ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.071.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 71

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
9 mars 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/142/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 février 2012 relative à l’adhésion de l’Union europénne au règlement no 29 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur les prescriptions uniformes relatives à la réception des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants de la cabine d’un véhicule utilitaire ( 1 )

1

 

 

2012/143/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 février 2012 relative à la position de l’Union européenne concernant le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur la sécurité des piétons et le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur les sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 193/2012 du Conseil du 8 mars 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 194/2012 de la Commission du 8 mars 2012 fixant, pour la campagne de pêche 2012, le montant de l’aide au stockage privé pour certains produits de la pêche

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 195/2012 de la Commission du 8 mars 2012 fixant, pour la campagne de pêche 2012, les prix UE de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 196/2012 de la Commission du 8 mars 2012 fixant, pour la campagne de pêche 2012, le montant de l’aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 197/2012 de la Commission du 8 mars 2012 fixant, pour la campagne de pêche 2012, les prix de référence de certains produits de la pêche

15

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 198/2012 de la Commission du 8 mars 2012 fixant, pour la campagne de pêche 2012, les prix UE de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

19

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 199/2012 de la Commission du 8 mars 2012 fixant la valeur forfaitaire à utiliser aux fins du calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente en ce qui concerne les produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2012

29

 

*

Règlement (UE) no 200/2012 de la Commission du 8 mars 2012 concernant un objectif de l’Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les cheptels de poulets de chair, dont la fixation est prévue au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

31

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 201/2012 de la Commission du 8 mars 2012 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, pour la substance nitroxinil ( 1 )

37

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 202/2012 de la Commission du 8 mars 2012 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, au regard de la substance facteur de croissance des granulocytes bovins pégylés ( 1 )

40

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 203/2012 de la Commission du 8 mars 2012 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le vin biologique

42

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 204/2012 de la Commission du 8 mars 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

48

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution 2012/144/PESC du Conseil du 8 mars 2012 mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

50

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1235/2011 de la Commission du 29 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le classement des pneumatiques en fonction de l’adhérence sur sol mouillé, la mesure de la résistance au roulement et la procédure de vérification (JO L 317 du 30.11.2011)

55

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 452/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128 du 14.5.2011)

55

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 février 2012

relative à l’adhésion de l’Union europénne au règlement no 29 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur les prescriptions uniformes relatives à la réception des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants de la cabine d’un véhicule utilitaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/142/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 4, paragraphe 2, deuxième tiret,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis conforme du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les exigences uniformisées du règlement no 29 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur les prescriptions uniformes relatives à la réception des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants de la cabine d’un véhicule utilitaire (3) (règlement CEE/NU no 29) visent à éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes à l’accord révisé de 1958, tout en garantissant un degré de sécurité élevé aux occupants des véhicules.

(2)

Le jour de son adhésion à l’accord révisé de 1958, l’Union a adhéré à un nombre limité de règlements CEE/NU énumérés dans l’annexe II de la décision 97/836/CE; le règlement CEE/NU no 29 n’en faisait pas partie.

(3)

Vu les modifications apportées entre-temps au règlement CEE/NU no 29 et au règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (4), en vertu desquels l’Union doit tenir compte du règlement CEE/NU no 29, et ledit règlement CEE/NU devrait faire partie du système de réception par type de l’Union européenne pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement no 29 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur les prescriptions uniformes relatives à la réception des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants de la cabine d’un véhicule utilitaire est approuvé.

Article 2

Le règlement no 29 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur les prescriptions uniformes relatives à la réception des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants de la cabine d’un véhicule utilitaire fait partie intégrante du système de réception par type de l’Union européenne pour les véhicules à moteur.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

La présente décision est notifiée par la Commission au secrétaire général des Nations unies.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2012.

Par le Conseil

Le président

M. LIDEGAARD


(1)  JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

(2)  Approbation du 19 janvier 2012 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 21.

(4)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.


9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 février 2012

relative à la position de l’Union européenne concernant le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur la sécurité des piétons et le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur les sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)

(2012/143/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, deuxième tiret,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis conforme du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les exigences uniformisées du projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/NU) sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules à moteur relativement à leur performance au regard de la sécurité des piétons (3) et du projet de règlement CEE/NU sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) à utiliser dans les feux de signalement homologués montés sur des véhicules à moteur et leurs remorques (4) visent à éliminer les entraves techniques au commerce de véhicules à moteur entre les parties contractantes à l’accord révisé de 1958 et à assurer que lesdits véhicules offrent un niveau élevé de sécurité et de protection.

(2)

Il convient de définir la position de l’Union européenne concernant lesdits projets de règlements et, par conséquent, de prévoir un vote de l’Union, représentée par la Commission, en leur faveur.

(3)

Les projets de règlement sur la sécurité des piétons et sur les sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) devraient faire partie intégrante du système de réception par type de l’Union européenne des véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le projet de règlement CEE/NU sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules à moteur relativement à leur performance au regard de la sécurité des piétons, qui figure dans le document ECE TRANS/WP.29/2010/127, est approuvé.

Article 2

Le projet de règlement CEE/NU sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) à utiliser dans les feux de signalement homologués montés sur des véhicules à moteur et leurs remorques, qui figure dans le document ECE TRANS/WP.29/2010/44 et dans les rectificatifs s’y rapportant, est approuvée.

Article 3

L’Union, représentée par la Commission, vote en faveur des projets de règlements CEE/NU visées aux articles 1er et 2 lors d’une prochaine réunion du comité d’administration CEE/NU du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules.

Article 4

Conformément aux articles 35 et 36 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (5), l’équivalence entre les exigences du projet de règlement CEE/NU sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules à moteur relativement à leur performance au regard de la sécurité des piétons et celles énoncées à l’annexe I, points 3.1, 3.3, 3.4 et 3.5, du règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route (6), est reconnue.

Article 5

Les projets de règlements CEE/NU visés aux articles 1 et 2 font partie intégrante du système de réception par type de l’Union européenne des véhicules à moteur.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2012.

Par le Conseil

Le président

M. LIDEGAARD


(1)  JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

(2)  Approbation du 19 janvier 2012 (non encore publiée au Journal officiel).

(3)  Document ECE TRANS/WP.29/2010/127 de la CEE/NU.

(4)  Document ECE TRANS/WP.29/2010/44 de la CEE/NU.

(5)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(6)  JO L 35 du 4.2.2009, p. 1.


RÈGLEMENTS

9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 193/2012 DU CONSEIL

du 8 mars 2012

mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (1), et notamment son article 11 bis, paragraphes 2 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 560/2005.

(2)

Au terme d’un réexamen de la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 560/2005, le Conseil estime qu’il n’existe plus de motif pour maintenir certaines personnes sur cette liste.

(3)

En outre, il convient d’actualiser les informations concernant une personne inscrite sur la liste de l’annexe I et les personnes inscrites sur la liste de l’annexe IA dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I du règlement (CE) no 560/2005, la mention concernant la personne suivante:

Désiré Tagro

est remplacée par la mention figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe IA du règlement (CE) no 560/2005 est remplacée par le texte qui figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.

Par le Conseil

Le président

M. BØDSKOV


(1)  JO L 95 du 14.4.2005, p. 1.


ANNEXE I

Mention visée à l’article 1er

«Désiré TAGRO. Numéro de passeport: PD – AE 065FH08. Date de naissance: 27 janvier 1959. Lieu de naissance: Issia, Côte d’Ivoire. Décédé le 12 avril 2011 à Abidjan.

Secrétaire général du soi-disant “Cabinet présidentiel” de M. GBAGBO: participation au gouvernement illégitime de M. GBAGBO, obstruction au processus de paix et de réconciliation, rejet des résultats de l’élection présidentielle, implication dans la répression violente de mouvements populaires. Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011 (désignation par l’Union européenne: 22.12.2010).»


ANNEXE II

«ANNEXE IA

Liste des personnes physiques et morales, des entités ou organismes non désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions, visés aux articles 2, 4 et 7

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d’identification

Motifs de la désignation

1.

Kadet Bertin

Né en 1957 à Mama

Conseiller spécial “sécurité, défense et équipements militaires” de Laurent Gbagbo, ancien ministre de la défense de Laurent Gbagbo.

Neveu de Laurent Gbagbo.

En exil au Ghana. Mandat d’arrêt international à son encontre.

Responsabilité engagée dans des cas d’exactions et de disparitions forcées, dans le financement et l’armement des milices et des “jeunes patriotes” (COJEP).

Impliqué dans le financement et le trafic d’armes et dans le contournement de l’embargo.

Kadet Bertin entretenait des rapports privilégiés avec les milices de l’Ouest et était l’interface de Gbagbo avec ces groupes. Impliqué dans la création de la “Force Lima” (escadrons de la mort).

Continue depuis son exil au Ghana à préparer la reconquête du pouvoir par les armes. Il exige également la libération immédiate de Gbagbo.

De par ses ressources financières, sa connaissance des filières illégales du trafic d’armes et ses liens continus avec des groupes de miliciens toujours actifs (au Liberia notamment), Kadet Bertin constitue toujours une menace réelle pour la sécurité et la stabilité de la Côte d’Ivoire.

2.

Oulaï Delafosse

Né le 28 octobre 1968

Ancien sous-préfet de Toulepleu. Chef de l’Union patriotique de résistance du Grand Ouest.

En tant que chef de milice, sa responsabilité est engagée dans des violences et des crimes, particulièrement dans la zone de Toulepleu.

Prenant ses ordres directement de Kadet Bertin, il se montre très actif, pendant la crise postélectorale, dans le recrutement de mercenaires libériens, ainsi que dans le trafic illicite d’armes provenant du Liberia. Ses troupes font régner la terreur tout au long de la crise postélectorale, éliminant des centaines de personnes originaires du nord de la Côte d’Ivoire.

De par son extrémisme politique, sa proximité avec Kadet Bertin et les liens forts qu’il a entretenus avec les milieux des mercenaires libériens, il constitue toujours une menace pour la stabilité du pays.

