ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.133.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 133

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
23 mai 2012


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

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Règlement (UE) no 423/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres qui connaissent ou sont menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

23.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/1


RÈGLEMENT (UE) No 423/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 mai 2012

modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres qui connaissent ou sont menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière mondiale et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré les conditions financières, économiques et sociales dans plusieurs États membres.

(2)

Bien que d’importantes mesures aient déjà été prises pour contrebalancer les effets négatifs de la crise, parmi lesquelles des modifications du cadre législatif, l’incidence de la crise financière sur l’économie réelle, sur le marché du travail et sur les citoyens se fait largement sentir.

(3)

En vertu de l’article 122, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit la possibilité d’accorder une assistance financière de l’Union à un État membre connaissant des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, notamment en raison d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (3) a mis en place un mécanisme européen de stabilisation financière en vue de préserver la stabilité financière de l’Union.

(4)

L’Irlande et le Portugal se sont vu octroyer une assistance financière au titre du règlement (UE) no 407/2010 en vertu, respectivement, des décisions d’exécution du Conseil 2011/77/UE (4) et 2011/344/UE (5).

(5)

La Grèce a déjà connu de graves difficultés quant à sa stabilité financière avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 407/2010. Par conséquent, il n’a pas été possible de fonder l’assistance financière en faveur de la Grèce sur ledit règlement.

(6)

L’accord entre créanciers et la convention de prêt pour la Grèce, signés le 8 mai 2010, sont entrés en vigueur le 11 mai 2010. L’accord entre créanciers doit rester en vigueur dans son intégralité pour une période de programmation de trois ans, tant qu’il reste un encours au titre de la convention de prêt.

(7)

Le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (6) prévoit l’octroi par le Conseil d’un concours mutuel lorsqu’un État membre qui n’a pas adopté l’euro connaît des difficultés ou des menaces graves de difficultés en ce qui concerne sa balance des paiements.

(8)

La Hongrie et la Roumanie se sont vu octroyer une assistance financière au titre du règlement (CE) no 332/2002 en vertu, respectivement, des décisions du Conseil 2009/102/CE (7) et 2009/459/CE (8).

(9)

Le 11 juillet 2011, les ministres des finances des dix-sept États membres de la zone euro ont signé le traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES). À la suite des décisions prises par les chefs d’État et de gouvernement de la zone euro les 21 juillet et 9 décembre 2011, le traité a été modifié afin d’améliorer l’efficacité du mécanisme et a été signé le 2 février 2012. En vertu de ce traité, le MES assumera, d’ici à 2013, les tâches aujourd’hui exercées par le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilisation financière. Aussi convient-il que le présent règlement tienne compte du MES.

(10)

Dans ses conclusions des 23 et 24 juin 2011, le Conseil européen a salué l’intention de la Commission de développer les synergies entre le programme de prêts pour la Grèce et les fonds de l’Union et a appuyé les efforts visant à renforcer la capacité de la Grèce à absorber les aides octroyées au titre de ces fonds afin de stimuler la croissance et l’emploi, en les recentrant sur l’amélioration de la compétitivité et de la création d’emplois. En outre, il y a salué et appuyé l’élaboration par la Commission, avec les États membres, d’un vaste programme d’assistance technique en faveur de la Grèce.

(11)

Dans la déclaration des chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro et des institutions de l’UE du 21 juillet 2011, la Commission et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont été invitées à développer les synergies entre les programmes de prêts et les fonds de l’Union dans tous les pays bénéficiant d’une assistance de l’Union ou du Fonds monétaire international. Il convient que le présent règlement contribue à la réalisation de cet objectif.

(12)

Dans la déclaration des membres du Conseil européen du 30 janvier 2012, les chefs d’État ou de gouvernement sont convenus de renforcer d’urgence le soutien de la BEI en faveur des infrastructures et ont invité le Conseil, la Commission et la BEI à étudier les solutions possibles pour renforcer l’action que mène la BEI afin de soutenir la croissance et à formuler des recommandations appropriées, y compris en ce qui concerne les possibilités que le budget général de l’Union européenne vienne renforcer par effet de levier la capacité de financement de groupe de la BEI. Le présent règlement vise à donner suite à cette invitation dans le contexte actuel de la gestion de la crise.

