ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.082.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 82

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
22 mars 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 249/2012 de la Commission du 21 mars 2012 modifiant le règlement (UE) no 19/2011 en ce qui concerne les exigences pour la réception de la plaque réglementaire des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 250/2012 de la Commission du 21 mars 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima ( 1 )

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 251/2012 de la Commission du 21 mars 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 534/09/COL du 16 décembre 2009 modifiant, pour la soixante-dix-huitième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre sur les bonnes pratiques pour la conduite des procédures dans le domaine des aides d’État

7

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 364/11/COL du 23 novembre 2011 de clore la procédure formelle d’examen concernant l’exonération de paiement d’une prime de garantie d’État accordée au fonds islandais de financement du logement Íbúðalánasjóður (Housing Financing Fund ou HFF) (Islande)

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/1


RÈGLEMENT (UE) No 249/2012 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2012

modifiant le règlement (UE) no 19/2011 en ce qui concerne les exigences pour la réception de la plaque réglementaire des véhicules à moteur et de leurs remorques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 661/2009 est un règlement distinct aux fins de la procédure d’homologation prévue par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2).

(2)

Le règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (3) constitue l’une des mesures d’exécution au titre des dispositions de l’article 5 du règlement (CE) no 661/2009.

(3)

Le règlement (UE) no 19/2011 a prévu la possibilité pour les constructeurs de véhicules d’utiliser des étiquettes autoadhésives lors de la fabrication des plaques réglementaires. En vue de faciliter la fabrication de ces étiquettes par traitement informatique, ainsi que leur impression par voie électronique, il est nécessaire d’adapter les exigences techniques en vigueur aux spécificités de ces techniques modernes.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 19/2011.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 19/2011 est modifiée comme suit:

1)

Le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.

La hauteur des caractères du numéro d’identification du véhicule visé au point 2.1 c) n’est pas inférieure à 4 mm.»

2)

Le point 2.3 suivant est inséré après le point 2.2:

«2.3.

Exception faite du numéro d’identification du véhicule, la hauteur des caractères des informations visées au point 2.1 n’est pas inférieure à 2 mm.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

(2)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 8 du 12.1.2011, p. 1.


22.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 250/2012 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter, à l’échelon de l’Union, des mesures d’urgence appropriées concernant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises par les différents États membres.

(2)

À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d’intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Comme cette contamination pouvait présenter un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 de la Commission (2) a été adopté.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 prévoit que chaque lot de produits auxquels il s’applique doit être accompagné d’une déclaration signée par un représentant habilité de l’autorité compétente japonaise, qui atteste, entre autres, le lieu d’origine et de provenance du lot. Le contenu de cette déclaration diffère selon que les produits sont ou non originaires ou en provenance d’une préfecture proche de la centrale nucléaire de Fukushima.

(4)

En ce qui concerne les lots originaires de la préfecture de Fukushima et des dix préfectures voisines de celle-ci, les autorités japonaises sont tenues de certifier que les niveaux de radionucléides césium-134 et césium-137 ne dépassent pas les niveaux maximaux fixés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 961/2011. En outre, les autorités compétentes du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné dans l’Union doivent effectuer des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris des analyses de laboratoire portant sur la présence de césium-134 et césium-137, sur au moins 10 % de ces lots.

(5)

En ce qui concerne les lots en provenance de la préfecture de Fukushima et des dix préfectures voisines de celle-ci, les autorités japonaises sont tenues de certifier qu’ils n’ont pas été exposés à la radioactivité au cours de leur transit. Les autorités compétentes du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné dans l’Union doivent effectuer des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris des analyses de laboratoire portant sur la présence de césium-134 et césium-137, sur au moins 20 % de ces lots et des lots originaires ou en provenance de préfectures japonaises autres que celle de Fukushima et que les dix préfectures proches de cette dernière.

(6)

Les résultats des contrôles, y compris des analyses de laboratoire, effectués conformément au règlement d’exécution (UE) no 961/2011 par les autorités compétentes du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné dans l’Union, montrent que les mesures de contrôle afférentes aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux destinés à être exportés vers l’Union sont appliquées correctement et efficacement par les autorités japonaises. Il convient donc de réduire la fréquence des contrôles effectués sur ces lots par les autorités compétentes du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné dans l’Union.

(7)

En outre, le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 s’applique jusqu’au 31 mars 2012. Les autorités compétentes japonaises continuent de contrôler la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Les résultats de ces contrôles montrent que les niveaux de radioactivité de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux originaires de préfectures proches de la centrale nucléaire Fukushima continuent d’être supérieurs aux seuils d’intervention. Il convient par conséquent de prolonger la période d’application des mesures prévues au règlement d’exécution (UE) no 961/2011.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions modificatives

Le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris des analyses de laboratoire, visant à détecter la présence de césium-134 et de césium-137 sur au moins:

5 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), et

10 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c).»

2)

À l’article 10, deuxième alinéa, la date du 31 mars 2012 est remplacée par celle du 31 octobre 2012.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 252 du 28.9.2011, p. 10.


22.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 251/2012 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

188,6

JO

64,0

MA

47,9

TN

68,9

TR

96,0

ZZ

93,1

0707 00 05

JO

107,2

TR

165,2

ZZ

136,2

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

JO

225,1

MA

55,1

TR

127,5

ZZ

135,9

0805 10 20

EG

52,6

IL

79,2

MA

52,2

TN

80,1

TR

70,0

ZZ

66,8

0805 50 10

EG

43,8

TR

52,6

ZZ

48,2

0808 10 80

AR

89,5

BR

83,2

CA

125,0

CL

84,7

CN

108,7

MK

31,8

US

160,0

UY

74,9

ZA

119,9

ZZ

97,5

0808 30 90

AR

85,1

CL

123,8

CN

63,0

ZA

91,4

ZZ

90,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

22.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/7


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 534/09/COL

du 16 décembre 2009

modifiant, pour la soixante-dix-huitième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre sur les bonnes pratiques pour la conduite des procédures dans le domaine des aides d’État

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoit expressément ou si l’Autorité le juge nécessaire,

RAPPELANT les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État adoptées le 19 janvier 1994 par l’Autorité (4),

CONSIDÉRANT que la Commission européenne a adopté, le 16 juin 2009, un code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (5),

CONSIDÉRANT que cette communication présente également de l’intérêt pour l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT qu’il convient d’assurer l’application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État dans l’ensemble de l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière,

AYANT consulté la Commission européenne et les États de l’AELE sur le sujet, par courrier daté du 20 novembre 2009 (références nos 537430, 537439 et 537441),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’encadrement des aides d’État est modifié par l’ajout d’un nouveau chapitre sur les bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État. Ce nouveau chapitre figure à l’annexe à la présente décision.

Article 2

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kristján A. STEFÁNSSON

Membre du Collège


(1)  Ci-après «l’Autorité».

(2)  Ci-après «l’accord EEE».

(3)  Ci-après «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité le 19 janvier 1994, publiées au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après «JO») L 231 du 3.9.1994, p. 1, et au supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1, telles que modifiées. Elles sont ci-après dénommées «l’encadrement des aides d’État». La version actualisée de l’encadrement des aides d’État est publiée sur le site internet de l’Autorité, à l’adresse suivante: (http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/).

(5)  JO C 136 du 16.6.2009, p. 13.


ANNEXE

CODE DE BONNES PRATIQUES POUR LA CONDUITE DES PROCÉDURES DE CONTRÔLE DES AIDES D’ÉTAT  (1)

1.   Champ d’application et objet

(1)

L’Autorité de surveillance AELE (ci-après «l’Autorité») publie ce code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État afin de rendre ces procédures aussi efficaces et rationnelles que possible au bénéfice de toutes les parties concernées.

(2)

Ce chapitre des lignes directrices de l’Autorité tient compte de l’expérience acquise dans l’application de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après «partie II du protocole 3») (2). Il a pour principal objectif de fournir des indications concernant la gestion au jour le jour des procédures relatives aux aides d’État, en favorisant l’esprit de coopération et la compréhension mutuelle entre l’Autorité, les États de l’AELE, la communauté juridique et les milieux d’affaires.

(3)

L’amélioration effective des procédures en matière d’aides d’État requiert une discipline de part et d’autre et un engagement mutuel de la part tant de l’Autorité que des États de l’AELE. L’Autorité s’efforcera de stimuler sa coopération avec les États de l’AELE et les parties intéressées, ainsi que d’améliorer le déroulement de ses enquêtes et son processus décisionnel interne afin de garantir une transparence, une prévisibilité et une efficacité accrues des procédures en matière d’aides d’État.

(4)

S’inscrivant dans la nouvelle architecture des aides d’État, le présent chapitre est le dernier élément d’une série de mesures de simplification, comprenant les lignes directrices de l’Autorité relatives à une procédure simplifiée de traitement de certains types d’aides d’État (3) et les lignes directrices de l’Autorité relatives à l’application des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales (4), qui contribuent à accroître la prévisibilité et la transparence des procédures.

(5)

Les caractéristiques particulières d’une aide donnée peuvent néanmoins nécessiter une adaptation ou un écart par rapport au présent chapitre (5).

(6)

De plus, dans la mesure où l’accord EEE s’applique à ces secteurs, les spécificités des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que des activités relevant de la production primaire, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles peuvent également justifier un écart par rapport au présent chapitre des lignes directrices.

2.   Relation avec le droit de l’EEE

(7)

Le présent chapitre ne vise pas à rendre compte de manière complète ni exhaustive des mesures législatives, interprétatives et administratives qui régissent le contrôle des aides d’État. Il doit être lu en parallèle et en complément des règles fondamentales qui encadrent les procédures relatives aux aides d’État.

(8)

De ce fait, le présent chapitre n’instaure aucune obligation ni droit nouveaux et n’altère pas ceux énoncés dans l’accord EEE, le protocole 3 et la décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004 (6) modifiés, tels qu’ils sont interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’AELE et des juridictions de l’Union européenne.

(9)

Le présent chapitre établit les bonnes pratiques quotidiennes qui contribueront à rendre les procédures plus rapides, plus transparentes et plus prévisibles à chaque stade de l’enquête relative à une aide, notifiée ou non, ou à une plainte.

3.   Phase de prénotification

(10)

L’expérience de l’Autorité démontre la valeur ajoutée des contacts préalables à la notification, même dans des cas apparemment classiques. Ces contacts à un stade précoce permettent à l’Autorité et à l’État de l’AELE notifiant d’examiner ensemble, de manière informelle et dans un climat de confiance, les aspects juridiques et économiques d’un projet avant sa notification, ce qui permet d’améliorer la qualité et l’exhaustivité de celle-ci. Dans ce contexte, l’État de l’AELE et l’Autorité peuvent aussi conjointement élaborer des propositions constructives pour remédier aux aspects d’une mesure envisagée qui posent problème. Cette phase ouvre donc la voie à un traitement plus rapide des notifications, une fois qu’elles sont formellement soumises à l’Autorité. Des prénotifications fructueuses devraient effectivement permettre à l’Autorité d’adopter des décisions au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, de la partie II du protocole 3, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (7).

(11)

Les contacts préalables à la notification sont fortement recommandés dans les cas présentant des nouveautés particulières ou des caractéristiques spécifiques qui justifieraient des discussions informelles préalables avec l’Autorité. Des orientations informelles seront néanmoins données chaque fois qu’un État de l’AELE en fera la demande.

3.1.   Contenu

(12)

La phase de prénotification offre la possibilité de discuter et de fournir des orientations à l’État de l’AELE concerné sur la portée des informations à communiquer dans le formulaire de notification pour garantir sa conformité au moment de la notification. Une phase de prénotification bien menée permettra également d’examiner, dans une atmosphère ouverte et constructive, tout problème de fond soulevé par une mesure proposée. Cet aspect est particulièrement important dans le cas de projets qui ne pourraient pas être acceptés tels quels et qui devraient donc être retirés ou considérablement modifiés. Cette phase peut aussi comporter une analyse de la disponibilité d’autres bases juridiques ou l’identification de précédents utiles. Par ailleurs, une phase de prénotification bien exploitée permettra à l’Autorité et à l’État de l’AELE de résoudre des problèmes de concurrence importants, de procéder à une analyse économique et, s’il y a lieu, de faire appel à des compétences externes pour démontrer la compatibilité d’un projet envisagé avec le fonctionnement de l’accord EEE. L’État de l’AELE notifiant peut alors aussi demander à l’Autorité, au stade de la prénotification, à être dispensé de l’obligation de fournir certaines des informations prévues dans le formulaire de notification qui, dans les circonstances spécifiques du cas d’espèce, ne sont pas nécessaires à son examen. Enfin, la phase de prénotification est décisive pour déterminer si un cas est susceptible, à première vue, d’être traité selon la procédure simplifiée (8).

3.2.   Portée et délai

(13)

Pour que la phase de prénotification soit constructive et efficace, il est de l’intérêt de l’État de l’AELE concerné de communiquer à l’Autorité les informations nécessaires à l’appréciation d’un projet d’aide d’État, sur la base d’un projet de formulaire de notification. Afin de permettre un traitement rapide du dossier, les contacts par courrier électronique ou les téléconférences seront en principe préférés aux réunions. Dans les deux semaines à compter de la réception du projet de formulaire de notification, l’Autorité organisera généralement un premier contact de prénotification.

(14)

En règle générale, les contacts de prénotification ne devraient pas durer plus de deux mois et devraient aboutir à une notification complète. Si ces contacts ne débouchent pas sur les résultats escomptés, l’Autorité peut déclarer que la phase de prénotification est close. Toutefois, dans la mesure où la durée et la forme des contacts de prénotification dépendent de la complexité du cas d’espèce, il peut arriver que les contacts durent plusieurs mois. L’Autorité recommande donc que, dans les cas particulièrement complexes (par exemple, aides au sauvetage, aides importantes à la recherche et au développement, aides individuelles d’un montant élevé ou régimes d’aide particulièrement importants ou complexes), les États de l’AELE entament les contacts de prénotification aussi rapidement que possible pour que les discussions puissent être utiles.

(15)

D’expérience, l’Autorité sait qu’associer le bénéficiaire de l’aide aux contacts préalables à la notification est très utile, en particulier dans les cas ayant d’importantes implications techniques, financières ou spécifiques au projet. L’Autorité recommande donc que les bénéficiaires d’aides individuelles participent aux contacts de prénotification.

(16)

Hormis dans les cas particulièrement nouveaux ou complexes, l’Autorité s’efforcera de fournir à l’État de l’AELE concerné une appréciation préliminaire informelle du projet à la fin de la phase de prénotification. Cet avis non contraignant ne constituera pas une position officielle de l’Autorité, mais une indication informelle sur la conformité du projet de notification et la compatibilité, à première vue, du projet envisagé avec le fonctionnement de l’accord EEE. Dans les cas particulièrement complexes, l’Autorité peut aussi fournir une indication écrite, à la demande de l’État de l’AELE, sur les informations restant à communiquer.

(17)

Les contacts de prénotification se déroulent dans la plus stricte confidentialité. Les discussions ont lieu sur une base volontaire et ne préjugent en rien l’instruction et le traitement de l’affaire après la notification formelle.

(18)

Pour améliorer la qualité des notifications, l’Autorité s’efforcera également de répondre aux demandes de sessions de formation formulées par les États de l’AELE. L’Autorité entretiendra aussi des contacts réguliers avec les États de l’AELE pour discuter d’autres améliorations à apporter à la procédure relative aux aides d’État, en particulier en ce qui concerne la portée et le contenu des formulaires de notification utilisés.

4.   Planification amiable

(19)

Dans les cas particulièrement nouveaux, techniquement complexes ou autrement sensibles, ou qui doivent être examinés de toute urgence, l’Autorité proposera une planification amiable à l’État de l’AELE notifiant afin de renforcer la transparence et la prévisibilité de la durée probable de la procédure d’examen de l’aide d’État.

4.1.   Contenu

(20)

La planification amiable est une forme de coopération structurée entre l’État de l’AELE et l’Autorité, qui s’entendent sur le déroulement probable de l’examen et établissent conjointement son calendrier prévisionnel.

(21)

Dans ce contexte, l’Autorité et l’État de l’AELE notifiant pourraient notamment convenir:

du traitement prioritaire de l’affaire concernée, en échange de quoi l’État de l’AELE accepte formellement la suspension de l’examen (9) d’autres aides notifiées dont il est à l’origine, si cela est nécessaire pour des motifs de planification ou de gestion des ressources,

des informations que l’État de l’AELE et/ou le bénéficiaire concerné doivent fournir, notamment des études ou expertises externes, ou des informations que l’Autorité recueille de manière unilatérale, ainsi que

de la forme et de la durée probables de l’instruction de l’affaire par l’Autorité après sa notification.

(22)

En contrepartie des efforts déployés par l’État de l’AELE pour communiquer toutes les informations nécessaires dans les délais impartis et comme convenu lors de la planification amiable, l’Autorité s’efforcera de respecter le calendrier arrêté d’un commun accord pour la poursuite de l’examen de l’affaire, sauf si les informations communiquées par l’État de l’AELE ou des parties intéressées font apparaître des problèmes inattendus.

4.2.   Portée et délai

(23)

La planification amiable sera en principe réservée aux cas si nouveaux, techniquement complexes ou autrement sensibles qu’une appréciation préliminaire claire de l’aide par l’Autorité se révèle impossible à la fin de la phase de prénotification. Dans de telles situations, la planification amiable interviendra à la fin de la phase de prénotification, juste avant la notification formelle.

(24)

Toutefois, l’Autorité et l’État de l’AELE concerné peuvent aussi convenir, sur demande de ce dernier, d’une planification amiable portant sur la suite de l’instruction de l’affaire au début de la procédure formelle d’examen.

5.   Examen préliminaire des mesures notifiées

5.1.   Demandes de renseignements

(25)

Afin de rationaliser le déroulement de l’examen, l’Autorité s’efforcera de grouper les demandes de renseignements au cours de la phase d’examen préliminaire. En principe, il n’y aura donc qu’une seule demande de renseignements globale, qui sera normalement envoyée quatre à six semaines après la date de notification. Sauf convention contraire lors de la planification amiable, la prénotification devrait permettre aux États de l’AELE de présenter une notification complète, ce qui réduira la nécessité de demander des renseignements complémentaires. Toutefois, l’Autorité peut être amenée à poser des questions ultérieurement, le plus souvent sur des problèmes soulevés dans les réponses des États de l’AELE, sans que cela indique nécessairement que l’Autorité éprouve des difficultés sérieuses dans l’appréciation de l’aide.

(26)

Si l’État de l’AELE ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, l’article 5, paragraphe 3, de la partie II du protocole 3 sera, après un rappel, normalement appliqué, et l’État de l’AELE sera informé que la notification est réputée avoir été retirée. Les procédures formelles d’examen seront normalement ouvertes dès que les conditions nécessaires auront été remplies, et en règle générale après deux séries de questions au maximum.

5.2.   Suspension amiable de l’examen préliminaire

(27)

Dans certaines circonstances, le déroulement de l’examen préliminaire peut être suspendu à la demande d’un État de l’AELE souhaitant modifier son projet pour le conformer aux règles en matière d’aides d’État, ou d’un commun accord. Cette suspension ne peut être accordée que pour une durée préalablement convenue. Si l’État de l’AELE ne présente pas un projet complet et à première vue compatible à la fin de la période de suspension, l’Autorité reprend la procédure au point où elle a été interrompue. L’État de l’AELE concerné sera normalement informé que la notification est réputée avoir été retirée, ou que la procédure formelle d’examen a été ouverte sans délai en cas de doute sérieux.

5.3.   Information sur l’état d’avancement de l’examen

(28)

À leur demande, les États de l’AELE notifiants seront informés de l’état d’avancement de l’examen préliminaire en cours. Les États de l’AELE sont invités à associer à ces contacts le bénéficiaire d’une aide individuelle.

6.   La procédure formelle d’examen

(29)

À la lumière de la complexité générale des affaires soumises à une procédure formelle d’examen, l’Autorité est déterminée à améliorer la transparence, la prévisibilité et l’efficacité de cette phase, mesure considérée comme une priorité absolue, afin de contribuer à une prise de décision éclairée répondant aux besoins de la vie économique moderne. L’Autorité rationalisera donc la conduite des procédures formelles d’examen par un usage efficace de tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par la partie II du protocole 3.

6.1.   Publication de la décision et d’un résumé

(30)

Lorsque l’État de l’AELE concerné ne demande pas le retrait d’informations confidentielles, l’Autorité s’efforcera de publier sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, y compris les résumés, dans un délai de deux mois à compter de la date d’adoption de cette décision.

(31)

En cas de litige sur des questions de confidentialité, l’Autorité appliquera les principes énoncés dans ses lignes directrices sur le secret professionnel dans le cadre des décisions en matière d’aides d’État (10) et mettra tout en œuvre pour procéder à la publication de la décision dans les plus brefs délais à compter de son adoption. La même bonne pratique s’appliquera à la publication de toutes les décisions finales.

(32)

Pour renforcer la transparence de la procédure, l’État de l’AELE, le bénéficiaire et toutes les autres parties prenantes (en particulier, les plaignants potentiels) seront informés de tout retard engendré par des litiges sur des questions de confidentialité.

6.2.   Observations présentées par les parties intéressées

(33)

Conformément à l’article 6 de la partie II du protocole 3, les parties intéressées doivent présenter leurs observations dans un délai imparti qui ne peut normalement excéder un mois à compter de la publication de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Ce délai ne sera généralement pas prorogé, et l’Autorité n’acceptera donc normalement aucune information présentée en retard par des parties intéressées, y compris par le bénéficiaire de l’aide (11). Des prorogations ne pourront être accordées que dans des cas exceptionnels dûment justifiés, tels que la communication d’informations factuelles particulièrement volumineuses, ou à la suite d’un contact entre l’Autorité et la partie intéressée.

(34)

Afin d’améliorer la base factuelle de l’examen de cas particulièrement complexes, l’Autorité peut envoyer une copie de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à certaines parties intéressées, notamment des organisations professionnelles ou des fédérations d’entreprises, et les inviter à présenter des observations sur des aspects spécifiques de l’affaire (12). La coopération des parties intéressées dans ce contexte est purement volontaire, mais si une partie intéressée choisit de présenter des observations, il est dans son intérêt de le faire dans le délai prévu, afin que l’Autorité puisse en tenir compte. En conséquence, l’Autorité invitera les parties intéressées à réagir dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la copie de la décision leur aura été adressée. Ce délai ne sera pas prorogé. Afin de garantir l’égalité de traitement entre les parties intéressées, l’Autorité enverra la même invitation à présenter des observations au bénéficiaire de l’aide. Afin de respecter le droit à la défense de l’État de l’AELE, elle transmettra à celui-ci une version non confidentielle de toute observation reçue de parties intéressées et l’invitera à répondre dans un délai d’un mois.

(35)

Afin d’assurer, avec toute la diligence requise, la transmission à l’État de l’AELE concerné de toutes les observations présentées par des parties intéressées, les États de l’AELE seront invités à accepter, autant que possible, la communication de ces observations dans leur langue originale. À la demande d’un État de l’AELE, l’Autorité en fournira une traduction, ce qui est susceptible d’avoir des conséquences sur la rapidité des procédures.

(36)

Les États de l’AELE seront aussi informés de l’absence d’observations de parties intéressées.

6.3.   Observations des États de l’AELE

(37)

Afin de garantir l’achèvement en temps voulu de la procédure formelle d’examen, l’Autorité fera respecter rigoureusement tous les délais applicables à cette phase en vertu de la partie II du protocole 3. Si un État de l’AELE ne fournit pas d’observations sur la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen et sur les observations des parties intéressées dans le délai d’un mois fixé à l’article 6, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3, l’Autorité lui adressera immédiatement un rappel, en lui accordant un délai supplémentaire d’un mois et en l’informant qu’aucun autre délai ne lui sera octroyé, sauf circonstances exceptionnelles. En l’absence de réponse valable de l’État de l’AELE concerné, l’Autorité arrêtera sa décision sur la base des informations dont elle dispose, conformément à l’article 7, paragraphe 7, et à l’article 13, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3.

(38)

Dans le cas d’une aide illégale et en l’absence d’observations de l’État de l’AELE sur la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’Autorité adressera à l’État membre une injonction de fournir des informations, conformément à l’article 10 de la partie II du protocole 3. En l’absence de réponse de l’État de l’AELE à cette injonction dans le délai imparti, l’Autorité arrêtera sa décision sur la base des informations dont elle dispose.

6.4.   Demande de renseignements complémentaires

(39)

On ne saurait exclure que, dans des cas particulièrement complexes, les informations communiquées par l’État de l’AELE en réponse à la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen ne suffisent pas et obligent l’Autorité à envoyer une nouvelle demande de renseignements. Un délai d’un mois sera accordé à l’État de l’AELE pour y répondre.

(40)

En l’absence de réponse de l’État de l’AELE dans le délai imparti, l’Autorité lui adressera immédiatement un rappel, en lui accordant un dernier délai de quinze jours ouvrables et en l’informant qu’à l’expiration de celui-ci, l’Autorité arrêtera sa décision sur la base des informations dont elle dispose ou, dans le cas d’une aide illégale, lui adressera une injonction de fournir des informations.

6.5.   Suspension justifiée de l’examen formel

(41)

La procédure formelle d’examen ne peut être suspendue que dans des circonstances exceptionnelles et d’un commun accord entre l’Autorité et l’État de l’AELE concerné. Une suspension est possible, par exemple, si l’État de l’AELE la demande formellement afin de conformer son projet aux règles en matière d’aides d’État ou en cas de litige en cours devant la Cour de justice de l’AELE ou les juridictions de l’Union européenne portant sur des questions similaires, dont l’issue est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de l’aide.

(42)

Une suspension ne sera normalement autorisée qu’une fois, et pour une durée préalablement convenue entre l’Autorité et l’État de l’AELE concerné.

6.6.   Adoption de la décision finale et prolongation justifiée de la procédure formelle d’examen

(43)

Conformément à l’article 7, paragraphe 6, de la partie II du protocole 3, l’Autorité s’efforce autant que possible d’adopter une décision dans un délai de dix-huit mois à compter de l’ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d’un commun accord entre l’Autorité et l’État de l’AELE concerné. La prolongation de la durée de l’examen peut en particulier être nécessaire dans des affaires concernant des projets nouveaux ou soulevant des points de droit nouveaux.

(44)

Afin de garantir le respect effectif de l’article 7, paragraphe 6, de la partie II du protocole 3, l’Autorité s’efforcera d’adopter la décision finale au plus tard dans les quatre mois à compter de la communication des dernières informations par l’État de l’AELE ou de l’expiration du dernier délai si aucune information n’a été reçue.

7.   Plaintes

(45)

L’instruction efficace et transparente, par l’Autorité, des plaintes dont elle est saisie revêt une importance considérable pour toutes les parties prenantes aux procédures dans le domaine des aides d’État. L’Autorité propose donc les bonnes pratiques suivantes, qui devraient permettre d’atteindre cet objectif commun.

7.1.   Formulaire de plainte

(46)

L’Autorité invitera systématiquement les plaignants à utiliser le nouveau formulaire de plainte disponible sur son site internet (http://www.eftasurv.int/media/documents/Complaint-form—State-aid.doc) et à présenter simultanément une version non confidentielle de la plainte. L’envoi de formulaires complets permettra en principe aux plaignants d’améliorer la qualité de leur plainte.

7.2.   Calendrier indicatif et issue de l’examen d’une plainte

(47)

L’Autorité mettra tout en œuvre pour examiner une plainte dans un délai indicatif de douze mois à compter de sa réception. Ce délai ne constitue pas un engagement contraignant. En fonction des circonstances du cas d’espèce, l’éventuelle nécessité de demander des renseignements complémentaires au plaignant, à l’État de l’AELE ou à des parties intéressées peut prolonger l’examen de la plainte.

(48)

L’Autorité est en droit d’accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie (13), en fonction par exemple de la portée de l’infraction alléguée, de la taille du bénéficiaire, du secteur économique concerné ou de l’existence de plaintes similaires. Compte tenu de sa charge de travail et de son droit à arrêter des priorités d’examen (14), elle peut ainsi reporter le traitement d’une mesure qui n’est pas prioritaire. En principe, dans un délai de douze mois, l’Autorité s’efforce:

a)

d’adopter une décision pour les cas prioritaires, conformément à l’article 4 de la partie II du protocole 3, et d’en adresser une copie au plaignant;

b)

d’adresser une première lettre administrative au plaignant pour lui exposer ses conclusions préliminaires dans les cas non prioritaires. La lettre administrative ne constitue pas une position officielle de l’Autorité; il s’agit simplement d’un premier avis, fondé sur les informations disponibles dans l’attente d’autres observations complémentaires que le plaignant pourrait souhaiter présenter dans un délai d’un mois à compter de la date de la lettre. En l’absence d’autres observations dans le délai imparti, la plainte est réputée avoir été retirée.

(49)

Par souci de transparence, l’Autorité fera tout son possible pour informer le plaignant du degré de priorité de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la plainte. Dans le cas de plaintes non fondées, l’Autorité informera le plaignant, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la plainte, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas et que la plainte sera réputée avoir été retirée en l’absence d’autres observations sur le fond communiquées dans un délai d’un mois. Pour les plaintes portant sur des aides approuvées, l’Autorité s’efforce aussi de répondre au plaignant dans un délai de deux mois à compter de la réception de la plainte.

(50)

Dans le cas d’une aide illégale, il sera rappelé aux plaignants qu’ils ont la possibilité de porter l’affaire devant les juridictions nationales, qui peuvent ordonner la suspension de l’aide ou sa récupération (15).

(51)

S’il y a lieu, la version non confidentielle d’une plainte sera transmise à l’État de l’AELE concerné pour qu’il présente des observations. Les États de l’AELE et les plaignants seront systématiquement tenus informés du classement ou du traitement d’une plainte. En contrepartie, les États de l’AELE seront invités à respecter les délais impartis pour présenter des observations et communiquer des informations sur les plaintes qui leur sont transmises. Ils seront aussi invités à accepter, autant que possible, la transmission des plaintes dans leur langue originale. À la demande d’un État de l’AELE, l’Autorité en fournira une traduction, ce qui est susceptible d’avoir des conséquences sur la rapidité des procédures.

8.   Procédures décisionnelles internes

(52)

L’Autorité est déterminée à rationaliser et à améliorer encore son processus décisionnel interne afin de contribuer à un raccourcissement global des procédures dans le domaine des aides d’État.

(53)

Pour ce faire, les procédures décisionnelles internes seront appliquées aussi efficacement que possible. L’Autorité réexaminera aussi son cadre juridique interne actuel afin d’optimiser ces procédures.

(54)

L’Autorité procédera à un examen permanent de sa pratique décisionnelle interne et l’adaptera si nécessaire.

9.   Prochain réexamen

(55)

Les bonnes pratiques procédurales ne peuvent être efficaces que si elles sont fondées sur un engagement partagé par l’Autorité et les États de l’AELE de mener les enquêtes sur les aides d’État avec toute la diligence nécessaire, de respecter les délais applicables et, ce faisant, de veiller à la transparence et à la prévisibilité des procédures. Le présent chapitre et les bonnes pratiques qu’il décrit constituent donc une première contribution à cet engagement commun.

(56)

L’Autorité appliquera le présent chapitre aux mesures qui lui auront été notifiées ou auront autrement été portées à sa connaissance à compter du 1er janvier 2010.

(57)

Le présent chapitre peut être révisé afin de tenir compte des modifications apportées aux mesures législatives, interprétatives ou administratives qui régissent la procédure dans le domaine des aides d’État, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’AELE et des juridictions de l’Union européenne ou de toute expérience tirée de sa mise en œuvre. L’Autorité entend également mener, sur une base régulière, un dialogue avec les États de l’AELE et les autres parties prenantes sur l’expérience acquise dans l’application de la partie II du protocole 3 en général, et du présent chapitre relatif aux bonnes pratiques en particulier.


(1)  Le présent chapitre correspond au code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures dans le domaine des aides d’État établi par la Commission (JO C 136 du 16.6.2009, p. 13).

(2)  La partie II du protocole 3 reflète le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(3)  JO L 75 du 15.3.2012, p. 26, et supplément EEE no 14 du 15.3.2012, p. 1, disponibles à l’adresse suivante: (http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/). Ces lignes directrices correspondent à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d’aides d’État (JO C 136 du 16.6.2009, p. 3).

(4)  Non encore publiées au Journal officiel ni dans le supplément EEE. Ces lignes directrices correspondent à la communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales (JO C 85 du 9.4.2009, p. 1).

(5)  Dans le contexte de la crise bancaire de 2008, l’Autorité a pris des mesures appropriées pour garantir l’adoption rapide des décisions, dès réception d’une notification complète, et si nécessaire en moins de deux semaines. Voir les lignes directrices de l’Autorité relatives à l’application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (non encore publiées au Journal officiel ni dans le supplément EEE), qui correspondent à la communication de la Commission intitulée «Application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale» (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8). S’agissant de l’économie réelle, voir le cadre temporaire de l’Autorité pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (non encore publiées au Journal officiel ni dans le supplément EEE), qui correspond à la communication de la Commission intitulée «Cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle» (JO C 83 du 7.4.2009, p. 1).

(6)  La décision no 195/04/COL (JO L 139 du 25.5.2006, p. 37, et supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1) correspond au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1) mettant en œuvre le règlement (CE) no 659/1999.

(7)  Ce délai ne peut pas être respecté lorsque l’Autorité doit envoyer plusieurs demandes de renseignements en raison de notifications incomplètes.

(8)  Voir les lignes directrices relatives à une procédure simplifiée de traitement de certains types d’aides d’État.

(9)  Voir article 4, paragraphe 5, de la partie II du protocole 3.

(10)  Décision no 15/04/COL du Collège du 18 février 2004 (JO L 154 du 8.6.2006, p. 27, et supplément EEE no 29 du 8.6.2006, p. 1). Ces lignes directrices correspondent à la communication de la Commission du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans le cadre des décisions en matière d’aides d’État (JO C 297 du 9.12.2003, p. 6).

(11)  Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3.

(12)  Selon une jurisprudence constante des juridictions communautaires, l’Autorité est habilitée à envoyer la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à certains tiers; voir l’arrêt du 8 juillet 2004 dans l’affaire T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contre Commission, point 195, Rec. 2004, p. II-2717, l’arrêt du 12 mai 2004 dans l’affaire T-198/01R, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contre Commission, Rec. 2002, p. II-2153, ainsi que l’arrêt du 24 septembre 2002 dans les affaires jointes C-74/00 P et C-75/00 P, Falck Spa et autres contre Commission, point 83, Rec. 2002, p. I-7869.

(13)  Arrêt du 4 mars 1999 dans l’affaire C-119/97, Ufex et autres contre Commission, point 88, Rec. 1999, p. I-1341.

(14)  Arrêt du 4 juillet 2007 dans l’affaire T-475/04, Bouygues SA contre Commission, points 158 et 159, Rec. 2007, p. II-2097.

(15)  Voir les lignes directrices de l’Autorité relatives à l’application des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales.


22.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/16


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 364/11/COL

du 23 novembre 2011

de clore la procédure formelle d’examen concernant l’exonération de paiement d’une prime de garantie d’État accordée au fonds islandais de financement du logement Íbúðalánasjóður (Housing Financing Fund ou HFF) (Islande)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (CI-APRÈS L’«AUTORITÉ»),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») et notamment son article 61 et son protocole 26,

VU l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I et l’article 7, paragraphe 2, de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice («accord sur l’Autorité de surveillance et la Cour de justice») (protocole 3),

VU la version consolidée de la décision de l’Autorité no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 (décision concernant les mesures d’exécution) (1),

APRÈS avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (2),

considérant ce qui suit:

I.   FAITS

1.   Procédure

(1)

Par lettre du 28 septembre 2007 (fait no 442805), l’Autorité a demandé des informations aux autorités islandaises sur les garanties de l’État et l’obligation d’acquitter une prime de garantie d’État en vertu de la loi islandaise sur les garanties de l’État. Les autorités islandaises ont répondu à cette demande par lettre de la mission de l’Islande auprès de l’Union européenne datée du 24 octobre 2007, transmettant la lettre du ministère islandais des finances datée du même jour, reçue et enregistrée par l’Autorité le 25 octobre 2007 (faits no 448739 et 449598).

(2)

L’affaire a fait l’objet de discussions entre les représentants de l’Autorité et le gouvernement islandais, le 7 septembre 2007 à Bruxelles et le 29 octobre 2007 à Reykjavik, et entre les représentants de l’Autorité et l’association des services financiers islandais (Icelandic Financial Services Association) à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 6 mars 2008 à Bruxelles.

(3)

La décision de l’Autorité no 406/08/COL du 27 juin 2008 d’ouvrir une procédure formelle d’examen concernant l’exonération de paiement d’une prime de garantie d’État accordée au fonds islandais de financement du logement a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne et dans le supplément EEE de celui-ci (3). Par cette décision, l’Autorité a invité les parties intéressées à présenter leurs observations, mais n’en a reçu aucune. Par lettre du 8 septembre 2008 (fait no 490696), les autorités islandaises ont présenté des observations sur la décision de l’Autorité no 406/08/COL.

(4)

En octobre 2008, l’Autorité a suspendu l’affaire en raison de l’effondrement du secteur bancaire islandais. Toutefois, certaines discussions relatives à cette affaire ont eu lieu lors d’une réunion paquet qui s’est tenue à Reykjavik, les 4 et 5 novembre 2009. À la suite de cette réunion, le 16 novembre 2009, l’Autorité a adressé une lettre rappelant la nécessité de fournir des informations concernant l’appréciation de la compatibilité de la mesure en cause avec l’accord EEE. Une réponse a été fournie par les autorités islandaises par lettre datée du 7 décembre 2009 (fait no 539538).

(5)

Dans une enquête parallèle sur les aides d’État accordées au fonds islandais de financement du logement, l’Autorité est parvenue à la conclusion, dans sa décision no 405/08/COL du 27 juin 2008 (4) que la garantie de l’État accordée au HFF constituait une aide existante. Par la suite, le 18 juillet 2011, l’Autorité a adopté la décision no 247/11/COL sur une proposition de mesures utiles dans le financement du fonds islandais de financement du logement Íbúðalánasjóður (Housing Financing Fund ou HFF) (5), entre autres sous la forme de la garantie de l’État.

2.   Description de la mesure en cause

2.1.   Le bénéficiaire

(6)

Le fonds de financement du logement Íbúðalánasjóður (Housing Financing Fund ou HFF) est un établissement public fonctionnant de façon indépendante, conformément à la loi no 44/1998 sur le logement (lög um húsnæðismál) (6). Il est dirigé par un conseil d’administration placé sous la tutelle administrative du ministre des affaires sociales et a pour mission de promouvoir la sécurité du logement et l’égalité des droits au logement. Il s’acquitte de cette tâche en octroyant des crédits hypothécaires aux particuliers et des prêts aux entités qui fournissent des logements locatifs, et en s’occupant de manière générale de questions relatives au logement. Les fonds accordés le sont dans le but spécifique d’accroître les chances des individus d’accéder à la propriété ou à la location à des conditions acceptables (voir article 1er de la loi sur le logement).

(7)

Le HFF n’est pas directement financé par l’État, mais par des retours sur fonds propres (à savoir les remboursements échelonnés, les intérêts et les montants payés au titre de l’indexation des prix, pour les prêts accordés), par les intérêts payés sur l’émission et la vente d’obligations du HFF (íbúðarbréf), qui sont cotées en Bourse en Islande, et par les frais payés par ses clients en échange de ses services. Le HFF jouit également d’une garantie de l’État qui découle de la responsabilité illimitée de celui-ci vis-à-vis des dettes du HFF, en sa qualité de propriétaire (7). Enfin, le HFF bénéficie d’une bonification d’intérêts provenant directement du budget de l’État, destinée à couvrir les pertes résultant de son obligation d’accorder des prêts à des taux inférieurs à ceux du marché aux entités qui construisent et mettent à disposition des logements locatifs.

(8)

Pour une description plus détaillée du système HFF prévu par la loi sur le logement, il est renvoyé à la décision de l’Autorité no 405/08/COL.

2.2.   La garantie de l’État

(9)

Le HFF est un établissement de droit public (article 4 de la loi sur le logement) et, à ce titre, conformément aux règles générales non écrites du droit public islandais applicables aux établissements publics, toutes ses obligations font l’objet d’une garantie de l’État. Cette garantie est applicable à tous les établissements publics, indépendamment de la date de leur création ou du type d’activités qu’ils exercent. Comme indiqué plus haut, elle découle de la responsabilité illimitée de l’État vis-à-vis des dettes du HFF, en sa qualité de propriétaire. Autrement dit, l’État est responsable de l’intégralité des obligations du HFF, étant donné que la garantie n’est limitée ni à des transactions financières particulières du HFF ni à un quelconque montant maximal fixe. Cela apparaît également au troisième alinéa de l’article 5 de la loi no 21/1991 sur l’insolvabilité (lög um gjaldþrotaskipti o.fl.), qui exclut l’applicabilité des procédures de faillite ou d’insolvabilité à des établissements tels que le HFF.

(10)

Le préambule du projet de loi devenu loi no 121/1997 sur les garanties de l’État (lög um ríkisábyrgðir) disposait ce qui suit:

«Ceci résulte de la règle non équivoque du droit islandais selon laquelle l’État est responsable des obligations des établissements et entreprises publics, sauf si la garantie est limitée par une disposition légale explicite […] ou si la responsabilité de l’État dans une société à responsabilité limitée est limitée à sa participation au capital.» (8)

(11)

La garantie de l’État était également accessible aux prédécesseurs du HFF, à savoir l’Office national du logement, le fonds national de la construction et le fonds de logement des travailleurs, gérés par l’Office national du logement, ainsi que le bureau national du logement [voir loi no 97/1993 sur l’Office national du logement (lög um Húsnæðisstofnun ríkisins)].

2.3.   La prime de garantie d’État

(12)

Au moment de la création du HFF et de ses prédécesseurs, la garantie illimitée de l’État fournie en leur faveur et couvrant la totalité de leurs obligations n’a pas été subordonnée au versement d’une prime de risque ou d’une prime de garantie. Selon les autorités islandaises, depuis la création même du HFF, les règles de droit interne applicables ont été interprétées de telle façon que le HFF soit exempté de verser une quelconque commission en contrepartie de la garantie de l’État dont il jouit (9).

(13)

La loi provisoire no 68/1987 sur les mesures budgétaires a instauré, pour la première fois, l’obligation générale de verser une prime de garantie à l’État pour les garanties publiques qui ne faisaient pas l’objet de la prime de risque. Par la suite, l’article 8 de la loi no 37/1961 sur les garanties de l’État (lög um ríkisábyrgðir), modifiée par la loi no 65/1988 sur les garanties de l’État (lög um breyting á lögum nr. 37/1961, um ríkisábyrgðir, með síðari breytingum), a imposé aux banques, aux fonds de crédits, aux établissements financiers, aux entreprises ou aux autres entités qui bénéficient légalement d’une garantie de l’État, parce qu’ils lui appartiennent ou pour d’autres raisons, l’obligation de verser une prime de garantie à l’État en ce qui concerne leurs engagements à l’égard d’entités étrangères. Cette prime a été fixée, par trimestre, à 0,0625 % du principal des engagements étrangers, sur la base de leur moyenne pour chaque période (voir le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi no 37/1961) (10).

(14)

À l’origine, aucune prime de ce type n’avait été imposée pour les engagements intérieurs. Par la suite, la loi no 121/1997 sur les garanties de l’État (11) a instauré le paiement obligatoire d’une prime de 0,0375 % en ce qui concerne les engagements intérieurs. Ce taux a ensuite été porté à 0,0625 % par la loi no 180/2000 (12).

(15)

La loi no 121/1997 a également prévu une exonération de paiement d’une quelconque prime pour la garantie publique en ce qui concerne les obligations-logement émises par le département des obligations-logement de l’Office national du logement. S’agissant des autres obligations du HFF, la loi de finance supplémentaire pour l’année 2001 a annulé rétroactivement les dettes du HFF liées au non-versement de primes dont il aurait dû s’acquitter en vertu de la loi no 121/1997. Enfin, la loi no 70/2000, qui est entrée en vigueur le 26 mai 2000, a accordé au HFF une exonération générale de paiement d’une prime de garantie d’État pour tous les engagements.

(16)

Pour une description plus détaillée de la législation relative aux garanties de l’État et des modifications ultérieures des taux de prime applicables de manière générale ainsi que des dispositions particulières concernant le HFF, il est renvoyé à la décision de l’Autorité no 406/08/COL.

3.   Motifs justifiant l’ouverture de la procédure

(17)

Dans la décision no 406/08/COL, l’Autorité a expliqué que la garantie de l’État en faveur du HFF, qui existait avant l’entrée en vigueur de l’accord EEE le 1er janvier 1994, n’était pas traitée en tant que telle dans le cadre de la procédure relative à la prime de garantie concernant les aides nouvelles, mais dans le cadre d’une procédure distincte applicable aux aides existantes (affaire no 64865, désormais affaire no 70382). La décision no 406/08/COL portait sur le fait que le HFF était exonéré du paiement d’une prime de garantie que d’autres entreprises de même statut étaient tenues d’acquitter. Dans ce contexte, l’Autorité a estimé à titre préliminaire que la question de savoir si la loi sur les garanties de l’État changeait, en fait, la situation du HFF en ce qui concerne le paiement de la prime de garantie n’entrait pas en ligne de compte pour établir si l’aide constituait une aide nouvelle ou existante. Ce qui a été jugé déterminant était le fait que la nouvelle loi no 121/1997 sur les garanties de l’État a mis en place un nouveau système dans lequel, pour la première fois, le HFF bénéficiait d’un traitement plus favorable que celui prévu en vertu de la règle générale pour les entreprises bénéficiant de la garantie implicite de l’État. L’Autorité a donc considéré à titre préliminaire que tout avantage en faveur du HFF découlant de l’exonération accordée au département des obligations-logement sur la base de l’article 7 de la loi no 121/1997 constituait une aide nouvelle. Selon elle, il en allait de même pour l’exonération du paiement de la prime dans le contexte d’autres activités du HFF (voir loi no 70/2000 modifiant la loi no 121/1997 et loi de finance supplémentaire 2001).

(18)

D’après les premières conclusions de l’Autorité, l’exonération de paiement d’une prime de garantie accordée au HFF équivalait à une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. Les éléments d’aide d’État ci-après ont été identifiés dans la décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen:

i)

exonération (soit depuis l’origine soit ex post facto) de paiement d’une prime de garantie d’État équivalant à 0,0625 % par trimestre de la valeur des engagements étrangers concernant à la fois les obligations-logement et d’autres engagements, au cours de la période allant du 1er janvier 1998 à ce jour,

ii)

exonération (soit depuis l’origine soit ex post facto) de paiement d’une prime de garantie d’État équivalant à 0,0375 % par trimestre de la valeur des engagements intérieurs concernant à la fois les obligations-logement et d’autres engagements, au cours de la période du 1er janvier 1998 au 10 janvier 2001,

iii)

exonération de paiement d’une prime de garantie d’État équivalant à 0,0625 % par trimestre de la valeur de l’ensemble des engagements intérieurs du HFF, au cours de la période allant du 11 janvier 2001 à ce jour.

(19)

De plus, l’Autorité doutait que les éléments d’aide d’État précités puissent être considérés comme compatibles avec l’accord EEE. Elle a expliqué que, si certains crédits logement pouvaient être définis comme un service d’intérêt économique général au sens de l’article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE et donc être potentiellement admissibles au bénéfice d’une aide, elle estimait, à première vue, que le programme général de prêts du HFF était trop vaste pour satisfaire aux conditions de l’article 59, paragraphe 2. L’Autorité n’avait pas reçu d’informations qui lui donneraient des raisons de penser que le marché ne serait pas en mesure de proposer des prêts au logement à des conditions raisonnables. Dans le cadre du programme général de prêts du HFF, les prêts sont accessibles à tous, indépendamment du revenu et du patrimoine et sans restrictions en termes de montant ou de taille de l’habitation à financer. En outre, les prêts peuvent être accordés n’importe où, sans qu’il soit tenu compte de la possibilité éventuelle d’accéder facilement à des crédits logement à l'échelon local.

4.   Observations des autorités islandaises

(20)

Les observations du gouvernement islandais s’articulent autour du fait que tout élément d’aide considéré découle directement de la garantie implicite de l’État en faveur du HFF, dont le statut d’aide existante a déjà été établi. De l’avis des autorités islandaises, tout paiement de commission fait partie intégrante de la garantie de l’État en tant que telle. Dès lors, compte tenu de l’absence de modifications dissociables et substantielles de la garantie de l’État et du paiement de la commission, il n’y a pas lieu de parler d’une aide nouvelle, et la question devrait être abordée dans le cadre du dossier relatif aux aides existantes. Le gouvernement islandais a également exprimé le point de vue selon lequel, au cas où l’existence d’une aide nouvelle serait établie, il s’agirait d’une aide compatible avec l’accord EEE, en raison du caractère social de HFF et du fait que l’aide accordée au HFF remplit les conditions établies par la jurisprudence Altmark (13).

(21)

En ce qui concerne l’instauration, par la loi no 68/1987, de l’obligation de verser une prime sur les garanties de l’État pour les engagements étrangers de certains établissements financiers, les autorités islandaises font valoir que le HFF ne s’est en fait jamais acquitté d’aucune prime, étant donné qu’il n’avait aucun engagement étranger.

(22)

Par ailleurs, de l’avis des autorités islandaises, l’obligation de payer une prime pour des engagements intérieurs autres que les obligations-logement, sur la base de la loi no 121/1997, était «fondée sur une base juridique discutable», étant donné qu’il n’avait jamais été prévu que les prédécesseurs du HFF versent une prime de garantie. Les autorités islandaises mettent également en avant le fait que les dettes du HFF liées au non-versement de primes de garantie ont été annulées rétroactivement par la loi de finance supplémentaire 2001, ce qui montre l’intention du législateur d’exonérer à tout moment le HFF du paiement d’une prime de garantie.

(23)

Enfin, l’exonération de la prime de garantie d’État en faveur du HFF était due au fait que le HFF prélevait une marge d’intérêt s’élevant à 0,0375 % des instruments hypothécaires garantissant des engagements relatifs aux obligations-logement (14). Les autorités islandaises la qualifient de «commission spéciale de garantie de l’État». Elle alimente un fonds de réserve spécial.

II.   APPRÉCIATION

(24)

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE est libellé comme suit:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord, sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

(25)

Autrement dit, pour être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, une mesure doit comporter une aide accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État, procurer un avantage à l’entreprise bénéficiaire, être sélective, fausser la concurrence et être susceptible d’affecter les échanges entre les parties contractantes.

(26)

Les directives de l’Autorité relatives à l’application des dispositions en matière d’aides d’État aux garanties d’État (15) précisent que les garanties accordées directement par l’État, c’est-à-dire par les autorités centrales, régionales ou locales, peuvent constituer des aides d’État. En outre, les conditions de crédit plus favorables obtenues par les entreprises dont la forme juridique exclut la possibilité d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité ou qui bénéficient explicitement d’une garantie de l’État ou d’une couverture des pertes par l’État leur assurent le bénéfice d’une exposition illimitée de l’État, appelée garantie illimitée de l’État (16). Par ailleurs,

«[u]ne garantie de l’État présente l’avantage de faire supporter par l’État le risque qui lui est associé. Cette prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque l’État y renonce, il y a à la fois avantage pour l’entreprise et ponction sur les ressources publiques» (17).

(27)

Dans la décision no 247/11/COL, l’Autorité est parvenue à la conclusion que la garantie implicite et illimitée de l’État en faveur du HFF constituait une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE en ce qu’elle représentait une ponction sur les ressources publiques de l’État islandais et conférait un avantage économique au HFF. L’Autorité a rappelé que, conformément aux directives de l’Autorité sur les garanties d’État, les entreprises dont la forme juridique exclut la possibilité d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité ou qui bénéficient explicitement d’une garantie de l’État ou d’une couverture des pertes par l’État peuvent être considérées comme des bénéficiaires d’aides. En outre, il n’est pas nécessaire que l’État effectue un quelconque paiement au titre de la garantie en question. L’aide est accordée sans interruption à partir du moment où la garantie est offerte, et non uniquement au moment où elle est mobilisée ou à celui où elle entraîne des paiements (18).

(28)

En raison du lien direct entre la présence d’éléments d’aide d’État dans une mesure consistant en une garantie de l’État et la nécessité de fixer (et payer) une prime (de marché) pour cette intervention de l’État, la question essentielle est de savoir si l’exonération de paiement d’une commission de garantie peut être considérée comme un élément d’aide d’État distinct par rapport à l’avantage découlant de la garantie en tant que telle. Une prime appropriée peut neutraliser au moins une partie de l’avantage accordé au bénéficiaire de l’aide. S’il avait été possible d’établir une prime de marché pour la garantie en cause, correspondant au risque associé à la garantie pour l’État et si une telle prime avait été versée par le HFF, les critères énoncés à l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE en ce qui concerne la présence de ressources d’État et d’un avantage économique pour le HFF n’auraient pas été remplis. Par conséquent, la prime constitue une partie intégrante du calcul du montant de l’aide d’État accordée sous la forme d’une garantie. Cette conclusion découle également des directives sur les garanties d’État mentionnées ci-dessus.

(29)

Les autorités islandaises ont exprimé un point de vue similaire dans leurs observations sur la décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen (décision no 406/08/COL). Par ailleurs, elles ont souligné le fait que la loi sur les garanties de l’État était conçue comme un texte législatif général sur les conditions d’octroi des garanties d’État. La loi proprement dite n’accordait pas de garanties en tant que telles, mais se limitait à énoncer les conditions applicables aux garanties (19).

(30)

Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité estime qu’en raison de la nature particulière des éléments d’aide contenus dans une aide d’État se présentant sous la forme d’une garantie d’État, l’exonération de paiement d’une prime de garantie d’État accordée au HFF ne constitue pas une aide d’État distincte de la garantie d’État implicite et illimitée fournie par l’État islandais, au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. L’absence de paiement d’une prime constitue une partie de l’avantage et des ressources d’État que représente la garantie d’État accordée au HFF. Étant donné que les avantages découlant de cette garantie d’État sont traitées par l’Autorité dans le cadre de la procédure concernant les aides existantes [voir affaire no 70382 (anciennement 64865), décision no 247/11/COL], la procédure formelle d’examen concernant l’exonération de paiement d’une prime de garantie d’État accordée au HFF est sans objet et peut être close,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure formelle d’examen concernant l’exonération de paiement d’une prime de garantie accordée au HFF est close.

Article 2

La République d’Islande est destinataire de la présente décision.

Article 3

Le texte en langue anglaise de la présente décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2011.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Oda Helen SLETNES

Présidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membre du Collège


(1)  Disponible à l’adresse suivante: (http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf ).

(2)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 406/08/COL du 27 juin 2008 d’ouvrir une procédure formelle d’examen concernant l’exonération de paiement d’une prime de garantie d’État accordée au fonds islandais de financement du logement, publiée au JO C 64 du 19.3.2009, p. 21, et dans le supplément EEE no 15 du 19.3.2009, p. 9.

(3)  Voir la note 2 de bas de page ci-dessus pour les références de publication.

(4)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 405/08/COL du 27 juin 2008 de clôturer la procédure formelle d’examen relative au fonds islandais de financement du logement (JO L 79 du 25.3.2010, p. 40, et supplément EEE no 14 du 25.3.2010, p. 20).

(5)  Une version non confidentielle de la décision no 247/11/COL est disponible sur le site web de l’Autorité: (http://www.eftasurv.int/media/decisions/247-11-COL.pdf).

(6)  Le prédécesseur du HFF, l’Office national du logement, a été institué en 1980.

(7)  Affaire E-9/04: The Bankers’ and Securities’ Dealers Association of Iceland (association des banques et sociétés de bourses islandaises)/Autorité de surveillance AELE, Recueil 2006 des arrêts de la Cour de justice AELE, p. 42, point 72.

(8)  Traduction non officielle de l’Autorité. Le texte original en langue islandaise est disponible à l’adresse Internet suivante: (http://www.althingi.is/altext/122/s/0099.html).

(9)  Voir p. 4 de la communication datée du 8.9.2008 (fait no 490696).

(10)  Les prêts pour lesquels une prime de risque avait été versée ainsi qu’un certain nombre de garanties à l’exportation et d’engagements liés à un solde créditeur dans les comptes en monnaie nationale n’ont pas été pris en compte dans le calcul de la prime de garantie (voir le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi no 37/1961).

(11)  Date d’entrée en vigueur: 1.1.1998.

(12)  Date d’entrée en vigueur: 11.1.2001.

(13)  Affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, Rec. 2003, p. I-7747.

(14)  À l’origine, il n’était pas prévu d’exonérer la totalité des obligations du HFF garanties par l’État du paiement de la prime de garantie.

(15)  Texte disponible à l’adresse suivante: (http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15646&1=1).

(16)  Voir le chapitre 1.2, point 4, des directives sur les garanties d’État et le chapitre 7.2, paragraphe 2, des directives relatives à l’application des dispositions en matière d’aides d’État aux entreprises publiques du secteur manufacturier, texte disponible à l’adresse suivante: (http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16995&1=1).

(17)  Chapitre 2.1. des directives sur les garanties d’État.

(18)  Voir la note 17 de bas de page.

(19)  Lettre du 8.9.2008, p. 5.