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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.124.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 124 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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11.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 124/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 398/2012 DU CONSEIL
du 7 mai 2012
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 492/2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire, entre autres, de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé«règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,
vu la proposition de la Commission européenne («la Commission»), après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures en vigueur
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(1) |
Au terme d’une enquête antidumping (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a institué, par son règlement (CE) no 435/2004 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné») et de l’Indonésie. À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 492/2010 (3), institué un droit antidumping définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures ont été fixées au niveau du dumping et consistent en des droits antidumping spécifiques. Le taux de droit pour la RPC est compris entre 0 et 0,11 EUR/kg pour les producteurs chinois désignés nommément, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées par les autres producteurs s’élevant à 0,26 EUR/kg (ci-après dénommés «droits actuels»). |
1.2. Demande de réexamen
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(2) |
Une demande de réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommé «présent réexamen»), conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, a été déposée par Productos Aditivos SA, unique producteur de cyclamate de sodium de l’Union et plaignant lors de l’enquête initiale (ci-après dénommé «plaignant»). La demande portait uniquement sur le dumping et sur Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co., Ltd (ci-après dénommée «GT Enterprise» ou «société concernée»), membre du groupe Rainbow Rich (ci-après dénommé «groupe de sociétés concerné», «groupe Rainbow» ou «Rainbow»), qui était également l’un des producteurs chinois désignés nommément dans l’enquête initiale. Le droit antidumping applicable aux importations de produits fabriqués par GT Enterprise est de 0,11 EUR/kg, et le droit applicable aux importations provenant des autres entreprises de production au sein du groupe de sociétés concerné est de 0,26 EUR/kg (taux de droit résiduel). |
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(3) |
Le plaignant a fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que les mesures existantes ne sont plus suffisantes pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice. |
1.3. Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel
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(4) |
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la demande comprenait des éléments de preuve suffisants, à première vue, pour justifier l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (4) le 17 février 2011, l’ouverture d’un tel réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ce réexamen étant limité au dumping en ce qui concerne la société GE Enterprise. |
1.4. Produit concerné et produit similaire
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(5) |
Le produit faisant l’objet du réexamen est le cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 2929 90 00 (ci-après dénommé «produit concerné»). |
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(6) |
Comme lors d’enquêtes antérieures, la présente enquête a montré que le produit concerné fabriqué en RPC et vendu dans l’Union présentait les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et était destiné aux mêmes usages que le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur en Indonésie, qui a servi de pays analogue pour le présent réexamen. Il est donc conclu que les produits vendus sur le marché intérieur en Indonésie et ceux vendus par le groupe de sociétés concerné sur le marché de l’Union sont des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
1.5. Parties concernées
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(7) |
La Commission a officiellement informé le plaignant, la société concernée et les représentants du pays concerné de l’ouverture du présent réexamen. Elle a également informé les producteurs en Indonésie de l’ouverture de la procédure, étant donné que l’Indonésie était envisagée comme pays analogue éventuel. |
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(8) |
La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
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(9) |
Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire à la société concernée et a reçu des réponses des cinq sociétés constituant le groupe Rainbow dans le délai fixé à cet effet. Étant donné que le groupe Rainbow se compose à présent de deux sociétés de production (l’une étant GT Enterprise), d’un fournisseur de matières premières, d’une société dont l’activité était précédemment en rapport avec le produit concerné, mais qui est désormais en sommeil, et d’un négociant établi à Hong Kong, le réexamen a couvert les activités de l’ensemble du groupe. La Commission a également envoyé des questionnaires aux producteurs en Indonésie. Un producteur indonésien s’est montré disposé à transmettre des informations dans le cadre du présent réexamen et a fourni une réponse partielle au questionnaire. |
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(10) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’analyse du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et du traitement individuel, ainsi que de la détermination du dumping. La Commission a effectué des visites de vérification dans les locaux des membres suivants du groupe d’entreprises concerné:
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1.6. Période d’enquête de réexamen
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(11) |
L’enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou la «PER»). |
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
2.1. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
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(12) |
Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base pour les producteurs qui peuvent prouver qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c). Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, auxquels les sociétés requérantes doivent satisfaire, sont résumés ci-dessous:
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(13) |
Le groupe d’entreprises concerné a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a renvoyé des formulaires de demande pour quatre producteurs situés en République populaire de Chine. La Commission a recherché et vérifié sur place toutes les informations jugées nécessaires, présentées dans ces formulaires de demande. |
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(14) |
Le présent réexamen a révélé que la situation de la société concernée avait changé depuis l’enquête initiale. Il a été constaté que GT Enterprise ne satisfaisait plus à l’ensemble des critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En outre, par rapport à l’enquête initiale, le groupe Rainbow a fait l’objet d’un élargissement et d’une restructuration. Les autres sociétés du groupe qui ont renvoyé un formulaire de demande n’ont pas pu démontrer non plus qu’elles satisfaisaient à l’ensemble des critères. |
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(15) |
Pour ce qui est du critère no 1 concernant les décisions des entreprises et l’intervention de l’État, il a été constaté que le gouvernement local avait le pouvoir d’intervenir dans le recrutement et le licenciement du personnel dans une société du groupe. Par ailleurs, le gouvernement local est un actionnaire important de la société produisant des matières premières. Des éléments indiquant une intervention significative de l’État ont été identifiés dans l’approvisionnement en matières premières de la société (électricité et eau) ainsi que dans la fourniture, par ladite société, de matières premières à ses sociétés liées, dans le coût de la main-d’œuvre et dans les opérations et les processus décisionnels de la société. À titre d’exemple, l’actionnaire public a détaché du personnel auprès du producteur de matières premières à des conditions que la société n’a pas été en mesure de préciser. En outre, la société a été constamment déficitaire en raison de ventes de matières premières à ses sociétés liées effectuées à des prix anormalement bas et sans autre contrepartie, par exemple sous la forme de bénéfices distribués. Du fait de l’accumulation de ces pertes, le producteur de matières premières sous contrôle public a influencé les décisions des sociétés liées en ce qui concerne l’achat des matières premières pour la production de cyclamate de sodium. Enfin, l’intervention et l’influence d’une agence du gouvernement local ont pu être décelées dans les décisions de financement et d’investissement prises par une autre société du groupe. |
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(16) |
En ce qui concerne le critère no 2 relatif à la comptabilité, l’enquête a montré que les documents comptables de tous les membres du groupe de sociétés concerné n’étaient pas conformes aux normes comptables internationales, puisqu’un certain nombre de lacunes et d’erreurs comptables importantes a été repéré, celles-ci n’ayant pas été signalées par les contrôleurs aux comptes. |
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(17) |
Pour ce qui est du critère no 3, il a été constaté que des distorsions avaient été induites par le système d’économie planifiée du fait d’investissements en infrastructures fournis à titre gratuit à une société d’un groupe. Cette même société a bénéficié de conditions de location favorables pour les terrains qu’elle occupe. Les autres sociétés du groupe n’ont pas pu démontrer qu’elles avaient acquis les droits d’occupation des sols à titre onéreux et/ou que le prix demandé reflétait la valeur du marché. Enfin, une entreprise n’a pas été en mesure de démontrer que certains actifs qui lui ont été cédés l’avaient été à titre onéreux ou selon d’autres arrangements à des prix reflétant la valeur du marché. |
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(18) |
Finalement, pour ce qui est des critères nos 4 et 5, il a été constaté que les sociétés satisfaisaient aux critères, puisqu’elles étaient soumises à des lois concernant la faillite et la propriété garantissant la stabilité et la sécurité juridique. Les opérations de change étaient effectuées au taux officiel publié par la Banque de Chine ou suivant celui-ci. |
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(19) |
Le groupe de sociétés concerné et le plaignant ont eu la possibilité de présenter des observations sur les constatations exposées ci-dessus. Le plaignant n’a soumis aucune observation, mais le groupe de sociétés concerné a présenté des objections sur plusieurs motifs. Certaines de ces observations ont été réitérées après la communication définitive des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été proposé d’instituer des mesures définitives. Les observations les plus importantes qui ont été reçues sont détaillées dans les considérants ci-après. |
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(20) |
Le groupe Rainbow a tout d’abord avancé que la Commission avait imposé de façon illégale l’obligation de solliciter à nouveau le bénéfice du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, étant donné que le groupe avait bénéficié de ce statut lors de l’enquête initiale et de l’enquête de réexamen et donc que l’obligation légale d’appliquer, lors d’un réexamen, la même méthodologie que celle suivie lors de l’enquête initiale n’avait pas été respectée. Il a fait valoir que la Commission n’avait pas démontré que le changement de sa situation était tel qu’il permettait de justifier l’application d’une méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale. Selon lui, plusieurs des éléments identifiés par la Commission existaient déjà au moment de l’enquête initiale, et les nouvelles conclusions de la Commission ne sont donc pas le résultat de circonstances nouvelles, mais simplement d’une interprétation différente des mêmes circonstances. |
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(21) |
Il convient de noter que, contrairement à ce qu’affirme le groupe Rainbow, la même méthode a été appliquée à la fois dans l’enquête initiale et dans le présent réexamen et que, pour ce dernier, il a été dûment tenu compte du fait que certaines circonstances avaient changé depuis l’enquête initiale. Même si l’argumentation du groupe est correcte pour certains faits qui étaient effectivement identiques lors de l’enquête initiale et de la présente enquête, notamment en ce qui concerne l’accord relatif au droit d’occupation des sols de GT Enterprise, il convient de noter, d’une part, que le présent réexamen a établi d’autres éléments qui, bien qu’existant lors de l’enquête initiale, n’ont pas été communiqués à ce moment-là par GT Enterprise, par exemple le fait que le gouvernement local disposait du pouvoir d’approuver le recrutement et le licenciement du personnel de la société et, d’autre part, que la situation de la société a aussi changé depuis l’enquête initiale en ce qui concerne le critère no 2, puisqu’il a été établi, dans le cadre du présent réexamen, que, au cours de la PER, GT Enterprise ne disposait pas d’un jeu clair de documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins. |
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(22) |
Le groupe Rainbow a expliqué alors qu’en fournissant, pour le présent réexamen, les mêmes statuts que ceux qu’il avait communiqués lors de l’enquête initiale, il estimait avoir bien fourni l’information selon laquelle le gouvernement local disposait du pouvoir d’approuver le recrutement et le licenciement de son personnel. Toutefois, les traductions de ce document fournies par le groupe, tant au cours de l’enquête initiale que de l’enquête en cours, étaient incomplètes puisqu’elles ne mentionnaient pas les prérogatives conférées au gouvernement local par lesdits statuts. |
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(23) |
Le groupe Rainbow a en outre fait valoir que le régime de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché avait été introduit pour les pays ayant une économie en transition, c’est-à-dire ceux passant d’un ancien système d’économie planifiée à une économie de marché. Il serait dès lors illogique d’exiger d’une société à qui ce statut a déjà été accordé de présenter une nouvelle fois, dans le cadre d’un réexamen intermédiaire, des éléments de preuve suffisants démontrant qu’elle continue de remplir les conditions pour bénéficier de ce statut. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne contient aucune disposition qui permettrait d’étayer cette interprétation et d’empêcher l’application de son article 2, paragraphe 7, point c), dans le cadre de réexamens menés en vertu de son article 11, paragraphe 3. Cet argument doit donc être rejeté. |
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(24) |
Le groupe Rainbow a également invoqué l’obligation procédurale visée à l’article 2, paragraphe 7, point c), en vertu de laquelle la question du respect des critères doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête. Le groupe reconnaît lui-même que le dépassement de ce délai n’est pas, en soi, un motif suffisant pour contester les résultats de l’enquête, mais il souligne le fait que les services de la Commission disposaient déjà de toutes les informations nécessaires pour calculer la marge de dumping lorsque les conclusions relatives à l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont été communiquées. Cependant, dans son argumentation, le groupe Rainbow méconnaît le fait que, même si la Commission, pour des raisons d’efficacité administrative, a en effet demandé et vérifié au même moment toutes les informations nécessaires relatives au groupe de sociétés concerné, elle n’avait pas à sa disposition d’informations sur le pays analogue qui auraient permis de déterminer la marge de dumping en cas de rejet du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En fait, la Commission n’a eu à sa disposition les informations concernant la valeur normale dans le pays analogue qu’après avoir communiqué à Rainbow ses conclusions concernant l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Dès lors, le calendrier retenu pour l’analyse de ce statut n’a pas eu d’incidence sur son contenu. Compte tenu ce qui précède, cet argument est rejeté comme non fondé. |
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(25) |
En ce qui concerne le critère no 1, il a été indiqué, à titre d’observation générale, que la possibilité théorique d’une influence de l’État ou d’un contrôle de l’État ne signifiait pas automatiquement en soi qu’il y a une intervention réelle et significative de l’État au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c). Le groupe Rainbow cite à plusieurs reprises une décision du Tribunal de première instance (5) afin d’arguer que le contrôle de l’État ne doit pas être assimilé à une intervention significative de l’État car cela «condui[rai]t à exclure, par principe, les sociétés contrôlées par l’État du bénéfice du SEM, indépendamment du contexte factuel, juridique et économique concret dans lequel elles opèrent». Le groupe Rainbow affirme également que l’obligation de prouver qu’il ne peut exister aucune possibilité d’intervention de l’État dans les décisions des entreprises constituerait une charge de la preuve déraisonnable pour les entreprises sollicitant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. De plus, il fait valoir que, pour démontrer que la société ne satisfait pas au critère no 1, il faudrait que l’action de l’État rende ses décisions incompatibles avec les considérations de marché. |
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(26) |
Contrairement aux affirmations du groupe Rainbow exposées ci-dessus, la présente enquête a établi une intervention spécifique et significative de l’État dans les activités de plusieurs sociétés du groupe. Dans le cas de la société du groupe dans laquelle le recrutement et le licenciement du personnel étaient soumis à l’approbation du gouvernement local, ce sont les propres règles de fonctionnement interne de la société, c’est-à-dire ses statuts, qui établissent clairement la compétence de l’État à intervenir dans ses décisions opérationnelles. Dans le cas d’une autre société du groupe, il a été établi que le partenaire étatique avait eu une influence sur la société d’une manière incompatible avec les considérations de marché. Premièrement, le partenaire étatique avait apporté la majeure partie des capitaux de cette société sans que cela ne se reflète dans la part de la société qu’il détenait. Deuxièmement, les opérations de la société ont toujours été déficitaires, ce qui a été préjudiciable principalement pour le partenaire étatique compte tenu des capitaux qu’il y a investis. Troisièmement, le partenaire étatique a lui-même enregistré des pertes continues puisqu’il a fourni à la société des intrants tels que l’eau et l’électricité à des prix inférieurs à ceux du marché et sans preuve de paiement en bonne et due forme. |
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(27) |
En ce qui concerne la conclusion portant sur l’intervention de l’État dans les décisions de financement et d’investissement d’un autre membre du groupe de sociétés concerné, il a été affirmé que les constatations factuelles de la Commission relatives à un prêt et aux conditions de celui-ci étaient incorrectes. La Commission dispose toutefois d’éléments de preuve recueillis au cours de la vérification indiquant que la société a reçu d’une agence du gouvernement local l’ordre de souscrire un prêt qui n’était pas lié à ses activités commerciales. La société soutient que les décisions de financement ont été prises à titre de service rendu à cette agence du gouvernement et non comme une obligation et que la transaction en cause ne présentait aucun autre risque pour la société puisqu’elle aurait eu la possibilité d’obtenir une compensation par le non-paiement des factures relatives aux services d’utilité publique qui lui étaient adressées par l’agence. Les éléments de preuve recueillis par la Commission montrent que le droit d’occupation des sols de la société sert indirectement de garantie dans la transaction financière en question; la société supporte donc un risque important. Le droit d’occupation des sols lui-même a été acquis par l’intermédiaire de la même agence du gouvernement à laquelle la société prétend n’avoir rendu qu’un service. L’affirmation selon laquelle une compensation aurait pu être obtenue par le non-paiement des services d’utilité publique démontre une profonde incompréhension des normes comptables de base (compensation) et contredit l’autre argument de la société selon lequel l’influence sur les opérations financières n’implique pas en soi une influence sur «les décisions des entreprises concernant les prix, les coûts et les intrants», comme l’exige l’article 2, paragraphe 7, point c). En outre, l’agence du gouvernement exerce une influence claire et significative sur les décisions d’investissement puisque des exigences spécifiques sont fixées dans l’accord portant sur le droit d’occupation des sols de la société en ce qui concerne l’investissement à effectuer; ces exigences vont au-delà des réglementations locales en matière d’occupation des sols, contrairement à ce que semble indiquer la société. Par conséquent, l’affirmation selon laquelle l’intervention de l’État dans les décisions de financement et d’investissement ne constitue pas une influence au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), est rejetée. |
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(28) |
Pour ce qui est de la société du groupe produisant l’une des matières premières utilisées dans la production de cyclamate de sodium, il a été affirmé que les éventuelles insuffisances en ce qui concerne le processus décisionnel et la situation économique de l’entreprise auraient un effet très limité, puisque les matières premières produites par cette société ne représentent qu’environ 10 % du coût de production du cyclamate de sodium. Étant donné que la Commission a pu calculer la différence entre le prix de vente bénéficiaire et le prix de vente réel de la matière première, la société suggère qu’il serait plus opportun de procéder à un ajustement du coût des matières premières acquises à bas prix plutôt que de rejeter la demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Toutefois, l’objectif de l’évaluation des critères prévus est de s’assurer que les coûts des intrants reflètent les valeurs du marché et que les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché. Il convient de noter que l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base prévoit explicitement, pour que les conditions à respecter pour l’octroi de ce statut soient remplies, que les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché, sans faire aucune référence à la possibilité d’ajuster les coûts faussés des principaux intrants. Cet argument doit donc être rejeté. |
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(29) |
L’argument de la société concernant les prix anormalement bas payés pour l’eau et l’électricité et les coûts de la main-d’œuvre faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’intrants importants puisqu’au total, ils représentent seulement environ 14 % des coûts totaux liés à la production des matières premières a dû être rejeté, car ceux-ci sont considérés, séparément et en cumulé, comme un élément de coût suffisamment important pour avoir une incidence sur les coûts totaux de la société. Dans le cas des coûts de la main-d’œuvre, il y a également lieu de noter qu’il n’a pas été possible de vérifier totalement ces éléments puisque la société n’a pas pu fournir les contrats ou d’autres documents. Par conséquent, il n’a pas été possible de s’assurer que ces coûts reflétaient les valeurs du marché. |
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(30) |
En ce qui concerne le critère no 2, il a été affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte du principe de l’importance relative en vertu duquel les omissions ou inexactitudes d’éléments ne sont significatives que si elles peuvent influencer les décisions économiques prises par des utilisateurs sur la base des états financiers et que ces insuffisances non significatives n’auraient pas à être signalées non plus par le contrôleur aux comptes. |
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(31) |
Contrairement à ce qu’avance le groupe, de graves insuffisances en rapport avec les principes comptables de base ont été relevées dans la comptabilité des sociétés (pour plus de détails, voir le paragraphe suivant). Ensuite, l’obligation de présenter un jeu clair de documents comptables aux fins de la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas pour objectif de permettre à un utilisateur de prendre des décisions économiques, mais de garantir que les états financiers fournissent une image fidèle des recettes, des coûts, etc. L’objectif de l’enquête visant à déterminer ce statut est d’établir si les comptes sont tenus et vérifiés conformément aux normes comptables internationales. |
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(32) |
Le groupe Rainbow a contesté le fait que ses sociétés enfreignaient les principes des IAS et les pratiques comptables mentionnés dans l’évaluation de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, tels que le principe de la comptabilité d’exercice, la représentation fidèle des transactions et la compensation, le principe de la continuité des activités, la classification appropriée des postes du bilan, la comptabilisation des pertes, le fait que seuls les enregistrements et transactions concernant l’activité doivent figurer dans les comptes, la classification appropriée et l’amortissement des dépenses, le respect des règles des IAS et/ou des principes comptables chinois en matière de reconnaissance de la valeur et d’amortissement des actifs. Les manquements susmentionnés aux IAS ont été identifiés à partir des informations fournies par le groupe dans son formulaire de demande, et tous les éléments ont fait l’objet d’une vérification dans les locaux des sociétés. Les arguments présentés par celles-ci à propos de ces éléments après la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’ont pas été de nature à justifier une modification de la conclusion indiquant que, pour ce qui est de ces éléments, les sociétés ne satisfaisaient pas au critère no 2. |
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(33) |
En ce qui concerne le critère no 3, le groupe Rainbow fait valoir que la fourniture à titre gracieux d’investissements en infrastructures à une société constituait une activité normale à laquelle on recourt également dans les économies de marché pour attirer des investissements et que l’incidence de cet octroi de subvention sur la situation financière de la société serait négligeable pendant la période d’enquête de réexamen. Toutefois, le fait qu’une société pourrait éviter de payer pour le développement d’infrastructures et bénéficier, dans le même temps, de prix de location très bas pour les mêmes terrains ne reflète pas la situation normale d’un prêteur dans une économie de marché. Cet avantage a eu, par ailleurs, une incidence directe sur la situation financière de l’entreprise de production et sur sa capacité à prendre des décisions en tenant compte des signaux du marché. |
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(34) |
La Commission a accepté les arguments du groupe en ce qui concerne le droit d’occupation des sols de GT Enterprise, comme expliqué au considérant 21. Les arguments présentés au sujet du droit d’occupation des sols des autres sociétés n’ont toutefois pas été de nature à modifier radicalement les conclusions puisque, dans un cas, la société elle-même reconnaît qu’elle n’a pas payé le montant convenu pour son droit d’occupation des sols. Dans le cas d’une autre société, le groupe Rainbow fait valoir que les prix des terrains dans cette région ont connu une forte hausse et qu’il est normal, de ce fait, que la valeur du terrain ait été nettement plus élevée quelques années après sa date d’acquisition. Toutefois, les éléments de preuve fournis par la société se rapportaient à des hausses de prix concernant des propriétés à usage résidentiel dans la région et ne sont donc pas pertinents. Finalement, Rainbow a fait valoir que l’approche de la Commission consistant à exiger des éléments de preuve objectifs attestant qu’une société a payé un prix qui reflète la valeur du marché imposait une charge de la preuve déraisonnable. Toutefois, l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base exige explicitement qu’une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit «contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché». Cet argument doit donc être rejeté. |
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(35) |
Le groupe Rainbow conteste la conclusion relative aux actifs cédés à une société sans contrepartie financière ou autre à des prix reflétant la valeur du marché, en arguant du fait que cette entreprise avait cessé sa production pendant la période d’enquête de réexamen. Cette société a en effet cessé sa production. Toutefois, elle a continué à vendre sur le marché intérieur les produits qu’elle avait fabriqués auparavant. Par conséquent, une évaluation de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a dû être effectuée également pour cette société afin de s’assurer qu’il n’existait aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée et susceptible d’avoir une incidence sur les prix. |
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(36) |
En conséquence, il est considéré que GT Enterprise n’a pas satisfait aux critères nos 1 et 2 applicables pour pouvoir bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, que Jintian Industrial (Nanjing) Ltd n’a pas satisfait aux critères nos 2 et 3, que Golden Time Chemical (Jiangsu) Ltd n’a pas satisfait aux critères nos 1, 2 et 3 et que Nanjing Jinzhang Industrial Ltd n’a pas satisfait aux critères nos 1, 2 et 3. Si une société liée associée à la production et à la vente du produit concerné n’obtient pas ledit statut, celui-ci ne peut être accordé au groupe de sociétés liées. Par conséquent, comme toutes les entreprises soumises à l’évaluation en vue de l’octroi de ce statut n’ont individuellement pas satisfait aux critères applicables, il est conclu que celui-ci ne peut pas être accordé au groupe Rainbow. Dans ces conditions, après consultation du comité consultatif, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé au groupe de sociétés concerné. |
2.2. Traitement individuel
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(37) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier d’un traitement individuel. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont rappelés ci-après:
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(38) |
Les deux producteurs-exportateurs du groupe ayant exporté du cyclamate de sodium pendant la période d’enquête de réexamen ont sollicité un traitement individuel. Il n’a pas été nécessaire de procéder à l’évaluation de la demande de traitement individuel pour les autres sociétés du groupe Rainbow, étant donné qu’elles n’exportent pas le produit concerné. Les informations disponibles et contrôlées durant les visites de vérification ont permis de constater que ces deux producteurs-exportateurs satisfaisaient aux exigences prévues à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et ont donc pu bénéficier d’un traitement individuel. |
2.3. Dumping
2.3.1. Pays analogue
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(39) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (pays analogue). |
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(40) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a exprimé son intention d’utiliser l’Indonésie (pays analogue dans l’enquête initiale) comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale et a invité les parties concernées à soumettre leurs observations sur le choix de ce pays. |
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(41) |
La Commission n’a reçu aucune observation sur le choix du pays analogue. |
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(42) |
La Commission a cherché à obtenir la coopération de producteurs indonésiens. Des lettres et des questionnaires ont été transmis à toutes les sociétés connues. Parmi les différentes sociétés contactées, un seul producteur a soumis les informations nécessaires pour la détermination de la valeur normale et a accepté de coopérer partiellement au réexamen. Comme la société ne pouvait accepter une visite de vérification dans ses locaux, la Commission a analysé l’exhaustivité et la cohérence des informations fournies. Ces informations ont été jugées suffisantes et fiables pour déterminer la valeur normale et, chaque fois que nécessaire, le producteur indonésien a fourni les éclaircissements demandés par la Commission. Les informations utilisées ont été recoupées avec les renseignements fournis dans la demande de réexamen. |
|
(43) |
L’enquête a établi que l’Indonésie constituait un marché concurrentiel pour le produit similaire. |
|
(44) |
L’enquête a en outre révélé que le volume de production du producteur indonésien ayant coopéré dépassait nettement la barre des 5 % du volume des exportations chinoises du produit concerné à destination de l’Union, cette production étant dès lors représentative en termes de volume. Pour ce qui est de la qualité, ainsi que des spécifications et normes techniques du produit similaire en Indonésie, aucune différence globale majeure n’a été découverte par rapport aux produits chinois. Le marché indonésien a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale. |
|
(45) |
Il convient de noter qu’à la connaissance de la Commission, il n’existe, en dehors des producteurs connus en Espagne, en RPC et en Indonésie, aucune autre installation de production ailleurs dans le monde. |
|
(46) |
Compte tenu de tout ce qui précède, il est conclu que l’Indonésie constitue un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
2.3.2. Détermination de la valeur normale
|
(47) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base d’informations communiquées par le producteur dans le pays analogue comme expliqué ci-après. Il convient de noter que le producteur indonésien a fait l’objet d’une enquête, lors d’une procédure précédente concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de l’Indonésie (6). Les données fournies à présent par la société dans sa réponse au questionnaire ont été jugées fiables et constituent une base solide pour établir la valeur normale aux fins de la présente enquête. En effet, les prix de vente moyens et les coûts de production moyens ont suivi une tendance similaire, conforme à l’évolution du coût moyen des matières premières. En outre, cette tendance a été confirmée par l’évolution analogue du coût moyen des matières premières observée sur le marché de l’Union. |
|
(48) |
Il a été constaté que le volume des ventes du produit similaire réalisées par le producteur indonésien sur son marché intérieur était représentatif des exportations du produit concerné à destination de l’Union effectuées par le groupe de sociétés concerné en RPC. |
|
(49) |
La Commission a ensuite recensé les types de produit vendus par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union. Le type de produit standard du producteur indonésien a été considéré comme directement comparable. |
|
(50) |
Pour le type de produit standard vendu par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type donné de cyclamate de sodium ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures réalisées pour ce type de produit au cours de la période d’enquête s’élevait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers l’Union par le groupe de sociétés concerné. |
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(51) |
Il a aussi été examiné si les ventes intérieures pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, en déterminant, pour le type de produit standard, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d’enquête. Étant donné que le volume des ventes bénéficiaires du produit similaire par type de produit était supérieur à 80 % du volume total des ventes de ce type et que le prix moyen pondéré de ce type de produit était supérieur ou égal au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel correspondant à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type de produit effectuées pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. |
|
(52) |
Lors de la détermination de la valeur normale pour le type de produit n’ayant pas été vendu par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur, le prix de vente moyen pondéré de toutes les ventes du type de produit standard a été utilisé, après ajustement au titre des différences existant entre les deux types de produit. |
2.3.3. Prix à l’exportation
|
(53) |
Tous les producteurs-exportateurs du groupe d’entreprises concerné ont réalisé des ventes à l’exportation vers l’Union par l’intermédiaire de leur société commerciale liée située en dehors de l’Union. Le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des prix du produit vendu vers l’Union par la société commerciale liée, c’est-à-dire en se fondant sur les prix réellement payés ou à payer par un acheteur indépendant, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
2.3.4. Comparaison
|
(54) |
La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Lorsqu’ils étaient applicables et justifiés par des éléments de preuve vérifiés, des ajustements ont donc été opérés au titre des différences dans les coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et les coûts accessoires, ainsi que dans le coût du crédit. |
2.3.5. Marge de dumping
|
(55) |
La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré pour tous les producteurs-exportateurs, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. |
|
(56) |
Cette comparaison a fait apparaître une marge de dumping de 14,2 %, exprimé en pourcentage du prix caf frontière, avant dédouanement. |
2.4. Caractère durable du changement de circonstances
|
(57) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a été examiné si les circonstances sur la base desquelles la marge de dumping avait été déterminée avaient changé et si ces changements présentaient un caractère durable. |
|
(58) |
Les présentes conclusions sont fondées sur le rejet de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pour le groupe de sociétés concerné dans le présent réexamen, alors que le membre du groupe de sociétés liées soumis à l’enquête, GT Enterprise, avait bénéficié de ce statut lors de l’enquête initiale. Les circonstances ayant conduit à cette conclusion différente sont, premièrement, le fait que, dans le présent réexamen, quatre sociétés du groupe ont fait l’objet de l’enquête, contre seulement une, GT Enterprise, lors de la procédure initiale. Le groupe a été récemment élargi et réorganisé, réalisant pour ce faire des investissements considérables, et rien n’indique que cette situation changera dans un avenir proche. Deuxièmement, en ce qui concerne GT Enterprise, il a été constaté que l’absence de tenue d’un jeu clair de documents comptables faisant l’objet d’un audit conforme aux normes comptables internationales était une pratique bien ancrée dans la société, et rien n’indique que cette situation changera à l’avenir. De plus, ses statuts, qui autorisent une influence de l’État, sont en vigueur depuis plus longtemps, et aucun élément ne laisse entrevoir leur modification à l’avenir. Dans ces circonstances, il est considéré que la non-obtention, par le groupe, du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est de nature durable. |
|
(59) |
Par ailleurs, en ce qui concerne le prix à l’exportation, l’enquête a montré une certaine stabilité dans les politiques en matière de prix menées par le groupe de sociétés concerné sur une période plus longue, puisque le prix du produit concerné facturé à l’exportation vers l’Union et vers d’autres pays tiers n’a pas évolué sensiblement et a suivi la même tendance entre 2007 et la PER. Ces éléments permettent de conclure que la nouvelle marge de dumping ainsi calculée devrait présenter un caractère durable. |
|
(60) |
Par conséquent, il est considéré que l’enquête a démontré que la structure et le comportement du groupe de sociétés concerné, y compris les circonstances ayant conduit à l’ouverture du présent réexamen, ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière qui soit de nature à modifier les conclusions du présent réexamen. Il est dès lors conclu que le changement de circonstances présente un caractère durable et que le maintien de la mesure à son niveau actuel n’est plus suffisant pour neutraliser le dumping. |
3. MODIFICATION DES MESURES ANTIDUMPING
|
(61) |
Compte tenu des conclusions indiquant une augmentation du dumping ainsi que du caractère durable du changement de circonstances, il est considéré que les mesures existantes ne sont plus suffisantes pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice. Il convient dès lors de modifier les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 492/2010 sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine pour GT Enterprise et d’imposer le même droit à l’autre producteur-exportateur du groupe en modifiant en conséquence ledit règlement. |
|
(62) |
Aucune marge individuelle de préjudice ne peut être calculée dans le cadre du présent réexamen puisque celui-ci se limite à l’examen du dumping en ce qui concerne GT Enterprise et ses sociétés liées au sein du groupe. Par conséquent, la marge de dumping établie au cours du présent réexamen a été comparée à la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale. Cette dernière marge étant supérieure à la marge de dumping établie au cours du présent réexamen, il convient d’instituer un droit antidumping définitif pour le groupe de sociétés concerné au niveau de la marge de dumping constatée au cours de ce même réexamen. |
|
(63) |
En ce qui concerne la forme de la mesure, il a été considéré que le droit antidumping modifié devait revêtir la même forme que les droits institués par le règlement d'exécution (UE) no 492/2010. Pour garantir l’efficacité des mesures et dissuader toute manipulation des prix, il a été jugé approprié d’instituer le droit sous la forme d’un montant spécifique par kilogramme. En conséquence, il convient que le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné fabriqué et vendu à l’exportation vers l’Union par le groupe de sociétés concerné, calculé sur la base de la marge de dumping établie au cours du présent réexamen et exprimé sous la forme d’un montant spécifique par kilogramme, soit fixé à 0,23 EUR par kilogramme. |
4. INFORMATION DES PARTIES
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(64) |
Le groupe de sociétés concerné ainsi que les autres parties intéressées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la modification des mesures antidumping en vigueur. |
|
(65) |
Le groupe Rainbow a transmis ses observations concernant les conclusions définitives. Ces observations portent principalement sur le retrait, dans le cadre de l’enquête en cours, de la plainte concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine limitée à deux producteurs-exportateurs chinois, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (ci-après le «groupe Fang Da») («procédure parallèle») (7). Rainbow a fait valoir que le retrait de la plainte dans la procédure parallèle devrait, en toute logique et juridiquement, également conduire à l’abrogation des mesures antidumping à l’encontre des autres producteurs de la République populaire de Chine ou, à tout le moins, à la clôture du présent réexamen en ce qui concerne le groupe Rainbow. |
|
(66) |
Il a demandé l’abrogation des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 492/2010, faisant valoir qu’en l’absence de toute constatation selon laquelle les importations de Fang Da n’ont pas fait l’objet d’un dumping et/ou n’ont pas causé de préjudice, le principe de non-discrimination figurant à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base prévoit l’abrogation des mesures antidumping instituées. À l’appui de son argumentation, il a fait référence à des règlements précédents du Conseil par lesquels des réexamens intermédiaires simultanés concernant les importations de certains pays ont été clôturés sans institution de mesures en raison de la non-institution de mesures dans le cadre d’enquêtes antidumping concernant les importations des mêmes produits en provenance d’autres pays [grands condensateurs électrolytiques à l’aluminium (8), produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés (9)]. Il convient toutefois de noter que ces exemples portaient sur des enquêtes qui concernaient plusieurs pays et que le principe de non-discrimination a été appliqué à l’égard d’importations en provenance de pays différents. Par ailleurs, dans ces exemples, l’abrogation des mesures appliquées à certains pays a été motivée par le fait que, le Conseil n’ayant pas adopté la proposition dans les délais réglementaires (grands condensateurs électrolytiques à l’aluminium, produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés), aucune mesure n’avait été imposée à d’autres pays. Par conséquent, même s’il est effectivement apparu nécessaire, dans les exemples cités, de clore les procédures antidumping parallèles afin de respecter le principe de non-discrimination, ces exemples ne présentent aucun intérêt pour le présent réexamen. Une autre référence à l’approche adoptée pour le glutamate monosodique (10) concerne une affaire où le plaignant avait l’intention de retirer sa plainte visant les importations du Brésil, même s’il avait été constaté que celles-ci avaient fait l’objet d’un dumping. Dans ce cas, il avait été envisagé de ne pas accepter le retrait de la plainte, car il avait été conclu qu’adopter des mesures à l’encontre des autres pays en l’absence de mesures à l’encontre du Brésil aurait été discriminatoire. |
|
(67) |
En outre, les deux situations sont sensiblement différentes. Dans le cadre de la procédure parallèle, la plainte a été retirée, et il a été conclu que l’abrogation n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Dans le cadre du présent réexamen, la demande a été maintenue, et il a été constaté que le dumping de la part du groupe Rainbow avait augmenté. Dès lors, augmenter le droit pour ce groupe ne constitue pas une discrimination. |
|
(68) |
Le groupe Rainbow a également demandé que le retrait de la plainte entraîne la clôture du présent réexamen concernant le groupe Rainbow, étant donné que les deux procédures ont été ouvertes sur la base du même document de procédure, qu’elles couvrent la même période d’enquête et que, dans sa plainte, le plaignant a, pour des raisons pratiques, attaqué ensemble le groupe Fang Da et le groupe Rainbow. |
|
(69) |
Il a estimé ensuite que, malgré le fait que l’enquête à l’encontre du groupe Fang Da ait été ouverte en application de l’article 5 du règlement de base, l’enquête concernant les importations du groupe Fang Da et le réexamen intermédiaire portant sur les importations du groupe Rainbow constituaient, tant du point de vue juridique que pour diverses raisons pratiques, fondamentalement la même procédure. Il a enfin fait observer qu’en raison de la distinction introduite entre procédure et enquête, l’application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base avait en réalité pour conséquence que même si le groupe Fang Da s’était vu appliquer un taux de droit nul à la suite de l’enquête initiale, il restait soumis à la procédure. C’est pourquoi le retrait de la plainte concernant les importations du groupe Fang Da devrait, selon le groupe Rainbow, également donner lieu à la clôture du présent réexamen. |
|
(70) |
Il convient de noter, à cet égard, que le document déposé par le plaignant constituait à la fois la plainte pour l’enquête antidumping sur la base de l’article 5 du règlement de base et la demande du présent réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Il présentait également des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture de deux procédures distinctes. De fait, la Commission a publié deux avis d’ouverture distincts pour l’enquête en vertu de l’article 5 et pour le réexamen intermédiaire. Dès lors, l’enquête antidumping fondée sur l’article 5 du règlement de base et le réexamen intermédiaire mené au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base constituent deux procédures différentes. |
|
(71) |
Le groupe Rainbow a encore présenté d’autres arguments qui pourraient constituer des motifs possibles de retrait de la plainte. Ces arguments étant hypothétiques et non pertinents, ils ne peuvent être considérés et sont donc rejetés. |
|
(72) |
Finalement, le groupe Rainbow a affirmé que la Commission avait manifestement enfreint son droit à disposer d’un délai de dix jours pour présenter ses observations sur les conclusions définitives communiquées, du fait qu’une version non confidentielle de la lettre de retrait lui a été transmise sept jours avant la date limite pour présenter des observations. |
|
(73) |
Ainsi qu’il a été expliqué au considérant 70, l’enquête au titre de l’article 5 dans le cadre de laquelle le groupe Rainbow a reçu une lettre d’information sur le retrait de la plainte est une procédure distincte du présent réexamen. C’est uniquement parce qu’il était une partie intéressée dans le cadre du réexamen au titre de l’article 5 que le groupe Rainbow a été informé du retrait de la plainte. La lettre d’information en question ne faisait pas partie de la notification des conclusions définitives dans le cadre du présent réexamen. Le groupe Rainbow a bien disposé d’un délai de trente jours pour faire part de ses observations sur les conclusions définitives communiquées dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, son droit à disposer de suffisamment de temps pour présenter ses observations n’a pas été violé. |
|
(74) |
En résumé, les commentaires présentés n’ont pas été de nature à modifier la conclusion ci-dessus, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 492/2010 les éléments suivants:
|
Pays |
Société |
Taux de droit (EUR par kilo) |
Code additionnel TARIC |
|
«République populaire de Chine |
Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shanglilang, Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City, Guangdong Province, République populaire de Chine |
0,11 |
A473 » |
sont remplacés par les éléments ci-après:
|
Pays |
Société |
Taux de droit (EUR par kilo) |
Code additionnel TARIC |
|
«République populaire de Chine |
Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shanglilang, Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City, Guangdong Province, République populaire de Chine; Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd, No. 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, Jiangsu Province, République populaire de Chine |
0,23 |
A473 » |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2012.
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 72 du 11.3.2004, p. 1.
(3) JO L 140 du 8.6.2010, p. 2.
(4) JO C 50 du 17.2.2011, p. 6.
(5) Affaire T-498/04, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd contre Conseil, Rec. CJ II-1969, point 92.
(6) Voir règlement d'exécution (UE) no 492/2010 (JO L 140 du 8.6.2010, p. 2).
(7) JO C 50 du 17.2.2011, p. 9.
(8) JO L 22 du 27.1.2000, p. 1. Voir considérants 134 et 135.
|
11.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 124/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 399/2012 DE LA COMMISSION
du 7 mai 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
|
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
|
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
ANNEXE
|
Désignation des marchandises |
Classification (code NC) |
Motivation |
||||||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||
|
Article présenté à l’état démonté («filet de sécurité pour trampoline») comprenant:
Chaque tube supérieur vient s'emboîter dans le tube inférieur qui est ensuite fixé aux pieds du trampoline à l’aide des vis et des écrous de blocage. Le filet est cousu pour former un cylindre et sa dimension est adaptée à un trampoline spécifique. Le filet est muni d’une ouverture d'entrée se fermant à l’aide d’une fermeture à glissière. Les dispositifs de fermeture situés sur la partie supérieure du filet doivent être fixés à l’extrémité supérieure des tubes métalliques. Les lanières de caoutchouc équipées de crochets servent à fixer le bas du filet à l’armature du trampoline. |
9506 91 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 t) de la section XI, par la note 3 du chapitre 95 et par le libellé des codes NC 9506 , 9506 91 et 9506 91 90 . Compte tenu de sa forme et de ses caractéristiques, notamment le fait qu'il est prêt à être installé sur un trampoline spécifique en raison de la présence de tubes métalliques, de vis, d’écrous, de fermetures à pression et de lanières de caoutchouc équipées de crochets, le filet de sécurité est destiné exclusivement aux trampolines appropriés (voir la note 3 du chapitre 95). Il doit donc être considéré comme un accessoire d'un article pour la culture physique relevant de la position 9506 . Le classement dans la position 5608 en tant qu’autres filets confectionnés est exclu, étant donné que les articles relevant du chapitre 95 sont exclus de la section XI [voir la note 1 t) de la section XI]. Le filet de sécurité pour trampoline doit donc être classé sous le code NC 9506 91 90 en tant qu’autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme. |
|
11.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 124/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 400/2012 DE LA COMMISSION
du 7 mai 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
|
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
|
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
ANNEXE
|
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
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(1) |
(2) |
(3) |
|
Un article présentant la forme d'un éléphant stylisé presque rectangulaire, mesurant approximativement 32 × 48 × 24 cm, composé de deux parties en matière plastique rigide moulée. Il est équipé de quatre roues et d'une bandoulière amovible pouvant également être utilisée pour traîner l'article. Les deux parties sont assemblées par une charnière intégrale située sur la partie inférieure de l'article et par deux fermetures de sécurité situées de chaque côté, qui empêchent l'article de s'ouvrir complètement soudainement. La charnière permet de poser à plat les deux parties de l'article une fois ouvert. Une moitié de l'article est équipée de deux lanières en textile formant un X lorsqu'elles sont reliées par une attache. Elle présente également une pochette plate en textile, fixée à l'intérieur. L'autre moitié de l'article est équipée d'un rabat de séparation en textile, qui contient une poche plate fermée par une fermeture éclair. Le rabat de séparation est fixé sur une moitié de l'article, au niveau de la charnière et peut être attaché à l'autre extrémité de cette moitié. (valise) (Voir photographies no 660 A et B) (*1) |
4202 12 50 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 d) du chapitre 95 et par le libellé des codes 4202 , 4202 12 et 4202 12 50 de la NC. L'article présente les caractéristiques objectives des valises de la position 4202 , notamment la matière plastique rigide moulée, la charnière, le système de fermeture, les lanières, le rabat de séparation et les poches, les roues et le fait que, de par sa forme et son usage, le contenant s'ouvre comme une valise à charnière classique. Ces caractéristiques indiquent que l'article doit être considéré comme une valise et non comme un jouet à roues. Le classement dans la position 9503 en tant que jouet à roues au même titre que les autos à pédales est donc exclu. L'article doit dès lors être classé sous le code NC 4202 12 50 en tant que valise en matière plastique moulée. |
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(*1) Illustrations fournies uniquement à titre d’information.
