ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.099.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 99

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
5 avril 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/184/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 décembre 2011 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération scientifique et technologique

1

Accord entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération scientifique et technologique

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 297/2012 de la Commission du 2 avril 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 298/2012 de la Commission du 2 avril 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

12

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 299/2012 de la Commission du 2 avril 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

15

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 300/2012 de la Commission du 2 avril 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 301/2012 de la Commission du 2 avril 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

19

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 302/2012 de la Commission du 4 avril 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

21

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 303/2012 de la Commission du 4 avril 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

30

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 304/2012 de la Commission du 4 avril 2012 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 23 au 30 mars 2012 au titre du sous-contingent I dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008 pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute

32

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/185/UE

 

*

Décision de la Commission du 4 avril 2012 concluant la procédure antidumping concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, limitée à deux producteurs-exportateurs chinois, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

33

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

5.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 décembre 2011

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération scientifique et technologique

(2012/184/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 186 en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 novembre 2009, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l'Union, un accord entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération scientifique et technologique (ci-après dénommé «accord»). L'accord a été paraphé le 14 octobre 2010.

(2)

Il y a lieu de signer l'accord et de l'appliquer à titre provisoire dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La signature de l'accord entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération scientifique et technologique est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

2.   Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

L'accord s'applique à titre provisoire conformément à son article 7, paragraphe 2, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. KOROLEC


ACCORD

entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération scientifique et technologique

L'UNION EUROPÉENNE, (ci-après dénommée «l'Union»)

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE (ci-après dénommée «l'Algérie»)

d'autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour le développement économique et social des deux parties, et la référence qui y est faite à l'article 51 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2005;

CONSIDÉRANT la politique européenne de voisinage et la stratégie de l'Union visant à renforcer les relations avec les pays voisins;

CONSIDÉRANT que l'Union et l'Algérie ont entrepris des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration dans divers domaines d'intérêt commun et qu'il serait à leur avantage mutuel que chacune d'entre elles participe aux activités de recherche et de développement de l'autre, sur une base de réciprocité;

DÉSIRANT établir un cadre de coopération officielle en matière de recherche scientifique et technologique qui permettrait d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans les domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats de cette coopération dans le sens des intérêts économiques et sociaux mutuels des parties;

DÉSIRANT ouvrir l'espace européen de la recherche aux pays ne faisant pas partie de l'Union européenne, et notamment aux pays partenaires méditerranéens;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Portée et principes

1.   Les parties encouragent, développent et facilitent des activités de coopération entre l'Union et l'Algérie dans des domaines d'intérêt commun où elles mènent des activités en matière de science et de développement technologique.

2.   Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants:

a)

promotion d'une société de la connaissance pour stimuler le développement économique et social des deux parties;

b)

bénéfice mutuel basé sur un équilibre global des avantages;

c)

accès réciproque aux activités des programmes et projets de recherche et des développements technologiques menés par les deux parties;

d)

échange en temps opportun des informations pouvant faciliter les activités de coopération;

e)

échange et protection appropriés des droits de propriété intellectuelle;

f)

participation et financement conformément aux dispositions et aux réglementations applicables des parties.

Article 2

Modalités de la coopération

1.   Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ou de droit public établies en Algérie qui sont des entités juridiques au sens de l'annexe I participent aux activités de coopération indirectes du programme-cadre de l'Union pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après dénommé «le programme-cadre»), conformément aux modalités et aux conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II.

Les entités juridiques établies dans les États membres de l'Union, au sens de l'annexe I, participent aux programmes et projets de recherche algériens sur des thèmes équivalents à ceux du programme-cadre conformément aux modalités et aux conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II.

2.   La coopération peut également prendre les formes suivantes:

a)

discussions régulières sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche, en Algérie et dans l'Union;

b)

discussions sur la coopération, les développements et les perspectives;

c)

fourniture, en temps opportun, d'informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche en Algérie et dans l'Union et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord;

d)

réunions conjointes;

e)

visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens, y compris à des fins de formation;

f)

échanges et mise en commun d'équipements, de matériel et de services d'essai;

g)

contacts entre les chefs de programmes ou de projets de l'Algérie et de l'Union;

h)

participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers;

i)

échange d'informations sur les pratiques, les législations, les réglementations et les programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord;

j)

formation à la recherche et au développement technologique;

k)

accès réciproque aux informations scientifiques et techniques dans le cadre de la coopération régie par le présent accord;

l)

toute autre modalité qui serait adoptée par le comité mixte de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et l'Algérie, tel que défini à l'article 4, et jugée conforme aux politiques et aux procédures applicables par les deux parties;

m)

soutien à la valorisation des résultats de recherche et au développement d'entreprises innovantes afin de promouvoir la diffusion des connaissances nouvelles et l'innovation;

n)

assistance à la gestion de la recherche scientifique et soutien à la mise en place d'un système d'information sur la recherche;

o)

examen des possibilités de coopération en matière de mise en place de pépinières, d'incubateurs et de start-up et de création de centres de recherche, notamment par l'intermédiaire de programmes européens autres que le programme-cadre;

p)

promotion de la coopération par le biais de projets de recherche et développement;

q)

accès aux infrastructures de recherche;

r)

possibilité de cofinancement et de coordination d'activités de recherche.

Article 3

Renforcement de la coopération

Les parties font tout leur possible, dans le cadre de leur législation applicable, pour faciliter la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que le passage des frontières des marchandises destinées à être utilisées pour ces activités.

Article 4

Gestion de l'accord

Comité mixte de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et l'Algérie

1.   La coordination et la facilitation des activités dans le cadre du présent accord sont assurées, pour l'Algérie, par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et pour l'Union, par la Commission européenne, agissant en qualité d'agents exécutifs des parties (ci-après dénommés «les agents exécutifs»).

