ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.130.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 130 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2012/261/UE |
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2012/262/UE |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
17.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 130/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 418/2012 DE LA COMMISSION
du 16 mai 2012
modifiant le règlement (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les obligations en matière de certificats pour certains produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne le transfert de droits découlant de certificats pour les céréales et le riz importés dans le cadre de contingents tarifaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 134 et son article 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément aux articles 130 et 161 du règlement (CE) no 1234/2007, afin de gérer les importations et les exportations, la Commission est habilitée à déterminer les produits dont l’importation ou l’exportation sera soumise à la présentation d’un certificat. Il convient que la Commission tienne compte, lorsqu’elle évalue la nécessité d’un régime de certificats, des instruments appropriés pour la gestion des marchés et, notamment, pour le suivi des importations ou des exportations. |
(2) |
L’article 1er, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), en liaison avec l’annexe II, partie I, section A, dudit règlement, prévoit l’obligation de présenter un certificat pour les importations, entre autres, de froment (blé) dur, notamment les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement, d’orge et de sorgho à grains autre qu’hybride destiné à l’ensemencement, y compris les semences de tous ces produits. Le règlement (CE) no 376/2008 prévoit également l’obligation de présenter un certificat pour les importations de manioc, d’arrow-root, de salep, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, pour les importations de moelle de sagoutier ainsi que pour les importations de patates douces destinées à la consommation humaine. |
(3) |
L’article 1er, paragraphe 2, point b) i), du règlement (CE) no 376/2008, en liaison avec l’annexe II, partie II, section A, dudit règlement, prévoit l’obligation de présenter un certificat pour les exportations, entre autres, de froment (blé) dur, de seigle, d’orge et d’avoine, y compris les semences de tous ces produits. |
(4) |
L’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 fait référence aux codes NC en vue de signaler les produits qui sont soumis à la présentation d’un certificat d’importation ou d’exportation dans les conditions fixées par ledit règlement. |
(5) |
Il semble approprié d’adapter les codes NC utilisés à l’annexe II, parties I, II et III, du règlement (CE) no 376/2008 à ceux utilisés à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3) modifié par le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission (4). De plus, dans un souci de clarté, il est nécessaire d’apporter quelques modifications linguistiques mineures à l’annexe II du règlement (CE) no 376/2008. |
(6) |
Dans un souci de simplification et aux fins d’alléger la charge administrative qui pèse sur les États membres et les opérateurs, il convient de lever l’obligation relative aux certificats d’importation pour les semences de froment (blé) dur, notamment les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), du règlement (CE) no 376/2008, d’orge et de sorgho à grains autre qu’hybride destiné à l’ensemencement, l’obligation relative aux certificats d’importation pour le manioc, l’arrow-root, le salep, les topinambours, les patates douces et les racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, pour la moelle de sagoutier et pour les patates douces destinées à la consommation humaine ainsi que l’obligation relative aux certificats d’exportation de semences de froment (blé) dur, de seigle, d’orge et d’avoine. |
(7) |
En application de l’article 130, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le règlement (CE) no 376/2008 a introduit l’obligation de présenter un certificat pour les importations de tous les produits du sucre relevant du code NC 1701 importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires. Le montant de la garantie et la durée de validité des certificats d’importation de tous les produits relevant du code NC, importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires sont fixés à l’annexe II, partie I, section C, du règlement (CE) no 376/2008 en faisant référence aux dispositions spécifiques des règlements sectoriels de la Commission. Étant donné que ces règlements ont été abrogés dans l’intervalle, il est approprié de préciser le montant de la garantie et la durée de validité des certificats d’importation des produits concernés dans ladite section. |
(8) |
Les codes des produits pour lesquels un certificat d’importation est requis figurent actuellement à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008. L’article 2 du règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose (5) étend le champ d’application de l’ensemble des dispositions, et notamment le régime des échanges avec les pays tiers, adoptées pour le lactose des produits laitiers et le sirop de lactose relevant du code NC 1702 19 00 au lactose des produits industriels et au sirop de lactose relevant du code NC 1702 11 00. Dans un souci d’exhaustivité, de transparence et de clarté, il convient d’inclure le code NC 1702 11 00 dans l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008. |
(9) |
Les règles horizontales régissant la transmissibilité des certificats, notamment le transfert de droits découlant de certificats, sont établies à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008. Dans un souci de clarté en ce qui concerne la transmissibilité des certificats délivrés conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 376/2008 relatif aux contingents tarifaires, il semble approprié d’adapter l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (6). |
(10) |
Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 376/2008 et (CE) no 1342/2003 en conséquence. |
(11) |
Dans un souci de clarté, il est approprié d’établir les règles régissant les certificats d’importation délivrés pour les semences de froment (blé) dur, notamment les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), du règlement (CE) no 376/2008, d’orge et de sorgho à grains autre qu’hybride destiné à l’ensemencement, les certificats d’importation pour le manioc, l’arrow-root, le salep, les topinambours, les patates douces et les racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; pour la moelle de sagoutier; pour les patates douces destinées à la consommation humaine ainsi que les certificats d’exportation délivrés pour les semences de froment (blé) dur, de seigle, d’orge et d’avoine, qui sont toujours valables à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 376/2008
L’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Modification du règlement (CE) no 1342/2003
À l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats visés au paragraphe 4 du présent article ne sont pas transférables.»
