de perdre brutalement 10 points de pourcentage en 2009. Il a toutefois repris 2 points de pourcentage au cours de la PE.

Tableau 8

 

2007

2008

2009

PE

Emploi (en nombre de personnes)

Données commerciales confidentielles

Indice (2007 = 100)

100

101

91

93

Source:

réponses au questionnaire.

g)    Productivité

(118)

La productivité, mesurée en tant que production (en tonnes) par salarié et par an, a baissé de 7 % au cours de la période considérée. Cette diminution illustre le fait que la production a chuté plus rapidement que l’emploi. Il convient cependant de noter qu’entre 2009 et la PE, la productivité a progressé de 8 points de pourcentage, reflétant ainsi le fait que l’augmentation de la production a été encore plus rapide que celle du taux d’emploi.

Tableau 9

 

2007

2008

2009

PE

Productivité (en tonnes par personne occupée)

Données commerciales confidentielles

Indice (2007 = 100)

100

91

85

93

Source:

réponses au questionnaire.

h)    Facteurs influençant les prix de vente

(119)

Les prix de vente moyens pratiqués par les producteurs de l’Union ont augmenté de quelque 15 % au cours de la période considérée. Le prix moyen a augmenté en 2008 et 2009 (respectivement de 8 % et 10 points de pourcentage), avant de décroître légèrement (de 3 points de pourcentage) pendant la PE. En règle générale, les prix du produit concerné dépendent fortement du coût des matières premières principales (à savoir les fèves ou les flocons de soja) et de l’énergie. Ces coûts réunis représentent une proportion majeure des coûts de fabrication. Il est à noter que le marché des fèves de soja est instable et caractérisé par d’importantes fluctuations annuelles, voire mensuelles.

(120)

Compte tenu des variations significatives des prix de vente entre les différents types du produit soumis à l’enquête, l’évolution des prix de vente moyens doit être examinée avec prudence, étant donné que toute modification du prix moyen est fortement tributaire de tout changement dans la gamme de produits.

Tableau 10

 

2007

2008

2009

PE

Prix unitaire sur le marché de l’Union européenne (en EUR/tonne)

Données commerciales confidentielles

Indice (2007 = 100)

100

108

118

115

Source:

réponse au questionnaire.

i)    Ampleur de la marge de dumping

(121)

Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance de la RPC, l’impact des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considéré comme négligeable.

j)    Stocks

(122)

Le niveau des stocks de clôture est resté globalement stable entre 2007 et la PE. Il est à noter que les stocks représentent une part relativement restreinte de la production annuelle et que la pertinence de cet indicateur pour l’analyse du préjudice est donc limitée.

Tableau 11

 

2007

2008

2009

PE

Stocks de clôture (en tonnes)

Données commerciales confidentielles

Indice (2007 = 100)

100

90

110

99

Source:

réponse au questionnaire.

k)    Salaires

(123)

Le coût annuel de la main-d’œuvre a progressé de 7 % entre 2007 et la PE. Il a augmenté de 5 % entre 2007 et 2008, avant de diminuer de 2 points de pourcentage en 2009, puis de reprendre 4 points de pourcentage au cours de la PE.

Tableau 12

 

2007

2008

2009

PE

Coût annuel de la main-d’œuvre (EUR)

Données commerciales confidentielles

Indice (2007 = 100)

100

105

103

107

Source:

réponse au questionnaire.

l)    Rentabilité et rendement des investissements

(124)

Pendant la période considérée, la rentabilité des ventes du produit similaire sur le marché de l’Union européenne à des clients indépendants, exprimée en pourcentage des ventes nettes, a connu d’importantes fluctuations. Alors que l’industrie de l’Union a réalisé des bénéfices en 2007 et 2009, elle a enregistré des pertes en 2008 et pendant la PE. Cette rentabilité instable reflète peut-être les fluctuations observées sur le marché des fèves de soja.

Tableau 13

 

2007

2008

2009

PE

Rentabilité des ventes de l’Union européenne (en % des ventes nettes)

Données commerciales confidentielles

Indice (2007 = 100)

100

–89

10

–45

Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements)

Données commerciales confidentielles

Indice (2007 = 100)

100

– 160

–9

– 109

Source:

réponse au questionnaire.

