ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.136.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 136

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
25 mai 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 433/2012 de la Commission du 23 mai 2012 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est

41

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/1


RÈGLEMENT (UE) No 432/2012 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2012

établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

L’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que les États membres doivent fournir à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2008, les listes nationales des allégations de santé portant sur les denrées alimentaires visées à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement. Les listes nationales des allégations doivent inclure les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes.

(3)

L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que, après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), la Commission adopte, au plus tard le 31 janvier 2010, une liste d’allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires visées à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations.

(4)

Au 31 janvier 2008, la Commission a reçu de la part des États membres des listes rassemblant plus de 44 000 allégations de santé. Un examen des listes nationales a démontré l’existence de nombreux doublons et, à la suite de discussions avec les États membres, il s’est avéré nécessaire d’intégrer les listes nationales dans une liste consolidée incluant les allégations pour lesquelles il convenait que l’Autorité donnât un avis scientifique, ci-après la «liste consolidée» (2).

(5)

Le 24 juillet 2008, la Commission a formellement transmis à l’Autorité la demande d’avis scientifique conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, ainsi qu’un mandat et une première partie de la liste consolidée. Les parties suivantes de la liste consolidée ont été transmises en novembre et décembre 2008. La Commission a complété la liste consolidée au moyen d’un addendum, qu’elle a transmis à l’Autorité le 12 mars 2010. Certaines allégations figurant dans la liste consolidée ont ensuite été retirées par les États membres avant leur évaluation par l’Autorité. L’évaluation scientifique à laquelle a procédé l’Autorité s’est conclue par la publication de ses avis, entre octobre 2009 et juillet 2011 (3).

(6)

Dans son évaluation, l’Autorité a estimé que certaines entrées faisaient référence à des effets allégués différents ou renvoyaient au même effet allégué. Par conséquent, il se peut qu’une allégation de santé faisant l’objet du présent règlement représente une ou plusieurs entrées de la liste consolidée.

(7)

Pour un certain nombre d’allégations de santé, l’Autorité est arrivée à la conclusion que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et l’effet allégué. Il convient d’autoriser les allégations de santé ayant fait l’objet de cette conclusion et satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 en application de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement et de les inclure dans une liste des allégations de santé autorisées.

(8)

L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que les allégations de santé autorisées doivent être accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour leur utilisation (et les restrictions). En conséquence, la liste des allégations autorisées devrait inclure le libellé des allégations et leurs conditions d’utilisation spécifiques et, le cas échéant, toute condition ou restriction d’utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire, conformément aux règles établies dans le règlement (CE) no 1924/2006 et aux avis de l’Autorité.

(9)

Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur, leur libellé et leur présentation devant être pris en considération à cet égard. Toute allégation dont le libellé est tel qu’elle a le même sens pour les consommateurs qu’une allégation de santé autorisée, parce qu’elle démontre l’existence de la même relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé, doit être soumise aux mêmes conditions d’utilisation que celles des allégations de santé autorisées.

(10)

La Commission a recensé un certain nombre d’allégations, transmises pour évaluation, qui portent sur les effets de substances végétales ou à base de plantes, dites «substances botaniques», dont l’Autorité doit encore parachever l’évaluation scientifique. En outre, pour certaines allégations de santé, une évaluation complémentaire est nécessaire avant que la Commission puisse se prononcer sur leur inclusion dans la liste des allégations autorisées, tandis que pour d’autres, l’évaluation est terminée mais d’autres facteurs légitimes empêchent la Commission de se prononcer à ce stade.

(11)

Les allégations dont l’Autorité n’a pas terminé l’évaluation ou celles sur lesquelles la Commission ne s’est pas encore prononcée seront publiées sur le site internet de la Commission (4) et peuvent continuer à être utilisées conformément à l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1924/2006.

(12)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé doivent reposer sur des preuves scientifiques généralement admises. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser les allégations de santé pour lesquelles l’évaluation de la justification scientifique n’a pas été positive, au motif qu’il n’a pas été conclu qu’un lien de cause à effet était établi entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et l’effet allégué. L’autorisation d’allégations de santé qui ne respectent pas d’autres exigences générales et spécifiques du règlement (CE) no 1924/2006 peut par ailleurs être légitimement retirée, même en cas d’évaluation scientifique positive de l’Autorité. Une allégation de santé ne peut être incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. En ce qui concerne une allégation (5) relative aux effets des matières grasses sur l’absorption normale de vitamines liposolubles et une autre allégation (6) concernant l’effet du sodium sur le maintien d’une fonction musculaire normale, l’Autorité a estimé qu’un lien de cause à effet était établi. Néanmoins, ces allégations de santé, si elles étaient utilisées, enverraient un message contradictoire et ambigu aux consommateurs, dans la mesure où elles encourageraient la consommation de ces nutriments, alors même que les autorités européennes, nationales et internationales recommandent aux consommateurs, sur la base d’avis scientifiques généralement admis, d’en réduire la consommation. Ces deux allégations ne sont donc pas conformes à l’article 3, deuxième alinéa, point a), qui prévoit que les allégations ne peuvent être ni ambiguës ni trompeuses. De plus, même si ces allégations de santé n’étaient autorisées qu’à des conditions d’utilisation spécifiques et/ou étaient accompagnées de mentions ou avertissements supplémentaires, la confusion pour le consommateur n’en serait pas amoindrie et il en résulte que les allégations ne devraient pas être autorisées.

(13)

Le présent règlement devrait être applicable six mois après sa date d’entrée en vigueur pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter à ses dispositions, notamment l’interdiction, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, des allégations de santé dont l’Autorité a terminé l’évaluation et sur lesquelles la Commission s’est prononcée.

(14)

L’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 prévoit que la Commission établit et tient un registre de l’Union des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires, ci-après «le registre». Ce registre comprend toutes les allégations autorisées, et notamment les conditions d’utilisation qui leur sont applicables. Il contient également une liste des allégations de santé qui ont été rejetées et les raisons de leur rejet.

(15)

Les allégations de santé qui ont été retirées par les États membres ne figureront pas sur la liste des allégations rejetées dans le registre de l’Union. Le registre sera actualisé périodiquement et, le cas échéant, selon l’état d’avancement de la procédure pour les allégations dont l’Autorité n’a pas terminé l’évaluation ou celles sur lesquelles la Commission ne s’est pas encore prononcée.

(16)

Les observations du public et des parties intéressées reçues par la Commission ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement.

(17)

L’ajout ou l’emploi de substances dans des denrées alimentaires est régi par des dispositions de l’Union et des dispositions nationales spécifiques, tout comme la classification des produits comme denrées alimentaires ou comme médicaments. Toute décision relative à une allégation de santé prise conformément au règlement (CE) no 1924/2006, telle que la décision de l’inclure dans la liste des allégations autorisées visée à l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement, ne constitue pas une autorisation de commercialiser la substance faisant l’objet de l’allégation, ni une décision relative à la possibilité d’utiliser la substance dans des denrées alimentaires, ni la classification d’un produit déterminé comme denrée alimentaire.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Allégations de santé autorisées

1.   La liste des allégations de santé qui peuvent porter sur les denrées alimentaires, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, figure à l'annexe du présent règlement.

2.   Les allégations de santé visées au paragraphe 1 peuvent porter sur des denrées alimentaires dans le respect des conditions énoncées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

(5)  Entrées ID 670 et ID 2902 dans la liste consolidée.

(6)  Entrée ID 359 dans la liste consolidée.


ANNEXE

LISTE DES ALLÉGATIONS DE SANTÉ AUTORISÉES

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Conditions d’utilisation de l’allégation

Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire

Numéro du Journal de l’EFSA

Numéro d’entrée correspondant dans la liste consolidée soumise à l’EFSA pour évaluation

Acide alpha-linolénique

(ALA)

L’acide alpha-linolénique (ALA) contribue au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’ALA au sens de l’allégation SOURCE D’ACIDE GRAS OMÉGA-3 définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’ALA.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Acide docosahexaénoïque

(DHA)

L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au fonctionnement normal du cerveau

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 40 mg d’acide docosahexaénoïque (DHA) pour 100 g et pour 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Acide docosahexaénoïque

(DHA)

L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au maintien d’une vision normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 40 mg de DHA pour 100 g et pour 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

Acide eicosapentaénoïque et acide docosahexaénoïque (EPA/DHA)

L’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA) contribuent à une fonction cardiaque normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’EPA et de DHA au sens de l’allégation SOURCE D’ACIDE GRAS OMÉGA-3 définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg d’EPA et de DHA.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Acide linoléique

L’acide linoléique contribue au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire fournissant au moins 1,5 g d’acide linoléique pour 100 g et 100 kcal.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 g d’acide linoléique.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Acide oléique

Le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans le régime alimentaire contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. L’acide oléique est une graisse insaturée

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en acides gras insaturés au sens de l’allégation RICHE EN GRAISSES INSATURÉES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Acide pantothénique

L’acide pantothénique contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Acide pantothénique

L’acide pantothénique contribue à la synthèse normale et au métabolisme normal des hormones stéroïdes, de la vitamine D et de certains neurotransmetteurs

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

181

Acide pantothénique

L’acide pantothénique contribue à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1758

63

Acide pantothénique

L’acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Acides gras monoinsaturés et/ou polyinsaturés

Le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans le régime alimentaire contribue au maintien d’une cholestérolémie normale [les acides gras monoinsaturés (AGMI) et les acides gras polyinsaturés (AGPI) sont des graisses insaturées]

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en acides gras insaturés au sens de l’allégation RICHE EN GRAISSES INSATURÉES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Amidon résistant

Le remplacement d’amidon digestible par de l’amidon résistant dans un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dans laquelle l’amidon digestible a été remplacé par de l’amidon résistant de telle sorte que la teneur définitive en amidon résistant représente au moins 14 % de la teneur totale en amidon.

 

2011;9(4):2024

681

Arabinoxylane produit à partir d’endosperme de blé

La consommation d’arabinoxylane à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 8 g de fibres riches en arabinoxylane produites à partir d’endosperme de blé (au moins 60 % d’arabinoxylane en poids) pour 100 g de glucides assimilables dans une portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de fibres riches en arabinoxylane produites à partir d’endosperme de blé au cours du repas.

 

2011;9(6):2205

830

Bêta-glucanes

Les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 1 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge, ou provenant de plusieurs de ces sources, par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge ou provenant de plusieurs de ces sources.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Bêta-glucanes provenant d’avoine et d’orge

La consommation de bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 4 g de bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge pour 30 g de glucides assimilables dans une portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation des bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge au cours du repas.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Bétaïne

La bétaïne contribue au métabolisme normal de l’homocystéine

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 500 mg de bétaïne par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 g de bétaïne.

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que la consommation journalière de plus de 4 g peut accroître sensiblement la cholestérolémie.

2011;9(4):2052

4325

Biotine

La biotine contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotine

La biotine contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotine

La biotine contribue au métabolisme normal des macronutriments

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotine

La biotine contribue à des fonctions psychologiques normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1728

120

Biotine

La biotine contribue au maintien de cheveux normaux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotine

La biotine contribue au maintien de muqueuses normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotine

La biotine contribue au maintien d’une peau normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Calcium

Le calcium contribue à une coagulation sanguine normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Calcium

Le calcium contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

234

Calcium

Le calcium contribue à une fonction musculaire normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Calcium

Le calcium contribue à une neurotransmission normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Calcium

Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

355

Calcium

Le calcium joue un rôle dans les processus de division et de spécialisation cellulaires

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1725

237

Calcium

Le calcium est nécessaire au maintien d’une ossature normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Calcium

Le calcium est nécessaire au maintien d’une dentition normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Charbon actif

Le charbon actif contribue à réduire l’excès de flatulence après le repas

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 g de charbon actif par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 1 g au moins 30 minutes avant le repas et de 1 g juste après celui-ci.

 

2011;9(4):2049

1938

Chitosane

Le chitosane contribue au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g de chitosane. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de chitosane.

 

2011;9(6):2214

4663

Chlorure

Le chlorure contribue à une digestion normale grâce à la production d’acide chlorhydrique dans l’estomac

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chlorure au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

L’allégation ne peut être utilisée pour du chlorure dont la source est du chlorure de sodium.

2010;8(10):1764

326

Choline

La choline contribue au métabolisme normal de l’homocystéine

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire.

 

2011;9(4):2056

3090

Choline

La choline contribue à un métabolisme lipidique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire.

 

2011;9(4):2056

3186

Choline

La choline contribue au maintien d’une fonction hépatique normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Chrome

Le chrome contribue au métabolisme normal des macronutriments

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chrome trivalent au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Chrome

Le chrome contribue au maintien d’une glycémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chrome trivalent au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Créatine

La créatine améliore les capacités physiques en cas de séries successives d’exercices très intenses de courte durée

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g de créatine. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de créatine.

L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires réservées aux adultes effectuant des exercices physiques très intenses.

