ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.117.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 117

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
1 mai 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/231/UE

 

*

Décision du Conseil du 23 avril 2012 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brésil, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l'UE annexée au GATT 1994 et de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Thaïlande, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l'UE annexée au GATT 1994

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 372/2012 de la Commission du 30 avril 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

2

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 373/2012 de la Commission du 30 avril 2012 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er mai 2012

4

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/232/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 26 avril 2012 autorisant la Roumanie à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

7

 

 

2012/233/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 27 avril 2012 déterminant la date à compter de laquelle le système d’information sur les visas (VIS) débute son activité dans une deuxième région

9

 

 

2012/234/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 27 avril 2012 relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2011 [notifiée sous le numéro C(2012) 2883]

11

 

 

2012/235/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 29 mars 2012 relative à l’établissement du comité pour TARGET2-Titres et abrogeant la décision BCE/2009/6 (BCE/2012/6)

13

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision EUTM Somalia/1/2011 du Comité politique et de sécurité du 6 décembre 2011 relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia) (2011/815/PESC) ( JO L 324 du 7.12.2011 )

30

 

*

Procès–verbal de rectification de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part signé à Luxembourg le 29 avril 2008( JO L 28 du 30.1.2010, p. 2 . Rectificatif publié au JO L 58 du 9.3.2010, p. 22 )

31

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

1.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 avril 2012

concernant la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brésil, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l'UE annexée au GATT 1994 et de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Thaïlande, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l'UE annexée au GATT 1994

(2012/231/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 mai 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 en vue de renégocier les concessions pour les lignes tarifaires sur la viande de volaille relevant du chapitre 16 de la nomenclature combinée telle que prévue par l'article 1er du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1) (ci-après dénommée «NC»).

(2)

Ces négociations ont abouti à des accords sous forme d'échanges de lettres paraphés avec la Thaïlande le 22 novembre 2011 et avec le Brésil le 7 décembre 2011 (ci-après dénommés «accords»).

(3)

Il convient de signer les accords,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de l'Union, l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brésil, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l'UE annexée au GATT 1994 et de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Thaïlande, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l'UE annexée au GATT 1994 (2).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Les textes des accords seront publiés avec les décisions relatives à leurs conclusions.


RÈGLEMENTS

1.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 372/2012 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

98,8

MA

61,9

TN

124,7

TR

115,6

ZZ

100,3

0707 00 05

JO

225,1

TR

129,4

ZZ

177,3

0709 93 10

JO

225,1

MA

29,9

TR

144,1

ZZ

133,0

0805 10 20

CL

48,2

EG

61,3

IL

70,4

MA

59,1

TN

116,7

ZA

40,1

ZZ

66,0

0805 50 10

TR

58,4

ZA

91,9

ZZ

75,2

0808 10 80

AR

87,0

BR

80,8

CL

93,9

CN

82,3

MK

31,8

NZ

128,7

US

158,7

ZA

89,7

ZZ

94,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


1.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 373/2012 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2012

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er mai 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 et 1007 90 00 , le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 et 1007 90 00 , est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er mai 2012, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er mai 2012, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er mai 2012

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

16.4.2012-27.4.2012

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

235,50

185,78

Prix FOB USA

256,98

246,98

226,98

Prime sur le Golfe

19,34

Prime sur Grands Lacs

43,27

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

17,74  EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

51,53  EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

1.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/7


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 26 avril 2012

autorisant la Roumanie à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2012/232/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée par la Commission le 27 septembre 2011, la Roumanie a sollicité l'autorisation d'introduire des mesures particulières relatives à certains véhicules routiers à moteur dérogeant aux dispositions établies par la directive 2006/112/CE régissant le droit d'un assujetti à déduire la TVA payée sur les achats de biens et de services, et à celles qui requièrent l'application de la taxe aux biens affectés à l'entreprise utilisés à des fins non professionnelles.

(2)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé, par un courrier du 1er décembre 2011, les autres États membres de la demande formulée par la Roumanie. Par lettre du 5 décembre 2011, elle a notifié à la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données nécessaires pour examiner la demande.

(3)

L'article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d'un assujetti de déduire la TVA payée sur les fournitures de biens et de services reçus pour les besoins de ses opérations taxées. L'article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive contient l'exigence de déclarer la TVA lorsqu'un bien affecté à l'entreprise est utilisé à des fins privées de l'assujetti ou de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son activité professionnelle.

(4)

L'utilisation non-professionnelle des véhicules est difficile à déterminer de manière précise et, même lorsque c'est possible, le mécanisme est souvent fastidieux. Selon les mesures demandées, il y a lieu, à quelques exceptions près, de fixer un taux forfaitaire de TVA sur les dépenses pouvant bénéficier d'une déduction concernant des véhicules routiers à moteur qui ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles. Sur la base des informations actuellement disponibles, la Roumanie estime qu'un taux de 50 % peut se justifier. Dans le même temps, pour éviter la double imposition, la nécessité de déclarer la TVA sur l'utilisation non-professionnelle d'un véhicule routier à moteur devrait être suspendue lorsqu'elle a fait l'objet de cette limitation. Ces mesures peuvent être justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et d'empêcher l'évasion fiscale par la tenue incorrecte de la comptabilité et une fausse déclaration fiscale.

(5)

La limitation du droit à déduction en vertu des mesures particulières devrait s'appliquer à la TVA payée sur l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation, la location ou le crédit-bail de certains véhicules routiers à moteur et sur les dépenses y afférentes, y compris l'achat de carburant.

(6)

Il convient que certains types de véhicules routiers à moteur soient exclus du champ d'application des mesures particulières puisqu'en raison de leur nature ou du type d'activités pour lesquelles ils sont utilisés toute utilisation non-professionnelle est considérée comme négligeable. Par conséquent, les mesures particulières ne devraient pas s'appliquer aux véhicules comptant plus de neuf sièges y compris celui du conducteur ou ayant une masse maximale autorisée de plus de 3 500 kilogrammes. En outre, il convient de prévoir une liste détaillée des types spécifiques de véhicules exclus de ladite restriction, sur la base de leur utilisation particulière.

(7)

Ces dérogations devraient être limitées dans le temps, afin de permettre l'évaluation de leur efficacité et du pourcentage approprié, étant donné que le pourcentage proposé est basé sur les premières observations liées à l'utilisation professionnelle.

(8)

Si la Roumanie estime qu'une prorogation des dérogations est nécessaire, il importe qu'elle présente à la Commission, en même temps que la demande de prorogation, un rapport relatif à l'application de ces dérogations incluant un réexamen du pourcentage appliqué.

(9)

Le 29 octobre 2004, la Commission a adopté une proposition (2) de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE, désormais la directive 2006/112/CE, qui prévoit une harmonisation des catégories de dépenses pour lesquelles des exclusions du droit à déduction peuvent s'appliquer. Cette proposition prévoit que les limitations du droit à déduction peuvent s'appliquer aux véhicules routiers à moteur. Il convient que les dérogations prévues par la présente décision expirent à la date d'entrée en vigueur d'une telle directive modifiée, si cette date est antérieure à la date d'expiration prévue dans la présente décision.

(10)

La dérogation n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA sur l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation, la location ou le crédit-bail de véhicules routiers à moteur ainsi que de la TVA grevant les dépenses relatives à ces véhicules, dans le cas où le véhicule n'est pas exclusivement utilisé à des fins professionnelles.

La limitation énoncée au premier alinéa ne s'applique pas aux véhicules routiers à moteur dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg ou comptant plus de neuf sièges, y compris celui du conducteur.

Article 2

Le premier alinéa de l'article 1er ne s'applique pas aux catégories de véhicules routiers à moteur suivantes:

a)

les véhicules utilisés exclusivement pour les services d'urgence, de sécurité et de protection et pour les services de messagerie;

b)

les véhicules utilisés par les agents de vente et d'achat;

c)

les véhicules utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux, y compris les services de taxi;

d)

les véhicules utilisés pour la fourniture de services à titre onéreux, y compris la location ou les leçons de conduite par les auto-écoles;

e)

les véhicules utilisés pour la location ou le leasing;

f)

les véhicules utilisés comme produits utilisés à des fins commerciales.

Article 3

Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à ne pas assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation par un assujetti pour ses besoins privés ou ceux de son personnel, ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, d'un véhicule pour lequel la limitation visée à l'article 1er de la présente décision s'applique.

Article 4

1.   La présente décision expire à la date d'entrée en vigueur des règles de l'Union déterminant les dépenses liées aux véhicules routiers à moteur qui n'ouvrent pas droit à une déduction totale de la TVA ou, à défaut, le 31 décembre 2014, si cette date est antérieure.

