ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.105.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 105 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
17.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 105/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 322/2012 DE LA COMMISSION
du 16 avril 2012
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de clopyralid, de diméthomorphe, de fenpyrazamine, de folpet et de pendiméthaline présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE (1) du Conseil, et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de folpet et de pendiméthaline ont été fixées respectivement à l’annexe II et dans la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de clopyralid et de diméthomorphe ont été fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Pour le fenpyrazamine, aucune LMR n’a jusqu’à présent été fixée dans les annexes du règlement (CE) no 396/2005, et la valeur par défaut de 0,01 mg/kg lui est donc appliquée. |
(2) |
À l’occasion d’une procédure engagée en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active diméthomorphe sur les épinards et les feuilles de bettes, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne le clopyralid, une demande similaire a été introduite pour les choux-fleurs, les brocolis, les choux pommés, les graines de lin, les rutabagas, les navets et les produits animaux, compte tenu des utilisations de ce produit sur les cultures destinées à l’alimentation des animaux domestiques producteurs de denrées alimentaires. Une telle demande a également été introduite pour le fenpyrazamine à utiliser sur les raisins, les tomates, les poivrons, les aubergines et les cucurbitacées à peau comestible. En ce qui concerne le folpet, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les raisins de cuve, l’ail et les tomates. En ce qui concerne la pendiméthaline, une telle demande a été introduite pour les choux feuilles, les choux-raves et les herbes. |
(4) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(5) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité», a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, s’intéressant en particulier aux risques pour le consommateur et, le cas échéant, les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(6) |
L’Autorité a conclu dans ses avis motivés qu’en ce qui concerne l’utilisation du folpet sur les raisins de cuve, un risque potentiel pour la santé du consommateur ne pouvait être exclu si la LMR était revue à la hausse conformément aux attentes du demandeur. Par conséquent, il convient de ne pas augmenter la LMR. En ce qui concerne le clopyralid dans le lait, l’Autorité a proposé de fixer une LMR plus basse à condition que la méthode d’analyse soit validée. Or, comme aucune preuve n’a été produite à cet égard, il n’y a pas lieu de modifier la LMR. |
(7) |
Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu que toutes les exigences en matière de données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Dans ce contexte, elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces substances, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des produits concernés ne présentent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf). |
(8) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR visées ci-dessus satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Rapports scientifiques de l’EFSA, disponibles sur http://www.efsa.europa.eu/fr/:
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«Modification of the existing MRLs for clopyralid in various commodities», EFSA Journal 2011, 9(10):2418 [40 p.], Autorité européenne de sécurité des aliments. |
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«Modification of the existing MRLs for dimethomorph in spinach and beet leaves (chard)», EFSA Journal 2011, 9(11):2437 [24 p.], Autorité européenne de sécurité des aliments. |
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«Modification of the existing MRLs for folpet in wine grapes, garlic and tomatoes», EFSA Journal 2011, 9(9):2391 [40 p.], Autorité européenne de sécurité des aliments. |
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«Modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops», EFSA Journal 2011, 9(10):2400 [31 p.], Autorité européenne de sécurité des aliments. |
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«Setting of MRLs for fenpyrazamine in table grapes, wine grapes, tomatoes, aubergines, peppers and cucurbits with edible peel», EFSA Journal 2011, 9(10):2403 [30 p.], Autorité européenne de sécurité des aliments. |
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes concernant le folpet et la pendiméthaline sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(3) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(L)= liposoluble.
Folpet
(+) |
Somme du captane et du folpet.
|
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.»
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(7) Indique le seuil de détection.»
(8) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(9) Indique le seuil de détection.
(L)= liposoluble.»
17.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 105/41 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 323/2012 DE LA COMMISSION
du 16 avril 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
51,0 |
TN |
105,7 |
|
TR |
80,7 |
|
ZZ |
79,1 |
|
0707 00 05 |
TR |
155,5 |
ZZ |
155,5 |
|
0709 91 00 |
EG |
66,1 |
ZZ |
66,1 |
|
0709 93 10 |
MA |
91,2 |
TR |
160,8 |
|
ZZ |
126,0 |
|
0805 10 20 |
EG |
52,5 |
IL |
84,7 |
|
MA |
48,8 |
|
TN |
63,2 |
|
TR |
61,6 |
|
ZA |
34,5 |
|
ZZ |
57,6 |
|
0805 50 10 |
EG |
34,3 |
TR |
69,8 |
|
ZZ |
52,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
88,7 |
BR |
83,7 |
|
CA |
128,3 |
|
CL |
99,9 |
|
CN |
110,4 |
|
MK |
31,8 |
|
NZ |
137,2 |
|
US |
169,0 |
|
ZA |
142,8 |
|
ZZ |
110,2 |
|
0808 30 90 |
AR |
98,0 |
CL |
111,0 |
|
CN |
77,5 |
|
US |
107,0 |
|
UY |
67,7 |
|
ZA |
115,5 |
|
ZZ |
96,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
17.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 105/43 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 324/2012 DE LA COMMISSION
du 16 avril 2012
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 318/2012 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006. |
(3) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.
(4) JO L 103 du 13.4.2012, p. 47.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 17 avril 2012
(en EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 12 10 (1) |
41,09 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
41,09 |
2,28 |
1701 13 10 (1) |
41,09 |
0,00 |
1701 13 90 (1) |
41,09 |
2,58 |
1701 14 10 (1) |
41,09 |
0,00 |
1701 14 90 (1) |
41,09 |
2,58 |
1701 91 00 (2) |
46,48 |
3,53 |
1701 99 10 (2) |
46,48 |
0,39 |
1701 99 90 (2) |
46,48 |
0,39 |
1702 90 95 (3) |
0,46 |
0,24 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.