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Cuivre

Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Cuivre

Le cuivre contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Cuivre

Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Cuivre

Le cuivre contribue à la pigmentation normale des cheveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Cuivre

Le cuivre contribue au transport normal du fer dans l’organisme

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Cuivre

Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Cuivre

Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Cuivre

Le cuivre contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Cultures vivantes des yaourts

Les cultures vivantes des yaourts ou des laits fermentés améliorent la digestion du lactose de ces produits chez les individus ayant des difficultés à le digérer

Les yaourts ou les laits fermentés doivent contenir au moins 108 unités formant colonies de ferments (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus et Streptococcus thermophilus) par gramme.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Denrées alimentaires à teneur en acides gras saturés faible ou réduite

La réduction de la consommation de graisses saturées contribue au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dont la teneur en acides gras saturés est au moins faible au sens de l’allégation FAIBLE TENEUR EN GRAISSES SATURÉES

ou réduite au sens de l’allégation

RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définies dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Denrées alimentaires pauvres en sodium ou à teneur en sodium réduite

La réduction de la consommation de sodium contribue au maintien d’une pression sanguine normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dont la teneur en sodium ou en sel est au moins pauvre au sens de l’allégation PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL

ou réduite au sens de l’allégation

RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définies dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Eau

L’eau contribue au maintien d’une fonction physique et d’une fonction cognitive normales

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins deux litres d’eau par jour, toutes sources confondues.

L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’eau conforme aux directives 2009/54/CE et/ou 98/83/CE.

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Eau

L’eau contribue au maintien de la régulation normale de la température du corps

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins deux litres d’eau par jour, toutes sources confondues.

L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’eau conforme aux directives 2009/54/CE et/ou 98/83/CE.

2011;9(4):2075

1208

Fer

Le fer contribue à une fonction cognitive normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

253

Fer

Le fer contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Fer

Le fer contribue à la formation normale de globules rouges et d’hémoglobine

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Fer

Le fer contribue au transport normal de l’oxygène dans l’organisme

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Fer

Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Fer

Le fer contribue à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Fer

Le fer joue un rôle dans le processus de division cellulaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

368

Fibres d’avoine

Les fibres d’avoine contribuent à augmenter le volume des selles

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

822

Fibres de grains d’orge

Les fibres de grains d’orge contribuent à augmenter le volume des selles

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

819

Fibres de seigle

Les fibres de seigle contribuent à une fonction intestinale normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(6):2258

825

Fibres de son de blé

Les fibres de son de blé contribuent à accélérer le transit intestinal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière d’au moins 10 g de fibres de son de blé.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Fibres de son de blé

Les fibres de son de blé contribuent à augmenter le volume des selles

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1817

3066

Fluorure

Le fluorure contribue au maintien de la minéralisation des dents

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fluorure au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folates

Les folates contribuent à la croissance des tissus maternels durant la grossesse

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2882

Folates

Les folates contribuent à la synthèse normale des acides aminés

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folates

Les folates contribuent à la formation normale du sang

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

79

Folates

Les folates contribuent au métabolisme normal de l’homocystéine

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

80

Folates

Les folates contribuent à des fonctions psychologiques normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folates

Les folates contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

91

Folates

Les folates contribuent à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

84

Folates

Les folates jouent un rôle dans le processus de division cellulaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Glucomannane

(mannane de konjac)

Le glucomannane contribue au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 4 g de glucomannane. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 4 g de glucomannane.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat

consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glucomannane

(mannane de konjac)

Le glucomannane consommé dans le cadre d’un régime hypocalorique contribue à la perte de poids

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 g de glucomannane par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de glucomannane en trois doses de 1 g chacune, prises avec 1 à 2 verres d’eau, avant les repas et dans le cadre d’un régime hypocalorique.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat

consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Gomme de guar

La gomme de guar contribue au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 10 g de gomme de guar. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 g de gomme de guar.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat

consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

2010;8(2):1464

808

Gommes à mâcher sans sucres

Les gommes à mâcher sans sucres contribuent au maintien de la minéralisation des dents

L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Gommes à mâcher sans sucres

Les gommes à mâcher sans sucres contribuent à neutraliser les acides de la plaque dentaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Gommes à mâcher sans sucres

Les gommes à mâcher sans sucres contribuent à réduire la sécheresse buccale

L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher dès l’apparition de la sensation de sécheresse dans la bouche.

 

2009; 7(9):1271

1240

Gommes à mâcher sans sucres et contenant de la carbamide

Les gommes à mâcher sans sucres et contenant de la carbamide neutralisent les acides de la plaque dentaire plus efficacement que les gommes à mâcher sans sucres sans carbamide

L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

Pour porter l’allégation, chaque gomme à mâcher sans sucres doit contenir au moins 20 mg de carbamide. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu.

 

2011;9(4):2071

1153

Hydroxypropyl méthylcellulose

(HPMC)

La consommation d’hydroxypropyl méthylcellulose à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 4 g de HPMC par portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 4 g de HPMC au cours du repas.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat

consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

2010;8(10):1739

814

Hydroxypropyl méthylcellulose

(HPMC)

L’hydroxypropyl méthylcellulose contribue au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 5 g de HPMC. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 5 g de HPMC.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat

consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

2010;8(10):1739

815

Iode

L’iode contribue à une fonction cognitive normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Iode

L’iode contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Iode

L’iode contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Iode

L’iode contribue au maintien d’une peau normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

370

Iode

L’iode contribue à la production normale d’hormones thyroïdiennes et à une fonction thyroïdienne normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Lactase

La lactase améliore la digestion du lactose chez les individus ayant des difficultés à le digérer

L’allégation ne peut être utilisée que pour des compléments alimentaires, à une dose minimale de 4 500 unités de FCC (Codex des produits chimiques alimentaires), la population cible devant être invitée à en consommer avec chaque produit contenant du lactose.

La population cible doit également être informée que la tolérance au lactose varie d’une personne à l’autre et doit être invitée à se renseigner sur le rôle de cette substance dans son régime alimentaire.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Lactulose

Le lactulose contribue à accélérer le transit intestinal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 10 g de lactulose à consommer en une seule portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de lactulose en une seule dose par jour.

 

2010;8(10):1806

807

Magnésium

Le magnésium contribue à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

244

Magnésium

Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

238

Magnésium

Le magnésium contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magnésium

Le magnésium contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

242

Magnésium

Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magnésium

Le magnésium contribue à une synthèse protéique normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

364

Magnésium

Le magnésium contribue à des fonctions psychologiques normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magnésium

Le magnésium contribue au maintien d’une ossature normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnésium

Le magnésium contribue au maintien d’une dentition normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnésium

Le magnésium joue un rôle dans le processus de division cellulaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

365

Manganèse

Le manganèse contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Manganèse

Le manganèse contribue au maintien d’une ossature normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

310

Manganèse

Le manganèse contribue à la formation normale de tissus conjonctifs

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1808

404

Manganèse

Le manganèse contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

309

Mélatonine

La mélatonine contribue à atténuer les effets du décalage horaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 0,5 mg de mélatonine par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins 0,5 mg juste avant le coucher le premier jour du voyage et les quelques jours suivant le jour d’arrivée à destination.

 

2010; 8(2):1467

1953

Mélatonine

La mélatonine contribue à réduire le temps d’endormissement

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 mg de mélatonine par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 1 mg de mélatonine avant le coucher.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molybdène

Le molybdène contribue au métabolisme normal des acides aminés soufrés

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de molybdène au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus

(levure de riz rouge)

La monacoline K de la levure de riz rouge contribue au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 10 mg de monacoline K de levure de riz rouge. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 mg de monacoline K provenant de préparations de levure de riz rouge fermentée.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Niacine

La niacine contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacine

La niacine contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacine

La niacine contribue à des fonctions psychologiques normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

55

Niacine

La niacine contribue au maintien de muqueuses normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacine

La niacine contribue au maintien d’une peau normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacine

La niacine contribue à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

47

Noix

Les noix contribuent à améliorer l’élasticité des vaisseaux sanguins

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 30 g de noix. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 30 g de noix.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Pectines

Les pectines contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 6 g de pectines. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 6 g de pectines.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat

consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pectines

La consommation de pectines à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 10 g de pectines par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de pectines à l’occasion du repas.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat

consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

2010;8(10):1747

786

Phosphore

Le phosphore contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Phosphore

Le phosphore contribue au fonctionnement normal des membranes cellulaires

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

328

Phosphore

Le phosphore contribue au maintien d’une ossature normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Phosphore

Le phosphore contribue au maintien d’une dentition normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Polyphénols présents dans l’huile d’olive

Les polyphénols présents dans l’huile d’olive contribuent à protéger les lipides sanguins contre le stress oxydatif

L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’huile d’olive contenant au moins 5 mg d’hydroxytyrosol et ses dérivés (comme le complexe oleuropéine et le tyrosol) pour 20 g d’huile d’olive. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 20 g d’huile d’olive.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Potassium

Le potassium contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

386

Potassium

Le potassium contribue à une fonction musculaire normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

320

Potassium

Le potassium contribue au maintien d’une pression sanguine normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

321

Protéines

Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Protéines

Les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Protéines

Les protéines contribuent au maintien d’une ossature normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue au maintien de muqueuses normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue au maintien de globules rouges normaux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue au maintien d’une peau normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue au maintien d’une vision normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue au métabolisme normal du fer

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

41

Sélénium

Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

396

Sélénium

Le sélénium contribue au maintien de cheveux normaux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Sélénium

Le sélénium contribue au maintien d’ongles normaux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Sélénium

Le sélénium contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Sélénium

Le sélénium contribue à une fonction thyroïdienne normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Sélénium

Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Solutions de glucides et d’électrolytes

Les solutions de glucides et d’électrolytes contribuent à maintenir la performance au cours d’un exercice d’endurance prolongé

Pour porter l’allégation, les solutions de glucides et d’électrolytes doivent contenir 80 à 350 Kcal/l provenant de glucides, et au moins 75 % de l’énergie doit provenir de glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels que le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre 20 mmol/l (460 mg/l) et 50 mmol/l (1 150 mg/l) de sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et 330 mosm/kg d’eau.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Solutions de glucides et d’électrolytes

Les solutions de glucides et d’électrolytes accroissent l’absorption d’eau durant un exercice physique

Pour porter l’allégation, les solutions de glucides et d’électrolytes doivent contenir 80 à 350 Kcal/l provenant de glucides, et au moins 75 % de l’énergie doit provenir des glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels que le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre 20 mmol/l (460 mg/l) et 50 mmol/l (1 150 mg/l) de sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et 330 mosm/kg d’eau.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Stérols végétaux et stanols végétaux

Les stérols végétaux/stanols végétaux contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière d’au moins 0,8 g de stérols végétaux/stanols végétaux.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Substitut de repas pour contrôle du poids

Le remplacement d’un des repas constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par un substitut de repas contribue au maintien du poids après la perte de poids

La denrée alimentaire doit répondre aux spécifications de la directive 96/8/CE relatives aux produits alimentaires visés à son article 1er, paragraphe 2, point b). Pour que l’effet allégué soit obtenu, un repas de la journée doit être remplacé par un substitut de repas.

 

2010; 8(2):1466

1418

Substitut de repas pour contrôle du poids

Le remplacement de deux des repas constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par des substituts de repas contribue à la perte de poids

La denrée alimentaire doit répondre aux spécifications de la directive 96/8/CE relatives aux produits alimentaires visés à son article 1er, paragraphe 2, point b). Pour que l’effet allégué soit obtenu, deux repas de la journée doivent être remplacés par des substituts de repas.

 

2010; 8(2):1466

1417

Succédanés du sucre, à savoir édulcorants intenses;

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, sucralose et polydextrose; D-tagatose et isomaltulose

La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom du succédané du sucre> à la place de sucre (1) entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires/boissons contenant du sucre

Les sucres dans les denrées alimentaires ou les boissons doivent être remplacés par des succédanés du sucre, à savoir des édulcorants intenses, du xylitol, du sorbitol, du mannitol, du maltitol, du lactitol, de l’isomalt, de l’érythritol, du sucralose ou du polydextrose, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, de telle sorte que les denrées alimentaires ou les boissons aient une teneur en sucre réduite d’au moins la proportion visée dans l’allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, ils doivent remplacer des teneurs équivalentes d’autres sucres dans la même proportion que celle indiquée dans l’allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Succédanés du sucre, à savoir édulcorants intenses;

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, sucralose et polydextrose; D-tagatose et isomaltulose

La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom du succédané du sucre> à la place de sucre (2) contribue au maintien de la minéralisation des dents

L’allégation peut être utilisée si les sucres dans les denrées alimentaires ou les boissons (qui abaissent le pH de la plaque dentaire sous 5,7) sont remplacés par des succédanés du sucre, à savoir des édulcorants intenses, du xylitol, du sorbitol, du mannitol, du maltitol, du lactitol, de l’isomalt, de l’érythritol, du sucralose ou du polydextrose, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, dans une proportion telle que la consommation des denrées alimentaires ou boissons n’abaisse pas le pH de la plaque dentaire sous 5,7 dans les 30 minutes après la consommation de celles-ci.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Thiamine

La thiamine contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Thiamine

La thiamine contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Thiamine

La thiamine contribue à des fonctions psychologiques normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1755

205

Thiamine

La thiamine contribue à une fonction cardiaque normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

20

Viande et poisson

La viande et le poisson contribuent à améliorer l’absorption de fer en cas de consommation avec d’autres denrées alimentaires contenant du fer

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 50 g de viande ou de poisson par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 50 g de viande ou de poisson avec une ou des denrées alimentaires contenant du fer non héminique.

 

2011;9(4):2040

1223

Vitamine A

La vitamine À contribue au métabolisme normal du fer

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

206

Vitamine A

La vitamine À contribue au maintien de muqueuses normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Vitamine A

La vitamine À contribue au maintien d’une peau normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Vitamine A

La vitamine À contribue au maintien d’une vision normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Vitamine A

La vitamine À contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Vitamine A

La vitamine A joue un rôle dans le processus de spécialisation cellulaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

14

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la cystéine

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

4283

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

75, 214

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

66

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue au métabolisme normal de l’homocystéine

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à des fonctions psychologiques normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

77

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à la formation normale de globules rouges

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

68

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

78

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

69

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue au métabolisme normal de l’homocystéine

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue à des fonctions psychologiques normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue à la formation normale de globules rouges

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

107

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

108

Vitamine B12

La vitamine B12 joue un rôle dans le processus de division cellulaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Vitamine C

La vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après un exercice physique intense

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 200 mg de vitamine C. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg en plus de la dose journalière de vitamine C recommandée.