(125)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi globalement la même évolution que la rentabilité.

m)    Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(126)

Le flux net de liquidités résultant des activités d’exploitation a fluctué fortement durant la période considérée. Son indice, qui était positif en 2007, s’est détérioré et est devenu négatif en 2008; il s’est amélioré en 2009, puis est redevenu négatif pendant la PE. Globalement, l’évolution du flux de liquidités s’est alignée sur celle de la rentabilité.

(127)

Rien n’indique que l’industrie de l’Union ait rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux, essentiellement parce qu’elle fait partie d’un grand groupe.

Tableau 14

 

2007

2008

2009

PE

Flux de liquidités (en EUR)

Données commerciales confidentielles

Indice (2007 = 100)

100

–93

24

–7

Source:

réponse au questionnaire.

n)    Investissements

(128)

Les investissements annuels dans la fabrication du produit similaire ont augmenté de 4 % entre 2007 et 2008, puis de 29 points de pourcentage supplémentaires en 2009. Ils ont légèrement fléchi de 5 points de pourcentage au cours de la PE. Globalement, les investissements ont progressé de 28 % au cours de la période considérée.

Tableau 15

 

2007

2008

2009

PE

Investissements nets (en EUR)

Données commerciales confidentielles

Indice (2007 = 100)

100

104

133

128

Source:

réponse au questionnaire.

5.   CONCLUSION RELATIVE AU PRÉJUDICE

(129)

L’analyse des données montre que la production, l’utilisation des capacités, les ventes, l’emploi et la productivité de l’industrie de l’Union ont globalement perdu du terrain au cours de la période considérée. En outre, le coût salarial a augmenté.

(130)

Ce sombre tableau est néanmoins atténué par le fait que la plupart de ces indicateurs ont connu une évolution positive entre 2009 et la PE (2010). En particulier, entre 2009 et 2010 (PE), la production et l’utilisation des capacités ont gagné 9 points de pourcentage, les ventes et la part de marché de l’Union européenne respectivement 6 et 7 points de pourcentage, le taux d’emploi 2 points de pourcentage et la productivité 8 points de pourcentage.

(131)

De plus, la part de marché de l’industrie de l’Union est restée globalement stable pendant la période considérée: bien qu’elle ait chuté en 2008, elle est repartie à la hausse dès 2009. En 2010, elle a atteint un niveau très proche de celui de 2007.

(132)

La rentabilité ainsi que le rendement des investissements et les flux de liquidités (qui sont tous deux étroitement liés à la rentabilité) donnent tous une image contrastée de la situation économique de l’industrie de l’Union. Bien que ces indicateurs soient globalement à la baisse (entre 2007 et la PE), ils sont aussi sujets à de fortes fluctuations et témoignent de la variabilité du marché.

(133)

Les investissements nets ont clairement augmenté entre 2007 et 2009 (de 33 %) et n’ont accusé qu’un léger recul (de 5 points de pourcentage) en 2010 (PE).

(134)

En outre, le niveau réel des pertes subies par l’industrie de l’Union pendant la PE est relativement modéré.

(135)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que l’industrie de l’Union a subi un certain préjudice. Toutefois, compte tenu du niveau relativement négligeable des pertes réelles enregistrées par l’industrie de l’Union au cours de la PE et des signes de reprise observés vers la fin de la période considérée, ce préjudice ne saurait être qualifié d’important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(136)

Après communication des conclusions définitives, le plaignant a fait valoir que le préjudice subi en l’espèce devrait être considéré comme important, parce que d’autres affaires présentant des caractéristiques prétendument analogues (c’est-à-dire des évolutions positives à la fin de la période considérée) (11) avaient donné lieu à des conclusions différentes. Il a aussi affirmé que le fait d’examiner la fin de la période considérée et d’établir des conclusions sur la base de signes de reprise observés pendant cette période était contraire au droit de l’OMC (12).