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11.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 124/15 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 401/2012 DE LA COMMISSION
du 7 mai 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
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(5) |
Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Article de forme conique (d'une hauteur d'environ 40 cm), composé de 2 pans en matière textile non tissée de couleur rouge et de forme triangulaire cousus ensemble, dont la base est garnie d'une bande de couleur blanche et le sommet d'un pompon blanc. (coiffure) (voir photographie no 658) (*1) |
6505 00 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6505 et 6505 00 90 . En dehors des articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles pour carnaval, les chapeaux et autres coiffures de tous types, quelles que soient les matières qui les composent et l'usage auquel ils sont destinés, sont classés dans le chapitre 65 (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé du chapitre 65, Considérations générales, premier paragraphe). Les coiffures confectionnées à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces, sont classées dans la position 6505 (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 6505 , premier paragraphe). Conformément à la note 1, point o) de la section XI (Matières textiles et ouvrages en ces matières), les coiffures du chapitre 65 sont exclues de cette section. Les articles en matières textiles ayant une fonction utilitaire sont exclus du chapitre 95, même si leur conception les rend appropriés à une fête particulière (voir également les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 9505 , point A, dernier paragraphe). Le classement dans la sous-position 9505 10 90 en tant qu'autres articles pour fêtes de Noël est donc exclu. L'article présente clairement les caractéristiques d'une coiffure et est conçu pour être porté en tant que telle. L'article doit donc être classé sous le code NC 6505 00 90 en tant que coiffure. |
658
(*1) La photographie n’est fournie qu’à titre d’illustration.
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11.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 124/17 |
RÈGLEMENT (UE) N o 402/2012 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2012
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
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(1) |
Le 12 août 2011, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l'«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine (RPC). |
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(2) |
La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par l’International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium (AIRAL Scrl, ci-après - le «plaignant»), représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 % de la production totale de radiateurs en aluminium dans l’UE. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence du dumping dont feraient l’objet lesdits produits et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. |
2. Parties concernées par la procédure
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(3) |
La Commission a officiellement informé le plaignant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs en RPC, les producteurs du pays analogue, les importateurs, les distributeurs et les autres parties notoirement concernées, ainsi que les représentants de la RPC de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
|
(4) |
Le plaignant, d’autres producteurs de l’Union, les producteurs-exportateurs en RPC, des importateurs et des distributeurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
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(5) |
En raison du nombre apparemment élevé de producteurs, d’importateurs et de producteurs-exportateurs de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les importateurs et les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir, ainsi qu’il est indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné (tel que défini à la section 3 ci-dessous) au cours de la période allant de juillet 2010 à juin 2011. |
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(6) |
Afin de permettre aux producteurs exportateurs de présenter, s’ils le souhaitaient, une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (MET) ou de traitement individuel (IT), la Commission a envoyé les formulaires de demande correspondants aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés et aux autorités de la RPC. Un seul groupe de sociétés, Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd et Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd (ci-après le «groupe Sira») a sollicité le statut MET. Des demandes de statut IT ont été reçues de Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd et de Metal Group Co., Ltd. |
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(7) |
En ce qui concerne les producteurs de l’Union et ainsi que cela est dûment expliqué au considérant 24 ci-dessous, huit producteurs de l’Union ont fourni les renseignements demandés et ont accepté d’être inclus dans un échantillon. Sur la base des informations reçues des producteurs de l’Union ayant coopéré, la Commission a sélectionné un échantillon de quatre producteurs de l’Union sur la base de leur volume de ventes/production, de leur taille et de leur situation géographique dans l’Union. |
|
(8) |
Comme expliqué au considérant 27 ci-dessous, seuls trois importateurs indépendants ont fourni les renseignements demandés et accepté d’être inclus dans un échantillon. Cependant, deux de ces importateurs n’avaient pas importé/acheté le produit concerné. Aussi, compte tenu du nombre limité d’importateurs ayant coopéré, il a été considéré que l’échantillonnage n’était plus nécessaire. |
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(9) |
Comme expliqué au considérant 28 ci-dessous, 18 producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni les renseignements demandés et accepté d’être inclus dans un échantillon. Sur la base des informations reçues de ces parties, la Commission a sélectionné un échantillon de deux producteurs-exportateurs ayant le volume le plus important d’exportations vers l’Union. |
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(10) |
La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais indiqués dans l’avis d’ouverture, à savoir aux producteurs-exportateurs de la RPC, aux quatre producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, aux importateurs de l’Union ayant coopéré ainsi qu’au Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), en lui demandant de transmettre le questionnaire à ses sociétés membres. |
|
(11) |
Des réponses ont été reçues des deux producteurs-exportateurs de la RPC inclus dans l’échantillon, des quatre producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon et d’un importateur indépendant. Aucun des utilisateurs n’a répondu au questionnaire. |
|
(12) |
En outre, une demande d’examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base a été reçue d’un groupe de producteurs-exportateurs liés. L’examen de ces demandes aurait été trop fastidieux au stade provisoire. La décision d’accorder ou non un examen individuel à ce groupe de sociétés sera prise au stade définitif. |
|
(13) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
|
3. Période d’enquête
|
(14) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant de janvier 2008 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
|
(15) |
Les radiateurs en aluminium et les éléments ou sections dont ils sont composés, que ces éléments soient ou non assemblés en blocs, à l’exclusion des radiateurs et de leurs éléments et sections du type électrique constituent le produit concerné. Ils relèvent actuellement des codes NC ex 7615 10 10 , ex 7615 10 90 , ex 7616 99 10 et ex 7616 99 90 . |
|
(16) |
La définition du produit a été contestée par le groupe Sira, sur la base d’une différence alléguée entre les deux processus de production qui sont utilisés pour fabriquer les radiateurs. Le groupe Sira comprend deux producteurs-exportateurs chinois dont l’un utilise la technique du moulage et l’autre, celle de l’extrusion. Le groupe Sira prétend que la technique de l’extrusion doit être exclue de la définition du produit concerné en raison de différences alléguées dans les caractéristiques physiques et techniques, dans les matières premières, dans les coûts de production et dans les prix de vente et parce que la technique de l’extrusion est peu courante dans l’UE et en RPC. |
|
(17) |
Un autre acteur chinois, la China Chamber of Commerce for Imports and Exports of Machinery and Electronic Products (CCCME), a demandé des éclaircissements sur ce point en raison des différences de coûts et de prix des radiateurs fabriqués par les deux techniques de production. |
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(18) |
À cet égard, bien qu’il y ait des différences mineures, il est clair que les radiateurs produits par les deux méthodes ont les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes usages. Les radiateurs produits par les deux méthodes sont parfaitement interchangeables. Ces caractéristiques de base sont, principalement, la légèreté, la faible inertie thermique et la haute conductibilité de chaleur. Les différences de coûts et de prix et le fait que la technique de l’extrusion peut impliquer l’utilisation d’un alliage d’aluminium légèrement différent ne changent pas ces caractéristiques de base. En termes de comparaisons de prix, toute différence est dûment prise en compte dans la structure du système de comparaison des types de produit utilisé dans la présente enquête (ci-après le «système PCN»), de sorte que l’on ne compare que ce qui est comparable. |
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(19) |
De plus, les radiateurs en aluminium doivent être considérés comme un seul et même produit, quel que soit leur processus de fabrication parce qu’ils sont vendus via les mêmes canaux et parce que la perception qu’en ont les utilisateurs finals et les consommateurs est qu’ils sont faits en aluminium (avec les caractéristiques bien connues mentionnées ci-dessus) et non qu’ils se différencient sur la base de leur méthode de production. Au vu de ce qui précède, l’argument est donc rejeté. |
|
(20) |
La CCCME a également contesté le fait que les radiateurs en tôle d’acier, voire en fonte, ne soient pas inclus dans la définition du produit. Cependant, bien que ces produits aient des usages similaires, ils ont des caractéristiques physiques et techniques différentes car la matière première de base (l’alliage d’aluminium) est remplacée par l’acier ou le fer, qui ont des caractéristiques physiques et techniques différentes en termes de poids, d’inertie thermique et de conductibilité. L’argument est donc rejeté. |
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(21) |
La CCCME a fait d’autres commentaires relatifs aux références faites dans la plainte à des ventes via des «procédures d’appel d’offres». Ces commentaires ont révélé qu’elle supposait qu’il s’agissait de marchés publics. Les procédures d’appel d’offres visées dans la plainte concernaient toutefois des pratiques commerciales normales par lesquelles un acheteur de radiateurs de l’UE demande à des fournisseurs potentiels de lui remettre des offres de prix avant de passer commande. Aucune des importations chinoises utilisées dans les calculs n’impliquait de procédure de marché public. |
|
(22) |
La CCCME a également formulé des commentaires sur les références faites dans la plainte à des radiateurs «design», en supposant que ces radiateurs étaient exclus de la définition du produit. De nouveau, ces commentaires étaient fondés sur un malentendu car la définition du produit n’exclut pas ces radiateurs. Ces commentaires ont donc été rejetés. |
2. Produit similaire
|
(23) |
L’enquête a montré que les radiateurs en aluminium produits en RPC et exportés depuis ce pays et les radiateurs en aluminium fabriqués et vendus dans l’Union par les producteurs de l’Union avaient fondamentalement les mêmes caractéristiques physiques et techniques ainsi que les mêmes usages et sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. ÉCHANTILLONNAGE
1. Échantillonnage des producteurs de l’Union
|
(24) |
En raison du nombre apparemment élevé de producteurs de l’Union, il a été prévu, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. |
|
(25) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon comprenait quatre sociétés sur les huit producteurs de l’Union qui étaient notoirement connus pour produire le produit similaire avant l’ouverture de l’enquête, sélectionnés sur la base de leur volume de ventes, de leur taille et de leur situation géographique dans l’Union. Ils représentaient 66 % de la production totale estimée de l’Union durant la PE. Les parties intéressées ont été invitées à consulter le dossier constitué à leur intention et à formuler des commentaires sur l’opportunité de ce choix dans les 15 jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture. Une partie intéressée a demandé à ce que le volume de production soit également pris en considération pour la sélection de l’échantillon. Il a été accepté de modifier l’échantillon dans ce sens. Aucune partie intéressée ne s’est opposée à l’échantillon final composé de quatre sociétés. |
2. Échantillonnage des importateurs indépendants
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(26) |
En raison du nombre potentiellement élevé d’importateurs impliqués dans la procédure, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage des importateurs conformément à l’article 17 du règlement de base. |
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(27) |
Seuls trois importateurs indépendants ont fourni les renseignements demandés et ont accepté de coopérer. Deux de ces importateurs n’ayant pas déclaré d’importations ou d’achats du produit concerné, l’échantillon n’a plus été jugé nécessaire. |
3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs
|
(28) |
Au total, 18 producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni les renseignements demandés et accepté d’être inclus dans un échantillon. Ces sociétés ont exporté environ 5 millions d’éléments (3), soit un peu moins de 50 % des exportations chinoises vers le marché de l’UE au cours de la PE. Sur la base des informations reçues de ces parties, la Commission a sélectionné un échantillon de deux producteurs-exportateurs ayant le plus grand volume représentatif de production, de ventes et d’exportations sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les deux producteurs-exportateurs, Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd et Metal Group Co., Ltd, représentaient environ 62 % du volume de ventes des 18 producteurs-exportateurs qui ont fourni des données pour l’échantillonnage. |
|
(29) |
Un groupe de producteurs-exportateurs (le groupe Sira) a contesté son exclusion de l’échantillon sur la base du fait qu’il fabriquait un certain type de radiateurs (en utilisant la méthode de production par extrusion) et que son inclusion dans l’échantillon améliorerait donc la représentativité de l’échantillon. Cependant, l’ajout d’un groupe supplémentaire n’était pas nécessaire car l’échantillon initialement sélectionné représentait déjà plus de 60 % des exportations déclarées par les sociétés ayant coopéré. De plus, il n’est pas nécessaire que l’échantillon couvre tous les types du produit concerné. La demande d’inclusion du groupe Sira a donc été rejetée et l’échantillon original a été confirmé. |
D. DUMPING
1. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et traitement individuel
1.1. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (MET)
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(30) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs considérés comme remplissant les critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. |
|
(31) |
Toutefois, les deux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon ont seulement demandé le traitement individuel (IT). Les critères MET n’ont par conséquent pas été examinés. |
1.2. Traitement individuel (IT)
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(32) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent aux critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Ces critères sont brièvement énoncés ci-après, à titre purement indicatif:
|
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(33) |
Les deux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon ont demandé le traitement individuel. Leurs demandes ont été examinées. L’enquête a montré que les sociétés incluses dans l’échantillon remplissaient toutes les conditions de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. |
|
(34) |
Le traitement individuel a donc été accordé à ces deux producteurs-exportateurs. |
2. Pays analogue
|
(35) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être déterminée sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue. |
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(36) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle prévoyait d’utiliser la Russie comme pays analogue approprié pour l’établissement de la valeur normale pour la RPC et a invité les parties intéressées à présenter leurs commentaires à ce sujet. |
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(37) |
Aucun commentaire n’a été reçu concernant le choix proposé de la Russie comme pays analogue. Aucune des parties intéressées n’a suggéré d’autres producteurs de produits similaires du pays analogue en plus de ceux mentionnés dans la plainte au cours de l’enquête. |
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(38) |
Aucune coopération n’a été reçue de la Russie, bien que tous les producteurs russes connus aient été contactés à plusieurs reprises durant l’enquête et aient reçu les questionnaires destinés au pays analogue. |
|
(39) |
La Commission a effectué ses propres recherches afin d’identifier des producteurs supplémentaires dans des pays tiers. |
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(40) |
Des lettres et questionnaires ont donc été envoyés à tous les producteurs connus dans d’autres pays tiers (c’est-à-dire la Turquie, l’Iran, la Croatie, l’Inde, l’Afrique du Sud et la Suisse). Cependant, en dépit des relances, aucune coopération n’a finalement pu être obtenue. |
|
(41) |
Comme expliqué aux considérants 38, 39 et 40 ci-dessus, l’enquête n’a permis de découvrir aucun autre pays tiers ayant une économie de marché susceptible d’être utilisé comme pays analogue dans cette procédure. Par conséquent, faute de trouver un tel pays tiers à économie de marché, il a été provisoirement conclu, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, qu’il n’était pas possible de déterminer la valeur normale pour les producteurs inclus dans l’échantillon sur la base des prix intérieurs ou une valeur normale construite dans un pays tiers à économie de marché ou le prix d’un tel pays tiers vers d’autres pays, y compris dans l’Union, et qu’il était donc nécessaire de déterminer la valeur normale sur toute autre base raisonnable disponible, en l’occurrence sur la base des prix effectivement payés ou à payer dans l’Union pour le produit similaire. Ceci a été jugé approprié en raison du manque de coopération susmentionné mais également en raison de la taille du marché de l’UE, de l’existence d’importations et de la forte concurrence interne sur le marché de l’UE pour ce produit. |
3. Valeur normale
|
(42) |
Comme le statut MET n’a pas été demandé par les deux sociétés incluses dans l’échantillon, la valeur normale pour l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois a été déterminée, comme expliqué au considérant 41 ci-dessus, sur la base des prix effectivement payés ou à payer dans l’Union pour le produit similaire. À la suite du choix des prix payés ou à payer dans l’Union, la valeur normale a été calculée sur la base des données vérifiées dans les locaux des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, énumérés au considérant 13 ci-dessus. |
|
(43) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord déterminé si les ventes dans l’UE du produit similaire à des clients indépendants étaient représentatives. Les ventes dans l’Union des producteurs du produit similaire de l’Union ont été jugées représentatives par rapport au produit concerné exporté vers l’Union par les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon. |
|
(44) |
La Commission a ensuite examiné si ces ventes pouvaient être considérées comme ayant été effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Cela a été fait en établissant la proportion de ventes bénéficiaires dans l’UE à des clients indépendants. Les opérations de vente dans l’UE ont été jugées bénéficiaires lorsque le prix unitaire était égal ou supérieur au coût de production. Le coût de production sur le marché de l’Union durant la PE a donc été déterminé. Cette analyse a montré que les ventes dans l’UE de certains types de produits étaient bénéficiaires, c’est-à-dire que le prix de vente net par unité était supérieur au coût de production calculé par unité. |
|
(45) |
La valeur normale de chaque type de produit a été déterminée sur la base du prix de vente réel (départ usine) pour les ventes bénéficiaires et d’une valeur normale construite pour les ventes non bénéficiaires. |
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(46) |
La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication de l’industrie de l’UE ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que son bénéfice. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’un bénéfice de 4,43 %, ont été établis sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, dans le cadre d’opérations commerciales normales, du produit similaire des producteurs de l’UE. |
4. Prix à l’exportation
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(47) |
Comme les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon se sont vu accorder un traitement individuel et ont effectué des ventes à l’exportation vers l’Union en vendant directement à des clients indépendants dans l’Union, les prix à l’exportation ont été calculés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
5. Comparaison
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(48) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés pour refléter les impôts indirects et les coûts du transport, de l’assurance, du conditionnement, de la manutention et du crédit ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. |
|
(49) |
Pour l’un des producteurs-exportateurs, il était clair que la société n’avait pas classé correctement le produit concerné dans le système en suivant les instructions du questionnaire. L’une des spécifications du produit concerné avait trait à la puissance calorifique des radiateurs. Cependant, la société ne disposait pas de preuve pour étayer la puissance calorifique déclarée de ses modèles d’exportation. La puissance calorifique effectivement déclarée n’était pas correcte et ne correspondait pas aux autres spécifications telles que le poids et les dimensions. Il a donc fallu se limiter aux spécifications restantes pour les besoins de la comparaison. |
|
(50) |
En utilisant le système PCN pour classer les types de produits, un haut degré de correspondance a été observé pour un producteur-exportateur inclus dans l’échantillon. Cependant, pour l’autre producteur-importateur inclus dans l’échantillon, une technique basée sur la similitude a été employée parce qu’aucune correspondance directe n’a pu être identifiée. Lorsqu’il a été fait usage de la technique basée sur la similitude, les détails ont été communiqués à la partie concernée. |
