ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.068.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 68

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
7 mars 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 184/2012 de la Commission du 6 mars 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/140/UE

 

*

Décision de la Commission du 20 septembre 2011 sur la mesure C 35/10 (ex N 302/10) que le Danemark se propose de mettre en œuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi danoise relative aux taxes sur les jeux [notifiée sous le numéro C(2011) 6499]  ( 1 )

3

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Modifications des instructions au greffier du Tribunal

20

 

*

Instructions pratiques aux parties devant le Tribunal

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 184/2012 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

76,4

JO

78,3

MA

69,1

SN

207,5

TN

85,7

TR

93,8

ZZ

101,8

0707 00 05

EG

158,2

JO

204,2

TR

155,2

ZZ

172,5

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

54,2

TR

134,6

ZZ

94,4

0805 10 20

EG

53,8

IL

68,5

MA

52,0

TN

52,8

TR

68,6

ZZ

59,1

0805 50 10

BR

43,7

TR

56,0

ZZ

49,9

0808 10 80

CA

124,8

CL

96,3

CN

105,4

MK

31,8

US

154,3

ZZ

102,5

0808 30 90

AR

88,1

CL

153,9

CN

48,3

US

99,0

ZA

102,7

ZZ

98,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

7.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/3


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2011

sur la mesure C 35/10 (ex N 302/10) que le Danemark se propose de mettre en œuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi danoise relative aux taxes sur les jeux

[notifiée sous le numéro C(2011) 6499]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/140/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter des observations conformément à ces articles (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 6 juillet 2010, les autorités danoises ont notifié, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la proposition législative L 203 relative aux taxes sur les jeux [«spilleafgiftsloven» (2)], adoptée le 25 juin 2010 pour des raisons de sécurité juridique. La Commission a demandé de plus amples informations par lettres du 11 août et du 22 septembre 2010. Les autorités danoises ont communiqué les informations souhaitées par lettre du 20 octobre 2010.

(2)

En outre, la Commission a reçu deux plaintes distinctes concernant la proposition de loi relative aux taxes sur les jeux. La première a été déposée le 23 juillet 2010 par l’association danoise de l’industrie des jeux automatiques (Dansk Automat Brancheforening: DAB). La seconde a été déposée le 6 août 2010 par un casino physique, le «Royal Casino». Les deux plaintes ont été transmises le 23 septembre 2010 aux autorités danoises, qui ont été invitées à présenter des observations. Elles les ont communiquées le 20 octobre 2010 dans la lettre précitée.

(3)

Le 10 novembre 2010, une réunion a été organisée à Bruxelles avec les autorités danoises afin d’examiner la notification et les deux plaintes susmentionnées. Lors de la réunion, les autorités danoises ont présenté une note intitulée «The dilemna created by the pending State aid case» (le dilemme créé par l’affaire pendante concernant les aides d’État), où elles expliquaient notamment qu’elles allaient reporter l’entrée en vigueur de la loi notifiée jusqu’à ce que la Commission ait arrêté une décision sur l’affaire (3).

(4)

Dans sa décision du 14 décembre 2010, la Commission a informé le Danemark qu’elle avait décidé d’ouvrir la procédure prévue par l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, à l’égard de la mesure notifiée. La décision de la Commission sur l’ouverture de la procédure a été publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne  (4). La Commission y a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations.

(5)

Les autorités danoises ont communiqué leurs observations concernant la décision d’ouverture de la procédure dans une lettre datée du 14 janvier 2011.

(6)

Au total, 17 parties intéressées ont communiqué leurs observations entre le 11 février et le 22 février 2011 (5). Celles-ci ont été transmises, le 16 mars 2011, au Danemark, qui a pu formuler ses observations en l’espèce. Celles-ci ont été soumises à la Commission dans une lettre datée du 14 avril 2011.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

(7)

Après que la Commission a ouvert la procédure d’infraction et transmis un avis motivé le 23 mars 2007 concernant les obstacles à la libre prestation de services de paris sportifs au Danemark (6), le gouvernement danois a décidé de modifier la législation nationale sur les services de jeux et de paris et de remplacer le monopole de vente actuel par un régime régulé et partiellement libéralisé. La libéralisation a notamment été considérée nécessaire pour se conformer au droit de l’Union européenne et pour faire face à la menace des jeux en ligne illégaux proposés par des prestataires de jeux dans d’autres juridictions.

(8)

La loi relative aux taxes sur les jeux fait partie d’un ensemble de lois qui doivent libéraliser le marché des jeux (7). En vertu du paragraphe 1 de la loi sur les jeux, les objectifs généraux de cette nouvelle réforme législative dans le domaine des jeux sont:

maintenir la consommation de jeux d’argent à un niveau modéré,

protéger les jeunes ou d’autres personnes vulnérables contre l’exploitation par le jeu et contre la dépendance au jeu,

protéger les joueurs en veillant à ce que les jeux soient proposés d’une manière équitable, responsable et transparente, et

garantir l’ordre public et éviter que les jeux favorisent la criminalité.

(9)

La loi sur les jeux prévoit que «l’offre ou l’organisation de jeux sont soumises à autorisation, sauf dispositions contraires dans la présente loi ou dans toute autre législation». Par ailleurs, l’offre ou l’organisation de jeux sont imposables (article 1er de la loi relative aux taxes sur les jeux).

(10)

Selon la définition de l’article 5 de la loi sur les jeux, les jeux comprennent: i) la loterie, ii) les jeux de combinaison et iii) les paris.

(11)

Par jeux de combinaison, on entend «les activités dans lesquelles un participant a une chance d’obtenir un gain et où les chances de gain reposent sur une combinaison de compétences et de hasard». Les jeux de combinaison comprennent notamment les jeux souvent proposés par les casinos, comme la roulette, le poker, le baccara, le black jack et les machines à sous.

(12)

L’article 5 de la loi sur les jeux définit les jeux en ligne comme «les jeux engagés entre un joueur et un exploitant de jeux au moyen d’une communication à distance». Cette même disposition définit les jeux physiques comme «les jeux engagés par une rencontre physique entre un joueur et un exploitant de jeux ou son distributeur». Les paris sont définis comme «les activités où un participant a une chance d’obtenir un gain et où l’on parie sur le résultat d’un événement à venir ou la survenue d’un événement à venir».

(13)

En vertu des articles 2 à 17 de la loi relative aux taxes sur les jeux, les jeux suivants sont imposables: i) la loterie, et notamment la loterie de classes et la loterie à but non lucratif; ii) les paris, et notamment les paris mutuels locaux; iii) les casinos physiques; iv) les casinos en ligne; v) les machines à sous dans les salles de jeux et les restaurants; et vi) les jeux sans mises.

(14)

La loi relative aux taxes sur les jeux prévoit plusieurs taux d’imposition pour les jeux, selon qu’ils sont proposés dans des casinos en ligne ou des casinos physiques.

(15)

En vertu de l’article 10 de la loi relative aux taxes sur les jeux, les titulaires d’une autorisation d’exploiter des jeux dans des casinos physiques doivent s’acquitter d’une taxe de base de 45 % des recettes brutes des jeux (RBJ — les mises moins les gains), diminuée de la valeur des jetons dans les troncs, et d’une taxe additionnelle sur 30 % de la tranche des RBJ (diminuée de la valeur des jetons dans les troncs) supérieure à 4 millions de couronnes danoises (calculée mensuellement) (8).

(16)

En vertu de l’article 11 de la loi relative aux taxes sur les jeux, les titulaires d’une autorisation d’exploiter des jeux dans un casino en ligne doivent s’acquitter d’une taxe de 20 % de leurs RBJ.

(17)

Les titulaires d’une autorisation d’exploiter des jeux sur des machines à sous dans des salles de jeux et des restaurants doivent s’acquitter d’une taxe de 41 % de leurs RBJ. Les appareils installés dans des restaurants et des salles de jeux seront soumis à une taxe additionnelle de 30 % sur la tranche des RBJ supérieure respectivement à 30 000 DKK et 250 000 DKK (9).

(18)

Concernant les redevances, lors de la demande d’une autorisation d’exploiter des jeux de paris ou un casino en ligne, le demandeur devra, conformément à la loi sur les jeux, s’acquitter d’une redevance de 250 000 DKK (350 000 DKK si la demande porte à la fois sur les jeux de paris et un casino en ligne) et d’une redevance annuelle d’un montant situé entre 50 000 DKK et 1 500 000 DKK en fonction du volume des recettes des jeux.

(19)

Conformément à la loi sur les jeux, les exploitants de jeux en ligne doivent être soit établis au Danemark, soit avoir désigné un représentant agréé s’ils sont établis dans un autre pays de l’Union européenne ou de l’EEE (article 27).

3.   MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(20)

La Commission a ouvert la procédure d’enquête officielle conformément à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE concernant la mesure en question, au motif que la mesure pouvait comporter une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(21)

La Commission a notamment estimé que la mesure pouvait être considérée comme sélective au regard de la jurisprudence. Elle a rappelé que, lorsqu’une mesure fiscale est jugée sélective, il y a lieu d’examiner si la mesure favorise certaines entreprises par rapport à d’autres qui, vu l’objectif poursuivi par la mesure en question, se trouvent dans une situation factuelle et juridique équivalente (10).

(22)

Compte tenu du caractère des jeux qui sont proposés en ligne et dans les établissements physiques, de l’expérience sociale que ces jeux procurent de ces deux manières et des profils socio-économiques des consommateurs, la Commission a émis des doutes quant à la mesure dans laquelle les différences entre les jeux en ligne et les jeux physiques étaient suffisamment importantes pour que les jeux ne puissent pas être considérés, de droit et de fait, comme comparables au regard de la fiscalité qui leur est applicable au titre de la loi relative aux taxes sur les jeux.

(23)

À ce stade de la procédure, la Commission a également estimé que, si la mesure devait être considérée comme manifestement sélective, les autorités danoises n’avaient pas démontré qu’elle pouvait être justifiée par la logique de la fiscalité.

(24)

À cet égard, les autorités danoises ont précisé que la taxe sur les jeux en ligne reflétait l’équilibre nécessaire entre, d’une part, la prise en compte de l’objectif de la législation danoise sur les jeux et, d’autre part, la nécessité de pouvoir faire face à la concurrence des exploitants en ligne établis dans des pays où la taxe est moins élevée.

(25)

Concernant la référence des autorités danoises aux objectifs généraux de la loi sur les jeux (voir no 8), la Commission a par ailleurs estimé que ces objectifs semblent posséder un caractère général et dépasser le cadre du système fiscal. La jurisprudence indique que seuls les objectifs intrinsèques du système fiscal peuvent être valables et la Commission n’a pas jugé que les autorités danoises avaient suffisamment étayé leur demande de justifier la mesure fiscale en question par la logique de la fiscalité.

(26)

En outre, la Commission a fait valoir que la loi notifiée comportait un avantage fiscal accordé au moyen de ressources d’État dans la mesure où, en renonçant à des recettes fiscales, un avantage a été accordé sous la forme de taxes beaucoup moins élevées pour les exploitants de jeux en ligne. Par ailleurs, étant donné qu’elle confère aux exploitants en ligne qui mènent des activités au Danemark un avantage économique important, la mesure pourrait affecter les échanges dans le marché intérieur et fausser la concurrence.

(27)

Enfin, la Commission s’est demandée à quel point la mesure notifiée bénéficiait de certaines exceptions prévues à l’article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE.

4.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS DANOISES

(28)

Les autorités danoises ont transmis, par lettre datée du 14 janvier 2011, leurs observations sur la décision de la Commission d’ouvrir la procédure.

(29)

Les autorités danoises affirment, sur la base d’une liste de différences réelles et économiques entre les jeux en ligne et les jeux physiques incluse dans leur notification de la mesure, que les jeux en ligne doivent être considérés comme une activité différente des jeux physiques.

(30)

Selon les autorités danoises, le logiciel utilisé dans certains jeux électroniques exploités dans des casinos physiques n’est pas le même que celui utilisé dans les casinos en ligne. Outre le fait que les plateformes et les fournisseurs ne sont pas les mêmes, il existe une différence significative avec ces jeux électroniques en ce sens que la présence physique des joueurs est nécessaire pour pouvoir jouer dans les casinos physiques. Cette présence physique implique divers coûts (par ex., frais de transport, paiement d’un droit d’entrée et du vestiaire, ainsi que frais de restauration) que n’occasionnent pas les jeux en ligne.

(31)

Les autorités danoises ont estimé que le fait que plusieurs États membres continuaient d’interdire les jeux en ligne, tout en autorisant les jeux physiques, reflétait les différences d’exploitation de ces deux types de jeux.

(32)

Par ailleurs, les autorités danoises ont prétendu que la Commission, dans son estimation, n’avait pas tenu compte des conclusions de l’étude de la Commission de 2006 sur les services de jeux dans le marché intérieur de l’Union européenne [Study of Gambling Services in the Internal Market of the European Union  (11)], selon laquelle les casinos en ligne et les casinos physiques doivent être considérés comme des marchés distincts.

(33)

Les autorités danoises ont également souligné que la Commission se concentre uniquement sur les casinos physiques dans son évaluation et qu’elle ne tient pas compte de ce que des jeux automatiques (à savoir les machines à sous, mais pas la roulette, le black jack, le poker, etc.) sont installés dans des restaurants et des salles de jeux physiques.

(34)

Concernant la justification de la mesure par rapport à la logique de la fiscalité, les autorités danoises indiquent que la Commission a probablement mal interprété l’objectif de la mesure notifiée. L’objectif de cette mesure n’est pas de protéger l’industrie des jeux danoise contre la concurrence internationale mais, au contraire, de réaliser les quatre objectifs prévus dans la législation (maintenir la consommation des jeux d’argent à un niveau modéré; protéger les jeunes ou d’autres personnes vulnérables contre l’exploitation par les jeux ou le développement d’une dépendance au jeu; protéger les joueurs en veillant à ce que les jeux soient proposés d’une manière équitable, responsable et transparente; et garantir l’ordre public et éviter que les jeux favorisent la criminalité).

(35)

Concernant les taux d’imposition différents pour les jeux en ligne et les jeux physiques, les autorités danoises expliquent qu’elles sont confrontées à un dilemme en matière de législation et de contrôle. D’un côté, elles ne peuvent plus maintenir la situation de monopole actuelle et reporter la libéralisation du marché des jeux en ligne. D’un autre côté, l’introduction d’un niveau d’imposition unique pour les jeux en ligne et les jeux physiques nuirait aux objectifs politiques du gouvernement en la matière.

(36)

Les autorités danoises ont notamment indiqué que l’établissement d’un niveau d’imposition unique pour tous les jeux entraînerait des solutions inégales, quel que soit le modèle d’imposition choisi. Si les autorités danoises optaient pour un modèle fondé sur une taxe faible de 20 % pour tous les jeux, cela constituerait un encouragement important à jouer dans les casinos physiques pour les consommateurs, ce qui serait contraire au principe général de protection du consommateur.

(37)

Par contre, un modèle fondé sur une taxe plus élevée que celle appliquée aux jeux physiques découragerait les exploitants en ligne de demander l’autorisation d’exploiter des jeux au Danemark, c’est-à-dire irait à l’encontre de l’objectif de libéralisation de la loi. Parallèlement, ce serait contraire au principe général de la protection du consommateur, car il ne serait pas possible de contrôler efficacement les jeux en ligne.

(38)

Pour appuyer leur point de vue, les autorités danoises ont transmis une note datée du 6 mars 2010 émanant du ministère danois chargé des contributions et adressée aux porte-parole politiques des partis représentés au Parlement concernant l’établissement du niveau d’imposition (12). Selon la note, il convient de considérer les différences actuelles de traitement fiscal comme une conséquence de la recherche du juste milieu entre, d’une part, la garantie du respect de la loi et, d’autre part, la maximisation des recettes fiscales et le maintien à un niveau modéré de la consommation des jeux d’argent.

(39)

Selon les autorités danoises, il convient à cet égard de prendre également en considération la concurrence internationale et le caractère mondial de l’industrie des jeux en ligne. Dans ce contexte, les autorités danoises renvoient à l’étude de 2006 sur les services de jeux dans le marché intérieur de l’Union européenne («Study of Gambling Services in the Internal Market of the European Union»), qui indique que le coût pour un exploitant que représente l’offre de jeux localement ne doit pas être supérieur au coût de la même offre faite à partir de l’étranger, de manière à ce qu’il soit plus attirant et pour le consommateur et pour l’exploitant de jouer et d’exploiter des jeux au sein de la juridiction nationale en question (13).

(40)

Les autorités danoises n’estimaient par ailleurs pas que le principe établi par l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Salzgitter, et qui signifie que la Commission ne doit pas comparer le niveau d’imposition notifié avec les niveaux d’imposition dans d’autres États membres quand elle évalue si la mesure notifiée constitue une aide d’État (14), soit pertinent dans le cadre de la loi notifiée, puisque la différenciation fiscale des jeux physiques et des jeux en ligne ne repose que sur des considérations fiscales nationales. Le gouvernement danois n’a pas tenu compte des taux d’imposition en vigueur dans d’autres États membres pour renforcer la position concurrentielle de l’industrie des jeux danoise, mais a simplement souhaité trouver un équilibre adéquat entre les quatre objectifs précités de la loi notifiée.

(41)

En outre, les autorités danoises ont précisé que la Commission n’interprétait pas correctement l’arrêt Salzgitter, en ce qu’elle ne s’en est pas inspirée pour l’évaluation du caractère sélectif de la mesure notifiée mais, au contraire, pour l’étude destinée à savoir si la sélectivité de la mesure notifiée pouvait être considérée comme justifiée.

(42)

Les autorités danoises estiment pour ces raisons que la mesure fiscale notifiée, pour autant qu’elle soit jugée sélective, doit être considérée comme justifiée par rapport à la logique de la fiscalité.

5.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(43)

La Commission a reçu les observations de 17 parties intéressées, dont les plaignants. Parmi elles, sept étaient des associations (15), sept étaient des entreprises (16) et trois étaient des États membres (17).

(44)

Concernant la sélectivité de la mesure, certaines parties intéressées ont affirmé que les casinos en ligne et les casinos physiques ne se trouvent pas dans une situation factuelle et juridique comparable, vu que ces entreprises n’opèrent pas sur le même marché et que la mesure fiscale ne déroge par conséquent pas au système fiscal général. La mesure fiscale ne doit dès lors pas être considérée comme sélective.

