ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.134.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 134

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
24 mai 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/271/UE

 

*

Décision du Conseil du 24 avril 2012 relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

1

 

 

2012/272/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République des Philippines, d’autre part

3

 

 

2012/273/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part

4

 

*

Information concernant une modification de l'appendice IV du protocole relatif à l'étiquetage du vin visé à l'article 8, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin

5

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 434/2012 de la Commission du 16 mai 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Chelčicko – Lhenické ovoce (IGP)]

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 435/2012 de la Commission du 16 mai 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (IGP)]

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 436/2012 de la Commission du 23 mai 2012 modifiant, pour la substance azaméthiphos, l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale ( 1 )

10

 

*

Règlement (UE) no 437/2012 de la Commission du 23 mai 2012 portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 438/2012 de la Commission du 23 mai 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 439/2012 de la Commission du 23 mai 2012 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

18

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/274/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 24 avril 2012 déterminant la deuxième série de régions pour le début des activités du système d’information sur les visas (VIS) [notifiée sous le numéro C(2012) 2505]

20

 

 

2012/275/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 2 mai 2012 concernant l’inscription de cépages à l’appendice IV du protocole relatif à l’étiquetage du vin visé à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin

23

 

 

2012/276/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 10 mai 2012 relative à la participation financière de l’Union européenne pour 2012 en ce qui concerne les programmes nationaux de dix États membres (Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Italie, Chypre, Lettonie, Roumanie, Slovénie et Finlande) en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le secteur de la pêche [notifiée sous le numéro C(2012) 3024]

27

 

 

2012/277/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 21 mai 2012 modifiant la décision 2002/840/CE portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires [notifiée sous le numéro C(2012) 3179]  ( 1 )

29

 

 

2012/278/UE

 

*

Décision de la Commission du 23 mai 2012 clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

24.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 avril 2012

relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(2012/271/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 196 et son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord sur l'Espace économique européen (2) (l'«accord EEE») comprend des dispositions et des modalités particulières concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(2)

Il convient d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE à des activités s'inscrivant en dehors des quatre libertés.

(3)

Afin de permettre cette coopération élargie, il y a lieu de modifier le protocole 31 de l'accord EEE, en incluant dans son champ la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (3).

(4)

La position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE devrait donc se fonder sur le projet de décision joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, sur la modification proposée du protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE annexé à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 24 avril 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.


PROJET DE

DÉCISION No …/2012 DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

du

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord («l'accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord EEE a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no…/… du … (1).

(2)

Il convient d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à y inclure la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (2).

(3)

Il convient donc de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin de permettre cette coopération élargie,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le paragraphe suivant est inséré à l'article 10 du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés:

«9.

a)

Les parties contractantes coopèrent les unes avec les autres dans les secteurs visés par l'acte suivant:

32008 L 0114: directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

b)

En vue d'atteindre les objectifs énoncés dans la directive 2008/114/CE, les parties contractantes recourent aux formes de coopération adéquates mentionnées à l'article 80 de l'accord EEE.

c)

En vertu de l'article 79, paragraphe 3, de l'accord EEE, la septième partie (dispositions institutionnelles) de l'accord EEE, à l'exception des sections I et II de son chapitre 3, s'applique au présent paragraphe.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (3).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à …, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L …

(2)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.

(3)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


24.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mai 2012

relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République des Philippines, d’autre part

(2012/272/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 3, ses articles 91 et 100, son article 191, paragraphe 4, ses articles 207 et 209, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 novembre 2004, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la République des Philippines un accord-cadre de partenariat et de coopération (ci-après dénommé «accord»).

(2)

Les dispositions de cet accord, qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d’États membres de l’Union européenne, à moins que l’Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l’Irlande ne notifient conjointement à la République des Philippines que le Royaume-Uni et/ou l’Irlande sont liés en tant que membres de l’Union européenne, conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si le Royaume-Uni et l’Irlande cessent d’être liés en tant que membres de l’Union européenne, conformément à l’article 4 bis du protocole no 21, l’Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l’Irlande informent immédiatement la République des Philippines de toute modification de leur situation et, en pareil cas, ils restent liés par les dispositions de l’accord selon leur propre droit. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

(3)

Si le Royaume-Uni et/ou l’Irlande n’ont pas procédé à la notification prévue à l’article 3 du protocole no 21, ils ne participent pas à l’adoption de la présente décision par le Conseil, dans la mesure où celle-ci comporte des dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole no 22.

(4)

Il convient de signer l’accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République des Philippines, d’autre part, est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


24.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mai 2012

relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part

(2012/273/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 3, et ses articles 207 et 209, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 juillet 2009, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord-cadre de partenariat et de coopération avec la Mongolie (ci-après dénommé «l’accord»).

(2)

Les dispositions de l’accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l’Union européenne, à moins que l’Union européenne et le Royaume-Uni ou l’Irlande ne notifient, conjointement, à la Mongolie que le Royaume-Uni ou l’Irlande est lié(e) en tant que membre de l’Union européenne, conformément au protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l’Irlande cessent d’être liés en tant que membres de l’Union européenne, conformément à l’article 4 bis du protocole no 21, l’Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l’Irlande sont tenus d’informer, immédiatement, la Mongolie de toute modification de leur situation et, en pareil cas, ils doivent rester liés par les dispositions de l’accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé auxdits traités.

(3)

Si le Royaume-Uni et/ou l’Irlande n’ont pas procédé à la notification prévue à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ils ne participent pas à l’adoption de la présente décision par le Conseil dans la mesure où celle-ci comporte des dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(4)

Il convient de signer l’accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion de l’accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


24.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/5


Information concernant une modification de l'appendice IV du protocole relatif à l'étiquetage du vin visé à l'article 8, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin

Par lettre du 16 mai 2012, la Commission a confirmé aux États-Unis d’Amérique que l’Union approuvait les modifications apportées à l’appendice IV du protocole relatif à l’étiquetage du vin (1).

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin, les modifications prennent effet le 1er juin 2012.


(1)  JO L 87 du 24.3.2006, p. 65.


RÈGLEMENTS

24.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 434/2012 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Chelčicko – Lhenické ovoce (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Chelčicko – Lhenické ovoce», déposée par la République tchèque, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 271 du 14.9.2011, p. 22.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Chelčicko – Lhenické ovoce (IGP)


24.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 435/2012 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou)», déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 273 du 16.9.2011, p. 26.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Class 1.6:   Fruits et légumes, céréales en l’état ou transformés

GRÈCE

Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (IGP)


24.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 436/2012 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2012

modifiant, pour la substance «azaméthiphos», l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage doivent être déterminées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (2).

(3)

L’azaméthiphos figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée pour les salmonidés.

(4)

Une demande d’extension aux poissons de l’entrée relative à l’azaméthiphos a été présentée à l’Agence européenne des médicaments.

