ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.163.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 163

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
22 juin 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 532/2012 de la Commission du 21 juin 2012 modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à Israël sur les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers pour l’influenza aviaire hautement pathogène ( 1 )

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 533/2012 de la Commission du 21 juin 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 534/2012 de la Commission du 21 juin 2012 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

9

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 535/2012 de la Commission du 21 juin 2012 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 536/2012 de la Commission du 21 juin 2012 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

16

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010)

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 532/2012 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2012

modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à Israël sur les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers pour l’influenza aviaire hautement pathogène

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase d’introduction, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, et son article 24, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (3) définit les règles applicables à l’importation et à l’entreposage, sur le territoire de l’Union, ainsi qu’au transit par ce territoire, de lots de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités, au sens du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (4).

(2)

L’annexe II, partie 2, de ladite décision établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels est autorisée l’introduction dans l’Union des produits susmentionnés, soumis à divers traitements définis dans la partie 4 de ladite annexe.

(3)

Israël figure parmi les pays mentionnés à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE à partir desquels est autorisée l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine, issus de viandes de volaille, de ratites d’élevage et de gibier à plumes sauvage et ayant subi un traitement non spécifique pour lequel aucune température minimale n’est spécifiée («traitement A»).

(4)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (5) prévoit que les produits auxquels il s’applique ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(5)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions auxquelles doit répondre un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment pour être considéré comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et les règles correspondantes en matière de certification vétérinaire pour les produits destinés à être importés dans l’Union.

(6)

Israël figure dans le tableau de l’annexe I, partie I, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers dont tous les produits avicoles couverts par ledit règlement peuvent être importés dans l’Union.

(7)

Les 8 et 9 mars 2012, Israël a notifié à la Commission l’apparition sur son territoire de deux foyers d’IAHP du sous-type H5N1. Dès lors que ces foyers d’IAHP ont été confirmés, le territoire d’Israël ne devrait plus être considéré comme indemne de cette maladie. Les autorités vétérinaires israéliennes ont, en conséquence, suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de certains produits avicoles provenant de l’ensemble de son territoire destinés à être importés dans l’Union.

(8)

En raison de ces foyers d’IAHP, Israël ne remplit plus les conditions de police sanitaire lui permettant d’appliquer le «traitement A» aux produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine et issus de viandes de volaille, de ratites d’élevage et de gibier à plumes sauvage comme l’indique la liste de l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE. Le «traitement A» actuellement indiqué n’assure pas l’élimination des risques que présentent ces produits pour la santé animale et, après la confirmation de l’IAHP, les autorités vétérinaires israéliennes ont donc immédiatement suspendu la certification des produits qui ont fait l’objet dudit traitement.

(9)

Israël a informé la Commission des mesures de contrôle qu’il avait prises en relation avec la récente apparition de foyers d’IAHP. La Commission a évalué ces informations et la situation épidémiologique en Israël.

(10)

Israël a procédé à un abattage sanitaire afin de lutter contre la maladie et d’en limiter la propagation. Il exerce aussi sur l’influenza aviaire une surveillance qui semble répondre aux exigences énoncées à l’annexe IV, partie II, du règlement (CE) no 798/2008.

(11)

Le résultat positif de l’évaluation par la Commission des mesures de contrôle prises par Israël et de la situation épidémiologique dans ce pays tiers permet de limiter les restrictions imposées aux importations de certains produits avicoles dans l’Union à la zone touchée par la maladie, que les autorités vétérinaires israéliennes ont soumise à des restrictions vétérinaires. Les restrictions sur ces importations devraient s’appliquer pendant une période de trois mois, jusqu’au 22 juin 2012, après des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection des exploitations précédemment infectées, à condition qu’Israël ait exercé une surveillance de l’influenza aviaire au cours de cette période.

(12)

Le tableau de l’annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE établit une liste des territoires ou des parties de territoires de pays tiers pour lesquels des zones ont été définies pour des raisons de police sanitaire. Il convient donc d’y introduire pour Israël une entrée indiquant la zone israélienne touchée par les foyers d’IAHP des 8 et 9 mars 2012.

(13)

Il convient aussi de modifier l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE pour prévoir un traitement adéquat des produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine, issus de viandes de volaille, de ratites d’élevage et de gibier à plumes sauvage provenant de la zone israélienne touchée par les foyers d’IAHP.

(14)

Il convient de plus de modifier l’entrée du tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 relative à Israël pour ajouter une zone portant le code IL-4 et recouvrant la partie du territoire soumise aux restrictions pour les importations vers l’Union de certains produits avicoles en relation avec les récents foyers d’IAHP des 8 et 9 mars 2012. Il y a lieu d’indiquer, respectivement dans les colonnes 6A et 6B de la zone désignée par ce code, les dates de fin et de début du 8 mars 2012 et du 22 juin 2012.

