ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.137.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 137

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
26 mai 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/279/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 445/2012 de la Commission du 25 mai 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/280/UE

 

*

Décision du Conseil du 15 mai 2012 modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs de la Banque de France, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

5

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

26.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mai 2012

relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part

(2012/279/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 3, ses articles 91, 100, 207 et 209, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 mai 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, avec la République socialiste du Viêt Nam, un accord-cadre global de partenariat et de coopération (ci-après dénommé «l’accord»).

(2)

Les dispositions de l’accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l’Union européenne, à moins que l’Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l’Irlande ne notifient conjointement à la République socialiste du Viêt Nam que le Royaume-Uni ou l’Irlande est lié(e) en tant que membre de l’Union européenne, conformément au protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l’Irlande cessent d’être liés en tant que membres de l’Union européenne, conformément à l’article 4 bis du protocole no 21, l’Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l’Irlande informent immédiatement la République socialiste du Viêt Nam de toute modification de leur situation et, en pareil cas, ils doivent rester liés par les dispositions de l’accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé auxdits traités.

(3)

Si le Royaume-Uni et/ou l’Irlande n’ont pas procédé à la notification prévue à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ils ne participent pas à l’adoption de la présente décision par le Conseil dans la mesure où celle-ci comporte des dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(4)

Il convient de signer l’accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part, est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Le texte de l’accord et les déclarations seront publiés avec la décision relative à la conclusion de l’accord.


RÈGLEMENTS

26.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 445/2012 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

98,8

MA

66,7

TR

116,3

ZZ

93,9

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

36,4

TR

134,1

ZZ

98,7

0709 93 10

JO

183,3

TR

105,4

ZZ

144,4

0805 10 20

EG

46,8

IL

75,8

MA

48,8

TR

52,1

ZA

66,7

ZZ

58,0

0805 50 10

TR

60,0

ZA

150,0

ZZ

105,0

0808 10 80

AR

130,3

BR

83,6

CA

135,2

CL

97,8

CN

119,3

EC

94,2

MK

41,0

NZ

137,3

US

156,2

UY

68,1

ZA

94,5

ZZ

105,2

0809 29 00

US

750,1

ZZ

750,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DÉCISIONS

26.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/5


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 mai 2012

modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs de la Banque de France, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

(2012/280/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 23 mars 2012 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation des commissaires aux comptes extérieurs de la Banque de France (BCE/2012/5) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales de l’Eurosystème doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

Le mandat des commissaires aux comptes extérieurs actuels de la Banque de France expirera après la vérification des comptes de l’exercice 2011. Il est donc nécessaire de désigner des commissaires aux comptes extérieurs à compter de l’exercice 2012.

(3)

La Banque de France a sélectionné Deloitte & Associés et KPMG SA en tant que commissaires aux comptes extérieurs et B.E.A.S. et KPMG Audit FS I SAS en tant que commissaires aux comptes suppléants pour les exercices 2012 à 2017,

(4)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner conjointement Deloitte & Associés et KPMG SA en tant que commissaires aux comptes extérieurs de la Banque de France, de désigner B.E.A.S. en tant que commissaire aux comptes suppléant de Deloitte & Associés, et KPMG Audit FS I SAS en tant que commissaire aux comptes suppléant de KPMG SA pour les exercices 2012 à 2017.

(5)

Il convient de suivre la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er, paragraphe 4, de la décision 1999/70/CE, est remplacé par le texte suivant:

«4.   Deloitte & Associés et KPMG SA sont agréés en tant que commissaire aux comptes extérieurs de la Banque de France pour les exercices 2012 à 2017.

B.E.A.S. est agréé en tant que commissaire aux comptes suppléant de Deloitte & Associés et KPMG Audit FS I SAS est agréé en tant que commissaire aux comptes suppléant de KPMG SA pour les exercices 2012 à 2017.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La Banque centrale européenne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. VESTAGER


(1)   JO C 93 du 30.3.2012, p. 1.

(2)   JO L 22 du 29.1.1999, p. 69.