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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.113.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 113 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2012/211/UE |
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2012/213/UE |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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25.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 113/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 354/2012 DU CONSEIL
du 23 avril 2012
modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2012/212/PESC du Conseil du 23 avril 2012 modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (1),
vu la proposition présentée conjointement par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 765/2006 (2) prévoit le gel des avoirs du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, ainsi que des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique et des personnes et entités qui profitent du régime Lukashenko ou le soutiennent. |
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(2) |
Par la décision 2012/212/PESC, le Conseil a décidé qu'il y avait lieu de prévoir une dérogation au gel des avoirs de manière à ce que des fonds ou des ressources économiques puissent être disponibles pour les besoins officiels de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international. |
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(3) |
Cette mesure entre dans le champ d'application du traité et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour lui donner effet, notamment pour garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. |
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(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 765/2006 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (CE) no 765/2006, l'article suivant est inséré:
"Article 4 ter
Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour les besoins officiels de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international.".
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 23 avril 2012.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) Voir page 11 du présent Journal officiel.
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25.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 113/2 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 355/2012 DE LA COMMISSION
du 24 avril 2012
modifiant le règlement (CE) no 690/2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (2), plusieurs États membres ou régions d’États membres ont été reconnus comme zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles. Dans certains cas, la reconnaissance en tant que zone protégée a été accordée pour une durée limitée, afin de permettre à l’État membre concerné de fournir toutes les informations attestant l’absence des organismes nuisibles en cause dans l’État membre ou la région en question ou d’appliquer intégralement les mesures prises en vue de leur éradication. |
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(2) |
L’intégralité du territoire de l’Espagne, à l’exception de la Communauté autonome de Castilla y León, a été reconnue comme zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L’Espagne a communiqué des informations selon lesquelles la Communauté autonome d’Estrémadure ne devait plus être reconnue comme zone protégée en ce qui concerne cet organisme. Il y a donc lieu que la communauté autonome d’Estrémadure n’apparaisse plus comme zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. |
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(3) |
L’Irlande, la Lituanie et diverses régions ou parties de régions d’Italie, de Slovaquie et de Slovénie ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jusqu’au 31 mars 2012. |
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(4) |
Il ressort des informations fournies par l’Irlande, la Lituanie, l’Italie et la Slovénie au sujet des résultats des enquêtes menées en 2010 et 2011 qu’il convient de prolonger de deux ans la reconnaissance de ces zones protégées, afin de laisser aux États membres concernés le temps nécessaire pour présenter des informations attestant qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. n’est pas présent ou, le cas échéant, pour appliquer intégralement les mesures prises en vue de son éradication. |
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(5) |
Il ressort d’informations fournies par la Slovaquie au sujet des résultats des enquêtes menées en 2010 et 2011 qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est à présent établi dans la commune de Dvory nad Žitavou (comté de Nové Zámky), qui fait partie de la zone protégée. Il convient dès lors que cette commune ne soit plus reconnue zone protégée en ce qui concerne cet organisme. Selon les résultats desdites enquêtes, il convient de prolonger pour deux ans la reconnaissance des autres parties de la Slovaquie antérieurement reconnues zones protégées en ce qui concerne cet organisme afin de laisser à la Slovaquie le temps nécessaire pour présenter des informations attestant qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. n’est pas présent ou, le cas échéant, pour appliquer intégralement les mesures prises en vue de son éradication. |
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(6) |
L’intégralité du territoire du Portugal, à l’exception de Madère, a été reconnue comme zone protégée en ce qui concerne les souches européennes du virus de la tristeza des agrumes. Le Portugal a communiqué des informations indiquant une importante propagation des souches européennes du virus de la tristeza des agrumes dans la région de l’Algarve, où son éradication n’est plus possible, et a demandé le retrait du statut de zone protégée pour cette partie de son territoire. Il y a donc lieu que l’Algarve ne soit plus reconnue zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. |
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(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 690/2008 en conséquence. |
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(8) |
La reconnaissance actuelle de certaines de ces régions protégées expire le 31 mars 2012. Dès lors, le présent règlement doit s’appliquer à compter du 1er avril 2012, de façon à permettre une reconnaissance ininterrompue de toutes les zones protégées. |