 

2009; 7(9):1226

144

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des gencives

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des dents

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamine C

La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Vitamine C

La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

133

Vitamine C

La vitamine C contribue à des fonctions psychologiques normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

140

Vitamine C

La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Vitamine C

La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitamine C

La vitamine C contribue à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Vitamine C

La vitamine C contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

202

Vitamine C

La vitamine C accroît l’absorption de fer

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Vitamine D

La vitamine D contribue à l’absorption et à l’utilisation normales du calcium et du phosphore

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Vitamine D

La vitamine D contribue à une calcémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Vitamine D

La vitamine D contribue au maintien d’une ossature normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitamine D

La vitamine D contribue au maintien d’une fonction musculaire normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

155

Vitamine D

La vitamine D contribue au maintien d’une dentition normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Vitamine D

La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Vitamine D

La vitamine D joue un rôle dans le processus de division cellulaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

153

Vitamine E

La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine E au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitamine K

La vitamine K contribue à une coagulation sanguine normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine K au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Vitamine K

La vitamine K contribue au maintien d’une ossature normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine K au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Zinc

Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

360

Zinc

Le zinc contribue à un métabolisme glucidique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

382

Zinc

Le zinc contribue à une fonction cognitive normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

296

Zinc

Le zinc contribue à la synthèse normale de l’ADN

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Zinc

Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Zinc

Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

2890

Zinc

Le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

302

Zinc

Le zinc contribue au métabolisme normal de la vitamine A

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinc

Le zinc contribue à une synthèse protéique normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Zinc

Le zinc contribue au maintien d’une ossature normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Zinc

Le zinc contribue au maintien de cheveux normaux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinc

Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinc

Le zinc contribue au maintien d’une peau normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293

Zinc

Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

301

Zinc

Le zinc contribue au maintien d’une vision normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinc

Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Zinc

Le zinc contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Zinc

Le zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759


(1)  Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, remplacer «sucre» par «autres sucres»

(2)  Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, remplacer «sucre» par «autres sucres»


25.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/41


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 433/2012 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2012

portant modalités d’application du règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est, et abrogeant le règlement (CE) no 2791/1999 (1), et notamment les articles suivants: article 4, paragraphe 5, article 5, paragraphe 2, article 8, paragraphe 4, article 9, paragraphe 4, article 10, paragraphe 3, article 11, article 12, paragraphe 2, article 16, paragraphe 2, article 18, paragraphes 3 et 4, article 19, article 20, paragraphe 9, article 24, paragraphe 4, article 27, paragraphe 1, et article 45, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1236/2010 établit certaines mesures spécifiques de contrôle visant à surveiller les activités de pêche de l’Union dans la zone de réglementation de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) et complète les mesures de contrôle prévues dans le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (2). Il convient de prévoir des règles détaillées pour l’application du règlement (UE) no 1236/2010. Plusieurs recommandations établissant un régime de contrôle et de coercition (le régime) applicable aux navires de pêche opérant dans les eaux de la zone de la convention qui sont situées au-delà des eaux relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes, adoptées par la CPANE, introduisent dans leurs annexes des formats de communication des données et définissent la présentation de certains outils d'inspection qu'il convient de transposer dans le droit de l’Union.

(2)

Le règlement (UE) no 1236/2010 établissant un nouveau régime de contrôle et de coercition, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1085/2000 de la Commission du 15 mai 2000 fixant les modalités d'application des mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est et de le remplacer par le présent règlement (3).

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «message de position»: le relevé sur la position d'un navire transmis automatiquement par le dispositif de repérage par satellite du navire au centre de surveillance de la pêche de l'État membre du pavillon;

b)   «relevé de position»: le relevé préparé par le capitaine d'un navire dans les conditions prévues à l'article 25 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (4);

c)   «numéro CFR»: le numéro d'identification du navire dans le fichier de la flotte communautaire, tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) No 26/2004 de la Commission (5).

Article 2

Points de contact

1.   Les États membres communiquent, par voie informatique, les informations relatives aux points de contact visés à l'article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1236/2010, au secrétariat de la CPANE et à l'agence européenne de contrôle des pêches (l'«agence»).

2.   Les États membres publient les informations visées au paragraphe 1 dans la partie sécurisée de leur site internet visée aux articles 114 et 116 du règlement (CE) no 1224/2009.

CHAPITRE II

MESURES DE SURVEILLANCE

Article 3

Participation de l'Union

1.   La liste visée à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1236/2010 comprend les navires qui sont autorisés à pêcher une ou plusieurs ressources régulées, ventilées par espèce.

Le cas échéant, la liste fait référence au numéro CFR attribué à chaque navire.

2.   Les États membres communiquent sans délai à la Commission, par voie électronique, la liste des navires dont l'autorisation de pêcher dans la zone de réglementation a été retirée ou suspendue.

Article 4

Enregistrement des captures

1.   Outre les informations prévues à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, le journal de pêche visé à l'article 8 du règlement (UE) no 1236/2010 contient les renseignements figurant à l'annexe I, point A, du présent règlement.

2.   Le registre de production visé à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1236/2010 est défini à l'annexe I, point B.

3.   Le plan d’arrimage visé à l'article 8, paragraphes 2 et 3, est défini à l'annexe I, point C.

4.   Le code à utiliser pour chaque espèce est celui établi par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), défini à l'annexe II.

Article 5

Rapports relatifs aux captures de ressources régulées et à la position

Les États membres utilisent le format et les spécifications pour la communication des informations au secrétariat de la CPANE prévue par les articles 9 et 11 du règlement (UE) no 1236/2010, conformément à l'annexe III.

Article 6

Communication globale des captures

Les États membres communiquent les données en vertu de l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1236/2010, en format XML.

CHAPITRE III

INSPECTIONS

Article 7

Organisme désigné

L'agence désignée:

a)

coordonne les activités de surveillance et d'inspection visées à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1236/2010;

b)

reçoit, envoie et transmet les notifications visées à l'article 18, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1236/2010;

c)

tient le registre visé à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1236/2010.

Article 8

Identification des inspecteurs et des moyens d'inspection

1.   La carte d'identité spéciale visée à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1236/2010 est conforme au modèle figurant à l'annexe IV, point A.

2.   Le signal spécial d'inspection visé à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1236/2010 est conforme au modèle figurant à l'annexe IV, point B.

Article 9

Activités d’inspection

Les États membres envoient à l'agence les informations relatives à la date et à l'heure du début et de la fin des activités d'inspection des navires et aéronefs d'inspection visés à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1236/2010, conformément au formulaire figurant à l'annexe V.

Article 10

Procédure de surveillance

1.   Les rapports d'observation visés à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1236/2010 sont transmis à l'aide du formulaire figurant à l'annexe VI, point A.

2.   Les rapports de surveillance visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1236/2010 sont établis à l'aide du formulaire figurant à l'annexe VI, point B.

Article 11

Rapports d’inspection

Les rapports d'inspection visés à l'article 20, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1236/2010 sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe VII.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT

Article 12

Notification préalable à l’entrée au port

La notification préalable visée à l'article 24 du règlement (UE) no 1236/2010 est effectuée à l'aide du formulaire de contrôle par l'État du port (PSC) figurant à l’annexe VIII, formulaire dont la partie A est dûment remplie comme suit:

a)

le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche débarque ses propres captures;

b)

le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire effectue des opérations de transbordement. Dans ce cas, un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur.

Article 13

Traitement de la notification préalable

Lors du renvoi d'une copie de la notification préalable conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 1236/2010, l'État membre du pavillon utilise le formulaire PSC figurant à l'annexe VIII en complétant dûment la partie B.

Article 14

Rapports d’inspection portuaire

Les rapports d'inspection visés à l'article 27, du règlement (UE) no 1236/2010 sont établis conformément au formulaire établi à l'annexe IX et sont transmis au secrétariat de la CPANE, avec copie à la Commission.

CHAPITRE V

INFRACTIONS

Article 15

Organisme désigné

L'agence désignée reçoit, envoie et transmet les informations visées aux articles 29, 30, 32, 33, 34, 36 et 43, du règlement (UE) no 1236/2010.

CHAPITRE VI

DONNÉES

SECTION 1

Communication des données

Article 16

Communication au secrétariat de la CPANE

Les formats et protocoles d'échange de données visés à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1236/2010 à utiliser pour la transmission des rapports et des informations envoyés au secrétariat de la CPANE sont conformes aux règles définies à l'annexe X; les codes correspondants à utiliser dans les communications avec le secrétariat de la CPANE figurent à l'annexe XI.

SECTION 2

Sécurité et confidentialité des données

Article 17

Dispositions générales en matière de sécurité et de confidentialité des données

1.   La présente section établit les modalités d’application en matière de confidentialité pour l'application de l’article 45 du règlement (UE) no 1236/2010. Elles s'appliquent à tous les relevés et messages électroniques au titre du présent règlement, à l'exception des communications globales de captures visées à l'article 6 du présent règlement.

2.   Chaque État membre assure, le cas échéant, à la demande du secrétariat de la CPANE, la rectification ou l'effacement des relevés et messages électroniques qui n'ont pas été traités conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1236/2010 ou du présent règlement.

3.   Les relevés et messages électroniques ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par le régime établi par le règlement (UE) no 1236/2010.

Article 18

Résultats des inspections

1.   Les États membres procédant à une inspection peuvent conserver et archiver les relevés et les messages électroniques transmis par le secrétariat de la CPANE dans un délai de 24 heures après le départ des navires qu'ils concernent de la zone de réglementation, sans ré-entrée. Le départ est considéré comme ayant eu lieu six heures après la communication de l'intention de quitter la zone de réglementation.

2.   Les États membres procédant à une inspection garantissent la sécurité du traitement des relevés et messages électroniques sur leur système informatique respectif, en particulier quand le traitement exige la transmission par un réseau.

3.   Les États membres adoptent les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de protéger les relevés et les messages électroniques contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, altération, diffusion ou consultation non autorisée, et contre toute forme de traitement non appropriée.

4.   Tout État membre procédant à une inspection ne communique les relevés et messages électroniques disponibles qu'aux fins de l'inspection et aux inspecteurs qu'il a affectés au régime établi par le règlement (UE) no 1236/2010.

Article 19

Systèmes de traitement des données

1.   Les systèmes de traitement des données utilisés par les États membres, la Commission et l'agence respectent les exigences minimales de sécurité définies à l'annexe XII, point A.

2.   Pour leur système informatique principal, les États membres satisfont aux critères définis à l'annexe XII, point B.

3.   Le protocole https est utilisé pour la communication de données relevant du régime établi par le règlement (UE) no 1236/2010. Dans ce cas, des protocoles appropriés de codage sont utilisés pour assurer la confidentialité et l'authenticité des données.

4.   La limitation d'accès aux données est assurée à l'aide d'un mécanisme souple d'identification de l'utilisateur et d'accès par mot de passe. Chaque utilisateur n'a accès qu'aux seules données nécessaires à son travail.

5.   Les normes techniques régissant l'échange de données électronique entre les États membres, la Commission et l'agence peuvent être établies en consultation avec les États membres, la Commission et l'agence.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Abrogation

Le règlement (CE) no 1085/2000 est abrogé.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 348 du 31.12.2010, p. 17.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(3)  JO L 128 du 29.5.2000, p. 1.

(4)  JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.

(5)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.


ANNEXE I

ENREGISTREMENT DES CAPTURES

A.   Enregistrements dans le journal de pêche

Élément de donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Informations sur l'entrée dans la zone de réglementation

Date

DA

O

Donnée relative à l’activité du navire: date d'entrée dans la zone de réglementation

Heure d’entrée

TI

O

Donnée relative à l’activité du navire: heure d'entrée dans la zone de réglementation

Position

 

 

Donnée relative à l’activité du navire: position lors de l'entrée dans la Z.R.;

Latitude

LA

O

position lors de l'entrée;

Longitude

LO

O

position lors de l'entrée

Quantités à bord

OB

 

Donnée relative à l’activité du navire: quantités à bord par espèce;

Espèce (nom) (1)

 

O

codes FAO des espèces pour les espèces énumérées à l'annexe II;

Quantités (1)

 

O

poids vif en kilogrammes

Captures par trait ou opération de pêche

Lieu de pêche

 

 

Donnée relative à l’activité du navire: position

Latitude

LA

O (2)

position lorsque l'opération de pêche commence;

Longitude

LO

O (2)

position lorsque l'opération de pêche commence

Heure

TI

O (2)

Donnée relative à l’activité du navire: heure lorsque l'opération de pêche commence

Capture

CA

 

Donnée relative à l’activité du navire: captures détenues à bord par opération de pêche, par espèce;

Espèce (1)

 

O (2)

codes FAO des espèces pour les espèces énumérées à l'annexe II;

Quantités (1)

 

O (2)

poids vif en kilogrammes

Profondeur de pêche

FD

O (3)

Distance entre la surface de l’eau et la partie la plus basse de l’engin de pêche (en mètres)

Informations quotidiennes

Nombre total de traits/d'opérations de pêche pendant la journée

FO

O (4)

Donnée relative à l’activité du navire: nombre d’opérations de pêche par période de 24 heures

Rejets

RJ

 

Donnée relative à l’activité du navire: quantités capturées et rejetées, par espèce;

Espèce

 

O

codes FAO des espèces;

Quantités

 

O

poids vif en kilogrammes

Cumul des captures

CC

 

Donnée relative à l’activité du navire: estimation des captures cumulées depuis l'entrée dans la zone de réglementation, par espèce;

Espèce (1)

 

O

codes FAO des espèces pour les espèces énumérées à l'annexe II;

Quantités (1)

 

O

poids vif en kilogrammes

Informations sur les transbordements

Date

DA

O

Donnée relative à l’activité du navire: date(s) de transbordement

Transbordements

KG

 

Donnée relative à l’activité du navire: quantités chargées et déchargées dans la zone de réglementation, par espèce;

Espèce (1)

 

O

codes FAO des espèces pour les espèces énumérées à l'annexe II;

Quantités (1)

 

O

poids vif en kilogrammes

Transbordement vers

TT

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire: indicatif d'appel radio du navire receveur

Transbordement à partir de

TF

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire: indicatif d’appel radio du navire donneur

Informations relatives aux transmissions des relevés

Date

DA

O

Donnée relative au message: date de transmission d'un relevé

Heure

TI

O

Donnée relative au message: heure de transmission d'un rapport (TUC)

Transmission utilisée

TU

O (4)

Donnée relative au message: nom de la station radio via laquelle ce relevé est transmis

Type de relevé

TM

O

Donnée relative au message

Informations sur la sortie de la zone de réglementation

Heure

TI

O

Donnée relative à l’activité du navire: heure de sortie (TUC)

Date

DA

O

Donnée relative à l’activité du navire: date de sortie

Position

 

 

Donnée relative à l’activité du navire: position lors de la sortie de la zone de réglementation;

Latitude

LA

O

position lors de la sortie;

Longitude

LO

O

position lors de la sortie

Captures cumulées détenues à bord

OB

 

Donnée relative à l’activité du navire: captures cumulées détenues à bord, par espèce;

Espèce (1)

 

O

codes FAO des espèces pour les espèces énumérées à l'annexe II;

Quantités (1)

 

O

poids vif en kilogrammes

Nom et signature du capitaine

MA

O

 

B.   Enregistrements dans le registre de production

Élément de donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

1.   Identification du navire  (5)

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire: indicatif international d'appel radio

Nom du navire

NA

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: nom du navire

Numéro de référence interne de la partie contractante

IR

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l'État du pavillon suivi du numéro)

Numéro d’immatriculation externe du navire

XR

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: numéro d'immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI

2.   Informations sur la production

Date

DA

O

Donnée relative à l’activité du navire: date de production

Quantités produites

QP

 

Donnée relative à l’activité du navire: quantités produites par espèce et par jour;

Espèce (nom)

 

O

codes FAO des espèces;

Quantités

 

O

poids total de produit en kilogrammes;

Type de produit

 

O

code du type de produit (annexe XI, partie E);

Quantités

 

O

poids du produit en kilogrammes;

code du type de produit et poids du produit: utiliser autant de paires que nécessaire pour couvrir tous les produits

Production cumulée de la période

AP

 

Donnée relative à l’activité du navire: quantité totale produite depuis l'entrée dans la zone de réglementation, par espèce;

Espèce (nom)

 

O

codes FAO des espèces;

Quantités

 

O

poids total du produit en kilogrammes;

Type de produit

 

O

code du type de produit (annexe XI, partie E);

Quantités

 

O

poids du produit en kilogrammes;

code du type de produit et poids du produit: utiliser autant de paires que nécessaire pour couvrir tous les produits

3.   Informations sur le conditionnement

Espèce (nom)

SN

F

Donnée relative à l’activité du navire: codes FAO des espèces

Code du produit

PR

F

Donnée relative à l’activité du navire: code du produit (annexe XI, partie E)

Type de conditionnement

TY

F

Donnée relative à l’activité du navire: type de conditionnement (annexe XI, partie F)

Poids unitaire

NE

F

Donnée relative à l’activité du navire: poids net du produit en kilogrammes

Nombre d’unités

NU

F

Donnée relative à l’activité du navire: nombre d'unités conditionnées

4.

Nom et adresse du capitaine

MA

O

 

C.   Plan d'arrimage

1.

Les captures transformées doivent être arrimées et marquées de telle sorte que les mêmes espèces, catégories et quantités de produits puissent être déterminées lorsqu'elles sont arrimées dans différentes parties de la cale.

2.

Un plan d'arrimage doit indiquer l'emplacement des produits dans les cales ainsi que les quantités de produits à bord exprimées en kg.

3.

Le plan d'arrimage est actualisé quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC).


(1)  Chaque espèce pour laquelle les captures dépassent 50 kg est enregistrée.

(2)  Chaque État membre veille à ce que ses navires de pêche enregistrent ces informations sur une base quotidienne, par trait ou par opération de pêche, ou les deux.

(3)  Obligatoire si requis par des mesures de gestion spécifiques.

(4)  Seulement obligatoire si la station de radio est utilisée.

(5)  Un élément d'identification du navire en plus de l'indicatif d'appel radio est obligatoire.


ANNEXE II

LISTE DES ESPÈCES

Code

alpha-3 FAO

Espèce (nom commun)

Dénomination scientifique

ALF

Béryx

Beryx spp.

ALC

Alépocéphale

Alepocephalus bairdii

ANT

Antimora bleu

Antimora rostrata

API

Holbiche

Apristuris spp.

ARG

Argentine

Argentina spp.

BLI

Lingue bleue

Molva dypterygia

BRF

Sébaste-chèvre

Helicolenus dactylopterus

BSF

Sabre noir

Aphanopus carbo

BSH

Requin océanique

Prionace glauca

BSK

Requin pélerin

Cetorhinus maximus

BSS

Bar commun

Dicentrarchus labrax

CAP

Capelan

Mallotus villosus

CAS

Petit loup de mer

Anarhichas minor

CAT

Loup

Anarhichas spp.

CFB

Aiguillat noir

Centroscyllium fabricii

CMO

Chimère

Chimaera monstrosa

COD

Morue atlantique

Gadus morhua

COE

Congre commun

Conger conger

CYO

Requin portugais

Centroscymnus coelolepis

CYH

Chimère à gros yeux (chimère commune)

Hydrolagus mirabilis

CYP

Pailona à long nez

Centroscymnus crepidater

DCA

Squale savate

Deania calceus

ELP

Blennie vivipare

Lycodes esmarkii

EPI

Apogon noir

Epigonus telescopus

FOR

Mostelle de roche

Phycis phycis

GAM

Chien islandais

Galeus murinus

GHL

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

GFB

Phycis de fond

Phycis blennoides

GSK

Laimarque du Groenland

Somniosus microcephalus

GUP

Squale chagrin

Centrophorus granulosus

GUQ

Squale chagrin de l’Atlantique

Centrophorus squamosus

HAD

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

HAL

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

HER

Hareng de l'Atlantique

Clupea harengus

HOM

Chinchard

Trachurus trachurus

HPR

Hoplostète de Méditerranée

Hoplostethus mediterraneus

HXC

Requin lézard

Chlamydoselachus anguineus

JAD

Pocheteau de Norvège

Raja nidarosiensus

KCD

Crabe royal rouge

Paralithodes camtschaticus

KEF

Crabe rouge profond

Chaceon (Geryon) affinis

LIN

Lingue

Molva molva

LUM

Lompe

Cyclopterus lumpus

MAC

Maquereau

Scomber scombrus

MOR

Mores

Moridae

ORY

Hoplostète orange

Hoplosthethus atlanticus

OXN

Humantin

Oxynotus paradoxus

PHO

Alépocéphale de Risso

Alepocephalus rostratus

PLA

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

PLE

Plie d'Europe

Pleuronectes platessa

POC

Merluche blanche

Boreogadus saida

POK

Lieu noir

Pollachius virens

PRA

Crevette nordique

Pandalus borealis

REB

Sébaste du Nord

Sebastes mentella

RED

Sébaste (non précisé)

Sebastes spp.

REG

Sébaste doré

Sebastes marinus

RHG

Grenadier berglax

Macrourus berglax

RIB

Moro

Mora moro

RNG

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

SBL

Requin griset

Hexanchus griseus

SBR

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

SCK

Squale liche

Dalatias licha

SFS

Sabre argenté

Lepidopus caudatus

SHL

Sagre rude

Etmopterus princeps

SHL

Sagre commun

Etmopterus spinax

SHO

Chien espagnol

Galeus melastomus

RCT

Guitare de mer d’Atlantique

Rhinochimaera atlantica

RJG

Raie arctique

Raja hyperborea

RJY

Raie ronde

Raja fyllae

SFV

Rascasse du Nord

Sebastes viviparus

SKA

Raie

Raja spp.

SKH

Requins

Selachimorpha

SYR

Requin grogneur commun

Scymnodon ringens

TJX

Rascasse de profondeur

Trachyscorpia cristulata

USK

Brosme

Brosme brosme

WHB

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

WRF

Cernier commun

Polyprion americanus


ANNEXE III

COMMUNICATION DES CAPTURES, TRANSBORDEMENTS ET POSITIONS

1)   Déclaration des «CAPTURES À L'ENTRÉE»

Élément de donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système: indique le début de l'enregistrement

Adresse

AD

O

Donnée relative au message: destination, «XNE» pour CPANE

Numéro d'ordre

SQ

O

Donnée relative au message: numéro de série pour l'année en cours

Type de message

TM

O

Donnée relative au message: type de message, «COE» = déclaration de captures à l'entrée

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire: indicatif international d'appel radio du navire

Numéro de la sortie

TN

F

Donnée relative à l’activité du navire: numéro de série de la sortie de pêche pour l’année en cours

Nom du navire

NA

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: nom du navire

Numéro au fichier de la flotte communautaire (CFR)

IR

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 ISO), suivi d'une séquence d'identification (neuf caractères)

Numéro d'immatriculation externe

XR

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: numéro d'immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI

Latitude

LA

O

Donnée relative à l’activité du navire: position au moment de la transmission

Longitude

LO

O

Donnée relative à l’activité du navire: position au moment de la transmission

Quantités à bord

OB

 

Donnée relative à l’activité du navire: quantités détenues à bord, par espèce et présentées par paires, le cas échéant;

Espèce

 

O

codes FAO des espèces;

Poids vif

 

O

poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche

Date

DA

O

Donnée relative au message: date de transmission

Heure

TI

O

Donnée relative au message: heure de transmission

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au système: indique la fin de l’enregistrement


2)   Déclaration des «CAPTURES»

Élément de donnée

Code domaine

Obligatoire/ Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système: indique le début de l'enregistrement

Adresse

AD

O

Donnée relative au message: destination, «XNE» pour CPANE

Numéro d'ordre

SQ

O

Donnée relative au message: numéro de série du message pour l'année en cours

Type de message

TM

O

Donnée relative au message: type de message «CAT» = déclaration de captures

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire: indicatif international d'appel radio du navire

Numéro de la sortie

TN

F

Donnée relative à l’activité du navire: numéro de série de la sortie de pêche pour l’année en cours

Nom du navire

NA

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: nom du navire

Numéro au fichier de la flotte communautaire (CFR)

IR

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 ISO), suivi d'une séquence d'identification (neuf caractères)

Numéro d'immatriculation externe

XR

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: numéro d'immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI

Latitude

LA

O (1)

Donnée relative à l’activité du navire: position au moment de la transmission

Longitude

LO

O (1)

Donnée relative à l’activité du navire: position au moment de la transmission

Captures hebdomadaires

CA

 

Donnée relative à l’activité du navire: captures cumulées détenues à bord, par espèce, soit depuis le début de la pêche dans la zone de réglementation (2), soit depuis la dernière déclaration de «captures», présentées par paires, le cas échéant;

Espèce

 

O

codes FAO des espèces;

Poids vif

 

O

poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche

Jours de pêche

DF

O

Donnée relative à l’activité du navire: nombre de jours de pêche dans la zone de réglementation depuis le début de la pêche ou depuis la dernière déclaration de «captures»

Date

DA

O

Donnée relative au message: date de transmission

Heure

TI

O

Donnée relative au message: heure de transmission

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au système: indique la fin de l’enregistrement


3)   Déclaration des «CAPTURES À LA SORTIE»

Élément de donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système: indique le début de l'enregistrement

Adresse

AD

O

Donnée relative au message: destination, «XNE» pour CPANE

Numéro d'ordre

SQ

O

Donnée relative au message: numéro de série du message pour l'année en cours

Type de message

TM

O

Donnée relative au message: «COX» = déclaration des captures à la sortie

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire: indicatif international d'appel radio du navire

Numéro de la sortie

TN

F

Donnée relative à l’activité du navire: numéro de série de la sortie de pêche pour l’année en cours

Nom du navire

NA

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: nom du navire

Numéro au fichier de la flotte communautaire (CFR)

IR

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 ISO), suivi d'une séquence d'identification (neuf caractères)

Numéro d'immatriculation externe

XR

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: numéro d'immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI

Latitude

LA

O (3)

Donnée relative à l’activité du navire: position au moment de la transmission

Longitude

LO

O (3)

Donnée relative à l’activité du navire: position au moment de la transmission

Captures hebdomadaires

CA

 

Donnée relative à l’activité du navire: captures cumulées détenues à bord, par espèce, soit depuis le début de la pêche dans la zone de réglementation (4), soit depuis le dernier rapport «captures», présentées par paires, le cas échéant;

Espèce

 

O

codes FAO des espèces;

Poids vif

 