(5)

Le comité des médicaments à usage vétérinaire (CMUV) a recommandé une telle extension et indiqué qu’il était inutile d’établir, pour l’azaméthiphos, une LMR concernant les poissons.

(6)

Il convient donc de modifier en conséquence l’entrée relative à l’azaméthiphos dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément aux indications figurant en annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15 du 20.1.2010, p. 1.


ANNEXE

Les mentions relatives à l’azaméthiphos figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 sont remplacées par le texte suivant:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Azaméthiphos

SANS OBJET

Poissons

Aucune LMR requise

SANS OBJET

NÉANT

Agents antiparasitaires/Médicaments agissant sur les ectoparasites»


24.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/12


RÈGLEMENT (UE) No 437/2012 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2012

portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine et à soumettre à enregistrement les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(2)

La demande a été déposée le 10 avril 2012 par quatre producteurs de l’Union de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte: Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras «Stikla Skiedra» AS et Vitrulan Technical Textiles GmbH.

B.   PRODUIT

(3)

Les produits concernés par le contournement éventuel sont les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (ci-après le «produit concerné»).

(4)

Le produit soumis à l’enquête est identique à celui qui est défini au considérant précédent, mais il est expédié de Taïwan et de Thaïlande, qu’il ait été déclaré originaire de ces pays ou non, et relève des mêmes codes NC que le produit concerné.

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil (2).

D.   MOTIFS

(6)

La demande comporte suffisamment d’éléments montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement des produits via Taïwan et la Thaïlande.

(7)

Ces éléments de preuve sont présentés ci-après.

(8)

La demande montre que d’importants changements dans la configuration des exportations de la République populaire de Chine, de Taïwan et de la Thaïlande vers l’Union ont été opérés après l’institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit.

(9)

Ce changement semble résulter du transbordement via Taïwan et la Thaïlande de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine.

(10)

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, en termes de prix et de quantité. Des importations du produit soumis à l’enquête semblent avoir remplacé en grandes quantités des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix des importations du produit soumis à l’enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(11)

Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(12)

Si des pratiques de contournement, via Taïwan et la Thaïlande, couvertes par l’article 13 du règlement de base et autres que le transbordement venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(13)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête, qu’il ait été ou non déclaré originaire de Taïwan et de Thaïlande, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(14)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues à Taïwan et en Thaïlande, aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine, de Taïwan et de la Thaïlande. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

(15)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l’article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.

(16)

Les autorités de la République populaire de Chine, de Taïwan et de la Thaïlande seront informées de l’ouverture de l’enquête.

b)   Informations et auditions

(17)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Dispense d’enregistrement des importations ou des mesures

(18)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête ne doivent pas être soumises à enregistrement ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(19)

Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l’Union, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs, à Taïwan et en Thaïlande, de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, qui sont à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés (3) à des producteurs soumis aux mesures (4) et dont il a été constaté qu’ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(20)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de l’enregistrement, sur les importations desdits produits expédiés de Taïwan et de Thaïlande.

G.   DÉLAIS

(21)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:

aux parties intéressées de faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

aux producteurs taïwanais et thaïlandais de demander une dispense d’enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(22)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(23)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(24)

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(25)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(26)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(27)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(28)

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

(29)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations dans l’Union européenne de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 et 7019590013), contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil.

Article 2

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande de dispense d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissent les conditions d’octroi d’une dispense.

Article 3

Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

Les producteurs taïwanais et thaïlandais sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.

Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier postal ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement en informer la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (6) et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Télécopieur +32 2 295 65 05

Courriel: TRADE-AC-MESH-TT@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 204 du 9.8.2011, p. 1.

(3)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employée de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlées par un tiers; g) si, ensemble, elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(4)  Toutefois, même si des producteurs sont liés au sens précité à des sociétés soumises aux mesures en vigueur sur les importations originaires de la République populaire de Chine (les mesures antidumping initiales), une dispense peut toujours être accordée s’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant qu’une relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner les mesures initiales.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  Un document «restreint» est un document qui est considéré confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


24.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 438/2012 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,2

TR

86,8

ZZ

79,6

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

36,4

TR

136,6

ZZ

99,3

0709 93 10

JO

183,3

TR

110,3

ZZ

146,8

0805 10 20

EG

46,9

IL

72,0

MA

48,6

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

94,2

ZA

85,7

ZZ

90,0

0808 10 80

AR

127,9

BR

83,9

CA

135,2

CL

96,6

CN

82,5

EC

94,2

MK

41,0

NZ

142,4

US

168,3

UY

67,9

ZA

93,8

ZZ

103,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 439/2012 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2012

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 425/2012 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 131 du 22.5.2012, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 24 mai 2012

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 12 10 (1)

37,46

0,00

1701 12 90 (1)

37,46

3,37

1701 13 10 (1)

37,46

0,05

1701 13 90 (1)

37,46

3,67

1701 14 10 (1)

37,46

0,05

1701 14 90 (1)

37,46

3,67

1701 91 00 (2)

43,57

4,40

1701 99 10 (2)

43,57

1,27

1701 99 90 (2)

43,57

1,27

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

24.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/20


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 avril 2012

déterminant la deuxième série de régions pour le début des activités du système d’information sur les visas (VIS)

[notifiée sous le numéro C(2012) 2505]

(2012/274/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 48, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 48 du règlement (CE) no 767/2008 prévoit une mise en œuvre progressive des activités du VIS. Dans sa décision 2010/49/CE (2), la Commission a déterminé les premières régions pour le début des activités du VIS. Ces dernières ayant débuté le 11 octobre 2011, il convient de déterminer une deuxième série de régions où les données à traiter dans le VIS, y compris les photographies et les empreintes digitales, seront recueillies et transmises au VIS dans le cadre de toutes les demandes de visa dans les régions en question.

(2)

L’article 48, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008 prévoit que l’ordre des régions aux fins du déploiement du VIS est déterminé en fonction des critères suivants: le risque d’immigration irrégulière, les menaces pour la sécurité intérieure des États membres et la possibilité pratique de collecter des données biométriques en tous points des régions en question.

(3)

La Commission a procédé à une évaluation des différentes régions en tenant compte, pour le premier critère, d’éléments tels que le taux moyens de refus de visa, le taux de non-admission et le taux de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres; pour le deuxième critère, d’une évaluation des menaces effectuée par Europol, et pour le troisième critère, du renforcement de la présence consulaire ou de l’augmentation du nombre de représentations dans toutes les régions du monde depuis l’adoption de la décision 2010/49/CE.

(4)

Selon cette évaluation, les régions suivantes où il convient de débuter la collecte des données relatives aux visas et leur transmission au VIS pour l’ensemble des demandes de visa devraient être l’Afrique occidentale, l’Afrique centrale, l’Afrique orientale, l’Afrique australe, l’Amérique du Sud, l’Asie centrale et l’Asie du Sud-Est.