2.   Toute demande de prorogation des mesures prévues à la présente décision est soumise à la Commission le 31 mars 2014 au plus tard.

Toute demande est accompagnée d'un rapport qui comprend un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.

Article 5

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 6

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. GJERSKOV


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  COM(2004) 728 final.


1.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/9


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 27 avril 2012

déterminant la date à compter de laquelle le système d’information sur les visas (VIS) débute son activité dans une deuxième région

(2012/233/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 48, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2010/49/CE de la Commission du 30 novembre 2009 déterminant les premières régions pour le début des activités du système d’information sur les visas (VIS) (2), la deuxième région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au VIS concernant toutes les demandes comprend Israël, la Jordanie, le Liban et la Syrie.

(2)

Les États membres ont notifié à la Commission qu’ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS en ce qui concerne toutes les demandes dans cette région, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d’un autre État membre.

(3)

Les conditions définies par la première phrase de l’article 48, paragraphe 3, du règlement VIS étant dès lors remplies, il y a lieu de déterminer la date à compter de laquelle le VIS débute son activité dans la deuxième région.

(4)

Étant donné la nécessité de déterminer dans un avenir très proche la date de lancement du VIS, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(5)

Étant donné que le règlement VIS constitue un développement de l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié la mise en œuvre de ce règlement dans son droit national, conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(6)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(7)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4). L’Irlande n’est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application.

(8)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6) relative à certaines modalités d’application de cet accord.

(9)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(10)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (9).

(11)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(12)

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système d’information sur les visas débutera ses activités dans la deuxième région déterminée par la décision 2010/49/CE le 10 mai 2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision s’applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(2)   JO L 23 du 27.1.2010, p. 62.

(3)   JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(4)   JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(5)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(7)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(9)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.


1.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/11


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 27 avril 2012

relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2011

[notifiée sous le numéro C(2012) 2883]

(2012/234/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 30 et 33,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des certificats attestant l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l’article 6 dudit règlement.

(2)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (2), l’exercice budgétaire, pour les comptes du FEAGA, commence le 16 octobre de l’année «N – 1» et s’étend jusqu’au 15 octobre de l’année «N». Dans le cadre de l’apurement des comptes, en vue d’aligner la période de référence des dépenses du Feader sur celle des dépenses du FEAGA, il convient de prendre en considération, au titre de l’exercice financier 2011, les dépenses supportées par les États membres entre le 16 octobre 2010 et le 15 octobre 2011.

(3)

L’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (3) dispose que les montants qui sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés en application de la décision d’apurement des comptes visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont établis en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice budgétaire concerné des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. La Commission retranche lesdits montants du paiement intermédiaire suivant ou les y ajoute.

(4)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué, avant le 31 mars 2012, les résultats correspondants, accompagnés des modifications nécessaires.

(5)

Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de statuer sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis. Les montants apurés, ventilés par État membre, figurent à l’annexe I, de même que les montants recouvrables auprès des États membres ou payables à ceux-ci.

(6)

Les informations présentées par certains autres organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires et les comptes de ces derniers ne peuvent, de ce fait, être apurés dans la présente décision. La liste des organismes payeurs concernés figure à l’annexe II.

(7)

Conformément à l’article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu avant la clôture d’un programme de développement rural, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné, soit à la fin du délai de quatre ans après le premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, soit lors de la clôture du programme si ces délais expirent avant sa clôture. L’article 33, paragraphe 4, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation qui incombe aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient le tableau qui devait être fourni en 2012 par les États membres. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. La présente décision ne préjuge pas des décisions de conformité susceptibles d’être adoptées ultérieurement en application de l’article 33, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005.

(8)

Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1290/2005, un État membre peut décider d’arrêter la procédure de recouvrement après la clôture d’un programme de développement rural. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts déjà supportés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union européenne. L’état récapitulatif visé à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de cette décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et doivent donc l’être par le budget de l’Union européenne. La présente décision ne préjuge pas des décisions de conformité susceptibles d’être adoptées ultérieurement en application de l’article 33, paragraphe 5, dudit règlement.

(9)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas des décisions ultérieures de la Commission excluant du financement de l’Union européenne des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’exception des organismes payeurs indiqués à l’article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2011 sont apurés par la présente décision.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre au titre de chaque programme de développement rural conformément à la présente décision, y compris ceux qui résultent de l’application de l’article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe I.

Article 2

Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le Feader, par programme de développement rural, au titre de l’exercice financier 2011, indiqués à l’annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l’objet d’une décision d’apurement ultérieure.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2012.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)   JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

(3)   JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


1.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/13


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 mars 2012

relative à l’établissement du comité pour TARGET2-Titres et abrogeant la décision BCE/2009/6

(BCE/2012/6)

(2012/235/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur articles 3.1, 12.1 et 12.3 et leurs articles 17, 18 et 22,

vu l’orientation BCE/2010/2 du 21 avril 2010 relative à TARGET2-Titres (1),

vu la décision BCE/2009/6 du 19 mars 2009 relative à l’établissement du comité pour le programme TARGET2-Titres (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa réunion du 6 juillet 2006, le conseil des gouverneurs a décidé d’étudier, en coopération avec les dépositaires centraux de titres (DCT) et d’autres intervenants du marché, la possibilité de mettre en place un nouveau service Eurosystème pour le règlement des opérations sur titres, qui s’appellerait TARGET2-Titres (TARGET2-Securities – T2S). Dans le cadre de ses missions en vertu des articles 17, 18 et 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, l’Eurosystème envisage que T2S constitue un service reposant sur une plate-forme unique permettant le règlement commun, neutre et paneuropéen d’espèces et d’opérations sur titres, proposé aux dépositaires centraux de titres afin de leur permettre d’offrir à leurs clients des services de règlement-livraison contre paiement harmonisés et standardisés en monnaie banque centrale dans un environnement technique intégré.

(2)

Le 17 juillet 2008, le conseil des gouverneurs a décidé de lancer le projet T2S et de fournir les ressources nécessaires jusqu’à sa finalisation. Sur la base d’une offre faite par la Deutsche Bundesbank, le Banco de España, la Banque de France et la Banca d’Italia, le conseil des gouverneurs a décidé que T2S serait réalisé et géré par ces banques centrales nationales (BCN).

(3)

Le comité pour le programme T2S a été établi en tant qu’organe de gestion à structure rationalisée, afin d’élaborer des propositions destinées au conseil des gouverneurs concernant des questions stratégiques essentielles et de remplir des missions de nature strictement technique, et afin de fournir une organisation effective et efficace de T2S, impliquant des parties prenantes tant internes qu’externes.

(4)

En vertu du principe de décentralisation énoncé à l’article 12.1 des statuts du SEBC, dans la mesure jugée possible et adéquate, les BCN exécutent les opérations faisant partie des missions de l’Eurosystème. Les banques centrales de l’Eurosystème confieront par conséquent certaines missions au comité pour T2S de sorte qu’il puisse être pleinement opérationnel et agir pour le compte de l’ensemble de l’Eurosystème.

(5)

Conformément au cadre de gouvernance de T2S, le comité pour T2S remplacera le comité pour le programme T2S.

(6)

Il convient donc d’abroger la décision BCE/2009/6.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Les termes employés dans la présente décision ont le même sens que dans l’orientation BCE/2010/2 et dans l’accord-cadre T2S approuvé par le conseil des gouverneurs, le 17 novembre 2011.

Article 2

Comité pour T2S

1.   Le comité pour T2S est établi en tant qu’organe de gestion à structure rationalisée au sein de l’Eurosystème, afin d’élaborer des propositions destinées au conseil des gouverneurs concernant des questions stratégiques essentielles et de remplir les missions qui lui sont confiées par le conseil des gouverneurs.

2.   Le mandat du comité pour T2S, notamment ses objectifs, ses responsabilités, ses missions, sa composition, ses règles de fonctionnement et son budget, est fixé à l’annexe I de la présente décision.

3.   Le règlement intérieur du comité pour T2S est fixé à l’annexe II de la présente décision.

4.   Le code de conduite applicable aux membres du comité pour T2S est fixé à l’annexe III de la présente décision.

5.   Les procédures et conditions de sélection, de nomination et de remplacement des membres du comité pour T2S ne provenant pas d’une banque centrale sont fixées à l’annexe IV de la présente décision.

6.   Le comité pour T2S commence ses travaux en juillet 2012.

Article 3

Abrogation

La décision BCE/2009/6 est abrogée.

