ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.158.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 158

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
19 juin 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/311/UE

 

*

Décision du Conseil du 7 juin 2012 relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité de l’aide alimentaire en ce qui concerne la prorogation de la convention relative à l’aide alimentaire de 1999

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 514/2012 de la Commission du 18 juin 2012 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale ( 1 )

2

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 515/2012 de la Commission du 18 juin 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 516/2012 de la Commission du 18 juin 2012 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2012 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 517/2012 de la Commission du 18 juin 2012 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2012 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

13

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 518/2012 de la Commission du 18 juin 2012 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2012 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

15

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2012/312/PESC du Conseil du 18 juin 2012 concernant la mission PSDC de l’Union européenne relative à la sûreté aérienne au Soudan du Sud (EUAVSEC-South Sudan)

17

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/313/UE

 

*

Décision no 1/2012 du Conseil de stabilisation et d’association UE-Monténégro du 21 juin 2011 modifiant la décision no 1/2010 portant adoption du règlement intérieur du conseil de stabilisation et d’association en vue de l’institution d’un comité consultatif paritaire entre le Comité économique et social européen et les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile du Monténégro et d’un comité consultatif paritaire entre le Comité des régions de l’Union européenne et les autorités locales et régionales monténégrines

21

 

 

2012/314/UE

 

*

Décision no 1/2012 du comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 16 mai 2012 concernant l’octroi d’un rabais sur la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations aux véhicules de la classe d’émission EURO VI

24

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ( JO L 334 du 17.12.2010 )

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 juin 2012

relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité de l’aide alimentaire en ce qui concerne la prorogation de la convention relative à l’aide alimentaire de 1999

(2012/311/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 214, paragraphe 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention relative à l’aide alimentaire de 1999 (ci-après la «CAA») a été conclue par la Communauté européenne par la décision 2000/421/CE du Conseil (1) et prorogée par diverses décisions du comité de l’aide alimentaire.

(2)

Comme la CAA actuelle expire le 30 juin 2012, la question de son éventuelle prorogation sera abordée à la réunion du comité de l’aide alimentaire en juin 2012.

(3)

En vertu de l’article XXV, point b), de la CAA, sa prorogation est subordonnée au maintien en vigueur de la convention sur le commerce des céréales de 1995. Le 6 juin 2011, le Conseil international des céréales a décidé de proroger la convention sur le commerce des céréales de 1995 jusqu’au 30 juin 2013.

(4)

À la 103e session du comité de l’aide alimentaire du 14 décembre 2010, ses membres ont convenu de lancer, par une série de réunions, le processus officiel de renégociation de la CAA.

(5)

Étant donné que la nouvelle convention relative à l’assistance alimentaire, qui succédera à la CAA, n’entre en vigueur que le 1er janvier 2013, il y a un intervalle de six mois entre l’expiration de la CAA et l’entrée en vigueur de la nouvelle convention relative à l’assistance alimentaire.

(6)

Lors de la 105e session du comité de l’aide alimentaire, le 30 novembre 2011, les parties à la CAA ont convenu qu’un chevauchement avec la nouvelle convention relative à l’assistance alimentaire devait être évité et qu’un intervalle de six mois était donc préférable à une prorogation de la CAA.

(7)

La Commission européenne, qui représente l’Union européenne au sein du comité de l’aide alimentaire, devrait donc être autorisée à s’opposer à un consensus, au sein du comité de l’aide alimentaire, en faveur d’une prorogation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position de l’Union européenne au sein du comité de l’aide alimentaire consiste à s’opposer au consensus au sein du comité de l’aide alimentaire en faveur d’une prorogation de la convention relative à l’aide alimentaire, conformément à la règle 13 du règlement intérieur du comité de l’aide alimentaire.

Article 2

La Commission est autorisée à faire valoir cette position au sein du comité de l’aide alimentaire.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2012.

Par le Conseil

Le président

M. BØDSKOV


(1)   JO L 163 du 4.7.2000, p. 37.


RÈGLEMENTS

19.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 514/2012 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2012

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés dans son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au moins, des sources d’information visées dans ledit article.

(3)

La fréquence et la pertinence des incidents notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers, ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009, indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste.

(4)

Concrètement, il convient de modifier la liste de manière à réduire la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles les sources d’information font état d’une amélioration globale du degré de respect des dispositions applicables de la législation de l’Union, et pour lesquelles l’ampleur actuelle des contrôles officiels n’est donc plus justifiée.

(5)

Il convient également de modifier la liste de manière à augmenter la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles lesdites sources d’information font état d’un degré plus élevé d’inobservation de la législation de l’Union applicable, qui justifie le renforcement des contrôles officiels.

(6)

En outre, il est nécessaire d’ajouter à la liste d’autres marchandises pour lesquelles les sources d’information font état d’un certain degré d’inobservation des dispositions applicables en matière de sécurité, qui justifie la mise en place de contrôles officiels renforcés.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions de la liste relatives à certaines importations en provenance de l’Inde et à certaines autres marchandises importées de la République dominicaine. Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter à la liste une inscription relative aux lots de noix muscades et de macis en provenance de l’Indonésie.

