ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.094.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 94

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
30 mars 2012


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions

1

 

*

Règlement (UE) no 259/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant le règlement (CE) no 648/2004 en ce qui concerne l’utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs ( 1 )

16

 

*

Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 ( 1 )

22

 

*

Règlement (UE) no 261/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

38

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (JO L 65 du 11.3.2011)

49

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/1


RÈGLEMENT (UE) No 258/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2012

portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2001/748/CE du Conseil du 16 octobre 2001 concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, annexé à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (2), la Commission a signé, au nom de la Communauté, ledit protocole (ci-après dénommé «protocole relatif aux armes à feu»), le 16 janvier 2002.

(2)

Le protocole relatif aux armes à feu, qui a pour objet de promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération entre les parties en vue de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, est entré en vigueur le 3 juillet 2005.

(3)

Afin de faciliter le traçage des armes à feu et de lutter efficacement contre le trafic illicite de celles-ci, ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions, il est nécessaire d’améliorer l’échange d’informations entre les États membres, notamment grâce à la meilleure utilisation des moyens de communication existants.

(4)

Les données à caractère personnel doivent être traitées conformément aux règles énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3), et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).

(5)

Dans sa communication du 18 juillet 2005 relative à des mesures visant à assurer une plus grande sécurité en matière d’explosifs, de détonateurs, de matériel servant à fabriquer des bombes et d’armes à feu (5), la Commission a annoncé son intention de mettre en œuvre l’article 10 du protocole relatif aux armes à feu, entre autres mesures à prendre pour permettre à l’Union de conclure le protocole précité.

(6)

Le protocole relatif aux armes à feu requiert que les parties mettent en place ou améliorent des procédures administratives ou des systèmes afin d’exercer un contrôle efficace sur la fabrication, le marquage, l’importation et l’exportation d’armes à feu.

(7)

Pour assurer le respect du protocole relatif aux armes à feu, il est également nécessaire de conférer le caractère d’infraction pénale à la fabrication ou au trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions et de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des biens ainsi fabriqués ou objet d’un trafic.

(8)

Il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux armes à feu, à leurs pièces, parties essentielles ou munitions qui sont spécifiquement destinées à des fins militaires. Les mesures destinées à satisfaire aux dispositions de l’article 10 du protocole relatif aux armes à feu devraient être adaptées de manière à prévoir des procédures simplifiées pour les armes à feu à usage civil. Par conséquent, il convient de veiller à faciliter l’autorisation d’envois multiples, les mesures pour le transit et les exportations temporaires à des fins légales.

(9)

Le présent règlement ne remet pas en cause l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui vise les intérêts essentiels de la sécurité des États membres, et n’a pas d’incidence sur la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (6) ou sur la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (7). En outre, le protocole relatif aux armes à feu et, par conséquent, le présent règlement ne s’appliquent pas aux transactions entre États ou aux transferts d’État dans les cas où l’application du protocole porterait atteinte au droit d’un État partie de prendre, dans l’intérêt de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la charte des Nations unies.

(10)

La directive 91/477/CEE traite des transferts d’armes à feu en vue d’un usage civil sur le territoire de l’Union, tandis que le présent règlement porte essentiellement sur les mesures concernant l’exportation des armes à feu à partir du territoire douanier de l’Union vers ou à travers des pays tiers.

(11)

Les armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions, lorsqu’elles sont importées de pays tiers, sont soumises au droit de l’Union et, notamment, aux exigences de la directive 91/477/CEE.

(12)

Il convient d’assurer la cohérence avec le droit de l’Union en vigueur en matière d’archivage.

(13)

Pour garantir la bonne application du présent règlement, les États membres devraient prendre des mesures pour doter les autorités compétentes des pouvoirs appropriés.

(14)

Afin d’actualiser la liste des armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, pour lesquelles une autorisation est requise conformément au présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’aligner l’annexe I du présent règlement sur l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (8) et sur l’annexe I de la directive 91/477/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris auprès des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(15)

L’Union a adopté un ensemble de règles douanières, contenues dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (9) et dans ses dispositions d’application, telles qu’elles figurent dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (10). Il convient de tenir compte du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (11), dont les dispositions sont applicables par phase, aux différentes dates mentionnées à son article 188. Aucune disposition du présent règlement ne limite les pouvoirs conférés par le code des douanes communautaire et ses dispositions d’application ou découlant de ceux-ci.

(16)

Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(17)

Le présent règlement est sans préjudice du régime de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage instauré à l’échelle de l’Union par le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (12).

(18)

Le présent règlement est cohérent avec les autres dispositions pertinentes sur les armes à feu, ainsi que leurs pièces, parties essentielles et munitions, en vue d’un usage militaire, sur les stratégies en matière de sécurité, sur le trafic illégal d’armes légères et de petit calibre et sur les exportations de technologie militaire, y compris la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (13).

(19)

Il convient que la Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises conformément au présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

(20)

Le présent règlement n’empêche pas les États membres d’appliquer leurs règles constitutionnelles en matière d’accès du public aux documents officiels, en tenant compte du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (14),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Le présent règlement définit les règles applicables aux autorisations d’exportation, ainsi qu’aux mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions en vue de mettre en œuvre l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (ci-après dénommé «protocole relatif aux armes à feu»).

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«arme à feu», toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin, comme visé à l’annexe I.

Un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible:

s'il revêt l’aspect d’une arme à feu, et

si, du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé;

2)

«pièces», tout élément ou élément de remplacement, comme visé à l’annexe I, spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu;

3)

«parties essentielles», le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon d’une arme à feu qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée;

4)

«munitions», l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, comme visé à l’annexe I, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l’objet d’une autorisation dans l’État membre en question;

5)

«armes à feu neutralisées», tout objet correspondant par ailleurs à la définition d’une arme à feu, qui a été rendu définitivement impropre à l’usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l’arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu.

Les États membres prennent des dispositions pour que ces mesures de neutralisation soient vérifiées par une autorité compétente. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu ou l’apposition à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible;

6)

«exportation»:

a)

une procédure d’exportation au sens de l’article 161 du règlement (CEE) no 2913/92;

b)

une réexportation au sens de l’article 182 du règlement (CEE) no 2913/92, à l’exclusion des biens circulant conformément au régime de transit externe, tel que visé à l’article 91 dudit règlement lorsque aucune des formalités de réexportation telles que visées à son article 182, paragraphe 2, n’a été remplie;

7)

«personne», personne physique, personne morale, et lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut juridique de personne morale;

8)

«exportateur», toute personne, établie dans l’Union, qui fait une déclaration d’exportation, ou pour le compte de laquelle cette déclaration est faite, c’est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et est habilitée à décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de l’Union. Si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par exportateur la personne qui est habilitée à décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de l’Union.

Lorsque le bénéfice d’un droit de disposer d’armes à feu, de leurs pièces et parties essentielles ou munitions appartient à une personne établie en dehors de l’Union aux termes du contrat sur lequel l’exportation est fondée, l’exportateur est réputé être la partie contractante établie dans l’Union;

9)

«territoire douanier de l’Union», le territoire au sens de l’article 3 du règlement (CEE) no 2913/92;

10)

«déclaration d’exportation», l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon la manière prescrites, sa volonté de placer des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions sous le régime de l’exportation;

11)

«exportation temporaire», la circulation d’armes à feu qui quittent le territoire douanier de l’Union pour être réimportées dans un délai maximal de vingt-quatre mois;

12)

«transit», le transport de marchandises qui quittent le territoire douanier de l’Union et traversent le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers pour atteindre leur destination finale dans un autre pays tiers;

13)

«transbordement», le transit comportant le déchargement physique de marchandises du moyen de transport utilisé pour l’importation, suivi du rechargement aux fins d’une réexportation, généralement sur un autre moyen de transport;

14)

«autorisation d’exportation»:

a)

une autorisation simple ou une licence simple octroyée à un exportateur déterminé pour l’envoi d’une ou de plusieurs armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions à un destinataire final identifié ou au destinataire dans un pays tiers; ou

b)

une autorisation multiple ou une licence multiple octroyée à un exportateur déterminé pour divers envois d’une ou de plusieurs armes à feu, ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions à un destinataire final identifié ou au destinataire dans un pays tiers; ou

c)

une autorisation globale ou une licence globale octroyée à un exportateur déterminé pour divers envois d’une ou de plusieurs armes à feu, ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions à plusieurs destinataires finaux identifiés ou aux destinataires dans un ou plusieurs pays tiers;

15)

«trafic illicite», l’importation, l’exportation, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces et parties essentielles ou de leurs munitions à partir ou au travers du territoire d’un État membre vers le territoire d’un pays tiers, dans l’un des cas suivants:

a)

l’État membre concerné ne l’autorise pas conformément aux dispositions du présent règlement;

b)

les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/477/CEE;

c)

les armes à feu importées ne sont pas marquées lors de l’importation au moins par un marquage simple permettant d’identifier le premier pays d’importation au sein de l’Union européenne ou, si les armes à feu ne portent pas une telle marque, par un marquage unique identifiant les armes à feu importées;

16)

«traçage», le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, depuis le fabricant jusqu’à l’acquéreur en vue d’aider les autorités compétentes des États membres à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes sur ceux-ci.

Article 3

1.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux transactions entre États ni aux transferts d’État;

b)

aux armes à feu, à leurs pièces, parties essentielles et munitions spécialement conçues à des fins militaires et, en tout état de cause, aux armes à feu entièrement automatiques;

c)

aux armes à feu, à leurs pièces, parties essentielles et munitions destinées aux forces armées, à la police ou aux pouvoirs publics des États membres;

d)

aux collectionneurs et entités s’intéressant aux aspects culturels et historiques des armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, et reconnues comme telles aux fins du présent règlement par l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis, sous réserve du respect des mesures de traçage;

e)

aux armes à feu neutralisées;

f)

aux armes à feu anciennes et à leurs répliques telles qu’elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu anciennes n’incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899.

2.   Le présent règlement s’applique sans préjudice du règlement (CEE) no 2913/92 (code des douanes communautaire), du règlement (CEE) no 2454/93 (dispositions d’application du code des douanes communautaire), du règlement (CE) no 450/2008 (code des douanes modernisé), et du régime de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage instauré par le règlement (CE) no 428/2009 (règlement sur les biens à double usage).

CHAPITRE II

AUTORISATION, PROCÉDURES ET CONTRÔLES DES EXPORTATIONS ET MESURES D’IMPORTATION ET DE TRANSIT

Article 4

1.   Une autorisation d’exportation établie selon le formulaire figurant à l’annexe II est requise pour l’exportation des armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I. L’autorisation est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur est établi, par écrit ou par voie électronique.

2.   Lorsque l’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, de parties essentielles et de munitions requiert une autorisation d’exportation conformément au présent règlement et que cette exportation est également soumise aux exigences de l’autorisation conformément à la position commune 2008/944/PESC, les États membres peuvent recourir à une procédure unique pour répondre aux obligations auxquelles ils sont tenus conformément au présent règlement et à ladite position commune.

3.   Si les armes à feu, leurs pièces, les parties essentielles et les munitions se trouvent dans un ou plusieurs États membres autres que celui où la demande d’autorisation d’exportation a été introduite, cette information est précisée dans ladite demande. Les autorités compétentes de l’État membre auprès desquelles la demande d’autorisation d’exportation a été introduite consultent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres en question et leur fournissent toutes les informations pertinentes. Le ou les États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.

Article 5

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 6 pour modifier l’annexe I sur la base des modifications de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et sur la base des modifications de l’annexe I de la directive 91/477/CEE.

Article 6

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 7

1.   Avant de délivrer une autorisation d’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, l’État membre concerné vérifie si:

a)

le pays tiers importateur a autorisé l’importation correspondante; et

b)

les pays tiers de transit, le cas échéant, ont informé par écrit – et au plus tard avant l’envoi – qu’ils n’émettaient aucune objection au transit. La présente disposition ne s’applique pas:

aux envois par mer ou par air et transitant par des ports ou des aéroports de pays tiers, sauf en cas de transbordement ou de changement de moyen de transport,

aux cas d’exportations temporaires à des fins légales vérifiables, y compris la chasse, le tir sportif, l’expertise, les expositions sans vente et la réparation.

2.   Les États membres peuvent décider que, en l’absence d’objection au transit communiquée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la demande écrite de non-objection au transit soumise par l’exportateur, le pays tiers de transit consulté est réputé ne pas avoir émis d’objection au transit.

3.   L’exportateur remet à l’autorité compétente de l’État membre chargée de délivrer l’autorisation d’exportation les documents nécessaires prouvant que le pays tiers d’importation a autorisé l’importation et que le pays tiers de transit n’a pas émis d’objection au transit.

4.   Les États membres traitent les demandes d’autorisation d’exportation dans le délai fixé par le droit national ou les pratiques nationales, lequel ne peut être supérieur à soixante jours ouvrables, à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies aux autorités compétentes. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.

5.   La durée de validité d’une autorisation d’exportation ne peut dépasser la période de validité d’une autorisation d’importation. Lorsque l’autorisation d’importation n’indique pas de période de validité, sauf dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, la période de validité d’une autorisation d’exportation ne peut être inférieure à neuf mois.

6.   Les États membres peuvent décider d’utiliser des documents électroniques pour traiter les demandes d’autorisation d’exportation.

Article 8

1.   Aux fins du traçage, l’autorisation d’exportation ainsi que la licence d’importation ou l’autorisation d’importation délivrée par le pays tiers importateur et les documents qui l’accompagnent contiennent ensemble les informations suivantes:

a)

les dates de délivrance et d’expiration;

b)

le lieu de délivrance;

c)

le pays d’exportation;

d)

le pays d’importation;

e)

le cas échéant, le ou les pays tiers de transit;

f)

le destinataire;

g)

le destinataire final, s’il est connu à la date de l’envoi;

h)

les données permettant d’identifier les armes à feu et leurs pièces, parties essentielles et munitions, ainsi que leurs quantités, y compris, au plus tard avant l’envoi, le marquage apposé sur les armes à feu.

2.   Si elles figurent dans la licence d’importation ou dans l’autorisation d’importation, les informations mentionnées au paragraphe 1 sont fournies à l’avance aux pays tiers de transit par l’exportateur, au plus tard avant l’envoi.

Article 9

1.   Des procédures simplifiées pour l’exportation temporaire ou la réexportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions s’appliquent comme suit:

a)

aucune autorisation d’exportation n’est requise pour:

i)

l’exportation temporaire, par des chasseurs ou des tireurs sportifs si les armes à feu font partie de leurs effets personnels, au cours d’un voyage dans un pays tiers et pour autant qu’ils justifient aux autorités compétentes les raisons du voyage, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve d’activités de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de destination:

d’une ou de plusieurs armes à feu,

de leurs parties essentielles, si elles sont marquées, ainsi que de leurs pièces,

de munitions pour ces armes, limitées à un maximum de 800 cartouches pour les chasseurs et de 1 200 pour les tireurs sportifs;

ii)

la réexportation, par les chasseurs ou par les tireurs sportifs, d’armes à feu faisant partie de leurs effets personnels, à la suite d’une admission temporaire dans le cadre d’activités de chasse ou de tir sportif, pour autant que ces armes à feu restent la propriété d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union et qu’elles soient réexportées à cette personne;

b)

lorsqu’ils quittent le territoire douanier de l’Union par un État membre autre que celui de leur résidence, les chasseurs et tireurs sportifs doivent présenter aux autorités compétentes une carte européenne d’arme à feu, prévue aux articles 1er et 12 de la directive 91/477/CEE. En cas de déplacement aérien, la carte européenne d’arme à feu est présentée aux autorités compétentes du pays dans lequel les biens concernés sont remis à la compagnie aérienne pour le transport en dehors du territoire douanier de l’Union.

Lorsqu’ils quittent le territoire douanier de l’Union par l’État membre de leur résidence, les chasseurs et tireurs sportifs peuvent choisir de présenter un autre document qu’une carte européenne d’arme à feu, qui soit jugé valide à cette fin par les autorités compétentes de cet État membre;

c)

les autorités compétentes d’un État membre suspendent, pour une période maximale de dix jours, la procédure d’exportation ou, au besoin, empêchent, d’une autre manière, que les armes à feu, leurs pièces, parties essentielles ou munitions quittent le territoire douanier de l’Union à partir de cet État membre, lorsqu’elles ont des raisons de soupçonner que les raisons avancées par les chasseurs ou les tireurs sportifs ne sont pas conformes aux considérations pertinentes et obligations visées à l’article 10. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, la période visée au présent point peut être étendue à trente jours.

2.   Conformément à leurs législations nationales, les États membres établissent des procédures simplifiées pour:

a)

la réexportation d’armes à feu à la suite d’une admission temporaire aux fins d’expertise ou d’exposition sans vente ou aux fins de réparation dans le régime de perfectionnement actif, à condition que les armes à feu restent la propriété d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union et qu’elles soient réexportées à cette personne;

b)

la réexportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, si elles ont été placées en dépôt temporaire depuis leur entrée sur le territoire douanier de l’Union jusqu’à leur sortie;

c)

l’exportation temporaire d’armes à feu à des fins d’expertise, de réparation et d’exposition sans vente, pour autant que l’exportateur justifie la possession légale de ces armes à feu et qu’il les exporte conformément aux régimes douaniers du perfectionnement passif ou de l’exportation temporaire.

Article 10

1.   Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation au titre du présent règlement, les États membres tiennent compte de tous les éléments pertinents, et notamment, le cas échéant:

a)

de leurs obligations et engagements en tant que partie aux régimes internationaux de contrôle des exportations applicables ou du fait de traités internationaux pertinents;

b)

de considérations en matière de politique extérieure et de sécurité nationale, y compris celles dont traite la position commune 2008/944/PESC;

c)

des considérations relatives à l’utilisation finale prévue, au destinataire, à un destinataire final identifié et au risque de détournement.

2.   Outre les éléments pertinents visés au paragraphe 1, les États membres, lorsqu’ils évaluent une demande d’autorisation d’exportation, prennent en considération la mise en œuvre par l’exportateur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d’assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l’autorisation.

En décidant s’il y a lieu d’octroyer une autorisation d’exportation en vertu du présent règlement, les États membres sont tenus de respecter leurs obligations en ce qui concerne les sanctions imposées par les décisions adoptées par le Conseil, par une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier en ce qui concerne les embargos sur les armes.

Article 11

1.   Les États membres:

a)

refusent d’octroyer une autorisation d’exportation si le demandeur a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (15) ou tout autre comportement, pour autant que celui-ci constitue une infraction punissable par une privation de liberté maximale d’au moins quatre ans ou d’une sanction plus sévère;

b)

annulent, suspendent, modifient ou révoquent une autorisation d’exportation si les conditions d’octroi ne sont pas ou plus satisfaites.

Le présent paragraphe s’applique sans préjudice des règles plus contraignantes de la législation nationale.

2.   Lorsqu’ils refusent, annulent, suspendent, modifient ou révoquent une autorisation d’exportation, les États membres le notifient aux autorités compétentes des autres États membres et leur transmettent les informations pertinentes. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont suspendu une autorisation d’exportation, leur appréciation finale est communiquée aux autres États membres au terme de la période de suspension.

3.   Avant d’octroyer une autorisation d’exportation au titre du présent règlement, les autorités compétentes d’un État membre prennent en considération tous les refus d’octroi au titre du présent règlement qui leur ont été notifiés, afin de vérifier si une autorisation a été refusée par les autorités compétentes d’un autre État membre pour une transaction essentiellement identique (relative à un bien présentant des paramètres ou des caractéristiques techniques essentiellement identiques et concernant un même importateur ou destinataire).

Elles peuvent d’abord consulter les autorités compétentes du ou des États membres qui sont à l’origine des refus, annulations, suspensions, modifications ou révocations au titre des paragraphes 1 et 2. Si, après cette consultation, les autorités compétentes de l’État membre décident d’octroyer une autorisation, elles le notifient aux autorités compétentes des autres États membres et fournissent toutes les informations utiles pour expliquer leur décision.

4.   Toutes les informations communiquées conformément aux dispositions du présent article sont conformes aux dispositions de l’article 19, paragraphe 2, relatives à leur confidentialité.

Article 12

En conformité avec leur droit national ou leurs pratiques nationales en vigueur, les États membres conservent, pendant vingt ans au moins, toutes les informations ayant trait à des armes à feu et, s’il y a lieu et dans la mesure du possible, à leurs pièces, parties essentielles et munitions, qui sont nécessaires pour les tracer et les identifier, ainsi que pour prévenir et déceler leur trafic illicite. Ces informations mentionnent notamment le lieu, la date de délivrance et la date d’expiration de l’autorisation d’exportation; le pays d’exportation; le pays d’importation; le cas échéant, les pays tiers de transit; le destinataire; le destinataire final, s’il est connu à la date de l’exportation; et la désignation des biens, y compris le marquage qui y est apposé, ainsi que leur quantité.

Le présent article ne s’applique pas aux exportations visées à l’article 9.

Article 13

1.   En cas de soupçon, les États membres demandent au pays tiers importateur de confirmer la réception de l’expédition d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles ou munitions.

2.   À la demande d’un pays tiers d’exportation qui est partie au protocole relatif aux armes à feu à la date de l’exportation, les États membres lui confirment la réception dans le territoire douanier de l’Union de l’expédition d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles ou munitions, qui est assurée en principe par la présentation des documents douaniers d’importation pertinents.

3.   Les États membres respectent les dispositions des paragraphes 1 et 2 conformément à leur droit national ou à leurs pratiques nationales en vigueur. S’agissant des exportations, en particulier, l’autorité compétente de l’État membre peut décider de s’adresser à l’exportateur ou de contacter directement le pays tiers importateur.

Article 14

Les États membres prennent les mesures jugées nécessaires pour garantir que leurs procédures d’autorisation soient sûres et que l’authenticité des documents d’autorisation puisse être vérifiée ou validée.

La vérification et la validation peuvent aussi être effectuées, le cas échéant, par la voie diplomatique.

Article 15

En vue d’assurer la bonne application du présent règlement, les États membres adoptent les mesures nécessaires et proportionnées pour permettre à leurs autorités compétentes:

a)

de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions; et

b)

d’établir que les mesures de contrôle des exportations ont été correctement appliquées, ce qui peut inclure, notamment, le droit d’accès aux locaux professionnels des personnes ayant un intérêt dans une opération d’exportation.

Article 16

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

CHAPITRE III

FORMALITÉS DOUANIÈRES

Article 17

1.   Lorsqu’il accomplit les formalités douanières pour l’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles ou munitions auprès du bureau de douane d’exportation, l’exportateur apporte la preuve que toute autorisation d’exportation nécessaire a été obtenue.

2.   Il peut être demandé à l’exportateur de fournir une traduction des documents produits à titre de preuve, dans une langue officielle de l’État membre où la déclaration d’exportation est présentée.

3.   Sans préjudice des compétences qui leur seraient conférées au titre du règlement (CEE) no 2913/92, les États membres suspendent également, pour une durée ne dépassant pas dix jours, la procédure d’exportation à partir de leur territoire ou, au besoin, empêchent d’une autre manière que les armes à feu, leurs pièces, parties essentielles ou munitions couvertes par une autorisation d’exportation en cours de validité quittent le territoire douanier de l’Union à partir de leur territoire, lorsqu’ils ont des raisons de soupçonner:

a)

que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de l’octroi de l’autorisation; ou

b)

que les circonstances ont substantiellement changé depuis l’octroi de l’autorisation.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à trente jours.

4.   Dans le délai ou le délai étendu mentionné au paragraphe 3, les États membres autorisent l’exportation des armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles ou munitions ou prennent les mesures prévues à l’article 11, paragraphe 1, point b).

Article 18

1.   Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières d’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles ou munitions ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet.

2.   Lorsqu’ils ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les bureaux de douane dûment habilités ou les changements ultérieurs. La Commission publie et actualise chaque année ces informations au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

CHAPITRE IV

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 19

1.   Les États membres prennent, en coopération avec la Commission, et conformément à l’article 21, paragraphe 2, toutes les mesures appropriées pour instaurer une coopération directe et un échange d’informations entre autorités compétentes, afin d’accroître l’efficacité des mesures instaurées par le présent règlement. Ces informations peuvent comprendre:

a)

les coordonnées des exportateurs dont la demande d’autorisation est refusée ou qui font l’objet de décisions adoptées par des États membres conformément à l’article 11;

b)

des données concernant les destinataires ou d’autres acteurs impliqués dans des activités suspectes et, s’ils sont disponibles, les itinéraires suivis.

2.   Le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (16) relatif à l’assistance mutuelle, et notamment les dispositions relatives à la confidentialité des informations, s’appliquent mutatis mutandis aux mesures prises en vertu du présent article, sans préjudice de l’article 20 du présent règlement.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 20

1.   Il est institué un groupe de coordination pour les exportations d’armes à feu (ci-après dénommé «groupe de coordination»), présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre y désigne un représentant.

Le groupe de coordination examine toute question concernant l’application du présent règlement soulevée par le président ou par le représentant d’un État membre. Il est tenu par les règles de confidentialité énoncées dans le règlement (CE) no 515/97.

2.   Le président du groupe de coordination ou le groupe de coordination consulte, si nécessaire, toutes les parties prenantes concernées par le présent règlement.

Article 21

1.   Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives prises en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l’article 16.

2.   Au plus tard le 19 avril 2012, chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des autorités nationales compétentes pour mettre en œuvre les articles 7, 9, 11 et 17. Sur la base de ces informations, la Commission publie et actualise chaque année la liste desdites autorités au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

3.   Au plus tard le 19 avril 2017, et à la suite de la demande du groupe de coordination, et en tous cas tous les dix ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant son application, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’établissement du rapport, y compris les informations relatives à l’utilisation de la procédure unique visée à l’article 4, paragraphe 2.

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 septembre 2013.

Cependant, l’article 13, paragraphes 1 et 2, s’applique à compter du trentième jour après la date d’entrée en vigueur, dans l’Union européenne, du protocole relatif aux armes à feu, suivant sa conclusion conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 mars 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  Position du Parlement européen du 13 octobre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mars 2012.

(2)  JO L 280 du 24.10.2001, p. 5.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(5)  COM(2005) 329. La communication annonçait aussi la modification technique de la directive 91/477/CEE, afin d’y intégrer les dispositions appropriées exigées par le protocole des Nations unies en ce qui concerne les transferts d’armes intracommunautaires visés par la directive, telle que modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 8.7.2008, p. 5).

(6)  JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.

(7)  JO L 256 du 13.9.1991, p. 51.

(8)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(9)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(10)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(11)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.

(12)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

(13)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.

(14)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(15)  JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

(16)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).


ANNEXE I (1)

Liste des armes à feu, de leurs pièces, des parties essentielles et des munitions

 

DESCRIPTION

CODE NC (2)

1

Armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition

ex 9302 00 00

2

Armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale

ex 9302 00 00

3

Armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale inférieure à 28 centimètres

ex 9302 00 00

4

Armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

5

Armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

6

Armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

7

Armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

8

Armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées au point 6

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

9

Armes à feu longues à un coup par canon rayé

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

10

Armes à feu longues semi-automatiques autres que celles comprises aux points 4 à 7

ex 9303 90 00

11

Armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale égale ou supérieure à 28 centimètres

ex 9302 00 00

12

Armes à feu longues à un coup par canon lisse

9303 10 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

13

Pièces spécifiquement conçues pour une arme à feu et essentielles pour son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu

Les parties essentielles de ces armes à feu: le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon des armes à feu qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée.

ex 9305 10 00

ex 9305 21 00

ex 9305 29 00

ex 9305 99 00

14

Munition: l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l’objet d’une autorisation dans l’État membre en question

ex 3601 00 00

ex 3603 00 90

ex 9306 21 00

ex 9306 29 00

ex 9306 30 10

ex 9306 30 90

ex 9306 90 90

15

Collections et spécimens pour collections d’intérêt historique

Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge

ex 9705 00 00

ex 9706 00 00

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«arme à feu courte», une arme à feu dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres;

b)

«arme à feu longue», toute arme à feu autre que les armes à feu courtes;

c)

«arme automatique», toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups;

d)

«arme semi-automatique», une arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d’un seul coup;

e)

«arme à répétition», une arme à feu qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d’une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l’aide d’un mécanisme;

f)

«arme à un coup», une arme à feu sans magasin qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l’entrée du canon.


(1)  Fondée sur la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

(2)  Dans le cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.


ANNEXE II

(modèles de formulaire pour l’autorisation d’exportation)

(visé à l’article 4 du présent règlement)

Lors de l’octroi des autorisations d’exportation, les États membres veilleront à assurer la visibilité de la nature de l’autorisation sur le formulaire délivré.

La présente autorisation d’exportation est valable dans tous les États membres de l’Union européenne jusqu’à sa date d’expiration.

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30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/16


RÈGLEMENT (UE) No 259/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2012

modifiant le règlement (CE) no 648/2004 en ce qui concerne l’utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans son rapport du 4 mai 2007 au Conseil et au Parlement européen, la Commission a évalué, conformément au règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), l’utilisation des phosphates dans les détergents. Après une analyse approfondie, il a été conclu que l’utilisation des phosphates dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs devait être limitée pour réduire la contribution des phosphates issus des détergents aux risques d’eutrophisation et le coût de l’élimination des phosphates dans les stations d’épuration. Les économies ainsi réalisées sont supérieures au coût que représente la reformulation des détergents textiles destinés aux consommateurs à l’aide de solutions de remplacement des phosphates.

(2)

Afin d’être efficaces, les solutions de remplacement des détergents textiles à base de phosphates destinés aux consommateurs doivent contenir de petites quantités d’autres composés du phosphore, à savoir les phosphonates, qui pourraient être nocifs pour l’environnement s’ils étaient utilisés en quantités croissantes. S’il est important d’encourager l’utilisation de substances de remplacement présentant un profil environnemental plus favorable que les phosphates et autres composés du phosphore dans la production de détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs, de telles substances devraient, dans leurs conditions normales d’utilisation, être sans risque, ou présenter un risque inférieur, pour les personnes et/ou l’environnement. Il conviendrait dès lors d’utiliser le système REACH (4), le cas échéant, pour évaluer ces substances.

(3)

En raison de l’interaction entre les phosphates et les autres composés du phosphore, il est indispensable de définir soigneusement le champ d’application et le niveau de la limitation de l’utilisation des phosphates dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs. La limitation ne devrait pas uniquement concerner les phosphates mais également tous les composés du phosphore afin d’éviter que les phosphates soient simplement remplacés par d’autres composés du phosphore. La limite de la teneur en phosphore devrait être suffisamment basse pour prévenir efficacement la commercialisation de détergents textiles destinés aux consommateurs dont la formulation est à base de phosphates tout en étant suffisamment élevée pour autoriser la présence d’une quantité minimale de phosphonates nécessaire à des formulations de remplacement.

(4)

Il n’est actuellement pas approprié d’étendre les limitations d’utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs aux détergents industriels et institutionnels au niveau de l’Union car il n’existe pas encore de solutions techniquement et économiquement réalisables permettant de remplacer les phosphates dans ces détergents. Concernant les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs, des solutions de remplacement devraient être plus largement disponibles dans un proche avenir. Il est donc opportun de prévoir une restriction d’utilisation des phosphates dans ces détergents. Une telle restriction devrait s’appliquer à partir d’une date future, à compter de laquelle l’on prévoit que des alternatives aux phosphates seront largement disponibles, de manière à stimuler le développement de nouveaux produits. Il convient également de fixer une teneur maximale autorisée en phosphore, en se fondant sur des données concrètes, y compris les restrictions nationales existantes appliquées à la présence de phosphore dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs. Cependant, il est également nécessaire de prévoir que la Commission devrait, avant que cette restriction ne devienne applicable à travers l’Union, procéder à une analyse approfondie de la valeur-limite en se fondant sur les données disponibles les plus récentes et, le cas échéant, présenter une proposition législative. Cette analyse devrait examiner l’impact pour l’environnement, l’industrie et les consommateurs des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs présentant des niveaux de phosphore supérieurs et inférieurs à la valeur-limite fixée à l’annexe VI bis, et celui des solutions de remplacement, en tenant compte de questions telles que leur coût, leur disponibilité, leur efficacité de nettoyage et leurs retombées sur le traitement des eaux usées.

(5)

L’un des objectifs du présent règlement est de protéger l’environnement en réduisant l’eutrophisation causée par la présence de phosphore dans les détergents utilisés par les consommateurs. Il ne serait donc pas opportun d’obliger les États membres qui ont déjà mis en place des restrictions concernant la présence de phosphore dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs d’adapter ces restrictions avant que la restriction de l’Union ne devienne applicable. Il est souhaitable, en outre, d’autoriser les États membres à introduire les restrictions énoncées dans le présent règlement dans les meilleurs délais.

(6)

Il convient, pour faciliter la lisibilité, d’inclure la définition du terme «nettoyage» dans le règlement (CE) no 648/2004 au lieu de renvoyer à la norme ISO correspondante et il convient également d’inclure les définitions de «détergent textile destiné aux consommateurs» et de «détergent pour lave-vaisselle automatiques destiné aux consommateurs». En outre, il est opportun de préciser la définition de «mise sur le marché» et d’inclure une définition de «mise à disposition sur le marché».

(7)

Pour fournir des informations exactes dans les délais les plus courts possibles, il convient de moderniser la façon dont la Commission publie les listes d’autorités compétentes et de laboratoires agréés.

(8)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 648/2004 au progrès scientifique et technique, de mettre en place des dispositions relatives aux détergents à base de solvants et d’instaurer des limites de concentration individuelles appropriées, fondées sur les risques, pour les fragrances allergisantes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications des annexes dudit règlement qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(9)

Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas d’infraction au règlement (CE) no 648/2004 et veiller à leur application. Il y a lieu que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.

(10)

Il convient de prévoir une application différée des restrictions établies par le présent règlement pour permettre aux opérateurs, notamment aux petites et moyennes entreprises, de reformuler leurs détergents textiles destinés aux consommateurs et leurs détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs à base de phosphates en utilisant des solutions de remplacement dans le cadre de leur cycle de reformulation habituel afin d’en réduire les coûts le plus possible.

(11)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la réduction de la contribution des phosphates issus des détergents destinés aux consommateurs aux risques d’eutrophisation, la réduction du coût de l’élimination des phosphates dans les stations d’épuration et la garantie du bon fonctionnement du marché intérieur des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu du fait que des mesures nationales comportant des spécifications techniques différentes ne peuvent pas assurer une amélioration générale de la qualité des eaux qui traversent les frontières nationales, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité prévu à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 648/2004 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 648/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 2, les troisième et quatrième tirets sont remplacés par le texte suivant et un cinquième tiret est ajouté:

«—

étiquetage complémentaire des détergents, y compris fragrances allergisantes,

informations que les fabricants doivent tenir à la disposition des autorités compétentes et du personnel médical des États membres,

limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs.».

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

les points suivants sont insérés:

«1 bis)   “détergent textile destiné aux consommateurs”: un détergent textile mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels, y compris dans des laveries automatiques publiques;

1 ter)   “détergent pour lave-vaisselle automatiques destiné aux consommateurs”: un détergent mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels dans des lave-vaisselle automatiques;»;

b)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)   “Nettoyage”: le processus selon lequel un dépôt indésirable est détaché d’un substrat ou de l’intérieur d’un substrat et mis en solution ou en dispersion;»

c)

le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9)   “mise sur le marché”: la première mise à disposition sur le marché de l’Union. Toute importation sur le territoire douanier de l’Union est assimilée à une mise sur le marché;

9 bis)   “mise à disposition sur le marché”: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 4 bis

Limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore

Les détergents énumérés dans l’annexe VI bis qui ne respectent pas les limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore prévues dans ladite annexe ne sont pas mis sur le marché à compter des dates qui y sont fixées.».

4)

À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission rend publique la liste des autorités compétentes, visées au paragraphe 1, et celle des laboratoires agréés, visés au paragraphe 2.».

5)

À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   En outre, l’emballage des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs porte les indications prévues à l’annexe VII, section B.».

6)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

7)

Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 13

Adaptation des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis afin d’introduire les modifications nécessaires pour adapter les annexes I à IV, VII et VIII au progrès scientifique et technique. Dans la mesure du possible, la Commission utilise des normes européennes.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis afin d’introduire des modifications aux annexes du présent règlement en ce qui concerne les détergents à base de solvants.

3.   Lorsque le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs fixe, pour les fragrances allergisantes, des limites de concentration individuelles fondées sur les risques, la Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l’article 13 bis, afin d’adapter en conséquence la limite de 0,01 % établie à l’annexe VII, section A.

Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 avril 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 19 juillet 2016. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de cinq ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14

Clause de libre circulation

1.   Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché de détergents et/ou d’agents de surface destinés à faire partie de détergents, quand ces produits satisfont aux exigences du présent règlement, pour les raisons énumérées au présent règlement.

2.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles nationales concernant les restrictions de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents pour lesquels l’annexe VI bis n’établit pas de restriction en ce qui concerne la teneur, lorsque cela se justifie, notamment, pour des raisons telles que la protection de la santé publique ou de l’environnement et lorsqu’il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables.

3.   Les États membres peuvent maintenir des règles nationales qui étaient en vigueur le 19 mars 2012 concernant des restrictions de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore de détergents pour lesquels les restrictions énoncées à l’annexe VI bis ne sont pas encore applicables. Ces mesures nationales existantes sont communiquées à la Commission au plus tard le 30 septembre 2012 et peuvent rester en vigueur jusqu’à la date à laquelle les restrictions énoncées à l’annexe VI bis s’appliquent.

4.   Du 19 mars 2012 au 31 décembre 2016, les États membres peuvent adopter des règles nationales qui mettent en œuvre la restriction de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore établie à l’annexe VI bis, point 2, lorsque cela se justifie, notamment, pour des raisons telles que la protection de la santé publique ou de l’environnement et lorsqu’il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables. Les États membres communiquent ces mesures à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (5).

5.   La Commission rend publique la liste des mesures nationales visées aux paragraphes 3 et 4.

8)

À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Si un État membre est fondé à considérer qu’un détergent donné, bien que conforme aux exigences du présent règlement, constitue un risque pour la sécurité ou la santé des personnes ou des animaux, ou un risque pour l’environnement, il peut prendre toutes les mesures provisoires appropriées, proportionnées à la nature du risque, pour garantir que le détergent concerné ne présente plus ce risque, qu’il est retiré du marché ou rappelé dans un délai raisonnable ou que sa disponibilité est restreinte d’une autre manière.

L’État membre en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en précisant les motifs justifiant sa décision.»

9)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Rapport

1.   Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission, tenant compte des informations des États membres sur la teneur en phosphore des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs mis sur le marché sur leur territoire et à la lumière de toute information scientifique nouvelle ou existante dont elle dispose concernant les substances employées dans les formulations contenant des phosphates et dans les formulations de remplacement, évalue, au moyen d’une analyse approfondie, s’il y a lieu de modifier la restriction visée à l’annexe VI bis, point 2. Cette analyse comprend un examen de l’impact pour l’environnement, l’industrie et les consommateurs des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs présentant des niveaux de phosphore supérieurs et inférieurs à la valeur-limite fixée à l’annexe VI bis, en tenant compte de questions telles que le coût, la disponibilité, l’efficacité de nettoyage et les retombées sur le traitement des eaux usées. La Commission transmet cette analyse approfondie au Parlement européen et au Conseil.

2.   En outre, si la Commission, se fondant sur l’analyse approfondie visée au paragraphe 1, estime qu’il y a lieu de revoir la restriction concernant les phosphates et autres composés du phosphore utilisés dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs, elle présente une proposition législative en ce sens au plus tard le 1er juillet 2015. Cette proposition doit viser à réduire le plus possible les effets nocifs de tous les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs sur l’environnement en général, tout en tenant compte de tous les coûts économiques identifiés dans ladite analyse approfondie. Sauf décision contraire du Parlement européen et du Conseil adoptée sur la base d’une telle proposition au plus tard le 31 décembre 2016, la valeur-limite énoncée à l’annexe VI bis, point 2), devient la limitation de la teneur en phosphore des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs à partir de la date visée audit point.».

10)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ils peuvent également prendre des mesures appropriées permettant aux autorités compétentes des États membres d’empêcher la mise à disposition sur le marché de détergents ou d’agents de surface destinés à faire partie de détergents qui ne remplissent pas les exigences du présent règlement. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent sans délai à la Commission ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant.

Ledit régime comprend des mesures permettant aux autorités compétentes des États membres de retenir des envois de détergents qui ne remplissent pas les exigences du présent règlement.».

11)

Le texte figurant dans l’annexe du présent règlement est inséré en tant qu’annexe VI bis du règlement (CE) no 648/2004.

12)

L’annexe VII est modifiée comme suit:

a)

à la section A, le texte suivant est supprimé:

«Lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque pour des fragrances allergisantes sont établies par la suite par le SCCNFP, la Commission propose l’adoption de ces limites en remplacement de la limite de 0,01 % mentionnée précédemment. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»;

b)

la section B est remplacée par le texte suivant:

«B.   Étiquetage des informations sur le dosage

Conformément aux prescriptions de l’article 11, paragraphe 4, les dispositions ci-après, relatives à l’étiquetage, sont applicables aux emballages de détergents vendus au grand public.

Détergents textiles destinés aux consommateurs

L’emballage des détergents vendus au grand public en vue d’être utilisés comme détergents textiles porte les indications suivantes:

les quantités recommandées et/ou les instructions de dosage exprimées en millilitres ou en grammes, correspondant à une charge normale de lave-linge, pour les niveaux de dureté de l’eau douce, moyennement dure et dure, ainsi que les instructions pour un ou deux cycles de lavage,

pour les détergents “classiques”, le nombre de charges normales de lave-linge de textiles “normalement salis” et, pour des détergents pour textiles délicats, le nombre de charges normales de lave-linge de textiles “légèrement salis” qui peuvent être lavées en machine avec le contenu d’un emballage, en utilisant de l’eau de dureté moyenne, correspondant à 2,5 millimoles CaCO3/l;

si un gobelet doseur est fourni avec le produit, sa contenance est indiquée en millilitres ou en grammes, et des indications sont fournies sur la dose de détergent appropriée pour une charge normale de lave-linge, pour les niveaux de dureté de l’eau douce, moyennement dure et dure.

La charge normale d’un lave-linge est de 4,5 kg de textiles secs pour les détergents “classiques” et de 2,5 kg de textiles secs pour les détergents “spécifiques”, conformément aux définitions données dans la décision 1999/476/CE de la Commission du 10 juin 1999 établissant les critères écologiques pour l’octroi du label écologique communautaire aux détergents textiles (6). Un détergent est réputé “classique” sauf si le fabricant préconise principalement des usages ménageant les tissus, par exemple le lavage à faible température, les fibres délicates et les couleurs.

Détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs

L’emballage des détergents vendus au grand public en vue d’être utilisés pour les lave-vaisselle automatiques porte les indications suivantes:

la dose normale exprimée en grammes ou en millilitres ou en nombre de pastilles pour le cycle de lavage principal pour une vaisselle de table “normalement” salie dans un lave-vaisselle de 12 couverts entièrement chargé, ainsi que des instructions, le cas échéant, pour les niveaux de dureté de l’eau douce, moyennement dure et dure.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 mars 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO C 132 du 3.5.2011, p. 71.

(2)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 février 2012.

(3)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

(4)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.».

(6)  JO L 187 du 20.7.1999, p. 52. Décision telle que modifiée par la décision 2011/264/UE (JO L 111 du 30.4.2011, p. 34).»


ANNEXE

«ANNEXE VI bis

LIMITATIONS DE LA TENEUR EN PHOSPHATES ET AUTRES COMPOSÉS DU PHOSPHORE

Détergent

Limitations

Date à compter de laquelle la limitation s’applique

1.

Détergents textiles destinés aux consommateurs

Ne sont pas mis sur le marché si leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure à 0,5 gramme dans la quantité recommandée du détergent à utiliser lors du cycle principal du processus de lavage pour une charge normale de lave-linge, telle que définie à l’annexe VII, section B, et pour une eau présentant le niveau de dureté de l’eau dure

pour les tissus “normalement salis” dans le cas de détergents “classiques”

pour les tissus “légèrement salis” dans le cas de détergents pour textiles délicats.

30 juin 2013

2.

Détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs

Ne sont pas mis sur le marché si leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure à 0,3 gramme par dose normale, telle que définie à l’annexe VII, section B.

1er janvier 2017»


30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/22


RÈGLEMENT (UE) No 260/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2012

établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de créer un marché intégré pour les paiements électroniques en euros où il n’existe aucune différence entre paiements nationaux et paiements transfrontaliers. À cette fin, le projet de l’espace unique de paiement en euros (ci-après dénommé «SEPA») prévoit de mettre en place des services de paiement communs à toute l’Union remplaçant les services de paiement nationaux actuels. Le SEPA, en introduisant des normes, des règles et des pratiques de paiement ouvertes et communes et en assurant un traitement intégré des paiements, devrait offrir aux citoyens et aux entreprises de l’Union des services de paiement en euros qui soient sécurisés, fiables et faciles à utiliser, à des prix concurrentiels. Ces principes devraient s’appliquer aux paiements SEPA, transfrontaliers et nationaux, selon les mêmes conditions de base et conformément aux mêmes droits et obligations, indépendamment de la localisation dans l’Union. Le SEPA devrait être réalisé selon des modalités qui facilitent l’entrée de nouveaux acteurs de marché et le développement de nouveaux produits et créent des conditions propices à une concurrence accrue dans les services de paiement et au développement sans entraves et à la mise en œuvre rapide, dans toute l’Union, des innovations dans le domaine des paiements. Par conséquent, l’augmentation des économies d’échelle, une efficacité opérationnelle accrue et le renforcement de la concurrence devraient entraîner une pression optimale à la baisse sur les prix des services de paiement électronique en euros. Les effets devraient en être marquants, notamment dans les États membres où les paiements sont relativement chers en comparaison avec d’autres États membres. La migration vers le SEPA ne devrait donc pas s’accompagner d’une augmentation globale des prix pour les utilisateurs de services de paiement en général et pour les consommateurs en particulier. Au contraire, lorsque l’utilisateur de services de paiement est un consommateur, il convient d’encourager le principe selon lequel aucun frais supplémentaire n’est prélevé. La Commission continuera à suivre l’évolution des prix dans le secteur des paiements et est invitée à fournir une analyse annuelle à ce sujet.

(2)

La réussite du SEPA est très importante, tant d’un point de vue économique que politique. Le SEPA s’inscrit entièrement dans le cadre de la stratégie Europe 2020, qui vise à parvenir à une économie plus intelligente où la prospérité résulte de l’innovation et d’une meilleure utilisation des ressources disponibles. Le Parlement européen, dans ses résolutions du 12 mars 2009 (4) et du 10 mars 2010 (5) sur la mise en œuvre du SEPA, et le Conseil, dans ses conclusions adoptées le 2 décembre 2009, ont tous deux souligné l’importance d’une migration rapide vers le SEPA.

(3)

La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (6) constitue le fondement juridique moderne de la création d’un marché intérieur des paiements dont le SEPA est un élément essentiel.

(4)

Le règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté (7) prévoit lui aussi des mesures susceptibles de contribuer à la réussite du SEPA, telles que le principe de l’égalité des frais pour les prélèvements transfrontaliers et l’accessibilité des prélèvements.

(5)

Les efforts d’autorégulation du secteur bancaire européen au moyen de l’initiative du SEPA se sont révélés insuffisants pour entraîner une migration concertée vers des schémas de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union, tant en ce qui concerne l’offre que la demande. En particulier, les intérêts des consommateurs et des autres utilisateurs n’ont pas été pris en compte de manière suffisante et transparente. La voix de l’ensemble des parties prenantes pertinentes devrait être entendue. De plus, ce processus d’autorégulation n’a pas été soumis à des mécanismes de gouvernance appropriés, ce qui peut expliquer en partie la lenteur de la pénétration du côté de la demande. Tandis que la création récente du Conseil SEPA constitue une avancée de taille pour la gouvernance du projet SEPA, fondamentalement et officiellement, cette gouvernance reste toujours aux mains du Conseil européen des paiements. La Commission devrait, dès lors, réexaminer les dispositifs de gouvernance de l’ensemble du projet SEPA avant la fin de 2012 et, le cas échéant, soumettre une proposition. Ce réexamen devrait se concentrer notamment sur la composition du Conseil européen des paiements, sur les interactions entre celui-ci et une structure de gouvernance générale telle que le Conseil SEPA, ainsi que sur le rôle de cette structure générale.

(6)

Seule une migration rapide et complète vers un des virements et des prélèvements à l’échelle de l’Union permettra d’éliminer les coûts associés à l’exploitation parallèle des anciens instruments et des instruments SEPA et de retirer tous les avantages d’un marché des paiements intégré. Il y a donc lieu d’établir des règles pour couvrir l’exécution de toutes les opérations de virements et de prélèvements en euros dans l’Union. Toutefois, les opérations par carte ne devraient pas être couvertes pour le moment, les normes communes de l’Union dans ce domaine étant encore en cours d’élaboration. Les transmissions de fonds, les paiements traités en interne, les opérations de paiements de montant élevé, les paiements réalisés entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte et les paiements par téléphones portables ou par tout autre moyen de télécommunication, ou appareil numérique ou informatique, ne devraient pas entrer dans le champ d’application de ces règles car ces services de paiement ne sont pas comparables aux virements ou aux prélèvements. Lorsqu’une carte de paiement ou un autre appareil tel qu’un téléphone portable est utilisé pour initier, que ce soit au point de vente ou à distance, une opération de paiement qui entraîne un virement ou un prélèvement vers ou depuis un compte de paiement, identifié par un numéro national de compte bancaire de base (ci-après dénommé «numéro BBAN») existant ou par un numéro de compte bancaire international (ci-après dénommé «numéro IBAN»), il y a cependant lieu de couvrir cette opération de paiement. Par ailleurs, compte tenu des spécificités des opérations réalisées par des systèmes de paiement de montant élevé, notamment leur priorité élevée, leur urgence et principalement la hauteur du montant, il n’y a pas lieu que ces opérations entrent dans le champ d’application du présent règlement. Cette exclusion ne devrait pas concerner les opérations de prélèvement, à moins que le payeur n’ait expressément demandé que l’opération soit effectuée via un système de paiement de montant élevé.

(7)

Il existe actuellement différents services de paiement, destinés pour la plupart aux paiements par internet, qui utilisent également le numéro IBAN et le code d’identification d’entreprise (ci-après dénommé «code BIC») et qui sont fondés sur des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques additionnelles. Il est attendu que ces services se développent au-delà de leurs frontières nationales actuelles et fournissent aux consommateurs les services de paiement innovants, sûrs et bon marché qu’ils demandent. Afin de ne pas exclure du marché de tels services, les dispositions sur les dates butoirs pour les virements et les prélèvements prévues par le présent règlement ne devraient s’appliquer qu’au virement ou au prélèvement sous-jacent à ces opérations.

(8)

Il est possible, pour la plupart des opérations de paiement effectuées dans l’Union, d’identifier un compte de paiement unique sur la seule base du numéro IBAN, sans que le code BIC ne soit également indiqué. À partir de ce constat, des banques de nombreux États membres ont déjà établi un répertoire, une base de données ou un autre moyen technique pour identifier le code BIC correspondant à un numéro IBAN donné. Le code BIC n’est nécessaire que dans un très faible nombre de cas résiduels. Il semble injustifié et excessivement pesant d’obliger tous les payeurs et tous les bénéficiaires de l’Union de communiquer systématiquement le code BIC en plus du numéro IBAN pour les rares cas où cela s’avère actuellement nécessaire. Il serait nettement plus simple que les prestataires de services de paiement et les autres parties résolvent et évitent les situations où le compte de paiement ne peut être identifié, sans équivoque, sur la base d’un numéro IBAN donné. Il y a lieu, dès lors, que les moyens techniques nécessaires soient mis en place pour permettre à tous les utilisateurs d’identifier, sans équivoque, un compte de paiement sur la seule base du numéro IBAN.

(9)

Pour qu’un virement puisse être exécuté, le compte de paiement du bénéficiaire doit être accessible. Par conséquent, afin de favoriser l’adoption de services de virement et de prélèvement à l’échelle de l’Union, une obligation d’accessibilité devrait être établie dans toute l’Union. Il importe en outre, pour améliorer la transparence, de consolider dans un acte unique cette obligation ainsi que l’obligation d’accessibilité pour les prélèvements déjà établie par le règlement (CE) no 924/2009. Tous les comptes de paiement de bénéficiaires accessibles pour un virement national devraient également l’être via un schéma de virement à l’échelle de l’Union. Tous les comptes de paiement de payeurs accessibles pour un prélèvement national devraient également l’être via un schéma de prélèvement à l’échelle de l’Union. Ces principes devraient s’appliquer indépendamment du fait que le prestataire de services de paiement décide de participer à un schéma de virement ou de prélèvement particulier.

(10)

L’interopérabilité technique est nécessaire à l’exercice de la concurrence. Afin de créer un marché intégré des systèmes de paiement électronique en euros, il est essentiel que le traitement des virements et des prélèvements ne soit pas entravé par des règles commerciales ou des obstacles techniques, tels que la participation obligatoire à plus d’un système de règlement des opérations transfrontalières. Les virements et les prélèvements devraient se conformer à un schéma dont les règles de base sont acceptées par des prestataires de services de paiement représentant la majorité des prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres et constituant une majorité des prestataires de l’Union, et dont les règles sont identiques pour tous les virements et les prélèvements, qu’ils soient transfrontaliers ou nationaux. S’il existe plusieurs systèmes de paiement pour le traitement de tels paiements, ces systèmes de paiement devraient être interopérables, grâce à l’utilisation de normes à l’échelle de l’Union et internationales, de sorte que tous les utilisateurs de services de paiement et tous les prestataires de services de paiement puissent bénéficier des avantages de paiements de détail et en euros transparents dans toute l’Union.

(11)

Compte tenu des caractéristiques spécifiques du marché des entreprises, alors qu’il convient que les schémas de virement ou de prélèvement entre entreprises respectent toutes les autres dispositions du présent règlement, et notamment soient dotés des mêmes règles pour les opérations transfrontalières et nationales, l’exigence selon laquelle les participants représentent une majorité de prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres ne devrait s’appliquer que dans la mesure où il est nécessaire que les prestataires de services de paiement fournissant des services de virement ou de prélèvement entre entreprises représentent une majorité de prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres où ces services sont disponibles et constituent une majorité des prestataires des services de paiement fournissant ces services dans l’Union.

(12)

Il est essentiel de déterminer les exigences techniques précisant sans ambiguïté les caractéristiques auxquelles se conforment, dans un souci d’interopérabilité entre les systèmes de paiement, les schémas de paiement à élaborer à l’échelle de l’Union en vertu des dispositifs de gouvernance appropriés. De telles exigences techniques ne devraient pas agir comme des freins au changement et à l’innovation, mais être ouvertes et neutres à l’égard des évolutions et des améliorations nouvelles potentielles sur le marché des paiements. Les exigences techniques devraient être déterminées en tenant compte des particularités des virements et des prélèvements, notamment en ce qui concerne les éléments de données contenus dans le message de paiement.

(13)

Il importe de prendre des mesures afin de renforcer la confiance des utilisateurs des services de paiement dans l’utilisation de tels services, notamment dans les prélèvements. Ces mesures devraient permettre aux payeurs de demander à leurs prestataires de services de paiement de limiter l’encaissement d’un prélèvement à un certain montant ou à une certaine périodicité et de dresser des listes spécifiques des bénéficiaires autorisés ou interdits. Dans le cadre de l’élaboration de schémas de prélèvement à l’échelle de l’Union, il est opportun que les consommateurs puissent bénéficier de ce type de contrôles. Néanmoins, pour la mise en œuvre pratique de ce type de contrôles chez les bénéficiaires, il est important que les prestataires de services de paiement soient en mesure d’effectuer ces contrôles sur la base du numéro IBAN et, pour une période transitoire et seulement si nécessaire, sur la base du code BIC ou de tout autre identifiant unique relatif à des bénéficiaires spécifiés. D’autres droits pertinents des utilisateurs sont déjà prévus dans la directive 2007/64/CE et devraient être intégralement garantis.

(14)

La normalisation technique est un élément essentiel de l’intégration de réseaux tels que le marché des paiements de l’Union. L’utilisation de normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens devrait être obligatoire à partir d’une certaine date pour toutes les opérations concernées. En ce qui concerne les paiements, ces normes obligatoires sont le numéro IBAN, le code BIC et le format de messages pour l’industrie financière ISO 20022 XML. L’utilisation de ces normes par tous les prestataires de services de paiement est donc indispensable pour parvenir à une pleine interopérabilité dans l’Union. Il convient notamment de promouvoir l’utilisation obligatoire du numéro IBAN et du code BIC, si nécessaire, par une stratégie de communication globale et des mesures de facilitation dans les États membres pour permettre une migration aisée et harmonieuse vers des virements et des prélèvements à l’échelle de l’Union, notamment pour les consommateurs. Les prestataires de services de paiement devraient être en mesure de décider, de manière bilatérale ou multilatérale, d’étendre la série de caractères latins pour permettre des variations régionales des messages SEPA standard.

(15)

Il est indispensable que tous les acteurs, notamment les citoyens de l’Union, soient informés, de façon appropriée et dans un délai raisonnable, de manière à être pleinement préparés aux changements apportés par le SEPA. Par conséquent, les principales parties prenantes, telles que les prestataires de services de paiement, les administrations publiques et les banques centrales nationales, ainsi que les personnes effectuant régulièrement des paiements devraient mener de larges campagnes d’information spécialisées, proportionnelles aux besoins et adaptées à leur public si nécessaire, afin de sensibiliser le public et de préparer les citoyens à la migration vers le SEPA. Il y a lieu notamment de familiariser les citoyens à la migration du numéro BBAN au numéro IBAN. Les comités de coordination SEPA nationaux sont les mieux placés pour coordonner ces campagnes d’information.

(16)

Afin de permettre un processus de transition concerté, dans un souci de clarté et de simplicité pour les consommateurs, il y a lieu de définir un délai de migration unique à l’expiration duquel toutes les opérations de virements et de prélèvements devraient se conformer à ces exigences techniques, tout en laissant le marché ouvert à de nouvelles évolutions et innovations.

(17)

Pendant une période transitoire, les États membres devraient pouvoir autoriser les prestataires de services de paiement à permettre aux consommateurs de continuer d’utiliser le numéro BBAN pour les opérations de paiement nationales, à condition que l’interopérabilité soit garantie par le prestataire de services de paiement concerné en convertissant, de manière technique et sûre, le numéro BBAN au format d’identifiant de compte de paiement unique correspondant. Le prestataire de services de paiement ne devrait pas toucher de frais directs ou indirects, ni d’autres frais liés à ce service.

(18)

Bien que le niveau de développement des services de virement et de prélèvement diffère d’un État membre à l’autre, une date d’échéance commune, fixée à la fin d’une période appropriée de mise en œuvre, qui permettrait à tous les processus requis d’avoir lieu, contribuerait à une migration coordonnée, cohérente et intégrée vers le SEPA, et permettrait d’éviter un SEPA à deux vitesses, qui augmenterait la confusion chez les consommateurs.

(19)

Les prestataires et les utilisateurs de services de paiement devraient avoir suffisamment de temps pour s’adapter aux exigences techniques. Cependant, le délai d’adaptation ne devrait pas différer inutilement les avantages pour les consommateurs ou pénaliser les efforts des opérateurs prévoyants qui se sont déjà convertis au SEPA. Pour ce qui est des opérations de paiement nationales et transfrontalières, les prestataires de services de paiement devraient fournir à leur clientèle de détail les services techniques nécessaires pour assurer une conversion sûre et harmonieuse aux exigences techniques énoncées dans le présent règlement.

(20)

Il est important d’assurer la sécurité juridique dans le secteur des paiements en ce qui concerne les modèles économiques relatifs aux prélèvements. Il est essentiel de réglementer les commissions multilatérales d’interchange (CMI) pour les prélèvements afin d’assurer des conditions neutres de concurrence entre les prestataires de services de paiement, permettant ainsi le développement d’un marché unique des prélèvements. L’application de telles commissions aux opérations qui sont rejetées, refusées, retournées ou rectifiées ou reversées à défaut de pouvoir être exécutées correctement, ou qui font l’objet d’un traitement exceptionnel (ci-après dénommées «transactions R», la lettre R pouvant signifier rejet, refus, retour, rectification ou reversement, révocation ou rappel, ou demande d’annulation), pourrait améliorer l’imputation des coûts sur le marché intérieur. Il serait donc utile, pour créer un véritable marché européen des prélèvements, d’interdire les CMI par opération. Cependant, l’application de commissions aux transactions R devrait être autorisée, sous certaines conditions. Les prestataires de services de paiement doivent fournir aux consommateurs des informations claires et compréhensibles sur les commissions de transactions R, dans un souci de transparence et de protection du consommateur. Dans tous les cas, les règles en matière de transactions R ne préjugent pas l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par ailleurs, il convient d’observer que, de manière générale, les prélèvements et les paiements par carte présentent des caractéristiques différentes, notamment dans la mesure où les bénéficiaires ont plus de possibilités d’inciter les payeurs à avoir recours au prélèvement par un contrat préexistant entre le bénéficiaire et le payeur, alors que pour les paiements par carte, il n’existe pas de contrat préalable et l’opération de paiement constitue souvent un acte isolé et irrégulier. C’est pourquoi les dispositions en matière de CMI relatives aux prélèvements ne préjugent pas l’analyse des CMI pour les opérations de paiement par carte, conformément aux règles de concurrence de l’Union. L’interdiction établie par le présent règlement ne couvre pas les services additionnels optionnels, dans la mesure où ils sont clairement et indubitablement différents des services de prélèvement de base et que les prestataires et les utilisateurs de services de paiement sont entièrement libres d’offrir ou d’utiliser ces services. Ils restent néanmoins soumis aux règles de concurrence de l’Union et des États membres.

(21)

Par conséquent, il convient de limiter dans le temps la possibilité d’appliquer des CMI par opération aux prélèvements nationaux et transfrontaliers et de fixer des conditions générales pour l’application de commissions d’interchange aux transactions R.

(22)

La Commission devrait assurer le suivi du niveau des commissions appliquées aux transactions R dans l’ensemble de l’Union. Les commissions appliquées aux transactions R devraient converger, à terme, de manière à ce que les variations d’un État membre à l’autre n’entravent pas l’existence de conditions de concurrence identiques.

(23)

Dans certains États membres, il existe des services de paiement plus anciens qui sont des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques spécifiques, souvent pour des raisons historiques ou juridiques. Les opérations qui y sont associées représentent généralement de faibles volumes. Ces services pourraient donc être considérés comme des produits de niche. Une période transitoire pour de tels produits de niche, suffisamment longue pour réduire autant que possible l’incidence de leur disparition sur les utilisateurs des services de paiement, devrait permettre aux deux côtés du marché de se concentrer en premier lieu sur la migration de l’essentiel des virements et des prélèvements, ce qui permettrait de tirer plus vite le plus grand profit d’un marché des paiements intégré au niveau de l’Union. Il existe, dans certains États membres, des instruments de prélèvement spécifiques qui ressemblent beaucoup à des opérations effectuées par carte de paiement, étant donné que le payeur utilise une carte au point de vente pour initier l’opération de paiement, mais l’opération de paiement sous-jacente est un prélèvement. Dans ces opérations de paiement, la carte n’est utilisée que comme moyen de lecture pour permettre la génération électronique du mandat, qui doit être signé par le payeur au point de vente. Bien que des services de paiement de ce type ne puissent pas être considérés comme des produits de niche, une période transitoire est nécessaire pour ces services de paiement en raison du volume non négligeable d’opérations effectuées. Afin de permettre aux parties prenantes de mettre en œuvre un service de substitution SEPA approprié, cette période transitoire devrait être d’une durée suffisante.

(24)

Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur des paiements, il est essentiel de faire en sorte que des payeurs tels que des consommateurs, des entreprises ou des autorités publiques soient en mesure d’effectuer des virements à destination de comptes de paiement détenus par des bénéficiaires auprès de prestataires de services de paiement situés dans d’autres États membres et accessibles conformément au présent règlement.

(25)

Afin de garantir une transition harmonieuse vers le SEPA, une autorisation valide d’un bénéficiaire pour encaisser des prélèvements à caractère récurrent dans un ancien schéma devrait rester valide après le délai de migration défini dans le présent règlement. Une telle autorisation devrait être considérée comme synonyme d’accord donné au prestataire de services de paiement du payeur pour effectuer les prélèvements à caractère récurrent encaissés par le bénéficiaire conformément au présent règlement, en l’absence de législation nationale relative à la continuité de la validité du mandat ou d’accords conclus avec les clients modifiant les mandats de prélèvement aux fins de leur prorogation. Les droits des consommateurs doivent toutefois être protégés, et lorsque des mandats de prélèvement existants prévoient des droits inconditionnels à remboursement, ces droits devraient être maintenus.

(26)

Les autorités compétentes devraient être dotées des moyens leur permettant d’accomplir efficacement leurs missions de suivi et de prendre toute mesure nécessaire, y compris l’examen de plaintes, afin de veiller à ce que les prestataires de services de paiement respectent le présent règlement. En outre, les États membres devraient veiller à ce qu’il soit possible d’introduire des plaintes pour dénoncer des utilisateurs de services de paiement qui ne respectent pas le présent règlement et à ce que le respect du présent règlement soit assuré de manière effective et efficace par des moyens administratifs ou juridictionnels. Pour améliorer le respect du présent règlement, les autorités compétentes de différents États membres devraient coopérer entre elles et, le cas échéant, avec la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres et toute autre autorité compétente pertinente, telle que l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (8) (ABE), désignée conformément à la législation de l’Union ou nationale applicable aux prestataires de services de paiement.

(27)

Les États membres devraient établir des règles sur les sanctions applicables en cas de non-respect du présent règlement et devraient s’assurer que ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives, et qu’elles sont appliquées. Ces sanctions ne devraient pas s’appliquer aux consommateurs.

(28)

Pour assurer la possibilité de recours en cas d’application incorrecte du présent règlement ou en cas de litiges, entre des prestataires et des utilisateurs de services de paiement concernant les droits et obligations découlant du présent règlement, les États membres devraient établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires. Les États membres devraient être en mesure de prévoir que ces procédures s’appliquent uniquement aux consommateurs ou aux consommateurs et aux microentreprises.

(29)

La Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, à l’ABE et à la BCE sur la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport devrait être assorti, si nécessaire, d’une proposition de modification du présent règlement.

(30)

Pour s’assurer que les exigences techniques applicables aux virements et aux prélèvements en euros restent à jour, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne ces exigences techniques. Dans la déclaration no 39 ad article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, la conférence a pris acte de l’intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l’élaboration de ses projets d’actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et transparentes durant son travail préparatoire, y compris au niveau de la BCE et de toutes les parties prenantes pertinentes. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(31)

Étant donné que les prestataires de services de paiement situés dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro auraient besoin d’effectuer des aménagements préparatoires spéciaux en dehors du marché des paiements pour leur monnaie nationale, ils devraient être autorisés à différer pendant une durée déterminée la mise en œuvre des exigences techniques. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devraient toutefois se conformer aux exigences techniques, de manière à créer un véritable espace européen des paiements, qui renforcera le marché intérieur.

(32)

Afin d’assurer l’adhésion du grand public au SEPA, un haut niveau de protection des payeurs est essentiel, notamment pour les opérations de prélèvement. Actuellement, le seul schéma de prélèvement paneuropéen pour les consommateurs, élaboré par le Conseil européen des paiements, prévoit un droit au remboursement «sans autre question» et inconditionnel, qui peut être exercé pour les paiements autorisés dans un délai de huit semaines à compter de la date de débit des fonds, tandis que ce droit au remboursement est soumis à plusieurs conditions en vertu des articles 62 et 63 de la directive 2007/64/CE. Compte tenu de la situation actuelle des marchés et de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l’impact de ces dispositions devrait être évalué dans le rapport que la Commission présente, conformément à l’article 87 de la directive 2007/64/CE, au plus tard le 1er novembre 2012, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et à la BCE, en l’assortissant, le cas échéant, d’une proposition de révision de ladite directive.

(33)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9) régit le traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement. La migration vers le SEPA et la mise en place de normes et de règles de paiement communes devraient reposer sur le respect de la législation nationale concernant la protection des données sensibles à caractère personnel dans les États membres et sauvegarder les intérêts des citoyens de l’Union.

(34)

Les messages financiers relatifs aux paiements et aux transferts à l’intérieur du SEPA n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique du 28 juin 2010 sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (10).

(35)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions ou de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(36)

En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 924/2009, les États membres doivent supprimer les obligations nationales de déclaration, imposées aux prestataires de services de paiement pour l’élaboration de statistiques sur la balance des paiements concernant les opérations de leurs clients inférieures ou égales à 50 000 EUR. La collecte de données relatives à la balance des paiements fondée sur des règlements est apparue à la fin des contrôles des changes et a constitué, jusqu’à aujourd’hui, une source de données non négligeable qui s’ajoute à d’autres, telles que les enquêtes directes, permettant d’obtenir des statistiques d’une grande fiabilité. Depuis le début des années 1990, certains États membres ont décidé de se fier davantage aux informations provenant directement des entreprises et des ménages qu’aux données récoltées par l’intermédiaire des banques au nom de leurs clients. Bien que les déclarations fondées sur les règlements représentent une solution qui réduit, pour l’ensemble de la société, le coût de l’établissement de la balance des paiements, tout en assurant la bonne qualité des statistiques, en ce qui concerne uniquement les paiements transfrontaliers, le maintien de cette obligation pourrait réduire l’efficacité et augmenter les coûts dans certains États membres. Étant donné qu’un des objectifs du SEPA est de réduire les coûts des paiements transfrontaliers, l’obligation de déclaration concernant la balance des paiements devrait être entièrement supprimée.

(37)

Il convient, pour renforcer la sécurité juridique, d’harmoniser les délais relatifs aux commissions d’interchange fixés à l’article 7 du règlement (CE) no 924/2009 avec les dispositions du présent règlement.

(38)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 924/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les règles pour les virements et les prélèvements libellés en euros dans l’Union lorsque tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement, sont situés dans l’Union.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement et au sein même de ces prestataires, notamment entre leurs agents ou leurs succursales, pour leur propre compte;

b)

aux opérations de paiement traitées et réglées par l’intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé, à l’exclusion des opérations de prélèvement pour lesquelles le payeur n’a pas explicitement demandé le traitement de l’opération par un système de paiement de montant élevé;

c)

aux opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de paiement ou d’un dispositif analogue, y compris les retraits d’espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d’effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN;

d)

aux opérations de paiement effectuées au moyen d’un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n’entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN;

e)

aux transmissions de fonds, telles que définies à l’article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE;

f)

aux opérations de paiement de monnaie électronique, telle que définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (11), sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un numéro BBAN ou IBAN.

3.   Lorsque des schémas de paiement sont fondés sur des opérations de paiement par virement ou prélèvement mais présentent des caractéristiques ou des services additionnels optionnels, le présent règlement ne s’applique qu’aux virements ou prélèvements sous-jacents.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«virement», un service de paiement national ou transfrontalier fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d’un payeur, visant à créditer, sur la base d’une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur;

2)

«prélèvement», un service de paiement national ou transfrontalier visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement du payeur;

3)

«payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement, à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers un compte de paiement du bénéficiaire;

4)

«bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;

5)

«compte de paiement», un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement;

6)

«système de paiement», un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation ou le règlement d’opérations de paiement;

7)

«schéma de paiement», un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en œuvre, convenu entre les prestataires de services de paiement, en vue de l’exécution d’opérations de paiements dans toute l’Union et au sein des États membres, et distinct de l’infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement;

8)

«prestataire de services de paiement», un fournisseur de services de paiement correspondant à l’une des catégories visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE et les personnes physiques ou morales visées à l’article 26 de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (12) bénéficiant d’une exemption au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE;

9)

«utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire;

10)

«opération de paiement», une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à transférer des fonds entre des comptes de paiement situés au sein de l’Union, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

11)

«ordre de paiement», une instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

12)

«commission d’interchange», une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire pour les opérations de prélèvements;

13)

«CMI», une commission multilatérale d’interchange faisant l’objet d’un arrangement entre plus de deux prestataires de service de paiement;

14)

«numéro BBAN» (basic bank account number), un numéro de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte de paiement individuel ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement d’un État membre, et qui ne peut être utilisé que pour des opérations de paiement nationales, ce même compte de paiement étant identifié par un numéro IBAN pour les opérations de paiement transfrontalières;

15)

«numéro IBAN» (international bank account number), un numéro de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte de paiement individuel ouvert dans un État membre, dont les éléments sont spécifiés par l’Organisation internationale de normalisation (ISO);

16)

«code BIC», un code d’identification d’entreprise qui permet d’identifier sans équivoque un prestataire de services de paiement et dont les éléments sont spécifiés par l’ISO;

17)

«norme ISO 20022 XML», une norme pour l’élaboration de messages financiers électroniques telle que définie par l’ISO, incluant la représentation physique des opérations de paiement au moyen d’une syntaxe XML, conformément aux règles d’entreprise et aux lignes directrices de mise en œuvre des schémas de paiement à l’échelle de l’Union applicables aux opérations de paiement relevant du champ d’application du présent règlement;

18)

«système de paiement de montant élevé», un système de paiement dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler les opérations de paiement uniques très prioritaires et urgentes, et principalement de montant élevé;

19)

«date de règlement», une date à laquelle le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire sont libérés des obligations liées au transfert de fonds;

20)

«encaissement», une partie d’une opération de prélèvement, de l’initiation de ladite opération par le bénéficiaire à sa conclusion via le débit normal du compte de paiement du payeur;

21)

«mandat», l’expression du consentement et de l’autorisation donnés par le payeur au bénéficiaire et (directement ou indirectement par l’intermédiaire du bénéficiaire) au prestataire de services de paiement du payeur pour permettre au bénéficiaire de présenter un encaissement en vue de débiter le compte de paiement spécifié du payeur et pour permettre au prestataire de services de paiement du payeur de se conformer à ces instructions;

22)

«système de paiement de détail», un système de paiement qui n’est pas un système de paiement de montant élevé dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des virements ou des prélèvements principalement d’un faible montant et peu urgents qui sont généralement regroupés en vue de leur transmission;

23)

«microentreprise», une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise telle que définie à l’article 1er et à l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (13);

24)

«consommateur», une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle dans le domaine des contrats de services de paiement;

25)

«transaction R», une opération de paiement qui ne peut être exécutée correctement par un prestataire de services de paiement ou qui fait l’objet d’un traitement exceptionnel, en raison, entre autres, d’une insuffisance de provision, d’une révocation, d’un montant erroné ou d’une date erronée, d’une absence de mandat ou d’un compte erroné ou clôturé;

26)

«opération de paiement transfrontalière», une opération de paiement initiée par un payeur ou un bénéficiaire lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents;

27)

«opération de paiement nationale», une opération de paiement initiée par un payeur ou un bénéficiaire lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre;

28)

«référence», une personne physique ou morale au nom de laquelle un payeur effectue un paiement ou au nom de laquelle un bénéficiaire reçoit un paiement.

Article 3

Accessibilité

1.   Un prestataire de services de paiement d’un bénéficiaire accessible pour un virement national conformément à un schéma de paiement est accessible, conformément aux règles d’un schéma de paiement à l’échelle de l’Union, pour les virements initiés par un payeur via un prestataire de services de paiement situé dans tout État membre.

2.   Un prestataire de services de paiement d’un payeur accessible pour un prélèvement national conformément à un schéma de paiement est accessible, conformément aux règles d’un schéma de paiement à l’échelle de l’Union, pour les prélèvements initiés par un bénéficiaire via un prestataire de services de paiement situé dans tout État membre.

3.   Le paragraphe 2 s’applique uniquement aux prélèvements mis à la disposition des consommateurs en tant que payeurs dans le cadre du schéma de paiement.

Article 4

Interopérabilité

1.   Les schémas de paiement que les prestataires de services de paiement doivent utiliser pour effectuer les virements et les prélèvements satisfont aux conditions suivantes:

a)

leurs règles sont identiques pour les opérations de virements nationales et transfrontalières au sein de l’Union et, de même, pour les opérations de prélèvements nationales et transfrontalières au sein de l’Union; et

b)

les participants au schéma de paiement représentent la majorité des prestataires de services de paiement dans une majorité d’États membres et constituent une majorité des prestataires de services de paiement au sein de l’Union, en ne tenant compte que des prestataires de services de paiement qui fournissent, respectivement, des services de virement ou de prélèvement.

Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque ni le payeur ni le bénéficiaire n’est un consommateur, seuls les États membres où de tels services sont offerts par des prestataires de services de paiement, et seuls les prestataires de services de paiement fournissant de tels services, sont pris en compte.

2.   L’opérateur ou, en l’absence d’un opérateur officiel, les participants à un système de paiement de détail au sein de l’Union veillent à ce que leur système de paiement soit techniquement interopérable avec les autres systèmes de paiement de détail au sein de l’Union par le recours à des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens. En outre, ils n’adoptent pas de règles commerciales qui restreignent l’interopérabilité avec d’autres systèmes de paiement de détail au sein de l’Union. Les systèmes de paiement désignés au titre de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (14) ne sont tenus d’assurer l’interopérabilité technique qu’avec les autres systèmes de paiement désignés au titre de la même directive.

3.   Le traitement des virements et des prélèvements n’est pas entravé par des obstacles techniques.

4.   Le propriétaire du schéma de paiement ou, en l’absence d’un propriétaire officiel du schéma de paiement, le principal participant à un nouveau schéma de paiement de détail qui fait son entrée sur le marché et qui a des participants dans au moins huit États membres peut s’adresser aux autorités compétentes de l’État membre où le propriétaire du schéma de paiement ou le principal participant est établi en vue d’obtenir une dérogation temporaire aux conditions fixées au paragraphe 1, premier alinéa, point b). Ces autorités compétentes peuvent, après consultation des autorités compétentes des autres États membres où le nouveau schéma de paiement a un participant, de la Commission et de la BCE, accorder une telle dérogation pour un maximum de trois ans. Ces autorités compétentes fondent leur décision sur la capacité du nouveau schéma de paiement à développer un véritable schéma de paiement paneuropéen à part entière et sur sa contribution à l’amélioration de la concurrence ou à la promotion de l’innovation.

5.   À l’exception des services de paiement qui bénéficient d’une dérogation en vertu de l’article 16, paragraphe 4, le présent article est effectif au plus tard le 1er février 2014.

Article 5

Exigences applicables aux opérations de virements et de prélèvements

1.   Les prestataires de services de paiement effectuent les opérations de virements et de prélèvements conformément aux exigences suivantes:

a)

ils doivent utiliser l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe pour l’identification des comptes de paiement, quel que soit le lieu où se situent les prestataires de services de paiement concernés;

b)

ils doivent utiliser les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe pour la transmission des opérations de paiement à un autre prestataire de services de paiement ou via un système de paiement de détail;

c)

ils doivent veiller à ce que les utilisateurs de services de paiement utilisent l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe pour l’identification des comptes de paiement, que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou le prestataire de services de paiement unique pour l’opération de paiement, se trouvent dans le même État membre ou dans des États membres différents;

d)

ils doivent veiller à ce que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement qui n’est pas un consommateur ou une microentreprise, initie ou reçoit des virements individuels ou des prélèvements individuels qui ne sont pas transmis individuellement mais sont regroupés pour la transmission, les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe soient utilisés.

Sans préjudice du premier alinéa, point b), les prestataires de services de paiement utilisent, sur demande spécifique d’un utilisateur de services de paiement, les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe dans les rapports avec cet utilisateur de services de paiement.

2.   Les prestataires de services de paiement effectuent les virements conformément aux exigences suivantes, sous réserve de toute obligation de droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE:

a)

le prestataire de services de paiement du payeur doit veiller à ce que le payeur fournisse les éléments de données visés au point 2) a) de l’annexe;

b)

le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir les éléments de données visés au point 2) b) de l’annexe au prestataire de services de paiement du bénéficiaire;

c)

le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir ou mettre à la disposition du bénéficiaire les éléments de données visés au point 2) d) de l’annexe.

3.   Les prestataires de services de paiement effectuent les prélèvements conformément aux exigences suivantes, sous réserve de toute obligation de droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE:

a)

le prestataire de services de paiements du bénéficiaire doit veiller à ce que:

i)

le bénéficiaire fournisse les éléments de données visés au point 3) a) de l’annexe, lors de la première opération de prélèvement et de chaque opération de paiement ultérieure ainsi que lors d’un prélèvement unique;

ii)

le payeur donne son consentement à la fois au bénéficiaire et au prestataire de services de paiement du payeur (directement ou indirectement via le bénéficiaire), les mandats, ainsi que leurs modifications ultérieures ou leur révocation, soient conservés par le bénéficiaire ou par un tiers pour le compte du bénéficiaire et le bénéficiaire soit informé de cette exigence par le prestataire de services de paiement conformément aux articles 41 et 42 de la directive 2007/64/CE;

b)

le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir au prestataire de services de paiement du payeur les éléments de données visés au point 3) b) de l’annexe;

c)

le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir ou mettre à la disposition du payeur les éléments de données visés au point 3) c) de l’annexe;

d)

le payeur doit avoir le droit de donner instruction à son prestataire de services de paiement:

i)

de limiter l’encaissement des prélèvements à un certain montant, ou à une certaine périodicité, ou les deux;

ii)

si un mandat au titre d’un schéma de paiement ne prévoit pas le droit à remboursement, de vérifier chaque opération de prélèvement ainsi que de vérifier, avant de débiter leur compte de paiement, que le montant et la périodicité de l’opération de prélèvement soumise correspondent au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, sur la base des informations relatives au mandat;

iii)

de bloquer n’importe quel prélèvement sur leur compte de paiement ou de bloquer n’importe quel prélèvement initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou de n’autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés.

Lorsque ni le payeur ni le bénéficiaire n’est un consommateur, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu d’appliquer le point d) i), ii) ou iii).

Le prestataire de services de paiement du payeur informe le payeur des droits visés au point d), conformément aux articles 41 et 42 de la directive 2007/64/CE.

Lors de la première opération de prélèvement et lors de chaque opération de prélèvement ultérieure ou lors d’une opération de prélèvement unique, le bénéficiaire envoie les informations relatives au mandat à son prestataire de services de paiement, et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet ces informations au prestataire de services de paiement du payeur lors de chaque opération de prélèvement.

4.   Outre les exigences visées au paragraphe 1, le bénéficiaire qui accepte des virements communique à ses payeurs, lors d’une demande de virement, son identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe, et, jusqu’au 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et jusqu’au 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, mais uniquement si nécessaire, le code BIC de son prestataire de services de paiement.

5.   Avant la première opération de prélèvement, le payeur communique son identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe. Le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur est communiqué par le payeur jusqu’au 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et jusqu’au 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, mais uniquement si nécessaire.

6.   Si l’accord-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement ne prévoit pas de droit à remboursement, le prestataire de services de paiement du payeur vérifie, sans préjudice du paragraphe 3, point a) ii), chaque opération de prélèvement soumise, avant de débiter le compte de paiement du payeur, pour s’assurer que son montant correspond au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, sur la base des informations relatives au mandat.

7.   Après le 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et après le 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, les prestataires de services de paiement n’exigent pas des utilisateurs de services de paiement qu’ils indiquent le code BIC du prestataire de service de paiement d’un payeur ou d’un bénéficiaire.

8.   Les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ne peuvent imposer de frais supplémentaires ou d’autres frais liés au processus de lecture qui permet de générer automatiquement un mandat pour les opérations de paiement initiées par, ou via, une carte de paiement au point de vente, et qui entraînent un prélèvement.

Article 6

Dates butoirs

1.   Au plus tard le 1er février 2014, les virements sont effectués conformément aux exigences techniques énoncées à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 4, et aux points 1) et 2) de l’annexe.

2.   Au plus tard le 1er février 2014, les prélèvements sont effectués conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3, et aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1, 3, 5, 6 et 8, ainsi qu’aux points 1) et 3) de l’annexe.

3.   Sans préjudice de l’article 3, les prélèvements sont effectués conformément aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 1, au plus tard le 1er février 2017 pour les paiements nationaux et au plus tard le 1er novembre 2012 pour les paiements transfrontaliers.

4.   Pour les opérations de paiement nationales, un État membre ou, moyennant l’accord de l’État membre concerné, les prestataires de services de paiement d’un État membre peuvent, en prenant en compte et en évaluant l’état d’avancement et de préparation des citoyens de l’État membre, fixer des dates antérieures à celles visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 7

Validité des mandats et droit à remboursement

1.   En l’absence de droit national ou d’accords conclus avec les clients prorogeant la validité des mandats de prélèvement, une autorisation valide donnée au bénéficiaire pour encaisser des prélèvements à caractère récurrent dans un ancien schéma antérieur au 1er février 2014 reste valide après cette date et est considérée comme synonyme de consentement donné au prestataire de services de paiement du payeur pour exécuter les prélèvements à caractère récurrent encaissés par ce bénéficiaire conformément au présent règlement.

2.   Les mandats visés au paragraphe 1 permettent des remboursements inconditionnels et des remboursements avec effet rétroactif à la date du paiement remboursé, lorsque ces remboursements étaient prévus par un mandat existant.

Article 8

Commissions d’interchange applicables aux opérations de prélèvements

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, aucune CMI facturée par opération de prélèvement ni aucune autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent n’est appliquée aux opérations de prélèvements.

2.   Pour les transactions R, une CMI peut être appliquée si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’arrangement vise à imputer de manière efficace les coûts au prestataire de services de paiement qui a causé la transaction R, ou au prestataire de services de paiement dont l’utilisateur de services de paiement a causé ladite transaction, selon le cas, tout en tenant compte de l’existence de frais de transaction et veille à ce que le payeur ne soit pas automatiquement facturé et à ce que le prestataire de services de paiement n’impose pas à l’utilisateur de services de paiement, pour un certain type de transactions R, des commissions supérieures aux frais supportés par le prestataire de services de paiement pour de telles transactions;

b)

les commissions sont strictement fondées sur les coûts;

c)

le niveau des commissions ne dépasse pas le coût effectif du traitement d’une transaction R par le prestataire de services de paiement présentant le meilleur rapport coût-efficacité parmi les parties à l’arrangement représentatives ayant une activité comparable en termes de volume d’opérations et de la nature des services;

d)

dès lors que des commissions sont appliquées conformément aux points a), b) et c), les prestataires de services de paiement ne facturent à leurs utilisateurs de services de paiement respectifs aucune autre commission relative aux coûts couverts par ces commissions d’interchange;

e)

il n’y a pas d’alternative pratique et économiquement viable à l’arrangement qui permettrait un traitement des transactions R aussi efficace ou plus efficace pour un coût identique ou moindre pour les consommateurs.

Aux fins du premier alinéa, seules les catégories de coûts se rapportant directement et de manière incontestable au traitement des transactions R sont prises en considération pour le calcul des commissions de transaction R. Ces coûts sont définis avec précision. La ventilation du montant des coûts, y compris l’identification distincte de chacune de ses composantes, fait partie de l’arrangement afin de permettre une vérification et un suivi aisés.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie aux arrangements unilatéraux d’un prestataire de services de paiement et aux arrangements bilatéraux entre des prestataires de services de paiement ayant un objet ou un effet équivalent à ceux d’un arrangement multilatéral.

Article 9

Accessibilité des paiements

1.   Un payeur qui effectue un virement à un bénéficiaire titulaire d’un compte de paiement situé au sein de l’Union ne précise pas l’État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l’article 3.

2.   Un bénéficiaire qui accepte un virement ou utilise un prélèvement pour encaisser des fonds provenant d’un payeur détenant un compte de paiement situé au sein de l’Union ne précise pas l’État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l’article 3.

Article 10

Autorités compétentes

1.   Les États membres désignent, comme autorités compétentes chargées d’assurer le respect du présent règlement, des autorités publiques, des organismes reconnus par le droit national ou des autorités publiques qui y sont expressément habilitées en droit national, telles que les banques centrales nationales. Les États membres peuvent désigner comme autorités compétentes des organismes existants.

2.   Les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1, au plus tard le 1er février 2013. Ils informent la Commission et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) sans délai de tout changement ultérieur concernant ces autorités.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les États membres comptant, sur leur territoire, plus d’une autorité compétente pour les questions couvertes par le présent règlement veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement de façon à s’acquitter efficacement de leurs missions respectives.

4.   Les autorités compétentes contrôlent le respect du présent règlement par les prestataires de services de paiement avec efficacité et prennent à cette fin toutes les mesures nécessaires. Elles coopèrent entre elles conformément à l’article 24 de la directive 2007/64/CE et à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 11

Sanctions

1.   Au plus tard le 1er février 2013, les États membres arrêtent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces règles et mesures à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, et informent celle-ci sans délai de toute modification ultérieure.

2.   Les sanctions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux consommateurs.

Article 12

Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires

1.   Les États membres établissent des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations découlant du présent règlement. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants ou, le cas échéant, créent de nouveaux organismes.

2.   Les États membres notifient à la Commission le nom des organismes visés au paragraphe 1, au plus tard le 1er février 2013. Ils l’informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces organismes.

3.   Les États membres peuvent prévoir que le présent article s’applique uniquement aux utilisateurs de services de paiement qui sont des consommateurs, ou uniquement à ceux qui sont des consommateurs et des microentreprises. Les États membres informent la Commission de ces éventuelles dispositions, au plus tard le 1er août 2013.

Article 13

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 14, pour modifier l’annexe, afin de tenir compte des progrès techniques et de l’évolution des marchés.

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 mars 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Réexamen

Au plus tard le 1er février 2017, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, à la BCE et à l’ABE un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition.

Article 16

Dispositions transitoires

1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, jusqu’au 1er février 2016, autoriser les prestataires de services de paiement à proposer des services de conversion pour les opérations de paiement nationales, aux utilisateurs de services de paiement, qui sont des consommateurs, leur permettant de continuer d’utiliser le numéro BBAN au lieu de l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe, à condition de garantir l’interopérabilité en convertissant, de manière technique et sûre, les numéros BBAN du payeur et du bénéficiaire sous la forme de l’identifiant de compte de paiement respectif visé au point 1) a) de l’annexe. Cet identifiant de compte de paiement est fourni à l’utilisateur de services de paiement qui initie l’opération, le cas échéant avant que le paiement ne soit exécuté. Dans ce cas, les prestataires de services de paiement n’imposent pas aux utilisateurs de services de paiement de frais ou autres frais directement ou indirectement liés à ces services de conversion.

2.   Les prestataires de services de paiement qui proposent des services de paiement libellés en euros et qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment à l’article 3 lorsqu’ils proposent des services de paiement libellés en euros, au plus tard le 31 octobre 2016. Toutefois, si cet État membre adopte l’euro comme monnaie avant le 31 octobre 2015, les prestataires de services de paiement situés dans cet État membre se conforment à l’article 3 dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée de l’État membre concerné dans la zone euro.

3.   Les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 1er février 2016, leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations pour tout ou partie des exigences visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’égard des opérations de virements ou de prélèvements dont la part de marché cumulée, d’après les statistiques officielles en matière de paiements publiées chaque année par la BCE, représente moins de 10 % du nombre total respectif d’opérations de virements ou de prélèvements enregistrées dans l’État membre concerné.

4.   Les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 1er février 2016, leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations pour tout ou partie des exigences visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les opérations de paiement engagées au moyen d’une carte de paiement au point de vente qui entraînent un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN.

5.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 1er février 2016, leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations à l’obligation spécifique énoncée à l’article 5, paragraphe 1, point d), d’utiliser les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe, pour les utilisateurs de services de paiement qui initient ou reçoivent des virements ou des prélèvements individuels regroupés en vue de leur transmission. Sans préjudice d’une éventuelle dérogation, les prestataires de services de paiement satisfont aux exigences visées à l’article 5, paragraphe 1, point d), si un utilisateur de services de paiement demande un tel service.

6.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, jusqu’au 1er février 2016, reporter les exigences relatives à la communication du code BIC pour les opérations de paiement nationales visées à l’article 5, paragraphes 4, 5 et 7.

7.   Lorsqu’un État membre a l’intention de faire usage d’une dérogation prévue aux paragraphes 1, 3, 4, 5 ou 6, il le notifie à la Commission avant le 1er février 2013 et, par la suite, il permet à son autorité compétente de déroger, le cas échéant, à certaines ou à la totalité des obligations visées à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 1 ou 2, et dans l’annexe, pour les opérations de paiement concernées, visées dans les paragraphes ou alinéas respectifs et pour une durée ne dépassant pas celle de la dérogation. Les États membres notifient à la Commission les opérations de paiement faisant l’objet de la dérogation et toute modification ultérieure.

8.   Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro et les utilisateurs de services de paiement faisant usage d’un service de paiement dans un tel État membre se conforment aux exigences des articles 4 et 5, au plus tard le 31 octobre 2016. Les opérateurs de systèmes de paiement de détail pour un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment à l’article 4, paragraphe 2, au plus tard le 31 octobre 2016.

Toutefois, si un État membre adopte l’euro comme monnaie avant le 31 octobre 2015, les prestataires de services de paiement ou, le cas échéant, les opérateurs de systèmes de paiement de détail situés dans cet État membre, ainsi que les utilisateurs de services de paiement faisant usage d’un service de paiement dans cet État membre, se conforment aux dispositions respectives dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée de l’État membre concerné dans la zone euro, mais pas avant les dates respectives mentionnées pour les États membres ayant l’euro comme monnaie le 31 mars 2012.

Article 17

Modifications du règlement (CE) no 924/2009

Le règlement (CE) no 924/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point 10) est remplacé par le texte suivant:

«10)   “fonds”: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (15);

2)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant et effectués dans la même monnaie.»

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le prestataire de services de paiement peut facturer à l’utilisateur de services de paiement des frais en supplément de ceux facturés conformément à l’article 3, paragraphe 1, si ledit utilisateur lui demande d’exécuter un paiement transfrontalier sans lui communiquer le numéro IBAN et, le cas échéant et conformément au règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (16), le code BIC lié au compte de paiement situé dans l’autre État membre. Ces frais sont appropriés et en rapport avec les coûts. Ils font l’objet d’un accord entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un tel accord.

4)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À compter du 1er février 2016, les États membres suppriment les obligations nationales de déclaration des paiements imposées aux prestataires de services de paiement pour l’élaboration des statistiques de la balance des paiements concernant les opérations de paiement de leurs clients.»

5)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la date du «1er novembre 2012» est remplacée par la date du «1er février 2017»;

b)

au paragraphe 2, la date du «1er novembre 2012» est remplacée par la date du «1er février 2017»;

c)

au paragraphe 3, la date du «1er novembre 2012» est remplacée par la date du «1er février 2017».

6)

L’article 8 est supprimé.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 mars 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO C 155 du 25.5.2011, p. 1.

(2)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 74.

(3)  Position du Parlement européen du 14 février 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 février 2012.

(4)  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 166.

(5)  JO C 349 E du 22.12.2010, p. 43.

(6)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(7)  JO L 266 du 9.10.2009, p. 11.

(8)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(9)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(10)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 5.

(11)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

(12)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(13)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(14)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(15)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7

(16)  JO L 94 du 30.3.2012 p. 22».


ANNEXE

EXIGENCES TECHNIQUES (ARTICLE 5)

1.

Outre les exigences essentielles énoncées à l’article 5, les exigences techniques suivantes s’appliquent aux opérations de virement et de prélèvement:

a)

l’identifiant de compte de paiement visé à l’article 5, paragraphe 1, points a) et c), doit être le numéro IBAN;

b)

la norme, pour le format de message visé à l’article 5, paragraphe 1, points b) et d), doit être la norme ISO 20022 XML;

c)

le champ relatif au libellé d’opération doit permettre la saisie de 140 caractères. Les schémas de paiement peuvent permettre un nombre de caractères plus élevé, sauf si le dispositif utilisé pour la transmission d’informations présente une limitation technique liée au nombre de caractères, auquel cas la limite technique du dispositif s’applique;

d)

les informations du champ relatif au libellé d’opération et tous les autres éléments de données fournis conformément aux points 2 et 3 de la présente annexe doivent être transmis intégralement et sans altération entre les prestataires de services de paiement intervenant dans la chaîne de paiement;

e)

une fois que les données requises sont disponibles sous forme électronique, les opérations de paiement doivent permettre un traitement électronique totalement automatisé à tous les stades de la chaîne de paiement (traitement automatisé de bout en bout), permettant d’effectuer toute la procédure de paiement de manière électronique sans qu’un réencodage ou une intervention manuelle ne soient nécessaires. Cette règle doit également s’appliquer, dans la mesure du possible, au traitement exceptionnel d’opérations de virement et de prélèvement;

f)

les schémas de paiement ne peuvent pas fixer de seuil minimal pour le montant d’une opération de virement ou de prélèvement, mais ils ne sont pas tenus de traiter des opérations de paiement d’un montant nul;

g)

les schémas de paiement ne sont pas tenus d’exécuter les virements et prélèvements d’un montant supérieur à 999 999 999,99 EUR.

2.

Outre les exigences visées au point 1, les exigences suivantes s’appliquent aux opérations de virements:

a)

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point a), sont les suivants:

i)

le nom du payeur et/ou le numéro IBAN du compte de paiement du payeur;

ii)

le montant du virement;

iii)

le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire;

iv)

si disponible, le nom du bénéficiaire;

v)

tout libellé d’opération;

b)

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point b), sont les suivants:

i)

le nom du payeur;

ii)

le numéro IBAN du compte de paiement du payeur;

iii)

le montant du virement;

iv)

le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire;

v)

tout libellé d’opération;

vi)

tout code d’identification du bénéficiaire;

vii)

le nom de toute référence du bénéficiaire;

viii)

toute finalité du virement;

ix)

toute catégorie relative à la finalité du virement;

c)

en outre, les éléments de données obligatoires suivants doivent être fournis par le prestataire de services de paiement du payeur au prestataire de services de paiement du bénéficiaire:

i)

le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);

ii)

le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);

iii)

le code d’identification du schéma de paiement;

iv)

la date de règlement du virement;

v)

le numéro de référence du message de virement donné par le prestataire de services de paiement du payeur;

d)

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point c), sont les suivants:

i)

le nom du payeur;

ii)

le montant du virement;

iii)

tout libellé d’opération.

3.

Outre les exigences visées au point 1, les exigences suivantes s’appliquent aux opérations de prélèvement:

a)

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 3, point a) i), sont les suivants:

i)

le type de prélèvement (récurrent, unique, premier, dernier ou rectification/reversement);

ii)

le nom du bénéficiaire;

iii)

le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire qui doit être crédité en raison de l’encaissement;

iv)

si disponible, le nom du payeur;

v)

le numéro IBAN du compte de paiement du payeur qui doit être débité en raison de l’encaissement;

vi)

la référence unique du mandat;

vii)

si le mandat du payeur est donné après le 31 mars 2012, la date de sa signature;

viii)

le montant de l’encaissement;

ix)

si le mandat a été repris par un autre bénéficiaire que celui qui l’a émis, la référence unique du mandat donnée par le bénéficiaire qui a émis initialement le mandat;

x)

l’identifiant du bénéficiaire;

xi)

si le mandat a été repris par un autre bénéficiaire que celui qui l’a émis, l’identifiant du bénéficiaire qui a émis initialement le mandat;

xii)

tout libellé d’opération fourni par le bénéficiaire au payeur;

xiii)

toute finalité de l’encaissement;

xiv)

toute catégorie relative à la finalité de l’encaissement;

b)

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 3, point b), sont les suivants:

i)

le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);

ii)

le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);

iii)

le nom de la référence du payeur (s’il figure dans le mandat dématérialisé);

iv)

le code d’identification de la référence du payeur (s’il figure dans le mandat dématérialisé);

v)

le nom de la référence du bénéficiaire (s’il figure dans le mandat dématérialisé);

vi)

le code d’identification de la référence du bénéficiaire (s’il figure dans le mandat dématérialisé);

vii)

le code d’identification du schéma de paiement;

viii)

la date de règlement de l’encaissement;

ix)

la référence du prestataire de services de paiement du bénéficiaire pour l’encaissement;

x)

le type de mandat;

xi)

le type de prélèvement (récurrent, unique, premier, dernier ou rectification/reversement);

xii)

le nom du bénéficiaire;

xiii)

le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire qui doit être crédité en raison de l’encaissement;

xiv)

si disponible, le nom du payeur;

xv)

le numéro IBAN du compte de paiement du payeur qui doit être débité en raison de l’encaissement;

xvi)

la référence unique du mandat;

xvii)

la date de la signature du mandat si celui-ci est donné par le payeur après le 31 mars 2012;

xviii)

le montant de l’encaissement;

xix)

la référence unique du mandat donnée par le bénéficiaire qui a émis initialement le mandat (si le mandat a été repris par un autre bénéficiaire que celui qui l’a émis);

xx)

l’identifiant du bénéficiaire;

xxi)

l’identifiant du bénéficiaire qui a initialement émis le mandat (si le mandat a été repris par un bénéficiaire autre que celui qui l’a émis);

xxii)

tout libellé d’opération fourni par le bénéficiaire au payeur;

c)

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 3, point c), sont les suivants:

i)

la référence unique du mandat;

ii)

l’identifiant du bénéficiaire;

iii)

le nom du bénéficiaire;

iv)

le montant de l’encaissement;

v)

tout libellé d’opération;

vi)

le code d’identification du schéma de paiement.


30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/38


RÈGLEMENT (UE) No 261/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2012

portant modification du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les réformes successives de l’organisation commune de marché couvrant le lait et les produits laitiers, désormais intégrées au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (4), visaient essentiellement à encourager l’orientation sur le marché, c’est-à-dire à inciter les agriculteurs à décider de la nature et du volume de leur production en fonction des mouvements de prix, et ce dans le but de renforcer la position concurrentielle du secteur laitier, ainsi que sa durabilité dans le contexte de la mondialisation des échanges. Il a dès lors été décidé d’accroître progressivement les quotas via l’adoption du règlement (CE) no 72/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d’adapter la politique agricole commune (5) (la réforme de 2008-2009 dite du «bilan de santé»), afin d’assurer une suppression progressive du système des quotas laitiers, programmée pour 2015 au plus tard.

(2)

Dans la période allant de 2007 à 2009, des événements exceptionnels ont secoué le marché du secteur du lait et des produits laitiers, se soldant finalement par un effondrement des prix en 2008/2009. Dans un premier temps, ce sont des conditions climatiques extrêmes qui ont frappé l’Océanie et provoqué une chute des approvisionnements suivie d’une flambée brutale des prix. Alors que les approvisionnements commençaient à se rétablir sur le plan mondial et les prix à retrouver des niveaux plus normaux, la crise financière et économique a atteint les producteurs de lait et produits laitiers de l’Union, ce qui a accentué l’instabilité des prix. Le renchérissement des produits de base a provoqué une hausse significative du coût des aliments pour animaux et des autres intrants, y compris l’énergie. Une chute de la demande mondiale, notamment de lait et de produits laitiers, à laquelle l’Union n’a pas échappé, s’est ensuite produite durant une période pendant laquelle la production de l’Union restait stable et a provoqué une chute des prix dans l’Union jusqu’au niveau le plus bas du filet de sécurité. La nette décrue des prix des produits laitiers de base ne s’est pas intégralement répercutée sur les produits laitiers proposés aux consommateurs, ce qui a engendré, dans la plupart des pays et pour la plupart des produits du secteur du lait et des produits laitiers, un accroissement de la marge brute des secteurs situés en aval. Cet état de fait a bloqué l’adaptation de la demande à la baisse des prix des produits de base, ralenti le redressement des prix et exacerbé l’incidence de la faiblesse des prix sur les producteurs de lait, ce qui a menacé gravement la viabilité de bon nombre d’entre eux.

(3)

En réaction à la situation difficile dans laquelle se trouvait le marché du lait, un groupe d’experts de haut niveau sur le lait (GHN) a été constitué en octobre 2009; sa mission consistait à examiner les dispositions applicables à long et à moyen terme au secteur du lait et des produits laitiers, ce qui, dans le contexte de la suppression des quotas laitiers programmée pour 2015, contribuerait à stabiliser le marché et les revenus des producteurs de lait et à améliorer la transparence dans le secteur.

(4)

Le GHN a reçu les contributions écrites et orales de grands groupements européens de parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement en produits laitiers représentant les agriculteurs, les transformateurs laitiers, les négociants du secteur, les détaillants et les consommateurs. En outre, le GHN a reçu les contributions d’experts universitaires invités, de représentants de pays tiers, des autorités nationales de concurrence, ainsi que des services de la Commission. Une conférence des parties prenantes du secteur du lait et des produits laitiers s’est également tenue le 26 mars 2010, ce qui a permis d’élargir encore le cercle des acteurs de la chaîne d’approvisionnement invités à exprimer leurs points de vue. Le GHN a rendu son rapport le 15 juin 2010. Le rapport comportait une analyse de la situation actuelle du secteur laitier ainsi qu’une série de recommandations portant essentiellement sur les relations contractuelles, le pouvoir de négociation des producteurs, les organisations interprofessionnelles, la transparence (y compris la poursuite de l’élaboration de l’instrument européen de surveillance des prix), les mesures de marché et les opérations à terme, les normes de commercialisation et l’étiquetage de l’origine, ainsi que l’innovation et la recherche. Dans un premier temps, le présent règlement porte sur les quatre premiers points de cette liste.

(5)

Le GHN a observé que les secteurs de la production et de la transformation du lait et des produits laitiers sont très différents d’un État membre à l’autre. On constate également de grandes variations entre opérateurs et types d’opérateurs à l’intérieur des différents États membres. Cependant, dans de nombreux cas, on constate une faible concentration de l’offre, ce qui crée, dans la chaîne d’approvisionnement, un déséquilibre du pouvoir de négociation entre agriculteurs et laiteries. Ce déséquilibre peut mener à des pratiques commerciales déloyales; en particulier, les agriculteurs peuvent ignorer, au moment de la livraison, quel prix leur sera payé pour leur lait, car celui-ci est souvent fixé beaucoup plus tard par les laiteries, selon des critères de valeur ajoutée obtenue sur lesquels l’agriculteur n’a souvent aucune prise.

(6)

Il y a donc un problème de transmission du prix d’un bout à l’autre de la filière, qui affecte tout particulièrement les prix au départ de l’exploitation, dont le niveau n’évolue généralement pas conformément à l’augmentation des coûts de production. D’un autre côté, on constate que, en 2009, l’offre de lait ne s’est pas rapidement adaptée à la baisse de la demande. De fait, dans certains États membres grands producteurs de lait, les agriculteurs ont augmenté leur production par rapport à l’année précédente en réaction à l’effritement des prix. La valeur ajoutée dans la filière des produits laitiers s’est concentrée de façon de plus en plus marquée au niveau des secteurs situés en aval, particulièrement au niveau des laiteries et des détaillants, avec un prix final au consommateur qui ne se répercute pas sur les prix payés aux producteurs de lait. Tous les acteurs de la filière des produits laitiers, y compris le secteur de la distribution, devraient être encouragés à collaborer afin de remédier à ce déséquilibre.

(7)

Dans le cas des laiteries, le volume de lait qui leur est livré au cours de la saison ne fait pas toujours l’objet d’une planification adéquate. Même dans le cas de coopératives laitières (qui appartiennent à des agriculteurs, possèdent des installations de transformation et assurent la transformation de 58 % du lait cru de l’Union), il peut exister un défaut d’adaptation de l’offre à la demande: les agriculteurs sont tenus de livrer la totalité de leur lait à leur coopérative et celle-ci est tenue de l’accepter.

(8)

La conclusion, avant la livraison, de contrats écrits et formels, contenant des éléments de base, est peu répandue. Pourtant, ces contrats pourraient contribuer à responsabiliser les opérateurs de la filière des produits laitiers et à augmenter leur sensibilisation à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d’améliorer la transmission du prix et de favoriser l’adaptation de l’offre à la demande; ils pourraient également contribuer à faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales.

(9)

Étant donné que ces contrats ne font l’objet d’aucune réglementation au niveau de l’Union, il est loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre droit des contrats, de décider de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect du droit de l’Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et de l’organisation commune de marché. Compte tenu de la diversité des situations constatées en matière de droit des contrats dans l’Union, il est opportun, au nom du principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette décision. Il convient que toutes les livraisons de lait cru sur un territoire donné soient soumises à des conditions identiques. Par conséquent, si un État membre décide que, sur son territoire, toute livraison de lait cru d’un agriculteur à un transformateur doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties, cette obligation devrait s’appliquer également aux livraisons de lait cru en provenance d’autres États membres mais il n’est pas nécessaire qu’elle s’applique aux livraisons vers d’autres États membres. Conformément au principe de subsidiarité, il devrait incomber aux États membres de décider s’ils exigent des premiers acheteurs qu’ils fassent aux agriculteurs une offre écrite pour un tel contrat.

(10)

Afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées et d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de l’organisation commune de marché, il convient que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l’Union en ce qui concerne la conclusion de ces contrats. Toutes ces exigences de base devraient, toutefois, être librement négociées. Cependant, afin de renforcer la stabilité du marché du lait et des produits laitiers ainsi que les débouchés pour les producteurs de lait dans certains États membres, où l’usage de contrats de très brève durée est relativement répandu, les États membres devraient être autorisés à fixer une durée minimale pour le contrat à inclure dans ces contrats et/ou offres de contrat. Cette durée minimale ne devrait toutefois être imposée qu’au contrat entre les premiers acheteurs et les producteurs de lait ou dans le cadre d’offres faites par les premiers acheteurs aux producteurs de lait. En outre, elle ne devrait pas nuire au bon fonctionnement du marché intérieur et les producteurs de lait devraient être libres de rejeter ou de refuser ladite durée minimale. Au titre des exigences de base, il est important que le prix à payer à la livraison puisse être fixé dans le contrat, au choix des parties contractantes, soit comme prix fixe, soit comme prix variant en fonction de facteurs déterminés, tels que le volume et la qualité ou la composition du lait cru livré, sans exclure la possibilité d’une combinaison associant un prix fixe pour un certain volume et un prix calculé sur la base d’une formule pour un volume supplémentaire de lait cru livré dans le cadre d’un même contrat.

(11)

Les coopératives laitières possédant déjà dans leurs statuts ou dans des règles et décisions en découlant, des dispositions ayant des effets similaires aux exigences de base pour les contrats mentionnées dans le présent règlement devraient, par souci de simplicité, être exemptées de l’obligation de conclure un contrat écrit.

(12)

Afin de renforcer l’efficacité du système fondé sur des contrats décrit ci-dessus, lorsque des intermédiaires collectent du lait chez les agriculteurs pour le livrer aux transformateurs, les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer ledit système également à ces intermédiaires.

(13)

L’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que la réglementation de l’Union relative aux règles de concurrence n’est applicable à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre institué à l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel prévoit l’établissement d’une organisation commune des marchés agricoles.

(14)

Afin d’assurer un développement viable de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux agriculteurs laitiers, il convient que leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs laitiers soit renforcé, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement. Il convient en conséquence, pour réaliser ces objectifs de la politique agricole commune, que soit adoptée une disposition en vertu de l’article 42 et de l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permettant aux organisations de producteurs constituées uniquement d’agriculteurs laitiers ou de leurs associations, de négocier collectivement avec une laiterie les clauses des contrats, et notamment le prix, pour la totalité ou pour une partie de la production de leurs membres. Toutefois, seules les organisations de producteurs qui demandent et obtiennent la reconnaissance au titre de l’article 122 du règlement (CE) no 1234/2007 devraient pouvoir bénéficier de cette disposition. De plus, cette disposition ne devrait pas s’appliquer aux organisations de producteurs reconnues, y compris les coopératives, qui transforment la totalité du lait cru de leurs membres, puisqu’aucune livraison de lait cru à d’autres transformateurs n’est concernée. En outre, il convient de prévoir la possibilité, pour les organisations de producteurs existantes, reconnues en vertu du droit national, d’être reconnues de facto en vertu du présent règlement.

(15)

Afin de ne pas entraver le fonctionnement efficace des coopératives et dans un souci de clarté, il devrait être précisé que lorsque l’affiliation d’un agriculteur à une coopérative comporte une obligation, pour la totalité ou une partie de la production de lait de l’agriculteur, de livrer du lait cru en vertu de conditions établies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions en découlant, lesdites conditions ne devraient pas faire l’objet d’une négociation par l’intermédiaire d’une organisation de producteurs.

(16)

En outre, afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il convient que cette possibilité soit soumise à des limites appropriées exprimées en pourcentage de la production de l’Union et de la production de tout État membre concerné par lesdites négociations. La limite exprimée en pourcentage de la production nationale devrait s’appliquer en premier lieu au volume de lait cru produit dans l’État membre de production ou dans chacun des États membres de production. La même limite exprimée en pourcentage devrait s’appliquer également au volume de lait cru livré à tout État membre de destination.

(17)

Au vu de l’importance des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP), notamment pour les régions rurales vulnérables, et afin de garantir la valeur ajoutée et de préserver notamment la qualité des fromages bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP, ceci dans le contexte de la suppression prochaine du régime des quotas laitiers, les États membres devraient être autorisés à appliquer des règles visant à réguler l’offre pour ces fromages produits dans une aire géographique délimitée. Les règles devraient couvrir l’ensemble de la production du fromage concerné et devraient faire l’objet d’une demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation de producteurs ou d’un groupement tel que défini par le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (6). Une telle demande devrait être appuyée par une large majorité de producteurs de lait représentant une large majorité du volume de lait utilisé pour la fabrication dudit fromage et, dans le cas d’organisations interprofessionnelles ou de groupements, par une large majorité des producteurs de fromage représentant une large majorité de la production dudit fromage. De plus, ces règles devraient être soumises à des conditions strictes, en particulier pour éviter de nuire au commerce de produits sur d’autres marchés et pour protéger les droits de la minorité. Les États membres devraient immédiatement publier et notifier à la Commission les règles adoptées, veiller à effectuer des contrôles réguliers et abroger les règles en cas de manquement.

(18)

Des règles ont été introduites au niveau de l’Union pour les organisations interprofessionnelles de certains secteurs. Ces organisations peuvent jouer un rôle appréciable en facilitant le dialogue entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché. Il convient que lesdites règles, ainsi que les dispositions clarifiant le statut desdites organisations au regard du droit de la concurrence, s’appliquent également dans le secteur du lait et des produits laitiers, à condition que les activités de ces organisations n’entraînent aucune distorsion de la concurrence ou du marché intérieur, ou qu’elles ne portent pas préjudice au bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés agricoles. Les États membres devraient encourager tous les acteurs concernés à s’affilier aux organisations interprofessionnelles.

(19)

Afin de suivre les mouvements du marché, il est nécessaire que la Commission puisse obtenir en temps utile des informations sur les volumes de lait cru livrés. Il convient par conséquent de prendre des dispositions pour veiller à ce que le premier acheteur transmette régulièrement ces informations aux États membres et que ceux-ci les notifient à la Commission.

(20)

En ce qui concerne les négociations contractuelles, la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations et des organisations interprofessionnelles ainsi que les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, il est également nécessaire que la Commission obtienne des notifications des États membres à des fins de surveillance et d’analyse de l’application du présent règlement, notamment en vue de la préparation des rapports qu’elle devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, sur le développement du marché du lait et des produits laitiers.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché du lait et des produits laitiers et la structure de la chaîne d’approvisionnement. Il convient dès lors qu’elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue, afin qu’elles puissent pleinement produire leurs effets. Cependant, compte tenu de leur large portée, il convient également que ces mesures soient temporaires, et qu’elles soient réexaminées dans le but d’en évaluer le fonctionnement et de déterminer si elles devraient continuer à s’appliquer. Il convient que la question soit traitée dans deux rapports de la Commission sur le développement du marché du lait et des produits laitiers, portant en particulier sur les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe, à présenter au plus tard le 30 juin 2014 et le 31 décembre 2018 respectivement.

(22)

L’économie de certaines régions défavorisées de l’Union est largement tributaire de la production laitière. En raison des caractéristiques spécifiques desdites régions, il est nécessaire que les politiques générales soient adaptées pour mieux répondre à leurs besoins. La politique agricole commune contient déjà des mesures spécifiques pour ces régions défavorisées. Les mesures supplémentaires prévues par le présent règlement peuvent contribuer à renforcer la position des producteurs de lait dans ces régions. Ces effets devraient néanmoins être évalués dans les rapports susmentionnés, sur la base desquels la Commission devrait, le cas échéant, soumettre des propositions au Parlement européen et au Conseil.

(23)

Afin de veiller à ce que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers soient clairement définis, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les conditions de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs, les règles relatives à la fourniture et aux conditions de l’assistance administrative dans le cas d’une coopération transnationale ainsi que le calcul des volumes de lait cru faisant l’objet de négociations menées par une organisation de producteurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(24)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les compétences d’exécution concernant la mise en œuvre des conditions régissant la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations et des organisations interprofessionnelles, les notifications, par lesdites organisations, des volumes de lait cru faisant l’objet de négociations, les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission en ce qui concerne lesdites organisations et les règles applicables à la régulation de l’offre de fromages bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP, les modalités des accords, décisions et pratiques concertées dans le secteur du lait et des produits laitiers, le contenu, le format et la périodicité des déclarations obligatoires dans ledit secteur, certains aspects des contrats relatifs à la livraison de lait cru par les agriculteurs et la notification, à la Commission, des choix opérés par les États membres à cet égard devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (7).

(25)

Au vu des compétences de la Commission dans le domaine de la politique de concurrence de l’Union et compte tenu de la nature particulière de ces actes, il appartient à la Commission de décider, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, si certains accords ou pratiques concertées dans le secteur du lait et des produits laitiers sont incompatibles avec les règles de l’Union en matière de concurrence, si des négociations concernant plus d’un État membre peuvent être menées par une organisation de producteurs et si certaines règles prévues par les États membres afin de réguler l’offre de certains fromages portant une AOP ou une IGP devraient être abrogées.

(26)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1234/2007 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 1234/2007

Le règlement (CE) no 1234/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 122, premier alinéa, point a), le point suivant est inséré:

«iii bis)

lait et produits laitiers;»

2)

À l’article 123, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres peuvent également reconnaître les organisations interprofessionnelles qui:

a)

ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production de lait cru et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement: transformation ou commercialisation, y compris la distribution, des produits du secteur du lait et des produits laitiers;

b)

sont constituées à l’initiative de la totalité ou d’une partie des représentants visés au point a);

c)

mènent, dans une ou plusieurs régions de l’Union, en prenant en compte les intérêts des membres de ces organisations interprofessionnelles et ceux des consommateurs, une ou plusieurs des activités suivantes:

i)

amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la livraison de lait cru, ainsi que de la réalisation d’études sur les perspectives d’évolution du marché au niveau régional, national ou international;

ii)

contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur du lait et des produits laitiers, notamment par des recherches ou des études de marché;

iii)

promotion de la consommation de lait et de produits laitiers et fourniture d’informations relatives à ces produits, sur les marchés intérieurs et extérieurs;

iv)

exploration des marchés d’exportation potentiels;

v)

élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union pour la vente du lait cru aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions équitables de concurrence et de prévenir les distorsions de marché;

vi)

fourniture d’informations et réalisation des recherches nécessaires à l’orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché, ainsi qu’aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l’environnement;

vii)

préservation et développement du potentiel de production du secteur laitier, notamment au travers de la promotion de l’innovation ainsi que du soutien aux programmes de recherche appliquée et de développement afin d’exploiter pleinement le potentiel du lait et des produits laitiers, en particulier en vue de créer des produits à valeur ajoutée plus attractifs pour le consommateur;

viii)

recherche de méthodes permettant de limiter l’usage des produits vétérinaires, de mieux gérer les autres intrants et d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale;

ix)

mise au point de méthodes et d’instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation;

x)

développement de la mise en valeur de l’agriculture biologique et de la protection et de la promotion de cette agriculture ainsi que de la production de produits portant des dénominations d’origine, des labels de qualité et des indications géographiques; et

xi)

promotion de la production intégrée ou d’autres méthodes de production respectueuses de l’environnement.»

3)

Dans la partie II, titre II, chapitre II, la section suivante est insérée:

«Section II bis

Règles relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

Article 126 bis

Reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.   Les États membres reconnaissent comme organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers toute entité juridique ou toute partie clairement définie d’une entité juridique qui en fait la demande à condition qu’elle:

a)

réponde aux exigences fixées à l’article 122, premier alinéa, points b) et c);

b)

réunisse un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume minimal de production commercialisable, à déterminer par l’État membre concerné, dans sa zone d’activité;

c)

offre des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de son action tant du point de vue de la durée que du point de vue de l’efficacité et de la concentration de l’offre;

d)

possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

2.   Les États membres peuvent reconnaître, sur demande, une association d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers si l’État membre concerné considère que ladite association est capable de s’acquitter efficacement d’au moins une activité d’une organisation de producteurs reconnue et qu’elle remplit les conditions prévues au paragraphe 1.

3.   Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs conformément à l’article 122, premier alinéa, point a) iii bis).

Les organisations de producteurs qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu’au 3 octobre 2012.

4.   Les États membres:

a)

décident de l’octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; la demande est introduite auprès de l’État membre dans lequel l’organisation a son siège;

b)

effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s’assurer que les organisations de producteurs et les associations d’organisation de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;

c)

infligent les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d’irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent chapitre, à ces organisations et associations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

d)

informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision d’accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l’année civile précédente.

Article 126 ter

Reconnaissance des organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.   Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers à condition que ces organisations:

a)

répondent aux exigences fixées à l’article 123, paragraphe 4;

b)

exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

c)

représentent une part significative des activités économiques visées à l’article 123, paragraphe 4, point a);

d)

n’accomplissent pas elles-mêmes d’activités de production, de transformation ou de commerce de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers.

2.   Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l’article 123, paragraphe 4.

3.   Lorsqu’ils utilisent la possibilité de reconnaître une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 et/ou au paragraphe 2, les États membres:

a)

décident de l’octroi de la reconnaissance à une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; la demande est introduite auprès de l’État membre dans lequel l’organisation a son siège;

b)

effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s’assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;

c)

infligent les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d’irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

d)

retirent la reconnaissance si:

i)

les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

ii)

l’organisation interprofessionnelle s’engage dans l’un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 177 bis, paragraphe 4, sans préjudice de toute autre sanction infligée en application du droit national;

iii)

l’organisation interprofessionnelle manque à l’obligation de notification visée à l’article 177 bis, paragraphe 2;

e)

informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision d’accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l’année civile précédente.

Article 126 quater

Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.   Une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers reconnue en vertu de l’article 122 peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l’article 185 septies, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2.   Les négociations peuvent être menées par l’organisation de producteurs:

a)

qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des agriculteurs à l’organisation de producteurs;

b)

que le prix négocié soit ou non identique pour la production conjointe de tous les agriculteurs membres de l’organisation de producteurs ou de seulement certains d’entre eux;

c)

dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique:

i)

le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations n’excède pas 3,5 % de la production totale de l’Union; et

ii)

le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations produit dans tout État membre n’excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre; et

iii)

le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations livré dans tout État membre n’excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre;

d)

dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d’aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; cependant, les États membres peuvent déroger à la présente condition dans des cas dûment justifiés où les agriculteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;

e)

dès lors que le lait cru n’est pas concerné par une obligation d’être livré découlant de l’affiliation d’un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et

f)

dès lors que l’organisation de producteurs adresse, aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités, une notification indiquant le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations.

3.   Nonobstant les conditions établies au paragraphe 2, points c) ii) et iii), une organisation de producteurs peut négocier en vertu du paragraphe 1, à condition que, pour ladite organisation de producteurs, le volume de lait cru faisant l’objet des négociations qui est produit ou livré dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500 000 tonnes par année n’excède pas 45 % de la production nationale totale de cet État membre.

4.   Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d’organisations de producteurs.

5.   Aux fins de l’application du paragraphe 2, point c), et du paragraphe 3, la Commission publie, par tout moyen qu’elle juge approprié, et sur la base des données les plus récentes possibles, les quantités correspondant à la production de lait cru dans l’Union et dans les États membres.

6.   Par dérogation au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 3, l’autorité de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n’ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l’organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu’elle le juge nécessaire afin d’éviter l’exclusion de la concurrence ou d’empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne soient sérieusement affectées.

Dans le cas de négociations portant sur plus d’un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans appliquer la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, ou à l’article 196 ter, paragraphe 2. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l’autorité nationale de concurrence de l’État membre concerné par les négociations.

Les décisions visées au présent paragraphe ne s’appliquent pas tant qu’elles n’ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

7.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)   “autorité nationale de concurrence”: l’autorité visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité (8);

b)   “PME”: toute micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (9).

8.   Les États membres où les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l’application du paragraphe 2, point f), et du paragraphe 6.

Article 126 quinquies

Régulation de l’offre pour les fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée

1.   À la demande d’une organisation de producteurs reconnue en vertu de l’article 122, premier alinéa, point a), d’une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l’article 123, paragraphe 4, ou d’un groupement d’opérateurs visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, les États membres peuvent définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l’offre de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée conformément à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 510/2006.

2.   Les règles visées au paragraphe 1 sont conformes aux conditions définies au paragraphe 4 et sont subordonnées à l’existence d’un accord préalable entre les parties dans l’aire géographique visée à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 510/2006. Cet accord est conclu entre au moins deux tiers des producteurs de lait ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers du lait cru utilisé pour la production du fromage visé au paragraphe 1 et, le cas échéant, au moins deux tiers des producteurs dudit fromage représentant au moins deux tiers de la production du fromage concerné dans l’aire géographique visée à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 510/2006.

3.   Aux fins du paragraphe 1, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d’une indication géographique protégée, l’aire géographique d’origine du lait cru, telle qu’elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l’aire géographique visée à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 510/2006 pour ce fromage.

4.   Les règles visées au paragraphe 1:

a)

couvrent uniquement la régulation de l’offre pour le produit concerné et ont pour objet d’adapter l’offre à la demande de ce fromage;

b)

n’ont d’effet que pour le produit concerné;

c)

peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l’issue de cette période par l’introduction d’une nouvelle demande, telle que visée au paragraphe 1;

d)

ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par les règles visées au paragraphe 1;

e)

ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du fromage en question;

f)

ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

g)

ne conduisent pas à l’indisponibilité d’une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;

h)

ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l’entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;

i)

contribuent à la préservation de la qualité et/ou au développement du produit en question;

j)

s’appliquent sans préjudice de l’article 126 quater.

5.   Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l’État membre en question.

6.   Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 4 soient respectées et, si les autorités nationales compétentes ont constaté que lesdites conditions n’ont pas été respectées, abrogent les règles visées au paragraphe 1.

7.   Les États membres notifient immédiatement la Commission des règles visées au paragraphe 1 qu’ils ont adoptées. La Commission informe les États membres de toute notification de telles règles.

8.   La Commission peut à tout moment adopter des actes d’exécution exigeant qu’un État membre abroge les règles qu’il a établies conformément au paragraphe 1 si la Commission constate que lesdites règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes d’exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 2, ou à l’article 196 ter, paragraphe 2.

Article 126 sexies

Pouvoirs de la Commission en ce qui concerne les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.   Afin de garantir que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers sont clairement définis, en vue de contribuer à l’efficacité des actions de ces organisations sans imposer une charge excessive, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 196 bis, des actes délégués fixant:

a)

les conditions de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs;

b)

les règles relatives à la fourniture d’une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;

c)

des règles supplémentaires relatives au calcul des volumes de lait cru faisant l’objet de négociations visées à l’article 126 quater, paragraphe 2, point c), et à l’article 126 quater, paragraphe 3.

2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités nécessaires pour:

a)

la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 126 bis et 126 ter;

b)

la notification prévue à l’article 126 quater, paragraphe 2, point f);

c)

les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission conformément à l’article 126 bis, paragraphe 4, point d), à l’article 126 ter, paragraphe 3, point e), à l’article 126 quater, paragraphe 8, et à l’article 126 quinquies, paragraphe 7;

d)

les procédures relatives à l’assistance administrative en cas de coopération transnationale.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 196 ter, paragraphe 2.

4)

À l’article 175, les mots «sous réserve des dispositions des articles 176 à 177 du présent règlement» sont remplacés par les mots «sous réserve des dispositions des articles 176 à 177 bis du présent règlement».

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 177 bis

Accords, décisions et pratiques concertées dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.   L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues aux fins de l’exercice des activités visées à l’article 123, paragraphe 4, point c), du présent règlement.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique que:

a)

si les accords, décisions et pratiques concertées ont été notifiés à la Commission; et

b)

si la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la réception de tous les éléments d’appréciation nécessaires, sans appliquer la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, ou à l’article 196 ter, paragraphe 2, n’a pas déclaré ces accords, décisions ou pratiques concertées incompatibles avec les règles de l’Union.

3.   Les accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai prévu au paragraphe 2, point b), ne soit écoulé.

4.   Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec les règles de l’Union s’ils:

a)

peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l’intérieur de l’Union;

b)

peuvent nuire au bon fonctionnement de l’organisation des marchés;

c)

peuvent créer des distorsions de concurrence et ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l’activité de l’organisation interprofessionnelle;

d)

impliquent la fixation de prix;

e)

peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.

5.   Si la Commission constate, au terme du délai visé au paragraphe 2, point b), que les conditions d’application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, sans appliquer la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, ou à l’article 196 ter, paragraphe 2, une décision déclarant que l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.

La décision de la Commission ne s’applique pas avant la date de sa notification à l’organisation interprofessionnelle concernée, sauf si cette dernière a fourni des informations incorrectes ou a abusé de l’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article.

6.   Dans le cas des accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l’accord. Toutefois, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un autre État membre, peut à tout moment formuler une déclaration d’incompatibilité.

7.   La Commission peut adopter des actes d’exécution définissant les mesures nécessaires à une application uniforme du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 196 ter, paragraphe 2.»

6)

L’article 184 est modifié comme suit:

a)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

avant le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2012, au Parlement européen et au Conseil, sur l’évolution de la situation du marché et des conditions relatives à la suppression progressive du système de quotas laitiers, ledit rapport étant assorti, au besoin, de propositions appropriées;»

b)

le point suivant est ajouté:

«9)

au plus tard les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, au Parlement européen et au Conseil sur l’évolution de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, en accordant une attention particulière à l’application de l’article 122, premier alinéa, point a) iii bis), de l’article 123, paragraphe 4, et des articles 126 quater, 126 quinquies, 177 bis, 185 sexies et 185 septies, en évaluant notamment les effets sur les producteurs et la production de lait dans les régions défavorisées, en lien avec l’objectif général de préservation de la production dans ces régions, et couvrant les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe; ce rapport est accompagné de toute proposition appropriée.»

7)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 185 sexies

Déclarations obligatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers

À partir du 1er avril 2015, les premiers acheteurs de lait cru déclarent à l’autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois.

Aux fins du présent article ainsi que de l’article 185 septies, “premier acheteur” s’entend comme une entreprise ou un groupement qui achète le lait aux producteurs afin de:

a)

le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d’emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris contractuellement;

b)

le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d’autres produits laitiers.

Les États membres notifient à la Commission la quantité de lait cru visée au premier alinéa.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives au contenu, au format et à la périodicité desdites déclarations et les modalités des notifications que les États membres doivent faire conformément au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 196 ter, paragraphe 2.

Article 185 septies

Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.   Si un État membre décide que toute livraison de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru, sur son territoire, doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les agriculteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.

Lorsqu’un État membre décide que les livraisons de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties, l’État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison de lait cru est effectuée par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs collecteurs. Aux fins du présent article, on entend par “collecteur”, une entreprise transportant du lait cru d’un agriculteur ou d’un autre collecteur jusqu’à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d’un transfert de propriété dudit lait cru.

2.   Le contrat et/ou l’offre de contrat:

a)

est établi avant la livraison;

b)

est établi par écrit; et

c)

comprend, en particulier, les éléments suivants:

i)

le prix à payer pour la livraison, lequel:

est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l’évolution des conditions de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré;

ii)

le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons;

iii)

la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;

iv)

les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;

v)

les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; et

vi)

les règles applicables en cas de force majeure.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, il n’y a pas lieu d’établir un contrat et/ou une offre de contrat si le lait cru est livré par un agriculteur à une coopérative dont l’agriculteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux du paragraphe 2, points a), b) et c).

4.   Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des agriculteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.

Nonobstant le premier alinéa,

i)

lorsqu’il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1 du présent article, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les agriculteurs et les premiers acheteurs du lait cru. Cette durée minimale est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur; et/ou

ii)

lorsqu’il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l’agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l’offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Le deuxième alinéa s’applique sans préjudice du droit de l’agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu’il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c).

5.   Les États membres qui recourent aux options visées au présent article notifient à la Commission la façon dont elles sont appliquées.

6.   La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 2, points a) et b), ainsi que du paragraphe 3 du présent article ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 196 ter, paragraphe 2.»

8)

Dans la partie VII, au chapitre I, les articles suivants sont ajoutés:

«Article 196 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 126 sexies, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 2 avril 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 126 sexies, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 126 sexies, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 196 ter

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité dénommé comité de l’organisation commune des marchés agricoles. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (10).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

9)

À l’article 204, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   En ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, l’article 122, premier alinéa, point a) iii bis), l’article 123, paragraphe 4, et les articles 126 bis, 126 ter, 126 sexies et 177 bis sont applicables à partir du 2 avril 2012 jusqu’au 30 juin 2020 et les articles 126 quater, 126 quinquies, 185 sexies et 185 septies sont applicables à partir du 3 octobre 2012 jusqu’au 30 juin 2020.»

Article 2

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 2 avril 2012.

Cependant, les articles 126 quater, 126 quinquies, 185 sexies et 185 septies du règlement (CE) no 1234/2007, tels qu’insérés par le présent règlement, sont applicables à partir du 3 octobre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 mars 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 110.

(2)  JO C 192 du 1.7.2011, p. 36.

(3)  Position du Parlement européen du 15 février 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 février 2012.

(4)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(5)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 1.

(6)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(7)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(8)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Note: Le titre du règlement (CE) no 1/2003 a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l’article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l’origine la mention des articles 81 et 82 du traité.

(9)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36

(10)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13


Rectificatifs

30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/49


Rectificatif au règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 65 du 11 mars 2011 )

1.

Page 4, article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, première phrase

au lieu de:

«Après confirmation de l'enregistrement conformément au paragraphe 2, les organisateurs peuvent inscrire dans le registre la proposition d'initiative citoyenne dans d'autres langues officielles de l'Union.»,

lire:

«Après confirmation de l'enregistrement conformément au paragraphe 2, les organisateurs peuvent fournir la proposition d'initiative citoyenne dans d'autres langues officielles de l'Union aux fins d'inclusion dans le registre.».

2.

Page 11, annexe II, premier alinéa, point 5, premiers mots

au lieu de:

«les noms entiers»,

lire:

«les noms complets».

3.

Page 11, annexe II, note en bas de page (1), deuxième phrase, premiers mots

au lieu de:

«Seuls les noms entiers»,

lire:

«Seuls les noms complets».

4.

Page 12, annexe III

au lieu de:

«FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN – PARTIE A

(pour les États membres n'imposant pas la communication d'un numéro d'identification personnel/du numéro d'un document d'identification personnel)»,

lire:

«FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN – PARTIE A

(pour les États membres n'imposant pas la communication d'un numéro d'identification personnel/ numéro de document d'identification personnel)».

5.

Page 14, annexe III

au lieu de:

«FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN – PARTIE B

(pour les États membres imposant la communication d'un numéro d'identification personnel/du numéro d'un document d'identification personnel)»,

lire:

«FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN – PARTIE B

(pour les États membres imposant la communication d'un numéro d'identification personnel/ numéro de document d'identification personnel)».

6.

Page 14, annexe III, partie B, point 1, premier alinéa

au lieu de:

«Tous les signataires mentionnés dans le présent formulaire sont titulaires d'un numéro d'identification personnel/numéro d'un document d'identification personnel de:»,

lire:

«Tous les signataires mentionnés dans le présent formulaire sont titulaires de numéros d'identification personnels/numéros de documents d'identification personnels de:».

7.

Page 14, annexe III, partie B, point 1, deuxième alinéa

au lieu de:

«Voir la partie C pour les numéros d'identification personnels/numéros de documents d'identification personnels devant être communiqués»,

lire:

«Voir la partie C pour les numéros d'identification personnels/numéros de documents d'identification personnels, dont l'un doit être communiqué».

8.

Page 16, annexe III, partie C, point 1, première phrase

au lieu de:

«Liste des États membres n'imposant pas la communication d'un numéro d'identification personnel/du numéro d'un document d'identification personnel (formulaire de déclaration de soutien – partie A):»,

lire:

«Liste des États membres n'imposant pas la communication d'un numéro d'identification personnel/numéro de document d'identification personnel (formulaire de déclaration de soutien – partie A):».

9.

Page 16, annexe III, partie C, point 2, première phrase

au lieu de:

«Liste des États membres imposant la communication d'un numéro d'identification personnel/du numéro d'un document d'identification personnel, comme indiqué ci-après, dans le formulaire de déclaration de soutien – partie B:»,

lire:

«Liste des États membres imposant la communication de l'un des numéros d'identification personnels/numéros de documents d'identification personnels, comme indiqué ci-après, dans le formulaire de déclaration de soutien – partie B:».

10.

Page 20, annexe V, point 1, premiers mots

au lieu de:

«Noms entiers»,

lire:

«Noms complets».

11.

Page 22, annexe VII, point 6, premiers mots

au lieu de:

«Noms entiers»,

lire:

«Noms complets».

12.

Page 22, annexe VII, note en bas de page (1), deuxième phrase, premiers mots

au lieu de:

«Seuls les noms entiers»,

lire:

«Seuls les noms complets».