(5)

Le Territoire palestinien occupé avait été exclu de la région du Proche-Orient, à laquelle s’appliquait la décision 2010/49/CE, en raison des difficultés techniques pouvant survenir lors de l’équipement des postes ou bureaux consulaires concernés. Pour éviter toute faille dans la lutte contre l’immigration irrégulière et la protection de la sécurité intérieure, et compte tenu du temps dont les États membres disposent pour résoudre les difficultés techniques, le Territoire palestinien occupé devrait être la onzième région où il convient de débuter la collecte des données relatives aux visas et leur transmission au VIS pour l’ensemble des demandes de visa.

(6)

La date de début des activités dans chacune de ces régions doit être déterminée par la Commission conformément à l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008.

(7)

En ce qui concerne la détermination des autres régions, des décisions devront être prises ultérieurement sur la base d’une évaluation complémentaire et actualisée de ces autres régions, au regard des critères pertinents et de l’expérience acquise dans les régions déterminées dans la décision 2010/49/CE et dans la présente décision.

(8)

Étant donné que le règlement VIS développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié la mise en œuvre de ce règlement dans son droit national, conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(9)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(10)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4). L’Irlande n’est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application.

(11)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6) relative à certaines modalités d'application de cet accord.

(12)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(13)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (9).

(14)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(15)

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (10),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les régions dans lesquelles débuteront la collecte des données et leur transmission au système d’information sur les visas (VIS), après les régions déterminées dans la décision 2010/49/CE, conformément à l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008, sont les suivantes:

Quatrième région:

Bénin,

Burkina Faso,

Cap-Vert,

Côte d’Ivoire,

Gambie,

Ghana,

Guinée,

Guinée-Bissau,

Liberia,

Mali,

Niger,

Nigeria,

Sénégal,

Sierra Leone,

Togo.

Cinquième région:

Burundi,

Cameroun,

République centrafricaine,

Tchad,

Congo,

République démocratique du Congo,

Guinée équatoriale,

Gabon,

Rwanda,

Sao Tomé-et-Principe.

Sixième région:

Comores,

Djibouti,

Érythrée,

Éthiopie,

Kenya,

Madagascar,

Maurice,

Seychelles,

Somalie,

Soudan du Sud,

Soudan,

Tanzanie,

Ouganda.

Septième région:

Angola,

Botswana,

Lesotho,

Malawi,

Mozambique,

Namibie,

Afrique du Sud,

Swaziland,

Zambie,

Zimbabwe.

Huitième région:

Argentine,

Bolivie,

Brésil,

Chili,

Colombie,

Équateur,

Paraguay,

Pérou,

Uruguay,

Venezuela.

Neuvième région:

Kazakhstan,

Kirghizstan,

Tadjikistan,

Turkménistan,

Ouzbékistan.

Dixième région:

Brunei,

Birmanie/Myanmar,

Cambodge,

Indonésie,

Laos,

Malaisie,

Philippines,

Singapour,

Thaïlande,

Viêt Nam.

Onzième région:

Territoire palestinien occupé.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2012.

Par la Commission

Cecilia MALMSTRÖM

Membre de la Commission


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(2)  JO L 23 du 27.1.2010, p. 62.

(3)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(4)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

(10)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.


24.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/23


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 2 mai 2012

concernant l’inscription de cépages à l’appendice IV du protocole relatif à l’étiquetage du vin visé à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin

(2012/275/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2006/232/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États-Unis d’Amérique ont demandé d’apporter des modifications à l’appendice IV du protocole relatif à l’étiquetage du vin visé à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin (2) afin d’inscrire les cépages que les États-Unis avaient notifiés à la Commission le 27 octobre 2011. Cette demande a été présentée conformément au point 3.6 b) du protocole précité.

(2)

La notification renvoie au règlement final adopté par l’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau et publié au Federal Register du 27 octobre 2011 (3) modifiant la réglementation de l’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau par l’ajout d’un certain nombre de nouveaux noms à la liste des noms de variétés de raisins de cuve approuvées pour la désignation des vins américains.

(3)

Dans les soixante jours suivant la date de réception de la notification, la Commission a informé les États-Unis qu’en application de l’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (4), les cépages «Montepulciano» et «Blaufränkisch» ne peuvent actuellement être utilisés que pour les vins en provenance de certains États membres.

(4)

Il convient donc que la Commission confirme que l’Union accepte la proposition de modifications de l’appendice IV du protocole relatif à l’étiquetage du vin, à l’exclusion des cépages «Montepulciano» et «Blaufränkisch».

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

DÉCIDE:

Article premier

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin, la Commission confirme que l’Union accepte la proposition de modifications de l’appendice IV du protocole relatif à l’étiquetage du vin, à l’exclusion des cépages «Montepulciano» et «Blaufränkisch».

Le texte modifié de l’appendice IV, accepté par l’Union, figure à l’annexe.

Article 2

Le directeur général de l’agriculture et du développement rural est autorisé à transmettre la réponse écrite aux États-Unis d’Amérique.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 87 du 24.3.2006, p. 1.

(2)  JO L 87 du 24.3.2006, p. 65.

(3)  Federal Register, vol. 76, no 208, du 27.10.2011, p. 66626.

(4)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.


ANNEXE

«APPENDICE IV

Noms de cépages visés à la partie A, point 3.3.6 du protocole

 

Aglianico

 

Agawam

 

Albariño

 

Albemarle

 

Aleatico

 

Alicante Bouschet

 

Aligote

 

Alvarelhão

 

Alvarinho

 

Arneis

 

Aurore

 

Auxerrois

 

Bacchus

 

Baco blanc

 

Baco noir

 

Barbera

 

Beacon

 

Beclan

 

Bellandais

 

Beta

 

Biancolella

 

Black Corinth

 

Black Malvoisie

(Cinsaut)

 

Black Monukka

 

Black Muscat

(Muscat Hamburg)

 

Black Pearl

 

Blanc Du Bois

 

Blue Eye

 

Bonarda

 

Bountiful

 

Brianna

 

Burdin 4672

 

Burdin 5201

 

Burdin 11042

 

Burgaw

 

Burger

 

Cabernet franc

 

Cabernet Diane

 

Cabernet Doré

 

Cabernet Pfeffer

 

Cabernet Sauvignon

 

Calzin

 

Campbell Early

(Island Belle)

 

Canada Muscat

 

Canaiolo

(Canaiolo Nero)

 

Canaiolo Nero

(Canaiolo)

 

Captivator

 

Carignan

(Carignane)

 

Carignane

(Carignan)

 

Carlos

 

Carmenère

 

Carmine

 

Carnelian

 

Cascade

 

Castel 19-637

 

Catawba

 

Cayuga White

 

Centurion

 

Chambourcin

 