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(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 690/2008 est modifiée comme suit:
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1) |
le point 2 de la rubrique b) est modifié comme suit:
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2) |
au point 3 de la rubrique d), deuxième colonne, la mention «Portugal (excepté Madère)» est remplacée par «Portugal (excepté l’Algarve et Madère)». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er avril 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
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25.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 113/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 356/2012 DE LA COMMISSION
du 24 avril 2012
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1239/2011 en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les offres peuvent être présentées en réponse à la deuxième adjudication partielle et aux suivantes pour les importations de sucre à un taux réduit de droits de douane pour la campagne de commercialisation 2011/2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 1239/2011 de la Commission (2) a ouvert, pour la campagne de commercialisation 2011/2012, une adjudication permanente pour les importations de sucre relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane. |
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(2) |
Étant donné que la disponibilité de l'offre sur le marché du sucre de l’Union s’est améliorée, le règlement (UE) no 57/2012 de la Commission (3) a suspendu la soumission des offres pour les adjudications partielles expirant les 25 janvier 2012, 1er février 2012 et 15 février 2012. |
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(3) |
Une surveillance permanente du marché a révélé que l'approvisionnement en sucre dans l'Union ne s'est amélioré que modérément. En dépit de l’augmentation des importations en janvier 2012, le rythme des importations en provenance d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et des pays les moins développés ont diminué considérablement depuis la mi-février 2012. Cette analyse a été confirmée par la grande majorité des États membres au sein du comité de gestion du 8 mars 2012, qui a considéré qu'il subsistait des problèmes d’approvisionnement susceptibles de s’aggraver au cours de la campagne de commercialisation. Cela pourrait concerner en particulier les petites et moyennes entreprises et les clients avec quantités fixées dans des contrats à long terme. |
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(4) |
Il est dès lors opportun d'avancer les périodes de dépôt des offres et de leurs dates d'expiration que le règlement d’exécution (UE) no 1239/2011 a prévues pour les 6 juin 2012, 27 juin 2012 et 11 juillet 2012. |
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(5) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1239/2011 en conséquence. |
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(6) |
Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 2, du règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les délais de dépôt des offres pour la deuxième adjudication partielle ainsi que pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 12 heures, heure de Bruxelles, le 2 mai 2012, le 23 mai 2012 et le 6 juin 2012.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
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25.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 113/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 357/2012 DE LA COMMISSION
du 24 avril 2012
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 113, paragraphe 1, point a), et son article 121, premier alinéa, point a), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Au règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive (2), qui est le texte codifié du règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission (3), les renvois à la Communauté utilisés à l’article 4 du règlement (CE) no 1019/2002 pour les désignations d’origine ont été remplacés par des renvois à l'Union. L’article 12, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 29/2012 prévoit une période transitoire pour que les produits légalement fabriqués et étiquetés dans l’Union ou légalement importés dans l’Union et mis en libre pratique avant le 1er juillet 2012 puissent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks. D’une part, cette période transitoire est jugée trop courte et, d’autre part, le terme «légalement» utilisé dans ladite disposition mène à la confusion quant à la transition entre le règlement (CE) no 1019/2002 et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012. |
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(2) |
Afin de permettre l’usage d’étiquettes qui font renvoi au terme «Communauté» pendant une période plus longue, il convient donc de prévoir que les produits ayant été fabriqués et étiquetés dans l’Union ou importés dans l’Union et mis en libre pratique en conformité avec le règlement (CE) no 1019/2002 avant le 1er janvier 2013 puissent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks. |
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(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 en conséquence. |
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(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 12 du règlement d’exécution (UE) no 29/2012, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les produits ayant été fabriqués et étiquetés dans l’Union ou importés dans l’Union et mis en libre pratique en conformité avec le règlement (CE) no 1019/2002 avant le 1er janvier 2013 peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
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25.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 113/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 358/2012 DE LA COMMISSION
du 24 avril 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
JO |
98,8 |
|
MA |
57,2 |
|
|
TN |
124,7 |
|
|
TR |
110,1 |
|
|
ZZ |
97,7 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
216,8 |
|
TR |
135,8 |
|
|
ZZ |
176,3 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
109,5 |
|
ZZ |
109,5 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
51,8 |
|
IL |
73,4 |
|
|
MA |
52,3 |
|
|
TR |
50,5 |
|
|
ZZ |
57,0 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
57,1 |
|
ZZ |
57,1 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
94,2 |
|
BR |
79,9 |
|
|
CA |
117,0 |
|
|
CL |
93,0 |
|
|
CN |
102,0 |
|
|
MK |
31,8 |
|
|
NZ |
124,2 |
|
|
US |
156,8 |
|
|
ZA |
85,8 |
|
|
ZZ |
98,3 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
101,9 |
|
CL |
129,5 |
|
|
CN |
65,6 |
|
|
US |
107,0 |
|
|
ZA |
126,0 |
|
|
ZZ |
106,0 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
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25.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 113/8 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 mars 2012
modifiant la décision 2011/734/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif
(2012/211/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 126, paragraphe 9, et son article 136,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 136, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit la possibilité d’adopter des mesures spécifiques pour les États membres dont la monnaie est l’euro en vue de renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire. |
|
(2) |
L’article 126 du TFUE établit que les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs et définit à cette fin la procédure de déficit excessif. Le pacte de stabilité et de croissance, dont le volet correctif met en œuvre la procédure de déficit excessif, constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique. |
|
(3) |
Le 27 avril 2009, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), qu’il existait un déficit excessif en Grèce. |
|
(4) |
Le 10 mai 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/320/UE (1) adressée à la Grèce en vertu de l’article 126, paragraphe 9, et de l’article 136 du TFUE, en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, en 2014 au plus tard. Le Conseil a fixé la limite de 2014 pour la correction du déficit excessif, ainsi que des objectifs annuels pour le déficit public. |
|
(5) |
La décision 2010/320/UE a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. Étant donné que de nouvelles modifications s’imposaient, elle a fait l’objet d’une refonte, le 12 juillet 2011, dans la décision 2011/734/UE (2), dans un souci de clarté. |
|
(6) |
Selon les estimations et les projections actuelles, l’activité économique durant la période 2011-2014 est nettement plus faible que prévu lorsque les décisions 2010/320/UE et 2011/734/UE ont été adoptées. Selon les estimations, l’activité économique a reculé de 6,9 % en 2011. La Commission prévoit actuellement que le PIB réel de la Grèce se contractera de 4,7 % en 2012 et qu’il se stabilisera en 2013, avant de recommencer à croître, de 2,5 %, en 2014. En termes nominaux, le PIB a reculé de 5,2 % en 2011, et il devrait encore perdre 5,4 % et 0,4 % en 2012 et 2013 respectivement, avant de progresser de 2,5 % en 2014. |
|
(7) |
En février 2012, le gouvernement grec a annoncé des mesures visant à réduire le déficit primaire en 2012, notamment l’adoption d’un budget supplémentaire. Des discussions approfondies ont eu lieu entre les autorités grecques et les services de la Commission concernant ces mesures. Ces discussions portaient non seulement sur les mesures d’assainissement budgétaire, mais également sur la nécessité de faire en sorte que ces mesures favorisent davantage la croissance et de réduire au minimum l’impact social. |
|
(8) |
En mars 2012, la Grèce a effectué une opération d’échange de dette qui a permis de réduire de manière substantielle le niveau de la dette et les dépenses d’intérêts en 2012 et les années suivantes, et qui contribue à assurer la viabilité de la dette publique. |
|
(9) |
Compte tenu de ce qui précède, il convient de modifier la décision 2011/734/UE sur plusieurs points, notamment la trajectoire d’ajustement budgétaire, tout en maintenant le délai pour la correction du déficit excessif, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/734/UE est modifiée comme suit:
|
1) |
À l’article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. La trajectoire d’ajustement en vue de la correction du déficit excessif vise à atteindre un déficit primaire (qui exclut les dépenses d’intérêts) ne dépassant pas 2 037 millions d’EUR (1 % du PIB) en 2012, et des excédents primaires d’au moins 3 652 millions d’EUR (1,8 % du PIB) en 2013 et 9 352 millions d’EUR (4,5 % du PIB) en 2014. Après l’opération d’échange de dette, ces objectifs relatifs au solde primaire sont compatibles avec un déficit global de 14 811 millions d’EUR (7,3 % du PIB) en 2012, 9 462 millions d’EUR (4,7 % du PIB) en 2013 et 4 499 millions d’EUR (2,2 % du PIB) en 2014. Il convient à cette fin d’améliorer le solde structurel d’au moins 10 % du PIB au cours de la période 2009-2014. Les recettes de la privatisation d’actifs (financiers et non financiers) ainsi que les transferts liés à la décision de l’Eurogroupe du 21 février 2012 portant sur les recettes des banques centrales de la zone euro, y compris la Bank of Greece, résultant de leur détention, dans leur portefeuille d’investissements, de parts de la dette publique grecque n’ont pas pour effet de réduire l’effort d’assainissement budgétaire nécessaire et ne sont pas pris en considération dans l’évaluation de ces objectifs. 3. La trajectoire d’ajustement visée au paragraphe 2 est compatible avec une variation annuelle de la dette publique brute consolidée de – 26 954 millions d’EUR en 2012, de 6 775 millions d’EUR en 2013 et de 1 492 millions d’EUR en 2014.» |
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2) |
À l’article 2, le paragraphe suivant est inséré: «7 bis. La Grèce adopte sans délai les mesures suivantes:
|
|
3) |
À l’article 2, le paragraphe 8 est modifié comme suit:
|
|
4) |
À l’article 2, paragraphe 9, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
5) |
À l’article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés: «10. La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de septembre 2012:
11. La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de décembre 2012:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2012.
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
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25.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 113/11 |
DÉCISION 2012/212/PESC DU CONSEIL
du 23 avril 2012
modifiant la décision 2010/639/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/639/PESC (1). |
|
(2) |
Il est nécessaire de prévoir une dérogation au gel des avoirs établi par la décision 2010/639/PESC de manière à ce que des fonds ou des ressources économiques puissent être débloqués ou mis à disposition aux fins officielles des missions diplomatiques ou consulaires ou des organisations internationales qui bénéficient d'immunités en vertu du droit international. |
|
(3) |
La décision 2010/639/PESC devrait être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2010/639/PESC, le point suivant est ajouté:
|
"e) |
versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale.". |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 23 avril 2012.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
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25.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 113/12 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 23 avril 2012
portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Swaziland en ce qui concerne les pêches, les poires et les ananas
[notifiée sous le numéro C(2012) 2511]
(2012/213/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son annexe II, article 36, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 27 octobre 2011, le Swaziland a demandé, conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, une dérogation aux règles d’origine définies dans ladite annexe, pour l’année 2012. Le 11 janvier 2012, le Swaziland a communiqué des informations complémentaires concernant sa demande. Celle-ci porte sur une quantité totale de 800 tonnes de pêches et/ou de poires dans les gelées de fruits du code NC ex 2007 99 97 et mélanges de pêches et/ou de poires et/ou d’ananas dans les jus de fruits du code NC ex 2008 97 98 . |
|
(2) |
Selon les informations communiquées par le Swaziland, celui-ci n’est pas en mesure de satisfaire aux règles relatives au cumul de l’origine prévues à l’article 6 de l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007. Étant donné qu’il ne produit ni pêches ni poires, le Swaziland s’approvisionne, pour la production, en pêches non originaires, conservées en cubes dans du jus ne contenant pas de sucre, des codes NC ex 2008 70 92 et 2008 70 98 , et en poires non originaires, conservées en cubes dans du jus ne contenant pas de sucre, du code NC ex 2008 40 90 , dans le pays voisin qu’est l’Afrique du Sud. Toutefois, conformément à l’article 6, paragraphe 7, de l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007, les produits finis sont exclus des dispositions de cumul avec l’Afrique du Sud. Il y a donc lieu d’accorder une dérogation temporaire. Afin de permettre au Swaziland de faire pleinement usage des quantités octroyées, la dérogation temporaire devrait avoir un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2012. |
|
(3) |
Une dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 n’est pas susceptible de causer un préjudice grave à un secteur économique de l’Union, pour autant que soient respectées certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée. |
|
(4) |
Il est donc justifié d’accorder une dérogation temporaire au titre de l’annexe II, article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1528/2007. |
|
(5) |
En conséquence, il y a lieu d’accorder au Swaziland, pour une période d’une année, une dérogation en ce qui concerne 800 tonnes de pêches et/ou de poires dans les gelées de fruits du code NC ex 2007 99 97 et mélanges de pêches et/ou de poires et/ou d’ananas dans les jus de fruits du code NC ex 2008 97 98 . |
|
(6) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace reposant sur une étroite coopération entre les autorités du Swaziland, les autorités douanières des États membres et la Commission, il y a lieu que ces dispositions s’appliquent aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par la présente décision. |
|
(7) |
Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités du Swaziland communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés. |
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(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), de ladite annexe, les pêches et/ou les poires dans les gelées de fruits du code NC ex 2007 99 97 et les mélanges de pêches et/ou de poires et/ou d’ananas dans les jus de fruits du code NC ex 2008 97 98 pour la production desquels sont utilisées des pêches non originaires, conservées en cubes dans du jus ne contenant pas de sucre, des codes NC ex 2008 70 92 et 2008 70 98 , et de poires non originaires, conservées en cubes dans du jus ne contenant pas de sucre, du code NC ex 2008 40 90 , sont considérés comme originaires du Swaziland, conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.
Article 2
La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués dans l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union en provenance du Swaziland entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.
Article 3
Les quantités fixées à l’annexe de la présente décision sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4
Les autorités douanières du Swaziland adoptent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er.
Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’elles délivrent pour les produits visés à l’article 1er comportent une référence à la présente décision.
Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités compétentes du Swaziland transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats.
Article 5
Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention suivante:
«Derogation – Implementing Decision 2012/213/EU».
Article 6
La présente décision s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2012.
Par la Commission
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
ANNEXE
|
No d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période |
Quantités |
|
09.1628 |
Ex 2007 99 97 |
Pêches et/ou poires dans les gelées de fruits |
Du 1.1.2012 au 31.12.2012 |
800 tonnes |
|
Ex 2008 97 98 |
Mélange de pêches et/ou de poires et/ou d’ananas dans les jus de fruits |
Rectificatifs
|
25.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 113/14 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 90/2012 de la Commission du 2 février 2012 modifiant le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 31 du 3 février 2012 )
Page 2, à l'article 3:
au lieu de:
«Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.»
lire:
«Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.»