ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.107.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 107

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
19 avril 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 330/2012 de la Commission du 18 avril 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 331/2012 de la Commission du 18 avril 2012 concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période du 1er juin 2012 au 31 août 2012

3

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/199/UE

 

*

Décision du président de la Commission européenne du 29 février 2012 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans le cadre de certaines procédures commerciales

5

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 330/2012 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

45,3

TN

105,7

TR

112,4

ZZ

87,8

0707 00 05

TR

144,8

ZZ

144,8

0709 93 10

MA

91,2

TR

92,5

ZZ

91,9

0805 10 20

EG

47,9

IL

74,1

MA

50,4

TN

54,8

TR

61,6

ZZ

57,8

0805 50 10

EG

34,3

TR

59,4

ZZ

46,9

0808 10 80

AR

78,0

BR

84,5

CA

128,3

CL

101,1

CN

74,8

MK

31,8

NZ

117,9

US

158,1

UY

72,9

ZA

98,1

ZZ

94,6

0808 30 90

AR

109,1

CL

122,4

CN

88,4

US

107,0

ZA

118,8

ZZ

109,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


19.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 331/2012 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2012

concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période du 1er juin 2012 au 31 août 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (3) prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et d’autres produits agricoles importés des pays tiers.

(2)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs durant les sept premiers jours du mois d’avril 2012, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de Chine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l’Argentine.

(3)

Aussi est-il nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, d’établir dans quelle mesure les demandes de certificats «A» transmises à la Commission au plus tard le quatorze du mois d’avril 2012 peuvent être satisfaites en application de l’article 12 du règlement (CE) no 341/2007.

(4)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation «A» présentées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007 durant les sept premiers jours du mois d’avril 2012 et envoyées à la Commission au plus tard le quatorze du mois d’avril 2012 sont satisfaites suivant les pourcentages des quantités demandées indiqués à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)   JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.


ANNEXE

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d’attribution

Argentine

Importateurs traditionnels

09.4104

X

Nouveaux importateurs

09.4099

X

Chine

Importateurs traditionnels

09.4105

41,562751  %

Nouveaux importateurs

09.4100

0,378843  %

Autres pays tiers

Importateurs traditionnels

09.4106

100  %

Nouveaux importateurs

09.4102

35,403672  %

«X»: Pour cette origine, pas de contingent pour la sous-période visée.


DÉCISIONS

19.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/5


DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

du 29 février 2012

relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans le cadre de certaines procédures commerciales

(2012/199/UE)

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement intérieur de la Commission (1), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le droit à une bonne administration, qui inclut les droits procéduraux des parties intéressées engagées dans des procédures administratives dont le résultat est susceptible d’affecter leurs intérêts, constitue un principe établi du droit de l’Union européenne.

(2)

Ce principe du droit de l’Union européenne est consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2). Les droits, définis à l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte, d’une personne dont les intérêts sont affectés par une procédure commerciale sont également énoncés de façon explicite ou devraient, dans la mesure où il s’agit de principes généraux du droit, être appliqués dans le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (4), le règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (5), le règlement (CE) no 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (6), le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (7), le règlement (CE) no 385/96 du Conseil du 29 janvier 1996 relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale (8), le règlement (CE) no 868/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien par des pays non membres de la Communauté européenne (9), le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (10), le règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (11) et le règlement (CE) no 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (12).

(3)

Depuis le 1er janvier 2007, la mission de garantir l’exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées et de veiller à ce que les procédures commerciales prévues dans les règlements énumérés ci-dessus soient traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable est confiée à un fonctionnaire de la direction générale du commerce ayant de l’expérience dans les questions de défense commerciale et portant le titre de «conseiller-auditeur».

(4)

Afin de renforcer ce rôle et d’accroître la transparence et l’équité des procédures en cause, il convient désormais de conforter cette fonction de conseiller-auditeur au sein de la Commission et d’en définir les attributions.