Article 4

Dispositions transitoires

Les membres du comité pour le programme T2S continuent à exercer leurs responsabilités et à remplir leurs missions jusqu’à la nomination de tous les membres avec droit de vote du comité pour T2S.

Article 5

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 29 mars 2012.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 mars 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)   JO L 118 du 12.5.2010, p. 65.

(2)   JO L 102 du 22.4.2009, p. 12.


ANNEXE I

COMITÉ POUR T2S

MANDAT

INTRODUCTION

Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, l’Eurosystème proposera des services T2S aux dépositaires centraux de titres (DCT) en Europe. L’objectif général de T2S est de faciliter l’intégration postnégociation en favorisant le règlement commun, paneuropéen et neutre d’espèces et d’opérations sur titres en monnaie banque centrale, de telle sorte que les DCT puissent offrir à leurs clients des services de règlement harmonisés et standardisés dans un environnement technique intégré avec des capacités transfrontalières.

RESPONSABILITÉS DU COMITÉ POUR T2S

Sans préjudice du pouvoir de décision finale lui appartenant, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a confié au comité pour T2S l’exécution de missions clairement définies relatives au programme T2S et à la fourniture de services T2S. Si et lorsque surgissent de nouvelles questions relatives à T2S, le conseil des gouverneurs peut attribuer au comité pour T2S d’autres missions clairement définies dont la responsabilité incombe sinon au conseil des gouverneurs. Étant donné que le conseil des gouverneurs décide en dernier ressort pour les questions relatives à T2S, il reste habilité à réaliser toute mission confiée à et réalisée par le comité pour T2S. Le comité pour T2S s’appuie en outre sur un protocole pour T2S signé avec les banques centrales de l’Eurosystème.

Le comité pour T2S agit à l’intérieur du cadre juridique de T2S (en particulier les accords-cadres, les accords de participation de devise, l’accord de niveau 2-niveau 3 adopté le 20 avril 2011 et l’orientation BCE/2010/2).

Le comité pour T2S veille à ce que le programme T2S soit réalisé:

a)

conformément aux attentes du marché, reflétées dans le document spécifiant les besoins de l’utilisateur (URD);

b)

dans le cadre du régime financier de T2S;

c)

dans le délai fixé par le conseil des gouverneurs.

Il est prévu que le comité pour T2S prenne en charge les responsabilités et les missions du comité pour le programme T2S à compter de juillet 2012. Ce mandat est valable jusqu’à la fin de la période de migration de T2S, après laquelle il sera réexaminé.

Après la mise en œuvre du programme T2S, le comité pour T2S assure le bon fonctionnement du système T2S, en conformité avec les documents techniques et juridiques pertinents. En outre, il facilite l’adaptation continue des services T2S aux besoins futurs du marché.

MISSIONS

Le conseil des gouverneurs a confié les missions suivantes au comité pour T2S:

1.

Élaboration de propositions de décisions que prend le conseil des gouverneurs concernant:

a)

la stratégie globale pour T2S;

b)

la gouvernance de T2S;

c)

les finances de T2S, y compris:

i)

les principales caractéristiques du régime financier de T2S (en particulier le budget, le montant, la période couverte, le financement),

ii)

une analyse régulière des risques financiers auxquels l’Eurosystème est exposé,

iii)

les règles de gestion du compte pour le projet T2S tenu à la BCE et géré par le comité pour T2S au nom de l’Eurosystème,

iv)

la méthodologie en matière de coûts pour T2S,

v)

la politique de tarification de T2S;

d)

le projet général de programme T2S;

e)

l’autorisation et la hiérarchisation des demandes de changements concernant l’URD;

f)

tout contrat devant être conclu entre l’Eurosystème et des parties prenantes externes;

g)

le cadre de gestion des risques de T2S;

h)

les accords sur le niveau de service à mettre en place avec les DCT, les banques centrales nationales (BCN) et les quatre banques centrales;

i)

les stratégies de mise à l’essai et de migration de T2S;

j)

la stratégie des services de connectivité;

k)

la stratégie de gestion des crises;

l)

la description du service T2S;

m)

la responsabilité et les autres demandes;

n)

le respect par les DCT des critères d’éligibilité des DCT.

2.

Gestion/Pilotage de T2S et relations avec les quatre banques centrales

Le comité pour T2S:

a)

effectue la gestion globale du programme T2S et des services T2S;

b)

gère un projet détaillé, sur la base du projet de programme T2S, approuvé par le conseil des gouverneurs;

c)

négocie les éventuelles modifications de l’accord de niveau 2-niveau 3 et les soumet à l’approbation du conseil des gouverneurs;

d)

entretient des contacts réguliers avec les quatre banques centrales afin d’obtenir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions conformément à l’accord de niveau 2-niveau 3;

e)

examine et approuve les prestations des quatre banques centrales [notamment les spécifications fonctionnelles générales (GFS), les spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (UDFS) et les manuels de l’utilisateur], selon des critères de qualité préalablement convenus, et garantit leur cohérence avec l’URD;

f)

valide les propositions des quatre banques centrales, en particulier à propos de la stratégie informatique, de la fourniture du réseau et de la planification de la capacité strictement en rapport avec T2S;

g)

coordonne un processus adéquat de gestion des changements de l’ensemble des documents définissant le champ d’application de T2S, ainsi que la hiérarchisation des changements autorisés concernant les nouvelles versions de T2S;

h)

conçoit des scénarios de test pour les tests d’acceptation de l’Eurosystème et coordonne les tests faisant intervenir différents types de parties prenantes;

i)

crée une sous-structure chargée des tests par les utilisateurs conformément aux calendriers de tests par les utilisateurs définis dans l’accord-cadre et l’accord de participation de devise;

j)

met en œuvre le cadre de gestion des risques de T2S, en respectant les paramètres fixés par le conseil des gouverneurs;

k)

met en œuvre la stratégie de migration de T2S, en respectant les paramètres fixés par le conseil des gouverneurs;

l)

met en œuvre le cadre opérationnel de T2S, notamment la stratégie de gestion des incidents et des crises de T2S, en respectant les paramètres fixés par le conseil des gouverneurs;

m)

garantit le bon fonctionnement et la qualité des services T2S;

n)

garantit la conformité des services T2S aux exigences de réglementation et de surveillance.

3.

Relations avec les parties prenantes externes

Le comité pour T2S:

a)

veille à ce que les services T2S répondent aux besoins du marché;

b)

interagit avec les DCT et les banques centrales pour faciliter leur migration vers T2S;

c)

négocie toute modification de l’accord-cadre et de l’accord de participation de devise avec les DCT et les banques centrales n’appartenant pas à la zone euro qui ont signé ces accords; cette négociation est menée conjointement avec les banques centrales de l’Eurosystème;

d)

travaille en coordination avec les autres structures de gouvernance de T2S, en particulier avec le groupe de pilotage des DCT, le groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro et le groupe consultatif T2S;

e)

interagit avec les fournisseurs des services de connectivité;

f)

nomme les présidents des groupes techniques après consultation du groupe de pilotage des DCT et du groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro, et reçoit des rapports des groupes techniques;

g)

examine, coordonne et recherche les solutions possibles pour régler les litiges, survenant dans le cadre de T2S, avec des DCT participants et des banques centrales, en respectant la procédure de règlement des différends et de signalisation progressive prévue dans l’accord-cadre et l’accord de participation de devise, et dans les limites de son mandat;

h)

fournit les informations adéquates aux autorités de réglementation et de surveillance compétentes;

i)

avec l’aide du bureau pour le programme T2S de la BCE et du réseau des experts des banques centrales, joue un rôle majeur dans la communication relative à T2S vis-à-vis des intervenants de marché et des autorités publiques;

j)

aide et contribue au travail d’harmonisation concernant T2S;

k)

coopère étroitement avec l’ensemble des autorités publiques et des organes privés (notamment la Commission européenne, le Parlement européen, les autorités de réglementation) pour les initiatives pertinentes dans le domaine de la compensation et du règlement d’opérations sur titres;

l)

garantit la transparence par la publication, en temps utile et de manière régulière, de la documentation pertinente.

4.

Régime financier de T2S

Le comité pour T2S gère le régime financier de T2S comme cela est fixé dans l’orientation BCE/2010/2.

Dès le début de la phase d’exploitation, le comité pour T2S fournit régulièrement, aux DCT contractantes et aux BCN contractantes ne faisant pas partie de la zone euro, des états financiers reflétant fidèlement les activités et la situation financière, les résultats d’exploitation et l’état du recouvrement des coûts concernant T2S.

Le groupe de pilotage des DCT, le groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro, le groupe consultatif T2S et les comités du Système européen de banques centrales concernés sont consultés avant que les propositions relatives au régime financier de T2S entraînant des modifications de la tarification de T2S ne soient présentées au conseil des gouverneurs.

Dans la mesure nécessaire, la BCE apporte un soutien approprié au comité pour T2S. Tous les coûts occasionnés par ce soutien sont remboursés à la BCE.

De plus, le comité pour T2S:

a)

gère le budget de T2S à l’aide du compte pour le projet T2S;

b)

approuve le paiement des versements aux quatre banques centrales conformément à un calendrier de paiement convenu approuvé par le conseil des gouverneurs, après l’acceptation des prestations des quatre banques centrales par le comité pour le programme T2S;

c)

approuve les coûts liés au soutien supplémentaire apporté par les quatre banques centrales aux banques centrales de l’Eurosystème, conformément à l’accord de niveau 2-niveau 3;

d)

approuve le paiement des versements à la BCE, en fonction des coûts supportés par cette dernière en lien avec T2S;

e)

approuve et entreprend la collecte des commissions auprès des clients de T2S et le remboursement aux banques centrales de l’Eurosystème.

COMPOSITION

Tous les membres du comité pour T2S sont nommés par le conseil des gouverneurs. Les membres font rapport, collectivement et exclusivement, aux organes de décision de la BCE lorsqu’ils agissent en tant que membres du comité pour T2S et ils respectent les principes prévus dans le code de conduite du comité pour T2S figurant à l’annexe III. Lorsqu’ils assument ces fonctions, les membres des banques centrales de l’Eurosystème et des banques centrales n’appartenant pas à la zone euro peuvent solliciter les conseils d’autres employés de leur établissement d’origine. Ils ne peuvent en aucun cas accepter des instructions de leur établissement d’origine, ni s’engager à adopter une position particulière lors des délibérations et du vote du comité pour T2S.

Le comité pour T2S comprend:

a)

le président du comité pour T2S, qui est un directeur général de la BCE;

b)

neuf membres provenant d’autres BCN de l’Eurosystème, dont un membre de la Deutsche Bundesbank, du Banco de España, de la Banque de France et de la Banca d'Italia;

c)

un membre d’une banque centrale n’appartenant pas à la zone euro qui est signataire de l’accord de participation de devise (ou deux de ses membres si le volume de règlement en monnaies autres que l’euro représente au moins 20 % du volume de la zone euro).

d)

deux membres ne provenant pas d’une banque centrale (et sans droit de vote), possédant de solides connaissances acquises comme cadres dirigeants dans le secteur du règlement des opérations sur titres et, si possible, d’une expérience de la gestion de projets, et qui n’ont pas de conflit d’intérêts.

Le président du comité pour T2S est assisté par un vice-président nommé par le conseil des gouverneurs. Le vice-président est un membre prêt à remplacer le président du comité pour T2S en cas d’absence de ce dernier. Si le volume des livraisons contre paiement (LCP) réglées en monnaies autres que l’euro dans T2S représente au moins 40 % du volume des livraisons contre paiement réglées en euro, les banques centrales participantes n’appartenant pas à la zone euro peuvent proposer le vice-président.

Le mandat d’un membre du comité pour T2S est de vingt-quatre mois renouvelables.

Le conseil des gouverneurs décide de la composition du comité pour T2S en tenant compte de la proposition faite par le directoire de la BCE. Pour les catégories a) à c), c’est le gouverneur/président de la banque centrale concernée qui présente les candidatures. Le directoire donne la préférence à des candidats qui rendent directement compte à l’organe de gouvernance le plus élevé de leur banque centrale. Dans sa proposition, le directoire veille à trouver un juste équilibre entre des membres avec une expérience informatique, une expérience de la gestion de projets et une expérience dans le secteur du règlement des opérations sur titres (comme prestataires de services ou comme utilisateurs de ces services).

PROCÉDURES DE TRAVAIL

1.   Prise de décision

Le comité pour T2S prend, si possible, ses décisions par consensus. Toutefois, en l’absence de consensus dans un délai raisonnable, le président du comité pour T2S peut décider d’organiser un vote selon une procédure de vote à la majorité simple.

Les règles suivantes s’appliquent:

a)

en principe, le quorum prescrit est de sept membres au moins afin que le comité pour T2S puisse valablement délibérer;

b)

seuls les membres du comité pour T2S issus des catégories a) à c) ont le droit de vote;

c)

en cas d’absence, un membre avec droit de vote peut déléguer son vote à un autre membre; aucun membre ne peut voter plus de deux fois sur une question;

d)

en cas de partage des voix, la voix du président du comité pour T2S est prépondérante.

e)

les membres du comité pour T2S ne participent pas à la prise de décision et ne votent pas lorsqu’ils sont en situation de conflit d’intérêts;

f)

les membres observent le code de conduite applicable au comité pour T2S.

2.   Charge de travail et assistance

Sans préjudice des principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 8 de l’orientation BCE/2010/2:

a)

le président du comité pour T2S travaille à plein temps sur les questions concernant T2S; les autres membres doivent y consacrer 30 % de leur temps de travail;

b)

le comité pour T2S est assisté par un bureau pour le programme T2S à la BCE;

c)

le comité pour T2S bénéficie de la participation d’un contrôleur du programme;

d)

le comité pour T2S est assisté par un comité technique qui recherchera un consensus sur les questions techniques; en l’absence de consensus, les questions seront soumises au comité pour T2S;

e)

le comité pour T2S peut créer d’autres comités.

3.   Compte rendu et représentation

Le comité pour T2S rend directement compte aux organes de décision de la BCE, de manière régulière et structurée. À cette fin, il établit des rapports destinés aux organes de décision de la BCE, si nécessaire. Ces rapports sont également adressés au comité de pilotage de la technologie de l’information de l’Eurosystème (EISC), qui peut conseiller les organes de décision de la BCE. Le comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC) reçoit les rapports à titre informatif.

Le président du comité pour T2S préside le groupe consultatif T2S et représente le comité pour T2S à l’extérieur, sauf décision contraire du comité pour T2S.

4.   Règlement intérieur

Les procédures de travail sont examinées en détail dans le règlement intérieur du comité pour T2S figurant à l’annexe II.


ANNEXE II

COMITÉ POUR T2S

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

CHAPITRE I

LE COMITÉ POUR T2S

Article premier

Les membres

1.   Les membres du comité pour T2S (ci-après les «membres») agissent à titre personnel et au mieux des intérêts du programme T2S, conformément aux principes généraux de T2S. Les membres adoptent une position personnelle et totalement indépendante lors des réunions du comité pour T2S.

2.   Les membres provenant d’une banque centrale doivent disposer du temps nécessaire accordé par leur banque centrale, et les membres ne provenant pas d’une banque centrale doivent veiller à disposer du temps nécessaire pour s’investir activement dans les travaux du comité pour T2S (en principe, tous les membres, excepté le président du comité pour T2S, doivent consacrer 30 % de leur temps de travail au comité).

3.   Les membres ne participent pas directement à la surveillance de T2S ou des dépositaires centraux qui externalisent des opérations de règlement à T2S. Les membres ne peuvent pas faire partie d’un comité de l’Eurosystème/du SEBC assumant l’une des responsabilités de surveillance ci-dessus. Les membres n’appartiennent pas au comité de pilotage de la technologie de l’information de l’Eurosystème (EISC) ni au comité des auditeurs internes (IAC). Ils ne participent pas quotidiennement aux activités de niveau 3.

4.   Les membres doivent observer le code de conduite du comité pour T2S (ci-après le «code»), figurant à l’annexe III.

Article 2

Le président du comité pour T2S et le vice-président

1.   Le président du comité pour T2S est un membre à plein temps du comité pour T2S.

2.   Le président du comité pour T2S, en collaboration avec les autres membres, assure le fonctionnement du comité pour T2S, l’accomplissement du mandat du comité pour T2S, le respect du règlement intérieur et une prise de décision efficace. Plus particulièrement, le président du comité pour T2S:

a)

propose l’ordre du jour des réunions du comité pour T2S et préside ces réunions;

b)

propose le calendrier annuel des réunions;

c)

prend toutes les décisions administratives concernant le bureau pour le programme T2S.

3.   Le président du comité pour T2S est assisté par un vice-président qui le remplace en cas d’absence. Le président du comité pour T2S informera le vice-président de son absence le plus rapidement possible.

Article 3

Secrétariat

1.   Le président du comité pour T2S nommera un membre très expérimenté du personnel de la Banque centrale européenne (BCE) comme secrétaire du comité pour T2S. Le président du comité pour T2S peut aussi nommer un secrétaire suppléant.

2.   Le secrétaire assiste le président du comité pour T2S et travaille sous ses ordres. Le secrétaire gère, en temps utile, le flux d’informations circulant: a) entre les membres; et b) entre le comité pour T2S et les autres parties prenantes, y compris notamment les autres comités de l’Eurosystème ou du Système européen de banques centrales.

CHAPITRE II

RÉUNIONS DU COMITÉ POUR T2S

Article 4

Date et lieu des réunions du comité pour T2S

1.   Le comité pour T2S décide des dates de ses réunions sur proposition du président du comité pour T2S. Le comité pour T2S doit se réunir régulièrement, sur la base d’un calendrier qu'il prépare en temps utile avant le début de chaque année. La fréquence des réunions est déterminée en fonction des besoins du projet de programme T2S.

2.   Le président du comité pour T2S peut convoquer des réunions extraordinaires du comité pour T2S chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Le président du comité pour T2S convoquera une réunion extraordinaire à la demande d’au moins trois membres du comité.

3.   Le comité pour T2S tient généralement ses réunions dans les locaux de la BCE.

4.   Les réunions peuvent aussi avoir lieu par téléconférence, sauf objection de la part d’au moins trois membres.

Article 5

Participation aux réunions du comité pour T2S

1.   Conformément aux principes de bonne gouvernance, les membres participent régulièrement aux réunions du comité pour T2S. Les membres peuvent uniquement participer en personne et ne peuvent pas être remplacés.

2.   La participation aux réunions du comité pour T2S est réservée aux membres et aux autres personnes invitées par le président du comité pour T2S.

Article 6

Conduite des réunions du comité pour T2S

1.   La langue de travail du comité pour T2S est l’anglais.

2.   Le comité pour T2S adopte un ordre du jour pour chaque réunion. En règle générale, le secrétaire prépare un ordre du jour provisoire, sous la responsabilité du président du comité pour T2S, et l’envoie aux membres au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. Le comité pour T2S peut décider d’enlever des points de l’ordre du jour provisoire ou d’en ajouter, sur proposition du président du comité pour T2S ou de tout autre membre. Un point sera retiré de l’ordre du jour, à la demande d’au moins trois membres, si les documents y afférents ne sont pas soumis aux membres en temps utile.

3.   En règle générale, le secrétaire envoie aux membres les documents utiles au débat au moins cinq jours ouvrables avant une réunion. Cependant, les documents courts peuvent être envoyés un jour ouvrable avant. Les documents envoyés moins de deux jours ouvrables à l’avance sont considérés être des «documents de réunion tardifs» qui ne peuvent pas donner lieu à une décision de la part du comité pour T2S, sauf avis contraire de tous les membres.

4.   Après chaque réunion du comité pour T2S, le secrétaire rédige un procès-verbal provisoire consignant les sujets ayant été examinés ainsi que le résultat des discussions. Le procès-verbal provisoire comprend les positions exprimées pendant la réunion par les différents membres si une demande est formulée en ce sens. Le procès-verbal provisoire est communiqué aux membres dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réunion.

5.   De même, après chaque réunion du comité pour T2S, le secrétaire dresse une liste d’activités énumérant les missions et les échéances attribuées et convenues lors de la réunion; cette liste est transmise aux membres dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réunion.

6.   Les membres transmettent au secrétaire leurs commentaires sur le procès-verbal provisoire et la liste d’activités dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de leur réception. Le procès-verbal provisoire et la liste d’activités sont soumis à l’approbation du comité pour T2S lors de la réunion suivante (ou plus tôt, si nécessaire, par voie de procédure écrite) et sont signés par le président du comité pour T2S.

Article 7

Prise de décision par le comité pour T2S

1.   Le comité pour T2S prend, si possible, ses décisions par consensus.

2.   Le quorum prescrit est de sept membres au moins pour que le comité pour T2S puisse valablement délibérer. Si le quorum n’est pas atteint, le président du comité pour T2S peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle des décisions peuvent être prises sans qu’il soit tenu compte du quorum.

3.   Si nécessaire, le comité pour T2S procède au vote à la demande du président du comité pour T2S. Le président du comité pour T2S introduit également une procédure de vote à la demande de tout membre disposant d’un droit de vote. Conformément au code, un membre ne doit pas voter s’il est dans une situation de conflit d’intérêts tel que décrit dans le code. En cas d’absence, un membre avec droit de vote peut déléguer son vote à un autre membre avec droit de vote; aucun membre ne peut voter plus de deux fois sur une question.

4.   Le président du comité pour T2S peut initier un scrutin secret si trois membres au moins le lui demandent.

5.   Les décisions peuvent aussi être prises par voie de procédure écrite, sauf objection de la part d’au moins trois membres. Une procédure écrite requiert: i) en règle générale, un délai d’examen par chaque membre d’au moins deux jours ouvrables; et ii) la consignation de la décision prise dans les conclusions de la réunion suivante du comité pour T2S.

6.   Une proposition recueillant la majorité simple des voix est considérée comme approuvée. En cas de partage des voix, la voix du président du comité pour T2S est prépondérante. En l’absence du président du comité pour T2S, la voix du vice-président n’est pas prépondérante.

CHAPITRE III

COMMUNICATION ET TRANSPARENCE

Article 8

Communication externe

1.   Le président du comité pour T2S informe régulièrement les parties prenantes concernées de l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme T2S. Avec l’aide du secrétaire, le président du comité pour T2S assure la transparence par la publication, en temps utile et de manière régulière, de la documentation pertinente sur le site internet de T2S, sous réserve des obligations de confidentialité prescrites dans le code.

2.   Les membres doivent informer le président du comité pour T2S, à l’avance, des actions significatives de représentation externe qu’ils entreprennent à propos des responsabilités et des missions du comité pour T2S, telles qu’une allocution à propos de T2S lors de conférences ou de réunions avec des parties prenantes de T2S, et doivent fournir au comité pour T2S un résumé écrit dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la manifestation. Toute communication externe significative doit se faire dans l’intérêt de l’Eurosystème et du programme T2S et doit respecter toutes les décisions du conseil des gouverneurs et du comité pour T2S.

3.   Le comité pour T2S désigne un/plusieurs de ses membres et/ou des membres du personnel de la BCE/de la banque centrale nationale (BCN), contribuant au programme T2S, pour participer aux initiatives publiques et privées concernant la compensation et le règlement d’opérations sur titres et, le cas échéant, pour représenter T2S dans les comités ou les groupes de travail pertinents. Un membre du personnel de la BCE ou d’une BCN ne peut être désigné ainsi que s’il est prouvé qu’il respecte des obligations en matière de confidentialité et de conflit d’intérêts au moins équivalentes aux obligations du code.

Article 9

Communication interne

1.   Les membres du comité pour T2S n’appartenant pas à l’Eurosystème reçoivent, de manière confidentielle, tous les documents relatifs à T2S présentés au conseil des gouverneurs après la réunion du conseil des gouverneurs, ainsi que les points de décision des procès-verbaux du conseil des gouverneurs concernant T2S.

2.   Les BCN de l’Eurosystème qui n’ont pas un membre du personnel au sein du comité pour T2S ont automatiquement accès à tous les documents du comité pour T2S. Elles peuvent aussi demander au président du comité pour T2S de participer à un sous-comité du comité pour T2S si elles ont un intérêt particulier pour un sujet. Un membre sera chargé d’informer ces BCN de l’Eurosystème s’il est considéré qu’elles peuvent avoir un intérêt particulier. Ce membre peut aussi soumettre au comité pour T2S une question soulevée par une de ces BCN de l’Eurosystème.

CHAPITRE IV

RÉGIME FINANCIER

Article 10

Fonctionnement du compte pour le projet T2S

1.   Le comité pour T2S gère un compte pour le projet T2S au nom de l’Eurosystème, tenu à la BCE et ayant le statut de compte de passage. Le compte pour le projet T2S est utilisé pour: a) gérer les flux financiers (en particulier la collecte des fonds et le paiement des versements) circulant entre les banques centrales de l’Eurosystème et provenant du budget de T2S; et b) gérer les flux financiers concernant les commissions de service de T2S. Le comité pour T2S s’assure que le solde du compte pour le projet est à tout moment «nul» ou «positif».

