ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.073.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 73

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
13 mars 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 211/2012 de la Commission du 12 mars 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 212/2012 de la Commission du 12 mars 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/146/UE

 

*

Décision du Conseil du 9 mars 2012 portant nomination d’un membre lituanien et de deux suppléants lituaniens du Comité des régions

5

 

 

2012/147/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 9 mars 2012 approuvant certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2012 et modifiant la décision d’exécution 2011/807/UE en ce qui concerne les mesures pouvant bénéficier d’une contribution financière de l’Union dans le cadre de programmes d’éradication de la tremblante ainsi que le paiement d’une avance par l’Union dans le cadre de programmes d’éradication de la rage pour l’année 2012 [notifiée sous le numéro C(2012) 1406]  ( 1 )

6

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2012/148/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 9 mars 2012 relative à la préparation de l’introduction des systèmes intelligents de mesure

9

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif aux Instructions pratiques aux parties devant le Tribunal (JO L 68 du 7.3.2012)

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 211/2012 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

La composition du produit est la suivante (% en poids):

alcool éthylique

70 %

essence

30 %

Le produit est transporté en vrac.

2207 20 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2207 et 2207 20 00. En application de la règle générale 3 a), la position 2207 fournit une description plus spécifique que la position 3824, qui présente une description plus générale. Par conséquent, un classement dans la position 3824 est exclu.

Le produit est un simple mélange d'alcool éthylique et d'essence. Le pourcentage d'essence dans le produit le rend impropre à la consommation humaine, mais n'empêche pas son utilisation à des fins industrielles (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 2207, quatrième paragraphe).

Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 2207 20 00 en tant qu'alcool éthylique dénaturé.


13.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 212/2012 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

121,2

MA

64,4

TN

80,4

TR

108,1

ZZ

93,5

0707 00 05

JO

108,0

TR

164,3

ZZ

136,2

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

54,5

TR

131,1

ZZ

92,8

0805 10 20

EG

51,8

IL

68,0

MA

55,4

TN

59,0

TR

71,8

ZZ

61,2

0805 50 10

BR

43,7

EG

41,7

MA

69,1

TR

46,3

ZZ

50,2

0808 10 80

BR

90,5

CA

121,2

CL

103,5

CN

108,7

MK

31,8

US

158,6

ZZ

102,4

0808 30 90

AR

81,8

CL

105,0

CN

41,0

ZA

92,2

ZZ

80,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

13.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/5


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 mars 2012

portant nomination d’un membre lituanien et de deux suppléants lituaniens du Comité des régions

(2012/146/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement lituanien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Vytas APUTIS. Deux sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Gintautas BABRAVIČIUS et de M. Viktor TROFIMOV,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membre:

M. Audrius BIELSKUS, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys

et

b)

en tant que suppléants:

M. Vincas KAPOČIUS, Trakų rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

M. Viktoras TROFIMOVAS, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys (changement de mandat).

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2012.

Par le Conseil

La présidente

I. AUKEN


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


13.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/6


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 9 mars 2012

approuvant certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2012 et modifiant la décision d’exécution 2011/807/UE en ce qui concerne les mesures pouvant bénéficier d’une contribution financière de l’Union dans le cadre de programmes d’éradication de la tremblante ainsi que le paiement d’une avance par l’Union dans le cadre de programmes d’éradication de la rage pour l’année 2012

[notifiée sous le numéro C(2012) 1406]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/147/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la contribution financière de l’Union à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (2) prévoit que, pour pouvoir être approuvés au titre des mesures financières de l’Union, les programmes de lutte, d’éradication et de surveillance soumis par les États membres à la Commission concernant les maladies animales et zoonoses doivent répondre au moins aux critères définis dans l’annexe de cette décision.

(3)

Le Portugal a présenté un programme modifié de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton, la Grèce a déposé un programme modifié de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine et de la tremblante, et la Bulgarie a soumis un programme modifié d’éradication de la rage.

(4)

La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire de l’Union applicable et, en particulier, aux critères énoncés dans l’annexe de la décision 2008/341/CE. Les programmes modifiés présentés par ces États membres devraient dès lors être approuvés.

(5)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (3) fixe les règles en matière de prévention, de contrôle et d’éradication des EST chez les animaux. L’annexe VII dudit règlement définit les mesures d’éradication à mettre en œuvre une fois confirmée l’existence d’un foyer d’EST chez les bovins, les ovins et les caprins.

(6)

Le chapitre A, point 2.3 d), de cette annexe, telle que modifiée par le règlement (CE) no 727/2007 (4) de la Commission, disposait que les États membres pouvaient décider de remplacer par un abattage à des fins de consommation humaine la mise à mort et la destruction complète de certains ovins et caprins présents dans l’exploitation à qui appartient l’animal chez lequel l’EST a été confirmée, moyennant le respect de certaines conditions.

(7)

Le 17 juillet 2007, dans l’affaire T-257/07, la France a intenté une action contre la Commission européenne devant le Tribunal, demandant l’annulation partielle de certaines dispositions du règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 727/2007, et notamment de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 d), de ce règlement.

(8)

Dans son ordonnance du 28 septembre 2007 (5), le Tribunal a suspendu l’application de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 b) iii), point 2.3 d) et point 4, du règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 727/2007, jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal. Dans cette ordonnance, il mettait en doute l’évaluation par la Commission des données scientifiques disponibles sur les risques éventuels.

(9)

La Commission a alors demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de l’aider à clarifier les grands principes sous-tendant le règlement (CE) no 727/2007. Compte tenu des clarifications apportées par l’EFSA, le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (CE) no 746/2008 de la Commission (6), qui a rétabli les dispositions dont l’application avait été suspendue par le Tribunal.

(10)

Dans son ordonnance du 30 octobre 2008 (7), le Tribunal a suspendu l’application de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 b) iii), point 2.3 d) et point 4, du règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 746/2008, jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal dans l’affaire T-257/07.

(11)

Dans son arrêt du 9 septembre 2011 (8), le Tribunal a rejeté le recours de la France. Cet arrêt a mis fin à la suspension de l’application de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 b) iii), point 2.3 d) et point 4, du règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 746/2008.

(12)

La décision d’exécution 2011/807/UE de la Commission du 30 novembre 2011 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2012 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union à ces programmes (9) approuve certains programmes nationaux, définit le taux et le montant maximal de la contribution financière de l’Union à chaque programme soumis par un État membre et fixe les règles régissant le paiement des montants éligibles.

(13)

Certains États membres ont exprimé leur intention d’utiliser, dans le cadre de leurs programmes approuvés au titre de la décision d’exécution 2011/807/UE, la possibilité de remplacer la mise à mort et la destruction complète des ovins et des caprins par leur abattage à des fins de consommation humaine, telle que prévue à l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 d), du règlement (CE) no 999/2001.

(14)

La contribution financière de l’Union aux programmes d’éradication de la tremblante, telle que fixée dans la décision d’exécution 2011/807/UE, ne couvre pas, à l’heure actuelle, l’indemnisation des propriétaires d’ovins et de caprins abattus obligatoirement en application de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 d), du règlement (CE) no 999/2001.

(15)

Il est donc approprié de permettre le financement de programmes d’abattage obligatoire des ovins et des caprins comme méthode alternative à l’abattage et à la destruction au titre de programmes d’éradication de la tremblante. Une telle mesure ne nécessite pas d’augmentation des montants alloués par la décision d’exécution 2011/807/UE aux programmes de surveillance et d’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles mis en œuvre par les États membres.

(16)

La décision d’exécution 2011/807/UE dispose par ailleurs que seuls les coûts occasionnés pour la réalisation des programmes annuels et pluriannuels approuvés supportés avant la soumission du rapport final par les États membres sont éligibles au cofinancement au moyen d’une contribution financière de l’Union. Toutefois, pour certains coûts, la Commission est tenue de verser, à la demande de l’État concerné, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu dans les trois mois suivant la date de réception de la demande. Les coûts des campagnes de vaccination orale contre la rage ne sont pas entièrement couverts par cette possibilité de versement d’une avance.