(8)

La modification de la liste consistant à réduire la fréquence des contrôles officiels des importations de doliques-asperges, de melons amers, de piments et d’aubergines de la République dominicaine devrait s’appliquer dès que possible, les problèmes de sécurité initiaux ayant été partiellement résolus. Il convient donc que les modifications de l’inscription de la liste relative à ce pays tiers s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(9)

Compte tenu du nombre de modifications qu’il est nécessaire d’introduire à l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009, il y a lieu de remplacer ladite annexe par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2012.

Toutefois, la modification de l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 de manière à réduire la fréquence des contrôles physiques et d’identité relatifs aux doliques-asperges, aux melons amers, aux piments et aux aubergines en provenance de la République dominicaine s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)   JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par ce qui suit:

«ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité

(%)

Noisettes

(en coques ou sans coques)

0802 21 00 ; 0802 22 00

Azerbaïdjan (AZ)

Aflatoxines

10

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

Brésil (BR)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Nouilles séchées

Ex 1902

Chine (CN)

Aluminium

10

(Denrées alimentaires)

 

Pomelos

Ex 0805 40 00

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11)

20

(Denrées alimentaires – fraîches)

 

Thé, même aromatisé

0902

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10)

10

(Denrées alimentaires)

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

Ex 0708 20 00 ; Ex 0710 22 00

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

20

Melon amer

(Momordica charantia)

Ex 0709 99 90 ; Ex 0710 80 95

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ; Ex 0709 60 99 ; 0710 80 51 ; Ex 0710 80 59

Aubergines

0709 30 00 ; Ex 0710 80 95

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Oranges (fraîches ou sèches)

0805 10 20 ; 0805 10 80

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

10

Pêches (à l’exclusion des nectarines)

0809 30 90

Grenades

Ex 0810 90 75

Fraises

0810 10 00

(Denrées alimentaires – fruits et légumes frais)

 

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ; Ex 0709 60 99 ; 0710 80 51 ; Ex 0710 80 59

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12)

10

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou surgelées)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

Ghana (GH)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

Ex 1211 90 85

Inde (IN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

50

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

Capsicum annuum, entiers

0904 21 10

Inde (IN)

Aflatoxines

20

Capsicum annuum, broyés ou pulvérisés

Ex 0904 22 00

Fruits séchés du genre Capsicum ou du genre Pimenta, entiers, autres que piments doux (Capsicum annuum)

0904 21 90

Curry (produits à base de piment)

0910 91 05

Noix muscades

(Myristica fragrans)

0908 11 00 , 0908 12 00

Macis

(Myristica fragrans)

0908 21 00 , 0908 22 00

Gingembre

(Zingiber officinale)

0910 11 00 , 0910 12 00

Curcuma longa (safran des Indes)

0910 30 00

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

Inde (IN)

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Additifs pour l’alimentation animale et prémélanges

Ex 2309 ; 2917 19 90 ; Ex 2817 00 00 ; Ex 2820 90 10 ; Ex 2820 90 90 ; Ex 2821 10 00 ; Ex 2825 50 00 ; Ex 2833 21 00 ; Ex 2833 25 00 ; Ex 2833 29 20 ; Ex 2833 29 80 ; Ex 2835 ; Ex 2836 ; Ex 2839 ; 2936

Inde (IN)

Cadmium et plomb

10

(Aliments pour animaux)

 

Comboux ou gombos

Ex 0709 99 90

Inde (IN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2)

50

(Denrées alimentaires – fraîches)

 

Noix muscades

(Myristica fragrans)

0908 11 00 , 0908 12 00

Indonésie (ID)

Aflatoxines

20

Macis

(Myristica fragrans)

0908 21 00 , 0908 22 00

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

Ex 1207 70 00 ; Ex 1106 30 90 ; Ex 2008 99 99

Nigeria (NG)

Aflatoxines

50

(Denrées alimentaires)

 

Capsicum annuum, entiers

0904 21 10

Pérou (PE)

Aflatoxines et ochratoxine A

10

Capsicum annuum, broyés ou pulvérisés

Ex 0904 22 00

Fruits séchés du genre Capsicum ou du genre Pimenta, entiers, autres que piments doux (Capsicum annuum)

0904 21 90

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

Piments (autres que doux)(Capsicum spp.)

Ex 0709 60 99

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9)

10

(Denrées alimentaires – fraîches)

 

Feuilles de coriandre

Ex 0709 99 90

Thaïlande (TH)

Salmonelles (6)

10

Basilic (sacré, vert)

Ex 1211 90 85

Menthe

Ex 1211 90 85

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

Feuilles de coriandre

Ex 0709 99 90

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

20

Basilic (sacré, vert)

Ex 1211 90 85

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

Ex 0708 20 00 ; Ex 0710 22 00

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

50

Aubergines

0709 30 00 ; Ex 0710 80 95

Brassicées

0704 ; Ex 0710 80 95

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Piments doux (Capsicum annuum)

0709 60 10 ; 0710 80 51

Turquie (TR)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

10

Tomates

0702 00 00 ; 0710 80 70

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Raisins secs (fruits de la vigne)

0806 20

Ouzbékistan (UZ)

Ochratoxine A

50

(Denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

Afrique du Sud (ZA)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un «Ex» (par exemple Ex 1006 30 : seul le riz Basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).

(2)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos, méthomyl, thiodicarbe, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acetamipirid, indoxacarbe, mandipropamide.

(3)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyriphos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.

(4)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(5)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.

(6)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(7)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazim, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

(8)  Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl, oxamyl, carbendazim, clofentézine, diafenthiuron, diméthoate, formétanate, malathion, procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.

(9)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran, méthomyl, ométhoate, diméthoate, triazophos, malathion, profénofos, prothiofos, éthion, carbendazime, triforine, procymidone, formétanate.

(10)  Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS et SR), profénofos, trifluraline, triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].

(11)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), parathion-méthyle, phenthoate, méthidathion.

(12)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran (somme), chlorpyriphos, cyperméthrine (somme), cyproconazole, dicofol (somme), difenoconazole, dinotéfuran, éthion, flusilazole, folpet, prochloraze, profénofos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.»


19.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 515/2012 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

45,6

TR

33,3

ZZ

39,5

0707 00 05

MK

19,0

TR

119,6

ZZ

69,3

0709 93 10

TR

98,9

ZZ

98,9

0805 50 10

AR

71,2

BO

105,1

TR

100,8

UY

109,5

ZA

101,0

ZZ

97,5

0808 10 80

AR

112,7

BR

88,6

CH

68,9

CL

89,5

NZ

134,1

US

153,4

ZA

109,2

ZZ

108,1

0809 10 00

IL

705,0

TR

229,1

ZZ

467,1

0809 29 00

TR

361,9

ZZ

361,9

0809 40 05

ZA

249,8

ZZ

249,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


19.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 516/2012 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2012

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2012 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 533/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2012 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2012 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2012 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)   JO L 125 du 15.5.2007, p. 9.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2012-30.9.2012

(%)

P1

09.4067

2,249919

P2

09.4068

83,471245

P3

09.4069

0,421587


19.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 517/2012 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2012

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2012 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 539/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2012 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2012 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 539/2007 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2012 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)   JO L 128 du 16.5.2007, p. 19.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2012-30.9.2012

(%)

E2

09.4401

32,202444


19.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 518/2012 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2012

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2012 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de juin 2012 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2012 sont pour certains contingents supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificat d'importation introduites pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2012 en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)   JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2012-30.9.2012

(%)

1

09.4410

0,321235

2

09.4411

0,452557

3

09.4412

0,357018

4

09.4420

0,487807

6

09.4422

0,477106


DÉCISIONS

19.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/17


DÉCISION 2012/312/PESC DU CONSEIL

du 18 juin 2012

concernant la mission PSDC de l’Union européenne relative à la sûreté aérienne au Soudan du Sud

(EUAVSEC-South Sudan)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la résolution 1996 (2011) qu’il a adoptée le 8 juillet 2011, le Conseil de sécurité des Nations unies s’est félicité de la création de la République du Soudan du Sud, le 9 juillet 2011, jour de la proclamation de son indépendance, et a souligné qu’il était nécessaire de nouer des partenariats plus solides et bien définis entre les Nations unies, les organismes de développement, les partenaires bilatéraux, et les autres acteurs compétents, les organisations régionales et sous-régionales et les institutions financières internationales, pour mettre en œuvre des stratégies nationales visant à doter le pays d’institutions solides, l’entreprise devant reposer sur les principes d’appropriation nationale, de résultats et de responsabilité mutuelle.

(2)

Le 20 juin 2011, le Conseil est convenu de suivre une approche globale à l’égard du Soudan et du Soudan du Sud, qui vise notamment à aider le Soudan du Sud à devenir un État viable, stable et prospère. Cette approche globale prévoit la possibilité, à court terme, de déployer une mission civile relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) en vue de renforcer la sûreté aéroportuaire et, à moyen terme, de contribuer, de manière plus globale, à la gestion des frontières au Soudan du Sud.

(3)

Le 19 juillet 2011, le ministre des transports et des routes du Soudan du Sud a fait parvenir au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), au nom du gouvernement du Soudan du Sud, une lettre réservant un accueil favorable à la proposition de l’Union de contribuer à renforcer la sûreté de l’aéroport international de Djouba en vue de le rendre conforme aux normes internationalement reconnues, grâce au déploiement d’une mission PSDC.

(4)

Le 23 janvier 2012, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise d’une mission de l’Union européenne relative à la sûreté aérienne relevant de la PSDC au Soudan du Sud (EUAVSEC-South Sudan).

(5)

Le dispositif de veille devrait être activé pour l’EUAVSEC-South Sudan.

(6)

L’EUAVSEC-South Sudan sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union tels qu’énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne (TUE),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

L’Union crée une mission PSDC relative à la sûreté aérienne au Soudan du Sud (ci-après dénommée «EUAVSEC-South Sudan»).