Chancellor

 

Charbono

 

Chardonel

 

Chardonnay

 

Chasselas doré

 

Chelois

 

Chenin blanc

 

Chief

 

Chowan

 

Cinsaut

(Black Malvoisie)

 

Clairette blanche

 

Clinton

 

Colombard

(French Colombard)

 

Colobel

 

Corot noir

 

Cortese

 

Corvina

 

Concord

 

Conquistador

 

Couderc noir

 

Counoise

 

Cowart

 

Creek

 

Crimson Cabernet

 

Cynthiana

(Norton)

 

Dearing

 

De Chaunac

 

Delaware

 

Diamond

 

Dixie

 

Dolcetto

 

Doreen

 

Dornfelder

 

Dulcet

 

Durif

(Petite Sirah)

 

Dutchess

 

Early Burgundy

 

Early Muscat

 

Edelweiss

 

Eden

 

Ehrenfelser

 

Ellen Scott

 

Elvira

 

Emerald Riesling

 

Erbaluce

 

Favorite

 

Feher Szagos

 

Fernao Pires

 

Fern Munson

 

Fiano

 

Flora

 

Florental

 

Folle blanche

 

Forastera

 

Fredonia

 

Freedom

 

French Colombard

(Colombard)

 

Freisa

 

Frontenac

 

Frontenac gris

 

Fry

 

Fumé blanc

(Sauvignon blanc)

 

Furmint

 

Gamay noir

 

Garnacha

(Grenache, Grenache noir)

 

Garnacha blanca

(Grenache blanc)

 

Garronet

 

Geneva Red 7

 

Gewürztraminer

 

Gladwin 113

 

Glennel

 

Gold

 

Golden Isles

 

Golden Muscat

 

Graciano

 

Grand Noir

 

Green Hungarian

 

Grenache

(Garnacha, Grenache noir)

 

Grenache blanc

(Garnacha blanca)

 

Grenache noir

(Garnacha, Grenache)

 

Grignolino

 

Grillo

 

Gros Verdot

 

Grüner Veltliner

 

Helena

 

Herbemont

 

Higgins

 

Horizon

 

Hunt

 

Interlaken

 

Iona

 

Isabella

 

Island Belle

(Campbell Early)

 

Ives

 

James

 

Jewell

 

Joannes Seyve 12-428

 

Joannes Seyve 23-416

 

Kerner

 

Kay Gray

 

Kleinberger

 

La Crescent

 

LaCrosse

 

Lagrein

 

Lake Emerald

 

Lambrusco

 

Landal

 

Landot noir

 

Lenoir

 

Leon Millot

 

Lemberger

(Limberger)

 

Limberger

(Lemberger)

 

Louise Swenson

 

Lucie Kuhlmann

 

Madeline Angevine

 

Magnolia

 

Magoon

 

Malbec

 

Malvasia bianca

(Moscato greco)

 

Mammolo

 

Marechal Foch

 

Marquette

 

Marsanne

 

Mataro

(Monastrell, Mourvèdre)

 

Melody

 

Melon

(Melon de Bourgogne)

 

Melon de Bourgogne

(Melon)

 

Merlot

 

Meunier

(Pinot Meunier)

 

Mish

 

Mission

 

Missouri Riesling

 

Monastrell

(Mataro, Mourvèdre)

 

Mondeuse

(Refosco)

 

Montefiore

 

Moore Early

 

Morio-Muskat

 

Moscato greco

(Malvasia bianca)

 

Mourvèdre

(Mataro, Monastrell)

 

Müller-Thurgau

 

Münch

 

Muscadelle

 

Muscat blanc

(Muscat Canelli)

 

Muscat Canelli

(Muscat blanc)

 

Muscat du Moulin

 

Muscat Hamburg

(Black Muscat)

 

Muscat of Alexandria

 

Muscat Ottonel

 

Naples

 

Nebbiolo

 

Negrara

 

Négrette

 

Negro Amaro

 

Nero d’Avola

 

New York Muscat

 

Niagara

 

Noah

 

Noble

 

Noiret

 

Norton

(Cynthiana)

 

Ontario

 

Orange Muscat

 

Palomino

 

Pamlico

 

Pedro Ximenes

 

Peloursin

 

Petit Bouschet

 

Petit Manseng

 

Petit Verdot

 

Petite Sirah

(Durif)

 

Peverella

 

Picpoul

(Piquepoul blanc)

 

Pinotage

 

Pinot blanc

 

Pinot Grigio

(Pinot gris)

 

Pinot gris

(Pinot Grigio)

 

Pinot Meunier

(Meunier)

 

Pinot noir

 

Piquepoul blanc

(Picpoul)

 

Prairie Star

 

Precoce de Malingre

 

Pride

 

Primitivo

 

Princess

 

Rayon d’Or

 

Ravat 34

 

Ravat 51

(Vignoles)

 

Ravat noir

 

Redgate

 

Refosco

(Mondeuse)

 

Regale

 

Reliance

 

Riesling

(White Riesling)

 

Rkatsiteli

(Rkatziteli)

 

Rkatziteli

(Rkatsiteli)

 

Roanoke

 

Rondinella

 

Rosette

 

Roucaneuf

 

Rougeon

 

Roussanne

 

Royalty

 

Rubired

 

Ruby Cabernet

 

Sabrevois

 

Sagrantino

 

St. Croix

 

St. Laurent

 

St. Pepin

 

St. Vincent

 

Saint Macaire

 

Salem

 

Salvador

 

Sangiovese

 

Sauvignon blanc

(Fumé blanc)

 

Sauvignon gris

 

Scarlet

 

Scheurebe

 

Sémillon

 

Sereksiya

 

Seyval

(Seyval blanc)

 

Seyval blanc

(Seyval)

 

Shiraz

(Syrah)

 

Siegerrebe

 

Siegfried

 

Southland

 

Souzão

 

Steuben

 

Stover

 

Sugargate

 

Sultanina

(Thompson Seedless)

 

Summit

 

Suwannee

 

Sylvaner

 

Symphony

 

Syrah

(Shiraz)

 

Swenson Red

 

Tannat

 

Tarheel

 

Taylor

 

Tempranillo

(Valdepeñas)

 

Teroldego

 

Thomas

 

Thompson Seedless

(Sultanina)

 

Tinta Madeira

 

Tinto cão

 

Topsail

 

Touriga

 

Traminer

 

Traminette

 

Trebbiano

(Ugni blanc)

 

Trousseau

 

Trousseau gris

 

Ugni blanc

(Trebbiano)

 

Valdepeñas

(Tempranillo)

 

Valdiguié

 

Valerien

 

Valiant

 

Valvin Muscat

 

Van Buren

 

Veeblanc

 

Veltliner

 

Ventura

 

Verdelet

 

Verdelho

 

Vergennes

 

Vermentino

 

Vidal blanc

 

Vignoles

(Ravat 51)

 

Villard blanc

 

Villard noir

 

Vincent

 

Viognier

 

Vivant

 

Watergate

 

Welder

 

Welsch Rizling

 

White Riesling

(Riesling)

 

Wine King

 

Yuga

 

Zinfandel

 

Zinthiana

 

Zweigelt»


24.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/27


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 10 mai 2012

relative à la participation financière de l’Union européenne pour 2012 en ce qui concerne les programmes nationaux de dix États membres (Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Italie, Chypre, Lettonie, Roumanie, Slovénie et Finlande) en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le secteur de la pêche

[notifiée sous le numéro C(2012) 3024]

(Les textes en langues bulgare, danoise, estonienne, finnoise, française, grecque, italienne, lettone, néerlandaise, roumaine, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2012/276/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent recevoir une contribution de l’Union européenne pour les dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes nationaux de collecte et de gestion de données.

