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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.135.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 135 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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25.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 135/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 440/2012 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2012
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 439/2011 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Cap-Vert pour l’exportation de certains produits de la pêche vers l’Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 89, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par le règlement (CE) no 815/2008 (3), la Commission a accordé au Cap-Vert une dérogation aux règles d’origine prévues par le règlement (CEE) no 2454/93. Par le règlement d’exécution (UE) no 439/2011 (4), la Commission a accordé au Cap-Vert une nouvelle dérogation à ces règles d’origine (5). Cette dérogation est arrivée à son terme le 31 décembre 2011. |
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(2) |
Par lettre du 21 novembre 2011, le Cap-Vert a présenté une demande de prolongation de cette dérogation pour une période de trois ans, c’est-à-dire de 2012 à 2014. Cette demande porte sur un volume de 2 500 tonnes pour les préparations ou conserves de filets de maquereaux et de 875 tonnes pour les préparations ou conserves d’auxides. |
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(3) |
Les quantités totales annuelles, couvertes par la dérogation, qui ont été attribuées au Cap-Vert ont, entre 2008 et 2011, contribué dans une large mesure à l’amélioration de la situation dans le secteur cap-verdien de la transformation des produits de la pêche. Ces quantités ont également conduit, dans une certaine mesure, à la revitalisation de la flotte artisanale du Cap-Vert, qui revêt une importance cruciale pour ce pays. Toutefois, la revitalisation complète de la flotte du Cap-Vert nécessite, pour atteindre les niveaux prévus, une nouvelle augmentation de la capacité disponible afin de fournir à la filière locale de transformation des produits de la pêche des matières premières originaires en quantité suffisante. |
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(4) |
La demande démontre qu’en l’absence de dérogation, la capacité du secteur cap-verdien de transformation des produits de la pêche de continuer à exporter vers l’Union serait sensiblement amoindrie, ce qui pourrait compromettre la poursuite du développement de la flotte cap-verdienne des petits bateaux de pêche pélagique. |
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(5) |
Il convient que la dérogation donne au Cap-Vert suffisamment de temps pour se préparer à se conformer aux règles liées à l’obtention de l’origine préférentielle. Le Cap-Vert a besoin de temps supplémentaire pour consolider les résultats qu’il a déjà obtenus dans le cadre de ses efforts de revitalisation de la flotte de pêche locale. |
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(6) |
Afin de s’assurer que la dérogation temporaire soit limitée au temps requis par le Cap-Vert pour se conformer aux règles, il y a lieu d’accorder la dérogation pour une période de trois ans, c’est-à-dire de 2012 à 2014, en ce qui concerne les quantités annuelles de 2 500 tonnes pour les préparations ou conserves de filets de maquereaux et de 875 tonnes pour les préparations ou conserves d’auxides. |
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(7) |
Afin de garantir la continuité des exportations du Cap-Vert vers l’Union, il convient d’accorder la dérogation avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. |
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(8) |
Dans un souci de clarté, il est approprié d’indiquer explicitement que les seules matières non originaires destinées à la fabrication de préparations ou conserves de filets de maquereaux et de préparations ou conserves de filets d’auxides relevant des codes NC 1604 15 11 et ex 1604 19 97 sont les maquereaux et les auxides relevant des positions SH 0302 ou 0303, pour que les préparations ou conserves de filets de maquereaux et d’auxides puissent bénéficier de la dérogation. |
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(9) |
Étant donné que le code NC 1604 19 98 a été remplacé par le code NC 1604 19 97 avec effet au 1er janvier 2012, il convient de mettre à jour les codes NC des produits pour lesquels la dérogation est accordée. |
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(10) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 439/2011 en conséquence. |
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(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 439/2011 est modifié comme suit:
|
1) |
Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier Par dérogation aux articles 72, 73 et 75 à 79 du règlement (CEE) no 2454/93, les marchandises ci-après sont considérées comme originaires du Cap-Vert conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent règlement:
Article 2 La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués dans l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union, en provenance du Cap-Vert, pour les périodes comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, le 1er janvier et le 31 décembre 2012, le 1er janvier et le 31 décembre 2013 et le 1er janvier et le 31 décembre 2014, dans le respect des conditions établies à l’article 74 du règlement (CEE) no 2454/93.» |
|
2) |
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 220 du 15.8.2008, p. 11.