Article 2

Objectifs

1.   L’objectif stratégique de l’EUAVSEC-South Sudan est de contribuer au fonctionnement viable et efficace de l’aéroport international de Djouba en atteignant des capacités relatives à la sûreté, d’appropriation locale, conformes aux normes internationales et aux meilleures pratiques applicables.

2.   En particulier, l’EUAVSEC-South Sudan contribue au renforcement de la sûreté aérienne, aux contrôles frontaliers et au respect du droit à l’aéroport international de Djouba, sous supervision publique et conformément aux normes des droits de l’homme.

Article 3

Tâches

1.   Afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 2, l’EUAVSEC-South Sudan:

a)

assiste et conseille le gouvernement du Soudan du Sud et les autres services concernés du Soudan du Sud à mettre en place, au sein du ministère des transports et de l’aéroport international de Djouba, la structure chargée de la sûreté aérienne;

b)

assiste et conseille le gouvernement du Soudan du Sud et les autres services du Soudan du Sud concernés à concevoir, adopter et mettre en œuvre:

des programmes et des plans en matière de sûreté aérienne pour l’autorité responsable de l’aviation civile du Soudan du Sud;

des programmes et des plans en matière de sûreté aérienne et des procédures opérationnelles standard à l’aéroport international de Djouba;

c)

améliore l’efficacité des agents qui participent aux opérations relatives à la sûreté aérienne, conformément aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et aux procédures recommandées, par la formation, l’encadrement, le suivi, l’offre de conseils, l’assistance et la coordination;

d)

soutien la durabilité et la viabilité à long terme des réalisations du Soudan du Sud en travaillant avec d’autres parties prenantes de l’Union ou internationales;

e)

encourage la sensibilisation à la sûreté des entités commerciales et privées exerçant des activités à l’aéroport international de Djouba.

2.   L’EUAVSEC-South Sudan n’exerce aucune fonction exécutive.

Article 4

Chaîne de commandement et structure

1.   L’EUAVSEC-South Sudan, en tant qu’opération de gestion de crise, possède une chaîne hiérarchique unifiée.

2.   L’EUAVSEC-South Sudan a son quartier général à Djouba.

3.   Au cours de la phase de préparation de l’EUAVSEC-South Sudan, le chef de mission est assisté par une équipe de planification comportant le personnel nécessaire pour répondre aux besoins de la mission en termes de préparation.

4.   Au cours de la phase de mise en œuvre, l’EUAVSEC-South Sudan aura la structure suivante:

a)

chef de la mission;

b)

composante «planification et opérations», y compris les capacités de formation;

c)

composante de soutien à la mission;

d)

éléments de communication des informations, de sécurité et de conseil politique/information du public.

Article 5

Commandant d’opération civil

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d’opération civil de l’EUAVSEC-South Sudan.

2.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l’autorité générale du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle de l’EUAVSEC-South Sudan au niveau stratégique.

3.   Le commandant d’opération civil veille, en ce qui concerne la conduite des opérations, à la mise en œuvre adéquate et efficace des décisions du Conseil ainsi que de celles du COPS, y compris en donnant, s’il y a lieu, des instructions au niveau stratégique au chef de la mission, ainsi qu’en le conseillant et en lui apportant un appui technique.

4.   Le commandant d’opération civil rend compte au Conseil par l’intermédiaire du HR.

5.   L’ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine ou de l’institution de l’Union concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d’opération civil.

6.   Le commandant d’opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l’Union soit rempli correctement.

7.   Le commandant d’opération civil, le représentant spécial de l’Union pour le Soudan et le Soudan du Sud (RSUE) et le chef de la délégation de l’Union au Soudan du Sud se concertent selon les besoins.

Article 6

Chef de la mission

1.   Le chef de la mission est responsable de l’EUAVSEC-South Sudan sur le théâtre des opérations; il en exerce le commandement et le contrôle et relève directement du commandant d’opération civil.

2.   Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d’opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de l’EUAVSEC-South Sudan.

3.   Le chef de la mission donne des instructions à l’ensemble du personnel de l’EUAVSEC-South Sudan afin que l’EUAVSEC-South Sudan soit menée d’une façon efficace sur le théâtre, en assurant sa coordination et sa gestion au quotidien, et conformément aux instructions données au niveau stratégique du commandant d’opération civil.

4.   Le chef de la mission est responsable de l’exécution du budget de l’EUAVSEC-South Sudan. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

5.   Le chef de la mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l’autorité nationale ou de l’institution de l’Union concernée.

6.   Le chef de la mission représente l’EUAVSEC-South Sudan dans la zone d’opérations et veille à la bonne visibilité de l’EUAVSEC-South Sudan.

7.   Le chef de la mission assure, au besoin, une coordination avec d’autres acteurs de l’Union sur le terrain. Il reçoit, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local de la part du RSUE, en étroite coordination avec le chef de la délégation de l’Union au Soudan du Sud.

Article 7

Personnel

1.   Le personnel de l’EUAVSEC-South Sudan consiste essentiellement en agents détachés par les États membres, les institutions de l’Union ou le service européen pour l’action extérieure (SEAE). Ceux-ci supportent les dépenses afférentes au personnel qu’ils détachent, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières.

