ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.081.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 81

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
21 mars 2012


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2012/5/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue

1

 

*

Directive 2012/6/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les microentités ( 1 )

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique ( 1 )

7

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment ( 1 )

18

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 245/2012 de la Commission du 20 mars 2012 modifiant le règlement (CE) no 1187/2009 en ce qui concerne les exportations de lait et de produits laitiers vers la République dominicaine

37

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 246/2012 de la Commission du 20 mars 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

39

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 247/2012 de la Commission du 20 mars 2012 relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois de mars 2012 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009

41

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 248/2012 de la Commission du 20 mars 2012 annulant la suspension du dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

21.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/1


DIRECTIVE 2012/5/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2012

portant modification de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue  (3) prévoit des règles de contrôle et des mesures de lutte contre cette maladie et d’éradication de celle-ci, notamment des règles relatives à l’établissement de zones de protection et de surveillance et à l’utilisation de vaccins contre la maladie.

(2)

Par le passé, seules des apparitions sporadiques de certains sérotypes du virus de la bluetongue ont été recensées, essentiellement dans les parties méridionales de l’Union. Or, depuis l’adoption de la directive 2000/75/CE, et surtout depuis l’introduction des sérotypes 1 et 8 du virus de la maladie dans l’Union, en 2006 et 2007, le virus s’est répandu dans l’Union et risque de devenir endémique dans certaines zones. Il est par conséquent devenu difficile d’endiguer la propagation de ce virus.

(3)

Les règles en matière de vaccination contre la bluetongue établies par la directive 2000/75/CE sont fondées sur l’expérience acquise avec les «vaccins vivants modifiés», ou «vaccins vivants atténués», qui étaient les seuls disponibles lors de l’adoption de ladite directive. Le recours à ces vaccins est susceptible d’entraîner une circulation non souhaitée du virus vaccinal sur le plan local chez les animaux non vaccinés.

(4)

Ces dernières années, les nouvelles technologies ont permis la mise au point de «vaccins inactivés» contre la bluetongue, lesquels ne présentent pas le risque de circulation non souhaitée du virus vaccinal au niveau local pour les animaux non vaccinés. Le recours généralisé à ce type de vaccins lors de la campagne de vaccination de 2008 et 2009 a permis d’améliorer considérablement la situation sanitaire. Aujourd’hui, la vaccination à l’aide de vaccins inactivés est généralement admise comme la solution privilégiée de lutte contre la bluetongue et de prévention de ses formes cliniques dans l’Union.

(5)

Pour mieux endiguer la propagation du virus de la bluetongue et réduire la charge qu’elle fait peser sur le secteur agricole, il convient d’adapter les règles en vigueur en matière de vaccination prévues par la directive 2000/75/CE à l’évolution récente des technologies utilisées pour la production du vaccin.

(6)

Afin que la saison des vaccinations de 2012 bénéficie des nouvelles règles, la présente directive devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

Les modifications prévues par la présente directive devraient assouplir les règles en matière de vaccination et tenir compte du fait que sont disponibles aujourd’hui des vaccins inactivés pouvant aussi donner des résultats en dehors des zones où les mouvements d’animaux sont limités.

(8)

Par ailleurs, et pour autant que les mesures de précaution indiquées soient prises, il n’y a pas lieu d’interdire le recours aux vaccins vivants atténués, dès lors que leur usage pourrait demeurer nécessaire dans certaines circonstances, notamment à la suite de l’introduction d’un nouveau sérotype du virus de la bluetongue contre lequel il pourrait ne pas exister de vaccins inactivés.

(9)

Il convient dès lors de modifier la directive 2000/75/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2000/75/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le point suivant est ajouté:

«j)   “vaccins vivants atténués”: vaccins produits en atténuant les isolats du virus de la bluetongue par des passages successifs sur culture cellulaire ou sur œufs de poule embryonnés.»

2)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   L’autorité compétente d’un État membre peut décider d’autoriser le recours à des vaccins contre la bluetongue, à condition:

a)

que cette décision soit fondée sur les résultats d’une analyse des risques spécifique effectuée par l’autorité compétente;

b)

que la Commission soit informée avant pareille vaccination.

2.   Lorsque des vaccins vivants atténués sont utilisés, les États membres veillent à ce que l’autorité compétente délimite:

a)

une zone de protection, qui comprend au moins la zone de vaccination;

b)

une zone de surveillance, consistant en une partie du territoire de l’Union d’une profondeur d’au moins 50 kilomètres qui s’étend au-delà des limites de la zone de protection.»

3)

À l’article 6, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

applique les dispositions prises conformément à la procédure prévue à l’article 20, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne la mise en place d’un éventuel programme de vaccination ou de toutes autres mesures;».

4)

À l’article 8, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

La zone de surveillance se compose d’une partie du territoire de l’Union d’une profondeur d’au moins 50 kilomètres qui s’étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination contre la bluetongue à l’aide de vaccins vivants atténués n’a été pratiquée au cours des douze derniers mois.»

5)

À l’article 10, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

toute vaccination contre la bluetongue à l’aide de vaccins vivants atténués soit interdite dans la zone de surveillance.»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 23 septembre 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 24 septembre 2012 au plus tard.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 mars 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO C 132 du 3.5.2011, p. 92.

(2)  Position du Parlement européen du 7 avril 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 15 décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel (JO C 46 E du 17.2.2012, p. 15). Position du Parlement européen du 14 février 2012 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.


21.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/3


DIRECTIVE 2012/6/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2012

modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les microentités

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a souligné dans ses conclusions que l'allègement des charges administratives contribuait sensiblement à stimuler l'économie européenne et qu'il était nécessaire que l'Union européenne mène une action commune résolue afin de réduire les charges administratives.

(2)

La comptabilité a été recensée comme l'un des domaines essentiels sur lesquels pourrait porter un allègement des charges administratives pour les sociétés dans l'Union.

(3)

La recommandation 2003/361/CE de la Commission (3) définit les micro-, petites et moyennes entreprises. Toutefois, des consultations avec les États membres ont montré que les critères de taille pour les microentreprises qui figurent dans cette recommandation pourraient être trop élevés aux fins de la tenue de la comptabilité. Par conséquent, il y a lieu d'introduire un sous-groupe de microentreprises, dénommées «microentités», pour couvrir les sociétés dont les critères de taille pour le total du bilan et pour le montant net du chiffre d'affaires sont moins élevés que ceux fixés pour les microentreprises.

(4)

Dans la plupart des cas, les microentités mènent une activité économique au niveau local ou régional, leur activité transfrontalière étant nulle ou limitée. En outre, elles jouent un rôle important en matière de création de nouveaux emplois, de stimulation de la recherche et du développement et de création de nouvelles activités économiques.

(5)

Les microentités disposent de ressources limitées pour se conformer à des exigences réglementaires élevées. Cependant, elles sont souvent soumises aux mêmes règles en matière d'information financière que des sociétés plus grandes. Elles subissent ainsi une charge disproportionnée par rapport à leur taille et donc excessive pour les plus petites entreprises par rapport aux plus grandes. Par conséquent, il devrait être possible d'exempter les microentités de certaines obligations pouvant faire peser sur elles des charges administratives inutilement onéreuses. Les microentités devraient toutefois rester soumises à toute obligation nationale en matière de tenue de registres faisant apparaître leurs transactions commerciales et leur situation financière.

(6)

Étant donné que le nombre de sociétés auxquelles s'appliqueront les critères de taille définis par la présente directive variera beaucoup d'un État membre à l'autre et que les activités des microentités n'ont pas d'incidence ou n'ont qu'une incidence limitée sur le commerce transfrontalier ou sur le fonctionnement du marché intérieur, les États membres devraient tenir compte de l'impact différent de ces critères, lors de la mise en œuvre de la présente directive au niveau national.

(7)

Les États membres devraient tenir compte des conditions et des besoins spécifiques de leurs propres marchés lorsqu'ils décident de mettre en œuvre un régime de microentité dans le cadre de la directive 78/660/CEE du Conseil (4) ou se prononcent sur ses modalités de mise en œuvre.

(8)

Les microentités devraient tenir compte des produits et charges afférents à l'exercice, sans considération de la date d'encaissement ou de paiement de ces produits ou charges. Toutefois, le calcul des comptes de régularisation de l'actif et du passif peut être très lourd pour les microentités. Par conséquent, il y a lieu de permettre aux États membres d'exempter les microentités de l'obligation de calculer et de présenter ces postes uniquement dans la mesure où cette exemption concerne les charges autres que «coût des matières premières et des consommables», «corrections de valeur», «frais de personnel» et «impôts». De cette manière, la charge administrative représentée par l'établissement de bilans relativement petits pourrait être réduite.

(9)

La publication des comptes annuels peut représenter une lourde charge pour les microentités. Dans le même temps, les États membres doivent veiller au respect de la présente directive. En conséquence, il conviendrait de permettre aux États membres d'exempter les microentités de l'obligation générale de publication des comptes annuels, pour autant que les informations relatives au bilan soient dûment déposées, conformément à la législation nationale, auprès d'au moins une autorité compétente désignée comme telle et pour autant que ces informations soient transmises au registre d'entreprise, de sorte qu'une copie puisse être obtenue sur demande. Dans ces cas, l'obligation, énoncée à l'article 47 de la directive 78/660/CEE relative à la publication de tout document comptable conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2009/101/CE (5), ne serait pas d'application.

(10)

L'objectif de la présente directive est de permettre aux États membres de créer un cadre simple d'information financière pour les microentités. Le recours aux justes valeurs peut se traduire par la nécessité de communiquer des informations détaillées pour expliquer la base sur laquelle la juste valeur de certains postes a été déterminée. Étant donné que le régime des microentités prévoit la communication d'informations très limitées à l'aide d'annexes, les utilisateurs des comptes des microentités ne sauraient pas si les montants présentés dans le bilan et dans le compte de profits et pertes intègrent les justes valeurs. En conséquence, pour que ces utilisateurs aient une certitude en la matière, les États membres ne devraient pas permettre ou exiger que les microentités ayant recours à l'une des dérogations prévues par la présente directive utilisent la base de l'évaluation à la juste valeur pour l'établissement de leurs comptes. Les microentités qui souhaitent ou doivent utiliser la juste valeur pourraient toujours le faire en ayant recours à d'autres régimes en vertu de la présente directive lorsqu'un État membre le permet ou l'exige.

(11)

Lorsqu'ils décident de mettre en œuvre un régime de microentité entrant dans le champ d'application de la directive 78/660/CEE ou se prononcent sur ses modalités de mise en œuvre, les États membres devraient s'assurer que les microentités dont les comptes doivent être consolidés en vertu de la directive 83/349/CEE du Conseil (6) concernant les comptes consolidés ont recours à des données comptables suffisamment détaillées à cette fin et que les dérogations prévues dans la présente directive ne portent pas préjudice à l'obligation d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 83/349/CEE.

(12)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'allègement des charges administratives qui pèsent sur les microentités, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de son effet, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)

La directive 78/660/CEE devrait donc être modifiée en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 78/660/CEE

La directive 78/660/CEE est modifiée comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article premier bis

1.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations à certaines obligations prescrites au titre de la présente directive, conformément aux paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les sociétés qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants (microentités):

a)

total du bilan: 350 000 EUR;

b)

montant net du chiffre d'affaires: 700 000 EUR;

c)

nombre de membres du personnel employés en moyenne au cours de l'exercice: 10.

2.   Les États membres peuvent exempter les sociétés visées au paragraphe 1 de tout ou partie des obligations suivantes:

a)

l'obligation de présenter les postes “Comptes de régularisation” de l'actif et “Comptes de régularisation” du passif conformément aux articles 18 et 21;

b)

lorsqu'un État membre a recours à l'option prévue au point a) du présent paragraphe, il peut permettre à ces sociétés, uniquement en ce qui concerne les autres charges visées au paragraphe 3, point b) vi), de déroger à l'article 31, paragraphe 1, point d), en ce qui concerne la prise en compte des “Comptes de régularisation” de l'actif et des “Comptes de régularisation” du passif, à condition que cela figure à l'annexe ou, conformément au point c) du présent paragraphe, à la suite du bilan;

c)

l'obligation d'établir une annexe conformément aux articles 43 à 45, à condition que les indications requises par l'article 14 et l'article 43, paragraphe 1, point 13, de la présente directive, et par l'article 22, paragraphe 2, de la directive 77/91/CEE (7) figurent à la suite du bilan;

d)

l'obligation d'établir un rapport de gestion conformément à l'article 46 de la présente directive, à condition que les indications requises par l'article 22, paragraphe 2, de la directive 77/91/CEE, figurent dans l'annexe ou, conformément au point c) du présent paragraphe, à la suite du bilan;

e)

l'obligation de publier des comptes annuels conformément aux articles 47 à 50 bis, pour autant que les informations relatives au bilan qu'ils contiennent soient dûment déposées, conformément à la législation nationale, auprès d'au moins une autorité compétente désignée par l'État membre concerné. Chaque fois que l'autorité compétente n'est pas le registre central, le registre du commerce ou le registre des sociétés, visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/101/CE (8), l'autorité compétente doit fournir au registre concerné les informations déposées.

3.   Les États membres peuvent permettre que les sociétés visées au paragraphe 1:

a)

n'établissent qu'un bilan abrégé reprenant séparément au moins les postes précédés de lettres repris à l'article 9 ou 10, le cas échéant. Dans les cas où le paragraphe 2, point a), s'applique, les postes E de l'“Actif” et D du “Passif” à l'article 9 ou les postes E et K à l'article 10 sont exclus du bilan;

b)

n'établissent qu'un compte abrégé de profits et pertes reprenant séparément au moins les postes suivants, le cas échéant:

i)

montant net du chiffre d'affaires;

ii)

autres produits;

iii)

coût des matières premières et des consommables;

iv)

frais de personnel;

v)

corrections de valeur;

vi)

autres charges;

vii)

impôts;

viii)

résultat.

4.   Les États membres ne peuvent permettre ou exiger l'application de la section 7 bis à toute microentité ayant recours à l'une des exemptions prévues aux paragraphes 2 et 3.

5.   En ce qui concerne les sociétés visées au paragraphe 1, les comptes annuels établis conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 sont considérés comme donnant l'image fidèle prévue à l'article 2, paragraphe 3, et par conséquent, l'article 2, paragraphes 4 et 5, ne s'applique pas à ces comptes.

6.   Lorsqu'une société, à la date de clôture du bilan, soit dépasse, soit ne dépasse plus les limites chiffrées de deux des trois critères indiqués au paragraphe 1, cette circonstance ne produit des effets pour l'application de la dérogation prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 que si elle se produit à la fois pendant l'exercice en cours et l'exercice précédent.

7.   Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, les montants en monnaie nationale équivalents aux montants indiqués au paragraphe 1 sont obtenus par application du taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de toute directive fixant lesdits montants.

8.   Le total du bilan visé au paragraphe 1, point a), se compose soit des actifs visés aux postes A à E de l'“Actif” à l'article 9, soit des actifs visés aux postes A à E à l'article 10. Si le paragraphe 2, point a), s'applique, le total du bilan visé au paragraphe 1, point a), se compose soit des actifs visés aux postes A à D de l'“Actif” à l'article 9, soit des actifs visés aux postes A à D à l'article 10.

2)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir des schémas particuliers pour les comptes annuels des sociétés d'investissement, ainsi que pour ceux des sociétés de participation financière, à condition que ces schémas donnent de ces sociétés une image équivalente à celle prévue à l'article 2, paragraphe 3. Les États membres n'accordent pas les dérogations prévues à l'article 1er bis aux sociétés d'investissement et aux sociétés de participation financière.»;

3)

L'article 53 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 53 bis

Les États membres n'accordent pas les dérogations prévues aux articles 1er bis, 11 et 27, à l'article 43, paragraphe 1, points 7 bis) et 7 ter), et aux articles 46, 47 et 51 aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE.»

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive si et quand ils décident d'avoir recours à toute option que leur offre l'article 1er bis de la directive 78/660/CEE, en tenant compte notamment de la situation au niveau national relative au nombre de sociétés concernées par les critères de taille fixés au paragraphe 1 dudit article. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Rapport

Au plus tard le 10 avril 2017, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la situation des microentités, qui tient notamment compte de la situation au niveau national relative au nombre de sociétés concernées par les critères de taille et l'allègement des charges administratives résultant de l'exemption de l'obligation de publication.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 mars 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 67.