(137)

À cet égard, la Commission fait remarquer qu’il convient de trancher chaque affaire en tenant compte de ses particularités. En l’espèce, non seulement l’enquête a mis en évidence des signes manifestes de reprise au sein de l’industrie de l’Union à la fin de la période considérée, mais, en plus, les tendances négatives étaient d’une ampleur relativement limitée. Par exemple, la part de marché de l’industrie de l’Union est restée stable et relativement élevée dans l’ensemble, l’utilisation des capacités a légèrement fléchi mais s’est maintenue à un niveau supérieur à 80 %, et les investissements ont augmenté. A contrario, dans l’affaire relative à l’acide oxalique (13), l’industrie de l’Union a notamment perdu 9 % de sa part de marché entre la première année de la période couverte par l’enquête relative au préjudice et la PE (14). L’affaire relative à l’acide citrique (15), quant à elle, concernait une perte de part de marché similaire et une baisse des investissements (16).

(138)

En ce qui concerne les obligations imposées par l’OMC, le rapport du Groupe spécial cité évoque un cas totalement différent, dans lequel l’autorité chargée de l’enquête n’a analysé que des données partielles (relatives à seulement six mois de chacune des trois années consécutives étudiées) et a fondé ses conclusions sur cette analyse incomplète. En l’espèce, la situation est manifestement distincte, puisque l’analyse du préjudice se fonde sur des données relatives à quatre années consécutives et complètes. De plus, il est souligné qu’avant la fin de cette période de quatre ans, bon nombre des tendances analysées ont connu une évolution positive par rapport à l’année précédant la PE.

(139)

Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu que le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union n’est pas qualifié d’important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   INTRODUCTION

(140)

Sans porter atteinte à sa conclusion selon laquelle il n’y a pas de préjudice important, et en supposant que le préjudice subi par l’industrie de l’Union aurait pu être qualifié d’important, la Commission a examiné le lien de causalité potentiel.

(141)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si l’éventuel préjudice subi par l’industrie de l’Union avait été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont été examinés eux aussi, de façon que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   EFFETS DES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING

(142)

Les importations du produit concerné ont globalement augmenté de 15 % entre 2007 et la PE, et la part de marché correspondante a progressé de 25 % malgré la contraction de la demande sur le marché de l’Union. Dans l’ensemble, ces évolutions ont coïncidé avec l’affaiblissement économique de l’industrie de l’Union. Alors que l’industrie de l’Union a réussi à conserver sa part de marché, les importations chinoises ont gagné plus de 5 points de pourcentage.

(143)

Il y aurait donc à première vue un lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC et le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(144)

Or, une analyse plus poussée des effets des importations faisant l’objet d’un dumping sur la situation de l’industrie de l’Union ne semble pas conclure à l’existence d’une corrélation tangible. Par exemple, le fait que les importations en provenance de la RPC aient à peine augmenté en 2007 et 2008 (considérant 101) et que leur prix caf à l’importation ait bondi de 48 points de pourcentage (considérant 103) n’a pas empêché l’industrie de l’Union de subir des pertes importantes et de voir reculer sa part de marché. A contrario, alors que les importations chinoises ont augmenté de 26 % entre 2008 et 2009 et que leur prix caf à l’importation a baissé de 11 points de pourcentage, l’industrie de l’Union a maintenu sa part de marché et a surmonté les pertes subies en 2008. Enfin, entre 2009 et la PE, alors que les importations en provenance de la RPC étaient toujours présentes sur le marché de l’Union, la situation de l’industrie de l’Union s’est nettement améliorée, comme expliqué dans le chapitre consacré à l’analyse du préjudice.

(145)

Cette absence de corrélation entre les importations en provenance de la RPC et l’évolution des indicateurs de préjudice donne fortement à penser que d’autres facteurs ont favorisé, voire causé le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union. Cette question est approfondie ci-après.

