ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.060.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 60

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
1 mars 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/118/UE

 

*

Décision de la Commission du 18 juillet 2011 concernant l’aide d’État C 15/09 (ex N 196/09) que l’Allemagne a mise à exécution ou envisagé de mettre à exécution en faveur de Hypo Real Estate [notifiée sous le numéro C(2011) 5157]  ( 1 )

1

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

1.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2011

concernant l’aide d’État C 15/09 (ex N 196/09) que l’Allemagne a mise à exécution ou envisagé de mettre à exécution en faveur de Hypo Real Estate

[notifiée sous le numéro C(2011) 5157]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/118/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir, conformément aux articles susmentionnés (2), mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 2 octobre 2008, la Commission européenne a autorisé temporairement, c’est-à-dire pour une durée de six mois ou jusqu’à la présentation d’un plan de restructuration crédible et motivé pour la banque, une aide d’État en faveur de Hypo Real Estate Holding AG, sous la forme d’une garantie d’État de 35 milliards EUR (enregistrée sous le numéro N 44/08). (3) L’Allemagne avait notifié la mesure le 30 septembre 2008.

(2)

Le 1er avril 2009, l’Allemagne a notifié un plan de restructuration pour le groupe Hypo Real Estate (ci-après «HRE») (enregistré sous le numéro N 196/09). Par lettre du 17 avril 2009, l’Allemagne a complété la notification du plan de restructuration en ce qu’elle a informé la Commission d’une injection de capital à hauteur de 60 millions EUR et du prolongement du cadre de la garantie d’État de 52 milliards EUR qui avait été octroyé sur la base des mesures de sauvetage en faveur des établissements financiers (4) approuvé.

(3)

Par courrier du 7 mai 2009 (5), la Commission a fait savoir à l’Allemagne qu’elle avait ouvert la procédure au titre de l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette décision (ci-après «la décision d’ouverture») a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (6), les parties intéressées étant invitées à présenter leurs observations.

(4)

Le 3 juin 2009, l’Allemagne a notifié une injection de capital de 2,96 milliards EUR (enregistré sous le numéro N 333/09).

(5)

Le 17 août 2009, l’Allemagne a fait savoir à la Commission qu’elle entendait à nouveau prolonger les garanties de 52 milliards EUR octroyées à HRE par le biais du fonds spécial de stabilisation des marchés financiers (ci-après le «SoFFin») (enregistré sous le numéro C 15/09) (voir considérant 2).

(6)

Les 20 et 21 octobre 2009, l’Allemagne a présenté une nouvelle mise à jour du plan de restructuration, a annoncé à la Commission les nouvelles mesures envisagées pour HRE (mise en place d’une structure de défaisance, octroi de garanties supplémentaires) et l’a informée d’une nouvelle prolongation – la troisième – des garanties existantes du SoFFin, à concurrence de 52 milliards EUR (enregistré sous le numéro N 557/09).

(7)

Le 26 octobre 2009, l’Allemagne a annoncé, sous le numéro N 557/09, une injection de capital supplémentaire de 3 milliards EUR et des garanties du SoFFin en faveur de HRE pour un montant de 18 milliards EUR, de même qu’une garantie du SoFFin de 2 milliards EUR au profit de la structure de défaisance de HRE (7). La Commission n’a pas autorisé cette garantie du SoFFin d’un montant de 2 milliards EUR.

(8)

Le 13 novembre 2009, la Commission a étendu la procédure formelle d’examen et autorisé temporairement, jusqu’à l’adoption d’une décision finale de la Commission sur le plan de restructuration, les injections de capital à concurrence de 60 millions EUR, 2,96 milliards EUR et 3 milliards EUR (dans les affaires C 15/09, N 333/09 et N 557/09). Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (8), les parties intéressées étant invitées à présenter leurs observations.

(9)

Les 15, 16 et 17 décembre 2009, l’Allemagne a transmis, en complément à sa notification du 26 octobre 2009, des informations supplémentaires sur les garanties SoFFin de 18 milliards EUR (enregistré sous le numéro N 694/09).

(10)

Le 21 décembre 2009, la Commission a autorisé les garanties SoFFin de 18 milliards EUR à titre temporaire, pour une durée maximale d’un an (affaire N 694/09) (9).

(11)

Le 30 avril 2010, l’Allemagne a notifié une injection de capital de SoFFin de 1,85 milliard EUR (affaire N 161/10).

(12)

Le 19 mai 2010, la Commission a autorisé l’injection de capital d’un montant de 1,85 milliard EUR, temporairement, jusqu’à l’adoption d’une décision finale sur le plan de restructuration (10).

(13)

Le 2 septembre 2010, l’Allemagne a notifié une garantie de liquidités SoFFin d’un montant de 20 milliards EUR (affaire N 380/10).

(14)

Le 10 septembre 2010, l’Allemagne a notifié une mesure de sauvetage des actifs dépréciés [c’est-à-dire l’intention de transférer des actifs de HRE à l’établissement de droit public FMS-Wertmanagement (11) (ci-après «FMS-WM»)] et une injection de capital de maximum 2,13 milliards EUR, ainsi qu’une garantie supplémentaire, c’est-à-dire une garantie de liquidation d’un montant maximum de 20 milliards EUR (affaire N 380/10).

(15)

Le 24 septembre 2010, la Commission a à nouveau étendu la procédure formelle d’examen et octroyé une autorisation temporaire pour la mesure de sauvetage, la garantie de liquidité de 20 milliards EUR et la garantie de liquidation d’un montant maximum de 20 milliards EUR. Cette décision (12) a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, les parties intéressées étant invitées à présenter leurs observations. La décision de la Commission du 24 septembre 2010 ne couvrait pas l’injection de capital de maximum 2,13 milliards EUR que l’Allemagne avait notifiée le 10 septembre 2010; en d’autres termes, cette injection de capital n’a pas été approuvée par la Commission.

(16)

Le 14 juin 2011, l’Allemagne a présenté une ultime actualisation du plan de restructuration. Elle a transmis le 15 juin 2011 une liste d’engagements, qui a été complétée le 1er juillet 2011.

(17)

Le 14 juin 2011, l’Allemagne a déclaré que l’injection de capital suivante ne s’élèverait pas à 2,13 milliards EUR, comme annoncé dans la notification du 10 septembre 2010, mais seulement à 2,08 milliards EUR, et que ce montant réduit serait mis à la disposition de FMS-WM.

(18)

Durant toute cette période se sont tenues une série de rencontres et de téléconférences, de même qu’une correspondance entre les services de la Commission, l’Allemagne et HRE.

