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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.108.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 108 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 332/2012 DU CONSEIL
du 13 avril 2012
modifiant le règlement (CE) no 130/2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, et excluant la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd du champ d’application des mesures définitives
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,
vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
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(1) |
Par le règlement (CE) no 130/2006 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, compris entre 0 % et 34,9 %, sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»). Le taux de droit antidumping définitif institué sur l’acide tartrique produit par le producteur-exportateur chinois Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (ci-après dénommé «Hangzhou Bioking») était de 0 %. |
2. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen des mesures existantes à l’encontre de Hangzhou Bioking
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(2) |
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (3) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu, le 27 octobre 2009, une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (4) (ci-après dénommé «règlement de base»). |
|
(3) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 26 janvier 2011, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (5), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommé «avis d’ouverture»). |
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(4) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également annoncé l’ouverture, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1515/2001, d’un réexamen des mesures existantes à l’encontre de Hangzhou Bioking afin de permettre toute modification nécessaire du règlement (CE) no 130/2006, à la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC intitulé «Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz» (6). Ce rapport précise aux paragraphes 305 et 306 qu’un producteur-exportateur dont il a été constaté qu’il n’a pas pratiqué le dumping lors d’une enquête initiale doit être exclu du champ d’application de la mesure définitive instituée à la suite de ladite enquête et ne peut faire l’objet de réexamens administratifs ou de réexamens pour changement de circonstances. |
3. Ouverture d’une nouvelle procédure
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(5) |
Le 29 juillet 2011, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (7), l’ouverture d’une enquête antidumping, conformément à l’article 5 du règlement de base, concernant les importations dans l’Union européenne d’acide tartrique originaire de Chine, limitée à Hangzhou Bioking. |
4. Exclusion de Hangzhou Bioking du champ d’application des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 130/2006
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(6) |
Hangzhou Bioking devrait être exclu du champ d’application des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 130/2006, afin qu’il ne soit pas soumis simultanément à deux procédures antidumping, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 130/2006 est modifié comme suit:
Dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, l’entrée concernant Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd est supprimée et la mention «toutes les autres sociétés» est remplacée par la mention «toutes les autres sociétés (à l’exception de Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd – code additionnel TARIC A687)».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 2012.
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
(1) JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.
(2) JO L 23 du 27.1.2006, p. 1.
(3) JO C 211 du 4.8.2010, p. 11.
(4) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(5) JO C 24 du 26.1.2011, p. 14.
(6) WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.
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20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 333/2012 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2012
concernant l’autorisation d’une préparation de diformiate de potassium en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales et modifiant le règlement (CE) no 492/2006
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 492/2006 de la Commission (3) a autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, le diformiate de potassium, numéro CAS 20642-05-1, en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs destinés à l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation du diformiate de potassium en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée en vue de l’obtention de la classification de celui-ci dans la catégorie des «additifs technologiques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
|
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu dans son avis du 13 décembre 2011 (4) que, dans les conditions d’utilisation proposées, le diformiate de potassium n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement et qu’il est efficace pour accroître la durée de conservation du poisson cru et des sous-produits de poisson. Elle a indiqué qu’aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(5) |
Il ressort de l’examen du diformiate de potassium que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
|
(6) |
Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation par le présent règlement, il y a lieu de supprimer l’article 3 et l’annexe III du règlement (CE) no 492/2006. |
|
(7) |
Étant donné que les modifications des conditions d’autorisation dudit additif destiné à l’alimentation des animaux ne sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants de prémélanges et d’aliments composés pour animaux contenant cette préparation, autorisés par le règlement (CE) no 492/2006. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «conservateurs», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
L’article 3 et l’annexe III du règlement (CE) no 492/2006 sont supprimées.
Article 3
Les prémélanges et les aliments composés pour animaux étiquetés conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et contenant du diformiate de potassium, autorisé par le règlement (CE) no 492/2006, peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(3) JO L 89 du 28.3.2006, p. 6.
(4) EFSA Journal 2012; 10(1):2530.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||||||
|
mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: conservateurs |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1a237a |
— |
Diformiate de potassium |
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
11 mai 2022 |
||||||||||||||||||||||
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 334/2012 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2012
concernant l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des lapins d’engraissement et des lapins non producteurs de denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 600/2005 (titulaire de l’autorisation: Société Industrielle Lesaffre)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 600/2005 de la Commission (3) a autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des lapins d’engraissement. Cette préparation a ensuite été inscrite au registre communautaire des additifs destinés à l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, anciennement NCYC Sc47, en tant qu’additif destiné à l’alimentation des lapins d’engraissement et, conformément à l’article 7 dudit règlement, en vue de l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation chez les lapins non producteurs de denrées alimentaires, sollicitant sa classification dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
|
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu dans son avis du 13 décembre 2011 (4) que, dans les conditions d’utilisation proposées, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement et qu’elle est susceptible de réduire la mortalité des lapins d’engraissement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(5) |
Il ressort de l’examen de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
|
(6) |
Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu de supprimer les dispositions relatives à Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 dans le règlement (CE) no 600/2005. |
|
(7) |
Étant donné que les modifications des conditions d’autorisation dudit additif ne sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants de prémélanges et d’aliments composés pour animaux, autorisés par le règlement (CE) no 600/2005. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
L’entrée relative à l’additif E 1702 figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 600/2005 est supprimée.
Article 3
La préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, autorisée par le règlement (CE) no 600/2005, et les prémélanges et aliments composés pour animaux la contenant, étiquetées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(3) JO L 99 du 19.4.2005, p. 5.
(4) EFSA Journal 2012; 10(1):2531.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||
|
UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||
|
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
|||||||||||||||||||
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4b1702 |
Société Industrielle Lesaffre |
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 |
|
Lapins d’engraissement et lapins non producteurs de denrées alimentaires |
— |
5 × 109 |
— |
Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. |
11 mai 2022 |
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(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 335/2012 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2012
modifiant pour la cent soixante-neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et en particulier son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphes 1 et 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
|
(2) |
Le 12 avril 2012, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter une personne physique à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Il a également décidé de modifier deux mentions figurant sur la liste. |
|
(3) |
Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence. |
|
(4) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
|
(1) |
La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»: «Son Hadi Bin Muhadjir [alias a) Son Hadi bin Muhadjr, b) Son bn Hadi Muhadjir, c) Son Hadi bin Mujahir]. Adresse: Jalan Raya, Gongdanglegi, RT/RW 1/13 Cangkring Malang, Beji, Pasuran 67154, East Java, Indonésie. Né le 12.5.1971, à Pasuran, East Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Passeport no: R057803 (passeport indonésien établi au nom de Son bn Hadi Muhadjir). No d'identification nationale: 3514131205710004 (carte d’identité indonésienne établie au nom de Son Hadi). Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 13.4.2012.» |
|
(2) |
La mention «Al-Haramain (branche Pays-Bas) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresse: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Pays-Bas.», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par les données suivantes: «Al-Haramain (branche Pays-Bas) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresse: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Pays-Bas (au moment de l’inscription sur la liste). Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.7.2006.» |
|
(3) |
La mention «Movement for Reform in Arabia [alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd]. Adresse: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, United Kingdom. Autre renseignement: a) Adresse Email: info@islah.org, b) Tél.: 020 8452 0303, c) Fax: 020 8452 0808, d) numéro de l’entreprise au Royaume-Uni: 03834450.», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par les données suivantes: «Movement for Reform in Arabia [alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd]. Adresse: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Royaume-Uni, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Royaume-Uni. Renseignements complémentaires: a) adresses de courrier électronique: info@islah.org et info@islah.tv, b) site internet: http://www.islah.info, c) tél.: 020 8452 0303, d) fax: 020 8452 0808, e) numéro de l’entreprise au Royaume-Uni: 03834450. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 15.7.2005.» |
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20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 336/2012 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
47,2 |
|
TN |
106,6 |
|
|
TR |
108,1 |
|
|
ZZ |
87,3 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
142,7 |
|
ZZ |
142,7 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
91,2 |
|
TR |
107,8 |
|
|
ZZ |
99,5 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
43,3 |
|
IL |
75,8 |
|
|
MA |
51,6 |
|
|
TN |
54,8 |
|
|
TR |
61,6 |
|
|
ZZ |
57,4 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
34,3 |
|
TR |
60,4 |
|
|
ZZ |
47,4 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
81,0 |
|
BR |
81,3 |
|
|
CA |
128,3 |
|
|
CL |
95,5 |
|
|
CN |
90,6 |
|
|
MK |
31,8 |
|
|
NZ |
123,8 |
|
|
US |
169,2 |
|
|
UY |
72,9 |
|
|
ZA |
83,3 |
|
|
ZZ |
95,8 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
104,6 |
|
CL |
119,5 |
|
|
CN |
88,4 |
|
|
US |
107,0 |
|
|
ZA |
115,9 |
|
|
ZZ |
107,1 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 337/2012 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2012
relatif à la délivrance de certificats d'importation et à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois d'avril 2012 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (3) a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers. |
|
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites, en ce qui concerne les groupes 1, 2, 4, 6, 7 et 8, au cours des sept premiers jours du mois d'avril 2012 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2012 et, en ce qui concerne le groupe 3, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées. |
|
(3) |
Les demandes de droits d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de d'avril 2012 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2012, en ce qui concerne le groupe 5, sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être attribués, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2012 en ce qui concerne les groupes 1, 2, 4, 6, 7 et 8, et, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 en ce qui concerne le groupe 3, sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
2. Les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2012, en ce qui concerne le groupe 5, sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
ANNEXE
|
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2012 au 30.9.2012 (en %) |
|
1 |
09.4211 |
0,523263 |
|
6 |
09.4216 |
1,228691 |
|
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1.7.2012 au 30.6.2013 (en %) |
|
3 |
09.4213 |
3,236245 |
|
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de droits d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2012 au 30.9.2012 (en %) |
|
5 |
09.4215 |
1,115256 |
|
20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 338/2012 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2012
relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois d’avril 2012 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 620/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité (3) prévoit des règles détaillées concernant la présentation des demandes de certificats d’importation et la délivrance de ces certificats. |
|
(2) |
L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 dispose que lorsque les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats excèdent les quantités disponibles pour la période contingentaire, des coefficients d’attribution doivent être fixés pour les quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat. Les demandes de certificats d’importation présentées en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 entre le 1er et le 7 avril 2012 dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer la mesure dans laquelle des certificats d’importation peuvent être délivrés ainsi que le coefficient d’attribution à appliquer, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d’importation relevant du contingent portant le numéro d’ordre 09.4449 et introduites entre le 1er et le 7 avril 2012 conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 sont affectées d’un coefficient d’attribution de 0,408411 %.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
|
20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/16 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 339/2012 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2012
fixant le coefficient d'attribution pour la délivrance des certificats d'importation demandés du 1er au 7 avril 2012 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (3), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les quantités couvertes par les demandes de certificats d’importation déposées auprès des autorités compétentes du 1er au 7 avril 2012 conformément au règlement (CE) no 891/2009 excèdent la quantité disponible sous le numéro d'ordre 09.4318. |
|
(2) |
Dans ces circonstances, il convient de fixer un coefficient d'attribution pour les certificats devant être délivrés pour le numéro d'ordre 09.4318 conformément au règlement (CE) no 1301/2006. Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation le dépôt de nouvelles demandes de certificats pour ce numéro d'ordre conformément au règlement (CE) no 891/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation ont été déposées entre le 1er et le 7 avril 2012 en vertu du règlement (CE) no 891/2009 sont affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Le dépôt de nouvelles demandes de certificats correspondant aux numéros d'ordre indiqués en annexe est suspendu jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2011/2012.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
ANNEXE
«Sucre concessions CXL»
Campagne de commercialisation 2011/2012
Demandes déposées du 1.4.2012 au 7.4.2012
|
No d’ordre |
Pays |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
||
|
09.4317 |
Australie |
— |
Suspendues |
||
|
09.4318 |
Brésil |
50,030744 |
Suspendues |
||
|
09.4319 |
Cuba |
— |
Suspendues |
||
|
09.4320 |
Tout pays tiers |
— |
Suspendues |
||
|
09.4321 |
Inde |
— |
Suspendues |
||
|
|||||
«Sucre Balkans»
Campagne de commercialisation 2011/2012
Demandes déposées du 1.4.2012 au 7.4.2012
|
No d’ordre |
Pays |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
||
|
09.4324 |
Albanie |
— |
|
||
|
09.4325 |
Bosnie-Herzégovine |
|
|||
|
09.4326 |
Serbie |
|
|||
|
09.4327 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
— |
|
||
|
09.4328 |
Croatie |
|
|||
|
|||||
«Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel importé»
Campagne de commercialisation 2011/2012
Demandes déposées du 1.4.2012 au 7.4.2012
|
No d’ordre |
Type |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
||
|
09.4380 |
Importation exceptionnelle |
— |
|
||
|
09.4390 |
Sucre industriel |
— |
|
||
|
|||||
(1) Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.
|
20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 340/2012 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2012
fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XIX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
|
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation devraient être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007. |
|
(3) |
L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent. |
|
(4) |
Les restitutions ne devraient être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3), ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007. |
|
(5) |
Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d’exécution (UE) no 47/2012 de la Commission (4). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement. |
|
(6) |
Afin d'éviter de perturber le marché, d'éviter la spéculation sur le marché et d'assurer une gestion efficace, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
|
(7) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi qu'à celles définies au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) no 47/2012 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
ANNEXE
Restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 20 avril 2012
|
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||||||||
|
0407 11 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||||||||
|
0407 19 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||||||||
|
0407 19 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||||||||
|
0407 21 00 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
|
E10 |
EUR/100 kg |
19,00 |
||||||||||
|
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||
|
0407 29 10 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
|
E10 |
EUR/100 kg |
19,00 |
||||||||||
|
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||
|
0407 90 10 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
|
E10 |
EUR/100 kg |
19,00 |
||||||||||
|
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||
|
0408 11 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
|
0408 19 81 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
|
0408 19 89 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
|
0408 91 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
|
0408 99 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
|
NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
||||||||||||
|
20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 341/2012 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2012
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
|
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation devraient être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007. |
|
(3) |
L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent. |
|
(4) |
Les restitutions ne devraient être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits devraient également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3). |
|
(5) |
Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d’exécution (UE) no 48/2012 de la Commission (4). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement. |
|
(6) |
Afin d'éviter de perturber le marché, d'éviter la spéculation sur le marché et d'assurer une gestion efficace, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
|
(7) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et respecter les conditions concernant la marque d’identification fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) no 48/2012 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 20 avril 2012
|
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
|
0105 11 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
|
0105 11 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
|
0105 11 91 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
|
0105 11 99 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
|
0105 12 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
|
0105 14 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
|
0207 12 10 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
|||
|
0207 12 90 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
|||
|
0207 12 90 9990 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
|||
|
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
||||||
|
20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/24 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 342/2012 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2012
fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XVII de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits sur le marché de l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
|
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007. |
|
(3) |
Aux termes de l'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent. |
|
(4) |
Les restitutions ne devraient être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4). |
|
(5) |
Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d’exécution (UE) no 49/2012 de la Commission (5). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement. |
|
(6) |
Afin d'éviter de perturber le marché, d'éviter la spéculation sur le marché et d'assurer une gestion efficace, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
|
(7) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) no 49/2012 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 20 avril 2012
|
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|
0210 11 31 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
0210 11 31 9910 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
0210 19 81 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
0210 19 81 9300 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
1601 00 91 9120 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
1601 00 99 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
1602 41 10 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
1602 41 10 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
1602 42 10 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
1602 42 10 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
1602 49 19 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). |
|||
|
20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/26 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 343/2012 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2012
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XV de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché de l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
|
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et aux critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167, 168 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007. |
|
(3) |
Aux termes de l'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent. |
|
(4) |
Les restitutions ne devraient être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4). |
|
(5) |
L'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoit une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci. |
|
(6) |
Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d’exécution (UE) no 257/2012 de la Commission (6). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement. |
|
(7) |
Afin d'éviter de perturber le marché, d'éviter la spéculation sur le marché et d'assurer une gestion efficace, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
|
(8) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.
Article 2
Dans le cas visé à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 2,3 EUR/100 kg.
Article 3
Le règlement d'exécution (UE) no 257/2012 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicables à partir du 20 avril 2012
|
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||||||||||||||
|
0102 21 10 9140 |
B00 |
EUR/100 kg poids vif |
8,6 |
||||||||||||||
|
0102 21 30 9140 |
B00 |
EUR/100 kg poids vif |
8,6 |
||||||||||||||
|
0102 31 00 9100 |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
8,6 |
||||||||||||||
|
0102 31 00 9200 |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
8,6 |
||||||||||||||
|
0102 90 20 9100 |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
8,6 |
||||||||||||||
|
0102 90 20 9200 |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
8,6 |
||||||||||||||
|
0201 10 00 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
12,2 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,2 |
|||||||||||||||
|
0201 10 00 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
16,3 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg poids net |
9,6 |
|||||||||||||||
|
0201 20 20 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
16,3 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg poids net |
9,6 |
|||||||||||||||
|
0201 20 30 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
12,2 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,2 |
|||||||||||||||
|
0201 20 50 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
20,4 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg poids net |
12,0 |
|||||||||||||||
|
0201 20 50 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
12,2 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,2 |
|||||||||||||||
|
0201 30 00 9050 |
US (3) |
EUR/100 kg poids net |
2,2 |
||||||||||||||
|
CA (4) |
EUR/100 kg poids net |
2,2 |
|||||||||||||||
|
0201 30 00 9060 (6) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
7,5 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg poids net |
2,5 |
|||||||||||||||
|
B04 |
EUR/100 kg poids net |
28,3 |
|||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg poids net |
16,6 |
|||||||||||||||
|
EG |
EUR/100 kg poids net |
34,5 |
|||||||||||||||
|
B04 |
EUR/100 kg poids net |
17,0 |
|||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg poids net |
10,0 |
|||||||||||||||
|
EG |
EUR/100 kg poids net |
20,7 |
|||||||||||||||
|
0202 10 00 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
5,4 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg poids net |
1,8 |
|||||||||||||||
|
0202 20 30 9000 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
5,4 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg poids net |
1,8 |
|||||||||||||||
|
0202 20 50 9900 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
5,4 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg poids net |
1,8 |
|||||||||||||||
|
0202 20 90 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
5,4 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg poids net |
1,8 |
|||||||||||||||
|
0202 30 90 9100 |
US (3) |
EUR/100 kg poids net |
2,2 |
||||||||||||||
|
CA (4) |
EUR/100 kg poids net |
2,2 |
|||||||||||||||
|
0202 30 90 9200 (6) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
7,5 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg poids net |
2,5 |
|||||||||||||||
|
1602 50 31 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
7,8 |
||||||||||||||
|
1602 50 31 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
6,9 |
||||||||||||||
|
1602 50 95 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
7,8 |
||||||||||||||
|
1602 50 95 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
6,9 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
(*1) Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).
(2) L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).
(3) Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1643/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 7).
(4) Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1041/2008 de la Commission (JO L 281 du 24.10.2008, p. 3).
(5) L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).
(6) La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).
Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l’échantillon tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.
|
20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/30 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 344/2012 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2012
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,
vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
|
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
|
(4) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
ANNEXE
«ANNEXE I
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
127,9 |
0 |
AR |
|
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
131,1 |
0 |
AR |
|
132,9 |
0 |
BR |
||
|
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
280,4 |
6 |
AR |
|
226,0 |
22 |
BR |
||
|
329,3 |
0 |
CL |
||
|
0207 14 50 |
Poitrines de poulets, congelées |
215,7 |
0 |
BR |
|
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
314,2 |
0 |
BR |
|
361,8 |
0 |
CL |
||
|
0408 11 80 |
Jaunes d'œufs séchés |
335,6 |
0 |
AR |
|
0408 91 80 |
Œufs sans coquilles séchés |
341,7 |
0 |
AR |
|
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
288,9 |
0 |
BR |
|
354,8 |
0 |
CL |
||
|
3502 11 90 |
Ovalbumines séchées |
522,3 |
0 |
AR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»
|
20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/32 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 345/2012 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2012
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 324/2012 de la Commission (4). |
|
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006. |
|
(3) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 20 avril 2012
|
(en EUR) |
||
|
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
|
1701 12 10 (1) |
39,53 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
39,53 |
2,75 |
|
1701 13 10 (1) |
39,53 |
0,00 |
|
1701 13 90 (1) |
39,53 |
3,05 |
|
1701 14 10 (1) |
39,53 |
0,00 |
|
1701 14 90 (1) |
39,53 |
3,05 |
|
1701 91 00 (2) |
44,86 |
4,01 |
|
1701 99 10 (2) |
44,86 |
0,88 |
|
1701 99 90 (2) |
44,86 |
0,88 |
|
1702 90 95 (3) |
0,45 |
0,24 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
|
20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/34 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 346/2012 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2012
fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point s), et repris dans la partie XIX de l'annexe I de ce règlement et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX de ce règlement. |
|
(2) |
Le règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions (2) spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises dans la partie V à l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007. |
|
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 578/2010, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état. |
|
(4) |
L'article 162, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
|
(5) |
Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 51/2012 de la Commission (3). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement. |
|
(6) |
Afin d'éviter de perturber le marché, d'éviter la spéculation sur le marché et d'assurer une gestion efficace, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
|
(7) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 578/2010 et à la partie XIX de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) no 51/2012 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Daniel CALLEJA
Directeur général des entreprises et de l’industrie
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à partir du 20 avril 2012 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
|
(EUR/100 kg) |
||||
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Destination (1) |
Taux des restitutions |
|
|
0407 |
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: |
|
|
|
|
– autres œufs frais: |
|
|
||
|
0407 21 00 |
– – de volailles de l'espèce Gallus domesticus |
|
|
|
|
02 |
0,00 |
||
|
03 |
19,00 |
|||
|
04 |
0,00 |
|||
|
01 |
0,00 |
||
|
0407 29 |
– – autres: |
|
|
|
|
0407 29 10 |
– – – de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus |
|
|
|
|
02 |
0,00 |
||
|
03 |
19,00 |
|||
|
04 |
0,00 |
|||
|
01 |
0,00 |
||
|
0407 90 |
– autres: |
|
|
|
|
0407 90 10 |
– – de volailles |
|
|
|
|
02 |
0,00 |
||
|
03 |
19,00 |
|||
|
04 |
0,00 |
|||
|
01 |
0,00 |
||
|
0408 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
|
|
|
|
– Jaunes d'œufs: |
|
|
||
|
0408 11 |
– – séchés: |
|
|
|
|
ex 0408 11 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
|
non édulcorés |
01 |
0,00 |
||
|
0408 19 |
– – autres: |
|
|
|
|
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
||
|
ex 0408 19 81 |
– – – – liquides: |
|
|
|
|
non édulcorés |
01 |
0,00 |
||
|
ex 0408 19 89 |
– – – – congelés: |
|
|
|
|
non édulcorés |
01 |
0,00 |
||
|
– autres: |
|
|
||
|
0408 91 |
– – séchés: |
|
|
|
|
ex 0408 91 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
|
non édulcorés |
01 |
0,00 |
||
|
0408 99 |
– – autres: |
|
|
|
|
ex 0408 99 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
|
non édulcorés |
01 |
0,00 |
||
(1) Les destinations sont identifiées comme suit:
|
01 |
pays tiers. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CE; |
|
02 |
Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie; |
|
03 |
Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines; |