ANNEXE
«ANNEXE
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Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Périodes |
Quantité (poids net, en tonnes) |
|
09.1647 |
1604 15 11 ex 1604 19 97 |
Préparations ou conserves de filets de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias) |
du 1.1.2011 au 31.12.2011 |
2 500 |
|
du 1.1.2012 au 31.12.2012 |
2 500 |
|||
|
du 1.1.2013 au 31.12.2013 |
2 500 |
|||
|
du 1.1.2014 au 31.12.2014 |
2 500 |
|||
|
09.1648 |
ex 1604 19 97 |
Préparations ou conserves de filets d’auxides (Auxis thazard, Auxis rochei) |
du 1.1.2011 au 31.12.2011 |
875 |
|
du 1.1.2012 au 31.12.2012 |
875 |
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du 1.1.2013 au 31.12.2013 |
875 |
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du 1.1.2014 au 31.12.2014 |
875 » |
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25.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 135/4 |
RÈGLEMENT (UE) N o 441/2012 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2012
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, bifenthrine, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprole, chlorothalonil, clothianidine, cyproconazole, deltaméthrine, dicamba, difénoconazole, dinocap, étoxazole, fenpyroximate, flubendiamide, fludioxonyl, glyphosate, métalaxyl-M, meptyldinocap, novaluron, thiaméthoxame et triazophos présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bifénazate, de bifenthrine, de chlorothalonil, de deltaméthrine, d’étoxazole, de glyphosate, de métalaxyl-M et de triazophos ont été fixées à l’annexe II et à la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de boscalid, de chlorantraniliprole, de clothianidine, de cyproconazole, de dicamba, de difénoconazole, de dinocap, de fenpyroximate, de flubendiamide, de fludioxonyl, de meptyldinocap, de novaluron et de thiaméthoxame ont été fixées à la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Jusqu’à présent, aucune LMR n’a été fixée dans les annexes du règlement (CE) no 396/2005 pour le cadusafos. |
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(2) |
À l’occasion d’une procédure engagée en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active métalaxyl-M dans la laitue, la mâche, la scarole, le cresson, le cresson de terre, la roquette, la moutarde brune et dans les feuilles et pousses de Brassica, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(3) |
En ce qui concerne le fludioxonyl, une demande similaire a été introduite pour la mâche, la laitue, la scarole, le cresson, la roquette, les feuilles et les pousses de brassica, les épinards, les feuilles de bettes et les fines herbes. Pour ce qui est du glyphosate, une demande similaire a été introduite pour les lentilles. S’agissant du chlorantraniliprole, une demande similaire a été introduite pour les agrumes, les fraises, les haricots et les pois non écossés et écossés, les lentilles, d’autres légumineuses potagères, les artichauts, le riz et les grains de café. |
|
(4) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par l’État membre concerné et les rapports d’évaluation transmis à la Commission. |
|
(5) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
|
(6) |
Dans ses avis motivés, l’Autorité a conclu qu’en ce qui concerne l’utilisation du fludioxonyl sur la mâche, le cresson, la roquette, les feuilles et les pousses de brassica et les fines herbes, les données ne permettaient pas d’étayer les LMR demandées. En ce qui concerne le chlorantraniliprole, l’Autorité a conclu que, pour une utilisation sur les haricots écossés, les pois non écossés et écossés, les lentilles et d’autres légumineuses potagères, les données ne permettaient pas d’étayer les LMR demandées. |
|
(7) |
Pour ce qui est des autres demandes, l’Autorité a conclu dans ses avis motivés que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, la modification des LMR qu'elle recommande était acceptable au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques du métalaxyl-M. Ni une exposition à cette substance tout au long de la vie à la suite de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent la contenir, ni une exposition à court terme à la suite d’une consommation exceptionnelle des produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DAR). |
|
(8) |
Le 9 juillet 2011, la Commission du Codex Alimentarius (CAC) (3) a adopté des CXL pour le bifénazate, la bifenthrine, le boscalid, le cadusafos, le chlorantraniliprole, le chlorothalonil, la clothianidine, le cyproconazole, la deltaméthrine, le dicamba, le difénoconazole, le dinocap, l’étoxazole, le fenpyroximate, le flubendiamide, le fludioxonyl, le meptyldinocap, le novaluron, le thiaméthoxame et le triazophos. Il convient d’ajouter ces CXL dans le règlement (CE) no 396/2005 en tant que LMR, à l’exception des CXL dont l’innocuité pour un groupe donné de consommateurs européens n’est pas garantie et pour lesquelles l’Union a fait part de ses réserves à la CAC (4). |
|
(9) |
Eu égard aux avis motivés et au rapport scientifique de l’Autorité, ainsi qu’aux facteurs entrant en ligne de compte dans la décision, les modifications de LMR proposées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
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(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments; modification des LMR existantes pour le métalaxyl-M dans la laitue et autres salades similaires. EFSA Journal (2012); 10(1):2549. [25 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2549. Disponible en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu/efsajournal
Autorité européenne de sécurité des aliments; modification de la LMR existante pour le glyphosate sur les lentilles. EFSA Journal 2012; 10(1):2550. [25 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2550. Disponible en ligne à l'adresse: www.efsa.europa.eu/efsajournal
Autorité européenne de sécurité des aliments; modification des LMR existantes pour le fludioxonyl (fludioxinil ?) dans les cultures à feuilles. EFSA Journal 2011; 9(12):2487. [27 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2487. Disponible en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu/efsajournal
(3) Les rapports du comité Codex sur les résidus de pesticides sont disponibles à l'adresse suivante:
http://www.codexalimentarius.net/download/report/767/REP11_CACe.pdf
ALINORM 10/34/REP. PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES, COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS. APPENDICES II et III. Trente-quatrième session. Centre de conférence international, Genève (Suisse), 4-9 juillet 2011.
(4) Appui scientifique à l'élaboration d'une position à adopter par l'UE lors de la 43e session du CCRP
Rapport scientifique de l’EFSA - publié le 7 septembre 2011
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2360.htm)
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
|
(1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives au bifénazate, à la bifenthrine, au chlorothalonil, à l’étoxazole, au glyphosate, au métalaxyl-M et au triazophos sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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(2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*1) Indique le seuil de détection.
(*2) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*3) Indique le seuil de détection.
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*4) Indique le seuil de détection.»
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*5) Indique le seuil de détection.
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25.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 135/57 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 442/2012 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
98,8 |
|
MA |
66,5 |
|
|
TR |
116,3 |
|
|
ZZ |
93,9 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
41,0 |
|
JO |
183,3 |
|
|
MK |
36,4 |
|
|
TR |
133,7 |
|
|
ZZ |
98,6 |
|
|
0709 93 10 |
JO |
183,3 |
|
TR |
111,2 |
|
|
ZZ |
147,3 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
44,2 |
|
IL |
70,7 |
|
|
MA |
49,6 |
|
|
TR |
52,1 |
|
|
ZA |
74,0 |
|
|
ZZ |
58,1 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
60,0 |
|
ZA |
150,0 |
|
|
ZZ |
105,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
136,5 |
|
BR |
78,6 |
|
|
CA |
135,2 |
|
|
CL |
97,5 |
|
|
CN |
120,2 |
|
|
EC |
94,2 |
|
|
MK |
41,0 |
|
|
NZ |
137,1 |
|
|
US |
161,1 |
|
|
UY |
67,9 |
|
|
ZA |
95,1 |
|
|
ZZ |
105,9 |
|
|
0809 29 00 |
US |
750,1 |
|
ZZ |
750,1 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
25.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 135/59 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 443/2012 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2012
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 439/2012 de la Commission (4). |
|
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006. |
|
(3) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 25 mai 2012
|
(en EUR) |
||
|
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
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1701 12 10 (1) |
35,95 |
0,37 |
|
1701 12 90 (1) |
35,95 |
3,82 |
|
1701 13 10 (1) |
35,95 |
0,50 |
|
1701 13 90 (1) |
35,95 |
4,12 |
|
1701 14 10 (1) |
35,95 |
0,50 |
|
1701 14 90 (1) |
35,95 |
4,12 |
|
1701 91 00 (2) |
43,57 |
4,40 |
|
1701 99 10 (2) |
43,57 |
1,27 |
|
1701 99 90 (2) |
43,57 |
1,27 |
|
1702 90 95 (3) |
0,44 |
0,25 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
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25.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 135/61 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 444/2012 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2012
relatif à la fixation d’un taux minimal de droits de douanes pour le sucre pour la sixième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011 de la Commission (2) a ouvert, pour la campagne de commercialisation 2011/2012, une adjudication permanente pour les importations de sucres relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane. |
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(2) |
Conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, la Commission décide, compte tenu des offres reçues en réponse à une adjudication partielle, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane par code NC à huit chiffres. |
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(3) |
Sur la base des offres reçues pour la sixième adjudication partielle, il y a lieu de fixer un taux minimal de droits de douane applicable à certains codes à huit chiffres pour les sucres relevant du code NC 1701 , et de ne fixer aucun taux minimal de droits de douane pour les autres codes à huit chiffres des sucres relevant de ce code NC. |
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(4) |
Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
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(5) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne la sixième adjudication partielle prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, pour laquelle le délai de soumission des offres a expiré le 23 mai 2012, un taux minimal de droits de douane a été fixé, ou n'a pas été fixé, conformément à l'annexe du présent règlement, pour les codes à huit chiffres concernant les sucres relevant du code NC 1701 .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Taux minimal de droits de douane
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(EUR/tonne) |
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Code NC à huit chiffres |
Taux minimal de droits de douane |
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1 |
2 |
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1701 12 10 |
X |
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1701 12 90 |
X |
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1701 13 10 |
X |
||||
|
1701 13 90 |
— |
||||
|
1701 14 10 |
306,00 |
||||
|
1701 14 90 |
— |
||||
|
1701 91 00 |
X |
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|
1701 99 10 |
340,00 |
||||
|
1701 99 90 |
X |
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