(2)

Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (2) et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (3).

(3)

La Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Estonie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Roumanie, la Slovénie et la Finlande ont présenté des programmes nationaux pour 2011-2013 conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 199/2008. Ces programmes ont été approuvés en 2011 conformément à l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

Les États membres concernés ont également présenté des prévisions budgétaires annuelles pour l’année 2012 conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche (4). La Commission a évalué les prévisions budgétaires annuelles des États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des programmes nationaux qui ont été approuvés.

(5)

L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission doit approuver les prévisions budgétaires annuelles et arrêter, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de l’Union, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008.

(6)

L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 prévoit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Conformément à l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses exposées par les États membres pour la mise en œuvre d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche.

(7)

La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants totaux maximaux de la participation financière de l’Union octroyée pour 2012 à chaque État membre en ce qui concerne la collecte, la gestion et l’utilisation des données dans le secteur de la pêche, ainsi que le taux de cette participation, sont établis à l’annexe.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la Roumanie, la République de Slovénie et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2012.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.

(4)  JO L 295 du 4.11.2008, p. 24.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


ANNEXE

PROGRAMMES NATIONAUX 2011-2013

DÉPENSES ADMISSIBLES ET PARTICIPATION MAXIMALE DE L’UNION POUR 2012

(en EUR)

État membre

Dépenses admissibles

Participation maximale de l’Union européenne

(taux de 50 %)

Belgique

2 108 145,00

1 054 072,50

Bulgarie

199 740,00

99 870,00

Danemark

6 440 240,00

3 220 120,00

Estonie

566 084,00

283 042,00

Italie

7 859 576,00

3 929 788,00

Chypre

395 709,00

197 854,50

Lettonie

337 444,00

168 722,00

Roumanie

507 906,00

253 953,00

Slovénie

180 783,00

90 391,50

Finlande

1 761 072,00

880 536,00

Total

20 356 699,00

10 178 349,50


24.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 21 mai 2012

modifiant la décision 2002/840/CE portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires

[notifiée sous le numéro C(2012) 3179]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/277/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 1999/2/CE, une denrée alimentaire traitée par ionisation ne peut être importée d’un pays tiers que si elle a été traitée dans une unité d’irradiation agréée par l’Union européenne.

(2)

La liste des unités d’irradiation agréées a été établie par la décision 2002/840/CE de la Commission (2).

(3)

Les autorités thaïlandaises ont informé la Commission que le nom de l’une des unités d’irradiation agréées situées sur leur territoire avait changé.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2002/840/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2002/840/CE est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 16.

(2)  JO L 287 du 25.10.2002, p. 40.


ANNEXE

À l’annexe de la décision 2002/840/CE, la rubrique:

«Numéro de référence: EU-AIF 08-2006

ISOTRON (THAILAND) LTD

Bangpakong Industrial Park (Amata Nakorn)

700/465 Moo 7, Tambon Donhuaroh,

Amphur Muang,

Chonburi 20000

THAÏLANDE

Tél. (66) (0) 38 45 84 31 à 4

Fax: (66) (0) 38 458435»

est remplacée par:

«Numéro de référence: EU-AIF 08-2006

Synergy Health (Thailand) Ltd.

700/465 Amata Nakorn Industrial

Moo 7, Tambon Donhuaroh,

Amphur Muang,

Chonburi 20000

THAÏLANDE

Tél. (66) (0) 38 45 84 31/32/33 et (66) (0) 38 45 00 92/93

Fax: (66) (0) 38 45 84 35 et (66) (0) 38 71 71 46.»


24.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mai 2012

clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde

(2012/278/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

Par le règlement (UE) no 115/2012 (2) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission européenne a institué un droit compensateur provisoire sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde (ci-après l’«Inde» ou «le pays concerné»).

(2)

La procédure a été lancée le 13 mai 2011 (3), à la suite d’une plainte déposée le 31 mars 2011 par l’European Industrial Fasteners Institute (EIFI) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d’éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties réalisée dans l’Union.

(3)

Comme indiqué au considérant 21 du règlement provisoire, l’enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2008 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

1.2.   Procédure ultérieure

(4)

Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures compensatoires provisoires (ci-après les «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.

(5)

La Commission a continué de rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées en conséquence.

(6)

Par la suite, toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clore la procédure antisubventions concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et de libérer les montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après la «notification finale»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la notification finale.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(7)

Après la notification finale, une partie a réitéré ses commentaires relatifs à la définition du produit concerné et du produit similaire telle qu’elle figure dans les considérants 22 et 23 du règlement provisoire, et a réclamé l’exclusion de certains types de produits du champ d’application de l’enquête.

(8)

Or l’enquête a confirmé que les différents types de produits sont couverts par la description du produit concerné et du produit similaire et partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et utilisations finales, de sorte qu’ils appartiennent à la même catégorie de produits. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(9)

En l’absence d’autres commentaires sur le produit concerné et le produit similaire, le contenu des considérants 22 et 23 du règlement provisoire est confirmé.

3.   SUBVENTIONS

3.1.   Introduction

(10)

Au considérant 24 du règlement provisoire, il est fait référence aux régimes suivants, qui sont présumés donner lieu à l’octroi de subventions:

a)

régime des crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPBS»);

b)

régime des autorisations préalables (Advance Authorisation Scheme — «AAS»);

c)

régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»);

d)

régime des unités axées sur l’exportation (Export Oriented Units Scheme — «EOUS»);

e)

régime des produits cibles (Focus Product Scheme — «FPS»);

f)

régime de crédits à l’exportation (Export Credit Scheme — «ECS»);

g)

exonération de la taxe sur l’électricité.

(11)

L’industrie de l’Union s’est demandée si la Commission n’avait pas omis de tenir compte d’un certain nombre de régimes de subvention et a dès lors estimé que les subventions dont il a été établi qu’elles bénéficiaient à des producteurs indiens étaient sous-estimées.

(12)

À cet égard, il convient de noter que la plainte portait sur de nombreux régimes de subvention nationaux et locaux, qui ont été mentionnés dans le questionnaire envoyé aux producteurs-exportateurs indiens et qui ont fait l’objet d’une enquête de la part de la Commission. Toutefois, il a été établi que seuls les régimes énumérés au considérant 10 ci-dessus avaient permis aux producteurs-exportateurs soumis à l’enquête de recevoir des subventions.

(13)

En l’absence de toute autre observation, le contenu des considérants 24 à 27 du règlement provisoire est confirmé.

(14)

Aucune observation n’a été reçue sur les conclusions relatives au FPS et à l’exonération de la taxe sur l’électricité. Des commentaires détaillés ont été reçus de la part des producteurs-exportateurs ayant coopéré en ce qui concerne le DEPBS, l’AAS, l’EPCGS et l’ECS. La plupart de ces commentaires avaient trait au calcul des montants de subvention et certains ont conduit à de légers ajustements de ces montants. Toutefois, ces commentaires n’ont pas eu d’incidence sur les conclusions globales concernant ces régimes, et celles-ci sont confirmées. Des commentaires sur l’EOUS ont également été reçus. Compte tenu de l’impact de ces commentaires relatifs à l’EOUS, tels qu’ils sont résumés dans les considérants 13 à 19 ci-dessous, il n’est pas nécessaire de reproduire en détail les autres commentaires reçus en ce qui concerne les quatre régimes susmentionnés.

3.2.   Régime des unités axées sur l’exportation («EOUS»)

3.2.1.   Généralités

(15)

Il convient de rappeler que, comme cela a été expliqué à la section 3.5 du règlement provisoire, une unité axée sur l’exportation («EOU») a pour obligation essentielle, comme indiqué dans le document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014, de réaliser des gains en devises nets, c’est-à-dire que sur une période de référence donnée (cinq ans), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées. En principe, toutes les sociétés qui s’engagent à exporter la totalité de leur production de biens et de services peuvent être créées dans le cadre du régime EOU. En échange, les sociétés disposant du statut d’EOU sont en droit de bénéficier d’un certain nombre de concessions énumérées au considérant 71 du règlement provisoire. Ces concessions consistent en des contributions financières des pouvoirs publics indiens au sens de l’article 3, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base et elles confèrent un avantage aux EOU. Ces avantages sont subordonnés en droit aux résultats à l’exportation et sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(16)

Il a été expliqué dans le règlement provisoire que l’EOUS ne pouvait être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base car il respecte les règles strictes fixées à l’annexe I, points h) et i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En effet, il n’a pas pu être établi que les pouvoirs publics indiens disposaient d’un système ou d’une procédure permettant de vérifier quels intrants achetés en franchise de droits et/ou de taxe sur les ventes ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté et en quelles quantités (voir l’annexe II, partie II, point 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, l’annexe III, partie II, point 2, du règlement de base). Le système de vérification existant vise à contrôler le respect de l’obligation de gains de change nets et non la consommation d’importations dans le processus de fabrication des marchandises exportées.

(17)

Comme à la suite de la notification des conclusions provisoires, aucun argument de fond n’a été présenté à l’encontre de la nature de l’EOUS tel que décrit ci-dessus, et notamment en ce qui concerne l’absence de système de vérification efficace et l’applicabilité de mesures compensatoires. Par conséquent, les conclusions relatives à l’EOUS, telles qu’elles sont résumées dans les considérants 78 à 81 du règlement provisoire, sont confirmées.

3.2.2.   Argument présenté par la société Viraj Profiles Limited

(18)

La seule partie incluse dans l’échantillon ayant le statut d’EOU était Viraj Profiles Limited (ci-après «Viraj»). Le taux de subvention établi dans le cadre du régime EOUS pour ce producteur à titre provisoire était de 2,73 %, par rapport à un taux de subvention total de 3,2 %. Viraj représentait, en volume, 87 % des exportations indiennes vers l’Union.

(19)

Comme il a déjà été indiqué au considérant 77 du règlement provisoire, Viraj a communiqué des observations détaillées sur ce régime. Le producteur-exportateur concerné a fait valoir que le calcul de la subvention au titre de ce régime n’était pas conforme à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, selon lequel le montant du droit compensateur ne doit pas excéder le montant total des subventions passibles de mesures compensatoires que la société a effectivement reçues. Il a affirmé que, par conséquent, le taux de subvention total de la société devrait être inférieur à 2 %, c’est-à-dire le seuil de minimis. À l’appui de son affirmation, la société a soumis des données comptables détaillées.

(20)

Cet argument a été dûment analysé. Les données comptables détaillées fournies par Viraj ont pu être rapprochées des données comptables vérifiées lors de la visite dans les locaux de la société et il en est ressorti que l’avantage passible de mesures compensatoires dont a bénéficié la société pendant la période d’enquête avait en effet été surestimé. Le droit compensateur a donc été recalculé en conséquence pour Viraj.

(21)

Le taux de subvention de Viraj au titre de l’EOUS a donc également été recalculé et est fixé, à titre définitif, à 0,44 %. Compte tenu des taux de subvention établis respectivement au titre de l’EPCGS (recalculé à 0,05 %), de l’ECS (recalculé à 0,12 %) et de l’exonération de la taxe sur l’électricité (0,09 %), le taux de subvention total pour Viraj a été définitivement fixé à 0,7 %, c’est-à-dire en deçà du seuil de minimis.

3.2.3.   Commentaires de l’industrie de l’Union sur la notification finale

(22)

Après la notification finale, l’industrie de l’Union a présenté des commentaires selon lesquels les nouveaux calculs des avantages de l’EOUS reçus par Viraj étaient injustifiés et inexacts. Elle a fait valoir que l’analyse de la Commission était incomplète et non conforme aux modalités selon lesquelles les institutions appliquaient habituellement des mesures compensatoires contre ce régime et ne tenait pas compte d’autres scénarios possibles dans lesquels Viraj aurait indûment écoulé les importations en franchise de droits. En outre, l’industrie de l’Union a soutenu que la présentation tardive des commentaires non confidentiels par Viraj sur les conclusions provisoires a gravement affecté les droits de la défense de l’industrie de l’Union.

(23)

En ce qui concerne le nouveau calcul de la marge de subvention de Viraj, il y a lieu d’insister sur le fait que ce producteur-exportateur a apporté la preuve que le droit compensateur provisoire institué dépassait le montant des subventions passibles de mesures compensatoires effectivement perçues. En effet, la société a démontré que le droit potentiel abandonné a été provisoirement surestimé et qu’il devait en conséquence être corrigé dans le calcul final. Il aurait été contraire aux dispositions de l’article 3 du règlement de base d’appliquer des mesures compensatoires contre certaines contributions financières qui, de manière claire et incontestable, ne pouvaient être considérées comme ayant conféré un avantage quelconque à Viraj. Cependant, il est toujours considéré qu’en ce qui concerne certaines transactions, le régime a permis à la société concernée de bénéficier de subventions spécifiques qui sont passibles de mesures compensatoires. Cette démarche est donc parfaitement conforme à la manière dont les institutions ont appliqué habituellement dans le passé des mesures compensatoires contre ce régime. En conséquence, la révision de la marge de subvention liée à l’EOUS respecte parfaitement les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

(24)

En ce qui concerne la prétendue violation des droits de la défense de l’industrie de l’Union, il convient de noter que les commentaires de Viraj sur le calcul de la subvention au titre de l’EOUS figuraient également dans deux notes d’observations non confidentielles déposées avant l’institution de mesures provisoires ainsi que dans deux notes non confidentielles ultérieures. La première note, essentielle à cet égard, qui a conduit la Commission à analyser la question plus avant et, finalement, à revoir sa position, a été présentée en décembre 2011 et a déjà été mentionnée au considérant 77 du règlement provisoire. L’ensemble des documents précités a été classé sans délai dans le dossier qui a pu être consulté par les parties intéressées. Les commentaires de Viraj sur les conclusions provisoires ont simplement résumé la position déjà prise dans les observations antérieures. Si la version non confidentielle des commentaires de Viraj sur les conclusions provisoires a effectivement été communiquée tardivement par Viraj, la Commission l’a immédiatement mise à la disposition de l’industrie de l’Union, qui a bénéficié d’un délai supplémentaire pour présenter ses commentaires à ce sujet.

(25)

Sur la base de ce qui précède, les arguments de l’industrie de l’Union ont dû être rejetés.

3.2.4.   Autres questions relatives aux subventions

(26)

Des observations ont également été reçues au sujet du calcul de la marge de subvention des producteurs-exportateurs ayant coopéré et non retenus dans l’échantillon et du calcul de la marge résiduelle de subvention. De plus, le seul producteur-exportateur à avoir demandé un examen individuel a insisté pour que sa demande soit traitée. Cependant, compte tenu des conclusions exposées ci-dessous en ce qui concerne le lien de causalité, il n’est pas nécessaire d’adopter une position définitive sur ces aspects.

4.   INDUSTRIE DE L’UNION

(27)

En l’absence d’observations concernant la production et l’industrie de l’Union, les considérants 120 à 123 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Remarques préliminaires et consommation de l’Union

(28)

En l’absence d’observations concernant les remarques préliminaires et la consommation de l’Union, le contenu des considérants 124 à 130 du règlement provisoire est confirmé.

5.2.   Importations en provenance du pays concerné

(29)

Une partie a fait valoir que l’analyse provisoire de l’évolution des prix des importations en provenance de l’Inde et de la sous-cotation des prix, qui a été réalisée à partir de prix moyens, induisait en erreur car, selon cette partie, elle ne tiendrait pas compte des variations dans la gamme des produits d’une année sur l’autre au cours de la période considérée.

(30)

À cet égard, il y a lieu de noter que des données sur les prix par type de produit ne sont disponibles que pour la période d’enquête, pour laquelle les producteurs-exportateurs et les producteurs de l’Union sont invités à fournir une liste détaillée des transactions lorsqu’ils répondent au questionnaire. Par conséquent, en l’absence de données par type de produit pour les autres années de la période considérée, une analyse pertinente de l’évolution des prix des importations ne peut être effectuée que sur la base de prix moyens. On notera également que la partie concernée n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer en quoi l’analyse de l’évolution des prix des importations pouvait induire en erreur. Cet argument a donc été rejeté.

(31)

En ce qui concerne la sous-cotation, il est rappelé que, conformément à ce qui est expliqué au considérant 134 du règlement provisoire, afin de déterminer la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête, les prix de vente moyens pondérés par type de produit — ajustés au niveau départ usine — facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à leurs clients indépendants sur le marché de l’Union ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance de l’Inde, facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane existants et des coûts encourus après l’importation.

(32)

En outre, ainsi qu’il est indiqué au considérant 135 du règlement provisoire, la comparaison des prix a été réalisée, type par type, sur des transactions effectuées au même stade commercial. L’argument de cette partie concernant la sous-cotation a dès lors été rejeté.

(33)

En l’absence de tout autre commentaire concernant les importations en provenance du pays concerné, les conclusions des considérants 131 à 135 du règlement provisoire sont confirmées.

5.3.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.3.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(34)

Une partie a affirmé que l’analyse faite dans le règlement provisoire concernant la baisse de la production de l’industrie de l’Union était fallacieuse et a demandé que la baisse des volumes de production soit considérée à la lumière des capacités inutilisées de l’industrie de l’Union qui ont, elles aussi, enregistré une tendance à la baisse durant la période considérée.

(35)

L’enquête a montré que le recul de la production a coïncidé avec le recul des ventes et l’augmentation des stocks. Cette situation a conduit certains producteurs de l’Union à fermer quelques-unes de leurs chaînes de production, ce qui explique la diminution de l’utilisation des capacités. La demande de cette partie a par conséquent été rejetée.

(36)

En l’absence de tout autre commentaire concernant la production, les capacités de production et l’utilisation des capacités, les conclusions exposées aux considérants 137 et 138 du règlement provisoire sont confirmées.

5.3.2.   Volume des ventes et part de marché

(37)

En l’absence d’observations concernant l’évolution du volume des ventes et de la part de marché de l’industrie de l’Union, le contenu du considérant 139 du règlement provisoire est confirmé.

5.3.3.   Croissance

(38)

En l’absence d’observations concernant la croissance, le contenu du considérant 140 du règlement provisoire est confirmé.

5.3.4.   Emploi

(39)

En l’absence d’observations concernant l’emploi, le contenu des considérants 141 et 142 du règlement provisoire est confirmé.

5.3.5.   Prix unitaires moyens dans l’Union

(40)

En l’absence d’observations concernant les prix unitaires moyens dans l’Union, le contenu des considérants 143 et 144 du règlement provisoire est confirmé.

5.3.6.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(41)

En l’absence d’observations concernant la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux, les conclusions des considérants 145 à 148 du règlement provisoire sont confirmées.

5.3.7.   Stocks

(42)

Une partie a demandé à la Commission de fournir des chiffres réels sur l’évolution des niveaux de stocks durant la période considérée au lieu de chiffres exprimés sous forme d’indices, faisant valoir que ces derniers ne lui permettaient pas de faire des commentaires utiles ou d’évaluer le niveau des stocks en pourcentage des ventes de l’industrie de l’Union.

(43)

Comme expliqué au considérant 127 du règlement provisoire, certains micro-indicateurs, dont les stocks, ont dû être présentés sous forme d’indices pour des raisons de confidentialité. En tout état de cause, les indices des stocks de clôture de l’industrie de l’Union qui figurent dans le tableau 10 du règlement provisoire donnent un aperçu satisfaisant de l’évolution des stocks durant la période considérée. En conséquence, cette demande a été rejetée.

(44)

En l’absence de tout autre commentaire concernant les stocks, le contenu du considérant 149 du règlement provisoire est confirmé.

5.3.8.   Ampleur de la marge de subvention

(45)

Il convient de rappeler que le principal producteur-exportateur indien, représentant 87 % des exportations indiennes vers l’Union au cours de la période d’enquête, n’a pas bénéficié de subventions. En conséquence, les importations faisant l’objet de subventions ont représenté 13 % du volume total des exportations du produit concerné de l’Inde vers l’Union. Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations faisant l’objet de subventions provenant de l’Inde, l’incidence sur l’industrie de l’Union des marges de subvention effectives peut être considérée comme négligeable.

5.3.9.   Conclusion relative au préjudice

(46)

L’enquête a confirmé que la plupart des indicateurs de préjudice ont affiché une tendance à la baisse au cours de la période considérée. En conséquence, la conclusion contenue dans les considérants 151 à 153 du règlement provisoire, à savoir que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, est confirmée.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Introduction

(47)

Conformément à l’article 8, paragraphes 5 et 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en provenance de l’Inde et faisant l’objet de subventions ont causé, à l’industrie de l’Union, un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet de subventions qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont été examinés eux aussi, de façon que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

(48)

Comme expliqué aux considérants 18 à 21 ci-dessus, la marge de subvention constatée pour le plus gros producteur-exportateur indien, représentant 87 % de l’ensemble des exportations de l’Inde vers l’Union au cours de la période d’enquête, a été de minimis dans le cas de ce producteur-exportateur individuel au sens de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de sorte qu’il a été considéré comme ne bénéficiant pas de subventions aux fins de la présente enquête. Par conséquent, au cours de cette même période, seules 13 % des exportations indiennes du produit concerné à destination de l’Union ont fait l’objet de subventions. Ce pourcentage correspond à une part de marché de 2 % pendant la période d’enquête.

6.2.   Effet des importations faisant l’objet de subventions

(49)

L’enquête a montré que la consommation de l’Union a augmenté de 9 % au cours de la période considérée, alors que le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 14 % et sa part de marché de 21 %.

(50)

En ce qui concerne les prix, il a été constaté que les prix moyens des importations faisant l’objet de subventions étaient inférieurs aux prix de vente moyens de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Ils étaient toutefois supérieurs d’environ 12 % aux prix pratiqués par la société indienne chez laquelle aucune subvention n’a été constatée.

(51)

Sur la base de ce qui précède, il est considéré que le faible volume des importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde, qui s’effectuaient à des prix plus élevés que les importations ne faisant pas l’objet de subventions, ne peut avoir joué qu’un rôle très limité, voire aucun, dans la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union.

6.3.   Effet d’autres facteurs

6.3.1.   Importations en provenance de l’Inde ne faisant pas l’objet de subventions

(52)

Le volume total des importations en provenance de l’Inde a connu une forte augmentation (+ 65 %) au cours de la période considérée, leur part de marché passant de 12,1 % à 18,3 %. Toutefois, comme cela a été expliqué ci-dessus, les importations ne faisant pas l’objet de subventions représentaient 87 % du volume total des exportations indiennes au cours de la période d’enquête, ce qui correspond à une part de marché de 15 % au cours de la même période, contre 2 % pour la part de marché des importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde au cours de la même période.

(53)

Les prix des importations en provenance de l’Inde ont globalement diminué de 9 % au cours de la période considérée et sont toujours restés inférieurs aux prix des importations en provenance du reste du monde et aux prix de vente de l’industrie de l’Union. Il convient cependant de noter que, comme il est expliqué au considérant 50, la sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union par les prix moyens des importations ne faisant pas l’objet de subventions s’est révélée être beaucoup plus importante que leur sous-cotation par les prix moyens des importations faisant l’objet de subventions.

6.3.2.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(54)

En l’absence d’observations concernant les importations en provenance d’autres pays tiers, la conclusion des considérants 161 à 165 du règlement provisoire est confirmée.

6.3.3.   Crise économique

(55)

En l’absence d’observations concernant l’impact de la crise économique sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union, la conclusion des considérants 166 à 169 du règlement provisoire est confirmée.

6.3.4.   Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(56)

En l’absence d’observations concernant les résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la conclusion du considérant 170 du règlement provisoire est confirmée.

6.4.   Conclusion relative au lien de causalité

(57)

L’analyse présentée ci-dessus a démontré l’existence d’une augmentation importante du volume et de la part de marché des importations à bas prix en provenance de l’Inde au cours de la période considérée. En outre, il a été établi que ces importations s’effectuaient constamment à des prix inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

(58)

Toutefois, compte tenu de la constatation que les exportations du plus gros producteur-exportateur indien, qui représentaient 87 % des exportations indiennes vers l’Union au cours de la période d’enquête, n’ont pas fait l’objet de subventions, il est considéré qu’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions, représentant à peine 13 % de la quantité totale exportée à partir de l’Inde, et le préjudice subi par l’industrie de l’Union ne peut pas être démontré à suffisance. En effet, on ne saurait valablement soutenir que les exportations indiennes faisant l’objet de subventions sont à l’origine du préjudice subi par l’industrie de l’Union, compte tenu de leur faible volume et de leur part de marché très limitée (2 %) et étant donné que leurs prix étaient en moyenne supérieurs de 12 % à ceux des importations ne faisant pas l’objet de subventions.

(59)

L’analyse des autres facteurs connus susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie de l’Union, y compris les importations ne faisant pas l’objet de subventions, les importations en provenance d’autres pays tiers, la crise économique et les résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, a montré que le préjudice subi par l’industrie de l’Union est dû à l’incidence des importations ne faisant pas l’objet de subventions en provenance de l’Inde, qui représentaient 87 % de l’ensemble des exportations indiennes vers l’Union au cours de la période d’enquête et qui ont été effectuées à des prix nettement inférieurs à ceux des importations faisant l’objet de subventions.

7.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE ANTISUBVENTIONS

(60)

En l’absence d’un lien de causalité solide entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, il est considéré que des mesures compensatoires ne sont pas nécessaires et que, par conséquent, la présente procédure antisubventions devrait être close, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement de base.

(61)

Le plaignant et toutes les autres parties intéressées ont été dûment informés et ont eu la possibilité de présenter des observations. Les observations reçues n’ont pas modifié la conclusion selon laquelle la présente procédure antisubventions doit être close,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antisubventions concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70, est close.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits compensateurs provisoires institués par le règlement (UE) no 115/2012 sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, originaires de l’Inde, sont libérés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  JO L 38 du 11.2.2012, p. 6.

(3)  JO C 142 du 13.5.2011, p. 36.