(2)  Position du Parlement européen du 10 mars 2010 (JO C 349 E du 22.12.2010, p. 111) et position du Conseil en première lecture du 12 septembre 2011 (JO C 337 E du 18.11.2011, p. 1). Position du Parlement européen du 13 décembre 2011 [(JO …)] [(non encore parue au Journal officiel)] et décision du Conseil du 21 février 2012.

(3)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(4)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(5)  Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).

Note de l'éditeur: le titre de la directive 2009/101/CE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l'origine la mention de l'article 48, deuxième alinéa, du traité.

(6)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(7)  Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.).

Note de l'éditeur: le titre de la directive 77/91/CEE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 12 du traité d'Amsterdam et à l'article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l'origine la mention de l'article 58, deuxième alinéa, du traité.

(8)  Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11.)

Note de l'éditeur: le titre de la directive 2009/101/CE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l'origine la mention de l'article 48, deuxième alinéa, du traité.»


DÉCISIONS

21.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/7


DÉCISION No 243/2012/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2012

établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (3), la Commission peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l’établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes devraient définir les orientations et les objectifs de la politique de planification stratégique et de l’harmonisation de l’utilisation du spectre conformément aux directives applicables aux réseaux et services de communications électroniques. Ces orientations et objectifs devraient se rapporter à la disponibilité et à l’utilisation efficace du spectre nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur. Le programme de la politique en matière de spectre radioélectrique (ci-après dénommé «programme») devrait soutenir les objectifs et les actions clés exposés dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 relative à la stratégie Europe 2020 et dans la communication de la Commission du 26 août 2010 relative à la stratégie numérique pour l’Europe et il figure également parmi les cinquante actions prioritaires de la communication de la Commission du 11 novembre 2010 intitulée «Vers un acte pour le Marché unique».

(2)

La présente décision devrait être sans préjudice du droit existant de l’Union, notamment de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (4), la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (5), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (6), la directive 2002/21/CE, ainsi que de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (7). La présente décision devrait également être sans préjudice des mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l’Union, qui poursuivent des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle, et du droit des États membres d’organiser et d’utiliser leur spectre à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense.

(3)

Le spectre est une ressource publique clé pour des secteurs et services essentiels, tels que les communications mobiles à large bande sans fil et par satellite, la radiodiffusion télévisuelle et sonore, les transports, la radiolocalisation et des applications comme les alarmes, les télécommandes, les prothèses auditives, les microphones et les équipements médicaux. Il soutient également des services publics tels que les services de sûreté et de sécurité, y compris la protection civile, et les activités scientifiques telles que la météorologie, l’observation de la Terre, la radioastronomie et la recherche spatiale. La facilité d’accès au spectre joue également un rôle dans la fourniture de communications électroniques, notamment pour les citoyens et les entreprises situés dans les régions reculées et à faible densité de population, comme les régions rurales ou les îles. Les mesures réglementaires relatives au spectre ont par conséquent des répercussions dans le domaine de l’économie, de la sécurité, de la santé, de l’intérêt général, de la culture, de la science, de la société, de l’environnement et de la technologie.

(4)

Il convient d’adopter une approche socio-économique nouvelle en matière de gestion, d’attribution et d’utilisation du spectre. Cette approche devrait mettre tout particulièrement l’accent sur l’élaboration d’une politique du spectre visant à renforcer l’efficacité du spectre, à améliorer la planification des fréquences et à parer aux pratiques anticoncurrentielles.

(5)

La planification stratégique et l’harmonisation de l’utilisation du spectre au niveau de l’Union devraient renforcer le marché intérieur des services et équipements de communications électroniques sans fil ainsi que les autres politiques de l’Union nécessitant l’utilisation du spectre, en créant de nouvelles opportunités dans le domaine de l’innovation et de la création d’emplois et en contribuant, en même temps, à la reprise économique et à l’intégration sociale dans l’ensemble de l’Union, tout en respectant l’importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre.

(6)

L’harmonisation d’une utilisation appropriée du spectre peut également être bénéfique pour la qualité des services fournis au moyen des communications électroniques et est essentielle pour créer des économies d’échelle faisant baisser tant le coût du déploiement des réseaux sans fil que le coût des dispositifs sans fil pour les consommateurs. À cette fin, l’Union devrait disposer d’un programme de politiques qui couvre le marché intérieur pour tous les domaines d’action de l’Union qui font appel à l’utilisation du spectre, tels que les politiques en matière de communications électroniques, de recherche, de développement technologique et d’espace, de transports, d’énergie et d’audiovisuel.

(7)

Le programme devrait promouvoir la concurrence et contribuer à jeter les bases d’un véritable marché unique du numérique.

(8)

Le programme devrait notamment soutenir la stratégie Europe 2020 compte tenu de l’énorme potentiel qu’offrent les services sans fil pour ce qui est de promouvoir une économie fondée sur la connaissance, de développer et d’aider les secteurs qui reposent sur les technologies des communications et de l’information et de faire disparaître la fracture numérique. L’utilisation croissante en particulier des services de médias audiovisuels et des contenus en ligne stimule la demande en débit et en couverture. C’est aussi une action essentielle pour la stratégie numérique pour l’Europe, qui vise à garantir la disponibilité de l’internet rapide à large bande dans la future économie fondée sur la connaissance et sur les réseaux, avec l’objectif ambitieux d’assurer une couverture universelle à large bande. Fournir la capacité et les vitesses de la large bande fixe et sans fil les plus élevées possibles contribue à la réalisation de l’objectif visant à assurer à tous, d’ici à 2020, un accès à la large bande à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbps, avec, pour la moitié au moins des ménages de l’Union, un accès à la large bande à une vitesse supérieure ou égale à 100 Mbps, est important pour stimuler la croissance économique et la compétitivité globale et est nécessaire pour que les avantages sociaux et économiques durables du marché unique numérique deviennent réalité. Il devrait également soutenir et promouvoir d’autres politiques sectorielles de l’Union telles que celles qui ont trait à l’environnement durable et à l’intégration économique et sociale de tous les citoyens de l’Union. Compte tenu de l’importance que revêtent les applications sans fil pour l’innovation, le programme est aussi une initiative capitale pour le soutien aux politiques de l’Union relatives à l’innovation.

(9)

Le programme devrait jeter les bases d’un développement permettant à l’Union d’occuper la première place en matière de vitesse, de mobilité, de couverture et de capacité à large bande sans fil. Ce rôle de premier plan est essentiel pour établir un marché unique numérique qui soit concurrentiel et qui permette d’ouvrir le marché intérieur à tous les citoyens de l’Union.

(10)

Le programme devrait préciser des objectifs et principes directeurs jusqu’en 2015 pour les États membres et les institutions de l’Union, et exposer des initiatives de mise en œuvre spécifiques. La gestion du spectre demeure encore une compétence majoritairement nationale, mais elle devrait être exercée conformément au droit existant de l’Union et permettre que des actions soient entreprises pour poursuivre des politiques de l’Union.

(11)

Le programme devrait en outre tenir compte de la décision no 676/2002/CE et de l’expertise technique de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) afin que les politiques de l’Union reposant sur l’utilisation du spectre qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil puissent être mises en œuvre par des mesures techniques d’application, étant entendu que ces mesures peuvent être adoptées chaque fois que cela est nécessaire pour mettre en œuvre des politiques de l’Union déjà existantes.

(12)

Assurer un accès facile au spectre pourrait nécessiter des types d’autorisations innovants, tels que l’utilisation collective du spectre ou le partage des infrastructures, dont l’application dans l’Union pourrait être facilitée en déterminant les meilleures pratiques, en encourageant le partage de l’information, ainsi qu’en définissant certaines conditions communes ou convergentes en matière d’utilisation du spectre. Le système des autorisations générales, qui est le moins onéreux des systèmes d’autorisation, est particulièrement intéressant lorsque le développement d’autres services ne risque pas d’être entravé par le brouillage.

(13)

Bien qu’elles soient encore en phase de développement technique, les technologies dites «cognitives» devraient d’ores et déjà être davantage explorées, y compris en facilitant le partage fondé sur la géolocalisation.

(14)

L’échange des droits d’utilisation du spectre associé à des conditions d’utilisation souples pourrait se révéler très bénéfique pour la croissance économique. Par conséquent, les bandes pour lesquelles le droit de l’Union a déjà introduit une certaine flexibilité d’utilisation devraient immédiatement pouvoir faire l’objet d’un échange, conformément à la directive 2002/21/CE. Le partage des meilleures pratiques relatives aux conditions et procédures d’autorisation applicables à ces bandes ainsi que des mesures communes destinées à prévenir l’accumulation des droits d’utilisation du spectre, qui pourrait conduire à l’établissement de positions dominantes ou à un défaut injustifié d’utilisation de tels droits, faciliteraient la mise en place coordonnée de ces mesures par tous les États membres et l’acquisition de ces droits partout dans l’Union. L’utilisation collective (ou partagée) du spectre — qui permet à un nombre indéterminé d’utilisateurs et/ou d’équipements indépendants d’accéder au spectre dans la même gamme de fréquences au même moment et dans une zone géographique donnée dans des conditions bien définies — devrait être favorisée le cas échéant, sans préjudice des dispositions de la directive 2002/20/CE en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques.

(15)

Comme le souligne la stratégie numérique pour l’Europe, la large bande sans fil est importante pour stimuler la concurrence, élargir l’éventail de choix offerts au consommateur et améliorer l’accès dans les régions rurales et d’autres zones où le déploiement de la large bande fixe est difficile ou n’est pas économiquement viable. La gestion du spectre peut cependant avoir une incidence sur la concurrence en modifiant le rôle et le pouvoir des acteurs du marché, par exemple dans le cas où des utilisateurs existants bénéficient d’avantages concurrentiels injustifiés. La limitation de l’accès au spectre, notamment lorsque le spectre approprié se fait rare, peut créer un obstacle à l’entrée sur le marché de nouveaux services ou de nouvelles applications et entraver l’innovation et la concurrence. L’acquisition de nouveaux droits d’utilisation du spectre, y compris par la cession ou la location de spectre ou par d’autres transactions entre utilisateurs, ainsi que l’introduction de nouveaux critères souples pour l’utilisation du spectre peut avoir une incidence sur la situation concurrentielle existante. Par conséquent, les États membres devraient prendre des mesures réglementaires ex ante ou ex post appropriées (telle qu’une action visant par exemple à modifier les droits existants, à interdire certaines acquisitions de droits d’utilisation du spectre, à imposer des conditions concernant la thésaurisation du spectre et son utilisation efficace, telles que celles visées par la directive 2002/21/CE, à limiter la quantité de spectre disponible pour chaque entreprise ou à éviter l’accumulation excessive des droits d’utilisation du spectre) afin d’éviter les distorsions de concurrence, conformément aux principes qui sous-tendent la directive 2002/20/CE et la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (8) (ci-après dénommée directive «GSM»).

(16)

L’établissement d’un inventaire des utilisations actuelles du spectre ainsi qu’une analyse des tendances de l’évolution technologique, des besoins et de la demande futurs en matière de spectre, en particulier entre 400 MHz et 6 GHz, devraient permettre d’identifier des bandes de fréquences dont l’efficacité pourrait être améliorée et les possibilités de partage du spectre dans l’intérêt du secteur commercial comme du secteur public. La méthodologie permettant d’établir et de tenir à jour un inventaire des utilisations existantes du spectre devrait tenir dûment compte de la charge administrative qu’elle ferait peser sur les administrations et devrait viser à réduire le plus possible cette charge. Par conséquent, les informations fournies par les États membres conformément à la décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l’utilisation du spectre radioélectrique à l’intérieur de la Communauté (9) devraient être pleinement prises en compte pour l’élaboration de la méthodologie visant à établir un inventaire des utilisations existantes du spectre.

(17)

Les normes harmonisées au titre de la directive 1999/5/CE sont essentielles pour arriver à une utilisation efficace du spectre et devraient tenir compte des conditions de partage définies légalement. Les normes européennes relatives aux réseaux et équipements électriques et électroniques non radioélectriques devraient aussi viser à éviter les perturbations de l’utilisation du spectre. L’impact cumulé du volume et de la densité grandissants des appareils et applications sans fil, associé à la diversité des utilisations du spectre, remet en cause les approches actuelles de la gestion du brouillage. Ces dernières devraient dès lors être examinées et réévaluées, de même que les caractéristiques des récepteurs et des mécanismes plus perfectionnés permettant d’éviter le brouillage.

(18)

Les États membres devraient être autorisés à mettre en place, le cas échéant, des mesures d’indemnisation liées aux coûts de migration.

(19)

Conformément aux objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe, la large bande sans fil pourrait contribuer de manière substantielle à la reprise économique et à la croissance si la disponibilité d’une partie suffisante du spectre était assurée, si les droits d’utilisation du spectre étaient octroyés rapidement et si l’échange était autorisé pour tenir compte de l’évolution du marché. La stratégie numérique pour l’Europe préconise que tous les citoyens de l’Union disposent d’un accès à la large bande à une vitesse d’au moins 30 Mbps d’ici 2020. Par conséquent, le spectre qui est déjà couvert par des décisions de la Commission existantes devrait être disponible dans les conditions prévues par lesdites décisions. En fonction de la demande du marché, le processus d’autorisation pour les communications de Terre devrait être mis en œuvre, conformément à la directive 2002/20/CE, au plus tard le 31 décembre 2012, afin de garantir un accès facile à la large bande sans fil pour tous, notamment dans les bandes de fréquences désignées par les décisions de la Commission 2008/411/CE (10), 2008/477/CE (11) et 2009/766/CE (12). Un accès à la large bande par satellite pourrait constituer une solution rapide et réaliste pour compléter les services terrestres à large bande et garantir la couverture des régions de l’Union les plus isolées.

(20)

Il conviendrait, le cas échéant, d’assouplir davantage les modalités d’utilisation du spectre afin de favoriser l’innovation et les connexions à la large bande à haute vitesse qui permettent aux entreprises de réduire leurs coûts et d’accroître leur compétitivité et qui rendent possible la création de nouveaux services interactifs en ligne, par exemple dans les domaines de l’enseignement, de la santé et dans les services d’intérêt général.

(21)

L’existence de près de 500 millions de personnes connectées à la large bande à haute vitesse en Europe contribuerait au développement du marché intérieur, en créant une masse critique d’utilisateurs unique au niveau mondial, en offrant de nouvelles opportunités à toutes les régions, en apportant à chaque utilisateur une valeur ajoutée accrue et en permettant à l’Union d’être une économie de la connaissance dotée d’un rôle de premier plan au niveau mondial. Ainsi, le déploiement rapide de la large bande est essentiel pour le développement de la productivité européenne et pour l’émergence de nouvelles et petites entreprises qui peuvent occuper la première place dans différents secteurs, comme par exemple les soins de santé, la production industrielle et les services.

(22)

En 2006, l’Union internationale des télécommunications (UIT) a estimé que les futurs besoins en largeur de bandes de fréquences pour le développement des systèmes de télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) et les systèmes IMT évolués (c’est-à-dire les communications mobiles 3G et 4G) seraient compris entre 1 280 et 1 720 MHz en 2020 pour le secteur des communications mobiles commerciales pour chacune des régions UIT couvrant l’Europe. Il convient de noter que le chiffre le plus bas (1 280 MHz) est supérieur à ce qui est nécessaire pour certains pays. Par ailleurs, dans d’autres pays, les besoins dépassent la valeur la plus élevée (1 720 MHz). Ces deux chiffres couvrent le spectre déjà utilisé ou dont l’utilisation est prévue pour les systèmes antérieurs aux systèmes IMT, les IMT-2000 et leurs versions ultérieures. À défaut de libérer le spectre nécessaire, de préférence d’une manière harmonisée au niveau mondial, la généralisation de nouveaux services et la croissance de l’économie seront freinés par les contraintes de capacité des réseaux mobiles.

(23)

La bande 800 MHz (790-862 MHz) représente la solution optimale pour la couverture de zones étendues par des services à large bande sans fil. Compte tenu de l’harmonisation des conditions techniques prévue par la décision 2010/267/UE, de la recommandation de la Commission du 28 octobre 2009 visant à faciliter la mise à disposition du dividende numérique dans l’Union européenne (13) préconisant l’abandon de la radiodiffusion analogique au plus tard le 1er janvier 2012, et de la rapidité de l’évolution des réglementations nationales, cette bande devrait en principe être disponible pour les services de communications électroniques dans l’Union d’ici 2013. À plus long terme, il serait aussi envisageable d’utiliser des fréquences supplémentaires en fonction des résultats d’une analyse de l’évolution technologique, de la demande et des besoins futurs en matière de spectre. Étant donné que la bande 800 MHz a la capacité de transmettre sur des zones étendues, ces droits pourraient être accompagnés d’obligations en matière de couverture le cas échéant.

(24)

Les possibilités accrues de la large bande sans fil sont essentielles pour fournir au secteur culturel de nouvelles plateformes de distribution, ouvrant ainsi la voie à la réussite du futur développement dudit secteur.

(25)

Les systèmes de connexion sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, pourraient dépasser leurs attributions sans licence actuelles. Il convient d’évaluer la nécessité et la faisabilité d’une extension des attributions sans licence du spectre pour des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, à 2,4 GHz et 5 GHz, sur la base de l’inventaire des utilisations existantes du spectre et des besoins émergents, ainsi que de l’utilisation du spectre pour d’autres utilisations.

(26)

Alors que la radiodiffusion continuera d’être une plateforme importante de distribution de contenu, étant encore le moyen de diffusion de masse le plus économique, la large bande, qu’elle soit fixe ou sans fil, et les autres nouveaux services fournissent au secteur culturel de nouvelles possibilités de diversifier sa gamme de plateformes de distribution, de fournir des services à la demande et d’exploiter le potentiel économique que représente la forte croissance du transfert de données.

(27)

Afin de cibler les priorités du programme pluriannuel, les États membres et la Commission devraient coopérer en vue de soutenir et d’atteindre l’objectif consistant à permettre à l’Union de jouer un rôle de premier plan dans les services de communications électroniques à large bande sans fil en libérant suffisamment de fréquences dans les bandes rentables, pour que ces services soient largement disponibles.

(28)

Étant donné que la mise en œuvre d’une approche commune et les économies d’échelle sont essentielles pour développer les communications à large bande dans toute l’Union et prévenir les distorsions de concurrence et la fragmentation des marchés entre les États membres, certaines des meilleures pratiques concernant les conditions et procédures d’autorisation devraient être identifiées dans le cadre de mesures concertées entre les États membres et avec la Commission. Parmi ces conditions et procédures pourraient figurer les obligations en matière de couverture, la taille des blocs de fréquence, le calendrier de l’octroi des droits, l’accès aux opérateurs de réseaux virtuels mobiles et la durée des droits d’utilisation du spectre. Ces conditions et procédures, qui montrent que l’échange de fréquences est important pour accroître l’efficacité de l’utilisation du spectre et développer le marché intérieur des services et des équipements sans fil, devraient s’appliquer aux bandes de fréquences qui sont attribuées aux communications sans fil et dont les droits d’utilisation peuvent faire l’objet d’une cession ou d’une location.

(29)

D’autres secteurs peuvent avoir besoin de fréquences supplémentaires, comme le transport (systèmes de sécurité, d’information et de gestion), la recherche et le développement (R&D), la santé en ligne, l’insertion numérique («e-inclusion») et, si nécessaire, la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR), en raison de l’utilisation accrue qu’ils font de la transmission vidéo et de la transmission de données pour assurer des interventions rapides et efficaces. Utiliser au mieux les synergies entre la politique du spectre et les activités de R&D et réaliser des études sur la compatibilité radioélectrique entre les différents utilisateurs du spectre devrait permettre de renforcer l’innovation. En outre, les résultats des recherche entreprises au titre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007 à 2013) rendent nécessaire un examen des besoins en matière de spectre pour des projets susceptibles de posséder un haut potentiel sur le plan économique ou sur le plan des investissements, notamment pour les PME, tels que la radio cognitive ou la santé en ligne. Il conviendrait donc de prévoir une protection suffisante contre le brouillage préjudiciable afin de soutenir la R&D et les activités scientifiques.

(30)

La stratégie Europe 2020 fixe des objectifs environnementaux pour une économie durable, efficace en termes d’énergie et compétitive, par exemple en augmentant de 20 % l’efficacité énergétique d’ici 2020. Comme le souligne la stratégie numérique pour l’Europe, le secteur des technologies de l’information et de la communication a un rôle capital à jouer. Au nombre des actions proposées figurent l’accélération du déploiement dans toute l’Union de systèmes intelligents de gestion de l’énergie (réseaux et compteurs intelligents) faisant appel aux moyens de communication pour réduire la consommation d’énergie ainsi que le développement de systèmes de transport intelligents et de systèmes de gestion de la circulation intelligents pour réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports. Une utilisation efficace des technologies liées au spectre pourrait aussi contribuer à la réduction de la consommation d’énergie des équipements radio et limiter l’incidence sur l’environnement dans les zones rurales et isolées.

(31)

Une approche cohérente dans le domaine des autorisations liées au spectre dans l’Union devrait tenir pleinement compte de la protection de la santé publique à l’égard de l’exposition aux champs électromagnétiques, qui est essentielle pour le bien-être des citoyens. Tout en respectant la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (14), il est primordial de surveiller en permanence les effets sur la santé des rayonnements ionisants et non ionisants liés à l’utilisation du spectre, y compris les effets cumulés, en situation réelle, de l’utilisation de différentes fréquences par un nombre croissant de types d’équipements.

(32)

Des objectifs d’intérêt général essentiels tels que la sécurité de la vie humaine exigent des solutions techniques coordonnées permettant la collaboration des services d’urgence et de sécurité des États membres. Il convient d’assurer, de manière cohérente, une disponibilité suffisante du spectre pour permettre le développement et la libre circulation des équipements et des services liés à la sécurité et le développement de solutions innovantes paneuropéennes ou interopérables dans le domaine de la sécurité et des secours d’urgence. Des études ont indiqué que des fréquences supplémentaires harmonisées en dessous de 1 GHz seraient nécessaires pour fournir des services mobiles à large bande dans le domaine des PPDR dans toute l’Union dans les cinq à dix prochaines années.

(33)

La réglementation dans le domaine du spectre revêt une forte dimension transfrontalière ou internationale due aux caractéristiques de propagation, à la nature internationale des marchés dépendant de services qui utilisent les radiofréquences et à la nécessité d’éviter le brouillage préjudiciable entre les pays.

(34)

Selon la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque l’objet d’un accord international relève en partie du domaine de compétence de l’Union et en partie de celui des États membres, il est essentiel de veiller à ce que les États membres et les institutions de l’Union coopèrent étroitement. Cette obligation de coopérer, qui est clarifiée dans une jurisprudence constante, découle du principe d’unité de la représentation internationale de l’Union et de ses États membres.

(35)

Les États membres pourraient aussi avoir besoin de soutien dans le domaine de la coordination des fréquences lors de négociations bilatérales avec des pays voisins de l’Union, y compris des pays en voie d’adhésion et des pays candidats, pour s’acquitter des obligations en matière de coordination des fréquences qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Cela devrait également contribuer à éviter le brouillage préjudiciable et à améliorer l’efficacité et la convergence de l’utilisation du spectre au-delà même des frontières de l’Union.

(36)

Pour atteindre les objectifs de la présente décision, il importe de renforcer le cadre institutionnel actuel pour la coordination de la politique et de la gestion du spectre au niveau de l’Union, y compris pour des questions qui concernent directement deux ou plusieurs États membres, tout en tenant pleinement compte de la compétence et de l’expertise des administrations nationales. La coopération et la coordination entre les organismes de normalisation, les instituts de recherche et la CEPT revêtent aussi une importance essentielle.

(37)

Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission (15).

(38)

Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir l’établissement d’un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension des mesures proposées, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(39)

La Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus en vertu de la présente décision ainsi que sur les mesures futures envisagées.

(40)

Lors de l’élaboration de sa proposition, la Commission a tenu le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique institué par la décision 2002/622/CE de la Commission (16),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectif et champ d’application

1.   La présente décision établit un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique relatif à la planification stratégique et à l’harmonisation de l’utilisation du spectre, afin d’assurer le fonctionnement du marché intérieur pour tous les domaines d’action de l’Union qui font appel à l’utilisation du spectre, tels que les politiques en matière de communications électroniques, de recherche, de développement technologique, d’espace, de transports, d’énergie et d’audiovisuel.

La présente décision n’affecte pas la disponibilité en suffisance de spectre destiné à d’autres domaines d’action de l’Union, tels que la protection civile et les secours en cas de catastrophe et la politique de sécurité et de défense commune.

2.   La présente décision ne porte pas atteinte au droit de l’Union existant, notamment aux directives 1999/5/CE, 2002/20/CE et 2002/21/CE, et sous réserve de l’article 6 de la présente décision, à la décision no 676/2002/CE et aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l’Union.

3.   La présente décision ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau national dans le plein respect du droit de l’Union, qui poursuivent des objectifs d’intérêt général, en particulier celles en matière de réglementation du contenu et de politique audiovisuelle.

La présente décision ne porte pas atteinte au droit des États membres d’organiser et d’utiliser leur spectre à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense. Lorsque la présente décision ou des mesures adoptées en vertu de celle-ci pour une des bandes de fréquences mentionnées à l’article 6 affectent le spectre utilisé par un État membre exclusivement et directement à des fins de sécurité publique ou de défense, cet État membre peut, dans la mesure nécessaire, continuer à utiliser ladite bande de fréquence à des fins de sécurité publique et de défense jusqu’à ce que les systèmes existants dans cette bande à la date d’entrée en vigueur, respectivement, de la présente décision ou d’une mesure adoptée en vertu de celle-ci soient progressivement retirés. Ledit État membre notifie dûment sa décision à la Commission.

Article 2

Principes réglementaires généraux

1.   Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission en toute transparence afin d’assurer l’application cohérente des principes réglementaires généraux suivants dans toute l’Union:

a)

appliquer le système d’autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à accroître au maximum la flexibilité et l’efficacité en matière d’utilisation du spectre. Ce système d’autorisation est fondé sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés;

b)

promouvoir le développement du marché intérieur en favorisant l’émergence de futurs services numériques dans toute l’Union et en encourageant une concurrence effective;

c)

promouvoir la concurrence et l’innovation, en tenant compte de la nécessité d’éviter le brouillage préjudiciable et d’assurer la qualité technique du service afin de faciliter la disponibilité des services à large bande et de répondre efficacement à l’augmentation du transfert de données sans fil;

d)

définir les conditions techniques relatives à l’utilisation du spectre en tenant pleinement compte du droit pertinent de l’Union, y compris en ce qui concerne la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques;

e)

promouvoir les principes de neutralité technologique et à l’égard des services dans le cadre des droits d’utilisation du spectre, si possible.

2.   En matière de communications électroniques, outre les principes réglementaires généraux définis au paragraphe 1 du présent article, les principes spécifiques suivants s’appliquent, conformément aux articles 8 bis, 9, 9 bis et 9 ter de la directive 2002/21/CE, et à la décision no 676/2002/CE:

a)

appliquer les principes de neutralité technologique et à l’égard des services dans le cadre des droits d’utilisation du spectre pour les réseaux et services de communications électroniques et pour la cession ou la location des droits individuels d’utilisation de radiofréquences;

b)

promouvoir une harmonisation de l’utilisation des radiofréquences au sein de l’Union qui soit compatible avec la nécessité d’en assurer une utilisation effective et efficace.

c)

faciliter l’augmentation du transfert de données sans fil et des services à large bande, notamment en encourageant la flexibilité et en favorisant l’innovation, compte tenu de la nécessité d’éviter le brouillage préjudiciable et d’assurer la qualité technique du service.

Article 3

Objectifs politiques

Afin de cibler les priorités de la présente décision, les États membres et la Commission coopèrent en vue de soutenir et d’atteindre les objectifs politiques suivants:

a)

accroître l’efficacité de la gestion et de l’utilisation du spectre de manière à satisfaire au mieux la demande croissante d’utilisation de fréquences, en tenant compte de l’importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre;

b)

viser à attribuer en temps voulu un spectre suffisant et approprié afin de soutenir les objectifs des politiques de l’Union et de satisfaire au mieux la demande croissante liée au transfert de données sans fil, en permettant ainsi le développement de services commerciaux et publics, tout en prenant en compte des objectifs d’intérêt général importants tels que la diversité culturelle et le pluralisme des médias; à cette fin, mettre tout en œuvre pour identifier, sur la base de l’inventaire du spectre dressé au titre de l’article 9, au moins 1 200 MHz de spectre approprié d’ici 2015. Ce chiffre comprend le spectre déjà en usage;

c)

combler le fossé numérique et contribuer aux objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe, en favorisant l’accès à une connexion à large bande pour tous les citoyens de l’Union d’ici à 2020, d’une vitesse d’au moins 30 Mbps, et en permettant à l’Union d’avoir la capacité et la vitesse les plus élevées possible;

d)

permettre à l’Union de jouer un rôle moteur dans les services de communications électroniques à large bande sans fil en libérant suffisamment de fréquences dans les bandes rentables, pour que ces services soient largement disponibles;

e)

garantir des possibilités à la fois pour le secteur commercial et le secteur public grâce à l’augmentation des capacités de large bande mobile;

f)

promouvoir l’innovation et l’investissement au moyen d’une flexibilité accrue en matière d’utilisation du spectre, d’une application cohérente, dans l’ensemble de l’Union, des principes de neutralité technologique et à l’égard des services pour les solutions technologiques envisageables, et d’une prévisibilité suffisante de la réglementation, comme le prévoit, entre autres, le cadre réglementaire pour les communications électroniques, ainsi qu’en libérant des fréquences harmonisées pour les nouvelles technologies de pointe et en permettant l’échange des droits d’utilisation du spectre, ce qui permet d’ouvrir des perspectives quant au développement de futurs services numériques étendus à toute l’Union;

g)

favoriser un accès facile au spectre en tirant parti des avantages que présentent les autorisations générales pour les communications électroniques conformément à l’article 5 de la directive 2002/20/CE;

h)

encourager le partage des infrastructures passives lorsque celui-ci est proportionné et non discriminatoire, comme le prévoit l’article 12 de la directive 2002/21/CE;

i)

préserver et renforcer une concurrence effective, notamment dans les services de communications électroniques, en s’efforçant d’éviter par des mesures ex ante ou des solutions ex post que certaines entreprises n’accumulent un nombre excessif de droits d’utilisation de radiofréquences et nuisent ainsi de manière significative à la concurrence;

j)

réduire la fragmentation du marché intérieur et en exploiter tout le potentiel afin de stimuler la croissance économique et de favoriser les économies d’échelle au niveau de l’Union, en améliorant la coordination et l’harmonisation des conditions techniques pour l’utilisation et la disponibilité du spectre, le cas échéant;

k)

éviter le brouillage préjudiciable ou les perturbations provenant d’autres appareils radioélectriques ou non, notamment en facilitant l’élaboration de normes qui contribuent à une utilisation efficace du spectre et en accroissant l’immunité des récepteurs au brouillage, compte tenu en particulier de l’incidence cumulée du volume et de la densité grandissants des appareils et applications radioélectriques;

l)

favoriser l’accessibilité des technologies et produits de consommation nouveaux afin que les consommateurs soutiennent la transition vers la technologie numérique et en vue de garantir l’utilisation efficace du dividende numérique;

m)

réduire l’empreinte carbone de l’Union en renforçant l’efficacité sur les plans technique et énergétique des réseaux et équipements de communication sans fil.

Article 4

Efficacité et flexibilité accrues

1.   Les États membres en coopération avec la Commission, favorisent, le cas échéant, l’utilisation collective et l’utilisation partagée du spectre.

Les États membres favorisent également le développement de technologies existantes ou nouvelles, par exemple la radio cognitive, y compris celles utilisant les "espaces blancs".

2.   Les États membres et la Commission coopèrent pour renforcer la flexibilité dans le domaine de l’utilisation du spectre afin de promouvoir l’innovation et les investissements en permettant d’utiliser de nouvelles technologies et de procéder à la cession ou à la location des droits d’utilisation du spectre.

3.   Les États membres et la Commission coopèrent pour encourager l’élaboration et l’harmonisation des normes relatives aux équipements radioélectriques et aux terminaux de télécommunications ainsi qu’aux réseaux et équipements électriques et électroniques, si nécessaire sur la base de mandats de normalisation adressés par la Commission aux organismes de normalisation compétents. Une attention particulière est également accordée aux normes relatives aux équipements utilisés par les personnes handicapées.

4.   Les États membres favorisent les activités de R&D en matière de nouvelles technologies, telles que les technologies cognitives et les bases de données de géolocalisation.

5.   Les États membres établissent, le cas échéant, des critères et procédures de sélection pour l’octroi des droits d’utilisation du spectre, de nature à promouvoir la concurrence, les investissements et l’utilisation efficace du spectre, en tant que bien public, ainsi que la coexistence entre les services et appareils existants et nouveaux. Ils promeuvent en permanence une utilisation efficace du spectre au niveau des réseaux, des appareils et des applications.

6.   Les États membres peuvent, lorsque cela est nécessaire pour garantir une utilisation efficace des droits d’utilisation du spectre et éviter la thésaurisation de fréquences, envisager de prendre des mesures appropriées, telles que des sanctions financières, des taxes et redevances incitatives ou des retraits de droits. Ces mesures sont établies et appliquées d’une façon transparente, non discriminatoire et proportionnée.

7.   Pour les services de communications électroniques, les États membres adoptent, au plus tard le 1er janvier 2013, des mesures d’attribution et d’autorisation adaptées au développement des services à large bande, conformément à la directive 2002/20/CE, dans le but d’atteindre la capacité et les vitesses à large bande les plus élevées possible.

8.   Afin d’éviter une éventuelle fragmentation du marché intérieur due à la divergence des critères et procédures de sélection applicables aux fréquences harmonisées attribuées aux services de communications électroniques et rendues négociables dans tous les États membres conformément à l’article 9 ter de la directive 2002/21/CE, la Commission, en coopération avec les États membres et conformément au principe de subsidiarité, facilite l’identification et l’échange des meilleures pratiques relatives aux conditions et procédures d’autorisation et encourage le partage de l’information en ce qui concerne lesdites fréquences afin d’améliorer la cohérence dans l’ensemble de l’Union, dans le respect des principes de neutralité technologique et à l’égard des services.

Article 5

Concurrence

1.   Les États membres favorisent une concurrence effective et évitent les distorsions de concurrence sur le marché intérieur pour les services de communications électroniques conformément aux directives 2002/20/CE et 2002/21/CE.

Ils prennent également en compte les questions de concurrence lorsqu’ils accordent des droits d’utilisation du spectre à des utilisateurs de réseaux privés de communications électroniques.

2.   Pour l’application du paragraphe 1, premier alinéa, et sans préjudice de l’application des règles de concurrence et des mesures adoptées par les États membres en vue d’atteindre un objectif d’intérêt général conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE, les États membres peuvent adopter notamment les mesures suivantes:

a)

limiter la quantité de spectre pour laquelle des droits d’utilisation sont accordés à une entreprise donnée ou assortir ces droits de conditions telles que la fourniture d’accès de gros ou l’itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires, comme par exemple les bandes inférieures à 1 GHz attribuées aux services de communications électroniques. Ces conditions supplémentaires ne peuvent être imposées que par l’autorité nationale compétente;

b)

réserver s’il y a lieu, compte tenu de la situation sur le marché national, l’assignation d’une portion de bande de fréquences ou d’un groupe de bandes à des nouveaux entrants;

c)

refuser l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre ou l’autorisation de nouvelles utilisations dans certaines bandes de fréquences, ou les assortir de conditions, afin d’éviter des distorsions de concurrence dues à une assignation, une cession ou une accumulation de droits d’utilisation;

d)

interdire les cessions de droits d’utilisation du spectre non soumises au contrôle des fusions au niveau national ou de l’Union ou les assortir de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence;

e)

modifier les droits existants conformément à la directive 2002/20/CE, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à des distorsions de concurrence dues à une cession ou une accumulation de droits d’utilisation de radiofréquences.

3.   Lorsqu’ils souhaitent adopter toute mesure visée au paragraphe 2 du présent article, les États membres agissent conformément aux procédures visant à imposer ou à modifier des conditions en matière de droits d’utilisation du spectre prévues par la directive 2002/20/CE.

4.   Les États membres veillent à ce que les procédures d’autorisation et de sélection pour les services de communications électroniques promeuvent une concurrence effective dans l’intérêt des citoyens, des consommateurs et des entreprises de l’Union.

Article 6

Besoins en matière de spectre pour les communications à large bande sans fil

1.   Les États membres, en coopération avec la Commission, prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’une partie suffisante du spectre en termes de couverture et de capacité soit disponible dans l’Union, afin que l’Union puisse disposer des plus hautes vitesses à large bande au monde, et, de ce fait, de permettre que les applications sans fil et la première place qu’occupera l’Europe pour ces services nouveaux contribuent effectivement à la croissance économique et à la réalisation de l’objectif consistant à donner à tous les citoyens un accès à la large bande à des vitesses d’au moins 30 Mbps au plus tard en 2020.

2.   Afin de promouvoir une plus grande disponibilité des services à large bande sans fil pour les citoyens et les consommateurs de l’Union, les États membres mettent à disposition les bandes couvertes par les décisions 2008/411/CE (3,4 à 3,8 GHz), 2008/477/CE (2,5 à 2,69 GHz) et 2009/766/CE (900 à 1 800 MHz), dans les conditions énoncées par lesdites décisions. En fonction de la demande du marché, les États membres mettent en œuvre le processus d’autorisation, au plus tard le 31 décembre 2012, sans préjudice du déploiement existant de services et dans des conditions qui permettent aux consommateurs d’accéder facilement aux services à large bande sans fil.

3.   Les États membres encouragent la mise à niveau permanente, par les fournisseurs de communications électroniques, de leurs réseaux en fonction des technologies les plus avancées et les plus performantes, afin que ces fournisseurs puissent créer leurs propres dividendes en spectre conformément aux principes de neutralité technologique et à l’égard des services.

4.   Au plus tard le 1er janvier 2013, les États membres mettent en œuvre le processus d’autorisation afin de permettre l’utilisation de la bande 800 MHz pour les services de communications électroniques. La Commission octroie des dérogations spéciales jusqu’au 31 décembre 2015 pour les États membres où des circonstances nationales ou locales exceptionnelles ou des problèmes de coordination transfrontalière des fréquences rendraient cette bande indisponible, sur demande dûment justifiée de l’État membre concerné.

Si des problèmes justifiés de coordination transfrontalière des fréquences entre un État membre et un ou plusieurs pays, y compris des pays en voie d’adhésion ou des pays candidats, perdurent après le 31 décembre 2015 et rendent la bande 800 MHz indisponible, la Commission octroie des dérogations exceptionnelles sur une base annuelle jusqu’à ce que ces problèmes soient résolus.

L’État membre à qui une dérogation au sens du premier ou du deuxième alinéa a été accordée veille à ce que l’utilisation de la bande 800 MHz ne rende pas cette bande indisponible pour les services de communications électroniques autres que ceux de radiodiffusion dans les États membres voisins.

Le présent paragraphe s’applique également aux problèmes de coordination de fréquences en République de Chypre découlant du fait que le gouvernement de la République de Chypre est empêché d’exercer un contrôle effectif sur une partie de son territoire.

5.   Les États membres, en coopération avec la Commission, suivent en permanence les besoins en capacité des services à large bande sans fil. À la lumière des résultats de l’analyse prévue à l’article 9, paragraphe 4, la Commission évalue et indique, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2015, s’il est nécessaire d’agir pour harmoniser des bandes de fréquences supplémentaires.

Les États membres peuvent, le cas échéant et en conformité avec le droit de l’Union, veiller à ce que le coût direct de migration ou de réattribution de l’utilisation des fréquences soit correctement compensé.

6.   Les États membres, en coopération avec la Commission, favorisent l’accès aux services à large bande utilisant la bande 800 MHz dans les zones reculées et à faible densité de population, s’il y a lieu. Ce faisant, ils examinent les moyens et prennent, le cas échéant, des mesures techniques et réglementaires pour que la libération de la bande 800 MHz n’ait pas d’incidence négative sur les utilisateurs des équipements de réalisation de programmes et d’événements spéciaux (PMSE).

7.   La Commission, en coopération avec les États membres, évalue l’opportunité et la possibilité d’étendre les attributions de spectre sans licence pour les systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques.

8.   Les États membres autorisent la cession ou la location des droits d’utilisation du spectre pour les bandes harmonisées de 790 à 862 MHz, 880 à 915 MHz, 925 à 960 MHz, 1 710 à 1 785 MHz, 1 805 à 1 880 MHz, 1 900 à 1 980 MHz, 2 010 à 2 025 MHz, 2 110 à 2 170 MHz, 2,5 à 2,69 GHz et 3,4 à 3,8 GHz.

9.   Afin de garantir que tous les citoyens aient accès à des services numériques de pointe, dont la large bande, en particulier dans les régions reculées ou à faible densité de population, les États membres et la Commission peuvent examiner la mise à disposition de fréquences suffisantes pour la fourniture de services à large bande par satellite permettant l’accès à l’internet.

10.   Les États membres, en coopération avec la Commission, examinent la possibilité d’étendre la mise à disposition et l’utilisation des picocellules et des femtocellules. Ils tiennent pleinement compte du potentiel de ces stations de base cellulaires et de l’utilisation partagée et sans licence du spectre pour fournir la base pour les réseaux maillés sans fil, susceptibles de jouer un rôle clé pour réduire la fracture numérique.

Article 7

Besoins en matière de spectre pour d’autres politiques de communication sans fil

Afin de soutenir la poursuite du développement de médias audiovisuels innovants et d’autres services destinés aux citoyens de l’Union, en tenant compte des avantages économiques et sociaux d’un marché unique numérique, les États membres, en coopération avec la Commission, visent à garantir qu’il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour fournir ces services par satellite ou par voie terrestre, si la nécessité en est clairement justifiée.

Article 8

Besoins en matière de spectre pour d’autres politiques spécifiques de l’Union

1.   Les États membres et la Commission veillent à la disponibilité du spectre et à la protection des radiofréquences nécessaires à la surveillance de l’atmosphère et de la surface de la Terre, permettant le développement et l’exploitation des applications spatiales et améliorant les systèmes de transport, notamment pour le système mondial civil de navigation par satellite mis en place par le programme Galileo (17), pour le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) (18) et pour des systèmes intelligents de sécurité et de gestion des transports.

2.   La Commission, en coopération avec les États membres, réalise des études sur les économies d’énergie dans l’utilisation du spectre afin de contribuer à la mise en place d’une politique à faibles émissions de carbone, et envisage de mettre du spectre à la disposition de technologies sans fil qui sont susceptibles d’accroître les économies d’énergie et l’efficacité d’autres réseaux de distribution tels que les réseaux d’approvisionnement en eau, y compris les réseaux d’énergie et les compteurs intelligents.

3.   La Commission, en coopération avec les États membres, veille à assurer la mise à disposition en suffisance du spectre, dans des conditions harmonisées, pour soutenir le développement de services liés à la sécurité et la libre circulation des équipements qui y sont associés ainsi que le développement de solutions interopérables innovantes dans le domaine de la sécurité et de la protection du public, de la protection civile et des secours en cas de catastrophe.

4.   Les États membres et la Commission collaborent avec la communauté scientifique et universitaire en vue d’identifier un certain nombre d’initiatives de recherche et développement et d’applications innovantes susceptibles d’avoir une incidence socio-économique majeure et/ou un certain potentiel pour les investissements, examinent les besoins en matière de spectre de ces applications et, lorsque cela est nécessaire, envisagent l’attribution en suffisance de spectre à ces applications dans des conditions techniques harmonisées et avec une charge administrative la moins élevée possible.

5.   Les États membres, en coopération avec la Commission, veillent à garantir la mise à disposition des bandes de fréquences nécessaires pour les PMSE, conformément aux objectifs de l’Union visant à améliorer l’intégration du marché intérieur et l’accès à la culture.

6.   Les États membres et la Commission veillent à assurer la disponibilité de fréquences pour l’identification par radiofréquences (RFID) et les autres technologies de communication sans fil liées à l’internet des objets (IO) et coopèrent pour favoriser le développement de normes et l’harmonisation de l’attribution de spectre aux communications liées à l’IO dans l’ensemble des États membres.

Article 9

Inventaire

1.   Un inventaire des utilisations existantes du spectre, à des fins tant commerciales que publiques est établi.

Les objectifs de cet inventaire sont:

a)

permettre d’identifier les bandes de fréquences pour lesquelles l’efficacité des utilisations existantes du spectre pourrait être améliorée;

b)

aider à identifier les bandes de fréquences qui pourraient se prêter à une réattribution ainsi que les possibilités de partage du spectre afin de soutenir les politiques de l’Union exposées dans la présente décision, tout en tenant compte des besoins futurs en radiofréquences en fonction, entre autres, des demandes des consommateurs et des opérateurs et de la possibilité d’y répondre;

c)

aider à analyser les différents types d’utilisation du spectre par les utilisateurs du secteur public comme du secteur privé;

d)

aider à identifier les bandes de fréquences qui pourraient être attribuées ou réattribuées afin d’en assurer une utilisation plus efficace, de promouvoir l’innovation, de renforcer la concurrence sur le marché intérieur et d’envisager de nouveaux moyens de partager le spectre, dans l’intérêt des utilisateurs du secteur public et du secteur privé, tout en tenant compte des incidences potentielles positives et négatives sur les utilisateurs existants de l’attribution ou de la réattribution de ces bandes et des bandes adjacentes.

2.   Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme du paragraphe 1 du présent article, la Commission, tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, adopte des actes d’exécution d’ici le 1er juillet 2013 visant à:

a)

élaborer des modalités pratiques et des modèles uniformes pour la collecte et la fourniture des données transmises à la Commission par les États membres sur les utilisations existantes du spectre, pour autant que les règles relatives au secret des affaires en application de l’article 8 de la décision no 676/2002/CE ainsi que le droit des États membres de ne pas divulguer des informations confidentielles soient respectés, compte tenu de l’objectif visant à réduire le plus possible la charge administrative et les obligations existantes pesant sur les États membres en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union, en particulier l’obligation de fournir des informations spécifiques;

b)

élaborer une méthodologie permettant d’analyser les tendances de l’évolution technologique ainsi que les besoins et la demande futurs en matière de spectre dans les domaines d’action de l’Union couverts par la présente décision, en particulier pour les services qui pourraient être assurés dans la gamme de fréquences entre 400 MHz et 6 GHz, afin d’identifier les utilisations importantes du spectre qui se développent ou pourraient se développer.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

3.   La Commission gère l’inventaire visé au paragraphe 1 conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 2.

4.   La Commission procède à l’analyse des tendances de l’évolution technologique ainsi que des besoins et de la demande futurs en matière de spectre conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 2, point b). Elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de cette analyse.

Article 10

Négociations internationales

1.   Dans le cadre des négociations internationales relatives au spectre, les principes suivants s’appliquent:

a)

si le sujet faisant l’objet des négociations internationales relève du domaine de compétence de l’Union, la position de l’Union est arrêtée conformément au droit de l’Union;

b)

si le sujet faisant l’objet des négociations internationales relève en partie du domaine de compétence de l’Union et en partie de celui des États membres, l’Union et les États membres s’emploient à arrêter une position commune conformément aux exigences du principe de coopération loyale.

Aux fins de l’application du premier alinéa, point b), l’Union et les États membres coopèrent conformément au principe d’unité de la représentation internationale de l’Union et de ses États membres.

2.   L’Union fournit aux États membres qui en font la demande un soutien juridique, politique et technique afin de résoudre les problèmes de coordination du spectre avec des pays voisins de l’Union, y compris des pays en voie d’adhésion et des pays candidats, de manière à ce que les États membres concernés puissent respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Lorsqu’elle fournit ce soutien, l’Union fait usage de toutes les compétences juridiques et politiques dont elle dispose pour promouvoir la mise en œuvre de ses politiques.

L’Union soutient également les efforts déployés par les pays tiers pour mettre en œuvre une gestion du spectre qui soit compatible avec celle de l’Union, de manière à préserver les objectifs de la politique en matière de spectre poursuivie par l’Union.

3.   Lorsqu’ils négocient de manière bilatérale ou multilatérale avec des pays tiers, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Lorsqu’ils signent ou acceptent d’éventuelles obligations internationales en matière de spectre, les États membres joignent à leur signature ou à tout autre acte d’acceptation une déclaration conjointe précisant qu’ils mettront en œuvre ledit accord ou engagement international conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 11

Coopération entre différents organismes

1.   La Commission et les États membres coopèrent pour renforcer le cadre institutionnel actuel en vue de promouvoir la coordination de la gestion du spectre au niveau de l’Union, y compris pour des questions qui concernent directement deux ou plusieurs États membres, afin de développer le marché intérieur et d’assurer la pleine réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière de spectre.