(17)

Les programmes d’éradication de la rage dans les États membres au moyen de campagnes de vaccination orale ont porté leurs fruits les années précédentes et ont permis d’éradiquer la maladie dans une grande partie de l’Union. Ils devraient donc se poursuivre dans les régions de l’Union où la rage est endémique.

(18)

Certains États membres ont fait savoir à la Commission qu’ils éprouvaient des difficultés à obtenir le versement d’avances pour leurs campagnes de vaccination orale contre la rage. Ces dernières années, le non-versement de telles avances a entraîné, dans certains cas, l’annulation des campagnes programmées dans des régions infectées par la rage.

(19)

Les interruptions impromptues des campagnes de vaccination orale contre la rage nuisent gravement à l’efficacité des programmes et sont susceptibles de retarder l’éradication de la maladie.

(20)

Il est donc opportun d’étendre la possibilité de versement d’avances à tous les coûts supportés par les États membres au titre des programmes d’éradication de la rage approuvés par la décision d’exécution 2011/807/UE.

(21)

L’annexe de la décision d’exécution 2011/807/UE devrait être modifiée en ce qui concerne la définition des coûts ouvrant droit à l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus, de façon à y inclure l’abattage obligatoire dans le cadre de programmes d’éradication de la tremblante.

(22)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2011/807/UE en conséquence.

(23)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation du programme modifié de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton soumis par le Portugal

Le programme modifié de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton soumis par le Portugal le 31 janvier 2012 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Article 2

Approbation des programmes modifiés de surveillance et d’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles soumis par la Grèce

Les programmes modifiés de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine et de la tremblante soumis par la Grèce le 21 décembre 2011 sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Article 3

Approbation du programme modifié d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie

Le programme modifié d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie le 23 décembre 2011 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Article 4

Modifications de la décision d’exécution 2011/807/UE

La décision d’exécution 2011/807/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, le paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires des animaux:

i)

abattus et détruits dans le cadre de leurs programmes d’éradication de l’ESB et de la tremblante;

ii)

obligatoirement mis à mort conformément aux dispositions de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 d), du règlement (CE) no 999/2001;»

2)

À l’article 9, le paragraphe 3, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les ovins et caprins abattus et détruits

70 EUR par animal;

c)

pour les ovins et caprins mis à mort

50 EUR par animal.»

3)

À l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les programmes visés aux articles 10 et 11, et à la demande de l’État concerné, la Commission verse, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu.»

4)

Dans l’annexe, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Indemnisation des propriétaires d’animaux mis à mort ou abattus

 

L’indemnisation ne doit pas dépasser la valeur de marché de l’animal juste avant sa mise à mort ou son abattage.

 

Pour les animaux mis à mort, la valeur de récupération éventuelle est déduite de l’indemnisation.»

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.

(3)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4)  JO L 165 du 27.6.2007, p. 8.

(5)  JO C 283 du 24.11.2007, p. 28.

(6)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 11.

(7)  JO C 327 du 20.12.2008, p. 26.

(8)  JO C 311 du 22.10.2011, p. 33.

(9)  JO L 322 du 6.12.2011, p. 11.


RECOMMANDATIONS

13.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/9


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 9 mars 2012

relative à la préparation de l’introduction des systèmes intelligents de mesure

(2012/148/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Les réseaux intelligents représentent une nouvelle avancée vers une responsabilisation plus forte des consommateurs, une meilleure intégration au réseau des sources d’énergie renouvelables et un accroissement de l’efficacité énergétique. Ils contribuent considérablement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à la création d’emplois et au développement technologique de l’Union.

(2)

Conformément à la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, (1) et à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (2), les États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs aux marchés de la fourniture de gaz et d’électricité. La mise en place de tels systèmes peut faire l’objet d’une évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des avantages pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou d’une étude visant à déterminer quel type de compteur intelligent il est économiquement raisonnable de mettre en place avec un bon rapport coût/efficacité, et quel calendrier est envisageable pour leur déploiement.

(3)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 12 avril 2011 intitulée «Réseaux intelligents: de l’innovation au déploiement» (3) annonce de nombreuses actions consistant, entre autres, à assurer le suivi des progrès des États membres, à établir des lignes directrices concernant les principaux indicateurs de performance et des lignes directrices permettant de définir une méthodologie pour l’élaboration des plans nationaux de mise en œuvre des systèmes intelligents de mesure, ainsi que des analyses des coûts et avantages.

(4)

La stratégie numérique pour l’Europe établit un éventail de mesures appropriées, concernant en particulier la protection des données dans l’Union, sur la sécurité des réseaux et de l’information, sur les attaques informatiques et sur les fonctionnalités des réseaux et systèmes de mesure intelligents. Les États membres, en collaboration avec les acteurs du secteur, la Commission et les autres parties prenantes, devraient prendre des mesures adéquates pour garantir une approche cohérente.

(5)

L’une des tâches principales à laquelle est subordonnée l’utilisation des systèmes intelligents de mesure est la définition de solutions techniques et juridiques appropriées garantissant la protection des données à caractère personnel en tant que droit fondamental, en vertu de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Particulièrement pendant la phase initiale du déploiement des compteurs intelligents, les États membres et les parties prenantes devraient veiller à ce que les applications des systèmes intelligents de mesure fassent l’objet d’un suivi et que les droits et libertés individuels soient respectés.

(6)

Les systèmes intelligents de mesure permettent de traiter des données, qui présentent la plupart du temps un caractère personnel. En outre, le déploiement des réseaux et systèmes de mesure intelligents devrait permettre aux fournisseurs et aux gestionnaires de réseau de changer de perspective, passant d’une vue d’ensemble de la demande en énergie à des informations détaillées sur le comportement énergétique des consommateurs finals, pris individuellement.

(7)

Les droits et obligations définis par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4) ainsi que par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (5) s’appliquent pleinement aux systèmes de mesure intelligents traitant des données à caractère personnel, notamment lorsque des services de communication électroniques accessibles au public sont utilisés pour gérer les relations contractuelles et commerciales avec les consommateurs.

(8)

Les avis du groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE fournissent des orientations pour le recensement et la mise en œuvre des «meilleures techniques disponibles» afin de protéger les données à caractère personnel et de garantir la sécurité des données traitées par les systèmes de mesure et réseaux intelligents.

(9)

Vu le potentiel de déploiement des réseaux intelligents, il est nécessaire d’accorder la plus grande attention à la sécurité et à la protection des données à caractère personnel traitées par les systèmes intelligents de mesure. À cet égard, réaliser des analyses d’impact sur la protection des données devrait permettre de recenser d’emblée les risques que le développement des réseaux intelligents fait peser sur la protection des données.

(10)

Il convient que des fonctions de protection des données et de sécurité des informations soient intégrées aux systèmes intelligents de mesure avant leur déploiement et leur utilisation à grande échelle. De telles fonctions peuvent renforcer efficacement le contrôle des consommateurs sur le traitement de leurs données à caractère personnel.

(11)

Les États membres devraient coopérer avec les acteurs du secteur et les parties prenantes de la société civile, en particulier avec les autorités nationales compétentes dans le domaine de la protection des données, afin d’encourager l’introduction du principe de «sécurité et protection des données dès la conception» lors des premières phases du développement des réseaux intelligents, en particulier pour le déploiement des systèmes intelligents de mesure.

(12)

Toute partie qui traite des données personnelles à l’aide de systèmes intelligents de mesure devrait prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les données ne permettent pas de remonter à une personne identifiée ou identifiable, et ce par un quelconque moyen susceptible d’être utilisé par le gestionnaire de réseau ou par un autre tiers, excepté si les données sont traitées en conformité avec les principes et les règles juridiques applicables à la protection des données.