(19)

La Commission a transmis à l’Allemagne les observations de tiers qui lui sont parvenues, et elle a reçu les observations de l’Allemagne par lettre du 24 mars 2010.

II.   LE BÉNÉFICIAIRE ET LES MESURES D’AIDE

II.1.   Le bénéficiaire

(20)

HRE est né en octobre 2003 de la séparation de branches du financement de l’immobilier commercial du groupe HVB. En 2007, il a repris DEPFA Bank plc., ayant son siège à Dublin, et a étendu sa base d’activités aux domaines du financement du secteur public et des infrastructures. Le groupe HRE (13) comprend actuellement Hypo Real Estate Holding AG (ci-après «HRE Holding») et les trois filiales Deutsche Pfandbriefbank AG (ci-après «PBB»), DEPFA Bank plc. et Hypo Real Estate Finance B.V. i.L. (ci-après «HRE Finance i.L.»), en liquidation. DEPFA Bank plc. et PBB possèdent toutes les deux d’autres filiales et participations dans des sociétés. PBB est le nouveau nom de la banque centrale du groupe; elle est la seule des trois filiales de HRE Holding qui continuera de réaliser de nouvelles opérations. Ses domaines d’activité sont le financement de l’immobilier et le financement des investissements publics. DEPFA Bank plc. est en liquidation et n’effectuera plus d’opérations nouvelles à partir de la date de la notification de la présente décision. Son activité principale est centrée sur le financement du secteur public et les crédits budgétaires, ainsi que le financement de projets d’infrastructures (p. ex. routes, ponts, tunnels et bâtiments publics). HRE Finance i.L. est, comme son nom l’indique, une société en liquidation (14).

(21)

En 2010, la structure de défaisance FMS-WM a été constituée pour HRE. Elle gère les actifs et les dérivés qu’elle a repris au groupe HRE parce que ceux-ci n’étaient plus stratégiques ou qu’ils comportaient des risques ou une charge pour le capital qui n’étaient plus acceptables. FMS-WM a repris au cours du temps une grande partie des actifs de HRE. FMS-WM ne possède pas de licence bancaire.

(22)

HRE a enregistré des pertes de 5,5 milliards EUR pour l’exercice 2008, de 2,2 milliards EUR en 2009 et de 0,9 milliard EUR en 2010.

(23)

Par l’injection de capital de 3,02 milliards EUR (60 millions EUR en mars 2009 et 2,96 milliards EUR en juin 2009), l’Allemagne a acquis 90 % des parts de HRE. L’exclusion des actionnaires minoritaires («squeeze out») a eu lieu à l’automne 2009. L’Allemagne a acheté les actions résiduelles à un prix unitaire de 1,30 EUR; HRE est ainsi devenu intégralement la propriété de la République fédérale d’Allemagne; une restructuration a ensuite été entamée.

II.2.   Les difficultés de HRE dans le contexte de la crise financière

(24)

Fin septembre 2008, HRE a rencontré des problèmes de liquidités qui menaçaient de le mettre en faillite. HRE n’était pas en mesure de lever des capitaux à court terme sur les marchés, car la crise des marchés financiers avait conduit à l’effondrement de certains marchés de capitaux. Après que Lehman Brothers avait demandé d’être protégé de ses créanciers, le marché interbancaire en particulier s’est retrouvé presque entièrement paralysé à la mi-septembre 2008.

(25)

Durant cette crise de liquidités, le modèle économique de DEPFA Bank plc., filiale à 100 % de HRE depuis octobre 2007, qui était surtout basé sur un financement sur le marché interbancaire et sur d’autres sources de financement non garanties à court terme, s’est révélé extrêmement fragile, si bien que la banque a fait face à des problèmes menaçant son existence même.

(26)

HRE a dû couvrir les besoins de liquidités à court terme de DEPFA Bank plc. Le volume des lignes de crédit échues au 30 septembre 2008 excédait cependant les capacités de HRE. De plus, la plupart des sociétés du groupe HRE étaient, compte tenu de transactions et d’opérations au sein du groupe HRE (p. ex. créances, garanties et déclarations de patronages), dans la même situation. Les problèmes de liquidités menaçaient donc sérieusement l’existence du groupe HRE.

(27)

Les difficultés de HRE étaient également imputables, entre autres, à des charges anciennes dues à des valeurs d’actifs qui, vu leur profil de risque réel, ne rapportaient plus un rendement approprié. En outre, le groupe HRE est issu de l’alliance avec plusieurs petites banques qui utilisaient différentes applications informatiques, […] (*1).

II.3.   Les aides d’État

(28)

Au total, l’Allemagne a injecté ou injecte du capital pour HRE pour un montant allant jusqu’à environ 9,95 milliards EUR (dont une partie est destinée à FMS-WM) et a accordé ou accorde des garanties pour un montant de 145 milliards EUR. De plus, une mesure d’exonération, comportant un élément d’aide d’État pour environ 20 milliards EUR, a été mise en œuvre au profit de HRE.

II.3.1.   Injections de capital

II.3.1.1.   Injection de capital de 60 millions EUR

(29)

Sachant que l’Allemagne entendait, par l’acquisition échelonnée de l’ensemble des actions HRE, prendre le contrôle intégral de HRE, le SoFFin a acheté le 30 mars 2009 20 millions de nouvelles actions HRE au prix nominal de 3 EUR par action; de cette manière, HRE a reçu une injection de capital de 60 millions EUR et le SoFFin a acquis une part de 8,65 % dans le capital de HRE. Cette injection de capital a été autorisée à titre provisoire par la Commission le 13 novembre 2009.

II.3.1.2.   Injection de capital de 2,96 milliards EUR

(30)

Le 2 juin 2009, les actionnaires de HRE ont décidé d’une injection de capital d’un montant de 2,96 milliards EUR par l’émission de nouvelles actions HRE, qui ont ensuite été achetées par le SoFFin. Le SoFFin détenait ainsi 90 % des actions de HRE. Ces nouvelles actions ont été inscrites le 8 juin 2009 au registre du commerce. L’injection de capital a été autorisée à titre provisoire par la Commission le 13 novembre 2009.

II.3.1.3.   Injection de capital de 3 milliards EUR

(31)

L’injection de capital d’un montant total de 3,0 milliards EUR, annoncée le 26 octobre 2009, était structurée comme suit:

a)

2 milliards EUR ont été versés aux réserves libres de HRE Holding et de PBB. Après l’exclusion des actionnaires minoritaires («squeeze out»), HRE est devenu intégralement la propriété de la République fédérale d’Allemagne, à travers le SoFFin.

b)

1 milliard EUR a été apporté en tant que prise de participation passive avec un intéressement au bénéfice de 10 % par an de PBB.

(32)

Les contrats relatifs à l’injection de capital de 3 milliards EUR ont été signés le 16 novembre 2009. L’autorisation provisoire de cette injection de capital a été donnée par la Commission le 13 novembre 2009.

II.3.1.4.   Injection de capital jusqu’à 1,85 milliard EUR

(33)

L’injection de capital de maximum 1,85 milliard EUR dans les réserves libres de HRE a été divisée en deux tranches:

a)

une injection de capital d’un montant de 1,4 milliard EUR (cette tranche a été autorisée à titre provisoire par la Commission le 19 mai 2010 et ensuite versée);

b)

une injection de capital jusqu’à 450 millions EUR (pour cette tranche également, la Commission a donné son autorisation provisoire le 19 mai 2010, mais uniquement si certaines circonstances se présentent (15). Cette tranche n’a pas encore été versée car ces circonstances n’ont pas encore été réunies).

(34)

L’injection de capital de 1,85 milliard EUR correspond aux besoins généraux en capitaux présentés dans le plan de restructuration pour HRE. 1,4 milliard EUR de cette injection de capital ont été versés afin de tenir compte des règles prudentielles en matière de surveillance financière et de bénéficier d’une capacité d’amortissement face aux risques. Le contrat relatif à cette injection de capital d’un montant de 1,4 milliard EUR a été signé le 20 mai 2010. Le solde de l’injection de capital de 1,85 milliard EUR, c’est-à-dire 450 millions EUR, doit être versé au troisième trimestre de 2011, selon les autorités allemandes.

II.3.1.5.   Injection de capital de 2,08 milliards EUR

(35)

Le 10 septembre 2010, l’Allemagne a notifié une injection de capital allant jusqu’à 2,13 milliards EUR pour HRE. Le 14 juin 2011, l’Allemagne a déclaré que l’injection de capital ne s’élèverait pas à 2,13 milliards EUR, mais à 2,08 milliards EUR, et que ce montant réduit serait mis à la disposition de FMS-WM. Cette injection de capital de 2,08 milliards EUR sera effectuée au troisième trimestre de 2011, selon les autorités allemandes. Le SoFFin a, sous réserve de l’approbation de la Commission européenne, a versé le montant de 2,08 milliards EUR en tant que droit de dépôt dans les réserves de capital de HRE Holding. HRE Holding a cédé ce droit de dépôt à FMS-WM au 1er octobre 2010.

II.3.2.   Garanties

II.3.2.1.   Garanties de 35 milliards EUR

(36)

Le 13 novembre 2008, l’Allemagne a octroyé des garanties d’État à concurrence de 35 milliards EUR pour surmonter les besoins de refinancement de HRE. Ces garanties ont été autorisées à titre provisoire par la Commission le 2 octobre 2008.

(37)

Ces garanties ont couvert une aide de la Banque centrale allemande sous forme d’un crédit de liquidités de 20 milliards EUR ainsi que l’émission d’obligations assurées pour un montant de 15 milliards EUR, qui ont été acquises par un consortium d’établissements financiers allemands.

(38)

HRE a payé à l’État pour ces garanties de 35 milliards EUR une rémunération consistant en une prime de base et en un intéressement aux bénéfices. La prime de base s’élève à 1 % par an sur les montants de garantie dits «de première perte» et à 0,5 % par an sur la tranche «de deuxième perte». L’intéressement aux bénéfices s’élève à 1,25 % par an sur la tranche «de première perte» et à 0,25 % par an sur la tranche «de deuxième perte».

II.3.2.2.   Garanties à concurrence de 52 milliards EUR

(39)

Entre novembre 2008 et février 2009, HRE a reçu, sur la base du paquet allemand de sauvetage des établissements financiers approuvé (16), des garanties du SoFFin pour un montant total de 52 milliards EUR.

(40)

HRE a payé une provision de 0,5 % pour la partie de la garantie utilisée pour assurer des obligations et une provision de mise à disposition de 0,1 % pour la partie des garanties non utilisée.

II.3.2.3.   Garantie de 8 milliards EUR

(41)

Le SoFFin a remplacé les obligations bancaires assurées, qui venaient à échéance le 23 décembre 2009, par une garantie de 8 milliards EUR. L’autorisation provisoire a été donnée par la Commission le 21 décembre 2009.

(42)

HRE a payé au SoFFin une prime de garantie annuelle de 0,5 % du montant de la garantie. Une redevance pour mise à disposition de 0,1 % par an était à verser pour la partie de la garantie non utilisée.

II.3.2.4.   Garantie de 10 milliards EUR

(43)

La garantie du SoFFin de 10 milliards EUR, limitée à un an maximum et autorisée provisoirement par la Commission le 21 décembre 2009, était nécessaire pour couvrir les besoins de liquidités de HRE.

(44)

HRE a payé au SoFFin une prime de garantie de 0,5 % par an du montant de la garantie. Une redevance pour mise à disposition, de 0,1 % par an, était à verser pour la partie de la garantie non utilisée.

II.3.2.5.   Garantie de 20 milliards EUR

(45)

HRE avait besoin d’une garantie en liquidités supplémentaires pour un montant de 20 milliards EUR en raison des mouvements défavorables sur les marchés des capitaux et des contrats à terme sur taux d’intérêt, auxquels HRE devait faire face jusqu’au transfert des actifs vers la structure de défaisance FMS-WM. La garantie a été autorisée à titre provisoire par la Commission le 24 septembre 2010.

(46)

HRE payait une prime de garantie de 0,8 % par an. Une redevance pour mise à disposition de 0,1 % par an était à verser pour la partie de la garantie non utilisée.

II.3.2.6.   Garantie de maximum 20 milliards EUR

(47)

En raison des incertitudes toujours présentes en lien avec les procédures techniques complexes de transfert d’actifs vers la structure de défaisance, une garantie de liquidation de maximum 20 milliards EUR était nécessaire. L’autorisation provisoire de cette garantie a été accordée par la Commission le 24 septembre 2010.

(48)

HRE payait au SoFFin une prime de garantie de 0,8 % par an. Une redevance pour mise à disposition de 0,1 % par an était à verser pour la partie de la garantie non utilisée.

II.3.3.   Transfert d’actifs vers une structure de défaisance

(49)

Le 10 septembre 2010, l’Allemagne notifiait également le transfert d’actifs pour un montant nominal d’environ 210 milliards EUR et de dérivés pour environ 280 milliards EUR vers la structure de défaisance FMS-WM. FMS-WM a été créée par décision du comité directeur du 8 juillet 2010 sur la base de la loi allemande sur le fonds de stabilisation des marchés financiers (article 8 FMStFG). Elle gère les actifs et les dérivés du groupe HRE qu’elle a repris parce qu’ils n’étaient plus stratégiques ou qu’ils comportaient des risques ou une charge en capital devenus inacceptables. FMS-WM agit indépendamment de HRE et est protégée par l’engagement de couverture des pertes du SoFFin. FMS-WM ne possède toutefois pas de licence bancaire. Au final, un grand nombre d’actifs de HRE n’ont pu être transférés que de façon synthétique; en fonction des circonstances spécifiques, différents mécanismes de «transfert» ont été développés afin de produire un effet de régulation analogue permettant de soulager le capital de PBB ou du groupe HRE.

(50)

Le transfert a été autorisé à titre provisoire par la Commission le 24 septembre 2010. Dans le cadre de cette mesure, des actifs non stratégiques et de mauvaise qualité comme des obligations souveraines ou des crédits immobiliers de mauvaise qualité (ou, comme cela est expliqué au point 49, uniquement leurs besoins en capitaux propres réglementaires) ont été transférés vers une structure bénéficiant du soutien de l’État pour être liquidée dans les années qui suivent. Les actifs qui ne peuvent pas être utilisées pour garantir des obligations sécurisées faisaient également partie des actifs non stratégiques transférés.

(51)

Le transfert est devenu effectif le 30 septembre 2010. À cette date, la valeur comptable, après amortissement, du portefeuille destiné au transfert était de 173 milliards EUR. Conformément à la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (ci-après «la communication sur les actifs dépréciés») (17), la Commission a désigné des experts externes chargés de l’aider pour évaluer le portefeuille, identifier l’élément d’aide et répondre à la question de savoir si et dans quelle mesure une valeur plus élevée que la valeur économique réelle a été prise pour base lors du transfert. Comme le prévoit la communication sur les actifs dépréciés, l’Allemagne a également mandaté un expert externe pour procéder à une évaluation indépendante.

(52)

Le portefeuille comprenait des crédits immobiliers commerciaux diversifiés pour un montant d’environ 30 milliards EUR, qui servaient essentiellement au financement d’immeubles de bureaux et de centres commerciaux, avaient une durée relativement courte (3 ans), mais étaient de moindre qualité.

(53)

La branche immobilière non commerciale du portefeuille comprenait des financements du secteur public, à savoir des obligations et des prêts au profit d’institutions publiques et de services d’intérêt général. Une grande partie de cette branche était constituée d’obligations standard (obligations vanille), mais il comprenait aussi des «instruments de crédit structurés» (31 milliards EUR) et des emprunts publics (30 milliards EUR). La qualité des actifs de cette partie du portefeuille était nettement plus élevée que les crédits immobiliers commerciaux. Cependant, sachant que ces titres étaient à longue échéance et que l’écart de rendement noté sur le marché s’agrandissait après leur achat, il a fallu enregistrer, dans ce cas également, d’importantes décotes sur le prix de marché.

(54)

Les experts de la Commission sont parvenus à la conclusion que, contrairement à d’autres cas d’aides d’État, les crédits immobiliers commerciaux complexes et les instruments de crédit structurés (pour l’essentiel, des titrisations de prêts d’études, des titrisations de prêts du secteur public et 5 milliards EUR provenant d’un total return swap) étaient sûrs dans leur ensemble. Ils ne tablaient que sur des pertes limitées dans ces catégories, mais avaient toutefois estimé ces pertes à un niveau plus élevé que les experts allemands, en raison de l’évaluation des obligations en liquide (Cash Bonds) dans les structures Halcyon et Pegasus, mais aussi de la base négative et des coûts de financement implicites pour le total return swap. Les obligations vanille ont par contre été transférées à une valeur très proche de la parité avec le swap et donc bien au-dessus de leur valeur économique réelle. De plus, elles ont été échangées sur des marchés qui n’étaient pas particulièrement concernés par les diminutions de valeur, de sorte que leur valeur économique réelle aurait dû correspondre à peu près à leur valeur de marché. Les experts de la Commission en ont donc conclu que la valeur économique réelle (real economic value – REV) de ce portefeuille était située bien en dessous de la valeur à laquelle HRE l’avait transféré à FMS-WM.

(55)

S’agissant du portefeuille de dérivés, les conclusions des experts de la Commission coïncident largement avec celles des experts allemands. De plus, ils ont estimé la contre-valeur du risque de crédit à un niveau légèrement supérieur à celui calculé par les experts allemands et ont tenu compte de certains résultats de leur échantillon ainsi que d’une charge générale pour les «risques opérationnels», dans la mesure où ils ont pris pour base des approches prudentes concernant les insuffisances au niveau de l’efficacité générale des opérations de garantie des risques.

(56)

Les conclusions des experts de la Commission sont résumées dans le tableau suivant:

(en milliards EUR)

Portefeuille

Valeur nominale

Valeur de transfert (VT)

Δ REV – VT

(Chiffres de l’Allemagne)

Δ REV – VT

(Chiffres des experts de la Commission)

Différence

(Commission/Allemagne)

Obligations

83,444

93,960

–0,902

–7,590

–6,688

Crédits structurés

31,199

30,111

–0,765

–1,981

–1,216

Crédits immobiliers commerciaux

26,312

23,874

–1,211

–2,800

–1,589

Crédits immobiliers non commerciaux

29,834

31,115

–0,222

–1,084

–0,862

Dérivés

280,255

–13,106

–2,149 /

–2,531

–2,786

–0,255

Total

451,044

165,954

–5,249 /

–5,631

–16,241

–10,610

(57)

Par conséquent, le montant de l’aide, défini comme la différence entre la valeur économique réelle et la valeur de transfert, qui n’est a priori pas compatible avec le marché intérieur selon la communication sur les actifs dépréciés, est estimé par les experts à environ 16,2 milliards EUR. Le montant total de l’aide, c’est-à-dire la différence entre la valeur de transfert et la valeur de marché, n’est que difficilement calculable, car l’on ne dispose pas de prix de marché aisément disponibles pour la partie du portefeuille en crédits. En prenant l’hypothèse extrême que la valeur de marché des crédits est nulle, il en résulterait une aide d’État d’un montant total de 90 milliards EUR. Si les crédits sont négociés en tant que crédits liquides avec une durée et une qualité de crédit analogues, le montant total de l’aide d’État serait d’environ 20 milliards EUR.

II.4.   Motifs de l’introduction et de l’extension de l’enquête approfondie

(58)

Le 7 mai 2009, la Commission a ouvert une enquête approfondie sur les aides d’État en faveur de HRE, qui s’appuyait essentiellement sur le fait que la Commission émettait des doutes visant particulièrement la rentabilité de la stratégie et le besoin de refinancement. Dans le tout premier plan de restructuration, qui a été présenté à la Commission le 1er avril 2009, seuls des facteurs externes ont été indiqués comme motif des difficultés financières de HRE, et l’objectif fixé se limitait à une réduction de 25 % du chiffre d’affaires, ce qui signifie que le volume de refinancement serait resté élevé. HRE projetait d’atteindre cette réduction du bilan du groupe par la vente d’actifs sur le marché et non par leur transfert vers une structure de défaisance. Le plan de restructuration mentionnait entre autres le financement du secteur public, qui n’offre que de faibles marges, comme l’une des activités phares de HRE. Le plan de restructuration contenait toutefois peu d’informations sur des aspects essentiels du processus de restructuration, tels que la transformation et l’intégration des systèmes informatiques et de communication. À cette époque, la Commission doutait que les mesures prévues pour limiter d’éventuelles distorsions de concurrence soient suffisantes et qu’une répartition des charges suffisante soit garantie.

(59)

L’enquête approfondie a été étendue le 13 novembre 2009 pour les motifs suivants:

a)

Les mesures étatiques supplémentaires en faveur de HRE sous forme d’une injection de capital de 2,96 milliards EUR (voir considérant 30), d’une injection de capital de 3 milliards EUR (voir considérants 31 et 32), d’une garantie de 8 milliards EUR (voir considérants 41 et 42), d’une garantie de 10 milliards EUR (voir considérants 43 et 44), et d’une garantie de 2 milliards EUR (18) pour le refinancement d’une possible solution de défaisance, ainsi que les injections de capital pour un total allant jusqu’à 4 milliards EUR (répartis comme suit: injection de capital de 1,85 milliard EUR exposée aux considérants 33 et 34 et injection de capital de 2,08 milliards EUR mentionnée au considérant 35), devaient faire l’objet de l’enquête; et

b)

la Commission avait des doutes sur la compatibilité des mesures de restructuration avec la communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l’appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d’État (19) (ci-après «la communication sur les mesures de restructuration dans le secteur financier»).

(60)

L’enquête approfondie a été une nouvelle fois étendue le 24 novembre 2010 pour les motifs suivants:

a)

Les mesures étatiques supplémentaires en faveur de HRE, consistant en une garantie de 20 milliards EUR (voir considérants 45 et 46), une autre garantie jusqu’à 20 milliards EUR (voir considérants 47 et 48) et le transfert d’actifs vers une structure de défaisance (voir considérants 49 à 57) devaient faire l’objet de l’enquête; et

b)

la Commission doutait que la mesure de sauvetage satisfasse aux exigences de la communication sur les actifs dépréciés, en particulier en matière de transparence, d’évaluation, de répartition des charges et de rémunération; de plus, pour la Commission, il n’avait pas été suffisamment démontré que le retour à la rentabilité, une répartition des charges appropriée et une limitation adéquate des éventuelles distorsions de concurrence pouvaient être garanties avec le plan de restructuration.

II.5.   Les points centraux du plan de restructuration

(61)

L’Allemagne a communiqué le 1er avril 2009 la première version du projet de plan de restructuration pour HRE et, après plusieurs modifications, elle a présenté à la Commission la mise à jour finale de ce plan le 14 juin 2011. Sauf mention expresse d’un autre plan, tous les renvois présents dans la présente décision se réfèrent à cette version finale du 14 juin 2011.

(62)

Selon ce plan de restructuration, après que HRE se sera défait de ses actifs dépréciés d’une valeur nominale de 210 milliards EUR par transfert vers la structure de défaisance FMS-WM, il concevra son activité de telle sorte que sa banque principale PBB pourra travailler sur la base d’un concept de financement solide et de contrôles internes améliorés. Ses futures activités seront d’une portée largement plus réduite que celles de HRE avant la crise, tant au niveau du total de bilan, du volume des nouvelles opérations, du personnel, du réseau d’agences que des priorités régionales de HRE.

(63)

Par rapport à la période d’avant la crise, le total du bilan de PBB à la fin 2011, débarrassé des positions venant à échéance et des positions transférées synthétiquement vers FMS-WM, représentera environ 15 % du total du bilan du groupe HRE à la fin 2008. Les nouvelles opérations de financement de l’immobilier seront ramenées à 30 % de leur niveau d’avant la crise (les nouvelles opérations de HRE dans le financement de l’immobilier commercial représentaient 32,1 milliards EUR en 2007). Le personnel a vu ses effectifs réduits d’environ 30 % et l’ensemble du comité directeur de HRE qui était en fonction avant la crise a été remplacé. Plus de trente participations, dont un tiers hors d’Europe, ont été vendues ou liquidées, ou se trouvent en défaisance. 26 des 32 agences ont été fermées. En outre, «New Évolution», projet pluriannuel de transformation du paysage informatique à l’échelle du groupe doté de 180 millions EUR, a été lancé.

(64)

PBB continuera d’exploiter deux domaines d’activité stratégiques: le financement de l’immobilier et le financement des investissements du secteur public. Ces deux domaines se limitent à des actifs visés par des obligations allemandes sécurisées – obligations hypothécaires ou obligations publiques. Toutes les autres activités, notamment le financement du secteur public, le financement des infrastructures, les opérations sur les marchés des capitaux et la gestion d’actifs, sont arrêtées.

(65)

Pour les deux autres filiales de HRE Holding, il est prévu ce qui suit: DEPFA Bank plc sera en liquidation et n’effectuera plus d’opérations nouvelles à partir de la date de notification de la présente décision. C’est le cas également pour ses filiales. HRE Finance i.L. est en liquidation et n’effectue plus d’opérations nouvelles.

(66)

Selon l’Allemagne, la décision fondamentale de poursuivre une stratégie d’activité plus conservatrice et de se concentrer sur des obligations allemandes comme source prioritaire de refinancement constitue une amélioration qualitative des opérations de crédit puisque celles-ci sont soumises à la loi allemande sur les obligations, qui contient des exigences particulières en matière de gestion, surveillance et contrôle du risque et prévoit des mesures de protection telles que la limitation du ratio prêt-valeur. Cette stratégie de financement réduirait considérablement l’ancienne dépendance de HRE vis-à-vis du marché interbancaire, qui se limite dès lors surtout à la phase de dépôt avant l’émission d’obligations sécurisées.

III.   OBSERVATIONS DE TIERS

(67)

La Commission a reçu les observations de tiers suivantes, qui sont résumées ci-après:

a)

Résumé des observations du Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) (novembre 2009):

Le VDP est convaincu qu’un modèle d’activité orienté sur des opérations capables de garantir des obligations sécurisées est prometteur et peut assurer la capacité de survie à long terme et la rentabilité d’une banque sans garanties d’État.

b)

Résumé des observations de Heisse Kursawe Eversheds (novembre 2009):

Heisse Kursawe Eversheds est d’avis que l’octroi d’aides d’État viole les droits de certains actionnaires, que le projet de reprise de toutes les actions HRE par le SoFFin moyennant exclusion des actionnaires minoritaires («squeeze out») constitue une aide d’État supplémentaire et que cette exclusion est inappropriée et enfreint le principe de libre circulation des capitaux.

c)

Résumé des observations de Heisse Kursawe Eversheds (février 2010):

Heisse Kursawe Eversheds fait également valoir que l’exclusion des actionnaires minoritaires («squeeze out») constitue une aide d’État au sens des articles 107 et suiv. TFUE, qu’une telle aide enfreint la libre circulation des capitaux et que les aides d’État au profit de HRE ne devraient être approuvées que si HRE poursuit ses activités sur la base d’un plan de restructuration solide.

d)

Résumé des observations de Bohdan Kalwarowskyj (février 2010):

M. Kalwarowskyj est d’avis que l’expertise d’évaluation de HRE remise le 5 octobre 2009 dans le cadre du «squeeze out» permet clairement de conclure à la viabilité et à la rentabilité de HRE et démontre que le SoFFin s’est employé, avec la collaboration de HRE, à manipuler à la baisse la valeur de l’entreprise.

IV.   OBSERVATIONS DE L’ALLEMAGNE SUR LES OBSERVATIONS DE TIERS

(68)

La Commission a reçu le 24 mars 2010 les observations de l’Allemagne concernant les observations de tiers:

a)

Résumé des observations de l’Allemagne concernant le Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP):

Selon l’Allemagne, les observations du VDP confirment que les plans du modèle économique de HRE reposent sur des hypothèses plausibles.

b)

Résumé des observations de l’Allemagne concernant Heisse Kursawe Eversheds:

L’Allemagne est d’avis que le «squeeze out» ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Dès lors que le «squeeze out» n’est pas une aide d’État, la question de savoir s’il y a infraction au principe de la libre circulation des capitaux (ce qui n’est de toute façon pas le cas pour l’Allemagne) est sans importance pour l’examen approfondi de la présente affaire.

c)

Résumé des observations de l’Allemagne concernant Bohdan Kalwarowskyj:

L’Allemagne partage l’avis de M. Kalwarowskyj selon lequel la viabilité à long terme de HRE est garantie sur la base des mesures de restructuration envisagées.

V.   POSITION DE L’ALLEMAGNE

(69)

L’Allemagne admet que les mesures constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

(70)

L’Allemagne a présenté le 15 juin 2011 une liste d’engagements, complétée le 1er juillet 2011 (20), qui doit assurer que le modèle économique présenté dans le plan de restructuration sera mis en œuvre dans la pratique, que les charges seront réparties de manière appropriée et que les distorsions de concurrence seront limitées au minimum nécessaire. Cette liste d’engagements peut être résumée comme suit:

a)   Exécution du plan de restructuration et des engagements: l’Allemagne garantit que le plan de restructuration, dans sa version finale, et les engagements seront exécutés intégralement.

b)   Durée des engagements: en principe, les engagements sont valables jusqu’à la fin de la période de restructuration, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2015. Les engagements relatifs à DEPFA Bank plc. et à ses filiales cessent toutefois d’exister, en principe, dès que DEPFA Bank plc. sera reprivatisée, si cette reprivatisation a lieu plus tôt. Dans ce cas, l’Allemagne notifiera anticipativement la vente à la Commission et si cette vente doit avoir lieu avant le 31 décembre 2013, elle n’y procéderait pas sans autorisation de la Commission. Les engagements relatifs à PBB cessent d’exister dès que PBB est reprivatisée, mais en aucun cas avant le 31 décembre 2013.

c)   Domaines d’activité: l’Allemagne assure que seule PBB réalisera de nouvelles opérations et que celles-ci ce limiteront aux domaines du financement immobilier et du financement d’investissements du secteur public; tous les autres domaines d’activités sont gelés (le portefeuille de financement public reste inscrit au bilan de PBB, mais en tant que portefeuille en liquidation) et toutes les autres sociétés HRE arrêtent leur activité commerciale.

d)   Reprivatisation de PBB: l’Allemagne reprivatise PBB aussi vite que possible, mais au plus tard le 31 décembre 2015.

e)   Limitation de la croissance de PBB: l’Allemagne assure que les taux de croissance de PBB se maintiendront dans des limites déterminées, tant du point de vue de la taille des totaux du bilan que du volume des nouvelles opérations.

f)   Structure de défaisance: l’Allemagne assure que PBB n’offrira plus après le 30 septembre 2013 de services de gestion d’actifs et des services de refinancement pour la structure de défaisance FMS-WM et qu’il est garanti du point de vue organisationnel que ces services pourront être repris par des tiers.

g)   Présence sur le marché: l’Allemagne assure que PBB ne conclura des contrats sur de nouvelles opérations que sur les marchés géographiques suivants:

i)

Dans le domaine du financement immobilier:

Marchés principaux (21): Allemagne, Grande-Bretagne, France et Espagne

Autres marchés: Suède, Pologne, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Autriche, Suisse, Danemark, Finlande, Norvège, Slovaquie et Hongrie

ii)

Dans le domaine du financement d’investissements du secteur public:

Marchés principaux: Allemagne, France, Espagne, Italie

Autres marchés: Suisse, Autriche, Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Grande-Bretagne

h)   Contrepartie pour le recours à la structure de défaisance: l’Allemagne assure que HRE verse, dans le cadre de ses possibilités, une rémunération adéquate en contrepartie de l’utilisation de la structure de défaisance FMS-WM. Elle garantit en particulier que l’Office fédéral de stabilisation des marchés financiers (ci-après le «FMSA») donne instruction à HRE de payer, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, un montant de 1,59 milliard EUR à FMS-WM. Le paiement doit être effectué par les sociétés HRE qui ont transféré des actifs vers la structure de défaisance et dont la part dans le capital principal dépasse 15 %. PBB retient ses bénéfices pour rembourser la prise de participation passive.

i)   Limitation des paiements d’intérêt et des versements de participations bénéficiaires: l’Allemagne assure que HRE et ses sociétés s’abstiennent, dans les limites légales, de verser des intérêts et des participations bénéficiaires.

j)   Limitation des remboursements: l’Allemagne assure que HRE et ses sociétés n’effectuent pas de remboursements pour d’autres instruments de fonds propres.

k)   Pas d’acquisition d’entreprises: l’Allemagne garantit que HRE et ses sociétés n’acquièrent pas d’autres entreprises pendant la mise en œuvre du plan de restructuration.

l)   Engagements relatifs aux technologies de l’information chez HRE/PBB: l’Allemagne assure que le projet d’amélioration des systèmes informatiques de la banque sera intégralement exécuté.

m)   Engagement relatif aux objectifs de rendement minimum des nouvelles opérations (RAROC): l’Allemagne assure que, dans ses nouvelles opérations stratégiques, PBB n’octroiera pas de nouveaux prêts ayant un RAROC (risk-adjusted return on capital, rendement du capital ajusté en fonction des risques) inférieur à 10 % sur la base de chaque transaction.

n)   Mandataire: l’Allemagne assure que le plan de restructuration et tous les engagements de la liste sont correctement mis en œuvre et qu’un mandataire suffisamment qualifié surveillera cette mise en œuvre en permanence.

VI.   APPRÉCIATION DES AIDES

VI.1.   Existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et bénéficiaires potentiels

(71)

Les différentes mesures en cause ont été accordées soit directement par l’Allemagne, soit par le SoFFin, créé et contrôlé par le gouvernement fédéral et, à ce titre, au moyen de fonds publics. Un avantage sélectif a été octroyé à HRE par ces mesures, en ce qu’elles ont permis à l’établissement financier de lever de nouveaux capitaux à des conditions plus favorables, non courantes sur le marché, d’être protégé par des garanties et de recourir à des mesures de sauvetage. HRE est actif à l’international et se trouve en concurrence avec d’autres banques en Allemagne et dans d’autres pays. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été préalablement exposées dans les précédentes décisions de la Commission relatives à HRE (22), les mesures constituent donc des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

(72)

Au sein du groupe HRE, seule PBB (y compris ses filiales) réalise de nouvelles opérations et est donc active sur les marchés. PBB constitue donc une unité d’entreprise qui poursuit les activités de HRE (même si ces dernières, comme indiqué au considérant 63, sont d’une portée limitée). Toutes les autres unités d’entreprise appartenant au groupe HRE (c’est-à-dire DPEF Bank plc. et ses filiales ainsi que HRE Finance i.L.) sont en liquidation; leurs activités se limitent au minimum nécessaire pour une liquidation ordonnée et ne génèrent pas d’opérations nouvelles.

(73)

L’objectif et le but ultimes de toutes les mesures d’aide (qu’elles aient été octroyées officiellement à HRE, à HRE Holding, à PBB ou à DEPFA Bank plc.) est d’assurer que PBB puisse rester active sur les marchés. La raison de la distorsion de concurrence dont il est ici question est donc le maintien de la présence de PBB sur le marché. DEPFA Bank plc. peut être considérée (de façon comparable à FMS-WM) comme une structure de défaisance pure pour les actifs qui, pour les motifs les plus variés, n’ont pas été transférés vers FMS-WM (la «bad bank»). Elle mettra à profit ses actifs à leur échéance ou elle les vendra sur le marché, mais elle n’effectuera plus de nouvelles opérations à partir du jour de la notification de la présente décision (23).

(74)

PBB constituant dès lors la continuation économique de HRE, elle sera considérée, conformément à la pratique décisionnelle de la Commission (24), comme la bénéficiaire de l’aide, de sorte que l’analyse de compatibilité qui suit se concentrera sur PBB.

(75)

S’agissant des considérations de Heisse Kursawe Eversheds, selon lesquelles le «squeeze out» constituerait une aide d’État, la Commission constate que les injections de capital en faveur de HRE représentent certes des aides d’État, mais que le «squeeze out» des actionnaires minoritaires comme tel (c’est-à-dire le rachat de leurs parts à ces actionnaires contre un paiement adéquat) ne contient pas d’élément d’aide d’État puisqu’il n’a produit pour la banque aucun avantage provenant de moyens financiers de l’État. Des paiements de la part de l’État pour les actionnaires minoritaires ont eu lieu dans le cadre du «squeeze out», mais ils n’ont pas eu de conséquences économiques pour HRE. Pour cette dernière, seule la structure de ses propriétaires a été modifiée. La question de savoir si le «squeeze out» enfreint les dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux ne doit dès lors pas être traitée dans la présente décision.

VI.2.   Compatibilité de l’aide avec le marché intérieur

VI.2.1.   Application de l’article 107, paragraphe 3, point b), TFUE

(76)

Selon l’article 107, paragraphe 3, point b), TFUE, des aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre peuvent être jugées compatibles avec le marché commun. Sachant que l’effondrement d’une banque d’importance systémique est préjudiciable directement aux marchés financiers et indirectement à l’économie tout entière d’un État membre, la Commission s’appuie actuellement, compte tenu de la fragilité qui perdure sur les marchés financiers, sur cette disposition pour apprécier au regard du droit des aides d’État les mesures d’aide prises dans le secteur bancaire.

(77)

Vu la position que HRE a occupée sur le marché allemand des obligations sécurisées, vu le total du bilan qui a été celui de HRE et vu l’étendue des produits dérivés jadis détenus par HRE, la Commission ne voit aucune raison de mettre en cause la qualification par l’Allemagne de HRE en tant que banque d’importance systémique.

(78)

La Commission maintient que HRE a eu recours à des aides au sauvetage que la Commission a jugées compatibles avec le marché intérieur; ces mesures doivent être à présent examinées afin de déterminer si elles peuvent être considérées comme des aides à la restructuration compatibles avec le marché intérieur. La Commission doit donc procéder, sur la base de la communication sur les actifs dépréciés et de la communication sur les mesures de restructuration dans le secteur financier, à une analyse de la compatibilité de ces mesures, ainsi que de toutes les autres mesures de restructuration, c’est-à-dire des garanties pour un montant de 52 milliards EUR et de l’injection de capital de 2,08 milliards EUR.