2.   La Commission et les États membres encouragent les organismes de normalisation, la CEPT, le Centre commun de recherche de la Commission et toutes les parties concernées à coopérer étroitement sur les questions techniques pour promouvoir une utilisation efficace du spectre. À cet effet, ils assurent le maintien d’un lien cohérent entre la gestion du spectre et la normalisation, de manière à renforcer le marché intérieur.

Article 12

Consultation publique

La Commission organise, le cas échéant, des consultations publiques destinées à recueillir les points de vue de toutes les parties intéressées ainsi que ceux de l’opinion publique sur l’utilisation du spectre dans l’Union.

Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du spectre radioélectrique, institué par la décision no 676/2002/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 14

Respect des orientations politiques et des objectifs

Les États membres appliquent les orientations politiques et les objectifs énoncés dans la présente décision au plus tard le 1er juillet 2015, sauf disposition contraire dans la présente décision.

Article 15

Rapport et examen

Au plus tard le 10 avril 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les activités mises en œuvre et les mesures adoptées en vertu de la présente décision.

Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour procéder à l’examen de l’application de la présente décision.

Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission procède à l’examen de l’application de la présente décision.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 14 mars 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 53.

(2)  Position du Parlement européen du 11 mai 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 13 décembre 2011 (JO C 46 E du 17.2.2012, p. 1). Position du Parlement européen du 15 février 2012 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(4)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(8)  JO L 196 du 17.7.1987, p. 85.

(9)  JO L 129 du 17.5.2007, p. 67.

(10)  Décision 2008/411/CE de la Commission du 21 mai 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté (JO L 144 du 4.6.2008, p. 77).

(11)  Décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté (JO L 163 du 24.6.2008, p. 37).

(12)  Décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté (JO L 274 du 20.10.2009, p. 32).

(13)  JO L 308 du 24.11.2009, p. 24.

(14)  JO L 199 du 30.7.1999, p. 59.

(15)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(16)  JO L 198 du 27.7.2002, p. 49.

(17)  Règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, p. 1).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/18


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 244/2012 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2012

complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/31/UE exige de la Commission qu’elle établisse, par un acte délégué, un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment.

(2)

Il incombe aux États membres de fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment. Les exigences doivent être fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts. Il appartient aux États membres de décider si le résultat final du calcul de l’optimalité en fonction des coûts servant de référence nationale est celui obtenu selon une perspective macroéconomique (en considérant les coûts et avantages des investissements écoénergétiques pour l’ensemble de la société) ou strictement financière (en considérant uniquement l’investissement). Les exigences minimales de performance énergétique nationales ne devraient pas être inférieures de plus de 15 % au résultat du calcul de l’optimalité en fonction des coûts pris comme référence nationale. Le niveau optimal en fonction des coûts est compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l’analyse coûts/bénéfices sur la durée de vie d’un bâtiment est positive.

(3)

La directive 2010/31/UE promeut la réduction de la consommation d’énergie dans l’environnement bâti mais souligne aussi le fait que le secteur du bâtiment est l’une des principales sources d’émissions de dioxyde de carbone.

(4)

La directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (2) prévoit que des exigences minimales en matière de performance énergétique soient fixées pour ces produits. Lors de la fixation des exigences nationales applicables aux systèmes techniques des bâtiments, les États membres doivent tenir compte des mesures d’exécution instaurées en vertu de cette directive. Les performances des produits de construction devant être utilisées dans les calculs prévus par le présent règlement devraient être déterminées conformément aux dispositions du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (3).

(5)

L’objectif consistant à atteindre des niveaux d’efficacité énergétique d’un rapport coût/efficacité satisfaisant ou optimaux en fonction des coûts peut justifier, dans certaines circonstances, que les États membres fixent, pour des éléments de bâtiment, des exigences de rentabilité ou d’optimalité en fonction des coûts qui, dans la pratique, empêcheraient l’application de certaines solutions de conception de bâtiment ou techniques et favoriseraient le recours à des produits liés à l’énergie plus performants.

(6)

Les étapes qui composent le cadre méthodologique comparatif ont été décrites à l’annexe III de la directive 2010/31/UE et comprennent la définition des bâtiments de référence, la définition des mesures écoénergétiques à appliquer à ces bâtiments de référence, l’évaluation de la demande d’énergie primaire correspondant à ces mesures et le calcul des coûts (c’est-à-dire la valeur actualisée nette) de ces mesures.

(7)

Le cadre commun de calcul de la performance énergétique, tel qu’il est défini à l’annexe I de la directive 2010/31/UE, s’applique aussi à toutes les étapes du cadre méthodologique de l’optimalité en fonction des coûts, en particulier à l’étape de calcul de la performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment.

(8)

Afin d’adapter le cadre méthodologique comparatif aux conditions nationales, les États membres devraient déterminer la durée de vie économique estimée d’un bâtiment et/ou élément de bâtiment, le coût approprié des vecteurs énergétiques, des produits, des systèmes, de la maintenance, de l’exploitation et de la main-d’œuvre, les facteurs de conversion en énergie primaire et l’évolution des prix de l’énergie à envisager concernant les combustibles utilisés dans leur contexte national pour alimenter les bâtiments en énergie, compte tenu des informations fournies par la Commission. Les États membres devraient aussi fixer le taux d’actualisation à utiliser dans les calculs macroéconomique et financier après avoir effectué, pour chaque calcul, une analyse de sensibilité portant sur au moins deux taux d’intérêt.

(9)

Afin de veiller à ce que les États membres appliquent le cadre méthodologique comparatif selon une approche commune, il convient que la Commission fixe les principales conditions générales nécessaires pour calculer la valeur actualisée nette, comme l’année de départ des calculs, les catégories de coût à prendre en compte et la période de calcul à utiliser.

(10)

Définir une période de calcul commune ne porte pas atteinte au droit des États membres de déterminer la durée de vie économique estimée des bâtiments et/ou éléments de bâtiment car cette dernière pourrait être plus longue ou plus courte que la période de calcul fixée. La durée de vie économique estimée d’un bâtiment ou élément de bâtiment n’a qu’une incidence limitée sur la période de calcul car cette dernière est plutôt déterminée par le cycle de rénovation d’un bâtiment, à savoir la période de temps au terme de laquelle un bâtiment fait l’objet d’une rénovation importante.

(11)

Les calculs et projections relatifs aux coûts, qui comportent de multiples hypothèses et incertitudes comme l’évolution dans le temps des prix de l’énergie, s’accompagnent généralement d’une analyse de sensibilité pour évaluer la fiabilité des principaux paramètres d’entrée. Aux fins du calcul de l’optimalité en fonction des coûts, l’analyse de sensibilité devrait au moins porter sur l’évolution des prix de l’énergie et sur le taux d’actualisation et, idéalement, intégrer aussi l’évolution future des prix de la technologie comme donnée d’entrée pour le réexamen du calcul.

(12)

Le cadre méthodologique comparatif devrait permettre aux États membres de comparer les résultats du calcul de l’optimalité en fonction des coûts avec les exigences minimales de performance énergétique en vigueur et d’utiliser le résultat de la comparaison pour faire en sorte que des exigences minimales en matière de performance énergétique soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts. Les États membres devraient aussi envisager de fixer des exigences minimales de performance énergétique permettant d’atteindre un niveau optimal en fonction des coûts pour les catégories de bâtiments auxquelles aucune exigence minimale de performance énergétique ne s’applique encore.

(13)

La méthode de l’optimalité en fonction des coûts est neutre sur le plan technologique et ne favorise aucune solution technique par rapport à une autre. Elle garantit un concours de mesures/groupes/variantes sur la durée de vie estimée d’un bâtiment ou élément de bâtiment.

(14)

Le résultat des calculs ainsi que les données d’entrée et hypothèses de départ utilisées doivent être communiqués dans un rapport à la Commission comme prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE. Ces rapports devraient permettre à la Commission d’évaluer les progrès réalisés par les États membres pour atteindre les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique, et d’en rendre compte.

(15)

Il devrait être possible aux États membres, pour limiter leur charge administrative, de réduire le nombre de calculs en définissant des bâtiments de référence qui soient représentatifs de plusieurs catégories de bâtiments sans que cela n’affecte l’obligation des États membres, en vertu de la directive 2010/31/UE, de fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique pour certaines catégories de bâtiments,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Conformément à l’article 5 et aux annexes I et III de la directive 2010/31/UE, le présent règlement établit un cadre méthodologique comparatif que les États membres doivent utiliser pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment neufs et existants.

Le cadre méthodologique précise les règles permettant de comparer les mesures écoénergétiques, les mesures intégrant des sources d’énergie renouvelable ainsi que les groupes et variantes de ces mesures, sur la base de la performance énergétique primaire et du coût attribué à leur mise en œuvre. Il expose aussi comment appliquer ces règles à des bâtiments de référence sélectionnés en vue de définir les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique.

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2010/31/UE et étant entendu que, pour le calcul au niveau macroéconomique, les redevances et taxes applicables sont exclues, on entend par:

(1)   coût global: la somme de la valeur actualisée des coûts d’investissement initiaux, de fonctionnement et de remplacement (rapportés à l’année de départ) ainsi que des coûts d’élimination le cas échéant. Pour le calcul au niveau macroéconomique, il est ajouté la catégorie coûts des émissions de gaz à effet de serre;

(2)   coûts d’investissement initiaux: tous les coûts supportés jusqu’à la livraison du bâtiment ou de l’élément de bâtiment au client, prêt à l’emploi. Ces coûts comprennent la conception, l’achat des éléments de bâtiment, le raccordement aux fournisseurs, l’installation et le commissionnement;

(3)   coûts de l’énergie: les coûts annuels ainsi que les redevances fixes et de pointe pour l’énergie, y compris les taxes nationales;

(4)   coûts d’exploitation: tous les coûts liés à l’exploitation du bâtiment, y compris les primes annuelles d’assurance, les redevances de services publics et autres charges fixes et taxes;

(5)   coûts de maintenance: les coûts annuels des mesures de préservation et de restauration de la qualité souhaitée du bâtiment ou de l’élément de bâtiment. Cela comprend les coûts annuels d’inspection, de nettoyage, de réglage, de réparation et des consommables;

(6)   coûts de fonctionnement: les coûts annuels de maintenance, d’exploitation et de l’énergie;

(7)   coûts d’élimination: les coûts de déconstruction d’un bâtiment ou élément de bâtiment en fin de vie comprenant la démolition, le retrait des éléments de bâtiment qui ne sont pas encore arrivés au terme de leur durée de vie, le transport et le recyclage;

(8)   coûts annuels: la somme des coûts de fonctionnement et des coûts périodiques ou de remplacement versés au cours d’une année donnée;

(9)   coûts de remplacement: un investissement destiné à remplacer un élément de bâtiment, selon le cycle de vie économique estimé, au cours de la période de calcul;

(10)   coûts des émissions de gaz à effet de serre: la valeur monétaire des dommages environnementaux causés par les émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie dans les bâtiments;

(11)   bâtiment de référence: un bâtiment idéal ou réel qui constitue le bâtiment type, en termes de géométrie et de systèmes, de performance énergétique, tant pour l’enveloppe que pour les systèmes, de fonctionnalité et de structure des coûts, dans l’État membre et qui est caractéristique des conditions climatiques et de la situation géographique;

(12)   taux d’actualisation: la valeur définie permettant de comparer à différents moments la valeur de l’argent exprimée en termes réels;

(13)   facteur d’actualisation: le nombre par lequel on multiplie un flux de trésorerie se produisant à un moment donné pour obtenir sa valeur équivalente à l’année de départ. Il découle du taux d’actualisation;

(14)   année de départ: l’année sur laquelle tous les calculs sont basés et à partir de laquelle la période de calcul est déterminée;

(15)   période de calcul: la période de temps prise en compte pour le calcul et généralement exprimée en années;

(16)   valeur résiduelle d’un bâtiment: la somme des valeurs résiduelles du bâtiment et des éléments de bâtiment au terme de la période de calcul;

(17)   évolution des prix: l’évolution dans le temps des prix de l’énergie, des produits, des systèmes du bâtiment, des services, de la main-d’œuvre, de la maintenance et des autres coûts, laquelle peut différer du taux d’inflation;

(18)   mesure écoénergétique: un changement apporté à un bâtiment et entraînant une réduction des besoins du bâtiment en énergie primaire;

(19)   groupe: un ensemble de mesures écoénergétiques et/ou de mesures basées sur des sources d’énergie renouvelables appliquées à un bâtiment de référence;

(20)   variante: le résultat global et la description d’un ensemble complet de mesures/groupes appliqués à un bâtiment, qui peut se composer d’une combinaison de mesures concernant l’enveloppe du bâtiment, de techniques passives, de mesures concernant les systèmes du bâtiment et/ou de mesures basées sur des sources d’énergie renouvelables;

(21)   sous-catégorie de bâtiments: une catégorie de bâtiments qui est plus caractérisée, selon la taille et l’âge de l’édifice, les matériaux de construction employés, le mode d’utilisation, la zone climatique ou d’autres critères, que celles définies à l’annexe I, point 5, de la directive 2010/31/UE. Les bâtiments de référence sont généralement définis pour de telles sous-catégories;

(22)   énergie reçue de l’extérieur: l’énergie contenue dans le vecteur énergétique, fournie aux systèmes techniques du bâtiment à travers les limites du système, afin de répondre aux usages pris en compte (chauffage, refroidissement, ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage, électroménager, etc.) ou de produire de l’électricité;

(23)   énergie nécessaire au chauffage et au refroidissement: la chaleur à fournir ou à extraire d’un espace conditionné pour maintenir les conditions de température voulues pendant une durée donnée;

(24)   énergie fournie à l’extérieur: l’énergie contenue dans le vecteur énergétique, fournie par les systèmes techniques du bâtiment à travers les limites du système et utilisée hors des limites du système;

(25)   espace conditionné: un espace dans lequel certains paramètres d’ambiance comme la température ou l’humidité, sont régulés par des moyens techniques tels que le chauffage, le refroidissement, etc.;

(26)   énergie produite à partir de sources renouvelables: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, de station d’épuration d’eaux usées et biogaz.

Article 3

Cadre méthodologique comparatif

1.   Lorsqu’ils calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment, les États membres appliquent le cadre méthodologique comparatif figurant à l’annexe I du présent règlement. Le cadre impose de calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts du point de vue macroéconomique et du point de vue financier, mais laisse aux États membres le soin de décider lequel de ces calculs doit servir de référence nationale pour évaluer les exigences minimales de performance énergétique nationales.

2.   Aux fins du calcul, les États membres:

a)

prennent comme année de départ du calcul l’année au cours de laquelle le calcul est effectué;

b)

utilisent la période de calcul définie à l’annexe I du présent règlement;

c)

utilisent les catégories de coût définies à l’annexe I du présent règlement;

d)

utilisent comme limite inférieure, pour le coût du carbone, les prix prévus dans le système d’échange de quotas d’émissions (SEQE) indiqués à l’annexe II.

3.   Les États membres complètent le cadre méthodologique comparatif en déterminant, aux fins du calcul:

a)

la durée de vie économique estimée d’un bâtiment et/ou élément de bâtiment;

b)

le taux d’actualisation;

c)

le coût des vecteurs énergétiques, des produits, des systèmes, de la maintenance, de l’exploitation et de la main-d’œuvre;

d)

les facteurs de conversion en énergie primaire;

e)

l’évolution des prix de l’énergie à envisager pour tous les vecteurs énergétiques en tenant compte des informations figurant à l’annexe II du présent règlement.

4.   Les États membres s’efforcent de calculer et d’adopter des niveaux optimaux en fonction des coûts pour les exigences minimales de performance énergétique concernant les catégories de bâtiments auxquelles aucune exigence minimale de performance énergétique spécifique ne s’applique encore.

5.   Les États membres effectuent une analyse pour déterminer la sensibilité du résultat des calculs aux variations des paramètres utilisés, couvrant au moins l’incidence des évolutions du prix de l’énergie et des taux d’actualisation pour les calculs macroéconomique et financier ainsi que, idéalement, d’autres paramètres censés avoir une incidence significative sur le résultat des calculs comme l’évolution du prix des produits autres que l’énergie.