2.   Le président du comité pour T2S invite les BCN de l’Eurosystème, en temps utile, à établir le budget de leurs coûts partagés (conformément à la clé de répartition des coûts de T2S) et à verser leur part des coûts sur le compte pour le projet T2S conformément au calendrier de paiement approuvé par le conseil des gouverneurs.

3.   Le président du comité pour T2S ordonne le paiement des versements à partir du compte pour le projet T2S, sous réserve de l’accord préalable du comité pour T2S. Le paiement d’un versement aux quatre banques centrales est considéré comme formellement approuvé par le comité pour T2S après la validation et l’acceptation par ce dernier d’une prestation d’une des quatre banques centrales et après l’approbation formelle de cette validation et de cette acceptation dans le procès-verbal de la réunion du comité pour T2S. Un versement est payé à la BCE au début de chaque année conformément aux accords figurant dans l’enveloppe financière.

CHAPITRE V

AUDIT

Article 11

Audit

Les activités du comité pour T2S sont examinées par le comité des auditeurs internes.


ANNEXE III

COMITÉ POUR T2S

CODE DE CONDUITE

Introduction

Le comité pour T2S se compose de membres nommés par le conseil des gouverneurs. Les membres doivent exclusivement agir au mieux des intérêts du programme T2S, en respectant les principes généraux de T2S, et consacrer suffisamment de temps au travail relatif au programme T2S.

Le comité pour T2S assiste les organes de décision de la Banque centrale européenne (BCE) en veillant à la réalisation efficace et en temps utile du programme T2S, et fait rapport au conseil des gouverneurs. Il est essentiel, pour que le conseil des gouverneurs prenne des décisions en toute connaissance de cause et de façon indépendante, que le travail du comité pour T2S ne soit pas influencé par des circonstances pouvant mettre l’un de ses membres dans une situation de conflit d’intérêts.

Il est également essentiel, pour la bonne réputation et la crédibilité de l’Eurosystème/du Système européen de banques centrales (SEBC) et pour la solidité juridique du programme pour T2S, que les membres soient perçus comme guidés par l’intérêt général de l’Eurosystème et par l’intérêt particulier du programme pour T2S. Les membres doivent donc: a) éviter les situations dans lesquelles existent ou semblent exister des conflits d’intérêts; b) agir uniquement en tant que représentants de l’Eurosystème et de T2S lorsqu’ils traitent avec des autorités publiques, des banques centrales, des représentants du secteur et d’autres parties prenantes externes participant à la conception, au développement et au fonctionnement de T2S; et c) garantir l’objectivité, la neutralité et une concurrence loyale entre les fournisseurs potentiels ayant un intérêt dans le programme T2S.

L’obligation de secret professionnel visée à l’article 37.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») s’applique aussi bien au personnel de la BCE qu’au personnel des banques centrales (BCN) accomplissant des missions du SEBC, et concerne des informations confidentielles liées à des secrets d’affaires ainsi que des informations ayant une valeur commerciale. Les membres du comité pour T2S ne provenant pas d’une banque centrale sont soumis à une obligation équivalente. Les membres du comité ne provenant pas d’une banque centrale doivent également respecter toutes les règles de conduite supplémentaires éventuellement prévues dans leur lettre de mission et le contrat qu’ils ont conclu avec la BCE.

Il convient, conformément à la bonne conduite administrative, de fixer des normes d’éthique relatives à l’intégrité professionnelle, au principe de concurrence loyale, à la prévention des conflits d’intérêts et à la protection des informations confidentielles produites par l’Eurosystème ou fournies par des tiers, tout en préservant, au sein du comité pour T2S, l’expertise et l’expérience dans les domaines pertinents du programme T2S, dans l’intérêt général de l’Eurosystème/du SEBC. La bonne conduite administrative requiert également que les conditions d’emploi applicables aux membres du personnel de la BCE, ainsi que les dispositions équivalentes applicables aux membres du personnel d’une BCN, prévoient une voie de recours en cas de violation du présent code de conduite (ci-après le «code»). Une disposition équivalente s’applique aux membres ne provenant pas d’une banque centrale du comité pour T2S.

Le présent code n’exclut aucune obligation résultant d’autres dispositions en matière d’éthique applicables aux membres du comité pour T2S en tant que membres du personnel de la BCE ou d’une BCN.

1.   Définitions

Aux fins du présent code, on entend par:

a)

«président du comité pour T2S», la personne nommée par le conseil des gouverneurs pour présider le comité pour T2S;

b)

«vice-président», la personne nommée par le conseil des gouverneurs pour remplacer le président du comité pour T2S en cas d’absence;

c)

«informations confidentielles», sans préjudice de l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 37.1 des statuts du SEBC ni des documents, classés selon le régime de confidentialité de la BCE, fournis à chaque membre du comité pour T2S: i) les secrets d’affaires de l’Eurosystème ou de tiers et toute information ayant une valeur commerciale au-delà de l’objectif de travail du comité pour T2S; ii) toute information dont la divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels de l’Eurosystème; et iii) toute information qu’une personne raisonnable considérerait comme confidentielle; les «informations confidentielles» ne comprennent pas des informations: i) généralement accessibles au public ou pouvant le devenir, autrement que par une violation du présent code; ou ii) qui sont élaborées de manière indépendante par un tiers n’ayant pas accès aux informations confidentielles; ou iii) que, sous réserve de la section 3, la loi oblige à divulguer;

d)

«un membre du comité ne provenant pas d’une banque centrale», un membre du comité pour T2S qui n’est pas un membre du personnel de la BCE ou d’une BCN;

e)

«mandat», le mandat décrit à l’annexe I;

f)

«membre», un membre du comité pour T2S, y compris le président du comité pour T2S;

g)

«fournisseurs potentiels», des entités commerciales intéressées par la fourniture de biens et/ou de services en lien avec T2S à une banque centrale, appartenant ou non à la zone euro, qui s’est engagée à effectuer ses règlements en monnaie nationale par le biais de T2S.

2.   Prévention des conflits d’intérêts

2.1.

Un conflit d’intérêts survient, à propos de la fourniture de biens et/ou de services en rapport avec le mandat du comité pour T2S, lorsqu’un membre a un intérêt commercial ou professionnel ou une participation chez un fournisseur potentiel, que ce soit par le biais d’un droit de propriété, d’un contrôle, d’un investissement ou autrement, et que cet intérêt ou participation influence ou est susceptible d’influencer l’exercice impartial et objectif de ses fonctions en tant que membre.

2.2.

Les membres agissent dans l’intérêt général de l’Eurosystème et du programme T2S. Ils évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts.

2.3.

Si un conflit d’intérêts survient ou est susceptible de survenir en liaison avec les missions du comité pour T2S, le membre concerné fait part de ce conflit d’intérêts réel ou potentiel à l’autorité responsable de la conformité au sein de sa banque centrale (ou, s’il s’agit d’un membre du comité ne provenant pas d’une banque centrale, au responsable des questions d’éthique professionnelle de la BCE) à l’aide du formulaire figurant à l’appendice 2, et, en même temps, en informe le président du comité pour T2S. Si l’autorité responsable de la conformité (ou, dans le cas d’un membre du comité ne provenant pas d’une banque centrale, le responsable des questions d’éthique professionnelle de la BCE) conclut à l’existence d’un conflit d’intérêts, elle transmet au gouverneur de la banque centrale concernée (ou, dans le cas d’un membre du comité ne provenant pas d’une banque centrale, au président de la BCE) ses recommandations sur la gestion appropriée du conflit, que le gouverneur/président communique au président du comité pour T2S dans les meilleurs délais. Le gouverneur/président fournit les détails nécessaires pour que le président du comité pour T2S puisse se faire une opinion éclairée de la manière dont il convient de gérer le conflit d’intérêts.

2.4.

Si, pendant une réunion du comité pour T2S, un membre a des raisons de croire que la participation d’un autre membre à la discussion, au vote ou à la procédure écrite du comité pour T2S risque de créer un conflit d’intérêts, il en informe immédiatement le président du comité pour T2S.

2.5.

Le président du comité pour T2S invite le membre ayant identifié un conflit d’intérêts réel ou potentiel au titre de la section 2.3 ou à propos duquel ont été exprimées des préoccupations quant à un conflit d’intérêts au titre de la section 2.4, à déclarer s’il existe ou non un conflit d’intérêts réel ou potentiel. Si le président du comité pour T2S n’est pas satisfait de la déclaration de ce membre, il retire de l’ordre de jour tout point correspondant. Le président du comité pour T2S notifie ce cas, sans délai, à l’autorité responsable de la conformité au sein de la banque centrale concernée (ou, dans le cas d’un membre du comité ne provenant pas d’une banque centrale, au responsable des questions d’éthique professionnelle de la BCE) et, s’il l’estime nécessaire, au conseil des gouverneurs.