Article 3
Mesures transitoires
Les garanties constituées pour la délivrance des certificats d’importation pour les semences de froment (blé) dur, notamment les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), du règlement (CE) no 376/2008, d’orge et de sorgho à grains autre qu’hybride destiné à l’ensemencement, des certificats d’importation pour le manioc, l’arrow-root, le salep, les topinambours, les patates douces et les racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, de moelle de sagoutier et de patates douces destinées à la consommation humaine ainsi que des certificats d’exportation de semences de froment (blé) dur, de seigle, d’orge et d’avoine, sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que:
a) |
les certificats soient toujours valables à la date d’entrée en vigueur du présent règlement; |
b) |
les certificats n’aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.
(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(4) JO L 282 du 28.10.2011, p. 1.
(5) JO L 312 du 11.11.2006, p. 1.
(6) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.
ANNEXE
«ANNEXE II
PARTIE I
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — IMPORTATIONS
Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) i), et plafonds applicables conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d)
A. Céréales [partie I de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (1) |
||
1001 19 00 |
Froment (blé) dur, autre que de semence, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii) |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
5 000 kg |
||
ex 1001 99 00 |
Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autre que de semence, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii) |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
5 000 kg |
||
1003 90 00 |
Orge, autre que de semence |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
5 000 kg |
||
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
5 000 kg |
||
1007 90 00 |
Sorgho à grains, autre que de semence |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
5 000 kg |
||
1101 00 15 |
Farines de froment (blé) tendre et d’épeautre |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
1 000 kg |
||
2303 10 |
Résidus d’amidonnerie et résidus similaires |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
1 000 kg |
||
2303 30 00 |
Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
1 000 kg |
||
ex 2308 00 40 |
Résidus de pulpes d’agrumes |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
1 000 kg |
||
2309 90 20 |
Produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
1 000 kg |
||
|
B. Riz [partie II de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (2) |
||
1006 20 |
Riz décortiqué (riz brun), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii) |
30 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
1 000 kg |
||
1006 30 |
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii) |
30 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
1 000 kg |
||
1006 40 00 |
Riz en brisures, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii) |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
1 000 kg |
||
|
C. Sucre [partie III de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (3) |
||
1701 |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires |
20 EUR/t |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
(—) |
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D. Semences [partie V de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (4) |
||
ex 1207 99 20 |
Semences de variétés de chanvre destinées à l’ensemencement |
Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres |
(—) |
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E. Huile d’olive et olives de table [partie VII de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (6) |
||
ex 0709 92 90 |
Olives, à l’état frais ou réfrigéré, pour la production de l’huile |
100 EUR/t |
60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
100 kg |
||
0711 20 90 |
Olives conservées provisoirement (p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état, pour la production de l’huile, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii) |
100 EUR/t |
60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
100 kg |
||
2306 90 19 |
Grignons d’olives et autres résidus, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’olive, ayant une teneur en poids d’huile d’olive supérieur à 3 % |
100 EUR/t |
60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
100 kg |
||
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F. Lin et chanvre [partie VIII de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (7) |
||
5302 10 00 |
Chanvre brut ou roui |
Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres |
(—) |
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G. Fruits et légumes [annexe I, partie IX, du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie: |
Durée de validité |
Quantités nettes (9) |
||
0703 20 00 |
Aulx, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), iii)1 |
50 EUR/t |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
ex 0703 90 00 |
Autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), iii)1 |
50 EUR/t |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
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H. Produits transformés à base de fruits et légumes [partie X de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (10) |
||
ex 0710 80 95 |
Aulx (11) et Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii) |
50 EUR/t |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
ex 0710 90 00 |
Mélanges de légumes contenant des aulx (11) et/ou de l’Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii) |
50 EUR/t |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
ex 0711 90 80 |
Aulx (11) et Allium ampeloprasum conservés provisoirement [p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l’alimentation en l’état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii) |
50 EUR/t |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