6. Marges de dumping
|
(51) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon a été établie sur la base de la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec le prix à l’exportation moyen pondéré exprimé en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement. |
|
(52) |
Une moyenne pondérée pour ces deux marges de dumping a été calculée pour les sociétés ayant coopéré qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon. |
|
(53) |
Étant donné le faible degré de coopération de la RPC (moins de 50 %), il est jugé approprié que la marge de dumping au niveau national applicable à tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC soit basée sur les transactions assorties de la marge de dumping la plus forte à un client particulier des exportateurs ayant coopéré. |
|
(54) |
Les marges de dumping provisoires ainsi établies, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, étaient les suivantes: Tableau 1
|
E. PRÉJUDICE
1. Production totale de l’Union
|
(55) |
Toutes les informations disponibles concernant les producteurs de l’Union, y compris les renseignements fournis dans la plainte, les données collectées auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête et les éléments vérifiés fournis en réponse au questionnaire par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, ont été utilisées pour établir la production totale de l’Union pour la période considérée. |
|
(56) |
Des radiateurs en aluminium ont été fabriqués par huit producteurs de l’Union durant la PE. Toutes les informations disponibles relatives aux producteurs de l’Union, y compris les informations fournies dans la plainte et les données recueillies auprès des producteurs de l’Union, avant et après l’ouverture de l’enquête, ont été utilisées pour établir la production totale de l’Union durant la PE. |
|
(57) |
Sur cette base, la production totale de l’Union, en nombre d’éléments, a été estimée à environ 64 millions de pièces durant la PE. Comme les producteurs de l’Union soutenant la plainte représentaient la production totale de l’Union, ils constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et seront dénommés ci-après «industrie de l’Union». |
2. Consommation de l’Union
|
(58) |
Les statistiques des importations d’Eurostat n’ont pas pu être utilisées dans la présente enquête parce que les codes NC couvrant les radiateurs en aluminium comprennent également d’autres produits en aluminium, notamment les radiateurs électriques. |
|
(59) |
La consommation de l’Union a donc été établie sur la base des données contenues dans la plainte concernant, en particulier, le volume des ventes de l’industrie de l’Union dans l’Union et les importations effectuées par les producteurs-exportateurs de la RPC. Ces données ont été vérifiées par rapport aux réponses reçues aux questionnaires envoyés aux fins de l’échantillonnage et les données obtenues et vérifiées dans les locaux des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon et des producteurs-exportateurs de la RPC. |
|
(60) |
Sur cette base, la consommation de l’Union s’établit comme suit: Tableau 2
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||||||||||||||||||||
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(61) |
La consommation totale sur le marché de l’UE a diminué de 3,8 % durant la période considérée. Entre 2008 et 2009, la diminution a atteint environ 12 %, du fait des effets négatifs de la crise économique mondiale, à la suite de quoi la consommation a encore diminué de 3,7 %. Elle a toutefois repris entre 2010 et la PE, période au cours de laquelle elle a augmenté de 13,5 %, mais elle n’a pas atteint le niveau initial de 2008. Le tableau ci-dessus montre également que la consommation a augmenté de 9 % au cours de la période allant de 2009 à la PE. |
3. Importations en provenance du pays concerné
|
(62) |
Les importations dans l’Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 3
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(63) |
Nonobstant l’évolution de la consommation, le volume des importations en provenance de la RPC a connu une augmentation significative de 77 % au cours de la période considérée. L’augmentation a été continue et elle a été la plus forte entre 2010 et la PE (+ 33 %). De façon similaire, la part de marché détenue par les producteurs-exportateurs chinois présente une tendance croissante soutenue au cours de la période considérée, passant de 13 % en 2008 à 24 % durant la PE. Cette tendance doit être appréciée à la lumière de la diminution globale de la consommation de 3,8 % durant la même période. |
3.1. Prix des importations et sous-cotation des prix
Tableau 4
|
Importations en provenance de la RPC |
2008 |
2009 |
2010 |
PE |
|
Prix moyen en EUR/éléments |
4,06 |
3,25 |
4,07 |
4,02 |
|
(Indice 2009 = 100) |
125 |
100 |
125 |
123 |
|
Source: données de la plainte et réponses aux questionnaires |
||||
|
(64) |
Le tableau ci-dessus montre que le prix moyen des importations en provenance de la RPC a légèrement diminué durant la période considérée. Dans une première phase, entre 2008 et 2009, il a connu une diminution sensible de 20 %, puis il a augmenté de 25 % entre 2009 et 2010. Enfin, il a de nouveau diminué vers la fin de la période considérée. |
|
(65) |
L’enquête a également montré que les prix des importations en provenance de la RPC étaient constamment restés en dessous des prix de vente de l’industrie de l’Union durant la période considérée. La baisse des prix en 2009 a coïncidé avec une forte augmentation de la part de marché chinoise de 13 % à 17,3 % du marché de l’Union et la sous-cotation permanente des prix explique l’augmentation continue de la part de marché détenue par les producteurs-exportateurs chinois, en particulier entre 2009 et la PE. |
|
(66) |
Afin de déterminer la sous-cotation des prix durant la PE, les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à leurs clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations provenant des producteurs chinois ayant coopéré, facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des droits existants et des coûts encourus après l’importation. |
|
(67) |
La comparaison de prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon au cours de la PE, a révélé une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 6,1 % par les producteurs-exportateurs chinois. |
4. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.1. Remarques préliminaires
|
(68) |
Comme indiqué aux considérants 24 et 25 ci-dessus, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuellement subi par l’industrie de l’Union. Il est à noter qu’un des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon n’a commencé à produire des radiateurs en aluminium qu’en 2009. Afin de fournir une analyse de tendance cohérente pour la période considérée, il a été jugé approprié de choisir l’année 2009 comme référence pour la détermination du préjudice, en lui affectant l’indice 100. Par souci d’exhaustivité, un indice a également été établi pour 2008, sur la base des données disponibles. |
|
(69) |
Après vérification, les données fournies par les quatre producteurs de l’UE inclus dans l’échantillon ont été utilisées pour établir des micro-indicateurs, tels que le prix unitaire, le coût unitaire, la rentabilité, les liquidités, les investissements, le retour sur investissement, l’aptitude à lever des capitaux et les stocks. L’indice pour 2008 a été établi sur la base des données disponibles pour les trois producteurs existants en 2008 par rapport aux données des mêmes trois producteurs en 2009 (indice 100). |
|
(70) |
Les données fournies pour les huit producteurs de radiateurs en aluminium de l’UE ont été utilisées pour établir des macro-indicateurs tels que la production de l’industrie de l’Union, la capacité de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché et l’emploi. L’indice pour 2008 a été établi sur la base des données disponibles pour les sept producteurs existants en 2008 par rapport aux données des mêmes sept producteurs en 2009 (indice 100). |
|
(71) |
Dans le contexte de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de la situation économique de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée comprend une évaluation de tous les facteurs économiques établis mentionnés dans ledit article. |
4.2. Production, capacités de production et utilisation des capacités
Tableau 5
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
PE |
|
Volume de production (éléments) |
|
55 533 555 |
60 057 377 |
64 100 484 |
|
(Indice 2009 = 100) |
116 |
100 |
108 |
115 |
|
Capacité de production (éléments) |
|
93 426 855 |
95 762 788 |
107 218 125 |
|
|
|
100 |
103 |
115 |
|
Utilisation des capacités |
70 % |
59 % |
63 % |
60 % |
|
(Indice 2009 = 100) |
119 |
100 |
106 |
101 |
|
Source: données de la plainte et réponses aux questionnaires |
||||
|
(72) |
Toutes les informations disponibles concernant les producteurs de l’Union, y compris les renseignements fournis dans la plainte, les données collectées auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête et les éléments vérifiés fournis en réponse au questionnaire par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, ont été utilisées pour établir la production totale de l’Union pour la période considérée. |
|
(73) |
Le tableau ci-dessus montre que la production a diminué au cours de la période considérée. Parallèlement à une diminution de la demande, la production a fortement diminué en 2009, après quoi elle a repris en 2010 et pendant la PE. La production est restée relativement stable entre 2009 et la PE en dépit d’une augmentation de la consommation de 9 %. Le niveau de production dépend également de l’activité d’exportation de l’industrie de l’Union, qui est restée importante tout au long de la période considérée. |
|
(74) |
Malgré la diminution limitée de la consommation, l’utilisation des capacités a diminué de 70 % en 2008 à 60 % durant la PE. Elle est restée relativement stable entre 2009 et la PE. |
4.3. Volume des ventes et part de marché
Tableau 6
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
PE |
|
Volume de ventes (éléments) |
40 000 000 |
33 500 000 |
31 000 000 |
33 629 490 |
|
(Indice 2009 = 100) |
119 |
100 |
93 |
100 |
|
Part de marché |
87 % |
82,7 % |
79,5 % |
76 % |
|
(Indice 2009 = 100) |
105 |
100 |
96 |
92 |
|
Source: données de la plainte et réponses aux questionnaires |
||||
|
(75) |
Le volume de ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 16 % au cours de la période considérée et sa part de marché a baissé continuellement, de 87 % en 2008 à 76 % durant la PE. En 2009, le volume de ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 16 %, perdant ainsi plus de quatre points de pourcentage de part de marché. En 2010, le volume de ventes a encore chuté de 7 % et la part de marché correspondante a diminué de 82,7 % à 79,5 %. Au cours de la PE, dans un contexte de consommation croissante (+ 13,5 %), l’industrie de l’Union a vu sa part de marché continuer de baisser pour atteindre 76 %. Elle n’a donc pas été en mesure de bénéficier de la consommation croissante et de regagner un peu des parts de marché précédemment perdues. |
4.4. Croissance
|
(76) |
Durant la période considérée, il est apparu que la consommation de l’Union avait diminué légèrement, de 3,8 %, tandis que le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union avaient diminué considérablement, respectivement de 15,9 % et de 12,6 % au cours de la même période. Dans le même laps de temps, les importations de la RPC ont considérablement augmenté de 76,9 % au cours de la période considérée. En conséquence, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 11 points de pourcentage au cours de la même période. |
4.5. Emploi
Tableau 7
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
PE |
|
Nombre de salariés |
|
1 598 |
1 642 |
1 641 |
|
(Indice 2009 = 100) |
102 |
100 |
103 |
103 |
|
Productivité (unité/salarié) (Indice 2009 = 100) |
114 |
100 |
105 |
112 |
|
Source: données de la plainte et réponses aux questionnaires |
||||
|
(77) |
Le nombre de salariés a sensiblement augmenté au cours de la période considérée mais cela a engendré une baisse de la productivité. Il est cependant à noter que la tendance à la hausse concernant l’emploi est due au seul fait qu’une des sociétés incluses dans l’échantillon, la plus petite de l’échantillon, n’a commencé à produire qu’en 2009. Sinon, la tendance de l’emploi serait restée négative. |
|
(78) |
La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée comme la production par personne occupée par an, a sensiblement diminué au cours de la période considérée. Elle a atteint son niveau le plus faible en 2009, après avoir amorcé une reprise à l’approche de la PE, sans atteindre les niveaux initiaux. Entre 2009 et la PE, la productivité a augmenté de 12 %. |
4.6. Prix unitaires moyens dans l’Union et coût de production
Tableau 8
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
PE |
||
|
Prix unitaire dans l’UE pour les clients indépendants (Euros par élément) |
|
5,31 |
5,47 |
5,62 |
||
|
(Indice 2009 = 100) |
113 |
100 |
103 |
106 |
||
|
Coût unitaire EUR/élément |
|
4,92 |
5,34 |
5,61 |
||
|
(Indice 2009 = 100) |
113 |
100 |
109 |
114 |
||
|
||||||
|
(79) |
La tendance des prix de vente moyens montre une diminution significative de 6 % au cours de la période considérée. Au cours de la période allant de 2009 à la PE, parallèlement à une augmentation de la consommation et une reprise du marché, les prix ont repris 6 % mais n’ont pas atteint le niveau de 2008. |
|
(80) |
Dans le même temps, les coûts relatifs pour produire et vendre le produit similaire ont sensiblement diminué au cours de la période considérée mais cela a été loin de permettre à l’industrie de l’Union de rester bénéficiaire en 2010 et durant la PE. Si, en 2009, la diminution de 11,5 % des coûts a correspondu à une diminution de 11,5 % des prix de vente, en 2010 et durant la PE, l’industrie de l’Union a connu une forte augmentation des coûts et n’a pu appliquer qu’une légère augmentation de ses prix pour couvrir les coûts supplémentaires. Il en a résulté une nouvelle perte de rentabilité et de part de marché dans la mesure où les prix de l’industrie de l’Union étaient constamment supérieurs à ceux des importations chinoises. |
4.7. Rentabilité, liquidités, investissements, retour sur investissement et aptitude à lever des capitaux
Tableau 9
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
PE |
|
Rentabilité des ventes de l’UE (% des ventes nettes) |
7,4 % |
7,5 % |
2,4 % |
0,2 % |
|
(Indice 2009 = 100) |
99 |
100 |
32 |
2 |
|
Liquidités |
|
27 712 871 |
14 228 145 |
843 570 |
|
(Indice 2009 = 100) |
112 |
100 |
51 |
3 |
|
Investissements (EUR) |
25 404 161 |
15 476 164 |
12 072 057 |
8 945 470 |
|
(Indice 2009 = 100) |
165 |
100 |
78 |
58 |
|
Retour sur investissement |
36 % |
49 % |
21 % |
2 % |
|
(Indice 2009 = 100) |
73 |
100 |
43 |
4 |
|
Source: réponses au questionnaire des producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon |
||||
|
(81) |
La rentabilité de l’industrie de l’Union a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire en pourcentage du chiffre d’affaires de ces ventes. Au cours de la période considérée, et également pendant la période allant de 2009 à la PE, la rentabilité de l’industrie de l’Union a considérablement diminué et à peine atteint le seuil de rentabilité. |
|
(82) |
La tendance en ce qui concerne les liquidités, qui représentent la capacité de l’industrie d’autofinancer ses activités, a suivi, dans une large mesure, l’évolution de la rentabilité. Le niveau le plus faible a été atteint durant la PE. De façon similaire, le retour sur investissement a diminué de 36 % en 2008 à 2 % au cours de la PE. |
|
(83) |
L’évolution de la rentabilité, des liquidités et du retour sur investissement durant la période considérée a limité la capacité de l’industrie de l’Union d’investir dans ses activités et miné son développement. L’industrie de l’Union est parvenue à investir massivement au début de la période considérée et à moderniser ses équipements pour produire plus efficacement, mais les investissements ont par la suite diminué de 64,7 % durant le restant de la période considérée. |
4.8. Stocks
Tableau 10
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
PE |
||
|
Stocks à la clôture de l’industrie de l’Union Indice (2009 = 100) |
137 |
100 |
131 |
299 |
||
|
||||||
|
(84) |
Le niveau des stocks des producteurs retenus dans l’échantillon représentant l’industrie de l’Union a considérablement augmenté au cours de la période considérée. En 2009, le niveau des stocks à la clôture a diminué de 27 %; par la suite, en 2010 et au cours de la PE, il a augmenté de 30,8 % et 128,4 %, respectivement. |
5. Ampleur de la marge de dumping réelle
|
(85) |
Les marges de dumping sont précisées plus haut, dans la partie relative au dumping. Toutes les marges établies sont nettement supérieures au niveau de minimis. En outre, compte tenu du volume et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, l’incidence sur le marché de l’UE des marges de dumping effectives ne peut pas être considérée comme négligeable. |
6. Conclusion sur le préjudice
|
(86) |
L’enquête a montré que la plupart des indicateurs de préjudice en rapport avec la situation économique de l’industrie de l’Union se sont détériorés ou n’ont pas évolué proportionnellement à la consommation durant la période considérée. Cette observation s’applique en particulier à la période allant de 2009 à la fin de la PE. |
|
(87) |
Au cours de la période considérée, dans le contexte d’une consommation décroissante, le volume des importations de la RPC a augmenté de façon constante et importante. Dans le même temps, le volume de ventes de l’industrie de l’Union a diminué globalement de 16 % et sa part de marché a chuté de 87 % en 2008 à 76 % au cours de la PE. Même lorsque la consommation a repris 9 % entre 2009 et la PE, la part de marché de l’industrie de l’Union a continué de diminuer. L’industrie de l’Union n’a pas été capable de reprendre la part de marché perdue précédemment face à l’expansion considérable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC sur le marché de l’UE. Les importations faisant l’objet d’un dumping ont augmenté de façon continue au cours de la période considérée, à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. |
|
(88) |
En outre, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que les liquidités et la rentabilité, se sont sérieusement détériorés. La capacité de l’industrie de l’Union de lever des capitaux et d’investir en a donc été affectée. |
|
(89) |
À la lumière de ce qui précède, force est de constater que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
|
(90) |
Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping originaires de la RPC avaient causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Des facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont aussi été examinés de manière à ce que tout préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question. |
2. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
|
(91) |
L’enquête a montré que la consommation dans l’Union avait baissé de 3,8 % au cours de la période considérée, alors que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC avait considérablement augmenté d’environ 77 % et que leur part de marché avait également augmenté de 13 % en 2008 à 24 % au cours de la PE. Dans le même temps, le volume de ventes de l’industrie de l’Union a diminué globalement de 16 % et sa part de marché a chuté de 87 % en 2008 à 76 % au cours de la PE. |
|
(92) |
Pendant la période allant de 2009 à la PE, la consommation dans l’Union a augmenté de 9 % mais la part de marché de l’industrie de l’Union a encore diminué, alors que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont augmenté de 52 % au cours de cette période. |
|
(93) |
En ce qui concerne la pression sur les prix, il est à souligner qu’en 2009, les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont diminué de 20 %, forçant l’industrie de l’Union à baisser considérablement ses prix de vente d’environ 11,5 %. En 2010 et durant la PE, l’industrie de l’Union a tenté d’augmenter ses prix, en raison de coûts accrus. Il en a résulté une nouvelle perte de part de marché, étant donné que les prix de l’industrie de l’Union étaient constamment supérieurs à ceux des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Cette situation a entraîné une détérioration significative de la rentabilité, du volume de ventes et de la part de marché de l’industrie de l’Union. |
|
(94) |
Les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont diminué au cours de la période considérée. Même si, au cours de la période de 2009 à la PE, les prix des importations en provenance de la RPC ont augmenté de 23 %, ils sont toujours restés sensiblement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union durant la période considérée et en particulier durant la PE. |
|
(95) |
La conclusion tirée de ce qui précède est que l’augmentation massive des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union a eu un rôle déterminant dans le préjudice subi par l’industrie de l’Union, lequel se reflète notamment dans sa mauvaise situation financière, dans la baisse de son volume de ventes et de sa part de marché et dans la détérioration de la plupart des indicateurs de préjudice. |
3. Effets d’autres facteurs
3.1. Importations en provenance d’autres pays tiers
|
(96) |
Comme expliqué au considérant 58 ci-dessus, les statistiques d’importations d’Eurostat n’ont pas pu être utilisées dans la présente enquête parce que les codes NC couvrant les radiateurs en aluminium, leurs éléments et leurs sections incluent toutes sortes de produits en aluminium. En l’absence de toute autre information fiable, il a été établi, sur la base de la plainte, qu’à part la RPC, il n’y avait pas d’autre pays hors UE qui ait produit et exporté vers l’UE des radiateurs en aluminium au cours de la période considérée. |
3.2. Crise économique
|
(97) |
La crise économique explique en partie la contraction de la consommation dans l’Union, en particulier en 2009 et 2010. Il est à noter, cependant, que dans une situation de consommation décroissante au cours de la période considérée et dans une situation de consommation croissante au cours de période allant de 2009 à la PE, le volume des importations faisant l’objet d’un dumping de la RPC à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union a continué d’augmenter sur le marché de l’Union. |
|
(98) |
L’évolution des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping contraste avec celle de l’industrie de l’Union. De fait, l’enquête a montré qu’à partir de 2009 et jusqu’à la PE, même si la consommation dans l’Union avait augmenté proportionnellement à la reprise économique générale, la part de marché de l’industrie de l’Union avait continué de baisser. Même si le volume de production a tendu à augmenter, il a subsisté un excédent qui a dû être mis en stock. |
|
(99) |
Dans des conditions économiques normales, en l’absence d’une forte pression sur les prix et d’une forte augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union aurait pu rencontrer certaines difficultés à faire face à la diminution de la consommation et à l’augmentation des coûts fixes par unité en raison de la moindre utilisation des capacités à laquelle elle était confrontée. Cependant, l’enquête suggère clairement que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont intensifié l’effet de la récession économique. Même lors de la reprise générale de l’économie, l’industrie de l’Union n’a pas été capable de se redresser et de reprendre les volumes de ventes et la part de marché perdus au cours de la période considérée. |