3.

Pastor Gammi

 

Chef de la milice “Mouvement ivoirien pour la libération de l’Ouest” (Miloci), créée en 2004. En tant que chef de la Miloci, milice pro-Gbagbo, il est impliqué dans plusieurs massacres et exactions.

En fuite au Ghana (serait à Takoradi). Sous mandat d’arrêt international.

Depuis son exil, il a rejoint la “Coalition internationale pour la libération de la Côte d’Ivoire” (CILCI), qui milite pour la résistance armée en vue du retour de Gbagbo au pouvoir.

4.

Marcel Gossio

Né le 18 février 1951 à Adjamé.

Numéro de passeport: 08AA14345 (arrive à expiration le 6 octobre 2013)

En fuite en dehors de la Côte d’Ivoire. Sous mandat d’arrêt international.

Impliqué dans le détournement de fonds publics et dans le financement et l’armement des milices.

Homme clé du financement du clan Gbagbo et des milices. Il est aussi un personnage central dans le cadre du trafic illicite d’armes.

Les fonds conséquents qu’il a détournés, et sa connaissance des réseaux illégaux d’armement, font qu’il continue de constituer un risque pour la stabilité et la sécurité de la Côte d’Ivoire.

5.

Justin Koné Katina

 

En fuite au Ghana. Sous mandat d’arrêt international.

Impliqué dans le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Depuis son lieu d’exil, il se veut toujours porte-parole de Gbagbo. Dans un communiqué de presse du 12 décembre 2011, il soutient que Ouattara n’a jamais gagné les élections et estime que le nouveau régime est illégitime. Il appelle à la résistance, estimant que Gbagbo reviendra au pouvoir.

6.

Ahoua Don Mello

Né le 23 juin 1958 à Bongouanou.

Numéro de passeport: PD-AE/044GN02 (arrive à expiration le 23 février 2013)

Porte-parole de Laurent Gbagbo. Ancien ministre de l’équipement et de l’assainissement dans le gouvernement illégitime.

En exil au Ghana. Sous mandat d’arrêt international.

Depuis son exil, il continue de déclarer que l’élection du président Ouattara est frauduleuse et ne reconnaît pas son autorité. Il refuse de répondre à l’appel du gouvernement ivoirien à la réconciliation et appelle régulièrement au soulèvement dans la presse, effectue des tournées de mobilisation dans les camps de réfugiés au Ghana.

En décembre 2011, il déclare que la Côte d’Ivoire est un “État tribal assiégé” et que “les jours du régime Ouattara sont comptés”.

7.

Moussa Touré Zéguen

Né le 9 septembre 1944.

Ancien passeport: AE/46CR05

Chef du Groupement des patriotes pour la paix (GPP).

Fondateur de la “Coalition internationale pour la libération de la Côte d’Ivoire” (CILCI).

Chef de milice depuis 2002, il dirige le GPP depuis 2003. Sous son commandement, le GPP devient le bras armé de Gbagbo à Abidjan et dans le sud du pays.

Avec le GPP, il se rend responsable de très nombreuses exactions, visant principalement les populations originaires du Nord et les opposants au régime.

Implication personnelle dans les violences postélectorales (quartiers d’Abobo et Adjamé notamment).

En exil à Accra, Touré Zéguen fonde la “Coalition internationale pour la libération de la Côte d’Ivoire” (CILCI), dont le but est de remettre Gbagbo au pouvoir.

Depuis son exil, il multiplie les déclarations incendiaires (par exemple, conférence de presse du 9 décembre 2011) et reste dans une logique forte de conflit et de revanche armée. Il estime que la Côte d’Ivoire sous Ouattara est illégitime et a été “recolonisée” et “invite les Ivoiriens à chasser les imposteurs” (Jeune Afrique, juillet 2011).

Tient un blog appelant violemment à la mobilisation du peuple ivoirien contre Ouattara.»


9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 194/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2012

fixant, pour la campagne de pêche 2012, le montant de l’aide au stockage privé pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1),

vu le règlement (CE) no 2813/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de l’aide au stockage privé pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que le montant de l’aide au stockage privé ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers constaté dans l’Union européenne pendant la campagne de pêche précédant la campagne concernée.

(2)

Afin de ne pas encourager le stockage de longue durée, de raccourcir les délais de paiement et de réduire la charge liée aux contrôles, il convient de verser l’aide au stockage privé en une seule fois.

(3)

Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2012, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2012.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2012, le montant de l’aide au stockage privé, visée à l’article 25 du règlement (CE) no 104/2000, est fixé comme suit en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe II dudit règlement:

:

premier mois

:

219 EUR/tonne

:

deuxième mois

:

0 EUR/tonne

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 326 du 22.12.2000, p. 30.


9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 195/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2012

fixant, pour la campagne de pêche 2012, les prix UE de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de fixer, pour chacun des produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000, un prix de vente UE avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.

(2)

Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2012 ont été fixés pour l’ensemble des produits considérés par le règlement (CE) no 1388/2011 du Conseil (2).

(3)

Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.

(4)

Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau de déclenchement de la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés faisant l’objet d’un débarquement dans l’Union européenne.

(5)

Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2012, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2012.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix de vente UE, visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, applicables pour la campagne de pêche 2012 aux produits énumérés à l’annexe II dudit règlement, ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se rapportent, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 346 du 30.12.2011, p. 1.


ANNEXE

PRIX DE VENTE ET FACTEURS DE CONVERSION

Espèce

Présentation

Facteur de conversion

Niveau d’intervention

Prix de vente

(en EUR/tonne)

Flétan noir commun

(Reinhardtius hippoglossoides)

Entiers ou vidés, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 661

Merlu commun

(Merluccius spp.)

Entiers ou vidés, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 068

Filets individuels

 

 

 

avec peau

1,0

0,85

1 299

sans peau

1,1

0,85

1 429

Dorades

(Dentex dentex et Pagellus spp.)

Entiers ou vidés, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 242

Espadon

(Xiphias gladius)

Entiers ou vidés, avec ou sans tête

1,0

0,85

3 518

Crevettes

Penaeidae

Congelés

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 530

b)

Autres Penaeidae

 

1,0

0,85

6 641

Seiches

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma et Sepiola rondeletti)

Congelés

1,0

0,85

1 669

Calmars et encornets (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

entiers, non nettoyés

1,00

0,85

1 012

nettoyés

1,20

0,85

1 215

b)

Loligo vulgaris

entiers, non nettoyés

2,50

0,85

2 531

nettoyés

2,90

0,85

2 936

Poulpes

(Octopus spp.)

Congelés

1,00

0,85

1 892

Encornet rouge argentinIllex argentinus

entiers, non nettoyés

1,00

0,80

719

tube

1,70

0,80

1 223

Formes de présentation commerciale:

entier, non nettoyé

:

poisson n’ayant subi aucun traitement

nettoyé

:

produit ayant au moins été vidé

tube

:

corps de calmar ayant au moins été vidé et étêté


9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 196/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2012

fixant, pour la campagne de pêche 2012, le montant de l’aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1),

vu le règlement (CE) no 2814/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 relatives à l’octroi de l’aide au report pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 939/2001 de la Commission du 14 mai 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de l’aide forfaitaire pour certains produits de la pêche (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit des aides pour les quantités de certains produits frais retirées du marché qui sont soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées.

(2)

Ces aides ont pour objet d’inciter d’une manière satisfaisante les organisations de producteurs à transformer ou à conserver des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction.

(3)

Le montant de l’aide doit être fixé de manière à ne pas perturber l’équilibre du marché des produits considérés et à ne pas fausser les conditions de concurrence.

(4)

Il convient que le montant des aides ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage constaté dans l’Union européenne pendant la campagne de pêche précédant la campagne concernée.

(5)

Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2012, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2012.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2012, le montant de l’aide au report visée à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000 et le montant de l’aide forfaitaire visée à l’article 24, paragraphe 4, dudit règlement figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 326 du 22.12.2000, p. 34.

(3)  JO L 132 du 15.5.2001, p. 10.


ANNEXE

1.

Montant de l’aide au report pour les produits énumérés à l’annexe I, points A et B, ainsi que pour les soles (Solea spp.) mentionnées à l’annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation visées à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000

Montant de l’aide (en EUR/tonne)

1

2

I.   

Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés

Sardines de l’espèce Sardina pilchardus

359

Autres espèces

291

II.

Filetage, congélation et stockage

410

III.

Salage et/ou séchage et stockage des produits entiers, vidés et avec tête, découpés ou filetés

277

IV.

Marinade et stockage

260

2.

Montant de l’aide au report pour les autres produits mentionnés à l’annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation et/ou de conservation visées à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000

Produits

Montant de l’aide (en EUR/tonne)

1

2

3

I.

Congélation et stockage

Langoustine

(Nephrops norvegicus)

327

Queues de langoustine

(Nephrops norvegicus)

248

II.

Étêtage, congélation et stockage

Langoustine

(Nephrops norvegicus)

293

III.

Cuisson, congélation et stockage

Langoustine

(Nephrops norvegicus)

327

Crabes tourteaux

(Cancer pagurus)

248

IV.

Pasteurisation et stockage

Crabes tourteaux

(Cancer pagurus)

392

V.

Conservation en viviers ou en cages

Crabes tourteaux

(Cancer pagurus)

210

3.

Montant de la prime forfaitaire pour les produits énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation

Montant de l’aide (en EUR/tonne)

I.

Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés

291

II.

Filetage, congélation et stockage

410


9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 197/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2012

fixant, pour la campagne de pêche 2012, les prix de référence de certains produits de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit la possibilité d’une fixation annuelle, par catégorie de produits, de prix de référence valables pour l’Union européenne, applicables aux produits faisant l’objet d’une suspension de droits de douane, conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre, soit d’un régime de réduction tarifaire consolidé à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), soit d’un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.

(2)

Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 104/2000, les prix de référence applicables aux produits énumérés à l’annexe I, points A et B, dudit règlement sont identiques aux prix de retrait fixés conformément à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement.

(3)

Les prix de retrait UE des produits concernés ont été fixés pour la campagne de pêche 2012 par le règlement (UE) no 198/2012 de la Commission (2).

(4)

Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000, les prix de référence des produits autres que ceux figurant aux annexes I et II dudit règlement sont déterminés notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou dans les ports d’importation au cours des trois années précédant immédiatement la date de fixation de ces prix de référence.

(5)

Il n’apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour les produits couverts par les critères établis à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 dont le volume d’importation en provenance des pays tiers est négligeable.

(6)

Afin que les prix de référence puissent être appliqués rapidement en 2012, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2012, les prix de référence applicables aux produits de la pêche, visés à l’article 29 du règlement (CE) no 104/2000, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  Voir page 19 du présent Journal officiel.


ANNEXE

1.   Prix de référence des produits visés à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (1)

Prix de référence

(en EUR/tonne)

Vidé avec tête (1)

Poisson entier (1)

Code additionnel TARIC

Extra, A (1)

Code additionnel TARIC

Extra, A (1)

Harengs de l’espèce

Clupea harengus

ex 0302 41 00

1

 

F011

133

2

F012

203

3

F013

192

4a

F016

121

4b

F017

121

4c

F018

254

5

F015

226

6

F019

113

7a

F025

113

7b

F026

102

8

F027

85

Sébastes de l’Atlantique

(Sebastes spp.)

ex 0302 89 31

et ex 0302 89 39

1

 

F067

996

2

F068

996

3

F069

836

Morues de l’espèce

Gadus morhua

ex 0302 51 10

1

F073

1 161

F083

839

2

F074

1 161

F084

839

3

F075

1 097

F085

645

4

F076

871

F086

484

5

F077

613

F087

355

 

 

Cuites à l’eau

Fraîches ou réfrigérées

Code additionnel TARIC

Extra, A (1)

Code additionnel TARIC

Extra, A (1)

Crevettes nordiques

(Pandalus borealis)

ex 0306 26 90

1

F317

5 288

F321

1 114

2

F318

1 854


2.   Prix de référence pour les produits de la pêche visés à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000

Produit

Code additionnel TARIC

Présentation

Prix de référence

(en EUR/tonne)

1.   

Sébastes de l’Atlantique

 

 

Entiers:

 

ex 0303 89 31

ex 0303 89 39

F411

avec ou sans tête

998

ex 0304 89 21

ex 0304 89 29

 

Filets:

 

F412

avec arêtes («standard»)

2 011

F413

sans arêtes

2 136

F414

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 239

2.   

Morues

ex 0303 63 10, ex 0303 63 30, ex 0303 63 90, ex 0303 69 10

F416

Entiers, avec ou sans tête

1 095

ex 0304 71 90

ex 0304 79 10

 

Filets:

 

F417

filets «interleaved» ou en plaques industrielles, avec arêtes («standard»)

2 451

F418

filets «interleaved» ou en plaques industrielles, sans arêtes

2 716

F419

filets individuels ou «fully interleaved», avec peau

2 574

F420

filets individuels ou «fully interleaved», sans peau

2 972

F421

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 990

ex 0304 95 25

F422

Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)

1 448

3.   

Lieus noirs (Pollachius virens)

ex 0304 73 00

 

Filets:

 

F424

filets «interleaved» ou en plaques industrielles, avec arêtes («standard»)

1 611

F425

filets «interleaved» ou en plaques industrielles, sans arêtes

1 688

F426

filets individuels ou «fully interleaved», avec peau

1 476

F427

filets individuels ou «fully interleaved», sans peau

1 713

F428

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

1 895

ex 0304 95 40

F429

Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)

976

4.   

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 72 00

 

Filets:

 

F431

filets «interleaved» ou en plaques industrielles, avec arêtes («standard»)

2 241

F432

filets «interleaved» ou en plaques industrielles, sans arêtes

2 606

F433

filets individuels ou «fully interleaved», avec peau

2 537

F434

filets individuels ou «fully interleaved», sans peau

2 682

F435

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 988

5.   

Lieus de l’Alaska

 

 

Filets:

 

ex 0304 75 00

F441

filets «interleaved» ou en plaques industrielles, avec arêtes («standard»)

1 170

F442

filets «interleaved» ou en plaques industrielles, sans arêtes

1 298

6.   

Hareng commun

 

 

Flancs de hareng

 

ex 0304 59 50

ex 0304 99 23

F450

d’un poids supérieur à 80 g par pièce

510

F450

d’un poids supérieur à 80 g par pièce

464


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 198/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2012

fixant, pour la campagne de pêche 2012, les prix UE de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, et son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit que les prix UE de retrait et de vente de chacun des produits énumérés à l’annexe I dudit règlement sont fixés, compte tenu de la fraîcheur, de la taille ou du poids et de la présentation du produit par l’application, à un montant ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation, du facteur de conversion prévu pour la catégorie de produits concernée.

(2)

Les prix de retrait peuvent être affectés de coefficients d’ajustement dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de l’Union européenne. Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2012 ont été fixés pour l’ensemble des produits considérés par le règlement (UE) no 1388/2011 du Conseil (2).

(3)

Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2012, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2012.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les facteurs de conversion utilisés pour le calcul des prix UE de retrait et de vente, visés aux articles 20 et 22 du règlement (CE) no 104/2000, pour la campagne de pêche 2012 en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe I dudit règlement figurent à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Les prix UE de retrait et de vente applicables pour la campagne de pêche 2012 et les produits auxquels ils se rapportent figurent à l’annexe II.

Article 3

Les prix de retrait applicables pour la campagne de pêche 2012 dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de l’Union européenne, les coefficients d’ajustement utilisés pour le calcul de ces prix et les produits auxquels ils se rapportent figurent à l’annexe III.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 346 du 30.12.2011, p. 1.


ANNEXE I

Facteurs de conversion des produits de l’annexe I, points A, B et C, du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (1)

Facteur de conversion

Poisson vidé, avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l’espèce

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardines de l’espèce

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Roussettes

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Roussettes

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Sébastes de l’Atlantique

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Morues de l’espèce

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Lieus noirs

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlan

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Lingue franche

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Maquereaux de l’espèce

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Maquereaux espagnols de l’espèce

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Anchois

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Plie commune

PLE  (1) Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merlus de l’espèce

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Cardines

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limande commune

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Flet commun

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Seiches

Sepia officinalis et

Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Espèce

Taille (2)

Facteur de conversion

 

Poisson entier

Poisson étêté (2)

Poisson vidé, avec tête (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Baudroies

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Toutes présentations

 

Extra, A (2)

 

Crevettes grises de l’espèce

Crangon crangon

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

Cuites à l’eau

Frais ou réfrigéré

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Crevettes nordiques

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Entières (2)

 

 

Crabes tourteaux

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

Entières (2)

 

Queues (2)

E’ (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Langoustine

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Poisson vidé, avec tête (2)

Poisson entier (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Soles

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


ANNEXE II

Prix de retrait et de vente applicables dans l’Union européenne aux produits énumérés à l’annexe I, points A, B et C, du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (1)

Prix de retrait (EUR/t)

Poisson vidé, avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l’espèce

Clupea harengus

1

0

133

2

0

203

3

0

192

4a

0

121

4b

0

121

4c

0

254

5

0

226

6

0

113

7a

0

113

7b

0

102

8

0

85

Sardines de l’espèce

Sardina pilchardus

1

0

293

2

0

367

3

0

413

4

0

270

Roussettes

Squalus acanthias

1

674

674

2

573

573

3

314

314

Roussettes

Scyliorhinus spp.

1

455

427

2

455

398

3

313

256

Sébastes de l’Atlantique

Sebastes spp.

1

0

996

2

0

996

3

0

836

Morues de l’espèce

Gadus morhua

1

1 161

839

2

1 161

839

3

1 097

645

4

871

484

5

613

355

Lieus noirs

Pollachius virens

1

593

461

2

593

461

3

584

453

4

502

247

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

1

702

546

2

702

546

3

605

419

4

507

351

Merlan

Merlangius merlangus

1

595

451

2

577

433

3

541

397

4

370

271

Lingue franche

Molva spp.

1

800

659

2

776

635

3

706

564

Maquereaux de l’espèce

Scomber scombrus

1

0

236

2

0

233

3

0

226

Maquereaux espagnols de l’espèce

Scomber japonicus

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Anchois

Engraulis spp.

1

0

862

2

0

913

3

0

761

4

0

317

Plie commune

PLE Pleuronectes platessa

du 1er janvier au 30 avril 2012

1

758

415

2

758

415

3

728

415

4

526

344

du 1er mai au 31 décembre 2012

1

1 048

573

2

1 048

573

3

1 006

573

4

726

475

Merlus de l’espèce

Merluccius merluccius

1

2 912

2 297

2

2 200

1 715

3

2 200

1 682

4

1 812

1 391

5

1 682

1 326

Cardines

Lepidorhombus

1

1 608

1 514

2

1 419

1 324

3

1 277

1 159

4

804

686

Limande commune

Limanda limanda

1

562

459

2

427

332

Flet commun

Platichtys flesus

1

325

286

2

247

207

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

1

2 149

1 898

2

2 149

1 804

Seiches

Sepia officinalis et Rossia macrosoma

1

0

1 163

2

0

1 163

3

0

727

 

 

Poisson entier

Poisson étêté (1)

Poisson vidé, avec tête (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Baudroies

Lophius spp.

1

1 756

4 585

2

2 246

4 288

3

2 246

4 049

4

1 871

3 573

5

1 036

2 561

 

 

Toutes présentations

Extra, A (1)

Crevettes grises de l’espèce

Crangon crangon

1

1 401

2

641

 

 

Cuites à l’eau

Frais ou réfrigéré

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Crevettes nordiques

Pandalus borealis

1

5 288

1 114

2

1 854


Espèce

Taille (2)

Prix de vente (EUR/t)

 

Entières (2)

 

Crabes tourteaux

Cancer pagurus

1

1 219

 

 

2

914

 

 

 

 

Entières (2)

Queues (2)

E’ (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Langoustine

Nephrops norvegicus

1

4 469

4 469

3 272

2

4 469

3 066

2 747

3

4 001

3 066

2 020

4

2 598

2 130

1 656

 

 

Poisson vidé, avec tête (2)

Poisson entier (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Soles

Solea spp.

1

5 183

4 008

 

2

5 183

4 008

 

3

4 907

3 732

 

4

4 008

2 903

 

5

3 456

2 281

 


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


ANNEXE III

Prix de retrait dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation

Espèce

Zone de débarquement

Adaptation Facteur

Taille (1)

Prix de retrait (EUR/t)

Poisson vidé, avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l’espèce

Clupea harengus

Régions côtières et îles des comtés de l’Irlande

0,90

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

Régions côtières de l’est de l’Angleterre, allant de Berwick jusqu’à Douvres.

Régions côtières d’Écosse, allant de Portpatrick jusqu’à Eyemouth et îles situées à l’ouest et au nord de ces régions

Régions côtières du comté de Down (Irlande du Nord)

0,90

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

Maquereaux de l’espèce

Scomber scombrus

Régions côtières et îles des comtés de l’Irlande

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

217

Régions côtières et îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni

0,95

1

0

224

2

0

221

3

0

215

Merlus de l’espèce

Merluccius merluccius

Régions côtières allant de Troon (sud-ouest de l’Écosse) jusqu’à Wick (nord-est de l’Écosse) et îles situées à l’ouest et au nord ces régions

0,75

1

2 184

1 723

2

1 650

1 286

3

1 650

1 262

4

1 359

1 043

5

1 262

995

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

Îles des Açores et de Madère

0,48

1

1 032

911

2

1 032

866

Sardines de l’espèce

Sardina pilchardus

pour les îles Canaries

0,48

1

0

141

2

0

176

3

0

198

4

0

129

Régions côtières et îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni

0,74

1

0

217

2

0

272

3

0

306

4

0

200

Régions côtières atlantiques du Portugal

0,93

2

0

342

0,81

3

0

335


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/29


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 199/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2012

fixant la valeur forfaitaire à utiliser aux fins du calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente en ce qui concerne les produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 21, paragraphes 5 et 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit l’octroi d’une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des retraits de produits énumérés à l’annexe I, points A et B, dudit règlement. Le montant de cette compensation financière doit être diminué de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine.

(2)

Le règlement (CE) no 2493/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à l’écoulement de certains produits de la pêche retirés du marché (2) établit les options d’écoulement pour les produits retirés du marché. Il convient de fixer de façon forfaitaire la valeur desdits produits pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes que le type d’écoulement concerné permet d’obtenir dans les différents États membres.

(3)

L’article 7 du règlement (CE) no 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche (3), prévoit des modalités particulières selon lesquelles, lorsqu’une organisation de producteurs ou l’un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l’organisme chargé de l’octroi de la compensation financière doit être avisé desdites mises en vente. L’organisme précité est celui de l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue. Il convient dès lors que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre.

(4)

Il y a lieu d’appliquer la même méthode de calcul en ce qui concerne l’avance sur la compensation financière prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 2509/2000.

(5)

Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2012, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2012.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La valeur forfaitaire, visée à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 104/2000, à utiliser aux fins du calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente pour les produits de la pêche retirés du marché par les organisations de producteurs et destinés à des fins autres que la consommation humaine est fixée pour la campagne de pêche 2012 à l’annexe du présent règlement.

Article 2

La valeur forfaitaire à déduire du montant de la compensation financière et de l’avance y afférente est celle appliquée dans l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 20.

(3)  JO L 289 du 16.11.2000, p. 11.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires

Utilisation des produits retirés du marché

EUR/t

1.

Utilisation après transformation en farine (alimentation animale)

 

a)

Harengs de l’espèce Clupea harengus et maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus:

 

Danemark et Suède,

50

Royaume-Uni,

50

autres États membres,

15

France.

2

b)

Crevettes de l’espèce Crangon crangon et crevettes nordiques (Pandalus borealis):

 

Danemark et Suède,

0

autres États membres.

10

c)

Autres produits:

 

Danemark,

40

Suède, Portugal et Irlande,

20

Royaume-Uni,

20

autres États membres.

1

2.

Utilisation à l’état frais ou conservé (alimentation animale)

 

a)

Sardines de l’espèce Sardina pilchardus et anchois (Engraulis spp.):

 

tous les États membres.

8

b)

Autres produits:

 

Suède,

0

France,

25

autres États membres.

30

3.

Utilisation à des fins d’appât ou d’esche

 

France,

55

autres États membres.

20

4.

Utilisation à des fins autres que l’alimentation animale

0


9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/31


RÈGLEMENT (UE) No 200/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2012

concernant un objectif de l’Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les cheptels de poulets de chair, dont la fixation est prévue au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 13, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2160/2003 vise à faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler, entre autres, les salmonelles à tous les stades pertinents, et en particulier au stade de la production primaire, c’est-à-dire dans les cheptels, de manière à réduire la prévalence d’agents pathogènes zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire et donc le risque auquel ils exposent la santé publique.

(2)

L’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2160/2003 prévoit que des objectifs de l’Union doivent être fixés pour la réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique chez les poulets de chair. Cette réduction est essentielle pour garantir que les critères applicables aux salmonelles dans les viandes fraîches de poulets de chair, énoncés à l’annexe II, point E, dudit règlement et à l’annexe I, chapitre 1, du règlement (CE) no 2073/2005 du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (2), peuvent être remplis.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 2160/2003, l’objectif de l’Union doit contenir l’expression numérique du pourcentage maximal d’unités épidémiologiques restant positives et/ou du pourcentage minimal de la réduction dans le nombre d’unités épidémiologiques restant positives, le délai maximal dans lequel l’objectif doit être atteint et la définition des programmes de tests nécessaires pour vérifier la réalisation de l’objectif. Il doit également inclure, le cas échéant, la définition des sérotypes qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.

(4)

Le règlement (CE) no 2160/2003 dispose que, pour fixer l’objectif de l’Union, il est tenu compte de l’expérience acquise dans le cadre des mesures nationales et des informations transmises à la Commission ou à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément aux exigences existantes de l’Union, notamment des informations obtenues en application de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (3), et notamment de son article 5.

(5)

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 646/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium chez les poulets de chair, et abrogeant le règlement (CE) no 1091/2005 (4), fixe l’objectif de réduction du pourcentage maximal de cheptels de poulets de chair restant positifs pour ces deux sérotypes de salmonelles en prévoyant que ce pourcentage doit être limité à une valeur inférieure ou égale à 1 % le 31 décembre 2011 au plus tard.

(6)

Il ressort du rapport de synthèse de l’Union européenne sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et des foyers de toxi-infection alimentaire en 2009 (5) que Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium sont les sérovars les plus fréquemment associés à des maladies chez l’homme. En 2009, le nombre de cas de maladies humaines dus à Salmonella enteritidis a sensiblement diminué, tandis que le nombre de cas dus à Salmonella typhimurium a augmenté.

(7)

En juillet 2011, l’EFSA a adopté un avis scientifique sur une estimation quantitative de l’incidence qu’aurait sur la santé publique la fixation d’un nouvel objectif en matière de réduction de la prévalence des salmonelles chez les poulets de chair (6). Elle est arrivée à la conclusion que Salmonella enteritidis est le sérotype de salmonelles zoonotique qui se transmet le mieux des parents à leur progéniture chez les volailles. L’EFSA a également fait observer que les mesures de contrôle de l’Union applicables aux poulets de chair avaient contribué à une réduction considérable du nombre de cas de salmonellose humaine associés à des poulets de chair par rapport à la situation ayant existé en 2006. Il convient par conséquent de confirmer l’objectif.

(8)

Les souches monophasiques de Salmonella typhimurium sont devenues l’un des sérotypes de salmonelles le plus fréquemment détectés chez plusieurs espèces d’animaux et dans les isolats cliniques humains au cours des dernières années. En outre, selon l’avis scientifique rendu par l’EFSA en 2010 sur la surveillance et l’évaluation du risque que présentent les «souches de type Salmonella typhimurium» pour la santé publique, adopté le 22 septembre 2010 (7), les souches monophasiques de Salmonella typhimurium dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:-, qui comprennent les souches avec et sans antigène O5, doivent être considérées comme des variantes de Salmonella typhimurium et être réputées exposer la santé publique à un risque comparable à celui que font courir d’autres souches de Salmonella typhimurium. Il convient donc que l’objectif concerne également les souches de Salmonella typhimurium dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:-.

(9)

Il est nécessaire, pour vérifier si l’objectif de l’Union a été atteint, de soumettre les cheptels de poulets de chair à des prélèvements pour essais répétés d’échantillons et d’établir un programme de tests commun aux fins de l’évaluation et de la comparaison des résultats.

(10)

Les programmes de contrôle nationaux établis pour permettre la réalisation de l’objectif de l’Union fixé pour 2012 pour les cheptels de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus ont été soumis en vue de l’obtention d’un cofinancement de l’Union, conformément à la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (8). Les modifications techniques introduites dans l’annexe du présent règlement sont directement applicables. En conséquence, il n’est pas nécessaire que la Commission approuve une nouvelle fois les programmes de contrôle nationaux mettant en œuvre le présent règlement. Il est donc inutile de prévoir une période transitoire.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif de l’Union

1.   L’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 consiste, pour ce qui concerne la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium chez les poulets de chair («l’objectif de l’Union»), en une réduction du pourcentage annuel maximal de cheptels de poulets de chair restant positifs au regard de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium à une valeur inférieure ou égale à 1 %.

En ce qui concerne les souches monophasiques de Salmonella typhimurium, les sérotypes dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:- sont aussi concernés par l’objectif de l’Union.

2.   Le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l’objectif de l’Union est défini en annexe (le «programme de tests»).

