ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.118.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 118

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
3 mai 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 374/2012 de la Commission du 26 avril 2012 modifiant le règlement (UE) no 1255/2010 établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 375/2012 de la Commission du 2 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 885/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader

4

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 376/2012 de la Commission du 2 mai 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/236/UE

 

*

Décision du Conseil du 26 avril 2012 concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en Pologne

8

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 374/2012 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2012

modifiant le règlement (UE) no 1255/2010 établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (2), modifié par le règlement (UE) no 1336/2011 du Parlement européen et du Conseil (3), a prévu un contingent tarifaire annuel pour l’importation de 475 tonnes exprimées en poids carcasse pour les produits de la catégorie «baby beef» définis à l’annexe II du règlement (CE) no 1215/2009 et originaires du territoire douanier du Kosovo (4).

(2)

Il y a lieu de gérer ce contingent tarifaire annuel conformément au règlement (UE) no 1255/2010 de la Commission du 22 décembre 2010 établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie (5).

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1255/2010 en conséquence.

(4)

Étant donné que l’article 1er du règlement (UE) no 1255/2010 dispose que les contingents tarifaires sont ouverts annuellement à partir du 1er janvier, il y a lieu d’appliquer le présent règlement à partir du 1er janvier 2012.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1255/2010 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

À l'article 1er, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

475 tonnes de “baby beef”, exprimées en poids carcasse, originaires du territoire douanier du Kosovo (7).

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les contingents visés au premier alinéa portent respectivement les numéros d’ordre 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198, 09.4199 et 09.4200.»

3)

Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.

(3)  JO L 347 du 30.12.2011, p. 1.

(4)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(5)  JO L 342 du 28.12.2010, p. 1.

(6)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.»

(7)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.»


ANNEXE

Les annexes du règlement (UE) no 1255/2010 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe II, l’organisme émetteur suivant est ajouté:

«—

Kosovo (1).

2)

Une nouvelle annexe VII bis est insérée:

«ANNEXE VII bis

Image

3)

À l’annexe VIII, dans la première colonne du tableau, le numéro d’ordre «09.4200» est ajouté.

4)

À l’annexe IX, dans la première colonne du tableau, le numéro d’ordre «09.4200» est ajouté.

5)

À l’annexe X, dans la première colonne du tableau, le numéro d’ordre «09.4200» est ajouté.


(1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.»


3.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 375/2012 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2012

modifiant le règlement (CE) no 885/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1290/2005, les organismes payeurs agréés des États membres sont tenus d’offrir les garanties suffisantes pour que les documents relatifs aux paiements qu’ils effectuent soient accessibles et conservés de façon à garantir leur intégrité, leur validité et leur lisibilité dans le temps. Afin de tenir compte de l’évolution des technologies de l’information et de la communication, qui permettent de stocker sous forme électronique, d’une manière sûre et financièrement avantageuse, les documents justificatifs accompagnant les demandes d’aide, il y a lieu d’autoriser les États membres à conserver ces documents par la voie électronique plutôt que sur papier. Il convient que les États membres puissent recourir à cette option lorsque la législation nationale autorise l’utilisation de documents électroniques en tant que preuve des opérations sous-jacentes devant les juridictions nationales. Il convient que les documents électroniques soient protégés conformément aux normes internationales en matière de sécurité de l’information de la même manière que les autres informations détenues par l’organisme payeur en application du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (2), afin de veiller à ce qu’ils soient accessibles à la Commission pour contrôle en tant que de besoin, sous une forme qui reflète exactement les documents papier originaux.

(2)

Conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005, si des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, il incombe à la Commission de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union. Dans un souci d’efficacité et d’efficience de la procédure d’apurement de conformité, il y a lieu de donner à la Commission la possibilité de ne pas poursuivre les cas où les résultats de son enquête portent à croire que les montants maximaux présumés en question n’excéderaient pas 50 000 EUR ni 10 % des dépenses concernées.

(3)

Afin de veiller à l’efficacité et à la transparence de la procédure d’exécution des décisions prises en application des articles 30 et 31 du règlement (CE) no 1290/2005, dans le domaine du Feader, il est nécessaire de veiller à ce que l’État membre concerné soit en mesure de prendre en compte les incidences financières de ces décisions lorsqu’il présente la déclaration de dépenses visée à l’article 27 dudit règlement.

(4)

Eu égard à l’éventualité qu’un État membre rencontre de sérieuses difficultés financières à la suite d’une grave détérioration de l’environnement économique international, il y a lieu de donner à la Commission la possibilité de reporter les déductions du financement de l’Union des dépenses qui ont été réalisées en violation de la réglementation de l’Union, si l’État membre concerné le demande. Il y a également lieu d’accorder le report de ces déductions pour une période n’excédant pas 18 mois aux États membres qui en font la demande et qui bénéficient d’une aide financière conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (3), au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (4), à l’accord-cadre régissant le Fonds européen de stabilité financière signé le 7 juin 2010 et au traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 11 juillet 2011. L’État membre bénéficiant d’une décision de report veille à ce que les déficiences qui ont justifié ces déductions et qui persistent au moment de l’adoption de cette décision fassent l’objet de mesures correctives, sur la base d’un plan d’action établi en consultation avec la Commission et comprenant des indicateurs de progrès clairs. Si un État membre bénéficiant d’un tel report ne remédie pas à ces déficiences conformément au plan d’action et, de ce fait, expose le budget de l’Union à des risques financiers supplémentaires, il convient que la Commission révoque sa décision concernant le report de la date d’exécution desdites déductions, tout en respectant le principe de proportionnalité.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 885/2006 en conséquence.

(6)

Le comité des Fonds agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 885/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 9, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Les justificatifs visés aux paragraphes 1 à 4 sont tenus à la disposition de la Commission, sur papier et/ou sous forme électronique.

Les documents ne peuvent être conservés sous la seule forme électronique que si la législation nationale de l’État membre concerné autorise l’utilisation de documents électroniques en tant que preuve des opérations sous-jacentes devant les juridictions nationales.

Si les documents sont conservés sous forme électronique uniquement, le système utilisé pour ce faire doit être conforme aux dispositions de l’annexe I, point 3 B).»

2)

À l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission porte lesdits montants en déduction ou en supplément du premier paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005.»

3)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 3, le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«La Commission peut, à tout moment, mettre un terme à la procédure, sans que cela n’entraîne de conséquences financières pour l’État membre concerné, si elle estime que les incidences financières éventuelles de la non-conformité détectée à la suite de l’enquête visée au point 1 n’excèdent pas 50 000 EUR ni 10 % des dépenses concernées ou des montants à recouvrer.»

b)

Au paragraphe 4, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«En ce qui concerne le Feader, les montants à déduire du financement de l’Union sont soustraits par la Commission du paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.

Toutefois, à la demande de l’État membre et après consultation du comité des Fonds agricoles, la Commission peut adopter une décision:

a)

établissant une date différente pour l’exécution des déductions ou autorisant leur remboursement en une ou plusieurs tranches lorsque l’importance des montants à déduire, inclus dans un acte d’exécution adopté sur la base de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005, le justifie; ou

b)

reportant, pour une période maximale de dix-huit mois à compter de la date de son adoption, l’exécution de toutes les déductions à effectuer au cours de cette période et, dans le même temps, autorisant leur exécution après la fin de la période de report, en un maximum de trois tranches annuelles égales, pour les États membres bénéficiant d’une aide financière dans le cadre du règlement (CE) no 332/2002 (5) du Conseil, du règlement (UE) no 407/2010 (6), de l’accord-cadre régissant le Fonds européen de stabilité financière signé le 7 juin 2010 ou du traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

Le délai de report visé au troisième alinéa, point b), ne peut être prolongé et aucune autre décision autorisant un report ne peut être adoptée concernant le même État membre. L’État membre bénéficiant d’une décision de report veille à ce que les déficiences qui ont justifié les déductions et qui persistent au moment de l’adoption de cette décision fassent l’objet de mesures correctives, sur la base d’un plan d’action établi en consultation avec la Commission et comprenant des indicateurs de progrès clairs. Si l’État membre n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à ces déficiences comme prévu dans le plan d’action, si l’état d’avancement des mesures correctives ne suffit pas au regard des indicateurs de progrès ou si les résultats de ces mesures ne sont pas satisfaisants, la Commission révoque sa décision de report de la date d’exécution des déductions, tout en respectant le principe de proportionnalité.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.

(3)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(4)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(5)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(6)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1


3.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 376/2012 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

64,2

TN

124,7

TR

115,6

ZZ

101,5

0707 00 05

JO

225,1

TR

113,4

ZZ

169,3

0709 93 10

JO

225,1

MA

29,9

TR

129,4

ZZ

128,1

0805 10 20

CL

48,2

EG

51,2

IL

70,4

MA

61,2

TN

116,7

ZA

40,1

ZZ

64,6

0805 50 10

TR

36,9

ZA

91,9

ZZ

64,4

0808 10 80

AR

103,9

BR

81,0

CL

92,4

CN

82,0

MK

31,8

NZ

126,8

US

164,1

ZA

87,4

ZZ

96,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

3.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 avril 2012

concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en Pologne

(2012/236/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,

vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (2), et notamment son article 20 et le chapitre 4 de son annexe,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes, organismes de l’Union adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(2)

En conséquence, l’article 25 de la décision 2008/615/JAI s’applique, et le Conseil doit décider à l’unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision.

(3)

L’article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l’échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d’évaluation doit être fondé sur une visite d’évaluation et un essai pilote.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

La Pologne a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant les données relatives à l’immatriculation des véhicules.

(6)

La Pologne a réalisé avec succès un essai pilote avec les Pays-Bas.

(7)

Une visite d’évaluation a eu lieu en Pologne et l’équipe d’évaluation belge/néerlandaise a ensuite rédigé un rapport qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote concernant les données relatives à l’immatriculation des véhicules, a été présenté au Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules, la Pologne a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 12 de ladite décision à compter du jour d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2012.

Par le Conseil

Le président

M. BØDSKOV


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.