|
(100) |
Aussi, bien que la crise économique puisse avoir joué un rôle dans les mauvais résultats de l’industrie de l’Union, globalement, il n’est pas possible de lui attribuer une incidence de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et la situation préjudiciable dont l’industrie de l’Union a souffert durant la PE. |
3.3. Évolution du coût de production de l’industrie de l’Union
|
(101) |
L’enquête a montré que le coût de production des radiateurs en aluminium était directement lié à l’évolution du prix de l’aluminium, principale matière première utilisée pour fabriquer ce produit. Même si, comme le montre le tableau 8 ci-dessus, le coût de production de l’industrie de l’Union a sensiblement baissé en 2009, les prix de vente ont diminué au même rythme. En 2010 et durant la PE, les coûts ont augmenté davantage que les prix de vente et n’ont donc pas permis de rétablissement, en particulier de la rentabilité de l’industrie de l’Union. Cette situation s’est produite alors que les prix à l’importation des produits importés de la RPC étaient constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. |
|
(102) |
Dans une économie de marché, on pourrait s’attendre à ce que les prix du marché soient régulièrement adaptés pour refléter l’évolution des différentes composantes du coût de production. Ce n’est cependant pas ce qui s’est produit. L’enquête a confirmé que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, dont les prix étaient inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, ont continué de déprimer les prix sur le marché de l’Union et donc empêché l’industrie de l’Union de conserver sa part de marché et d’ajuster ses prix pour couvrir ses coûts et parvenir à un niveau de profit raisonnable, en particulier durant la PE. |
|
(103) |
L’augmentation des prix des matières premières n’a donc pas été de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, en particulier durant la PE. |
3.4. Résultats à l’exportation des producteurs inclus dans l’échantillon représentant l’industrie de l’Union
Tableau 11
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
PE |
|
Ventes à l’exportation en nombre d’éléments |
|
18 280 847 |
20 245 515 |
17 242 607 |
|
(Indice 2009 = 100) |
126 |
100 |
111 |
94 |
|
Source: réponses au questionnaire des producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon |
||||
|
(104) |
Les exportations de l’industrie de l’Union ont constitué une part importante de son activité durant la période considérée. Les principaux marchés d’exportation de l’industrie de l’Union étaient la Russie et les autres pays d’Europe de l’Est, où les produits vendus étaient d’assez faible qualité et donc moins chers que les radiateurs vendus sur le marché de l’Union. |
|
(105) |
Le tableau ci-dessus montre que le chiffre d’affaires à l’exportation de l’industrie de l’Union a diminué au cours de la période considérée. Comme les informations disponibles le suggèrent, ceci peut s’expliquer en partie par le fait que des volumes croissants d’exportation par la RPC de radiateurs en aluminium étaient également présents sur ces marchés d’exportation. |
|
(106) |
Néanmoins, il est clair que l’exportation a permis à l’industrie de l’Union de réaliser des économies d’échelle et donc de réduire les coûts de production globaux. On peut dès lors raisonnablement considérer que l’activité d’exportation de l’industrie de l’Union n’a pas pu être une cause possible du préjudice qu’elle a subi, en particulier, durant la PE. Quelle que soit l’incidence négative que la baisse des ventes à l’exportation ait pu avoir sur l’industrie de l’Union, elle ne peut avoir été suffisamment importante pour rompre le lien de causalité entre ce préjudice et les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. |
4. Conclusion concernant le lien de causalité
|
(107) |
L’analyse ci-dessus démontre qu’il y a eu une augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping originaires de la RPC au cours de la période considérée ainsi qu’entre 2009 et la PE. Il a été établi que les prix de ces importations étaient constamment inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et en particulier durant la PE. |
|
(108) |
Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a été permanente et a coïncidé avec l’évolution négative de la situation économique de l’industrie de l’Union. Cette situation s’est détériorée pendant la PE, lorsque l’industrie de l’Union n’a pas été capable de rétablir sa part de marché perdue et sa rentabilité et d’autres indicateurs financiers tels que les liquidités et le retour sur investissement ont atteint leurs niveaux les plus bas. |
|
(109) |
L’analyse des autres facteurs connus, y compris la crise économique, a montré que toute incidence négative de ces facteurs ne peut être suffisante pour rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
|
(110) |
Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des exportations en dumping, il est provisoirement conclu que les exportations en dumping par la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
G. INTÉRÊT DE L’UNION
1. Remarques préliminaires
|
(111) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. L’examen de l’intérêt de l’Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné. |
2. Intérêt de l’industrie de l’Union
|
(112) |
L’industrie de l’Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Il convient de rappeler que la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative pendant la période considérée. En l’absence de mesures, la situation économique de l’industrie de l’Union risque très probablement de continuer à se dégrader. |
|
(113) |
L’institution de droits antidumping provisoires devrait rétablir de véritables conditions commerciales sur le marché de l’Union et permettre à l’industrie de l’Union d’aligner les prix du produit soumis à l’enquête de manière à refléter les coûts des différents composants et les conditions du marché. L’institution de mesures provisoires devrait également permettre à l’industrie de l’Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aurait également une incidence positive sur sa rentabilité et sa situation financière générale. |
|
(114) |
Si des mesures ne sont pas instituées, il faut s’attendre à de nouvelles pertes de parts de marché et l’industrie de l’Union resterait déficitaire. Cette situation deviendrait intenable à moyen et à long terme. Étant donné les pertes subies et le niveau élevé de l’investissement dans la production au début de la période considérée, on peut s’attendre à ce que la plupart des producteurs de l’Union ne soient pas en mesure d’amortir leurs investissements si des mesures ne sont pas instituées. |
|
(115) |
Il est donc conclu provisoirement que l’institution de mesures antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
3. Intérêt des utilisateurs et des importateurs
|
(116) |
Les utilisateurs n’ont pas coopéré à la présente enquête. |
|
(117) |
En ce qui concerne les importateurs, un seul, établi en Pologne, a coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire et en acceptant une visite de vérification. Cet importateur a subi de légères pertes sur le produit concerné au cours de la PE. Toutefois, le marché du produit concerné est relativement modeste par rapport à l’ensemble des activités de la société. Il est donc probable que l’institution de mesures n’aurait guère d’incidence sur ses bénéfices totaux. |
4. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
|
(118) |
Au vu de ce qui précède et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il est provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures provisoires à l’encontre des importations du produit concerné originaire de la RPC. |
H. PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
1. Niveau d’élimination du préjudice
|
(119) |
Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
|
(120) |
Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, sans excéder les marges de dumping établies. |
|
(121) |
Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations en dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union. Il est considéré que le bénéfice réalisable en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping devrait être déterminé sur la base de la marge bénéficiaire moyenne avant impôt des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour l’année 2008. Une marge bénéficiaire correspondant à 7,4 % du chiffre d’affaires a donc été considérée comme le minimum que l’industrie de l’Union aurait pu escompter en l’absence de dumping préjudiciable. |
|
(122) |
Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l’industrie de l’Union. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour tenir compte des profits/pertes réels durant la PE et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. |
|
(123) |
La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré de la RPC, utilisé pour établir la sous-cotation, au prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la PE. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne caf des importations totales. |
2. Mesures provisoires
|
(124) |
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations originaires de la RPC, au niveau des marges les plus faibles de dumping et de préjudice, conformément à la règle du droit moindre. |
|
(125) |
Sur la base de ce qui précède, les taux des droits antidumping ont été établis en comparant les marges d’élimination du préjudice et les marges de dumping. En conséquence, les taux de droits antidumping proposés sont les suivants:
|
|
(126) |
Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent de ce fait exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
|
(127) |
Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (4) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résulte de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels. |
I. DISPOSITIONS FINALES
|
(128) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions relatives à l’institution de droits établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l’institution de toute mesure définitive, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de radiateurs en aluminium et d’éléments ou sections composant ces radiateurs, que ces éléments soient ou non assemblés en blocs, à l’exclusion des radiateurs et de leurs éléments et section de type électrique, relevant actuellement des codes NC ex 7615 10 10 , ex 7615 10 90 , ex 7616 99 10 et ex 7616 99 90 (codes TARIC 7615 10 10 10, 7615 10 90 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 et 7616 99 90 91) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous, s’établit comme suit:
|
Société |
Droit (%) |
Code additionnel TARIC |
|
Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd |
12,6 |
B272 |
|
Metal Group Co. Ltd |
56,2 |
B273 |
|
Jinyun Shengda Industry Co., Ltd |
21,2 |
B274 |
|
Ningbo Ephriam Radiator Equipment Co., Ltd |
21,2 |
B275 |
|
Ningbo Everfamily Radiator Co., Ltd |
21,2 |
B276 |
|
Ningbo Ningshing Kinhil Industrial Co. Ltd |
21,2 |
B277 |
|
Ningbo Ninhshing Kinhil International Co., Ltd |
21,2 |
B278 |
|
Sira (Tianjin) Aluminium Products Co., Ltd |
21,2 |
B279 |
|
Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co., Ltd |
21,2 |
B280 |
|
Yongkang Jinbiao Machine Electric Co., Ltd |
21,2 |
B281 |
|
Yongkang Sanghe Radiator Co., Ltd |
21,2 |
B282 |
|
Zhejiang Aishuibao Piping Systems Co., Ltd |
21,2 |
B283 |
|
Zhejiang Botai Tools Co., Ltd |
21,2 |
B284 |
|
Zhejiang East Industry Co., Ltd |
21,2 |
B285 |
|
Zhejiang Guangying Machinery Co., Ltd |
21,2 |
B286 |
|
Zhejiang Kangfa Industry & Trading Co., Ltd |
21,2 |
B287 |
|
Zhejiang Liwang Industrial and Trading Co., Ltd |
21,2 |
B288 |
|
Zhejiang Ningshuai Industry Co., Ltd |
21,2 |
B289 |
|
Zhejiang Rongrong Industrial Co., Ltd |
21,2 |
B290 |
|
Zhejiang Yuanda Machinery & Electrical Manufacturing Co., Ltd |
21,2 |
B291 |
|
Toutes les autres sociétés |
61,4 |
B999 |
3. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO C 236 du 12.8.2011, p. 58.
(3) En général, le radiateur en aluminium se présente sous la forme d’un agencement d’éléments identiques et assemblables. Les éléments peuvent être assemblés verticalement ou horizontalement pour former un radiateur essentiellement horizontal ou essentiellement vertical.
(4) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.
|
11.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 124/32 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 403/2012 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2012
modifiant pour la cent soixante-dixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
|
(2) |
Le 30 avril 2012 et le 3 mai 2012, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier trois personnes physiques de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques après avoir examiné les demandes de radiation présentées par ces personnes ainsi que les rapports d’ensemble du médiateur institué conformément à la résolution 1904(2009) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
|
(3) |
Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
|
(1) |
Les mentions suivantes sont retirées de la rubrique «Personnes physiques»: «Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif (alias Sa’d al-Sharif). Né le 11.2.1964, à Al-Medinah, Arabie saoudite. Nationalité: saoudienne. Numéro de passeport: a) B 960789, b) G 649385 (délivré le 8.9.2006, expire le 17.7.2011). Renseignements complémentaires: beau-frère et proche associé d'Oussama ben Laden. Serait responsable de l'organisation financière d'Oussama ben Laden. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.» |
|
(2) |
«Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya [alias a) Mounir Jarraya, b) Yarraya]. Adresse: a) Via Mirasole, 11, Bologne, Italie, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologne), Italie. Date de naissance: a) 25.10.1963, b) 15.10.1963. Lieu de naissance: a) Sfax, Tunisie, b) Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no L065947 (passeport tunisien délivré le 28.10.1995, arrivé à expiration le 27.10.2000). Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.» |
|
(3) |
«Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri [alias a) Mnasri Fethi ben Rebai, b) Mnasri Fethi ben al-Rabai, c) Mnasri Fethi ben Rebaj, d) Fethi Alic, e) Amor, f) Abu Omar, g) Omar Tounsi, h) Amar]. Adresse: Birmingham, Royaume-Uni. Date de naissance: a) 6.3.1969, b) 6.3.1963, c) 3.6.1969. Lieu de naissance: a) Al-Sanadil Farm, Nefza, gouvernorat de Béja, Tunisie; b) Tunisie; c) Algérie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L497470 (passeport tunisien délivré le 3.6.1997, arrivé à expiration le 2.6.2002). Renseignement complémentaire: nom de sa mère: Fatima Balayish. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.» |
|
11.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 124/34 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 404/2012 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
143,3 |
|
MA |
74,0 |
|
|
TN |
124,7 |
|
|
TR |
116,2 |
|
|
US |
39,7 |
|
|
ZZ |
99,6 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
200,0 |
|
TR |
123,3 |
|
|
ZZ |
161,7 |
|
|
0709 93 10 |
JO |
225,1 |
|
TR |
119,8 |
|
|
ZZ |
172,5 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
46,0 |
|
IL |
60,9 |
|
|
MA |
41,9 |
|
|
TR |
44,3 |
|
|
ZZ |
48,3 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
81,6 |
|
ZZ |
81,6 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
111,2 |
|
BR |
88,9 |
|
|
CL |
119,9 |
|
|
CN |
97,1 |
|
|
MA |
85,1 |
|
|
MK |
29,3 |
|
|
NZ |
132,7 |
|
|
US |
132,6 |
|
|
UY |
85,3 |
|
|
ZA |
91,1 |
|
|
ZZ |
97,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DIRECTIVES
|
11.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 124/36 |
DIRECTIVE 2012/16/UE DE LA COMMISSION
du 10 mai 2012
modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acide chlorhydrique en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut l'acide chlorhydrique. |
|
(2) |
En application du règlement (CE) no 1451/2007, l'acide chlorhydrique a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d'être utilisé dans les produits de type 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE. |
|
(3) |
Désignée comme État membre rapporteur, la Lettonie a soumis à la Commission, le 16 octobre 2009, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007. |
|
(4) |
Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 9 décembre 2011. |
|
(5) |
Il ressort des évaluations que les produits biocides utilisés comme produits désinfectants dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides, conformément aux produits de type 2, et contenant de l'acide chlorhydrique, sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d'inscrire l'acide chlorhydrique à l'annexe I de ladite directive. |
|
(6) |
Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau de l’Union. Il convient donc que les États membres évaluent les utilisations ou scénarios d’exposition, ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux de l'environnement, qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union européenne et, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable. |
|
(7) |
Compte tenu du pouvoir corrosif de la substance ainsi que des éventuelles mesures recensées permettant de prévenir les risques connexes, il convient d'exiger que l'emballage soit conçu de manière à limiter l'exposition lors d'une utilisation non professionnelle, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d'autres moyens. |
|
(8) |
Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active acide chlorhydrique qui sont mis sur le marché de l'Union et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général. |
|
(9) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 98/8/CE, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription. |
|
(10) |
Après l’inscription, les États membres doivent disposer d’un délai raisonnable pour mettre en œuvre l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE. |
|
(11) |
Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence. |
|
(12) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2014.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
À l’annexe I de la directive 98/8/CE, l’entrée suivante est ajoutée:
|
No |
Nom commun |
Dénomination de l’UICPA numéros d’identification |
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché |
Date d'inscription |
Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plusieurs substances actives, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ses substances actives) |
Date d'expiration de l'inscription |
Type de produits |
Dispositions spécifiques (*1) |
|
«56 |
acide chlorhydrique |
acide chlorhydrique No CAS: sans objet No CE: 231-595-7 |
999 g/kg |
1er mai 2014 |
30 avril 2016 |
30 avril 2024 |
2 |
Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union. Les États membres veillent à ce que les autorisations pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle fassent l'objet d'un emballage conçu de manière à limiter l'exposition de l'utilisateur, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d'autres moyens.» |
(*1) Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
DÉCISIONS
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11.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 124/39 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 8 mai 2012
modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique en Allemagne
[notifiée sous le numéro C(2012) 2992]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/250/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (3) établit des mesures de lutte contre la peste porcine classique dans les États membres ou régions d’États membres énumérés à l’annexe de ladite décision. Cette liste comprend des parties du territoire des Länder de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie-du-Nord - Westphalie en Allemagne. |
|
(2) |
L’Allemagne a informé la Commission des récents développements intervenus en ce qui concerne la peste porcine classique chez les porcs sauvages des régions des Länder de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie-du-Nord - Westphalie qui sont énumérées à l’annexe de la décision 2008/855/CE. |
|
(3) |
Selon ces informations, la peste porcine classique a été éradiquée chez les porcs sauvages des Länder de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie-du-Nord - Westphalie. Les mesures prévues dans la décision 2008/855/CE ne doivent donc plus s’appliquer à ces régions et l’inscription relative à l’Allemagne qui figure à la partie I de l’annexe de cette décision doit être supprimée. |
|
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/855/CE en conséquence. |
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(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans l’annexe de la décision 2008/855/CE, le point 1 de la partie I est supprimé.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
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11.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 124/40 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
N o 35/10/COL
du 3 février 2010
modifiant pour la quatre-vingtième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par l'ajout d'un nouveau chapitre sur l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État
L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),
VU l'accord sur l'Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,
VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:
conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État,
conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité le juge nécessaire,
les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État ont été adoptées le 19 janvier 1994 par l’Autorité (4),
le 27 octobre 2009, la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») a publié une communication concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État (5),
cette communication présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen,
il convient d'assurer l'application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen,
conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité doit, après consultation de la Commission, adopter des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière,
l’Autorité a consulté la Commission et les États de l’AELE par lettres du 26 janvier 2010 (pièces no 543973, no 543974 et no 543997),
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les directives concernant les aides d'État sont modifiées par l'ajout d'un nouveau chapitre sur l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État. Le nouveau chapitre figure à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2010.
Par l'Autorité de surveillance AELE
Per SANDERUD
Président
Kurt JÄGER
Membre du Collège
(1) Ci-après dénommée «l’Autorité».
(2) Ci-après dénommé «l'accord EEE».
(3) Ci-après dénommé «l'accord Surveillance et Cour de justice».
(4) Directives d'application et d'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1er du protocole 3 de l'accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l'Autorité le 19 janvier 1994, publiées au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après «JO») L 231 du 3.9.1994, p. 1, et au supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1, telles que modifiées. Elles sont ci-après dénommées «directives concernant les aides d’État». Une version mise à jour de ces directives est publiée sur le site web de l'Autorité: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.
ANNEXE
APPLICATION AUX SERVICES PUBLICS DE RADIODIFFUSION DES RÈGLES RELATIVES AUX AIDES D'ÉTAT (1)
1. Introduction et champ d'application
|
(1) |
Ces trente dernières années, le secteur de la radiodiffusion a subi de profondes mutations. La suppression des monopoles, l'apparition de nouveaux acteurs et la rapidité du progrès technique ont fondamentalement modifié le contexte concurrentiel. La radiodiffusion télévisuelle était traditionnellement une activité réservée. Depuis ses débuts, cette activité a été dans la plupart des cas exercée par des entreprises publiques sous un régime de monopole, en raison principalement du nombre limité de fréquences de radiodiffusion disponibles et des importants obstacles à l'entrée. |
|
(2) |
Dans les années 70, cependant, l'évolution économique et technique a, dans une mesure de plus en plus large, permis aux États de l'AELE d'autoriser d'autres opérateurs à émettre. Les États de l’AELE ont alors décidé d'ouvrir le marché à la concurrence, ce qui a permis aux consommateurs de bénéficier d'un choix plus vaste, et notamment d'un plus grand nombre de chaînes et de nouveaux services; cela a aussi favorisé l'apparition et la croissance d'opérateurs européens importants, ainsi que la mise au point de techniques nouvelles, et instauré davantage de pluralisme dans le secteur, ce qui va au-delà de la simple existence de chaînes et de services supplémentaires. Tout en ouvrant le marché à la concurrence, les États de l’AELE ont estimé qu'il fallait maintenir des services publics de radiodiffusion afin de garantir la couverture d'un certain nombre de domaines et la satisfaction de besoins et d'objectifs d'intérêt général que les opérateurs privés n'auraient pas nécessairement remplis de façon optimale. |
|
(3) |
Simultanément, cette concurrence accrue, ainsi que la présence d'opérateurs financés par l'État, a donné lieu à des préoccupations croissantes concernant l'égalité de traitement, préoccupations dont des opérateurs privés se sont fait l'écho auprès de l’Autorité. Les plaintes allèguent des violations des articles 59 et 61 de l’accord EEE en liaison avec le financement public des organismes publics de radiodiffusion. |
|
(4) |
Le précédent chapitre des directives concernant les aides d’État sur l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État (2) a établi le cadre régissant le financement des organismes publics de radiodiffusion par l'État. Il a fourni une bonne base à l’Autorité pour statuer sur des cas dans le domaine du financement des organismes publics de radiodiffusion. |
|
(5) |
Entre-temps, les progrès de la technologie ont fondamentalement modifié les marchés de la radiodiffusion et de l'audiovisuel. Une multitude de plates-formes et de technologies de distribution sont apparues, notamment la télévision numérique, la télédiffusion par internet, la télévision mobile et la vidéo à la demande, ce qui a entraîné une concurrence accrue et l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché, tels que les exploitants de réseau et les entreprises internet. Les progrès de la technique ont aussi permis l'émergence de nouveaux services de médias, tels que les services d'information en ligne ou les services non linéaires ou à la demande. La fourniture de services audiovisuels tend à converger, les consommateurs étant de plus en plus souvent en mesure soit d'accéder à plusieurs services via une seule plate-forme ou un seul appareil, soit d'accéder à un service donné via une multitude de plates-formes ou d'appareils. La diversité croissante des possibilités offertes aux consommateurs pour accéder au contenu multimédia a conduit à une multiplication des services audiovisuels et à une fragmentation de l'audience. Les nouvelles technologies ont permis d'améliorer la participation des consommateurs. Le modèle traditionnel de consommation passive a évolué progressivement vers une participation active et l'exercice d'un contrôle du contenu par les consommateurs. Pour relever les nouveaux défis, les radiodiffuseurs tant publics que privés diversifient leurs activités, en s'orientant vers de nouvelles plates-formes de distribution et en étendant la gamme de leurs services. Dernièrement, cette diversification des activités des organismes publics de radiodiffusion financées par des fonds publics (telles que le contenu en ligne ou les chaînes spécialisées) a donné lieu à un certain nombre de plaintes d'autres acteurs du marché, notamment les éditeurs. |
|
(6) |
Dans l'arrêt Altmark de 2003 (3), la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «la Cour de justice») a fixé les conditions dans lesquelles une compensation de service public ne constitue pas une aide d'État. En 2005, l’Autorité a adopté un nouveau chapitre concernant les aides d'État sous forme de compensations de service public (4) et l’a inclus dans ses directives concernant les aides d’État. En outre, en 2006, la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (5) a été intégrée dans l'accord EEE en tant qu’acte visé au point 1h de l’annexe XV de l'accord EEE, tel qu’adapté par son protocole 1 (ci-après dénommé «la décision 2005/842/CE») (6). Les États de l’AELE procèdent actuellement à l’intégration de la directive 2007/65/CE (directive «Services de médias audiovisuels») (7), qui étend la portée de la réglementation audiovisuelle de l’EEE aux nouveaux services de médias. |
|
(7) |
Cette évolution du marché et de l'environnement juridique a rendu nécessaire une mise à jour du chapitre sur l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État. Le Plan d'action dans le domaine des aides d'État (8), publié en 2005, annonçait que la Commission européenne (ci-après «la Commission») «réexaminer[ait] sa communication concernant l'application des règles relatives aux aides d'État à la radiodiffusion de service public. Dans le domaine des activités liées à la radiodiffusion de service public, de nouvelles questions se posent, notamment avec le développement des nouvelles technologies numériques et des services liés à l’internet». |
|
(8) |
En 2008 et 2009, l’Autorité et les États de l’AELE ont participé aux consultations publiques de la Commission sur la révision de la communication de la Commission de 2001 concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État (9). Le présent chapitre consolide la pratique de la Commission et de l’Autorité en matière d'aides d'État pour l'avenir, en s'appuyant sur les commentaires reçus lors des consultations publiques. Il clarifie les principes suivis par l’Autorité pour appliquer l'article 61 et l'article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE au financement public des services audiovisuels dans le secteur de la radiodiffusion (10), en tenant compte de l'évolution récente du marché et de l'environnement juridique. Le présent chapitre est sans préjudice de l'application des règles du marché intérieur et des libertés fondamentales dans le domaine de la radiodiffusion. |
2. Rôle des organismes publics de radiodiffusion
|
(9) |
Le service public de radiodiffusion, bien qu'il ait indéniablement une importance économique, n'est pas comparable au service public tel qu'il s'exerce dans les autres secteurs économiques. Il n'existe pas d'autre service qui, simultanément, dispose d'un accès aussi large à la population, lui fournit une grande quantité d'informations et de contenus et qui, ce faisant, relaie et influence les opinions individuelles et l'opinion publique. |
|
(10) |
De plus, la radiodiffusion est généralement perçue comme une source d'information fiable et représente la principale source d'information d'une partie non négligeable de la population. Elle enrichit ainsi le débat public et, en fin de compte, peut garantir à tous les citoyens un degré équitable de participation à la vie publique. Dans ce contexte, les garanties de l'indépendance de la radiodiffusion revêtent une importance cruciale, conformément au principe général de la liberté d'expression établi à l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, principe général de droit dont le respect est assuré par la Cour de justice (11). |
|
(11) |
Le rôle du service public (12) en général est consacré par l’accord EEE, et notamment son article 59, paragraphe 2, qui stipule:
«Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent accord, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être altéré au point de nuire à l'intérêt des parties contractantes.» |
|
(12) |
L'importance de la radiodiffusion de service public pour la vie sociale, démocratique et culturelle a été réaffirmée dans l’acte visé au point 33 de l’annexe XI de l’accord EEE (résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 25 janvier 1999 concernant le service public de radiodiffusion) (13), tel qu’adapté par son protocole 1 (ci-après dénommé «la résolution concernant le service public de radiodiffusion») (14). Comme le souligne cette résolution, «l’accès étendu du public, sans discrimination et sur la base de l'égalité de traitement, à diverses chaînes et divers services constitue une condition préalable nécessaire si l'on veut satisfaire à l'obligation particulière qui incombe au service public de radiodiffusion». De plus, le service public de radiodiffusion doit «bénéficier des progrès technologiques», «faire bénéficier le public des nouveaux services audiovisuels et d'information et des nouvelles technologies» et œuvrer pour «le développement et la diversification des activités de l'ère numérique». Enfin, «le service public de radiodiffusion doit être en mesure de continuer à proposer un large éventail de programmes, conformément à sa mission telle que définie par les États membres, afin de s'adresser à la société dans son ensemble; dans ce contexte, il est légitime que le service public de radiodiffusion s'efforce de toucher un large public». |
|
(13) |
Le rôle de la radiodiffusion de service public dans la promotion de la diversité culturelle a également été reconnu par la convention de l'Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (15). La convention dispose que chaque partie peut adopter «des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire». Ces mesures peuvent inclure «les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion» (16). |
|
(14) |
Ces valeurs attribuées à la radiodiffusion publique sont tout aussi importantes dans le nouvel environnement des médias, qui évolue rapidement. Cet aspect a également été souligné dans les recommandations du Conseil de l'Europe sur le pluralisme des médias et la diversité du contenu des médias (17) et sur la mission des médias de service public dans la société de l'information (18). Cette dernière recommandation invite les membres du Conseil de l'Europe à «garantir aux médias de service public les conditions nécessaires pour mener à bien, […] d’une manière transparente et responsable, la mission qui leur a été confiée» et à «permettre aux médias de service public de répondre pleinement et efficacement aux défis de la société de l’information, en respectant la structure duale publique/privée du paysage européen des médias électroniques et en tenant compte des questions liées au marché et à la concurrence» . |
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(15) |
Par ailleurs, et nonobstant ce qui précède, il convient de noter que les opérateurs privés, dont un certain nombre sont également soumis à des obligations de service public, jouent eux aussi un rôle clé dans la réalisation des objectifs de la résolution concernant le service public de radiodiffusion, dans la mesure où ils contribuent à assurer le pluralisme, enrichissent le débat culturel et politique et élargissent le choix de programmes. En outre, les maisons de presse et autres médias écrits sont les garants d'une information objective du public et de la démocratie. Étant donné que ces opérateurs sont désormais en concurrence sur l’internet avec les organismes de radiodiffusion, tous ces fournisseurs commerciaux de services de médias sont touchés par les répercussions potentiellement négatives que des aides d'État octroyées à des radiodiffuseurs de service public pourraient avoir sur le développement de nouveaux modèles commerciaux. Comme le rappelle la directive 2007/65/CE (services de médias audiovisuels), «la coexistence de fournisseurs privés et publics de services de médias audiovisuels est caractéristique du marché européen des médias audiovisuels». De fait, il est de l'intérêt commun de préserver une pluralité de médias publics et privés constituant une offre équilibrée dans l'environnement dynamique actuel de ce secteur. |
3. Contexte juridique
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(16) |
L'application à la radiodiffusion de service public des règles relatives aux aides d'État suppose de prendre en considération un grand nombre d'éléments différents. L'appréciation des aides d'État repose sur l’article 61 de l’accord EEE relatif aux aides d'État et sur l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE qui porte sur l'application des dispositions de l’accord EEE, et en particulier des règles de concurrence, aux services d'intérêt économique général. Le protocole 3 de l’accord relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après dénommé «le protocole 3») définit les règles de procédure applicables en matière d'aides d'État. |
|
(17) |
L'accord EEE ne contient pas de disposition similaire à celle de l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé le «TFUE») (ex-article 151 du traité CE) concernant la culture ni d'«exemption culturelle» pour les aides visant à promouvoir la culture similaire à celle introduite par l'article 107, paragraphe 3, point d), du TFUE [ex-article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE], ce qui ne signifie cependant pas que toute exemption soit exclue pour ces mesures. Comme l'a déjà admis l'Autorité dans des cas précédents, de telles mesures de soutien peuvent être autorisées pour des raisons culturelles, en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE (19). |
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(18) |
Le cadre réglementaire concernant les «services de médias audiovisuels» est coordonné au niveau européen par la directive 2007/65/CE (directive «Services de médias audiovisuels»). Les exigences de transparence financière applicables aux entreprises publiques sont quant à elles régies par l’acte visé au point 1a de l’annexe XV de l’accord EEE (directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises) (20), tel qu’adapté par son protocole 1 [ci-après dénommée «la directive 2006/11/CE» (directive sur la transparence)] (21). |
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(19) |
Ces règles peuvent être interprétées par la Cour AELE dans le cadre du «pilier AELE», ainsi que par la Cour de justice dans le cadre du «pilier de l’Union européenne». L'Autorité a aussi adopté plusieurs ensembles de lignes directrices sur l'application des règles relatives aux aides d'État, qui correspondent à des lignes directrices similaires de la Commission. Plus particulièrement, en 2005, l’Autorité a adopté le chapitre concernant les aides d'État sous forme de compensations de service public, et en 2006, la décision 2005/842/CE a été intégrée dans l’accord EEE et précise les conditions fixées à l'article 59, paragraphe 2, du traité EEE. Cette dernière s'applique également au secteur de la radiodiffusion publique, dans la mesure où les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2005/842/CE sont réunies (22). |
4. Applicabilité de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE
4.1. Caractère d'aide d'État du financement public des organismes publics de radiodiffusion
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(20) |
Conformément à l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, la notion d'aide d'État repose sur les conditions suivantes: 1) il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État; 2) cette intervention doit être susceptible d'affecter les échanges entre les parties contractantes; 3) elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire; et 4) elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (23). L’existence d'une aide d'État doit être appréciée sur une base objective, en tenant compte de la Cour de justice et de la Cour AELE. |
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(21) |
Seul l'effet, et non l'objet, de l'intervention publique est déterminant pour juger de son caractère d'aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Les organismes publics de radiodiffusion sont habituellement financés sur le budget de l'État ou par une redevance qui frappe les détenteurs d'équipements de radiodiffusion. Dans certains cas, l'État effectue des apports de capital ou des remises de dettes en faveur d'organismes publics de radiodiffusion. Ces mesures financières émanent normalement des pouvoirs publics et entraînent le transfert de ressources d'État (24). |
|
(22) |
D'une manière générale, on peut également considérer que le financement par l'État des organismes publics de radiodiffusion influence les échanges entre les parties contractantes. Comme l'a observé la Cour de justice, «lorsqu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide» (25). C'est à l'évidence le cas en ce qui concerne l'acquisition et la vente de droits de diffusion, qui se font souvent à l'échelon international. La publicité également, dans le cas des radiodiffuseurs de service public autorisés à vendre des espaces publicitaires, a une incidence transfrontalière, notamment dans les zones linguistiques homogènes qui s'étendent de part et d'autre des frontières nationales. De plus, la structure de l'actionnariat des radiodiffuseurs commerciaux peut s'étendre à plusieurs États de l'EEE. Par ailleurs, les services fournis par internet ont généralement une portée mondiale. |
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(23) |
En ce qui concerne l’existence d’un avantage, la Cour de justice a précisé dans l’affaire Altmark qu’une compensation de service public ne constitue pas une aide d’État pour autant que quatre conditions cumulatives soient réunies. Premièrement, l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies. Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels la compensation est calculée doivent être préalablement établis de façon objective et transparente. Troisièmement, la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir l'intégralité ou une partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y sont liées ainsi que d'un bénéfice raisonnable. Quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution d'obligations de service public, dans un cas particulier, n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations. |
|
(24) |
Un financement ne satisfaisant pas aux conditions précitées serait considéré comme favorisant de façon sélective certains organismes de radiodiffusion seulement et, partant, comme faussant ou menaçant de fausser la concurrence. |
4.2. Nature de l'aide: aides existantes et aides nouvelles
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(25) |
Les régimes de financement actuellement en vigueur dans la plupart des États de l'AELE sont anciens. L’Autorité doit par conséquent vérifier au préalable si ces régimes peuvent être considérés comme des «aides existantes» au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la partie I du protocole 3. Aux termes de cette disposition, «l’Autorité de surveillance AELE procède avec les États de l’AELE à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement de l'accord EEE». |
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(26) |
L'article 1er, point b) i), de la partie II du protocole 3 définit une aide existante comme «… toute aide existant avant l'entrée en vigueur de l'accord EEE dans l'État de l’AELE concerné, c'est-à-dire les régimes d'aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur». |
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(27) |
L'article 1er, point b) v), de la partie II du protocole 3 considère aussi comme aide existante «toute aide qui est réputée existante parce qu'il peut être établi qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l'évolution de l'Espace économique européen et sans avoir été modifiée par l'État de l'AELE». |
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(28) |
En conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice (26), l’Autorité vérifiera si le cadre juridique dans lequel l'aide est octroyée a changé depuis son adoption. Elle estime qu'un examen cas par cas, tenant compte de l'intégralité des éléments liés au système de radiodiffusion de l'État de l’AELE considéré, constitue la méthode la plus adaptée (27). |
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(29) |
Conformément à la jurisprudence établie par l'arrêt Gibraltar (28), une modification apportée à une aide existante ne transforme pas automatiquement cette dernière en une aide nouvelle. Selon le Tribunal, «c'est seulement dans l'hypothèse où la modification affecte le régime initial dans sa substance même que ce régime se trouve transformé en un régime d'aides nouveau. Or, il ne saurait être question d'une telle modification substantielle lorsque l'élément nouveau est clairement détachable du régime initial.» |
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(30) |
À la lumière des considérations qui précèdent, dans sa pratique décisionnelle, l’Autorité a généralement examiné: 1) si le régime initial de financement des organismes publics de radiodiffusion constituait une aide existante sur la base des points 26 et 27 ci-dessus; 2) si les modifications ultérieures affectaient la mesure initiale dans sa substance même (nature de l'avantage ou source du financement, objectif de l'aide, bénéficiaires ou activités des bénéficiaires) ou si elles étaient plutôt de nature purement formelle ou administrative; 3) au cas où les modifications ultérieures seraient substantielles, si elles étaient dissociables de la mesure initiale, auquel cas elles pouvaient être évaluées séparément, ou si elles n'étaient pas dissociables de la mesure initiale, de sorte que celle-ci se trouve entièrement transformée en une nouvelle aide. |
5. Appréciation de la compatibilité des aides d'État au regard de l'article 61, paragraphe 3, de l’accord EEE
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(31) |
Bien que les compensations accordées aux organismes publics de radiodiffusion soient normalement appréciées au regard de l'article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE, les dérogations énumérées à l'article 61, paragraphe 3, peuvent en principe également s'appliquer à la radiodiffusion, pour autant que les conditions requises soient remplies. |
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(32) |
L'accord EEE ne contient pas de disposition correspondant à l'article 167, paragraphe 4, du TFUE, qui oblige la Commission à tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. Il ne contient pas non plus d'exemption culturelle analogue à l'article 107, paragraphe 3, point d), du TFUE, qui donne la possibilité à la Commission de considérer comme compatibles avec le marché commun des aides destinées à promouvoir la culture, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Toutefois, cela ne signifie pas que l'application des règles relatives aux aides d'État ne laisse aucune marge pour la prise en considération des aspects culturels. L'accord EEE reconnaît, à l'article 13 de son protocole 31, la nécessité de renforcer la coopération culturelle. À cet égard, il convient de rappeler que l'Autorité a établi, dans une pratique décisionnelle sur des aides d'État à la production cinématographique et aux activités liées au cinéma, que les mesures de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle pouvaient être autorisées pour des raisons culturelles en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, à condition de tenir suffisamment compte des critères mis au point par la Commission et de ne pas s'écarter de la pratique de la Commission avant l'adoption de l'article 107, paragraphe 3, point d), du TFUE (29). |
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(33) |
C'est à l'Autorité qu'il appartient de statuer sur l'application concrète d'une dérogation au titre de l'article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE, et sur les modalités de prise en compte des aspects culturels. Il convient de rappeler que les dispositions permettant de déroger à l'interdiction des aides d'État doivent être appliquées d'une manière restrictive. En conséquence, l’Autorité considère que la dérogation culturelle peut être appliquée lorsque le produit culturel est clairement identifié ou identifiable (30). Elle estime de plus que la notion de culture doit être appliquée au contenu et à la nature du produit en question, et non au support utilisé ou à sa distribution en elle-même (31). En outre, les besoins éducatifs et démocratiques de la société d'un État de l’AELE doivent être considérés comme distincts de la promotion de la culture (32). |
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(34) |
Les aides d'État en faveur des radiodiffuseurs de service public ne font d'ordinaire pas de différence entre les besoins culturels, démocratiques et éducatifs de la société. À moins qu'une mesure de financement ne soit spécifiquement destinée à promouvoir des objectifs culturels, une telle aide ne pourrait en principe pas être approuvée en tant qu’aide culturelle en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE. Les aides d'État aux organismes publics de radiodiffusion sont le plus souvent accordées sous la forme d'une compensation au titre de l'accomplissement d'une mission de service public et elles sont appréciées au regard de l'article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE, sur la base des critères énoncés dans le présent chapitre. |
6. Appréciation de la compatibilité des aides d'État au regard de l'article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE
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(35) |
Aux termes de l'article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE, «les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent accord, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être altéré au point de nuire à l'intérêt des parties contractantes». |
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(36) |
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, l'article 106 du TFUE (ex-article 86 du traité CE), correspondant à l’article 59 de l’accord EEE, constitue une disposition dérogatoire qui doit donc être interprétée de manière restrictive. La Cour de justice a précisé que, pour qu'une mesure puisse bénéficier d'une telle dérogation, toutes les conditions suivantes devaient être réunies:
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(37) |
Dans le cas particulier de la radiodiffusion de service public, l'approche ci-dessus doit être adaptée en fonction de la résolution, qui parle de «la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre» (définition et mandat) et prévoit une dérogation aux règles du traité pour le financement du service public de radiodiffusion «dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public […] et […] n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte» (proportionnalité). |
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(38) |
C'est à l’Autorité qu'il appartient d'apprécier le respect de ces critères, sur la base des éléments de preuve fournis par les États de l'AELE. En ce qui concerne la définition de la mission de service public, le rôle de l’Autorité se limite à contrôler s'il y a ou non erreur manifeste (voir la section 6.1). L’Autorité vérifie également l'existence d'un mandat explicite et d'un contrôle efficace de l'accomplissement des obligations de service public (voir la section 6.2). |
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(39) |
