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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.066.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 66 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2012/139/UE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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6.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/1 |
Modification de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR [convention TIR de 1975 (1)]
Conformément à la notification de dépôt à l’ONU C.N.659.2011.TREATIES — 3, les modifications suivantes de la convention TIR entrent en vigueur le 1er janvier 2012 pour toutes les parties contractantes
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Annexe 6, note explicative 9.I.1 a): Supprimer la note explicative |
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Annexe 9, première partie, titre: À la fin du titre, ajouter «ET À SE PORTER CAUTION» |
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Annexe 9, première partie, sous-titre: À la fin du sous-titre, supprimer «minimales» |
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Annexe 9, première partie, paragraphe 1, première ligne: Après prescriptions, supprimer «minimales» |
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Annexe 9, première partie, paragraphe 1, point a): Remplacer «organisation représentative des intérêts du secteur des transports» par «association établie dans la partie contractante» |
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Annexe 9, première partie, paragraphe 1, point b): s.o. |
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Annexe 9, première partie, paragraphe 1, point c): Supprimer le paragraphe |
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Annexe 9, première partie, paragraphe 1, points d) et e): Renuméroter, le paragraphe 1, points d) et e), en paragraphe 1, points c) et d) |
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Annexe 9, première partie, nouveau paragraphe 1, point d): Remplacer le texte existant par:
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Annexe 9, première partie, nouveau paragraphe 1, point d): Après le nouveau paragraphe 1, point d), insérer le nouveau paragraphe 2 suivant:
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Annexe 9, première partie, paragraphe 1, point f): Remplacer le texte du paragraphe 1, point f), par les nouveaux paragraphes 3 et 4 ci-après:
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Annexe 9, première partie, paragraphes 2, 3 et 4: Renuméroter les paragraphes 2, 3 et 4 en paragraphes 5, 6 et 7 |
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Annexe 9, première partie, nouveau paragraphe 5: Remplacer le texte existant par:
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Annexe 9, première partie, nouveau paragraphe 6: s.o. |
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Annexe 9, première partie, nouveau paragraphe 7: Après prescriptions, supprimer «minimales» |
(1) Version consolidée publiée dans la décision 2009/477/CE du Conseil (JO L 165 du 26.6.2009 p. 1).
RÈGLEMENTS
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6.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 183/2012 DE LA COMMISSION
du 5 mars 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
IL |
157,3 |
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JO |
78,3 |
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MA |
72,8 |
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SN |
207,5 |
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TN |
94,9 |
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TR |
115,5 |
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ZZ |
121,1 |
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|
0707 00 05 |
EG |
158,2 |
|
JO |
115,2 |
|
|
TR |
170,7 |
|
|
ZZ |
148,0 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
66,7 |
|
ZZ |
66,7 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
54,1 |
|
TR |
137,6 |
|
|
ZZ |
95,9 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
54,9 |
|
IL |
68,0 |
|
|
MA |
52,6 |
|
|
TN |
52,6 |
|
|
TR |
72,7 |
|
|
ZZ |
60,2 |
|
|
0805 50 10 |
BR |
43,7 |
|
TR |
56,9 |
|
|
ZZ |
50,3 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
124,8 |
|
CL |
96,3 |
|
|
CN |
109,9 |
|
|
MK |
31,8 |
|
|
US |
155,9 |
|
|
ZZ |
103,7 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
73,6 |
|
CL |
121,0 |
|
|
CN |
44,0 |
|
|
US |
99,0 |
|
|
ZA |
92,3 |
|
|
ZZ |
86,0 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
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6.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/6 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 janvier 2012
établissant si une action suivie d’effets a été menée par la Hongrie en réponse à la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009
(2012/139/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 8,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 126, paragraphe 1, du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs. |
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(2) |
Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois. Le pacte de stabilité et de croissance englobe le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1), adopté pour favoriser une correction rapide des déficits publics excessifs. |
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(3) |
Par sa décision 2004/918/CE (2) prise le 5 juillet 2004, le Conseil, sur recommandation de la Commission, a constaté, conformément à l’article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), l’existence d’un déficit public excessif en Hongrie (3). |
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(4) |
Le 5 juillet 2004, le Conseil, sur recommandation de la Commission, a recommandé conformément à l’article 104, paragraphe 7, du TCE que les autorités hongroises prennent des mesures à moyen terme pour ramener le déficit sous le seuil de 3 % du PIB en 2008 au plus tard. Par sa décision 2005/348/CE (4), le 18 janvier 2005, le Conseil, conformément à l’article 104, paragraphe 8, du TCE, a établi que la Hongrie n’avait pas engagé d’action suivie d’effets en réponse à la recommandation du Conseil. |
