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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.102.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 102 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2012/189/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2012/190/UE |
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2012/191/UE |
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Décision d’exécution de la Commission du 10 avril 2012 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives amisulbrom, chlorantraniliprole, meptyldinocap, pinoxaden, thiosulfate d’argent et tembotrione [notifiée sous le numéro C(2012) 2259] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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12.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 26 mars 2012
relative à la conclusion de l'accord international sur le cacao de 2010
(2012/189/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphes 3 et 4, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 25 juin 2010, la conférence de négociation établie sous l'égide de la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, a approuvé le texte de l'accord international sur le cacao de 2010 (ci-après dénommé «accord»). |
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(2) |
L'accord a été négocié pour remplacer l'accord international sur le cacao de 2001 (ci-après dénommé «accord de 2001»), qui a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2012. |
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(3) |
L'accord est ouvert à la signature à partir du 1er octobre 2010 et le restera jusqu'au 30 septembre 2012, et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation peuvent être déposés pendant cette période. |
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(4) |
Les objectifs de l'accord relèvent de la politique commerciale commune. |
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(5) |
L’Union européenne est partie à l'accord de 2001 et la signature de l'accord ainsi que le dépôt de son instrument d'application provisoire ont été autorisés en vertu de la décision 2011/634/UE du Conseil (1). Par conséquent, il est dans l'intérêt de l'Union de conclure l'accord. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord international sur le cacao de 2010 (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l'Union européenne (2).
Article 2
Le président du Conseil dépose, au nom de l'Union, les actes prévus à l'article 54 de l'accord (3).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 2012.
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
(1) JO L 259 du 4.10.2011, p. 7.
(2) Le texte de l'accord a été publié au Journal officiel en même temps que la décision relative à sa signature, voir JO L 259 du 4.10.2011, p. 8.
(3) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
RÈGLEMENTS
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12.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/2 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 307/2012 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2012
établissant des modalités d’exécution pour la mise en œuvre de l’article 8 du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 8, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les demandes introduites par les États membres ou à l’initiative de la Commission aux fins d’engager la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1925/2006 en vue d’interdire, de restreindre ou de mettre sous contrôle de l’Union l’utilisation de substances autres que des vitamines ou des minéraux ou d’ingrédients contenant des substances autres que des vitamines ou des minéraux, qui sont ajoutés à des aliments ou utilisés dans la fabrication d’aliments, doivent satisfaire à certains critères, et des règles uniformes doivent être établies pour vérifier que ces critères sont remplis. L’un des critères fixés par l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1925/2006 est que les substances concernées doivent être ingérées dans des quantités dépassant considérablement l’apport normal correspondant à une alimentation équilibrée et variée et qu’elles doivent représenter un risque potentiel pour les consommateurs, démontré par des données scientifiques pertinentes. L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1925/2006 dispose en outre qu’il y a également lieu d’appliquer la procédure lorsque les substances en question représentent un risque pour la santé pour des raisons autres qu’un apport excédant considérablement les quantités normales. Il précise qu’il doit s’agir de substances ajoutées à des aliments ou utilisées dans la fabrication d’aliments. |
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(2) |
Aux fins de l’application des critères susmentionnés, l’absorption de ces substances dans des quantités dépassant considérablement celles auxquelles on peut s’attendre dans des conditions normales de consommation dans le cadre d’une alimentation équilibrée et variée doit être établie sur la base, non pas d’hypothèses théoriques, mais de l’apport réel de ces substances, qu’il convient d’apprécier cas par cas, par comparaison à la quantité moyenne ingérée par la population adulte générale ou d’autres groupes de population pour lesquels des risques potentiels pour les consommateurs ont été déterminés. |
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(3) |
Les États membres qui introduisent une demande doivent fournir les informations nécessaires pour démontrer que les critères fixés par le règlement (CE) no 1925/2006 sont remplis, notamment des informations concernant la mise sur le marché des denrées alimentaires contenant la substance incriminée et les preuves scientifiques pertinentes disponibles et généralement admises qui associent cette substance à un risque potentiel pour les consommateurs. Seules les demandes reconnues complètes doivent être envoyées à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour une évaluation de la sécurité sur la base des informations disponibles. L’Autorité doit rendre un avis sur la sécurité de la substance dans un délai déterminé, conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2). Il convient que les parties intéressées puissent faire part de leurs observations à la Commission à la suite de la publication de l’avis de l’Autorité. |
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(4) |
L’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1925/2006 dispose que les exploitants du secteur alimentaire, ou toute autre partie intéressée, peuvent à tout moment soumettre à l’Autorité, pour évaluation, un dossier contenant les données scientifiques démontrant la sécurité d’une substance inscrite à l’annexe III, partie C, dudit règlement dans les conditions indiquées pour son utilisation dans un aliment ou une catégorie d’aliments, et expliquant l’objectif de cette utilisation. Tout dossier soumis par un exploitant du secteur alimentaire ou une partie intéressée doit s’appuyer sur les documents d’orientation adoptés ou avalisés par l’Autorité, comme les lignes directrices relatives à la présentation de dossiers en vue de l’évaluation de la sécurité de sources de nutriments ou d’autres ingrédients dont l’utilisation est proposée pour la fabrication de denrées alimentaires, ou toute version ultérieure révisée de ceux-ci. |
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(5) |
Pour permettre à la Commission d’arrêter, dans le délai imparti, une décision concernant une substance figurant à l’annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006, il y a lieu de ne prendre en considération que les dossiers présentés dans les dix-huit mois suivant l’inscription de la substance à ladite annexe. À cette même fin, il convient en outre que l’Autorité rende son avis sur la sécurité de la substance concernée dans un délai de neuf mois suivant la réception d’un dossier réputé conforme et complet, eu égard aux documents d’orientation adoptés ou avalisés par l’Autorité. |
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(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les modalités d’exécution pour la mise en œuvre de l’article 8 du règlement (CE) no 1925/2006 concernant, en particulier:
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a) |
les conditions du recours à la procédure visée à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1925/2006; et |
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b) |
la procédure visée à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1925/2006 concernant les substances figurant à son annexe III, partie C. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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a) |
«demande», la présentation, par un État membre à la Commission, d’informations, notamment de données scientifiques, en vue d’engager la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1925/2006; |
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b) |
«dossier», un dossier au sens de l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1925/2006, soumis à l’Autorité par un exploitant du secteur alimentaire ou une partie intéressée; |
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c) |
«mise sur le marché», les opérations définies à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) no 178/2002. |
Article 3
Critères de validité des demandes
1. Lors de l’évaluation des conditions dans lesquelles la substance concernée est ajoutée à des aliments ou utilisée dans la fabrication d’aliments, telles que visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1925/2006, il convient de tenir compte de la mise sur le marché, dans un ou plusieurs États membres, du produit alimentaire auquel la substance a été ajoutée.
2. Les États membres peuvent introduire une demande auprès de la Commission lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 fait état de l’un au moins des éléments suivants:
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a) |
un risque potentiel pour les consommateurs lié à l’ingestion de quantités de la substance dépassant considérablement celles auxquelles on peut raisonnablement s’attendre dans des conditions normales de consommation dans le cadre d’une alimentation équilibrée et variée, du fait des conditions dans lesquelles la substance est ajoutée à des denrées alimentaires ou utilisée dans la fabrication de denrées alimentaires; |
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b) |
un risque potentiel pour les consommateurs, associé à la consommation de cette substance par la population adulte générale ou d’autres groupes de population particuliers pour la santé desquels un risque a été déterminé. |
3. Aux fins du présent règlement, les conditions entraînant l’ingestion de la substance concernée dans des quantités dépassant considérablement celles auxquelles on peut raisonnablement s’attendre dans des conditions normales de consommation dans le cadre d’une alimentation équilibrée et variée surviennent dans des circonstances réelles et sont évaluées cas par cas, par comparaison à la quantité moyenne de cette substance ingérée par la population adulte générale ou d’autres groupes de population particuliers chez lesquels des problèmes de santé ont été soulevés.
4. Les critères et les exigences fixés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, ainsi que les exigences établies à l’article 4 du présent règlement, s’appliquent mutatis mutandis lorsque la procédure prévue à l’article 8 du règlement (CE) no 1925/2006 est engagée à l’initiative de la Commission.
Article 4
Contenu de la demande
1. La demande contient les preuves scientifiques pertinentes disponibles et généralement admises qui démontrent que les critères établis à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1925/2006 sont remplis, et notamment:
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a) |
des preuves établissant l’adjonction de la substance à des denrées alimentaires ou son utilisation dans la fabrication de denrées alimentaires. Les éléments de preuve apportés comportent également des informations relatives à la mise sur le marché des produits alimentaires contenant la substance, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement; |
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b) |
dans les cas visés à l’article 3, paragraphe 2, point a), des preuves établissant que les quantités ingérées, évaluées conformément à l’article 3, paragraphe 3, sont considérablement supérieures à celles correspondant à des conditions normales de consommation dans le cadre d’une alimentation équilibrée et variée. Les éléments de preuve apportés comportent notamment des données scientifiques qui établissent l’absorption réelle de la substance, déterminée sur la base des enquêtes les plus récentes disponibles en matière d’apports alimentaires ou de consommation alimentaire. L’inclusion de denrées alimentaires auxquelles la substance a été ajoutée et/ou d’additifs alimentaires contenant la substance peut être prise en compte. Les États membres justifient les fondements de leur appréciation des «conditions normales de consommation dans le cadre d’une alimentation équilibrée et variée» lorsqu’ils introduisent leur demande; |
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c) |
des données prouvant que la consommation de la substance représente un risque potentiel pour les consommateurs. Ces éléments de preuve sont constitués de preuves scientifiques pertinentes, notamment de rapports validés non publiés, d’avis scientifiques émis par un organisme public d’évaluation des risques ou d’articles indépendants et évalués par les pairs. Une synthèse des données scientifiques et une liste des références de ces données sont fournies. |
2. La Commission peut demander à l’État membre d’apporter des clarifications ou des informations supplémentaires si la demande est incomplète.
3. La Commission publie toute demande complète introduite par un État membre sur son site web officiel.
4. Après consultation des États membres, la Commission envoie la demande, accompagnée de toutes les informations disponibles, à l’Autorité. L’Autorité rend un avis scientifique dans un délai déterminé, conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002.
5. Les parties intéressées peuvent faire part de leurs observations à la Commission dans les trente jours suivant la publication de l’avis de l’Autorité.
Article 5
Substances figurant à l’annexe III, partie C
1. Pour être jugé conforme, un dossier présenté par un exploitant du secteur alimentaire ou toute autre partie intéressée à l’Autorité en vue de l’évaluation de la sécurité d’une substance figurant à l’annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006, conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement, doit s’appuyer sur des documents d’orientation pertinents adoptés ou avalisés par l’Autorité.
Lorsque l’Autorité estime qu’un dossier n’est pas conforme au sens du premier alinéa, elle en informe l’exploitant du secteur alimentaire ou la partie intéressée qui l’a présenté ainsi que la Commission, en indiquant les raisons pour lesquelles le dossier n’est pas jugé conforme.
2. Seuls les dossiers présentés dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la décision portant inscription d’une substance à l’annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006 conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement, sont considérés par l’Autorité comme étant conformes aux fins de l’adoption d’une décision en application de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.
Article 6
Avis de l’Autorité
1. L’Autorité émet un avis sur les dossiers visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, dans un délai de neuf mois suivant la réception du dossier concerné, pour autant que celui-ci soit conforme. L’Autorité se prononce sur la conformité du dossier dans les trente jours suivant sa réception.
2. L’Autorité peut demander à l’exploitant du secteur alimentaire ou à la partie intéressée de compléter les données ou informations fournies dans le dossier dans un délai déterminé. Lorsque l’autorité demande des informations complémentaires à l’exploitant du secteur alimentaire ou à toute autre partie intéressée, le délai visé au paragraphe 1 est prorogé une seule fois, de trois mois au maximum, et tient compte du temps nécessaire à l’exploitant du secteur alimentaire ou à la partie intéressée pour fournir les informations complémentaires requises. Ces informations sont fournies dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande de l’Autorité.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
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12.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 308/2012 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2012
modifiant le taux de droit supplémentaire pour les produits énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» – CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’OMC, le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions accordées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par l’Union européenne au moment considéré. |
|
(2) |
Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2011 (du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par l’Union a été évalué à 3 241 000 USD. |
|
(3) |
Le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a diminué. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau d’annulation ou de réduction des avantages en ajoutant ou en supprimant des produits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005. De ce fait, conformément à l’article 3, paragraphe 1), point e), de ce règlement, il convient que la Commission garde inchangée la liste de produits figurant à l’annexe I et qu’elle modifie le taux de droit supplémentaire afin d’adapter le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages. Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les trois produits énumérés à l’annexe I et de modifier le taux des droits d’importation supplémentaires, de manière à le faire passer à 6 %. |
|
(4) |
L’effet de droits ad valorem supplémentaires de 6 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas 3 241 000 USD. |
|
(5) |
Afin de garantir l’absence de tout retard dans l’application du taux modifié des droits d’importation supplémentaires, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. |
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(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement d’exécution sont conformes à l’avis du comité pour les mesures de rétorsion commerciale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un droit ad valorem de 6 % s’ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2) est institué sur les produits originaires des États-Unis d’Amérique énumérés dans l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er mai 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE I
Les produits auxquels les droits supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CE) no 493/2005 du Conseil (2).
0710 40 00
9003 19 30
8705 10 00
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12.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 309/2012 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
52,4 |
|
TN |
107,6 |
|
|
TR |
101,9 |
|
|
ZZ |
87,3 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
148,1 |
|
ZZ |
148,1 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
66,1 |
|
ZZ |
66,1 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
81,4 |
|
TR |
120,6 |
|
|
ZZ |
101,0 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
52,7 |
|
IL |
72,2 |
|
|
MA |
48,5 |
|
|
TN |
56,3 |
|
|
TR |
61,6 |
|
|
ZA |
34,5 |
|
|
ZZ |
54,3 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
48,2 |
|
ZZ |
48,2 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
86,1 |
|
BR |
85,2 |
|
|
CA |
121,8 |
|
|
CL |
103,1 |
|
|
CN |
113,0 |
|
|
MK |
31,8 |
|
|
US |
164,2 |
|
|
ZA |
153,1 |
|
|
ZZ |
107,3 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
105,5 |
|
CL |
129,5 |
|
|
CN |
77,5 |
|
|
US |
107,0 |
|
|
UY |
67,7 |
|
|
ZA |
111,7 |
|
|
ZZ |
99,8 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
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12.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/9 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 4 avril 2012
modifiant les décisions 2008/603/CE, 2008/691/CE et 2008/751/CE en ce qui concerne les dérogations temporaires aux règles d’origine prévues à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil afin de tenir compte de la situation particulière de la République de Maurice, de la République des Seychelles et de la République de Madagascar en ce qui concerne les conserves et les longes de thon
[notifiée sous le numéro C(2012) 2321]
(2012/190/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son annexe II, article 36, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 17 juillet 2008, la Commission a adopté la décision 2008/603/CE (2) portant dérogation temporaire aux règles d’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 afin de tenir compte de la situation particulière de la République de Maurice en ce qui concerne les conserves et les longes de thon. Par décision d'exécution 2011/377/UE de la Commission (3), une prolongation de cette dérogation temporaire a été accordée jusqu’au 31 décembre 2011. Le 6 octobre 2011, la République de Maurice a demandé, conformément à l’article 36 de l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007, une nouvelle dérogation aux règles d’origine prévues à ladite annexe. Conformément aux informations communiquées par la République de Maurice, les captures de thon brut demeurent exceptionnellement faibles, même si l’on tient compte des variations saisonnières normales. Étant donné que la situation anormale observée en 2008 se prolonge et en raison du problème de piraterie dans l’océan Indien, il convient d’accorder une nouvelle dérogation avec effet au 1er janvier 2012. |
|
(2) |
Le 14 août 2008, la Commission a adopté la décision 2008/691/CE (4) portant dérogation temporaire aux règles d’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 afin de tenir compte de la situation particulière de la République des Seychelles en ce qui concerne les conserves de thon. Par décision d'exécution 2011/377/UE, une prolongation de cette dérogation temporaire a été accordée jusqu’au 31 décembre 2011. Le 17 novembre 2011, la République des Seychelles a demandé, conformément à l’article 36 de l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007, une nouvelle dérogation aux règles d’origine prévues à ladite annexe. Selon les informations communiquées par la République des Seychelles, les captures de thon brut demeurent très faibles, même si l’on tient compte des variations saisonnières normales. En outre, la menace de piraterie entraîne une diminution du nombre de jours de pêche dans des zones rémunératrices mais à haut risque. Étant donné que la situation anormale observée en 2008 se prolonge, il y a lieu d’octroyer une nouvelle dérogation avec effet au 1er janvier 2012. |
|
(3) |
Le 18 septembre 2008, la Commission a adopté la décision 2008/751/CE (5) portant dérogation temporaire aux règles d’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 afin de tenir compte de la situation particulière de la République de Madagascar en ce qui concerne les conserves et les longes de thon. Par décision d'exécution 2011/377/UE, une prolongation de cette dérogation temporaire a été accordée jusqu’au 31 décembre 2011. Le 25 octobre 2011, la République de Madagascar a demandé, conformément à l’article 36 de l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007, une nouvelle dérogation aux règles d’origine prévues à ladite annexe. Selon les informations qui ont été communiquées, l’approvisionnement en thon brut originaire reste très difficile, eu égard au problème de piraterie dans l’océan Indien. Étant donné que la situation anormale observée en 2008 se prolonge, il y a lieu d’octroyer une nouvelle dérogation avec effet au 1er janvier 2012. |
|
(4) |
Les décisions 2008/603/CE, 2008/691/CE et 2008/751/CE s’appliquaient jusqu’au 31 décembre 2011. Il est nécessaire de garantir la continuité des importations en provenance des pays ACP vers l’Union ainsi qu’une transition harmonieuse vers l’accord de partenariat économique intérimaire entre les États de l’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord de partenariat économique intérimaire AfOA-UE»). Il convient dès lors de prolonger l’application des décisions 2008/603/CE, 2008/691/CE et 2008/751/CE du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. |
|
(5) |
Il ne serait pas approprié d’accorder, conformément à l'article 36 de l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007, des dérogations pour des quantités supérieures au contingent annuel octroyé à la région de l’Afrique orientale et australe au titre de l’accord de partenariat économique intérimaire AfOA-UE. Il convient donc de fixer, pour 2012, les volumes contingentaires à 3 000 tonnes de conserves de thon et 600 tonnes de longes de thon pour la République de Maurice, à 3 000 tonnes de conserves de thon et 600 tonnes de longes de thon pour la République des Seychelles et à 2 000 tonnes de conserves de thon et 500 tonnes de longes de thon pour la République de Madagascar. |
|
(6) |
Dans un souci de clarté, il y a lieu d’énoncer explicitement que les seules matières non originaires à utiliser pour la fabrication des conserves et des longes de thon du code NC 1604 14 16 sont les thons des positions SH 0302 ou 0303, pour que les conserves et les longes de thon puissent bénéficier de la dérogation. |
|
(7) |
Il y a donc lieu de modifier les décisions 2008/603/CE, 2008/691/CE et 2008/751/CE en conséquence. |
|
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2008/603/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de l’article 36, paragraphe 1, point a), de cette annexe, les conserves et les longes de thon relevant de la position 1604 du SH élaborées à partir de thon non originaire relevant de la position 0302 ou 0303 du SH sont considérées comme originaires de la République de Maurice, conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.» |
|
2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués en annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance de la République de Maurice pendant les périodes allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.» |
|
3) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 La présente décision s’applique du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.» |
|
4) |
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision. |
Article 2
La décision 2008/691/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de l’article 36, paragraphe 1, point a), de cette annexe, les conserves et les longes de thon relevant de la position 1604 du SH élaborées à partir de thon non originaire relevant de la position 0302 ou 0303 du SH sont considérées comme originaires de la République des Seychelles, conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.» |
|
2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués en annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance de la République des Seychelles pendant les périodes allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.» |
|
3) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 La présente décision s’applique du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.» |
|
4) |
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision. |
Article 3
La décision 2008/751/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de l’article 36, paragraphe 1, point a), de cette annexe, les conserves et les longes de thon relevant de la position 1604 du SH élaborées à partir de thon non originaire relevant de la position 0302 ou 0303 du SH sont considérées comme originaires de la République de Madagascar, conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.» |
|
2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués en annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance de la République de Madagascar pendant les périodes allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.» |
|
3) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 La présente décision s’applique du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.» |
|
4) |
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe III de la présente décision. |
Article 4
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 2012.
Par la Commission
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.
(2) JO L 194 du 23.7.2008, p. 9.
(3) JO L 168 du 28.6.2011, p. 12.
ANNEXE I
«ANNEXE
|
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Périodes |
Quantités (tonnes) |
|
09.1668 |
ex 1604 14 11 , ex 1604 14 18 , ex 1604 20 70 |
Thon en conserve (1) |
1.1.2008 au 31.12.2008 |
3 000 |
|
1.1.2009 au 31.12.2009 |
3 000 |
|||
|
1.1.2010 au 31.12.2010 |
3 000 |
|||
|
1.1.2011 au 31.12.2011 |
3 000 |
|||
|
1.1.2012 au 31.12.2012 |
3 000 |
|||
|
09.1669 |
1604 14 16 |
Longes de thon |
1.1.2008 au 31.12.2008 |
600 |
|
1.1.2009 au 31.12.2009 |
600 |
|||
|
1.1.2010 au 31.12.2010 |
600 |
|||
|
1.1.2011 au 31.12.2011 |
600 |
|||
|
1.1.2012 au 31.12.2012 |
600 |
(1) Désigne toute forme de conditionnement pouvant être qualifié de “conserve” au sens de la position ex ex 1604 du SH.»
ANNEXE II
«ANNEXE
|
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Périodes |
Quantité (tonnes) |
|
09.1666 |
ex 1604 14 11 , ex 1604 14 18 , ex 1604 20 70 |
Thon en conserve (1) |
1.1.2008 au 31.12.2008 |
3 000 |
|
1.1.2009 au 31.12.2009 |
3 000 |
|||
|
1.1.2010 au 31.12.2010 |
3 000 |
|||
|
1.1.2011 au 31.12.2011 |
3 000 |
|||
|
1.1.2012 au 31.12.2012 |
3 000 |
|||
|
09.1630 |
1604 14 16 |
Longes de thon |
1.1.2011 au 31.12.2011 |
600 |
|
1.1.2012 au 31.12.2012 |
600 |
(1) Désigne toute forme de conditionnement pouvant être qualifié de “conserve” au sens de la position ex ex 1604 du SH.»
ANNEXE III
«ANNEXE
|
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Périodes |
Quantités (tonnes) |
|
09.1645 |
ex 1604 14 11 , ex 1604 14 18 ex 1604 20 70 |
Thon en conserve (1) |
1.1.2008 au 31.12.2008 |
2 000 |
|
1.1.2009 au 31.12.2009 |
2 000 |
|||
|
1.1.2010 au 31.12.2010 |
2 000 |
|||
|
1.1.2011 au 31.12.2011 |
2 000 |
|||
|
1.1.2012 au 31.12.2012 |
2 000 |
|||
|
09.1646 |
1604 14 16 |
Longes de thon |
1.1.2008 au 31.12.2008 |
500 |
|
1.1.2009 au 31.12.2009 |
500 |
|||
|
1.1.2010 au 31.12.2010 |
500 |
|||
|
1.1.2011 au 31.12.2011 |
500 |
|||
|
1.1.2012 au 31.12.2012 |
500 |
(1) Désigne toute forme de conditionnement pouvant être qualifié de “conserve” au sens de la position ex ex 1604 du SH.»
|
12.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/15 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 10 avril 2012
autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives amisulbrom, chlorantraniliprole, meptyldinocap, pinoxaden, thiosulfate d’argent et tembotrione
[notifiée sous le numéro C(2012) 2259]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/191/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), et notamment son article 80, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE continue à s’appliquer aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE avant le 14 juin 2011. |
|
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en mars 2006, une demande de Nissan Chemical Europe SARL visant à faire inscrire la substance active amisulbrom à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2007/669/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
|
(3) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Irlande a reçu, en février 2007, une demande de DuPont International Operations SARL visant à faire inscrire la substance active chlorantraniliprole à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2007/560/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
|
(4) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en août 2005, une demande de Dow Agrosciences visant à faire inscrire la substance active meptyldinocap à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2006/589/CE de la Commission (5) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
|
(5) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en mars 2004, une demande de Syngenta Ltd visant à faire inscrire la substance active pinoxaden à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/459/CE de la Commission (6) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
|
(6) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en janvier 2003, une demande d'Enhold B.V. visant à faire inscrire la substance active thiosulfate d’argent à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2003/850/CE de la Commission (7) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
|
(7) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Autriche a reçu, en novembre 2005, une demande de Bayer CropScience AG visant à faire inscrire la substance active tembotrione à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2006/586/CE de la Commission (8) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
|
(8) |
La confirmation de l’exhaustivité des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celles relatives à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques à la lumière des exigences fixées par la directive. |
|
(9) |
Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs ont présenté leurs projets de rapport d’évaluation à la Commission, le 15 juillet 2008 pour l’amisulbrom, le 11 février 2009 pour le chlorantraniliprole, le 25 octobre 2006 pour le meptyldinocap, le 30 novembre 2005 pour le pinoxaden, le 9 novembre 2005 pour le thiosulfate d’argent et le 2 février 2007 pour le tembotrione. |
|
(10) |
À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que les États membres rapporteurs examinent ces informations et transmettent leur évaluation. Par conséquent, l’examen des dossiers se poursuit et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE, lue en liaison avec la décision 2010/353/UE de la Commission (9) pour l’amisulbrom, le chlorantraniliprole, le meptyldinocap et le pinoxaden et avec la décision 2010/149/UE de la Commission (10) pour le thiosulfate d’argent et le tembotrione. |
|
(11) |
Les évaluations n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et de décision concernant une éventuelle approbation, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, de l’amisulbrom, du chlorantraniliprole, du meptyldinocap, du pinoxaden, du thiosulfate d’argent et du tembotrione devrait être terminé dans un délai de vingt-quatre mois. |
|
(12) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’amisulbrom, du chlorantraniliprole, du meptyldinocap, du pinoxaden, du thiosulfate d’argent ou du tembotrione jusqu’au 31 mai 2014 au plus tard.
Article 2
La présente décision expire le 31 mai 2014.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(3) JO L 274 du 18.10.2007, p. 15.
(4) JO L 213 du 15.8.2007, p. 29.
(5) JO L 240 du 2.9.2006, p. 9.
(6) JO L 160 du 23.6.2005, p. 32.
(7) JO L 322 du 9.12.2003, p. 28.
(8) JO L 236 du 31.8.2006, p. 31.