(45)

Les parties intéressées étayent ce point de vue en indiquant qu’il existe une différence importante entre les produits exploités par les casinos physiques et les casinos en ligne. Les activités des casinos physiques possèdent une dimension sociale où la conversation, la présence et l’environnement physique occupent, au contraire des jeux en ligne, une place importante dans l’expérience de jeu. Les jeux physiques doivent dès lors être considérés comme participant de l’expérience récréative globale que viennent compléter d’autres activités, parmi lesquelles la restauration, le bar, les infrastructures de conférence et l’hôtellerie.

(46)

Ces parties intéressées prétendent également que les jeux en ligne et les jeux physiques ne comportent pas le même risque de développement d’une assuétude. Cette opinion est appuyée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui constate que «les caractéristiques propres à l’offre de jeux de hasard par Internet peuvent […] s’avérer une source de risques de nature différente et d’une importance accrue en matière de protection des consommateurs» (18). Il est également fait référence à l’étude réalisée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (19), selon laquelle les jeux en ligne comportent un risque réel de développement d’une assuétude, auquel il convient de faire face par la réglementation du marché des jeux en ligne.

(47)

Certaines parties intéressées ont par ailleurs précisé que le marché des jeux est divisé en fonction du canal de distribution, qui devrait être décisif pour distinguer des marchés différents dans ce domaine. Elles évoquent à cet égard une déclaration du 20 janvier 2011 de l’Autorité de la concurrence française, qui indique que l’on peut opérer une distinction entre les jeux en ligne et les jeux dans les clubs ou les établissements spécialisés (20).

(48)

Certaines parties intéressées ont également souligné que les exploitants physiques sont soumis à une concurrence limitée au sein de la zone géographique spécifique où ils exploitent leurs jeux. Les exploitants en ligne sont par contre en forte concurrence avec d’autres exploitants en ligne. Étant donné que les produits des jeux dans les casinos physiques sont liés à un lieu physique, les clients doivent se déplacer physiquement jusqu’à ce lieu. Au Danemark, il n’existe que six casinos physiques. Les jeux en ligne permettent en revanche aux joueurs d’accéder à un grand nombre d’opportunités de jeu proposées par différents exploitants internationaux. La forte concurrence parmi les casinos en ligne est par ailleurs encore renforcée par les sites web spécialisés qui comparent différentes offres d’exploitants de jeux en ligne et par les nombreux blogs et forums qui permettent aux joueurs de comparer les produits, les prix et les services des exploitants en ligne.

(49)

Ces parties intéressées soulignent également que les marges commerciales des jeux en ligne sont sensiblement plus basses que celles des jeux physiques en raison de la forte concurrence entre les exploitants en ligne et de l’absence d’une telle concurrence entre les casinos physiques. Les marges commerciales des casinos en ligne, calculées par rapport au pourcentage de remboursement, à savoir le pourcentage de mises remboursées aux clients, seront dès lors beaucoup plus faibles. Les casinos physiques peuvent en outre proposer d’autres produits que l’on ne trouve pas dans un environnement en ligne et réalisent une marge sur ceux-ci, par exemple l’hôtel du casino, le bar et la restauration. Vu que les exploitants de jeux physiques peuvent par conséquent réaliser un bénéfice plus élevé sur les jeux que les exploitants en ligne, la différenciation fiscale peut être considérée comme justifiée au regard du principe de la «capacité économique à payer» au titre duquel ceux qui peuvent supporter une charge fiscale plus importante doivent payer des taxes plus élevées.

(50)

Outre les arguments ci-dessus, certaines parties intéressées ont également indiqué que, même si l’on a estimé que la mesure danoise était sélective, elle se justifierait au regard de la nature et de l’économie du système fiscal. L’objectif des différents taux d’imposition danois était de veiller à ce que les exploitants en ligne demandent l’autorisation danoise et soient alors soumis à la fiscalité danoise, et également de garantir la prise en compte de la protection du consommateur telle qu’établie dans la législation danoise sur les jeux.

(51)

Certaines parties intéressées ont évoqué à cet égard la communication de la Commission de 1998 sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (21), qui précise que la raison d’être du système fiscal est de collecter des recettes destinées à financer les dépenses de l’État. Elles ne veulent pas dire par là que l’objectif d’optimiser les recettes fiscales de l’offre de jeux en ligne aux Danois sera réalisé grâce à un taux d’imposition plus élevé que celui fixé pour les jeux en ligne dans la loi notifiée.

(52)

À la différence des arguments ci-dessus, des observations contre la position des autorités danoises ont été présentées par d’autres parties intéressées - principalement des exploitants de jeux physiques.

(53)

Ces parties intéressées affirment essentiellement que le régime fiscal danois doit être considéré comme sélectif dans la mesure où il instaure une différence de traitement fiscal entre deux groupes d’entreprises qui se trouvent dans une situation juridique et factuelle comparable au regard de l’objectif de la mesure. Ces parties prétendent que les casinos en ligne et les casinos physiques mènent des activités concurrentes sur un seul et même marché et se trouvent dès lors dans une situation comparable.

(54)

Pour appuyer cette position, les parties intéressées affirment que les jeux exploités par les casinos physiques et les casinos en ligne sont similaires. On peut dire que les règles des jeux de casino sont identiques et l’interaction virtuelle avec des croupiers et d’autres joueurs en ligne peut être comparée à l’interaction réelle dans les casinos physiques. Les producteurs de jeux automatiques physiques créeront les mêmes modèles pour l’utilisation en ligne que pour l’utilisation physique. D’un point de vue technique, les jeux de casino exploités en ligne et dans les établissements physiques seront dès lors identiques en ce qui concerne la plateforme technologique, les descriptions, les fonctions, les formats et les paramètres.

(55)

Les parties intéressées affirment en outre que les profils des consommateurs des casinos en ligne et des casinos physiques concordent. La question du consommateur ne doit par conséquent pas être employée comme un argument essentiel en faveur de la distinction à opérer entre les jeux en ligne et les jeux physiques.

(56)

Certaines parties intéressées n’estiment pas que les jeux en ligne doivent être considérés comme une activité différente des jeux physiques mais simplement comme un autre canal de l’offre de jeux.

(57)

Les parties intéressées estiment, dans le prolongement des arguments précédents, que le marché des jeux actuel doit être considéré comme un seul marché qui présente un développement important caractérisé par le fait qu’un grand nombre de joueurs migrent des casinos physiques vers les casinos en ligne. Plusieurs causes peuvent expliquer cette récente évolution, entre autres l’expansion permanente de l’internet, les frais de fonctionnement faibles des casinos en ligne à tous les niveaux (infrastructures, personnel et frais fixes), la possibilité qu’ont les casinos en ligne de proposer un accès illimité aux jeux en ligne, partout et à toute heure, en raison du progrès actuel des nouvelles technologies.

(58)

Les parties intéressées prévoient que ce décalage de parts de marché entre les jeux physiques et les jeux en ligne va s’étendre du fait de l’évolution technologique rapide, des idées entrepreneuriales et de la pénétration du marché qui caractérisent le commerce électronique et qui ont rendu ce segment des jeux très dynamique et flexible. À cet égard, elles évoquent la déclaration de l’avocat général Bot dans l’affaire concernant la Liga Portuguesa de Futebol Profissional  (22), qui indique que l’influence des nouveaux moyens de communication signifie que les jeux de hasard et d’argent, qui pouvaient uniquement être proposés dans certains lieux par le passé, peuvent à présent être organisés quels que soient le moment et le lieu grâce au développement de nouvelles technologies comme le téléphone, la télévision interactive et l’internet.

(59)

Il est également fait référence à l’étude de la Commission de 2006 sur les services de jeux dans le marché intérieur (23). Selon cette étude, les jeux dans les casinos seront à l’avenir de plus en plus fondés sur des serveurs, car les jeux automatiques sont de plus en plus des logiciels de jeux qui peuvent être téléchargés sur internet (24). Cette évolution se caractérisera par le développement de nouveaux établissements de jeux hybrides.

(60)

Les parties intéressées concluent, sur la base de l’argument ci-dessus, que la mesure est sélective, dans la mesure où les casinos en ligne et les casinos physiques constituent une forme d’entreprise comparable de droit et de fait. Cette sélectivité ne peut en outre pas se justifier par la logique de la fiscalité. Elles n’estiment par ailleurs pas que l’instauration d’une taxe plus élevée empêchera les exploitants en ligne de demander une autorisation au Danemark.

(61)

La référence faite par le Danemark aux systèmes fiscaux nationaux d’autres États membres pour justifier la nécessité d’attirer les exploitants de casinos en ligne n’est d’ailleurs pas pertinente puisque la jurisprudence indique que la justification ne peut se fonder que sur le système fiscal national (25). L’argument des autorités danoises, selon lequel une diminution de la taxe applicable à certaines entreprises est indispensable pour mettre en place une forte concurrence sur le marché, est un argument régulièrement rejeté dans la jurisprudence.

6.   OBSERVATIONS DU DANEMARK SUR LES OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(62)

Les autorités danoises font valoir que la mesure notifiée ne constitue pas une aide d’État et n’est pas sélective, et soulignent que tous les pays qui ont présenté des observations partagent leur point de vue selon lequel il convient, du point de vue juridique, de distinguer les casinos en ligne des casinos physiques.

(63)

Elles précisent en outre que la méthode employée pour définir le marché en cause en vertu des articles 101 et 102 du TFUE s’applique aux entreprises privées et est fondée sur une évaluation de la possibilité de substitution du produit d’un point de vue de l’offre et de la demande et qu’elle ne doit par conséquent pas servir dans le cadre de l’évaluation d’une aide d’État. L’emploi d’une telle méthode serait contraire à la portée des règles en matière d’aide d’État appliquées dans le cas présent à des compétences souveraines d’un État membre dans le domaine des impôts et des taxes.

(64)

Selon elles, il convient de distinguer les jeux en ligne des jeux physiques. À cet égard, elles évoquent la position de la Commission dans des affaires de concentrations selon laquelle les jeux automatiques (jackpots, machines à sous et jeux automatiques employant respectivement argent liquide et jetons) constituent un marché de produit distinct (26). Par ailleurs, elles citent notamment un arrêt rendu par l’Autorité française de la concurrence qui établit que le poker physique ne fait pas partie du même marché que le poker en ligne, étant donné que le poker physique exige un contrôle de ses propres attitudes physiques, l’observation des autres joueurs et souvent des mises plus élevées et qu’il comporte une limite géographique (27). Il est également fait référence à une décision concernant une fusion, prise par le British Office of Fair Trading, où une distinction est effectuée entre, d’une part, les guichets de jeu autorisés qui proposent des paris et, d’autre part, les paris proposés au moyen du téléphone et de l’internet (28).

(65)

Concernant les différences sur les marchés de produit, les autorités danoises soulignent que bon nombre des parties intéressées indiquent que d’autres services essentiels sont proposés dans les établissements de jeux. Elles maintiennent que d’un point de vue sociologique, les joueurs en ligne et les joueurs physiques possèdent des profils de consommation différents, ce qui ressort également du nouveau livre vert de la Commission du 24 mars 2011 sur les jeux en ligne dans le marché intérieur, selon lequel les joueurs en ligne possèdent à première vue un autre profil que les clients traditionnels des casinos et les clients des guichets de jeux (29).

(66)

Les autorités danoises répètent également que le pourcentage de remboursement des exploitants en ligne est sensiblement plus élevé en raison de leurs frais de fonctionnement plus réduits. Elles soulignent aussi que les différences entre les casinos en ligne et les casinos physiques s’expriment entre autres dans les aspects techniques du logiciel utilisé, les diverses règles pour obtenir l’autorisation et la position dominante des casinos physiques au niveau local.

(67)

Les autorités danoises contestent par ailleurs l’interprétation de certaines parties intéressées de la déclaration précitée de l’avocat général Bot dans l’affaire de la Liga Portuguesa. Elles indiquent que cette déclaration, effectuée dans le cadre d’une affaire de libre circulation des services, est conforme au principe selon lequel les exploitants de jeux en ligne se trouvent dans une autre situation juridique et factuelle que les exploitants physiques.

(68)

Les autorités danoises reconnaissent cependant que certains types de jeux en ligne peuvent constituer une autre forme de vente, par exemple les paris.

(69)

Concernant l’objectif de la loi notifiée, les autorités danoises rejettent l’argument de certaines parties intéressées selon lequel la loi notifiée doit avoir pour but d’attirer les exploitants de jeux étrangers. L’objectif du gouvernement est celui défini dans la loi relative aux taxes sur les jeux. L’objectif général de la nouvelle loi reste en outre inchangé, à savoir générer des recettes grâce aux jeux comme toute autre réglementation équivalente destinée à collecter des recettes pour financer le budget de l’État.

(70)

Les autorités danoises s’associent à certaines parties intéressées pour dire que la capacité de paiement des assujettis doit être considérée comme une justification valable. La capacité de paiement des exploitants de jeux en ligne sera certainement, dans le cas présent, sensiblement inférieure.

(71)

Enfin, les autorités danoises font valoir que leur régime fiscal pour les jeux en ligne a pour objectif de garantir un niveau de recettes le plus élevé possible. La taxe moins élevée pour les jeux en ligne reflète en effet la nécessité d’équilibrer les quatre objectifs définis dans la loi notifiée avec le besoin de maximiser les recettes fiscales.

7.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

7.1.   Aides d’État au titre de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE

(72)

Selon l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

7.1.1.   Ressources d’État

(73)

Selon l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, il s’agit d’aides accordées par les États ou d’aides accordées au moyen de ressources d’État. Une perte de recettes fiscales équivaut à la consommation de ressources d’État sous la forme de dépenses fiscales.

(74)

Dans le cas présent, aucune des parties, que ce soit les autorités danoises, les plaignants ou les parties intéressées, n’a contesté le fait qu’il s’agit de ressources d’État.

(75)

En imposant aux exploitants de jeux en ligne une taxe relativement faible, fixée à 20 % de leurs RBJ (30), les autorités danoises renoncent à une recette, c’est-à-dire des ressources d’État. La Commission estime par conséquent que la mesure en question comporte une perte de recette et qu’elle est dès lors mise en œuvre au moyen de ressources d’État.

7.1.2.   Avantage

(76)

La mesure devra en outre conférer un avantage au bénéficiaire. Par avantage, il ne faut pas uniquement comprendre les prestations positives mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise (31).

(77)

Dans le cas présent, aucune des parties, que ce soit les autorités danoises, les plaignants ou les parties intéressées, n’a contesté le fait qu’il s’agit d’un avantage.

(78)

Conformément à la loi relative aux taxes sur les jeux, les exploitants en ligne doivent s’acquitter d’une taxe de 20 % de leurs RBJ. Ce taux est considérablement plus faible que celui imposé aux exploitants de jeux physiques. Les exploitants de jeux en ligne bénéficient ainsi d’un avantage sous la forme d’une charge fiscale moindre. La mesure en question confère par conséquent un avantage aux entreprises qui exploitent les jeux en ligne.

7.1.3.   Distorsion de la concurrence et altération des échanges

(79)

Selon l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, la mesure doit affecter les échanges entre les États membres de l’Union européenne et fausser ou menacer de fausser la concurrence. Dans le cas présent, les exploitants de jeux en ligne qui souhaitent s’établir au Danemark seront soumis à la concurrence et participeront aux échanges entre les États membres. La loi relative aux taxes sur les jeux, qui comporte un traitement fiscal préférentiel des entreprises danoises qui exploitent les jeux en ligne, affecte dès lors les échanges entre les États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence.

7.1.4.   Sélectivité

(80)

Pour être considérée comme une aide d’État au titre de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, la mesure devra être sélective, à savoir favoriser certaines entreprises ou certaines productions.

(81)

Selon la jurisprudence, le critère de sélectivité est interprété de façon telle qu’une mesure est considérée comme sélective si elle exempte partiellement ces entreprises des charges pécuniaires découlant de l’application normale du système général de contributions obligatoires imposées par la loi (32). Une mesure est notamment considérée comme sélective si elle déroge au système fiscal général. La jurisprudence prévoit à cet égard qu’il convient d’examiner si une mesure donnée favorise certaines entreprises par rapport à d’autres qui se trouveraient, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable (33).

(82)

Si l’on estime qu’une mesure s’écarte du système fiscal général, il convient d’examiner, selon la jurisprudence, si l’écart découle de la nature ou de l’économie du système fiscal dont il fait partie (34). Autrement dit, il y a lieu d’examiner si la mesure en question, qui semble à première vue sélective, peut se justifier par la logique de la fiscalité (35).

(83)

Dans le cas présent, il convient de définir le système de référence comme le régime fiscal appliqué aux jeux danois. L’objectif de la loi relative aux taxes sur les jeux est de réguler le paiement des taxes de tous les jeux exploités ou organisés au Danemark, qu’il s’agisse des jeux en ligne ou des jeux physiques. C’est dès lors sur la base de ce système fiscal de référence que la mesure en question (à savoir le traitement fiscal préférentiel des jeux en ligne) sera appliquée.

(84)

Étant donné que la loi notifiée prévoit que les titulaires d’une autorisation d’exploiter des jeux dans des casinos en ligne doivent s’acquitter d’une taxe de 20 % sur les recettes brutes des jeux (RBJ), tandis que les titulaires d’une autorisation d’exploiter des jeux dans des casinos physiques doivent payer une taxe de base de 45 % des RBJ, augmentée d’une taxe additionnelle jusqu’à 30 % des RBJ, la question se pose de savoir dans quelle mesure les exploitants de jeux en ligne et les exploitants de jeux physiques, qui sont donc soumis à des charges fiscales différentes, doivent être considérés comme comparables de droit et de fait.

(85)

À cet égard, les autorités danoises ont maintenu que les jeux en ligne et les jeux physiques ne se trouvent pas dans une situation juridique et factuelle comparable en matière de plateforme, de frais, de marges commerciales, d’expérience sociale, de fournisseurs et de produits.

(86)

À l’instar d’autres parties intéressées, elles ont en outre souligné une différence significative entre les deux catégories d’exploitants, à savoir la forte concurrence à laquelle sont soumis les casinos en ligne, comparés aux exploitants physiques, qui ne connaissent pas de concurrence.

(87)

Malgré plusieurs différences objectives entre les exploitants de jeux en ligne et les exploitants de jeux physiques (notamment la présence physique comparée à la présence en ligne), la Commission estime que lesdites différences entre les casinos en ligne et les casinos physiques ne suffisent pas pour opérer, de droit et de fait, une distinction claire entre les deux types d’entreprises.