|
04 |
toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03. |
DÉCISIONS
|
20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/37 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 avril 2012
modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques
[notifiée sous le numéro C(2012) 2291]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/200/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (1), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d’application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (2) établit les conditions régissant l’accès aux données confidentielles transmises à l’autorité de l’Union, aux fins d’en tirer les conclusions statistiques à des fins scientifiques, ainsi que les règles de coopération entre les autorités nationales et l’autorité de l’Union en vue de faciliter cet accès. |
|
(2) |
La décision 2004/452/CE de la Commission (3) a établi la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques. |
|
(3) |
L’université de Johannesburg, Afrique du Sud, l’université du Massachusetts, Massachusetts, États-Unis, la President & Fellows of Harvard College, Massachusetts, États-Unis, l’unité «Aspects économiques du changement climatique, de l’énergie et du transport» de la direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne, l’unité «Société de l’information» de la direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne, l’unité «Agriculture et sciences du vivant dans l’économie» de la direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne, l’unité «Production et consommation durables» de la direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne et l’unité «Analyse sociale» de la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne doivent être considérées comme remplissant les conditions prévues et, partant, être ajoutées à la liste des établissements, organisations et institutions visés à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 831/2002. |
|
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2004/452/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 2012.
Par la Commission
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
ANNEXE
«ANNEXE
ORGANISMES DONT LES CHERCHEURS SONT AUTORISÉS À ACCÉDER À DES DONNÉES CONFIDENTIELLES À DES FINS SCIENTIFIQUES
Banque centrale européenne
Banque centrale d’Espagne
Banque centrale d’Italie
Université de Cornell (État de New York, États-Unis)
Department of Political Science, Baruch College, université de New York City (État de New York, États-Unis)
Banque centrale d’Allemagne
Unité «Analyse de l’emploi», direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne
Université de Tel-Aviv (Israël)
Banque mondiale
Center of Health and Wellbeing (CHW) de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs à l’université de Princeton, New Jersey, États-Unis
Université de Chicago (UofC), Illinois, États-Unis
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Division des études sur la famille et le travail de Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada
Unité «Économétrie et soutien statistique à la lutte antifraude» (ESAF), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne
Unité «Soutien à l’Espace européen de la recherche» (SERA), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne
Chaire de recherche du Canada de la School of Social Sciences de l'Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada
Université de l’Illinois à Chicago (UIC), Chicago, États-Unis
Rady School of Management de l’université de Californie, San Diego, États-Unis
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), qui relève de l’autorité du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, Paris, France
Research Foundation de l’université de l’État de New York (RFSUNY), Albany, États-Unis
Centre finlandais des pensions (Eläketurvakeskus – ETK), Finlande
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), qui relève de l’autorité conjointe du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Paris, France
Duke University (DUKE), Caroline du Nord, États-Unis
Institut finlandais de la sécurité sociale (Kansaneläkelaitos – KELA), Finlande
Université hébraïque de Jérusalem (HUJI), Israël
Service public fédéral Sécurité sociale, Belgique
Université Sabanci, Tuzla/Istanbul, Turquie
Université McGill, Montréal, Québec, Canada
Direction «Service économique et réformes structurelles», direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne
Unité «Stratégie de la protection et de l’inclusion sociale» de la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne
Institut d’études fiscales (Instituto de Estudios Fiscales – IEF), Madrid, Espagne
Université de Johannesburg, Afrique du Sud
Université du Massachusetts, Massachusetts, États-Unis
President & Fellows of Harvard College, Massachusetts, États-Unis
Unité «Aspects économiques du changement climatique, de l’énergie et du transport» de la direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne
Unité «Société de l’information» de la direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne
Unité «Agriculture et sciences du vivant dans l’économie» de la direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne
Unité «Production et consommation durables» de la direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne
Unité «Analyse sociale» de la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne»