ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.147.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 147 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2012/292/UE |
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RÈGLEMENTS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
7.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 31 mai 2012
concernant la signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires
(2012/292/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de l'Union, un accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (ci-après dénommé l'«accord»). |
(2) |
L'accord permettra la protection réciproque des indications géographiques de l'Union et de la République de Moldavie et contribuera au rapprochement des législations des pays voisins de l'Union. |
(3) |
Il convient de signer l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l'accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2012.
Par le Conseil
La présidente
P. OLSEN DYHR
(1) Le texte de l'accord sera publié en même temps que la décision relative à sa conclusion.
RÈGLEMENTS
7.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 478/2012 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2012
interdisant la pêche de la cardine dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.
ANNEXE
No |
6/T&Q |
État membre |
Portugal |
Stock |
LEZ/8C3411 |
Espèce |
Cardine (Lepidorhombus spp.) |
Zone |
VIII c, IX et X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
Date |
13.5.2012 |
7.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 479/2012 DE LA COMMISSION
du 6 juin 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
52,8 |
MA |
66,7 |
|
MK |
45,6 |
|
TR |
63,0 |
|
ZZ |
57,0 |
|
0707 00 05 |
MK |
43,6 |
TR |
111,1 |
|
ZZ |
77,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
98,2 |
ZZ |
98,2 |
|
0805 50 10 |
BO |
105,2 |
TR |
57,0 |
|
ZA |
144,5 |
|
ZZ |
102,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
110,7 |
BR |
77,9 |
|
CH |
86,1 |
|
CL |
96,3 |
|
CN |
87,3 |
|
NZ |
121,1 |
|
US |
189,2 |
|
ZA |
98,6 |
|
ZZ |
108,4 |
|
0809 10 00 |
TR |
237,2 |
ZZ |
237,2 |
|
0809 29 00 |
TR |
475,0 |
ZZ |
475,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».