3.   EFFETS D’AUTRES FACTEURS

(146)

Les autres facteurs examinés dans le contexte du lien de causalité sont: i) la contraction de la demande de l’Union, probablement en partie liée à la crise financière et économique des années 2008-2009; et ii) la variabilité du marché des fèves de soja.

i)   La contraction de la demande de l’Union, probablement en partie liée à la crise financière et économique des années 2008-2009

(147)

La période considérée a été marquée par une chute de la consommation, qui représente une diminution de 8 % si l’on compare 2007 et 2010 (PE). Nombreux sont les facteurs de préjudice qui ont largement suivi cette évolution. Par exemple, le volume des ventes de l’industrie de l’Union européenne a également reculé de 8 %, si l’on compare les deux périodes susmentionnées. Les taux d’emploi et de productivité (7 % de moins en 2010 qu’en 2007 dans les deux cas) ont connu une évolution analogue. Il est donc incontestable que la contraction de la demande, quelle qu’en soit la cause sous-jacente, a joué un rôle prédominant dans l’évolution de la situation de l’industrie de l’Union.

(148)

Bien que les motifs de la contraction de la demande n’intéressent pas directement l’analyse du lien de causalité, il est fort possible que cette contraction soit due, au moins en partie, à la crise financière et économique. Il y a d’ailleurs lieu de noter que la demande a diminué surtout entre 2008 et 2009. La perte de 8 points de pourcentage entre 2008 et 2009 était selon toute vraisemblance liée à la crise économique, compte tenu de la concomitance de ces deux événements. On pourrait donc affirmer que le préjudice subi par l’industrie de l’Union résulte de la crise économique et du ralentissement de la demande que celle-ci a entraîné.

(149)

En outre, dans son rapport annuel de 2009, Solae Belgium reconnaît que sa situation financière a pâti de la baisse des recettes des actifs financiers due à la crise financière.

(150)

La Commission tient également à répéter que la situation économique de l’industrie de l’Union s’est améliorée entre 2009 et la PE. À l’évidence, cette amélioration coïncide avec la reprise économique générale.

(151)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la contraction de la demande, probablement due en partie à la crise économique, a joué un rôle de premier plan dans le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(152)

Après communication des conclusions définitives, le plaignant a affirmé que la crise financière et économique n’était pas à l’origine du préjudice, mais n’a présenté aucun argument valable à l’appui de son propos et s’est contenté d’invoquer d’autres affaires (17) ayant abouti à des conclusions différentes.

(153)

À cet égard, la Commission répète qu’il convient de trancher chaque affaire en tenant compte de ses particularités. En l’espèce, il n’en demeure pas moins que, s’il n’existe pas de corrélation manifeste entre les importations faisant l’objet d’un dumping et la situation de l’industrie de l’Union, la contraction de la demande, probablement due en partie à la crise économique, a réellement contribué aux difficultés de l’industrie de l’Union. D’ailleurs, comme expliqué ci-dessus, Solae Belgium l’a expressément reconnu dans son rapport annuel de 2009, du moins dans une certaine mesure.

(154)

On notera néanmoins des différences importantes entre les affaires invoquées par le plaignant et la présente affaire. Un certain nombre de ces différences sont énumérées dans les considérants qui suivent.

(155)

Dans l’affaire de l’acide oxalique (18), bien que certains indicateurs aient effectivement affiché une évolution positive entre 2009 et la PE, la part de marché de l’industrie de l’Union a reculé, alors que, dans la présente affaire, elle a augmenté pour atteindre presque son niveau de 2007 (19). De plus, dans l’affaire de l’acide oxalique, il n’y a pas eu d’absence de corrélation, d’année en année, entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et l’évolution des indicateurs de préjudice, alors que cette absence de corrélation est caractéristique de la présente affaire. L’évolution de la rentabilité est également différente. Il convient de noter que, dans la présente affaire, la rentabilité fluctue largement. Enfin, dans la présente affaire, le marché est très instable.

(156)

Dans l’affaire des tissus de fibre de verre à maille ouverte (20), la part de marché de l’industrie de l’Union a baissé chaque année pour totaliser un recul de 12 points de pourcentage (21). Dans le même temps, la part de marché des importations chinoises a augmenté constamment d’année en année pour totaliser une progression de 12,4 points de pourcentage (22). Dans la présente affaire, la part de marché des importations chinoises a augmenté jusqu’en 2009 pour baisser ensuite entre 2009 et la PE. Dans le même temps, la part de marché de l’industrie de l’Union a baissé dès 2008 avant de regagner pratiquement son niveau de 2007.

(157)

Dans l’affaire des produits de fibre de verre (23), la part de marché des importations ayant fait l’objet d’un dumping a augmenté constamment d’année en année pour totaliser une hausse de 6,3 points de pourcentage (24).

(158)

Dans l’affaire des carreaux en céramique (25), la part de marché des importations ayant fait l’objet d’un dumping a augmenté constamment (26). De plus, l’évolution du niveau des stocks a été très différente. Dans l’affaire des carreaux en céramique, l’augmentation du niveau des stocks a été un facteur de préjudice révélateur (27). Enfin, l’enquête dans l’affaire des carreaux en céramique a montré qu’en dépit du redressement du secteur de la construction, les indicateurs de l’Union continuaient d’être orientés à la baisse (28).

(159)

Enfin, dans l’affaire des alcools gras (29), entre 2009 et la PE, les indicateurs de préjudice n’ont pas évolué dans le même sens que dans la présente affaire (par exemple, baisse de l’emploi) (30), et le volume et la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping ont augmenté entre 2009 et la PE (31).

(160)

L’argument du plaignant doit donc être rejeté.

ii)   La variabilité du marché des fèves de soja

(161)

Comme démontré plus haut, la rentabilité de l’industrie de l’Union est sujette à d’importantes variations, ce qui révèle le caractère instable du marché.

(162)

Cette variabilité est étroitement liée aux fluctuations du marché des matières premières. Le marché au comptant de la matière première principale, à savoir les fèves de soja, est connu pour ses importantes fluctuations mensuelles et annuelles (32), alors que les prix du produit final (le produit concerné) sont généralement assez stables (car ils sont fixés dans le cadre de contrats à long terme). Par conséquent, le niveau de rentabilité du produit soumis à l’enquête est fortement tributaire de l’état du marché des fèves de soja.

(163)

Dans ce contexte, force est de constater que le prix des fèves de soja a effectivement nettement augmenté en 2008, ce qui a eu d’importantes répercussions sur la rentabilité et la situation générale de l’industrie de l’Union. Le plaignant lui-même a reconnu que les difficultés qu’il a rencontrées en 2008 étaient en partie imputables à cette hausse.

(164)

Eu égard à ce qui précède, il apparaît clairement que la variabilité du marché des fèves de soja a elle aussi joué un rôle majeur dans le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(165)

Après la communication des conclusions définitives, le plaignant a prétendu que la variabilité du marché des fèves de soja ne pouvait pas non plus briser le lien de causalité et qu’elle n’apportait un éclairage utile qu’en ce qui concerne les pertes subies en 2008. Il n’a toutefois présenté aucune preuve valable à l’appui de cette affirmation.

(166)

Il convient de signaler que les hausses du prix des fèves de soja coïncident avec les mauvais résultats de l’industrie de l’Union et que, dans la mesure où les pertes subies en 2008 ont été essentiellement imputées à ces prix élevés, rien ne justifie une autre conclusion en ce qui concerne la concomitance des pertes subies en 2010 et d’une nouvelle hausse du prix des fèves de soja.

(167)

L’argument du plaignant doit donc être rejeté.

4.   CONCLUSION RELATIVE AU LIEN DE CAUSALITÉ

(168)

D’autres facteurs, en particulier la contraction de la demande (probablement due en partie à la crise économique de 2008-2009) et la variabilité du marché de la matière première principale, ont joué un rôle important dans l’éventuel préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(169)

Par conséquent, même dans l’hypothèse où l’industrie de l’Union aurait subi un préjudice important, étant donné que ces autres facteurs brisent le lien de causalité, il est impossible de conclure que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé un quelconque préjudice.

F.   INTÉRÊT DE L’UNION

(170)

Étant donné qu’il a été conclu ci-dessus que l’industrie de l’Union ne subit pas de préjudice pouvant être qualifié d’important et qu’en tout état de cause, d’autres facteurs brisent le lien de causalité entre ledit préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping, il n’est pas nécessaire d’examiner l’intérêt de l’Union.

G.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(171)

Compte tenu des conclusions établies en faveur de l’absence de préjudice important pour l’industrie de l’Union et de l’absence de lien de causalité, conformément à l’article 9 du règlement de base, la procédure doit être close sans institution de mesures.

(172)

Toutes les parties concernées ont été informées des conclusions définitives et de l’intention de clore la procédure et ont eu la possibilité de présenter des observations. Leurs observations ont été examinées, mais n’ont pas modifié les conclusions établies ci-dessus,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de certains concentrés de protéine de soja originaires de la République populaire de Chine est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 121 du 19.4.2011, p. 71.

(3)  Malgré ses liens avec un groupe de producteurs-exportateurs chinois, le plaignant est considéré comme un producteur de l’Union, étant donné notamment que les éléments de preuve disponibles indiquent que les exportations à destination de l’Union européenne réalisées par ce groupe lié sont très limitées.

(4)  Pour information, il est à noter que le demandeur B est lié au plaignant.

(5)  OMC, rapport de l’organe d’appel du 15 juillet 2011, WT/DS397/AB/R, Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine.

(6)  Voir le considérant 319 du rapport de l’organe d’appel du 15 juillet 2011 mentionné ci-dessus.

(7)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 4.

(8)  JO L 118 du 19.5.2000, p. 6.

(9)  JO L 209 du 17.8.2011, p. 24.

(10)  JO L 323 du 10.12.2009, p. 48.

(11)  Le plaignant cite notamment les affaires relatives à l’acide oxalique originaire d’Inde et de Chine (JO L 275 du 20.10.2011, p. 1) et à l’acide citrique originaire de Chine (JO L 143 du 3.6.2008, p. 13).

(12)  Le plaignant invoque le rapport final du Groupe spécial dans l’affaire WT/DS331/R, Mexique – Droits antidumping sur les tubes et tuyaux en acier en provenance du Guatemala.

(13)  JO L 106 du 18.4.2012, p. 1.

(14)  Voir le règlement (UE) no 1043/2011 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire (JO L 275 du 20.10.2011, p. 1), considérant 77.

(15)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 1.

(16)  Voir le règlement (CE) no 488/2008 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire (JO L 143 du 3.6.2008, p. 13), considérants 68 et 72.

(17)  Affaires relatives aux tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC (JO L 43 du 17.2.2011, p. 9), à l’acide oxalique originaire de l’Inde et de la RPC (JO L 275 du 20.10.2011, p. 1), aux produits de fibre de verre originaires de la RPC (JO L 67 du 15.3.2011, p. 1) et aux carreaux en céramique originaires de la RPC (JO L 70 du 17.3.2011, p. 5).

(18)  JO L 275 du 20.10.2011, p. 1.

(19)  Ibidem, considérant 75.

(20)  JO L 43 du 17.2.2011, p. 9.

(21)  Ibidem, considérant 75.

(22)  Ibidem, considérant 66.

(23)  JO L 67 du 15.3.2011, p. 1.

(24)  Ibidem, considérant 64.

(25)  JO L 70 du 17.3.2011, p. 5.

(26)  Ibidem, considérant 73.

(27)  Ibidem, considérants 93, 94, 95 et 125.

(28)  Ibidem, considérant 124.

(29)  JO L 122 du 11.5.2011, p. 47.

(30)  Ibidem, considérant 85.

(31)  Ibidem, considérant 70.

(32)  Des données publiques (disponibles par exemple sur http://www.indexmundi.com) montrent que les variations mensuelles du prix des fèves de soja peuvent atteindre +/– 15 %.


Rectificatifs

28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/55


Rectificatif au règlement (UE) no 377/2012 du Conseil du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 119 du 4 mai 2012 )

Page 3, article 8, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes énumérés à l’annexe I:

a)

fournissent …»

lire:

«1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et organismes:

a)

fournissent …»