2.   Il appartient à l’État membre, à l’institution de l’Union ou au SEAE, s’ils ont détaché un agent, de répondre à toute plainte liée au détachement, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne, et d’intenter toute action contre l’agent détaché.

3.   L’EUAVSEC-South Sudan peut aussi recruter du personnel international et local sur une base contractuelle si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsqu'aucune candidature qualifiée émanant d’un État membre n’a été reçue, des ressortissants d’États tiers participants peuvent être recrutés sur une base contractuelle, en tant que de besoin.

4.   Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission et chaque agent concerné.

Article 8

Statut de l’EUAVSEC-South Sudan

1. Le statut de l’EUAVSEC-South Sudan et de son personnel, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de l’EUAVSEC-South Sudan font l’objet d’un accord conclu en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 9

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUAVSEC-South Sudan. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du TUE. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier le concept d’opération (CONOPS) et le plan d’opération (OPLAN). Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de l’EUAVSEC-South Sudan.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d’opération civil et du chef de la mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

Article 10

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à l’EUAVSEC-South Sudan, étant entendu qu’ils prendront en charge les coûts découlant du personnel qu’ils détacheront, y compris les salaires, l’assurance «tous risques», les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ du Soudan du Sud, et qu’ils contribueront d’une manière appropriée aux frais de fonctionnement de l’EUAVSEC-South Sudan.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à l’EUAVSEC-South Sudan ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’EUAVSEC-South Sudan que les États membres.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation ou non des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à l’article 37 du TUE et d’arrangements techniques supplémentaires, si nécessaire. Si l’Union et un État tiers concluent un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l’Union, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le contexte de l’EUAVSEC-South Sudan.

Article 11

Sécurité

1.   Le commandant d’opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité du chef de la mission et veille à leur mise en œuvre adéquate et efficace par l’EUAVSEC-South Sudan conformément à l’article 5.

2.   Le chef de la mission assume la responsabilité de la sécurité de l’EUAVSEC-South Sudan et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l’EUAVSEC-South Sudan, conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité et aux instruments qui s’y rapportent.

3.   Le chef de la mission est assisté d’un responsable de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le SEAE.

4.   Le personnel de l’EUAVSEC-South Sudan suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre des opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable de la sécurité de la mission.

5.   Le chef de la mission veille à la protection des informations classifiées de l’Union européenne conformément à la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE (1).

Article 12

Dispositif de veille

Le dispositif de veille devrait être activé pour l’EUAVSEC-South Sudan.

Article 13

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EUAVSEC-South Sudan est de 12 500 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3.   Les ressortissants des États tiers participants, de l’État hôte et des pays voisins sont autorisés à soumissionner. Sous réserve de l’approbation de la Commission, le chef de la mission peut conclure avec des États membres, des États tiers participants et d’autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d’équipements, de services et de locaux à l’EUAVSEC-South Sudan.

4.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de l’EUAVSEC-South Sudan, y compris la compatibilité des équipements et l’interopérabilité de ses équipes.

5.   Le chef de la mission rend pleinement compte des activités menées dans le cadre de son contrat à la Commission, qui en assure la supervision.

6.   Les dépenses liées à l’EUAVSEC-South Sudan sont éligibles à compter de la date de nomination du chef de mission.

Article 14

Cohérence de la réponse de l’Union et coordination

1.   Le HR veille à la cohérence de la mise en œuvre de la présente décision avec l’action extérieure de l’Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de l’Union en matière de développement.

2.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le chef de la mission agit en étroite coordination avec la délégation de l’Union à Djouba afin d’assurer la cohérence de l’action menée par l’Union au Soudan du Sud.

3.   Le chef de la mission agit en étroite coordination avec les États membres présents au Soudan du Sud.

Article 15

Communication d’informations

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de l’EUAVSEC-South Sudan, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» créées aux fins de l’EUAVSEC-South Sudan, conformément à la décision 2011/292/UE.

2.   Le HR est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies (ONU) et à l’OACI, en fonction des besoins opérationnels de l’EUAVSEC-South Sudan, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» créées aux fins de l’EUAVSEC-South Sudan, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’ONU et de l’OACI.

3.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» créées aux fins de l’EUAVSEC-South Sudan, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’État hôte.

4.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’EUAVSEC-South Sudan et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (2).

5.   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 4, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés aux paragraphes 2 et 3, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d’opération civil et/ou au chef de la mission.

Article 16

Entrée en vigueur et durée

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption

Elle est applicable pendant une période de dix-neuf mois.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. GJERSKOV


(1)   JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(2)  Décision du Conseil 2009/937/UE du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

19.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/21


DÉCISION N o 1/2012 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION UE-MONTÉNÉGRO

du 21 juin 2011

modifiant la décision no 1/2010 portant adoption du règlement intérieur du conseil de stabilisation et d’association en vue de l’institution d’un comité consultatif paritaire entre le Comité économique et social européen et les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile du Monténégro et d’un comité consultatif paritaire entre le Comité des régions de l’Union européenne et les autorités locales et régionales monténégrines

(2012/313/UE)

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION,

vu l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (1), et notamment son article 124,

considérant ce qui suit:

(1)

Le dialogue et la coopération entre les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile et entre les autorités régionales et locales de l’Union européenne et ceux du Monténégro peuvent apporter une contribution importante au développement de leurs relations et à l’intégration en Europe.