2.   Les agents exécutifs établissent un comité mixte dénommé «comité mixte de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et l'Algérie» (ci-après dénommé «le comité mixte») ayant pour fonctions:

a)

d'assurer, d'évaluer et d'examiner la mise en œuvre du présent accord, ainsi que d'en modifier les annexes ou d'en adopter d'autres pour tenir compte des évolutions dans la politique scientifique des parties, moyennant l'application par chaque partie de ses procédures internes prévues à cette fin;

b)

de déterminer, annuellement, les secteurs potentiels où la coopération devrait être développée et améliorée, et d'examiner toute mesure pouvant être prise à cette fin;

c)

d'examiner régulièrement les orientations et les priorités futures des politiques et des prévisions en matière de recherche en Algérie et dans l'Union, ainsi que des perspectives de coopération future dans le cadre du présent accord;

d)

de formuler des recommandations aux parties en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, notamment l'identification et la recommandation d'ajouts aux activités visées à l'article 2, paragraphe 2, ainsi que des mesures concrètes pour améliorer l'accès réciproque prévu à l'article 1, paragraphe 2;

e)

d'apporter au besoin, sous réserve des procédures d'approbation internes de chaque partie, des modifications techniques au présent accord.

3.   Le comité mixte, qui est composé de représentants des agents exécutifs, adopte son règlement intérieur.

4.   Le comité mixte se réunit normalement une fois par an, alternativement dans l'Union et en Algérie. Des réunions extraordinaires sont organisées chaque fois que cela s'avère nécessaire et est convenu entre les parties. Les conclusions et recommandations du comité mixte sont transmises pour information au comité d'association de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part.

Article 5

Financement

Les participations aux activités de recherche conduites dans le cadre du présent accord sont établies conformément aux conditions définies à l'annexe I et sont soumises aux dispositions législatives, aux réglementations, aux politiques et aux conditions de mise en œuvre des programmes en vigueur sur le territoire de chacune des parties.

Si une partie accorde un soutien financier aux participants de l'autre partie en rapport avec des activités de coopération indirectes, toutes les subventions et contributions financières ou autres versées à ce titre par une partie aux participants de l'autre partie sont exemptées de taxes et droits de douane conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie au moment où ces subventions et contributions financières ou autres sont versées.

Article 6

Diffusion et utilisation des résultats et des informations

La diffusion et l'utilisation des résultats et des informations acquis et/ou échangés, la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle issus des activités de recherche entreprises au titre du présent accord sont soumis aux conditions énoncées à l'annexe II.

Article 7

Dispositions finales

1.   Les annexes I et II font partie intégrante du présent accord. Les questions et les différends concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties.

2.   Le présent accord entre en vigueur lorsque les parties se seront notifié l'aboutissement des procédures internes nécessaires à sa conclusion. En attendant qu'elles aient mené à terme lesdites procédures, les parties appliquent le présent accord à titre provisoire dès sa signature. Il est mutuellement convenu qu'au cas où une partie notifierait à l'autre partie qu'elle n'entend pas conclure l'accord, les projets et activités lancés pendant cette durée d'application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susvisée sont poursuivis jusqu'à leur achèvement dans les conditions énoncées dans le présent accord.

3.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis de six mois. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement dans les conditions énoncées dans le présent accord.

4.   Le présent accord demeure en vigueur après la période initiale jusqu'à ce que l'une des parties notifie à l'autre par écrit son intention de le dénoncer. Dans ce cas, le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la réception de cette notification.

5.   Si l'une des parties décide de modifier ses programmes et projets de recherche visés à l'article 1, paragraphe 1, l'agent exécutif de cette partie notifie à l'agent exécutif de l'autre partie le contenu exact de ces modifications. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées d'un commun accord, si l'une des parties notifie à l'autre partie, dans un délai d'un mois après l'adoption des modifications visées dans le présent paragraphe, son intention de dénoncer le présent accord.

6.   Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables, et dans les conditions prévues par lesdits traités, et, d'autre part, au territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Cette disposition n'exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l'espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet respectivement par l'Union européenne et par la République algérienne démocratique et populaire, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Alger, le dix-neuf mars deux mille douze, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun des textes faisant également foi.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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Image

За правителството на Алжирската демократична народна република

Por el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular

Za vládu Alžírské demokratické a lidové republiky

For regeringen for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

Für die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Algerien

Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi valitsusele

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας

For the Government of the People’s Democratic Republic of Algeria

Pour le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire

Per il governo della Repubblica algerina democratica e popolare

Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas valdības vārdā –

Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos Vyriausybės vardu

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija

Voor de regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije

W imieniu rządu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Pelo Governo da República Argelina Democrática e Popular

Pentru Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare

Za vládu Alžírskej demokratickej ľudovej republiky

Za Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije

Algerian demokraattisen kansantasavallan hallituksen puolesta

För Demokratiska folkrepubliken Algeriets regering

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ANNEXE I

Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies dans les États membres de l'Union et en Algérie

Aux fins du présent accord, on entend, par «entité juridique», une personne physique ou une personne morale constituée en conformité avec le droit national de son lieu d'établissement ou avec le droit de l'Union ou international, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature.

I.   Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies en Algérie aux actions indirectes du programme-cadre

1.

La participation des entités juridiques établies en Algérie aux actions indirectes du programme-cadre est régie par les conditions établies par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 183 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.

L'Union peut accorder un financement aux entités juridiques établies en Algérie qui participent aux actions indirectes visées au point 1 selon les modalités et les conditions arrêtées par la (les) décision(s) adoptée(s) par le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 183 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément au règlement financier de l'Union et conformément aux autres dispositions du droit de l'Union qui sont applicables.

3.

La réalisation de contrôles et d'audits par la Commission européenne ou la Cour des comptes européenne, ou sous l'autorité de ces institutions doit être prévue soit dans une convention de subvention, soit dans un contrat conclu par l'Union avec une entité juridique établie en Algérie pour mener une action indirecte, soit dans la décision d'octroi de la subvention arrêtée par l'Union.

Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes de l'Algérie fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits et des actions de recouvrement susmentionnés.

II.   Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies dans les États membres de l'Union aux programmes et projets de recherche de l'Algérie

1.

Toute entité juridique établie dans l'Union, créée en conformité avec le droit national de l'un des États membres de l'Union ou avec le droit de l'Union, peut participer à des projets ou programmes de recherche et de développement de l'Algérie en coopération avec des entités juridiques algériennes.

2.