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(5) |
Le 8 mars 2005, sur une recommandation de la Commission, le Conseil a adopté une deuxième recommandation conformément à l’article 104, paragraphe 7, du TCE, confirmant le délai de 2008 pour la correction du déficit excessif. Après une détérioration substantielle des perspectives budgétaires de la Hongrie, par sa décision 2005/843/CE (5) prise le 8 novembre 2005, le Conseil a établi, conformément à l’article 104, paragraphe 8, du TCE, que pour la deuxième fois, la Hongrie n’avait pas engagé d’action suivie d’effets en réponse aux recommandations du Conseil. |
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(6) |
Le 10 octobre 2006, sur recommandation de la Commission, le Conseil a donc adopté une troisième recommandation à la Hongrie conformément à l’article 104, paragraphe 7, du TCE, prolongeant le délai pour la correction du déficit excessif jusqu’en 2009. Le 7 juillet 2009, dans sa recommandation adoptée conformément à l’article 104, paragraphe 7, du TCE, le Conseil a estimé que les autorités hongroises avaient engagé une action suivie d’effets en réponse à ses recommandations d’octobre 2006. Dans le contexte d’une récession sévère liée à la crise économique et financière, dans la même recommandation, le Conseil a émis une version révisée de la troisième recommandation au titre de l’article 104, paragraphe 7, du TCE. |
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(7) |
Dans sa recommandation du 7 juillet 2009, le Conseil appelait les autorités hongroises à mettre fin au déficit excessif en 2011 au plus tard. Il recommandait notamment à la Hongrie i) de limiter la détérioration de sa situation budgétaire en 2009 en assurant la mise en œuvre rigoureuse des mesures de correction adoptées et annoncées pour respecter l’objectif de 3,9 % du PIB; ii) à partir de 2010, de mettre rigoureusement en œuvre les mesures d’assainissement nécessaires pour assurer une réduction continue du déficit structurel et une nouvelle diminution du déficit nominal, en donnant plus de place aux mesures structurelles afin de garantir une amélioration durable des finances publiques; iii) de formuler et d’adopter en temps utile les mesures d’assainissement nécessaires pour pouvoir corriger le déficit excessif en 2011 au plus tard; iv) pour assurer un effort budgétaire cumulé de 0,5 % du PIB en 2010 et 2011; v) de ramener le taux d’endettement brut sur une trajectoire nettement descendante. |
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(8) |
Le 27 janvier 2010, la Commission a adressé une communication au Conseil (6) dans laquelle elle indiquait que, sur la base des informations disponibles à ce moment, la Hongrie avait engagé une action suivie d’effets en réponse à la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009. La Commission est parvenue à cette conclusion en tenant compte notamment de mesures d’assainissement de 1,5 % du PIB en vue d’atteindre l’objectif de déficit de 3,9 % du PIB pour 2009, de réformes structurelles dans le système des retraites et des allocations sociales en vue de la réalisation de l’objectif d’un déficit de 3,8 % du PIB en 2010, et des progrès dans la mise en œuvre du nouveau cadre budgétaire, mais, la Commission a également attiré l’attention sur des risques considérables. |
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(9) |
Le 15 décembre 2011, la Hongrie a présenté son rapport de décembre 2011 à la Commission et au Conseil sur les mesures prises en réponse à la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009 en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité («rapport d’avancement dans le cadre de la PDE de décembre 2011»). Sur la base notamment de ce rapport d’avancement, une évaluation actualisée de l’action menée par la Hongrie pour corriger le déficit excessif en 2011 au plus tard en réponse à la recommandation du Conseil conduit aux conclusions suivantes:
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(10) |
En conclusion, si la Hongrie respecte formellement la valeur de référence de 3 % du PIB pour 2011, ce résultat ne repose pas sur une correction structurelle et durable de ses finances publiques. L’excédent budgétaire enregistré en 2011 repose sur des recettes ponctuelles substantielles de plus de 10 % du PIB et s’accompagne d’une détérioration structurelle globale de 2,75 % du PIB en 2010 et 2011 par rapport à la recommandation d’une amélioration globale des finances publiques de 0,5 % du PIB. De plus, les autorités appliquent des mesures structurelles substantielles en 2012 réduisant le déficit structurel à 2,6 % du PIB, la valeur de référence de 3 % du PIB n’est atteinte, une fois de plus, que grâce à des mesures ponctuelles de près de 1 % du PIB. Enfin, en 2013, le déficit (de 3,25 % du PIB) devrait de nouveau dépasser la valeur référence de 3 % du PIB pour le déficit, même en tenant compte des nouvelles mesures supplémentaires annoncées depuis la publication des prévisions de l’automne 2011. Le déficit plus élevé en 2013 est principalement lié au fait que les recettes ponctuelles temporaires sont supprimées comme prévu, tandis que toutes les réformes structurelles planifiées ne sont pas assez précisées. Globalement, cela montre que la réponse des autorités hongroises à la recommandation émise par le Conseil le 7 juillet 2009 adoptée conformément à l’article 104, paragraphe 7, du TCE est insuffisante, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Hongrie n’a pas engagé d’action suivie d’effets en réponse à la recommandation émise par le Conseil le 7 juillet 2009 conformément à l’article 104, paragraphe 7 du TCE dans le délai prescrit par ladite recommandation.
Article 2
La Hongrie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2012.
Par le Conseil
La présidente
M. VESTAGER
(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.
(2) JO L 389 du 30.12.2004, p. 27.
(3) Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif (PDE) de la Hongrie se trouvent à l’adresse: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/index_fr.htm.
(4) JO L 110 du 30.4.2005, p. 42.
(5) JO L 314 du 30.11.2005, p. 18.
(6) COM/2010/0010 final.