Article 4

Comparaison des niveaux optimaux en fonction des coûts calculés et des exigences minimales de performance énergétique actuelles

1.   Les États membres, après avoir calculé les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences selon une perspective macroéconomique et selon une perspective financière, décident lequel doit servir de référence nationale et notifient cette décision à la Commission dans le rapport visé à l’article 6.

Les États membres comparent le résultat du calcul, retenu comme référence nationale, visé à l’article 3 avec les exigences de performance énergétique actuelles pour la catégorie de bâtiments concernée.

Les États membres utilisent le résultat de cette comparaison pour faire en sorte que des exigences minimales en matière de performance énergétique soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2010/31/UE. Il est vivement recommandé aux États membres de conditionner les avantages fiscaux et financiers au respect du résultat du calcul de l’optimalité en fonction des coûts du même bâtiment de référence.

2.   Si un État membre a défini des bâtiments de référence de telle façon que le résultat du calcul de l’optimalité en fonction des coûts s’applique à plusieurs catégories de bâtiment, il peut utiliser ce résultat pour en faire en sorte que des exigences minimales en matière de performance énergétique soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts pour toutes les catégories de bâtiments en question.

Article 5

Réexamen du calcul de l’optimalité en fonction des coûts

1.   Les États membres réexaminent leur calcul de l’optimalité en fonction des coûts à temps pour le réexamen de leurs exigences minimales de performance énergétique prévu par l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2010/31/UE. À cet effet, il convient notamment de réexaminer et, si nécessaire, d’actualiser l’évolution des prix pour les données d’entrée en matière de coûts.

2.   Les résultats de ce réexamen sont transmis à la Commission dans le rapport prévu par l’article 6 du présent règlement.

Article 6

Rapports

1.   Les États membres transmettent à la Commission un rapport contenant toutes les données d’entrée et hypothèses de départ employées pour effectuer les calculs et le résultat de ces calculs. Ce rapport contient les facteurs de conversion en énergie primaire appliqués, le résultat des calculs aux niveaux macroéconomique et financier, l’analyse de sensibilité visée à l’article 3, paragraphe 5, du présent règlement et l’évolution supposée des prix de l’énergie et du carbone.

2.   Si le résultat de la comparaison visée à l’article 4 du présent règlement montre que les exigences minimales de performance énergétique en vigueur ont une efficacité énergétique sensiblement inférieure aux niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique, le rapport fournit une justification de cette différence. Lorsque l’écart ne peut être justifié, le rapport est accompagné d’un plan exposant les mesures appropriées pour ramener la différence à une valeur négligeable d’ici au réexamen suivant. À cet égard, le niveau d’efficacité énergétique sensiblement inférieur des exigences minimales de performance énergétique en vigueur est obtenu par le calcul de la différence entre la moyenne de toutes les exigences minimales de performance énergétique en vigueur et la moyenne de tous les niveaux optimaux en fonction des coûts, selon le calcul servant de référence nationale, de tous les bâtiments de référence et types de bâtiment utilisés.

3.   Les États membres peuvent utiliser le modèle de rapport figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il s’applique à partir du 9 janvier 2013 aux bâtiments occupés par des pouvoirs publics et à partir du 9 juillet 2013 aux autres bâtiments, à l’exception de l’article 6, paragraphe 1, qui entre en vigueur le 30 juin 2012 conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2010/31/UE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.

(2)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(3)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.


ANNEXE I

Cadre méthodologique de l’optimalité en fonction des coûts

1.   DÉFINITION DES BÂTIMENTS DE RÉFÉRENCE

(1)

Les États membres définissent des bâtiments de référence pour les catégories de bâtiment suivantes:

1.

habitations individuelles;

2.

immeubles d’appartements et immeubles d’habitation collectifs;

3.

immeubles de bureaux.

(2)

Les États membres définissent des bâtiments de référence pour les catégories de bâtiments non résidentiels, autres que les immeubles de bureaux, énumérées à l’annexe I, paragraphe 5, points d) à i), de la directive 2010/31/UE et pour lesquelles il existe des exigences de performance énergétique spécifiques.

(3)

Si un État membre est en mesure de démontrer, dans le rapport visé à l’article 6 du présent règlement, qu’un bâtiment de référence défini est applicable à plusieurs catégories de bâtiment, l’État membre peut réduire le nombre de bâtiments de référence utilisés et le nombre de calculs. Les États membres étayent cette approche par une analyse montrant qu’un bâtiment de référence qui est utilisé pour plusieurs catégories de bâtiment est représentatif du parc immobilier pour toutes les catégories couvertes.

(4)

Pour chaque catégorie de bâtiments, il convient de définir au moins un bâtiment de référence pour les bâtiments neufs et au moins deux bâtiments de référence pour les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante. Les bâtiments de référence peuvent être définis en fonction de sous-catégories de bâtiment (différenciées par exemple selon la taille, l’âge, la structure des coûts, les matériaux de construction, le mode d’utilisation ou la zone climatique) qui tiennent compte des caractéristiques du parc immobilier national. Les bâtiments de référence et leurs caractéristiques correspondent aux exigences de performance énergétique actuelles ou prévues.

(5)

Les États membres peuvent utiliser le modèle de rapport figurant à l’annexe III pour communiquer à la Commission les paramètres pris en compte dans la définition des bâtiments de référence. Les données de base concernant le parc immobilier national et utilisées pour définir les bâtiments de référence doivent être communiquées à la Commission dans le rapport visé à l’article 6. En particulier, le choix des caractéristiques qui sous-tendent la définition des bâtiments de référence doit être justifié.

(6)

Pour les bâtiments existants (résidentiels comme non résidentiels), les États membres appliquent au moins une mesure/groupe/variante correspondant à la rénovation standard nécessaire pour maintenir le bâtiment ou l’unité de bâtiment en bon état (sans mesure écoénergétique supplémentaire au-delà des exigences légales).

(7)

Pour les bâtiments neufs (résidentiels comme non résidentiels), les exigences minimales de performance énergétique actuellement applicables constituent les exigences de base à satisfaire.

(8)

Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique également pour les éléments de bâtiment installés dans les bâtiments existants, ou les déduisent des calculs effectués au niveau des bâtiments. Lors de la fixation des exigences minimales de performance énergétique pour les éléments de bâtiment installés dans les bâtiments existants, il faut autant que possible prendre en compte l’interaction des éléments de bâtiment avec l’ensemble du bâtiment de référence et avec les autres éléments de bâtiment.

(9)

Les États membres s’efforcent de calculer et de fixer les exigences d’optimalité en fonction des coûts au niveau de chaque système technique dans les bâtiments existants, ou les déduisent des calculs effectués au niveau des bâtiments, non seulement pour le chauffage, le refroidissement, l’eau chaude, la climatisation et la ventilation (ou une combinaison de ces systèmes) mais aussi pour les systèmes d’éclairage dans les bâtiments non résidentiels.

2.   DÉFINITION DES MESURES ET/OU GROUPES ET VARIANTES DE MESURES ÉCOÉNERGÉTIQUES ET BASÉES SUR DES SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLES POUR CHAQUE BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE

(1)

Il convient de définir des mesures écoénergétiques pour les bâtiments neufs comme les bâtiments existants en ce qui concerne tous les paramètres d’entrée du calcul ayant une incidence directe ou indirecte sur la performance énergétique du bâtiment, y compris pour les systèmes de substitution à haute efficacité, tels que les systèmes urbains d’approvisionnement en énergie et autres énumérés à l’article 6 de la directive 2010/31/UE.

(2)

Les mesures peuvent être associées en groupes ou variantes. Si certaines mesures ne sont pas adaptées au contexte local, économique ou climatique, les États membres doivent l’indiquer dans leur rapport à la Commission conformément à l’article 6 du présent règlement.

(3)

De même, les États membres définissent les mesures/groupes/variantes faisant appel à des énergies renouvelables pour les bâtiments neufs comme les bâtiments existants. Les obligations découlant de l’application, au niveau national, de l’article 13 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (1) sont considérées comme une mesure/groupe/variante à appliquer dans l’État membre en question.

(4)

Les mesures/groupes/variantes écoénergétiques définis pour le calcul des exigences d’optimalité en fonction des coûts comprennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences minimales de performance énergétique actuellement applicables. Le cas échéant, elles comprennent aussi les mesures/groupes/variantes nécessaires pour satisfaire aux exigences des régimes d’aide nationaux. Les États membres intègrent également les mesures/groupes/variantes nécessaires pour satisfaire aux exigences minimales de performance énergétique concernant les bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle, pour les bâtiments neufs et éventuellement les bâtiments existants, tels que définis à l’article 9 de la directive 2010/31/UE.

(5)

Si un État membre peut démontrer, en soumettant de précédentes analyses de coûts dans le rapport visé à l’article 6, que certaines mesures/groupes/variantes sont loin d’être optimales en fonction des coûts, celles-ci peuvent être exclues du calcul. Toutefois ces mesures/groupes/variantes doivent être revus lors du réexamen du calcul suivant.

(6)

Les mesures écoénergétiques et mesures basées sur des sources d’énergie renouvelables qui sont retenues, ainsi que les groupes/variantes, sont compatibles avec les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 305/2011 et spécifiées par les États membres. Elles sont aussi compatibles avec les niveaux de qualité de l’air et de confort intérieur fixés par la norme CEN 15251 sur la qualité de l’air intérieur ou des normes nationales équivalentes. Au cas où certaines mesures aboutissent à des niveaux de confort différents, il convient de le faire clairement apparaître dans les calculs.

3.   CALCUL DE LA DEMANDE D’ÉNERGIE PRIMAIRE RÉSULTANT DE L’APPLICATION DE CES MESURES ET GROUPES DE MESURES À UN BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE

(1)

La performance énergétique est calculée conformément au cadre général commun figurant à l’annexe I de la directive 2010/31/UE.

(2)

Les États membres calculent la performance énergétique des mesures/groupes/variantes en calculant, pour la surface au sol définie au niveau national, d’abord l’énergie nécessaire au chauffage et au refroidissement. Ils calculent ensuite l’énergie reçue de l’extérieur pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l’eau chaude sanitaire et les systèmes d’éclairage.

(3)

L’énergie produite sur site doit être décomptée de la demande d’énergie primaire et de l’énergie reçue de l’extérieur.

(4)

Les États membres calculent la consommation d’énergie primaire résultante à l’aide des facteurs de conversion établis au niveau national. Ils communiquent ces facteurs de conversion en énergie primaire à la Commission dans le rapport visé à l’article 6 du présent règlement.

(5)

Les États membres utilisent:

a)

les normes CEN applicables au calcul de la performance énergétique;

b)

ou une méthode nationale de calcul équivalente à condition que cette dernière soit conforme à l’article 2, paragraphe 4, et à l’annexe I de la directive 2010/31/UE.

(6)

Aux fins du calcul de l’optimalité en fonction des coûts, les résultats relatifs à la performance énergétique sont exprimés en mètres carrés de surface utile d’un bâtiment de référence et concernent la demande d’énergie primaire.

4.   CALCUL DU COÛT GLOBAL, EN VALEUR ACTUALISÉE NETTE, POUR CHAQUE BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE

4.1.   Catégories de coûts

Les États membres définissent et décrivent les différentes catégories de coût à utiliser ci-après:

a)

Coûts d’investissement initiaux.

b)

Coûts de fonctionnement. Ils comprennent les coûts de remplacement périodique des éléments de bâtiment et, le cas échéant, les recettes tirées de l’énergie produite que les États membres peuvent prendre en compte dans le calcul financier.

c)

Coûts de l’énergie. Ils doivent refléter le coût global de l’énergie comprenant le prix de l’énergie, les tarifs de capacité et de réseau.

d)

Coûts d’élimination le cas échéant.

Pour le calcul au niveau macroéconomique, les États membres doivent en outre définir la catégorie de coût suivante:

e)

Coûts des émissions de gaz à effet de serre. Ils doivent refléter les coûts d’exploitation quantifiés, monétisés et actualisés du CO2 résultant des émissions de gaz à effet de serre, en tonnes d’équivalent CO2, au cours de la période de calcul.

4.2.   Principes généraux du calcul des coûts

(1)

Aux fins des projections du coût de l’énergie, les États membres peuvent utiliser les prévisions d’évolution des prix figurant à l’annexe II du présent règlement pour le pétrole, le gaz, le charbon et l’électricité, en prenant comme point de départ les prix moyens absolus (exprimés en euros) de ces sources d’énergie pour l’année de calcul.

Les États membres établissent aussi des prévisions nationales d’évolution des prix de l’énergie pour les autres vecteurs énergétiques utilisés en proportion importante dans leur contexte régional/local et, le cas échéant, pour les tarifs de pointe. Ils communiquent à la Commission les tendances prévues concernant les prix et les parts que représentent actuellement les différents vecteurs énergétiques dans la consommation d’énergie des bâtiments.

(2)

Le calcul des coûts peut aussi tenir compte de l’incidence de l’évolution (escomptée) des prix concernant les coûts autres que ceux de l’énergie, du remplacement d’éléments de bâtiment au cours de la période de calcul et, le cas échéant, d’élimination. L’évolution des prix, y compris due à l’innovation et à l’adaptation des technologies, doit être prise en compte lors du réexamen et de la mise à jour des calculs.

(3)

Les données relatives aux catégories de coûts a) à d) sont conformes aux conditions du marché et cohérentes du point de vue géographique et temporel. Les coûts doivent être exprimés en tant que coûts réels hors inflation et sont évalués au niveau du pays.

(4)

Lors de la détermination du coût global d’une mesure/groupe/variante, peuvent être omis les coûts suivants:

a)

les coûts qui sont identiques pour toutes les mesures/groupes/variantes évaluées;

b)

les coûts liés à des éléments de bâtiment qui n’ont pas d’incidence sur la performance énergétique du bâtiment.

Tous les autres coûts doivent être intégralement pris en compte dans le calcul du coût global.

(5)

La valeur résiduelle est déterminée par la dépréciation linéaire du coût de l’investissement initial ou de remplacement d’un élément de bâtiment donné jusqu’au terme de la période de calcul et rapportée au début de la période de calcul. La durée d’amortissement est déterminée par la durée de vie économique d’un bâtiment ou élément de bâtiment. La valeur résiduelle des éléments de bâtiment peut être corrigée en fonction du coût de leur retrait du bâtiment au terme de la durée de vie économique estimée du bâtiment.

(6)

Les coûts d’élimination, le cas échéant, doivent être actualisés et peuvent être soustraits de la valeur finale. Il pourrait être nécessaire de les rapporter, par actualisation de la durée de vie économique estimée, d’abord au terme puis au début de la période de calcul.

(7)

Au terme de la période de calcul, les coûts d’élimination (le cas échéant) ou la valeur résiduelle des composants et éléments de bâtiment sont pris en compte pour déterminer les coûts finaux sur la durée de vie économique estimée du bâtiment.

(8)

Les États membres utilisent une période de calcul de 30 ans pour les bâtiments résidentiels et publics et une période de calcul de 20 ans pour les bâtiments non résidentiels et commerciaux.

(9)

Les États membres sont encouragés à utiliser l’annexe A de la norme EN 15459 sur les données économiques des éléments de bâtiment lorsqu’ils définissent la durée de vie économique estimée de ces éléments de bâtiment. Si d’autres durées de vie économique estimées sont définies pour des éléments de bâtiment, elles doivent être communiquées à la Commission dans le rapport visé à l’article 6. Les États membres définissent au niveau national la durée de vie économique estimée d’un bâtiment.

4.3.   Calcul du coût global au niveau financier

(1)

Lors de la détermination du coût global d’une mesure/groupe/variante pour le calcul financier, les prix à prendre en compte sont les prix payés par le client y compris les taxes, la TVA et les redevances. Idéalement, les subventions concernant les différentes variantes/groupes/mesures doivent aussi être prises en compte dans le calcul, mais les États membres peuvent choisir de laisser les subventions de côté, auquel cas ils doivent toutefois veiller à ce que les subventions et régimes d’aide en faveur des technologies mais aussi, éventuellement, les subventions concernant le prix de l’énergie soient exclues.

(2)

Le coût global pour les bâtiments et éléments de bâtiment est calculé en additionnant les différents types de coût et en leur appliquant le taux d’actualisation, à l’aide d’un facteur d’actualisation, de façon à les exprimer en valeur rapportée à l’année de départ, plus la value résiduelle actualisée, comme suit:

Formula

où:

τ

est la période de calcul

Cg(τ)

est le coût global (par rapport à l’année de départ τ 0) sur la période de calcul

CI

sont les coûts d’investissement initiaux pour la mesure ou l’ensemble de mesures j

Ca,i(j)

est le coût annuel au cours de l’année i pour la mesure ou l’ensemble de mesures j

Vf,τ(j)

est la valeur résiduelle de la mesure ou de l’ensemble de mesures j au terme de la période de calcul (rapportée à l’année de départ τ 0)

Rd(i)

est le facteur d’actualisation pour l’année i, sur la base du taux d’actualisation r, à calculer à l’aide de la formule:

Formula

où p est le nombre d’années depuis l’année de départ et r est le taux d’actualisation réel.

(3)

Les États membres déterminent le taux d’actualisation à utiliser dans le calcul financier après avoir effectué une analyse de sensibilité portant sur au moins deux taux différents de leur choix.

4.4.   Calcul du coût global au niveau macroéconomique

(1)

Lors de la détermination du coût global d’une mesure/groupe/variante pour le calcul macroéconomique, les prix à prendre en compte sont les prix hors taxes, TVA, redevances et subventions.

(2)

Dans ce cas, il faut ajouter aux catégories de coûts énumérées au point 4.1 la catégorie «coûts des émissions de gaz à effet de serre» de sorte que la formule de calcul du coût global soit adaptée comme suit:

Formula

où:

Cc,i(j) est le coût du carbone pour la mesure ou l’ensemble de mesures j au cours de l’année i.

(3)

Les États membres calculent le coût des émissions de gaz à effet de serre des mesures/groupes/variantes, cumulées sur la période de calcul, en faisant la somme des émissions annuelles de gaz à effet de serre multipliées par le prix escompté, par tonne d’équivalent CO2, des quotas d’émission de gaz à effet de serre délivrés chaque année et en prenant comme limite inférieure de prix 20 EUR jusqu’en 2025, 35 EUR jusqu’en 2030 et 50 EUR après 2030, conformément aux scénarios actuels de la Commission concernant les prix prévus dans le SEQE (mesurés à prix constants 2008 et à adapter aux dates de calcul et à la méthode choisie). À chaque réexamen du calcul de l’optimalité en fonction des coûts, il convient de prendre en compte les scénarios mis à jour.

(4)

Les États membres déterminent le taux d’actualisation à utiliser dans le calcul macroéconomique après avoir effectué une analyse de sensibilité portant sur au moins deux taux différents dont un de 3 % en termes réels.

5.   ANALYSE DE SENSIBILITÉ CONCERNANT LES DONNÉES D’ENTRÉE EN MATIÈRE DE COÛTS, Y COMPRIS LES PRIX DE L’ÉNERGIE

L’analyse de sensibilité a pour objet de déterminer les paramètres les plus importants pour le calcul de l’optimalité en fonction des coûts. Les États membres effectuent une analyse de sensibilité concernant le taux d’actualisation en utilisant au moins deux taux exprimés en termes réels pour le calcul macroéconomique et deux taux pour le calcul financier. L’un des taux à utiliser dans l’analyse de sensibilité pour le calcul macroéconomique doit être de 3 % en termes réels. Les États membres effectuent une analyse de sensibilité concernant les scénarios d’évolution des prix de l’énergie pour tous les vecteurs énergétiques utilisés en proportion importante dans les bâtiments au niveau national. Il est recommandé d’étendre l’analyse de sensibilité à d’autres données d’entrée déterminantes.

6.   DÉDUCTION D’UN NIVEAU DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE OPTIMAL EN FONCTION DES COÛTS POUR CHAQUE BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE

(1)

Pour chaque bâtiment de référence, les États membres comparent les coûts globaux calculés pour les différentes mesures écoénergétiques et basées sur des sources d’énergie renouvelables, ainsi que les groupes/variantes de ces mesures.

(2)

Lorsque le résultat des calculs de l’optimalité en fonction des coûts fait apparaître les mêmes coûts globaux pour différents niveaux de performance énergétique, les États membres sont encouragés à utiliser les exigences entraînant une moindre consommation d’énergie primaire comme base de comparaison avec les exigences minimales de performance énergétique existantes.

(3)

Une fois qu’il a été décidé lequel du calcul macroéconomique ou du calcul financier doit servir de référence nationale, la moyenne des niveaux de performance énergétique optimaux en fonction des coûts calculés pour tous les bâtiments de référence utilisés, dans leur ensemble, est calculée afin d’être comparée à la moyenne des exigences minimales de performance énergétique existant pour les mêmes bâtiments de référence. Cela permet de déterminer l’écart entre les exigences minimales de performance énergétique existantes et les niveaux optimaux en fonction des coûts calculés.


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.


ANNEXE II

Informations sur l’estimation de l’évolution à long terme des prix de l’énergie

Pour effectuer leurs calculs, les États membres peuvent prendre en compte les tendances concernant l’évolution estimée des prix des combustibles et de l’électricité mises à jour tous les deux ans par la Commission européenne. Ces mises à jour peuvent être consultées (en anglais uniquement) sur le site web suivant: http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/index_en.htm.

Ces tendances peuvent être extrapolées au-delà de 2030 jusqu’à ce que des projections à long terme soient disponibles.

Informations sur l’estimation de l’évolution à long terme du prix du carbone

Pour leurs calculs macroéconomiques, les États membres sont tenus d’utiliser comme limite inférieure les prix du carbone prévus dans le SEQE selon le scénario de référence de la Commission jusqu’en 2050, qui suppose la mise en œuvre de la législation existante mais pas de décarbonisation (première ligne du tableau ci-dessous). Les prix actuellement prévus, par tonne de CO2, sont de 20 EUR jusqu’en 2025, 35 EUR jusqu’en 2030 et 50 EUR après 2030, mesurés à prix constants 2008 et à adapter aux dates de calcul et à la méthode choisie (voir tableau ci-dessous). Il convient de prendre en compte les scénarios actualisés concernant les prix du carbone, fournis par la Commission, à chaque réexamen du calcul de l’optimalité en fonction des coûts.

Évolution du prix du carbone

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Référence

(action frag., prix des c. fossiles de réf.)

16,5

20

36

50

52

51

50

Techn. effic.

(action glob., prix des c. fossiles bas)

25

38

60

64

78

115

190

Techn. effic.

(action frag., prix des c. fossiles de réf.)

25

34

51

53

64

92

147

Source: Annexe 7.10 du document SEC(2011) 288 final (disponible en anglais: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0288:FIN:EN:PDF).


ANNEXE III

Modèle de rapport que les États membres peuvent utiliser pour rendre compte à la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE et à l’article 6 du présent règlement

1.   BÂTIMENTS DE RÉFÉRENCE

1.1.   Indiquez les bâtiments de référence pour toutes les catégories de bâtiment et en quoi ils sont représentatifs du parc immobilier à l’aide du tableau 1 (bâtiments existants) et du tableau 2 (bâtiments neufs). Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées en annexe.

1.2.   Donnez la définition de la surface au sol de référence utilisée dans votre pays et indiquez comment elle est calculée.

1.3.   Veuillez énumérer les critères de sélection utilisés pour définir chaque bâtiment de référence (neuf et existant): analyse statistique selon l’utilisation, l’âge, la géométrie, la zone climatique, la structure des coûts, les matériaux de construction, etc., mais aussi les conditions climatiques intérieures et extérieures et la situation géographique.

1.4.   Veuillez indiquer si votre bâtiment de référence est un bâtiment témoin, un bâtiment virtuel, etc.

1.5.   Veuillez indiquer la série de données de base pour le parc immobilier national.

Tableau 1

Bâtiment de référence pour les bâtiments existants (rénovation importante)

Pour les bâtiments existants

Géométrie du bâtiment (1)

Proportions de surface de fenêtres sur l’enveloppe du bâtiment et de fenêtres non ensoleillées

Surface au sol en m2 de selon le code de la construction

Description du bâtiment (2)

Description de la technologie de construction moyenne (3)

Performance énergétique moyenne

kWh/m2, a

(avant investissement)

Exigences au niveau du composant

(valeur type)

1)   Habitations individuelles et sous-catégories

Sous-catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

Sous-catégorie 2

 

 

 

 

 

 

 

2)   Immeubles d’appartements et immeubles d’habitation collectifs et sous-catégories

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Immeubles de bureaux et sous-catégories

 

 

 

 

 

 

 

 

4)   Autres catégories de bâtiment non résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2

Bâtiment de référence pour les bâtiments neufs

Pour les bâtiments neufs

Géométrie du bâtiment (4)

Proportions de surface de fenêtres sur l’enveloppe du bâtiment et de fenêtres non ensoleillées

m2 de surface au sol selon le code de la construction

Performance énergétique type

kWh/m2, a

Exigences au niveau du composant

1)   Habitations individuelles et sous-catégories

Sous-catégorie 1

 

 

 

 

 

Sous-catégorie 2

 

 

 

 

 

2)   Immeubles d’appartements et immeubles d’habitation collectifs et sous-catégories

 

 

 

 

 

 

3)   Immeubles de bureaux et sous-catégories

 

 

 

 

 

 

4)   Autres catégories de bâtiment non résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 3

Exemple de tableau synthétique pour rendre compte des données concernant la performance énergétique

 

Quantité

Unité

Description

Calcul

Méthode et outil(s)

 

Brève description de la méthode de calcul adoptée (p. ex. en référence à la norme EN ISO 13790) et observations sur les outils de calcul utilisés.

Facteurs de conversion en énergie primaire

 

Valeurs des facteurs de conversion d’énergie reçue de l’extérieur en énergie primaire (par vecteur énergétique) utilisés pour le calcul.

Conditions climatiques

Localisation

 

Nom de la ville avec indication de la latitude et de la longitude.

Degrés-jours de chauffage

 

HDD

À évaluer conformément à la norme EN ISO 159276 en spécifiant la période de calcul.

Degrés-jours de refroidissement

 

CDD

Source de la série de données climatiques

 

Fournir les références de la série de données climatiques utilisée pour le calcul.

Description du terrain

 

P. ex. zone rurale, suburbaine, urbaine. Préciser si la présence de bâtiments à proximité a été prise en compte ou non.

Géométrie du bâtiment

Longueur × largeur × hauteur

 

m × m × m

Relativement au volume d’air chauffé/conditionné (EN 13790) et la «longueur» étant entendue comme la dimension horizontale de la façade orientée au sud.

Nombre d’étages

 

 

Rapport surface/volume

 

m2/m3

 

Rapport de la surface de fenêtre sur la surface totale de l’enveloppe du bâtiment

Sud

 

%

 

Est

 

%

 

Nord

 

%

 

Ouest

 

%

 

Orientation

 

°

Angle azimutal de la façade sud (déviation de la façade orientée au sud par rapport à la direction du sud).

Apports internes

Utilisation du bâtiment

 

Conformément aux catégories de bâtiments proposées à l’annexe I de la directive 2010/31/UE.

Apport thermique moyen des occupants

 

W/m2

 

Puissance électrique spécifique du système d’éclairage

 

W/m2

Puissance électrique totale du système complet d’éclairage des pièces conditionnées (toutes les lampes + équipement de commande du système d’éclairage).

Puissance électrique spécifique de l’équipement électrique

 

W/m2

 

Éléments de bâtiment

Valeur U moyenne des murs

 

W/m2K

Valeur U pondérée de tous les murs: U_mur = (U_mur_1 · A_mur_1 + U_mur_2 · A_mur_2 + … + U_mur_n · A_mur_n)/(A_mur_1 + A_mur_2 + … + A_mur_n) où U_mur_i = valeur U du mur de type i et A_mur_i = surface totale de mur de type i.

Valeur U moyenne du toit

 

W/m2K

Comme pour les murs.

Valeur U moyenne du sol

 

W/m2K

Comme pour les murs.

Valeur U moyenne des fenêtres

 

W/m2K

Comme pour les murs. Il faut prendre en compte le pont thermique dû à l’encadrement et aux meneaux et traverses (conformément à la norme EN ISO 1007-1).

Ponts thermiques

Longueur totale

 

m

 

Transmission thermique linéique moyenne

 

W/mK

 

Capacité thermique par unité de surface

Murs extérieurs

 

J/m2K

À évaluer conformément à la norme EN ISO 13786.

Murs intérieurs

 

J/m2K

Dalles

 

J/m2K

Type de systèmes d’ombrage

 

P. ex. pare-soleil, volets roulants, rideaux, etc.

Valeur g moyenne du

vitrage

 

Transmission solaire totale du vitrage (pour une radiation perpendiculaire au vitrage), ici: valeur pondérée en fonction de la surface des différentes fenêtres (à évaluer conformément à la norme EN 410).

vitrage + ombrage

 

Transmission solaire totale du vitrage et du dispositif extérieur de protection solaire (à évaluer conformément à la norme EN 13363-1/-2).

Taux d’infiltration (échanges d’air par heure)

 

1/h

P. ex. calculé pour une différence de pression intérieur/extérieur de 50 Pa.

Systèmes du bâtiment

Système de ventilation

Échanges d’air par heure

 

1/h

 

Efficacité de récupération de chaleur

 

%

 

Rendements du système de chauffage

Production

 

%

À évaluer conformément aux normes EN 15316-1, EN 15316-2-1, EN 15316-4-1, EN 15316-4-2, EN 15232, EN 14825 et EN 14511.

Distribution

 

%

Émission

 

%

Régulation

 

%

Rendements du système de refroidissement

Production

 

%

À évaluer conformément aux normes EN 14825, EN 15243, EN 14511 et EN 15232.

Distribution

 

%

Émission

 

%

Régulation

 

%

Rendements du système d’ECS

Production

 

%

À évaluer conformément aux normes EN 15316-3-2 et EN 15316-3-3.

Distribution

 

%

Consignes et horaires du bâtiment

Consigne de température

Hiver

 

°C

Température opérative intérieure.

Été

 

°C

Consigne d’humidité

Hiver

 

%

Humidité relative intérieure, le cas échéant. L’humidité n’a que peu d’influence sur la sensation thermique et la qualité de l’air perçue dans les espaces destinés à des activités sédentaires (EN 15251).

Été

 

%

Horaires et contrôles du fonctionnement

Occupation

 

Fournir des explications ou des références (normes EN ou nationales, etc.) concernant les horaires utilisés pour le calcul.

Éclairage

 

Appareils

 

Ventilation

 

Système de chauffage

 

Système de refroidissement

 

Besoin/consommation d’énergie du bâtiment

Apport d’énergie (thermique) dû aux principales stratégies passives mises en œuvre

1)

 

kWh/a

P. ex. serre solaire, ventilation naturelle, lumière du jour, etc.

2)

 

kWh/a

3)

 

kWh/a

Besoin d’énergie pour le chauffage

 

kWh/a

Chaleur à fournir ou à extraire d’un espace conditionné pour maintenir les conditions de température voulues pendant une durée donnée.

Besoin d’énergie pour le refroidissement

 

kWh/a

Besoin d’énergie pour l’ECS

 

kWh/a

Chaleur à fournir pour obtenir la quantité souhaitée d’eau chaude sanitaire, c’est-à-dire pour élever la température de l’eau du réseau d’eau froide à la valeur voulue au point de livraison prédéterminé.

Besoin d’énergie à une autre fin (humidification, déshumidification)

 

kWh/a

Chaleur latente dans la vapeur d’eau à fournir ou à extraire d’un espace conditionné par un système technique du bâtiment pour maintenir une humidité minimale ou maximale spécifiée dans cet espace (le cas échéant).

Consommation d’énergie pour la ventilation

 

kWh/a

Énergie électrique entrant dans le système de ventilation pour le transport d’air et la récupération de chaleur (à l’exclusion de l’énergie de préchauffage de l’air) et énergie entrant dans les systèmes d’humidification pour satisfaire le besoin en humidification.

Consommation d’énergie pour l’éclairage intérieur

 

kWh/a

Énergie électrique entrant dans le système d’éclairage et dans les autres appareils/systèmes.

Consommation d’énergie à d’autres fins (appareils, éclairage extérieur, systèmes auxiliaires, etc.)

 

kWh/a

Énergie produite sur le site du bâtiment

Énergie thermique provenant de SER (p. ex. capteurs solaires)

 

kWh/a

Énergie provenant de sources renouvelables (qui ne sont pas épuisées par l’extraction, comme l’énergie solaire, éolienne et hydraulique et la biomasse renouvelable) ou de la cogénération.

Énergie électrique produite dans le bâtiment et utilisée sur site

 

kWh/a

Énergie électrique produite dans le bâtiment et fournie à l’extérieur

 

kWh/a

Consommation d’énergie

Énergie reçue de l’extérieur

Électricité

 

kWh/a

Énergie contenue dans le vecteur énergétique, fournie aux systèmes techniques du bâtiment à travers les limites du système, afin de répondre aux usages pris en compte (chauffage, refroidissement, ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage, électroménager, etc.).

Combustibles fossiles

 

kWh/a

Autres (biomasse, chauffage urbain/refroidissement, etc.)

 

kWh/a

Énergie primaire

 

kWh/a

Énergie qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation.

 

 

 

 

2.   SÉLECTION DES VARIANTES/MESURES/GROUPES

2.1.   Indiquez dans le modèle de tableau les caractéristiques des variantes/mesures/groupes sélectionnés qui sont appliqués au calcul de l’optimalité en fonction des coûts. Veuillez commencer par les technologies et solutions les plus courantes, puis passer aux plus innovantes. S’il ressort de précédentes analyses que certaines mesures sont loin d’être optimales en fonction des coûts, il est inutile de remplir un tableau mais il faut le signaler séparément à la Commission. Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous mais veuillez noter que les exemples énumérés sont purement indicatifs.

Tableau 4

Tableau indicatif des variantes/mesures sélectionnées

Chaque calcul doit se rapporter au même niveau de confort. Pour la forme, chaque variante/groupe/mesure doit fournir un niveau de confort acceptable. Si l’on prend en compte des niveaux de confort différents, il n’y a pas de comparaison possible.


Mesure

Scénario de référence

Variante 1

Variante 2

Etc.

Isolation du toit

 

 

 

 

Isolation des murs

 

 

 

 

Fenêtres

5,7 W/m2K

(description)

2,7 W/m2K

(description)

1,9 W/m2K

(description)

 

Proportion de surface de fenêtres de l’enveloppe totale du bâtiment

 

 

 

 

Mesures relatives au bâtiment (masse thermique, etc.)

 

 

 

 

Système de chauffage

 

 

 

 

ECS

 

 

 

 

Système de ventilation (y compris de nuit)

 

 

 

 

Système de refroidissement

 

 

 

 

Mesures basées sur des SER

 

 

 

 

Changement de vecteur énergétique

 

 

 

 

Etc.

 

 

 

 

La liste des mesures est purement indicative.

Pour l’enveloppe du bâtiment: en W/m2K.

Pour les systèmes: rendement.

Il est possible de sélectionner plusieurs niveaux d’amélioration (par exemple: différentes valeurs de transmission thermique pour les fenêtres).

3.   CALCUL DE LA DEMANDE D’ÉNERGIE PRIMAIRE CORRESPONDANT AUX MESURES

3.1.   Évaluation de la performance énergétique

3.1.1.

Indiquez la procédure de calcul de la performance énergétique qui est appliquée au bâtiment de référence et les mesures/variantes adoptées.

3.1.2.

Donnez les références de la législation, de la réglementation et des normes applicables.

3.1.3.

Précisez la durée de la période de calcul (20 ou 30 ans), la périodicité du calcul (annuelle, mensuelle, quotidienne) et les données climatiques utilisées par bâtiment de référence.

3.2.   Calcul de la demande d’énergie

3.2.1.

Veuillez indiquer le résultat du calcul de la performance énergétique pour chaque mesure/groupe/variante et chaque bâtiment de référence, en distinguant au moins l’énergie nécessaire au chauffage et au refroidissement, la consommation d’énergie, l’énergie reçue de l’extérieur et la demande d’énergie primaire.

Intégrez aussi les économies d’énergie.

Tableau 5

Calcul de la demande d’énergie

Veuillez remplir un tableau pour chaque bâtiment de référence et catégorie de bâtiment pour toutes les mesures instaurées.


Bâtiment de référence

Mesure/groupe/variante de mesures

(tel que décrit dans le tableau 4)

Besoin d’énergie

Consommation d’énergie

Énergie reçue de l’extérieur spécifiée par source

Demande d’énergie primaire en kWh/m2, a

Réduction des besoins en énergie primaire par rapport au bâtiment de référence

pour le chauffage

pour le refroidissement

Chauffage

Refroidissement

Ventilation

ECS

Éclairage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez remplir un tableau pour chaque bâtiment de référence.

Vous pouvez vous limiter à indiquer les mesures/groupes les plus importants, mais il faut préciser combien de calculs ont été effectués au total. S’il ressort de précédentes analyses que certaines mesures sont loin d’être optimales en fonction des coûts, il est inutile de remplir un tableau mais il faut le signaler séparément à la Commission.

3.2.2.

Indiquez les facteurs de conversion en énergie primaire utilisés au niveau national dans un tableau séparé.

3.2.3.

Indiquez l’énergie reçue de l’extérieur par vecteur énergétique dans un tableau supplémentaire.

4.   CALCUL DU COÛT GLOBAL

4.1.   Calculez le coût global pour chaque variante/groupe/mesure à l’aide des tableaux suivants selon un scénario (d’évolution des prix de l’énergie) bas, moyen ou haut. Le calcul du coût pour le bâtiment de référence doit correspondre à 100 %.

4.2.   Indiquez d’où provient l’estimation de l’évolution des prix de l’énergie retenue.

4.3.   Indiquez le taux d’actualisation pour le calcul financier et le calcul macroéconomique ainsi que, pour chaque calcul, le résultat de l’analyse de sensibilité portant sur au moins deux taux d’intérêt différents.

Tableau 6

Données de sortie et calcul du coût global

Veuillez remplir le tableau pour chaque bâtiment de référence, une fois pour le calcul macroéconomique et une fois pour le calcul financier. Veuillez indiquer les données relatives au coût en monnaie nationale.


Variante/groupe/mesure telle qu’indiquée dans le tableau 5

Coût d’investissement initial

(rapporté à l’année de départ)

Coût annuel du fonctionnement

Période de calcul (5) 20, 30 ans

Coût des émissions de gaz à effet de serre

(seulement pour le calcul macroéconomique)

Valeur résiduelle

Taux d’actualisation

(taux différents pour le calcul macroéconomique et le calcul financier)

Durée de vie économique estimée

Coût d’élimination

(le cas échéant)

Coût global calculé

Coût annuel de la maintenance

Coût d’exploitation

 

Coût de l’énergie (6) par combustible Selon le scénario moyen d’évolution des prix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.   Veuillez indiquer les paramètres d’entrée utilisés pour calculer le coût global (p. ex. coût de la main-d’œuvre, coût de la technologie, etc.).

4.5.   Effectuez le calcul relatif à l’analyse de sensibilité pour les coûts principaux, les coûts de l’énergie et le taux d’actualisation appliqué pour le calcul macroéconomique et le calcul financier. Pour chaque variation du coût, utilisez un tableau, du type ci-dessus, séparé.

4.6.   Veuillez indiquer le coût supposé des émissions de gaz à effet de serre pour le calcul macroéconomique.

5.   NIVEAU OPTIMAL EN FONCTION DES COÛTS POUR LES BÂTIMENTS DE RÉFÉRENCE

5.1.   Indiquez le niveau de performance énergétique optimal en fonction des coûts, exprimé en énergie primaire (kWh/m2 année ou, si une approche au niveau du système est adoptée, dans l’unité correspondante, p. ex. valeur U), pour chaque scénario applicable aux bâtiments de référence, en indiquant s’il s’agit des niveaux optimaux en fonction des coûts calculés au niveau macroéconomique ou financier.

6.   COMPARAISON

6.1.   Si la différence est significative, veuillez indiquer ce qui justifie l’écart et, si celui-ci ne peut être (totalement) justifié, un plan exposant les mesures appropriées pour le réduire.

Tableau 7

Tableau de comparaison pour les bâtiments neufs et les bâtiments existants

Bâtiment de référence

Niveau/fourchette d’optimalité en fonction des coûts (de – à)

kWh/m2, a

(pour une approche au niveau du composant, dans l’unité correspondante)

Exigences actuelles pour les bâtiments de référence

kWh/m2, a

Écart

 

 

 

 

Justification de l’écart:

Plan pour réduire l’écart injustifié:


(1)  Rapport surface/volume, orientation, surface de façade N/O/S/E.

(2)  Matériau de construction, étanchéité à l’air type (qualitative), mode d’utilisation (le cas échéant), âge (le cas échéant).

(3)  Systèmes techniques du bâtiment, valeurs U des éléments de bâtiment, fenêtres – surface, valeur U, valeur g, ombrage, systèmes passifs, etc.

(4)  Rapport surface/volume, surface de façade N/O/S/E. Remarque: dans le cas des bâtiments neufs, l’orientation du bâtiment peut déjà constituer une mesure écoénergétique en soi.

(5)  Il convient de prendre une période de calcul de 30 ans pour les bâtiments résidentiels et publics, et d’au moins 20 ans pour les bâtiments commerciaux et non résidentiels.

(6)  L’incidence de l’évolution (escomptée) des prix doit être prise en compte si elle concerne le remplacement d’éléments au cours de la période de calcul.


21.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/37


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 245/2012 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2012

modifiant le règlement (CE) no 1187/2009 en ce qui concerne les exportations de lait et de produits laitiers vers la République dominicaine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 170 et son article 171, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 27 du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) dispose que, dans le cadre du contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine, la priorité est accordée aux produits relevant des codes de produit spécifiques de la nomenclature des restitutions à l’exportation. Cette restriction a été introduite afin d’éviter un nombre excessif de demandes de certificats, ce qui pourrait entraîner une fragmentation du marché et le risque pour les exportateurs de l’Union de perdre une part de marché.

(2)

Les quantités demandées pour l’année contingentaire 2011/2012 ont été pour la première fois inférieures aux volumes contingentaires disponibles. En cas de quantités restantes, il convient de répartir ces quantités entre les demandeurs qui désirent recevoir des quantités plus importantes que celles demandées, à condition que la garantie soit augmentée en conséquence.

(3)

Afin d’utiliser au maximum le contingent au cours des années suivantes, il y a lieu d’étendre le champ d’application des demandes de certificats à tous les produits relevant du contingent tarifaire prévu dans le cadre de l’accord de partenariat économique conclu entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (3), dont la signature et l’application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil (4). En outre, en ce qui concerne la validité des certificats d’exportation, il convient de ne pas limiter la dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009 aux seuls produits appartenant à la même catégorie de produits visée à l’annexe I dudit règlement, et de l’étendre à tout produit relevant du contingent tarifaire.

(4)

Comme les restitutions à l’exportation sont fixées à 0 depuis 2008, il y a lieu de faire figurer, sur les demandes de certificats d’exportation et les certificats, les codes de la nomenclature combinée au lieu des codes de produit de la nomenclature des restitutions. Il convient donc d’adapter les dispositions concernées en conséquence.

(5)

Dans un souci de bonne gestion, il est nécessaire de notifier à la Commission, avant le 31 août, la quantité pour laquelle les certificats ont été délivrés. À l’inverse, la notification concernant les quantités attribuées est superflue et peut être supprimée.

(6)

L’article 28, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1187/2009 prévoit que les demandes de certificats d’exportation ne sont recevables que pour autant que le demandeur dépose une garantie conformément à l’article 9 dudit règlement. L’exception à l’article 9 dudit règlement prévue à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement n’est donc pas cohérente.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1187/2009 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1187/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 27, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Des demandes de certificats peuvent être déposées pour tous les produits relevant des codes NC 0402 10, 0402 21 et 0402 29.»

2)

À l’article 28, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sous peine d’irrecevabilité, il n’est autorisé qu’une seule demande de certificat d’exportation par code de produit de la nomenclature combinée et l’ensemble des demandes doit être déposé en même temps, auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre.»

3)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la période de dépôt d’une demande de certificat, une communication indiquant, pour chacune des deux parties du contingent et pour chaque code de produit de la nomenclature combinée, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés ou, le cas échéant, l’absence de demandes.»

b)

au paragraphe 2, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Si l’application de ce coefficient conduit à attribuer à chaque demandeur une quantité inférieure à 20 tonnes, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, il en informe l’autorité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission. La garantie est libérée immédiatement. L’autorité compétente communique à la Commission, dans les huit jours ouvrables suivant la publication de la décision, les quantités ventilées selon les codes de produit de la nomenclature combinée pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées et pour lesquelles les garanties ont été libérées.

Si les quantités de produits faisant l’objet des demandes de certificats ne dépassent pas les contingents visés à l’article 28, paragraphe 1, la Commission répartit les quantités restantes au prorata des quantités visées dans les demandes, en fixant un coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application de ce coefficient est arrondie au kilogramme inférieur le plus proche. Les opérateurs informent l’autorité compétente de la quantité supplémentaire qu’ils acceptent, dans un délai d’une semaine à compter de la publication du coefficient d’attribution. La garantie constituée est augmentée en conséquence.»

4)

L’article 32 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard avant la fin du mois de février et pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés, ventilées selon le code de produit de la nomenclature combinée.»

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de l’article 6, paragraphe 2, le certificat d’exportation est également valable pour tout produit relevant des codes visés à l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa.»

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Au plus tard pour le 31 août de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, et concernant la période de douze mois précédente visée à l’article 28, paragraphe 1, les quantités ci-après, ventilées selon le code de produit de la nomenclature combinée. Il s’agit:

de la quantité pour laquelle des certificats n’ont pas été délivrés ou ont été annulés,

des quantités exportées.»

5)

À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dispositions du chapitre II s’appliquent à l’exception de celles qui figurent aux articles 7 et 10.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir de l’année contingentaire 2012/2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.

(3)  JO L 289 du 30.10.2008, p. 3.

(4)  JO L 289 du 30.10.2008, p. 1.


21.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 246/2012 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

139,1

JO

64,0

MA

49,0

TN

98,4

TR

98,3

ZZ

89,8

0707 00 05

JO

183,3

TR

157,2

ZZ

170,3

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

JO

225,1

MA

60,5

TR

129,2

ZZ

138,3

0805 10 20

EG

51,8

IL

76,4

MA

51,2

TN

57,9

TR

68,9

ZZ

61,2

0805 50 10

EG

43,8

TR

53,3

ZZ

48,6

0808 10 80

AR

89,5

BR

82,5

CA

125,0

CL

101,6

CN

103,4

MK

31,8

US

164,1

UY

74,9

ZA

119,9

ZZ

99,2

0808 30 90

AR

94,3

CL

124,6

CN

63,0

ZA

91,6

ZZ

93,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/41


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 247/2012 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2012

relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois de mars 2012 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 620/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité (3) prévoit des règles détaillées concernant la présentation des demandes de certificats d’importation et la délivrance de ces certificats.

(2)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 dispose que lorsque les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats excèdent les quantités disponibles pour la période contingentaire, des coefficients d’attribution doivent être fixés pour les quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat. Les demandes de certificats d’importation présentées en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 entre le 1er et le 7 mars 2012 dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer la mesure dans laquelle des certificats d’importation peuvent être délivrés ainsi que le coefficient d’attribution à appliquer,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation relevant du contingent portant le numéro d’ordre 09.4449 et introduites entre le 1er et le 7 mars 2012 conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 sont affectées d’un coefficient d’attribution de 0,385109 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 182 du 15.7.2009, p. 25.


21.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/42


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 248/2012 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2012

annulant la suspension du dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le dépôt des demandes de certificats d'importation concernant le numéro d'ordre 09.4318 était suspendu, à compter du 19 janvier 2012, par le règlement d'exécution (UE) no 41/2012 de la Commission du 18 janvier 2012 suspendant le dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires (3), conformément au règlement (CE) no 891/2009.

(2)

À la suite de notifications concernant des certificats d’importation inutilisés et/ou partiellement utilisés, des quantités sont à nouveau disponibles pour ce numéro d'ordre. Il convient dès lors d'annuler la suspension des demandes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La suspension établie par le règlement d'exécution (UE) no 41/2012 du dépôt des demandes de certificats d'importation concernant le numéro d'ordre 09.4318 à compter du 19 janvier 2012 est annulée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.

(3)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 40.