Lorsqu'elle applique le critère de proportionnalité, l’Autorité examine si une éventuelle distorsion de la concurrence due à la compensation de service public peut être justifiée par la nécessité d'accomplir la mission de service public et de pourvoir à son financement. L’Autorité apprécie, notamment sur la base des preuves que les États de l'AELE sont tenus de fournir, s'il existe des garanties suffisantes pour que le financement public n’ait pas d’effets disproportionnés, pour empêcher une surcompensation et des subventions croisées et pour veiller à ce que les organismes de radiodiffusion de service public respectent les conditions du marché dans leurs activités commerciales (voir les sections 6.3 et suivantes). |
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(40) |
L'analyse du respect des exigences associées aux aides d'État doit se fonder sur les caractéristiques propres de chaque système national. L’Autorité est consciente des différences existant entre les États de l'AELE en ce qui concerne leur système de radiodiffusion national et les autres caractéristiques de leur marché des médias audiovisuels. Aussi l'appréciation de la compatibilité d'une aide d'État en faveur d'un organisme de radiodiffusion de service public au regard de l'article 59, paragraphe 2, du traité se fait-elle cas par cas, selon la pratique de la Commission et de l’Autorité en la matière (36), conformément aux principes de base énoncés aux points suivants. |
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(41) |
En outre, l'Autorité tiendra compte des difficultés que peuvent éprouver certains États de l'AELE à réunir les fonds nécessaires lorsque les coûts du service public par habitant sont plus élevés, toutes choses étant égales par ailleurs (37), tout en prenant en considération les éventuelles préoccupations des autres médias dans ces États de l'AELE. |
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(42) |
Comme il ressort de la pratique récente de la Commission et de l’Autorité, une mesure qui ne remplit pas tous les critères définis dans l'arrêt Altmark devra néanmoins être examinée conformément à l'article 106, paragraphe 2, du TFUE, c'est-à-dire, en l'occurrence, à l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE (38). |
6.1. Définition de la mission de service public
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(43) |
Pour que la condition d'application de l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE mentionnée au point 36 i) ci-dessus soit remplie, il est nécessaire de donner une définition officielle du mandat de service public. Ce n'est qu'une fois cette définition arrêtée que l'Autorité bénéficiera d'une sécurité juridique suffisante pour apprécier si la dérogation prévue à l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE est applicable. |
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(44) |
La définition de la mission de service public incombe aux États de l'AELE, qui peuvent prendre des décisions en la matière au niveau national, régional ou local, conformément à leur ordre juridique. En général, ils doivent tenir compte, dans l'exercice de cette compétence, du concept de «services d'intérêt économique général» (ci-après «SIEG»). |
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(45) |
La définition du mandat de service public par les États de l'AELE devrait être aussi précise que possible. Elle ne devrait laisser aucun doute sur le fait de savoir si l'État de l'AELE entend ou non inclure dans la mission de service public une activité donnée exercée par l'organisme de radiodiffusion choisi. Sans une définition claire et précise des obligations imposées à l'organisme public de radiodiffusion, l'Autorité n'aurait pas la possibilité de remplir les missions qui lui incombent en vertu de l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE, et ne pourrait donc accorder aucune exemption au titre de cette disposition. |
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(46) |
Pour que les organismes publics de radiodiffusion puissent planifier leurs activités, il est également indispensable que les activités faisant partie de la mission de service public soient clairement définies. De plus, la description de la mission de service public devrait être suffisamment précise pour permettre un contrôle effectif de son respect par les autorités des États de l’AELE, ainsi qu'il est expliqué dans les points suivants. |
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(47) |
En même temps, compte tenu du caractère particulier du secteur de la radiodiffusion et de la nécessité de préserver l'indépendance éditoriale des organismes publics de radiodiffusion, une définition qualitative selon laquelle un organisme de radiodiffusion donné est chargé de fournir une programmation étendue et une offre équilibrée et variée est généralement considérée comme légitime au regard de l'article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE (39). Cette définition est généralement considérée comme conforme à l'objectif d'assurer la satisfaction des besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société et de garantir le pluralisme, y compris la diversité culturelle et linguistique. Comme l'a indiqué le Tribunal, la légitimité d'un mandat de service public dont la définition est aussi large repose sur des exigences qualitatives relatives aux services fournis par un radiodiffuseur de service public (40). La définition de la mission de service public peut également refléter le développement et la diversification d'activités à l'âge numérique et comprendre des services audiovisuels sur toutes les plates-formes de distribution. |
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(48) |
En ce qui concerne la définition du service public dans le secteur de la radiodiffusion, le rôle de l’Autorité se limite à contrôler s'il y a ou non erreur manifeste. Il ne lui appartient pas de décider quels programmes doivent être diffusés et financés en tant que services d'intérêt économique général ni de remettre en cause la nature ou la qualité d'un produit donné. Toutefois, il y aurait erreur manifeste dans la définition de la mission de service public si celle-ci englobait des activités dont on ne peut raisonnablement considérer qu'elles satisfont les besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société. Ce serait par exemple le cas de la publicité, du commerce électronique, de l'utilisation de numéros de téléphone spéciaux dans le cadre de jeux dotés d'un prix (41), de parrainage ou de marchandisage. Une erreur manifeste pourrait en outre se produire si les aides d’État étaient utilisées pour financer des activités qui n’apportent aucune valeur ajoutée en termes de satisfaction des besoins sociaux, démocratiques et culturels de la société. |
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(49) |
À cet égard, il convient de rappeler que la mission de service public décrit les services proposés au public dans l'intérêt général. La question de la définition de la mission de service public ne doit pas être confondue avec celle du mécanisme de financement choisi pour fournir ces services. C'est pourquoi, si les organismes publics de radiodiffusion peuvent exercer des activités commerciales telles que la vente d'espaces publicitaires pour se procurer des revenus, de telles activités ne peuvent pas être considérées comme faisant partie intégrante de la mission de service public (42). |
6.2. Mandat et contrôle
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(50) |
Pour pouvoir bénéficier d'une exemption au titre de l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE, la mission de service public devrait être confiée à une ou plusieurs entreprises au moyen d'un acte officiel (acte législatif, contrat ou mandat). |
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(51) |
Cet acte (ou ces actes) devra (devront) préciser la nature exacte des obligations de service public conformément à la section 6.1 ci-dessus et décrire les conditions appliquées à la compensation, ainsi que les modalités prévues pour éviter le versement d'une compensation d'un montant supérieur à ce qui aurait été strictement nécessaire ou obtenir son remboursement. |
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(52) |
À chaque fois que la portée de la mission de service public sera élargie pour couvrir de nouveaux services, la définition et le mandat devront être modifiés en conséquence, dans les limites de l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE. Afin de permettre aux organismes publics de radiodiffusion de réagir rapidement à l'apparition de nouvelles technologies, les États de l’AELE peuvent également prévoir que le mandat relatif à un nouveau service soit confié à l'issue de l'appréciation exposée à la section 6.7 ci-dessous, sans attendre que le mandat initial soit formellement consolidé. |
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(53) |
Toutefois, il ne suffit pas que l'organisme public de radiodiffusion soit officiellement chargé de fournir un service public bien défini. Il convient aussi que ce service public soit effectivement fourni selon les modalités définies dans le document officiel négocié entre l'État et l'entreprise mandatée. Pour cela, il est souhaitable qu'une autorité compétente ou un organisme désigné à cet effet contrôle son application d'une manière transparente et efficace. La nécessité d'une autorité compétente ou d'un organisme qui soit chargé d'exercer un tel contrôle apparaît à l'évidence pour les normes de qualité imposées à l'organisme mandaté. Ce n'est pas à l'Autorité qu'il appartient d'apprécier le respect des normes de qualité: elle doit pouvoir s'appuyer sur un contrôle adéquat, par les États de l’AELE, du respect par leurs organismes publics de radiodiffusion de leur mission de service public, notamment des normes qualitatives définies dans leur mandat (43). |
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(54) |
C'est à l'État de l’AELE qu'il appartient de choisir le mécanisme garantissant un contrôle efficace de l'accomplissement des obligations de service public, de manière à permettre à l’Autorité de remplir les missions qui lui sont assignées par l'article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE. Ce contrôle ne pourrait être considéré comme efficace que s'il était effectué par un organe effectivement indépendant du gestionnaire de l'organisme public de radiodiffusion qui soit doté des compétences et des capacités et ressources nécessaires pour procéder à des contrôles réguliers et qui soit à l'origine de l'imposition de mesures correctives adéquates dans la mesure où cela serait nécessaire pour assurer le respect des obligations de service public. |
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(55) |
En l'absence d'indices suffisants et fiables permettant d'établir que le service public est effectivement fourni selon les termes du mandat, l'Autorité ne pourrait pas accomplir les missions qui lui sont assignées par l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE, et ne pourrait donc accorder aucune exemption en vertu de cette disposition. |
6.3. Choix du financement du service public de radiodiffusion
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(56) |
Les missions de service public peuvent être quantitatives, qualitatives, ou les deux. Quelle que soit leur forme, elles peuvent justifier une compensation pour autant qu'elles entraînent des coûts supplémentaires que le radiodiffuseur de service public n'aurait normalement pas à supporter. |
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(57) |
Les systèmes de financement se divisent en deux grandes catégories: le «financement unique» et le «financement mixte». Le «financement unique» englobe les systèmes dans le cadre desquels le service public de radiodiffusion est uniquement financé par des fonds publics, sous quelque forme que ce soit. Les systèmes de «financement mixte» recouvrent de nombreux mécanismes dans le cadre desquels les radiodiffuseurs publics sont financés dans des proportions variables par des ressources d'État et par des recettes provenant d'activités commerciales ou de service public, telles que la vente d'espaces publicitaires ou de programmes et la prestation de services contre rémunération. |
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(58) |
Aux termes de la résolution sur le service public de radiodiffusion, «Les dispositions du traité sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion …». L'Autorité n'a donc aucune objection de principe au choix d'un régime mixte plutôt que d'un régime unique. |
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(59) |
Si les États de l’AELE sont libres de choisir le mode de financement du service public de radiodiffusion, c'est à l’Autorité qu'il appartient de vérifier, en vertu de l'article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE, si le financement par l'État n'affecte pas la concurrence dans l’EEE de façon disproportionnée, ainsi qu'il est expliqué au point 37 ci-dessus. |
6.4. Obligations de transparence pour l'appréciation des aides d'État
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(60) |
L'appréciation des aides d'État par l’Autorité suppose que la mission de service public soit définie avec clarté et précision et qu'une distinction claire et appropriée soit établie entre les activités de service public et les autres, notamment au moyen de comptes clairement séparés. |
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(61) |
La tenue de comptes séparés entre les activités de service public et les activités qui ne relèvent pas du service public est normalement déjà exigée au niveau national, car il est essentiel que l'utilisation des fonds publics soit transparente et contrôlable. Une telle séparation permet non seulement d'examiner la présence d'éventuelles subventions croisées, mais aussi de défendre les compensations justifiées par l'accomplissement de missions d'intérêt économique général. Ce n'est que sur la base d'une répartition appropriée des produits et des charges qu'il est possible de déterminer si le financement public se limite véritablement aux coûts nets de la mission de service public, et donc s'il peut être autorisé en application de l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE. |
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(62) |
La directive 2006/111/CE (directive sur la transparence) impose aux États membres l'obligation de prendre des mesures en matière de transparence dans le cas de toute entreprise dotée de droits exclusifs ou spéciaux ou chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général en échange d'une compensation, sous quelque forme que ce soit, et qui exerce d'autres activités (activités commerciales). Les mesures de transparence exigées sont les suivantes: a) les comptes internes correspondant aux différentes activités (service public et activités commerciales) doivent être séparés; b) tous les produits et charges doivent être correctement imputés ou répartis sur la base de principes de comptabilité analytique appliqués d'une manière cohérent et objectivement justifiable; et c) les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont établis doivent être clairement définis (44). |
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(63) |
Les obligations générales en matière de transparence s'appliquent aussi aux organismes de radiodiffusion, pour autant qu'ils soient chargés de la gestion d'un service d'intérêt économique général, perçoivent une compensation de service public en relation avec ce service et exercent d'autres activités ne relevant pas de la mission de service public. |
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(64) |
Dans le secteur de la radiodiffusion, la séparation des comptes ne pose pas de problème particulier en ce qui concerne les produits. C'est pourquoi l’Autorité estime que, pour les produits, les organismes de radiodiffusion devraient fournir un compte détaillé des sources et des montants de l'ensemble des revenus issus de l'exercice de leurs activités, qu'elles relèvent ou non du service public. |
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(65) |
En ce qui concerne les charges, toutes les dépenses occasionnées par l'exécution des obligations de service public peuvent être prises en considération. Lorsque l'entreprise exerce des activités ne relevant pas du service public, seules les charges associées au service public peuvent être prises en considération. L’Autorité reconnaît que, dans le secteur de la radiodiffusion publique, la séparation des comptes peut être plus difficile en ce qui concerne les charges. Ce phénomène est dû au fait que, dans le secteur de la radiodiffusion traditionnelle en particulier, les États de l’AELE peuvent considérer que la totalité de la programmation d'un organisme de radiodiffusion est couverte par la mission de service public, tout en permettant qu'elle soit exploitée commercialement. En d'autres termes, les activités relevant du service public et celles n'en relevant pas peuvent dans une large mesure partager les mêmes intrants, et les charges ne peuvent pas toujours être réparties proportionnellement. |
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(66) |
Les coûts propres aux activités ne relevant pas du service public (par exemple le coût de commercialisation des espaces publicitaires) devraient toujours être clairement identifiés et faire l'objet de comptes séparés. Par ailleurs, les coûts des intrants destinés au développement simultané d'activités relevant et ne relevant pas du service public devraient être répartis proportionnellement entre les activités de service public et les activités commerciales lorsque cela est valablement possible. |
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(67) |
Dans d'autres cas, lorsque les mêmes ressources sont utilisées pour les deux types d'activités, les coûts communs devraient être répartis en fonction de la différence entre les charges totales de l'entreprise, service public compris, et ses charges totales sans service public (45). Les coûts qui sont entièrement imputables aux activités de service public, tout en profitant aussi aux activités commerciales, n'ont alors pas besoin d'être répartis entre ces deux types d'activités et peuvent être intégralement affectés au service public. Cette différence par rapport à l'approche généralement suivie pour d'autres services publics s'explique par les spécificités du secteur de la radiodiffusion publique. Dans ce secteur, les bénéfices nets des activités commerciales liées aux activités de service public doivent être pris en considération pour calculer les coûts nets dus aux obligations de service public, et donc pour réduire le niveau de la compensation de service public. Le risque de subventions croisées, découlant de l'attribution des coûts communs aux activités de service public, s'en trouve ainsi réduit. |
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(68) |
Une bonne illustration du cas de figure décrit au point précédent serait le coût de production de programmes dans le cadre de la mission de service public confiée à l'organisme de radiodiffusion. Ces programmes servent à la fois à remplir la mission de service public et à générer de l'audience pour vendre des espaces publicitaires. Toutefois, il est virtuellement impossible de quantifier avec un niveau de précision suffisant la part de l'audience qui remplit la mission de service public et celle qui génère des recettes publicitaires. Pour cette raison, la ventilation du coût de production entre les deux activités risque d'être arbitraire et peu significative. |
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(69) |
L’Autorité considère que la transparence financière peut encore être accrue par une séparation adéquate entre les activités relevant du service public et celles n'en relevant pas au niveau de l'organisation de l'organisme public de radiodiffusion. Une séparation fonctionnelle ou structurelle permet généralement d'éviter plus facilement dès le départ les subventions croisées au profit d'activités commerciales et de garantir l'application de prix de transfert et le respect du principe des conditions de pleine concurrence. En conséquence, l’Autorité invite les États de l’AELE à envisager la séparation fonctionnelle ou structurelle des activités commerciales importantes et dissociables, à considérer comme une forme de bonne pratique. |
6.5. Principe du coût net et surcompensation
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(70) |
Par principe, une surcompensation n'étant pas nécessaire à la gestion d'un service d'intérêt économique général, elle constitue une aide d'État incompatible qui doit être remboursée à l'État, sous réserve des modalités particulières applicables à la radiodiffusion de service public exposées dans la présente section. |
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(71) |
L’Autorité part du principe que le financement par l'État est généralement nécessaire pour permettre à l'entreprise d'accomplir ses missions de service public. Toutefois, pour que le critère de proportionnalité soit respecté, il est en principe nécessaire que le montant de la compensation publique n'excède pas les coûts nets induits par la mission de service public, en tenant compte également des autres revenus, directs ou indirects, tirés de cette dernière. C'est pourquoi les bénéfices nets de toutes les activités commerciales liées à l'activité relevant du service public seront pris en considération pour déterminer les coûts nets de la mission de service public. |
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(72) |
Les entreprises percevant une compensation pour l'accomplissement d'une mission de service public perçoivent en général un bénéfice raisonnable, qui consiste en un taux de rémunération du capital propre qui tient compte du risque supporté par l'entreprise ou de l'absence de risque. Dans le secteur de la radiodiffusion, la mission de service public est souvent accomplie par des radiodiffuseurs qui ne recherchent pas le profit ou ne sont pas tenus de rémunérer le capital utilisé et qui n'exercent pas d'autre activité que la fourniture du service public. L’Autorité estime que, dans ces circonstances, il n'est pas raisonnable d'inclure un élément de bénéfice dans le montant de la compensation octroyée pour l'accomplissement de la mission de service public (46). Dans d'autres cas, en revanche, lorsque des obligations de service public spécifiques sont par exemple imposées à des entreprises gérées commercialement qui doivent rémunérer le capital investi en elles, un élément de bénéfice représentant une rémunération équitable du capital tenant compte du risque peut être jugé raisonnable, dès lors qu'il est dûment justifié et nécessaire à l'accomplissement des obligations de service public. |
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(73) |
Les organismes publics de radiodiffusion peuvent retenir chaque année une surcompensation supérieure aux coûts nets du service public (à titre de «réserves de service public»), dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le financement de leurs obligations de service public. En règle générale, l’Autorité considère qu'un montant représentant au maximum 10 % des dépenses annuelles budgétisées au titre de l'accomplissement de la mission de service public peut être jugé nécessaire pour compenser les variations des charges et des recettes. Par principe, toute surcompensation supérieure à ce plafond doit être récupérée dans les meilleurs délais. |
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(74) |
À titre exceptionnel, les organismes publics de radiodiffusion peuvent être autorisés à opérer une retenue d'un montant supérieur à 10 % des dépenses annuelles budgétisées au titre de l'accomplissement de leur mission de service public, dans des cas dûment justifiés. Cela n’est admis que si cette surcompensation est spécifiquement affectée à l’avance et de façon contraignante pour des dépenses importantes et non récurrentes nécessaires à l'accomplissement de la mission de service public (47). L'utilisation de cette surcompensation clairement affectée devrait également être limitée dans le temps en fonction de son affectation. |
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(75) |
Afin de permettre à l’Autorité de remplir ses fonctions, les États de l’AELE arrêtent les conditions dans lesquelles les organismes publics de radiodiffusion peuvent utiliser la surcompensation susmentionnée. |
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(76) |
La surcompensation susmentionnée sera utilisée pour financer les seules activités relevant du service public. Les subventions croisées au profit d'activités commerciales ne sont pas justifiées et constituent des aides d'État incompatibles. |
6.6. Mécanismes de contrôle financier
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(77) |
Les États de l’AELE prévoient des mécanismes appropriés pour prévenir toute surcompensation, sous réserve des dispositions des points 72 à 76 ci-dessus. Ils procéderont à un contrôle régulier et efficace de l'utilisation du financement public afin d'éviter la surcompensation et les subventions croisées et de surveiller le niveau et l'utilisation des «réserves de service public». Il incombe aux États de l’AELE de choisir les mécanismes de contrôle les mieux adaptés à leur système de radiodiffusion national, tout en tenant compte de la nécessité de veiller à la cohérence avec les mécanismes en place pour la surveillance de l'accomplissement de la mission de service public. |
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(78) |
Pour être efficaces, on peut considérer que ces contrôles devraient être effectués par un organe externe indépendant de l'organisme public de radiodiffusion, à intervalles réguliers, de préférence une fois par an. Les États de l’AELE veilleront à ce que des mesures efficaces puissent être prises pour obtenir le remboursement des surcompensations ne respectant pas les dispositions de la section 6.5 et des subventions croisées. |
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(79) |
La situation financière des organismes publics de radiodiffusion devrait faire l'objet d'un examen approfondi à la fin de chaque période de financement, comme le prévoient les systèmes nationaux de radiodiffusion des États de l’AELE, ou, en l'absence d'une telle période, à l'issue d'un délai équivalent qui ne devrait normalement pas excéder quatre ans. Toute «réserve de service public» existant à la fin de la période de financement ou d’une période équivalente comme indiqué plus haut sera prise en compte aux fins du calcul des besoins financiers de l'organisme public de radiodiffusion au cours de la période suivante. En cas de «réserves de service public» excédant de manière récurrente 10 % des coûts annuels liés à la mission de service public, les États de l’AELE réexamineront si le niveau de financement est adapté aux besoins financiers réels des organismes publics de radiodiffusion. |
6.7. Diversification des services publics de radiodiffusion
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(80) |
Ces dernières années, les marchés de l'audiovisuel ont connu d'importants changements, qui sont à l'origine de l'évolution et de la diversification actuelles de l'offre de radiodiffusion et soulèvent de nouvelles questions sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux services audiovisuels sortant du cadre des activités de radiodiffusion au sens traditionnel du terme. |
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(81) |
À cet égard, l’Autorité considère que les organismes publics de radiodiffusion devraient pouvoir tirer parti des possibilités offertes par la numérisation et la diversification des plates-formes de distribution sur une base technologiquement neutre, ce dont l'ensemble de la collectivité profitera. Afin de garantir le rôle fondamental qu'ils jouent dans le nouvel environnement numérique, les organismes publics de radiodiffusion peuvent utiliser les aides d'État pour fournir des services audiovisuels via de nouvelles plates-formes, à destination du grand public ou d'une partie du public ayant des intérêts particuliers, pour autant qu'ils visent à satisfaire les mêmes besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société en question et qu'ils n'induisent pas d'effets disproportionnés sur le marché, qui ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de la mission de service public. |