(2)

Il est approprié d’organiser cette coopération en instituant deux comités consultatifs paritaires: le premier entre le Comité économique et social européen, d’une part, et les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile du Monténégro, d’autre part; et le second entre le Comité des régions de l’Union européenne, d’une part, et les représentants élus des autorités locales et régionales du Monténégro, d’autre part.

(3)

Il en résulte qu’il convient de modifier en conséquence le règlement intérieur du conseil de stabilisation et d’association arrêté par la décision no 1/2010 (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les articles suivants sont insérés dans la décision no 1/2010:

«Article 14

Comité consultatif paritaire entre le Comité économique et social européen et les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile du Monténégro

1.   Il est institué un comité consultatif paritaire entre le Comité économique et social européen et les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile du Monténégro ayant pour tâche d’aider le conseil de stabilisation et d’association à promouvoir le dialogue et la coopération entre les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile de l’Union européenne et du Monténégro. Ce dialogue et cette coopération s’étendent à tous les aspects pertinents des relations entre l’Union européenne et le Monténégro dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord. Le dialogue et la coopération visent en particulier à:

a)

préparer les organisations patronales, les organisations de travailleurs et d’autres organisations de la société civile monténégrines à opérer dans le cadre de l’adhésion future à l’Union européenne;

b)

préparer les organisations patronales, les organisations de travailleurs et d’autres organisations de la société civile monténégrines à participer aux travaux du Comité économique et social européen après l’adhésion du Monténégro;

c)

échanger des informations sur des questions d’intérêt mutuel, en particulier sur l’état d’avancement actuel du processus d’adhésion et de la préparation des organisations patronales, des organisations de travailleurs et d’autres organisations de la société civile monténégrines à ce processus;

d)

encourager les échanges d’expériences et un dialogue structuré entre: a) les organisations patronales, les organisations de travailleurs et d’autres organisations de la société civile du Monténégro; et b) les organisations patronales, les organisations de travailleurs et d’autres organisations de la société civile des États membres, notamment par la constitution de réseaux dans des domaines spécifiques où les contacts directs et la coopération peuvent constituer le moyen le plus efficace de résoudre certains problèmes;

e)

traiter de toute autre question pertinente proposée par l’une ou l’autre des parties au fur et à mesure qu’elle se pose dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord et dans le cadre de la stratégie de préadhésion.

2.   Le comité consultatif paritaire entre le Comité économique et social européen et les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile du Monténégro comprend six représentants du Comité économique et social européen et six représentants des partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile du Monténégro. Des observateurs peuvent être invités à y participer.

3.   Le comité consultatif paritaire entre le Comité économique et social européen et les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile du Monténégro accomplit ses tâches sur sollicitation du conseil de stabilisation et d’association ou, en ce qui concerne la promotion du dialogue entre les milieux économiques et sociaux, de sa propre initiative.

4.   Le comité consultatif paritaire entre le Comité économique et social européen et les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile du Monténégro peut adresser des recommandations au conseil de stabilisation et d’association.

5.   Le choix des membres s’opère de telle manière que le comité consultatif paritaire entre le Comité économique et social européen et les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile du Monténégro soit le reflet le plus fidèle possible des différents partenaires sociaux et autres organisations de la société civile, tant de l’Union européenne que du Monténégro. Les membres monténégrins sont nommés officiellement par le gouvernement du Monténégro sur proposition des partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile. Ces propositions reposent sur la mise en œuvre de procédures de sélection ouvertes et transparentes parmi les partenaires sociaux et autres organisations de la société civile.

6.   Le comité consultatif paritaire entre le Comité économique et social européen et les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile du Monténégro est coprésidé par un membre du Comité économique et social européen et un représentant des partenaires sociaux et autres organisations de la société civile du Monténégro.

7.   Le comité consultatif paritaire entre le Comité économique et social européen et les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile du Monténégro adopte son règlement intérieur.

8.   Le comité économique et social européen, d’une part, et le gouvernement monténégrin, d’autre part, prennent chacun en charge les dépenses qu’ils exposent en raison de la participation de leurs représentants aux réunions du comité consultatif paritaire entre le Comité économique et social européen et les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile du Monténégro et de ses groupes de travail en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour.

9.   Les modalités détaillées relatives aux coûts de l’interprétation et de traduction sont énoncées dans le règlement intérieur du comité consultatif paritaire entre le Comité économique et social européen et les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile du Monténégro. Les autres dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 15

Comité consultatif paritaire entre le Comité des régions et les autorités locales et régionales monténégrines

1.   Il est institué un comité consultatif paritaire entre le Comité des régions et les autorités locales et régionales monténégrines ayant pour tâche d’aider le conseil de stabilisation et d’association à promouvoir le dialogue et la coopération entre les autorités locales et régionales de l’Union européenne et celles du Monténégro. Le dialogue et la coopération visent en particulier à:

a)

préparer les autorités locales et régionales monténégrines à opérer dans le cadre de l’adhésion future à l’Union européenne;

b)

préparer les autorités locales et régionales monténégrines à participer aux travaux du Comité des régions après l’adhésion du Monténégro;

c)

échanger des informations au sujet de questions actuelles d’intérêt mutuel, en particulier de l’état actuel de la politique régionale européenne et du processus d’adhésion ainsi que de la préparation des autorités régionales et locales monténégrines à ces politiques;

d)

encourager un dialogue structuré multilatéral entre: a) les autorités locales et régionales monténégrines; et b) les autorités locales et régionales des États membres, notamment par la constitution de réseaux dans des domaines spécifiques où les contacts directs et la coopération entre les autorités locales et régionales monténégrines et celles des États membres sont susceptibles de résoudre au mieux des problèmes particuliers d’intérêt commun;

e)

fournir un échange régulier d’informations sur la coopération interrégionale entre les autorités locales et régionales monténégrines et celles des États membres;

f)

encourager l’échange d’expériences et de connaissances dans le domaine de la politique régionale et des interventions structurelles entre: a) les autorités locales et régionales monténégrines; et b) les autorités locales et régionales des États membres, en particulier en matière de savoir-faire et de techniques concernant l’élaboration de plans ou de stratégies de développement local et régional et l’utilisation optimale des fonds de préadhésion et des Fonds structurels;

g)

soutenir les autorités locales et régionales monténégrines au moyen d’un échange d’informations sur la mise en œuvre concrète du principe de subsidiarité dans tous les aspects de la vie aux niveaux local et régional;

h)

traiter de toute autre question pertinente proposée par l’une ou l’autre des parties au fur et à mesure qu’elle se pose dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord et dans le cadre de la stratégie de préadhésion.

2.   Le comité consultatif paritaire entre le Comité des régions de l’Union européenne et les autorités locales et régionales monténégrines comprend huit représentants du Comité des régions, d’une part, et huit représentants élus des autorités locales et régionales monténégrines, d’autre part. Un nombre équivalent de suppléants est désigné.

3.   Le comité consultatif paritaire entre le Comité des régions et les autorités locales et régionales monténégrines accomplit ses tâches sur sollicitation du conseil de stabilisation et d’association ou, en ce qui concerne la promotion du dialogue entre les autorités locales et régionales, de sa propre initiative.

4.   Le comité consultatif paritaire entre le Comité des régions et les autorités locales et régionales monténégrines peut adresser des recommandations au conseil de stabilisation et d’association.

5.   Le choix des membres s’opère de telle manière que le comité consultatif paritaire entre le Comité des régions et les autorités locales et régionales monténégrines soit le reflet le plus fidèle possible des différents niveaux des autorités locales et régionales tant dans l’Union européenne qu’au Monténégro. Les membres monténégrins sont nommés officiellement par le gouvernement du Monténégro sur proposition d’organisations représentant les autorités locales et régionales du Monténégro. Ces propositions reposent sur la mise en œuvre de procédures de sélection ouvertes et transparentes parmi les représentants occupant des mandats électoraux locaux ou régionaux.

6.   Le comité consultatif paritaire entre le Comité des régions et les autorités locales et régionales monténégrines adopte son règlement intérieur.

7.   La présidence du comité consultatif paritaire entre le Comité des régions et les autorités locales et régionales monténégrines est exercée conjointement par un membre du Comité des Régions et un représentant des autorités locales et régionales du Monténégro.

8.   Le Comité des régions, d’une part, et le gouvernement du Monténégro, d’autre part, prennent chacun en charge les dépenses qu’ils exposent en raison de la participation de leurs représentants et assistants aux réunions du comité consultatif paritaire entre le Comité des régions et les autorités locales et régionales monténégrines, notamment en ce qui concerne les frais de voyage et de séjour.

9.   Les modalités détaillées relatives aux coûts d’interprétation et de traduction sont énoncées dans le règlement intérieur du comité consultatif paritaire entre le Comité des régions et les autorités locales et régionales monténégrines. Les autres dépenses afférentes à l’organisation pratique des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2011.

Par le conseil de stabilisation et d’association

Le président

M. ROĆEN


(1)   JO L 108 du 29.4.2010, p. 3.

(2)   JO L 179 du 14.7.2010, p. 11.


19.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/24


DÉCISION N o 1/2012 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE

du 16 mai 2012

concernant l’octroi d’un rabais sur la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations aux véhicules de la classe d’émission EURO VI

(2012/314/UE)

LE COMITÉ,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, et notamment son article 51, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon l’article 40, la Suisse perçoit, depuis le 1er janvier 2001, une redevance non discriminatoire sur les véhicules pour les coûts qu’ils occasionnent (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations).

(2)

Selon l’article 44, les parties contractantes visent à introduire des mesures écologiques, afin de réduire notamment les gaz d’échappement et les particules émis par les véhicules utilitaires lourds.

(3)

Conformément à l’article 7, paragraphe 5, chaque partie contractante s’est engagée à ne pas soumettre les véhicules homologués dans l’autre partie contractante à des conditions plus restrictives que celles qui sont en vigueur sur son propre territoire,

DÉCIDE:

Article premier

Un rabais de 10 % par rapport au niveau de leur catégorie de redevance est temporairement accordé aux véhicules de la classe d’émission EURO VI.

Article 2

Le rabais mentionné à l’article 1 n’est octroyé qu’aux véhicules qui disposent d’une inscription dans le permis de circulation ou d’une autre attestation équivalente des autorités nationales confirmant que le véhicule correspond à la classe d’émission de la norme EURO VI. L’attestation doit se trouver à bord du véhicule à moteur.

Article 3

Les autorités compétentes suisses se réservent le droit de contrôler le respect des valeurs limites d’émission de la norme EURO VI sur tout véhicule de cette classe d’émission bénéficiant d’un rabais sur la redevance.

Article 4

La Suisse se réserve le droit d’examiner la situation concernant le rabais mentionné à l’article 1er à partir de 2014, puis, le cas échéant, de réduire ou supprimer ce rabais.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Fait à Berne, le 16 mai 2012.

Le président

Peter FÜGLISTALER

Le chef de la délégation de l’Union européenne

Fotis KARAMITSOS


Rectificatifs

19.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/25


Rectificatif à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 334 du 17 décembre 2010 )

Dans l’ensemble du document:

au lieu de:

«fugitive»

lire:

«diffuse».

au lieu de:

«fugitives»

lire:

«diffuses».

Page 19, au considérant 20:

au lieu de:

«L’élevage intensif de volailles et de bétail est responsable d’une part considérable des émissions de polluants dans l’air et dans l’eau. En vue d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique et dans le droit de l’Union relatif à la protection des eaux, il est indispensable que la Commission examine la nécessité de fixer des seuils de capacité différenciés pour les différentes espèces de volaille, afin d’établir le champ d’application de la présente directive, ainsi que la nécessité d’établir les contrôles les plus appropriés sur les émissions produites par les installations d’élevage du bétail.»

lire:

«L’élevage intensif de volailles et de bovins est responsable d’une part considérable des émissions de polluants dans l’air et dans l’eau. En vue d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique et dans le droit de l’Union relatif à la protection des eaux, il est indispensable que la Commission examine la nécessité de fixer des seuils de capacité différenciés pour les différentes espèces de volaille, afin d’établir le champ d’application de la présente directive, ainsi que la nécessité d’établir les contrôles les plus appropriés sur les émissions produites par les installations d’élevage de bovins.»

Page 34, à l'article 29, paragraphe 3:

au lieu de:

«Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d’un ensemble d’installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.»

lire:

«Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d’un ensemble d’installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.»

Page 37, à l'article 33, titre:

au lieu de:

«Dérogation limitée dans le temps»

lire:

«Dérogation pour les installations à durée de vie limitée».

Page 41, à l'article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa:

au lieu de:

«… utilisant les résultats des mesures indiqués à l’annexe VI, partie 6, point 2, afin de déterminer quels sont les niveaux d’émission qui, au point de rejet final des eaux usées»

lire:

«… utilisant les résultats des mesures indiqués à l’annexe VI, partie 6, point 3, afin de déterminer quels sont les niveaux d’émission qui, au point de rejet final des eaux usées».

Page 48, à l'article 73, paragraphe 2, point b):

au lieu de:

«de l’élevage intensif du bétail; et»

lire:

«de l’élevage intensif de bovins; et».

Page 50, à l'article 82, paragraphe 5, point b):

au lieu de:

«b)

jusqu’au 7 janvier 2013, pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3.»

lire:

«b)

jusqu’au 6 janvier 2013, pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3.»

Page 52, à l'annexe I, section 4. Industrie chimique:

au lieu de:

«Aux fins de la présente partie, la production, pour les catégories d’activités répertoriées dans cette partie, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières énumérés aux points 4.1 à 4.6.»

lire:

«Aux fins de la présente partie, la production, pour les catégories d’activités répertoriées dans cette partie, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique des substances ou groupes de substances énumérés aux points 4.1 à 4.6.».

Page 53, à l'annexe I, point 5. Gestion des déchets, point 5.1, sous h) et i):

au lieu de:

«h)

récupération des composés utilisés pour la réduction de la pollution; i) récupération des constituants des catalyseurs;»

lire:

«h)

valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution; i) valorisation des constituants des catalyseurs;».

Page 53, à l'annexe I, point 5. Gestion des déchets, point 5.2, titre:

au lieu de:

«Élimination ou récupération de déchets dans des installations d’incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets:»

lire:

«Élimination ou valorisation de déchets dans des installations d’incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets:».

Page 56, à l'annexe II, 4. Composés organiques volatiles:

au lieu de:

«Composés organiques volatiles»

lire:

«Composés organiques volatils».

Page 69, à l'annexe VI, partie 4, point 1:

au lieu de:

«

Formula
»

lire:

«

Formula
».