(13)

L’exécution des programmes opérationnels et des projets d’investissements dans l’infrastructure et d’investissements productifs en Grèce connaît de graves problèmes, les conditions de la participation du secteur privé et, plus particulièrement, du secteur financier ayant radicalement changé en conséquence de la crise économique et financière.

(14)

Pour atténuer ces problèmes et accélérer la mise en œuvre des programmes opérationnels et des projets, ainsi que pour soutenir la reprise économique, il est nécessaire que les États membres qui ont connu ou ont été menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière et ont obtenu une aide financière au titre de l’un des mécanismes d’assistance financière visés à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (9) tel que modifié par le règlement (UE) no 1311/2011 du Parlement européen et du Conseil (10) puissent consacrer des ressources financières allouées au titre de programmes opérationnels à l’établissement d’instruments de partage des risques accordant des prêts, des garanties ou d’autres facilités de financement en faveur de projets et d’actions prévus dans le cadre d’un programme opérationnel.

(15)

Compte tenu de la longue expertise de la BEI en sa qualité d’organisme de financement de première importance en faveur de projets d’infrastructure et de sa volonté de soutenir la reprise économique, la Commission devrait être en mesure de créer des instruments de partage des risques au moyen d’un accord de coopération conclu à cette fin avec la BEI. Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’établir les modalités les plus importantes et les plus caractéristiques de ce type d’accord de coopération dans le règlement (CE) no 1083/2006. En ce qui concerne la nature spécifique des instruments de partage des risques dans un contexte de gestion de crise, tels qu’ils sont prévus par le présent règlement, il convient que les modalités précises de chaque coopération soient établies dans un accord de coopération individuel qui sera conclu entre la Commission et la BEI, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11).

(16)

Compte tenu de la nécessité d’accroître les possibilités d’investissement susceptibles de se présenter dans les États membres concernés, la Commission devrait aussi être en mesure d’établir des instruments de partage des risques avec des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d’une mission de service public présentant des garanties suffisantes, conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, selon des modalités analogues à celles qui sont appliquées à la BEI et par la BEI.

(17)

Pour intervenir rapidement dans le contexte de la crise économique, financière et sociale actuelle, il convient que les instruments de partage des risques prévus par le présent règlement soient mis en œuvre par la Commission conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

(18)

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’insérer une définition de l’instrument de partage des risques à l’article 36 bis du règlement (CE) no 1083/2006, tel que modifié par le présent règlement. Les instruments de partage des risques devraient être utilisés pour des prêts, des garanties et d’autres facilités de financement afin de financer des opérations cofinancées par le Fonds européen de développement régional (FEDER) ou le Fonds de cohésion, en ce qui concerne des coûts d’investissement ne pouvant pas être considérés comme des dépenses éligibles au titre de l’article 55 du règlement (CE) no 1083/2006 ni conformément aux règles de l’Union en matière d’aides d’État. À cette fin, il convient par ailleurs d’autoriser une dérogation à l’article 54, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1083/2006.

(19)

Un État membre qui demande à bénéficier d’un instrument de partage des risques devrait clairement préciser dans sa demande écrite à la Commission en quoi il remplit l’une des conditions d’éligibilité visées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 et devrait joindre à sa demande toutes les informations requises par le présent règlement pour prouver la condition d’éligibilité qu’il invoque. Dans sa demande, l’État membre requérant devrait également préciser les programmes (y compris le récapitulatif des propositions de projets et des besoins de financement afférents) cofinancés par le FEDER ou le Fonds de cohésion, ainsi que le montant des enveloppes financières attribuées à ces programmes pour 2012 et 2013, qu’il souhaite affecter à l’instrument de partage des risques. Par conséquent, il convient que l’État membre transmette sa demande à la Commission, au plus tard le 31 août 2013, afin qu’elle puisse adopter une décision sur la participation de l’État membre requérant à un instrument de partage des risques au plus tard le 31 décembre 2013. Avant que la Commission arrête sa décision sur la demande de l’État membre conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, les programmes opérationnels entrant en ligne de compte au titre du FEDER et du Fonds de cohésion devraient être réexaminés.

(20)

Les opérations sélectionnées comme étant éligibles à un instrument de partage des risques devraient être des projets de grande envergure ayant déjà fait l’objet d’une décision de la Commission en vertu de l’article 41 du règlement (CE) no 1083/2006 ou d’autres projets, cofinancés par le FEDER ou le Fonds de cohésion et relevant d’un ou de plusieurs de leurs programmes opérationnels, lorsque le financement de la part de ces projets qui incombe à des investisseurs privés est insuffisant. Enfin, il pourrait s’agir d’opérations contribuant à la réalisation des objectifs du cadre de référence stratégique national de l’État membre requérant et des objectifs des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion et pouvant, de par leur nature, soutenir la croissance et contribuer à la relance économique, sous réserve que l’instrument de partage des risques dispose des fonds nécessaires.

(21)

De plus, l’État membre requérant devrait préciser dans sa demande le montant utilisé exclusivement à son profit et prélevé sur l’enveloppe financière qui lui est allouée au titre de la politique de cohésion conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, et pouvant être consacré à la réalisation des objectifs de l’instrument de partage des risques, exclusivement sur les engagements budgétaires de l’Union à effectuer pour les exercices 2012 et 2013, en conformité avec l’article 75, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, sans dépasser 10 % de la dotation indicative totale destinée à l’État membre requérant pour la période 2007-2013 au titre du FEDER et du Fonds de cohésion, et approuvée conformément à l’article 28, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1083/2006. Enfin, le financement par l’Union de l’instrument de partage des risques devrait être strictement limité au plafond susmentionné de la contribution de l’Union à cet instrument, frais de gestion et autres coûts éligibles compris, et n’impliquer aucun autre engagement conditionnel pour le budget général de l’Union européenne. Tout risque résiduel inhérent aux opérations financées au titre de l’instrument de partage des risques mis en place devrait, par conséquent, être supporté, soit par la BEI, soit par les organismes de droit public national ou international ou les entités de droit privé investies d’une mission de service public, avec lesquels l’instrument de partage des risques a été établi en vertu d’un accord de coopération. Le même État membre devrait pouvoir, sur demande, réutiliser en vertu du présent règlement tout montant alloué à l’instrument de partage des risques et remboursé ou non utilisé au sein du même instrument de partage des risques, sous réserve que cet État membre continue de remplir les conditions d’éligibilité.

(22)

La Commission devrait vérifier que les informations transmises par l’État membre requérant sont correctes et sa demande justifiée et devrait être habilitée à adopter, dans les quatre mois suivant la demande, par la voie d’un acte d'exécution, une décision sur les modalités de la participation de l’État membre requérant à l’instrument de partage des risques. Toutefois, seuls les projets pour lesquels une décision favorable de financement a été prise, soit par la BEI, soit par un organisme de droit public national ou international ou une entité de droit privé investie d’une mission de service public, devraient être retenus pour être financés au moyen d’un instrument de partage des risques établi. Dans un souci de transparence et de sécurité juridique, la décision de la Commission devrait être publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(23)

Du fait de la fonction d’instrument de gestion de crise et de la nature même de l’instrument de partage des risques instauré par le présent règlement, de la crise sans précédent touchant les marchés internationaux et de la récession économique qui ont sévèrement compromis la stabilité financière de plusieurs États membres et nécessitent une réaction rapide face à leurs effets sur l’économie réelle, le marché du travail et les citoyens, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(24)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1083/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1083/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le budget de l’Union européenne alloué aux Fonds est exécuté dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, au sens de l’article 53, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (12), à l’exception de l’instrument visé à l’article 36 bis du présent règlement, et de l’assistance technique visée à l’article 45 du présent règlement.

Le principe de la bonne gestion financière s’applique conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 36 bis

Instrument de partage des risques

1.   Aux fins du présent article, on entend par “instrument de partage des risques”, un instrument financier qui garantit, en tout ou en partie, la couverture d’un risque défini, le cas échéant contre le versement d’une rémunération convenue.

2.   Un État membre qui remplit l’une des conditions énoncées à l’article 77, paragraphe 2, points a), b) et c), peut consacrer une partie des ressources globales réparties conformément aux articles 19 et 20 à un instrument de partage des risques établi au moyen d’un accord de coopération conclu par la Commission, soit avec la BEI, soit avec des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d’une mission de service public présentant des garanties suffisantes conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, selon des modalités analogues à celles appliquées à la BEI et par la BEI (ci-après dénommés “organisme d’exécution désigné”), aux fins de la constitution de provisions et de dotations en capital en faveur de garanties et de prêts et d’autres facilités de financement octroyés dans le cadre de l’instrument de partage des risques.

3.   L’accord de coopération visé au paragraphe 2 énonce certaines règles à respecter concernant notamment: le montant total de la contribution de l’Union et le calendrier de sa mise à disposition; les modalités du compte fiduciaire à mettre en place par l’organisme d’exécution désigné; les critères d’éligibilité à remplir pour pouvoir bénéficier de la contribution de l’Union; le relevé précis des risques assumés par l’organisme d’exécution désigné (y compris le taux d’effet de levier) et des garanties qu’il offre; l’évaluation du coût de l’instrument de partage des risques fondée sur la marge de risque et la couverture de l’ensemble des coûts administratifs de l’instrument de partage des risques; la procédure régissant le dépôt des propositions des projets couverts par l’instrument de partage des risques et l’approbation de ces projets; la période de disponibilité de l’instrument de partage des risques; ainsi que les obligations d’information.

La part exacte des risques assumés (y compris le taux d’effet de levier) par l’organisme d’exécution désigné conformément à l’accord de coopération tend en moyenne vers un objectif d’au moins 1,5 fois le montant de la contribution de l’Union à l’instrument de partage des risques.

Les paiements en faveur de l’instrument de partage des risques sont effectués par tranches, selon l’utilisation prévue de l’instrument de partage des risques pour l’octroi de prêts et de garanties destinés au financement d’opérations spécifiques.

4.   Par dérogation à l’article 54, paragraphe 5, l’instrument de partage des risques est utilisé afin de financer des opérations cofinancées par le FEDER ou le Fonds de cohésion, en ce qui concerne des coûts d’investissement ne pouvant pas être considérés comme des dépenses éligibles au titre de l’article 55, ni conformément aux règles de l’Union en matière d’aides d’État.

Cet instrument peut également être utilisé pour financer des opérations qui contribuent à la réalisation des objectifs du cadre de référence stratégique national de l’État membre requérant et des objectifs des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion au titre de la décision 2006/702/CE du Conseil (13), et qui apportent la plus grande valeur ajoutée à la stratégie de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive.

5.   L’instrument de partage des risques est mis en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion centralisée indirecte conformément aux articles 54 et 56 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

6.   Un État membre qui souhaite bénéficier d’un instrument de partage des risques soumet une demande écrite à la Commission le 31 août 2013 au plus tard. Dans sa demande, l’État membre fournit toutes les informations nécessaires pour établir:

a)

le fait qu’il répond à l’une des conditions visées à l’article 77, paragraphe 2, points a), b) et c), en fournissant la référence d’une décision du Conseil ou de tout autre acte juridique attestant qu’il peut prétendre au bénéfice de l’instrument;

b)

la liste des programmes (notamment des propositions de projets et des besoins de financement afférents) cofinancés soit par le FEDER, soit par le Fonds de cohésion, et le montant des enveloppes financières attribuées à ces programmes pour 2012 et 2013 qu’il souhaite réaffecter à l’instrument de partage des risques;

c)

la liste des opérations proposées au titre du paragraphe 4, deuxième alinéa, et le montant des enveloppes financières attribuées aux programmes pour 2012 et 2013 qu’il souhaite réaffecter à l’instrument de partage des risques;

d)

le montant disponible utilisé exclusivement à son profit et prélevé sur l’enveloppe financière qui lui est allouée au titre de la politique de cohésion conformément à l’article 18, paragraphe 2, ainsi que le montant indicatif pouvant être consacré à la réalisation des objectifs de l’instrument de partage des risques exclusivement sur les engagements budgétaires de l’Union à effectuer pour les exercices 2012 et 2013, en conformité avec l’article 75, paragraphe 1.

7.   Après avoir vérifié que la demande de l’État membre est correcte et justifiée, la Commission adopte, dans les quatre mois suivant la demande de l’État membre, par la voie d’un acte d’exécution, une décision précisant le système établi pour garantir que le montant disponible est utilisé exclusivement au profit de l’État membre qui a prélevé ce montant sur l’enveloppe financière qui lui est allouée au titre de la politique de cohésion conformément à l’article 18, paragraphe 2, et précisant les modalités de la participation de l’État membre requérant à l’instrument de partage des risques. Les modalités portent, en particulier, sur les aspects suivants:

a)

la traçabilité et la comptabilité, les informations sur l’usage des fonds, les conditions de paiement et les systèmes de suivi et de contrôle;

b)

la structure des coûts et autres frais administratifs et de gestion;

c)

la liste indicative des projets susceptibles de bénéficier d’un financement; et

d)

le montant maximal de la contribution de l’Union qui peut être prélevé sur les dotations disponibles des États membres pour être alloué à l’instrument de partage des risques, et le montant des versements nécessaires à la mise en œuvre pratique.

La décision de la Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Lorsqu'elle se prononce sur la demande d’un État membre, la Commission veille à ce que seuls les projets pour lesquels une décision favorable de financement a été prise, soit par la BEI, soit par un organisme de droit public national ou international ou une entité de droit privé investie d’une mission de service public, puissent prétendre au financement au moyen d’un instrument de partage des risques établi.

8.   Avant toute décision de la Commission visée au paragraphe 7, les programmes opérationnels du FEDER et du Fonds de cohésion sont révisés conformément à l’article 33, paragraphe 2.

9.   Les fonds alloués à l’instrument de partage des risques sont rigoureusement plafonnés et ne dépassent pas 10 % du montant de la dotation indicative totale destinée à l’État membre requérant pour la période 2007-2013 au titre du FEDER et du Fonds de cohésion et approuvée conformément à l’article 28, paragraphe 3, point b). Les dotations financières disponibles pour les opérations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article sont accordées dans la limite des sommes encore disponibles après le financement des opérations mentionnées au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article. Hormis la contribution totale de l’Union à l’instrument de partage des risques, approuvée dans le cadre de la décision visée au paragraphe 7 du présent article, la participation de l’Union à un instrument de partage des risques ne crée aucun autre engagement conditionnel pour le budget général de l’Union européenne ou pour l’État membre concerné.

10.   Tout remboursement ou montant restant après l’achèvement d’une opération couverte par l’instrument de partage des risques peut être réutilisé, à la demande de l’État membre concerné, dans le cadre dudit instrument, pour autant que l’État membre remplisse toujours l’une des conditions énoncées à l’article 77, paragraphe 2, points a), b) et c). Si l’État membre ne remplit plus aucune de ces conditions, le remboursement ou le montant restant est considéré comme une recette affectée au sens de l’article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. À la demande de l’État membre concerné, les crédits d’engagement supplémentaires générés par cette recette affectée sont ajoutés l’année suivante à l’enveloppe financière allouée à cet État membre au titre de la politique de cohésion.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 mai 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 13.

(2)  Position du Parlement européen du 19 avril 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 avril 2012 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(4)  Décision d'exécution 2011/77/UE du Conseil du 7 décembre 2010 sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union à l'Irlande (JO L 30 du 4.2.2011, p. 34).

(5)  Décision d'exécution 2011/344/UE du Conseil du 30 mai 2011 sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union au Portugal (JO L 159 du 17.6.2011, p. 88).

(6)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(7)  Décision 2009/102/CE du Conseil du 4 novembre 2008 fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Hongrie (JO L 37 du 6.2.2009, p. 5).

(8)  Décision 2009/459/CE du Conseil du 6 mai 2009 fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Roumanie (JO L 150 du 13.6.2009, p. 8).

(9)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(10)  JO L 337 du 20.12.2011, p. 5.

(11)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(12)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1

(13)  JO L 291 du 21.10.2006, p. 11