(13)

La communication de la Commission du 2 mai 2007 intitulée «Promouvoir la protection des données par les technologies renforçant la protection de la vie privée» (6) définit des actions précises pour atteindre les objectifs d’une limitation du traitement des données à caractère personnel et d’un recours dans toute la mesure du possible à des données anonymes ou à des pseudonymes, par un soutien de la mise en œuvre desdites technologies et de leur utilisation par les responsables du traitement des données et par les individus.

(14)

Un modèle pour la réalisation des analyses d’impact sur la protection des données, élaboré au niveau de l’Union, garantira que les dispositions de la présente recommandation sont suivies de façon cohérente dans tous les États membres.

(15)

Une analyse d’impact sur la protection des données sera réalisée par le gestionnaire et les parties prenantes avant le déploiement des systèmes de mesure intelligents afin de réunir toutes les informations nécessaires pour prendre les mesures de protection adéquates. Ces mesures devraient faire l’objet d’un suivi et être réexaminées tout au long du cycle de vie du compteur intelligent.

(16)

Conformément à la directive 2009/72/CE, il est attendu des États membres qu’ils réalisent, avant le 3 septembre 2012, une analyse des coûts et avantages du déploiement des systèmes intelligents de mesure. Se fondant sur sa communication du 12 avril 2011, la Commission considère qu’il est important de définir des critères, un modèle type et des lignes directrices plus générales qui permettraient d’améliorer le niveau de détail et la comparabilité des analyses. Ainsi que l’a indiqué la task-force européenne sur les réseaux intelligents (7), ces critères devraient s’appuyer sur des indicateurs quantifiables.

(17)

Les États membres, en collaboration avec les acteurs du secteur, la Commission et les autres parties prenantes, devraient prendre les mesures appropriées pour diffuser l’information sur les avantages et risques potentiels liés à l’utilisation des technologies de mesure intelligentes et y sensibiliser le public.

(18)

À cet égard, les États membres, en collaboration avec les acteurs du secteur, les associations de la société civile et les autres parties prenantes, devraient repérer et diffuser les exemples de bonnes pratiques concernant les applications de mesure intelligentes et prendre les mesures appropriées, par exemple lancer des projets pilotes à grande échelle, pour sensibiliser davantage le public. Ces conditions préalables sont indispensables à une adoption plus généralisée de cette technologie.

(19)

L’établissement d’un ensemble de recommandations relatives aux exigences fonctionnelles permettrait aux États membres d’obtenir plus facilement et simultanément un rapport coûts/avantages optimal dans leurs plans de déploiement. La fixation d’exigences uniformes permettrait également aux autorités réglementaires, aux acteurs du secteur du comptage, aux gestionnaires de réseau et aux fournisseurs de disposer d’indications quant aux approches les plus susceptibles d’être suivies dans ce secteur.

(20)

Sur la base des lignes directrices sur les bonnes pratiques définies par le Groupe des régulateurs européens dans le domaine de l’électricité et du gaz (ci-après le «GREEG») (8), et de l’examen des premières analyses des coûts et avantages qui lui ont été transmises par les États membres, la Commission estime qu’il serait profitable de recommander aux États membres et aux autorités réglementaires un ensemble d’exigences fonctionnelles minimales communes applicables aux compteurs intelligents.

(21)

Après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

I.   CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA SÉCURITÉ DES DONNÉES

1.

La présente partie fournit des orientations aux États membres concernant la conception et l’exploitation de réseaux et systèmes de mesure intelligents garantissant le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel.

2.

La présente partie donne également des orientations sur les mesures à prendre pour déployer les applications de mesure intelligentes de façon à ce que la législation nationale transposant la directive 95/46/CE soit respectée, le cas échéant, dans le cadre du déploiement de ces technologies.

Définitions

3.

Les États membres sont invités à prendre note des définitions suivantes:

a)

par «réseau intelligent» (9), on entend un réseau d’énergie avancé, auquel ont été ajoutés un système de communication numérique bidirectionnelle entre le fournisseur et le consommateur, un système intelligent de mesure et des systèmes de suivi et de contrôle;

b)

par «système intelligent de mesure», on entend un système électronique qui peut mesurer la consommation d’énergie, en ajoutant des informations qu’un compteur classique ne donne pas, et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique (10);

c)

par «analyse de l’impact sur la protection des données», on entend un processus systématique à charge du responsable du traitement des données, du sous-traitant ou du sous-traitant agissant pour le compte du responsable, qui vise à évaluer l’impact potentiel des risques spécifiques que les opérations de traitement des données peuvent faire peser, en raison de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, sur les droits et libertés des personnes concernées;

d)

la «protection des données dès la conception» exige que soient mises en œuvre, compte tenu de l’état de l’art et des coûts de mise en œuvre, à la fois au moment où sont choisis les procédés de traitement et lors du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles adéquates, de telle façon que le traitement satisfasse aux exigences établies par la directive 95/46/CE et garantisse la protection des droits de la personne concernée;

e)

la «protection des données par défaut» exige que soient mis en œuvre des mécanismes garantissant que, par défaut, seules sont traitées les données à caractère personnel nécessaires pour chaque finalité spécifique du traitement, et qu’en particulier, les données ne sont ni recueillies ni conservées au-delà du minimum nécessaire pour remplir lesdites finalités, à la fois en termes de quantité de données et de durée de stockage;

f)

par «meilleures techniques disponibles», on entend le stade de mise en œuvre le plus efficace et le plus avancé des activités et de leurs méthodes d’exploitation, la capacité concrète de techniques particulières à constituer, en principe, la base sur laquelle s’appuyer pour se conformer au cadre de l’Union régissant la protection des données. Elles servent à prévenir ou à limiter les risques d’atteinte à la vie privée, aux données à caractère personnel et à la sécurité.

Analyses de l’impact sur la protection des données

4.

Une analyse de l’impact sur la protection des données devrait décrire les opérations de traitement envisagées, évaluer les risques pour les droits et libertés des personnes concernées, présenter les mesures envisagées pour faire face aux risques, les garanties, les mesures de sécurité et les mécanismes visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à démontrer la conformité avec la directive 95/46/CE, en tenant compte des droits et intérêts légitimes des personnes concernées, entre autres par les données.

5.

Afin de garantir la protection des données à caractère personnel sur tout le territoire de l’Union, les États membres devraient adopter et appliquer le modèle d’analyse de l’impact sur la protection des données qui sera élaboré par la Commission et soumis pour avis au groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

6.

Lors de l’utilisation dudit modèle, les États membres devraient tenir compte de l’avis du groupe sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

7.

Les États membres devraient garantir que les gestionnaires de réseau et les exploitants de systèmes intelligents de mesure, conformément à leurs obligations au titre de la directive 95/46/CE, prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la protection des données à caractère personnel.

8.

Les États membres devraient garantir que le responsable du traitement des données à caractère personnel consulte l’autorité de contrôle de la protection des données visée à l’article 28 de la directive 95/46/CE, avant toute opération de traitement. Cette consultation relative à l’évaluation de l’impact sur la protection des données devrait permettre à l’autorité de contrôle de la protection des données d’apprécier dans quelle mesure le traitement est conforme à la directive et en particulier, d’évaluer les risques à l’égard des données à caractère personnel et les garanties correspondantes.

9.

Les États membres devraient veiller à ce que dès l’adoption du modèle d’analyse de l’impact sur la protection des données visé au point 5, les gestionnaires de réseau mettent en œuvre les points 7 et 8 conformément audit modèle.

La protection des données dès la conception et la protection des données par défaut

10.

Les États membres devraient fortement encourager les gestionnaires de réseau à intégrer des paramètres de protection des données dès la conception et par défaut lorsqu’ils déploient les réseaux et compteurs intelligents.

11.

Les paramètres de protection des données dès la conception et par défaut devraient être intégrés dans les méthodologies des parties travaillant au développement des réseaux intelligents, lorsque des données à caractère personnel sont traitées.

