ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.085.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 85 |
|
![]() |
||
Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
|
||
|
|
DIRECTIVES |
|
|
* |
Directive 2012/10/UE de la Commission du 22 mars 2012 portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense ( 1 ) |
|
|
|
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
|
|
|
2012/165/UE |
|
|
* |
|
|
Rectificatifs |
|
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
24.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 85/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 262/2012 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
CR |
49,7 |
IL |
97,8 |
|
MA |
45,1 |
|
TN |
68,9 |
|
TR |
88,3 |
|
ZZ |
70,0 |
|
0707 00 05 |
JO |
107,2 |
TR |
165,9 |
|
ZZ |
136,6 |
|
0709 91 00 |
EG |
76,0 |
ZZ |
76,0 |
|
0709 93 10 |
JO |
225,1 |
MA |
52,8 |
|
TR |
136,0 |
|
ZZ |
138,0 |
|
0805 10 20 |
BR |
35,0 |
EG |
43,6 |
|
IL |
79,1 |
|
MA |
49,5 |
|
TN |
79,6 |
|
TR |
67,2 |
|
ZZ |
59,0 |
|
0805 50 10 |
EG |
43,8 |
TR |
64,4 |
|
ZZ |
54,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
89,5 |
BR |
81,6 |
|
CA |
121,1 |
|
CL |
87,0 |
|
CN |
71,6 |
|
MK |
31,8 |
|
US |
159,4 |
|
UY |
74,9 |
|
ZA |
119,9 |
|
ZZ |
93,0 |
|
0808 30 90 |
AR |
99,9 |
CL |
108,3 |
|
CN |
51,3 |
|
ZA |
94,4 |
|
ZZ |
88,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
24.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 85/3 |
DIRECTIVE 2012/10/UE DE LA COMMISSION
du 22 mars 2012
portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/43/CE s’applique à l’ensemble des produits liés à la défense qui correspondent aux produits de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, adoptée par le Conseil le 19 mars 2007. |
(2) |
Le 21 février 2011, le Conseil a adopté une liste commune actualisée des équipements militaires de l’Union européenne (2). |
(3) |
Il est donc nécessaire de modifier la directive 2009/43/CE en conséquence. |
(4) |
Par souci de cohérence, il convient que les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir de la même date que celle prévue concernant les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2009/43/CE. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour les transferts de produits liés à la défense dans l’UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe de la directive 2009/43/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 24 juin 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 juin 2012.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.
(2) JO C 86 du 18.3.2011, p. 1.
ANNEXE
L’annexe de la directive 2009/43/CE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
LISTE DES PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE
Note 1: |
Les termes figurant entre “guillemets” sont des termes définis. Se reporter à la section “Définitions de termes utilisés sur la présente liste” ci-après. |
Note 2: |
Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents. |
ML1
Armes à canon lisse d’un calibre inférieur à 20 mm, autres armes et armes automatiques d’un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
a. |
fusils, carabines, revolvers, pistolets, pistolets-mitrailleurs et mitrailleuses;
|
b. |
armes à canon lisse, comme suit:
|
c. |
armes utilisant des munitions sans étui; |
d. |
silencieux, affûts spéciaux, chargeurs, viseurs d’armement et cache-flammes destinés aux armes visées aux points ML1.a, ML1.b ou ML1.c. |
Le point ML1 ne vise pas les armes à canon lisse servant au tir sportif ou à la chasse. Ces armes ne doivent pas être spécialement conçues pour l’usage militaire ou du type entièrement automatique. |
Le point ML1 ne vise pas les armes à feu spécialement conçues pour des munitions inertes d’instruction et ne pouvant servir avec aucune munition visée au point ML3. |
Le point ML1 ne vise pas les armes utilisant des munitions sous étui à percussion non centrale et qui ne sont pas entièrement automatiques. |
Le point ML1.d ne vise pas les viseurs d’armement optiques dépourvus de traitement électronique de l’image, avec un pouvoir d’agrandissement de 4 × ou moins, à condition qu’ils ne soient pas spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire. |
ML2
Armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements d’un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce), lance-fumées, lance-gaz, lance-flammes et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
a. |
canons, obusiers, pièces d’artillerie, mortiers, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes à usage militaire, fusils, canons sans recul, armes à canon lisse et leurs dispositifs de réduction de signatures;
|
b. |
matériel pour le lancement ou la production de fumées, de gaz et de produits pyrotechniques, spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire;
|
c. |
viseurs d’armement et supports de viseurs d’armement présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
d. |
supports spécialement conçus pour les armes visées au point ML2.a |
ML3
Munitions et dispositifs de réglage de fusées, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
a. |
munitions destinées aux armes visées aux points ML1, ML2 ou ML12; |
b. |
dispositifs de réglage de fusées spécialement conçus pour les munitions visées au point ML3.a. |
Les composants spécialement conçus visés au point ML3 comprennent:
|
Le point ML3.a ne vise pas les munitions serties sans projectile et les munitions inertes d’instruction à chambre de poudre percée. |
Le point ML3.a ne vise pas les cartouches spécialement conçues pour l’une des fins suivantes:
|
ML4
Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et matériel et accessoires connexes, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. |
En ce qui concerne les systèmes de protection des avions contre les missiles, voir le point ML4.c. |
a. |
bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines, missiles, charges sous-marines, charges, dispositifs et kits de démolition, produits “pyrotechniques” militaires, cartouches et simulateurs (c’est-à-dire le matériel simulant les caractéristiques de l’un des articles précités), spécialement conçus pour l’usage militaire;
|
b. |
matériel présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Aux fins du point ML4.b.2., on entend par ‘activités’ la manutention, le lancement, le pointage, le contrôle, le déchargement, la détonation, l’activation, l’alimentation à puissance de sortie opérationnelle fonctionnant une seule fois, le leurre, le brouillage, le dragage, la détection, la perturbation ou la destruction.
|
c. |
systèmes de protection des avions contre les missiles.
|
ML5
Matériel de conduite de tir et matériel d’alerte et d’avertissement connexe, et systèmes et matériel d’essai, d’alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
a. |
viseurs d’armement, calculateurs de bombardement, matériel de pointage et systèmes destinés au contrôle des armements; |
b. |
systèmes d’acquisition, de désignation, de télémétrie, de surveillance ou de poursuite de cible, matériel de détection, de fusion de données, de reconnaissance ou d’identification et matériel d’intégration de capteurs; |
c. |
matériel de contre-mesures pour les articles visés aux points ML5.a ou ML5.b;
|
d. |
matériel d’essai sur le terrain ou d’alignement spécialement conçu pour les articles visés aux points ML5.a, ML5.b ou ML5.c. |
ML6
Véhicules terrestres et leurs composants, comme suit:
En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. |
a. |
véhicules terrestres et leurs composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire; Aux fins du point ML6.a, les termes véhicule terrestre comprennent les remorques. |
b. |
Autres véhicules terrestres et leurs composants, comme suit:
|
Voir également le point ML13.a. |
Le point ML6.a comprend:
|
La modification d’un véhicule terrestre pour l’usage militaire visé au point ML6.a comprend une modification structurelle, électrique ou mécanique touchant au moins un composant militaire spécialement conçu pour l’usage militaire. Ces composants sont, entre autres, les suivants:
|
Le point ML6 ne vise pas les automobiles ou les camions civils conçus ou modifiés pour transporter des fonds ou des objets de valeur et ayant une protection blindée ou balistique. |
ML7
Agents chimiques ou biologiques toxiques, “agents antiémeutes”, substances radioactives, matériel, composants et substances connexes, comme suit:
a. |
agents biologiques ou substances radioactives “adaptés pour usage de guerre” en vue de produire des effets destructeurs sur les populations ou les animaux, de dégrader le matériel ou d’endommager les récoltes ou l’environnement; |
b. |
agents de guerre chimique (agents C), notamment:
|
c. |
précurseurs binaires et précurseurs clés d’agents C, comme suit:
|
d. |
“agents antiémeutes”, substances chimiques actives et leurs combinaisons, notamment:
|
e. |
matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la dissémination de l’un des éléments suivants, et ses composants spécialement conçus:
|
f. |
matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, composants et mélanges chimiques, comme suit:
|
g. |
matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la détection ou de l’identification des substances visées au point ML7.a, ML7.b ou ML7.d, et ses composants spécialement conçus;
|
h. |
“biopolymères” spécialement conçus ou traités pour la détection ou l’identification d’agents C visés au point ML7.b et cultures de cellules spécifiques utilisées pour leur production; |
i. |
“biocatalyseurs” pour la décontamination ou la dégradation d’agents C et leurs systèmes biologiques, comme suit:
|
Les points ML7.b et ML7.d ne visent pas ce qui suit:
|
Les cultures de cellules et les systèmes biologiques visés aux points ML7.h et ML7.i.2 sont exclusifs, et ces points ne visent pas les cellules ou les systèmes biologiques destinés à des usages civils, tels que les usages agricoles, pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires, liés à l’environnement, au traitement des déchets ou à l’industrie alimentaire. |
ML8
“Matières énergétiques”, et substances connexes, comme suit:
Voir également le point 1C011 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. |
Voir les points ML4 et 1A008 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne pour les charges et les appareils. |
1. |
Aux fins du point ML8, un mélange désigne un composé de deux substances ou plus, dont une au moins figure sous l’un des sous-points du point ML8. |
2. |
Toute substance figurant sous l’un des sous-points du point ML8 est visée par cette liste, même en cas d’utilisation pour une application autre que celle indiquée (par exemple, TAGN est utilisé principalement comme explosif mais peut également être employé comme carburant ou agent oxydant). |
a. |
“explosifs”, comme suit, et mélanges connexes:
|
b. |
“propergols”, comme suit:
|
c. |
“produits pyrotechniques”, combustibles et substances connexes, et mélanges de ces substances, comme suit:
|
d. |
comburants, comme suit, et mélanges connexes:
|
e. |
Liants, plastifiants, monomères et polymères, comme suit:
|
f. |
“additifs”, comme suit:
|
g. |
“précurseurs”, comme suit:
|
Non utilisé depuis 2009; |
Le point ML8 ne vise pas les substances suivantes lorsqu’elles ne sont pas composées ou mélangées à du “matériel énergétique” visé au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c:
|
ML9
Navires de guerre (de surface ou sous-marins), matériel naval spécialisé, accessoires, composants et autres navires de surface, comme suit:
En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. |
a. |
Navires et composants, comme suit:
|
b. |
Moteurs et systèmes de propulsion, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire:
|
c. |
Appareils de détection immergés, spécialement conçus pour l’usage militaire, leurs systèmes de commande et leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire; |
d. |
Filets anti-sous-marins et antitorpilles spécialement conçus pour l’usage militaire; |
e. |
Non utilisé depuis 2003; |
f. |
Pénétrateurs de coques et connecteurs spécialement conçus pour l’usage militaire, permettant une interaction avec du matériel extérieur à un navire, ainsi que leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire;
|
g. |
Roulements silencieux présentant l’une des caractéristiques suivantes, leurs composants et matériel contenant de tels roulements, spécialement conçus pour l’usage militaire:
|
ML10
“Aéronefs”, “véhicules plus légers que l’air”, véhicules aériens non habités, moteurs et matériel d'“aéronef”, matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comme suit:
En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. |
a. |
“aéronefs” de combat et leurs composants spécialement conçus; |
b. |
autres “aéronefs” et “véhicules plus légers que l’air” spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, notamment la reconnaissance, l’attaque, l’entraînement, le transport et le parachutage de troupes ou de matériel militaire, le soutien logistique, et leurs composants spécialement conçus; |
c. |
véhicules aériens non habités et matériel connexe, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
d. |
moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus; |
e. |
matériel aéroporté, y compris matériel pour le ravitaillement en carburant, spécialement conçus pour les “aéronefs” visés aux points ML10.a ou ML10.b ou pour les moteurs aéronautiques visés au point ML10.c, et leurs composants spécialement conçus; |
f. |
dispositifs et appareils fonctionnant sous pression; matériel spécialement conçu pour permettre des opérations dans des espaces restreints, et matériel au sol, spécialement conçus pour les “aéronefs” visés aux points ML10.a ou ML10.b ou pour les moteurs aéronautiques visés au point ML10.c; |
g. |
casques et masques militaires protecteurs et leurs composants spécialement conçus, matériel de respiration pressurisé et combinaisons partiellement pressurisées destinés à être utilisés dans les “aéronefs”, combinaisons anti-g, convertisseurs d’oxygène liquide pour “aéronefs” ou missiles, dispositifs de catapultage et d’éjection commandés par cartouches utilisés pour le sauvetage d’urgence du personnel à bord d'“aéronefs”; |
h. |
parachutes, parapentes et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
i. |
systèmes de pilotage automatique pour charges parachutées; matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, pour sauts à ouverture commandée à partir de toute hauteur, y compris le matériel d’oxygénation. |
Le point ML10.b ne vise pas les “aéronefs” ou les variantes d'“aéronefs” spécialement conçus pour l’usage militaire et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
Le point ML10.d ne vise pas:
|
Aux termes des points ML10.b et ML10.d portant sur les composants spécialement conçus pour des “aéronefs” ou moteurs aéronautiques non militaires modifiés pour l’usage militaire et le matériel connexe, seuls sont visés les composants militaires et le matériel connexe militaire nécessaires à la modification. |
ML11
Matériel électronique non visé par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, comme suit, et ses composants spécialement conçus:
a. |
matériel électronique spécialement conçu pour l’usage militaire;
|
b. |
matériel de brouillage des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS). |
ML12
Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
a. |
systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible; |
b. |
matériel d’essai et d’évaluation et modèles d’essai spécialement conçus, y compris les instruments de diagnostic et les cibles, pour l’essai dynamique des projectiles et systèmes à énergie cinétique. |
En ce qui concerne les systèmes d’armes utilisant des munitions sous-calibrées ou faisant appel exclusivement à la propulsion chimique, et leurs munitions, voir les points ML1 à ML4. |
Le point ML12 comprend le matériel suivant lorsqu’il est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie cinétique:
|
Le point ML12 vise les systèmes d’armes utilisant l’une des méthodes de propulsion suivantes:
|
ML13
Matériel, constructions et composants blindés ou de protection, comme suit:
a. |
plaques de blindage présentant l’une des caractéristiques suivantes:
|
b. |
constructions de matériaux métalliques ou non métalliques ou combinaisons de ceux-ci spécialement conçues pour offrir une protection balistique à des systèmes militaires, et leurs composants spécialement conçus; |
c. |
casques fabriqués conformément aux normes ou aux spécifications militaires ou à des normes nationales comparables et leurs composants spécialement conçus (tels que la calotte, la doublure et les cales en mousse du casque); |
d. |
vêtements blindés et vêtements de protection fabriqués conformément aux normes ou aux spécifications militaires ou à l’équivalent, et leurs composants spécialement conçus. |
Le point ML13.b comprend les matériaux spécialement conçus pour constituer des blindages réactifs à l’explosion ou construire des abris militaires. |
Le point ML13.c ne vise pas les casques d’acier de type classique non modifiés ou conçus en vue de recevoir un type quelconque de dispositif accessoire, ni équipés d’un tel dispositif. |
Les points ML13.c et ML13.d ne visent pas les casques, les vêtements blindés ou les vêtements de protection utilisés par l’usager pour sa protection personnelle. |
Les seuls casques spécialement conçus pour le personnel de neutralisation des bombes visés au point ML13 sont les casques spécialement conçus pour l’usage militaire. |
Voir également le point 1A004 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. |
En ce qui concerne les “matériaux fibreux ou filamenteux” entrant dans la fabrication des vêtements blindés et des casques, voir le point 1C010 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. |
ML14
‘Matériel spécialisé pour l’entraînement’ ou les mises en situation militaires, simulateurs spécialement conçus pour l’entraînement à l’utilisation de toute arme ou arme à feu visée aux points ML1 ou ML2, et leurs composants et accessoires spécialement conçus.
L'expression ‘matériel spécialisé pour l’entraînement militaire’ comprend les types militaires d’entraîneurs à l’attaque, d’entraîneurs au vol opérationnel, d’entraîneurs à la cible radar, de générateurs de cibles radar, de dispositifs d’entraînement au tir, d’entraîneurs à la guerre anti-sous-marine, de simulateurs de vol (y compris les centrifugeuses prévues pour l’homme, destinées à la formation des pilotes et astronautes), d’entraîneurs à l’utilisation des radars, d’entraîneurs VSV (utilisation des instruments de bord), d’entraîneurs à la navigation, d’entraîneurs au lancement de missiles, de matériels de cible, d' “aéronefs” téléguidés, d’entraîneurs d’armement, d’entraîneurs à la commande des “aéronefs” téléguidés, de groupes mobiles d’entraînement et de matériel d’entraînement aux opérations militaires au sol.
Le point ML14 comprend les systèmes de génération d’images et les systèmes d’environnement interactif pour simulateurs lorsqu’ils sont spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire. |
Le point ML14 ne vise pas le matériel spécialement conçu pour l’entraînement à l’utilisation des armes de chasse ou de tir sportif. |
ML15
Matériel d’imagerie ou de contre-mesures, comme suit, spécialement conçu pour l’usage militaire, et ses composants et accessoires spécialement conçus:
a. |
enregistreurs et matériel de traitement d’image; |
b. |
caméras, matériel photographique et matériel pour le développement des films; |
c. |
matériel intensificateur d’image; |
d. |
matériel d’imagerie à infrarouges ou thermique; |
e. |
matériel capteur radar d’imagerie; |
f. |
matériel de contre-mesures ou de contre-contre-mesures pour le matériel visé aux points ML15.a à ML15.e.
|
Au point ML15, les composants spécialement conçus comprennent le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour l’usage militaire:
|
Le point ML15 ne vise pas les “tubes intensificateurs d’image de la première génération” ni le matériel spécialement conçu pour comporter des “tubes intensificateurs d’image de la première génération”.
|
Voir également les points 6A002.a.2 et 6A002.b de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. |
ML16
Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis, spécialement conçus pour les articles visés aux points ML1 à ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ou ML19.
Le point ML16 s’applique aux produits non finis reconnaissables par la composition des matériaux, la géométrie ou la fonction. |
ML17
Autres matériels, matières et ‘bibliothèques’, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
a. |
appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine, comme suit:
|
b. |
matériel de construction spécialement conçu pour l’usage militaire; |
c. |
accessoires, revêtements et traitements pour la suppression des signatures, spécialement conçus pour l’usage militaire; |
d. |
matériel de génie spécialement conçu pour l’usage dans une zone de combat; |
e. |
“robots”, unités de commande de “robots” et “effecteurs terminaux” de “robots” présentant l’une des caractéristiques suivantes:
|
f. |
‘bibliothèques’ (bases de données techniques paramétriques) spécialement conçues pour l’usage militaire avec du matériel visé par la liste commune d’équipements militaires de l’Union européenne; |
g. |
matériel générateur d’énergie ou de propulsion nucléaire, y compris les “réacteurs nucléaires”, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus ou ‘modifiés’ pour l’usage militaire; |
h. |
matériel et matières recouverts ou traités pour la suppression des signatures, spécialement conçus pour l’usage militaire, autres que ceux visés par d’autres parties de la liste commune d’équipements militaires de l’Union européenne; |
i. |
simulateurs spécialement conçus pour les “réacteurs nucléaires” militaires; |
j. |
ateliers mobiles de réparation spécialement conçus ou ‘modifiés’ pour le matériel militaire; |
k. |
alternateurs de campagne spécialement conçus ou ‘modifiés’ pour l’usage militaire; |
l. |
conteneurs spécialement conçus ou ‘modifiés’ pour l’usage militaire; |
m. |
transbordeurs autres que ceux visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ponts et pontons, spécialement conçus pour l’usage militaire; |
n. |
modèles d’essai spécialement conçus pour le “développement” des produits visés aux points ML4, ML6, ML9 ou ML10; |
o. |
matériel de protection laser (par exemple, protection de l’œil et des capteurs) spécialement conçu pour l’usage militaire; |
p. |
“piles à combustible” autres que celles visées par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, spécialement conçues ou ‘modifiées’ pour l’usage militaire. |
1. |
Aux fins du point ML17, le mot ‘bibliothèque’ (base de données techniques paramétriques) désigne un ensemble d’informations techniques à caractère militaire, dont la consultation permet d’augmenter la performance du matériel ou des systèmes militaires. |
2. |
Aux fins du point ML17, le mot ‘modifié’ désigne tout changement structurel, électrique, mécanique ou autre qui confère à un article non militaire des capacités militaires équivalentes à celle d’un article spécialement conçu pour l’usage militaire. |
ML18
Matériel pour la production et ses composants, comme suit:
a. |
matériel de ‘production’ spécialement conçu ou modifié pour la ‘production’ de biens visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, et ses composants spécialement conçus; |
b. |
installations d’essai d’environnement spécialement conçues, et leur matériel spécialement conçu, pour l’homologation, la qualification ou l’essai de biens visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. |
Aux fins du point ML18, le mot ‘production’ comprend le développement, l’examen, la fabrication, la mise à l’essai et la vérification.
Les points ML18.a et ML18.b comprennent le matériel suivant:
|
ML19
Systèmes d’armes à énergie dirigée, matériel connexe ou de contre-mesure et modèles d’essai, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
a. |
systèmes “à laser” spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible; |
b. |
systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible; |
c. |
systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible; |
d. |
matériel spécialement conçu pour la détection ou l’identification des systèmes visés aux points ML19.a à ML19.c ou pour la défense contre ces systèmes; |
e. |
modèles d’essai physique concernant les systèmes, matériel et composants visés au point ML19; |
f. |
systèmes à “laser” spécialement conçus pour entraîner la cécité permanente des dispositifs de vision non améliorés, c’est-à-dire l’œil nu ou avec dispositifs de correction de la vue. |
Les systèmes d’armes à énergie dirigée visés au point ML19 comprennent des systèmes dont les possibilités dérivent de l’application contrôlée:
|
Le point ML19 comprend le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie dirigée:
|
ML20
Matériel cryogénique et “supraconducteur”, comme suit, et ses composants et accessoires spécialement conçus:
a. |
matériel spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, capable de fonctionner en mouvement et de produire ou de maintenir des températures inférieures à 103 K (– 170 °C);
|
b. |
matériel électrique “supraconducteur” (machines rotatives et transformateurs) spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, et capable de fonctionner en mouvement.
|
ML21
“Logiciels”, comme suit:
a. |
“logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de l’équipement ou du matériel visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; |
b. |
“logiciels” spécifiques, autres que ceux visés au point ML21.a, comme suit:
|
c. |
“logiciels”, non visés aux points ML21.a ou ML21.b, spécialement conçus ou modifiés pour armer le matériel non visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne pour qu’il remplisse les fonctions militaires du matériel visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. |
ML22
“technologie”, comme suit:
a. |
“technologie”, autre que celle qui est spécifiée au point ML22.b, qui est “nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” d’articles visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; |
b. |
“technologie”, comme suit:
|
DÉFINITIONS DE TERMES UTILISÉS SUR LA PRÉSENTE LISTE
On trouvera ci-dessous, par ordre alphabétique, des définitions de termes utilisés sur la présente liste.
Les définitions sont d’application sur l’ensemble de la liste. Les références sont purement indicatives et n’ont pas d’incidence sur l’application universelle des termes définis sur l’ensemble de la liste. |
Les mots et les termes figurant sur la présente liste de définitions prennent le sens qui y est indiqué uniquement quand ils sont placés “entre guillemets”. Les mots et termes placés ‘entre apostrophes’ sont définis dans une note technique relative à l’article concerné. Dans les autres cas, les mots et termes conservent leur signification communément acceptée (dictionnaire). |
ML7 “Adapté pour usage de guerre”
Toute modification ou sélection (notamment altération de la pureté, de la durée de conservation, de la virulence, des caractéristiques de diffusion ou de la résistance aux rayons UV) conçue pour augmenter la capacité à causer des pertes humaines ou animales, à dégrader le matériel ou à endommager les récoltes ou l’environnement.
ML8 “Additifs”
Produits employés dans la formulation d’un explosif pour améliorer ses propriétés.
ML8, ML9 et ML10 “Aéronef”
Véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante.
ML11 “Systèmes de commande et de contrôle automatisés”
Systèmes électroniques destinés à enregistrer, traiter et transmettre les informations essentielles à l’efficacité des opérations du groupement majeur, du groupement tactique, de l’unité, du navire, du détachement ou de l’arme commandé. Ces systèmes utilisent des ordinateurs et d’autres équipements spécialisés conçus pour soutenir les fonctions d’une organisation militaire de commandement et de contrôle. Un système automatisé de commandement et de contrôle comprend principalement les fonctions suivantes: la collecte, l’accumulation, le stockage et le traitement automatisés efficaces des informations; la représentation visuelle de la situation et des conditions susceptibles d’avoir une incidence sur la préparation et la conduite des opérations de combat; la capacité d’effectuer des calculs opérationnels et tactiques aux fins de la répartition des ressources entre groupements ou éléments figurant dans l’ordre de bataille, en fonction de la mission ou du stade de l’opération; la préparation des données aux fins de l’appréciation de la situation et de la prise de décisions à tout moment durant l’opération ou la bataille; la simulation informatique des opérations.
ML22 “Recherche scientifique fondamentale”
Travaux théoriques ou expérimentaux, entrepris principalement en vue de l’acquisition de connaissances nouvelles touchant les principes fondamentaux de phénomènes ou de faits observables, et non essentiellement orientés vers un but ou un objectif pratique.
ML7 et 22 “Biocatalyseur”
Enzyme pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques ou autre composé biologique qui se lie aux agents C et accélère leur dégradation.
Le terme “enzyme” désigne une substance qui agit comme “biocatalyseur” pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques.
ML7 et 22 “Biopolymère”
Le terme “biopolymère” désigne des macromolécules biologiques, comme suit:
a. |
enzymes pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques; |
b. |
anticorps monoclonaux, polyclonaux ou anti-idiotypiques; |
c. |
récepteurs spécialement conçus ou traités. |
1. |
Les termes “anticorps anti-idiotypique” désignent un anticorps qui se fixe aux sites de fixation d’antigènes spécifiques d’autres anticorps. |
2. |
Les termes “anticorps monoclonal” désignent une protéine qui se fixe à un site d’antigène et est produite par un seul clone de cellules. |
3. |
Les termes “anticorps polyclonal” désignent un mélange de protéines qui se fixe à un antigène spécifique et est produit par plusieurs clones de cellules. |
4. |
Le terme “récepteur” désigne une structure macromoléculaire biologique capable de lier des ligands et dont la liaison affecte les fonctions physiologiques. |
ML10 “Aéronef civil”
“Aéronef” inscrit sous sa désignation propre sur les listes de certificats de navigabilité publiées par les services de l’aviation civile, comme desservant des lignes commerciales civiles intérieures et extérieures ou destinés à un usage civil légitime, privé ou professionnel.
ML21 et 22 “Développement”
Opérations liées à toutes les étapes préalables à la production en série, telles que conception, recherches de conception, analyses de conception, principes de conception, montages et essais de prototypes, plans de production pilotes, données de conception, processus de transformation des données de conception en un produit, conception de configuration, conception d’intégration, plans.
ML17 “Effecteurs terminaux”
Dispositifs tels que les pinces, les “outils actifs” et tout autre outillage fixés sur l’embase placée à l’extrémité du bras manipulateur d’un “robot”.
“Outils actifs”: dispositifs destinés à appliquer à la pièce à usiner la puissance motrice, l’énergie nécessaire au processus ou les capteurs.
ML4 et 8 “Matière énergétique”
Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement en libérant de l’énergie nécessaire à leur utilisation prévue. Les “explosifs”, les “matières pyrotechniques” et les “propergols” sont des sous-classes de matières énergétiques.
ML8 et 18 “Explosifs”
Substances ou mélanges de substances solides, liquides ou gazeux qui, utilisés comme charge d’amorçage, de surpression ou principale dans des têtes explosives, dispositifs de démolition et autres applications, servent à la détonation.
ML7 “Vecteur d’expression”
Porteur (par exemple, un plasmagène ou un virus) utilisé pour introduire un matériau génétique dans des cellules hôtes.
ML 17 “Pile à combustible”
Dispositif électrochimique qui transforme directement l’énergie chimique en électricité à courant continu (CC) en consommant du combustible provenant d’une source externe.
ML13 “Matériaux fibreux ou filamenteux”
comprend:
a. |
les monofilaments continus; |
b. |
les torons et les nappes continues; |
c. |
les bandes, tissus, nattes irrégulières et tresses; |
d. |
les couvertures en fibres hachées, fibranne et fibres agglomérées; |
e. |
les trichites monocristallines ou polycristallines de toutes longueurs; |
f. |
la pulpe de polyamide aromatique. |
ML15 “Tubes intensificateurs d’image de la première génération”
Tubes optimisés électrostatiquement, utilisant des amplificateurs d’entrée et de sortie comportant des plaques de fibres optiques ou de verre, des photocathodes multialcalines (S-20 ou S-25), mais pas de plaques à microcanaux.
ML22 “Domaine public (du)”
“Technologie” ou “logiciel” ayant été rendu accessible sans qu’il ait été apporté de restrictions à sa diffusion ultérieure.
Les restrictions relevant du droit d’auteur (copyright) n’empêchent pas une technologie ou un “logiciel” d’être considérés comme relevant du “domaine public”. |
ML5 et 19 “Laser”
Ensemble de composants produisant de la lumière à la fois temporellement et spatialement cohérente, amplifiée par émission stimulée de rayonnement.
ML10 “Véhicules plus légers que l’air”
Ballons et dirigeables utilisant, pour s’élever, de l’air chaud ou d’autres gaz plus légers que l’air tels que l’hélium ou l’hydrogène.
ML17 “Réacteur nucléaire”
Matériels qui se trouvent dans la cuve du réacteur ou y sont fixés directement, matériels de réglage de la puissance dans le cœur et composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.
ML8 “Précurseur”
Spécialités chimiques employées dans la fabrication d’explosifs.
ML21 et 22 “Production”
Toutes les étapes de la production telles qu’ingénierie des produits, fabrication, intégration, assemblage (montage), contrôle, essais, assurance de la qualité.
ML8 “Propergols”
Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour produire de grands volumes de gaz chauds à une vitesse contrôlée pour effectuer un travail mécanique.
ML4 et 8 “Produit pyrotechnique”
Mélanges de combustibles et d’oxydants solides ou liquides qui, lorsqu’ils sont mis à feu, subissent une réaction chimique contrôlée génératrice d’énergie devant produire des intervalles précis ou des quantités déterminées de chaleur, de bruits, de fumées, de lumière ou de rayonnement infrarouges. Les pyrophores sont un sous-groupe des produits pyrotechniques qui ne contiennent pas d’oxydant mais qui s’enflamment spontanément au contact de l’air.
ML22 “Nécessaire”
Le terme “nécessaire”, lorsqu’il s’applique à la “technologie”, désigne uniquement la portion particulière de “technologie” qui permet d’atteindre ou de dépasser les niveaux de performance, caractéristiques ou fonctions visés. Cette “technologie”“nécessaire” peut être commune à différents produits.
ML7 “Agents antiémeutes”
Substances qui, dans les conditions d’utilisation prévues à des fins antiémeutes, provoquent rapidement chez l’homme des irritations ou une incapacité physique provisoires qui disparaissent en l’espace de quelques minutes dès que l’exposition aux gaz a cessé (les gaz lacrymogènes forment un sous-ensemble des “agents antiémeutes”).
ML17 “Robot”
Mécanisme de manipulations pouvant être du type à trajectoire continue ou du type point par point, pouvant utiliser des capteurs et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. |
à fonctions multiples; |
b. |
capable de positionner ou d’orienter des matériaux, des pièces, des outils ou des dispositifs spéciaux par des mouvements variables dans un espace tridimensionnel; |
c. |
comportant trois ou plus de trois dispositifs d’asservissement en boucle ouverte ou fermée pouvant inclure des moteurs pas à pas, |
d. |
doté d’une “programmabilité accessible à l’utilisateur” par la méthode de l’apprentissage ou par un ordinateur qui peut être une unité de programmation logique, c’est-à-dire sans intervention mécanique. |
La définition ci-dessus n’englobe pas les dispositifs suivants:
|
ML21 “Logiciel”
Collection d’un ou de plusieurs “programmes” ou “microprogrammes” fixée sur un quelconque support matériel d’expression.
ML19 “Qualifié pour l’usage spatial”
Dispositif conçu, fabriqué et contrôlé pour correspondre aux caractéristiques électriques, mécaniques ou d’environnement nécessaires pour le lancement et le déploiement de satellites ou de systèmes de vol haute altitude opérant à des altitudes de 100 km ou plus.
ML18 et 20 “Supraconducteur”
Matériau (métal, alliage ou composé) pouvant perdre toute résistance électrique (c’est-à-dire présenter une conductivité électrique infinie et transporter de très grandes quantités de courant électrique sans effet joule).
L’état “supraconducteur” d’un matériau est caractérisé pour chaque matériau par une “température critique”, un champ magnétique critique qui est fonction de la température, et une intensité de courant critique qui est fonction à la fois du champ magnétique et de la température.
ML22 “Technologie”
Connaissances spécifiques requises pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d’un produit; ces connaissances se transmettent par la voie de la “documentation technique” ou de l'“assistance technique”.
1. |
“Documentation technique”: données pouvant se présenter sous des formes telles que bleus, plans, diagrammes, maquettes, formules, tableaux, dessins et spécifications d’ingénierie, manuels et instructions écrits ou enregistrés sur des supports ou dispositifs tels que disques, bandes magnétiques, mémoires mortes. |
2. |
“Assistance technique”: assistance pouvant revêtir des formes telles que instructions, procédés pratiques, formation, connaissances appliquées, services de consultants; peut impliquer le transfert de “documentation technique”. |
ML21 et 22 “Utilisation”
Exploitation, installation (y compris l'installation in situ), entretien (vérification), réparation, révision et rénovation.»
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
24.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 85/35 |
DÉCISION No 1/2012 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE
du 15 mars 2012
modifiant les tableaux III et IV b) du protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés
(2012/165/UE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (1) (ci-après dénommé «l’accord»), tel que modifié par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’accord pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (2) signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, et son protocole no 2, et notamment l’article 7 dudit protocole,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour la mise en œuvre du protocole no 2 de l’accord, des prix de référence intérieurs ont été fixés pour les parties contractantes. |
(2) |
Les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées. |
(3) |
Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans les tableaux III et IV b) du protocole no 2, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole no 2 de l’accord est modifié comme suit:
a) |
le tableau III est remplacé par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision; |
b) |
au tableau IV, le point b) est remplacé par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle s’applique à compter du 1er avril 2012.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2012.
Par le Comité mixte
Le président
Jacques DE WATTEVILLE
(1) JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.
(2) JO L 23 du 26.1.2005, p. 19.
ANNEXE I
«TABLEAU III
Prix de référence intérieurs UE et suisses
Matière première agricole |
Prix de référence intérieur suisse |
Prix de référence intérieur UE |
Article 4, paragraphe 1 Appliqué du côté suisse Différence prix de référence Suisse/UE |
Article 3, paragraphe 3 Appliqué du côté UE Différence prix de référence Suisse/UE |
CHF par 100 kg net |
CHF par 100 kg net |
CHF par 100 kg net |
EUR par 100 kg net |
|
Blé tendre |
49,25 |
25,50 |
23,75 |
0,00 |
Blé dur |
— |
— |
1,20 |
0,00 |
Seigle |
40,25 |
28,95 |
11,30 |
0,00 |
Orge |
— |
— |
— |
— |
Maïs |
— |
— |
— |
— |
Farine de blé tendre |
98,30 |
48,75 |
49,55 |
0,00 |
Lait entier en poudre |
616,00 |
366,75 |
249,25 |
0,00 |
Lait écrémé en poudre |
430,40 |
285,75 |
144,65 |
0,00 |
Beurre |
1 090,10 |
485,55 |
604,55 |
0,00 |
Sucre blanc |
— |
— |
— |
— |
Œufs |
— |
— |
38,00 |
0,00 |
Pommes de terre fraîches |
41,75 |
17,00 |
24,75 |
0,00 |
Graisse végétale |
— |
— |
170,00 |
0,00» |
ANNEXE II
«TABLEAU IV
b) |
Montants de base des matières premières agricoles pris en considération pour le calcul des éléments agricoles:
|
Rectificatifs
24.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 85/38 |
Rectificatif à la décision d’exécution 2011/878/UE de la Commission du 20 décembre 2011 confirmant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d’émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l’année civile 2010, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 343 du 23 décembre 2011 )
Pages 101, 102, 103, dans la colonne B du tableau 1 de l’annexe, la mention «D» relative à Jaguar Cars Ltd, à Land Rover et à Tata Motors Limited est remplacée par «ND».
Page 104, dans les colonnes G, H et I du tableau 2 de l’annexe, les valeurs relatives à Ford-Werke GmbH et à Daimler AG sont remplacées par les valeurs suivantes:
A |
[…] |
G |
H |
I |
Nom du groupement |
|
Écart par rapport à l’objectif ajusté |
Masse moyenne |
Moyenne CO2 (100 %) |
FORD-WERKE GmbH |
[…] |
«– 5,598 |
1 289,52 |
136,601 |
DAIMLER AG |
0,400 |
1 532,62 |
160,509 |
|
HONDA MOTOR EUROPE LTD |
|
|
146,866 |
|
MITSUBISHI MOTORS |
|
|
158,122» |