(5)

Cette fonction devrait être attribuée à une personne indépendante ayant de l’expérience en matière de procédures commerciales. Le conseiller-auditeur devrait être nommé par la Commission, conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union.

(6)

Afin de garantir l’indépendance du conseiller-auditeur, celui-ci devrait être rattaché, sur le plan administratif, au membre de la Commission chargé de la politique commerciale.

(7)

Les principales attributions conférées au conseiller-auditeur par la présente décision consistent à conseiller le commissaire chargé de la politique commerciale et le directeur général de la direction générale du commerce, à garantir les droits procéduraux, à autoriser l’accès au dossier, à se prononcer sur le caractère confidentiel d’un document et à réexaminer la position de l’administration sur la prorogation de délais. Le conseiller-auditeur devrait veiller à ce que tous les éléments de fait pertinents, qu’ils soient favorables ou défavorables aux parties concernées, soient dûment pris en considération lors de l’élaboration de projets ou de propositions d’actes juridiques de la Commission.

(8)

Afin de renforcer les garanties procédurales pour l’exercice des droits procéduraux des parties intéressées, il est nécessaire de déterminer les types d’audition et de fixer les règles relatives à l’organisation, à la conduite et au suivi des auditions par le conseiller-auditeur.

(9)

Le pouvoir du conseiller-auditeur de statuer sur des questions concernant l’accès au dossier, la confidentialité et les délais devrait fournir une garantie procédurale supplémentaire aux parties engagées dans une procédure commerciale, sous réserve des contraintes de temps de la procédure.

(10)

Les rapports du conseiller-auditeur devraient garantir que les principales questions traitées et recommandations formulées par celui-ci soient portées à l’attention des décideurs et apporter ainsi une garantie supplémentaire pour le respect des droits des parties concernées par une procédure commerciale. Les rapports annuels devraient également informer les États membres de l’Union européenne, le Parlement européen et l’opinion publique sur les activités du conseiller-auditeur.

(11)

Lors de la divulgation d’informations concernant des personnes physiques, il y a lieu d’accorder une attention particulière au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (13).

(12)

La présente décision devrait s’appliquer sans préjudice des règles générales régissant l’octroi ou l’exclusion de l’accès aux documents de la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le conseiller-auditeur

1.   Une fonction spécifique de conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales est créée au sein de la Commission.

2.   La mission du conseiller-auditeur consiste à garantir l’exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées prévus dans les règlements énumérés ci-dessous (ci-après dénommés «règlements de base») et à veiller à ce que les procédures commerciales au titre de ces règlements soient traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable. Ces règlements de base sont les suivants:

a)

règlement (CE) no 1225/2009, et notamment son article 5, paragraphes 10 et 11, son article 6, paragraphes 5, 6, 7 et 8, son article 8, paragraphes 3, 4 et 9, ainsi que ses articles 18, 19, 20 et 21;

b)

règlement (CE) no 597/2009, et notamment son article 10, paragraphes 12 et 13, son article 11, paragraphes 5, 6, 7, 8 et 10, son article 13, paragraphes 3, 4 et 9, ainsi que ses articles 28, 29, 30 et 31;

c)

règlement (CE) no 260/2009, et notamment ses articles 6 et 9;

d)

règlement (CE) no 625/2009, et notamment ses articles 5 et 7;

e)

règlement (CE) no 3286/94, et notamment ses articles 8 et 9;

f)

règlement (CE) no 385/96, et notamment son article 5, paragraphes 12 et 13, son article 6, paragraphes 5, 6, 7 et 8, ainsi que ses articles 12, 13 et 14;

g)

règlement (CE) no 868/2004, et notamment ses articles 7 et 8;

h)

règlement (CE) no 732/2008, et notamment ses articles 18, 19 et 20;

i)

règlement (CE) no 1515/2001, et notamment son article 1er, paragraphe 2, ainsi que son article 2, paragraphe 2;

j)

règlement (CE) no 427/2003, et notamment son article 5, paragraphe 5, son article 6, paragraphes 4, 5 et 6, son article 17, paragraphes 2 et 3, ainsi que son article 18.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «procédure commerciale»: toute enquête ou procédure administrative menée par les services de la Commission au titre de l’un des règlements de base;

b)   «partie intéressée»: toute personne dont les intérêts sont affectés par une procédure commerciale, telle que définie dans le règlement de base applicable;

c)   «droits des parties intéressées»: les droits procéduraux et le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable dans le cadre de procédures commerciales.

Article 3

Nomination, cessation de fonctions et suppléance

1.   Le conseiller-auditeur est nommé par la Commission conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

2.   La nomination du conseiller-auditeur est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Toute interruption, cessation ou transfert des fonctions du conseiller-auditeur fait l’objet d’une décision motivée de la Commission. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Le conseiller-auditeur est rattaché, sur le plan administratif, au membre de la Commission chargé de la politique commerciale.

4.   En cas d’empêchement du conseiller-auditeur, le membre de la Commission chargé de la politique commerciale, après avoir consulté, si possible, le conseiller-auditeur, désigne un autre fonctionnaire, qui n’est pas concerné par l’affaire en cause et qui dispose de suffisamment d’expérience en matière de procédures commerciales, pour exercer les fonctions du conseiller-auditeur.

Article 4

Principes d’intervention du conseiller-auditeur

1.   Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur agit en toute indépendance. Il ne reçoit aucune instruction en vue de l’exécution de sa mission.

2.   Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur tient compte de la nécessité d’une application effective des règlements de base conformément à la législation de l’Union en vigueur et aux principes édictés par la Cour de justice de l’Union européenne.

3.   Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur a accès, à tout moment de la procédure et sans restriction ni délai injustifié, à tout dossier relatif à une procédure commerciale.

4.   Le conseiller-auditeur prend des décisions conformément à la présente décision et peut formuler, à l’intention des services de la Commission chargés de l’enquête, des recommandations sur toute question concernant les droits des parties intéressées ayant sollicité son intervention. Il veille à ce que tous les éléments de fait pertinents, qu’ils soient favorables ou défavorables aux parties concernées, soient dûment pris en considération lors de l’élaboration de projets ou de propositions d’actes juridiques de la Commission.

5.   Jusqu’à l’adoption d’un acte juridique final par la Commission ou le Conseil, selon le cas, le conseiller-auditeur est tenu informé, par le directeur responsable ou son délégué, de l’évolution de la procédure dans laquelle il est intervenu. Il est informé sans délai de toute modification substantielle de la position de la Commission au stade définitif des procédures commerciales, afin de pouvoir en évaluer toute incidence éventuelle sur les droits des parties intéressées.

6.   Le conseiller-auditeur conseille le membre de la Commission chargé de la politique commerciale et, le cas échéant, le directeur général sur le suivi de ses recommandations et, si nécessaire, sur les solutions possibles.

7.   Le conseiller-auditeur est consulté par le directeur responsable sur les modifications ou mises à jour de la politique concernant des questions de procédure et de fond qui ont une incidence sur les droits des parties intéressées, tels que définis à l’article 2 de la présente décision. Il peut être consulté sur toute autre question se rapportant à une procédure commerciale.

8.   Le conseiller-auditeur peut présenter au membre de la Commission chargé de la politique commerciale et, le cas échéant, au directeur général du commerce des observations et recommandations sur toute question se rapportant à une procédure commerciale.

Article 5

Conditions d’intervention du conseiller-auditeur, délais et information

1.   Le conseiller-auditeur intervient à la demande des parties intéressées, du membre de la Commission chargé de la politique commerciale, du directeur général, du directeur responsable d’une procédure commerciale ou de son délégué, ou d’un directeur d’autres services consultés sur une telle procédure.

2.   Le conseiller-auditeur peut intervenir à tout moment d’une procédure commerciale, en tenant dûment compte des contraintes de temps de celle-ci.

3.   Le conseiller-auditeur est lié par les délais appliqués dans le cadre des procédures commerciales conformément aux règlements de base.

4.   Tout acte juridique final ou toute proposition de la Commission est accompagné(e) d’une note du conseiller-auditeur indiquant si celui-ci est intervenu dans la procédure concernée et précisant la nature de son intervention.

Article 6

Auditions

1.   Le conseiller-auditeur peut, sur demande ou dans les cas et conditions prévus par les règlements de base, organiser et conduire deux types d’auditions, à savoir soit des auditions entre une partie intéressée ou un groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires et les services de la Commission chargés de l’enquête, soit des auditions de parties intéressées ayant des intérêts divergents.

2.   Une audition peut porter sur toute question soulevée à un moment quelconque d’une procédure commerciale et susceptible d’affecter les droits des parties intéressées.

3.   Les personnes physiques invitées à participer à une audition comparaissent elles-mêmes ou sont représentées par un représentant légal. Les personnes morales invitées à participer à une audition sont représentées par un mandataire dûment habilité nommé parmi les membres de leur personnel permanent.

4.   Les personnes physiques ou morales invitées à participer à une audition organisée par le conseiller-auditeur peuvent être assistées d’un conseiller juridique ou d’une autre personne qualifiée extérieure à leur personnel permanent et admise par le conseiller-auditeur.

5.   Le présent article s’applique sans préjudice du droit d’audition prévu par les règlements de base.

Article 7

Auditions d’une partie intéressée ou d’un groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires

1.   Le conseiller-auditeur peut, sur demande motivée d’une partie intéressée ou d’un groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires, organiser et conduire une audition entre cette partie intéressée ou ce groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires et les services de la Commission chargés de l’enquête ou, le cas échéant, d’autres services.

2.   Une audition d’un groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires sur une question spécifique peut être demandée par une partie intéressée et est organisée dès lors qu’au moins une autre partie intéressée ayant des intérêts similaires accepte d’y participer.

Article 8

Auditions de parties intéressées ayant des intérêts divergents

1.   Une audition de parties intéressées ayant des intérêts divergents peut être organisée et présidée par le conseiller-auditeur afin de permettre la confrontation des thèses opposées et d’éventuelles réfutations. Le délai dans lequel une telle audition devrait avoir lieu est spécifié dans l’avis d’ouverture de la procédure commerciale.

2.   Une audition de parties intéressées ayant des intérêts divergents peut être organisée dans le cadre de chaque procédure de défense commerciale, après avoir entendu les services de la Commission chargés de l’enquête.

3.   Une audition de parties intéressées ayant des intérêts divergents sur une question spécifique peut également être demandée par une partie intéressée et est organisée dès lors qu’au moins une autre partie intéressée ayant des intérêts divergents accepte d’y participer.

4.   Les services de la Commission chargés de l’enquête et, le cas échéant, d’autres services participent à l’audition.

5.   Les représentants compétents des États membres peuvent participer, en qualité d’observateurs, à toute audition de parties intéressées ayant des intérêts divergents.

Article 9

Préparation des auditions

1.   Après avoir entendu le directeur responsable ou son délégué, le conseiller-auditeur fixe la date, la durée et le lieu de l’audition. Il statue sur toute demande de report éventuelle présentée par les parties intéressées ou les services de la Commission.

2.   Le cas échéant, le conseiller-auditeur peut organiser une réunion préparatoire avec les parties intéressées ou avec les services de la Commission chargés de l’enquête et d’autres services, en vue de recenser et de clarifier, autant que possible, toutes les questions de fait ou de droit à traiter au cours de l’audition. À cet effet, il peut demander aux participants à l’audition de lui fournir toute information nécessaire à sa préparation.

3.   Le conseiller-auditeur établit l’ordre du jour de chaque audition et le met à la disposition de tous les participants avant l’audition.

4.   Le conseiller-auditeur peut, dans un délai raisonnable après la date limite pour la présentation d’observations sur les informations communiquées aux parties et avant une audition de parties, inviter les participants à poser des questions sur les informations fournies par d’autres parties intéressées.

5.   Le cas échéant, compte tenu de la nécessité d’assurer une préparation correcte de l’audition de parties et, en particulier, de veiller à ce que les questions de fait soient clarifiées dans toute la mesure du possible, le conseiller-auditeur peut, après avoir entendu le directeur responsable ou son délégué, fournir à l’avance aux parties invitées à l’audition une liste des questions sur lesquelles il souhaite les entendre développer leur point de vue.

6.   Le conseiller-auditeur peut également demander la notification écrite préalable de l’essentiel du contenu des déclarations envisagées par les participants à une audition.

7.   Le conseiller-auditeur peut inviter des experts externes aux auditions. Les parties intéressées et les services de la Commission peuvent demander au conseiller-auditeur d’admettre des experts externes aux auditions. Le conseiller-auditeur statue sur ces demandes. Les experts externes invités à une audition sont tenus de signer un accord de confidentialité.

8.   Les experts externes peuvent être invités à fournir toutes analyses, rapports ou publications pertinents, lesquels sont versés au dossier et mis à la disposition de tous les participants, si possible avant l’audition.

Article 10

Conduite des auditions

1.   Le conseiller-auditeur est pleinement responsable de la conduite de l’audition. Il veille à ce que cette dernière soit conduite en bonne et due forme, afin de contribuer à l’équité de l’audition en soi et de toute décision ultérieure.

2.   Les auditions ne sont pas publiques. Le conseiller-auditeur décide quelles personnes doivent être entendues au nom d’une partie intéressée et si les personnes concernées doivent être entendues séparément ou en présence d’autres personnes invitées à participer à l’audition. Dans ce dernier cas, il est tenu compte de l’intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles soient protégés.

3.   Le conseiller-auditeur peut autoriser les participants à poser et à répondre à des questions au cours de l’audition.

4.   Si le conseiller-auditeur a admis des experts externes à une audition, il veille à ce que ceux-ci aient la possibilité de présenter leur point de vue et de répondre aux questions d’autres participants à l’audition.

5.   Le cas échéant, compte tenu de la nécessité de garantir le droit d’être entendu, le conseiller-auditeur peut, à la suite d’une audition et après avoir entendu le directeur responsable ou son délégué, donner aux parties intéressées la possibilité de présenter par écrit des observations supplémentaires. Il fixe un délai pour la présentation de ces observations. Les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai peuvent ne pas être prises en considération.

Article 11

Suivi des auditions

1.   Le conseiller-auditeur établit un procès-verbal ou un résumé significatif des auditions:

a)

lorsque des auditions de parties intéressées ayant des intérêts divergents sont organisées, un procès-verbal ou un résumé significatif est mis à la disposition de tous les participants à l’audition et versé au dossier ouvert à la consultation des parties intéressées;

b)

lorsque des auditions entre une partie intéressée ou un groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires et les services de la Commission sont organisées, un procès-verbal ou un résumé significatif est mis à la disposition de tous les participants à l’audition. Ces participants peuvent présenter une demande motivée de traitement confidentiel de certaines informations contenues dans le procès-verbal ou le résumé. Le conseiller-auditeur statue sur ces demandes après avoir entendu les services de la Commission chargés de l’enquête et, le cas échéant, d’autres services. La version non confidentielle du procès-verbal ou du résumé de l’audition est versée au dossier ouvert à la consultation des parties intéressées.

2.   Le conseiller-auditeur peut, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la présente décision, adresser des recommandations aux services de la Commission chargés de l’enquête. Les services de la Commission chargés de l’enquête indiquent au conseiller-auditeur, dans un délai raisonnable avant l’adoption d’un acte juridique final, si et comment ils ont tenu compte de ces recommandations et lui fournissent une copie du projet d’acte juridique.