2.6.

Si le président du comité pour T2S lui-même est concerné par les sections 2.3, 2.4 ou 2.5, il en informe le vice-président.

2.7.

Un membre ne doit pas voter sur une question le mettant dans une situation de conflit d’intérêts. Cela s’applique également à un membre faisant partie du personnel des quatre banques centrales si le comité pour T2S prend une décision concernant la validation des prestations des quatre banques centrales.

3.   Utilisation adéquate des informations confidentielles

3.1.

Les membres utilisent les informations confidentielles uniquement pour les besoins et dans l’intérêt de l’Eurosystème et du programme T2S et conformément au mandat du comité pour T2S.

3.2.

Les membres ne doivent pas divulguer d’informations confidentielles à des tiers, et les membres appartenant au personnel de la BCE ou d’une BCN sont uniquement autorisés à divulguer des informations confidentielles à des membres du personnel de leur banque centrale ou d’une autre banque centrale selon le strict principe de la stricte «nécessité de savoir», afin de donner le conseil permettant de se forger une opinion sur une question particulière. En principe, les membres ne sont pas autorisés à divulguer à des membres du personnel de leur banque centrale ni à d’autres banques centrales des informations confidentielles portant la mention «réservé aux membres», sauf si le comité pour T2S en a convenu autrement.

3.3.

Les membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter la divulgation accidentelle d’informations confidentielles ou un accès non autorisé à celles-ci.

3.4.

Les membres ne doivent pas utiliser leur accès aux informations confidentielles au profit d’une entité externe à l’Eurosystème ni, sans justification adéquate, au profit de leur banque centrale.

3.5.

Si un tribunal, une autorité de réglementation ou de surveillance, ou toute autre autorité ayant autorité sur un membre enjoint ce dernier de divulguer ou de fournir des informations confidentielles, le membre doit:

a)

transmettre rapidement par écrit cette injonction, si la loi l’y autorise, au président du comité pour T2S et à l’autorité responsable de la conformité de leur banque centrale (ou, s’il s’agit d’un membre du comité ne provenant pas d’une banque centrale, au responsable des questions d’éthique professionnelle de la BCE), en donnant le plus de détails possible;

b)

obtenir l’avis juridique d’un expert sur la légitimité et le caractère exécutoire de cette injonction, si le président du comité pour T2S l’estime nécessaire;

c)

coopérer avec toutes les banques centrales concernées et fournir l’assistance que le président du comité pour T2S peut raisonnablement demander afin de permettre au comité pour T2S ou à la banque centrale du membre concerné de rechercher des voies de recours pour protéger les informations confidentielles;

d)

informer le tribunal ou l’autorité concernée de la nature confidentielle des informations et demander au tribunal ou à l’autorité de préserver la confidentialité des informations, dans la mesure autorisée par la loi.

Si le président du comité pour T2S est concerné par la présente section, il en informe le vice-président.

4.   Transparence et ouverture

4.1.

Sous réserve des obligations en matière de confidentialité des informations, lorsque des membres sont en contact avec des fournisseurs potentiels ou des organisations commerciales représentant des fournisseurs potentiels, ils s’efforcent, de manière coordonnée et non discriminatoire, de maintenir des conditions de concurrence loyale et de fournir des informations objectives et pertinentes à tous ces fournisseurs potentiels ou à leurs représentants. Selon les informations à fournir, les membres peuvent atteindre cet objectif en faisant participer ces fournisseurs potentiels ou leurs représentants à un dialogue constructif et en partageant les documents avec eux au sein de groupes consultatifs.

4.2.

Les membres prennent dûment en compte toute communication écrite qui leur est adressée par des fournisseurs potentiels ou des organisations commerciales représentant des fournisseurs potentiels. Ils traitent ces communications comme des informations confidentielles, sauf mention contraire explicite de la part du fournisseur potentiel ou de son représentant.

4.3.

Les sections 4.1 et 4.2 ne doivent pas être interprétés comme empêchant les contacts entre le comité pour T2S et des fournisseurs potentiels ou des organisations commerciales représentant des fournisseurs potentiels. Toutefois, les membres échangent régulièrement des informations, au sein de l’Eurosystème, à propos des contacts noués avec ces fournisseurs potentiels ou ces représentants.

5.   Avis concernant des questions éthiques

Si un membre s’interroge sur l’application du code, il doit demander l’avis du responsable des questions d’éthique professionnelle de la BCE.

6.   Sanctions et dispositions finales

6.1.

Sans préjudice des règles en matière de procédure disciplinaire prévues dans les conditions d’emploi d’un membre, ni de toute sanction pénale, disciplinaire, administrative ou contractuelle applicable, la violation du présent code par ledit membre entraînera sa révocation immédiate du comité pour T2S et son remplacement conformément aux procédures décrites à l’annexe I.

6.2.

Après la cessation de leurs fonctions, les membres restent liés par les dispositions de la section 3.

6.3.

Un ancien membre ne doit pas utiliser des informations confidentielles afin d’obtenir un emploi chez un fournisseur potentiel, ni divulguer ou utiliser des informations confidentielles, obtenues en raison de sa participation au comité pour T2S, dans le cadre de son emploi chez un fournisseur potentiel.

6.4.

Pendant la première année suivant la cessation de leurs fonctions, les membres continuent d’éviter tout conflit d’intérêts qui pourrait résulter de leur nouvelle activité professionnelle ou de leur nouvelle nomination. Ils sont notamment tenus d’informer le comité pour T2S, par écrit, chaque fois qu’ils envisagent d’entreprendre une quelconque activité professionnelle ou d’accepter une mission, et de demander l’avis du comité pour T2S avant de s’engager.

6.5.

Si un ancien membre ne respecte pas les obligations énoncées aux sections 6.3 et 6.4, le comité pour T2S peut informer l’employeur du membre de l’existence d’un conflit d’intérêts entre les nouvelles fonctions et les anciennes fonctions de ce membre.

7.   Destinataires et diffusion

Les membres du comité pour T2S sont destinataires du présent code. Une copie est remise à chaque membre en poste et aux nouveaux membres lors de leur nomination. Il est demandé aux membres de signer les appendices 1 et 2 avant de participer aux réunions du comité pour T2S.

Appendice 1

DÉCLARATION D’ADHÉSION AU CODE DE CONDUITE

Par la présente déclaration, j’accepte le code ci-joint et reconnais mes obligations au titre de ce dernier, en particulier mon obligation: a) de maintenir la confidentialité des informations confidentielles en ma possession; et b) d’éviter et de déclarer les situations susceptibles de créer un conflit d’intérêts lors de l’exercice de mes fonctions, en tant que membre du comité pour T2S, concernant le programme T2S.

(Date et signature)

(Nom complet)

(Adresse)

Appendice 2

DÉCLARATION D’INTÉRÊT  (1)

(Nom complet)

(Adresse)

(Fonction)

Les intérêts pécuniaires et/ou non pécuniaires suivants ont une incidence directe ou indirecte (par exemple, à l’égard d’un membre de la famille) sur le programme T2S et peuvent créer un conflit d’intérêts au sens du présent code (2):

Investissement (par exemple, un investissement direct ou indirect dans une entité commerciale, y compris une filiale ou une autre entité appartenant au même groupe de sociétés, qui a un intérêt en tant que fournisseur potentiel du programme T2S, sauf si cette investissement est détenu par le biais d’un fonds de placement, d’un fonds de pension ou d’une structure similaire):

Poste (par exemple, le poste actuel ou le poste précédent, rémunéré ou non rémunéré, auprès d’une entité commerciale qui a un intérêt en tant que fournisseur potentiel du programme T2S):

Revenu ou cadeaux (par exemple, la rémunération actuelle, antérieure ou escomptée, notamment les avantages différés, les options exerçables ultérieurement et les transferts de droits à pension, ou des cadeaux, reçus d’une entité commerciale qui a un intérêt en tant que fournisseur potentiel du programme T2S):

Autres:

Par la présente, je déclare sur l’honneur que les informations fournies sont, à ma connaissance, exactes et complètes.

(Date et signature)

(Nom complet)


(1)  Si un membre n’a aucun intérêt pertinent, il doit le mentionner en indiquant «aucun» dans le(s) champ(s) correspondant(s).

(2)  Un membre détenant un intérêt pertinent doit décrire tous les faits et circonstances pertinents, à l’aide, si nécessaire, d’un feuillet supplémentaire.