Les droits et les obligations des entités juridiques établies dans l'Union qui participent à des projets de recherche algériens dans le cadre de programmes de recherche et de développement, de même que les modalités et les conditions applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation de marchés pour ces projets, sont régis par les lois, règlements et directives gouvernementales de l'Algérie régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement, qui sont applicables aux entités juridiques algériennes et qui garantissent un traitement équitable, tenant compte de la nature de la coopération entre l'Algérie et l'Union dans ce domaine.

Le financement des entités juridiques établies dans l'Union qui participent à des projets de recherche algériens dans le cadre de programmes de recherche et de développement est régi par les lois, règlements et directives du gouvernement de l'Algérie régissant la mise en œuvre desdits programmes, applicables aux entités juridiques non algériennes.

III.   Informations sur les possibilités de participation

L'Algérie et la Commission européenne communiqueront régulièrement des informations relatives aux programmes en cours et aux possibilités de participation au profit des entités juridiques établies dans les deux parties.

ANNEXE II

PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

I.   Champ d'application

Aux fins du présent accord, on entend, par «propriété intellectuelle», la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

Aux fins du présent accord, on entend par «connaissances» les résultats, y compris les informations, qui puissent être protégés ou non, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés auxdites informations, qui résultent de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins, d'obtentions végétales, de certificats de protection complémentaires ou d'autres formes de protection similaires.

II.   Droits de propriété intellectuelle d'entités juridiques des parties qui participent à des activités de coopération indirectes

1.

Chaque partie veille à ce que le traitement des droits et des obligations en matière de propriété intellectuelle des entités juridiques établies dans le territoire de l'autre partie et qui participent aux activités de coopération indirectes menées conformément au présent accord, et des droits et obligations connexes résultant de cette participation, soit compatible avec les lois et règlements et les conventions internationales applicables aux parties, y compris l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'annexe 1C de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, l'acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l'acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2.

Chaque partie veille à ce que les participants de l'autre partie à des activités de coopération indirectes bénéficient du même traitement, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, que celui accordé à ses propres participants, dans le cadre des règles de participation de chaque programme ou projet de recherche, ou de ses lois et règlements applicables.

III.   Droits de propriété intellectuelle des parties

1.

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux connaissances créées par les parties au cours des activités menées conformément à l'article 2 du présent accord:

a)

ces connaissances sont la propriété de la partie qui les crée. Lorsque la part respective des parties dans les travaux ne peut pas être précisée, les parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances;

b)

la partie propriétaire des connaissances accorde à l'autre partie des droits d'accès à ces connaissances pour la réalisation des activités visées à l'article 2 du présent accord. Aucune redevance n’est perçue pour l'octroi des droits d'accès aux connaissances.

2.

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux œuvres littéraires à caractère scientifique des parties:

a)

lorsqu'une partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l'autre partie pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question;

b)

toutes les copies des données et informations protégées par des droits d'auteur, destinées à être diffusées au public et produites dans les conditions énoncées dans la présente section, doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties.

3.

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations confidentielles des parties:

a)

au moment de communiquer à l'autre partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque partie signale les informations qu'elle ne souhaite pas voir divulguées au moyen de marques ou de légendes de confidentialité;

b)

aux fins spécifiques d'application du présent accord, la partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations non divulguées à des organismes ou à des personnes se trouvant sous son autorité;

c)

moyennant l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations non divulguées, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point b). Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie doit accorder cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures;

d)

les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou d'activités de coopération indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles ne soient communiquées, conformément au point a);

e)

chaque partie veille à ce que les informations non divulguées qu'elle obtient conformément aux points a) et d) soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l'une des parties constate qu'elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux dispositions des points a) et d) concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.


RÈGLEMENTS

5.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 297/2012 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union, les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union, les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un article rectangulaire mesurant environ 60 × 300 cm, composé de deux couches différentes (une couche de textile et une couche de papier) collées ensemble et d’une épaisseur totale d’environ 0,26 mm.

La couche de textile est faite de fibres synthétiques non tissées (polyester). Son épaisseur est d’environ 0,18 mm et son poids d’environ 48,3 g/m2. La couche de papier a une épaisseur d’environ 0,08 mm et un poids d’environ 20,9 g/m2.

La partie visible de la couche de papier comporte un léger motif et quatre cordons de coton (en forme de fil) collés sur toute sa longueur. Du même côté, de fines baguettes de bambou parcourent horizontalement toute la largeur du papier à environ 4 cm d’intervalle.

L’article peut être utilisé à des fins diverses, par exemple en tant que panneau japonais, paravent, pour cacher un espace de rangement ouvert ou pour remplacer une porte.

(panneau japonais)

(voir photographie no 657) (1)

6303 92 10

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 63, par la note 7 e) de la section XI et par le libellé des codes NC 6303, 6303 92 et 6303 92 10.

Le textile non tissé confère son caractère essentiel à l’article, sa présence étant prédominante en quantité et en poids et son rôle important en raison de l’usage qui est fait de l’article [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé concernant la règle générale d’interprétation 3 b) du point VIII]. Plus spécifiquement, en l’absence de la fonction de renforcement assurée par le textile non tissé, l’article ne pourrait servir à l’usage déterminé. Le classement dans le chapitre 48 en tant qu’article en papier est donc exclu.

L’article étant composé de deux différents matériaux collés ensemble (textile polyester non tissé et papier), il est considéré comme un article confectionné au sens de la note 7 e) de la section XI.

Les baguettes de bambou étant collées à intervalle d’environ 4 cm, il est considéré qu’elles ne remplissent qu’une fonction ornementale et ne contribuent pas au renforcement de l’article. En conséquence, le classement dans le chapitre 46 en tant qu’article en bambou est exclu.

En raison de sa taille, de la possibilité de raccourcir l’article à la taille désirée par une simple coupe et du fait qu’il peut être utilisé à des fins diverses liées à l’utilisation d’un rideau, l’article présente les caractéristiques objectives d’un rideau ou d’un store d’intérieur.

Il relève donc du code NC 6303 92 10 en tant que rideau ou store d’intérieur en fibres synthétiques.

Image


(1)  La photographie n’est fournie qu’à titre d’illustration.


5.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 298/2012 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article confectionné se présentant sous la forme d’un vêtement sans manches destiné à recouvrir la partie supérieure du corps et descendant en dessous des hanches. L’article est composé de trois panneaux cousus ensemble. Chacun de ces panneaux comprend trois couches, à savoir deux couches extérieures de tissus en fibres synthétiques ou artificielles (nylon) et une couche intérieure de protection contre les radiations, constituée d’un mélange de poudre d’antimoine, de poudre de tungstène et d’un polymère. Les trois couches sont cousues ensemble sur toute la longueur des bords, sur lesquels est aussi appliqué un galon.

Les deux panneaux de devant se superposent entièrement, côté gauche sur côté droit, et sont attachés l’un à l’autre par deux longues bandes verticales de type «velcro» sur le devant et deux bandes de type «velcro» plus courtes à hauteur des épaules. La fermeture de la partie antérieure est facilitée par trois boutons pression situés sur le côté droit. Le vêtement comporte une encolure ronde, une poche poitrine sur le côté gauche, ainsi que des épaulettes rembourrées

(vêtement de travail servant de protection)

(voir photographies no 659 A et B) (1).

6211 33 10

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7, point e) de la section XI, par la note 8 du chapitre 62, ainsi que par le libellé des codes NC 6211, 6211 33 et 6211 33 10.

L’article est destiné à être porté comme vêtement de protection contre les radiations lors d’activités professionnelles associées à une exposition aux rayons X. Il est à considérer comme un vêtement de travail, puisqu’il est conçu pour être porté exclusivement ou essentiellement aux fins d’assurer une protection d’autres vêtements et/ou des personnes lors d’une activité industrielle, professionnelle ou ménagère (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée, chapitre 62, considérations générales, paragraphe 4).

Les vêtements de protection antiradiations relèvent de la position 6210 de la section XI (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6210, deuxième paragraphe). Étant donné, toutefois, que l’article n’est pas constitué de tissus relevant des positions 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907, le classement dans cette position est exclu.

Compte tenu de l’apparence générale de l’article, qui est celle d’un vêtement, ainsi que de sa forme et des matières textiles à partir desquelles sont confectionnées les deux couches extérieures, le classement sur la base de la couche intérieure est exclu. En conséquence, le classement sous le code NC 8110 90 00 est exclu.

Il convient dès lors de classer cet article sous le code NC 6211 33 10, en tant que vêtement de travail.

Image

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(1)  Illustrations fournies uniquement à titre d’information.


5.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 299/2012 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un appareil électronique portable multifonctionnel fonctionnant sur piles consistant en un boîtier unique mesurant environ 10 × 9,5 × 10,5 cm, équipé des éléments suivants:

un dispositif d’affichage couleur à cristaux liquides, dont la diagonale de l’écran mesure approximativement 9 cm (3,5 pouces), de format 4:3 et d’une résolution de 320 × 240 pixels,

des haut-parleurs,

un microphone,

un réveille-matin,

une mémoire de 2 GB,

un lecteur de cartes mémoires,

une interface USB,

une interface pour une antenne FM,

des boutons de commande.

L’appareil est à même d’assurer les fonctions suivantes:

réception de radiodiffusion,

enregistrement vocal,

reproduction du son,

reproduction d’images fixes et vidéo,

réveille-matin.

 (1) Voir photographie.

8527 13 99

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8527, 8527 13 et 8527 13 99.

L’appareil étant conçu pour assurer plusieurs fonctions relevant du chapitre 85, il convient de le classer, en application de la note 3 de la section XVI, suivant la fonction principale qui caractérise l’appareil.

Au vu des caractéristiques objectives de l’appareil, tel qu’il est conçu, l’utilisation prévue de l’appareil est celle d’un radioréveil. La reproduction du son est considérée comme accessoire. Compte tenu de la petite taille et de la faible résolution de l’écran, la reproduction d’images fixes et vidéo est également considérée comme accessoire.

Sa fonction principale est donc celle d’un appareil récepteur de radiodiffusion, combiné, dans un seul et même boîtier, à un appareil d’enregistrement et de reproduction du son et à un réveille-matin.

Par conséquent, l’appareil doit être classé sous le code NC 8527 13 99 en tant qu’«autres appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d’énergie extérieure, combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son».

Image


(1)  La photographie est fournie uniquement à titre d’information.


5.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 300/2012 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un pied de forme rectangulaire, mesurant environ 55 × 31 cm, en verre de silice fondue, d’une épaisseur de 8 mm.

Le pied comprend un cylindre en verre de 5 cm de haut et de 5,5 cm de diamètre et un support de fixation spécialement conçu.

Une console en plastique, de forme rectangulaire, mesurant environ 17 × 10 × 2,5 cm, vient se fixer sur le support de fixation.

Le pied sert de support à un appareil de télévision qui doit être posé sur une table, par exemple.

 (1) Voir la photographie.

7020 00 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7020 00 et 7020 00 10.

La présence du pied n’est pas indispensable au fonctionnement d’un appareil de télévision de la position 8528. Le classement dans la position 8529, en tant que partie destinée exclusivement ou principalement à un appareil des positions 8525 à 8528, est par conséquent exclu.

Le pied doit donc être classé en fonction de la matière constitutive qui lui confère son caractère essentiel (verre).

Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 7020 00 10 en tant qu’«autres ouvrages en verre de silice fondue».

Image


(1)  La photographie est fournie uniquement à titre d’information.


5.4.2012   

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L 99/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 301/2012 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Véhicule automobile neuf à trois roues, à traction arrière, pour le transport de personnes, équipé d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée de 998 cm3.

La distance entre les roues avant est d’environ 130 cm. Le véhicule n’est pas équipé d’un différentiel.

Le véhicule est équipé d’un système de direction de type automobile. La direction est assurée au moyen d’un guidon muni de deux poignées sur lesquelles se trouvent les commandes.

Le véhicule possède cinq vitesses avant et une vitesse arrière.

8703 21 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8703, 8703 21 et 8703 21 10.

Les véhicules à trois roues sont classés dans la position 8711, à condition qu’ils ne présentent pas le caractère de véhicules automobiles de la position 8703 (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 8711, cinquième alinéa).

La position 8703 comprend les véhicules légers à trois roues de construction plus simple, tels que ceux utilisant un moteur et des roues de motocycles, qui, par leur structure mécanique, possèdent les caractéristiques des voitures automobiles conventionnelles, à savoir présence d’un système de direction de type automobile (voir aussi les notes explicatives du SH relatives à la position 8703, deuxième alinéa).

Le classement dans la position 8711 est exclu car le véhicule est équipé d’un système de direction de type automobile, caractérisant les véhicules automobiles conventionnels relevant de la position 8703.

Le véhicule est donc classé en tant que véhicule automobile neuf principalement conçu pour le transport de personnes relevant du code NC 8703 21 10.


5.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 302/2012 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies et son article 127, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1234/2007 établit une organisation commune des marchés dans le secteur agricole qui comprend les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Conformément à l’article 103 bis du règlement (CE) no 1234/2007, lu en combinaison avec l’article 125 sexies, de ce règlement, l’Union peut accorder des aides aux groupements de producteurs constitués dans les États membres qui ont récemment adhéré à l’Union européenne, dans les régions ultrapériphériques de l’Union et dans les îles mineures de la mer Égée. Ces aides sont destinées à encourager la constitution de groupements de producteurs, à faciliter leur fonctionnement administratif et à permettre aux groupements de producteurs de répondre aux critères de reconnaissance fixés pour les organisations de producteurs, qui sont les principaux acteurs du secteur des fruits et légumes.

(2)

Les articles 36 à 49 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (2) fixent des règles détaillées en ce qui concerne les groupements de producteurs. Afin d’éviter des situations dans lesquelles les opérateurs créent artificiellement les conditions pour obtenir des aides de l’Union en vue d’obtenir des avantages contraires aux objectifs visés au règlement (CE) no 1234/2007, il convient d’exiger des États membres qu’ils établissent des règles pour empêcher les producteurs de passer d’un groupement de producteurs à un autre et de bénéficier ainsi de l’aide de l’Union pour une durée supérieure à celle visée à l’article 125 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et pour empêcher les États membres de reconnaître les entités juridiques ou toute partie clairement définie de ces entités en tant que groupements de producteurs, lorsque ces entités peuvent déjà répondre aux critères de reconnaissance applicables aux organisations de producteurs.

(3)

L’article 125 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que les groupements de producteurs présentent à l’État membre compétent un plan de reconnaissance échelonné. Il convient que les États membres évaluent si la durée du plan de reconnaissance proposé n’est pas exagérément longue et exigent que celui-ci soit modifié lorsqu’un groupement de producteurs peut répondre aux conditions de reconnaissance fixées pour les organisations de producteurs avant la fin de la période transitoire visée à l’article 125 sexies, paragraphe 1.

(4)

L’article 39, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 dispose que les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les groupements de producteurs peuvent demander que des modifications soient apportées aux plans pendant leur mise en œuvre. Afin de garantir une bonne application de ce règlement et dans l’intérêt de la prévisibilité financière et d’une bonne gestion budgétaire, il convient d’établir des règles prévoyant que l’augmentation des dépenses proposée dans le cadre d’un plan de reconnaissance approuvé ne dépasse pas un certain pourcentage. Toutefois, il importe que les plafonds appliqués soient différents pour les plans de reconnaissance approuvés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et en cas de fusions de groupements de producteurs.

(5)

Pour des raisons de discipline budgétaire et afin d’optimiser l’allocation des ressources budgétaires d’une manière durable et efficace, il y a lieu de prévoir un plafond pour le financement, par l’Union, des aides destinées à couvrir une partie des investissements visés à l’article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007. Pour des raisons de sécurité financière et juridique, il y a lieu de dresser la liste des investissements qui ne peuvent pas être couverts par des plans de reconnaissance.

(6)

Pour des raisons de discipline budgétaire, il est également nécessaire de prévoir un plafond pour les dépenses qui seront financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en ce qui concerne les aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, et d’établir un système de notification en vertu duquel les États membres informent la Commission de l’incidence financière des plans de reconnaissance avant leur approbation.

(7)

Afin d’empêcher que, lorsqu’un membre quitte son groupement de producteurs, celui-ci ne s’enrichisse indûment et bénéficie d’investissements sur sa propre exploitation, il convient de fixer des règles afin de permettre au groupement de producteurs de récupérer l’investissement ou la valeur résiduelle de l’investissement en question au cas où la durée d’amortissement n’a pas encore expiré.

(8)

À des fins de prévisibilité financière et de prévisions budgétaires, il est nécessaire de définir des règles plus détaillées sur les informations à communiquer par les États membres à la Commission en ce qui concerne l’incidence financière des plans de reconnaissance des groupements de producteurs.

(9)

Il importe que des contrôles soient menés de manière à permettre aux États membres de réagir rapidement à tout abus éventuel qui entraîne un risque pour le budget de l’Union. À cette fin, il y a lieu de renforcer les contrôles lorsque d’importantes irrégularités ont été détectées.

(10)

L’article 103 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que, dans les régions des États membres où le degré d’organisation des producteurs est particulièrement faible, les États membres peuvent être autorisés par la Commission, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 103 ter, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

(11)

Conformément à l’article 103 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, dans les régions des États membres dont moins de 15 % de la production de fruits et légumes sont commercialisés par les organisations de producteurs et dont la production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production agricole totale, l’aide financière nationale peut être remboursée par l’Union à la demande de l’État membre concerné.

(12)

L’article 92, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 dispose que la Commission doit approuver ou rejeter la demande d’autorisation d’octroi de l’aide financière nationale dans un délai de trois mois à compter de sa présentation. En l’absence de réaction de la Commission dans le délai précité, la demande est réputée approuvée. Toutefois, la période de trois mois peut être suspendue si un État membre présente une demande incomplète.

(13)

L’expérience montre que plus de trois mois sont souvent nécessaires à la Commission pour adopter une décision et la notifier à l’État membre et qu’il n’est pas toujours possible d’identifier la date effective à partir de laquelle une demande doit être considérée comme approuvée. Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir que la Commission approuve ou rejette la demande au moyen d’une décision formelle.

(14)

L’article 103 sexies, du règlement (CE) no 1234/2007 limite la proportion de l’aide financière nationale qui peut être autorisée à un maximum de 80 % des contributions financières versées par les membres d’une organisation de producteurs ou par l’organisation de producteurs elle-même. L’article 95, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 limite à 60 % le remboursement par l’Union de l’aide financière nationale accordée à l’organisation de producteurs. Pour des raisons de discipline budgétaire, il est nécessaire de prévoir un plafond pour le montant de l’aide financière nationale qui peut être remboursé par l’Union, en prenant pour référence le montant maximal de l’aide financière de l’Union qui peut être accordé aux fonds opérationnels mis en place par les organisations de producteurs.

(15)

Dans un souci de simplification, il convient d’affiner la procédure prévue pour notifier sur une base volontaire les prix à la production des fruits et légumes sur le marché intérieur.

(16)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.

(17)

Afin de veiller à respecter les attentes légitimes des producteurs, il est nécessaire de prévoir que certaines modifications apportées par le présent règlement ne s’appliquent pas aux plans de reconnaissance qui ont été acceptés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, afin de contrôler les dépenses budgétaires et d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs économiques, il convient de prévoir que les plans de reconnaissance qui ont été acceptés avant l’entrée en vigueur du présent règlement soient traités de la même manière que les plans de reconnaissance adoptés après l’entrée en vigueur du présent règlement, pour ce qui est de la participation de l’Union au financement des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, lorsque les groupements de producteurs concernés ne se sont pas encore engagés financièrement ou n’ont pas encore conclu d’accords juridiquement contraignants avec des tiers en ce qui concerne les investissements pertinents avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(18)

En vue de faciliter le passage aux nouvelles règles applicables au remboursement par l’Union de l’aide financière nationale, il convient que la modification correspondante apportée par le présent règlement ne s’applique pas aux situations dans lesquelles la demande d’autorisation de paiement de l’aide financière nationale a été approuvée par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement, mais où cette dernière n’a pas encore pris de décision sur le remboursement. Dans ce type de situations, il y a lieu que l’article 95, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 continue à s’appliquer dans sa version non modifiée par le présent règlement.

(19)

Afin de contrôler les dépenses de l’Union pour le secteur des fruits et légumes, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication.

(20)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications au règlement d’exécution (UE) no 543/2011

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 36, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«e)

les règles destinées à éviter qu’un producteur ne bénéficie de l’aide accordée par l’Union aux groupements de producteurs pendant plus de 5 ans.»

2)

À l’article 37, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les investissements visés au point c) du premier alinéa ne comprennent pas les investissements figurant à l’annexe V bis

3)

L’article 38 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité compétente de l’État membre prend l’une des décisions visées au paragraphe 3 dans les trois mois qui suivent la réception d’un projet de plan de reconnaissance accompagné de toutes les pièces justificatives. Les États membres peuvent prévoir un délai plus court.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   À la suite des contrôles de conformité visés à l’article 111, l’autorité compétente de l’État membre, le cas échéant:

a)

accepte provisoirement le plan et accorde la préreconnaissance;

b)

demande que des modifications soient apportées au plan, y compris en ce qui concerne sa durée. En particulier, l’État membre examine si les étapes proposées ne sont pas exagérément longues et exige des modifications lorsqu’un groupement de producteurs peut satisfaire aux critères de reconnaissance applicables aux organisations de producteurs avant la fin de la période de cinq ans visée à l’article 125 sexies, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007;

c)

rejette le plan, en particulier dans le cas où les entités juridiques ou toute partie clairement définie de ces entités demandant la préreconnaissance en tant que groupements de producteurs répondent déjà aux critères de reconnaissance applicables aux organisations de producteurs.

L’acceptation provisoire ne peut, le cas échéant, être donnée que sur un plan qui a incorporé les modifications demandées en vertu du point b).»

c)

Les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«4.   L’autorité compétente de l’État membre notifie à la Commission, avant le 1er juillet de chaque année, les décisions d’acceptation provisoire des plans de reconnaissance et les implications financières de ces plans, en utilisant les modèles établis à l’annexe V ter.

5.   Une fois que les coefficients d’attribution visés à l’article 47, paragraphe 4, deuxième alinéa, ont été fixés, l’autorité compétente de l’État membre doit donner aux groupements de producteurs concernés la possibilité de modifier ou de retirer leur plan de reconnaissance. Lorsqu’un groupement de producteurs ne retire pas son plan, l’autorité compétente accepte définitivement ce plan sous réserve des modifications qu’elle peut juger nécessaires.

6.   L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’entité juridique ou à la partie clairement définie de l’entité juridique les décisions visées aux paragraphes 3 et 5.»

4)

À l’article 39, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les groupements de producteurs peuvent demander que des modifications soient apportées aux plans pendant leur mise en œuvre. Ces demandes sont accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires.

Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les plans de reconnaissance peuvent être modifiés au cours d’une période annuelle ou semestrielle sans autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre. Pour être admissibles au bénéfice de l’aide, ces modifications doivent être communiquées dans les meilleurs délais à l’autorité compétente de l’État membre par le groupement de producteurs.

Les groupements de producteurs peuvent être autorisés par l’autorité compétente de l’État membre, au cours d’un exercice donné et pour cet exercice-là, à augmenter le montant total des dépenses fixées dans un plan de reconnaissance de 5 % au maximum du montant initialement approuvé ou à le diminuer d’un pourcentage maximal à fixer par l’État membre, à condition dans les deux cas que les objectifs généraux du plan de reconnaissance soient maintenus et que le total des dépenses de l’Union au niveau de l’État membre concerné ne dépasse pas le montant de la participation de l’Union allouée à cet État membre, conformément à l’article 47, paragraphe 4.

En cas de fusion de groupements de producteurs, telle que visée à l’article 48, la limite de 5 % est appliquée au montant total des dépenses fixé dans les plans de reconnaissance de l’entité résultant de la fusion des groupements de producteurs.»

5)

À l’article 44, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Les investissements peuvent être mis en œuvre dans les exploitations et/ou locaux de membres producteurs du groupement de producteurs, à condition qu’ils contribuent aux objectifs du plan de reconnaissance. Si le membre quitte le groupement de producteurs, les États membres s’assurent que les investissements ou leur valeur résiduelle, si leur durée d’amortissement n’a pas encore expiré, sont récupérés.»

6)

L’article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47

Participation de l’Union

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la participation de l’Union au financement des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 est établie comme suit:

a)

75 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence»; et

b)

50 % dans les autres régions.

L’État membre peut verser son aide nationale sous la forme d’un paiement forfaitaire. La demande d’aide ne doit pas nécessairement contenir des preuves relatives à l’utilisation de l’aide.

2.   La participation de l’Union au financement des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, exprimée en subvention en capital ou en équivalent-subvention en capital, ne dépasse pas, par rapport aux coûts admissibles des investissements:

a)

50 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence»; et

b)

30 % dans les autres régions.

Les États membres concernés s’engagent à participer au financement des frais d’investissements à concurrence d’au moins 5 % des coûts admissibles.

La participation des bénéficiaires de l’aide au financement des coûts admissibles des investissements est au moins de:

a)

25 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence»; et

b)

45 % dans les autres régions.

3.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la participation de l’Union au financement des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 est déterminée pour chaque groupement de producteurs sur la base de la valeur de sa production commercialisée et est soumise aux règles suivantes:

a)

En ce qui concerne les groupements de producteurs dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, aucun plafond ne s’applique au cours des deux premières années de mise en œuvre de leur plan de reconnaissance, et un plafond de 70 %, 50 % et 20 % de la valeur de la production commercialisée est applicable au cours de la troisième, de la quatrième et de la cinquième année de mise en œuvre de leur plan de reconnaissance, respectivement;

b)

En ce qui concerne les groupements de producteurs dans les régions ultrapériphériques de l’Union, visées à l’article 349 du traité ou dans les îles mineures de la mer Égée visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement du Conseil (CE) no 1405/2006 (3), la participation de l’Union est plafonnée à 25 %, 20 %, 15 %, 10 % et 5 % de la valeur de la production commercialisée au cours de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième année de mise en œuvre de leur plan de reconnaissance, respectivement.

4.   Les dépenses totales pour la participation de l’Union au financement des aides visées à l’article 103 bis du règlement (CE) no 1234/2007 ne doivent pas dépasser 10 000 000 EUR par année civile.

Sur la base des notifications visées à l’article 38, paragraphe 4, la Commission fixe des coefficients d’attribution et établit le montant total de la contribution de l’Union par État membre et par an sur la base de ces coefficients. Si, pour une année donnée, le montant total résultant des notifications visées à l’article 38, paragraphe 4, ne dépasse pas le montant maximal de la contribution de l’Union, le coefficient d’attribution est fixé à 100 %.

La participation de l’Union est accordée selon le coefficient d’attribution visé au deuxième alinéa. Aucune participation de l’Union n’est accordée pour des plans de reconnaissance qui n’ont pas été notifiés conformément à l’article 38, paragraphe 4.

Le taux de change applicable à la participation de l’Union par État membre est le dernier taux publié par la Banque centrale européenne avant la date prévue à l’article 38, paragraphe 4.

7)

À l’article 92, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission approuve ou rejette la demande par voie de décision dans un délai de trois mois. Ce délai court à compter du jour suivant la date de réception par la Commission de la demande complète. Si la Commission ne demande pas d’informations complémentaires dans le délai de trois mois, la demande est réputée complète.»

8)

À l’article 95, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Le montant du remboursement ne dépasse pas 48 % de l’aide financière visée à l’article 103 ter, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007.»

9)

À l’article 97, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

au plus tard le 31 janvier, les montants financiers correspondant à chaque prochaine période annuelle de mise en œuvre des plans de reconnaissance, y compris l’année de mise en œuvre en cours. Les montants approuvés ou estimés sont communiqués. La notification inclut les informations suivantes pour chaque groupement de producteurs et chaque prochaine période annuelle de mise en œuvre du plan:

i)

le montant total de la période annuelle de mise en œuvre du plan de reconnaissance, les contributions de l’Union, des États membres et des groupements de producteurs et/ou des membres des groupements de producteurs;

ii)

une ventilation entre les aides visées respectivement à l’article 103 bis, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007.»

10)

À l’article 98, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les notifications visées au paragraphe 3 sont effectuées conformément aux modèles mis à la disposition des États membres par la Commission. Ces modèles ne peuvent être utilisés qu’après information du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles.»

11)

À l’article 112, les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont ajoutés:

«3 bis.   Les résultats des contrôles sur place visés au paragraphe 2 sont évalués en vue de déterminer si les éventuels problèmes rencontrés sont de nature systémique, confirmant ainsi la probabilité d’irrégularités concernant des actions, bénéficiaires ou organismes similaires. L’évaluation permet de déterminer également les causes de telles situations, tout réexamen qui peut être exigé et l’action corrective et préventive nécessaire.

Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région ou pour une organisation de producteurs donnée, l’État membre effectue des contrôles supplémentaires pendant l’année considérée et accroît le pourcentage des demandes correspondantes à contrôler l’année suivante.

3 ter.   L’État membre détermine, sur la base d’une analyse des risques, quels sont les groupements de producteurs à contrôler sur place.

L’analyse des risques tient compte en particulier:

a)

du montant de l’aide;

b)

des constatations effectuées lors de contrôles au cours des années précédentes;

c)

d’un facteur aléatoire; et

d)

d’autres paramètres à définir par les États membres.»

12)

L’annexe V bis figurant à l’annexe I du présent règlement est insérée.

13)

L’annexe V ter figurant à l’annexe II du présent règlement est insérée.

Article 2

Dispositions transitoires

1.   L’article 1er, points 2), 3) b), et 12), du présent règlement ne s’applique pas aux plans de reconnaissance qui ont été acceptés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   L’article 1er, point 6), du présent règlement, pour ce qui est de l’article 47, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, ne s’applique pas aux plans de reconnaissance qui ont été acceptés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquels:

a)

le groupement de producteurs concerné s’est déjà engagé financièrement ou a conclu des accords juridiquement contraignants avec des tiers en ce qui concerne les investissements pertinents visés à l’article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou

b)

les plans de reconnaissance concernés visent uniquement les aides mentionnées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   Pour les plans de reconnaissance acceptés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement mais pour lesquels le groupement de producteurs concerné ne s’est pas encore engagé financièrement ou n’a pas encore conclu d’accords juridiquement contraignants avec des tiers en ce qui concerne les investissements pertinents avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les règles suivantes sont applicables:

a)

au plus tard le 1er juillet 2012, l’autorité compétente de l’État membre notifie à la Commission les plans de reconnaissance auxquels le présent paragraphe est applicable;

b)

lors de la fixation des coefficients d’attribution conformément à l’article 47, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, la Commission prend en considération les notifications qu’elle a reçues en application du présent paragraphe, point a). La participation de l’Union au financement des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 est accordée selon ces coefficients d’attribution;

c)

les coefficients d’attribution fixés conformément à l’article 47, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007;

d)

une fois que les coefficients d’attribution visés à l’article 47, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 ont été fixés, l’autorité compétente de l’État membre doit donner aux groupements de producteurs auxquels s’applique le présent paragraphe la possibilité de modifier ou de retirer leur plan de reconnaissance. En cas de retrait, les dépenses engagées par le groupement de producteurs après l’acceptation initiale du plan pour sa constitution et son administration sont remboursés par l’Union jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas 3 % de l’aide à laquelle le groupement de producteurs aurait pu prétendre en vertu de l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, si son plan de reconnaissance avait été mis en œuvre.

4.   Le point 8) de l’article 1er ne s’applique pas lorsque la demande d’autorisation de paiement de l’aide financière nationale a été approuvée par la Commission conformément aux dispositions de l’article 92, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, mais lorsque la Commission n’a pas encore pris de décision sur le remboursement par l’Union de l’aide financière nationale en vertu de l’article 95 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(3)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1


ANNEXE I

«ANNEXE V bis

INVESTISSEMENTS NON ADMISSIBLES VISÉS À L’ARTICLE 37, DEUXIÈME ALINÉA

1.

Investissements dans des moyens de transport destinés à être utilisés par le groupement de producteurs dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution, à l’exception:

a)

des investissements dans des moyens de transport interne; au moment de l’achat, le groupement de producteurs justifie dûment à l’État membre concerné que les investissements sont utilisés uniquement pour le transport interne;

b)

des investissements supplémentaires portant sur des remorques permettant le transport frigorifique ou en atmosphère contrôlée.

2.

L’achat de terrain non bâti pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales admissibles de l’opération concernée, à l’exception des cas où l’achat se révèle nécessaire pour la réalisation d’un investissement figurant dans le plan de reconnaissance.

3.

Le matériel d’occasion acheté avec l’aide d’un financement de l’Union ou d’un financement national au cours des sept années précédentes.

4.

La location, sauf si l’autorité compétente de l’État membre accepte qu’il soit justifié économiquement de préférer la location à l’achat.

5.

Les biens immeubles achetés avec l’aide d’un financement de l’Union ou d’un financement national au cours des dix années précédentes.

6.

Les investissements en actions.

7.

Les investissements ou autres types d’actions similaires qui sont réalisés en dehors des exploitations et/ou des locaux du groupement de producteurs ou de ses membres.»


ANNEXE II

«ANNEXE V ter

Modèles pour les notifications par groupement de producteurs visés à l’article 38, paragraphe 4

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5.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 303/2012 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

CR

48,1

IL

135,3

MA

71,2

TN

102,9

TR

107,4

ZZ

93,0

0707 00 05

JO

225,1

TR

163,4

ZZ

194,3

0709 91 00

EG

68,9

ZZ

68,9

0709 93 10

JO

225,1

MA

46,5

TR

173,3

ZZ

148,3

0805 10 20

EG

49,3

IL

76,9

MA

51,3

TN

74,5

TR

61,6

ZA

47,4

ZZ

60,2

0805 50 10

EG

69,2

MX

39,8

TR

57,0

ZZ

55,3

0808 10 80

AR

87,5

BR

84,3

CA

120,7

CL

93,0

CN

91,1

MA

49,8

MK

31,8

US

165,2

UY

72,9

ZA

85,0

ZZ

88,1

0808 30 90

AR

100,2

CL

108,7

CN

67,1

US

107,0

ZA

118,1

ZZ

100,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 304/2012 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2012

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 23 au 30 mars 2012 au titre du sous-contingent I dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008 pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel global d'importation de 3 112 030 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en quatre sous-contingents.

(2)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1067/2008 a fixé à 572 000 tonnes la quantité du sous-contingent I (numéro d'ordre 09.4123), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

(3)

De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008, il résulte que les demandes déposées du 23 mars 2012, à partir de 13 heures jusqu'au 30 mars 2012 à 13 heures, heures de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du sous-contingent I visé au règlement (CE) no 1067/2008 pour la période contingentaire en cours.

(5)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation relevant du sous-contingent I visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1067/2008, déposée du 23 mars 2012, à partir de 13 heures jusqu'au 30 mars 2012 à 13 heures, heures de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 16,678529 %.

2.   La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 30 mars 2012 à 13 heures, heure de Bruxelles, relevant du sous-contingent I visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1067/2008, est suspendue pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.


DÉCISIONS

5.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 avril 2012

concluant la procédure antidumping concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, limitée à deux producteurs-exportateurs chinois, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

(2012/185/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 3 janvier 2011, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte, déposée conformément à l’article 5 du règlement de base, alléguant que les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et produit par Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (ci-après le «groupe Fang Da») font l’objet d’un dumping et contribuent ainsi à l’important préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(2)

La plainte a été introduite par Productos Aditivos SA (ci-après le «plaignant»), unique producteur de cyclamate de sodium dans l’Union, représentant 100 % de la production dans l’Union.

(3)

Le 17 février 2011, après consultation du comité consultatif, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, limitée au groupe Fang Da.

(4)

La Commission a envoyé des questionnaires au plaignant, au groupe Fang Da ainsi qu’aux importateurs et utilisateurs connus. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(5)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(6)

Par lettre du 17 janvier 2012 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte.

(7)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(8)

Il est estimé qu’il convient de clore la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union n’a été transmise.

(9)

Par conséquent, la Commission conclut que la procédure antidumping concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, limitée au groupe Fang Da, doit être close.

(10)

Le réexamen fondé sur l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil (3) peut donc également être clos,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, limitée à deux producteurs-exportateurs chinois, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, est close.

Article 2

Le réexamen fondé sur l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1515/2001 est clos.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 50 du 17.2.2011, p. 9.

(3)  JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.