ex 0711 90 90 |
Mélanges de légumes contenant des aulx (11) et/ou de l’Allium ampeloprasum conservés provisoirement [p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l’alimentation en l’état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii) |
50 EUR/t |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
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ex 0712 90 90 |
Aulx (11) et Allium ampeloprasum séchés et mélanges de légumes séchés contenant des aulx (11) et/ou de l’Allium ampeloprasum, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii) |
50 EUR/t |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
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I. Viande bovine [partie XV de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (12) |
||
ex 0102 29 10 à ex 0102 29 99 0102 39 10 0102 90 91 |
Tous produits d’espèces domestiques importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires |
5 EUR par tête |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
0201 et 0202 |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires |
12 EUR par 100 kg poids net |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
0206 10 95 et 0206 29 91 |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires |
12 EUR par 100 kg poids net |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
1602 50 10, 1602 50 31 et 1602 50 95 |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires |
12 EUR par 100 kg poids net |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
1602 90 61 et 1602 90 69 |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires |
12 EUR par 100 kg poids net |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
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J. Lait et produits laitiers [partie XVI de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (13) |
||
ex chapitres 04, 17, 21 et 23 |
Tous laits et produits laitiers importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires, à l’exception des fromages et caillebotte (code NC 0406) originaires de Suisse et importés sans certificats, énumérés ci-après. |
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0401 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
0402 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
0403 10 11 à 0403 10 39 0403 90 11 à 0403 90 69 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
0404 |
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
0405 10 0405 20 90 0405 90 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d’une teneur en matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 % |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
0406 |
Fromages et caillebotte, à l’exception des fromages et caillebotte originaires de Suisse, importées sans certificat |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
1702 11 00 1702 19 00 |
Lactose et sirop de lactose |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
2106 90 51 |
Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
2309 10 15 2309 10 19 2309 10 39 2309 10 59 2309 10 70 2309 90 35 2309 90 39 2309 90 49 2309 90 59 2309 90 70 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux Préparations et aliments contenant des produits auxquels s’applique le règlement (CE) no 1234/2007, directement ou en vertu du règlement (CE) no 1667/2006, à l’exclusion des préparations et aliments relevant de la partie I de l’annexe dudit règlement |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
|
K. Autres produits [partie XXI de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (14) |
||
1207 99 91 |
Graines de chanvre, autres que destinées à l’ensemencement |
Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres |
(—) |
|||
|
L. Alcool éthylique d’origine agricole [partie I de l’annexe II du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (16) |
||
ex 2207 10 00 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité |
1 EUR par hectolitre |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
100 hl |
||
ex 2207 20 00 |
Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité |
1 EUR par hectolitre |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
100 hl |
||
ex 2208 90 91 |
Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité |
1 EUR par hectolitre |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
100 hl |
||
ex 2208 90 99 |
Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité |
1 EUR par hectolitre |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
100 hl |
||
|
PARTIE II
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — EXPORTATIONS DE PRODUITS POUR LESQUELS, À LA DATE D’INTRODUCTION D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT, AUCUNE RESTITUTION NI TAXE À L’EXPORTATION N’A ÉTÉ FIXÉE
Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et plafonds applicables conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d)
A. Céréales [partie I de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007] (17)
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (18) |
||
1001 19 00 |
Froment (blé) dur, autre que de semence |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
5 000 kg |
||
ex 1001 99 00 |
Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que de semence |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
5 000 kg |
||
1002 90 00 |
Seigle, autre que de semence |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
5 000 kg |
||
1003 90 00 |
Orge, autre que de semence |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
5 000 kg |
||
1004 90 00 |
Avoine, autre que de semence |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
5 000 kg |
||
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
5 000 kg |
||
1101 00 15 |
Farines de froment (blé) tendre et d’épeautre |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
500 kg |
||
|
B. Riz [partie II de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (19) |
||
1006 20 |
Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
500 kg |
||
1006 30 |
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
500 kg |
||
|
C. Sucre [Partie III de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (20) |
||||
1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide |
11 EUR/100 kg |
|
2 000 kg |
||||
1702 60 95 1702 90 95 |
Autres sucres à l’état solide et sirops de sucre sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l’isoglucose |
4,2 EUR/100 kg |
|
2 000 kg |
||||
2106 90 59 |
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine |
4,2 EUR/100 kg |
|
2 000 kg |
||||
|
PARTIE III
PLAFONDS APPLICABLES AUX CERTIFICATS D’EXPORTATION DE PRODUITS POUR LESQUELS, À LA DATE D’INTRODUCTION D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT, UNE RESTITUTION À L’EXPORTATION A ÉTÉ FIXÉE
Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat d’exportation, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d)
Désignation, codes NC et codes de la nomenclature des restitutions à l’exportation |
Quantité nette (22) |
||
A. CÉRÉALES |
|||
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie I, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, |
5 000 kg |
||
à l’exception de ceux qui relèvent des sous-positions |
|
||
|
(—) |
||
|
500 kg |
||
B. RIZ |
|||
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie II, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil |
500 kg |
||
C. SUCRE |
|||
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie III, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil |
2 000 kg |
||
D. LAIT ET PRODUITS LAITIERS |
|||
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil |
150 kg |
||
E. VIANDE BOVINE |
|||
Pour les animaux vivants figurant à l’annexe I, partie XV, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil |
Un animal |
||
Pour les viandes figurant à l’annexe I, partie XV, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil |
200 kg |
||
G. VIANDE DE PORC |
|||
Codes NC suivants: |
|
||
0203 1601 1602 |
250 kg |
||
0210 |
150 kg |
||
H. VOLAILLES: |
|||
Codes NC et codes de la nomenclature des restitutions à l’exportation suivants: |
|
||
0105 11 11 9000 0105 11 19 9000 0105 11 91 9000 0105 11 99 9000 |
4 000 poussins |
||
0105 12 00 9000 0105 14 00 9000 |
2 000 poussins |
||
0207 |
250 kg |
||
I. ŒUFS |
|||
Codes de la nomenclature des restitutions à l’exportation suivants: |
|
||
0407 19 11 9000 |
2 000 œufs |
||
0407 11 00 9000 0407 19 19 9000 |
4 000 œufs |
||
0407 21 00 9000 0407 29 10 9000 0407 90 10 9000 |
400 kg |
||
0408 11 80 9100 0408 91 80 9100 |
100 kg |
||
0408 19 81 9100 0408 19 89 9100 0408 99 80 9100 |
250 kg |
||
|
(1) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(2) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(3) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(4) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(5) Aucun dépôt de garantie n’est requis. Voir les autres conditions établies à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 507/2008.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(6) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(7) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(8) Aucun dépôt de garantie n’est requis. Voir les autres conditions établies à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 507/2008.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(9) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(10) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(11) Sont également inclus les produits partiellement désignés par le terme «ail»; il peut notamment s’agir de l’«ail monobulbe», de l’«ail éléphant», de l’«ail à gousse unique» ou de l’«ail d’Orient».
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(12) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(13) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(14) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(15) Aucun dépôt de garantie n’est requis. Voir les autres conditions établies à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 507/2008.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(16) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(17) Sauf disposition contraire prévue au règlement (CE) no 1342/2003
(18) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles, dans le cadre de contingents tarifaires, ou lorsqu’une taxe à l’exportation a été fixée.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(19) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(20) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(21) En ce qui concerne les quantités inférieures ou égales à 10 t, l’intéressé ne peut utiliser qu’un seul certificat de ce type pour une même exportation.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(22) Ne s’appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles, dans le cadre de contingents tarifaires, ou lorsqu’une taxe à l’exportation a été fixée.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.» |
17.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 130/14 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 419/2012 DE LA COMMISSION
du 16 mai 2012
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 562/2011 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2012 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points f) et g), en liaison avec son article 4,
vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 562/2011 de la Commission (3), modifié par le règlement d’exécution (UE) no 208/2012 (4), fixe respectivement au 30 septembre 2012 et au 15 octobre 2012 les dates limites pour la présentation des demandes de paiement et le versement des montants; il dispose en outre que la période de mise en œuvre du plan de distribution 2012 se termine le 28 février 2013. |
(2) |
Afin de permettre aux États membres d’utiliser efficacement ces délais, il est nécessaire de prévoir la possibilité d’octroyer des avances pour le transport des produits vers les entrepôts des organisations caritatives ainsi que pour les frais administratifs, les frais de transport et les frais de stockage supportés par les organisations caritatives désignées pour distribuer les produits. Afin d’assurer la mise en œuvre efficace du plan annuel, il convient de prévoir la même possibilité pour la fourniture des produits dans des cas dûment justifiés. Il est en outre nécessaire de déterminer les cas dans lesquels une garantie est requise et les modalités de cette dernière. |
(3) |
Compte tenu de la nature non commerciale des organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, il convient d’habiliter les autorités compétentes des États membres à recourir à d’autres instruments de garantie lorsque des avances sont payées à ces organismes en ce qui concerne leurs frais administratifs, leurs frais de transport et leurs frais de stockage. |
(4) |
Pour des raisons comptables, il y a lieu d’exiger des États membres qu’ils communiquent à la Commission certaines informations concernant les avances. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 562/2011 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement d’exécution (UE) no 562/2011, l’article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
1. Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er du présent règlement, les opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement (UE) no 807/2010 et les organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 peuvent présenter à l’autorité compétente de l’État membre concerné une demande d’avance relative aux frais de transport vers les entrepôts des organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 7, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 ainsi qu’aux frais administratifs, aux frais de transport et aux frais de stockage visés au paragraphe 7, deuxième alinéa, point b), dudit article. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent également prévoir des avances pour les coûts liés à la fourniture des produits aux opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010, à condition que lesdits opérateurs aient démontré, à la satisfaction des États membres concernés, qu’avant le 15 octobre 2012:
a) |
ils s’étaient juridiquement engagés à mettre en œuvre l’opération; |
b) |
ils avaient progressé de manière significative dans la mise en œuvre de l’opération; et |
c) |
ils avaient pris toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la mise en œuvre soit achevée pour le 28 février 2013 au plus tard. |
2. L’autorité compétente peut accorder une avance allant jusqu’à 100 % du montant demandé, sous réserve de la constitution d’une garantie égale à 110 % de l’avance visée au paragraphe 1. Dans le cas des opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010, la garantie visée audit article est jugée suffisante aux fins du présent article.
3. Aux fins du paragraphe 2, le règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (5) s’applique.
4. Dans le cas des organismes désignés visés au paragraphe 1, l’organisme payeur peut accepter une garantie écrite établie par une autorité publique conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres et couvrant un montant équivalent au pourcentage visé au paragraphe 2, pour autant que cette autorité s’engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n’est pas établi. Les États membres peuvent également prévoir un instrument d’effet équivalent, conformément aux dispositions en vigueur sur leur territoire, pour autant que ledit instrument permette la restitution de l’avance accordée au cas où le droit au montant avancé n’est pas établi.
5. Pour le 15 janvier 2013 au plus tard, les États membres notifient à la Commission le montant total des avances accordées en vertu du paragraphe 2 à la date du 15 octobre 2012 qui n’ont pas été liquidées et qui concernent des opérations qui n’ont pas encore été menées à terme par les bénéficiaires finaux.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(3) JO L 152 du 11.6.2011, p. 24.
(4) JO L 72 du 10.3.2012, p. 32.
(5) JO L 92 du 30.3.2012, p. 4.»
17.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 130/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 420/2012 DE LA COMMISSION
du 16 mai 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
110,6 |
MA |
57,6 |
|
TR |
98,7 |
|
ZZ |
89,0 |
|
0707 00 05 |
JO |
208,4 |
MK |
59,4 |
|
TR |
95,4 |
|
ZZ |
121,1 |
|
0709 93 10 |
TR |
125,5 |
ZZ |
125,5 |
|
0805 10 20 |
EG |
49,9 |
IL |
60,7 |
|
MA |
48,5 |
|
TR |
44,3 |
|
ZZ |
50,9 |
|
0805 50 10 |
TR |
94,2 |
ZA |
85,7 |
|
ZZ |
90,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
137,6 |
BR |
74,2 |
|
CA |
110,1 |
|
CL |
96,2 |
|
CN |
110,2 |
|
MK |
29,3 |
|
NZ |
141,3 |
|
US |
189,1 |
|
UY |
87,3 |
|
ZA |
98,2 |
|
ZZ |
107,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
17.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 130/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 421/2012 DE LA COMMISSION
du 16 mai 2012
relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois de mai 2012 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 620/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité (3) prévoit des règles détaillées concernant la présentation des demandes de certificats d’importation et la délivrance de ces certificats. |
(2) |
L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 dispose que lorsque les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats excèdent les quantités disponibles pour la période contingentaire, des coefficients d’attribution doivent être fixés pour les quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat. Les demandes de certificats d’importation présentées en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 entre le 1er et le 7 mai 2012 dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer la mesure dans laquelle des certificats d’importation peuvent être délivrés ainsi que le coefficient d’attribution à appliquer, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d’importation relevant du contingent portant le numéro d’ordre 09.4449 et introduites entre le 1er et le 7 mai 2012 conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 sont affectées d’un coefficient d’attribution de 16,215775 %.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 182 du 15.7.2009, p. 25.