Article 2

Réexamen de l’objectif de l’Union

La Commission réexamine l’objectif de l’Union en tenant compte des informations recueillies au titre du programme de tests et conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 3

Abrogation du règlement (CE) no 646/2007

Le règlement (CE) no 646/2007 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

(3)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

(4)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 21.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(3):2090.

(6)  EFSA Journal 2011; 9(7):2106.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(10):1826.

(8)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.


ANNEXE

Programme de tests nécessaire pour vérifier la réalisation de l’objectif de l’Union, visé à l’article 1er, paragraphe 2

1.   BASE D’ÉCHANTILLONNAGE

La base d’échantillonnage englobe tous les cheptels de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus (les «poulets de chair») dans le cadre des programmes de contrôle nationaux visés à l’article 5 du règlement (CE) no 2160/2003.

2.   SURVEILLANCE DES POULETS DE CHAIR

2.1.   Fréquence d’échantillonnage

a)

Les exploitants du secteur alimentaire soumettent tous les cheptels de poulets de chair à un prélèvement d’échantillons au cours la période de trois semaines qui précède l’abattage.

Par dérogation à l’obligation de prélèvement d’échantillons prévue au premier alinéa, l’autorité compétente peut prévoir que les exploitants du secteur alimentaire soumettent au moins un cheptel de poulets de chair à un prélèvement d’échantillons par bande dans les élevages qui comptent plus d’un cheptel où:

i)

tous les cheptels de l’exploitation sont conduits en tout plein–tout vide;

ii)

tous les cheptels sont gérés de la même façon;

iii)

les aliments et l’eau ont la même origine pour tous les cheptels;

iv)

pour les six dernières bandes au moins, l’autorité compétente a effectué des tests de dépistage de Salmonella spp. selon le plan d’échantillonnage défini au premier alinéa dans tous les cheptels de l’exploitation et des prélèvements d’échantillons dans tous les cheptels d’une bande au moins;

v)

tous les résultats des tests effectués conformément au premier alinéa et au point b) pour dépister Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium se sont révélés négatifs.

Par dérogation aux obligations de prélèvement d’échantillons prévues au présent point, l’autorité compétente peut autoriser le prélèvement d’échantillons au cours des six semaines qui précèdent la date de l’abattage dans le cas où les poulets de chair sont conservés plus de 81 jours ou relèvent de la production biologique de poulets de chair en vertu du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (1).

b)

Chaque année, l’autorité compétente prélève des échantillons dans au moins un cheptel de poulets de chair de 10 % des exploitations comptant plus de 5 000 oiseaux. Ces prélèvements d’échantillons peuvent être réalisés en fonction du risque et chaque fois que l’autorité compétente le juge nécessaire.

Un prélèvement d’échantillons par l’autorité compétente peut remplacer le prélèvement d’échantillons par l’exploitant du secteur alimentaire prévu au point a).

2.2.   Protocole d’échantillonnage

2.2.1.   Instructions générales d’échantillonnage

L’autorité compétente ou l’exploitant du secteur alimentaire veillent à ce que les échantillons soient prélevés par des personnes formées à cet effet.

Au moins deux paires de pédisacs sont utilisées pour l’échantillonnage. L’échantillonneur recouvre ses bottes de pédisacs et procède au prélèvement en se déplaçant dans le poulailler. Les pédisacs provenant d’un même cheptel de poulets de chair peuvent être regroupés en un échantillon unique.

Avant que les pédisacs soient enfilés, leur surface est humidifiée:

(a)

au moyen de diluants à récupération maximale (0,8 % de chlorure de sodium, 0,1 % de peptone dans de l’eau déionisée stérile);

(b)

au moyen d’eau stérile;

(c)

au moyen de tout autre diluant approuvé par le laboratoire national de référence visé à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2160/2003; ou

(d)

par autoclavage dans un récipient contenant des diluants.

L’humidification des pédisacs se fait en versant le liquide à l’intérieur avant de les enfiler ou en les agitant dans un récipient contenant du diluant.

Il convient de veiller à ce que toutes les sections du poulailler soient représentées de manière proportionnée dans l’échantillon. Chaque paire de pédisacs doit couvrir environ 50 % de la superficie du poulailler.

Une fois l’échantillonnage terminé, les pédisacs sont enlevés des bottes avec précaution de manière que les matières adhérentes ne s’en détachent pas. Les pédisacs peuvent être retournés pour éviter les pertes. Ils sont placés dans un sac ou un pot et étiquetés.

L’autorité compétente peut décider d’augmenter le nombre minimal d’échantillons pour s’assurer de la représentativité de l’échantillonnage, sur la base d’une évaluation au cas par cas des paramètres épidémiologiques, tels que les conditions de biosécurité, la répartition ou la taille du cheptel.

Si l’autorité compétente l’autorise, une paire de pédisacs peut être remplacée par un échantillon de 100 g de poussière prélevé en de multiples endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses. Une autre solution consiste à utiliser une ou plusieurs chiffonnettes humidifiées d’une surface cumulée d’au moins 900 cm2 pour prélever de la poussière sur de multiples surfaces réparties dans l’ensemble du poulailler. Les deux faces de chaque chiffonnette doivent être bien couvertes de poussière.

2.2.2.   Instructions spécifiques pour certains types d’exploitations

a)

Pour les cheptels de poulets de chair en libre parcours, les échantillons ne sont collectés qu’à l’intérieur du poulailler.

b)

Lorsqu’il est impossible d’accéder aux poulaillers contenant des cheptels de moins de 100 poulets de chair en raison de leur exiguïté et qu’il n’est donc pas possible d’y utiliser des pédisacs, ceux-ci peuvent être remplacés par des chiffonnettes à main du même type que celles utilisées pour prélever de la poussière, les chiffonnettes étant frottées sur des surfaces souillées par des fèces fraîches ou, si ce n’est pas possible, ils sont remplacés par d’autres techniques d’échantillonnage des fèces adaptées à l’objectif poursuivi.

2.2.3.   Échantillonnage par l’autorité compétente

L’autorité compétente s’assure, en effectuant des tests supplémentaires et/ou des contrôles documentaires s’il y a lieu, que les résultats ne sont pas faussés par la présence d’antimicrobiens ou d’autres substances bactériostatiques.

Lorsque la présence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium n’est pas détectée, mais que celle d’antimicrobiens ou d’un effet bactériostatique est décelée, le cheptel est considéré comme infecté aux fins de l’objectif de l’Union visé à l’article 1er, paragraphe 2.

2.2.4.   Transport

Les échantillons sont envoyés sans retard injustifié par courrier express ou par coursier aux laboratoires visés aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 2160/2003. Pendant le transport, ils sont protégés contre les températures supérieures à 25 °C et l’exposition au soleil.

S’il n’est pas possible d’expédier les échantillons dans un délai de 24 heures à compter de l’heure de l’échantillonnage, ils sont conservés réfrigérés.

3.   ANALYSE DE LABORATOIRE

3.1.   Préparation des échantillons

Au laboratoire, les échantillons sont conservés réfrigérés jusqu’à leur analyse. Celle-ci commence dans les 48 heures qui suivent le moment de la réception des échantillons et dans un délai de quatre jours à compter de la date de l’échantillonnage.

Les échantillons de poussière sont analysés séparément. Néanmoins, l’autorité compétente peut décider de regrouper ces échantillons et la paire de pédisacs aux fins de l’analyse.

La préparation est mélangée jusqu’à ce que l’échantillon soit totalement saturé et la culture se poursuit suivant la méthode de détection décrite au point 3.2.

Les deux paires de pédisacs sont déballées avec précaution pour que les matières fécales adhérentes ne s’en détachent pas; elles sont rassemblées et placées dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante, ou 225 ml de diluant sont versés directement dans le récipient contenant les deux paires de pédisacs, tel qu’il a été reçu par le laboratoire.

Les pédisacs sont complètement immergés dans une quantité de liquide suffisant pour que les salmonelles puissent migrer librement et, par conséquent, de l’eau peptonée tamponnée peut être ajoutée au besoin.

Si des normes EN/ISO concernant la préparation des échantillons de matières fécales en vue de la détection de salmonelles ont été adoptées, elles remplacent au besoin les dispositions relatives à la préparation des échantillons établies au présent point.

3.2.   Méthode de détection

La détection de Salmonella spp. s’effectue selon la norme EN ISO 6579, amendement 1, de l’Organisation internationale de normalisation intitulée «Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour la recherche des Salmonella spp. – Amendement 1: Annexe D: Recherche des Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons environnementaux au stade de la production primaire».

3.3.   Sérotypage

Au moins un isolat de chaque échantillon positif prélevé par l’autorité compétente est sérotypé selon la version la plus récente du schéma de White-Kaufmann-Le Minor.

Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce qu’il soit au moins exclu, pour tous les isolats, que ceux-ci n’appartiennent pas aux sérotypes Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium.

3.4.   Autres méthodes

Pour les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire, les méthodes d’analyse prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement et du Conseil (2) peuvent remplacer les méthodes de préparation des échantillons, les méthodes de détection et le sérotypage prévus aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe, si elles sont validées conformément à la norme EN/ISO 16140.

3.5.   Stockage des souches

L’autorité compétente veille à ce qu’au moins une souche des sérotypes de salmonelles isolée par poulailler et par an, issue du prélèvement d’échantillons effectué dans le cadre de contrôles officiels, soit stockée en vue de la réalisation ultérieure d’une lysotypie ou d’un antibiogramme, selon les méthodes établies de collection de cultures, lesquelles doivent garantir l’intégrité des souches pendant une période minimale de deux ans à compter de la date de réalisation de l’analyse.

L’autorité compétente peut décider que des isolats issus de prélèvements d’échantillons effectués par des exploitants du secteur alimentaire doivent également être stockés en vue de la réalisation ultérieure d’une lysotypie ou d’un antibiogramme, pour que des isolats puissent être testés conformément à l’article 2 de la décision 2007/407/CE de la Commission (3).

4.   RÉSULTATS ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS

4.1.   Calcul de la prévalence pour la vérification de la réalisation de l’objectif de l’Union

Un cheptel de poulets de chair est considéré comme positif aux fins de la vérification de la réalisation de l’objectif de l’Union lorsque la présence de Salmonella enteritidis et/ou de Salmonella typhimurium (hors souches vaccinales) a été détectée dans le cheptel.

Les cheptels de poulets de chair positifs ne sont comptabilisés qu’une seule fois par bande, indépendamment du nombre d’échantillonnages et de tests effectués, et font l’objet d’un rapport uniquement la première année où un échantillon est reconnu positif.

4.2.   Rapports

Les informations à communiquer sont les suivantes:

a)

le nombre total de cheptels de poulets de chair qui ont fait l’objet de tests au moins une fois au cours de l’année de référence;

b)

le nombre total de cheptels positifs à des sérotypes de salmonelles, quels qu’ils soient, dans l’État membre;

c)

Le nombre de cheptels de poulets de chair positifs au moins une fois à Salmonella enteritidis et à Salmonella typhimurium, y compris aux souches monophasiques dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:-;

d)

le nombre de cheptels de poulets de chair positifs à chaque sérotype de salmonelles ou à un type de salmonelles indéterminé (isolats non typables ou non sérotypés);

Les informations sont fournies séparément pour les échantillonnages réalisés dans le cadre du programme de contrôle national des salmonelles conformément aux points 2.1 a) et 2.1 b), les échantillonnages réalisés par les exploitants du secteur alimentaire conformément au point 2.1 a) et les échantillonnages réalisés par les autorités compétentes conformément au point 2.1 b).

Les résultats des tests sont considérés comme des informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire au sens de l’annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (4).

Les informations suivantes, au moins, sont mises à la disposition de l’autorité compétente pour chaque cheptel de poulets de chair testé:

a)

la référence de l’exploitation, qui doit rester perpétuellement unique;

b)

la référence du poulailler, qui doit rester perpétuellement unique;

c)

le mois de l’échantillonnage.

Les résultats et toute information supplémentaire pertinente sont communiqués dans le rapport sur les tendances et les sources prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE (5).

L’exploitant du secteur alimentaire notifie à l’autorité compétente la détection confirmée de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium sans retard indu. L’exploitant du secteur alimentaire demande au laboratoire chargé des analyses d’agir en conséquence.


(1)  JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 153 du 14.6.2007, p. 26.

(4)  JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(5)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.


9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 201/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2012

modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, pour la substance nitroxinil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments, formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (2).

(3)

Le nitroxinil figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, la graisse, le foie et les reins des bovins et des ovins, à l’exclusion des animaux produisant du lait pour la consommation humaine.

(4)

L’Irlande a présenté, à l’Agence européenne des médicaments, une demande d’avis pour l’extrapolation de l’entrée existante relative au nitroxinil en ce qui concerne le lait de bovin et d’ovin.

(5)

Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la fixation d’une LMR de nitroxinil pour le lait de bovin et d’ovin et la suppression de la disposition «Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine».

(6)

Il convient dès lors de modifier l’entrée relative au nitroxinil dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 afin d’y insérer la LMR recommandée pour le lait de bovin et d’ovin et de supprimer la disposition «Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine».

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 8 mai 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15 du 20.1.2010, p. 1.


ANNEXE

Les mentions relatives au nitroxinil figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 sont remplacées par le texte suivant:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

[conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Nitroxinil

Nitroxinil

Bovins, ovins

400 μg/kg

Muscle

 

Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les endoparasites»

200 μg/kg

Graisse

20 μg/kg

Foie

400 μg/kg

Reins

20 μg/kg

Lait


9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 202/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2012

modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, au regard de la substance «facteur de croissance des granulocytes bovins pégylés»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

La limite maximale de résidus (ci-après: «LMR») d’une substance pharmacologiquement active, destinée à être utilisée dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage, doit être déterminée conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (2).

(3)

Une demande de détermination de limites maximales de résidus concernant le facteur de croissance des granulocytes bovins pégylés pour l’espèce bovine a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.

(4)

Dans sa recommandation, le comité des médicaments à usage vétérinaire a estimé qu’il n’y avait pas lieu de déterminer une LMR concernant le facteur de croissance des granulocytes bovins pégylés pour l’espèce bovine.

(5)

Il convient dès lors de modifier l’annexe, tableau 1, du règlement (UE) no 37/2010 afin d’y inscrire la substance «facteur de croissance des granulocytes bovins pégylés» pour l’espèce bovine.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15 du 20.1.2010, p. 1.


ANNEXE

Dans l’annexe, tableau 1, du règlement (UE) no 37/2010, la substance suivante est insérée suivant l’ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Facteur de croissance des granulocytes bovins pégylé

Non applicable

Bovins

Aucune LMR requise

Non applicable

NÉANT

Agents biologiques/immunomodulateurs»


9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/42


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 203/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2012

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le vin biologique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 21, paragraphe 2, son article 22, paragraphe 1, son article 38, point a), et son article 40,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 établit, notamment en son titre III, chapitre 4, les conditions de base applicables à la production biologique de denrées alimentaires transformées. Les modalités d’application de ces conditions de base ont été fixées par le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (2).

(2)

Il convient que le règlement (CE) no 889/2008 prévoie des dispositions particulières en ce qui concerne la production de vin biologique. Il importe que ces dispositions s’appliquent aux produits du secteur vitivinicole visés dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3).

(3)

L’élaboration du vin biologique nécessite de recourir à certains produits et substances utilisés en tant qu’additifs ou auxiliaires technologiques dans des conditions bien définies. À cet effet, et compte tenu des recommandations de l’étude européenne «Viticulture et vinification biologiques: mise au point de techniques d’amélioration de la qualité du vin biologique respectueuses de l’environnement et des attentes du consommateur et d’un cadre législatif reposant sur des fondements scientifiques» (également désignée par l’acronyme ORWINE) (4), il y a lieu d’autoriser l’utilisation de ces produits et substances en vertu de l’article 21 du règlement (CE) no 834/2007.

(4)

Certains produits et substances utilisés comme additifs ou auxiliaires technologiques aux fins des pratiques œnologiques couvertes par le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (5) sont issus de matières premières d’origine agricole. Dans ce cas, les matières premières peuvent être disponibles sur le marché sous leur forme biologique. Afin d’encourager le développement de la demande de matières premières biologiques sur le marché, il y a lieu de favoriser l’utilisation d’additifs et d’auxiliaires technologiques issus de matières premières obtenues selon les règles de l’agriculture biologique.

(5)

Les pratiques et techniques de production du vin sont établies au niveau de l’Union dans le règlement (CE) no 1234/2007 et les modalités d’application y afférentes dans le règlement (CE) no 606/2009 et dans le règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (6). La mise en œuvre de ces pratiques et techniques dans le cadre de la production de vin biologique pourrait ne pas être compatible avec les objectifs et principes fixés dans le règlement (CE) no 834/2007, et notamment avec les principes spécifiques applicables en matière de transformation des denrées alimentaires biologiques mentionnés à l’article 6 de ce règlement. Il convient donc de prévoir des restrictions et limitations spécifiques pour certaines pratiques et certains procédés œnologiques.

(6)

Certaines autres pratiques auxquelles il est couramment recouru dans la transformation des denrées alimentaires peuvent aussi être mises en œuvre aux fins de la production de vin et peuvent également influer sur certaines caractéristiques essentielles des produits biologiques, donc sur leur véritable nature; toutefois, il n’existe à l’heure actuelle aucune technique de substitution. Sont concernés les traitements thermiques, la filtration, l’osmose inverse et l’utilisation de résines échangeuses d’ions. Dans ces conditions, les producteurs de vin biologique doivent pouvoir avoir recours à ces pratiques, mais il importe d’en limiter l’utilisation. Il convient de prévoir la possibilité d’un réexamen en temps utile dans le cas des traitements thermiques, des résines échangeuses d’ions et de l’osmose inverse.

(7)

Il y a lieu d’exclure de la production de vin biologique les pratiques et procédés œnologiques susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature des produits biologiques. Cela vaut pour la concentration par le froid, la désalcoolisation, l’élimination de l’anhydride sulfureux par des procédés physiques, l’électrodialyse et l’utilisation d’échangeurs de cations, ces pratiques œnologiques modifiant en effet de manière considérable la composition du produit, au point de pouvoir induire en erreur sur la véritable nature du vin biologique. De la même manière, l’utilisation ou l’ajout de certaines substances est également susceptible d’induire en erreur sur la véritable nature du vin biologique. Il est donc approprié de prévoir que ces substances ne devraient pas être utilisées ou ajoutées aux fins des pratiques et traitements œnologiques biologiques.

(8)

En ce qui concerne plus précisément les sulfites, les résultats de l’étude ORWINE ont montré que les producteurs de vin biologique de l’Union parviennent déjà à réduire la teneur en anhydride sulfureux des vins produits à partir de raisins biologiques par rapport à la teneur maximale en anhydride sulfureux autorisée pour les vins non biologiques. Il convient donc d’établir une teneur maximale en anhydride sulfureux spécifique pour les vins biologiques, qui devrait être inférieure à la teneur autorisée pour les vins non biologiques. Les quantités nécessaires d’anhydride sulfureux dépendent des différentes catégories de vins ainsi que de certaines caractéristiques intrinsèques du vin, notamment sa teneur en sucre dont il y a lieu de tenir compte pour établir la teneur maximale en anhydride sulfureux spécifique pour les vins biologiques. Néanmoins, il peut arriver, en raison de conditions climatiques exceptionnelles, que certaines régions viticoles se heurtent à des difficultés rendant nécessaire l’utilisation de quantités supplémentaires de sulfites pour l’élaboration du vin, de manière à garantir la stabilité du produit final obtenu l’année concernée. Il y a donc lieu d’autoriser l’augmentation de la teneur maximale en anhydride sulfureux lorsque ces conditions sont réunies.

(9)

Le vin est un produit à longue durée de conservation, certains vins étant traditionnellement vieillis en fûts ou en cuves pendant plusieurs années avant d’être mis sur le marché. Dans le respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (7) et, pendant une période limitée, conformément au règlement (CE) no 889/2008, il y a lieu d’autoriser la commercialisation de ces vins jusqu’à épuisement du stock, pour autant que les conditions d’étiquetage soient respectées.

(10)

Certains vins en cours de stockage ont été produits selon une méthode de vinification déjà conforme aux règles fixées pour la production de vin biologique dans le présent règlement. Dans les cas où la preuve peut en être apportée, il importe d’autoriser l’utilisation du logo de production biologique communautaire visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, dénommé depuis le 1er juillet 2010«logo biologique de l’UE», afin de permettre une comparaison objective des vins biologiques produits avant et après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que des conditions de concurrence équitables entre ces vins. Dans le cas contraire, il convient que seule la mention «vin issu de raisins biologiques» figure sur l’étiquette, sans le logo biologique de l’UE, pour autant que le vin ait été produit conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2092/91 et du règlement (CE) no 889/2008 dans sa version antérieure à la version modifiée par le présent règlement.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

Le titre II est modifié comme suit:

a)

À l’article 27, paragraphe 1, l’élément de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de l’article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007, seules les substances suivantes peuvent être utilisées dans la transformation des denrées alimentaires biologiques, à l’exception des produits du secteur vitivinicole, auxquels s’appliquent les dispositions du chapitre 3 bis

b)

Le chapitre 3 bis suivant est inséré:

«CHAPITRE 3 bis

Règles spécifiques applicables à la vinification

Article 29 ter

Champ d’application

1.   Le présent chapitre établit des règles spécifiques applicables à la production biologique des produits du secteur vitivinicole visés à l’article 1er, paragraphe 1, point l), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (8).

2.   Sauf disposition explicite contraire, les règlements de la Commission (CE) no 606/2009 (9) et (CE) no 607/2009 (10) s’appliquent.

Article 29 quater

Utilisation de certains produits et substances

1.   Aux fins de l’article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007, les produits du secteur vitivinicole sont obtenus à partir de matières premières biologiques.

2.   Aux fins de l’article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe VIII bis du présent règlement peuvent être utilisés dans la fabrication des produits du secteur vitivinicole, y compris dans le cadre des procédés et des pratiques œnologiques, sous réserve des conditions et restrictions prévues au règlement (CE) no 1234/2007 et au règlement (CE) no 606/2009, et notamment à l’annexe I A de ce règlement.

3.   Les produits et substances énumérés à l’annexe VIII bis du présent règlement et indiqués par un astérisque, qui sont issus de matières premières biologiques, sont utilisés s’ils sont disponibles.

Article 29 quinquies

Pratiques œnologiques et restrictions

1.   Sans préjudice de l’article 29 quater et des interdictions et restrictions spécifiques prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, seuls les pratiques, procédés et traitements œnologiques, compte étant aussi tenu des restrictions prévues à l’article 120 quater et à l’article 120 quinquies du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi qu’aux articles 3, 5 à 9, et 11 à 14, du règlement (CE) no 606/2009 et aux annexes de ces règlements, qui étaient mis en œuvre avant le 1er août 2010, sont autorisés.

2.   Le recours aux pratiques, procédés et traitements œnologiques mentionnés ci-après est interdit:

a)

concentration partielle par le froid visée à l’annexe XV bis, point B 1 c), du règlement (CE) no 1234/2007;

b)

élimination de l’anhydride sulfureux par des procédés physiques visée à l’annexe I A, point 8, du règlement (CE) no 606/2009;

c)

traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe I A, point 36, du règlement (CE) no 606/2009;

d)

désalcoolisation partielle des vins visée à l’annexe I A, point 40, du règlement (CE) no 606/2009;

e)

traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe I A, point 43, du règlement (CE) no 606/2009.

3.   Le recours aux pratiques, procédés et traitements œnologiques mentionnés ci-après est autorisé dans les conditions suivantes:

a)

en ce qui concerne les traitements thermiques visés à l’annexe I A, point 2, du règlement (CE) no 606/2009, la température ne dépasse pas 70 °C;

b)

en ce qui concerne la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte visées à l’annexe I A, point 3, du règlement (CE) no 606/2009, la taille des pores n’est pas inférieure à 0,2 micromètre.

4.   La mise en œuvre des pratiques, procédés et traitements œnologiques suivants est réexaminée par la Commission avant le 1 août 2015 dans la perspective de leur abandon progressif ou de leur limitation accrue:

a)

traitements thermiques visés à l’annexe I A, point 2, du règlement (CE) no 606/2009;

b)

utilisation de résines échangeuses d’ions visée à l’annexe I A, point 20, du règlement (CE) no 606/2009;

c)

osmose inverse visée à l’annexe XV bis, point B 1 b), du règlement (CE) no 1234/2007.

5.   Toute modification introduite après le 1er août 2010 en ce qui concerne les pratiques, procédés et traitements œnologiques prévus au règlement (CE) no 1234/2007 ou au règlement (CE) no 606/2009 ne peut s’appliquer à la production biologique de vin qu’après adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles de production prévues à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 et, si nécessaire, réalisation d’une évaluation en vertu de l’article 21 de ce règlement.

c)

L’article 47 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point e) suivant est ajouté:

«e)

l’utilisation d’anhydride sulfureux jusqu’à concurrence de la teneur maximale qui doit être fixée conformément à l’annexe I B du règlement (CE) no 606/2009, si les conditions climatiques exceptionnelles observées lors de l’année de récolte concernée détériorent l’état sanitaire des raisins biologiques dans une aire géographique spécifique en raison d’attaques bactériennes ou fongiques graves qui obligent le producteur de vin à utiliser plus d’anhydride sulfureux que lors des années précédentes afin d’obtenir un produit final comparable.»

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une fois qu’ils ont obtenu l’accord de l’autorité compétente, les opérateurs concernés conservent des documents justificatifs attestant le recours aux exceptions ci-dessus. Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission des exceptions qu’ils ont accordées en vertu du premier alinéa, points c) et e).»

2)

Le titre V est modifié comme suit:

a)

À l’article 94, paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

«d)

dans un délai d’un mois suivant leur approbation, les exceptions accordées par les États membres en vertu de l’article 47, premier alinéa, points c) et e).»

b)

À l’article 95, le paragraphe 10 bis est remplacé par le texte suivant:

«10 bis.   En ce qui concerne les produits du secteur vitivinicole, la période transitoire visée au paragraphe 8 expire le 31 juillet 2012.

Les vins produits conformément au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 jusqu’au 31 juillet 2012 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, et pour autant que les conditions d’étiquetage suivantes soient respectées:

a)

le logo de production biologique communautaire visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, dénommé depuis le 1er juillet 2010“logo biologique de l’UE”, peut être utilisé pour autant que le procédé de vinification soit conforme aux dispositions du titre II, chapitre 3 bis, du présent règlement;

b)

les opérateurs utilisant le logo biologique de l’UE tiennent des relevés, pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché du vin obtenu à partir de raisins biologiques, notamment des quantités correspondantes de vin en litres, par catégorie de vin et par année;

c)

en l’absence des éléments de preuve visés au point b) du présent paragraphe, le vin concerné peut être étiqueté comme “vin issu de raisins biologiques”, pour autant qu’il réponde aux exigences du présent règlement, exception faite de celles prévues en son titre II, chapitre 3 bis;

d)

le vin étiqueté comme “vin issu de raisins biologiques” ne peut porter le logo biologique de l’UE.»

3)

L’annexe VIII bis, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, est insérée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.

(3)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(4)  http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263

(5)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 1.

(6)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.

(7)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Le règlement (CEE) no 2092/91 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 834/2007 le 1er janvier 2009.

(8)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(9)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 1.

(10)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60


ANNEXE

«ANNEXE VIII bis

Produits et substances pouvant être utilisés ou ajoutés dans les produits biologiques du secteur vitivinicole, visés à l’article 29 quater

Type de traitement visé à l’annexe I A du règlement (CE) no 606/2009

Nom des produits ou substances

Conditions et restrictions spécifiques dans le cadre des limites et conditions fixées au règlement (CE) no 1234/2007 et au règlement (CE) no 606/2009

Point 1:

utilisation pour aération ou oxygénation

Air

Oxygène gazeux

 

Point 3:

centrifugation et filtration

Perlite

Cellulose

Terre à diatomées

Uniquement comme adjuvant de filtration inerte

Point 4:

utilisation afin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l’abri de l’air

Azote

Anhydride carbonique

Argon

 

Points 5, 15 et 21:

utilisation

Levures (1)

 

Point 6:

utilisation

Phosphate diammonique

Chlorhydrate de thiamine

 

Point 7:

utilisation

Anhydride sulfureux

Bisulfite de potassium ou métabisulfite de potassium

a)

La teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 100 milligrammes par litre pour les vins rouges visés à l’annexe I B, point A 1 a), du règlement (CE) no 606/2009 avec une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre.

b)

La teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 150 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés visés à l’annexe I B, point A 1 b), du règlement (CE) no 606/2009 avec une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre.

c)

Pour tous les autres vins, la teneur maximale en anhydride sulfureux appliquée conformément à l’annexe I B du règlement (CE) no 606/2009 le 1er août 2010 est diminuée de 30 milligrammes par litre.

Point 9:

utilisation

Charbons à usage œnologique

 

Point 10:

clarification

Gélatine alimentaire (2)

Matières protéiques d’origine végétale issues de blé ou de pois (2)

Colle de poisson (2)

Ovalbumine (2)

Tanins (2)

 

Caséines

Caséinates de potassium

Dioxyde de silicium

Bentonite

Enzymes pectolytiques

 

Point 12:

utilisation pour l’acidification

Acide lactique

Acide L(+) tartrique

 

Point 13:

utilisation pour la désacidification

Acide L(+) tartrique

Carbonate de calcium

Tartrate neutre de potassium

Bicarbonate de potassium

 

Point 14:

addition

Résine de pin d’Alep

 

Point 17:

utilisation

Bactéries lactiques

 

Point 19:

addition

Acide L-ascorbique

 

Point 22:

utilisation pour le barbotage

Azote

 

Point 23:

addition

Anhydride carbonique

 

Point 24:

addition en vue de la stabilisation du vin

Acide citrique

 

Point 25:

addition

Tanins (2)

 

Point 27:

addition

Acide métatartrique

 

Point 28:

utilisation

Gomme d’acacia (gomme arabique) (2)

 

Point 30:

utilisation

Bitartrate de potassium

 

Point 31:

utilisation

Citrate de cuivre

 

Point 31:

utilisation

Sulfate de cuivre

Jusqu’au 31 juillet 2015 uniquement

Point 38:

utilisation

Morceaux de bois de chêne

 

Point 39:

utilisation

Alginate de potassium

 

Type de traitement visé à l’annexe III, point A 2 b), du règlement (CE) no 606/2009

Sulfate de calcium

Pour les vins «vino generoso» ou «vino generoso de licor» uniquement


(1)  Pour chacune des différentes souches de levures: provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

(2)  Provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles»


9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/48


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 204/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

85,1

JO

78,3

MA

64,7

SN

207,5

TN

99,6

TR

90,3

ZZ

104,3

0707 00 05

JO

121,8

TR

170,7

ZZ

146,3

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

53,5

TR

99,8

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

49,2

IL

69,1

MA

47,5

TN

55,6

TR

72,6

ZZ

58,8

0805 50 10

BR

43,7

EG

41,7

MA

69,3

TR

57,0

ZZ

52,9

0808 10 80

CA

117,2

CL

104,7

CN

107,7

MK

31,8

US

164,3

ZZ

105,1

0808 30 90

AR

76,6

CL

119,7

CN

55,6

ZA

88,3

ZZ

85,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/50


DÉCISION D’EXÉCUTION 2012/144/PESC DU CONSEIL

du 8 mars 2012

mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (1), et notamment son article 6, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC.

(2)

Au terme d’un réexamen de la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/656/PESC, le Conseil estime qu’il n’existe plus de motif pour maintenir certaines personnes sur cette liste.

(3)

En outre, il convient d’actualiser les informations concernant une personne inscrite sur la liste de l’annexe I et les personnes inscrites sur la liste de l’annexe II de la décision 2010/656/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe I de la décision 2010/656/PESC, la mention concernant la personne suivante:

Désiré Tagro

est remplacée par la mention figurant à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

L’annexe II de la décision 2010/656/PESC est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.

Par le Conseil

Le président

M. BØDSKOV


(1)  JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.


ANNEXE I

Mention visée à l’article 1er

Nom (et alias éventuels)

Informations d’identification [date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport/de carte d’identité, etc.]

Motifs de la désignation

Date de désignation par les Nations unies

Désiré Tagro

Numéro de passeport: PD–AE 065FH08

Date de naissance: le 27 janvier 1959

Lieu de naissance: Issia, Côte d’Ivoire.

Décédé 12 avril 2011 à Abidjan

Secrétaire général du soi-disant «Cabinet présidentiel» de M. Gbagbo: participation au gouvernement illégitime de M. Gbagbo, obstruction au processus de paix et de réconciliation, rejet des résultats de l’élection présidentielle, implication dans la répression violente de mouvements populaires.

Date de désignation par les Nations unies: 30 mars 2011

(désignation par l’Union européenne: 22 décembre 2010)


ANNEXE II

«ANNEXE II

Liste des personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et à l’article 5, paragraphe 1, point b)

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d’identification

Motifs de la désignation

1.

Kadet Bertin

Né en 1957 à Mama

Conseiller spécial «sécurité, défense et équipements militaires» de Laurent Gbagbo, ancien ministre de la défense de Laurent Gbagbo.

Neveu de Laurent Gbagbo.

En exil au Ghana. Mandat d’arrêt international à son encontre.

Responsabilité engagée dans des cas d’exactions et de disparitions forcées, dans le financement et l’armement des milices et des «jeunes patriotes» (COJEP).

Impliqué dans le financement et le trafic d’armes et dans le contournement de l’embargo.

Kadet Bertin entretenait des rapports privilégiés avec les milices de l’Ouest et était l’interface de Gbagbo avec ces groupes. Impliqué dans la création de la «Force Lima» (escadrons de la mort).

Continue depuis son exil au Ghana à préparer la reconquête du pouvoir par les armes. Il exige également la libération immédiate de Gbagbo.

De par ses ressources financières, sa connaissance des filières illégales du trafic d’armes et ses liens continus avec des groupes de miliciens toujours actifs (au Liberia notamment), Kadet Bertin constitue toujours une menace réelle pour la sécurité et la stabilité de la Côte d’Ivoire.

2.

Oulaï Delafosse

Né le 28 octobre 1968

Ancien sous-préfet de Toulepleu. Chef de l’Union patriotique de résistance du Grand Ouest.

En tant que chef de milice, sa responsabilité est engagée dans des violences et des crimes, particulièrement dans la zone de Toulepleu.

Prenant ses ordres directement de Kadet Bertin, il se montre très actif, pendant la crise post-électorale, dans le recrutement de mercenaires libériens, ainsi que dans le trafic illicite d’armes provenant du Libéria. Ses troupes font régner la terreur tout au long de la crise post-électorale, éliminant des centaines de personnes originaires du nord de la Côte d’Ivoire.

De par son extrémisme politique, sa proximité avec Kadet Bertin et les liens forts qu’il a entretenus avec les milieux des mercenaires libériens, il constitue toujours une menace pour la stabilité du pays.

3.

Pastor Gammi

 

Chef de la milice «Mouvement ivoirien pour la libération de l’Ouest» (MILOCI), créée en 2004. En tant que chef de la MILOCI, milice pro-Gbagbo, il est impliqué dans plusieurs massacres et exactions.

En fuite au Ghana (serait à Takoradi). Sous mandat d’arrêt international.

Depuis son exil, il a rejoint la «Coalition internationale pour la libération de la Côte d’Ivoire» (CILCI), qui milite pour la résistance armée en vue du retour de Gbagbo au pouvoir.

4.

Marcel Gossio

Né le 18 février 1951 à Adjamé

Numéro de passeport: 08AA14345 (arrive à expiration le 6 octobre 2013)

En fuite en dehors de la Côte d’Ivoire. Sous mandat d’arrêt international. Impliqué dans le détournement de fonds publics et dans le financement et l’armement des milices.

Homme clé du financement du clan Gbagbo et des milices. Il est aussi un personnage central dans le cadre du trafic illicite d’armes.

Les fonds conséquents qu’il a détournés et sa connaissance des réseaux illégaux d’armement font qu’il continue de constituer un risque pour la stabilité et la sécurité de la Côte d’Ivoire.

5.

Justin Koné Katina

 

En fuite au Ghana. Sous mandat d’arrêt international.

Impliqué dans le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Depuis son lieu d’exil, il se veut toujours porte-parole de Gbagbo. Dans un communiqué de presse du 12 décembre 2011, il soutient que Ouattara n’a jamais gagné les élections et estime que le nouveau régime est illégitime. Il appelle à la résistance, estimant que Gbagbo reviendra au pouvoir.

6.

Ahoua Don Mello

Né le 23 juin 1958 à Bongouanou Numéro de passeport:

PD-AE/044GN02 (arrive à expiration le 23 février 2013)

Porte-parole de Laurent Gbagbo. Ancien ministre de l’équipement et de l’assainissement dans le gouvernement illégitime.

En exil au Ghana. Sous mandat d’arrêt international.

Depuis son exil, il continue de déclarer que l’élection du président Ouattara est frauduleuse et ne reconnaît pas son autorité. Il refuse de répondre à l’appel du gouvernement ivoirien à la réconciliation et appelle régulièrement au soulèvement dans la presse, effectue des tournées de mobilisation dans les camps de réfugiés au Ghana.

En décembre 2011, il déclare que la Côte d’Ivoire est un «État tribal assiégé» et que «les jours du régime Ouattara sont comptés».

7.

Moussa Touré Zéguen

Né le 9 septembre 1944.

Ancien passeport: AE/46CR05

Chef du Groupement des patriotes pour la paix (GPP).

Fondateur de la «Coalition internationale pour la libération de la Côte d’Ivoire» (CILCI).

Chef de milice depuis 2002, il dirige le GPP depuis 2003. Sous son commandement, le GPP devient le bras armé de Gbagbo à Abidjan et dans le sud du pays.

Avec le GPP, il se rend responsable de très nombreuses exactions, visant principalement les populations originaires du nord et les opposants au régime.

Implication personnelle dans les violences post-électorales (quartiers d’Abobo et Adjamé notamment).

En exil à Accra, Touré Zéguen fonde la «Coalition internationale pour la libération de la Côte d’Ivoire» (CILCI), dont le but est de remettre Gbagbo au pouvoir.

Depuis son exil, il multiplie les déclarations incendiaires (par exemple, conférence de presse du 9 décembre 2011) et reste dans une logique forte de conflit et de revanche armée. Il estime que la Côte d’Ivoire sous Ouattara est illégitime et a été «recolonisée», et «invite les Ivoiriens à chasser les imposteurs» (Jeune Afrique, juillet 2011).

Tient un blog appelant violemment à la mobilisation du peuple ivoirien contre Ouattara.»


Rectificatifs

9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/55


Rectificatif au règlement (UE) no 1235/2011 de la Commission du 29 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le classement des pneumatiques en fonction de l’adhérence sur sol mouillé, la mesure de la résistance au roulement et la procédure de vérification

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 317 du 30 novembre 2011 )

Page 17, à l'article 1er, point 2):

au lieu de:

«À l’annexe II, partie B:»

lire:

«À l’annexe I, partie B:»


9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/55


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 452/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 128 du 14 mai 2011 )

Page 75, à l'article 1er, paragraphe 2, tableau, deuxième colonne, deuxième entrée:

au lieu de:

«4,3 %»

lire:

«4 %».