ANNEXE IV

PROCÉDURES ET CONDITIONS DE LA SÉLECTION, DE LA NOMINATION ET DU REMPLACEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ POUR T2S NE PROVENANT PAS D’UNE BANQUE CENTRALE

1.   Mise en concurrence

1.1.

La Banque centrale européenne (BCE) publiera une mise en concurrence aux fins de nommer des experts comme membres ne provenant pas d’une banque centrale du comité pour T2S et pour l’établissement d’une liste de réserve. La mise en concurrence s’effectuera conformément à la décision BCE/2007/5 du 3 juillet 2007 fixant les règles de passation des marchés (1), mises en œuvre en détail au chapitre 8 du manuel des pratiques organisationnelles (Business Practice Handbook) de la BCE. Toutefois, cette mise en concurrence déroge en particulier, dans une certaine mesure, à l’article 16 bis de la décision BCE/2007/5; elle respectera au moins les principes essentiels de la passation des marchés publics et garantira une concurrence adéquate et transparente.

1.2.

La mise en concurrence définit, entre autres: a) le rôle du comité pour T2S; b) le rôle des membres ne provenant pas d’une banque centrale au sein du comité pour T2S; c) les critères de sélection; d) les aspects économiques du mandat; et e) la procédure de candidature, précisant le délai de réception des candidatures.

1.3.

La mise en concurrence est publiée simultanément au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet de la BCE. Le cas échéant, la BCE peut utiliser d’autres moyens pour diffuser la mise en concurrence. En cas de divergences, la version publiée au Journal officiel de l’Union européenne prévaut sur les autres versions.

1.4.

Le délai de soumission des candidatures par les candidats doit être d’au moins vingt et un jours civils à compter de la publication de la mise en concurrence au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Procédure de sélection

2.1.

Le conseil des gouverneurs décide de la composition du comité pour T2S sur la base d’une proposition du directoire et nomme tous les membres du comité pour T2S.

2.2.

En ce qui concerne les membres du comité pour T2S ne provenant pas d’une banque centrale, le conseil des gouverneurs évalue les candidats selon les critères de sélection fixés à la section 3.

2.3.

Le président du comité pour T2S, les représentants de banques centrales nationales de l’Eurosystème et les membres du personnel de la BCE peuvent apporter leur soutien au directoire en remplissant les formulaires d’évaluation des candidats, qui comprennent un résumé des points forts et des points faibles de ces derniers eu égard aux critères de sélection, ainsi qu’une recommandation de nomination en fonction de l’aptitude du candidat.

2.4.

Contrairement aux dispositions de l’article 16 bis, paragraphe 6, de la décision BCE/2007/5, deux candidats seront immédiatement nommés, et une liste de réserve sera dressée pour les candidats potentiels aux postes qui deviendront vacants.

3.   Critères de sélection

Les critères de sélection sont les suivants:

a)

une expertise dans le secteur du règlement des opérations sur titres, soit comme prestataire de services, soit comme utilisateur de services dans ce domaine, ainsi qu’une expertise concernant le secteur financier de l’Union au sens large;

b)

au moins dix ans d’expérience, acquise dans le cadre de relations avec les principaux acteurs des marchés financiers de l’Union;

c)

de préférence, une expérience en gestion de projets.

d)

La langue de travail du comité pour T2S est l’anglais; par conséquent, les membres ne provenant pas d’une banque centrale doivent être capables de communiquer efficacement en anglais.

4.   Liste de réserve

4.1.

La BCE établira une liste de réserve de candidats potentiels.

4.2.

En cas de poste vacant au sein du comité pour T2S, le directoire peut sélectionner un candidat sur la liste de réserve, en fonction de son classement sur celle-ci, et le proposer au conseil des gouverneurs en vue de sa nomination comme membre du comité pour T2S pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.

4.3.

La liste de réserve reste valable pendant deux ans après son approbation par le conseil des gouverneurs. La validité de la liste de réserve peut être prolongée, si nécessaire, pour deux années supplémentaires.

4.4.

Contrairement aux dispositions de l’article 16 bis, paragraphe 7, de la décision BCE/2007/5, la liste de réserve n’est pas ouverte aux nouveaux candidats.

4.5.

Par dérogation à l’article 16 bis, paragraphe 8, de la décision BCE/2007/5, les candidats peuvent consulter, mettre à jour ou corriger les données les concernant, mais ne peuvent pas mettre à jour ni corriger les critères d’éligibilité ni les critères de sélection les concernant après la date de clôture de la mise en concurrence.

5.   Nomination

5.1.

Les membres du comité pour T2S ne provenant pas d’une banque centrale sont nommés à titre personnel. Ils ne peuvent pas déléguer leurs responsabilités à un autre membre ou à un tiers.

5.2.

Toutes les personnes nommées doivent signer un contrat de nomination adressé par le président du comité pour T2S, un contrat avec la BCE concernant les indemnités et le remboursement des frais, ainsi que les déclarations visées à la section 6.1.

5.3.

Parmi les membres du comité pour T2S, le conseil des gouverneurs nomme les membres ne provenant pas d’une banque centrale comme des membres sans droit de vote, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.

6.   Déclarations

6.1.

Les membres du comité pour T2S ne provenant pas d’une banque centrale s’engagent à respecter le code de conduite du comité pour T2S. En conséquence, ils doivent signer la «Déclaration d’adhésion au code de conduite» figurant à l’appendice 1 de l’annexe III et compléter et signer la «Déclaration d’intérêt» figurant à l’appendice 2 de l’annexe III.

6.2.

Les membres du comité pour T2S ne provenant pas d’une banque centrale doivent également signer les déclarations fournies dans la mise en concurrence.

7.   Fin du mandat et remplacement

7.1.

Le conseil des gouverneurs peut mettre fin au mandat d’un membre du comité pour T2S ne provenant pas d’une banque centrale en cas de conflit d’intérêts, de manquement à l’une de ses obligations, d’incapacité à remplir ses fonctions, de violation du code de conduite ou de faute grave.

7.2.

Le mandat est considéré comme terminé au moment de la démission du membre ne provenant pas d’une banque centrale ou de l’expiration, sans renouvellement, de son mandat.

7.3.

Les sections 4.2 et 4.3 s’appliquent si un mandat se termine avant la fin d’une période de deux ans.

(1)   JO L 184 du 14.7.2007, p. 34.


Rectificatifs

1.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/30


Rectificatif à la décision EUTM Somalia/1/2011 du Comité politique et de sécurité du 6 décembre 2011 relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia)

(2011/815/PESC)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 324 du 7 décembre 2011 )

Page 36, considérant 1:

au lieu de:

«(1)

Le commandant de la mission de l'EUTM Somalia a tenu, les 17 novembre 2008, 16 décembre 2008 et 19 mars 2009, des conférences sur la constitution de la force et sur les effectifs.»

lire:

«(1)

Le commandant de la mission de l'EUTM Somalia a tenu, le 23 août 2011, une conférence sur la constitution de la force et sur les effectifs.»

Page 36, article 1er:

au lieu de:

«Tenant compte des conclusions des conférences sur la constitution de la force et sur les effectifs des 17 novembre 2008, 16 décembre 2008 et 19 mars 2009 et …»

lire:

«Tenant compte des conclusions de la conférence sur la constitution de la force et sur les effectifs du 23 août 2011 et …»


1.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/31


Procès–verbal de rectification de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part signé à Luxembourg le 29 avril 2008

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 28 du 30 janvier 2010, p. 2 . Rectificatif publié au «Journal officiel de l’Union européenne» L 58 du 9 mars 2010, p. 22 )

Cette rectification a été réalisée par un procès-verbal de rectification signé à Bruxelles, le 2 mars 2012, le Conseil étant le dépositaire.

1.

Page 139, annexe IIIa), «Concessions tarifaires serbes en faveur de produits agricoles communautaires», «visés à l'article 12, paragraphe 2, point a)»

Les codes NC suivants sont à ajouter après le code NC 5003 00 00 :

«51

LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN

52

COTON

5301

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)»

2.

Page 174, annexe IIId), «Concessions tarifaires serbes en faveur de produits agricoles communautaires», «visés à l'article 12, paragraphe 2, point c)»

au lieu de:

«1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

 

 

 

1507 10

Huile brute, même dégommée:

 

 

 

 

 

 

1507 10 90

– – autre

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %»

lire:

«1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

 

 

 

 

 

 

1517 10

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

 

 

 

 

 

 

1517 10 90

– – autre

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %»