ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.077.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 77

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
16 mars 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 225/2012 de la Commission du 15 mars 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément d’établissements mettant sur le marché, à des fins d’alimentation animale, des produits dérivés d’huiles végétales et de graisses mélangées et en ce qui concerne les exigences spécifiques de production, d’entreposage, de transport et de dépistage de la dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 226/2012 de la Commission du 15 mars 2012 modifiant le règlement (CE) no 1730/2006 en ce qui concerne les conditions d’utilisation de l’acide benzoïque (titulaire de l’autorisation: Emerald Kalama Chemical BV) ( 1 )

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 227/2012 de la Commission du 15 mars 2012 concernant l’autorisation de Lactobacillus lactis (NCIMB 30117) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 228/2012 de la Commission du 15 mars 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 229/2012 de la Commission du 15 mars 2012 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mars 2012

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 230/2012 de la Commission du 15 mars 2012 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

15

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/151/UE

 

*

Décision du Conseil européen du 1er mars 2012 portant élection du président du Conseil européen

17

 

*

Décision 2012/152/PESC du Conseil du 15 mars 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

18

 

 

2012/153/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 5 mars 2012 relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (BCE/2012/3)

19

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2012/154/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 15 mars 2012 sur la surveillance de la présence d’alcaloïdes de l’ergot dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ( 1 )

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/1


RÈGLEMENT (UE) No 225/2012 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2012

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément d’établissements mettant sur le marché, à des fins d’alimentation animale, des produits dérivés d’huiles végétales et de graisses mélangées et en ce qui concerne les exigences spécifiques de production, d’entreposage, de transport et de dépistage de la dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (1), et notamment son article 27, points b) et f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 183/2005 établit des exigences générales concernant l’hygiène des aliments pour animaux ainsi que des dispositions et des modalités visant à assurer le respect des conditions de transformation destinées à minimiser et à contrôler les dangers potentiels. Les établissements commerciaux de production d’aliments pour animaux doivent être enregistrés auprès de l’autorité compétente, ou approuvés par celle-ci. De plus, les exploitants du secteur de l’alimentation animale situés plus en aval dans la chaîne de production sont tenus de ne s’approvisionner qu’auprès d’établissements dûment enregistrés ou agréés.

(2)

En vertu du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux (2), les aliments pour animaux qui sont commercialisés doivent être sûrs et porter la mention explicite du type d’aliment concerné. En outre, le règlement (UE) no 575/2011 de la Commission du 16 juin 2011 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (3) comporte des listes de descriptions détaillées des matières premières utilisées dans les aliments pour animaux qui doivent être utilisées à des fins d’étiquetage.

(3)

L’interaction entre ces exigences doit permettre d’assurer la traçabilité des produits ainsi qu’un niveau élevé de protection des consommateurs tout au long de la chaîne d’alimentation animale ou humaine.

(4)

Les contrôles officiels, de même que les contrôles menés par les exploitants du secteur de l’alimentation animale, ont montré que certaines huiles et graisses ainsi que leurs produits dérivés qui ne sont pas destinés aux aliments pour animaux ont été utilisés comme matières premières dans de tels aliments, ce qui a entraîné un dépassement des plafonds de teneur en dioxine autorisés par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (4). De ce fait, des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine qui ont été élaborées à partir d’animaux nourris avec des aliments contaminés sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique. En outre, il est possible que des pertes financières soient occasionnées par le retrait du marché des aliments pour animaux et des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine qui ont été contaminés.

(5)

Afin d’améliorer l’hygiène alimentaire et sans porter atteinte à la compétence des États membres telle qu’elle est visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 183/2005, les établissements qui continuent à transformer des huiles végétales brutes, à élaborer des produits dérivés d’huiles d’origine végétale et à mélanger des graisses doivent être soumis à une procédure d’agrément conforme à ce règlement, si les produits en question sont destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux.

(6)

Il convient de prévoir des exigences spécifiques en ce qui concerne la production, l’étiquetage, l’entreposage et le transport de ces matières destinées à des aliments pour animaux, afin de tenir compte de l’expérience acquise grâce à l’application de systèmes fondés sur les principes d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP).

(7)

Une surveillance renforcée des teneurs en dioxine faciliterait la détection des cas de non-conformité et la mise en œuvre des dispositions relatives aux aliments pour animaux. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent être tenus de contrôler la teneur en dioxine et en PCB de type dioxine des graisses, des huiles et des produits dérivés, afin de réduire le risque d’introduction de produits contaminés dans la chaîne alimentaire et, partant, de favoriser la mise en œuvre de la stratégie visant à limiter l’exposition des citoyens de l’Union européenne à la dioxine. L’établissement du plan de suivi doit être basé sur le risque de contamination par la dioxine. La responsabilité de la commercialisation d’aliments pour animaux sûrs incombe aux exploitants du secteur de l’alimentation animale. Il leur appartient par conséquent de supporter pleinement les coûts d’analyse. Les dispositions détaillées en matière de prélèvement et d’analyse qui ne figurent pas dans le présent règlement restent de la compétence des États membres. Par ailleurs, les États membres sont encouragés à mettre l’accent sur les contrôles des exploitants du secteur de l’alimentation animale qui ne sont pas soumis à la surveillance des teneurs en dioxine, mais qui obtiennent les produits susmentionnés.

(8)

Le système obligatoire de surveillance des risques ne porte pas atteinte à l’obligation, pour l’exploitant du secteur de l’alimentation animale, de se conformer aux exigences de la législation européenne en matière d’hygiène des aliments pour animaux. Il convient d’intégrer cet aspect dans les bonnes pratiques d’hygiène et dans le système HACCP. L’autorité compétente doit s’assurer du respect de ces éléments dans le cadre de l’agrément de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale. L’examen régulier que fait l’exploitant de sa propre analyse de risque doit prendre en considération les résultats de la surveillance des teneurs en dioxine.

(9)

Il convient de faire obligation aux laboratoires qui analysent les teneurs en dioxine de communiquer les résultats dépassant les plafonds autorisés par la directive 2002/32/CE non seulement à l’exploitant du secteur de l’alimentation animale, mais aussi à l’autorité compétente, dans un souci de transparence. Cette obligation ne porte pas atteinte à l’obligation, pour l’exploitant du secteur de l’alimentation animale, d’informer l’autorité compétente.

(10)

Afin de vérifier l’efficacité des dispositions concernant la surveillance obligatoire des teneurs en dioxine et leur intégration dans les systèmes HACCP des exploitants du secteur de l’alimentation animale, il y a lieu de prévoir un réexamen de la situation après une période de deux ans.

(11)

Il convient de donner suffisamment de temps aux autorités compétentes et aux exploitants du secteur de l’alimentation animale pour qu’ils s’adaptent aux dispositions du présent règlement.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 183/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 16 septembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.

(2)  JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.

(3)  JO L 159 du 17.6.2011, p. 25.

(4)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.


ANNEXE

L’annexe II du règlement (CE) no 183/2005 est modifiée comme suit:

1)

La partie ci-dessous est insérée après le titre de l’annexe II:

«DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

“lot”, une quantité identifiable d’aliments pour animaux dont il est établi qu’elle présente des caractéristiques communes, telles que l’origine, la variété, le type d’emballage, l’emballeur, l’expéditeur ou l’étiquetage, et, dans le cas d’un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans une seule usine en utilisant des paramètres de production uniformes ou plusieurs de ces quantités lorsqu’elles sont produites en ordre continu et entreposées ensemble;

b)

“produits dérivés d’huiles végétales”, tout produit qui est élaboré à partir d’huiles végétales brutes ou récupérées par transformation oléochimique ou par transformation de biocarburants, par distillation ou par raffinage chimique ou physique, autres que l’huile raffinée;

c)

“mélange de graisses”, le mélange d’huiles brutes, d’huiles raffinées, de graisses animales, d’huiles récupérées auprès de l’industrie alimentaire et/ou de produits dérivés, afin de produire une huile ou graisse mélangée, à l’exception unique de l’entreposage de lots successifs.»

2)

Le point ci-dessous est ajouté dans la partie «Installations et équipements»:

«10.

Les établissements qui réalisent au moins l’une des activités suivantes en vue de commercialiser des produits destinés aux aliments pour animaux sont tenus de solliciter l’agrément prévu à l’article 10, paragraphe 3:

a)

transformation d’huiles végétales brutes, à l’exception de celles qui relèvent du règlement (CE) no 852/2004;

b)

fabrication d’acides gras par transformation oléochimique;

c)

fabrication de biocarburants;

d)

mélange de graisses»

3)

Les points ci-dessous sont ajoutés dans la partie «PRODUCTION»:

«7.

Les établissements de mélange de graisses qui commercialisent des produits destinés aux aliments pour animaux conservent tout produit destiné aux aliments pour animaux en un lieu physiquement distinct des produits destinés à d’autres fins, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences:

du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 852/2004;

de l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

8.

L’étiquette des produits fait clairement apparaître s’ils sont destinés à des aliments pour animaux ou à d’autres fins. Si le producteur déclare qu’un certain lot de produits n’est pas destiné à des aliments pour animaux ou à des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, cette déclaration ne doit pas être modifiée ultérieurement par un exploitant intervenant plus en aval dans la chaîne de production.

4)

La partie ci-dessous est insérée après la partie «CONTRÔLE DE LA QUALITÉ»:

«SURVEILLANCE DE LA DIOXINE

1.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui commercialisent des graisses, des huiles ou des produits dérivés destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux font analyser ces produits dans des laboratoires accrédités, afin que ceux-ci en déterminent la teneur en dioxine et en PCB de type dioxine, conformément au règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (2).

2.

En complément du système HACCP de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale, les analyses visées au point 1 sont réalisées au moins dans les proportions suivantes:

a)

établissements de transformation d’huiles végétales brutes:

i)

100 % des lots d’huile de coco brute sont analysés. Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes de ce produit;

ii)

100 % des lots de produits dérivés d’huiles végétales destinés aux aliments pour animaux sont analysés, sauf glycérol, lécithine et gommes. Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes de ce produit;

b)

producteurs de graisse animale:

une analyse représentative pour 2 000 tonnes de graisses animales et de produits dérivés de catégorie 3, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (3);

c)

exploitants d’huile de poisson:

i)

100 % des lots d’huile de poisson sont analysés si l’huile est fabriquée:

à partir de produits dérivés d’huile de poisson brute autre qu’une huile de poisson raffinée,

dans des poissonneries qui n’ont pas encore fait l’objet d’un suivi, dont l’origine est indéterminée ou qui sont situées sur la mer Baltique,

à partir de produits de la pêche issus d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine qui ne bénéficient pas de l’agrément UE,

à base de merlan bleu ou de menhaden.

Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes d’huile de poisson;

ii)

100 % des lots sortants de produits dérivés d’huile de poisson brute autre qu’une huile de poisson raffinée sont analysés. Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes de ce produit;

iii)

une analyse représentative est réalisée par tranche de 2 000 tonnes d’huile de poisson non visée au point i);

iv)

les huiles de poisson décontaminées à l’aide d’un traitement bénéficiant d’un agrément officiel sont analysées selon les principes HACCP, en conformité avec l’article 6;

d)

secteur de l’oléochimie et des biocarburants:

i)

100 % des lots entrants d’huile de coco brute ainsi que des produits dérivés d’huiles végétales destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux sont analysés, sauf glycérol, lécithine et gommes, graisses animales autres qu’au point b), huile de poisson autre qu’au point c), huiles récupérées par l’industrie agroalimentaire et graisses mélangées. Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes de ce produit;

ii)

100 % des lots de produits dérivés, issus de la transformation des produits visés à au point i), sauf glycérol, lécithine et gommes, sont analysés;

e)

établissements de mélange de graisses:

i)

100 % des lots entrants d’huile de coco brute ainsi que de produits dérivés d’huiles végétales destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux sont analysés, sauf glycérol, lécithine et gommes, graisses animales autres qu’au point b), huile de poisson autre qu’au point c), huiles récupérées par l’industrie agroalimentaire et graisses mélangées. Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes de ce produit;

ou

ii)

100 % des lots de graisses mélangées destinées à être utilisées dans des aliments pour animaux sont analysés. Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes de ce produit.

Dans le cadre de son évaluation de risque, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale informe l’autorité compétente de l’option qu’il choisit;

f)

producteurs d’aliments composés pour animaux d’élevage autres que ceux mentionnés au point e):

i)

100 % des lots entrants d’huile de coco brute ainsi que de produits dérivés d’huiles végétales destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux sont analysés, sauf glycérol, lécithine et gommes, graisses animales autres qu’au point b), huile de poisson autre qu’au point c), huiles récupérées par l’industrie agroalimentaire et graisses mélangées. Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes de ce produit;

ii)

une fréquence d’échantillonnage de 1 % des lots d’aliments composés pour animaux contenant des produits visés au point i).

3.

S’il est prouvé que le volume d’un chargement homogène est plus important que la taille maximale autorisée pour un lot conformément au point 2 et si le lot a fait l’objet d’un prélèvement représentatif, les résultats de l’analyse de l’échantillon ayant été dûment tiré et scellé seront considérés comme acceptables.

4.

Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale prouve qu’un lot de produit ou que l’ensemble des composants d’un lot, tel que visé au point 2, qui entrent dans son exploitation ont déjà été analysés au préalable durant la phase de production, de transformation ou de distribution, ou sont conformes aux exigences du point 2, b), ou du point 2, c), iii), l’exploitant en question est dégagé de sa responsabilité d’analyser ce lot et procède à l’analyse conformément aux principes généraux HACCP, dans le respect des dispositions de l’article 6.

5.

Toute livraison de produits visée au point 2, d), i), au point 2, e), i) ou au point 2, f), i), est accompagnée d’un justificatif attestant que ces produits ou toutes leurs composantes ont été analysés ou sont conformes aux exigences du point 2, b), ou du point 2, c), iii).

6.

Si l’ensemble des lots de produits entrants mentionnés au point 2, d), i), au point 2, e), i), ou au point 2, f), i), qui sont intégrés dans un processus de production ont été analysés conformément aux exigences du présent règlement ou s’il est possible de s’assurer que le processus de production, de manipulation et d’entreposage n’entraîne aucune augmentation de la contamination à la dioxine, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale est dégagé de sa responsabilité d’analyser le produit final et procède à l’analyse conformément au système HACCP, dans le respect des dispositions de l’article 6.

7.

Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale demande à un laboratoire de réaliser une analyse telle que prévue au point 1, il donne instruction au laboratoire de communiquer les résultats de cette analyse à l’autorité compétente, au cas où les plafonds de teneurs en dioxine visés à l’annexe I, section V, points 1 et 2, de la directive 2002/32/CE seraient dépassés.

Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale demande à un laboratoire situé dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi de réaliser une analyse, il donne instruction audit laboratoire de rendre compte à son autorité compétente, qui informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établi l’exploitant du secteur de l’alimentation animale.

Si les exploitants du secteur de l’alimentation animale font appel à un laboratoire situé dans un pays tiers, ils en informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis. Des éléments de preuve doivent être fournis attestant que le laboratoire réalise l’analyse conformément au règlement (CE) no 152/2009.

8.

Les exigences relatives aux contrôles de la dioxine sont réexaminées le 16 mars 2014 au plus tard.

5)

Le point ci-dessous est ajouté dans la partie «ENTREPOSAGE et TRANSPORT»:

«7.

Les conteneurs qui servent à l’entreposage ou au transport de graisses mélangées, d’huiles d’origine végétale ou de produits dérivés qui sont destinés à des aliments pour animaux ne sont pas utilisés pour l’entreposage ou le transport d’autres produits, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences:

du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 852/2004, et

de l’annexe I de la directive 2002/32/CE.

En cas de risque de contamination, ils sont conservés séparément de toute autre marchandise.

Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à cette séparation, les conteneurs sont convenablement nettoyés, de façon de faire disparaître toute trace de produit, dans les cas où ces conteneurs auraient été utilisés auparavant pour des produits qui ne sont pas conformes aux exigences:

du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 852/2004, et

de l’annexe I de la directive 2002/32/CE.

Conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009, les graisses animales de catégorie 3 destinées à être utilisées dans la fabrication d’aliments pour animaux sont entreposées et transportées conformément aux exigences dudit règlement.»


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10

(2)  JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.

(3)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1»


16.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 226/2012 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2012

modifiant le règlement (CE) no 1730/2006 en ce qui concerne les conditions d’utilisation de l’acide benzoïque (titulaire de l’autorisation: Emerald Kalama Chemical BV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La préparation «acide benzoïque», qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques», a été autorisée pour une période de dix ans comme additif dans l’alimentation des porcelets sevrés par le règlement (CE) no 1730/2006 de la Commission (2) et comme additif dans l’alimentation des porcs à l’engraissement par le règlement (CE) no 1138/2007 de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé de modifier l’autorisation relative à la préparation «acide benzoïque» en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés; il a demandé la suppression de la condition concernant l’incorporation de cette préparation dans des aliments composés pour animaux sous forme de prémélange et la modification des conditions concernant les aliments complémentaires des animaux. Il a étayé sa demande par des données pertinentes. La Commission a transmis la demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).

(3)

Dans son avis du 6 septembre 2011 (4), l’Autorité a conclu qu’il n’y avait aucune raison de maintenir la restriction relative à l’incorporation de la préparation «acide benzoïque» à des aliments composés pour animaux sous forme de prémélanges. Elle a considéré que les restrictions établies par le règlement (CE) no 1138/2007 en ce qui concerne l’utilisation de l’additif dans des aliments complémentaires des animaux étaient suffisantes et applicables aux porcelets sevrés.

(4)

Les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1730/2006 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1730/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 325 du 24.11.2006, p. 9.

(3)  JO L 256 du 2.10.2007, p. 8.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(9):2358.


ANNEXE

«ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance: prise de poids ou indice de consommation alimentaire)

4d210

Emerald Kalama Chemical BV

Acide benzoïque

 

Composition de l’additif

Acide benzoïque (≥ 99,9 %)

 

Caractérisation de la substance active

Acide benzènecarboxylique, acide phénylcarboxylique, C7H6O2

Numéro CAS: 65-85-0

Teneur maximale en

 

acide phtalique: ≤ 100 mg/kg

 

biphényle: ≤ 100 mg/kg

 

Méthode d’analyse  (1)

Quantification de l’acide benzoïque dans l’additif pour l’alimentation animale: titrage par une solution d’hydroxyde de sodium (monographie de la Pharmacopée européenne 0066).

Quantification de l’acide benzoïque dans le prémélange et l’aliment pour animaux: chromatographie liquide à haute performance en phase inversée avec une détection UV (RP-HPLC/UV) – selon la norme ISO 9231:2008.

Porcelets

(sevrés)

5 000

1.

Le mélange de différentes sources d’acide benzoïque ne doit pas excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 5 000 mg/kg d’aliment complet.

2.

Dose minimale recommandée: 5 000 mg/kg d’aliment complet.

3.

Les aliments complémentaires contenant de l’acide benzoïque ne peuvent être utilisés directement pour l’alimentation des porcelets sevrés que s’ils sont incorporés à d’autres matières premières pour aliments des animaux de la ration journalière.

4.

Pour les porcelets sevrés pesant jusqu’à 25 kg.

5.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

14.12.2016


(1)  Les méthodes d’analyse sont détaillées sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).»


16.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 227/2012 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2012

concernant l’autorisation de Lactobacillus lactis (NCIMB 30117) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été déposée pour Lactococcus lactis (NCIMB 30117), conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis par l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de Lactococcus lactis (NCIMB 30117) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques».

(4)

Dans son avis du 16 novembre 2011 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Lactococcus lactis (NCIMB 30117) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et que cette préparation peut permettre d’améliorer la production d’ensilage issu de tout type de fourrage grâce à une réduction du pH et à une meilleure conservation de la matière sèche. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de Lactococcus lactis (NCIMB 30117) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(12):2448.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg de matière fraîche

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

1k2083

Lactococcus lactis

(NCIMB 30117)

 

Composition de l’additif

Préparation de Lactococcus lactis (NCIMB 30117) contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active

Lactococcus lactis (NCIMB 30117)

 

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement dans l’additif: méthode de l’ensemencement en profondeur d’un milieu de gélose MRS (ISO 15214)

Identification: électrophorèse en champ pulsé (ECP).

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage et la durée de conservation.

2.

Dose minimale de l’additif utilisé sans autres micro-organismes en tant qu’additif pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche.

3.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

5 avril 2022


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


16.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 228/2012 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

51,1

JO

68,6

MA

57,8

TN

84,0

TR

97,9

ZZ

71,9

0707 00 05

JO

225,1

TR

174,9

ZZ

200,0

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

64,2

TR

121,7

ZZ

93,0

0805 10 20

EG

53,0

IL

75,6

MA

65,8

TN

76,9

TR

62,9

ZZ

66,8

0805 50 10

EG

69,0

MA

69,1

TR

56,0

ZZ

64,7

0808 10 80

AR

89,5

BR

88,4

CA

119,9

CL

104,1

CN

115,1

MK

33,9

US

159,8

ZZ

101,5

0808 30 90

AR

95,3

CL

127,3

CN

47,7

ZA

91,4

ZZ

90,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.3.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 77/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 229/2012 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2012

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mars 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 mars 2012, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 mars 2012, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 mars 2012