(88)

La Commission remarque à ce propos que les jeux proposés par des exploitants de jeux physiques et des exploitants de jeux en ligne sont équivalents. Les jeux exploités à la fois par les exploitants de jeux en ligne et les exploitants de jeux physiques — entre autres roulette, baccara, punto banco, black jack, poker et machines à sous — constituent la même forme de jeux, qu’ils soient exploités en ligne ou dans un lieu physique. D’un point de vue technique, il semble que les jeux de casinos, exploités en ligne et dans des établissements physiques, soient par ailleurs comparables au niveau de leur plateforme technologique, leurs formats et leurs paramètres.

(89)

Dans ce contexte, la Commission estime que les jeux en ligne peuvent être considérés, d’un point de vue fiscal, comme un nouveau canal de distribution du même type de jeux. La Commission appuie cet avis en évoquant les efforts importants réalisés par les casinos en ligne pour simuler l’expérience dans un casino physique, de sorte que les joueurs en ligne ont l’impression de jouer dans un casino physique et non dans un environnement virtuel.

(90)

Les autorités danoises ont appuyé leur avis en indiquant que les jeux en ligne et les jeux physiques ne peuvent pas être comparés d’un point de vue juridique et factuel, entre autres en faisant référence à une décision prise par le British Office of Fair Trading où une distinction est effectuée entre, d’une part, les guichets de jeux autorisés qui exploitent les jeux de paris et, d’autre part, les jeux de paris exploités via le téléphone et l’internet (36). Cette décision n’étaye cependant pas la position des autorités danoises, en ce sens que celles-ci considèrent les paris en ligne et les paris physiques comme des services identiques (37). Il est à cet égard illogique que les autorités danoises considèrent les paris physiques et les paris en ligne comme un seul et même service et qu’elles les aient par conséquent soumis au même régime fiscal, alors qu’elles considèrent d’autres types de jeux en ligne et de jeux physiques comme des activités distinctes et qu’elles appliquent à ces jeux des taux d’imposition différents.

(91)

Les autorités danoises ont également évoqué la décision de la Commission dans l’affaire Candover/Cinven/Gala (38), selon laquelle les jeux automatiques (jackpots, machines à sous et jeux automatiques employant respectivement argent liquide et jetons) constituent un marché de produit indépendant (39). Bien que cette décision ne concernât ni l’application des règles en matière d’aide d’État, ni la question de la sélectivité, il en ressort toutefois que les jeux automatiques (jackpots, machines à sous et jeux automatiques employant respectivement argent liquide et jetons) constituent un marché de produit distinct, de sorte qu’ils peuvent également être considérés comme faisant partie de l’offre de jeux aux différents endroits où ils sont exploités, à savoir les casinos, les clubs de banco, les salles de jeux, les bars, les guichets de jeux, etc. (40)

(92)

Les prétendues différences de profil socio-économique des consommateurs, le risque de développement d’une dépendance aux jeux et l’évolution du marché ne représentent pas non plus des conditions suffisantes pour affirmer que les jeux en ligne et les jeux physiques constituent deux types d’activités différents, qui ne sont pas comparables de droit et de fait. Certaines études auxquelles se réfèrent les autorités danoises et également les plaignants semblent comporter des données probantes qui soutiennent la conclusion opposée. Concernant l’étude de la Commission de 2006 sur les services de jeux dans le marché intérieur (41), les autorités danoises affirment en effet que ce rapport devrait montrer que le marché en ligne et le marché physique sont différents (42). Certaines parties intéressées (43) ont elles aussi évoqué ce rapport, mais aux fins de démontrer que le marché des jeux en ligne ne doit pas être considéré comme un nouveau marché, mais au contraire comme une évolution du marché des jeux caractérisée par le développement de nouveaux établissements de jeux hybrides (44).

(93)

L’étude menée par l’Institut de recherche sociale danois (45) et à laquelle les autorités danoises et les plaignants font référence comporte également des propos contradictoires. Alors que les autorités danoises prétendent que les joueurs des casinos diffèrent en termes d’âge, de genre et de formation par rapport aux joueurs des casinos en ligne, les plaignants évoquent cette même étude pour arriver à la conclusion opposée, à savoir qu’il n’existe aucune différence réelle entre les profils des consommateurs dans les casinos physiques et les casinos en ligne. Selon eux, l’étude montre que les joueurs, tant dans les casinos physiques que dans les casinos en ligne, font typiquement partie du même groupe d’hommes jeunes dans la tranche d’âge de 18 à 24 ans (46).

(94)

Sur la base de cette même étude, la Commission conclut que les casinos en ligne et les casinos physiques doivent être considérés comme étant dans une situation juridique et factuelle comparable. Dans la mesure où les jeux en ligne et les jeux physiques comportent les mêmes risques, la mesure notifiée concerne tant les jeux en ligne que les jeux physiques. La mesure comporte un traitement fiscal préférentiel pour les exploitants de jeux en ligne au détriment des casinos physiques. Il en découle que la mesure en question doit à première vue être considérée comme sélective au sens de l’article 107 du TFUE, puisqu’elle s’écarte du système fiscal général.

(95)

Au regard de la jurisprudence, il conviendra d’évaluer si une mesure qui semble à première vue sélective, peut se justifier par rapport à la nature et à l’économie du système fiscal. Les principes fondamentaux ou les lignes directrices du système fiscal peuvent servir de justification valable de la sélectivité d’une mesure.

(96)

À cet égard, les autorités danoises ont indiqué que, compte tenu des conditions particulières qui caractérisent le secteur concerné, le traitement fiscal préférentiel des exploitants de jeux en ligne constituait l’unique manière de garantir l’efficacité du système fiscal danois. L’établissement d’une taxe plus élevée empêcherait notamment les exploitants de jeux en ligne de demander une autorisation danoise, alors que l’instauration d’une taxe plus réduite pour tous les exploitants de jeux serait contraire à l’objectif général de maintenir la consommation de jeux à un niveau modéré.

(97)

Les autorités danoises affirment également que la capacité de paiement des exploitants de jeux en ligne, qui serait apparemment inférieure à celle des exploitants de casinos physiques, pourrait justifier les taux d’imposition différents appliqués à ces deux groupes d’exploitants.

(98)

À la lumière des arguments ci-dessus, la Commission rappelle qu’un État membre, selon la jurisprudence (47) et la communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (48), doit justifier que la mesure en question découle des principes fondamentaux du système. Une justification tirée de la nature ou de l’économie du système fiscal en cause constitue une exception au principe d’interdiction des aides d’État et doit, par conséquent, être comprise de manière stricte (49).

(99)

Les autorités danoises sont notamment appelées à établir que la mesure fiscale en question est justifiée par la logique de la fiscalité. Or, les autorités danoises n’ont pas présenté de documentation suffisante ou convaincante à l’appui de leur position selon laquelle une baisse de la taxe pour un segment particulier (exploitants en ligne) dans une catégorie plus large (exploitants de jeux), afin d’encourager les premiers nommés à demander une autorisation, découle des principes et de la logique de la fiscalité. L’objectif d’attirer les exploitants étrangers de jeux en ligne au Danemark et de les soumettre aux règles danoises doit être considéré comme un but d’ordre public qui ne relève pas de la logique de la fiscalité.

(100)

Concernant la capacité de paiement jugée inférieure des exploitants de jeux en ligne, les autorités danoises ne sont pas non plus parvenues à justifier la différence entre la rentabilité des casinos en ligne et des casinos physiques, qui peut expliquer la différence de traitement fiscal. Les autorités danoises n’ont pas non plus justifié que la capacité économique à payer soit un principe intrinsèque du système danois de fiscalité directe des entreprises qui, dans le cas présent, peut permettre de justifier la différence de traitement fiscal entre les casinos en ligne et les casinos physiques.

(101)

Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que la sélectivité de la loi notifiée ne peut pas être justifiée par la logique du régime fiscal.

7.1.5.   Conclusion

(102)

À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que les critères de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE sont remplis et que la mesure, à savoir l’imposition d’une taxe moins élevée pour les jeux en ligne, constitue une aide d’État pour les exploitants de jeux en ligne établis au Danemark.

7.2.   Compatibilité de la mesure avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE

(103)

L’article 107, paragraphes 2 et 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fixe des règles permettant de déterminer quand certaines mesures d’aide sont compatibles avec le marché intérieur et quels types de mesures d’aide peuvent être considérés comme compatibles avec le marché intérieur.

(104)

La Commission estime que la présente mesure peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur conformément aux exceptions prévues à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, qui autorise «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun».

(105)

La Commission fait remarquer que la mesure ne relève pas des lignes directrices actuelles pour l’application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. Elle doit dès lors être considérée comme directe au sens de cette disposition du traité. Une mesure d’aide doit, pour être compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, poursuivre un objectif d’intérêt commun d’une manière nécessaire et équilibrée. Quand la Commission estime qu’une mesure d’aide peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur, l’influence positive de la mesure s’écarte de la réalisation d’un objectif d’intérêt commun avec ses éventuelles implications négatives, comme l’altération des échanges et la distorsion de la concurrence. L’appréciation se base sur un examen en trois étapes. Les deux premières étapes concernent les effets positifs de l’aide d’État et la troisième étape est consacrée aux retombées négatives et à l’examen des conséquences positives et négatives (50). L’examen est structuré de la manière suivante:

1)

La mesure d’aide possède-t-elle un objectif d’intérêt commun bien défini?

2)

L’aide convient-elle à la réalisation de l’objectif d’intérêt commun, à savoir l’aide examinée corrige-t-elle un dysfonctionnement du marché ou poursuit-elle un autre but? À cet égard, il est notamment question de savoir si:

a)

la mesure d’aide constitue un instrument adéquat, c’est-à-dire s’il existe des instruments différents ou plus appropriés?

b)

un effet d’incitation peut être démontré, c’est-à-dire si la mesure d’aide altère le comportement des bénéficiaires potentiels?

c)

la mesure d’aide est équilibrée, c’est-à-dire si le même changement de comportement peut être obtenu avec une aide moins élevée?

3)

La distorsion de la concurrence et l’altération des échanges sont-elles limitées à un point tel que l’effet cumulé est positif?

7.2.1.   Objectif d’intérêt commun

(106)

Les autorités danoises ont expliqué qu’elles avaient décidé de mener une réforme de la législation en vigueur sur les jeux et les paris et de remplacer le monopole actuel par un régime régulé et partiellement libéralisé. La libéralisation a notamment été estimée nécessaire pour respecter le droit de l’Union européenne à la suite de l’ouverture par la Commission de la procédure d’infraction et de la publication d’un avis motivé le 23 mars 2007 (51) ainsi que pour faire face à la menace des jeux en ligne illégaux proposés par des exploitants de jeux établis dans d’autres pays.

(107)

À ce jour, le marché des jeux danois a principalement été soumis à un monopole d’État, vu que la seule autorisation d’exploiter des jeux a été délivrée à une société d’État, Danske Spil A/S. Même si la législation interdit aux exploitants de jeux étrangers de proposer leurs services aux consommateurs danois, de nombreux exploitants de jeux en ligne établis dans un autre État membre ou dans des pays tiers, ont proposé leurs services par des canaux extérieurs au Danemark, par exemple grâce à des programmes télévisés par satellite diffusés à partir du Royaume-Uni. Dans leur notification, les autorités danoises ont fait valoir que, sur la base de l’affaire danoise en cours concernant la mesure dans laquelle l’actuel monopole des jeux danois constitue une restriction de la libre circulation des services, elles ne peuvent pas appliquer dans la pratique l’interdiction imposée à d’autres exploitants de jeux de commercialiser leurs services au Danemark. Il en découle la perpétuation d’une situation insatisfaisante où la légalité du monopole des jeux actuel a été remise en question, pas uniquement au cours de l’affaire, mais également à la suite de l’offre directe de jeux en ligne par des exploitants sans autorisation qui sont établis dans d’autres juridictions.

(108)

Selon les observations concernant la loi sur les jeux, le processus de libéralisation s’est justifié par la récente évolution technologique par laquelle le Danemark a fait partie d’une société de communication mondiale où les consommateurs ont accès à une offre importante de services proposés par des exploitants établis dans des juridictions différentes. Au cours des dix dernières années, les jeux sont devenus une marchandise importante sur l’internet, en particulier après l’arrivée du poker en ligne. L’internet a permis aux Danois de comparer les produits et assortiments de produits de Danske Spil avec ceux des exploitants de jeux en ligne au Royaume-Uni, à Malte, Gibraltar et dans d’autres pays. Ces dernières années, un nombre fortement croissant de joueurs danois a commencé à jouer chez les exploitants de jeux étrangers. Comme l’expliquent les autorités danoises, le gouvernement a craint que l’offre de jeux puisse entraîner des retombées négatives pour la société, sous forme de criminalité et de désordre public et du développement d’une dépendance aux jeux chez des personnes vulnérables, si elle n’était pas régulée et contrôlée de manière efficace. Parallèlement, les bénéfices de Danske Spil ont baissé progressivement. Les autorités danoises avaient par conséquent besoin de pouvoir réguler et contrôler les jeux proposés aux Danois, ainsi que de soumettre ces jeux à des cadres contrôlés et de prévenir des conséquences négatives dans la société.

(109)

La Commission rappelle à cet égard que le marché des jeux n’a jamais été harmonisé au niveau de l’Union. Conformément à l’article 2 de la directive «services», les jeux sont en fait directement exclus du champ d’application de la directive (52). Bien qu’il n’existe pas de droit dérivé dans le domaine, les jeux transfrontaliers peuvent relever des libertés fondamentales du traité, notamment le droit d’établissement (article 49 TFUE) et la libre circulation des services (article 56 TFUE).

(110)

L’article 56 du TFUE exige en principe la suppression de toute restriction de la libre circulation des services, même si elle s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber ou gêner autrement les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues (53). La jurisprudence prévoit également que si la législation d’un État membre interdit à un prestataire de services établi dans un autre État membre de proposer des services via l’internet sur le territoire du premier État membre, il s’agit d’une restriction de la libre circulation des services telle qu’établie à l’article 56 du TFUE (54). La libre circulation des services bénéficie en outre tant aux exploitants qu’aux bénéficiaires des services (55).

(111)

Bien que l’offre de jeux relève principalement de la liberté fondamentale inscrite à l’article 56 du TFUE, le droit d’établissement est également affecté par la législation danoise dans le cas présent. Conformément à l’article 27 de la loi sur les jeux, le Danemark exige que les exploitants de jeux en ligne soient établis au Danemark ou dans un autre pays de l’Union européenne ou de l’EEE, a souligné un représentant agréé. Les justifications des restrictions du droit d’établissement s’appliquent également aux restrictions de la libre circulation des services.

(112)

Les restrictions de ces libertés fondamentales ne se justifient que dans le cas de mesures spécifiques, comme le prévoit expressément l’article 52 du TFUE, ou d’exigences générales impérieuses, selon la jurisprudence de la Cour de justice. L’article 52, paragraphe 1, du TFUE justifie les restrictions fondées sur des considérations d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

(113)

Concernant les jeux, plusieurs exigences générales impérieuses sont reconnues dans la jurisprudence de la Cour de justice, comme celles de la protection du consommateur, la prévention de la fraude et la suppression des incitants à un usage excessif des jeux, ainsi que l’exigence de prévenir, de manière générale, les troubles de l’ordre social. Les conditions morales, religieuses et culturelles ainsi que les conséquences morales et économiques préjudiciables pour les personnes et la société, liées aux jeux et aux paris, peuvent dans ce contexte justifier que les autorités nationales disposent de certaines marges d’appréciation qui leur permettent de définir la réglementation nécessaire à la protection des consommateurs et de l’ordre social. Selon cette jurisprudence, les restrictions doivent se fonder sur des exigences générales impérieuses qui ont pour but de garantir la réalisation de l’objectif qu’ils poursuivent et elles ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif. Les restrictions doivent être appliquées sans discrimination (56).

(114)

Il convient cependant de noter qu’une perte de recettes fiscales ne fait pas partie des raisons prévues à l’article 52 du TFUE ou reconnues dans la jurisprudence (57), et elle ne peut dès lors pas être considérée comme une exigence générale impérieuse pouvant justifier une mesure qui, en principe, est contraire à une liberté fondamentale.

(115)

Concernant plus particulièrement la justification des restrictions de l’offre de jeux transfrontaliers, la Cour a statué ce qui suit (58):

«57.

Dans ce contexte, il convient d’observer […] que la réglementation des jeux de hasard fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel existent entre les États membres. En l’absence d’une harmonisation communautaire en la matière, il appartient à chaque État membre d’apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle des valeurs, les exigences que comporte la protection des intérêts concernés.

58.

La seule circonstance qu’un État membre a choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre État membre ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité des dispositions prises en la matière. Celles-ci doivent seulement être appréciées au regard des objectifs poursuivis par les autorités compétentes de l’État membre concerné et du niveau de protection qu’elles entendent assurer.

59.

Les États membres sont par conséquent libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et, le cas échéant, de définir avec précision le niveau de protection recherché. Toutefois, les restrictions qu’ils imposent doivent satisfaire aux conditions qui ressortent de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne leur proportionnalité (arrêt Placanica e.a., précité, point 48).

[…]

69.

Il convient de relever à cet égard que le secteur des jeux de hasard offerts par l’Internet ne fait pas l’objet d’une harmonisation communautaire. Un État membre est donc en droit de considérer que le seul fait qu’un opérateur […] propose légalement des services relevant de ce secteur par l’Internet dans un autre État membre, où il est établi et où il est en principe déjà soumis à des conditions légales et à des contrôles de la part des autorités compétentes de ce dernier État, ne saurait être considéré comme une garantie suffisante de protection des consommateurs nationaux contre les risques de fraude et de criminalité, eu égard aux difficultés susceptibles d’être rencontrées, dans un tel contexte, par les autorités de l’État membre d’établissement pour évaluer les qualités et la probité professionnelles des opérateurs.

70.

En outre, en raison du manque de contact direct entre le consommateur et l’opérateur, les jeux de hasard accessibles par l’Internet comportent des risques de nature différente et d’une importance accrue par rapport aux marchés traditionnels de tels jeux en ce qui concerne d’éventuelles fraudes commises par les opérateurs contre les consommateurs.»

(116)

Dans un arrêt plus récent, la Cour de justice de l’Union européenne décrit en détail les risques des jeux en ligne (59):

«103.

Il convient de relever que les caractéristiques propres à l’offre de jeux de hasard par Internet peuvent, de la même manière, s’avérer une source de risques de nature différente et d’une importance accrue en matière de protection des consommateurs, et singulièrement des jeunes et des personnes ayant une propension particulière au jeu ou susceptibles de développer une telle propension, par rapport aux marchés traditionnels de tels jeux. Outre le manque de contact direct entre le consommateur et l’opérateur, précédemment mentionné, la facilité toute particulière et la permanence de l’accès aux jeux proposés sur Internet ainsi que le volume et la fréquence potentiellement élevés d’une telle offre à caractère international, dans un environnement qui est en outre caractérisé par un isolement du joueur, un anonymat et une absence de contrôle social, constituent autant de facteurs de nature à favoriser un développement de l’assuétude au jeu et des dépenses excessives liées à celui-ci ainsi que, partant, à accroître les conséquences sociales et morales négatives qui s’y attachent, telles qu’elles ont été mises en exergue par une jurisprudence constante.

104.

Par ailleurs, il y a lieu d’observer que, eu égard au pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres quant à la détermination du niveau de protection des consommateurs et de l’ordre social dans le secteur des jeux de hasard, il n’est pas requis, au regard du critère de proportionnalité, qu’une mesure restrictive édictée par les autorités d’un État membre corresponde à une conception partagée par l’ensemble des États membres en ce qui concerne les modalités de protection de l’intérêt légitime en cause (voir, par analogie, arrêt du 28 avril 2009, Commission/Italie, C-518/06, Rec. p. I-3491, points 83 et 84).

105.

Eu égard à tout ce qui précède, il convient d’admettre qu’une mesure d’interdiction visant toute offre de jeux de hasard via Internet peut, en principe, être tenue pour propre à poursuivre les objectifs légitimes de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude à celui-ci ainsi que de protection des jeunes, alors même que l’offre de tels jeux demeure autorisée par des canaux plus traditionnels.»

(117)

Le manque d’harmonisation du marché des jeux et les différences d’accès aux jeux dans les différents États membres, à savoir quels jeux peuvent être exploités et qui peut les exploiter, donne lieu à un marché intérieur très fragmenté en ce qui concerne l’offre de jeux transfrontaliers. Certains États membres ont limité ou même interdit l’exploitation de certains jeux, alors que d’autres ont choisi de mettre en place un marché plus ouvert. De nombreux États membres ont cependant révisé leur législation sur les jeux récemment ou sont en train de le faire face au marché croissant des jeux en ligne.

(118)

Les autorités danoises n’ont pas transmis de chiffres détaillés sur l’ampleur de la consommation de jeux illégaux par les Danois, mais elles ont souligné que le développement du marché non réglementé des jeux en ligne est préoccupant d’un point de vue social.

(119)

Cette tendance se précise dans le livre vert de la Commission européenne de mars 2011 (60). Dans le document de travail correspondant de la Commission, il est indiqué que les recettes brutes des jeux en ligne au Danemark en 2008 s’élèvent au total à 250 millions d’EUR, dont 14 % revenaient aux jeux de casino (34 millions d’EUR) et 22 % au poker (56 millions d’EUR) (61). Tant les jeux de casino en ligne que le poker en ligne sont par définition interdits.

(120)

Ces chiffres devraient augmenter. Le livre vert indique que l’offre de services en ligne constitue le segment du marché des jeux dont la croissance est la plus rapide; il représente 7,5 % des recettes annuelles de l’ensemble du marché des jeux en 2008 (UE-27) et ce chiffre devrait doubler avant le début de 2013 (62). Il estime en outre que les jeux en ligne représentent 21,9 % de la consommation intérieure de jeux au Danemark, à savoir le second niveau dans l’Union européenne, où la moyenne se situe à 7,5 % (63).

(121)

Compte tenu de la jurisprudence précitée ainsi que des caractéristiques générales du marché des jeux dans l’Union européenne, la Commission considère que les arguments avancés par les autorités danoises pour justifier l’adoption de la mesure notifiée sont fondés. La Commission se base notamment sur les conditions particulières qui caractérisent le marché en question. Les jeux en ligne exploités via l’internet ont altéré le secteur et créé un marché mondial où les frontières physiques sont fluctuantes. La Commission mentionne également à cet égard, et comme évoqué dans le livre vert de 2011 précité (64), la nécessité de contrôler le marché des jeux en ligne et de prévenir les retombées négatives préjudiciables que peuvent avoir les jeux en ligne pour les consommateurs. Outre le risque dangereux de développer une assuétude, comme le soulignent différentes études sociales (65), il convient également de rester attentif aux mineurs et aux autres personnes vulnérables, notamment les joueurs à faibles revenus, les joueurs qui ont précédemment souffert d’une dépendance aux jeux et les jeunes adultes qui ne connaissent pas les risques liés à un comportement de jeu problématique. En vue de protéger ces catégories de joueurs potentiels, les États membres devraient pouvoir contrôler le marché des jeux en ligne et notamment pouvoir instaurer des limites d’âge et des conditions de licence, contrôler les systèmes de paiement et réduire la commercialisation et la publicité des jeux en ligne.

(122)

La réforme entamée au Danemark et qui a mené à l’adoption de la loi notifiée est dès lors conforme à l’objectif du livre vert de la Commission européenne du 24 mars 2011 sur «les jeux en ligne dans le marché intérieur» de contribuer à mettre en place des cadres juridiques pour les jeux en ligne dans les États membres et ainsi de garantir une sécurité juridique plus importante pour toutes les parties concernées (66). Le livre vert fait suite aux conclusions du Conseil de décembre 2010, dans lesquelles celui-ci exprime son insatisfaction vis-à-vis du fait que la Commission entreprendrait une vaste consultation sur les jeux en ligne dans le marché intérieur qui permettrait des échanges de vues en interne sur les questions que soulèvent notamment les services de jeux en ligne (67), et à la résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 où la Commission est invitée, en étroite collaboration avec les gouvernements nationaux, à examiner les retombées économiques et d’autres effets de la prestation de services de jeux transfrontaliers (68). Il y a lieu de souligner que la réforme législative entreprise au moyen de la loi notifiée est conforme aux objectifs soutenus par la Commission européenne et qui ont mené à l’ouverture de la procédure d’infraction et à l’envoi d’un avis motivé aux autorités danoises en mars 2007 (69).

(123)

La Commission estime par conséquent que la loi notifiée relative aux taxes sur les jeux, pour autant qu’elle entraîne une libéralisation du marché et permette aux exploitants de jeux en ligne danois et étrangers de proposer leurs services aux Danois et garantisse en même temps que ces exploitants respectent les dispositions établies pour obtenir l’autorisation des autorités danoises, sert un objectif bien défini d’intérêt commun.

7.2.2.   Une mesure d’aide appropriée

(124)

Une mesure d’aide est considérée comme étant nécessaire et équilibrée quand elle constitue un instrument ciblé qui permet de réaliser l’objectif d’intérêt commun fixé, quand elle possède un effet d’incitation sur les bénéficiaires de l’aide et quand elle ne fausse pas inutilement la concurrence.

(125)

Le gouvernement danois a décidé de libéraliser le marché danois des jeux en ligne et de permettre la délivrance d’un nombre illimité d’autorisations d’exploiter des jeux en ligne. La délivrance d’une telle autorisation est cependant soumise à certaines conditions, et notamment à celle selon laquelle le directeur et les membres du conseil d’administration de l’entreprise qui demande une autorisation soient de réputation honnête. Afin de garantir une libéralisation réussie, le gouvernement danois a également décidé de réduire les taxes pour les exploitants en ligne et de maintenir le niveau d’imposition des exploitants de jeux physiques. À cet égard, les plaignants ont fait valoir qu’une taxe moins élevée pour les exploitants en ligne ne constituait pas la mesure la plus adéquate. Le blocage des paiements et de l’internet (instruments de protection) pourrait par exemple toujours remplir les objectifs du processus de libéralisation, sans instaurer nécessairement une taxe plus faible pour les exploitants en ligne. Selon les plaignants, le Danemark aurait ainsi pu choisir d’appliquer l’interdiction des jeux en ligne illégaux en employant le blocage des paiements et de l’internet (filtrage des noms de domaine, blocage des adresses IP et blocage des paiements) ou en limitant le nombre d’autorisations.

(126)

Concernant l’utilisation de «systèmes de blocage», il ressort du livre vert de la Commission précité que l’efficacité d’un système de blocage dépend d’une liste préétablie et actualisée d’éléments à bloquer, ainsi que d’un logiciel efficace. Comme l’ont cependant souligné les autorités danoises, il n’est pas certain que ces systèmes de blocage puissent garantir les résultats escomptés car les joueurs en ligne peuvent contourner le blocage de l’internet en modifiant le «port» utilisé, et le blocage de certains paiements pourrait d’ailleurs bloquer des transactions commerciales légales qui n’ont rien à voir avec le paiement de paris et le versement de gains.

(127)

Concernant la possibilité de délivrer un nombre limité d’autorisations en ligne, l’effet dépendra du nombre d’autorisations. Si celui-ci est limité à seulement quelques autorisations, le faible nombre d’exploitants nuira à la concurrence et influencera l’offre, ce qui signifiera des prix plus élevés pour les consommateurs sous la forme de pourcentages de remboursement plus bas que si le nombre d’autorisations était illimité. Un nombre limité d’autorisations nuit également au choix et à la qualité des jeux que les consommateurs peuvent trouver sur le marché et il encourage dans une moindre mesure les producteurs à tenir compte des désirs et des besoins des consommateurs (70). Une limitation du nombre d’autorisations soulève en outre la question des critères employés pour fixer de manière non arbitraire le nombre d’autorisations, de la méthode employée et de qui doit contrôler les conditions d’obtention de l’autorisation et de la manière d’aborder l’offre illégale de jeux, à savoir qui prend quelles mesures à l’encontre de l’offre illégale de jeux (71).

(128)

Au regard de ces considérations, la Commission estime que le taux d’imposition plus faible pour les jeux en ligne constitue une mesure adéquate en vue de réaliser l’objectif de libéralisation de la nouvelle loi sur les jeux. La mesure d’aide garantirait que les exploitants en ligne qui souhaitent proposer des services de jeux aux Danois demandent une autorisation et respectent les règles nationales en vigueur.

(129)

La Commission juge que la mesure d’aide est de nature à modifier le comportement des exploitants de jeux en ligne étrangers, dans la mesure où cette taxe moins élevée constitue une incitation à ce que ces exploitants demandent une autorisation au Danemark et, ainsi, proposent pour la première fois légalement des jeux en ligne.

(130)

Une mesure d’aide ne peut être considérée comme proportionnelle, à savoir équitable, que si l’on ne peut obtenir une modification identique du comportement par une aide moindre et consécutivement une distorsion moindre. L’ampleur de l’aide doit être limitée au strict nécessaire pour la mise en œuvre de l’activité en question. La Commission estime dans le cas présent que les autorités danoises ont élaboré la mesure de façon telle que l’ampleur de l’aide d’État est limitée et que les distorsions de la concurrence qui découlent de la mesure sont réduites au minimum.

(131)

Dans la note du 6 mars 2010 du ministère danois chargé des contributions adressée aux porte-parole politiques des partis représentés au Parlement danois concernant l’établissement du niveau d’imposition (72), le choix du taux d’imposition moins élevé, fixé à 20 % des recettes brutes des jeux (RBJ) pour les jeux en ligne, a été justifié grâce aux critères suivants:

a)

l’offre de jeux dans les autorisations danoises doit être adaptée en fonction de l’offre actuelle des exploitants de jeux étrangers, c’est-à-dire qu’il faut adapter le taux de façon à correspondre aux pourcentages de remboursement élevés proposés par les exploitants de jeux étrangers, afin qu’ils demandent effectivement une autorisation;

b)

l’offre globale des jeux doit être augmentée pour entraîner une hausse globale du chiffre d’affaires;

c)

les produits de jeux doivent être tellement attractifs que les joueurs ne souhaitent pas jouer chez des exploitants de jeux (illégaux) étrangers;

d)

il convient d’utiliser des instruments de protection (systèmes de blocage) en combinaison avec les trois actions précitées afin de garantir que les exploitants de jeux illégaux constituent une minorité.

(132)

Dans cette note, les autorités danoises font valoir qu’au Royaume-Uni, dont la législation sur les jeux peut être considérée comme très semblable à la législation danoise, la taxe sur les jeux en ligne est de 15 %. Les autorités danoises ont estimé que le taux d’imposition pour les jeux en ligne pourrait être fixé à un niveau supérieur qu’au Royaume-Uni, dans la mesure où le Danemark, au contraire du Royaume-Uni, instaurerait également des systèmes de blocage qui feraient en sorte qu’il soit plus difficile pour les joueurs de jouer chez des exploitants étrangers qui n’ont pas demandé l’autorisation danoise.

(133)

Les autorités danoises citent également la France et l’Italie, qui ont libéralisé leur marché et instauré des taxes plus élevées que le Royaume-Uni. Les autorités danoises font remarquer que ces marchés sont considérablement plus importants que le marché danois. L’ampleur des marchés peut contribuer directement à ce que les exploitants souhaitent y pénétrer, même si la taxe est plus élevée, puisque les frais qui sont toujours liés à l’établissement sur un nouveau marché tendent à être relativement plus élevés quand celui-ci est petit.

(134)

La note contient un calcul des conséquences au niveau des recettes avec un niveau d’imposition à 15, 20 et 25 %, en fonction des modifications possibles dans le modèle de jeu des joueurs et des actes des exploitants de jeux. Les calculs montrent qu’un niveau d’imposition de 20 % serait sans doute suffisamment attractif pour que les exploitants de jeux demandent une autorisation danoise et pour que les joueurs aient accès à une offre de jeux attractive au Danemark. Si la taxe est fixée à un niveau plus élevé (à savoir 25 %), on peut s’attendre à ce que la pression sur les pourcentages de remboursement s’intensifie et que les conséquences positives sur les recettes avec une taxe de 25 % puissent dès lors se révéler moindres qu’avec une taxe de 20 %.

(135)

Les autorités danoises concluent par conséquent que si la taxe avait été fixée à un niveau plus élevé, il semble qu’il en aurait résulté un marché des jeux pas assez attractif pour les joueurs, et cela aurait également entraîné une réduction du chiffre d’affaires et ainsi sapé la prévision immédiate de recettes fiscales plus élevées.

(136)

Les conclusions des autorités danoises concernant le niveau d’imposition optimal pour les jeux en ligne sont également étayées par un rapport d’une société de consultants d’entreprise qui montre qu’avec une taxe de 20 %, l’État ne perdrait pas les recettes qu’il aurait pu obtenir autrement (73). Selon le rapport, cette taxe est le taux le plus élevé qui soit également avantageux économiquement — un taux plus important serait défavorable puisqu’il serait tout simplement trop élevé pour que les exploitants de jeux considèrent le marché comme intéressant d’un point de vue commercial et qu’ils souhaitent s’y installer. Au-delà de ce niveau, les recettes fiscales commenceraient à baisser.

(137)

Au regard de ce qui précède, la Commission n’estime pas que la taxe de 20 % des RBJ pour les exploitants en ligne soit plus basse que nécessaire en vue de réaliser les objectifs de la loi sur les jeux. La mesure d’aide remplit dès lors l’exigence de proportionnalité établie dans la jurisprudence de la Cour de justice.

7.2.3.   Retombées sur la concurrence et les échanges entre les États membres

(138)

Concernant les retombées de la mesure d’aide sur la concurrence et les échanges, il est possible de distinguer plusieurs distorsions potentielles des échanges entre les États membres, d’une part, et des distorsions potentielles de la concurrence au Danemark, d’autre part, notamment de la concurrence avec les exploitants de jeux physiques existants.

(139)

Concernant les échanges entre les États membres, aucune retombée négative n’est attendue. La loi sur les jeux garantit aux Danois la possibilité de jouer légalement sur les sites web des exploitants en ligne autorisés. Ces sites web ne sont pas réservés aux utilisateurs danois, mais peuvent être utilisés par des citoyens de tous les États membres de l’Union selon les conditions établies dans la législation nationale du pays. L’établissement de la taxe pour les jeux en ligne à 20 % des RBJ signifie que la mesure d’aide danoise s’en tient au même niveau d’imposition que d’autres États membres, qui ont déjà mené des réformes de leur législation sur les jeux, appliquent dans le domaine. À titre d’exemple, la Belgique et le Royaume-Uni ont fixé la taxe pour les jeux en ligne à 15 % des RBJ, alors que d’autres États membres appliquent des taxes encore plus basses [par exemple, l’Estonie (5 % des RBJ), la Lettonie (10 % des RBJ) et la Finlande (8,25 % des RBJ)]. Seule la Slovaquie possède une taxe plus élevée dans le domaine, à savoir 27 % des RBJ.

(140)

Concernant la distorsion de la concurrence au Danemark, la mesure pourrait bénéficier à un grand nombre d’exploitants de jeux en ligne danois et étrangers différents qui, jusqu’à présent, n’ont pas été autorisés à proposer leurs services aux Danois. Le Danemark a transmis une liste d’exploitants de jeux en ligne qui ont déjà déclaré qu’ils souhaitaient demander une autorisation. Dans la mesure où seule la société d’État a reçu l’autorisation d’exploiter des jeux en ligne, la libéralisation augmenterait de manière générale la concurrence sur le marché.

(141)

Même si la mesure constitue une aide d’État et ne peut pas être mise en œuvre sans conséquences négatives pour les exploitants de jeux physiques existants, qui sont soumis à une taxe pouvant s’élever à 75 % des RBJ, la Commission estime que la mise en œuvre de la mesure est globalement positive.

(142)

Comme il ressort de ce qui précède, l’instauration d’une taxe pour les jeux en ligne qui corresponde ou soit approximativement similaire à la taxe en vigueur pour les jeux physiques aurait provoqué une situation où les exploitants et les joueurs n’auraient pas réagi à la possibilité d’exploiter ou de jouer légalement à des jeux en ligne sur le marché danois, et les objectifs d’intérêt commun définis et recherchés par la loi sur les jeux n’auraient dès lors pas été réalisés.

(143)

La Commission conclut par conséquent que la mesure est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

8.   CONCLUSION

(144)

La Commission estime que la loi notifiée comporte un avantage fiscal pour les exploitants de jeux en ligne, accordé au moyen de ressources d’État. La mesure est à première vue considérée comme sélective dans la mesure où elle différencie les exploitants de jeux en ligne des casinos physiques qui, au regard de l’objectif de la mesure, se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable. Les autorités danoises ne sont pas parvenues à établir que la sélectivité apparente de la loi notifiée puisse se justifier par la logique de la fiscalité. La loi notifiée est par conséquent considérée comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(145)

La Commission estime cependant que l’aide remplit les conditions pour être considérée comme compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure C 35/10, que le Danemark se propose de mettre en œuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi danoise relative aux taxes sur les jeux, est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La mise en œuvre de la mesure est approuvée conformément à ces dispositions.

Article 2

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2011.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 22 du 22.1.2011, p. 9.

(2)  Loi no 698 relative aux taxes sur les jeux («Lov om afgifter af spil»).

(3)  La mesure notifiée devait initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2011 mais, pour respecter les règles en matière d’aide d’État, l’article 35, paragraphe 1, de la loi relative aux taxes sur les jeux prévoit que le ministre danois en charge des impôts fixe la date d’entrée en vigueur de la loi.

(4)  Voir note 1 de bas de page.

(5)  Voir titre 5 ci-dessous.

(6)  Procédure d’infraction no 2003/4365. Voir également IP/07/360.

(7)  Loi sur les jeux (Lov om spil no 848 du 1er juillet 2010), loi sur la répartition de l’excédent de la loterie et des jeux de paris hippiques et canins (Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål no 696 du 25 juin 2010) et loi relative à Danske Spil A/S (Lov om Danske Spil A/S no 695 du 25 juin 2010).

(8)  1 couronne danoise (DKK) ≈ 0,13 EUR.

(9)  Au titre de l’article 12 de la loi relative aux taxes sur les jeux, les montants mensuels suivants doivent également être versés: 3 000 DKK par jeu automatique jusqu’à 50 machines et 1 500 DKK par machine au-delà de ce nombre.

(10)  Voir points 73 et suivants de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

(11)  Institut suisse de droit comparé, Study of Gambling Services in the Internal Market of the European Union, Final Report, Commission européenne, 2006, http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/gambling/study1_en.pdf.

(12)  La version anglaise de la note est jointe à l’annexe B des observations des autorités danoises datant du 14 janvier 2011 à la suite de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure. La version danoise de la note est jointe à l’annexe 20 de la notification des autorités danoises datant du 6 juillet 2010.

(13)  Institut suisse de droit comparé, Study of Gambling Services in the Internal Market of the European Union, Commission européenne, 2006, chapitre 7, p. 1402.

(14)  Affaire T-308/00, Salzgitter contre Commission des Communautés européennes, Recueil 2004 II, p. 1933, point 81, libellé comme suit: «Par conséquent, pour identifier ce que constitue un avantage, au sens de la jurisprudence relative à la notion d’aide d’État, il est impératif de déterminer le point de référence, dans le cadre d’un régime juridique donné, à l’aune duquel cet avantage sera comparé. En l’espèce, en vue de déterminer ce qui constitue une charge fiscale “normale”, au sens de ladite jurisprudence, il ne saurait être procédé à un examen comparatif des règles fiscales applicables dans l’ensemble des États membres, voire simplement de certains d’entre eux, sans dénaturer la vocation des dispositions relatives au contrôle des aides d’État. En effet, en l’absence d’harmonisation au niveau communautaire des dispositions fiscales des États membres, cet examen reviendrait à comparer des situations factuelles et juridiques différentes qui résultent de disparités législatives ou réglementaires entre les États membres. Les données fournies par la requérante dans le cadre du présent recours illustrent d’ailleurs la disparité qui existe entre les États membres, notamment quant à l’assiette et aux taux d’imposition des biens d’investissement», décision de la Commission C2/09, MoRaKG, Conditions générales régissant les investissements en capitaux (JO C 60 du 14.3.2009, p. 9), no 25.

(15)  European Gaming and Betting Association (EGBA), Remote Gambling Association (RGA), Automatenverband, Eupportunity, Van Speelautomaten, Dansk Erhverv et European Casino Association (ECA).

(16)  PokerStars, Betfair, Club Hotel Casino Loutraki, Royal Casino (avec DAB), BWin, Compu-Game, neuf casinos en Grèce (Club Hotel Casino Loutraki, Regency Casino Parnes, Regency Casino Thessaloniki, Casino Xanthi (Vivere Entertainment SA), Casino Rio (Theros International gaming Inc.), Casino Corfu (Greek Casino Corfu), Casino Rodos, Porto Carras Grand Resort 20 et Casino Syrou).

(17)  Estonie, France et Espagne.

(18)  Affaire C-46/08, Carmen Media Group, [2009], pas encore publié, point 103.

(19)  Institut national de la santé et de la recherche médicale, Jeux de hasard et d’argent — Contextes et addictions, juillet 2008, http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000697/0000.pdf.

(20)  Autorité de la concurrence française, Avis 11-A-02 du 20 janvier 2011.

(21)  Communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises, JO C 384 du 10.12.1998, point 26.

(22)  Conclusions de l’avocat général Bot (14 octobre 2008) dans l’affaire C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Recueil 2009 I, p. 10447, point 41 et suivants.

(23)  Institut suisse de droit comparé, Study of Gambling Services in the Internal Market of the European Union, Commission européenne, 2006.

(24)  Ibid., p. 1403.

(25)  Affaire T-308/00, Salzgitter contre Commission des Communautés européennes, Recueil 2004 II, p. 1933, point 81.

(26)  Décision de la Commission du 14 mars 2003 dans l’affaire COMP/M.3109, Candover/Cinven/Gala, point 16.

(27)  Autorité de la concurrence, Avis no 11-A-02 du 20 janvier 2011 relatif au secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

(28)  Office of Fair Trading, décision ME/1716-05 du 15 août 2005 concernant l’acquisition par William Hill des bureaux de pari agréés de Stanley Plc.

(29)  Commission européenne, Livre vert sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur, COM(2011) 128 final, p. 3.

(30)  Voir les points 15 et 16 ci-dessus.

(31)  Affaire 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg contre la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, Recueil 1961 III, p. 19.

(32)  Affaire 173/73, République italienne contre Commission des Communautés européenne, Recueil 1974, p. 709, point 3 du résumé.

(33)  Affaire C-88/03, République portugaise contre Commission des Communautés européennes, Recueil 2006 I, p. 7115, point 54; affaire C-172/03, Wolfgang Heiser contre Finanzamt Innsbruck, Recueil 2005 I, p. 1627, point 40; affaire C-169/08, Presidente del Consiglio dei Ministri contre Regione Sardegna, Recueil 2009 I, p. 10821, point 61.

(34)  Affaire C-487/06, British Aggregates Association contre Commission des communautés européennes, op. cit., Recueil 2008 I, p. 10515, point 83.

(35)  Affaire 173/73, République italienne contre Commission des Communautés européennes, Recueil 1974, p. 709, point 15; communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises, JO C 384 du 10.12.1998, point 23.

(36)  Voir note 28 de bas de page.

(37)  Article 6 de la loi relative aux taxes sur les jeux.

(38)  Voir point 64 ci-dessus.

(39)  Voir note 26 de bas de page.

(40)  Ibid.

(41)  Institut suisse de droit comparé, Study of Gambling Services in the Internal Market of the European Union, 2006.

(42)  Voir la réponse des autorités danoises du 20 octobre 2010 à la suite d’une demande d’information, point 2.10; observations des autorités danoises du 14 janvier 2011, p. 9, point 42.

(43)  Voir les observations de Dansk Automat Brancheforening et Royal Casino, transmises le 18 février 2011, p. 1.

(44)  Ibid., p. 1403.

(45)  Étude menée par l’Institut de recherche sociale danois en 2007.

(46)  Voir notamment les observations du 21 février 2011 transmises par neuf casinos grecs, p. 18.

(47)  Affaire 173/73, République italienne contre Commission des Communautés européennes, Recueil 1974, p. 709, point 15.

(48)  Communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises, JO C 384 du 10.12.1998, point 23.

(49)  Affaires jointes T-127/1999, T-129/1999 et T-148/1999, Diputación Foral de Álava m.fl. contre Commission, Recueil 2002 II, p. 1275, point 250.

(50)  Voir plan d’action dans le domaine des aides d’État — Des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d’État 2005-2009, COM(2005) 107 final.

(51)  Voir note 6 de bas de page.

(52)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(53)  Affaire C-76/90, Säger, Recueil 1991 I, p. 4221, point 12; affaire C-58/98, Corsten, Recueil 2000 I, p. 7919, point 33.

(54)  Affaire C-243/01, Gambelli, Recueil 2003 I, p. 13031, point 54.

(55)  Affaires jointes 286/82 et 26/83, Luisi and Carbone, Recueil 1984, p. 377, point 16.

(56)  Voir affaire C-243/01, Gambelli, Recueil 2003 I, p. 13031, points 63 à 65, et affaires jointes C-338/04, C-359/04 et C-360/04, Placanica m.fl., Recueil 2007 I, p. 1891, points 46 à 49.

(57)  Affaire C-446/03, Marks & Spencer, Recueil 2005 I, p. 10837, point 44; affaire C-319/02, Manninen, Recueil 2004 I, p. 7477, point 49, et les arrêts correspondants. Voir affaire C-243/01, Gambelli, Recueil 2003 I, p. 13031, points 61 et 62, concernant les restrictions de l’entreprise de jeux.

(58)  Affaire C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Recueil 2009 I, p. 10447, points 57 et suivants.

(59)  Affaire C-46/08, Carmen Media Group, 2009, non encore publiée, point 103.

(60)  Commission européenne, Livre vert sur les jeux en ligne dans le marché intérieur, COM(2011) 128 final, p. 8.

(61)  Commission européenne, Livre vert sur les jeux en ligne dans le marché intérieur, document de travail de la Commission SEC(2011) 321, p. 10.

(62)  Voir note 60 de bas de page.

(63)  Commission européenne, Livre vert sur les jeux en ligne dans le marché intérieur, document de travail de la Commission SEC(2011) 321, p. 9.

(64)  Commission européenne, Livre vert sur les jeux en ligne dans le marché intérieur, COM(2011) 128 final, p. 19.

(65)  De plus amples informations concernant ces études se trouvent dans le Livre vert sur les jeux en ligne dans le marché intérieur, COM(2011) 128 final, p. 19 et suivantes.

(66)  Commission européenne, Livre vert sur les jeux en ligne dans le marché intérieur, COM(2011) 128 final, p. 7.

(67)  Conclusions sur le cadre relatif aux jeux de hasard et aux paris dans les États membres de l’Union européenne, adoptées lors de la réunion 3057 du Conseil (concurrence) à Bruxelles, le 10 décembre 2010, document du Conseil 16884/10.

(68)  Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur l’intégrité des jeux d’argent en ligne, [2008/22125(INI)], P6-2009-0097. Ces questions concernent la publicité et la commercialisation, les mineurs, la fraude et d’autres formes de criminalité, l’intégrité, la responsabilité sociale, la protection des consommateurs et la fiscalité.

(69)  Voir point 7 ci-dessus.

(70)  Institut suisse de droit comparé, Study of Gambling Services in the Internal Market of the European Union, Commission européenne, 2006, p. 1108.

(71)  Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung, International vergleichende Analyse des Glücksspielwesens, 2009, p. 18, http://mpk.rlp.de/mpkrlpde/sachthemen/studie-zum-gluecksspielwesen/.

(72)  Voir point 38 ci-dessus.

(73)  H2 Gambling Capital, An independent model assessment of various taxation/licensing models for regulating remote gambling in the Netherlands, février 2011.


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

7.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/20


MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS AU GREFFIER DU TRIBUNAL

LE TRIBUNAL

Vu l’article 23 de son règlement de procédure;

Vu les Instructions au greffier adoptées le 5 juillet 2007, telles que modifiées par la décision du Tribunal du 17 mai 2010;

ADOPTE LES PRESENTES MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS AU GREFFIER:

Article premier

1.   À l’article 2, paragraphe 5, le mot «pièces» est remplacé par le mot «actes» et le mot «déposées» par le mot «déposés».

2.   L’article 3 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, une virgule est ajoutée après le mot «ordonnances» et le membre de phrase «toutes les pièces versées» est remplacé par le membre de phrase «tous les actes de procédure versés»;

au paragraphe 2, le terme «la pièce» est remplacé à deux reprises par le terme «l’acte»;

au paragraphe 4, second alinéa, le texte est remplacé par le texte suivant:

«La mention de l’inscription au registre, comportant l’indication du numéro d’ordre et de la date de l’inscription au registre, est faite sur l’original de l’acte de procédure déposé par les parties ou sur la version réputée être l’original de cet acte (1), ainsi que sur toute copie qui leur est signifiée. Cette mention est faite dans la langue de procédure.»;

au paragraphe 5, le texte est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque l’inscription d’un acte de procédure au registre n’est pas faite à la date même de son dépôt, cette dernière date est mentionnée au registre et sur la version originale ou réputée être l’original, ainsi que sur les copies de cet acte.»;

au paragraphe 6, le membre de phrase «, la date visée à l’article 5 de la décision du Tribunal du 14 septembre 2011» est ajouté après les mots «un fonctionnaire ou agent du greffe».

3.   L’article 4 est modifié comme suit:

le deuxième alinéa du paragraphe 2 devient le premier alinéa du paragraphe 3;

le troisième alinéa du paragraphe 2 devient le second alinéa du paragraphe 3;

le quatrième alinéa du paragraphe 2 devient le paragraphe 4;

le paragraphe 3 devient le paragraphe 5.

4.   L’article 5 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, le texte est remplacé par le texte suivant:

«Le dossier de l’affaire contient: les actes de procédure, le cas échéant accompagnés de leurs annexes, portant la mention, visée à l’article 3, paragraphe 4, second alinéa, des présentes instructions, signée par le greffier; les décisions prises dans cette affaire, y compris celles concernant le refus d’acceptation d’actes; les rapports d’audience; les procès-verbaux d’audience; les notifications faites par le greffier, ainsi que, le cas échéant, tout autre acte ou correspondance qui sera à prendre en considération pour le jugement de l’affaire.»;

au paragraphe 2, le membre de phrase «si une pièce doit être versée au dossier» est remplacé par le membre de phrase «sur le versement au dossier d’un acte de procédure»;

au paragraphe 4, premier alinéa, le mot «original» est supprimé;

au paragraphe 5, le texte est remplacé par le texte suivant:

«Les versions confidentielles et les versions non confidentielles des actes de procédure font l’objet d’un classement séparé dans le dossier. L’accès à la version confidentielle des actes de procédure est uniquement autorisé pour les parties vis-à-vis desquelles aucun traitement confidentiel n’a été ordonné.»;

au paragraphe 6, les mots «Une pièce produite» sont remplacés par les mots «Un acte de procédure produit», le mot «versée» est remplacé par le mot «versé» et le mot «prise» par le mot «pris»;

au paragraphe 7, les termes «pièces versées» sont remplacés par les termes «actes de procédure versés»;

au paragraphe 8, le terme «pièces» est remplacé par le terme «actes».

5.   L’article 6 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les mots «certains éléments ou pièces» sont remplacés par les mots «certaines données»,

au paragraphe 2, premier alinéa, les mots «certains éléments ou pièces» sont remplacés par les mots «certaines données» et le membre de phrase «points 74 à 77» est remplacé par le membre de phrase «points 88 à 91».

6.   L’article 7 est modifié comme suit:

dans le titre, les mots «de pièces» sont remplacés par les mots «d’actes de procédure»;

au paragraphe 1, premier alinéa, les mots «pièces versées» sont remplacés par les mots «actes versés»;

au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots «pièces déposées» sont remplacés par les mots «actes de procédure déposés»;

au paragraphe 1, troisième alinéa, le mot «mémoire» est remplacé par les mots «acte de procédure» et le membre de phrase «aux points 55 et 56» par le membre de phrase «au point 55»;

au paragraphe 1, quatrième alinéa, le membre de phrase «aux points 57 et 59» est remplacé par le membre de phrase «aux points 64 et 66 à 68» et les mots «du mémoire» sont remplacés par les mots «de l’acte de procédure»;

au paragraphe 2, les mots «mémoires ou» sont supprimés;

au paragraphe 3, premier alinéa, les termes «de pièces» sont remplacés par les termes «d’actes de procédure», le membre de phrase «déterminant les conditions dans lesquelles un acte de procédure transmis au greffe par voie électronique est réputé être l’original de cet acte visée à l’article 43, paragraphe 7, du même règlement» est remplacé par le membre de phrase «du Tribunal du 14 septembre 2011», le terme «pièces» entre les mots «les» et «qui» est remplacé par le terme «actes» et le mot «manuscrite» est ajouté après le terme «signature»;

au paragraphe 4, les mots «ou documents», «mémoire ou», ainsi que «aux mémoires» sont supprimés;

au paragraphe 5, premier alinéa, les mots «des mémoires ou» sont supprimés;

au paragraphe 5, deuxième alinéa, le membre de phrase «pièces ou documents annexés à un mémoire ou acte de procédure ne sont pas accompagnés» est remplacé par le membre de phrase «pièces annexées à un acte de procédure ne sont pas accompagnées»;

au paragraphe 5, troisième alinéa, le terme «notifier» est remplacé par le terme «signifier» et le terme «la pièce» est remplacé par le terme «l’acte»;

au paragraphe 6, le texte est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’une partie conteste le refus d’un acte de procédure par le greffier, celui-ci soumet cet acte au président afin qu’il soit décidé s’il doit être accepté.».

7.   À l’article 9, paragraphe 2, les mots «le mémoire ou» sont supprimés.

8.   L’article 10 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, premier alinéa, le membre de phrase «sont faites,» est remplacé par le mot «faites» et les termes «sont effectuées» sont ajoutés après les mots «règlement de procédure»;

au paragraphe 1, second alinéa, la dernière phrase est supprimée;

au paragraphe 4, deuxième alinéa, le mot «pièces» est remplacé par les mots «actes de procédure» et le terme «signifiées» par le terme «signifiés»;

au paragraphe 5, le mot «télécopie» est remplacé par le mot «télécopieur»;

au paragraphe 6, le texte est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’une annexe à un acte de procédure est produite en un seul exemplaire, en raison de son volume ou pour d’autres raisons, et que des copies ne peuvent pas en être signifiées aux parties, le greffier informe ces dernières et leur indique que l’annexe est tenue à leur disposition au greffe pour consultation.».

9.   À l’article 11, paragraphe 2, le mot «pièces» est remplacé par les mots «actes de procédure» et le terme «acceptées» par le terme «acceptés».

10.   À l’article 12, le mot «documents» est remplacé par le mot «actes».

11.   À l’article 13, paragraphe 3, le membre de phrase «preuves ou pièces produites» est remplacé par le membre de phrase «actes de procédure produits».

12.   L’article 17 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les mots «d’une pièce» sont remplacés par les mots «d’un acte»;

au paragraphe 2, les mots «d’une pièce» sont remplacés par les mots «d’un acte».

13.   À l’article 19, paragraphe 2, le membre de phrase «, de la décision du Tribunal du 14 septembre 2011 et des conditions d’utilisation de l’application e-Curia» est ajouté après les mots «règlement de procédure».

Article 2

Les présentes modifications aux Instructions au greffier sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Elles entrent en vigueur le jour suivant leur publication.

Fait à Luxembourg, le 24 janvier 2012.

Le greffier

E. COULON

Le président

M. JAEGER


(1)  Au sens de l’article 3 de la décision du Tribunal du 14 septembre 2011 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO C 289, p. 9).


7.3.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 68/23


INSTRUCTIONS PRATIQUES AUX PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL

Table des matières

I.

SUR LA PROCÉDURE ÉCRITE

A.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A.1.

Sur l’utilisation des moyens techniques de communication

1)

Par la voie de l’application e-Curia

2)

Par télécopieur ou par courrier électronique

A.2.

Sur la présentation des actes de procédure

A.3.

Sur la présentation des fichiers déposés par la voie de l’application e-Curia

A.4.

Sur la longueur des mémoires

B.

SUR LA STRUCTURE ET LE CONTENU DES MÉMOIRES

B.1.

Recours directs

1)

Requête et mémoire en défense (dans les affaires autres que de propriété intellectuelle)

a.

Requête introductive d’instance

b.

Mémoire en défense

2)

Requête et mémoire en réponse (dans les affaires de propriété intellectuelle)

a.

Requête introductive d’instance

b.

Mémoire en réponse

B.2.

Pourvois

a.

Requête en pourvoi

b.

Mémoire en réponse

C.

SUR LA PRODUCTION D’ANNEXES AUX ACTES DE PROCÉDURE

D.

SUR LES CAS DE RÉGULARISATION DES ACTES DE PROCÉDURE

D.1.

Cas de régularisation des requêtes

a.

Conditions dont le non-respect justifie de ne pas signifier la requête

b.

Règles de forme dont le non-respect justifie de retarder la signification

c.

Règles de forme dont le non-respect n’empêche pas la signification

D.2.

Cas de régularisation des requêtes volumineuses

D.3.

Cas de régularisation des autres actes de procédure

E.

SUR LA DEMANDE TENDANT À CE QU’IL SOIT STATUÉ DANS UNE AFFAIRE SELON UNE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

F.

SUR LES DEMANDES DE SURSIS ET AUTRES MESURES PROVISOIRES PAR VOIE DE RÉFÉRÉ

G.

SUR LES DEMANDES DE TRAITEMENT CONFIDENTIEL

a.

En cas de demande d’intervention

b.

En cas de jonction d’affaires

H.

SUR LES DEMANDES RELATIVES À UN DEUXIÈME TOUR DE MÉMOIRES

H.1.

Sur les demandes de pouvoir répliquer ou dupliquer dans les affaires de propriété intellectuelle

H.2.

Sur les demandes de pouvoir répliquer dans les pourvois

I.

SUR LES DEMANDES D’AUDIENCE DE PLAIDOIRIES

I.1.

Sur les demandes d’audience de plaidoiries dans les affaires de propriété intellectuelle

I.2.

Sur les demandes d’audience de plaidoiries dans les pourvois

J.

SUR LES DEMANDES D’AIDE JUDICIAIRE

II.

SUR LA PROCÉDURE ORALE

III.

ENTRÉE EN VIGUEUR DES PRÉSENTES INSTRUCTIONS PRATIQUES

LE TRIBUNAL

Vu l’article 150 de son règlement de procédure;

Considérant que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de donner aux représentants des parties, qu’ils soient avocats ou agents au sens de l’article 19 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « statut »), des instructions pratiques sur la manière de présenter leurs actes de procédure et de préparer au mieux l’audience de plaidoiries devant le Tribunal;

Considérant que ces instructions reprennent, expliquent et complètent certaines dispositions du règlement de procédure du Tribunal et doivent permettre aux représentants des parties de tenir compte d’éléments avec lesquels la juridiction doit composer, en particulier ceux relatifs à la traduction, au traitement interne des actes de procédure et à l’interprétation;

Considérant qu’en vertu des instructions que le Tribunal a données à son greffier en date du 5 juillet 2007 (JO L 232, p. 1), telles que modifiées le 17 mai 2010 [(JO L 170, p. 53)] et le 24 janvier 2012 (JO L 68, p. 23) (ci-après les «Instructions au greffier»), le greffier est chargé de veiller à la conformité des actes de procédure versés au dossier avec les dispositions du statut, du règlement de procédure et des présentes instructions pratiques aux parties (ci-après les « Instructions pratiques »), ainsi qu’avec lesdites Instructions au greffier et, en particulier, de demander la régularisation des actes non conformes et, à défaut de régularisation, le cas échéant, de les refuser s’ils ne sont pas conformes aux dispositions du statut ou du règlement de procédure;

Considérant qu’en respectant les Instructions pratiques, les représentants des parties, agissant en leur qualité d’auxiliaire de justice, ont l’assurance que les actes de procédure qu’ils déposent peuvent être utilement traités par le Tribunal et n’encourent pas, au regard des points traités dans les présentes Instructions pratiques, l’application de l’article 90, sous a), du règlement de procédure;

Après consultation des représentants des agents des États membres, des institutions intervenant dans les procédures devant le Tribunal et du Conseil des Barreaux de l’Union européenne (CCBE);

DÉCIDE D’ADOPTER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS PRATIQUES:

I.   SUR LA PROCÉDURE ÉCRITE

A.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A.1.   Sur l’utilisation des moyens techniques de communication

1)   Par la voie de l’application e-Curia

1.

Le dépôt des actes de procédure par voie exclusivement électronique est permis en utilisant l’application e-Curia (https://curia.europa.eu/e-Curia) dans le respect des Conditions d’utilisation de l’application e-Curia.

2.

Les annexes à un acte de procédure, mentionnées dans le texte de cet acte, que leur nature empêche de déposer par e-Curia, peuvent être transmises séparément en application de l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure, à condition que ces annexes soient mentionnées dans le bordereau d’annexes de l’acte déposé par e-Curia. Le bordereau d’annexes doit identifier les annexes qui seront déposées séparément. Ces annexes doivent parvenir au greffe au plus tard dix jours après le dépôt de l’acte de procédure par e-Curia.

3.

Sans préjudice de prescriptions spécifiques, les dispositions des présentes instructions sont applicables aux actes de procédure déposés par la voie de l’application e-Curia.

2)   Par télécopieur ou par courrier électronique

4.

La transmission au greffe, prévue à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, de la copie de l’original signé d’un acte de procédure peut être faite:

soit par télécopieur [numéro de fax: (+ 352) 43.03.21.00],

soit par courrier électronique (adresse électronique: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu).

5.

En cas de transmission par courrier électronique, seule une copie scannée de l’original signé est acceptée. Il est souhaitable que les documents scannés aient une résolution de 300 DPI et soient présentés en PDF (image plus texte) au moyen de logiciels tels que Acrobat ou Readiris 7 Pro. Un simple fichier électronique ou un fichier portant une signature électronique ou un fac-similé de signature établi par ordinateur ne remplit pas les conditions de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure. Une correspondance relative à une affaire qui parvient au Tribunal sous forme d’un simple courrier électronique n’est pas prise en considération.

6.

La date de dépôt d’un acte de procédure par télécopieur ou par courrier électronique n’est prise en considération aux fins du respect d’un délai que si l’original comportant la signature manuscrite du représentant est déposé au greffe au plus tard dix jours après, ainsi que le prévoit l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure.

7.

L’original signé doit être expédié sans retard, immédiatement après l’envoi de la copie, sans y apporter de corrections ou modifications, mêmes mineures. En cas de divergence entre l’original signé et la copie précédemment déposée, seule la date du dépôt de l’original signé est prise en considération. En vertu de l’article 43, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure, l’original signé de tout acte de procédure doit être accompagné du nombre suffisant de copies certifiées conformes.

8.

La déclaration d’une partie portant acceptation, conformément à l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure, que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, doit comporter l’indication du numéro de télécopieur et/ou l’adresse électronique aux fins des significations par le greffe. L’ordinateur du destinataire doit disposer d’un logiciel adéquat (p. ex. Acrobat ou Readiris 7 Pro) pour pouvoir visualiser les significations du greffe qui seront faites en PDF.

A.2.   Sur la présentation des actes de procédure

9.

Les mentions suivantes figurent sur la première page de l’acte de procédure:

(a)

la dénomination de l’acte (requête, mémoire en défense, mémoire en réponse, réplique, duplique, demande d’intervention, mémoire en intervention, exception d’irrecevabilité, observations sur …, réponses aux questions, etc.);

(b)

le numéro de l’affaire (T- …/…), dans la mesure où il a déjà été communiqué par le greffe;

(c)

les noms de la partie requérante et de la partie défenderesse, ainsi que celui de toute autre partie à la procédure pour les affaires de propriété intellectuelle et les pourvois formés contre les décisions du Tribunal de la fonction publique;

(d)

le nom de la partie pour laquelle l’acte est déposé.

10.

Chaque paragraphe de l’acte est numéroté.

11.

Dans les actes qui ne sont pas déposés par la voie de l’application e-Curia, la signature manuscrite du représentant de la partie concernée est requise et doit figurer à la fin de l’acte. En cas de pluralité de représentants, la signature de l’acte par l’un d’eux suffit.

12.

Les actes de procédure doivent être présentés de manière à permettre la gestion électronique des documents par le Tribunal.

Ainsi, les exigences suivantes doivent être respectées:

(a)

le texte, sur format A4, est facilement lisible et ne figure que sur un côté de la page («recto» et non pas «recto verso»);

(b)

les documents produits en format papier sont assemblés par des moyens qui peuvent être facilement défaits (pas de reliure ou d’autres moyens d’attache fixes tels que colle, agrafes, etc.);

(c)

le texte est écrit en caractères de taille suffisamment large pour pouvoir être lu aisément (1) avec des interlignes et marges suffisants pour garantir la lisibilité d’une version scannée (2);

(d)

les pages de l’acte sont numérotées, en haut à droite, d’une manière continue dans l’ordre croissant; en cas de production d’annexes à un acte, la pagination doit être effectuée conformément aux indications fournies au point 59 des présentes Instructions pratiques.

13.

Sur la première page de chacune des copies de l’original signé de l’acte de procédure qui n’a pas été déposé par la voie de l’application e-Curia et que les parties sont tenues de produire en vertu de l’article 43, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure, le représentant de la partie concernée doit apposer la mention, paraphée par lui, certifiant que la copie est conforme à l’original de l’acte.

A.3.   Sur la présentation des fichiers déposés par la voie de l’application e-Curia

14.

Les actes de procédure déposés par la voie de l’application e-Curia sont présentés sous la forme de fichiers. Pour favoriser leur traitement par le greffe, il est recommandé de suivre les conseils pratiques formulés dans le Manuel d’utilisation de l’application e-Curia disponible en ligne sur le site Internet de la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir:

les fichiers doivent comporter des noms identifiant l’acte (Mémoire, Annexes partie 1, Annexes partie 2, Lettre d’accompagnement, etc.);

l’acte de procédure ne doit pas nécessairement comporter une signature manuscrite;

le texte de l’acte de procédure peut être sauvegardé directement en PDF à partir du logiciel de traitement de texte, sans devoir recourir au « scanning »;

l’acte de procédure doit inclure le bordereau d’annexes;

les annexes doivent figurer dans un ou plusieurs fichiers séparés du fichier contenant l’acte de procédure. Un fichier peut contenir plusieurs annexes. Il n’est pas obligatoire de créer un fichier par annexe.

A.4.   Sur la longueur des mémoires

15.

Selon la matière concernée et les circonstances de l’affaire, le nombre de pages maximal des mémoires (3) est fixé comme suit:

50 pages pour la requête, ainsi que pour le mémoire en défense;

20 pages pour la requête, ainsi que pour les mémoires en réponse dans les affaires de propriété intellectuelle;

15 pages pour la requête en pourvoi et pour le mémoire en réponse;

25 pages pour la réplique, ainsi que pour la duplique;

15 pages pour la réplique, ainsi que pour la duplique dans les affaires en pourvoi et dans les affaires de propriété intellectuelle;

20 pages pour un mémoire en exception d’irrecevabilité, ainsi que pour les observations sur celle-ci;

20 pages pour un mémoire en intervention et 15 pages pour les observations sur ce mémoire.

16.

Le dépassement de ces maximums ne sera autorisé que dans des cas particulièrement complexes en droit ou en fait.

B.   SUR LA STRUCTURE ET LE CONTENU DES MÉMOIRES

B.1.   Recours directs

17.

Le règlement de procédure contient des dispositions régissant spécifiquement le contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle (articles 130 à 136). Les règles relatives aux requêtes et mémoires en réponse déposés dans le cadre de ce contentieux (2) sont donc exposées séparément de celles relatives aux requêtes et mémoires en défense déposés dans le cadre de tous les autres contentieux (1).

1)   Requête et mémoire en défense (dans les affaires autres que de propriété intellectuelle)

a.   Requête introductive d’instance

18.

Les mentions obligatoires devant être contenues dans la requête introductive d’instance figurent à l’article 44 du règlement de procédure.

19.

Les mentions qui suivent doivent figurer au début de la requête:

(a)

le nom et le domicile de la partie requérante;

(b)

le nom et la qualité du représentant de la partie requérante;

(c)

la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée;

(d)

les déclarations visées à l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure (élection de domicile au Luxembourg et/ou acceptation de significations réalisées par des moyens techniques de communication).

20.

La partie introductive de la requête devrait être suivie d’un bref exposé des faits à l’origine du litige.

21.

L’argumentation juridique devrait être structurée en fonction des moyens invoqués. Il est généralement utile de la faire précéder d’un énoncé schématique des moyens invoqués. En outre, il est très souhaitable d’attribuer un titre à chacun des moyens invoqués, et ce afin de les rendre facilement identifiables.

22.

Les conclusions du recours doivent être libellées avec précision, au début ou à la fin de la requête.

23.

À un recours en annulation, doit être annexée la copie de l’acte attaqué en l’identifiant comme tel.

24.

Avec la requête, doivent être produits, séparément des annexes mentionnées dans le texte du mémoire, les documents visés à l’article 44, paragraphes 3 et 5, sous a) et b), du règlement de procédure. Aux fins de la production du document prévu par l’article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure, il peut, conformément à l’article 8, paragraphe 2, des Instructions au greffier, être renvoyé à une pièce déjà déposée au greffe du Tribunal.

25.

Toute requête doit être accompagnée d’un résumé des moyens et principaux arguments invoqués, destiné à faciliter la rédaction de la communication prévue par l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure. La communication devant être publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans l’ensemble des langues officielles, il est demandé que ce résumé n’excède pas deux pages et soit établi conformément au modèle mis en ligne sur le site Internet de la Cour de justice de l’Union européenne. Il doit être produit, séparément des annexes mentionnées dans la requête. Le résumé doit, s’il n’est pas déposé par la voie de l’application e-Curia, être envoyé, par courrier électronique, sous forme de simple fichier électronique, à l’adresse GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu, avec indication de l’affaire à laquelle il se réfère.

26.

Les offres de preuve doivent être faites avec précision et d’une manière expresse et indiquer clairement les faits à prouver:

une offre de preuve documentaire doit soit faire référence à un numéro du bordereau des annexes soit, si le document n’est pas en possession du requérant, indiquer comment le document peut être obtenu;

une offre de preuve par témoins ou demande de renseignements doit désigner avec précision la personne concernée.

27.

Si la requête est introduite après présentation d’une demande d’aide judiciaire, laquelle a pour effet de suspendre le délai de recours conformément à l’article 96, paragraphe 4, du règlement de procédure, mention doit être faite de cette information au début de la requête introductive d’instance.

28.

Si la requête est introduite après la notification de l’ordonnance statuant sur une demande d’aide judiciaire, mention doit également être faite dans la requête de la date à laquelle l’ordonnance a été signifiée à la partie requérante.

b.   Mémoire en défense

29.

Les mentions obligatoires devant être contenues dans le mémoire en défense figurent à l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure.

30.

Doivent figurer au début du mémoire en défense, outre le numéro de l’affaire et l’indication de la partie requérante, les mentions qui suivent:

(a)

le nom et le domicile de la partie défenderesse;

(b)

le nom et la qualité du représentant de la partie défenderesse;

(c)

les déclarations visées à l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure (élection de domicile au Luxembourg et/ou acceptation de significations réalisées par des moyens techniques de communication).

31.

Les conclusions de la partie défenderesse doivent être libellées avec précision, au début ou à la fin du mémoire en défense.

32.

Les points 21, 24 et 26 des Instructions pratiques s’appliquent au mémoire en défense.

33.

Toute contestation des faits allégués par la partie adverse doit être expresse et indiquer avec précision les faits concernés.

2)   Requête et mémoire en réponse (dans les affaires de propriété intellectuelle)

a.   Requête introductive d’instance

34.

Les mentions obligatoires devant être contenues dans la requête introductive d’instance figurent aux articles 44 et 132, paragraphe 1, du règlement de procédure.

35.

Les mentions qui suivent doivent figurer au début de la requête:

(a)

le nom et le domicile de la partie requérante;

(b)

le nom et la qualité du représentant de la partie requérante;

(c)

les noms de toutes les parties à la procédure devant la chambre de recours et les adresses que celles-ci avaient indiquées aux fins des notifications au cours de cette procédure;

(d)

l’indication de la date à laquelle la décision de la chambre de recours, objet du recours, a été notifiée à la partie requérante;

(e)

les déclarations visées à l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure (élection de domicile au Luxembourg et/ou acceptation de significations réalisées par des moyens techniques de communication).

36.

La décision attaquée de la chambre de recours doit être annexée à la requête.

37.

Les points 20 à 22, 24, 26 à 28 des présentes Instructions pratiques s’appliquent aux requêtes dans les affaires de propriété intellectuelle.

b.   Mémoire en réponse

38.

Les mentions obligatoires devant être contenues dans le mémoire en réponse figurent à l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure.

39.

Au début du mémoire en réponse doit figurer, outre le numéro de l’affaire et l’indication de la partie requérante:

(a)

le nom et le domicile de la partie défenderesse ou de l’intervenant;

(b)

le nom et la qualité du représentant de la partie défenderesse ou celui de l’intervenant;

(c)

les déclarations visées à l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure (élection de domicile au Luxembourg et/ou acceptation de significations réalisées par des moyens techniques de communication).

40.

Les conclusions de la partie défenderesse ou de l’intervenant doivent être libellées avec précision, au début ou à la fin du mémoire en réponse.

41.

Les points 21, 24, 26 et 33 des présentes Instructions pratiques s’appliquent au mémoire en réponse. Lorsque le mémoire en réponse est précédé du dépôt par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours d’une prise de position sur la langue de procédure, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure, cet écrit est accompagné du document visé à l’article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure.

B.2.   Pourvois

a.   Requête en pourvoi

42.

La requête en pourvoi doit avoir le contenu prévu à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure.

43.

Au début de toute requête en pourvoi doivent figurer:

(a)

le nom et le domicile de la partie qui forme le pourvoi, appelée partie requérante;

(b)

le nom et la qualité du représentant de la partie requérante;

(c)

l’indication de la décision du Tribunal de la fonction publique objet du pourvoi (nature, formation de jugement, date et numéro d’affaire);

(d)

la désignation des autres parties à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique;

(e)

l’indication de la date à laquelle la décision du Tribunal de la fonction publique a été réceptionnée par la partie requérante sur pourvoi;

(f)

les déclarations visées à l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure (élection de domicile au Luxembourg et/ou acceptation de significations réalisées par des moyens techniques de communication).

44.

Au début ou à la fin de la requête doit figurer la formulation précise des conclusions de la partie requérante sur pourvoi (article 139, paragraphe 1, du règlement de procédure).

45.

Il n’est en général pas nécessaire de décrire les antécédents et l’objet du litige; il suffit de se référer à la décision du Tribunal de la fonction publique.

46.

Il est recommandé d’énoncer de façon sommaire et schématique les moyens au début de la requête. L’argumentation juridique devrait être structurée en fonction des moyens invoqués à l’appui du pourvoi, notamment des erreurs de droit invoquées.

47.

Une copie de la décision du Tribunal de la fonction publique objet du pourvoi doit être annexée à la requête.

48.

Toute requête en pourvoi doit être accompagnée d’un résumé des moyens et des principaux arguments invoqués, destiné à faciliter la rédaction de la communication prévue à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure. La communication devant être publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans l’ensemble des langues officielles, il est demandé que ce résumé n’excède pas deux pages et soit établi conformément au modèle mis en ligne sur le site Internet de la Cour de justice de l’Union européenne. Il doit être produit, séparément des annexes mentionnées dans la requête. Le résumé doit, s’il n’est pas déposé par la voie de l’application e-Curia, être envoyé, par courrier électronique, sous forme de simple fichier électronique, à l’adresse GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu, avec indication de l’affaire à laquelle il se réfère.

49.

Avec la requête en pourvoi, doit être produit le document visé à l’article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure (document de légitimation de l’avocat certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen), sauf si la partie qui introduit le pourvoi, étant une institution de l’Union ou un État membre, est représentée par un agent. Aux fins de la production du document prévu par l’article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure, il peut, conformément à l’article 8, paragraphe 2, des Instructions au greffier, être renvoyé à une pièce déjà déposée au greffe du Tribunal.

b.   Mémoire en réponse

50.

Le mémoire en réponse doit avoir le contenu prévu à l’article 141, paragraphe 2, du règlement de procédure.

51.

Au début de tout mémoire en réponse doivent figurer, outre le numéro de l’affaire et l’indication de la partie requérante en pourvoi:

(a)

le nom et le domicile de la partie qui le produit;

(b)

le nom et la qualité du représentant agissant pour cette partie;

(c)

la date à laquelle le pourvoi a été réceptionné par la partie;

(d)

les déclarations visées à l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure (élection de domicile au Luxembourg et/ou acceptation de significations réalisées par des moyens techniques de communication).

52.

Au début ou à la fin du mémoire en réponse doit figurer la formulation précise des conclusions de la partie qui produit le mémoire (article 142, paragraphe 1, du règlement de procédure).

53.

Si les conclusions du mémoire en réponse ont pour objet l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal de la fonction publique sur un moyen qui n’est pas soulevé dans le pourvoi, il convient de l’indiquer dans le titre du mémoire (« mémoire en réponse avec pourvoi incident »).

54.

L’argumentation juridique doit, dans toute la mesure du possible, être structurée en fonction des moyens invoqués par la partie requérante sur pourvoi, et/ou, le cas échéant, des moyens invoqués à titre de pourvoi incident.

55.

Étant donné que le cadre factuel ou juridique fait déjà l’objet de l’arrêt attaqué, il n’est repris dans le mémoire en réponse qu’à titre tout à fait exceptionnel dans la mesure où sa présentation dans la requête en pourvoi est contestée ou exige des précisions. Toute contestation doit être expresse et indiquer avec précision l’élément de fait ou de droit concerné.

56.

Avec le mémoire en réponse doit être produit le document visé à l’article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure (document de légitimation de l’avocat certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen), sauf si la partie qui le produit, étant une institution de l’Union ou un État membre, est représentée par un agent.

C.   SUR LA PRODUCTION D’ANNEXES AUX ACTES DE PROCÉDURE

57.

Ne peuvent être annexées à un acte de procédure que les pièces mentionnées dans le texte de l’acte et qui sont nécessaires pour en prouver ou en illustrer le contenu.

58.

La production d’annexes n’est acceptée que si elle est accompagnée d’un bordereau d’annexes. Celui-ci doit comporter pour chaque pièce annexée:

(a)

le numéro de l’annexe (référencer l’acte de procédure auquel les pièces sont annexées en utilisant une lettre et un numéro: par exemple: annexe A.1, A.2, … pour les annexes à la requête; B.1, B.2, … pour les annexes au mémoire en défense; C.1, C.2, … pour les annexes au mémoire en réplique; D.1, D.2, … pour les annexes au mémoire en duplique);

(b)

une brève description de l’annexe avec indication de sa nature (par exemple: « lettre » avec indication de la date, de l’auteur, du destinataire et du nombre de pages de l’annexe);

(c)

l’indication de la page de l’acte de procédure et du numéro du paragraphe où la pièce est mentionnée et qui justifie sa production.

59.

Les pièces annexées à un acte de procédure sont paginées, en haut à droite, dans l’ordre croissant. La pagination des pièces peut être faite soit en continu avec l’acte auquel elles sont annexées, soit en continu mais séparément de l’acte en cause.

60.

Lorsque les annexes comportent elles-mêmes des annexes, leur numérotation et leur présentation sont faites de manière à éviter toute possibilité de confusion, le cas échéant en utilisant des intercalaires.

61.

Toute référence à une pièce produite comporte le numéro de l’annexe pertinente, tel qu’il figure sur le bordereau d’annexes, y compris l’indication de l’acte avec lequel l’annexe est produite, sous la forme indiquée au point 58 ci-dessus.

D.   SUR LES CAS DE RÉGULARISATION DES ACTES DE PROCÉDURE

D.1.   Cas de régularisation des requêtes

a.   Conditions dont le non-respect justifie de ne pas signifier la requête

62.

Si une requête n’est pas conforme aux conditions suivantes, le greffe ne procède pas à sa signification et un délai raisonnable est fixé aux fins de la régularisation:

 

Recours directs

(autres que de propriété intellectuelle)

Affaires de propriété intellectuelle

Pourvois

a)

production du document de légitimation de l’avocat (article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure)

production du document de légitimation de l’avocat (article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure)

production du document de légitimation de l’avocat (article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure)

b)

preuve de l’existence juridique de la personne morale de droit privé [article 44, paragraphe 5, sous a), du règlement de procédure]

preuve de l’existence juridique de la personne morale de droit privé [article 44, paragraphe 5, sous a), du règlement de procédure]

 

c)

mandat [article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure]

mandat [article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure]

 

d)

preuve que le mandat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet [article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure]

preuve que le mandat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet [article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure]

 

e)

production de l’acte attaqué (recours en annulation) ou de la pièce justifiant la date de l’invitation à agir (recours en carence) (article 21, deuxième alinéa, du statut; article 44, paragraphe 4, du règlement de procédure)

production de la décision attaquée de la chambre de recours (article 132, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure)

production de la décision du Tribunal de la fonction publique qui fait l’objet du pourvoi (article 138, paragraphe 2, du règlement de procédure)

f)

 

le(s) nom(s) de la/des partie(s) à la procédure devant la chambre de recours et les adresses que celles-ci avaient indiquées aux fins des notifications à effectuer au cours de cette procédure (article 132, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure)

 

g)

 

la date de notification de la décision de la chambre de recours (article 132, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure)

la date de notification de la décision du Tribunal de la fonction publique qui fait l’objet du pourvoi (article 138, paragraphe 2, du règlement de procédure)

b.   Règles de forme dont le non-respect justifie de retarder la signification

63.

Si une requête n’est pas conforme aux règles de forme suivantes, la signification de la requête est retardée et un délai raisonnable est fixé aux fins de la régularisation:

 

Requête déposée en format papier

(dépôt, le cas échéant, précédé d’un envoi par télécopieur ou par courrier électronique)

Requête déposée par e-Curia

a)

indication de l’adresse de la partie requérante [article 21, premier alinéa, du statut; article 44, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure; point 19, sous a), 35, sous a) ou 43, sous a), des Instructions pratiques]

indication de l’adresse de la partie requérante [article 21, premier alinéa, du statut; article 44, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure; point 19, sous a), 35, sous a) ou 43, sous a), des Instructions pratiques]

b)

emplacement de la signature manuscrite du représentant (point 11 des Instructions pratiques)

 

c)

numérotation des paragraphes (point 10 des Instructions pratiques)

numérotation des paragraphes (point 10 des Instructions pratiques)

d)

production des annexes mentionnées dans le bordereau (article 43, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure)

production des annexes mentionnées dans le bordereau (article 43, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure)

e)

nombre suffisant de copies des annexes mentionnées dans le bordereau (article 43, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure)

 

f)

production du bordereau d’annexes (article 43, paragraphe 4, du règlement de procédure; point 58 des Instructions pratiques)

production du bordereau d’annexes (article 43, paragraphe 4, du règlement de procédure; point 58 des Instructions pratiques)

g)

nombre suffisant de copies du bordereau (article 43, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure)

 

h)

bordereau d’annexes avec brève description de celles-ci [point 58, sous b), des Instructions pratiques] et indication de la page et du/des paragraphe(s) [point 58, sous c), des Instructions pratiques]

bordereau d’annexes avec brève description de celles-ci [point 58, sous b), des Instructions pratiques] et indication de la page et du/des paragraphe(s) [point 58, sous c), des Instructions pratiques]

i)

nombre suffisant de copies du bordereau d’annexes avec indication de la page et du/des paragraphe(s) (article 43, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure)

 

j)

nombre suffisant de copies de l’acte attaqué ou de la pièce justifiant la date de l’invitation à agir (article 43, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure)

 

k)

production d’un exemplaire du contrat contenant la clause compromissoire (article 44, paragraphe 5 bis, du règlement de procédure)

production d’un exemplaire du contrat contenant la clause compromissoire (article 44, paragraphe 5 bis, du règlement de procédure)

l)

nombre suffisant de copies de l’exemplaire du contrat contenant la clause compromissoire (article 43, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure)

 

m)

pagination de la requête et des annexes [points 12, sous d), et 59 des Instructions pratiques]

pagination de la requête et des annexes [points 12, sous d), et 59 des Instructions pratiques]

n)

nombre suffisant de copies certifiées conformes de la requête (sept pour les affaires de propriété intellectuelle inter partes et six pour toutes les autres affaires) (article 43, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure)

 

o)

production des copies certifiées conformes de la requête (article 43, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure; point 13 des Instructions pratiques)

 

c.   Règles de forme dont le non-respect n’empêche pas la signification

64.

Si la requête n’est pas conforme aux règles de forme suivantes, la requête est signifiée et un délai raisonnable est fixé aux fins de la régularisation:

(a)

la domiciliation (élection de domicile au Luxembourg et/ou acceptation de significations réalisées par des moyens techniques de communication) [article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure; article 10, paragraphe 3, des Instructions au greffier; points 8 et 19, sous d), des Instructions pratiques];

(b)

le document de légitimation pour tout autre avocat supplémentaire (article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure);

(c)

dans les affaires autres que de propriété intellectuelle, le résumé des moyens et principaux arguments (points 25 et 48 des Instructions pratiques);

(d)

la traduction dans la langue de procédure d’une pièce rédigée dans une langue autre que la langue de procédure (article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure).

D.2.   Cas de régularisation des requêtes volumineuses

65.

Une requête dont le nombre de pages excède de 40 % le nombre maximal de pages prescrit au point 15 des présentes Instructions pratiques donne lieu à régularisation, sauf instruction en sens contraire du président.

66.

Une requête dont le nombre de pages excède de moins de 40 % le même nombre maximal de pages prescrit au point 15 des présentes Instructions pratiques peut donner lieu à régularisation sur instruction en ce sens du président.

67.

Lorsqu’il est demandé à la partie requérante de procéder à la régularisation, la signification à la partie défenderesse de la requête, dont le volume justifie la régularisation, est retardée.

D.3.   Cas de régularisation des autres actes de procédure

68.

Les cas de régularisation mentionnés ci-dessus s’appliquent pour autant que de besoin aux actes de procédure autres que la requête.

E.   SUR LA DEMANDE TENDANT À CE QU’IL SOIT STATUÉ DANS UNE AFFAIRE SELON UNE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

69.

Le nombre de pages d’une requête à propos de laquelle il est demandé de statuer selon la procédure accélérée ne doit, en principe, pas dépasser 25 pages. Cette requête doit être présentée conformément aux prescriptions énoncées aux points 18 à 25 ci-dessus.

70.

La demande visant à ce que le Tribunal statue selon une procédure accélérée, doit être présentée par acte séparé conformément à l’article 76 bis du règlement de procédure, et doit contenir une brève motivation concernant l’urgence particulière de l’affaire et les autres circonstances pertinentes. Les dispositions sous A.2, A.3 et C ci-dessus sont applicables.

71.

Il est recommandé que la partie qui demande le bénéfice de la procédure accélérée précise, dans sa demande, les moyens, arguments ou passages du mémoire concerné (requête ou mémoire en défense) qui ne sont présentés que pour le cas où il ne serait pas statué selon cette procédure. Ces indications, visées à l’article 76 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure, doivent être formulées dans la demande avec précision et avec indication des numéros des paragraphes concernés.

72.

Il est également recommandé que la demande de statuer selon une procédure accélérée contenant les indications visées dans le paragraphe précédent soit accompagnée, en annexe, de la version abrégée du mémoire concerné.

73.

Lorsqu’il est annexé une version abrégée, celle-ci doit être conforme aux instructions qui suivent:

(a)

la version abrégée prend la forme de la version initiale du mémoire concerné dont les passages supprimés sont identifiés par des crochets à l’intérieur desquels figure la mention « omissis »;

(b)

les paragraphes maintenus dans la version abrégée conservent la même numérotation que celle de la version initiale du mémoire concerné;

(c)

le bordereau d’annexes accompagnant la version abrégée comporte, si la version abrégée ne renvoie pas à l’ensemble des annexes de la version initiale du mémoire concerné, la mention « omissis » pour identifier chacune des annexes omises;

(d)

les annexes maintenues dans la version abrégée doivent conserver la même numérotation que celle du bordereau d’annexes de la version initiale du mémoire concerné;

(e)

les annexes mentionnées dans le bordereau accompagnant la version abrégée doivent être jointes à cette version.

74.

Pour pouvoir être traitée dans les meilleurs délais, la version abrégée doit être conforme aux instructions qui précèdent.

75.

Lorsque le Tribunal demande la production d’une version abrégée du mémoire sur le fondement de l’article 76 bis, paragraphe 4, du règlement de procédure, la version abrégée doit être établie, sauf indication contraire, conformément aux instructions qui précèdent.

76.

Si la partie requérante n’a pas indiqué dans sa demande les moyens, arguments ou passages de sa requête qui ne sont à prendre en considération que dans le cas où il ne serait pas statué selon la procédure accélérée, la partie défenderesse doit répondre, dans le délai d’un mois, à la requête.

77.

Si la partie requérante a indiqué dans sa demande les moyens, arguments ou passages de sa requête qui ne sont à prendre en considération que dans le cas où il ne serait pas statué selon la procédure accélérée, la partie défenderesse doit répondre, dans le délai d’un mois, aux moyens et arguments développés dans la requête lue à la lumière des indications fournies dans la demande de procédure accélérée.

78.

Si la partie requérante a joint une version abrégée de la requête à sa demande, la partie défenderesse doit répondre, dans le délai d’un mois, aux moyens et arguments contenus dans cette version abrégée de la requête.

79.

Si le Tribunal décide de rejeter la demande de procédure accélérée avant même que la partie défenderesse ait déposé son mémoire en défense, le délai d’un mois prévu par l’article 76 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure pour le dépôt de ce mémoire est augmenté d’un mois supplémentaire.

80.

Si le Tribunal décide de rejeter la demande de procédure accélérée après que la partie défenderesse a déposé son mémoire en défense dans le délai d’un mois prévu par l’article 76 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, un nouveau délai d’un mois est accordé à cette partie pour lui permettre de compléter son mémoire en défense.

F.   SUR LES DEMANDES DE SURSIS ET AUTRES MESURES PROVISOIRES PAR VOIE DE RÉFÉRÉ

81.

La demande doit être présentée par acte séparé. Elle doit être compréhensible par elle-même, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la requête dans l’affaire au principal.

82.

La demande de sursis à exécution ou relative à d’autres mesures provisoires doit indiquer, d’une manière extrêmement brève et concise, l’objet du litige, les moyens de fait et de droit sur lesquels est basé le recours principal et qui font apparaître, à première vue, le bien-fondé de celui-ci (fumus boni juris) ainsi que les circonstances établissant l’urgence. Elle doit indiquer avec précision la ou les mesures demandées. Les dispositions sous A.2, A.3, B et C ci-dessus sont applicables.

83.

La demande en référé étant destinée à permettre une appréciation du fumus boni juris dans le cadre d’une procédure sommaire, elle ne doit pas reprendre intégralement le texte de la requête dans l’affaire au principal.

84.

Afin qu’une demande en référé puisse être traitée d’une manière urgente, le nombre de pages maximal qu’elle ne doit, en principe, pas excéder est, selon la matière concernée et les circonstances de l’affaire, de 25 pages.

G.   SUR LES DEMANDES DE TRAITEMENT CONFIDENTIEL

85.

Sans préjudice des dispositions de l’article 67, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du règlement de procédure, le Tribunal ne prend en considération que des documents et pièces dont les représentants des parties ont pu prendre connaissance et sur lesquels ils ont pu se prononcer (article 67, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure).

86.

Toutefois, une partie peut demander que certains éléments ou passages des actes de procédure versés au dossier de l’affaire qui présentent un caractère secret ou confidentiel:

soient exclus de la communication à une partie intervenante (article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure);

ne soient pas rendus accessibles à une partie dans une affaire jointe (article 50, paragraphe 2, du règlement de procédure).

87.

Une demande de traitement confidentiel doit être présentée par acte séparé. Elle ne peut pas être déposée en version confidentielle.

88.

Une demande de traitement confidentiel doit spécifier la partie envers laquelle la confidentialité est sollicitée. Elle doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire et ne peut en aucun cas avoir pour objet la totalité d’un acte de procédure et, seulement exceptionnellement, la totalité d’une annexe. En effet, la communication d’une version non confidentielle d’un acte de procédure, dans laquelle certains passages, mots ou chiffres sont éliminés, est normalement possible sans remettre en question les intérêts en cause.

89.

Une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages. L’absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal.

90.

Lors du dépôt de la demande de traitement confidentiel d’un ou de plusieurs acte(s) de procédure, la partie doit produire une version non confidentielle de l’acte/des actes de procédure en cause dans lesquels les éléments ou passages auxquels la demande se réfère sont éliminés.

a.   En cas de demande d’intervention

91.

Lorsqu’une demande d’intervention est déposée dans une affaire, les parties sont invitées à indiquer, dans le délai imparti par le greffier, si elles sollicitent le traitement confidentiel de certaines données contenues dans les actes déjà versés au dossier.

92.

Pour tous les actes qu’elles déposent ultérieurement, les parties doivent désigner, dans les formes prescrites aux points 87 à 90 ci-dessus, les données dont elles sollicitent le traitement confidentiel et fournir, avec la version intégrale des actes déposés, une version dans laquelle ces données ont été omises. À défaut d’un tel signalement, les actes déposés seront communiqués à la partie intervenante.

b.   En cas de jonction d’affaires

93.

Lorsque la jonction de plusieurs affaires est envisagée, les parties sont invitées à indiquer, dans le délai imparti par le greffier, si elles sollicitent le traitement confidentiel de certaines données contenues dans les actes déjà versés aux dossiers.

94.

Pour tous les actes qu’elles déposent ultérieurement, les parties doivent désigner, dans les formes prescrites aux points 88 à 90 ci-dessus, les données dont elles sollicitent le traitement confidentiel et fournir, avec la version intégrale des actes déposés, une version dans laquelle ces données ont été omises. À défaut d’un tel signalement, les actes déposés seront rendus accessibles aux autres parties.

H.   SUR LES DEMANDES RELATIVES À UN DEUXIÈME TOUR DE MÉMOIRES

H.1.   Sur les demandes de pouvoir répliquer ou dupliquer dans les affaires de propriété intellectuelle

95.

Sur demande présentée dans le délai prévu par l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, le président peut, conformément à cette disposition, autoriser la présentation d’un mémoire en réplique ou d’un mémoire en duplique si celui-ci est nécessaire pour permettre à la partie concernée de défendre son point de vue.

96.

Une telle demande ne doit pas, sauf circonstances particulières, dépasser 2 pages et doit se limiter à indiquer de façon sommaire les raisons spécifiques pour lesquelles, de l’avis de la partie concernée, une réplique ou une duplique est nécessaire. La demande doit être compréhensible par elle-même sans qu’il soit nécessaire de se référer à la requête ou au(x) mémoire(s) en réponse.

H.2.   Sur les demandes de pouvoir répliquer dans les pourvois

97.

Sur demande présentée dans le délai prévu par l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure, le président peut, conformément à cette disposition, autoriser la présentation d’un mémoire en réplique si celui-ci est nécessaire pour permettre à la partie requérante de défendre son point de vue ou pour préparer la décision sur le pourvoi.

98.

Une telle demande ne doit pas, sauf circonstances particulières, dépasser 2 pages et doit se limiter à indiquer de façon sommaire les raisons spécifiques pour lesquelles, de l’avis de la partie requérante, une réplique est nécessaire. La demande doit être compréhensible par elle-même sans qu’il soit nécessaire de se référer à la requête en pourvoi ou au mémoire en réponse.

I.   SUR LES DEMANDES D’AUDIENCE DE PLAIDOIRIES

I.1.   Sur les demandes d’audience de plaidoiries dans les affaires de propriété intellectuelle

99.

Le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure, sauf si une des parties présente une demande à être entendue en ses observations orales dans le délai prévu à l’article 135 bis du règlement de procédure.

100.

La demande doit indiquer les motifs pour lesquels la partie souhaite être entendue. Cette motivation doit résulter d’une appréciation concrète de l’utilité d’une audience de plaidoiries pour la partie en cause et indiquer les éléments du dossier ou de l’argumentation que cette partie estime nécessaire de développer ou de réfuter plus amplement lors d’une audience. Une motivation de caractère général se référant à l’importance de l’affaire ou des questions à trancher n’est pas suffisante.

I.2.   Sur les demandes d’audience de plaidoiries dans les pourvois

101.

Le Tribunal peut décider de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, sauf si une des parties présente une demande à être entendue en ses observations orales dans le délai prévu à l’article 146 du règlement de procédure.

102.

La demande doit indiquer les motifs pour lesquels la partie souhaite être entendue. Cette motivation doit résulter d’une appréciation concrète de l’utilité d’une audience de plaidoiries pour la partie en cause et indiquer les éléments du dossier ou de l’argumentation que cette partie estime nécessaire de développer ou de réfuter plus amplement lors d’une audience. Une motivation de caractère général se référant à l’importance de l’affaire ou des questions à trancher n’est pas suffisante.

J.   SUR LES DEMANDES D’AIDE JUDICIAIRE

103.

L’utilisation d’un formulaire est obligatoire pour présenter une demande d’aide judiciaire. Le formulaire est accessible sur le site Internet de la Cour de justice de l’Union européenne à l’adresse suivante: http://curia.europa.eu.

104.

Le formulaire peut également être obtenu sur demande auprès du greffe du Tribunal en envoyant un courriel à l’adresse suivante GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu, avec indication du nom et de l’adresse, ou en écrivant une lettre à l’adresse suivante:

Greffe du Tribunal de l’Union européenne

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

105.

Une demande d’aide judiciaire présentée autrement qu’en utilisant le formulaire ne sera pas prise en considération; elle donnera lieu à l’envoi d’une réponse du greffier dans laquelle sera rappelé le caractère obligatoire de l’utilisation du formulaire qu’il joindra en annexe à sa réponse.

106.

L’original de la demande d’aide judiciaire doit être signé par le demandeur ou par son avocat. Toutefois, en cas de dépôt de la demande par la voie de l’application e-Curia par l’avocat du demandeur, la signature de l’avocat n’est pas requise.

107.

Si la demande d’aide judiciaire est présentée par l’avocat du demandeur antérieurement au dépôt de la requête, cette demande doit être accompagnée du document visé à l’article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure (document de légitimation de l’avocat certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen). Aux fins de la production du document prévu par l’article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure, il peut, conformément à l’article 8, paragraphe 2, des Instructions au greffier, être renvoyé à une pièce déjà déposée au greffe du Tribunal.

108.

Le formulaire vise à permettre au Tribunal de disposer, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement de procédure, des informations nécessaires pour statuer utilement sur la demande d’aide judiciaire. Il s’agit:

des données relatives à la situation économique du demandeur

et,

au cas où le recours n’a pas encore été introduit, des données relatives à l’objet dudit recours, aux faits de l’espèce et à l’argumentation y relative.

109.

Le demandeur est tenu de produire, avec le formulaire, les pièces justifiant ses affirmations.

110.

Le formulaire dûment rempli et les pièces justificatives doivent être compréhensibles par eux-mêmes, sans qu’il soit besoin de se référer aux éventuels autres courriers déposés au Tribunal par le demandeur.

111.

Sans préjudice de la possibilité pour le Tribunal de demander des informations ou la production de documents complémentaires au titre de l’article 64 du règlement de procédure, la demande d’aide judiciaire ne peut pas être complétée par le dépôt ultérieur d’addendums; de tels addendums seront, s’ils sont déposés sans avoir été demandés par le Tribunal, renvoyés. Dans des cas exceptionnels, des pièces justificatives visant à prouver l’indigence du demandeur peuvent toutefois être acceptées ultérieurement, moyennant une explication appropriée de leur production tardive.

112.

En vertu de l’article 96, paragraphe 4, du règlement de procédure, l’introduction d’une demande d’aide judiciaire suspend le délai prévu pour l’introduction du recours auquel la demande se réfère jusqu’à la date de notification de l’ordonnance statuant sur la demande ou, lorsqu’un avocat n’est pas désigné pour représenter l’intéressé dans cette ordonnance, jusqu’à la date de signification de l’ordonnance désignant un avocat pour représenter le demandeur.

113.

La suspension prend effet à compter de la date de dépôt du formulaire ou, lorsque la demande d’aide judiciaire est présentée sans utilisation du formulaire, à compter de la date de dépôt de cette demande à condition que le formulaire soit renvoyé dans le délai imparti par le greffe à cet effet dans la lettre mentionnée au point 105 ci-dessus. Si le formulaire n’est pas renvoyé dans le délai imparti, la suspension prend effet à compter de la date de dépôt du formulaire.

114.

En cas de dépôt du formulaire par télécopie ou par courrier électronique, l’original comportant la signature manuscrite de l’avocat ou celle du demandeur doit parvenir au greffe du Tribunal au plus tard dix jours après ce dépôt pour que la date de dépôt de la télécopie ou du courrier électronique soit prise en compte pour la suspension du délai de recours. À défaut de dépôt de l’original dans ce délai de dix jours, c’est à la date du dépôt de l’original que prendra effet la suspension du délai de recours. En cas de divergence entre l’original signé et la copie précédemment déposée, il sera uniquement tenu compte de l’original signé et la date considérée pour la suspension du délai de recours sera celle du dépôt de cet original.

II.   SUR LA PROCÉDURE ORALE

115.

La procédure orale consiste:

à rappeler, le cas échéant, de façon très synthétique la position prise, en soulignant les moyens essentiels développés par écrit;

à clarifier si nécessaire certains arguments développés au cours de la procédure écrite et à présenter éventuellement les arguments nouveaux tirés d’événements survenus depuis la clôture de la procédure écrite et qui n’auraient pu, de ce fait, être exposés dans les contributions écrites;

à répondre aux questions éventuelles du Tribunal.

116.

Il appartient à chaque partie d’apprécier, compte tenu de la finalité de la procédure orale telle qu’elle a été définie dans le point qui précède, si une plaidoirie est réellement utile ou si un simple renvoi aux observations ou mémoires écrits n’est pas suffisant. La procédure orale peut alors se concentrer sur les réponses aux questions du Tribunal. Lorsque le représentant estime nécessaire de prendre la parole, il lui est toujours loisible de se limiter à l’exposé de certains points et de se référer aux mémoires pour d’autres.

117.

Si une partie s’abstient de plaider, son silence ne sera jamais interprété comme valant acquiescement à la plaidoirie développée par une autre partie si l’argumentation en cause a déjà été réfutée à l’écrit. Ce silence n’empêchera pas cette partie de répliquer à une plaidoirie de l’autre partie.

118.

Dans certaines hypothèses, le Tribunal peut estimer qu’il est préférable de commencer une procédure orale par des questions posées par ses membres aux représentants des parties. Dans ce cas, ces derniers sont priés d’en tenir compte s’ils souhaitent ensuite prononcer une brève plaidoirie.

119.

Par souci de clarté et aux fins de permettre une meilleure compréhension des plaidoiries par les membres du Tribunal, il est généralement préférable de parler librement sur la base de notes plutôt que de lire un texte. Il est également demandé aux représentants des parties de simplifier, dans toute la mesure du possible, leur présentation de l’affaire. Une série de phrases courtes sera toujours préférable à une période longue et compliquée. En outre, les représentants rendraient service au Tribunal en structurant leurs plaidoiries et en précisant avant tout développement le plan qu’ils entendent adopter.

120.

Lorsque la plaidoirie a été préparée par écrit, il est, pour la rédaction du texte, recommandé de tenir compte du fait que celui-ci doit être présenté oralement et devrait ainsi se rapprocher le plus possible d’un exposé oral. Pour faciliter l’interprétation, les représentants des parties sont invités à faire parvenir préalablement l’éventuel texte ou support écrit de leurs plaidoiries à la direction de l’interprétation soit par télécopieur [(+ 352) 43.03.36.97], soit par courrier électronique (interpret@curia.europa.eu).

121.

La confidentialité des notes de plaidoiries transmises est assurée. Afin d’éviter tout malentendu, le nom de la partie doit être indiqué. Les notes de plaidoiries ne sont pas versées au dossier de l’affaire.

122.

Il est rappelé aux représentants que, selon les cas, seuls certains membres du Tribunal suivent la plaidoirie dans la langue dans laquelle elle est prononcée et que les autres écoutent l’interprétation simultanée. Il est vivement recommandé aux représentants, dans l’intérêt d’un meilleur déroulement de la procédure orale et du maintien du standard de qualité de l’interprétation simultanée, de parler lentement et dans le microphone.

123.

Lorsque les représentants ont l’intention de citer littéralement des passages de certains textes ou documents, en particulier des passages non mentionnés au dossier de l’affaire, il est utile de les indiquer aux interprètes avant l’audience. De même, il peut être utile de leur signaler des termes éventuellement difficiles à traduire.

124.

Les salles d’audience du Tribunal étant équipées d’un système de mégaphonie automatique, les représentants sont priés d’appuyer sur le bouton du microphone afin de le brancher et d’attendre que le témoin lumineux s’allume avant de commencer à parler. Il y a lieu d’éviter d’appuyer sur le bouton pendant que le juge ou une autre personne a la parole, afin de ne pas lui couper le microphone.

125.

La durée des plaidoiries peut varier selon la complexité de l’affaire et l’existence ou l’absence d’éléments de fait nouveaux. Les représentants des parties principales sont priés de limiter la durée des plaidoiries à 15 minutes environ pour chaque partie et ceux des parties intervenantes à 10 minutes (dans les affaires jointes, chaque partie principale dispose de 15 minutes pour chacune des affaires et chaque partie intervenante dispose de 10 minutes pour chacune des affaires), à moins que le greffe ne leur ait fourni une autre indication à cet égard. Cette limitation ne concerne que la plaidoirie proprement dite et n’inclut pas le temps utilisé pour répondre aux questions posées à l’audience.

126.

Si les circonstances l’exigent, une demande de dérogation à cette durée normale, dûment motivée et précisant le temps de parole jugé nécessaire, peut être adressée au greffe, au moins quinze jours (ou à un stade plus tardif en cas de circonstances exceptionnelles, dûment motivées) avant la date de l’audience. Les représentants sont informés de la durée de plaidoiries dont ils disposeront à la suite de telles demandes.

127.

Lorsque plusieurs représentants agissent pour une partie, en principe seuls deux d’entre eux au maximum pourront plaider et le total de leurs interventions orales ne devra pas dépasser les temps de parole précisés ci-dessus. Les réponses aux questions des juges et les répliques aux autres représentants pourront toutefois être assurées par d’autres représentants que ceux qui auront plaidé.

128.

Lorsque plusieurs parties sont amenées à défendre la même thèse devant le Tribunal (hypothèse notamment des interventions ou des affaires jointes), leurs représentants sont invités à se concerter avant l’audience, aux fins d’éviter toute répétition de plaidoirie.

129.

Le rapport d’audience, rédigé par le juge rapporteur, est limité à l’énoncé des moyens et à un résumé succinct des arguments des parties.

130.

Le Tribunal s’efforce de faire parvenir le rapport d’audience aux représentants des parties trois semaines avant l’audience. Le rapport d’audience sert uniquement à préparer l’audience pour la procédure orale.

131.

Si les représentants présentent des observations orales à l’audience sur le rapport d’audience, celles-ci sont actées par le greffier ou le greffier faisant fonction.

132.

Le rapport d’audience est mis à la disposition du public devant la salle d’audience le jour de l’audience de plaidoiries.

133.

Les représentants sont priés, lorsqu’ils citent une décision de la Cour de justice, du Tribunal ou du Tribunal de la fonction publique, de l’indiquer par sa dénomination courante, le numéro de l’affaire et de préciser, le cas échéant, le/les point(s) pertinent(s).

134.

Le Tribunal n’accepte des documents présentés à l’audience que dans des circonstances exceptionnelles et seulement après avoir entendu les parties à cet égard.

135.

Une demande d’utilisation de certains moyens techniques aux fins d’une présentation doit être présentée en temps utile. Les modalités d’utilisation de tels moyens sont à déterminer avec le greffier, et ce pour tenir compte des contraintes éventuelles d’ordre technique ou pratique.

III.   ENTRÉE EN VIGUEUR DES PRÉSENTES INSTRUCTIONS PRATIQUES

136.

Les présentes Instructions pratiques abrogent et remplacent les Instructions pratiques aux parties du 5 juillet 2007 (JO L 232, p. 7), telles que modifiées le 16 juin 2009 (JO L 184, p. 8), le 17 mai 2010 (JO L 170, p. 49) et le 8 juin 2011 (JO L 180, p. 52).

137.

Les présentes Instructions pratiques sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Elles entrent en vigueur le jour suivant leur publication.

Fait à Luxembourg, le 24 janvier 2012.

Le greffier

E. COULON

Le président

M. JAEGER


(1)  Par exemple, police de caractère «Times New Roman» 12 pour le texte principal et «Times New Roman» 10 pour le texte des notes de bas de page.

(2)  Par exemple, interligne avec espace 1 et marges d’au moins 2,5 cm.

(3)  Le texte doit être présenté conformément aux prescriptions contenues au point 12, sous c), des présentes Instructions.