12.

La protection des données dès la conception devrait prendre forme au niveau législatif (au moyen d’une législation conforme à la législation sur la protection des données), au niveau technique (en fixant des exigences appropriées dans les normes relatives aux réseaux intelligents dans le but d’assurer la pleine conformité de l’infrastructure à la législation sur la protection des données) et au niveau organisationnel (en lien avec le traitement).

13.

La protection des données par défaut devrait être mise en œuvre de sorte que la configuration par défaut fournie au consommateur soit celle qui protège ses données de la façon la plus conviviale.

14.

Les États membres devraient encourager les organismes de normalisation européens à privilégier des architectures de référence pour les réseaux intelligents fondées sur la protection des données dès la conception et sur la protection des données par défaut.

15.

Afin d’optimiser la transparence et la confiance des particuliers, les États membres devraient encourager le recours à des mécanismes appropriés de certification de la protection de la vie privée ainsi qu’à des marqueurs et à des sceaux de protection des données adéquats, fournis par des parties indépendantes.

16.

L’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’homme, établissent que toute interférence avec le droit à la protection des données à caractère personnel doit être justifiée. La légitimité d’une telle interférence doit être appréciée au cas par cas à la lumière des critères cumulatifs suivants: légalité, nécessité, légitimité et proportionnalité. Tout traitement de données à caractère personnel qui interfère avec le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel au sein du réseau et du système de mesure intelligents n’est réputé pleinement conforme à la charte que s’il est nécessaire et proportionné.

17.

Afin de limiter les risques pour les données à caractère personnel et la sécurité, les États membres devraient promouvoir, en collaboration avec les acteurs du secteur, la Commission et les autres parties prenantes, la détermination des meilleures techniques disponibles pour chaque exigence fonctionnelle minimale commune énumérée au point 42 de la présente recommandation.

Mesures de protection des données

18.

Les États membres, pour décider de l’étendue des informations qui peuvent être traitées au sein des réseaux intelligents, devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour imposer, autant que possible, l’anonymisation des données de façon à empêcher l’identification des individus qu’elles concernent. Dans les cas où des données à caractère personnel doivent être recueillies, traitées et stockées, les États membres devraient veiller à ce que les données soient appropriées et pertinentes. La collecte des données à caractère personnel devrait être limitée au minimum nécessaire pour répondre aux finalités de leur traitement et les données ne devraient être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées que durant une période n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités de leur traitement.

19.

Le traitement des données par le biais d’un système intelligent de mesure ou au sein d’un tel système devrait être légitimé par l’un des motifs énumérés à l’article 7 de la directive 95/46/CE. L’avis du groupe sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel sur les compteurs intelligents (11) devrait être pris en compte.

20.

Le traitement des données à caractère personnel par des tiers offrant des services énergétiques à valeur ajoutée devrait également être conforme à la législation et se fonder sur un ou plusieurs des six motifs de traitement légitime énumérés à l’article 7 de la directive 95/46/CE. Lorsque le consentement est choisi comme motif du traitement, la personne concernée doit avoir donné un consentement libre, spécifique, éclairé et explicite. Il doit être donné séparément pour chaque service à valeur ajoutée. La personne concernée devrait avoir le droit d’annuler son consentement à tout moment. L’annulation du consentement ne devrait pas affecter la légitimité du traitement des données réalisé avant l’annulation du consentement sur lequel il était fondé.

21.

Les États membres devraient déterminer clairement les rôles et les responsabilités des responsables du traitement et des sous-traitants. Ces rôles et responsabilités devraient être compatibles avec leurs obligations respectives fixées par la directive 95/46/CE.

22.

Avant de lancer les opérations de traitement des données, les États membres devraient procéder à une analyse afin de déterminer dans quelle mesure le stockage des données par les fournisseurs et les gestionnaires de réseau est nécessaire pour faire fonctionner et entretenir le réseau intelligent et pour gérer la facturation. Cette analyse devrait permettre aux États membres de déterminer, entre autres, si les périodes de stockage des données à caractères personnel fixées actuellement dans leur législation nationale n’excèdent pas la durée nécessaire à l’exploitation des réseaux intelligents. À cet effet devraient être prévus des mécanismes garantissant le respect des délais fixés pour l’effacement des données à caractère personnel et pour le réexamen périodique de la nécessité de stocker des données.

23.

Aux fins de cette analyse, chaque État membre devrait en particulier tenir compte des principes suivants: principe de limitation des données; principe de transparence, assuré par la fourniture conviviale au consommateur final d’informations intelligibles formulées dans un langage clair et simple au sujet des finalités, du calendrier et des circonstances, de la collecte et de la conservation et de toutes les autres opérations de traitement des données; principe de responsabilisation de l’individu en assurant que les mesures prises protègent ses droits.

Sécurité des données

24.

Les États membres devraient faire en sorte que la sécurité des données à caractère personnel soit conçue dès le départ comme une partie intégrante de l’architecture du réseau, dans le cadre d’un processus de protection des données dès la conception. Les moyens d’y parvenir comprennent des mesures de protection des données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle ainsi que des mesures empêchant toute forme de traitement illégal, en particulier contre la divulgation, la diffusion, la modification et l’accès non autorisés.

25.

Il est recommandé d’utiliser des canaux chiffrés, car ils représentent l’une des solutions techniques les plus efficaces contre les détournements.

26.

Les États membres devraient veiller à ce que tous les composants actuels ou futurs des réseaux intelligents soient conformes à toutes les normes «présentant un intérêt pour la sécurité» élaborées par les organismes de normalisation européens, notamment les exigences essentielles pour la sécurité des informations dans le réseau intelligent (Smart Grid Information Security essential requirements) contenues dans le mandat de normalisation M/490 de la Commission. Les normes de sécurité internationales devraient également être prises en compte, en particulier la série de normes ISO/IEC 27000 («famille de normes ISMS» relatives au système de gestion de la sécurité de l’information).

27.

Les États membres devraient faire en sorte que les gestionnaires de réseau recensent les risques pour la sécurité et déterminent les mesures de sécurité appropriées pour garantir un niveau adéquat de sécurité et de résilience pour les systèmes intelligents de mesure. À cet égard, les gestionnaires de réseau, en collaboration avec les autorités nationales compétentes et les organisations de la société civile, devraient appliquer les normes, lignes directrices et systèmes existants et en développer de nouveaux, lorsqu’il n’en existe pas. Les lignes directrices pertinentes publiées par l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) devraient également être prises en compte.

28.

Les États membres devraient faire en sorte, conformément à l’article 4 de la directive 2002/58/CE, qu’en cas de violation des données à caractère personnel, le responsable du traitement en avertisse sans retard indu (préférablement dans les 24 heures suivant la constatation de la violation) l’autorité de contrôle et la personne concernée, dans le cas où la violation est susceptible de nuire à la protection de ses données à caractère personnel.

Informations et transparence concernant les compteurs intelligents

29.

Sans préjudice des obligations des responsables du traitement des données et conformément à la directive 95/46/CE, les États membres devraient veiller à ce que les gestionnaires de réseau élaborent et rendent publique, pour chacune de leurs applications, une politique d’information précise et aisément compréhensible. Cette politique devrait reprendre au moins les éléments mentionnés aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE.

En cas de collecte de données à caractère personnel, le responsable du traitement devrait en outre donner au minimum les informations suivantes à la personne concernée:

a)

l’identité et les coordonnées du responsable du traitement, de son représentant et du délégué à la protection des données;

b)

les finalités du traitement auquel seront soumises les données, y compris les modalités et conditions générales, ainsi que les intérêts légitimes invoqués par le responsable du traitement lorsque celui-ci est fondé sur l’article 7 de la directive 95/46/CE;

c)

la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées;

d)

l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel relatives à la personne concernée, leur rectification ou leur effacement, ou de s’opposer à leur traitement;

e)

l’existence du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle prévue à l’article 28 de la directive 95/46/CE, et les coordonnées de ladite autorité;

f)

les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel;

g)

toute autre information nécessaire pour assurer un traitement loyal des données à l’égard de la personne concernée, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont recueillies.

II.   MÉTHODOLOGIE POUR L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES COÛTS ET DES AVANTAGES À LONG TERME DU DÉPLOIEMENT DES SYSTÈMES INTELLIGENTS DE MESURE

30.

La présente partie donne aux États membres des orientations et un cadre pour l’analyse des coûts et des avantages, afin qu’ils disposent d’une base sur laquelle conduire une évaluation économique cohérente, crédible et transparente concernant les coûts et les avantages à long terme du déploiement des compteurs intelligents.

31.

L’évaluation économique devrait suivre les lignes directrices établies dans l’annexe et inclure systématiquement les quatre étapes suivantes:

adaptation aux conditions locales,

analyse des coûts et avantages (ci-après l’«ACA»),

analyse de sensibilité,

évaluation des performances, des externalités et des incidences sociales.

Adaptation aux conditions locales

32.

Lors de l’évaluation économique du déploiement des compteurs intelligents, les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent à cette fin devraient examiner les programmes pilotes pertinents, lorsqu’ils existent, ayant déjà donné lieu à la mise en place de systèmes de mesure intelligent, et en tenir compte. Ils devraient également consulter, le cas échéant, les données réelles concernant les performances en exploitation et les expériences en situation réelle pertinentes, afin d’ajuster leurs hypothèses concernant les choix technologiques et d’optimiser les coûts et les avantages correspondants ainsi que la participation du consommateur, aussi bien en termes de sensibilisation du public que d’utilisation des systèmes intelligents de mesure.

33.

Les États membres ou l’autorité compétente qu’ils désignent veillent à ce que, dans le cadre de l’analyse des coûts et des avantages, soient examinés au moins deux scénarios prévisionnels, l’un d’eux étant le scénario du «statu quo» («sans intervention rien ne se passe»). En ce qui concerne l’électricité, le second scénario devrait s’aligner sur l’obligation imposée par la directive 2009/72/CE de déployer les compteurs intelligents à hauteur de 80 % d’ici à 2020 et il devrait comporter l’examen de l’ensemble des fonctionnalités minimales communes établies dans la partie III de la présente recommandation. Il est recommandé d’examiner également d’autres scénarios. Ces scénarios devraient aussi tenir compte des synergies entre les mesures d’économie d’énergie existantes et futures et d’autres types de retours d’informations et de conseils aux consommateurs, en particulier la communication fréquente de factures ou de relevés de coûts fondés sur la consommation réelle plutôt que sur des taux forfaitaires ou sur des estimations de consommation. Dans leurs autres scénarios, les États membres devraient tenir compte du rôle positif que des informations claires et des prix transparents vis-à-vis des consommateurs, ainsi que la concurrence en ce qui concerne les producteurs et les fournisseurs, peuvent jouer sur le déploiement des compteurs intelligents.

34.

Les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent devraient faire en sorte, lorsqu’ils établissent les conditions et hypothèses sur la base desquelles projeter leurs différents scénarios, de consulter dans les délais les autorités réglementaires nationales, les promoteurs et les acteurs du déploiement des compteurs intelligents (c’est-à-dire, dans la majorité des États membres, les gestionnaires de réseau de distribution), ainsi que les détenteurs de projets pilotes pertinents, lorsqu’il en existe.

35.

En ce qui concerne le processus de définition des conditions-cadres et durant celui-ci, les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent devraient veiller à ce qu’il soit tenu compte de toutes les technologies, architectures et mesures appropriées en matière d’infrastructures de communication nécessaires pour garantir l’interopérabilité et la conformité avec les normes de l’Union ou les normes internationales, et des meilleures pratiques. En outre, les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent devraient veiller à ce que les hypothèses sous-jacentes à l’analyse soient adaptées aux circonstances locales et s’appuient sur des paramètres tels que la couverture géographique, la demande d’électricité, la charge de pointe et les conditions micro- et macroéconomiques. La partie 2 de l’annexe de la présente recommandation contient une liste de paramètres dont les États membres devraient veiller à l’application effective lors de cette opération.

Analyse des coûts et des avantages (ACA)

36.

Les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent devraient veiller à ce que l’ACA suive les lignes directrices et le cadre méthodologique par étapes (les «sept étapes ACA») y afférents définis à l’annexe de la présente recommandation. En outre, les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent devraient veiller à ce que soit effectué un calcul raisonnable, transparent et bien documenté de tous les coûts et avantages attendus conformément au procédé séquentiel logique proposé pour les estimer. Les coûts que le consommateur pourrait avoir à supporter au cours du déploiement des systèmes intelligents de mesure devraient être indiqués explicitement dans l’ACA en les comparant aux avantages potentiels à long terme pour les consommateurs. Les tableaux 4 et 5 de l’annexe proposent une liste non exhaustive d’éléments à inclure dans l’ACA.

Analyse de sensibilité

37.

Les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent devraient déterminer des variables critiques pour l’analyse de sensibilité et indiquer l’amplitude de variation (valeurs minimales et maximales des variables critiques recensées) des conditions de déploiement positives, dans lesquelles les avantages dépassent les coûts, telle que déterminée dans leur analyse de sensibilité. De plus, leur analyse pourrait également porter sur la capacité de réponse à la volatilité et sur des mesures de contrôle possibles pour maintenir la valeur de la variable dans l’amplitude souhaitée.

Évaluation des performances, des externalités et des incidences sociales

38.

Lorsqu’ils évaluent les aspects positifs du déploiement, les externalités (telles que celles sur l’environnement ou la santé), l’impact des mesures de politique publique et les avantages sociaux attendus du déploiement des compteurs intelligents, les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent devraient veiller à ce que des facteurs de pondération adéquats soient appliqués en complément des résultats quantitatifs des étapes précédentes de l’ACA.

L’annexe de la présente recommandation établit une liste de références concernant les autres avantages en la matière.

III.   EXIGENCES FONCTIONNELLES MINIMALES COMMUNES APPLICABLES AUX SYSTÈMES INTELLIGENTS DE MESURE DE L’ÉLECTRICITÉ.

39.

La présente partie se fonde sur les meilleures pratiques établies à partir des premières ACA menées dans onze États membres au sujet des compteurs intelligents. Elle donne des orientations sur les mesures à prendre pour faire en sorte que les États membres appliquent correctement les paramètres d’interopérabilité adéquats et les normes concernant les systèmes intelligents de mesure élaborées en vertu des mandats M/441, M/468, et M/490, et qu’ils utilisent les meilleures pratiques.

40.

Il est proposé aux États membres des orientations concernent un ensemble d’exigences fonctionnelles minimales communes pour les systèmes intelligents de mesure de l’électricité qui leur permettraient de recenser des moyens communs pour obtenir un bon rapport coût/efficacité à partir de leurs plans de déploiement. Elles pourraient également servir de base commune pour les analyses des coûts et avantages et les investissements des États membres, des fournisseurs de compteurs et des gestionnaires de réseau, de façon à faciliter la passation des marchés publics relatifs au déploiement et à fournir des définitions de référence européennes aux autorités réglementaires.

41.

La présente partie donne également des orientations relatives à des dispositions destinées à assurer les avantages pour les consommateurs et à accroître l’efficacité énergétique. Elles devraient faciliter le raccordement des systèmes intelligents de mesure à des interfaces normalisées équipées d’outils conviviaux pour le consommateur, combinant des données sur la consommation et des informations sur les coûts, pour stimuler son intérêt à économiser de l’énergie et à participer à la réponse à la demande. Il devrait être tenu pleinement compte de cette approche à l’heure d’analyser les coûts et les avantages d’un déploiement de systèmes intelligents de mesure de l’électricité conforme à la législation de l’Union.

Exigences fonctionnelles minimales communes

42.

Tout système intelligent de mesure de l’électricité devrait offrir au minimum les fonctionnalités énumérées ci-dessous:

 

Pour le client:

a)

Fournir les relevés directement au client et à tout tiers désigné par le consommateur. Cette fonctionnalité est essentielle dans un système intelligent de mesure, étant donné qu’une réaction directe du consommateur est primordiale pour assurer des économies d’énergie au niveau de la demande. Il existe un large consensus sur le déploiement d’interfaces normalisées qui permettraient d’appliquer des solutions de gestion de l’énergie «en temps réel», telles que la domotique, ainsi que différents systèmes de réponse à la demande, et qui faciliteraient la transmission des données au client, de façon sûre et directe. Il est vivement recommandé de fournir en temps utile des relevés précis et conviviaux au client et à tout tiers désigné par le consommateur, sur l’interface de son choix. En effet, il s’agit d’un élément essentiel pour gérer des services de réponse à la demande, à la prise de décisions «en ligne» permettant des économies d’énergie et à l’intégration efficace des ressources énergétiques décentralisées. Pour encourager les économies d’énergie, il est fortement recommandé aux États membres de veiller à ce que les clients finaux qui utilisent des systèmes intelligents de mesure disposent d’une interface normalisée permettant au consommateur de visualiser les données de consommation individuelle.

b)

Mettre à jour les relevés visés au point a) suffisamment fréquemment pour rendre ces informations utiles pour économiser de l’énergie. Cette fonctionnalité concerne exclusivement le côté de la demande, à savoir le client final. Pour que les consommateurs puissent se fier aux informations fournies par le système, il faut qu’ils puissent voir les informations correspondant à leurs actions. La fréquence doit être adaptée au temps de réponse des appareils qui consomment ou produisent de l’énergie. Le consensus général est qu’une mise à jour est nécessaire au moins toutes les quinze minutes. Il est probable que des avancées ultérieures et l’arrivée de nouveaux services énergétiques accélèrent les communications. Il est également recommandé de faire en sorte que le système intelligent de mesure puisse conserver les données relatives à la consommation du client pour une durée raisonnable, laissant le temps à ce dernier et à tout tiers partie désigné par le consommateur de consulter et de récupérer son historique de consommation. Il conviendrait que cette démarche permette de calculer les coûts liés à la consommation.

 

Pour le gestionnaire de compteurs

c)

Permettre un relevé des compteurs à distance par le gestionnaire. Cette fonctionnalité concerne le côté de l’offre (les gestionnaires de compteurs). Il existe un large consensus sur le fait qu’il s’agit d’une fonctionnalité essentielle.

d)

Assurer une communication bidirectionnelle entre le système intelligent de mesure et les réseaux externes d’entretien et de contrôle du système de mesure. Cette fonctionnalité concerne l’activité de comptage. Il existe un large consensus sur le fait qu’il s’agit d’une fonctionnalité essentielle.

e)

Permettre une fréquence de relevé suffisante pour que les informations recueillies puissent être utilisées aux fins de la planification du réseau. Cette fonctionnalité concerne à la fois le côté de la demande et celui de l’offre.

 

Pour les aspects commerciaux de la fourniture d’énergie:

f)

Soutenir les systèmes tarifaires avancés. Cette fonctionnalité concerne à la fois le côté de la demande et celui de l’offre. Les systèmes intelligents de mesure devraient comporter des structures tarifaires avancées, des enregistreurs de consommation en fonction de la période et un contrôle tarifaire à distance. Cela devrait aider les consommateurs et les gestionnaires de réseau à améliorer l’efficacité énergétique et à limiter les coûts en réduisant les pointes de consommation d’énergie. Cette fonctionnalité, en association avec les fonctionnalités mentionnées aux points a) et b), a un rôle moteur essentiel à jouer pour responsabiliser le consommateur et améliorer l’efficacité énergétique du système de fourniture. Il est vivement recommandé que le système intelligent de mesure permette un transfert automatique des informations concernant les options tarifaires avancées vers les consommateurs finals, par exemple via l’interface normalisée mentionnée au point a).

g)

Permettre le contrôle à distance de l’activation et de la désactivation de la fourniture et/ou du débit ou la limitation de la puissance. Cette fonctionnalité concerne à la fois le côté de la demande et celui de l’offre. Elle offre une protection supplémentaire au consommateur en permettant la progressivité des limitations. Elle permet de réaliser plus rapidement certaines procédures; par exemple en cas de déménagement, l’ancienne installation livrée peut être déconnectée et la nouvelle, reconnectée, rapidement et simplement. Elle est nécessaire pour gérer les situations d’urgence technique dans le réseau. Elle peut cependant amener d’autres risques pour la sécurité qu’il est nécessaire de limiter.

 

Pour la sécurité et la protection des données:

h)

Communiquer les données de façon sécurisée. Cette fonctionnalité concerne à la fois le côté de la demande et celui de l’offre. Des niveaux élevés de sécurité sont essentiels dans toutes les communications entre le compteur et le gestionnaire. Cela s’applique à la fois aux communications directes avec le compteur et à tous les messages transmis par le compteur, en direction ou en provenance des appareils ou des systèmes de commande présents chez le consommateur. En ce qui concerne les communications locales chez le consommateur, il est nécessaire de protéger à la fois les données et la vie privée.

i)

Prévention et détection des fraudes. Cette fonctionnalité concerne le côté de l’offre: la sécurité et la sûreté en cas d’accès. Le large consensus à cet égard montre l’importance attachée à cette fonctionnalité. Elle est nécessaire pour protéger le consommateur, contre le piratage informatique par exemple, et non uniquement pour prévenir les fraudes.

 

Pour la production décentralisée:

j)

Permettre le comptage réactif de l’énergie importée et exportée Cette fonctionnalité concerne à la fois le côté de la demande et celui de l’offre. La majorité des pays proposent les fonctionnalités nécessaires à une microproduction énergétique locale et renouvelable, ce qui leur permet de mettre au point les installations de comptage pour le futur. Il est recommandé que cette fonction soit installée par défaut et activée ou désactivée selon les souhaits et besoins du consommateur.

Suivi

43.

Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour suivre la présente recommandation et la porter à la connaissance de toutes les parties prenantes participant à la conception et à l’exploitation d’applications de réseaux intelligents dans l’Union.

44.

Les États membres devraient présenter à la Commission, avant le 3 septembre 2012, un rapport décrivant les résultats de leur analyse des coûts et avantages concernant le déploiement des systèmes intelligents de mesure, ainsi que les mesures et plans qu’ils ont adoptés en lien avec la présente recommandation.

45.

La Commission a l’intention d’examiner les évaluations économiques communiquées sur le déploiement des compteurs intelligents à la lumière de la présente recommandation.

Destinataires

46.

Les États membres et toute autorité compétente qu’ils désignent pour participer à l’évaluation économique des systèmes intelligents de mesure sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2012.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

(2)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

(3)  COM(2011) 202 final.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(6)  COM(2007) 228 final.

(7)  http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/taskforce_en.htm.

(8)  Lignes directrices du GREEG en matière de bonnes pratiques relatives aux aspects réglementaires des compteurs intelligents d’électricité et de gaz (réf. E10-RMF-29-05).

(9)  La task-force européenne sur les réseaux intelligents définit ces derniers comme des réseaux d’énergie capables d’intégrer efficacement les comportements de tous les utilisateurs qui y sont raccordés afin de constituer un système rentable et durable, présentant des pertes faibles et un niveau élevé de qualité et de sécurité d’approvisionnement: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf.

(10)  Note interprétative relative aux directives 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, p. 7.

(11)  Avis no 183 du groupe de travail «Article 29» sur les compteurs intelligents, avril 2011.


ANNEXE

Lignes directrices relatives à la méthodologie d’évaluation des coûts et avantages à long terme concernant le déploiement des systèmes intelligents de mesure, conformément à l’annexe I des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE

1.   RÉFÉRENCES

1.1.

Commission européenne — Institut de l’énergie et des transports du Centre commun de recherche (2012) «Guidelines for conducting a cost-benefit analysis of smart grid projects», disponibles sur: http://ses.jrc.ec.europa.eu/

1.2.

Commission européenne — Institut de l’énergie et des transports du Centre commun de recherche (2012) «Guidelines for cost-benefit analysis of smart metering deployment», disponibles sur: http://ses.jrc.ec.europa.eu/

1.3.

Groupe des régulateurs européens dans le domaine de l’électricité et du gaz. «Final Guidelines of Good Practice on Regulatory Aspects of Smart Metering for Electricity and Gas», février 2011, réf.: E10-RMF-29-05 http://www.smartgridscre.fr/media/documents/ERGEG_Guidelines_of_good_practice.pdf

1.4.

Task-force européenne sur les réseaux intelligents (2010), Groupe d’experts no 3: Rôles et responsabilités des acteurs engagés dans le déploiement des réseaux intelligents, «Matrice des aspects positifs du déploiement» (Merit deployment matrix) disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group3_annex.xls

1.5.

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE [COM(2011) 370 final, 22 juin 2011]

1.6.

SEC(2011) 288 final — document de travail des services de la Commission «Analyse d’impact» accompagnant la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050» [COM(2011) 112 final) (SEC(2011) 289 final]

2.   LISTE NON EXHAUSTIVE DES VARIABLES À FIXER ET DES DONNÉES À COLLECTER DANS LE CAS DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Variables et données à fixer et à collecter

Unité

Variation projetée de la consommation énergétique

%

Variation projetée des prix de l’énergie

%

Transfert de la charge de pointe

%

Pertes d’électricité au niveau du transport et de la distribution

%

Durée pendant laquelle l’énergie n’est pas fournie, estimée en minutes

Nombre de minutes

Valeur de la charge perdue; valeur de la fourniture

EUR/kWh

Taux d’actualisation

%

Coûts du matériel (par exemple, le compteur intelligent, le modem GPRS/CPL, etc.)

EUR

Nombre de systèmes intelligents de mesure à installer

Nombre de compteurs intelligents

Coûts d’installation des systèmes intelligents de mesure

EUR

Durée de vie espérée des systèmes intelligents de mesure

Nombre d’années

Coûts de la relève des compteurs

EUR /an

Taux de réussite des télécommunications

%

Taux d’inflation

%

Réduction des coûts associée à la maturité de la technologie

%

Calendrier de mise en œuvre

Nombre de compteurs intelligents/an

Pourcentage de compteurs placés en zones rurales par rapport aux zones urbaines

%

Prix du carbone

EUR /tonne

3.   SCHÉMA DES ÉTAPES DE L’ANALYSE DES COÛTS ET DES AVANTAGES ET DE L’ANALYSE DE SENSIBILITÉ

Image

Lorsque l’analyse permet le calcul des coûts et des avantages de l’évolution obtenue dans les émissions de carbone, il est recommandé que soient prises en considération les projections de prix du carbone établies à la fois dans le scénario de référence de la Commission et dans le scénario de décarbonisation (1).

4.   LISTE NON EXHAUSTIVE DES COÛTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LE DÉPLOIEMENT DES SYSTÈMES INTELLIGENTS DE MESURE DANS LE CAS DE L’ÉLECTRICITÉ

Catégorie générale

Type de coût à considérer pour le déploiement et à estimer pour établir la situation de référence

CAPEX

Investissements dans le système de mesure intelligent

Investissements dans les TI

Investissements dans les communications

Investissements dans les dispositifs d’affichage à domicile (s’il y a lieu)

Production

Transport

Distribution

Investissements évités dans les compteurs classiques (coût négatif, à ajouter à la liste des avantages)

OPEX

Frais de maintenance informatique

Gestion du réseau et coûts initiaux

Coûts de communication et de transfert des données (y compris GPRS, radiocommunications, etc.)

Coûts de gestion des scénarios

Remplacement/panne des systèmes intelligents de mesure (progressif)

Baisse des revenus (par exemple due à une consommation plus efficace)

Production

Distribution

Transport

Relève des compteurs

Centre d’appel/service clients

Coûts de formation (par exemple du personnel du service client et du personnel chargé des installations)

Fiabilité

Coûts de remise en marche

Environnement

Coûts des émissions (équipement de contrôle des émissions de CO2, exploitation et permis d’émissions)

Sécurité énergétique

Coût des combustibles fossiles consommés pour produire de l’électricité

Coût des combustibles fossiles consommés pour le transport et l’exploitation

Autres

Coût des programmes encourageant la participation des consommateurs

Coûts irrécupérables des compteurs (classiques) déjà installés

5.   LISTE NON EXHAUSTIVE DE FORMULES DE QUANTIFICATION DES AVANTAGES DANS LE CAS DE L’ÉLECTRICITÉ

Avantage

Avantage dérivé

Calcul de la monétisation

Réduction des coûts d’exploitation et de relevé des compteurs

Réduction des coûts d’exploitation des compteurs

Valeur (EUR) = [réductions des coûts estimées du fait de l’exploitation à distance des compteurs (EUR/an)] scénario du déploiement – [réductions des coûts estimées du fait de l’exploitation à distance des compteurs (EUR/an) × taux d’échec des communications (%/100)] scénario du déploiement

Réduction des coûts de relevé des compteurs

Valeur (EUR) = [coût des relevés sur place de compteurs (EUR)] situation de référence – [coût estimé de l’obtention des relevés sur place de compteurs «dispersés» (EUR)] scénario du déploiement

Dans cette formule:

[coût des relevés sur place des compteurs (EUR)]situation de référence= nombre de clients en BT (2) × coût historique des relevés des compteurs/client/an (EUR)

[coût estimé de l’obtention des relevés sur place de compteurs dispersés (EUR)] scénario du déploiement= [nombre de clients en BT × % de clients non concernés par le déploiement × coût moyen des relevés de compteurs dispersés par client (EUR/client)] + [nombre de clients en BT × % de clients concernés par le déploiement × taux d’échec des communications (%) × coût moyen des relevés de compteurs dispersés par client (EUR/nombre de clients)

Réduction des coûts de facturation

Valeur (EUR) = [nombre de clients en BT × coût de facturation/client/an (EUR)]situation de référence – [nombre de clients en BT × coût de facturation/client/an (EUR)] scénario du déploiement

Réduction des coûts du centre d’appel/service client

Valeur (EUR) = [nombre de clients en BT × coût du service client/client/an (EUR)]situation de référence – [nombre de clients en BT × coût du service client/client/an (EUR)] scénario du déploiement

Réduction des frais d’exploitation et d’entretien

Réduction des coûts d’entretien des actifs

Valeur (EUR) = [coûts directs d’entretien des actifs (EUR/an)] situation de référence – [coûts directs d’entretien des actifs (EUR/an)] scénario du déploiement

Réduction des coûts des pannes d’équipement

Valeur (EUR) = [coût des pannes d’équipement (EUR/an)] situation de référence – [coût des pannes d’équipement (EUR/an)] scénario de déploiement

Investissements différés/évités en capacité de distribution

Investissements différés dans les capacités de distribution grâce à la rémunération des actifs

Valeur (EUR) = montant annuel des investissements dans le renforcement des capacités (EUR/an) × durée du report (nombre d’années) × taux de rémunération des investissements (%/100)

Investissements différés dans les capacités de distribution grâce à l’amortissement des actifs

Valeur (EUR) = montant annuel des investissements dans le renforcement des capacités (EUR/an) × durée du report (nombre d’années) × nombre d’années d’amortissement des actifs liés à la capacité

Investissements différés/évités en capacité de transport

Investissements différés dans les capacités de transport grâce à la rémunération des actifs

Valeur (EUR) = montant annuel des investissements dans le renforcement des capacités (EUR/an) × durée du report (nombre d’années) × taux de rémunération des investissements (%/100)

Investissements différés dans les capacités de transport grâce à l’amortissement des actifs

Valeur (EUR) = montant annuel des investissements dans le renforcement des capacités (EUR/an) × durée du report (nombre d’années) × nombre d’années d’amortissement des actifs liés à la capacité

Investissements différés/évités dans les capacités de production

Investissements différés dans la production par les centrales utilisées dans les périodes de charge de pointe

Valeur (EUR) = montant annuel des investissements dans le soutien à la production utilisée pour les pointes de charge (EUR/an) × durée du report (nombre d’années)

Investissements différés dans la production pour les réserves tournantes

Valeur (EUR) = montant annuel des investissements dans le soutien à la production utilisée pour les réserves tournantes (EUR/an) × durée du report (nombre d’années)

Réduction des pertes techniques d’électricité

Réduction des pertes techniques d’électricité

Valeur (EUR) = réduction des pertes par l’efficacité énergétique (EUR/an) + réduction des pertes par la régulation de la tension (EUR/an) + réduction des pertes au niveau du transport (EUR/an)

Économies sur les coûts de l’électricité

Réduction de la consommation

Valeur (EUR) = prix de l’énergie (EUR/MWh) × consommation totale d’énergie en BT (MWh) × % estimé de réduction de la consommation grâce au déploiement (%/100)

Transfert de la charge de pointe

Valeur (EUR) = différence de la marge de gros entre la marge de production en période de pointe et la marge de production hors période de pointe (EUR/MWh) × % du transfert de la charge de pointe (%/100) × consommation totale d’énergie en BT (MWh)

Réduction des pertes commerciales

Diminution des vols d’électricité

Valeur (EUR) = % de clients ayant commis des vols d’énergie (%/100) × valeur moyenne estimée du prix de la charge énergétique non enregistrée/client/an (EUR) × nombre total de clients en BT (nombre de clients)

Montants recouvrés du fait des fraudes sur la «puissance souscrite»

Valeur (EUR) = % de clients ayant commis une «fraude sur la puissance souscrite» (%/100) × valeur estimée du prix de l’électricité souscrite non payée/client/an (EUR) × nombre total de clients en BT (nombre de clients)

Montants récupérés du fait de l’augmentation de la «puissance souscrite»

Valeur (EUR) = % de clients ayant demandé une augmentation de la puissance souscrite après l’installation du système de mesure intelligent (%/100) × valeur moyenne estimée des montants récupérés du fait de l’augmentation de la puissance souscrite (EUR) × nombre total de clients en BT (nombre de clients)

Réduction des durées de coupure (grâce au contrôle avancé et aux informations en temps réel sur le réseau)

Valeur du service

Valeur (EUR) = énergie totale consommée en MT (3) + BT (MWh)/minutes par an (nombre/an) × nombre moyen de minutes non fournies par an (nombre/an) × (valeur de la charge perdue (EUR/MWh) × % de réduction des durées de coupure (%/100)

Réduction des coûts d’indemnisation des clients

Valeur (EUR) = montant moyen annuel des indemnisations versées aux clients (EUR) × % de réduction des compensations accordées aux clients

Réduction des émissions de CO2

Réduction des émissions de CO2 par la réduction des pertes sur les lignes

Valeur (EUR) = [pertes sur les lignes (MWh) × teneur en CO2 (tonnes/MWh) × valeur du CO2 (EUR/tonne)] situation de référence

pertes sur les lignes (MWh) × teneur en CO2 (tonnes/MWh) × valeur du CO2 (EUR/tonne)] scénario de déploiement

Réduction des émissions de CO2 par une plus vaste diffusion des sources de production à faible intensité de carbone (en conséquence du déploiement des systèmes intelligents de mesure)

Valeur (EUR) = [émissions de CO2 (tonnes) × valeur du CO2 (EUR/tonne)] situation de référence – [émissions de CO2 (tonnes) × valeur du CO2 (EUR/tonne)] scénario de déploiement

Réduction des émissions de CO2 liées aux tournées effectuées en camion par le personnel de terrain

Valeur (EUR) = nombre de litres de carburant non consommés (nombre) × coût du carburant par litre (EUR)

Réduction de la consommation de carburant due aux tournées effectuées en camion par le personnel de terrain

Valeur (EUR) = nombre de litres de carburant non consommés (nombre) × coût du carburant par litre (EUR)

Réduction de la pollution de l’air (particules, NOx, SO2)

Réduction des émissions de polluants atmosphériques du fait de la réduction des pertes sur les lignes

Pour chaque polluant:

Valeur (EUR) = [pertes sur les lignes (MWh) × teneur en polluant atmosphérique (unité/MWh) × coût du polluant atmosphérique (EUR/unité)] situation de référence

pertes sur les lignes (MWh) × teneur en polluant atmosphérique (unité/MWh) × coût du polluant atmosphérique (EUR/unité)] scénario de déploiement

 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques par une plus grande diffusion des sources de production à faible intensité de carbone (en conséquence du déploiement des systèmes intelligents de mesure)

Pour chaque polluant:

Valeur (EUR) = [émissions de polluant atmosphérique (unité) × coût du polluant atmosphérique (EUR/unité)] situation de référence – [émissions de polluant atmosphérique (unité) × coût du polluant atmosphérique (EUR/unité)] scénario de déploiement

 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques dues aux tournées effectuées en camion par le personnel de terrain

Valeur (EUR) = nombre de litres de carburant non consommés (nombre) × coût par litre du carburant non consommé (EUR)

Remarque: concernant le «coût des polluants atmosphériques» (particules, NOx, SO2), il est recommandé de consulter la directive sur l’achat de véhicules propres: directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, et le programme (4)«Air pur pour l’Europe» («CAFE») concernant les processus de quantification des avantages liés à une bonne qualité de l’air.


(1)  Annexe 7.10 du document de travail de la Commission SEC(2011) 288 final — «Analyse d’impact»: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0288:FIN:EN:PDF

(2)  Basse tension.

(3)  Moyenne tension.

(4)  JO L 120 du 15.5.2009, p. 5.


Rectificatifs

13.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/23


Rectificatif aux Instructions pratiques aux parties devant le Tribunal

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 68 du 7 mars 2012 )

Page 25, au troisième considérant:

au lieu de:

«Considérant qu’en vertu des instructions que le Tribunal a données à son greffier en date du 5 juillet 2007 (JO L 232, p. 1), telles que modifiées le 17 mai 2010 [(JO L 170, p. 53)] et le 24 janvier 2012 (JO L 68, p. 23) (ci-après les “Instructions au greffier”), le greffier est chargé de veiller à la conformité des actes de procédure versés au dossier avec les dispositions du statut, du règlement de procédure et des présentes instructions pratiques aux parties (ci-après les “Instructions pratiques”), ainsi qu’avec lesdites Instructions au greffier et, en particulier, de demander la régularisation des actes non conformes et, à défaut de régularisation, le cas échéant, de les refuser s’ils ne sont pas conformes aux dispositions du statut ou du règlement de procédure;»

lire:

«Considérant qu’en vertu des instructions que le Tribunal a données à son greffier en date du 5 juillet 2007 (JO L 232, p. 1), telles que modifiées le 17 mai 2010 [(JO L 170, p. 53)] et le 24 janvier 2012 (JO L 68, p. 20) (ci-après les “Instructions au greffier”), le greffier est chargé de veiller à la conformité des actes de procédure versés au dossier avec les dispositions du statut, du règlement de procédure et des présentes instructions pratiques aux parties (ci-après les “Instructions pratiques”), ainsi qu’avec lesdites Instructions au greffier et, en particulier, de demander la régularisation des actes non conformes et, à défaut de régularisation, le cas échéant, de les refuser s’ils ne sont pas conformes aux dispositions du statut ou du règlement de procédure;»