17.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 130/19 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 422/2012 DE LA COMMISSION
du 16 mai 2012
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,
vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
(4) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.
(3) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.
ANNEXE
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
128,1 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
130,1 |
0 |
AR |
126,1 |
0 |
BR |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
278,6 |
6 |
AR |
236,3 |
19 |
BR |
||
329,3 |
0 |
CL |
||
0207 14 50 |
Poitrines de poulets, congelées |
215,7 |
0 |
BR |
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
351,2 |
0 |
BR |
361,8 |
0 |
CL |
||
0408 11 80 |
Jaunes d'œufs séchés |
335,6 |
0 |
AR |
0408 91 80 |
Œufs sans coquilles séchés |
367,8 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
279,6 |
2 |
BR |
347,6 |
0 |
CL |
||
3502 11 90 |
Ovalbumines séchées |
529,6 |
0 |
AR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»
DÉCISIONS
17.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 130/21 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 avril 2012
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana – construction de bâtiments, présentée par l'Espagne)
(2012/261/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail. |
(2) |
Le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est une conséquence directe de la crise financière et économique mondiale. |
(3) |
L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 millions EUR. |
(4) |
Le 1er juillet 2011, l'Espagne a introduit une demande de mobilisation du Fonds concernant les 1 138 licenciements survenus dans 513 entreprises relevant de la division 41 de la NACE Rév. 2 («Construction de bâtiments») situées dans la Communauté de Valence («Comunidad Valenciana»), région de niveau NUTS II (ES52), et l'a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 25 novembre 2011. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 1 642 030 EUR. |
(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l'Espagne, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2012, une somme de 1 642 030 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 19 avril 2012.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
17.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 130/22 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 16 mai 2012
modifiant la décision 2008/589/CE établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique
(2012/262/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 95,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2008/589/CE de la Commission (2) établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection, applicable pour une période de quatre ans, visant à garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel défini au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (3) pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks. |
(2) |
Des avis scientifiques récents du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) donnent à penser qu’une partie significative de la pêche du saumon de la Baltique ferait l’objet de déclarations erronées, ce qui peut entraîner des conséquences très négatives sur l’état de ce stock. |
(3) |
Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est nécessaire pour instituer une coopération opérationnelle entre les États membres concernés et pour permettre à l’Agence communautaire de contrôle des pêches d’établir des plans de déploiement commun conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (4). |
(4) |
Afin d’assurer la poursuite de la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel défini au règlement (CE) no 1098/2007, il convient de proroger d’un an le programme spécifique de contrôle et d’inspection. |
(5) |
La Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock (5). Dans l’attente de l’entrée en vigueur de ce règlement, il est opportun d’examiner les éventuelles déclarations erronées communiquées par le CIEM. |
(6) |
Afin d’examiner les éventuelles déclarations erronées dans les pêcheries exploitant les stocks de saumon de la mer Baltique, il y a lieu d’inclure ces stocks dans ce programme spécifique de contrôle et d’inspection. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2008/589/CE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision ont été prises en accord avec les États membres concernés. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2008/589/CE est modifiée comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le titre suivant: |
2) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection visant à garantir:
|
3) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Champ d’application 1. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection prévoit notamment de contrôler et d’inspecter:
2. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique pour une durée de cinq ans.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 190 du 18.7.2008, p. 11.
(3) JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.
(4) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(5) COM(2011) 470 final — 2011/0206 (COD)
Rectificatifs
17.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 130/24 |
Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 124 du 27 avril 2004 )
Page 65, annexe I, point 102), nouvelle annexe XII, chapitre 1, article 1er, paragraphe 2:
au lieu de:
«… et du taux de variation annuelle du barème des traitements des fonctionnaires des Communautés européennes défini à l'article 11 de la présente annexe.»
lire:
«… et du taux de variation annuelle du barème des traitements des fonctionnaires défini à l'article 11 de la présente annexe.»