(15)

Par ailleurs, à la suite d’un foyer d’IAHP antérieur en 2011, les importations vers l’Union de certains produits avicoles en provenance d’Israël avaient été interdites par le règlement (CE) no 798/2008, tel qu’il a été modifié par le règlement d'exécution (UE) no 427/2011 de la Commission (6). Il convient de supprimer la date de fin du 8 mars 2011 indiquée dans la colonne 6A pour la zone israélienne relative à ce foyer correspondant au code IL-3 dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, puisque s’est écoulée la période de quatre-vingt-dix jours pendant laquelle les produits antérieurs à cette date peuvent être importés.

(16)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(5)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(6)  JO L 113 du 3.5.2011, p. 3.


ANNEXE I

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 1, l’entrée suivante, concernant Israël, est insérée après celle de la Chine:

«Israël

IL

 

L’ensemble du pays

IL-1

01/2012

L’ensemble du pays, à l’exception de la zone IL-2 pour l’influenza aviaire hautement pathogène

IL-2

01/2012

La zone d’Israël comprise dans les limites suivantes pour l’influenza aviaire hautement pathogène:

jonction de la frontière entre Israël et l’Autorité palestinienne (bande de Gaza) et de la frontière entre Israël et l’Égypte,

frontière entre Israël et l’Égypte vers le sud jusqu’à la latitude 31°06′N,

le long de la latitude 31°06′N vers l’est jusqu’à la longitude 34°26′E,

en ligne droite vers le nord jusqu’à l’intersection des routes nos 264 et 25 (jonction Nassi),

la route no 264 vers le nord jusqu’à l’intersection des routes 264 et 40 (jonction Bet Kama),

le long de la latitude 31°27′N vers l’est jusqu’à la longitude 34°52′E,

le long de la longitude 34°52′E vers le nord jusqu’à la route no 353,

en ligne droite jusqu’à l’intersection de la route no 40 avec la latitude 31°40′N,

le long de la latitude 31°40′N vers l’ouest jusqu’à la mer,

vers le sud le long de la côte méditerranéenne jusqu’à la frontière entre Israël et l’Autorité palestinienne (bande de Gaza),

vers le sud, le long de la frontière entre Israël et l’Autorité palestinienne (bande de Gaza).»

2)

Dans la partie 2, l’entrée correspondant à Israël est remplacée par l’entrée suivante:

«IL

Israël IL

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

Israël IL-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

Israël IL-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

D

XXX»


ANNEXE II

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l’entrée concernant Israël est remplacée par l’entrée suivante:

«IL – Israël

IL-0

L’ensemble du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Territoire d’Israël, à l’exclusion d’IL-2, IL-3 et IL-4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

IL-2

Zone d’Israël comprise dans les limites suivantes:

à l’ouest: la route no 4,

au sud: la route no 5812 reliée à la route no 5815,

à l’est: la clôture de sécurité jusqu’à la route no 6513,

au nord: la route no 6513 jusqu’à l’intersection avec la route no 65; à partir de ce point, en ligne droite jusqu’à l’entrée de Givat Nili et, de là, en ligne droite jusqu’à l’intersection des routes nos 652 et 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

 

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

 

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

1.5.2010

 

 

 

IL-3

Zone d’Israël comprise dans les limites suivantes:

au nord: la route no 386 jusqu’aux limites municipales de Jérusalem, la rivière Refaim, l’ancienne frontière israélo-jordanienne («ligne verte»),

à l’est: la route no 356,

au sud: les routes nos 8670, 3517 et 354,

à l’ouest: une ligne droite courant au nord jusqu’à la route no 367, la suivant vers l’ouest puis vers le nord jusqu’à la route no 375 et, à l’ouest du village de Matta, une ligne nord – nord-est jusqu’à la route no 386

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

 

14.6.2011

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

 

14.6.2011

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

14.6.2011

 

 

 

IL-4

Zone d’Israël comprise dans les limites suivantes:

jonction de la frontière entre Israël et l’Autorité palestinienne (bande de Gaza) et de la frontière entre Israël et l’Égypte,

frontière entre Israël et l’Égypte vers le sud jusqu’à la latitude 31°06′N,

le long de la latitude 31°06′N vers l’est jusqu’à la longitude 34°26′E,

en ligne droite vers le nord jusqu’à l’intersection des routes nos 264 et 25 (jonction Nassi),

la route no 264 vers le nord jusqu’à l’intersection des routes 264 et 40 (jonction Bet Kama),

le long de la latitude 31°27′N vers l’est jusqu’à la longitude 34°52′E,

le long de la longitude 34°52′E vers le nord jusqu’à la route no 353,

en ligne droite jusqu’à l’intersection de la route no 40 avec la latitude 31°40′N,

le long de la latitude 31°40′N vers l’ouest jusqu’à la mer,

vers le sud, le long de la côte méditerranéenne jusqu’à la frontière entre Israël et l’Autorité palestinienne (bande de Gaza),

vers le sud, le long de la frontière entre Israël et l’Autorité palestinienne (bande de Gaza).

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

8.3.2012

22.6.2012

A

 

S5, ST1»

WGM

VIII

P2

8.3.2012

22.6.2012

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.3.2012

22.6.2012

 

 

 


22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 533/2012 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

TR

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

MK

18,0

TR

103,2

ZZ

60,6

0709 93 10

TR

98,8

ZZ

98,8

0805 50 10

AR

85,2

TR

91,2

UY

109,5

ZA

100,4

ZZ

96,6

0808 10 80

AR

118,9

BR

90,9

CH

68,9

CL

99,5

NZ

121,9

US

162,8

UY

61,6

ZA

101,8

ZZ

103,3

0809 10 00

IL

705,0

TR

217,1

ZZ

461,1

0809 29 00

TR

401,1

ZZ

401,1

0809 40 05

ZA

249,8

ZZ

249,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 534/2012 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2012

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XV de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché de l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et aux critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167, 168 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne devraient être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

L'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoit une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.

(6)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d’exécution (UE) no 343/2012 de la Commission (6). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(7)

Afin d'éviter de perturber le marché, d'éviter la spéculation sur le marché et d'assurer une gestion efficace, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(8)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 1,2 EUR/100 kg.

Article 3

Le règlement d'exécution (UE) no 343/2012 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 304 du 22.11.2007, p. 21.

(6)  JO L 108 du 20.4.2012, p. 26.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicables à partir du 22 juin 2012

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0102 21 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

4,3

0102 21 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

4,3

0102 31 00 9100

B00

EUR/100 kg poids vif

4,3

0102 31 00 9200

B00

EUR/100 kg poids vif

4,3

0102 90 20 9100

B00

EUR/100 kg poids vif

4,3

0102 90 20 9200

B00

EUR/100 kg poids vif

4,3

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

6,1

B03

EUR/100 kg poids net

3,6

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

4,8

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

4,8

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

6,1

B03

EUR/100 kg poids net

3,6

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

10,1

B03

EUR/100 kg poids net

6,0

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

6,1

B03

EUR/100 kg poids net

3,6

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg poids net

1,1

CA (5)

EUR/100 kg poids net

1,1

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

3,8

B03

EUR/100 kg poids net

1,3

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

14,1

B03

EUR/100 kg poids net

8,3

EG

EUR/100 kg poids net

17,2

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

8,4

B03

EUR/100 kg poids net

5,0

EG

EUR/100 kg poids net

10,3

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

2,7

B03

EUR/100 kg poids net

0,9

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

2,7

B03

EUR/100 kg poids net

0,9

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

2,7

B03

EUR/100 kg poids net

0,9

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

2,7

B03

EUR/100 kg poids net

0,9

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg poids net

1,1

CA (5)

EUR/100 kg poids net

1,1

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

3,8

B03

EUR/100 kg poids net

1,3

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

3,9

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

3,4

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

3,9

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

3,4

N.B.:

Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de l'Union).

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro, Ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 33 et 42 et, si approprié, à l'article 41 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1)].

B04

:

Turquie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


(1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(2)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).

(3)  L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1643/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 7).

(5)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1041/2008 de la Commission (JO L 281 du 24.10.2008, p. 3).

(6)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).

(7)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l’échantillon tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.


22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 535/2012 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2012

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XIX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation devraient être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne devraient être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3), ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d’exécution (UE) no 340/2012 de la Commission (4). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Afin d'éviter de perturber le marché, d'éviter la spéculation sur le marché et d'assurer une gestion efficace, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi qu'à celles définies au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) no 340/2012 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(4)  JO L 108 du 20.4.2012, p. 18.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 22 juin 2012

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

0407 11 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0407 19 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0407 19 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0407 21 00 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

9,50

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 29 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

9,50

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 90 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

9,50

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

:

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

:

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E19

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et des groupes E09, E10.


22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 536/2012 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2012

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point s), et repris dans la partie XIX de l'annexe I de ce règlement et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX de ce règlement.

(2)

Le règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions (2) spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises dans la partie V à l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 578/2010, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(4)

L'article 162, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 346/2012 de la Commission (3). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Afin d'éviter de perturber le marché, d'éviter la spéculation sur le marché et d'assurer une gestion efficace, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 578/2010 et à la partie XIX de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) no 346/2012 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Daniel CALLEJA

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 171 du 6.7.2010, p. 1.

(3)  JO L 108 du 20.4.2012, p. 34.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 22 juin 2012 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– autres œufs frais:

 

 

0407 21 00

– – de volailles de l'espèce Gallus domesticus

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

0,00

03

9,50

04

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

0,00

0407 29

– – autres:

 

 

0407 29 10

– – – de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

0,00

03

9,50

04

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

0,00

0407 90

– autres:

 

 

0407 90 10

– – de volailles

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

0,00

03

9,50

04

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

0,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

0,00

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

0,00

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

0,00

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

0,00

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

0,00


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

pays tiers. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CE;

02

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;

03

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;

04

toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.


Rectificatifs

22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/19


Rectificatif à la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 276 du 20 octobre 2010 )

 

Dans l’ensemble du document:

1)

au lieu de:

«sans réanimation»,

lire:

«sans réveil».

2)

au lieu de:

«intenses» ou «intense»,

lire:

«sévères» ou «sévère», respectivement.

Page 35, considérant 17, dernière phrase:

au lieu de:

«[…] sont menés en relation avec des affections humaines potentiellement mortelles ou avec des cas ayant un impact important sur la vie quotidienne d’une personne, à savoir des maladies invalidantes.»

lire:

«[…] sont menés en relation avec des conditions potentiellement mortelles frappant l’homme ou avec des cas ayant un impact important sur la vie quotidienne d’une personne, à savoir des conditions invalidantes.»

Page 35, considérant 18, première phrase:

au lieu de:

«[…] et lorsque des actions concernant une affection potentiellement mortelle ou invalidante frappant l’homme s’imposent, […]»

lire:

«[…] et lorsque des actions concernant une condition potentiellement mortelle ou invalidante frappant l’homme s’imposent, […]»

Page 35, considérant 23, deuxième phrase:

au lieu de:

«À cette fin, il convient d’interdire les expériences occasionnant de graves douleurs, souffrances ou angoisses susceptibles de se prolonger sans rémission possible.»

lire:

«À cette fin, il convient d’interdire les expériences occasionnant une douleur, une souffrance ou une angoisse sévère susceptible de se prolonger et qui ne peut être soulagée.»

Page 40, article 8, paragraphe 1, point a) i), et page 41, article 8, paragraphe 2, point a) i):

au lieu de:

«du diagnostic ou du traitement d’affections humaines invalidantes ou potentiellement mortelles;»

lire:

«du diagnostic ou du traitement de conditions cliniques invalidantes ou potentiellement mortelles frappant l’homme;».

Page 40, article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Aux fins de la présente directive, on entend par “affection invalidante”, une diminution des capacités physiques ou psychologiques normales d’une personne.»

lire:

«Aux fins de la présente directive, on entend par “condition clinique invalidante”, une diminution des capacités physiques ou psychologiques normales d’une personne.»

Page 42, article 15, paragraphe 2:

au lieu de:

«Sous réserve du recours à la clause de sauvegarde figurant à l’article 55, paragraphe 3, les États membres veillent à ce qu’une procédure ne soit pas exécutée si elle implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible.»

lire:

«Sous réserve du recours à la clause de sauvegarde figurant à l’article 55, paragraphe 3, les États membres veillent à ce qu’une procédure ne soit pas exécutée si elle implique une douleur, une souffrance ou une angoisse sévère susceptible de se prolonger et qui ne peut être soulagée.»

Page 50, article 55, paragraphe 1:

au lieu de:

«[…] ou du traitement d’affections invalidantes ou potentiellement mortelles, […]»

lire:

«[…] ou du traitement de conditions cliniques invalidantes ou potentiellement mortelles, […]»

Page 50, article 55, paragraphe 2:

au lieu de:

«[…] chez l’homme, d’une affection clinique invalidante ou potentiellement mortelle, […]»

lire:

«[…] chez l’homme, d’une condition clinique invalidante ou potentiellement mortelle, […]»

Page 50, article 55, paragraphe 3, première phrase:

au lieu de:

«Lorsque, pour des raisons exceptionnelles et scientifiquement valables, un État membre estime nécessaire d’autoriser l’utilisation d’une procédure impliquant une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible, […]»

lire:

«Lorsque, pour des raisons exceptionnelles et scientifiquement valables, un État membre estime nécessaire d’autoriser l’utilisation d’une procédure impliquant une douleur, une souffrance ou une angoisse sévère susceptible de se prolonger et qui ne peut être soulagée, […]»

Page 79, annexe VIII, section III, paragraphe 3, point f):

au lieu de:

«interventions chirurgicales ou autres sous anesthésie générale, susceptibles de causer une douleur, une souffrance ou une angoisse postopératoire intense ou modérée et persistante et un trouble persistant de l’état général de l’animal. […]»

lire:

«interventions chirurgicales ou autres sous anesthésie générale, susceptibles de causer une douleur, une souffrance ou une angoisse postopératoire sévère ou modérée et persistante et un trouble sévère et persistant de l’état général de l’animal. […]».