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(82) |
Parallèlement à l'évolution rapide des marchés de l'audiovisuel, les modèles commerciaux des radiodiffuseurs subissent eux aussi des mutations. Pour l'accomplissement de leur mission de service public, les radiodiffuseurs se tournent de plus en plus vers de nouvelles sources de financement, telles que la publicité en ligne ou la prestation de services contre rémunération (services dits payants, tels que la consultation d'archives contre le paiement d'une redevance, l'accès à des chaînes de télévision thématiques fonctionnant par paiement à la séance, la fourniture de services mobiles pour un montant forfaitaire, l'accès différé à des émissions de télévision contre le paiement d'une redevance, le téléchargement de contenu après paiement en ligne, etc.). L'élément de rémunération dans les services payants peut être lié, par exemple, au fait que les radiodiffuseurs doivent acquitter des redevances couvrant la distribution en réseau ou des droits d'auteur (c'est le cas, par exemple, lorsque les services distribués via des plates-formes mobiles sont fournis contre le paiement d'une redevance à un opérateur mobile). |
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(83) |
Si, traditionnellement, les services de radiodiffusion publics sont en accès libre (free-to-air), l’Autorité considère que la présence d'un élément de rémunération directe dans ces services (bien qu'ayant une incidence sur l'accès par les téléspectateurs) (48) ne signifie pas nécessairement que ceux-ci ne relèvent manifestement pas de la mission de service public, pour autant que l'élément payant ne porte pas atteinte au caractère distinctif du service public, qui est de répondre aux besoins sociaux, démocratiques et culturels des citoyens, ce qui le distingue des activités purement commerciales (49). L’élément de rémunération est l’un des aspects à prendre en considération au moment de statuer sur l'inclusion ou non de ces services dans la mission de service public, car il peut affecter le caractère universel et la conception globale du service fourni, de même que son incidence sur le marché. Les États de l’AELE peuvent charger les organismes publics de radiodiffusion de fournir un service comprenant un élément payant dans le cadre de leur mandat de service public, pour autant que ce service satisfasse aux besoins sociaux, démocratiques et culturels de la société sans entraîner d'effets disproportionnés sur la concurrence et les échanges transfrontaliers. |
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(84) |
Ainsi qu'il est exposé ci-dessus, les organismes publics de radiodiffusion pourront utiliser des aides d'État pour distribuer toutes sortes de services audiovisuels sur toutes les plates-formes possibles, pour autant que les exigences de fond de l’article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE soient respectées. Pour ce faire, les États de l’AELE examineront, au moyen d'une procédure d'évaluation préalable fondée sur une consultation publique générale, si les services de médias audiovisuels nouveaux importants envisagés par les organismes publics de radiodiffusion remplissent les conditions énoncées dans l’article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE, à savoir, dans le contexte de la mission de service public, s'ils satisfont aux besoins sociaux, démocratiques et culturels de la société, tout en tenant dûment compte de leurs effets potentiels sur les conditions des échanges et de la concurrence. |
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(85) |
Il incombe à l'État de l’AELE de déterminer, en tenant compte des caractéristiques et de l'évolution du marché de la radiodiffusion, ainsi que de la portée des services déjà proposés par l'organisme public de radiodiffusion, ce qu'il y a lieu d'entendre par «service nouveau important». Le caractère novateur d'une activité peut dépendre, entre autres, de son contenu ou de ses modalités de consommation (50). L'importance du service peut dépendre, par exemple, des ressources financières requises pour son développement et de l'effet attendu sur la demande. Les modifications substantielles apportées aux services existants seront soumises à la même appréciation que les services nouveaux importants. |
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(86) |
C'est à l'État de l’AELE qu'il appartient de choisir le mécanisme le mieux approprié pour garantir la conformité des services audiovisuels avec les conditions essentielles de l’article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE, en tenant compte des spécificités de son système de radiodiffusion national et de la nécessité de préserver l'indépendance éditoriale des organismes publics de radiodiffusion. |
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(87) |
Dans un souci de transparence et afin de recueillir toutes les informations nécessaires pour parvenir à une décision équilibrée, les parties intéressées auront la possibilité de donner leur avis sur le service nouveau important proposé dans le cadre d'une consultation publique. Les conclusions de cette consultation, leur appréciation, ainsi que les motifs de la décision seront rendus publics. |
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(88) |
Afin de garantir que le financement par l'État de services audiovisuels nouveaux importants ne perturbe pas les échanges ni la concurrence dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, les États de l’AELE apprécieront, sur la base des résultats de la consultation publique, l'incidence globale d'un nouveau service sur le marché en comparant la situation en la présence et en l'absence du nouveau service envisagé. Ce faisant, il devrait être tenu compte, par exemple, de l'existence d'offres similaires ou substituables, de la concurrence éditoriale, de la structure du marché, de la position de l'organisme public de radiodiffusion sur le marché, du niveau de la concurrence et de l'incidence potentielle sur les initiatives privées. Cette incidence globale devra être mise en balance avec la valeur des services en question pour la société. Au cas où les effets négatifs sur le marché seraient prédominants, le financement par l'État de services audiovisuels ne serait jugé proportionné que s'il est justifié au regard de la valeur ajoutée qu'il apporte en termes de satisfaction des besoins sociaux, démocratiques et culturels de la société (51), eu égard par ailleurs à l'offre globale de service public déjà existante. |
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(89) |
Une telle appréciation ne serait objective que si elle était effectuée par un organe qui soit effectivement indépendant du gestionnaire de l'organisme public de radiodiffusion (aussi en ce qui concerne la nomination et la révocation de ses membres) et qui soit doté de capacités et de ressources suffisantes pour remplir ses fonctions. Les États de l’AELE pourront élaborer une procédure proportionnée à la taille du marché et à la position sur le marché de l'organisme public de radiodiffusion. |
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(90) |
Ces considérations n'empêcheront pas les organismes publics de radiodiffusion de tester de nouveaux services novateurs (sous la forme de projets pilotes, par exemple) à petite échelle (par la durée et l'audience, par exemple) et aux fins de collecter des informations sur la faisabilité et la valeur ajoutée du service envisagé, pour autant que cette phase d'essai n'équivaille pas à l'introduction d'un service audiovisuel nouveau important à part entière. |
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(91) |
L’Autorité considère que l'appréciation au niveau national susmentionnée contribuera à assurer le respect des règles de l’EEE en matière d'aides d'État. Ce système est sans préjudice de la compétence de l’Autorité et de la Commission de vérifier si les États de l’AELE respectent les dispositions de l’accord EEE ni de leur droit d'agir en tant que de besoin sur plainte ou d'office. |
6.8. Proportionnalité et comportement sur le marché
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(92) |
Conformément à l’article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE, les organismes publics de radiodiffusion n'exerceront pas d'activités susceptibles d'entraîner des distorsions de concurrence excessives qui ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de la mission de service public. À titre d'exemple, l'acquisition d'un contenu d'appel dans le cadre de la mission de service public globale confiée à des organismes publics de radiodiffusion est généralement considérée comme légitime. Toutefois, au cas où ces droits de prime exclusifs devaient être conservés par les organismes publics sans être utilisés ni cédés sous licence d'une manière transparente et en temps opportun, il en résulterait une distorsion excessive sur le marché. En conséquence, l’Autorité invite les États de l’AELE à veiller à ce que les organismes publics respectent le principe de proportionnalité aussi en ce qui concerne l'acquisition de droits sur des contenus d'appel et à prévoir des règles pour la cession sous licence de tels droits qui seraient inutilisés par les organismes publics de radiodiffusion. |
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(93) |
Dans l'exercice d'activités commerciales, les organismes publics de radiodiffusion seront tenus de respecter les principes du marché et, lorsqu'ils agissent sous couvert de filiales, ils garderont leurs distances avec elles. Les États de l’AELE veilleront à ce que les organismes publics de radiodiffusion respectent le principe des conditions de pleine concurrence, gèrent leurs investissements commerciaux conformément au principe de l'investisseur en économie de marché et n'adoptent pas un comportement anticoncurrentiel vis-à-vis de leurs concurrents, en s'appuyant sur leur financement public. |
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(94) |
À titre d'exemple, un comportement anticoncurrentiel peut prendre la forme d'une sous-cotation des prix. Dans la mesure où la compensation de service public couvrira les pertes de recettes qui en découleraient, les radiodiffuseurs de service public pourraient être tentés de faire baisser les prix de la publicité ou d’autres activités ne relevant pas du service public (telles que des services payants à vocation commerciale) en deçà de ce que l'on peut raisonnablement considérer comme conforme au marché, de façon à diminuer les revenus de leurs concurrents. Un tel comportement ne peut être considéré comme inhérent à la mission de service public confiée à l'organisme de radiodiffusion et, en tout état de cause, il «altérer[ait] les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Espace économique européen dans une mesure contraire à l'intérêt commun» et, partant, contreviendrait à l’article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE. |
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(95) |
Compte tenu des différences qui existent entre les situations de marché, le respect des principes du marché par les organismes publics de radiodiffusion, et plus particulièrement la question de savoir si les organismes publics de radiodiffusion cassent les prix dans leur offre commerciale ou s'ils respectent le principe de proportionnalité lors de l'acquisition de droits de diffusion (52), doit être apprécié cas par cas, en tenant compte des spécificités du marché et du service concernés. |
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(96) |
L’Autorité considère qu’il incombe en premier lieu aux autorités nationales de veiller à ce que les organismes publics de radiodiffusion respectent les principes du marché. Pour ce faire, les États de l’AELE se doteront de mécanismes appropriés permettant d'instruire efficacement toute plainte éventuelle au niveau national. |
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(97) |
Nonobstant ce qui précède, l’Autorité pourra, le cas échéant, prendre des mesures en application des articles 53, 54, 59 et 61 de l’accord EEE. |
7. Application dans le temps
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(98) |
Le présent chapitre s’applique à compter du premier jour de son adoption par l’Autorité. Il remplace le chapitre précédent sur l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État dans les directives de l’Autorité concernant les aides d’État. |
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(99) |
Conformément au chapitre concernant les règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (53), l'Autorité applique les dispositions suivantes aux aides non notifiées:
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(1) Ce chapitre correspond à la communication de la Commission concernant l’application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d’État (JO C 257 du 27.10.2009, p. 1).
(2) Adopté par la décision no 90/04/COL du 23 avril 2004 modifiant pour la quarante-sixième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre 24C: l’application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d’État (JO L 327 du 13.12.2007, p. 21, et supplément EEE no 59 du 13.12.2007, p. 1).
(3) Affaire C-280/2000, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH («Altmark»), Recueil 2003, p. I-7747.
(4) JO L 109 du 26.4.2007, p. 44, et supplément EEE no 20 du 26.4.2007, p. 1, également disponible sur le site internet de l’Autorité http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16997&1=1
(5) JO L 312 du 29.11.2005, p. 67.
(6) Décision du Comité mixte de l'EEE no 91/2006 (JO L 289 du 19.10.2006, p. 31, et supplément EEE no 52 du 19.10.2006, p. 24), entrée en vigueur le 8 juillet 2006.
(7) Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27).
(8) COM(2005) 107 final.
(9) JO C 320 du 15.11.2001, p. 5. Cette communication correspond au chapitre précédent sur l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État adoptées par l’Autorité le 23 avril 2004, voir note 2 de bas de page ci-dessus.
(10) Aux fins du présent chapitre, on entend par « service(s) audiovisuel(s) » la diffusion linéaire et/ou non linéaire de contenus audio et/ou audiovisuels, ainsi que d'autres services connexes, tels que les services d'information en ligne fondés sur du texte. Cette notion de «service(s) audiovisuel(s)» doit être distinguée de celle, plus étroite, de « service(s) de médias audiovisuels » au sens de l'article 1er, point a), de la directive 2007/65/CE (directive «Services de médias audiovisuels»).
(11) Affaire C-260/89, BASF, Recueil. 1991, p. I-2925.
(12) Aux fins du présent chapitre, le « service public » correspond aux « services d'intérêt économique général » au sens de l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE.
(13) JO C 30 du 5.2.1999, p. 1.
(14) La résolution concernant le service public de la radiodiffusion a été intégrée à l'accord EEE, en tant qu'acte dont les parties contractantes prennent acte, par décision no 118/1999 [JO L 325 du 21.12.2000, p. 33, et supplément EEE no 60 du 21.12.2000, p. 423 (islandais) et p. 424 (norvégien)], entrée en vigueur le 1er octobre 1999.
(15) La convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a été signée à Paris le 20 octobre 2005. Elle a ensuite été ratifiée par la Norvège et acceptée par l'Islande.
(16) Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, article 6, paragraphe 1, et paragraphe 2, point h).
(17) Recommandation CM/Rec(2007)2 du Comité des ministres aux États membres sur le pluralisme des médias et la diversité du contenu des médias, adoptée le 31 janvier 2007 lors de la 985e réunion des délégués des ministres.
(18) Recommandation CM/Rec(2007)3 du Comité des ministres aux États membres sur la mission des médias de service public dans la société de l'information, adoptée le 31 janvier 2007 lors de la 985e réunion des délégués des ministres.
(19) Voir, par exemple, la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 180/09/COL du 31 mars 2009 relative aux régimes de soutien à la production audiovisuelle, à l'écriture de scénarios et à la mise au point de mesures pédagogiques (JO C 236 du 1.10.2009, p. 5, et supplément EEE no 51 du 1.10.2009, p. 17). Voir aussi le chapitre sur les aides d'État aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles des directives de l’Autorité concernant les aides d’État, adopté par la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 788/08/COL du 17 décembre 2008 modifiant pour la soixante-septième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par la modification des chapitres existants sur les taux de référence et d'actualisation et sur les aides d'État accordées sous la forme de garanties et par l'ajout de nouveaux chapitres sur la récupération des aides d'État illégales et incompatibles, sur les aides d'État en faveur d'œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles et sur les aides d'État aux entreprises ferroviaires, non encore publiée, disponible sur le site internet de l’Autorité: http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15643&1=1
(20) JO L 318 du 17.11.2006, p. 17.
(21) Décision du Comité mixte de l'EEE no 55/2007 (JO L 266 du 11.10.2007, p. 15, et supplément EEE no 48 du 11.10.2007, p. 12), entrée en vigueur le 9 juin 2007.
(22) Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2005/842/CE, elle s’applique aux aides d’État consenties sous la forme de «compensations de service public octroyées aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel moyen hors taxes, toutes activités confondues, n'a pas atteint 100 millions d'EUR au cours des deux exercices précédant celui de l'octroi du service d’intérêt économique général et dont le montant annuel de compensation pour le service en cause est inférieur à 30 millions d'EUR».
(23) Affaires jointes T-309/04, T-317/04, T-329/04 et T-336/04, TV2/Danemark/Commission (TV2), Recueil 2008, p. II-2935, point 156.
(24) En ce qui concerne la qualification des redevances en tant que ressources d'État, voir les points 158 et 159 de l'arrêt TV2 cité ci-dessus.
(25) Affaire C-730/79, Philip Morris Holland/Commission, Recueil 1980, p. 2671, point 11; affaire C-303/88, Italie/Commission, Recueil 1991, p. I-1433, point 27; affaire C-156/98, Allemagne/Commission, Recueil 2000, p. I-6857, point 33.
(26) Affaire C-44/93, Namur-Les Assurances du Crédit SA/Office national du Ducroire et État belge, Recueil 1994, p. I-3829.
(27) Voir, par exemple, les décisions de la Commission concernant les aides suivantes: affaires E 8/06, Financement par l’État du radiodiffuseur public de la communauté flamande VRT (JO C 143 du 10.6.2008, p. 7); E 4/05, Aide d’État pour le financement de RTE et TNAG (TG4) (JO C 121 du 17.5.2008, p. 5); E 9/05, Redevances en faveur de la RAI (JO C 235 du 23.9.2005, p. 3); E 10/05, Redevances en faveur de France 2 et 3 (JO C 240 du 30.9.2005, p. 20); E 8/05, Aide au radiodiffuseur public espagnol RTVE (JO C 239 du 4.10.2006, p. 17); C 2/04, Financement ad hoc des radiodiffuseurs de service public néerlandais (JO L 49 du 22.2.2008, p. 1); C 60/99, décision 2004/838/CE de la Commission du 10 décembre 2003 relative aux aides d'État mises à exécution par la France en faveur de France 2 et de France 3 (JO L 361 du 8.12.2004, p. 21); C 62/99, décision 2004/339/CE de la Commission du 15 octobre 2003 sur les mesures mises à exécution par l'Italie en faveur de RAI SpA (JO L 119 du 23.4.2004, p. 1); NN 88/98, Financement d'une chaîne d'information diffusant 24 heures sur 24 par la BBC, sans publicité, avec redevance (JO C 78 du 18.3.2000, p. 6) et NN 70/98, Aide d'État en faveur des chaînes publiques de radiodiffusion «Kinderkanal» et «Phoenix» (JO C 238 du 21.8.1999, p. 3).
(28) Affaires jointes T-195/01 et T-207/01, Gouvernement de Gibraltar/Commission, Recueil 2002, p. II-2309.
(29) Voir, par exemple, les décisions no 32/02/COL du 20 février 2002, no 169/02/COL du 18 septembre 2002, no 186/03 du 29 octobre 2003, no 179/05/COL du 15 juillet 2005 et no 342/06/COL du 14 novembre 2006. Voir également le chapitre sur les aides d'État en faveur des œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles des directives de l'Autorité concernant les aides d'État.
(30) Voir, par exemple, les décisions de la Commission concernant les aides NN 88/98, Financement d'une chaîne d'information diffusant 24 heures sur 24 par la BBC, sans publicité, avec redevance (JO C 78 du 18.3.2000, p. 6) et NN 70/98, Aide d'État en faveur des chaînes publiques de radiodiffusion «Kinderkanal» et «Phoenix», précitées.
(31) Voir, par exemple, la décision de la Commission concernant l'aide N 458/04, Aide en faveur de Espacio Editorial Andaluza Holding, SL (JO C 131 du 28.5.2005, p. 12).
(32) NN 70/98, Kinderkanal et Phoenix, précité.
(33) Affaire 172/80, Zuechner, Recueil 1981, p. 2021.
(34) Affaire C-242/95, GT-Link, Recueil 1997, p. 4449.
(35) Affaire C-159/94, EDF et GDF, Rec. 1997, p. I-5815.
(36) Voir, par exemple, les décisions de la Commission concernant les aides suivantes: affaires E 8/06, Financement par l’État du radiodiffuseur public de la communauté flamande VRT (JO C 143 du 10.6.2008, p. 7); E 4/05, Aide d’État pour le financement de RTE et TNAG (TG4) (JO C 121 du 17.5.2008, p. 5); E 3/05, Aide aux radiodiffuseurs publics allemands (JO C 185 du 8.8.2007, p. 1); E 9/05, Redevances en faveur de la RAI (JO C 235 du 23.9.2005, p. 3); E 10/05, Redevances en faveur de France 2 et 3 (JO C 240 du 30.9.2005, p. 20); E 8/05, Aide au radiodiffuseur public espagnol RTVE (JO C 239 du 4.10.2006, p. 17); C 2/04, Financement ad hoc des radiodiffuseurs de service public néerlandais (JO L 49 du 22.2.2008, p. 1). Voir aussi la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 306/09/COL du 8 juillet 2009 concernant la société norvégienne de radiodiffusion télévisuelle, disponible sur le site internet de l’Autorité http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16906&1=1
(37) Des difficultés similaires peuvent surgir lorsque la radiodiffusion de service public s'adresse à des minorités linguistiques ou répond à des besoins locaux.
(38) Décisions de la Commission C 62/99, RAI, point 99, et C 85/01, RTP, point 158.
(39) Affaire T-442/03, SIC/Commission, Recueil 2008, p. II-1161, point 201, et arrêt TV2, précité, points 122-124.
(40) Ces critères de qualité constituent, selon le Tribunal, «la raison d'être du SIEG de la radiodiffusion dans le paysage audiovisuel national». Rien ne justifie «un SIEG de la radiodiffusion défini en termes larges, mais qui sacrifierait le respect de ces exigences qualitatives au profit d'un comportement d'opérateur commercial», voir SIC/Commission, précité, point 211.
(41) En ce qui concerne la définition, dans la directive 2007/65/CE (directive relative aux services de médias audiovisuels), de jeux dotés d'un prix, notamment la composition d'un numéro de téléphone spécial dans le cadre du téléachat ou d'une publicité, voir l'affaire C-195/06, Österreichischer Rundfunk (ORF), Recueil 2007, p. I-8817.
(42) Arrêt TV2, précité, points 107 à 108.
(43) Voir également affaire SIC/Commission, précitée, point 212.
(44) Article 4 de la directive 2006/111/CE (directive sur la transparence).
(45) Il convient à cet égard d'envisager une situation hypothétique dans laquelle les activités ne relevant pas du service public seraient interrompues. Les coûts ainsi épargnés représentent la fraction des coûts communs à attribuer à ces activités.
(46) Il va sans dire que cette disposition n'interdit pas aux organismes publics de radiodiffusion de réaliser des bénéfices sur leurs activités commerciales menées en dehors de la mission de service public.
(47) De telles provisions exceptionnelles peuvent se justifier en vue d'investissements technologiques importants (en matière de numérisation, par exemple) qu'il est prévu de réaliser à une certaine date et qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de service public, ou en prévision de mesures de restructuration importantes nécessaires pour assurer la continuité de fonctionnement d'un organisme public de radiodiffusion pendant une période bien définie.
(48) Comme l'a indiqué le Conseil de l'Europe dans sa recommandation sur la mission des médias de service public dans la société de l'information, «(…) les États membres peuvent examiner des solutions complémentaires de financement, en tenant dûment compte des questions liées au marché et à la concurrence. En particulier, s'agissant des nouveaux services personnalisés, les États membres pourraient envisager d'autoriser les médias de service public à percevoir des rémunérations (…). Toutefois, aucune de ces solutions ne devrait mettre en danger le principe d’universalité des médias de service public ni susciter des discriminations entre les différentes catégories de la société (…). Lorsqu’ils mettent en place de nouveaux systèmes de financement, les États membres devraient tenir compte de la nature du contenu fourni dans l’intérêt du public et dans l’intérêt commun. »
(49) À titre d'exemple, l’Autorité considère que le fait d'exiger des usagers un paiement direct pour la fourniture d'une offre de contenu d'appel spécialisé serait normalement considéré comme une activité commerciale. En revanche, elle considère, par exemple, que la facturation de coûts des simples transmissions liés à la radiodiffusion d'une programmation équilibrée et variée sur de nouvelles plates-formes, telles que des appareils portables, ne fait pas de l'offre une activité commerciale.
(50) Par exemple, l’Autorité estime que certaines formes de transmission linéaire, telles que la diffusion simultanée du journal télévisé du soir sur d'autres plates-formes (internet ou appareils portables par exemple), peuvent être considérées comme n'étant pas «nouvelles» aux fins du présent chapitre. Il incombe aux États de l’AELE de décider si d'autres formes de retransmission de programmes d'organismes publics de radiodiffusion sur d'autres plates-formes constituent de nouveaux services importants, en tenant compte des spécificités et des caractéristiques des services en question.
(51) Voir également la note 40 de bas de page ci-dessus sur la justification d'un SIEG de radiodiffusion.
(52) Par exemple, l'une des questions importantes qu'il convient de se poser est de savoir si les organismes publics de radiodiffusion pratiquent systématiquement la surenchère pour obtenir des droits de diffusion d'une manière qui va au-delà des nécessités du mandat de service public et qui provoque une distorsion disproportionnée du fonctionnement du marché.
(53) Adopté par la décision no 154/07/COL du 3 mai 2007 modifiant pour la soixante-troisième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État, par la mise à jour et l’ajout d’un nouveau chapitre sur les règles applicables à l’appréciation des aides illégales (JO L 73 du 19.3.2009, p. 23, et supplément EEE no 15 du 19.3.2009, p. 1), disponible sur le site internet de l’Autorité: http://www.eftassurv.int/?1=1&showLinkID=15643&1=1
Rectificatifs
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11.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 124/56 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 123 du 9 mai 2012 )
Page 3, à l'article 8:
au lieu de:
« 29 mai 2012 »
lire:
« 29 mai 2013 ».
Page 3, à l'article 9, point 1):
au lieu de:
« 29 septembre 2012 »
lire:
« 29 septembre 2013 ».
Page 3, à l'article 9, point 2):
au lieu de:
« 29 mai 2012 »
lire:
« 29 mai 2013 ».
Page 3, à l'article 9, point 3):
au lieu de:
« 29 mai 2012 »
lire:
« 29 mai 2013 ».
Page 3, à l'article 10, point 2):
au lieu de:
«2. Il s’applique à compter du 29 mai 2012. Cependant, l’article 3, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), s’appliquent à compter du 29 septembre 2012.»
lire:
«2. Il s’applique à compter du 29 mai 2013. Cependant, l’article 3, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), s’appliquent à compter du 29 septembre 2013.»