3.   Le conseiller-auditeur soumet, conformément à l’article 18 de la présente décision, des rapports réguliers au membre de la Commission chargé de la politique commerciale, avec copie au directeur général, sur les auditions de parties intéressées ou de groupes de parties intéressées ayant des intérêts similaires, à moins que l’affaire en cause ne requière une recommandation immédiate à l’intention du membre de la Commission chargé de la politique commerciale ou du directeur général.

4.   Toutes les recommandations adressées aux services de la Commission chargés de l’enquête et tous les rapports ou observations soumis au membre de la Commission chargé de la politique commerciale et au directeur général par le conseiller-auditeur sont considérés comme des documents internes confidentiels.

5.   Lorsqu’une audition de parties est organisée, le conseiller-auditeur élabore un rapport final écrit sur le respect des droits des parties intéressées. Jusqu’au moment de l’adoption d’un acte juridique final, ce rapport peut être modifié par le conseiller-auditeur à la lumière des modifications éventuelles apportées au projet d’acte juridique.

Article 12

Accès au dossier

1.   Une partie affirmant être une partie intéressée peut demander au conseiller-auditeur de réexaminer tout refus des services de la Commission chargés de l’enquête de lui fournir, dans un délai raisonnable, un accès au dossier ouvert à la consultation des parties intéressées ou à un document particulier en possession de la Commission. Le conseiller-auditeur étudie le cas et décide s’il y a lieu d’accorder un accès partiel ou total ou de refuser l’accès au dossier ou au document souhaité.

2.   Le conseiller-auditeur fixe les délais dans lesquels un tel accès doit être fourni par les services de la Commission chargés de l’enquête.

Article 13

Confidentialité

1.   Le conseiller-auditeur est lié par les règles générales concernant la confidentialité des informations communiquées par les parties intéressées dans le cadre de procédures administratives devant la Commission.

2.   Le conseiller-auditeur peut être sollicité par une partie intéressée ou les services de la Commission chargés de l’enquête pour se prononcer sur le caractère confidentiel d’un document en possession desdits services.

Article 14

Résumés non confidentiels d’informations confidentielles

1.   Une partie intéressée peut demander au conseiller-auditeur de réexaminer l’appréciation des services de la Commission chargés de l’enquête sur le point de savoir si un résumé non confidentiel d’informations confidentielles communiquées dans le cadre d’une enquête est suffisamment détaillé pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

2.   Si les services de la Commission chargés de l’enquête ont l’intention d’ignorer un document ou des informations pour lesquels une partie intéressée a refusé de fournir un résumé non confidentiel significatif, cette dernière peut demander au conseiller-auditeur de se prononcer sur la question.

3.   Le conseiller-auditeur examine la demande. S’il considère que le résumé non confidentiel n’est pas suffisamment détaillé, il donne à la partie intéressée qui l’a fourni la possibilité de présenter des observations et d’améliorer son résumé dans un délai raisonnable.

4.   Si la partie intéressée ayant communiqué les informations confidentielles fournit un résumé insatisfaisant, propose des justifications inacceptables ou ne réagit pas, le conseiller-auditeur décide s’il convient ou non d’ignorer les informations confidentielles pour lesquelles aucun résumé non confidentiel significatif n’a été fourni conformément aux dispositions pertinentes des règlements de base.

Article 15

Accès à des informations confidentielles par nature et non susceptibles d’être résumées

À la demande d’une partie intéressée, le conseiller-auditeur peut examiner des informations confidentielles par nature et non susceptibles d’être résumées, auxquelles cette partie n’a pas accès, afin de vérifier comment elles ont été utilisées par les services de la Commission chargés de l’enquête.

Le conseiller-auditeur indique à la partie intéressée présentant la demande si, de son point de vue:

a)

les informations non communiquées à cette partie sont pertinentes pour sa défense et si,

b)

le cas échéant, les services d’enquête ont correctement tenu compte de ces informations dans les faits et considérations sur lesquels ils ont fondé leurs conclusions.

Article 16

Prorogation de délais

1.   Toute demande d’une partie intéressée visant à obtenir une prorogation des délais ou un report des dates prévues pour répondre à des questionnaires, transmettre des informations supplémentaires, effectuer des visites sur place ou présenter des observations sur les informations communiquées aux parties est adressée en premier lieu aux services de la Commission chargés de l’enquête. Une telle demande doit être faite en temps utile avant l’expiration du délai initial. Si elle est rejetée ou si la partie intéressée considère que la prorogation accordée est trop courte, une demande motivée peut, avant l’expiration du délai initial, être présentée par la partie intéressée au conseiller-auditeur en vue d’un réexamen de la question. Après avoir entendu le directeur responsable ou son délégué, le conseiller-auditeur peut proroger les délais ou rejeter la demande.

2.   Les services de la Commission s’abstiennent de toute action dans l’affaire en cause tant que le conseiller-auditeur n’a pas statué.

3.   Le conseiller-auditeur statue en tenant dûment compte des circonstances spécifiques de la demande concernée et des contraintes de temps de la procédure.

Article 17

Participation aux réunions de comités

Le conseiller-auditeur peut participer aux réunions de comités. Le cas échéant, il peut répondre aux questions des États membres, dans la mesure où celles-ci concernent la nature de son intervention dans les procédures.

Article 18

Rapports du conseiller-auditeur

1.   À la fin de chaque année, le conseiller-auditeur élabore un rapport annuel. Celui-ci contient des informations sur les affaires dans lesquelles le conseiller-auditeur est intervenu, sur le type de décisions rendues et de recommandations formulées par ses soins, ainsi que toute recommandation visant à améliorer les procédures commerciales. Le rapport est adressé au membre de la Commission chargé de la politique commerciale. Le directeur général du commerce et les directions concernées en reçoivent une copie.

2.   Des synthèses du rapport annuel sont communiquées aux États membres, ainsi qu’au Parlement européen, et publiées sur le site web du conseiller-auditeur.

3.   Le conseiller-auditeur élabore, à l’intention du membre de la Commission chargé de la politique commerciale, des rapports réguliers récapitulant ses activités et les questions soulevées dans le cadre de celles-ci. Ces rapports donnent un aperçu des principaux enjeux politiques, des décisions rendues et des recommandations formulées par le conseiller-auditeur et de la façon dont ces recommandations ont été prises en compte par les services de la Commission chargés de l’enquête. Une copie de ces rapports est adressée au directeur général du commerce.

4.   Le conseiller-auditeur fait rapport sur toute audition de parties intéressées ayant des intérêts divergents et, dans l’exercice de son rôle consultatif, peut rendre compte au membre de la Commission chargé de la politique commerciale, ainsi qu’au directeur général, de toute autre question se rapportant à une procédure commerciale ou présentant quelque autre importance pour l’application effective des principes du droit de l’Union européenne dans le cadre des procédures commerciales.

5.   Le rapport final du conseiller-auditeur sur des auditions de parties est soumis au membre de la Commission chargé de la politique commerciale, au directeur général du commerce et au directeur responsable. Il est communiqué aux représentants compétents des États membres et aux parties intéressées.

Article 19

Dispositions transitoires

La présente décision s’applique aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur, mais n’ayant donné lieu à aucune information finale des parties.

Les mesures procédurales adoptées avant l’entrée en vigueur de la présente décision continuent de produire leurs effets.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 55 du 5.3.2010, p. 60.

(2)   JO C 83 du 30.3.2010, p. 391.

(3)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(4)   JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(5)   JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

(6)   JO L 185 du 17.7.2009, p. 1.

(7)   JO L 349 du 31.12.1994, p. 71.

(8)   JO L 56 du 6.3.1996, p. 21.

(9)   JO L 162 du 30.4.2004, p. 1.

(10)   JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

(11)   JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.

(12)   JO L 65 du 8.3.2003, p. 1.

(13)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.