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.3.2012-14.3.2012

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

241,57

195,02

Prix FOB USA

309,02

299,02

279,02

Prime sur le Golfe

88,06

18,76

Prime sur Grands Lacs

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

15,55 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


16.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 230/2012 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2012

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 192/2012 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 69 du 8.3.2012, p. 13.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 16 mars 2012

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 12 10 (1)

42,21

0,00

1701 12 90 (1)

42,21

1,94

1701 13 10 (1)

42,21

0,00

1701 13 90 (1)

42,21

2,24

1701 14 10 (1)

42,21

0,00

1701 14 90 (1)

42,21

2,24

1701 91 00 (2)

49,75

2,54

1701 99 10 (2)

49,75

0,00

1701 99 90 (2)

49,75

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

16.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/17


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

du 1er mars 2012

portant élection du président du Conseil européen

(2012/151/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er décembre 2009, par la décision 2009/879/UE du Conseil européen (1), M. Herman VAN ROMPUY a été élu président du Conseil européen pour la période allant du 1er décembre 2009 au 31 mai 2012.

(2)

Conformément au traité, le titulaire du mandat de président du Conseil européen peut être réélu une fois,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Herman VAN ROMPUY est réélu président du Conseil européen pour la période allant du 1er juin 2012 au 30 novembre 2014.

Article 2

La présente décision est notifiée à M. Herman VAN ROMPUY par le secrétaire général du Conseil.

Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2012.

Par le Conseil européen

Le président

H. VAN ROMPUY


(1)  JO L 315 du 2.12.2009, p. 48.


16.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/18


DÉCISION 2012/152/PESC DU CONSEIL

du 15 mars 2012

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1).

(2)

Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC modifiant la décision 2010/413/PESC (2), compte tenu de sa préoccupation croissante concernant la nature du programme nucléaire iranien.

(3)

Dans ce contexte, l'application de mesures financières ciblées par les prestataires de services spécialisés de messagerie financière devrait être encore développée, en cohérence avec la décision 2010/413/PESC.

(4)

Il convient de modifier en conséquence la décision 2010/413/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 20 de la décision 2010/413/PESC, le paragraphe suivant est ajouté:

«12.   Sans préjudice des exemptions prévues au présent article, il est interdit de fournir aux personnes et entités visées au paragraphe 1 des services spécialisés de messagerie financière, qui sont utilisés pour échanger des données financières.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

(2)  JO L 19 du 24.1.2012, p. 22.


16.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/19


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 mars 2012

relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique

(BCE/2012/3)

(2012/153/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1 et 18 et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1), et notamment son annexe I, sections 1.6, 6.3.1 et 6.3.2,

considérant ce qui suit:

(1)

Vu les circonstances exceptionnelles prévalant sur les marchés financiers et la perturbation de l’évaluation normale par le marché des titres émis ou garantis par la République hellénique, le conseil des gouverneurs a adopté la décision BCE/2010/3 du 6 mai 2010 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique (2). Cette décision a temporairement suspendu les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème applicables à certains actifs négociables, énoncées à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. La décision BCE/2012/2 (3) a abrogé la décision BCE/2010/3 en raison des répercussions négatives, sur les notations de crédit attribuées auxdits titres, du lancement de l’offre d’échange d’obligations adressée aux détenteurs de titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique dans le cadre de la participation du secteur privé.

(2)

Le 21 juillet 2011, les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro et les institutions de l’Union ont annoncé des mesures destinées à stabiliser les finances publiques grecques, lesquelles comprenaient leur engagement de pourvoir à un rehaussement de crédit destiné à étayer la qualité des titres de créance négociables émis ou garantis par la République hellénique. Le conseil des gouverneurs a décidé que ledit rehaussement de crédit doit être fourni par la République hellénique au profit des banques centrales nationales (BCN).

(3)

Le conseil des gouverneurs a décidé qu’il convient de suspendre le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème en ce qui concerne les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique qui sont couverts par le rehaussement de crédit,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique

1.   L’utilisation, comme garanties pour les opérations de crédit de l’Eurosystème, de titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique qui ne remplissent pas les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème applicables à certains actifs négociables énoncées à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, mais qui remplissent les autres critères d’éligibilité mentionnés à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, est subordonnée à la fourniture d’un rehaussement de crédit par la République hellénique aux BCN sous la forme d’un programme de rachat.

2.   Les titres de créance négociables visés au paragraphe 1 restent éligibles pour la durée du rehaussement de crédit.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 8 mars 2012.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 mars 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 117 du 11.5.2010, p. 102.

(3)  JO L 59 du 1.3.2012, p. 36.


RECOMMANDATIONS

16.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/20


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 15 mars 2012

sur la surveillance de la présence d’alcaloïdes de l’ergot dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/154/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1) dispose que l’utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont les teneurs en substances indésirables dépassent les teneurs maximales fixées à son annexe I est interdite.

(2)

Une teneur maximale en sclérotes d’ergot de seigle (Claviceps purpurea) de 1 000 mg/kg a été établie pour les aliments pour animaux contenant des céréales non moulues.

(3)

Le 19 avril 2005, à la demande de la Commission, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis concernant l’ergot en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux (2).

(4)

Le terme d’ergot fait référence aux structures fongiques de l’espèce Claviceps qui remplacent les grains sur les épis de céréales ou les graines des inflorescences de graminées et se manifestent par de larges sclérotes de couleur foncée. Ces sclérotes contiennent différentes classes d’alcaloïdes, dont les plus importants sont l’ergométrine, l’ergotamine, l’ergosine, l’ergocristine, l’ergocryptine et l’ergocornine et leurs dérivés -inines. La quantité d’alcaloïdes et leur répartition peuvent varier entre les souches de champignons, en fonction de la plante hôte et de la région géographique.

(5)

Actuellement, le degré de variabilité de la répartition des alcaloïdes de l’ergot en fonction de l’espèce fongique, de la distribution géographique ainsi que de la plante hôte (par exemple, cette répartition n’est pas la même dans l’ergot de seigle et dans l’ergot d’autres graminées) n’est pas connu. Davantage de données seraient nécessaires pour que tous les facteurs responsables de la variabilité de la répartition des alcaloïdes de l’ergot dans chaque espèce végétale puissent être déterminés.

(6)

La détermination physique du taux de contamination des céréales par l’ergot de seigle est souvent imprécise, dans la mesure où la taille et le poids des sclérotes peuvent varier de manière considérable. En outre, cette détermination physique est impossible dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux transformés. Étant donné que diverses méthodes chromatographiques permettent de détecter la présence d’alcaloïdes de l’ergot dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, il a été suggéré de prévoir, en plus des contrôles fondés sur des méthodes physiques, la possibilité de contrôler les denrées alimentaires et les aliments pour animaux potentiellement contaminés au moyen d’une analyse chimique. Ces méthodes sont toutefois limitées à un certain nombre d’alcaloïdes de l’ergot.

(7)

Il est nécessaire de recueillir davantage de données sur la présence de ces alcaloïdes de l’ergot, non seulement dans les céréales non moulues, mais aussi dans les produits à base de céréales ainsi que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux composés; il importe, en outre, de collecter des données fiables sur la répartition des alcaloïdes de l’ergot dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et d’établir un lien entre la présence d’alcaloïdes de l’ergot et la quantité de sclérotes présents. Il convient d’axer cette surveillance sur les six alcaloïdes de l’ergot les plus courants, à savoir l’ergométrine, l’ergotamine, l’ergosine, l’ergocristine, l’ergocryptine et l’ergocornine et leurs dérivés -inines,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres devraient surveiller, avec le concours actif des exploitants des secteurs de l’alimentation humaine et de l’alimentation animale, la présence d’alcaloïdes de l’ergot dans les céréales et les produits à base de céréales destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, dans les pâturages et herbes fourragères destinés à l’alimentation des animaux et dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux composés.

2.

Lors de l’analyse des échantillons, les États membres devraient rechercher, au moins, les alcaloïdes de l’ergot suivants:

ergocristine/ergocristinine,

ergotamine/ergotaminine,

ergocryptine/ergocryptinine,

ergométrine/ergométrinine,

ergosine/ergosinine,

ergocornine/ergocorninine.

3.

Pour que la relation entre la teneur en sclérotes et les concentrations des différents alcaloïdes de l’ergot soit mieux connue, les États membres devraient si possible déterminer simultanément la teneur en sclérotes de l’échantillon.

4.

Les résultats d’analyse devraient être transmis à l’EFSA sur une base régulière afin qu’ils puissent être compilés dans une base de données.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(2)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant l’ergot en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux, adopté à la demande de la Commission européenne, The EFSA Journal (2005) 225, 1– 27 (http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/contam_op_ej225_ergot_en1.pdf).