O

poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche

Jours de pêche

DF

O

Donnée relative à l’activité du navire: nombre de jours de pêche dans la zone réglementaire depuis le début de la pêche ou la dernière déclaration de «captures»

Date

DA

O

Donnée relative au message: date de transmission

Heure

TI

O

Donnée relative au message: heure de transmission

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au système: indique la fin de l’enregistrement


4)   Rapport de «TRANSBORDEMENT»

Élément de donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système: indique le début de l'enregistrement

Adresse

AD

O

Donnée relative au message: destination, «XNE» pour CPANE

Numéro d'ordre

SQ

O

Donnée relative au message: numéro de série du message pour l'année en cours

Type de message

TM

O

Donnée relative au message: type de message, «TRA» = rapport de transbordement

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire: indicatif international d'appel radio du navire

Numéro de la sortie

TN

F

Donnée relative à l’activité du navire: numéro de série de la sortie de pêche pour l’année en cours

Nom du navire

NA

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: nom du navire

Numéro au fichier de la flotte communautaire (CFR)

IR

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 ISO), suivi d'une séquence d'identification (neuf caractères)

Numéro d'immatriculation externe

XR

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: numéro d'immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI

Quantités chargées ou déchargées

KG

 

Quantités chargées ou déchargées dans la zone de réglementation, par espèces (et par paires, le cas échéant);

Espèce

 

O

codes FAO des espèces;

Poids vif

 

O

poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche

Transbordement vers

TT

O (5)

Donnée relative à l’immatriculation du navire: indicatif international d'appel radio du navire receveur

Transbordement à partir de

TF

O (5)

Donnée relative à l’immatriculation du navire: indicatif international d'appel radio du navire donneur

Latitude

LA

O (6)

Donnée relative à l’activité du navire: estimation de la latitude à laquelle le capitaine a l'intention d'effectuer le transbordement

Longitude

LO

O (6)

Donnée relative à l’activité du navire: estimation de la longitude à laquelle le capitaine a l'intention d'effectuer le transbordement

Date prévue

PD

O (6)

Donnée relative à l’activité du navire: estimation de la date (TUC) à laquelle le capitaine a l’intention d'effectuer le transbordement (AAAAMMJJ)

Heure prévue

PT

O (6)

Donnée relative à l’activité du navire: estimation de l'heure (TUC) à laquelle le capitaine a l’intention d'effectuer le transbordement (HHMM)

Date

DA

O

Donnée relative au message: date de transmission

Heure

TI

O

Donnée relative au message: heure de transmission

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au système: indique la fin de l’enregistrement


5)   Relevé/message de «POSITION»

Élément de donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système: indique le début de l'enregistrement

Adresse

AD

O

Donnée relative au message: destination, «XNE» pour CPANE

Numéro d'ordre

SQ

O (7)

Donnée relative au message: numéro de série du message pour l'année en cours

Type de message

TM (8)

O

Donnée relative au message: type de message, «POS» = relevé/message de position à communiquer via le VMS ou d'autres moyens par les navires dont le système de repérage par satellite est défectueux

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire: indicatif international d'appel radio du navire

Numéro de la sortie

TN

F

Donnée relative à l’activité du navire: numéro de série de la sortie de pêche pour l’année en cours

Nom du navire

NA

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: nom du navire

Numéro au fichier de la flotte communautaire (CFR)

IR

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 ISO), suivi d'une séquence d'identification (neuf caractères)

Numéro d'immatriculation externe

XR

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: numéro d'immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI

Latitude

LA

O (9)

Donnée relative à l’activité du navire: position au moment de la transmission

Longitude

LO

O (9)

Donnée relative à l’activité du navire: position au moment de la transmission

Latitude (décimales)

LT

O (10)

Donnée relative à l’activité du navire: position au moment de la transmission

Longitude (décimales)

LG

O (10)

Donnée relative à l’activité du navire: position au moment de la transmission

Vitesse

SP

O

Donnée relative à l’activité du navire: vitesse du navire

Cap

CO

O

Donnée relative à l’activité du navire: cap du navire

État du pavillon

FS

O (11)

Donnée relative à l’activité du navire: État du pavillon du navire

Date

DA

O

Donnée relative au message: date de transmission

Heure

TI

O

Donnée relative au message: heure de transmission

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au système: indique la fin de l’enregistrement


6)   Rapport du «PORT de débarquement»

Élément de donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système: indique le début de l'enregistrement

Adresse

AD

O

Donnée relative au message: destination, «XNE» pour CPANE

Numéro d'ordre

SQ

O

Donnée relative au message: numéro de série du rapport du navire pour l'année concernée

Type de message

TM

O

Donnée relative au message: type de message, «POR»

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire: indicatif international d'appel radio du navire

Numéro de la sortie

TN

F

Donnée relative à l’activité du navire: numéro de série de la sortie de pêche pour l’année en cours

Nom du navire

NA

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: nom du navire

Numéro au fichier de la flotte communautaire (CFR)

IR

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 ISO), suivi d'une séquence d'identification (neuf caractères)

Numéro d'immatriculation externe

XR

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: numéro d'immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI

Latitude

LA

O (12)

Donnée relative à l’activité du navire: position au moment de la transmission

Longitude

LO

O (12)

Donnée relative à l’activité du navire: position au moment de la transmission

État côtier

CS

O

Donnée relative à l’activité du navire: État côtier dans lequel se trouve le port de débarquement

Nom du port

PO

O

Donnée relative à l’activité du navire: nom du port de débarquement

Date prévue

PD

O

Donnée relative à l’activité du navire: estimation de la date (TUC) à laquelle le capitaine a l'intention d'être au port (AAAAMMJJ)

Heure prévue

PT

O

Donnée relative à l’activité du navire: estimation de l'heure (TUC) à laquelle le capitaine a l'intention d'être au port (HHMM)

Quantité à débarquer

KG

O

Donnée relative à l’activité du navire: quantité par espèce à débarquer dans le port, par paires le cas échéant;

Espèce

 

 

codes FAO des espèces;

Poids vif

 

 

poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche

Quantités à bord

OB

O

Donnée relative à l’activité du navire: quantités détenues à bord, par espèces et présentées par paires, le cas échéant;

Espèce

 

 

codes FAO des espèces;

Poids vif

 

 

poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche

Date

DA

O

Donnée relative au message: date de transmission (TUC)

Heure

TI

O

Donnée relative au message: heure de la transmission (TUC)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au système: indique la fin de l’enregistrement


7)   Rapport d'«ANNULATION»

Élément de donnée

Code domaine

Obligatoire/ Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système: indique le début de l'enregistrement

De

FR

O

Nom de la partie émettrice

Adresse

AD

O

Donnée relative au message: destination, «XNE» pour CPANE

Type de message

TM

O

Donnée relative au message: type de message «CAN» (13) = rapport d'annulation

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire: indicatif international d'appel radio du navire

Rapport annulé

CR

O

Donnée relative au message: numéro d'enregistrement du rapport à annuler

Année du rapport annulé

YR

O

Donnée relative au message: année du rapport à annuler

Date

DA

O

Donnée relative au message: date de transmission

Heure

TI

O

Donnée relative au message: heure de transmission

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au système: indique la fin de l’enregistrement


(1)  Facultatif si le navire fait l’objet d’une surveillance par satellite conformément à l'article 11 du règlement (UE) no 1236/2010.

(2)  C'est-à-dire la première déclaration de «captures» pour la sortie en cours dans la zone de réglementation.

(3)  Facultatif si le navire fait l’objet d’une surveillance par satellite conformément à l'article 11 du règlement (UE) no 1236/2010.

(4)  C'est-à-dire la première communication des captures effectuées au cours de la sortie de pêche en cours dans la zone de réglementation.

(5)  Selon ce qui convient.

(6)  Facultatif en ce qui concerne les rapports envoyés par le navire receveur après le transbordement.

(7)  Facultatif dans le cas d'un message VMS.

(8)  

 

Type de message «ENT» pour le premier message VMS provenant de la zone de réglementation détecté par le CSP de la partie contractante.

 

Type de message «EXI» pour le premier message VMS après la sortie de la zone de réglementation détecté par le CSP de la partie contractante et les valeurs pour la latitude et la longitude sont, dans ce type de message, facultatives.

 

Le type de message doit être «MAN» pour les rapports communiqués par des navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux au sens de l'article 25, du règlement (UE) no 404/2011.

(9)  Obligatoire pour les messages transmis manuellement.

(10)  Obligatoire pour les messages VMS.

(11)  Mention obligatoire; ne peut être utilisée que dans les transmissions entre le secrétaire de la CPANE et les CSP.

(12)  Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.

(13)  Un rapport d'annulation ne peut être utilisé pour annuler un autre rapport d'annulation.


ANNEXE IV

IDENTIFICATION DE L'INSPECTION

A.   Identification des inspecteurs

Image

Image

Les dimensions de la carte qui peut être plastifiée sont: 10 × 7 cm.

Les couleurs de la flamme d'inspection CPANE sont indiquées à l'annexe VI-B.

Le numéro de la carte se compose du code pays alpha-3 suivi par un numéro séquentiel à quatre chiffres de la partie contractante.

B.   Signal d'inspection CPANE

1.

Deux flammes, l'une directement au-dessus de l'autre, à utiliser de jour et dans des conditions de visibilité normales.

Image

La distance maximale entre les flammes est de un mètre.

Image

2.

Le canot d'accostage doit arborer l'une des flammes d'inspection dans les conditions décrites ci-dessus. La flamme peut être réduite à demi-échelle. La flamme peut être peinte sur la coque ou sur toute partie verticale du canot (dans ce cas, il n'est pas utile de reproduire les lettres noires «NE»).


ANNEXE V

NOTIFICATION DES ACTIVITÉS D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE

A.   Rapport relatif à l'entrée d'un navire ou aéronef d'inspection et de surveillance dans la zone de réglementation

Élément de donnée

Code

Obligatoire/ Facultatif

Observations

Début de l'enregistrement

SR

O

Donnée relative au système: indique le début de l'enregistrement

Adresse

AD

O

Donnée relative au message: destination, «XNE» pour CPANE

De

FR

O

Donnée relative au message: adresse de la partie contractante émettrice

Numéro d'enregistrement

RN

O

Donnée relative au message: numéro de série du message pour l'année en cours

Type de message

TM

O

Donnée relative au message: type de message, «SEN» = rapport relatif à l'entrée d'un navire ou aéronef de surveillance dans la zone de réglementation

Date d'enregistrement

RD

O

Donnée relative au message: date de transmission

Heure d'enregistrement

RT

O

Donnée relative au message: heure de transmission

Moyens de surveillance

MI

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: «VES» désigne un navire, «AIR» un aéronef à voilure fixe et «HEL» un hélicoptère

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: indicatif international d'appel radio du navire ou de l'aéronef de surveillance

Identification des inspecteurs affectés à la mission

AI

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: numéro de carte, répété autant de fois que nécessaire

Date

DA

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: date d'entrée (1)

Heure

TI

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: heure d'entrée (1)

Latitude

LA

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: position lors de l'entrée (1)

Longitude

LO

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: position lors de l'entrée (1)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Donnée relative au système: indique la fin de l'enregistrement


B.   Rapport relatif à la sortie d'un navire ou aéronef d'inspection et de surveillance de la zone de réglementation

Élément de donnée

Code

Obligatoire/ Facultatif

Observations

Début de l'enregistrement

SR

O

Donnée relative au système: indique le début de l'enregistrement

Adresse

AD

O

Donnée relative au message: destination, «XNE» pour CPANE

De

FR

O

Donnée relative au message: adresse de la partie contractante émettrice

Numéro d'enregistrement

RN

O

Donnée relative au message: numéro de série du message pour l'année en cours

Type de message

TM

O

Donnée relative au message: type de message, «SEX» = rapport relatif à la sortie d'un navire ou aéronef de surveillance de la zone de réglementation

Date d'enregistrement

RD

O

Donnée relative au message: date de transmission

Heure d'enregistrement

RT

O

Donnée relative au message: heure de transmission

Moyens de surveillance

MI

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: «VES» désigne un navire, «AIR» un aéronef à voilure fixe et «HEL» un hélicoptère

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: indicatif international d'appel radio du navire ou de l'aéronef de surveillance

Date

DA

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: date de sortie (2)

Heure

TI

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: heure de sortie (2)

Latitude

LA

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: position lors de la sortie (2)

Longitude

LO

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: position lors de la sortie (2)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Données relatives au système: indique la fin de l'enregistrement


(1)  Estimation lorsque le message est envoyé avant l'entrée du navire ou aéronef de surveillance.

(2)  Idem que pour l'estimation relative à l'activité de surveillance dans le message de SEN quand ce message est annulé.


ANNEXE VI

RAPPORTS DE SURVEILLANCE ET D'OBSERVATION

A.   Rapport d'observation CPANE

Élément de donnée

Code

Obligatoire/ Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système: indique le début de l'enregistrement

Adresse

AD

O

Donnée relative au message: destination, «XNE» pour CPANE

De

FR

O

Donnée relative au message: adresse de la partie émettrice (partie contractante)

Numéro d'enregistrement

RN

O

Donnée relative au message: numéro de série pour l'année en cours

Type de message

TM

O

Donnée relative au message: type de message, «OBS» = rapport d'observation

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: indicatif international d'appel radio du navire ou de l'aéronef de surveillance

Date d'enregistrement

RD

O

Donnée relative au message: date de transmission

Heure d'enregistrement

RT

O

Donnée relative au message: heure de transmission

Numéro de série de l'observation

OS

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: numéro de série de l'observation

Date

DA

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: date d'observation du navire

Heure

TI

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: heure d'observation du navire

Latitude

LA

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: latitude à laquelle le navire est observé

Longitude

LO

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: longitude à laquelle le navire est observé

Identification de l'objet

OI

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire: indicatif d'appel radio du navire observé

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire: numéro d'immatriculation figurant sur le flanc du navire observé ou, en son absence, numéro OMI

Nom du navire

NA

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire: nom du navire observé

État du pavillon

FS

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire: État du pavillon du navire observé

Type du navire

TP

F

Caractéristiques du navire: type de navire observé

Vitesse

SP

F

Donnée relative à l'activité de surveillance: vitesse du navire observé

Cap

CO

F

Donnée relative à l'activité de surveillance: cap du navire observé

Activité

AC

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: activité du navire observé (annexe XI, point B)

Photographie

PH

O

Donnée relative à l'activité de surveillance: une photographie du navire observé a-t-elle été prise, «O» ou «N»?

Remarques

MS

F

Donnée relative à l'activité de surveillance: commentaires libres pour achever le rapport

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au système: indique la fin d'un enregistrement

Un navire ne peut être identifié avec certitude que par une vérification visuelle de l'indicatif d'appel radio ou du numéro d'immatriculation externe figurant sur le navire.

Si une identification formelle est impossible, la raison devra en être précisée dans le champ «Remarques».

B.   Rapport de surveillance CPANE

PARTIE CONTRACTANTE

NAVIRE D'INSPECTION DÉSIGNÉ:

TYPE …

INDICATIF D'APPEL …

RÉFÉRENCE CPANE …

INSPECTEURS DÉSIGNÉS:

NOM …

RÉFÉRENCE CPANE …

NOM …

RÉFÉRENCE CPANE …

A.   PATROUILLE

A1

DÉBUT DE LA PATROUILLE DANS LA ZR:

DATE: …

HEURE: …

TUC

LATITUDE: …

LONGITUDE: …

A2

FIN DE LA PATROUILLE DANS LA ZR:

DATE: …

HEURE: …

TUC

LATITUDE: …

LONGITUDE: …

A3

ÉQUIPEMENT UTILISÉ POUR DÉTERMINER LA POSITION: …

B.   OBSERVATIONS

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

No

Date

Heure TUC

Position

Navire observé (1)

IRCS/ Marquage extérieur

État du pavillon

Cap/vitesse

Type de navire

Activité

Photo No

Infraction ou observation

Latitude

Longitude

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Signature des inspecteurs habilités …

Signature …


(1)  Identification (nom/numéro)


ANNEXE VII

RAPPORT DE LA CPANE RELATIF AUX ACTIVITÉS D'INSPECTION

PARTIE CONTRACTANTE:

 

NAVIRE D'INSPECTION DÉSIGNÉ:

NOM

NUMÉRO D'IMMATRICULATION

INDICATIF D'APPEL

RÉFÉRENCE CPANE

INSPECTEURS DÉSIGNÉS:

NOM

RÉFÉRENCE CPANE

NOM

RÉFÉRENCE CPANE

PARTIE A   IDENTIFICATION DU NAVIRE INSPECTÉ

A.1.1.

Numéro OMI …

A.1.2.

Indicatif international d'appel radio …

A.1.3.

Nom du navire …

A.2.

Numéro d'immatriculation externe …

A.3.

Type de navire …

A.4.

Position au moment de l'inspection selon le navire d'inspection

DATE: …

HEURE: … TUC

Latitude: … Longitude: …

A.5.

Équipement utilisé pour déterminer la position

A.6.

État du pavillon: …

A.7.

Nom et adresse du capitaine: …

A.8.

Activité du navire: …

A.9.

Position au moment de l'inspection selon le navire inspecté

DATE: …

HEURE: … TUC

Latitude: … Longitude: …

A.10.

Équipement utilisé pour déterminer la position

Observations des inspecteurs, le cas échéant: …

… Paraphe: …

PARTIE B   VÉRIFICATION  (1)

B.1.

Documents du navire

Contrôlés: O/N

B.1.1.

Autorisation de pêcher dans la zone de réglementation CPANE:

O/N

B.1.2.

Autorisation de pêcher les ressources régulées suivantes: …

 

B.1.3.

Le cas échéant,

O/N

Description ou plan certifié de la cale à poisson à bord:

O/N

B.1.4.

Le cas échéant,

O/N

Description ou plan certifié des réservoirs d'eau de mer réfrigérés à bord:

O/N

B.1.5.

Le cas échéant,

O/N

Règles d'étalonnage certifiées des réservoirs d'eau de mer réfrigérés à bord:

O/N

Observations des inspecteurs, le cas échéant:

… Paraphe: …


B.2.

Relevé des mouvements du navire / VMS

Contrôlés: O/N

B.2.1.

Sortie de pêche

B.2.2.

Relevés / VMS

 

Arrivée dans la ZR CPANE

Dernière position communiquée

Système VMS installé

O/N

Système VMS opérationnel

O/N

Date

 

 

Transmission des rapports

O/N Si oui, indiquer:

Heure

 

 

a)

Déclaration des captures à l’entrée;

date: …

Longitude

 

 

b)

Rapport hebdomadaire des captures;

date: …

Latitude

 

 

c)

Transbordements;

date: …

Jours dans la ZR CPANE

 

d)

Dernier relevé de position établi manuellement;

date: …

e)

Déclaration des captures à la sortie;

date: …

B.3.   Relevé de l'effort de pêche et des captures

B.3.1.

Journal de pêche

Contrôlé: O/N

B.3.1.1.

Le relevé des informations est-il conforme à l'article Article 9 (2):?

O/N

B.3.1.1.1.

Si non, indiquer les informations inexactes ou manquantes:

 

a)

pages du journal non numérotées

b)

engins de pêche utilisés

c)

relevé des captures par espèce et relevé global

d)

zones / lieux de pêche

e)

le cas échéant,

O/N

transbordements

f)

le cas échéant,

O/N

transmission des rapports d'appel radio

g)

authentification des informations par le capitaine

h)

autres: …


B.3.2.

Registre de production et plan d'arrimage

Contrôlés: O/N

B.3.2.1.

Un registre de production et un plan d'arrimage sont-ils requis?

O/N

B.3.2.2.

Registre de production disponible:

O/N

Si non, passez à la rubrique 3.2.4

B.3.2.3.

Si oui, informations:

COMPLÈTES/INCOMPLÈTES

B.3.2.3.1.

Si non, indiquer les informations manquantes:

 

a)

quantités détenues à bord en poids de produit par type de présentation commerciale et par espèce;

b)

facteurs de conversion pour chaque type de présentation;

c)

authentification des informations par le capitaine;

d)

autres: …

B.3.2.4.

Plan d'arrimage tenu à jour:

O/N

B.3.2.5.

Si oui, informations:

COMPLÈTES/INCOMPLÈTES

B.3.2.5.1.

Si non, indiquer les informations manquantes:

 

a)

quantités non arrimées par type de présentation commerciale et par espèce indiquées dans le plan;

b)

quantités par type de présentation commerciale et par espèce dans la cale, non identifiées;

c)

autres. …


B.4.

Captures détenues à bord

Contrôlées: O/N

B.4.1.

Quantités relevées par le capitaine

Espèces

Quantités détenues à bord déclarées

(kilogrammes de poids vif)

Dans la mesure où elles sont disponibles:

Quantités transformées

(kilogrammes de poids transformé)

Facteur de conversion

À bord (3)

Capturées (4)

Transbordées (5)

Totales à bord (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 


B.4.2.

Quantités à bord déterminées par les inspecteurs

Espèces

Quantité

(kilogrammes de poids transformé)

Volume/facteur de densité/ facteur de conversion

Quantités calculées

(kilogrammes de poids vif)

Différence % (7)

Observations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 


B.5.

Engins de pêche et marquages

Contrôlés: O/N

B.5.1.

Type d'engin de pêche utilisé (annexe II, appendice 2, point A (8)): …

B.5.2.

Type de dispositifs fixés au filet utilisé (annexe II, appendice 2, point B (9)): …

B.5.3.

Engins fixes utilisés pourvus d'un marquage:

O/N

Observations: …

B.5.4.

Engins non utilisés solidement arrimés:

O/N

Observations: …


B.5.5.

Détermination du maillage des engins utilisés

contrôlé: O/N

B.5.5.1.

Cul des filets (y compris la ou les rallonges, le cas échéant - échantillon de 20 mailles)

Type d'engin (10)

ÉTAT: HUMIDE/SEC

MATÉRIAU: …

Largeur moyenne

Taille légale

MAILLAGE (LARGEUR)

en millimètres

(en mm)

(en mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.2.

Tablier de protection - échantillons de … mailles

Type (12)

ÉTAT: HUMIDE/SEC

MATÉRIAU: …

Largeur moyenne

Taille légale

MAILLAGE (LARGEUR)

en millimètres

(en mm)

(en mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.3.

Partie restante du filet - échantillon de 20 mailles

Type (14)

ÉTAT: HUMIDE/SEC

MATÉRIAU: …

Largeur moyenne

Taille légale

MAILLAGE (LARGEUR)

en millimètres

(en mm)

(en mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE C   ÉVALUATION

C.1.

Analyse des captures de la dernière prise

Contrôlées: O/N

ÉCHANTILLON PRÉLEVÉ: O/N

Poids: … en Kg.

ESTIMATION VISUELLE O/N

Code alpha FAO de l'espèce

Poids de l'espèce

(kg de poids vif)

% de poissons sous-dimensionnés

% de rejets

Observations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

PARTIE D   COOPÉRATION

D.1.

:

Niveau de coopération jugé approprié

:

O/N

D.1.1.

:

Si non, indiquer les insuffisances

:

a)

entrave à l'accomplissement des tâches d'un inspecteur;

b)

falsification ou dissimulation des marquages, de l'identité ou de l'immatriculation du navire de pêche;

c)

dissimulation, altération ou élimination des éléments de preuve intéressant une enquête;

d)

arraisonnement et débarquement rapides dans de bonnes conditions de sécurité non facilités; débarquement;

e)

communication des inspecteurs avec les autorités de la partie contractante du pavillon et de la partie contractante inspectrice non permise;

f)

accès aux zones, ponts et salles du navire de pêche, aux captures (transformées ou non), aux filets ou autres engins,aux équipements et à tout document utile fourni.

Observations des inspecteurs, le cas échéant: …

… Paraphe: …

PARTIE E   INFRACTIONS ET OBSERVATIONS

E.1.

Infractions constatées

Description

Indiquer les dispositions de la CPANE enfreintes et résumer les observations et faits pertinents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro du/des scellé(s)

Preuves, documents ou photographies

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2.   Observations des inspecteurs

_

_

_

_

_

_

Paraphe: …

Déclaration du témoin: _

_

_

date: _ signature: _

nom: _ adresse: _

E.3.   Observations du capitaine

_

_

_

_

_

_

Je soussigné capitaine du navire … confirme par la présente qu'une copie du présent rapport et les deuxièmes photographies prises (le cas échéant) m'ont été remises ce jour. Ma signature ne vaut en aucun cas approbation du contenu de ce rapport, à l'exception de mes propres observations (le cas échéant).

Signature: _ Date: _

PARTIE F   DÉCLARATION DES INSPECTEURS DE LA CPANE

Date … et heure d'arrivée à bord … TUC

Date … et heure de transmission … TUC

Le cas échéant, date … et heure de fin de l'inspection … TUC

Signature des inspecteurs habilités: …

Nom des inspecteurs: …


(1)  Si le résultat de la vérification est positif, entourer O et s'il est négatif, entourer N. Le cas échéant, indiquer les informations demandées.

(2)  L'article 9 du régime correspond à l'article 8 du règlement (UE) no 1236/2010.

(3)  Quantités se trouvant à bord lors de l'entrée du navire dans la ZR CPANE.

(4)  Quantités capturées et conservées à bord dans la ZR CPANE

(5)  Quantités chargées (+) ou déchargées (–) dans la ZR CPANE

(6)  Quantités totales détenues à bord déclarées au moment de l'inspection

(7)  Différence entre les quantités à bord déterminées par les inspecteurs et les quantités totales à bord déclarées par le capitaine.

(8)  L'annexe II, appendice 2, point A, du régime correspond à l'annexe XI, partie C, du présent règlement.

(9)  L'annexe II, appendice 2, point B, du régime correspond à l'annexe XI, partie D, du présent règlement.

(10)  Annexe II, appendice 2, point A ()

(11)  L'annexe II, appendice 2, point A, du régime correspond à l'annexe XI, partie C, du présent règlement.

(12)  Annexe II, appendice 2, point B ()

(13)  L'annexe II, appendice 2, point B, du régime correspond à l'annexe XI, partie D, du présent règlement.

(14)  Annexe II, appendice 2, point B.


ANNEXE VIII

FORMULAIRES RELATIFS AU CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT

Image

Image


ANNEXE IX

FORMULAIRE DU RAPPORT D'INSPECTION

Image

Image

Image


ANNEXE X

FORMAT ET PROTOCOLES D'ÉCHANGE DE DONNÉES

A.   Format d’échange de données

1.

Caractères conformément à la norme ISO 8859.1.

2.

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

 

une double barre oblique («//») et les caractères «SR» marquent le début du message;

 

une double barre oblique («//») et un code domaine marquent le début d'un élément de donnée;

 

une simple barre oblique («/») marque la séparation entre le code et la donnée;

 

les paires de données sont séparées par une espace;

 

les caractères «ER» et une double barre oblique («//») marquent la fin de l'enregistrement.

B.   Protocoles d'échange de données

Les protocoles d'échange de données pour la transmission électronique des relevés et des messages entre les États membres et le secrétariat sont dûment testés.

C.1   Format pour l'échange électronique de données concernant le contrôle, l'inspection et la surveillance de la pêche

Catégorie

Élément de donnée

Code domaine

Type

Contenu

Définitions

Système Détails

Début de l'enregistrement

SR

 

 

Indique le début de l'enregistrement

Fin de l'enregistrement

ER

 

 

Indique la fin de l'enregistrement

Statut

RS

Char*3

Codes

ACK / NAK = accusé de réception reçu / non reçu

Notification d'un numéro d'erreur

RE

Num*3

001 – 999

Codes d'erreurs reçus au centre des opérations

Message Détails

Adresse de destination

AD

Char*3

Adresse ISO-3166

Adresse de la partie destinataire du message («XNE» pour CPANE)

De

FR

Char*3

Adresse ISO-3166

Adresse de la partie émettrice (partie contractante)

Type de message

TM

Char*3

Code

Trois premières lettres du type de message

Numéro d'ordre

SQ

Num*6

NNNNNN

Numéro de série du message

Numéro d'enregistrement

RN

Num*6

NNNNNN

Numéro de série de l'enregistrement pour l'année considérée

Date d'enregistrement

RD

Num*8

AAAAMMJJ

Année, mois, jour

Heure d'enregistrement

RT

Num*4

HHMM

Heures et minutes (TUC)

Date

DA

Num*8

AAAAMMJJ

Année, mois, jour

Heure

TI

Num*4

HHMM

Heures et minutes (TUC)

Rapport annulé

CR

Num*6

NNNNNN

Numéro du rapport à annuler

Année du rapport à annuler

YR

Num*4

NNNN

Année du rapport à annuler

Navire Enregistrement Détails

Indicatif d'appel radio

RC

Char*7

Code IRCS

Indicatif international d’appel radio du navire

Nom du navire

NA

Char*30

 

Nom du navire

Immatriculation ext.

XR

Char*14

 

Numéro d'immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI

État du pavillon

FS

Char*3

ISO -3166

État dans lequel le navire est immatriculé

Numéro de référence interne de la partie contractante

IR

Char*3

ISO -3166

Numéro unique attribué par l'État du pavillon lors de l'immatriculation

Num*9

+ max. 9N

Nom du port

PO

Char*20

 

Port d'immatriculation du navire

Armateur

VO

Char*60

 

Nom et adresse de l'armateur

Affréteur du navire

VC

Char*60

 

Nom et adresse de l'affréteur

Navire Caractéristiques Détails

Capacité du navire

VT

Char*2

«OC»/«LC»

Conformément à: «OC» (convention d'Oslo, 1947) / «LC» (convention ICTM de Londres, 1969)

Unité

 

Num*4

Tonnage

Capacité du navire en tonnes

Puissance du navire

VP

Char*2

0-99999

Indication de l'unité de mesure utilisée: «HP» (chevaux-vapeur) ou «kW»

Unité

 

Num*5

 

Puissance totale du moteur principal

Longueur du navire

VL

Char*2

«OA»/«PP»

«OA» = longueur hors tout; «PP» = longueur entre perpendiculaires

 

 

Num*3

Longueur en mètres

Longueur totale du navire en mètres, arrondie au mètre entier le plus proche

Type du navire

TP

Char*3

Code

Conformément à l'annexe XI, partie A

Engins de pêche

GE

Char*3

Code FAO

Classification statistique internationale type des engins de pêche (annexe XI, partie C)

Licence Détails

Date de délivrance

IS

Num*8

AAAAMMJJ

Date de l'autorisation de pêcher une ou plusieurs espèces régulées

Ressources régulées

RR

Char*3

Code FAO des espèces

Code FAO de l'espèce pour la ressource régulée

Date de début

SD

Num*8

AAAAMMJJ

Date d'entrée en vigueur de l'autorisation/de la suspension

Date de fin

ED

Num*8

AAAAMMJJ

Date d'expiration de l'autorisation de pêcher la ressource régulée

Autorisation limitée

LU

Char*1

 

«Y» ou «N» pour indiquer l'existence ou non d'une autorisation limitée

Zone concernée

RA

Char*6

Code CIEM

Zone(s) interdite(s)

Espèce (nom)

SN

Char*3

Code FAO des espèces

Espèces interdites

Détail des activités

Latitude

LA

Char*5

(NDDMM *WGS-84)

Par exemple: //LA/N6235 = 62°35′ Nord

Longitude

LO

Char*6

E/WDDDMM (WGS-84)

Par exemple: //LO/W02134 = 21°34′ Ouest

Latitude (décimales)

LT

Char*7

+/– DD.ddd1

Valeurs négatives si la latitude relève de l'hémisphère sud1 (WGS84)

Longitude (décimales)

LG

Char*8

+/– DDD.ddd1

Valeurs négatives si la longitude relève de l'hémisphère occidental1 (WGS84)

Numéro de la sortie

TN

Num*3

001-999

Numéro de la sortie de pêche pour l’année en cours

Jours de pêche

DF

Num*3

1 – 365

Nombre de jours passés dans la zone de réglementation au cours de la sortie de pêche

Date prévue

PD

Num*8

AAAAMMJJ

Estimation de la date (TUC) pour activité future

Heure prévue

PT

Num*4

HHMM

Estimation de l'heure (TUC) pour activité future

Captures hebdomadaires:

CA

 

 

Captures cumulées détenues à bord, par espèce (kilogrammes de poids vif, arrondis aux 100 kilogrammes les plus proches) soit depuis l'entrée dans la zone de réglementation, soit, depuis la dernière déclaration de «captures» émise au cours de la même sortie de pêche, par paires, le cas échéant

espèces

 

Char*3

Codes FAO des espèces

 

quantité

 

Num*7

0-9999999

 

Quantités détenues à bord:

OB

 

 

Quantités détenues à bord du navire, par espèce (kilogrammes de poids vif, arrondis aux 100 kilogrammes les plus proches), par paires, le cas échéant

espèces

 

Char*3

Codes FAO

 

quantité

 

Num*7

0-9999999

 

Espèces transbordées:

KG

 

 

Données concernant les quantités transbordées entre navires, par espèce (kilogrammes de poids vif, arrondis aux 100 kilogrammes les plus proches), depuis le début des opérations dans la zone de réglementation

espèces

 

Char*3

Codes FAO par paires

 

quantité

 

Num*7

0-9999999

 

Transbordement à partir de

TF

Char*7

Code IRCS

Indicatif international d'appel radio du navire donneur

Transbordement vers

TT

Char*7

Code IRCS

Indicatif international d'appel radio du navire receveur

État côtier

CS

Char*3

ISO-3166

État côtier

Nom du port

PO

Char*20

 

Nom du port effectif

Détails des rapports

Captures:

CA

 

 

Captures globales débarquées ou transbordées réalisées par les navires de la partie contractante, ventilées par espèce conformément à la nomenclature (en tonnes de poids vif, arrondies à la tonne la plus proche), par paires, le cas échéant

espèces

 

Char*3

Codes FAO des espèces

 

quantité

 

Num*6

0-9999999

 

Captures cumulées:

CC

 

 

Cumul des captures globales débarquées ou transbordées réalisées par les navires de la partie contractante, ventilées par espèce conformément à la nomenclature (en tonnes de poids vif, arrondies à la tonne la plus proche), par paires, le cas échéant

espèces

 

Char*3

Codes FAO des espèces

 

quantité

 

Num*6

0-9999999

 

Zone concernée

RA

Char*6

Codes CIEM/OPANO

Codes de la zone de pêche concernée

Zone

ZO

Char*3

ISO-3166

Code de la zone de la partie contractante

Année et mois

YM

Num*6

AAAAMM

Année et mois du rapport

Données relatives à la surveillance et à l'observation

Latitude

LA

Char*5

NDDMM (WGS-84)

Par exemple: //LA/N6235 = 62°35′ Nord

Longitude

LO

Char*6

E/WDDDMM (WGS-84)

Par exemple: //LO/W02134 = 21°34′ Ouest

Vitesse

SP

Num*3

Nœuds * 10

Par exemple: //SP/105 = 10,5 nœuds

Cap

CO

Num*3

Échelle de 360°

Par exemple: //CO/270 = 270°

Activité

AC

Char*3

Code de l'activité

Trois premiers caractères de l'activité (voir annexe XI, partie B)

Moyens de surveillance

MI

Char*3

Code CPANE

«VES» = navire de surface; «AIR» = aéronef à voilure fixe, «HEL» = hélicoptère

Inspecteur désigné CP ID

AI

Char*7

Code CPANE

Code ISO 3166 de la partie contractante, suivi du numéro à quatre chiffres, répété aussi souvent que nécessaire

Numéro de série de l'observation

OS

Num*3

0 - 999

Numéro de série de l'observation pour la patrouille opérant dans la zone de réglementation

Date de l'observation

DA

Num*8

AAAAMMJJ

Date à laquelle le navire est observé

Heure de l'observation

TI

Num*4

HHMM

Heure (TUC) d'observation du navire

Identification de l'objet

OI

Char*7

Code IRCS

Indicatif international d'appel radio du navire observé

Photographie

PH

Char*1

 

Prise d'une photographie: «Y» (oui) ou «N» (non)

Chaîne de texte libre

MS

Char*255

 

Zone de texte libre

C.2   Codes domaines utilisés dans les annexes, mais non utilisés pour la transmission électronique de données entre le secrétaire de la CPANE et les parties contractantes

Catégorie

Élément de donnée

Code domaine

Type

Contenu

Définitions

Journal de pêche

Captures quotidiennes:

CD

 

 

Total des captures détenues à bord exprimé par espèce et nombre d’opérations de pêches par période de 24 heures;

espèces

 

Char*3

Codes FAO des espèces

code FAO de l'espèce pour les espèces énumérées à l'annexe II;

quantité

 

Num*7

0-9999999

poids vif en kilogrammes

Nombre total de traits/d'opérations de pêche pendant la journée

FO

Num*6

0-999999

Nombre d’opérations de pêches par période de 24 heures

Rejets

RJ

 

 

Quantité capturée et rejetée par espèce;

Espèces

 

Char*3

Codes FAO des espèces

codes FAO des espèces;

quantité

 

Num*7

0-9999999

poids vif en kilogrammes

Transmission utilisée

TU

 

 

Nom de la station radio via laquelle ce rapport est transmis

Nom du capitaine

MA

Char*30

 

Nom du capitaine

Registre de production

Quantité produite:

QP

 

 

Quantité produite par espèce et par jour;

espèce (nom)

 

 

 

codes FAO des espèces;

quantité

 

 

 

poids total du produit en kilogrammes;

type de produit

 

 

 

code du type de produit (annexe XI, partie E);

quantité

 

 

 

poids du produit en kilogrammes;

 

 

 

 

code du type de produit et poids du produit: utiliser autant de paires que nécessaire pour couvrir tous les produits

Production cumulée de la période

AP

 

 

Quantité totale produite depuis l'entrée dans la zone de réglementation, par espèce;

espèce (nom)

 

 

 

codes FAO des espèces;

quantité

 

 

 

poids total du produit en kilogrammes;

type de produit

 

 

 

code des types de produits (annexe XI, partie E);

quantité

 

 

 

poids du produit en kilogrammes;

 

 

 

 

code du type de produit et poids du produit: utiliser autant de paires que nécessaire pour couvrir tous les produits

Code du produit

PR

Char*1

 

Code du produit (annexe XI, partie E)

Type de conditionnement

TY

Char*3

 

Type de conditionnement (annexe XI, partie F)

Poids unitaire

NE

 

 

Poids net de produit en kilogrammes

Nombre d’unités

NU

 

 

Nombre d'unités conditionnées

C.3   Liste alphabétique des codes champs définis dans C.1 ou C.2

Code domaine

Élément de donnée

Utilisé dans le relevé ou le message

AC

Activité

OBS

AD

Adresse de destination

Tous

AI

Inspecteur désigné

SEN

AP

Production cumulée de la période

Registre de production

CA

Captures

REP, JUR ,CAT, COX, journal de pêche

CC

Captures cumulées

REP, JUR, journal de pêche

CD

Captures quotidiennes

Journal de pêche

CO

Cap

OBS

CR

Rapport annulé

CAN

CS

État côtier

POR

DA

Date

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, SEN, SEX, OBS, Journal de pêche, registre de production, RET

DF

Jours de pêche

CAT, COX

ED

Date de fin

LIM, AUT

ER

Fin de l'enregistrement

Toutes

FO

Nombre total de traits/d'opérations de pêche pendant la journée

Journal de pêche

FR

De

Toutes

FS

État du pavillon

NOT, OBS

GE

Engins de pêche

NOT, journal de pêche

IR

Numéro de référence interne à la partie contractante

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, journal de pêche, registre de production

IS

Date de délivrance

AUT

KG

Espèces transbordées

TRA, POR, journal de pêche

LA

Latitude

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, journal de pêche

LG

Longitude (décimales)

POS, ENT

LO

Longitude

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, journal de pêche

LT

Latitude (décimales)

POS, ENT

LU

Autorisation limitée

NOT

MA

Nom du capitaine

Journal de pêche, registre de production

MI

Moyens de surveillance

SEN, SEX

MS

Chaîne de texte libre

OBS

NA

Nom du navire

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, OBS, journal de pêche, registre de production

NE

Poids unitaire

Registre de production

NU

Nombre d’unités

Registre de production

OB

Quantités détenues à bord

COE, POR, journal de pêche

OI

Identification de l'objet

OBS

OS

Numéro de série de l'observation

OBS

PD

Date prévue

TRA, POR

PH

Photographie

OBS

PO

Nom du port

NOT, POR

PR

Code du produit

Registre de production

PT

Heure prévue

TRA, POR

QP

Quantité produite

Registre de production

RA

Zone concernée

REP, JUR, journal de pêche

RC

Indicatif d'appel radio

Toutes

RD

Date d'enregistrement

Toutes

RE

Notification d'un numéro d'erreur

RET

RJ

Rejets

Journal de pêche

RN

Numéro d'enregistrement

Toutes

RR

Ressources régulées

AUT, SUS

RS

Statut

RET

RT

Heure d'enregistrement

Toutes

SD

Date de début

WIT, LIM, AUT, SUS

SN

Nom de l'espèce

Registre de production, LIM

SP

Vitesse

OBS

SQ

Numéro d'ordre

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN

SR

Début de l'enregistrement

Toutes

TF

Transbordement à partir de

TRA, journal de pêche

TI

Heure

Toutes

TM

Type de message

Tous, sauf journal de pêche et registre de production

TN

Numéro de la sortie

ENT, COE, CAT, COX, EXI, POS, MAN, TRA, POR, journal de pêche

TP

Type du navire

NOT, OBS

TT

Transbordement vers

TRA, journal de pêche

TU

Transmission utilisée

Journal de pêche

TY

Type de conditionnement

Registre de production

VC

Affréteur du navire

NOT

VL

Longueur du navire

NOT

VO

Armateur

NOT

VP

Puissance du navire

NOT

VT

Capacité du navire

NOT

XR

Immatriculation ext.

NOT, OBS, COE, CAT, COX, TRA, POS, MAN, POR, WIT, AUT, LIM, SUS

YM

Année et mois

REP, JUR

YR

Année du rapport annulé

CAN

ZO

Zone

JUR

D. 1   Structure des relevés et des messages prévus à l'annexe III transmis par les États membres au secrétariat de la CPANE

Le cas échéant, chaque État membre retransmet au secrétariat de la CPANE les relevés et les messages reçus de ses navires, conformément aux articles 9 et 11 du règlement (UE) no 1236/2010, avec les modifications suivantes:

remplacement de l'adresse (AD) par celle du secrétariat de la CPANE (XNE),

insertion des éléments de données «date de l'enregistrement» (RD), «heure de l'enregistrement» (RT), «numéro de l'enregistrement» (RN) et «source» (FR).

D. 2   Accusés de réception

À la demande d'une partie contractante, le secrétariat de la CPANE envoie un accusé de réception pour chaque relevé ou message électronique reçu.

a)

Format des accusés de réception

Élément de donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l'enregistrement

SR

O

Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement

Adresse

AD

O

Donnée relative au message; destination, partie contractante émettrice du rapport

De

FR

O

Donnée relative au message; XNE = CPANE (qui envoie l'accusé de réception)

Type de message

TM

O

Donnée relative au message; type de message RET = accusé de réception

Numéro d'ordre

SQ

F

Donnée relative au rapport; numéro de série du rapport du navire pour l'année concernée, copié du rapport qui est reçu.

Indicatif d’appel radio

RC

F

Donnée relative au rapport; indicatif international d'appel radio du navire de pêche, copié du rapport qui est reçu.

Statut

RS

O

Donnée relative au rapport; code indiquant si le rapport/message a fait ou non l'objet d'un accusé de réception (ACK ou NAK)

Notification d'un code d'erreur

RE

F

Donnée relative au rapport; numéro indiquant le type d'erreur. Voir tableau b) pour les notifications d’un code d’erreur

Numéro de l'enregistrement

RN

O

Donnée relative au rapport; numéro d'enregistrement du rapport/message reçu

Date

DA

O

Donnée relative au message; date de transmission du message RET

Heure

TI

O

Donnée relative au message; heure de transmission du message RET

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au système; indique la fin de l’enregistrement

b)

Notification des codes d'erreur

Objet/Annexe

Erreurs

Cause de l'erreur

Suivi: action requise

Acceptées

Communication

101

 

Message illisible

 

102

 

Valeur ou taille des données hors de la plage autorisée

 

104

 

Donnée obligatoire manquante

 

105

 

Duplicata de rapport, statut non confirmé (NAK), identique à son statut antérieur, au moment de sa réception.

 

106

 

Source de données non autorisée

 

 

150

Erreur de séquence

 

 

151

Date / heure située dans le futur

 

 

155

Duplicata de rapport, statut confirmé (ACK), identique à son statut antérieur, au moment de sa réception.

Annexe I

 

250

Tentative de renotifier un navire

 

 

251

Navire non notifié

 

 

252

Espèce non AUT, ni LIM ni SUS

Annexe III

301

 

Captures antérieures aux captures à l'entrée

 

302

 

Transbordement antérieur aux captures à l'entrée

 

303

 

Captures à la sortie antérieures aux captures à l'entrée

 

304

 

Position non reçue (CAT, TRA, COX)

 

 

350

Position sans captures à l’entrée

Annexe VIII

401

 

Surveillance à la sortie antérieure à la surveillance à l'entrée

 

 

450

Observation sans surveillance à l'entrée

 

 

451

Inspecteurs ou navire d'inspection non notifiés


ANNEXE XI

CODES À UTILISER DANS LES COMMUNICATIONS AVEC LE SECRÉTARIAT DE LA CPANE

A.   Principaux types de navires

Code FAO

Type de navire

BO

Navire de protection

CO

Navire de formation à la pêche

DB

Dragueur (non continu)

DM

Dragueur (continu)

DO

Chalutier à perche

DOX

Dragueur n.s.a.

FO

Transporteur de poisson

FX

Navire de pêche n.s.a.

GO

Navire à filets maillants

HOX

Navire mère n.s.a.

HSF

Navire mère usine

KO

Navire-hôpital

LH

Navire à lignes à main

LL

Palangrier

LO

Navire à lignes

LP

Canneur

LT

Ligneur à lignes de traîne

MO

Navire polyvalent

MSN

Senneur à main

MTG

Chalutier-bateau à filets dérivants

MTS

Chalutier-senneur à senne coulissante

NB

Navire à un seul filet soulevé

NO

Navire pêchant au filet soulevé

NOX

Navire pêchant au filet soulevé n.s.a.

PO

Navire pêchant à l'aide de pompes

SN

Senneur à senne de fond

SO

Senneur

SOX

Senneur n.s.a.

SP

Senneur à senne coulissante

SPE

Senneur à senne coulissante de type européen

SPT

Thonier-senneur

TO

Chalutier

TOX

Chalutier n.s.a.

TS

Chalutier latéral

TSF

Chalutier latéral congélateur

TSW

Chalutier latéral de pêche fraîche

TT

Chalutier à pêche arrière

TTF

Chalutier congélateur à pêche arrière

TTP

Chalutier-usine à pêche arrière

TU

Chalutier à tangons

WO

Navire pour pièges

WOP

Caseyeur

WOX

Navire pour pièges n.s.a.

ZO

Navire de recherche sur la pêche

DRN

Navire à filets dérivants

n.s.a. = non spécifié ailleurs


B.   Principales activités des navires

Code Alpha

Catégorie

ANC

Mouillage

DRI

Pêche au filet dérivant

FIS

Pêche

HAU

Remontage des filets

PRO

Transformation

STE

Autoclavage

TRX

Transbordement (chargement ou déchargement)

OTH

Autres (à spécifier)


C.   Principaux types d'engins

Code alpha FAO

Type d'engin

Filets tournants

PS

Avec sennes coulissantes

PS1

1 navire à senne coulissante

PS2

2 navires à senne coulissante

Sennes

SSC

Senne écossaise

Chaluts (de fond)

OTB

Chaluts de fond à panneaux

PTB

Chaluts-bœufs de fond

TBN

Chalut de fond à langoustine

TBS

Chalut de fond à crevette

OTT

Chaluts jumeaux à panneaux

Chaluts (pélagiques)

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux

PTM

Chaluts bœufs pélagiques

Filets maillants et filets emmêlants

GNS

Filet maillant ancré

GND

Filets dérivants

GEN

Filets maillants emmêlants (non spécifiés)

Madragues

FPO

Casiers

Hameçons et lignes

LHP

Navire à lignes à main

LHM

Ligne à main mécanisée

LLS

Palangre de fond

LLD

Palangre dérivante

LL

Palangre

LTL

Palangre de traîne

LX

Lignes et hameçons

Engins de récolte

HMP

Pompes


D.   Principales catégories de matériels et dispositifs fixés aux engins de pêche

Code alpha 3 FAO

Matériel ou dispositif

BSC

Tablier de dessous

TSC

Tablier de dessus

SBG

Fourreau de renforcement

CPP

Tablier ou ceinture de protection

CDL

Raban de cul

LST

Erses de levage

RST

Erses circulaires

FLP

Tambour

SNT

Filet tamiseur

SRP

Barrettes

TQT

«Torquette»

MLT

Couture médiane d'un cul pantalon

STL

Couture d'assemblage

LAR

Ralingue de côté

FLT

Flotteur

EMD

Dispositifs électromécaniques

KTE

Plateau élévateur

SPG

Grilles de séparation

SMP

Nappe à mailles carrées

CSS

Cul de chalut «stricto sensu»

OTH

Autres (à spécifier)


E.   Codes des types de produits

Alpha-3

Présentation

Description

CBF

Double filet de cabillaud avec peau (escalado)

HEA avec peau, arête intramusculaire et queue

CLA

Pinces

Pinces uniquement

DWT

Code CICTA

Suppression des viscères et des branchies, étêté partiellement, suppression des nageoires

FIL

En filets

HEA + GUT + TLD + sans arêtes; chaque poisson génère deux filets

FIS

En filets et filets sans peau

FIL + SKI; chaque poisson génère deux filets qui ne sont pas reliés entre eux

FSB

En filets, avec peau et arêtes

En filets, avec peau et arêtes

FSP

En filets, dépouillé avec arête intramusculaire

En filets, suppression de la peau, avec arête intramusculaire

GHT

Éviscéré, étêté et équeuté

GUH + TLD

GUG

Éviscéré et sans branchies

Suppression des viscères et des branchies

GUH

Éviscéré et étêté

Suppression des viscères et de la tête

GUL

Éviscéré, avec le foie

GUT, avec les parties du foie

GUS

Éviscéré, étêté et sans peau

GUH + SKI

GUT

Éviscéré

Suppression de tous les viscères

HEA

Étêté

Suppression de la tête

HET

Étêté et équeuté

Suppression de la tête et de la queue

JAP

Découpe japonaise

Découpe transversale avec retrait de toutes les parties situées entre la tête et l'abdomen

JAT

Découpe japonaise et équeuté

Découpe japonaise avec suppression de la queue

LAP

Lappen

Double filet, HEA, avec peau + queue + nageoires

LVR

Foie

Foie seul. En cas de présentation collective (*), utiliser le code LVR-C.

OTH

Autres

Toute autre présentation

ROE

Œuf(s)

Œuf(s) seul(s). En cas de présentation collective (*), utiliser le code ROE-C.

SAD

Salé à sec

Étêté avec peau, arête intramusculaire et queue et salé à sec

SAL

Légèrement salé en saumure

CBF + salé

SGH

Salé, éviscéré et étêté

GUH + salé

SGT

Salé et éviscéré

GUT + salé

SKI

Dépouillé

Sans peau

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Queue

Queues seules

TAD

Équeuté

Sans queue

TNG

Langue

Langue seule. En cas de présentation collective*, utiliser le code TNG-C

TUB

Corps cylindrique uniquement

Corps cylindrique uniquement (calmar)

WHL

Entiers

Non transformé

WNG

Ailerons

Ailerons seuls


F.   Type de conditionnement

Code

Type

CRT

Cartons

BOX

Boîtes

BGS

Sacs

BLC

Blocs


ANNEXE XII

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DU TRAITEMENT DES RELEVÉS ET MESSAGES ÉLECTRONIQUES

A.

Exigences minimales de sécurité:

a)

Contrôle de l'accès au système: le système est conçu de façon à résister à toute tentative d'intrusion de la part de personnes non autorisées.

b)

Contrôle de l'authenticité et de l'accès aux données: le système est conçu de façon à limiter l'accès des parties autorisées à un seul ensemble prédéfini de données.

c)

Sécurité de la communication: le système est conçu de façon à garantir la transmission des relevés et messages en toute sécurité.

d)

Sécurité des données: le système est conçu de façon à garantir que tous les relevés et messages qui entrent dans le système soient stockés en toute sécurité aussi longtemps que nécessaire et qu'ils ne puissent pas être falsifiés.

e)

Procédures de sécurité: les procédures de sécurité tiennent compte des problèmes d'accès au système (matériel et logiciel), d'administration et de maintenance du système, de sauvegarde et d'utilisation générale du système.

B.

Exigences minimales applicables au système informatique:

a)

Système rigoureux de mot de passe et d'authentification. À chaque utilisateur est attribuée une identification d'utilisateur unique ainsi qu'un mot de passe correspondant. Chaque fois que l'utilisateur se connecte au système, il donne le mot de passe correct. Une fois connecté, l'utilisateur n'a accès qu'aux seules fonctions et données pour lesquelles ses droits d'accès sont configurés. Seul un administrateur système privilégié a accès à toutes les données.

b)

L'accès physique au système informatique est contrôlé.

c)

Vérification: un compte rendu sélectif des événements est utilisé pour analyser et détecter les failles éventuellement présentes dans la sécurité.

d)

Contrôle d'accès par tranches de temps: la période pendant laquelle chaque utilisateur est autorisé à se connecter au système peut être limitée à des heures de la journée et des jours de la semaine.

e)

Contrôle d'accès aux terminaux: les utilisateurs autorisés à accéder aux terminaux sont spécifiés pour chaque poste de travail.