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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.089.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 89 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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27.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 268/2012 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2012
modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’initiative citoyenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 211/2011 prévoit que, dans au moins un quart des États membres, le nombre minimal de signataires d’une initiative citoyenne doit correspondre au nombre de députés au Parlement européen élus dans chaque État membre, multiplié par 750. Ce nombre minimal est indiqué à l’annexe I du règlement. |
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(2) |
La composition du Parlement européen a été modifiée par le protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (2), qui est entré en vigueur le 1er décembre 2011. |
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(3) |
Il y a lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 211/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) no 211/2011 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
NOMBRE MINIMAL DE SIGNATAIRES PAR ÉTAT MEMBRE
|
Belgique |
16 500 |
|
Bulgarie |
13 500 |
|
République tchèque |
16 500 |
|
Danemark |
9 750 |
|
Allemagne |
74 250 |
|
Estonie |
4 500 |
|
Irlande |
9 000 |
|
Grèce |
16 500 |
|
Espagne |
40 500 |
|
France |
55 500 |
|
Italie |
54 750 |
|
Chypre |
4 500 |
|
Lettonie |
6 750 |
|
Lituanie |
9 000 |
|
Luxembourg |
4 500 |
|
Hongrie |
16 500 |
|
Malte |
4 500 |
|
Pays-Bas |
19 500 |
|
Autriche |
14 250 |
|
Pologne |
38 250 |
|
Portugal |
16 500 |
|
Roumanie |
24 750 |
|
Slovénie |
6 000 |
|
Slovaquie |
9 750 |
|
Finlande |
9 750 |
|
Suède |
15 000 |
|
Royaume-Uni |
54 750 |
|
27.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 269/2012 DE LA COMMISSION
du 26 mars 2012
concernant l’autorisation du trihydroxychlorure de dicuivre en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
|
(2) |
Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour le trihydroxychlorure de dicuivre. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
|
(3) |
La demande concerne l’autorisation du trihydroxychlorure de dicuivre comme additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels». |
|
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans son avis du 6 septembre 2011 (2) que, dans les conditions d’utilisation proposées, le trihydroxychlorure de dicuivre n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son usage pouvait être considéré comme une source de cuivre efficace pour toutes les espèces animales. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(5) |
Il ressort de l’examen du trihydroxychlorure de dicuivre que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligoéléments», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal (2011); 9(9):2355.
ANNEXE
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Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teneur de l’élément (Cu) en mg/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligoéléments |
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|
3b409 |
— |
Trihydroxychlorure de dicuivre |
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
Bovins
Ovins: 15 (au total) Porcelets jusqu’à 12 semaines: 170 (au total) Crustacés: 50 (au total) Autres animaux: 25 (au total) |
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16 avril 2022 |
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(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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27.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/5 |
RÈGLEMENT (UE) N o 270/2012 DE LA COMMISSION
du 26 mars 2012
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’amidosulfuron, d’azoxystrobine, de bentazone, de bixafen, de cyproconazole, de fluopyram, d’imazapic, de malathion, de propiconazole et de spinosad présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’azoxystrobine, de bentazone, de bixafen, de malathion et de propiconazole ont été fixées dans l’annexe II et dans la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR d’amidosulfuron, de cyproconazole, de flusilazole, de malathion et de spinosad ont été fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Les annexes du règlement (CE) no 396/2005 ne contenant encore aucune LMR pour le fluopyram et l’imazapic, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg était d'application. |
|
(2) |
À l’occasion d’une procédure engagée en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active azoxystrobine sur les graines de moutarde, de pavot et de cameline, une demande de modification de la LMR existante a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(3) |
Une demande similaire a été introduite pour le bentazone en vue d’une utilisation sur les légumineuses potagères et les herbes fraîches. En ce qui concerne le bixafen, une demande similaire a été introduite pour les graines de colza, de lin, de moutarde et de cameline. En ce qui concerne l’amidosulfuron, une demande similaire a été introduite pour la graisse, les reins, le foie et le lait de bovins, compte tenu des utilisations existantes sur les céréales et l’herbe destinées à l’alimentation des ruminants. En ce qui concerne le cyproconazole, une demande similaire a été introduite pour les graines de colza. En ce qui concerne le fluopyram, une demande similaire a été introduite pour les fruits à pépins, les fraisiers, les raisins, les carottes, les bulbes d’oignon, les oignons de printemps, les tomates, le maïs doux, les cucurbitacées, les choux (développement de l’inflorescence), les choux de Bruxelles, les choux pommés, les choux de Chine, la mâche, la laitue, le cresson, le cresson de terre, la rucola, la moutarde brune, les feuilles et pousses de Brassica, les artichauts, les poireaux, les pêches, les poivrons, les pois écossés ou non, les graines de colza, le blé et les produits animaux, compte tenu des utilisations sur les cultures d’aliments pour animaux destinés aux animaux domestiques producteurs de denrées alimentaires. Sur les légumes-racines et légumes-tubercules, les bulbes, les choux, les légumes-fruits, les légumes-feuilles et les herbes, cette substance peut aussi être présente à la suite du traitement de cultures antérieures. En conséquence, une demande a été introduite afin d’aussi relever les LMR pour ces cultures. En ce qui concerne le propiconazole, une demande similaire a été introduite pour le riz. S'agissant du spinosad, une demande similaire a été introduite pour les mûres, les framboises, les bananes, les radis et le persil. |
|
(4) |
En vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite concernant l’utilisation du flusilazole sur le thé. Selon le demandeur, l’utilisation autorisée du flusilazole sur le thé en Indonésie conduit à des résidus dépassant la LMR prévue dans le règlement (CE) no 396/2005 et une LMR supérieure est nécessaire afin d’éviter des obstacles commerciaux à l’importation de thé. |
|
(5) |
En ce qui concerne l’imazapic, une demande similaire a été introduite en vue de relever les LMR actuelles pour la canne à sucre provenant d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud (Costa Rica, Brésil, Guatemala). En ce qui concerne le fluopyram, une demande similaire a été introduite en vue de relever les LMR actuelles pour les agrumes, les noix, les pommes, les fruits à noyau, les fraises, les fruits de ronces, les myrtilles, les bananes, les pommes de terre, les radis, l’ail, les oignons, les échalotes, les poivrons, les aubergines, l’okra, le maïs doux, les scaroles, les herbes, les légumineuses potagères, les légumineuses, les graines oléagineuses, les céréales, le houblon, les épices et la betterave sucrière en provenance des États-Unis. En ce qui concerne le malathion, une demande similaire a été introduite en vue de relever la LMR actuelle pour la camomille en provenance d’Égypte. |
|
(6) |
En vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
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(7) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
|
(8) |
Dans ses avis motivés, l’Autorité a conclu que, s’agissant de l’utilisation du bentazone sur les pois écossés ou non, les LMR étaient déjà fixées aux nivaux correspondant aux utilisations autorisées envisagées. En ce qui concerne les haricots et les lentilles, l’Autorité a proposé des LMR inférieures partant de l’hypothèse selon laquelle les LMR actuelles n’étaient plus nécessaires. En l’absence d’informations confirmant cette hypothèse, il convient de ne pas modifier ces LMR. S’agissant du fluopyram, à l’exception des noix, des fruits à pépins, des cerises, des fraises, des pommes de terre, des oignons, des légumineuses, des arachides, des graines de colza, des fèves de soja, du maïs, du seigle, du sorgho, du blé et de la betterave sucrière, aucun élément n’a été présenté en ce qui concerne l’autorisation aux États-Unis pour les cultures faisant l’objet d’une demande de tolérance à l’importation. En conséquence, les conditions définies à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 ne sont pas remplies. En ce qui concerne le flusilazole, l’Autorité a conclu que, pour une utilisation sur le thé, les données ne permettaient pas d’étayer la LMR demandée. En ce qui concerne le malathion sur la camomille, l’Autorité a proposé deux LMR, l’une fondée sur les données relatives aux résidus depuis 2007 et l’autre tenant compte d’une éventuelle modification des pratiques agricoles après 2007 en Égypte. En l’absence de preuve d’une telle modification, il convient de retenir la première proposition de l’Autorité. En ce qui concerne le spinosad, l’Autorité a conclu que, pour une utilisation sur les mûres et les framboises, les données ne permettaient pas d’étayer les LMR demandées. |
|
(9) |
Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces substances, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf). |
|
(10) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
|
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Rapports scientifiques de l’EFSA disponibles à l’adresse internet http://www.efsa.europa.eu:
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR actuelles pour l’amidosulfuron dans la graisse, les reins, le foie et le lait de bovins. EFSA Journal 2011; 9(7):2325 [34 pp.]. Publié le 20 juillet 2011.
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR existantes pour l’azoxystrobine dans diverses graines oléagineuses. EFSA Journal 2011; 9(6):2283 [23 pp.]. Publié le 29 juin 2011.
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR existantes pour le bentazone dans les légumineuses potagères et les herbes fraîches. EFSA Journal 2011; 9(5):2188 [29 pp.]. Publié le 26 mai 2011.
Avis motivé de l’EFSA: Fixation de LMR pour le bixafen dans les graines de colza oléagineux, de lin, de moutarde et de cameline. EFSA Journal 2011; 9(7):2286 [31 pp.]. Publié le 5 juillet 2011.
Avis motivé de l’EFSA: Modification de la LMR actuelle pour le cyproconazole sur les graines de colza. EFSA Journal 2011; 9(5):2187 [30 pp.]. Publié le 26 mai 2011.
Avis motivé de l’EFSA: Fixation de nouvelles LMR et de tolérances à l’importation pour le fluopyram dans diverses cultures. EFSA Journal 2011; 9(9):2388 [68 pp.]. Publié le 22 septembre 2011.
Avis motivé de l’EFSA: Modification de la LMR actuelle pour le flusilazole dans le thé. EFSA Journal 2011; 9(5):2195 [21 pp.]. Publié le 30 mai 2011.
Avis motivé de l’EFSA: Fixation de nouvelles LMR pour l'imazapic dans la canne à sucre. EFSA Journal 2011; 9(7):2295 [25 pp.]. Publié le 5 juillet 2011.
Avis motivé de l’EFSA: Modification de la LMR actuelle pour le malathion dans la camomille. EFSA Journal 2011; 9(5):2194 [56 pp.]. Publié le 30 mai 2011.
Avis motivé de l’EFSA: Modification de la LMR actuelle pour le propiconazole dans le riz. EFSA Journal 2011; 9(6):2218 [30 pp.]. Publié le 8 juin 2011.
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR existantes pour le spinosad dans diverses cultures.
EFSA Journal 2011; 9(9):2352 [30 pp.]. Publié le 5 septembre 2011.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
|
1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives à l’azoxystrobine, au bentazone et au propiconazole sont remplacées par les suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
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(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*1) Indique le seuil de détection.
(*2) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*3) Indique le seuil de détection.
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*4) Indique le seuil de détection.
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*5) Indique le seuil de détection.
|
27.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/64 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 271/2012 DE LA COMMISSION
du 26 mars 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
CR |
49,7 |
|
IL |
97,8 |
|
|
MA |
43,8 |
|
|
TN |
55,1 |
|
|
TR |
98,9 |
|
|
ZZ |
69,1 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
107,2 |
|
TR |
167,3 |
|
|
ZZ |
137,3 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
76,0 |
|
ZZ |
76,0 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
60,7 |
|
TR |
154,9 |
|
|
ZZ |
107,8 |
|
|
0805 10 20 |
BR |
35,0 |
|
EG |
47,6 |
|
|
IL |
130,3 |
|
|
MA |
49,7 |
|
|
TN |
58,4 |
|
|
TR |
67,0 |
|
|
ZZ |
64,7 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
69,3 |
|
TR |
58,4 |
|
|
ZZ |
63,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
89,5 |
|
BR |
88,3 |
|
|
CA |
121,1 |
|
|
CL |
97,4 |
|
|
CN |
90,6 |
|
|
MK |
31,8 |
|
|
US |
154,0 |
|
|
UY |
80,8 |
|
|
ZA |
119,9 |
|
|
ZZ |
97,0 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
100,1 |
|
CL |
100,4 |
|
|
CN |
51,8 |
|
|
ZA |
101,9 |
|
|
ZZ |
88,6 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
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27.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/66 |
DÉCISION 2012/173/PESC DU CONSEIL
du 23 mars 2012
relative à l’activation du centre d’opérations de l’Union européenne pour les missions et l’opération relevant de la politique de sécurité et de défense commune se déroulant dans la Corne de l’Afrique
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 17 décembre 2004, le Conseil européen a approuvé les propositions permettant de mettre en place un centre d’opérations et de définir son mandat. |
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(2) |
Le 18 juin 2007, le Conseil a approuvé les lignes directrices relatives à une structure de commandement et de contrôle pour les opérations civiles menées par l’Union européenne dans le domaine de la gestion des crises. |
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(3) |
Le 7 avril 2008, par la décision 2008/298/PESC (1), le Conseil a modifié la décision 2001/80/PESC du 22 janvier 2001 instituant l’état-major de l’Union européenne (2), afin de préciser, entre autres, les tâches de l’état-major de l’Union européenne (EMUE) en relation avec le centre d’opérations de l’Union européenne. |
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(4) |
Le 10 novembre 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/851/PESC (3) mettant en place l’opération Atalanta qui vise à la dissuasion des actes de piraterie au large des côtes de la Somalie. |
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(5) |
Le 15 février 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/96/PESC (4) relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia). |
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(6) |
Le 14 novembre 2011, le Conseil a adopté un cadre stratégique pour la Corne de l’Afrique afin d’orienter l’action de l’Union européenne dans la région. |
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(7) |
Le 1er décembre 2011, le Conseil a décidé d’accélérer la planification relative à l’activation du centre d’opérations de l’Union européenne pour les missions et l’opération relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) se déroulant dans la Corne de l’Afrique, conformément au mandat de ce dernier. |
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(8) |
Le 16 décembre 2011, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise pour la mission de renforcement des capacités maritimes régionales en tant que mission PSDC civile dotée d’une expertise militaire. |
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(9) |
Le 23 janvier 2012, le Conseil a décidé que le centre d’opérations de l’Union européenne devrait être activé pour les missions et l’opération PSDC se déroulant dans la Corne de l’Afrique. |
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(10) |
Le centre d’opérations de l’Union européenne devrait faciliter la coordination et améliorer les synergies entre les missions et l’opération PSDC se déroulant dans la Corne de l’Afrique, dans le contexte du cadre stratégique pour la Corne de l’Afrique et en liaison étroite avec le représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la Corne de l’Afrique. |
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(11) |
Le centre d’opérations de l’Union européenne devrait bénéficier de l’appui des structures existantes de l’EMUE, renforcées par l’élément de soutien de l’EUTM Somalia et l’équipe de liaison de l’opération Atalanta. |
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(12) |
Étant donné qu’il faut optimiser le soutien qu’il apporte à l’ensemble des missions et à l’opération PSDC, l’EMUE devrait fournir un appui au centre d’opérations de l’Union européenne dans la limite de ses moyens et capacités, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Activation du centre d’opérations de l’Union européenne
1. Le centre d’opérations de l’Union européenne est activé afin de soutenir les missions et l’opération relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) qui se déroulent dans la Corne de l’Afrique, à savoir l’opération Atalanta, l’EUTM Somalia et la mission civile prévue dans le cadre de la PSDC en vue de renforcer les capacités maritimes régionales.
2. L’activation du centre d’opérations de l’Union européenne est sans préjudice des chaînes de commandement militaire et civile des missions et de l’opération, visées au paragraphe 1.
Article 2
Mandat et tâches
1. Le centre d’opérations de l’Union européenne fournit un soutien dans le domaine de la planification opérationnelle et de la conduite de l’opération Atalanta, de l’EUTM Somalia et de la future mission civile prévue dans le cadre de la PSDC en vue de renforcer les capacités maritimes régionales, dans un souci d’efficacité, de cohérence et de synergies accrues. Dans ce cadre, le centre d’opérations de l’Union européenne contribue à faciliter l’échange d’informations, à améliorer la coordination et à renforcer les synergies civilo-militaires.
2. Le centre d’opérations de l’Union européenne exécute les tâches suivantes:
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a) |
fournir, en tirant parti de son expertise militaire et de ses compétences spécialisées en matière de planification, un soutien direct au commandant des opérations civiles pour la planification opérationnelle et la conduite de la mission de renforcement des capacités maritimes régionales; |
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b) |
apporter un soutien au commandant de la mission EUTM et renforcer la coordination stratégique entre l’EUTM Somalia et les autres missions et l’opération PSDC se déroulant dans la Corne de l’Afrique; |
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c) |
assurer la liaison avec l’opération Atalanta; |
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d) |
fournir un appui à la direction «Gestion des crises et planification» (CMPD), à sa demande, pour la planification stratégique des missions et de l’opération PSDC se déroulant dans la Corne de l’Afrique; |
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e) |
faciliter l’interaction entre les missions et l’opération PSDC se déroulant dans la Corne de l’Afrique et les structures en place à Bruxelles; |
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f) |
faciliter la coordination et améliorer les synergies entre l’opération Atalanta, l’EUTM Somalia et la mission de renforcement des capacités maritimes régionales, dans le cadre de la stratégie pour la Corne de l’Afrique et en liaison avec le Représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique. |
Article 3
Chef du centre d’opérations de l’Union européenne
1. Le capitaine (de vaisseau) Ad VAN DER LINDE est nommé chef du centre d’opérations de l’Union européenne pour une période de deux ans, qui peut être renouvelée si le Conseil en décide ainsi.
2. Le chef du centre d’opérations de l’Union européenne exerce ses fonctions sous le contrôle politique et la direction stratégique du comité politique et de sécurité (COPS), ainsi que, le cas échéant, sous la direction militaire du comité militaire de l’Union européenne (CMUE).
3. Le chef du centre d’opérations de l’Union européenne exerce son autorité sur le personnel du centre d’opérations pour toute question liée au mandat et aux tâches du centre d’opérations de l’Union européenne.
4. Le chef du centre d’opérations de l’Union européenne est chargé de répondre aux demandes adressées au centre d’opérations par le commandant de l’opération civile, le commandant d’opération de l’opération Atalanta, le commandant de la mission EUTM et la CMPD. Il veille au bon fonctionnement du centre d’opérations de l’Union européenne et assure la coordination de l’utilisation de ses capacités, qui se fait de manière efficace. Le commandant de l’opération civile, le commandant de la mission EUTM et le commandant d’opération de l’opération Atalanta continuent à assumer respectivement la responsabilité finale des documents de planification opérationnelle et des décisions relatives à la conduite des missions et de l’opération.
5. Dans les limites de ses responsabilités, le chef du centre d’opérations de l’Union européenne rend régulièrement compte au CMUE et au COPS.
Article 4
Personnel
1. Les ressources humaines du centre d’opérations de l’Union européenne comprennent:
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a) |
le personnel fourni par l’EMUE; |
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b) |
l’élément de soutien de l’EUTM; |
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c) |
l’équipe de liaison de l’opération Atalanta; |
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d) |
le personnel détaché par les États membres. |
2. Les ressources humaines mises à la disposition du centre d’opérations de l’Union européenne couvrent toute l’expertise militaire requise pour lui permettre de remplir son mandat et d’exécuter ses tâches sur la base d’un plan de mise en œuvre présenté au COPS et font l’objet d’un réexamen régulier. Il appartient au chef du centre d’opérations de l’Union européenne de définir exactement l’expertise requise, en étroite concertation avec les commandants de l’opération et des missions, avec le commandant de l’opération civile, ainsi qu’avec l’EMUE.
3. Tous les membres du personnel respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (5).
Article 5
Organisation
Le centre d’opérations de l’Union européenne est organisé selon des responsabilités fonctionnelles qui correspondent aux impératifs des missions et de l’opération PSDC auxquelles il fournit un soutien.
Article 6
Appui de l’EMUE
Dans les limites de ses moyens et capacités, l’EMUE fournit un appui au centre d’opérations de l’Union européenne conformément à son mandat, selon les modalités suivantes:
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a) |
il veille à la disponibilité et à l’état de préparation du personnel, des installations et des équipements du centre d’opérations de l’Union européenne; |
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b) |
il entretient, met à jour et remplace le matériel du centre d’opérations de l’Union européenne; |
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c) |
il assure l’entretien des installations utilisées par le centre d’opérations de l’Union européenne. |
Article 7
Financement
1. Le personnel fourni par l’EMUE est financé conformément aux règles applicables à l’EMUE.
2. Le personnel fourni par les États membres est constitué des experts nationaux détachés effectuant un détachement sans frais.
3. Les frais de voyage et autres coûts non couverts par les budgets des missions et de l’opération PSDC respectives sont à charge du budget du service européen pour l’action extérieure, conformément aux règles financières applicables.
Article 8
Réexamen
Le mandat, les tâches, le fonctionnement et le financement du centre d’opérations de l’Union européenne, dans le cadre de l’ensemble des structures mises en place par l’Union européenne en matière de gestion de crises, sont réexaminés le 24 septembre 2012 et à intervalles réguliers par la suite. La présente décision peut être révisée s’il y a lieu.
Article 9
Entrée en vigueur et durée
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable pendant une période initiale de deux ans.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2012.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 102 du 12.4.2008, p. 25.
(2) JO L 27 du 30.1.2001, p. 7.
(3) JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.
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27.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/69 |
DÉCISION 2012/174/PESC DU CONSEIL
du 23 mars 2012
modifiant l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 10 novembre 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/851/PESC (1). |
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(2) |
Le 8 décembre 2009, le 30 juillet 2010 et le 7 décembre 2010 respectivement, le Conseil a adopté les décisions 2009/907/PESC (2), 2010/437/PESC (3) et 2010/766/PESC (4) modifiant l’action commune 2008/851/PESC. |
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(3) |
Le 14 novembre 2011, le Conseil a adopté un cadre stratégique pour la Corne de l’Afrique dont le but est de développer une approche globale des problèmes venant de la Corne de l’Afrique. La lutte contre la piraterie fait partie de cet effort. |
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(4) |
Les actes de piraterie et les vols à main armée en Somalie et au large des côtes de la Somalie continuent de menacer les navires dans la zone et en particulier l’acheminement de l’aide alimentaire à la population somalienne par le Programme alimentaire mondial et de générer des flux financiers contre lesquels des efforts supplémentaires doivent être faits. |
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(5) |
Il convient de proroger l’opération militaire de l’Union européenne visée dans l’action commune 2008/851/PESC («Atalanta») jusqu’au 12 décembre 2014. |
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(6) |
Il est également nécessaire de fixer le montant de référence financière destiné à couvrir les coûts communs d’Atalanta pour la période du 13 décembre 2012 au 12 décembre 2014. |
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(7) |
Le 16 décembre 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 1851 (2008) sur la situation en Somalie, autorisant les États et les organisations régionales qui coopèrent à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et concernant lesquels le gouvernement fédéral de transition somalien (GFT) aura donné notification au secrétaire général des Nations unies, à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en Somalie aux fins de réprimer ces actes de piraterie et vols à main armée en mer, étant entendu que toutes les mesures ainsi prises devront être conformes aux normes applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme. |
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(8) |
Le 22 novembre 2011, le CSNU a adopté la résolution 2020 (2011), qui reconduit les autorisations visées au point 10 de la résolution 1846 (2008) et au point 6 de la résolution 1851 (2008). |
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(9) |
Par lettre du 20 février 2012, l’Union européenne a fait une offre de coopération étendue au GFT, venant compléter l’offre qu’elle avait faite par lettre du 30 octobre 2008. |
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(10) |
Le GFT a notifié au secrétaire général des Nations unies, par lettre du 1er mars 2012, l’offre faite par l’Union européenne, conformément au point 6 de la résolution 1851 (2008) du CSNU et au point 9 de la résolution 2020 (2011) du CSNU. |
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(11) |
Il est dès lors nécessaire d’élargir la zone d’opérations d’Atalanta aux eaux intérieures somaliennes et au territoire terrestre somalien. |
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(12) |
Il est également nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles les suspects appréhendés et retenus dans les eaux intérieures ou territoriales d’États autres que la Somalie peuvent être transférés. |
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(13) |
Il convient dès lors de modifier l’action commune 2008/851/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’action commune 2008/851/PESC est modifiée comme suit:
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1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Mission 1. L’Union européenne (UE) mène une opération militaire à l’appui des résolutions 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) et 1851 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) d’une manière conforme à l’action autorisée en cas de piraterie en application des articles 100 et suivants de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée “convention des Nations unies sur le droit de la mer”) et par le biais, notamment, d’engagements pris avec les États tiers (“Atalanta”), en vue de contribuer:
2. La zone d’opérations des forces déployées à cet effet comprend le littoral somalien et les eaux intérieures, ainsi que les zones maritimes au large des côtes de la Somalie et des pays voisins dans la région de l’océan Indien, conformément à l’objectif politique d’une opération maritime de l’Union européenne, tel qu’il est défini dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 5 août 2008. 3. Par ailleurs, Atalanta contribue à la surveillance des activités de pêche au large des côtes de la Somalie.» |
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2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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3) |
L’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Transfert des personnes appréhendées et retenues en vue de l’exercice de poursuites judiciaires 1. Sur la base de l’acceptation par la Somalie de l’exercice de leur juridiction par des États membres ou des États tiers, d’une part, et de l’article 105 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’autre part, les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de ladite convention, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales ou intérieures de la Somalie ou en haute mer, qui sont appréhendées et retenues, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, sont transférés:
2. Les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée qui sont appréhendées et retenues, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, par Atalanta dans les eaux territoriales, les eaux intérieures ou les eaux archipélagiques d’autres États de la région, en accord avec ceux-ci, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, peuvent être transférés aux autorités compétentes de l’État concerné ou, avec le consentement de ce dernier, aux autorités compétentes d’un autre État. 3. Aucune des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ne peut être transférée à un État tiers si les conditions de ce transfert n’ont pas été arrêtées avec cet État tiers d’une manière conforme au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.» |
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4) |
À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’opération militaire de l’Union européenne pour la période du 13 décembre 2012 au 12 décembre 2014 est de 14 900 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, de la décision 2011/871/PESC du Conseil est de 0 %.» |
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5) |
À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L’opération militaire de l’Union européenne prend fin le 12 décembre 2014.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2012.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.
(2) JO L 322 du 9.12.2009, p. 27.
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27.3.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/72 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 23 mars 2012
modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée
[notifiée sous le numéro C(2012) 1844]
(2012/175/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 2006/133/CE de la Commission (2) établit certaines mesures de protection qui doivent être appliquées jusqu’au 31 mars 2012. |
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(2) |
Il y a lieu que son application se poursuive pendant une période permettant une révision adéquate des mesures qu'elle prévoit. |
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(3) |
Il convient dès lors de la modifier en conséquence. |
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(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 2 de la décision 2006/133/CE est modifié comme suit:
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1) |
Au premier alinéa, la date «31 mars 2012» est remplacée par la date «31 octobre 2012». |
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2) |
Au troisième alinéa, la date «31 mars 2012» est remplacée par la date «31 octobre 2012». |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission