ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.165.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 165

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
26 juin 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 540/2012 du Conseil du 21 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 954/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 541/2012 du Conseil du 21 juin 2012 clôturant le réexamen intermédiaire des mesures antidumping concernant les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine et abrogeant ces mesures

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 542/2012 du Conseil du 25 juin 2012 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1375/2011

12

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 543/2012 du Conseil du 25 juin 2012 mettant en œuvre l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan

15

 

*

Règlement d'exécution 2012/544/PESC du Conseil du 25 juin 2012 mettant en œuvre l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

20

 

*

Règlement (UE) no 545/2012 du Conseil du 25 juin 2012 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

23

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 546/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire ( 1 )

25

 

*

Règlement (UE) no 547/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux pompes à eau ( 1 )

28

 

*

Règlement (UE) no 548/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1458/2007 du Conseil sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine, par des importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

37

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 549/2012 de la Commission du 25 juin 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

41

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 550/2012 de la Commission du 25 juin 2012 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

43

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2012/322/PESC du Conseil du 20 juin 2012 modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

45

 

 

2012/323/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 22 juin 2012 portant levée de la suspension des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie

46

 

*

Décision 2012/324/PESC du Conseil du 25 juin 2012 modifiant et prorogeant la décision 2010/784/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

48

 

*

Décision 2012/325/PESC du Conseil du 25 juin 2012 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Soudan et le Soudan du Sud

49

 

*

Décision 2012/326/PESC du Conseil du 25 juin 2012 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie

53

 

*

Décision 2012/327/PESC du Conseil du 25 juin 2012 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la région du Sud de la Méditerranée

56

 

*

Décision 2012/328/PESC du Conseil du 25 juin 2012 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale

59

 

*

Décision 2012/329/PESC du Conseil du 25 juin 2012 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique

62

 

*

Décision 2012/330/PESC du Conseil du 25 juin 2012 modifiant la décision 2011/426/PESC portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine

66

 

*

Décision 2012/331/PESC du Conseil du 25 juin 2012 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Afghanistan

68

 

*

Décision 2012/332/PESC du Conseil du 25 juin 2012 modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

71

 

*

Décision 2012/333/PESC du Conseil du 25 juin 2012 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2011/872/PESC

72

 

*

Décision d’exécution 2012/334/PESC du Conseil du 25 juin 2012 mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan

75

 

*

Décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil du 25 juin 2012 mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

80

 

 

2012/336/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 22 juin 2012 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2012) 3838]

83

 

 

2012/337/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 22 juin 2012 accordant une dérogation au règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne et la République française [notifiée sous le numéro C(2012) 4132]

94

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 540/2012 DU CONSEIL

du 21 juin 2012

modifiant le règlement (CE) no 954/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après la «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

En mars 2005, la Commission a ouvert une enquête (2) concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires, entre autres, d’Ukraine (ci-après dénommée «enquête initiale»). En juin 2006, des droits antidumping définitifs ont été institués par le règlement (CE) no 954/2006 du Conseil (3). En outre, le 30 novembre 2007, la Commission a publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne faisant état du changement de nom de deux producteurs-exportateurs ukrainiens (4).

(2)

Le 8 septembre 2006, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (ci-après dénommés «groupe Interpipe» ou les «requérants») ont déposé une demande (5) devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPI) tendant à obtenir l’annulation du règlement (CE) no 954/2006, dans la mesure où il concerne les requérants.

(3)

Concernant les sociétés CJSC Nikopolosky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), il est rappelé que leurs noms ont changé en février 2007: depuis lors, ces sociétés s’appellent respectivement CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (6). Par la suite, CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube a été supprimée en tant qu’entité juridique, et tous ses droits et obligations patrimoniaux et extrapatrimoniaux ont été repris par LLC Interpipe Niko Tube, fondée en décembre 2007.

(4)

Par son arrêt du 10 mars 2009 (7), le Tribunal de première instance a annulé l’article 1er du règlement (CE) no 954/2006 dans la mesure où le droit antidumping institué pour les exportations réalisées par les requérants est supérieur à celui qui aurait été applicable s’il n’avait pas été procédé à un ajustement du prix à l’exportation effectué au titre d’une commission, lorsque les ventes avaient lieu par l’intermédiaire de la société commerciale liée.

(5)

Le Conseil de l’Union européenne et la Commission, ainsi que les requérants, ont introduit des pourvois demandant à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 2009. Le 16 février 2012, la Cour de justice a rejeté à la fois les pourvois et le pourvoi incident («l’arrêt») (8), confirmant par là même l’arrêt du Tribunal de première instance (désormais dénommé le «Tribunal») du 10 mars 2009.

(6)

Par conséquent, l’article 1er du règlement (CE) no 954/2006 a été annulé dans la mesure où le droit antidumping institué pour les exportations à destination de l’Union européenne de produits fabriqués et exportés par le groupe Interpipe était supérieur à celui qui aurait été applicable s’il n’avait pas été procédé à un ajustement du prix à l’exportation effectué au titre d’une commission, lorsque les ventes avaient lieu par l’intermédiaire de la société commerciale liée.

(7)

Les juridictions de l’Union (9) reconnaissent que, dans le cas d’une procédure comprenant différentes phases, l’annulation d’une des phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure. La procédure antidumping est un exemple de procédure comportant différentes phases. En conséquence, l’annulation de certaines parties du règlement antidumping définitif n’implique pas l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption du règlement en question. Par ailleurs, en vertu de l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union sont tenues de se conformer à l’arrêt des juridictions de l’Union. Dès lors, en se conformant à cet arrêt, les institutions de l’Union ont la possibilité de remédier aux aspects du règlement attaqué ayant entraîné son annulation, tout en ne modifiant pas les parties non contestées n’ayant pas été affectées par l’arrêt (10).

(8)

Le présent règlement vise à corriger les aspects du règlement (CE) no 954/2006 dont il a été établi qu’ils étaient contraires au règlement de base et qui ont ainsi conduit à l’annulation de certaines parties dudit règlement. Toutes les autres conclusions figurant dans le règlement (CE) no 954/2006 restent valables.

(9)

Par conséquent, conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le droit antidumping applicable au groupe Interpipe a été recalculé sur la base de l’arrêt.

B.   NOUVELLE ÉVALUATION DES CONCLUSIONS SUR LA BASE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE

(10)

Le présent règlement porte sur la partie de l’arrêt concernant le calcul de la marge de dumping, et plus précisément le calcul de l’ajustement apporté au prix à l’exportation au titre des différences dans les commissions, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

(11)

Comme indiqué aux considérants 131 et 134 du règlement (CE) no 954/2006, le prix à l’exportation a été ajusté au titre des commissions, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, pour les ventes réalisées par l’intermédiaire de la société commerciale liée.

(12)

Dans son arrêt, le TPI a estimé – et la Cour de justice a confirmé par la suite – que, lors de la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation, les institutions de l’Union n’auraient pas dû procéder à un ajustement au titre des commissions dans ce cas particulier.

(13)

Par conséquent, la marge de dumping a été recalculée sans adapter le prix à l’exportation au titre des différences dans les commissions.

(14)

La comparaison entre le prix à l’exportation moyen pondéré ainsi recalculé et la valeur normale moyenne pondérée par type de produit constatée lors de l’enquête initiale au niveau départ usine a révélé l’existence d’un dumping. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit à 17,7 %.

C.   INFORMATION DES PARTIES

(15)

Toutes les parties intéressées concernées par l’exécution de l’arrêt ont été informées de la proposition visant à réviser le taux de droit antidumping applicable au groupe Interpipe. Elles se sont vu accorder un délai pour formuler leurs observations sur les informations communiquées, conformément aux dispositions du règlement de base.

D.   CONCLUSION

(16)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de modifier en conséquence le taux de droit applicable au groupe Interpipe. Il y a lieu que ce taux modifié s’applique aussi rétroactivement, à compter du 30 juin 2006 [date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 954/2006] comme suit: les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. Ainsi, si le remboursement ou la remise des droits est demandé(e) en vertu de l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (11), il(elle) ne peut, en principe, être accordé(e) que si une demande a été déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur [par exemple, si le droit a été perçu peu après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 954/2006 et que la demande de remboursement a été déposée dans les trois ans à compter de la date à laquelle le montant des droits a été communiqué au débiteur, en principe, la demande devrait être accordée, pour autant qu’elle satisfasse à toutes les autres conditions],

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les entrées concernant les sociétés CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, dans le tableau figurant à l’article 1er du règlement (CE) no 954/2006, sont remplacées par le texte suivant:

«Société

Droit antidumping

Code TARIC additionnel

LLC Interpipe Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

17,7 %

A743»

Article 2

En ce qui concerne les produits des sociétés visées à l’article 1er, les montants de droits versés ou comptabilisés conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 954/2006 dans sa version initiale et qui dépassent ceux fixés sur la base de l’article 1er du règlement (CE) no 954/2006 dans sa version modifiée par le présent règlement sont remboursés ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. FREDERIKSEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 77 du 31.3.2005, p. 2.

(3)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 4.

(4)  JO C 288 du 30.11.2007, p. 34.

(5)  JO C 261 du 28.10.2006, p. 28.

(6)  JO C 288 du 30.11.2007, p. 34.

(7)  Affaire T-249/06, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, Recueil 2009, p. II-383.

(8)  JO C 98 du 31.3.2012, p. 2.

(9)  Affaire T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Recueil 1998, p. II-3939.

(10)  Affaire C-458/98 P, IPS/Conseil, Recueil 2000, p. I-8147.

(11)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 541/2012 DU CONSEIL

du 21 juin 2012

clôturant le réexamen intermédiaire des mesures antidumping concernant les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine et abrogeant ces mesures

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En 1995, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 95/95 (2), un droit antidumping définitif sous la forme d’un droit spécifique sur les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné») (ci-après dénommé «mesures antidumping initiales»). Le taux de droit spécifique a été fixé à 352 EUR par tonne.

(2)

À la suite d’un réexamen intermédiaire ouvert en mai 1997 à la demande d’un exportateur chinois, les mesures ont été maintenues par le règlement (CE) no 2722/1999 du Conseil (3) pour une période supplémentaire de quatre ans.

(3)

En avril 2005, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 639/2005 (4), reconduit les mesures pour une période supplémentaire de cinq ans.

(4)

En mai 2011, à la suite d’un nouveau réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 453/2011 (5), reconduit les mesures pour une période supplémentaire de cinq ans. Le taux de droit spécifique a été fixé au même niveau que pour les mesures antidumping initiales, c’est-à-dire à 352 EUR par tonne.

2.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire

(5)

Le considérant 84 du règlement d’exécution (UE) no 453/2011 indique que le Conseil a jugé adéquat d’évaluer si le niveau du droit était encore pertinent, étant donné que ce droit spécifique avait été établi sur la base des conclusions de l’enquête initiale de 1995 et n’avait jamais été révisé. La Commission a donc envisagé l’ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(6)

Ayant conclu qu’elle disposait d’éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire, et après consultation du comité consultatif, la Commission a annoncé, le 5 juillet 2011, dans un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (6) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

3.   Enquête

3.1.   Période d’enquête

(7)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2008 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»).

3.2.   Parties concernées par l’enquête

(8)

La Commission a officiellement informé l’industrie de l’Union, les producteurs-exportateurs du pays concerné, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et les autorités du pays concerné de l’ouverture du réexamen intermédiaire.

(9)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

3.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

(10)

Étant donné le nombre manifestement élevé de producteurs-exportateurs en RPC, il a été jugé utile d’évaluer la nécessité de procéder par échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs en RPC ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Aucun producteur-exportateur n’ayant manifesté son désir de coopérer, il n’a donc pas été nécessaire de procéder par échantillonnage.

3.4.   Réponses au questionnaire et vérifications

(11)

La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées. Aucune autre partie ne s’est fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(12)

Aucune réponse au questionnaire n’a été reçue de la part des deux producteurs de l’Union, des producteurs-exportateurs chinois ou de quelque importateur ou utilisateur que ce soit. Un producteur du pays analogue, l’Argentine, a répondu au questionnaire.

(13)

Compte tenu de l’absence de coopération des parties, aucune visite de vérification n’a été effectuée.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(14)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui visé dans l’enquête initiale et les réexamens ultérieurs mentionnés ci-dessus, à savoir le furfural originaire de la RPC, relevant actuellement du code NC 2932 12 00 (ci-après dénommé «produit concerné»). Le furfural est également connu sous le nom de «2-furaldéhyde».

(15)

Le furfural est un liquide jaune clair présentant une odeur piquante caractéristique, qui est obtenu par traitement de divers types de déchets agricoles. Le furfural a deux applications principales: il est utilisé comme solvant sélectif dans le raffinage du pétrole en vue de la production d’huiles lubrifiantes et comme matière première de l’alcool furfurylique, utilisé pour fabriquer de la résine synthétique pour les moules de fonderie.

2.   Produit similaire

(16)

Comme dans les enquêtes précédentes, il a été considéré que le furfural fabriqué en RPC et exporté vers l’Union européenne, le furfural fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays analogue (Argentine), ainsi que celui fabriqué et vendu dans l’Union européenne par les producteurs de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Généralités

(17)

Aucun exportateur chinois n’a coopéré à l’enquête ni n’a fourni d’information. Par conséquent, les conclusions relatives au dumping exposées ci-après sont fondées sur les données disponibles, en particulier sur les données d’Eurostat, les statistiques d’exportation officielles de la RPC et les informations fournies par la société dans le pays analogue, à savoir l’Argentine.

2.   Pays analogue

(18)

En vertu de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après dénommé «pays analogue»), ou du prix pratiqué à partir du pays analogue à destination d’autres pays, y compris l’Union européenne, ou encore, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

(19)

Comme lors de l’enquête initiale, l’Argentine a été proposée dans l’avis d’ouverture comme un pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. À la suite de la publication de l’avis d’ouverture, aucune observation concernant le pays analogue proposé n’a été reçue.

(20)

Un producteur argentin de furfural a coopéré à l’enquête en répondant à un questionnaire. L’enquête a montré que le marché argentin du furfural, approvisionné pour quelque 90 % par la production locale et pour le reste par des importations de pays tiers, était concurrentiel. Le volume de la production argentine représente plus de 70 % du volume des exportations chinoises du produit concerné vers l’Union européenne sous le régime du perfectionnement actif. Le marché argentin a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC.

(21)

Il est donc conclu, comme lors des précédentes enquêtes, que l’Argentine constitue un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.   Dumping des importations pendant la PER

3.1.   Valeur normale

(22)

La valeur normale a été établie sur la base des informations communiquées par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue, c’est-à-dire sur la base du prix payé ou à payer sur le marché intérieur argentin par des clients indépendants, puisqu’il a été constaté que ces ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(23)

En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l’égard des clients indépendants par le producteur argentin ayant coopéré.

(24)

Il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales du produit similaire à des clients indépendants étaient représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire si ces ventes représentaient 5 % ou plus du volume total des ventes du produit concerné exporté vers l’Union européenne. Les ventes intérieures du producteur argentin ayant coopéré étaient suffisamment représentatives au cours de la PER.

(25)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a dû déterminer, pour le produit similaire vendu sur le marché argentin, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires réalisées auprès de clients indépendants durant la PER. Comme toutes les ventes du produit similaire au cours de la PER étaient bénéficiaires, la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée de l’ensemble des ventes intérieures.

3.2.   Prix à l’exportation

(26)

Étant donné qu’aucune des entreprises chinoises ayant exporté vers l’Union européenne n’a coopéré à l’enquête, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des données disponibles. Les informations fournies par les données d’Eurostat relatives aux importations du produit concerné dans l’Union européenne se sont révélées être la base la plus appropriée. Bien que la plupart de ces importations aient été effectuées sous le régime du perfectionnement actif (le furfural chinois était transformé en alcool furfurylique pour l’exportation), il n’y avait pas lieu de considérer qu’elles ne constituaient pas une base raisonnable pour établir les prix à l’exportation.

3.3.   Comparaison

(27)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été tenu compte, sous forme d’ajustements, de certaines différences en matière de transport, de coûts de crédit et d’assurance, qui influaient sur les prix et leur comparabilité.

3.4.   Marge de dumping

(28)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation au même stade commercial. Cette comparaison a révélé une marge de dumping de 5,6 %.

4.   Caractère durable du changement de circonstances

(29)

Outre la détermination de l’existence du dumping au cours de la PER, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures a été examinée. Étant donné qu’aucun producteur-exportateur de la RPC n’a coopéré à la présente enquête, les conclusions ci-après sont fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(30)

À cet égard, les éléments suivants ont été analysés: la demande et la consommation sur le marché intérieur chinois, ainsi que l’évolution des exportations chinoises vers l’Union européenne sous le régime du perfectionnement actif (RPA).

(31)

Selon les informations disponibles, depuis 2007, la consommation de furfural sur le marché intérieur de la RPC a augmenté à un rythme plus soutenu (une croissance annuelle moyenne prévue d’environ 9 % pour la période 2007-2012) que les capacités de production chinoises de ce produit (+ 6 % environ). La hausse de la consommation de furfural sur le marché intérieur chinois s’explique essentiellement par l’augmentation de la demande pour le principal produit en aval du furfural, à savoir l’alcool furfurylique. La production chinoise d’alcool furfurylique a considérablement augmenté depuis 1999, ce qui traduit l’importance accordée à la fabrication de produits à plus haute valeur ajoutée issus du furfural et la demande accrue pour les résines de furanne de la part des fonderies.

(32)

En outre, la demande intérieure pour les rafles de maïs, principale matière première utilisée par les producteurs chinois de furfural, est en hausse. Selon les prévisions, vu la croissance de la population mondiale, en particulier en RPC et en Inde, et le passage de régimes alimentaires riches en céréales à des régimes riches en protéines, la demande mondiale pour le maïs devrait augmenter à un rythme plus soutenu. La RPC est le deuxième plus grand consommateur mondial de maïs. Outre la multiplication des utilisations industrielles du maïs, la demande chinoise pour les aliments pour animaux et la production animale connaît une croissance comprise entre 3 % et 6 % par an. Alors que la consommation de maïs de la RPC a enregistré une croissance rapide au cours des dernières années, sa production n’a pas suivi la demande. Au cours de la période 2011-2015, les exportations de maïs des États-Unis d’Amérique vers la RPC devraient quintupler. Il est également à noter que les producteurs de furfural chinois font face à une concurrence croissante de la part des producteurs de xylose et de xylitol, qui utilisent la même matière de base (rafles de maïs).

(33)

En ce qui concerne les exportations chinoises vers l’Union européenne au cours de la PER, il convient de noter que la quasi-totalité du furfural en provenance du pays concerné est importée exclusivement sous le régime du perfectionnement actif. Cette pratique a commencé en 2000, avec l’expédition vers l’Union d’environ 75 % des quantités annuelles de furfural fabriqué en RPC, sans que celles-ci ne soient soumises à un droit antidumping, dans le but de les transformer en alcool furfurylique destiné à l’exportation vers des pays tiers. Depuis 2001, les importations dans le cadre du marché libre en provenance du pays concerné ont quasiment cessé.

(34)

Les changements à long terme dans la demande intérieure pour le furfural en RPC et l’insuffisance de l’offre par rapport à la demande sur le marché chinois du maïs, ainsi que la structure des exportations chinoises vers l’Union européenne telle qu’exposée au considérant précédent, semblent avoir abouti à une modification du niveau de dumping pratiqué par les producteurs-exportateurs chinois. Une comparaison entre les prix chinois à l’exportation vers l’Union européenne et la valeur normale du produit concerné, tous dûment ajustés, montre une diminution de la marge de dumping au cours de la PER par rapport à la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(35)

En conclusion, l’analyse ci-dessus indique que les changements en matière de demande et de consommation intérieures chinoises de rafles de maïs et de furfural et, par conséquent, en matière de prix sont de nature durable. Il en ressort donc que, en cas d’abrogation des mesures antidumping, les exportations chinoises vers l’Union n’augmenteront pas de façon sensible.

D.   INDUSTRIE DE L’UNION

(36)

L’industrie de l’Union est constituée de deux sociétés: Lenzing AG (Autriche) et Tanin Sevnica kemicna industrija d.d (Slovénie), qui représentaient 100 % de la production du produit similaire dans l’Union au cours de la PER. Sur cette base, les deux producteurs constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Aucune de ces sociétés n’a répondu au questionnaire qui leur a été envoyé ni n’a pleinement coopéré à l’enquête.

(37)

Compte tenu de l’absence de coopération de la part de l’industrie de l’Union, l’examen de la situation du marché de l’Union et du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC s’appuie sur les données disponibles, y compris des données extrapolées à partir d’informations collectées lors du récent réexamen au titre de l’expiration des mesures qui a couvert la période allant du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 mars 2010. Toutes les sources indiquées pour les données figurant dans les tableaux ci-dessous concernent donc la période 2007-2009, sauf indication contraire. Nutrafur, le producteur espagnol qui a introduit la plainte initiale en 1994 sous le nom de Furfural Espanol SA, a arrêté sa production en octobre 2008. Les chiffres de production de Nutrafur en 2008 ont été inclus dans la consommation sur le marché de l’Union. Pour des raisons de confidentialité, les données relatives aux résultats de l’industrie de l’Union ne sont présentées que sous forme d’indices.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Consommation sur le marché de l’Union

(38)

La consommation de furfural dans l’Union en 2008 et 2009 a été établie sur la base des volumes de ventes vérifiés de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union (y compris les ventes de Nutrafur jusqu’en octobre 2008, quand cette société produisait encore du furfural), des importations sous le régime du perfectionnement actif en provenance de la RPC ainsi que des importations en provenance d’autres pays tiers en vue de la mise en libre pratique, en se fondant sur les données de l’importateur International Furan Chemicals BV (IFC), vérifiées lors de la dernière enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, et d’Eurostat. Eurostat ne communiquant pas les informations complètes pour des raisons de confidentialité, ses données n’ont été utilisées que pour les importations en provenance de pays tiers autres que la RPC et la République dominicaine, étant donné qu’IFC est le seul importateur de furfural originaire de ces deux pays.

(39)

Du fait de l’absence de coopération de l’industrie de l’Union et de l’importateur unique ainsi que de la confidentialité de grands volumes de données généralement disponibles auprès d’Eurostat, les données disponibles ont été utilisées pour 2010 et la PER. En l’absence d’indications contraires, il n’y avait aucune raison de penser qu’il y avait eu un changement majeur de la consommation de l’Union depuis 2009 et il a été considéré qu’elle était restée au même niveau au cours de l’année 2010 et de la PER.

(40)

Sur cette base, pendant la période considérée, la consommation de l’Union a diminué de 17 %, passant de 45 738 tonnes en 2008 à 38 000 tonnes pendant la PER.

Tableau 1 —   Consommation de l’Union

Année

2008

2009

2010

PER

Tonnes

45 738

38 175

38 000

38 000

Indice (2008 = 100)

100

83

83

83

Variation annuelle

 

–17

0

0

Source:

réponses vérifiées de l’industrie de l’Union et d’IFC au questionnaire, Eurostat.

2.   Importations en provenance de la RPC

2.1.   Volumes, parts de marché et prix

(41)

Selon les statistiques d’exportation chinoises, les importations en provenance de la RPC ont été effectuées sous le RPA pendant la PER. Le volume d’importations chinoises sous le RPA est passé de 10 002 tonnes en 2008 à 13 975 tonnes au cours de la PER, ce qui représente une hausse de 40 %. Durant la période considérée, la part de marché chinoise sous le RPA a augmenté de 15 points de pourcentage, passant de 22 % à 37 %.

(42)

Le prix chinois sous le RPA a augmenté de 47 %, passant de 1 014 EUR par tonne en 2008 à 1 488 EUR par tonne pendant la PER. Il est à noter que, au cours de la PER, les prix des importations chinoises ont augmenté rapidement, culminant à plus de 1 700 EUR/t.

Tableau 2 —   Importations en provenance de la RPC

Année

2008

2009

2010

PER

Tonnes

10 002

5 159

8 375

13 975

Indice (2008 = 100)

100

52

84

140

Variation annuelle

 

–48

32

56

Part de marché

22 %

14 %

22 %

37 %

Prix en EUR/tonne

1 014

690

1 362

1 488

Indice (2008 = 100)

100

68

134

147

Source:

réponses vérifiées d’IFC au questionnaire, statistiques d’exportations chinoises.

3.   Volumes et prix des importations en provenance d’autres pays tiers

(43)

Il convient de noter que, comme l’a déjà révélé l’enquête initiale, les importations en provenance de la République dominicaine consistaient exclusivement en des livraisons par une société mère à sa filiale européenne pour produire de l’alcool furfurylique. Les prix appliqués dans ces transactions sont donc des prix de transfert entre sociétés liées qui ne reflètent pas nécessairement les prix réels du marché. Compte tenu de l’absence de coopération de la part de l’importateur concerné et de la confidentialité des données d’Eurostat, il a été considéré que les importations en provenance de la République dominicaine et les prix pratiqués par ce pays étaient restés constants au cours de l’année 2010 et de la PER.

Tableau 3 —   Importations dans l’Union en provenance de la République dominicaine

Année

2008

2009

2010

PER

Tonnes

27 662

24 996

25 000

25 000

Indice (2008 = 100)

100

90

90

90

Variation annuelle

 

–10

0

0

Part de marché

60 %

65 %

66 %

66 %

Prix en EUR/tonne

982

582

582

582

Indice (2008 = 100)

100

59

59

59

(44)

Selon Eurostat, les volumes d’importation et le prix moyen du furfural importé dans l’Union en provenance de pays autres que la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 4 —   Importations dans l’Union en provenance d’autres pays tiers

Année

2008

2009

2010

PER

Tonnes

1 583

1 226

138

162

Indice (2008 = 100)

100

77

9

10

Variation annuelle

 

–23

–68

1

Part de marché

3 %

3 %

1 %

1 %

Prix en EUR/tonne

997

632

1 473

1 685

Indice (2008 = 100)

100

63

148

169

4.   Volumes et prix à l’exportation de l’Union européenne vers les autres pays tiers

(45)

Au cours de la période considérée, seules les données pour 2008 et 2009 étaient disponibles. Aucune donnée statistique fiable n’était disponible pour analyser l’évolution de l’ensemble de données en 2010 et pendant la PER. En l’absence de coopération de la part de l’industrie de l’Union, les données disponibles ont été utilisées et il a été admis que les exportations en provenance de l’Union européenne se poursuivraient aux mêmes niveaux de volume qu’en 2009, avec une hausse de prix analogue à celle constatée sur le marché de l’Union.

Tableau 5 —   Volumes et prix à l’exportation de l’industrie de l’Union vers les autres pays tiers

Année

2008

2009

2010

PER

Indice des quantités (2008 = 100)

100

155

155

155

Variation annuelle

 

55

0

0

Indice des prix (2008 = 100)

100

77

134

147

Variation annuelle

 

–23

57

13

5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(46)

La situation économique de l’industrie de l’Union, à savoir des deux sociétés Lenzing et Tanin, est analysée ci-après sur la base des données collectées au cours du réexamen au titre de l’expiration des mesures, ainsi que des données disponibles pour la présente période d’enquête de réexamen.

5.1.   Production

(47)

La production totale du produit similaire par l’industrie de l’Union a augmenté de 5 % jusqu’en 2009. En l’absence d’autres données, il a été considéré que la production était restée stable en 2010 et pendant la PER.

Tableau 6 —   Production de l’Union

Année

2008

2009

2010

PER

Indice (2008 = 100)

100

105

105

105

Variation annuelle

 

5

0

0

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire.

5.2.   Capacités de production et utilisation des capacités

(48)

Les capacités de production totales de l’industrie de l’Union sont restées les mêmes en 2008 et 2009. Compte tenu de l’absence de coopération de la part de l’industrie de l’Union, il a été supposé que les capacités et leur utilisation sont restées identiques en 2010 et pendant la PER.

Tableau 7 —   Capacités de l’Union

Année

2008

2009

2010

PER

Indice (2008 = 100)

100

100

100

100

Utilisation des capacités

92 %

96 %

96 %

96 %

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire.

5.3.   Niveau des stocks

(49)

Compte tenu de l’absence de coopération de l’industrie de l’Union, il a été admis que les niveaux des stocks sont restés identiques à ceux de fin 2009.

Tableau 8 —   Stocks

Année

2008

2009

2010

PER

Indice (2008 = 100)

100

56

56

56

Variation annuelle

 

–44

0

0

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire.

5.4.   Volume des ventes et part de marché

(50)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union a augmenté de 12 % entre 2008 et 2009. En l’absence de données de l’industrie de l’Union, il a été supposé que le volume des ventes n’avait pas augmenté en 2010 ou pendant la PER.

Tableau 9 —   Volume des ventes et part de marché de l’Union

Année

2008

2009

2010

PER

Indice (2008 = 100)

100

112

112

112

Part de marché

10-20 %

14-24 %

14-24 %

14-24 %

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire.

5.5.   Prix de vente moyens

(51)

Au cours de la période considérée, les prix de vente moyens pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont connu une forte hausse de 36 %, qui a été causée par une augmentation considérable des prix en 2010 et pendant la PER.

Tableau 10 —   Prix de vente moyen dans l’Union européenne

Année

2008

2009

2010

PER

Indice (2008 = 100)

100

89

108

136

Variation annuelle

 

–11

19

28

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire et données mises à disposition de la Commission.

5.6.   Coût moyen de production

(52)

Comme aucune donnée relative au coût de production n’a été mise à disposition par l’industrie de l’Union pour l’année 2010 et la PER, les données du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures ont été majorées de 6 % afin de tenir compte de l’inflation au cours de la période.

Tableau 11 —   Coût moyen de production

Année

2008

2009

2010

PER

Indice (2008 = 100)

100

100

102

106

Variation annuelle

 

0

2

4

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire.

5.7.   Rentabilité et flux de liquidités

(53)

Le calcul des bénéfices réalisés par l’industrie de l’Union, effectué sur la base des données relatives aux prix et aux coûts indiquées ci-dessus, a mis en évidence une augmentation sensible au cours de la période considérée, en raison des hausses de prix sur le marché de l’Union associées à l’absence de preuve d’une hausse des coûts de production au-delà de l’inflation. En l’absence de toute autre donnée, il est considéré que le flux de liquidités a suivi une évolution similaire à celle de la rentabilité.

Tableau 12 —   Rentabilité et flux de liquidités

Année

2008

2009

2010

PER

Indice de rentabilité (2008 = 100)

100

96

153

297

Variation annuelle

 

–4

57

144

Indice des flux de liquidités (2008 = 100)

100

34

69

69

Variation annuelle

 

–66

35

0

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire.

5.8.   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(54)

En l’absence de données de l’industrie de l’Union, compte tenu des hausses de prix en 2010 et pendant la PER, il a été admis que les investissements sont revenus au niveau constaté en 2007. Il a été supposé que le rendement des investissements a suivi la même tendance de fond que la rentabilité présentée au tableau 12.

Tableau 13 —   Investissements et rendement des investissements

Année

2008

2009

2010

PER

Indice des investissements (2008 = 100)

100

3

163

163

Variation annuelle

 

–97

160

0

Indice du rendement des investissements (2008 = 100)

100

–4

100

200

Variation annuelle

 

– 104

104

100

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire.

5.9.   Emploi et productivité

(55)

Étant donné l’absence d’information de la part de l’industrie de l’Union pour 2010 et la PER, il a été considéré que l’emploi et la productivité sont restés constants au cours de la période considérée.

Tableau 14 —   Emploi et productivité

Année

2008

2009

2010

PER

Indice de l’emploi

100

100

100

100

Indice de la productivité (tonnes/salarié)

100

100

100

100

Indice du coût de la main-d’œuvre

100

100

100

100

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire.

5.10.   Importance de la marge de dumping

(56)

Malgré l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, il a été procédé à une analyse du volume et de la valeur des importations à partir des données d’Eurostat et à une estimation de la part de marché. La forte hausse des prix en 2010 et 2011 a sensiblement réduit la marge de dumping de la RPC depuis la période d’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

5.11.   Rétablissement à la suite des importations faisant l’objet d’un dumping

(57)

Comme le montre l’évolution positive de la plupart des indicateurs énumérés ci-dessus, au cours de la période considérée, la situation financière de l’industrie de l’Union s’est pleinement rétablie de l’effet préjudiciable des importations faisant l’objet d’un dumping important en provenance de la RPC qui ont été constatées lors de précédentes enquêtes.

6.   Conclusion sur la situation économique de l’industrie de l’Union

(58)

Les mesures à l’encontre de la RPC ont eu un effet positif sur la situation économique de l’industrie de l’Union, puisque la plupart des indicateurs de préjudice ont témoigné d’une évolution positive: la production, le volume des ventes et la valeur des ventes ont augmenté entre 2008 et la PER. Toutefois, compte tenu de la forte hausse des prix sur le marché de l’Union, l’industrie de l’Union réalise actuellement des bénéfices largement supérieurs au bénéfice cible, fixé à 5 % lors de l’enquête initiale, pour assurer son développement.

(59)

Compte tenu de la forte hausse des prix sur le marché de l’Union au cours de la PER et en l’absence de preuve d’une augmentation parallèle des coûts, il est conclu que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5.

7.   Conclusion concernant le caractère durable de ce changement de circonstances

(60)

Il a été examiné si la hausse des prix sur le marché de l’Union constituait un changement de circonstances durable par rapport aux conclusions établies lors de la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les données disponibles montrent un rétablissement significatif des prix sur le marché de l’Union, qui rejoignent, puis dépassent les niveaux de 2008, alors que lors de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les prix étaient à la baisse. En outre, aucun élément attestant l’existence d’une sous-cotation n’a été relevé, alors que c’était le cas lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures, il a été constaté que la rentabilité a suivi une tendance à la baisse, mais les données postérieures à la fin de l’enquête montrent un net rétablissement de la rentabilité, qui rejoint, puis dépasse les niveaux de 2008.

(61)

Il a néanmoins été examiné si l’évolution des prix depuis la fin de la période d’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures pourrait avoir été causée par une saison de récolte particulièrement mauvaise en RPC, étant donné que le furfural y est produit à partir de déchets agricoles. Toutefois, les prix n’ont pas diminué de manière significative depuis la saison de récolte à la fin de l’année 2010, c’est pourquoi cette hypothèse a été écartée. Il est apparu que les prix des importations en provenance de la RPC avaient connu une hausse causée par une croissance à long terme de la demande intérieure pour le furfural ainsi que par l’augmentation des coûts des matières premières dans le pays concerné. En raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, ces éléments n’ont pas pu être vérifiés, mais la Commission n’a pas reçu d’éléments de preuve attestant le contraire.

(62)

Étant donné les éléments de preuve, visés ci-dessus, dont dispose la Commission et l’absence d’information indiquant que les hausses de prix mentionnées étaient temporaires, il a été conclu que ce changement est de nature durable.

F.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE ANTIDUMPING ET ABROGATION DES MESURES ANTIDUMPING EN VIGUEUR

(63)

À la lumière de ce qui précède, il est considéré que le présent réexamen antidumping doit être clos et que les mesures antidumping en vigueur doivent être abrogées.

(64)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’abrogation des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent présenter leurs observations sur ces informations. Aucune observation n’a été reçue.

(65)

Il résulte de ce qui précède que le présent réexamen antidumping doit être clos et que les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 453/2011 sur les importations de furfural originaire de la RPC doivent être supprimées et le droit existant abrogé,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire des droits antidumping applicables aux importations de furfural (également dénommé «2-furaldéhyde») relevant actuellement du code NC 2932 12 00 et originaire de la République populaire de Chine, est clos.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) no 453/2011 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. FREDERIKSEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 15 du 21.1.1995, p. 11.

(3)  JO L 328 du 22.12.1999, p. 1.

(4)  JO L 107 du 28.4.2005, p. 1.

(5)  JO L 123 du 12.5.2011, p. 1.

(6)  JO C 196 du 5.7.2011, p. 9.


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 542/2012 DU CONSEIL

du 25 juin 2012

mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1375/2011

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2011, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 1375/2011 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 (2), qui établit une liste actualisée de personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001.

(2)

Le Conseil a fourni à l’ensemble des personnes, groupes et entités pour lesquels cela a été possible en pratique un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste figurant dans le règlement d’exécution (UE) no 1375/2011.

(3)

Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, le Conseil a informé les personnes, groupes et entités énumérés dans le règlement d’exécution (UE) no 1375/2011 qu’il avait décidé de les maintenir sur la liste. Le Conseil a également informé les personnes, groupes et entités concernés qu’il était possible de lui adresser une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste, si celui-ci ne leur avait pas déjà été communiqué. Dans le cas de certaines personnes et de certains groupes, un exposé des motifs modifié a été mis à leur disposition.

(4)

Le Conseil a procédé à un réexamen complet de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement. À cet égard, il a tenu compte des observations soumises au Conseil par les intéressés.

(5)

Le Conseil est parvenu à la conclusion que les personnes, groupes et entités énumérés à l’annexe du présent règlement ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (3), qu’une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune et qu’ils devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues par le règlement (CE) no 2580/2001.

(6)

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001 devrait être mise à jour en conséquence, et le règlement d’exécution (UE) no 1375/2011 devrait être abrogé,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est remplacée par la liste qui figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) no 1375/2011 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(2)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 10.

(3)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visée à l’article 1er

1.   Personnes

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdollahi), né le 11.8.1960 en Iran Passeport no D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6 ou le 15.3.1955 en Iran; ressortissant iranien et des États-Unis; passeport iranien no C2002515, passeport américain no 477845448, document d'identité national no 07442833, expirant le 15.3.2016 (permis de conduire américain).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) – membre du "Hofstadgroep"

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

9.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né en 1957 (?) en Iran; adresses: (1) Kermanshah, Iran (2) Base militaire de Mehran, province d'Ilam, Iran

10.

SHAKURI Ali Gholam, né en 1965 (?) à Tehéran, Iran

11.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), né le 11.3.1957 en Iran; ressortissant iranien; passeport diplomatique iranien no 008827, délivré en 1999; titre: général de division

12.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378 – membre du "Hofstadgroep"

2.   Groupes et entités

1.

Organisation Abou Nidal – ANO (également connue sous le nom de Conseil révolutionnaire du Fatah; également connue sous le nom de Brigades révolutionnaires arabes; également connue sous le nom de Septembre noir; également connue sous le nom de Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

Babbar Khalsa

6.

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines

7.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique) (également connu sous le nom de Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

9.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

10.

Hizbul Mujahedin (HM)

11.

Hofstadgroep

12.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

13.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

14.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

15.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (également connu sous le nom de KADEK; également connu sous le nom de KONGRA-GEL)

16.

Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET)

17.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

18.

Jihad islamique palestinien

19.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

20.

Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général (également connu sous le nom de FPLP-Commandement général)

21.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) – Forces armées révolutionnaires de Colombie

22.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C) (également connu sous le nom de Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire); également connu sous le nom de Dev Sol) (Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération)

23.

Sendero Luminoso – SL (Sentier lumineux)

24.

Stichting Al Aqsa (également connue sous le nom de Stichting Al Aqsa Nederland (Fondation Al Aqsa Pays-Bas), également connue sous le nom de Al Aqsa Nederland)

25.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (également connu sous le nom de Faucons de la liberté du Kurdistan)


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 543/2012 DU CONSEIL

du 25 juin 2012

mettant en œuvre l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er août 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 753/2011.

(2)

Le 18 mai 2012, le comité institué conformément au paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 753/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 753/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 1.


ANNEXE

Les mentions figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 753/2011 relatives aux personnes visées ci-après sont remplacées par les mentions qui suivent.

A.   Personnes physiques associées aux Taliban

1.

Shams Ur-Rahman Abdul Zahir (alias a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman, c) Shamsurrahman Abdurahman, d) Shams ur-Rahman Sher Alam).

Titre: a) mollah, b) maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre adjoint de l'agriculture sous le régime des Taliban. Date de naissance: 1969. Lieu de naissance: village de Waka Uzbin, district de Sarobi, province de Kaboul, Afghanistan. Nationalité: afghane. Numéro d'identification nationale: a) 2132370 (carte d'identité nationale (tazkira)). b) 812673 (carte d'identité nationale (tazkira)). Renseignement complémentaire: a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, b) impliqué dans un trafic de stupéfiants, c) membre de la tribu Ghilzai. Date de désignation par les Nations unies:23.2.2001.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

En juin 2007, Shams ur-Rahman Sher Alam était le responsable taliban de la province de Kaboul. Chargé des opérations militaires menées à Kaboul et dans ses environs, il a participé à plusieurs attentats.

2.

Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Titre: a) mollah; b) hadji, c) maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre de la défense sous le régime des Taliban. Date de naissance: a) vers 1968, b) 1969. Lieu de naissance: a) village de Sangisar, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan, b) district de Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan (c) région de Nalgham, district de Zheray, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) était un des adjoints du mollah Omar, b) était membre du Conseil suprême des Taliban, chargé des opérations militaires, c) arrêté en 2007 et en détention au Pakistan à partir de 2010, d) serait décédé en mars 2010, e) lié par mariage à Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, e) était membre de la tribu Alokozai. Date de désignation par les Nations unies:25.1.2001.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ubaidullah Akhund a été l'un des adjoints du mollah Omar et membre de la direction des Taliban, chargé des opérations militaires.

3.

Mohammad Jawad Waziri

Motifs de l'inscription sur la liste: service des relations avec les Nations unies, ministère des affaires étrangères sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1960. Lieu de naissance: a) district de Jaghatu, province de Maidan Wardak, Afghanistan, (b) district de Sharana, province de Paktia, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, b) Membre de la tribu Wazir. Date de désignation par les Nations unies:23.2.2001.

4.

Nazir Mohammad Abdul Basir (alias Nazar Mohammad)

Titre: a) maulavi, b) Sar Muallim. Motifs de l'inscription sur la liste: a) maire de la ville de Kunduz, b) gouverneur par intérim de la province de Kunduz sous le régime taliban. Date de naissance: 1954. Lieu de naissance: village de Malaghi, district de Kunduz, province de Kunduz, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: serait décédé le 9 novembre 2008. Date de désignation par les Nations unies:23.2.2001.

5.

Abdulhai Salek

Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur de la province d'Oruzgan sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1965. Lieu de naissance: village d'Awlyatak, région de Gardan Masjid, district de Chaki Wardak, province de Maidan Wardak, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) serait mort en Afghanistan septentrional en 1999, b) était membre de la tribu Wardak. Date de désignation par les Nations unies:23.2.2001.

6.

Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad)

Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre de l'agriculture sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: a) district de Zurmat, province de Paktia, Afghanistan, b) district de Garda Saray, province de Paktia, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) membre de la choura des Taliban de Miram Shah depuis mai 2007, b) membre du Conseil suprême des Taliban, dont il préside la commission politique depuis 2009, c) commandant taliban dans l'est de l'Afghanistan depuis 2010, d) membre des Taliban responsable de la province de Nangarhar (Afghanistan) depuis fin 2009, e) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, f) membre de la tribu Sahak (Ghilzai). Date de désignation par les Nations unies:31.1.2001.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

En mai 2007, Abdul Latif Mansur était membre du "Conseil Miram Shah" des Taliban. En 2009, il était gouverneur fantôme de la province afghane de Nangarhar et, à partir de la mi-2009, chef de la commission politique des Taliban. En mai 2010, Abdul Latif Mansur était commandant en chef des Taliban dans l'est de l'Afghanistan.

7.

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb)

Titre: a) mollah, b) hadji. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre adjoint de la communication sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: a) district de Ghorak, province de Kandahar, Afghanistan, b) district de Nesh, province d'Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: membre de la tribu Popalzai. Date de désignation par les Nations unies:25.1.2001.

8.

Zabihullah Hamidi (alias Taj Mir)

Motifs de l'inscription sur la liste: ministre adjoint de l'enseignement supérieur sous le régime des Taliban. Date de naissance: 1958-1959. Lieu de naissance: village de Payeen Bagh, district de Kahmard, province de Bamyan, Afghanistan. Adresse:région de Dashti Shor, Mazari Sharif, province de Balkh, AfghanistanNationalité: afghane. Date de désignation par les Nations unies:23.2.2001.

9.

Mohammad Yaqoub

Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: chef de la Bakhtar Information Agency (BIA) sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1966. Lieu de naissance: a) district de Shahjoi, province de Zabul, Afghanistan, b) district de Janda, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) membre de la choura des Taliban de Quetta, b) il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Kharoti. Date de désignation par les Nations unies:23.2.2001.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

À partir de 2009, Mohammad Yaqoub a été un dirigeant taliban influent dans le district Yousef Khel de la province de Paktika.

10.

Mohammad Shafiq Ahmadi

Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur de la province de Samangan sous le régime des Taliban. Date de naissance: 1956-1957. Lieu de naissance: district de Tirin Kot, province d'Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Date de désignation par les Nations unies:23.2.2001.

11.

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Titre: a) maulavi, b) mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur des provinces de Zabol et Oruzgan sous le régime des Taliban. Date de naissance: 1966-1967. Lieu de naissance: a) village de Lablan, district de Dehrawood, province d'Oruzgan, Afghanistan, b) district de Zurmat, province de Paktia, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) au début de 2007, il était membre des Taliban et responsable de la province d'Oruzgan b) beau-frère du mollah Mohammed Omar, c) il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Date de désignation par les Nations unies:25.1.2001.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Au début de 2007, Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada s'est vu confier la responsabilité de la province d'Oruzgan par les Taliban.

12.

Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Titre: hadji. Adresse: a) Peshawar, Pakistan; b)près de Dergey Manday Madrasa dans le village de Dergey Manday, près de Miram Shah, agence du Nord-Waziristan (NWA), zones tribales sous administration fédérale (FATA), Pakistan; c)village de Kayla, près de Miram Shah, agence du Nord-Waziristan (NWA), zones tribales sous administration fédérale (FATA), Pakistan; d)village de Sarana Zadran, province de Paktia, Afghanistan. Date de naissance: a)1.1.1966, b) entre 1958 et 1964. Lieu de naissance: village de Sarana, région de Garda Saray, district de Waza Zadran, province de Paktia, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) membre de haut rang du réseau Haqqani, opérant hors du Waziristan du Nord, dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan; b) s'était rendu précédemment et avait collecté des fonds à Dubaï (Émirats arabes unis); c) frère de Jalaluddin Haqqani et oncle de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Date de désignation par les Nations unies:9.2.2011.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

 

Khalil Ahmed Haqqani est un membre de haut rang du réseau Haqqani, groupe militant affilié aux Taliban, qui opère à partir du Nord-Waziristan, dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan. À la pointe de l'activité insurrectionnelle en Afghanistan, le réseau Haqqani a été créé par le frère de Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), qui a rallié le régime taliban du mollah Mohammed Omar au milieu des années 1990.

 

Khalil Haqqani s'est investi dans la recherche de financements destinés aux Taliban et au réseau Haqqani et a effectué de nombreux voyages à l'étranger en vue de rencontrer les donateurs. En septembre 2009, il s'était rendu dans les États du Golfe et y avait recueilli des fonds, de même qu'il avait obtenu des financements en provenance du Sud et de l'Est de l'Asie.

 

Khalil Haqqani a également apporté son aide aux Taliban et à la branche du réseau Haqqani opérant en Afghanistan. Au début de 2010, il procurait des fonds aux cellules taliban de la province de Logar, en Afghanistan. En 2009, il avait fourni environ 160 combattants placés sous son contrôle, à la même province de Logar, et avait été l'un des responsables chargés de la détention des prisonniers capturés par les Taliban et le réseau Haqqani. Il a participé à des opérations menées par les Taliban, sous les ordres de son neveu, Sirajuddin Haqqani.

 

Khalil Haqqani a également agi pour le compte d'Al-Qaida et a été impliqué dans ses opérations militaires. En 2002, il a fourni des renforts en hommes aux troupes d'Al-Qaida dans la province de Paktia, en Afghanistan.

13.

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).

Adresse: Miram Shah, Pakistan. Date de naissance: vers 1975-1979. Lieu de naissance: Miram Shah, Nord-Waziristan, Pakistan. Renseignements complémentaires: a) chef opérationnel du réseau Haqqani et membre de la choura des Taliban de Miram Shah, b) a aidé à mener des attaques contre des cibles dans le sud-est de l'Afghanistan, c) fils de Jalaluddin Haqqani, frère de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani et de Nasiruddin Haqqani, neveu de Khalil Ahmed Haqqani. Date de désignation par les Nations unies:11.5.2011.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

 

Badruddin Haqqani est le commandant opérationnel du réseau Haqqani, un groupe de militants affiliés aux Taliban, qui opère à partir du Nord-Waziristan, dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan. Le réseau Haqqani a joué un rôle de premier plan dans les activités des insurgés en Afghanistan et est responsable de nombreuses attaques spectaculaires. Le réseau est dirigé par les trois fils aînés de son fondateur, Jalaluddin Haqqani, qui a rallié le régime taliban du mollah Mohammed Omar au milieu des années 1990. Badruddin est le fils de Jalaluddin et le frère de Nasiruddin Haqqani et de Sirajuddin Haqqani, ainsi que le neveu de Khalil Ahmed Haqqani.

 

Badruddin encadre les attaques perpétrées par des insurgés et des combattants étrangers associés aux Taliban contre des cibles dans le sud-est de l'Afghanistan. Il siège à la choura Miram Shah des Taliban, qui supervise les activités du réseau Haqqani.

 

On attribue également à Badruddin la responsabilité des enlèvements effectués pour le compte du réseau Haqqani, et notamment de nombreux Afghans et d'autres ressortissants étrangers dans la zone frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.

14.

Malik Noorzai (alias: a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah).

Titre: hadji. Adresse: a)Boghra Road, village de Miralzei, Chaman, province du Balouchistan, Pakistan, b)Kalay Rangin, district de Spin Boldak , province de Kandahar, Afghanistan. Date de naissance: a) 1957, b) 1960. Lieu de naissance: ville frontière de Chaman, Pakistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) bailleur de fonds taliban. b) possède des entreprises au Japon et se rend souvent à Doubaï (Émirats arabes unis) et au Japon. c) depuis 2009, facilite les activités des Taliban, notamment en recrutant des combattants et en fournissant un soutien logistique. d) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. e) membre de la tribu Nurzay. f) frère de Faizullah Khan Noorzai. Date de désignation par les Nations unies: 4.10.2011.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Malik Noorzai est un homme d'affaires pakistanais qui a fourni un appui financier aux Taliban. Malik et son frère, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, ont investi des millions de dollars dans diverses sociétés pour les Taliban. À la fin de 2008, des représentants des Taliban ont pris contact avec Malik en sa qualité d'homme d'affaires pour lui demander d'investir des fonds leur appartenant. Depuis au moins 2005, Malik a aussi versé aux Taliban des dizaines de milliers de dollars à titre de contribution personnelle et leur a distribué des centaines de milliers d'autres, dont une partie avait été collectée auprès de donateurs de la région du Golfe et du Pakistan et une autre provenait de ses propres fonds. Il a par ailleurs géré un fonds hawala au Pakistan, qui a reçu des dizaines de milliers de dollars transférés du Golfe tous les quelques mois afin de soutenir des activités des Taliban. Malik a aussi contribué à des activités menées par les Taliban. En 2009, il dirigeait depuis 16 ans une madrassa (école religieuse) située dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan et utilisée par les Taliban pour endoctriner et entraîner des recrues. Il a notamment fourni les fonds qui ont servi à financer la madrassa. Il a aussi joué un rôle aux côtés de son frère dans l'entreposage de véhicules devant servir pour des attentats suicides perpétrées par les Taliban et a aidé des combattants talibans à se déplacer dans la province d'Helmand, en Afghanistan. Malik possède des entreprises au Japon et se rend souvent à Doubaï et au Japon pour affaires. Depuis 2005 déjà, Malik possède en Afghanistan une société qui importe des véhicules en provenance de Doubaï et du Japon. Il a importé des voitures, des pièces détachées de véhicules et des vêtements de Doubaï et du Japon pour ses entreprises, dans lesquelles deux commandants talibans ont investi. À la mi-2010, Malik et son frère ont obtenu la mainlevée de centaines de conteneurs, d'une valeur présumée de plusieurs millions de dollars, que les autorités pakistanaises avaient saisis au début de l'année parce qu'elles pensaient que leurs destinataires entretenaient des liens avec le terrorisme.

15.

Faizullah Khan Noorzai (alias: a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, b) Haji Faizuulah Khan Norezai, c) Haji Faizullah Khan, d) Haji Fiazullah, e) Haji Faizullah Noori, f) Haji Faizullah Noor, g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan h) Haji Pazullah Noorzai, i) Haji Mullah Faizullah).

Titre: hadji. Adresse: a)Boghra Road, village de Miralzei , Chaman, province du Balouchistan , Pakistan, b)Kalay Rangin, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan. Date de naissance: a) 1962, b) 1961, c) entre 1968 et 1970, d) 1962. Lieu de naissance: a) Lowy Kariz, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan b) Kadanay, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan, c) Chaman, province du Balouchistan, Pakistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) éminent bailleur de fonds taliban. b) À partir de la mi-2009, a procuré des armes, des munitions, des explosifs et du matériel médical à des combattants Taliban; a collecté des fonds pour les Taliban et assuré l'entraînement de combattants dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. c) avait, auparavant, organisé et financé des opérations menées par les Taliban dans la province de Kandahar, en Afghanistan. d) depuis 2010, voyage et possède des entreprises à Doubaï (Émirats arabes unis) et au Japon. e) membre de la tribu Nurzay et de la sous-tribu Miralzay. f) frère de Malik Noorzai. g) Le nom de son père est Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan). Date de désignation par les Nations unies:4.10.2011.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

 

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan a été un bailleur de fonds taliban très en vue auprès duquel de hauts responsables talibans ont effectué des investissements. Il a collecté auprès de donateurs du Golfe plus de 100 000 USD destinés aux Taliban et a fait don en 2009 d'une partie de ses propres fonds. Il a également soutenu financièrement un commandant taliban dans la province de Kandahar et a fourni des fonds pour contribuer à l'entraînement de combattants talibans et de membres d'Al-Qaida qui devaient perpétrer des attentats contre les forces de la coalition et de l'armée afghane. À compter de la mi-2005, Faizullah a organisé et financé des opérations menées par les Taliban dans la province de Kandahar, en Afghanistan. Outre qu'il a apporté son soutien financier, Faizullah a facilité par d'autres moyens l'entraînement et les opérations des Taliban. À partir de la mi-2009, il a procuré des armes, des munitions, des explosifs et du matériel médical à des combattants talibans du sud de l'Afghanistan. À la mi-2008, il était responsable de l'hébergement de Taliban qui devaient commettre des attentats-suicides et chargé de les faire passer du Pakistan en Afghanistan. Faizullah a également procuré aux Taliban des missiles antiaériens, a aidé à transporter des combattants talibans dans la province d'Helmand (Afghanistan), a facilité les attentats-suicides perpétrés par des Taliban et a fait don de radios et de véhicules à des membres des Taliban au Pakistan.

 

À partir de la mi-2009, Faizullah a dirigé, dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, une madrassa (école religieuse), grâce à laquelle des dizaines de milliers de dollars ont été collectés pour les Taliban. Des combattants talibans ont reçu dans les locaux de cette madrassa une formation à la fabrication et à l'utilisation d'engins explosifs improvisés. Depuis la fin 2007, la madrassa de Faizullah était utilisée pour l'entraînement de combattants d'Al-Qaida qui étaient ensuite envoyés dans la province de Kandahar, en Afghanistan.

 

En 2010, Faizullah administrait des bureaux et il se peut qu'il ait aussi été propriétaire de biens immobiliers, dont des hôtels, à Doubaï, aux Émirats arabes unis. Il s'est régulièrement rendu à Doubaï et au Japon avec son frère, Malik Noorzai pour importer des voitures, des pièces détachées de véhicules et des vêtements. Depuis le début de 2006, Faizullah est propriétaire d'entreprises à Doubaï et au Japon.


26.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 165/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 2012/544/PESC DU CONSEIL

du 25 juin 2012

mettant en œuvre l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie et conformément à la décision d'exécution 2012/335/PESC du Conseil du 25 juin 2012 mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (2), il convient d'ajouter une autre personne et d'autres entités à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La personne et les entités dont le nom figure à l'annexe du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(2)  Voir page 80 du présent Journal officiel.


ANNEXE

PERSONNE ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 1er

Personnes

 

Nom

Informations permettant l'identification

Motifs

Date d'inscription sur la liste

1.

Bouthaina Shaaban

(alias Buthaina Shaaban)

Née en 1953 à Homs, Syrie

Conseillère politique et en médias du président depuis juillet 2008. À ce titre, elle est associée à la répression violente contre la population.

26.6.2012


Entités

 

Nom

Informations permettant l'identification

Motifs

Date d'inscription sur la liste

1.

Ministère de la défense

Adresse: Umayyad Square, Damascus

Téléphone: +963-11-7770700

Ministère syrien directement impliqué dans la répression.

26.6.2012

2.

Ministère de l'intérieur

Adresse: Merjeh Square, Damascus

Téléphone: +963-11-2219400, +963-11-2219401, +963-11-2220220, +963-11-2210404

Ministère syrien directement impliqué dans la répression.

26.6.2012

3.

Bureau de la sécurité nationale syrien

 

Entité publique syrienne et composante du parti Baas syrien. Directement impliqué dans la répression. A chargé les forces de sécurité syriennes de faire preuve de violence extrême contre les manifestants.

26.6.2012

4.

Syria International Islamic Bank (SIIB)

(alias Syrian International Islamic Bank; alias SIIB)

Adresse: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area, P.O. Box 35494, Damascus, Syria

Autre adresse: P.O. Box 35494, Mezza'h Vellat Sharqia'h, à côté du Consulat d'Arabie saoudite, Damascus, Syria

La SIIB a fait office de société écran pour le compte de la Commercial Bank of Syria, ce qui a permis à cette dernière de contourner les sanctions que l'UE lui a imposées. De 2011 à 2012, la SIIB a, de manière clandestine, facilité des financements d'un montant de près de 150 millions de dollars pour le compte de la Commercial Bank of Syria. Les accords financiers qui étaient censés être conclus par la SIIB l'étaient en réalité par la Commercial Bank of Syria.

En plus de collaborer avec la Commercial Bank of Syria pour contourner les sanctions, en 2012, la SIIB a facilité plusieurs versements conséquents pour le compte de la Syrian Lebanese Commercial Bank, une autre banque déjà désignée par l'UE.

En agissant de la sorte, la SIIB a contribué à soutenir financièrement le régime syrien.

26.6.2012

5.

General Organisation of Radio and TV (Organisation générale de la radio et de la télévision)

(alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; alias General Radio and Television Corporation; alias Radio and Television Corporation; alias GORT)

Adresse: Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damascus, Syria.

Téléphone (963 11) 223 4930

Service d'État rattaché au ministère syrien de l'information qui, à ce titre, soutient et promeut sa politique d'information. Il est responsable de l'exploitation des chaînes de télévision publiques syriennes, deux chaînes terrestres et une chaîne par satellite, ainsi que des stations de radio publiques. Le GORT a incité à la violence contre la population civile en Syrie, servant d'instrument de propagande au régime du président Assad et menant des campagnes de désinformation.

26.6.2012

6.

Syrian Company for Oil Transport

(alias Syrian Crude Oil Transportation Company; alias "SCOT"; alias "SCOTRACO"

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria; Site web: www.scot-syria.com; Adresse électronique scot50@scn-net.org

Compagnie pétrolière d'État syrienne. Apporte un soutien financier au régime.

26.6.2012


26.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 165/23


RÈGLEMENT (UE) No 545/2012 DU CONSEIL

du 25 juin 2012

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (2) en vue de mettre en œuvre la plupart des mesures prévues par sa décision 2011/782/PESC. Ledit règlement interdit, entre autres, la fourniture de certains financements et aides financières en rapport avec les biens qui font l'objet d'une interdiction d'exportation.

(2)

La décision 2012/322/PESC modifiant la décision 2011/782/PESC (3) étend l'application des mesures restrictives liées à l'aide financière dans le cadre de l'embargo sur les armes.

(3)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

Il conveint de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence.

(5)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (4) («liste commune des équipements militaires») ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l' annexe I ou IA, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

c)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, à l'annexe I ou IA, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des opérations d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

d)

de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c).

2)

À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Est soumise à autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III:

a)

la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les équipements, biens et technologies énumérés à l'annexe IX et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels équipements, biens ou technologies, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b)

la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe IX, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des opérations d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tels biens et technologies, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation pour les opérations visées au premier alinéa, si elles sont fondées à croire que ces opérations sont ou pourraient être destinées à contribuer à la répression interne ou à la fabrication et à l'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.

(2)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(3)  Voir page 45 du présent Journal officiel.

(4)  JO C 86 du 18.3.2011, p. 1.».


26.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 165/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 546/2012 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2012

portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase liminaire, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 8, paragraphe 4,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (2), et notamment son article 3, paragraphe 1, et son article 7, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3) établit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables aux fins de l’introduction, dans l’Union, de certains lots d’animaux vivants ou de viandes fraîches. Il établit aussi les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels ces lots peuvent être introduits dans l’Union.

(2)

Le règlement (UE) no 206/2010 prévoit que l’importation dans l’Union de lots d’ongulés n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés à son annexe I, partie 1, qui mentionne pour ces pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires le modèle de certificat vétérinaire correspondant au lot concerné. En outre, ces lots doivent être accompagnés du certificat vétérinaire approprié, établi conformément au modèle applicable figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, compte tenu des conditions spécifiques mentionnées dans la colonne 6 du tableau de ladite annexe, partie 1.

(3)

L’ensemble du territoire du Canada, à l’exception de la région de l’Okanagan Valley, en Colombie-Britannique, figure actuellement à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en tant que territoire en provenance duquel des ovins domestiques (Ovis aries) et des caprins domestiques (Capra hircus) destinés à l’élevage et/ou à la rente après importation, notamment, peuvent être exportés vers l’Union, accompagnés d’un certificat vétérinaire conforme au modèle OVI-X. Or la colonne 6 du tableau de ladite annexe, partie 1, n’indique pas, au regard du Canada, que ce territoire est officiellement indemne de brucellose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément audit modèle de certificat.

(4)

La directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (4) énonce, notamment, les conditions que les États membres ou régions d’États membres doivent remplir pour pouvoir être reconnus officiellement indemnes de brucellose.

(5)

En outre, la directive 2004/68/CE dispose que lorsque l’Union est en mesure de reconnaître officiellement l’équivalence des garanties sanitaires officielles fournies par un pays tiers, les conditions de police sanitaire particulières applicables aux fins de l’introduction dans l’Union d’ongulés vivants en provenance dudit pays tiers peuvent être fondées sur ces garanties.

(6)

Le Canada a transmis à la Commission des documents attestant le respect des conditions énoncées à la directive 91/68/CEE que l’ensemble du territoire de ce pays tiers doit remplir pour pouvoir être reconnu officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) aux fins de l’exportation vers l’Union d’ovins domestiques (Ovis aries) et de caprins domestiques (Capra hircus) destinés à l’élevage et/ou à la rente après importation, accompagnés d’un certificat vétérinaire conforme au modèle de certificat OVI-X figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010.

(7)

Il ressort de l’examen des documents transmis par le Canada que ce pays tiers devrait être reconnu officiellement indemne de brucellose (B. melitensis). Il y a donc lieu d’inscrire la référence appropriée dans la colonne 6 du tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 au regard de ce pays tiers.

(8)

Par ailleurs, le règlement (UE) no 206/2010 prévoit que l’importation dans l’Union de lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés à son annexe II, partie 1, qui mentionne pour ces pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires le modèle de certificat vétérinaire correspondant au lot concerné.

(9)

Quatre parties du territoire du Botswana figurent à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en tant que régions en provenance desquelles l’importation, dans l’Union, de viandes fraîches désossées et portées à maturation issues d’ongulés est autorisée. Ces régions sont composées de plusieurs zones vétérinaires de contrôle des maladies.

(10)

À la suite de l’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse dans la région BW-1 du Botswana, le règlement (UE) no 206/2010, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 801/2011 de la Commission (5), prévoit la suspension de l’autorisation accordée au Botswana d’exporter vers l’Union des viandes fraîches désossées et portées à maturation issues d’ongulés à partir de cette région à compter du 11 mai 2011. La région BW-1 du Botswana se compose des zones vétérinaires de contrôle des maladies 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 et 18.

(11)

Le 2 décembre 2011, le Botswana a informé la Commission que l’Organisation mondiale de la santé animale avait reconnu les zones vétérinaires de contrôle des maladies 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 et 18 indemnes de fièvre aphteuse. La suspension de l’autorisation d’exporter vers l’Union des viandes fraîches désossées et portées à maturation issues d’ongulés à partir de cette région n’est donc plus nécessaire.

(12)

En revanche, le Botswana a déclaré une zone proche de la frontière avec le Zimbabwe, et située dans la zone vétérinaire de contrôle des maladies 6, zone de surveillance intensive, et il a informé la Commission que tous les bovins domestiques dans ladite zone avaient été abattus. L’exportation vers l’Union de viandes fraîches désossées et portées à maturation issues d’ongulés à partir de ladite zone ne devrait pas être autorisée. Il convient donc d’en préciser l’exclusion de la région BW-1 à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.

(13)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 206/2010 est modifié comme suit:

1)

À l’annexe I, partie 1, la partie du tableau relative au Canada est remplacée par ce qui suit:

«CA – Canada

CA-0

Ensemble du pays

POR-X

 

IX IVb V»

CA-1

Ensemble du pays, à l’exception de la région de l’Okanagan Valley, en Colombie-Britannique, au sens précisé ci-après:

à partir d’un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 120° 15′ de longitude et 49° de latitude

au nord d’un point situé à 119° 35′ de longitude et 50° 30′ de latitude

au nord-est d’un point situé à 119° de longitude et 50° 45′ de latitude

au sud d’un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 118° 15′ de longitude et 49° de latitude

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (*)

A

2)

À l’annexe II, partie 1, la partie du tableau relative au Botswana est remplacée par ce qui suit:

«BW – Botswana

BW-0

Intégralité du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Les zones vétérinaires de contrôle des maladies 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 et 18, à l’exception de la zone de surveillance intensive, située dans la zone 6, entre la frontière avec le Zimbabwe et l’autoroute A1

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11 mai 2011

26 juin 2012

BW-2

Les zones vétérinaires de contrôle des maladies 10, 11, 13 et 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 mars 2002

BW-3

Zone vétérinaire de contrôle des maladies 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20 octobre 2008

20 janvier 2009

BW-4

La zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a, à l’exception de la zone tampon de surveillance intensive de 10 km le long de la frontière avec la zone de vaccination contre la fièvre aphteuse et les zones de gestion de la faune sauvage

BOV

F

1

 

18 février 2011»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.

(3)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

(4)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(5)  JO L 205 du 10.8.2011, p. 27.


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/28


RÈGLEMENT (UE) No 547/2012 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2012

portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux pompes à eau

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact environnemental, sans que cela entraîne des coûts excessifs.

(2)

L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution relatives aux produits utilisés dans les systèmes à moteur électrique, tels que les pompes à eau.

(3)

Les pompes à eau intégrées dans les systèmes à moteur électrique sont essentielles dans différents procédés de pompage. L’efficacité énergétique de ces systèmes de pompage peut être améliorée d’environ 20 % à 30 % avec un bon rapport coût-efficacité. Même si ce sont les moteurs qui peuvent permettre la majeure partie des économies, l’un des facteurs de ces améliorations est l’utilisation de pompes à eau économes en énergie. Par conséquent, les pompes à eau constituent un produit prioritaire pour lequel il convient de fixer des exigences d’écoconception.

(4)

Les systèmes à moteur électrique comportent de nombreux produits liés à l’énergie, tels que les moteurs, les systèmes d’entraînement, les pompes ou les ventilateurs. Les pompes à eau sont l’un de ces produits. Les exigences minimales applicables aux moteurs sont établies dans une mesure séparée, à savoir le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission (2). C’est pourquoi le présent règlement se limite à fixer des exigences minimales relatives à la performance hydraulique des pompes à eau, sans tenir compte du moteur.

(5)

De nombreuses pompes sont intégrées dans d’autres produits sans être mises séparément sur le marché. Pour que tout le potentiel d’économies d’énergie soit réalisé avec un bon rapport coût-efficacité, les pompes à eau intégrées dans d’autres produits devraient également être soumises aux dispositions du présent règlement.

(6)

La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des pompes à eau. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics.

(7)

L’étude préparatoire montre que les pompes à eau sont mises en grandes quantités sur le marché de l’Union européenne. Leur consommation d’énergie durant la phase d’utilisation constitue le facteur environnemental le plus significatif de toutes des étapes de leur cycle de vie, avec une consommation annuelle d’électricité qui s’élevait, en 2005, à 109 TWh, soit 50 millions de tonnes d’émissions de CO2. Selon les estimations, si aucune mesure spécifique n’est adoptée pour limiter cette consommation, celle-ci pourrait atteindre 136 TWh en 2020. L’étude conclut qu’il est possible de réduire considérablement la consommation d’électricité en phase d’utilisation.

(8)

L’étude préparatoire montre que la consommation d’électricité durant la phase d’utilisation est le seul paramètre d’écoconception significatif lié à la conception du produit parmi ceux visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE.

(9)

La consommation d’électricité des pompes à eau durant la phase d’utilisation devrait être réduite par le recours à des technologies existantes non-propriétaires présentant un bon rapport coût-efficacité et permettant de réduire les coûts cumulés liés à l’achat et à l’utilisation de ces produits.

(10)

Les exigences d’écoconception devraient harmoniser les exigences de consommation d’électricité applicables aux pompes à eau dans l’ensemble de l’Union européenne, de façon à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la performance environnementale de ces produits.

(11)

Il convient de laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits. Le calendrier devrait être établi de manière à éviter les répercussions négatives sur les fonctionnalités des pompes à eau et à tenir compte des incidences financières pour les fabricants, notamment pour les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement.

(12)

La consommation électrique devrait être déterminée par des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (3).

(13)

Le présent règlement devrait accroître la pénétration sur le marché de technologies capables de réduire l’incidence environnementale des pompes à eau sur l’ensemble de leur cycle de vie et d’entraîner des économies d’énergie estimées à 3,3 TWh d’ici à 2020, par rapport au scénario de statu quo.

(14)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, le présent règlement devrait spécifier les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

(15)

Afin de faciliter les contrôles de conformité, il convient que les fabricants fournissent des informations dans le dossier de documentation technique visé aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE.

(16)

Afin de limiter encore davantage l’incidence environnementale des pompes à eau, les fabricants devraient fournir des informations pertinentes relatives au démontage, au recyclage ou à l’élimination du produit en fin de vie.

(17)

Il convient d’établir des critères de référence pour les technologies à haut rendement énergétique qui sont disponibles à l’heure actuelle. Ces critères contribueront à assurer une diffusion large de l’information et un accès facile à celle-ci, notamment pour les petites et moyennes entreprises, et constitueront un atout supplémentaire aux fins de l’intégration des meilleures technologies disponibles pour réduire la consommation d’énergie.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les exigences en matière d’écoconception applicables à la mise sur le marché des pompes à eau rotodynamiques destinées à pomper l’eau claire, y compris lorsqu’elles sont intégrées dans d’autres produits.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux pompes à eau conçues spécifiquement pour pomper l’eau claire à des températures inférieures à – 10 °C ou supérieures à 120 °C, à l’exception des exigences en matière d’information établies à l’annexe II, section 2, points 11) à 13);

b)

aux pompes à eau conçues uniquement pour les dispositifs de lutte contre les incendies;

c)

aux pompes à eau volumétriques;

d)

aux pompes à eau auto-amorçantes.

Article 2

Définitions

Outre les définitions établies dans la directive 2009/125/CE, on entend par:

1)

«pompe à eau», la partie hydraulique d’un dispositif qui déplace de l’eau claire par action physique ou mécanique, et qui répond à l’une des conceptions suivantes:

pompe à aspiration axiale à paliers intégrés (ESOB),

pompe monobloc à aspiration axiale (ESCC),

pompe monobloc en ligne à aspiration axiale (ESCCi),

pompe verticale multiétagée (MS-V),

pompe submersible multiétagée (MSS);

2)

«pompe à aspiration axiale», une pompe à eau rotodynamique simple étage à aspiration axiale munie d’une garniture d’étanchéité, pouvant supporter une pression pouvant aller jusqu’à 16 bars, ayant une vitesse spécifique ns comprise entre 6 et 80 tr/min, un débit nominal minimal de 6 m3/h (1,667·10–3 m3/s), une puissance à l’arbre maximale de 150 kW, une hauteur de charge maximale de 90 m à la vitesse nominale de 1 450 tr/min et une hauteur de charge maximale de 140 m à la vitesse nominale de 2 900 tr/min;

3)

«débit théorique», la hauteur de charge et le débit garantis par le fabricant dans des conditions d’utilisation normales;

4)

«garniture d’étanchéité», le dispositif d’étanchéité de l’arbre situé entre la roue, laquelle se trouve dans le corps de pompe, et le moteur. L’élément constitué par le moteur d’entraînement reste sec;

5)

«pompe à eau à aspiration axiale à paliers intégrés (ESOB)», une pompe à eau à aspiration axiale équipée de ses propres paliers;

6)

«pompe à eau monobloc à aspiration axiale (ESCC)», une pompe à eau à aspiration axiale dont l’arbre se prolonge de façon à constituer également l’arbre du moteur;

7)

«pompe à eau monobloc en ligne à aspiration axiale (ESCCi)», une pompe à eau dont l’entrée d’eau se trouve sur le même axe que sa sortie d’eau;

8)

«pompe à eau verticale multiétagée (MS-V)», une pompe à eau rotodynamique multiétagée (c’est-à-dire i > 1) munie d’une garniture d’étanchéité, dans laquelle les roues sont assemblées sur un arbre rotatif vertical, conçue pour supporter une pression pouvant aller jusqu’à 25 bars, ayant une vitesse nominale de 2 900 tr/min et un débit maximal de 100 m3/h (27,78·10–3 m3/s);

9)

«pompe à eau submersible multiétagée (MSS)», une pompe à eau rotodynamique multiétagée (c’est-à-dire i > 1) dont le diamètre nominal extérieur est de 4 pouces (soit 10,16 cm) ou de 6 pouces (soit 15,24 cm), conçue pour être utilisée en forage à une vitesse nominale de 2 900 tr/min et à des températures de service comprises entre 0 °C et 90 °C;

10)

«pompe à eau rotodynamique», une pompe à eau qui déplace de l’eau claire par l’action d’une force hydrodynamique;

11)

«pompe à eau volumétrique», une pompe à eau qui déplace de l’eau claire en enfermant un certain volume de celle-ci et en le forçant à s’écouler vers la sortie de la pompe;

12)

«pompe à eau auto-amorçante», une pompe à eau qui déplace de l’eau claire et qui peut démarrer et/ou fonctionner y compris lorsqu’elle n’est que partiellement remplie d’eau;

13)

«eau claire», une eau dont la teneur maximale en particules solides non absorbantes en suspension est de 0,25 kg/m3 et dont la teneur maximale en particules solides dissoutes est de 50 kg/m3 au maximum, à condition que la teneur totale en gaz de l’eau ne dépasse pas le volume de saturation. Les additifs nécessaires pour empêcher l’eau de geler jusqu’à – 10 °C ne sont pas pris en compte.

Les définitions utiles aux fins des annexes II à V figurent à l’annexe I.

Article 3

Exigences d’écoconception

Les exigences relatives au rendement minimal et aux informations à fournir, applicables aux pompes à eau rotodynamiques, sont établies à l’annexe II.

Les exigences d’écoconception s’appliquent conformément au calendrier suivant:

1)

à compter du 1er janvier 2013, le rendement minimal des pompes à eau est tel que défini à l’annexe II, point 1) a);

2)

à compter du 1er janvier 2015, le rendement minimal des pompes à eau est tel que défini à l’annexe II, point 1) b);

3)

à compter du 1er janvier 2013, les informations relatives aux pompes à eau sont conformes aux exigences définies à l’annexe II, point 2);

La conformité aux exigences d’écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies à l’annexe III.

Aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire pour les autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE.

Article 4

Évaluation de la conformité

La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est soit le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive, soit le système de management de l’évaluation de conformité prévu à l’annexe V de cette même directive.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu’elles procèdent aux vérifications dans le cadre de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, pour les exigences d’écoconception prévues à l’annexe II du présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IV du présent règlement.

Article 6

Critères de référence indicatifs

Les critères de référence indicatifs correspondant aux pompes à eau les plus performantes disponibles sur le marché à la date d’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe V.

Article 7

Révision

La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats au forum consultatif, au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur dudit règlement. Le réexamen vise à l’adoption de l’approche «produit étendu».

La Commission réexamine les valeurs de tolérance utilisées dans la méthodologie de calcul du rendement énergétique avant le 1er janvier 2014.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 191 du 23.7.2009, p. 26.

(3)  JO L 24 du 21.7.1998, p. 37.


ANNEXE I

Définitions applicables aux fins des annexes II à V

Aux fins des annexes II à V, on entend par:

1)

«roue», l’élément rotatif d’une pompe rotodynamique qui fournit de l’énergie à l’eau;

2)

«roue à son diamètre maximal», la roue avec le diamètre maximal pour lequel les catalogues du fabricant de pompes à eau indiquent des caractéristiques de performance pour une taille de pompe;

3)

«vitesse spécifique» (ns), une valeur dimensionnelle, exprimée en min-1, qui caractérise la configuration de la roue de la pompe à eau sur la base de sa hauteur de charge, de son débit et de sa vitesse (n), selon la formule suivante:

Formula [min–1]

dans laquelle:

la «hauteur de charge» (H) est la quantité d’énergie hydraulique, exprimée en mètres [m], fournie à l’eau par la pompe à eau au point de fonctionnement spécifié,

la «vitesse de rotation» (n) est le nombre de tours par minute [tr/min] effectués par l’arbre,

le «débit» (Q) est le débit-volume d’eau [m3/s] qui passe dans la pompe,

un «étage» (i) désigne le nombre de roues en série dans une pompe à eau,

le «point de rendement maximal» (BEP) est le point de fonctionnement de la pompe à eau qui correspond à son rendement hydraulique maximal mesuré avec de l’eau claire froide;

4)

«rendement hydraulique de la pompe» (η), le rapport entre la puissance mécanique fournie au liquide durant son passage dans la pompe à eau et la puissance mécanique absorbée par la pompe au niveau de l’arbre;

5)

«eau claire froide», l’eau claire utilisée pour réaliser les essais sur les pompes, dont la viscosité cinématique maximale est de 1,5 × 10–6 m2/s, la densité maximale de 1 050 kg/m3 et la température maximale de 40 °C;

6)

«charge partielle», le point de fonctionnement de la pompe à eau qui correspond à 75 % du débit au point de rendement maximal (BEP);

7)

«surcharge», le point de fonctionnement de la pompe à eau qui correspond à 110 % du débit au point de rendement maximal (BEP);

8)

«indice de rendement minimal» (MEI), l’unité d’échelle sans dimension du rendement hydraulique de la pompe au point de rendement maximal, en charge partielle et en surcharge;

9)

«C», une constante appliquée à chaque type spécifique de pompe à eau quantifiant la différence de rendement de différents types de pompes.


ANNEXE II

Exigences d’écoconception applicables aux pompes à eau

1.   EXIGENCES EN MATIÈRE DE RENDEMENT

a)

À compter du 1er janvier 2013, le rendement minimal des pompes à eau est tel que:

au point de rendement maximal (BEP), il est d’au minimum (ηΒΕΡ) min requ, dont la valeur est mesurée conformément à l’annexe III et calculée avec la valeur de C correspondant à un indice de rendement minimal (MEI) de 0,1, conformément à l’annexe III,

en charge partielle (PL), au minimum (ηΡL) min requ, dont la valeur est mesurée conformément à l’annexe III et calculée avec la valeur de C correspondant à un MEI de 0,1, conformément à l’annexe III,

en surcharge (OL), au minimum (ηΟL) min requ, dont la valeur est mesurée conformément à l’annexe III et calculée avec la valeur de C correspondant à un MEI de 0,1, conformément à l’annexe III;

b)

à compter du 1er janvier 2015, le rendement minimal des pompes à eau est le suivant:

au point de rendement maximal (BEP), au minimum (ηΒΕΡ) min requ, dont la valeur est mesurée conformément à l’annexe III et calculée avec la valeur de C correspondant à un MEI de 0,4, conformément à l’annexe III,

en charge partielle (PL), au minimum (ηΡL) min requ, dont la valeur est mesurée conformément à l’annexe III et calculée avec la valeur de C correspondant à un MEI de 0,4, conformément à l’annexe III,

en surcharge (OL), au minimum (ηΟL) min requ, dont la valeur est mesurée conformément à l’annexe III et calculée avec la valeur de C correspondant à un MEI de 0,4, conformément à l’annexe III.

2.   EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATION SUR LES PRODUITS

À partir du 1er janvier 2013, les informations relatives aux pompes à eau visées à l’article 1er et énoncées aux points 1 à 15 ci-dessous figurent de manière visible sur:

a)

la documentation technique relative aux pompes à eau;

b)

les sites internet en libre accès des fabricants de pompes à eau.

Les informations sont fournies dans le même ordre de présentation que celui des points 1 à 15. Les informations visées au point 1 et aux points 3 à 6 sont inscrites de façon durable sur la plaque signalétique de la pompe à eau ou à côté de celle-ci.

1)

Indice de rendement minimal: MEI ≥ [x,xx];

2)

Texte standard: «Le critère de référence correspondant aux pompes à eau les plus efficaces est: “MEI ≥ 0,70”, ou “MEI de référence ≥ 0,70”»;

3)

Année de fabrication;

4)

Raison sociale ou marque déposée, numéro d’enregistrement au registre du commerce et lieu de fabrication;

5)

Identifiant du type et de la taille du produit;

6)

Rendement hydraulique de la pompe (en %) équipée d’une roue rognée [xx,x], ou alors l’indication [–,-];

7)

Courbes de fonctionnement de la pompe, comportant les caractéristiques du rendement;

8)

Texte standard: «Le rendement d’une pompe équipée d’une roue ajustée est généralement inférieur à celui d’une pompe dont la roue est à son diamètre maximal. Le rognage de la roue permet d’adapter le diamètre de la pompe jusqu’à un point de fonctionnement spécifié et, ainsi, de réduire la consommation d’énergie. L’indice de rendement minimal (MEI) est fondé sur le diamètre maximal de la roue.»;

9)

Texte standard: «L’utilisation de la présente pompe à eau avec des points de fonctionnement variables peut s’avérer plus efficace et plus économique si un dispositif de contrôle, tel qu’un variateur de vitesse, permet d’ajuster le point de fonctionnement de la pompe au regard du système.»;

10)

Informations pertinentes pour le démontage, le recyclage ou l’élimination du produit en fin de vie;

11)

Texte standard pour les pompes à eau conçues uniquement pour le pompage d’eau claire à des températures inférieures à – 10 °C: «Cet appareil est conçu pour une utilisation à des températures inférieures à – 10 °C uniquement.»;

12)

Texte standard pour les pompes à eau conçues uniquement pour le pompage d’eau claire à des températures supérieures à 120 °C: «Cet appareil est conçu pour une utilisation à des températures supérieures à 120 °C uniquement.»;

13)

Pour les pompes à eau conçues spécifiquement pour pomper de l’eau claire à des températures inférieures à – 10 °C ou supérieures à 120 °C, le fabricant décrit les paramètres et les caractéristiques pertinentes de l’appareil;

14)

Texte standard: «Des informations relatives au rendement de référence sont disponibles à l’adresse suivante: [www.xxxxxxxxx.xxx].»;

15)

Le graphique du rendement de référence de la pompe pour un MEI égal à 0,7, sur la base du modèle indiqué à la figure 1. Un graphique de rendement similaire est fourni pour un MEI égal à 0,4.

Graphique 1

Exemple de graphique du rendement de référence pour une pompe à aspiration axiale à paliers intégrés dont la vitesse nominale est égale à 2900 tr/min

Image

D’autres informations peuvent être ajoutées, et complétées par des graphiques, des données chiffrées ou des symboles.


ANNEXE III

Mesures et calculs

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude. Ces mesures et calculs doivent satisfaire à tous les paramètres techniques ci-dessous.

Le rendement hydraulique de la pompe, tel que défini à l’annexe I, est mesuré sur la base de la hauteur de charge et du débit correspondant au point de rendement maximal, à la charge partielle et à la surcharge, la roue étant à son diamètre maximal, avec de l’eau claire froide.

La formule utilisée pour calculer le rendement minimal requis au point de rendement maximal (BEP) est la suivante:Formula

Dans cette formule:

x = ln (ns); y = ln (Q), avec ln = logarithme népérien, Q = débit [en m3/h] et ns = vitesse spécifique [en min–1]; C = valeur indiquée dans le tableau 1.

La valeur de C dépend du type de pompe et de la vitesse nominale, et également de la valeur du MEI.

Tableau 1

Indice de rendement minimal (MEI) et valeur correspondante de C en fonction du type de pompe et de la vitesse de celle-ci

Valeur de C correspondant au MEI

Ctype pompe,tr/min

MEI = 0,10

MEI = 0,40

C (pompe à aspiration axiale à paliers intégrés, 1 450 tr/min)

132,58

128,07

C (pompe à aspiration axiale à paliers intégrés, 2 900 tr/min)

135,60

130,27

C (pompe monobloc à aspiration axiale, 1 450 tr/min)

132,74

128,46

C (pompe monobloc à aspiration axiale, 2 900 tr/min)

135,93

130,77

C (pompe monobloc en ligne à aspiration axiale, 1 450 tr/min)

136,67

132,30

C (pompe monobloc en ligne à aspiration axiale, 2 900 tr/min)

139,45

133,69

C (pompe verticale multiétagée, 2 900 tr/min)

138,19

133,95

C (pompe submersible multiétagée, 2 900 tr/min)

134,31

128,79

Les exigences applicables en charge partielle et en surcharge sont fixées à un niveau légèrement inférieur à celui d’un débit de 100 % (ηΒΕΡ).

Tous les rendements sont fondés sur des roues utilisées à leur diamètre maximal (c’est-à-dire non rognées). Les pompes à eau verticales multiétagées sont testées dans une version à trois étages (i = 3). Les pompes à eau submersibles multiétagées sont testées dans une version à neuf étages (i = 9). Si ce nombre d’étages n’est pas proposé dans la gamme du produit concerné, le nombre d’étages immédiatement supérieur dans la gamme de produits est choisi pour réaliser les essais.


ANNEXE IV

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences fixées à l’annexe II.

1.

Les autorités de l’État membre réalisent les essais sur une seule unité par modèle et fournissent les informations relatives aux résultats des essais aux autorités des autres États membres.

2.

Le modèle est réputé conforme aux dispositions du présent règlement si le rendement hydraulique de la pompe mesuré dans chacune des conditions, à savoir au point de rendement maximal, en charge partielle et en surcharge (ηΒΕΡ, ηΡL, ηΟL), n’est pas inférieur de plus de 5 % aux valeurs fixées à l’annexe II.

3.

Si le résultat visé au point 2 n’est pas obtenu, l’autorité chargée de la surveillance du marché sélectionne de manière aléatoire trois unités supplémentaires et fournit les informations relatives aux résultats des essais aux autorités des autres États membres et à la Commission européenne.

4.

Le modèle de pompe à eau est réputé conforme aux dispositions du présent règlement si les trois unités passent avec succès chacun des trois tests suivants:

la moyenne arithmétique du rendement hydraulique des trois unités au point de rendement maximal (ηΒΕΡ) n’est pas inférieure de plus de 5 % aux valeurs fixées à l’annexe II, et,

la moyenne arithmétique du rendement hydraulique des trois unités en charge partielle (ηΡL) n’est pas inférieure de plus de 5 % aux valeurs fixées à l’annexe II, et,

la moyenne arithmétique du rendement hydraulique des trois unités en surcharge (ηΟL) n’est pas inférieure de plus de 5 % aux valeurs fixées à l’annexe II.

5.

Si les résultats visés au point 4 ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme aux exigences du présent règlement.

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les États membres appliquent les procédures visées à l’annexe III du présent règlement et les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes de calcul et de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte de l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude.


ANNEXE V

Critères de référence indicatifs visés à l’article 6

À la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, le critère de référence indicatif lié à la meilleure technologie disponible sur le marché des pompes à eau est un indice de rendement minimal (MEI) ≥ 0,70.


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/37


RÈGLEMENT (UE) No 548/2012 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2012

portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1458/2007 du Conseil sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine, par des importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine et à soumettre à enregistrement les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

(2)

La demande a été déposée le 17 avril 2012 par la Société BIC, un producteur de l’Union fabriquant des briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables.

B.   PRODUIT

(3)

Le produit concerné par le contournement éventuel est constitué par les briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, relevant actuellement du code NC ex 9613 10 00 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après «produit concerné»).

(4)

Le produit soumis à l’enquête est identique à celui défini au considérant précédent, mais expédié du Viêt Nam, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et relève actuellement du même code NC que le produit concerné (ci-après «produit soumis à l’enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1458/2007 du Conseil (2).

(6)

En 1998-1999, il a également été procédé à une enquête de contournement concernant les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables et de certains briquets de poche avec pierre, rechargeables, qui a conduit à l’extension du droit institué sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de certains briquets de poche avec pierre, rechargeables et jetables, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan, ainsi qu’aux importations de briquets non rechargeables expédiés ou originaires de Taïwan (3).

D.   MOTIFS

(7)

La demande comporte suffisamment d’éléments de preuve montrant, à première vue, que les mesures antidumping appliquées aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine sont contournées par des opérations d’assemblage au Viêt Nam.

(8)

Ces éléments de preuve sont présentés ci-après.

(9)

La demande montre qu’une importante modification de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine et du Viêt Nam vers l’Union est intervenue après l’institution des mesures sur le produit concerné et qu’il n’existe, pour cette modification, ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit.

(10)

Cette modification semble résulter d’opérations d’assemblage de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, effectuées au Viêt Nam.

(11)

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis en termes tant de quantité que de prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix des importations du produit soumis à l’enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(12)

Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(13)

Si des pratiques de contournement via le Viêt Nam couvertes par l’article 13 du règlement de base et autres que les opérations d’assemblage venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(14)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base et soumettre à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête, qu’il ait ou non été déclaré originaire du Viêt Nam, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(15)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues au Viêt Nam et en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union, ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine et du Viêt Nam. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

(16)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l’article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.

(17)

Les autorités de la République populaire de Chine et du Viêt Nam seront informées de l’ouverture de l’enquête.

b)   Informations et auditions

(18)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Exemption de l’enregistrement des importations ou des mesures

(19)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête ne doivent pas être soumises à enregistrement ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(20)

Étant donné que le contournement éventuel intervient en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs vietnamiens de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés (4) à des producteurs soumis aux mesures (5) et dont il a été constaté qu’ils ne se livraient pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(21)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête devraient être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations dudit produit expédié du Viêt Nam a été rendu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(22)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête;

aux producteurs vietnamiens de demander une exemption de l’enregistrement des importations ou des mesures;

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(23)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(24)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(25)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(26)

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(27)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(28)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(29)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(30)

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

(31)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations, dans l’Union, de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement du code NC ex 9613 10 00 (code TARIC 9613100012), contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 1458/2007 du Conseil.

Article 2

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations, dans l’Union, des produits fabriqués par des producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il a été constaté qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.

Article 3

1.   Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les producteurs vietnamiens sollicitant une exemption de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

5.   Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement en informer la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, doivent porter la mention «Restreint» (7) et être accompagnées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle devant porter la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Télécopieur: +32 2 29 93988

Courriel: trade-lighters-circumvention@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 326 du 12.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 22 du 29.1.1999, p. 1.

(4)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que si: a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement, b) elles ont juridiquement la qualité d’associés, c) l’une est l’employée de l’autre, d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre, e) l’une d’elles, directement ou indirectement, contrôle l’autre, f) les deux, directement ou indirectement, sont contrôlées par un tiers, g) ensemble, elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne, ou h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(5)  Toutefois, même si des producteurs sont liés, au sens précité, à des sociétés soumises aux mesures en vigueur sur les importations originaires de la République populaire de Chine (mesures antidumping initiales), une exemption peut toujours être accordée s’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant que la relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner ces dernières.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/41


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 549/2012 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

TR

62,0

ZZ

62,0

0707 00 05

MK

18,0

TR

95,4

ZZ

56,7

0709 93 10

TR

99,4

ZZ

99,4

0805 50 10

AR

72,8

TR

91,2

UY

96,4

ZA

90,3

ZZ

87,7

0808 10 80

AR

151,5

BR

93,1

CH

68,9

CL

100,3

NZ

130,7

US

121,2

UY

61,6

ZA

97,0

ZZ

103,0

0809 10 00

TR

212,4

ZZ

212,4

0809 29 00

TR

404,0

ZZ

404,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/43


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 550/2012 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2012

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 526/2012 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 160 du 21.6.2012, p. 16.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 26 juin 2012

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 12 10 (1)

37,58

0,00

1701 12 90 (1)

37,58

3,33

1701 13 10 (1)

37,58

0,01

1701 13 90 (1)

37,58

3,63

1701 14 10 (1)

37,58

0,01

1701 14 90 (1)

37,58

3,63

1701 91 00 (2)

46,85

3,41

1701 99 10 (2)

46,85

0,28

1701 99 90 (2)

46,85

0,28

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/45


DÉCISION 2012/322/PESC DU CONSEIL

du 20 juin 2012

modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1).

(2)

Il est nécessaire de préciser l’application de l’article 1er, paragraphe 3, point b), et de l’article 1er bis, paragraphe 2, point b), de la décision 2011/782/PESC.

(3)

Il y a lieu de modifier la décision 2011/782/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/782/PESC est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er, paragraphe 3, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés aux paragraphes 1 et 2, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l’exportation, ainsi qu’une assurance et une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d’une aide technique, de services de courtage ou d’autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d’une utilisation en Syrie.»

2)

l’article 1er bis, paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l’exportation, ainsi qu’une assurance et une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d’une aide technique, de services de courtage ou d’autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d’une utilisation en Syrie.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/46


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 22 juin 2012

portant levée de la suspension des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie

(2012/323/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4 du règlement (CE) no 1084/2006 définit les conditions d'accès à l'assistance du Fonds de cohésion. Conformément au paragraphe 1 dudit article, le Conseil peut décider de suspendre totalement ou en partie les engagements du Fonds de cohésion dont bénéficie l'État membre concerné, avec effet au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été prise la décision de suspension, s'il a constaté, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), que l'État membre concerné n'a entrepris aucune action suivie d'effets en réponse à une recommandation du Conseil formulée en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE.

(2)

Le 5 juillet 2004, par la décision 2004/918/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Hongrie (2), le Conseil a décidé, conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), qu'un déficit excessif existait en Hongrie. Le Conseil a adopté une première recommandation le 5 juillet 2004, une deuxième recommandation le 8 mars 2005 et une troisième recommandation le 10 octobre 2006, toutes adressées à la Hongrie conformément à l'article 104, paragraphe 7, du traité CE. Le 7 juillet 2009, le Conseil a adopté sa quatrième recommandation ("recommandation du Conseil du 7 juillet 2009") pour mettre un terme à la situation de déficit public excessif en 2011 au plus tard.

(3)

Le 24 janvier 2012, en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, le Conseil a adopté la décision 2012/139/UE établissant si une action suivie d'effets a été menée par la Hongrie en réponse à la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009 (3), constatant que la Hongrie n'avait pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009 pour corriger le déficit public excessif dans le délai prescrit.

(4)

Le 13 mars 2012, le Conseil, par la décision d'exécution 2012/156/UE portant suspension des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie à partir du 1er janvier 2013 (4), a décidé de suspendre en partie les engagements du Fonds de cohésion à partir du 1er janvier 2013, en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1084/2006. La décision relative au montant des engagements du Fonds de cohésion à suspendre visait à assurer que la suspension soit à la fois efficace et proportionnée, tout en tenant compte de la situation économique générale dans l'Union et de l'importance relative du Fonds de cohésion pour l'économie de l'État membre concerné. Le Conseil a estimé que, dans le cas d'une première application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1084/2006 à un État membre donné, à savoir la Hongrie, il était approprié de fixer le montant à 50 % de l'allocation du Fonds de cohésion pour 2013, sans dépasser un niveau maximal de 0,5 % du PIB nominal de cet État membre tel que prévu par les services de la Commission. Par conséquent, le Conseil a décidé de suspendre, à partir du 1er janvier 2013, des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie à hauteur de 495 184 000 EUR.

(5)

Le 13 mars, le Conseil a également adressé une version révisée de sa recommandation à la Hongrie en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE (la "recommandation du Conseil du 13 mars 2012"), fixant à 2012 la date limite pour mettre fin à la situation de déficit public excessif. En particulier, il recommandait à la Hongrie de réaliser un effort budgétaire supplémentaire d'au moins ½ % du PIB, en précisant davantage et en mettant en œuvre des mesures structurelles d'assainissement, afin d'assurer la réalisation de l'objectif de déficit de 2,5 % du PIB pour 2012; de consacrer les éventuels gains exceptionnels à l'amélioration du solde effectif; de prendre, le cas échéant, les mesures structurelles supplémentaires nécessaires pour faire en sorte qu'en 2013, le déficit reste largement inférieur au seuil de 3 % du PIB; et d'inclure des provisions suffisantes dans les prochaines lois budgétaires. Dans le même temps, le Conseil a souligné que l'ajustement budgétaire devrait contribuer à ramener le ratio de la dette publique sur une trajectoire descendante et qu'il devait aussi être favorisé par les améliorations du cadre de la gouvernance budgétaire proposées.

(6)

Le 23 avril 2012, la Hongrie a présenté la version actualisée annuelle de son programme de convergence, qui décrit sa stratégie budgétaire pour garantir la correction durable du déficit excessif dans les délais prescrits, soit en 2012 au plus tard. Les objectifs officiels en matière de déficit et les efforts budgétaires prévus sont conformes à la recommandation du Conseil du 13 mars 2012. Le programme confirme l'objectif à moyen terme antérieur, soit 1,5 % du PIB, et prévoit qu'il soit atteint en 2013. Selon la version actualisée du programme, la dette publique diminuerait continuellement durant toute la période de programmation pour s'établir à 77 % du PIB en 2013 et sous 73 % du PIB en 2015. En ce qui concerne la réforme de la gouvernance budgétaire, les autorités ont annoncé qu'elles soumettraient les modifications nécessaires au Parlement pendant sa session de printemps.

(7)

Sur la base des informations publiques disponibles, la Commission a conclu, dans sa communication du 30 mai 2012, que la Hongrie avait pris des mesures lui permettant de progresser de manière appropriée vers la correction du déficit excessif. En particulier, le déficit budgétaire devrait s'établir à 2,5 % du PIB en 2012 et rester largement inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB en 2013, comme recommandé en mars par le Conseil. Plus précisément, compte tenu aussi de toutes les informations rendues publiques par le gouvernement depuis la mi-mars, les services de la Commission prévoient que le déficit de 2013 serait de 2,7 % du PIB. Eu égard aussi à l'effet des révisions de la croissance potentielle du PIB et à l'écart prévu par rapport aux élasticités fiscales standard, l'effort budgétaire pour 2012 peut être considéré comme globalement conforme à ce qui était demandé. L'utilisation des gains exceptionnels et l'inscription de provisions suffisantes dans les prochains budgets restent encore à démontrer. Selon les prévisions du printemps 2012, la dette publique devrait diminuer à 78,5 % du PIB en 2012, et se réduire encore légèrement en 2013. Enfin, des progrès ont été accomplis pour améliorer le cadre de la gouvernance budgétaire, mais des réformes importantes doivent encore être conçues et adoptées avant la fin de la session de printemps du Parlement. Dans ce contexte, et à la lumière des données récentes relatives à la croissance au premier semestre, moins bonne que prévu, la Commission continuera à suivre de près l'évolution de la situation budgétaire en Hongrie.

(8)

Dans l'ensemble, la Hongrie a pris les mesures correctives nécessaires en réponse à la recommandation du Conseil du 13 mars 2012 en vue de corriger le déficit excessif dans les délais prescrits par le Conseil. Par conséquent, la décision d'exécution 2012/156/UE portant suspension d'une partie des engagements du Fonds de cohésion devrait être abrogée.

(9)

Si, à un moment quelconque avant l'abrogation de la décision sur l'existence d'un déficit excessif en vertu de l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, les mesures prises s'avèrent être inadéquates, le Conseil devrait adopter, sur la base d'une recommandation de la Commission, une nouvelle décision en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE. Dans ce cas, il pourra, sur proposition de la Commission, adopter une décision de suspension des engagements du Fonds de cohésion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La suspension partielle des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie inscrite dans la décision d'exécution 2012/156/UE est levée.

Article 2

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. VESTAGER


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 79.

(2)  JO L 389 du 30.12.2004, p. 27.

(3)  JO L 66 du 6.3.2012, p. 6.

(4)  JO L 78 du 17.3.2012, p. 19.


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/48


DÉCISION 2012/324/PESC DU CONSEIL

du 25 juin 2012

modifiant et prorogeant la décision 2010/784/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a adopté l’action commune 2005/797/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (1) (EUPOL COPPS), qui a été prorogée en dernier lieu par la décision 2009/955/PESC du Conseil (2) du Conseil et qui a expiré le 31 décembre 2010.

(2)

Le 17 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/784/PESC (3) prorogeant, à compter du 1er janvier 2011, la mission EUPOL COPPS, modifiée en dernier lieu par la décision 2011/858/PESC (4). La décision 2010/784/PESC expire le 30 juin 2012.

(3)

Le 4 mai 2012, le Comité politique et de sécurité (COPS) a recommandé la prorogation de la mission EUPOL COPPS jusqu’au 30 juin 2013.

(4)

Il convient de proroger une nouvelle fois la mission EUPOL COPPS du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, sur la base de son mandat actuel.

(5)

Il est également nécessaire de fixer le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission EUPOL COPPS pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.

(6)

La mission EUPOL COPPS sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/784/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 13, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission EUPOL COPPS pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 s’élève à 9 330 000 EUR.»

2)

À l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 juin 2013.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2012.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 65.

(2)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 76.

(3)  JO L 335 du 18.12.2010, p. 60.

(4)  JO L 338 du 21.12.2011, p. 54.


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/49


DÉCISION 2012/325/PESC DU CONSEIL

du 25 juin 2012

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Soudan et le Soudan du Sud

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 août 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/450/PESC (1) portant nomination de Mme Rosalind MARSDEN en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Soudan.

(2)

Le 1er août 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/499/PESC (2) modifiant le mandat et le titre du RSUE compte tenu de la déclaration d’indépendance du Soudan du Sud. Le mandat du RSUE expire le 30 juin 2012.

(3)

Le mandat du RSUE devrait être prorogé pour une nouvelle période de douze mois.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de Mme Rosalind MARSDEN en tant que RSUE pour le Soudan et le Soudan du Sud est prorogé jusqu’au 30 juin 2013. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs que poursuit l’Union en ce qui concerne le Soudan et le Soudan du Sud, à savoir œuvrer avec leurs gouvernements, l’Union africaine (UA) et les Nations unies (NU), ainsi qu’avec d’autres acteurs nationaux, régionaux et internationaux afin de parvenir à une coexistence pacifique entre le Soudan et le Soudan du Sud, fondée sur le principe de deux États viables, pacifiques et prospères. Les objectifs généraux de l’Union consistent notamment à contribuer activement à la résolution des questions en suspens relatives à l’accord de paix global (APG) et à l’après-APG, et à aider les parties à mettre en œuvre ce qui a été convenu; à soutenir les efforts déployés pour stabiliser la situation incertaine dans la zone frontalière entre le Nord et le Sud; à favoriser la mise en place des institutions et la stabilité, la sécurité et le développement au Soudan du Sud; à faciliter la recherche d’une solution politique au conflit au Darfour; à soutenir les efforts déployés pour résoudre le conflit dans les États du Kordofan méridional et du Nil bleu; à promouvoir la gouvernance démocratique, l’obligation de rendre des comptes et le respect des droits de l’homme, y compris la coopération avec la Cour pénale internationale; à renforcer l’action menée dans l'est du Soudan; et à faciliter l’accès de l’aide humanitaire dans tout le Soudan et le Soudan du Sud.

En outre, le mandat du RSUE est fondé sur l’objectif poursuivi par l’Union consistant à contribuer à l’atténuation et à l’élimination des menaces que fait peser l’armée de résistance du seigneur (LRA) sur la stabilité du Soudan du Sud et de l’ensemble de la région.

Article 3

Mandat

Afin d’atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

de prendre contact avec le gouvernement du Soudan et le gouvernement du Soudan du Sud, les partis politiques du Soudan et du Soudan du Sud, les mouvements armés et rebelles opérant au Soudan et au Soudan du Sud, ainsi que la société civile et les organisations non gouvernementales, afin d’œuvrer à la réalisation des objectifs généraux de l’Union;

b)

de maintenir une coopération étroite avec les Nations unies, y compris la Mission des Nations unies en République du Soudan du Sud (MINUSS), la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA) et l’envoyé spécial des Nations unies, l’UA, et notamment le groupe de mise en œuvre de haut niveau de l’UA sur le Soudan, l’opération hybride UA/NU au Darfour (MINUAD), la Ligue des États arabes (LEA), l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) ainsi que d’autres acteurs régionaux et internationaux de premier plan;

c)

de représenter l’Union et de promouvoir ses objectifs et ses positions dans les enceintes internationales et publiques, le cas échéant;

d)

de contribuer à favoriser la cohérence et l’efficacité de la politique de l’Union à l’égard du Soudan et du Soudan du Sud, tout en promouvant une approche internationale cohérente à l’égard de ces deux pays;

e)

de contribuer aux efforts de médiation déployés par la communauté internationale, sous la direction du groupe de mise en œuvre de haut niveau de l’UA sur le Soudan, pour faciliter un accord entre le Soudan et le Soudan du Sud sur les questions en suspens relatives à l’après-APG et pour trouver une solution politique incluant toutes les parties au conflit toujours en cours dans les États du Kordofan méridional et du Nil Bleu;

f)

de favoriser la mise en œuvre des questions convenues dans le cadre de l’APG et, à terme, des accords sur les questions de l’après-APG;

g)

d’œuvrer à la mise en place d’institutions au Soudan du Sud;

h)

de contribuer aux efforts déployés par la communauté internationale pour faciliter la conclusion d’un accord de paix global et durable au Darfour, incluant toutes les parties, et de promouvoir la mise en œuvre du document de Doha, en étroite collaboration avec les Nations unies, l’UA, le gouvernement du Qatar et d’autres acteurs internationaux, le cas échéant;

i)

d’encourager le respect des droits de l’homme en entretenant des contacts réguliers avec les autorités compétentes du Soudan et du Soudan du Sud, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et les observateurs des droits de l’homme actifs dans la région;

j)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme, y compris ses orientations dans ce domaine, notamment les orientations de l’Union européenne sur les enfants face aux conflits armés ainsi que les lignes directrices de l’Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l’Union concernant la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, y compris en suivant les évolutions en la matière, en rendant compte de celles-ci et en formulant des recommandations à ce propos;

k)

de contribuer à la mise en œuvre d’une approche globale de l’Union à l’égard du Soudan et du Soudan du Sud, dont le Conseil des affaires étrangères est convenu le 20 juin 2011;

l)

de contribuer, en étroite coopération avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), aux contacts de l’Union avec tous les acteurs concernés afin de soutenir les efforts déployés pour atténuer et éliminer la menace que fait peser la LRA sur la population civile et la stabilité au Soudan du Sud et dans l’ensemble de la région;

m)

de contrôler le respect, par les parties du Soudan et du Soudan du Sud, des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment les résolutions 1556 (2004), 1564 (2004), 1590 (2005), 1591 (2005), 1593 (2005), 1612 (2005), 1663 (2006), 1672 (2006), 1679 (2006), 1769 (2007), 1778 (2007), 1881 (2009), 1882 (2009), 1891 (2009), 1919 (2010), 1990 (2011), 1996 (2011), 2024 (2011) et 2046 (2012), et en rendre compte.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le SEAE et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 est de 1 900 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, la constitution de son équipe incombe au RSUE. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique et de sécurité spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge respectivement par l’État membre, l’institution de l’Union en question ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre qui le détache ou de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec le ou les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (3).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment en:

a)

établissant, sur la base des orientations du SEAE, un plan de sécurité spécifique à la mission, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate, compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le SEAE;

d)

veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR, et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l’exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

1.   Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.

2.   Le RSUE rend régulièrement compte au COPS de la situation au Darfour et de la situation au Soudan et au Soudan du Sud.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l’unité, la cohérence et l’efficacité de l’action de l’Union et aide à veiller à ce que l’ensemble des instruments de l’Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu’avec celles des autres RSUE actifs dans la région. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union dans la région.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union, notamment à Khartoum, Djouba, Addis-Abeba et New York, et avec les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

3.   Le RSUE, en concertation étroite avec le chef de la délégation de l’Union à Djouba, formule, sur place, des orientations politiques à l’intention du chef de la mission EUAVSEC-Soudan du Sud. Le RSUE et le commandant d’opération civil se consultent si besoin.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres contributions de l’Union en faveur de la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, au plus tard à la fin de décembre 2012, un rapport de situation et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 211 du 12.8.2010, p. 42.

(2)  JO L 206 du 11.8.2011, p. 50.

(3)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/53


DÉCISION 2012/326/PESC DU CONSEIL

du 25 juin 2012

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 août 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/518/PESC (1) portant nomination de M. Philippe LEFORT en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie. Le mandat du RSUE expire le 30 juin 2012.

(2)

Le mandat du RSUE devrait être prorogé pour une nouvelle période de douze mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Philippe LEFORT en tant que RSUE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie est prorogé jusqu’au 30 juin 2013. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de la politique menée par l’Union à l’égard du Caucase du Sud, y compris les objectifs énoncés dans les conclusions de la présidence à l’occasion du Conseil européen extraordinaire de Bruxelles du 1er septembre 2008 et les conclusions du Conseil adoptées le 15 septembre 2008, de même que celles adoptées le 27 février 2012. Ces objectifs sont notamment les suivants:

a)

conformément aux mécanismes existants, y compris l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et son groupe de Minsk, prévenir les conflits dans la région, contribuer à un règlement pacifique des conflits dans la région, y compris la crise en Géorgie et le conflit du Haut-Karabakh, en encourageant le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, et par d’autres moyens appropriés, et appuyer la mise en œuvre des solutions trouvées conformément aux principes du droit international;

b)

établir avec les principales parties intéressées des contacts constructifs en ce qui concerne la région;

c)

favoriser et appuyer la poursuite de la coopération entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie et, le cas échéant, les pays voisins;

d)

améliorer l’efficacité et la visibilité de l’Union dans la région.

Article 3

Mandat

Afin d’atteindre ces objectifs généraux, le RSUE a pour mandat de:

a)

établir des contacts avec les gouvernements, les parlements, d’autres acteurs politiques de premier plan, l’appareil judiciaire et la société civile dans la région;

b)

encourager les pays de la région à coopérer sur des questions régionales d’intérêt commun, telles que les menaces pour la sécurité commune et la lutte contre le terrorisme, les trafics et la criminalité organisée;

c)

contribuer au règlement pacifique des conflits conformément aux principes du droit international et faciliter la mise en œuvre des solutions trouvées, en étroite coordination avec les Nations unies, l’OSCE et son groupe de Minsk;

d)

en ce qui concerne la crise en Géorgie:

i)

contribuer à la préparation des discussions internationales organisées en application du point 6 du plan de règlement figurant dans l’accord du 12 août 2008 («Discussions internationales de Genève») et de ses mesures de mise en œuvre du 8 septembre 2008, y compris les modalités de sécurité et de stabilité dans la région, la question des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays, sur la base des principes reconnus au niveau international, et tout autre sujet, d’un commun accord des parties;

ii)

contribuer à définir la position de l’Union et de la représenter, au niveau du RSUE, lors des discussions visées au point i); et

iii)

faciliter la mise en œuvre de l’accord du 12 août 2008 et de ses mesures de mise en œuvre du 8 septembre 2008;

e)

aider à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures favorisant l’instauration de relations de confiance;

f)

concourir, si besoin, à l’élaboration des contributions de l’Union à la mise en œuvre d’un éventuel règlement du conflit à terme;

g)

intensifier le dialogue concernant la région entre l’Union et les principales parties intéressées;

h)

aider l’Union à poursuivre l’élaboration d’une politique globale à l’égard du Caucase du Sud;

i)

dans le cadre des activités prévues par le présent article, contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et de ses orientations dans ce domaine, en particulier celles sur les enfants et les femmes dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant et en prenant en compte les évolutions en la matière.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 est de 2 000 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er juillet 2012. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne des questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l’État membre ou l’institution de l’Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre qui le détache ou de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont convenus d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union dans la région et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment en:

a)

établissant, sur la base des orientations du SEAE, un plan de sécurité spécifique à la mission, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et prévoyant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone de la mission;

c)

veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le SEAE;

d)

veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l’exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au COPS et au HR. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du COPS ou du HR, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l’unité, la cohérence et l’efficacité de l’action de l’Union et aide à veiller à ce que l’ensemble des instruments de l’Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE, en concertation étroite avec le chef de la délégation de l’Union en Géorgie, formule, sur place, des orientations politiques locales à l’intention du chef de la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia). Le RSUE et le commandant d’opération civil de EUMM Georgia se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d’ici à la fin de janvier 2012, un rapport de situation et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 221 du 27.8.2011, p. 5.

(2)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/56


DÉCISION 2012/327/PESC DU CONSEIL

du 25 juin 2012

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la région du Sud de la Méditerranée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/424/PESC (1) portant nomination de M. Bernardino LEÓN en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la région du Sud de la Méditerranée. Le mandat du RSUE expire le 30 juin 2012.

(2)

Le mandat du RSUE devrait être prorogé pour une nouvelle période de douze mois,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Bernardino LEÓN en tant que RSUE pour la région du Sud de la Méditerranée est prorogé jusqu’au 30 juin 2013. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union en ce qui concerne son voisinage méridional, tels qu’ils sont exposés dans les déclarations du Conseil européen des 4 février et 11 mars 2011, dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 et dans les conclusions du Conseil des 21 février et 20 juin 2011, et en tenant compte des propositions du HR et de la Commission figurant dans leurs communications des 8 mars et 25 mai 2011.

Ces objectifs prévoient notamment:

a)

de renforcer le dialogue politique engagé par l’Union et de contribuer au partenariat et à des relations plus larges avec les pays du Sud de la Méditerranée, en particulier ceux qui sont engagés sur la voie des réformes politiques et de la transition vers la démocratie;

b)

de contribuer à la réponse apportée par l’Union aux événements dans les pays de la région du Sud de la Méditerranée, en particulier ceux qui sont engagés sur la voie des réformes politiques et de la transition vers la démocratie, notamment en renforçant la démocratie et la création des institutions, l’État de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la paix et la coopération régionale, y compris par la politique de voisinage méridional et l’Union pour la Méditerranée;

c)

de renforcer l’efficacité, la présence et la visibilité de l’Union dans la région et dans les enceintes internationales concernées;

d)

d’établir une coordination étroite avec les partenaires locaux concernés et des organisations internationales et régionales telles que l’Union africaine, le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, l’Organisation de la coopération islamique, la Ligue des États arabes, l’Union du Maghreb arabe, les institutions financières internationales pertinentes, les Nations unies et le secteur privé.

Article 3

Mandat

Afin d’atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat de:

a)

renforcer le rôle politique général de l’Union dans les pays du Sud de la Méditerranée, en particulier ceux qui sont engagés sur la voie des réformes politiques et de la transition vers la démocratie, notamment en améliorant le dialogue avec les gouvernements et les organisations internationales, ainsi qu’avec la société civile et d’autres interlocuteurs pertinents, et en favorisant la sensibilisation des partenaires à la démarche de l’Union;

b)

rester en relation étroite avec toutes les parties intervenant dans le processus de transformation démocratique dans la région, de favoriser la stabilisation et la réconciliation dans le respect total du principe de la prise en charge par les autorités locales, et de contribuer à la gestion et à la prévention des crises;

c)

contribuer à améliorer la cohérence et la coordination des politiques et actions de l’Union et des États membres à l’égard de la région;

d)

contribuer à promouvoir la coordination avec les partenaires et les organisations sur le plan international et de soutenir la coopération régionale; assister le HR, en coordination avec la Commission et les États membres, en contribuant aux travaux du groupe de travail et aux réunions de suivi pour le Sud de la Méditerranée;

e)

contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union concernant les droits de l’homme dans la région, y compris les lignes directrices de l’Union concernant les droits de l’homme, et en particulier les lignes directrices de l’Union concernant les enfants et les conflits armés, ainsi que concernant la violence à l’encontre des femmes et filles, et combattant toutes formes de discriminations contre elles, et les politiques de l’Union concernant les femmes, la paix et la sécurité, y compris en surveillant et en établissant des rapports sur les développements, ainsi qu’en formulant des recommandations à cet effet.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 est de 945 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne des questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l’État membre concerné, l’institution de l’Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés à l’équipe du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre qui le détache ou de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son équipe sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment en:

a)

établissant, sur la base des orientations du SEAE, un plan de sécurité spécifique à la mission, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et prévoyant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone de la mission;

c)

veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le SEAE;

d)

veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l’exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au COPS et au HR. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du COPS ou du HR, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l’article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l’information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l’unité, la cohérence et l’efficacité de l’action de l’Union et aide à veiller à ce que l’ensemble des instruments de l’Union et des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. Le RSUE travaille pleinement en coordination avec les États membres et la Commission, ainsi qu’avec les autres représentants spéciaux de l’Union européenne actifs dans la région, y compris le RSUE pour le processus de paix au Moyen-Orient, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d’ici à la fin de décembre 2012, un rapport de situation et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 188 du 19.7.2011, p. 24.

(2)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/59


DÉCISION 2012/328/PESC DU CONSEIL

du 25 juin 2012

portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 octobre 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/670/PESC (1) portant nomination de M. Pierre MOREL en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour l’Asie centrale. Le mandat du RSUE expire le 30 juin 2012.

(2)

Un RSUE pour l’Asie centrale devrait être nommé pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Mme Patricia FLOR est nommée RSUE pour l’Asie centrale pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union en Asie centrale. Ces objectifs consistent notamment:

a)

à promouvoir de bonnes relations et des liens étroits entre l’Union et les pays d’Asie centrale sur la base des valeurs et des intérêts communs, conformément aux accords pertinents;

b)

à contribuer au renforcement de la stabilité et de la coopération entre les pays de la région;

c)

à contribuer à la consolidation de la démocratie, de l’État de droit, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Asie centrale;

d)

à faire face aux menaces essentielles, en particulier aux problèmes spécifiques ayant des répercussions directes pour l’Europe;

e)

à accroître l’efficacité et la visibilité de l’Union dans la région, y compris par une coordination plus étroite avec d’autres partenaires et organisations internationales compétents, telles que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et les Nations unies.

Article 3

Mandat

1.   Afin d’atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

de promouvoir la coordination politique générale de l’Union en Asie centrale et de contribuer à la cohérence des actions extérieures de l’Union dans la région;

b)

de suivre, au nom du HR, avec le service européen pour l’action extérieure (SEAE) et la Commission, le processus de mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne pour un nouveau partenariat avec l’Asie centrale, ce qui sera ultérieurement complété par des rapports de situation sur la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne pour l’Asie centrale, de formuler des recommandations et de faire rapport régulièrement aux instances compétentes du Conseil;

c)

d'aider le Conseil à poursuivre l’élaboration d’une politique globale à l’égard de l’Asie centrale;

d)

de suivre de près l’évolution de la situation politique en Asie centrale, en établissant et en maintenant des contacts étroits avec les gouvernements, les parlements, le système judiciaire, la société civile et les médias;

e)

d'encourager le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan à coopérer sur des questions régionales d’intérêt commun;

f)

d'établir des contacts et une coopération appropriés avec les principaux acteurs intéressés dans la région et toutes les organisations régionales et internationales compétentes, y compris l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), la Communauté économique eurasienne (EURASEC), la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), le Programme de coopération économique régionale pour l’Asie centrale (CAREC) et le Centre régional d’information et de coordination pour l’Asie centrale (CARICC);

g)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et de ses orientations dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les femmes et les enfants dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant les évolutions dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient;

h)

de contribuer, en coopération étroite avec l’OSCE, à la prévention et au règlement des conflits, en établissant des contacts avec les autorités et les autres acteurs locaux tels que les ONG, les partis politiques, les minorités, les groupes religieux et leurs dirigeants;

i)

de contribuer à la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la sécurité énergétique, à la sécurité des frontières, notamment à la lutte contre la drogue, et à la gestion des ressources en eau, à l’environnement et au changement climatique, en ce qui concerne l’Asie centrale;

j)

de promouvoir la sécurité régionale à l’intérieur des frontières de l’Asie centrale au moment où les troupes de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) débutent leur retrait.

2.   Le RSUE appuie l’action du HR dans la région et veille à garder une vue d’ensemble de toutes les activités de l’Union dans la région.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

2.   Le Comité politique et de sécurité maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le SEAE et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 est de 1 120 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d’une équipe. L’équipe possède les compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l’équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l’État membre, l’institution de l’Union en question ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre qui le détache ou de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et du personnel du RSUE

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres du personnel du RSUE sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son personnel respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union et/ou des États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément au mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous l’autorité directe du RSUE, notamment:

a)

en établissant, sur la base des orientations du SEAE, un plan de sécurité spécifique à la mission, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate, compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de l’équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l’exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union et veille à ce que l’ensemble des instruments de l’Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu’avec celles du RSUE pour l’Afghanistan. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres contributions de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, fin décembre 2012, un rapport de situation et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 275 du 6.10.2006, p. 65.

(2)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/62


DÉCISION 2012/329/PESC DU CONSEIL

du 25 juin 2012

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/819/PESC (1) portant nomination de M. Alexander RONDOS en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la Corne de l’Afrique. Le mandat du RSUE expire le 30 juin 2012.

(2)

Le mandat du RSUE devrait être prorogé pour une nouvelle période de douze mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Alexander RONDOS en tant que RSUE pour la Corne de l’Afrique est prorogé jusqu’au 30 juin 2013. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Aux fins du mandat du RSUE, la Corne de l’Afrique est définie comme étant la région comprenant la République de Djibouti, l’État d’Érythrée, la République démocratique fédérale d’Éthiopie, la République du Kenya, la Somalie, la République du Soudan, la République du Soudan du Sud et la République d’Ouganda. Pour les questions ayant des implications plus vastes au niveau de la région, parmi lesquelles figure la piraterie, le RSUE traite avec des pays et entités régionales au-delà de la Corne de l’Afrique, s’il y a lieu.

Compte tenu de la nécessité d’une approche régionale des défis interdépendants auxquels est confrontée la région, le RSUE pour la Corne de l’Afrique agit en étroite concertation avec le RSUE pour le Soudan et le Soudan du Sud, qui conserve la responsabilité principale pour ces deux pays.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs poursuivis par l’Union à l’égard de la Corne de l’Afrique, conformément au cadre stratégique adopté le 14 novembre 2011, qui consistent à contribuer activement aux efforts régionaux et internationaux visant à instaurer durablement paix, sécurité et développement dans la région. Le RSUE s’attache en outre à améliorer la qualité, l’intensité, l’incidence et la visibilité de l’action pluridimensionnelle que mène l’Union dans la Corne de l’Afrique.

2.   La priorité continuera d’être accordée à la Somalie, aux dimensions régionales du conflit et à la piraterie, dont les causes profondes résident dans l’instabilité de la Somalie.

3.   Pour ce qui est de la Somalie, l’Union a pour objectif de chercher, grâce à une utilisation coordonnée et effective de tous ses instruments, à encourager le retour de ce pays et de sa population sur la voie de la paix et la prospérité. À cette fin, l’Union appuie le rôle que jouent les Nations unies (NU) pour favoriser un processus politique crédible et ouvert à tous, qui soit conduit par la Somalie, et continuera de contribuer activement, avec ses partenaires régionaux et internationaux, à la mise en œuvre de l’accord de paix de Djibouti et de ses arrangements post-transition.

4.   S’agissant de la piraterie, le RSUE a pour rôle de contribuer à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie cohérente, efficace et équilibrée de l’Union à l’égard de la piraterie en provenance de Somalie, qui englobe tous les aspects de l’action de l’Union, notamment sur les plans politique, de la sécurité et du développement, et d’être, pour la communauté internationale, y compris la région Afrique orientale et australe – Océan Indien (AOA-OI), le principal porte-parole de l’Union sur ce sujet.

Article 3

Mandat

1.   Afin d’atteindre les objectifs de l’Union à l’égard de la Corne de l’Afrique, le mandat du RSUE est de:

a)

dialoguer avec tous les acteurs concernés de la région, les gouvernements, les autorités régionales existantes, les organisations internationales et régionales, la société civile et la diaspora, en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l’Union et de contribuer à une meilleure compréhension du rôle de l’Union dans la région;

b)

représenter l’Union dans les instances internationales compétentes et d’assurer la visibilité du soutien qu’apporte l’Union à la gestion et à la prévention des crises;

c)

favoriser et d’appuyer une coopération politique et une intégration économique effectives dans la région grâce au partenariat qui existe entre l’Union, d’une part, et l’Union africaine (UA) et les organisations subrégionales, d’autre part;

d)

contribuer à la mise en œuvre de la politique menée par l’Union à l’égard de la Corne de l’Afrique, en étroite coopération avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), les délégations de l’Union dans la région et la Commission;

e)

en ce qui concerne la Somalie, contribuer activement, en agissant en étroite coordination avec les partenaires régionaux et internationaux concernés, aux actions et initiatives qui sont de nature à aboutir à la mise en œuvre de l’accord de paix de Djibouti et de ses arrangements post-transition, en appuyant la mise en place d’institutions, l’État de droit, la création, à tous les niveaux, de structures de gouvernance compétentes; en améliorant la sécurité, en préconisant la justice, la réconciliation nationale et le respect des droits de l’homme, en améliorant l’accès humanitaire au sud et au centre de la Somalie en particulier, grâce à des activités appropriées en faveur du respect du droit humanitaire international; et en assurant le respect des principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance qui président à l’action humanitaire;

f)

maintenir une coopération étroite et active avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Somalie, de participer aux travaux du groupe de contact international sur la Somalie et d’autres enceintes concernées et de promouvoir une approche internationale coordonnée et cohérente à l’égard de la Somalie, y compris dans le cadre de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia), de l’opération EUNAVFOR Atalanta et du soutien permanent de l’Union apporté à la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), en étroite coopération avec les États membres;

g)

suivre attentivement les questions relevant de la dimension régionale de la crise somalienne, parmi lesquelles le terrorisme, le trafic d’armes, les flux de réfugiés et de migrants ainsi que la sécurité maritime, la piraterie et les flux financiers correspondants;

h)

en ce qui concerne la piraterie, conserver une vue d’ensemble de toutes les actions menées par l’Union par le biais du SEAE, de la Commission et des États membres et de maintenir des contacts politiques réguliers de haut niveau avec les pays de la région touchés par la piraterie en provenance de Somalie, avec les organisations régionales, le groupe de contact des Nations unies sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes, les Nations unies et avec d’autres acteurs clés afin de mettre en œuvre une stratégie cohérente et globale de lutte contre la piraterie et de faire en sorte que l’Union joue un rôle déterminant dans les efforts internationaux de lutte contre la piraterie. Il s’agit notamment pour l’Union d’apporter un soutien actif à la mise en place de capacités maritimes régionales et d’aider à traduire en justice les pirates ainsi que de veiller à ce que les causes profondes de la piraterie en Somalie soient abordées de manière appropriée. Il s’agit également de continuer à apporter un soutien à la région AOA-OI dans la mise en œuvre de sa stratégie et son plan d’action de lutte contre la piraterie ainsi que du code de conduite de Djibouti et du processus de Kampala;

i)

suivre l’évolution politique dans la région et de contribuer à l’élaboration de la politique de l’Union à l’égard de la région, notamment en ce qui concerne le différend frontalier entre l’Éthiopie et l’Érythrée et la mise en œuvre de l’accord d’Alger, l’initiative du bassin du Nil et d’autres problèmes qui se posent dans la région et qui ont une incidence sur sa sécurité, sa stabilité et sa prospérité;

j)

suivre attentivement les défis transfrontières qui touchent la Corne de l’Afrique, y compris les conséquences des crises humanitaires sur les plans politique et de la sécurité;

k)

contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme dans la Corne de l’Afrique, y compris les orientations de l’Union européenne en matière de droits de l’homme, en particulier les orientations de l’Union européenne sur les enfants face aux conflits armés ainsi que les lignes directrices sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l’Union sur les femmes, la paix et la sécurité, notamment en suivant et en relatant les développements intervenus ainsi qu’en formulant des recommandations à cet égard.

2.   Aux fins de l’exécution de son mandat, le RSUE s’emploie notamment:

a)

à formuler des avis et à présenter des rapports sur la définition des positions de l’Union dans les enceintes internationales afin de promouvoir l’approche globale de l’Union à l’égard de la Corne de l’Afrique;

b)

à garder une vue d’ensemble de toutes les activités de l’Union et à coopérer étroitement avec toutes les délégations concernées de l’Union;

c)

à établir une présence à Mogadiscio.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le SEAE et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 est de 4 900 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d’une équipe. L’équipe possède les compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique et de sécurité spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l’État membre, l’institution de l’Union en question ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre qui le détache, de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son équipe sont définis d’un commun accord avec le ou les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision de 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment en:

a)

établissant, sur la base des orientations du SEAE, un plan de sécurité spécifique à la mission, prévoyant des mesures de sécurité physique, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone de la mission;

c)

veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le SEAE;

d)

veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l’exécution du mandat.

Article 11

Rapports

1.   Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.

2.   Le RSUE établit des rapports sur la meilleure manière de mener à bien les initiatives de l’Union, telles que la contribution de l’Union aux réformes, y compris les aspects politiques des projets de développement pertinents de l’Union, en coordination avec les délégations de l’Union dans la région.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union et aide les délégations de l’Union à ce que l’ensemble des instruments de l’Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles des délégations de l’Union et de la Commission, ainsi qu’avec celles d’autres RSUE actifs dans la région, en particulier le RSUE pour le Soudan et le Soudan du Sud et le RSUE auprès de l’UA. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union dans la région.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE, agissant en étroite coordination avec les délégations concernées de l’Union, formule, sur place, des orientations politiques à l’intention du commandant de la force EUNAVFOR Atalanta, du commandant de la mission EUTM Somalia et du chef de la mission EUCAP Nestor. Le RSUE, les commandants des opérations de l’Union européenne et le commandant d’opération civil se concertent en fonction des besoins.

3.   Le RSUE coopère étroitement avec les autorités des pays concernés, les Nations unies, l’UA, l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), d’autres acteurs nationaux, régionaux et internationaux, ainsi qu’avec la société civile de la région.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres contributions de l’Union en faveur de la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, à la fin décembre 2012, un rapport de situation et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 327 du 9.12.2011, p. 62.

(2)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/66


DÉCISION 2012/330/PESC DU CONSEIL

du 25 juin 2012

modifiant la décision 2011/426/PESC portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/426/PESC (1) portant nomination de M. Peter SØRENSEN en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine. Le mandat du RSUE expire le 30 juin 2015.

(2)

La décision 2011/426/PESC prévoyait pour le RSUE un montant de référence financière portant sur la période allant du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012. Il convient de prévoir un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.

(3)

Le Conseil des affaires étrangères, dans ses conclusions du 10 octobre 2011, a réaffirmé sa volonté de renforcer son soutien à la Bosnie-Herzégovine. L’équipe du RSUE devrait être renforcée en conséquence de sorte qu’elle ait à sa disposition le personnel nécessaire pour assurer ce soutien.

(4)

La mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine prendra fin le 30 juin 2012. Le RSUE devrait alors reprendre certaines des tâches de la MPUE dans le domaine de l’État de droit.

(5)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité.

(6)

Il convient de modifier la décision 2011/426/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/426/PESC est modifiée comme suit:

1)

l’article 3, paragraphe e), est remplacé par le texte suivant:

«e)

d’assurer la mise en œuvre des efforts de l’Union dans l’ensemble des activités menées dans le domaine de l’État de droit, de l’application de la loi et de la réforme du secteur de sécurité, de favoriser la coordination générale au niveau de l’Union, de donner, sur place, des orientations politiques pour les efforts de l’Union en matière de réforme de police, de lutte contre la criminalité organisée, la criminalité transfrontalière et la corruption et, à cet égard, de fournir, au besoin, des analyses et des conseils au HR et à la Commission;»

2)

l’article 3, point f), est supprimé;

3)

à l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 est de 5 250 000 EUR.»

4)

l’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment en:

a)

établissant, sur la base des orientations du SEAE, un plan de sécurité spécifique à la mission, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance “haut risque”, compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le SEAE;

d)

veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l’exécution de son mandat.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 188 du 19.7.2011, p. 30.


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/68


DÉCISION 2012/331/PESC DU CONSEIL

du 25 juin 2012

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Afghanistan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/168/PESC (1) portant nomination de M. Vygaudas UŠACKAS en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour l’Afghanistan. Le mandat du RSUE expire le 30 juin 2012.

(2)

Le mandat du RSUE devrait être prorogé pour une nouvelle période de douze mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Vygaudas UŠACKAS en tant que RSUE pour l’Afghanistan est prorogé jusqu’au 30 juin 2013. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le RSUE représente l’Union et œuvre à la réalisation des objectifs généraux de l’Union en Afghanistan, en étroite coordination avec les représentants des États membres en Afghanistan. Plus particulièrement, le RSUE:

a)

contribue à la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-Afghanistan et dirige la mise en œuvre du plan d’action de l’Union pour l’Afghanistan et le Pakistan, en ce qui concerne l’Afghanistan, en coopérant ainsi avec les représentants des États membres en Afghanistan;

b)

soutient le dialogue politique entre l’Union et l’Afghanistan;

c)

soutient le rôle crucial joué par les Nations unies en Afghanistan en s’attachant en particulier à contribuer à une meilleure coordination de l’aide internationale, promouvant ainsi la mise en œuvre des communiqués des conférences de Londres, de Kaboul et de Bonn, ainsi que des résolutions pertinentes des Nations unies.

Article 3

Mandat

Afin de remplir son mandat, le RSUE, en étroite coopération avec les représentants des États membres en Afghanistan:

a)

appuie la position de l’Union sur le processus et l’évolution politiques en Afghanistan;

b)

maintient un contact étroit avec les institutions afghanes compétentes, en particulier le gouvernement et le Parlement, ainsi que les autorités locales, et soutient leur développement. Un contact devrait également être maintenu avec d’autres groupes politiques afghans et d’autres acteurs pertinents en Afghanistan;

c)

reste en contact étroit avec les acteurs internationaux et régionaux concernés en Afghanistan, notamment le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et le haut représentant civil de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, ainsi que d’autres partenaires et organisations clés;

d)

fournit des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la déclaration conjointe UE-Afghanistan, du plan d’action de l’Union pour l’Afghanistan et le Pakistan, en ce qui concerne l’Afghanistan, et des conférences de Londres, de Kaboul et de Bonn, et d’autres conférences internationales pertinentes, notamment dans les domaines suivants:

renforcement des capacités civiles, notamment au niveau infranational,

bonne gestion des affaires publiques et mise en place d’institutions nécessaires à l’existence de l’État de droit, en particulier des autorités judiciaires indépendantes,

réformes électorales,

réformes dans le domaine de la sécurité, notamment le renforcement des institutions judiciaires, de l’armée nationale et des forces de police,

promotion de la croissance grâce, notamment, à l’agriculture et au développement rural,

respect des obligations internationales de l’Afghanistan en matière de droits de l’homme, notamment respect des droits des personnes appartenant à des minorités, des droits des femmes et des enfants,

respect des principes démocratiques et de l’État de droit,

promotion de la participation des femmes à l’administration publique et à la société civile,

respect des obligations internationales de l’Afghanistan, y compris la coopération à la lutte internationale contre le terrorisme, le trafic de drogues, la traite des êtres humains et la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes,

mesures visant à faciliter la fourniture de l’aide humanitaire, ainsi que le retour en bon ordre des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays, et

renforcement de l’efficacité de la présence et des activités de l’Union en Afghanistan et contribution à l’établissement des rapports semestriels réguliers sur la mise en œuvre du plan d’action de l’Union, demandés par le Conseil;

e)

participe activement aux enceintes locales de coordination, telles que le conseil commun de coordination et de suivi, tout en informant pleinement les États membres non participants des décisions prises à ces niveaux;

f)

donne des conseils sur la participation de l’Union à des conférences internationales concernant l’Afghanistan et sur les positions qu’elle y adopte et contribue à promouvoir la coopération régionale;

g)

contribue à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et de ses orientations dans ce domaine, notamment à l’égard des femmes et des enfants dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant les développements dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 est de 6 380 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d’une équipe. L’équipe possède les compétences requises en ce qui concerne des questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement et régulièrement le Conseil et la Commission de la composition de l’équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l’État membre, l’institution de l’Union en question ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre qui le détache, de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et du personnel du RSUE

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres du personnel du RSUE sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union et/ou des États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous l’autorité directe du RSUE, notamment:

a)

en établissant, sur la base des orientations du SEAE, un plan de sécurité spécifique à la mission, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci et la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate, compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de l’équipe du RSUE déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l’exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE fait rapport au Conseil des affaires étrangères.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union et veille à ce que l’ensemble des instruments de l’Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu’avec celles du RSUE pour l’Asie centrale et avec la délégation de l’Union au Pakistan. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place, des orientations politiques à l’intention du chef de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL Afghanistan). Le RSUE et le commandant d’opération civil se concertent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres contributions de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, à la fin décembre 2012 au plus tard, un rapport de situation et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 75 du 23.3.2010, p. 22.

(2)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/71


DÉCISION 2012/332/PESC DU CONSEIL

du 25 juin 2012

modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 novembre 2005, le Conseil a adopté l’action commune 2005/889/PESC (1).

(2)

Le 19 décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/857/PESC (2) modifiant l’action commune 2005/889/PESC et la prorogeant jusqu’au 30 juin 2012.

(3)

Le 4 mai 2012, le Comité politique et de sécurité a recommandé la prorogation de la mission l’EU BAM Rafah pour une période de douze mois.

(4)

Il convient de proroger une nouvelle fois la mission EU BAM Rafah du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, sur la base de son mandat actuel.

(5)

Il est également nécessaire de fixer le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission EU BAM Rafah pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.

(6)

La mission EU BAM Rafah sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’action commune 2005/889/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 13, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission EU BAM Rafah pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 est de 980 000 EUR.»

2)

À l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 juin 2013.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2012.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.

(2)  JO L 338 du 21.12.2011, p. 52.


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/72


DÉCISION 2012/333/PESC DU CONSEIL

du 25 juin 2012

portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2011/872/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (1).

(2)

Le 22 décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/872/PESC portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (2).

(3)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC, il est nécessaire de procéder à un réexamen complet de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique la décision 2011/872/PESC.

(4)

La présente décision expose le résultat du réexamen auquel le Conseil a procédé en ce qui concerne les personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC.

(5)

Le Conseil est parvenu à la conclusion que les personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC, qu’une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune et qu’ils devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues par ladite position commune.

(6)

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devrait être mise à jour en conséquence, et la décision 2011/872/PESC devrait être abrogée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC est celle qui figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 2011/872/PESC est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(2)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 54.


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visée à l’article 1er

1.   Personnes

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdollahi), né le 11.8.1960 en Iran Passeport no D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6 ou le 15.3.1955 en Iran; ressortissant iranien et des États-Unis; passeport iranien no C2002515, passeport américain no 477845448, document d'identité national no 07442833, expirant le 15.3.2016 (permis de conduire américain).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) – membre du "Hofstadgroep"

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

9.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né en 1957 (?) en Iran; adresses: (1) Kermanshah, Iran (2) Base militaire de Mehran, province d'Ilam, Iran

10.

SHAKURI Ali Gholam, né (?) en 1965 à Tehéran, Iran

11.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), né le 11.3.1957 en Iran; ressortissant iranien; passeport diplomatique iranien no 008827, délivré en 1999; titre: général de division

12.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378 – membre du "Hofstadgroep"

2.   Groupes et entités

1.

Organisation Abou Nidal – ANO (également connue sous le nom de Conseil révolutionnaire du Fatah; également connue sous le nom de Brigades révolutionnaires arabes; également connue sous le nom de Septembre noir; également connue sous le nom de Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

Babbar Khalsa

6.

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines

7.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique) (également connu sous le nom de Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

9.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

10.

Hizbul Mujahedin (HM)

11.

Hofstadgroep

12.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

13.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

14.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

15.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (également connu sous le nom de KADEK; également connu sous le nom de KONGRA-GEL)

16.

Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET)

17.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

18.

Jihad islamique palestinien

19.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

20.

Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général (également connu sous le nom de FPLP-Commandement général)

21.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) – Forces armées révolutionnaires de Colombie

22.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C) (également connu sous le nom de Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire); également connu sous le nom de Dev Sol) (Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération)

23.

Sendero Luminoso – SL (Sentier lumineux)

24.

Stichting Al Aqsa (également connue sous le nom de Stichting Al Aqsa Nederland (Fondation Al Aqsa Pays-Bas), également connue sous le nom de Al Aqsa Nederland)

25.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (également connu sous le nom de Faucons de la liberté du Kurdistan)


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/75


DÉCISION D’EXÉCUTION 2012/334/PESC DU CONSEIL

du 25 juin 2012

mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2011/486/PESC du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er août 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/486/PESC.

(2)

Le 18 mars 2012, le comité institué conformément au paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe de la décision 2011/486/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2011/486/PESC est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 57.


ANNEXE

Les indications figurant à l'annexe de la décision 2011/486/PESC pour les personnes visées ci-après sont remplacées par les indications suivantes:

A.   Personnes physiques associées aux Taliban

1.

Shams Ur-Rahman Abdul Zahir (alias a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman, c) Shamsurrahman Abdurahman, d) Shams ur-Rahman Sher Alam).

Titre: a) mollah, b) maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre adjoint de l'agriculture sous le régime des Taliban. Date de naissance: 1969. Lieu de naissance: village de Waka Uzbin, district de Sarobi, province de Kaboul, Afghanistan. Nationalité: afghane. Numéro d'identification nationale: a) 2132370 (carte d'identité nationale (tazkira)). b) 812673 (carte d'identité nationale (tazkira)). Renseignement complémentaire: a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, b) impliqué dans un trafic de stupéfiants, c) membre de la tribu Ghilzai. Date de désignation par les Nations unies:23.2.2001.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

En juin 2007, Shams ur-Rahman Sher Alam était le responsable taliban de la province de Kaboul. Chargé des opérations militaires menées à Kaboul et dans ses environs, il a participé à plusieurs attentats.

2.

Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Titre: a) mollah; b) hadji, c) maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre de la défense sous le régime des Taliban. Date de naissance: a) vers 1968, b) 1969. Lieu de naissance: a) village de Sangisar, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan, b) district de Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan (c) région de Nalgham, district de Zheray, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) était un des adjoints du mollah Omar, b) était membre du Conseil suprême des Taliban, chargé des opérations militaires, c) arrêté en 2007 et en détention au Pakistan à partir de 2010, d) serait décédé en mars 2010, e) lié par mariage à Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, e) était membre de la tribu Alokozai. Date de désignation par les Nations unies:25.1.2001.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ubaidullah Akhund a été l'un des adjoints du mollah Omar et membre de la direction des Taliban, chargé des opérations militaires.

3.

Mohammad Jawad Waziri

Motifs de l'inscription sur la liste: service des relations avec les Nations unies, ministère des affaires étrangères sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1960. Lieu de naissance: a) district de Jaghatu, province de Maidan Wardak, Afghanistan, (b) district de Sharana, province de Paktia, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, b) Membre de la tribu Wazir. Date de désignation par les Nations unies:23.2.2001.

4.

Nazir Mohammad Abdul Basir (alias Nazar Mohammad)

Titre: a) maulavi, b) Sar Muallim. Motifs de l'inscription sur la liste: a) maire de la ville de Kunduz, b) gouverneur par intérim de la province de Kunduz sous le régime taliban. Date de naissance: 1954. Lieu de naissance: village de Malaghi, district de Kunduz, province de Kunduz, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: serait décédé le 9 novembre 2008. Date de désignation par les Nations unies:23.2.2001.

5.

Abdulhai Salek

Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur de la province d'Oruzgan sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1965. Lieu de naissance: village d'Awlyatak, région de Gardan Masjid, district de Chaki Wardak, province de Maidan Wardak, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) serait mort en Afghanistan septentrional en 1999, b) était membre de la tribu Wardak. Date de désignation par les Nations unies:23.2.2001.

6.

Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad)

Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre de l'agriculture sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: a) district de Zurmat, province de Paktia, Afghanistan, b) district de Garda Saray, province de Paktia, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) membre de la choura des Taliban de Miram Shah depuis mai 2007, b) membre du Conseil suprême des Taliban, dont il préside la commission politique depuis 2009, c) commandant taliban dans l'est de l'Afghanistan depuis 2010, d) membre des Taliban responsable de la province de Nangarhar (Afghanistan) depuis fin 2009, e) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, f) membre de la tribu Sahak (Ghilzai). Date de désignation par les Nations unies:31.1.2001.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

En mai 2007, Abdul Latif Mansur était membre du "Conseil Miram Shah" des Taliban. En 2009, il était gouverneur fantôme de la province afghane de Nangarhar et, à partir de la mi-2009, chef de la commission politique des Taliban. En mai 2010, Abdul Latif Mansur était commandant en chef des Taliban dans l'est de l'Afghanistan.

7.

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb)

Titre: a) mollah, b) hadji. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre adjoint de la communication sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: a) district de Ghorak, province de Kandahar, Afghanistan, b) district de Nesh, province d'Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: membre de la tribu Popalzai. Date de désignation par les Nations unies:25.1.2001.

8.

Zabihullah Hamidi (alias Taj Mir)

Motifs de l'inscription sur la liste: ministre adjoint de l'enseignement supérieur sous le régime des Taliban. Date de naissance: 1958-1959. Lieu de naissance: village de Payeen Bagh, district de Kahmard, province de Bamyan, Afghanistan. Adresse: région de Dashti Shor, Mazari Sharif, province de Balkh, AfghanistanNationalité: afghane. Date de désignation par les Nations unies:23.2.2001.

9.

Mohammad Yaqoub

Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: chef de la Bakhtar Information Agency (BIA) sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1966. Lieu de naissance: a) district de Shahjoi, province de Zabul, Afghanistan, b) district de Janda, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) membre de la choura des Taliban de Quetta, b) il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Kharoti. Date de désignation par les Nations unies:23.2.2001.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

À partir de 2009, Mohammad Yaqoub a été un dirigeant taliban influent dans le district Yousef Khel de la province de Paktika.

10.

Mohammad Shafiq Ahmadi

Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur de la province de Samangan sous le régime des Taliban. Date de naissance: 1956-1957. Lieu de naissance: district de Tirin Kot, province d'Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Date de désignation par les Nations unies:23.2.2001.

11.

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Titre: a) maulavi, b) mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur des provinces de Zabol et Oruzgan sous le régime des Taliban. Date de naissance: 1966-1967. Lieu de naissance: a) village de Lablan, district de Dehrawood, province d'Oruzgan, Afghanistan, b) district de Zurmat, province de Paktia, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) au début de 2007, il était membre des Taliban et responsable de la province d'Oruzgan b) beau-frère du mollah Mohammed Omar, c) il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Date de désignation par les Nations unies:25.1.2001.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Au début de 2007, Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada s'est vu confier la responsabilité de la province d'Oruzgan par les Taliban.

12.

Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Titre: hadji. Adresse: a) Peshawar, Pakistan; b)près de Dergey Manday Madrasa dans le village de Dergey Manday, près de Miram Shah, agence du Nord-Waziristan (NWA), zones tribales sous administration fédérale (FATA), Pakistan; c)village de Kayla, près de Miram Shah, agence du Nord-Waziristan (NWA), zones tribales sous administration fédérale (FATA), Pakistan; d)village de Sarana Zadran, province de Paktia, Afghanistan. Date de naissance: a)1.1.1966, b) entre 1958 et 1964. Lieu de naissance: village de Sarana, région de Garda Saray, district de Waza Zadran, province de Paktia, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) membre de haut rang du réseau Haqqani, opérant hors du Waziristan du Nord, dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan; b) s'était rendu précédemment et avait collecté des fonds à Dubaï (Émirats arabes unis); c) frère de Jalaluddin Haqqani et oncle de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Date de désignation par les Nations unies:9.2.2011.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

 

Khalil Ahmed Haqqani est un membre de haut rang du réseau Haqqani, groupe militant affilié aux Taliban, qui opère à partir du Nord-Waziristan, dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan. À la pointe de l'activité insurrectionnelle en Afghanistan, le réseau Haqqani a été créé par le frère de Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), qui a rallié le régime taliban du mollah Mohammed Omar au milieu des années 1990.

 

Khalil Haqqani s'est investi dans la recherche de financements destinés aux Taliban et au réseau Haqqani et a effectué de nombreux voyages à l'étranger en vue de rencontrer les donateurs. En septembre 2009, il s'était rendu dans les États du Golfe et y avait recueilli des fonds, de même qu'il avait obtenu des financements en provenance du Sud et de l'Est de l'Asie.

 

Khalil Haqqani a également apporté son aide aux Taliban et à la branche du réseau Haqqani opérant en Afghanistan. Au début de 2010, il procurait des fonds aux cellules taliban de la province de Logar, en Afghanistan. En 2009, il avait fourni environ 160 combattants placés sous son contrôle, à la même province de Logar, et avait été l'un des responsables chargés de la détention des prisonniers capturés par les Taliban et le réseau Haqqani. Il a participé à des opérations menées par les Taliban, sous les ordres de son neveu, Sirajuddin Haqqani.

 

Khalil Haqqani a également agi pour le compte d'Al-Qaida et a été impliqué dans ses opérations militaires. En 2002, il a fourni des renforts en hommes aux troupes d'Al-Qaida dans la province de Paktia, en Afghanistan.

13.

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).

Adresse: Miram Shah, Pakistan. Date de naissance: vers 1975-1979. Lieu de naissance: Miram Shah, Nord-Waziristan, Pakistan. Renseignements complémentaires: a) chef opérationnel du réseau Haqqani et membre de la choura des Taliban de Miram Shah, b) a aidé à mener des attaques contre des cibles dans le sud-est de l'Afghanistan, c) fils de Jalaluddin Haqqani, frère de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani et de Nasiruddin Haqqani, neveu de Khalil Ahmed Haqqani. Date de désignation par les Nations unies:11.5.2011.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

 

Badruddin Haqqani est le commandant opérationnel du réseau Haqqani, un groupe de militants affiliés aux Taliban, qui opère à partir du Nord-Waziristan, dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan. Le réseau Haqqani a joué un rôle de premier plan dans les activités des insurgés en Afghanistan et est responsable de nombreuses attaques spectaculaires. Le réseau est dirigé par les trois fils aînés de son fondateur, Jalaluddin Haqqani, qui a rallié le régime taliban du mollah Mohammed Omar au milieu des années 1990. Badruddin est le fils de Jalaluddin et le frère de Nasiruddin Haqqani et de Sirajuddin Haqqani, ainsi que le neveu de Khalil Ahmed Haqqani.

 

Badruddin encadre les attaques perpétrées par des insurgés et des combattants étrangers associés aux Taliban contre des cibles dans le sud-est de l'Afghanistan. Il siège à la choura Miram Shah des Taliban, qui supervise les activités du réseau Haqqani.

 

On attribue également à Badruddin la responsabilité des enlèvements effectués pour le compte du réseau Haqqani, et notamment de nombreux Afghans et d'autres ressortissants étrangers dans la zone frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.

14.

Malik Noorzai (alias: a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah).

Titre: hadji. Adresse: a)Boghra Road, village de Miralzei, Chaman, province du Balouchistan, Pakistan, b)Kalay Rangin, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan. Date de naissance: a) 1957, b) 1960. Lieu de naissance: ville frontière de Chaman, Pakistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) bailleur de fonds taliban. b) possède des entreprises au Japon et se rend souvent à Doubaï (Émirats arabes unis) et au Japon. c) depuis 2009, facilite les activités des Taliban, notamment en recrutant des combattants et en fournissant un soutien logistique. d) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. e) membre de la tribu Nurzay. f) frère de Faizullah Khan Noorzai. Date de désignation par les Nations unies:4.10.2011.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Malik Noorzai est un homme d'affaires pakistanais qui a fourni un appui financier aux Taliban. Malik et son frère, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, ont investi des millions de dollars dans diverses sociétés pour les Taliban. À la fin de 2008, des représentants des Taliban ont pris contact avec Malik en sa qualité d'homme d'affaires pour lui demander d'investir des fonds leur appartenant. Depuis au moins 2005, Malik a aussi versé aux Taliban des dizaines de milliers de dollars à titre de contribution personnelle et leur a distribué des centaines de milliers d'autres, dont une partie avait été collectée auprès de donateurs de la région du Golfe et du Pakistan et une autre provenait de ses propres fonds. Il a par ailleurs géré un fonds hawala au Pakistan, qui a reçu des dizaines de milliers de dollars transférés du Golfe tous les quelques mois afin de soutenir des activités des Taliban. Malik a aussi contribué à des activités menées par les Taliban. En 2009, il dirigeait depuis 16 ans une madrassa (école religieuse) située dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan et utilisée par les Taliban pour endoctriner et entraîner des recrues. Il a notamment fourni les fonds qui ont servi à financer la madrassa. Il a aussi joué un rôle aux côtés de son frère dans l'entreposage de véhicules devant servir pour des attentats suicides perpétrées par les Taliban et a aidé des combattants talibans à se déplacer dans la province d'Helmand, en Afghanistan. Malik possède des entreprises au Japon et se rend souvent à Doubaï et au Japon pour affaires. Depuis 2005 déjà, Malik possède en Afghanistan une société qui importe des véhicules en provenance de Doubaï et du Japon. Il a importé des voitures, des pièces détachées de véhicules et des vêtements de Doubaï et du Japon pour ses entreprises, dans lesquelles deux commandants talibans ont investi. À la mi-2010, Malik et son frère ont obtenu la mainlevée de centaines de conteneurs, d'une valeur présumée de plusieurs millions de dollars, que les autorités pakistanaises avaient saisis au début de l'année parce qu'elles pensaient que leurs destinataires entretenaient des liens avec le terrorisme.

15.

Faizullah Khan Noorzai (alias: a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, b) Haji Faizuulah Khan Norezai, c) Haji Faizullah Khan, d) Haji Fiazullah, e) Haji Faizullah Noori, f) Haji Faizullah Noor, g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan h) Haji Pazullah Noorzai, i) Haji Mullah Faizullah).

Titre: hadji. Adresse: a)Boghra Road, village de Miralzei, Chaman, province du Balouchistan, Pakistan, b)Kalay Rangin, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan. Date de naissance: a) 1962, b) 1961, c) entre 1968 et 1970, d) 1962. Lieu de naissance: a) Lowy Kariz, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan b) Kadanay, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan, c) Chaman, province du Balouchistan, Pakistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) éminent bailleur de fonds taliban. b) À partir de la mi-2009, a procuré des armes, des munitions, des explosifs et du matériel médical à des combattants Taliban; a collecté des fonds pour les Taliban et assuré l'entraînement de combattants dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. c) avait, auparavant, organisé et financé des opérations menées par les Taliban dans la province de Kandahar, en Afghanistan. d) depuis 2010, voyage et possède des entreprises à Doubaï (Émirats arabes unis) et au Japon. e) membre de la tribu Nurzay et de la sous-tribu Miralzay. f) frère de Malik Noorzai. g) Le nom de son père est Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan). Date de désignation par les Nations unies:4.10.2011.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

 

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan a été un bailleur de fonds taliban très en vue auprès duquel de hauts responsables talibans ont effectué des investissements. Il a collecté auprès de donateurs du Golfe plus de 100 000 USD destinés aux Taliban et a fait don en 2009 d'une partie de ses propres fonds. Il a également soutenu financièrement un commandant taliban dans la province de Kandahar et a fourni des fonds pour contribuer à l'entraînement de combattants talibans et de membres d'Al-Qaida qui devaient perpétrer des attentats contre les forces de la coalition et de l'armée afghane. À compter de la mi-2005, Faizullah a organisé et financé des opérations menées par les Taliban dans la province de Kandahar, en Afghanistan. Outre qu'il a apporté son soutien financier, Faizullah a facilité par d'autres moyens l'entraînement et les opérations des Taliban. À partir de la mi-2009, il a procuré des armes, des munitions, des explosifs et du matériel médical à des combattants talibans du sud de l'Afghanistan. À la mi-2008, il était responsable de l'hébergement de Taliban qui devaient commettre des attentats-suicides et chargé de les faire passer du Pakistan en Afghanistan. Faizullah a également procuré aux Taliban des missiles antiaériens, a aidé à transporter des combattants talibans dans la province d'Helmand (Afghanistan), a facilité les attentats-suicides perpétrés par des Taliban et a fait don de radios et de véhicules à des membres des Taliban au Pakistan.

 

À partir de la mi-2009, Faizullah a dirigé, dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, une madrassa (école religieuse), grâce à laquelle des dizaines de milliers de dollars ont été collectés pour les Taliban. Des combattants talibans ont reçu dans les locaux de cette madrassa une formation à la fabrication et à l'utilisation d'engins explosifs improvisés. Depuis la fin 2007, la madrassa de Faizullah était utilisée pour l'entraînement de combattants d'Al-Qaida qui étaient ensuite envoyés dans la province de Kandahar, en Afghanistan.

 

En 2010, Faizullah administrait des bureaux et il se peut qu'il ait aussi été propriétaire de biens immobiliers, dont des hôtels, à Doubaï, aux Émirats arabes unis. Il s'est régulièrement rendu à Doubaï et au Japon avec son frère, Malik Noorzai pour importer des voitures, des pièces détachées de véhicules et des vêtements. Depuis le début de 2006, Faizullah est propriétaire d'entreprises à Doubaï et au Japon.


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/80


DÉCISION D’EXÉCUTION 2012/335/PESC DU CONSEIL

du 25 juin 2012

mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1), et notamment son article 21, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, il convient d’ajouter une autre personne et d’autres entités à la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe I de la décision 2011/782/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La personne et les entités dont le nom figure à l’annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe I de la décision 2011/782/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.


ANNEXE

PERSONNE ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 1er

Personnes

 

Nom

Informations permettant l'identification

Motifs

Date d'inscription sur la liste

1.

Bouthaina Shaaban

(alias Buthaina Shaaban)

Née en 1953 à Homs, Syrie

Conseillère politique et en médias du président depuis juillet 2008. À ce titre, elle est associée à la répression violente contre la population.

26.6.2012


Entités

 

Nom

Informations permettant l'identification

Motifs

Date d'inscription sur la liste

1.

Ministère de la défense

Adresse: Umayyad Square, Damascus

Téléphone: +963-11-7770700

Ministère syrien directement impliqué dans la répression.

26.6.2012

2.

Ministère de l'intérieur

Adresse: Merjeh Square, Damascus

Téléphone: +963-11-2219400, +963-11-2219401, +963-11-2220220, +963-11-2210404

Ministère syrien directement impliqué dans la répression.

26.6.2012

3.

Bureau de la sécurité nationale syrien

 

Entité publique syrienne et composante du parti Baas syrien. Directement impliqué dans la répression. A chargé les forces de sécurité syriennes de faire preuve de violence extrême contre les manifestants.

26.6.2012

4.

Syria International Islamic Bank (SIIB)

(alias Syrian International Islamic Bank; alias SIIB)

Adresse: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area, P.O. Box 35494, Damascus, Syria

Autre adresse: P.O. Box 35494, Mezza'h Vellat Sharqia'h, à côté du Consulat d'Arabie saoudite, Damascus, Syria

La SIIB a fait office de société écran pour le compte de la Commercial Bank of Syria, ce qui a permis à cette dernière de contourner les sanctions que l'UE lui a imposées. De 2011 à 2012, la SIIB a, de manière clandestine, facilité des financements d'un montant de près de 150 millions de dollars pour le compte de la Commercial Bank of Syria. Les accords financiers qui étaient censés être conclus par la SIIB l'étaient en réalité par la Commercial Bank of Syria.

En plus de collaborer avec la Commercial Bank of Syria pour contourner les sanctions, en 2012, la SIIB a facilité plusieurs versements conséquents pour le compte de la Syrian Lebanese Commercial Bank, une autre banque déjà désignée par l'UE.

En agissant de la sorte, la SIIB a contribué à soutenir financièrement le régime syrien.

26.6.2012

5.

General Organisation of Radio and TV (Organisation générale de la radio et de la télévision)

(alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; alias General Radio and Television Corporation; alias Radio and Television Corporation; alias GORT)

Adresse: Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damascus, Syria.

Téléphone (963 11) 223 4930

Service d'État rattaché au ministère syrien de l'information qui, à ce titre, soutient et promeut sa politique d'information. Il est responsable de l'exploitation des chaînes de télévision publiques syriennes, deux chaînes terrestres et une chaîne par satellite, ainsi que des stations de radio publiques. Le GORT a incité à la violence contre la population civile en Syrie, servant d'instrument de propagande au régime du président Assad et menant des campagnes de désinformation.

26.6.2012

6.

Syrian Company for Oil Transport

(alias Syrian Crude Oil Transportation Company; alias "SCOT"; alias "SCOTRACO"

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria; Site web: www.scot-syria.com; Adresse électronique scot50@scn-net.org

Compagnie pétrolière d'État syrienne. Apporte un soutien financier au régime.

26.6.2012


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/83


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 22 juin 2012

écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

[notifiée sous le numéro C(2012) 3838]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, française, grecque, italienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine et slovène sont les seuls faisant foi.)

(2012/336/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 31,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 et l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 prévoient que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas et les rapports émis à l’issue de cette procédure ont été examinés par la Commission.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1258/1999 et du règlement (CE) no 1290/2005, seules les dépenses agricoles effectuées conformément aux règles de l’Union européenne peuvent être financées.

(4)

Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu’une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du FEOGA, section «Garantie», du FEAGA et du Feader.

(5)

Il y a lieu d’indiquer les montants qui n’ont pas été reconnus comme pouvant être mis à la charge du FEOGA, section «Garantie», du FEAGA et du Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant la communication écrite de la Commission informant les États membres du résultat des vérifications.

(6)

Pour les cas visés à la présente décision, l’évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union européenne a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d’un rapport de synthèse.

(7)

La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts rendus par la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 1er février 2012 et portant sur des matières faisant l’objet de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section «Garantie», au titre du FEAGA ou au titre du Feader et indiquées à l’annexe sont écartées du financement de l’Union européenne en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union européenne.

Article 2

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2012.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE

POSTE BUDGÉTAIRE: 6701

EM

Mesure

EF

Motif

Type

%

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

DE

Apurement des comptes

2008

Paiements excédentaires relatifs à la population FEAGA-SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

–59 318,36

0,00

–59 318,36

Total DE

EUR

–59 318,36

0,00

–59 318,36

DK

Autres aides directes – Bovins

2007

Non-application des sanctions concernant les animaux potentiellement admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

–67 797,32

0,00

–67 797,32

DK

Autres aides directes – Bovins

2008

Non-application des sanctions concernant les animaux potentiellement admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

–48 411,25

0,00

–48 411,25

Total DK

EUR

– 116 208,57

0,00

– 116 208,57

ES

Développement rural FEOGA (2000-2006) – Mesures liées à la surface

2006

Faiblesses dans les contrôles sur place, dans la mesure des parcelles agricoles et dans l'application des bonnes pratiques agricoles dans le cadre de la mesure agroenvironnementale

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 350 224,00

0,00

– 350 224,00

ES

Développement rural FEOGA (2000-2006) – Mesures liées à la surface

2006

Échantillonnage aléatoire insuffisant, lacunes dans les contrôles sur place, dans la mesure des parcelles agricoles et dans l'application des bonnes pratiques agricoles dans le cadre de la mesure relative aux zones défavorisées

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 710 805,00

0,00

– 710 805,00

ES

Vin

 

Plantation de vignes sans droits de (re)plantation

PONCTUELLE

 

EUR

– 131 300 920,00

0,00

– 131 300 920,00

Total ES

EUR

– 132 361 949,00

0,00

– 132 361 949,00

FR

Autres aides directes – Bovins

2005

Lacunes dans la vérification des conditions d'admissibilité, Non-application des sanctions, contrôle non satisfaisant des mouvements, lacunes en ce qui concerne la notion d'erreur manifeste ainsi que l'accès des abattoirs à la base de données BDNI

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–17 088 517,03

0,00

–17 088 517,03

FR

Autres aides directes – Bovins

2005

Lacunes dans la vérification des conditions d'admissibilité, Non-application des sanctions, contrôle non satisfaisant des mouvements, lacunes en ce qui concerne la notion d'erreur manifeste ainsi que l'accès des abattoirs à la base de données BDNI

PONCTUELLE

 

EUR

–12 394 594,82

0,00

–12 394 594,82

FR

Autres aides directes – Bovins

2006

Lacunes dans la vérification des conditions d'admissibilité, Non-application des sanctions, contrôle non satisfaisant des mouvements, lacunes en ce qui concerne la notion d'erreur manifeste ainsi que l'accès des abattoirs à la base de données BDNI

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–16 233 350,64

0,00

–16 233 350,64

FR

Autres aides directes – Bovins

2006

Lacunes dans la vérification des conditions d'admissibilité, Non-application des sanctions, contrôle non satisfaisant des mouvements, lacunes en ce qui concerne la notion d'erreur manifeste ainsi que l'accès des abattoirs à la base de données BDNI

PONCTUELLE

 

EUR

–8 732 969,42

0,00

–8 732 969,42

FR

Autres aides directes – Bovins

2007

Lacunes dans la vérification des conditions d'admissibilité, Non-application des sanctions, contrôle non satisfaisant des mouvements, lacunes en ce qui concerne la notion d'erreur manifeste ainsi que l'accès des abattoirs à la base de données BDNI

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–3 367 782,68

0,00

–3 367 782,68

FR

Autres aides directes – Bovins

2007

Lacunes dans la vérification des conditions d'admissibilité, Non-application des sanctions, contrôle non satisfaisant des mouvements, lacunes en ce qui concerne la notion d'erreur manifeste ainsi que l'accès des abattoirs à la base de données BDNI

PONCTUELLE

 

EUR

–5 102 086,06

0,00

–5 102 086,06

Total FR

EUR

–62 919 300,65

0,00

–62 919 300,65

GB

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Aucune sanction appliquée en cas de non-conformité liée aux demandes hors quota

PONCTUELLE

 

GBP

–15 517,23

0,00

–15 517,23

GB

Primes dans le secteur de la viande ovine et caprine

2004

Paiements en faveur des demandeurs ayant moins de dix droits à la prime

PONCTUELLE

 

GBP

–10 647,81

0,00

–10 647,81

GB

Primes dans le secteur de la viande bovine

2005

Aucune sanction appliquée en cas de non-conformité liée aux demandes hors quota

PONCTUELLE

 

GBP

–6 790,67

0,00

–6 790,67

GB

Primes dans le secteur de la viande ovine et caprine

2005

Paiements en faveur des demandeurs ayant moins de dix droits à la prime

PONCTUELLE

 

GBP

–3 492,44

0,00

–3 492,44

GB

Primes dans le secteur de la viande ovine et caprine

2005

Paiements en faveur des demandeurs ayant moins de dix droits, pénalité pour les animaux manquants non appliquée à l'enveloppe nationale

PONCTUELLE

 

GBP

–9 451,43

0,00

–9 451,43

GB

Sucre – Restitutions à la production

2007

Insuffisance dans les contrôles de substitution

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–19,13

0,00

–19,13

GB

Sucre – Autres que les restitutions à l'exportation (2007+)

2007

Insuffisance dans les contrôles de substitution

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–26,49

0,00

–26,49

GB

Restitutions à l'exportation – Sucre et isoglucose

2007

Insuffisance dans les contrôles de substitution

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 726,63

0,00

– 726,63

GB

Restitutions à l'exportation – Autres

2007

Insuffisance dans les contrôles de substitution

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 227,75

0,00

– 227,75

GB

Restitutions à l'exportation – autre

2008

Insuffisance dans les contrôles de substitution

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–26,39

0,00

–26,39

GB

Sucre – Restitutions à la production

2008

Insuffisance dans les contrôles de substitution

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

0,86

0,00

0,86

GB

Restitutions à l'exportation – Sucre et isoglucose

2008

Insuffisance dans les contrôles de substitution

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 557,68

0,00

– 557,68

Total GB

GBP

–45 899,58

0,00

–45 899,58

Total GB

EUR

–1 583,21

0,00

–1 583,21

GR

Restitutions à l'exportation – Sucre et isoglucose

2006

Absence de systèmes de contrôle de la production et du stockage

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–1 800 082,70

0,00

–1 800 082,70

GR

Restitutions à l'exportation – hors annexe I

2006

Absence de systèmes de contrôle de la production et du stockage

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–12 890,85

0,00

–12 890,85

GR

Restitutions à l'exportation – Hors annexe I

2006

Absence de systèmes de contrôle de la production et du stockage

FORFAITAIRE

15,00 %

EUR

–66 216,34

0,00

–66 216,34

GR

Restitutions à l'exportation – Sucre et isoglucose

2006

Absence de systèmes de contrôle de la production et du stockage

FORFAITAIRE

15,00 %

EUR

–7 117 284,53

0,00

–7 117 284,53

GR

Restitutions à l'exportation – Sucre et isoglucose

2007

Absence de systèmes de contrôle de la production et du stockage

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–2 522 082,75

0,00

–2 522 082,75

GR

Restitutions à l'exportation – Hors annexe I

2007

Absence de systèmes de contrôle de la production et du stockage

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–57 587,78

0,00

–57 587,78

GR

Restitutions à l'exportation – Sucre et isoglucose

2008

Absence de systèmes de contrôle de la production et du stockage

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 515,62

0,00

– 515,62

GR

Restitutions à l'exportation – Hors annexe I

2008

Absence de systèmes de contrôle de la production et du stockage

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–3 633,19

0,00

–3 633,19

GR

Autres aides directes – Produits transformés à base de raisins secs (autres mesures)

2007

Faiblesses en ce qui concerne le rendement minimal, les exigences de livraisons, les contrôles des transformateurs, les vérifications croisées

PONCTUELLE

 

EUR

–71 253 223,81

0,00

–71 253 223,81

GR

Autres aides directes – Produits transformés à base de raisins secs (autres mesures)

2008

Faiblesses en ce qui concerne le rendement minimal, les exigences de livraisons, les contrôles des transformateurs, les vérifications croisées

PONCTUELLE

 

EUR

– 250 325,81

0,00

– 250 325,81

GR

Autres aides directes – Produits transformés à base de raisins secs (autres mesures)

2009

Faiblesses en ce qui concerne le rendement minimal, les exigences de livraisons, les contrôles des transformateurs, les vérifications croisées

PONCTUELLE

 

EUR

–2 192,34

0,00

–2 192,34

GR

Fruits et légumes – Transformation des agrumes

2007

Contrôles administratifs insuffisants et Non-application des sanctions

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 255 264,74

0,00

– 255 264,74

GR

Fruits et légumes – Transformation des agrumes

2008

Contrôles administratifs insuffisants et Non-application des sanctions

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 258 047,81

0,00

– 258 047,81

GR

Vin

 

Plantation sans droits de (re)plantation

PONCTUELLE

 

EUR

–21 336 120,00

0,00

–21 336 120,00

Total GR

EUR

– 104 935 468,27

0,00

– 104 935 468,27

IT

Fruits et légumes – Transformation des agrumes

2006

Faiblesses dans le système de contrôle (contrôles administratifs et comptables)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 683 981,22

0,00

–1 683 981,22

IT

Fruits et légumes – Transformation des agrumes

2007

Faiblesses dans le système de contrôle (contrôles administratifs et comptables)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 100 328,66

0,00

–1 100 328,66

IT

Fruits et légumes – Transformation des tomates

2006

Contrôle insuffisant du rendement de la production de tomates

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–3 510 182,04

0,00

–3 510 182,04

IT

Fruits et légumes – Transformation des tomates

2007

Contrôle insuffisant du rendement de la production de tomates

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–2 679 963,75

0,00

–2 679 963,75

IT

Fruits et légumes – Transformation des tomates

2008

Contrôle insuffisant du rendement de la production de tomates

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–2 556 488,30

0,00

–2 556 488,30

IT

Huile d'olive – Programmes d’activités des organisations d’opérateurs

2007

Paiements effectués après le délai réglementaire

PONCTUELLE

 

EUR

– 515 252,59

0,00

– 515 252,59

IT

DR «Garantie» – Mesures d'accompagnement (mesures liées à la surface)

2005

Non-respect des dispositions de l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 lors de l'annonce des contrôles sur place en Calabre

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 160 616,00

0,00

– 160 616,00

IT

Développement rural FEOGA (2000-2006) – Mesures liées à la surface

2006

Non-respect des dispositions de l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 lors de l'annonce des contrôles sur place en Calabre

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–60 045,00

0,00

–60 045,00

IT

Développement rural FEOGA (2000-2006) – Mesures liées à la surface

2006

Retards dans les contrôles sur place en ce qui concerne les mesures agroenvironnementales, non-respect des dispositions de l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 lors de l'annonce des contrôles sur place dans les Pouilles

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 308 332,00

0,00

– 308 332,00

IT

Développement rural FEOGA (2000-2006) – Mesures liées à la surface

2006

Retards dans les contrôles sur place en ce qui concerne les mesures agroenvironnementales, non-respect des dispositions de l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 lors de l'annonce des contrôles sur place dans les Pouilles

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–82 920,00

0,00

–82 920,00

IT

Développement rural FEOGA (2000-2006) – Mesures liées à la surface

2007

Retards dans les contrôles sur place en ce qui concerne les mesures agroenvironnementales, non-respect des dispositions de l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 lors de l'annonce des contrôles sur place dans les Pouilles

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–3 985,00

0,00

–3 985,00

IT

Vin

 

Plantation sans droits de (re)plantation

PONCTUELLE

 

EUR

–98 881 120,00

0,00

–98 881 120,00

Total IT

EUR

– 111 543 214,56

0,00

– 111 543 214,56

NL

Apurement des comptes

2007

Erreurs de transfert des droits relatifs à un certificat conduisant à des erreurs de paiements dans les restitutions à l'exportation

PONCTUELLE

 

EUR

–81 004,00

0,00

–81 004,00

Total NL

EUR

–81 004,00

0,00

–81 004,00

PL

Conditionnalité

2006

Non-définition de certaines BCAE et faiblesses dans le système de sanctions (année de demande 2005)

FORFAITAIRE

10,00 %

PLN

–9 462 163,58

– 298 039,22

–9 164 124,36

PL

Conditionnalité

2007

Non-définition de certaines BCAE (année de demande 2006)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–3 231 141,53

–76 634,50

–3 154 507,03

PL

Conditionnalité

2007

Non-définition de certaines BCAE et faiblesses dans le système de sanctions (année de demande 2005)

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–3 730,29

– 117,50

–3 612,79

PL

Conditionnalité

2008

Non-définition de certaines BCAE (année de demande 2006)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

3 168,04

0,00

3 168,04

PL

Conditionnalité

2008

Non-définition de certaines BCAE (année de demande 2007)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–6 242 027,29

0,00

–6 242 027,29

PL

Conditionnalité

2008

Non-définition de certaines BCAE et faiblesses dans le système de sanctions (année de demande 2005)

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 602,58

0,00

– 602,58

PL

Conditionnalité

2009

Non-définition de certaines BCAE (année de demande 2006)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 585,38

0,00

– 585,38

PL

Conditionnalité

2009

Non-définition de certaines BCAE (année de demande 2007)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–7 875,92

0,00

–7 875,92

Total PL

PLN

–9 462 163,58

– 298 039,22

–9 164 124,36

Total PL

EUR

–9 482 794,95

–76 752,00

–9 406 042,95

PT

Autres aides directes dans le secteur de la viande bovine

2005

Population exclue des contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–43 659,00

0,00

–43 659,00

PT

Autres aides directes dans le secteur de la viande ovine et caprine

2007

Montants versés aux agriculteurs ayant moins de dix droits à la prime

PONCTUELLE

 

EUR

– 831,83

0,00

– 831,83

PT

Autres aides directes dans le secteur de la viande bovine

2007

Non-application des sanctions

PONCTUELLE

 

EUR

–24 450,00

0,00

–24 450,00

PT

Autres aides directes dans le secteur de la viande bovine

2008

Non-application des sanctions

PONCTUELLE

 

EUR

–41 350,00

0,00

–41 350,00

Total PT

EUR

– 110 290,83

0,00

– 110 290,83

SI

Apurement des comptes

2008

Montants non recouvrés pour les erreurs constatées dans la population FEAGA-SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

–8 014,42

0,00

–8 014,42

Total SI

EUR

–8 014,42

0,00

–8 014,42

6701 Total

GBP

–45 899,58

0,00

–45 899,58

PLN

–9 462 163,58

– 298 039,22

–9 164 124,36

EUR

– 421 619 146,82

–76 752,00

– 421 542 394,82


POSTE BUDGÉTAIRE: 6711

EM

Mesure

EF

Motif

Type

%

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

DE

Apurement des comptes

2008

Erreurs connues dans la population Feader couverte par le SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

–4 599,05

0,00

–4 599,05

DE

Apurement des comptes

2008

Erreurs connues dans la population Feader non couverte par le SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

–99 505,49

0,00

–99 505,49

DE

Apurement des comptes

2007

Paiements excédentaires relatifs au Feader

PONCTUELLE

 

EUR

–6 422,93

0,00

–6 422,93

Total DE

EUR

– 110 527,47

0,00

– 110 527,47

EE

Développement rural Feader Axes 1 + 3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2008

Faiblesses des contrôles

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 219 399,90

0,00

– 219 399,90

EE

Développement rural Feader Axes 1 + 3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2009

Faiblesses des contrôles

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 432 949,15

0,00

– 432 949,15

EE

Développement rural Feader Axe 4 Leader (2007-2013)

2009

Faiblesses des contrôles

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–54 631,06

0,00

–54 631,06

EE

Développement rural Feader Axe 4 Leader (2007-2013)

2010

Faiblesses des contrôles

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–90 905,20

0,00

–90 905,20

Total EE

EUR

– 797 885,31

0,00

– 797 885,31

IT

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Retards dans les contrôles sur place en ce qui concerne les mesures agroenvironnementales, non-respect des dispositions de l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 lors de l'annonce des contrôles sur place dans les Pouilles

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–46 958,00

0,00

–46 958,00

Total IT

EUR

–46 958,00

0,00

–46 958,00

PL

Conditionnalité

2008

Non-définition de certaines BCAE (année de demande 2007)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 577 692,31

0,00

–1 577 692,31

PL

Conditionnalité

2009

Non-définition de certaines BCAE (année de demande 2007)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–2 873,42

0,00

–2 873,42

Total PL

EUR

–1 580 565,73

0,00

–1 580 565,73

PT

Apurement des comptes

2008

Erreur la plus probable

PONCTUELLE

 

EUR

– 507 308,00

0,00

– 507 308,00

PT

Apurement des comptes

2008

Erreur systématique

PONCTUELLE

 

EUR

– 897 367,00

0,00

– 897 367,00

PT

Apurement des comptes

2008

Erreur systématique – RURIS

PONCTUELLE

 

EUR

– 590,00

0,00

– 590,00

Total PT

EUR

–1 405 265,00

0,00

–1 405 265,00

SI

Apurement des comptes – Apurement financier

2008

Erreur connue constatée dans le contrôle d'exhaustivité des annexes II et III A

PONCTUELLE

 

EUR

–6 010,62

0,00

–6 010,62

Total SI

EUR

–6 010,62

0,00

–6 010,62

6711 Total

EUR

–3 947 212,13

0,00

–3 947 212,13


POSTE BUDGÉTAIRE: 05 07 01 07

EM

Mesure

EF

Motif

Type

%

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

RO

Audit financier – Retards de paiement et délais de paiement

2009

Retards de paiements

PONCTUELLE

 

EUR

–7 674 175,73

–9 399 922,54

1 725 746,81

Total RO

EUR

–7 674 175,73

–9 399 922,54

1 725 746,81

05 07 01 07 Total

EUR

–7 674 175,73

–9 399 922,54

1 725 746,81


26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/94


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 22 juin 2012

accordant une dérogation au règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne et la République française

[notifiée sous le numéro C(2012) 4132]

(Les textes en langues allemande et française sont les seuls faisant foi.)

(2012/337/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

vu les demandes présentées par la République fédérale d’Allemagne et la République française,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1337/2011, lorsque l’application de ce règlement au système statistique national d’un État membre exige des adaptations majeures et est susceptible de causer des problèmes pratiques importants en ce qui concerne les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), la Commission peut accorder audit État membre une dérogation à l’application du règlement.

(2)

La République fédérale d’Allemagne et la République française ont présenté des demandes de dérogation à l’application du règlement (UE) no 1337/2011 conformément à son article 10, paragraphe 2.

(3)

Les informations fournies par la République fédérale d’Allemagne et la République française justifient que ces dérogations soient accordées.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la statistique agricole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La République fédérale d’Allemagne est autorisée à déroger à son obligation de transmettre des statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), du règlement (UE) no 1337/2011 jusqu’au 31 décembre 2012.

2.   La dérogation est accordée pour l’année de référence 2012.

Article 2

1.   La République française est autorisée à déroger à son obligation de transmettre des statistiques sur les oliviers jusqu’au 31 décembre 2012.

2.   La dérogation est accordée pour l’année de référence 2012.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne et la République française sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2012.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 30.12.2011, p. 7.