VI.2.2.   Appréciation sur la base de la communication sur les actifs dépréciés

(79)

Tout transfert d’actif vers une structure de défaisance doit avoir lieu conformément à la communication sur les actifs dépréciés. De plus, selon la communication sur les mesures de restructuration dans le secteur financier, une rémunération appropriée des mesures de soutien par l’État est l’un des meilleurs moyens pour limiter les distorsions de concurrence puisque cela diminue le montant de l’aide d’État. En outre, il pourrait être nécessaire de réduire les possibilités d’expansion de la banque dans certains domaines d’activité ou zones géographiques, par exemple à travers des mesures correctives conformes au fonctionnement du marché, telles que des exigences concrètes en matière de fonds propres, dans le cas où le marché serait affaibli par des restrictions directes de l’expansion, ou par des restrictions visant à limiter l’aléa moral.

(80)

S’agissant de l’éligibilité aux mesures d’aide des actifs pris en considération pour un transfert, il est indispensable, conformément au point 34 de la communication sur les actifs dépréciés, de mettre en œuvre une stratégie pragmatique et flexible dans la sélection des différentes catégories d’actifs éligibles. La Commission a adopté cette approche flexible dans d’autres affaires concernant des aides d’État et elle a accepté le transfert d’actifs qu’étaient pas menacés de pertes au sens strict, mais d’actifs qui ne revêtaient plus une importance stratégique pour la banque concernée compte tenu de la modification en profondeur de son modèle économique.

(81)

Pour faire en sorte que la banque se concentre prioritairement sur le rétablissement de sa viabilité et pour éviter d’éventuels conflits d’intérêts, il est nécessaire, comme l’explique le point 46 de la communication sur les actifs dépréciés, de prévoir une séparation fonctionnelle et organisationnelle clairement établie entre la banque bénéficiaire et ses actifs dépréciés. La Commission sait que lors de la création de la structure de défaisance, il n’a pas été possible, notamment pour des raisons techniques, de scinder sans délai les liens entre PBB et FMS-WM. Cette scission devrait cependant se faire aussi vite que possible. L’Allemagne s’est dès lors engagée à ce que PBB veille à assurer une indépendance organisationnelle totale des fonctions opérationnelles liées et qu’elle n’assume plus ces dernières pour le compte de FMS-WM après le 30 septembre 2013.

(82)

Dans l’appréciation de la répartition des charges, il faut, conformément au point 21 de la communication sur les actifs dépréciés, qu’une rémunération adéquate fasse partie de la répartition des charges exigée. La Commission vérifie si, en accord avec l’annexe IV de la communication sur les actifs dépréciés, la fixation du prix pour la liquidation des actifs prévoit une rémunération pour l’État qui tienne compte de manière appropriée du risque de pertes futures, qui dépasse le risque exprimé par la valeur économique réelle. Suivant la pratique décisionnelle de la Commission en matière de mesures de sauvetage (25), l’appréciation de la rémunération nécessaire pour un sauvetage d’actifs se fait sur la base du transfert à la valeur économique réelle, même si celle-ci est inférieure à la valeur de transfert.

(83)

Selon le point 41 de la communication sur les actifs dépréciés, la valeur de cession devrait correspondre à la valeur économique réelle. Si un État membre estime nécessaire — notamment pour éviter une faillite technique — de se baser sur une valeur de cession supérieure à la valeur économique réelle, il n’est autorisé à le faire que si, dans le même temps, une vaste restructuration est prévue et que des dispositions sont introduites afin de permettre une récupération ultérieure de ces aides supplémentaires, par exemple à travers un mécanisme de reprise.

(84)

Sur cette base, la Commission parvient à la conclusion que la différence, à réclamer ultérieurement, entre la valeur économique réelle et la valeur de cession, telle qu’elle a été calculée avec le soutien d’experts indépendants, s’élève à 16,2 milliards EUR et qu’elle nécessite une restructuration profonde et une réduction de la taille de la banque. Selon le point 21 de la communication sur les actifs dépréciés, il n’y a pas de rémunération supplémentaire à payer puisqu’aucun autre sauvetage d’actifs n’est attendu au départ de la mesure suivant le prélèvement de capital préalable de 16,2 milliards EUR (26).

(85)

La Commission constate que l’Allemagne n’a pas prévu expressément le recouvrement de ce montant. L’Allemagne a cependant adopté des clauses qui permettent autant que possible un recouvrement et prévoient ce qui suit:

a)

Une obligation conditionnelle au groupe HRE de verser la somme de 1,59 milliard EUR à la structure de défaisance.

b)

PBB n’utilise pas les participations bénéficiaires pour rembourser la prise de participation passive de la République fédérale d’Allemagne.

c)

Après que le montant de 1,59 milliard EUR est payé intégralement, la branche du groupe DEPFA Bank plc (c’est-à-dire la société mère et toutes les filiales) versent à l’Allemagne une rémunération appropriée pour le soutien de l’État.

d)

Bien que HRE ait été nationalisé, l’Allemagne a l’intention de reprivatiser PBB de manière à percevoir également les bénéfices d’une éventuelle reprivatisation. Puisque la banque est passée sous propriété de l’État et que l’État projette à présent de la reprivatiser, il est également possible d’invoquer le fait que l’État tentera de récupérer la plus grande part possible de sa mise et que les anciens actionnaires ont apporté une contribution appropriée.

La restructuration planifiée est en outre très vaste et prévoit une réduction radicale de la «bonne» banque principale à 15 % environ de la taille de HRE avant la fin 2008. Eu égard aux engagements en matière de limitation de l’expansion, de restrictions de l’offre de produits, de gouvernance d’entreprise et de reprivatisation sous forme d’une souscription publique, l’ensemble du paquet de restructuration peut être qualifié de largement suffisant au sens de la communication sur les actifs dépréciés.

(86)

La Commission observe également que les réserves qu’elle a émises sur le fait que l’Allemagne et HRE pourraient ne pas être disposés ni en mesure de garantir ex ante une transparence illimitée et une divulgation totale des dépréciations d’actifs ont été levées grâce à des données complètes transmises par une équipe de collaborateurs engagés de la banque. De plus, HRE a fait vérifier, en partie à la demande de la Commission, la cohérence et la qualité de ses ensembles de données, ce qui a facilité leur vérification finale par les experts de la Commission. Enfin, l’Allemagne et PBB ont pris l’engagement d’améliorer de manière significative les systèmes de gestion des risques et d’élaboration des rapports afin de lever les doutes de la Commission quant à de possibles lacunes du futur système informatique de gestion.

VI.2.3.   Compatibilité avec la communication sur les mesures de restructuration dans le secteur financier

(87)

La communication sur les mesures de restructuration dans le secteur financier présente les dispositions en matière d’aides d’État qui doivent être appliquées pour la restructuration d’établissements financiers dans le cadre de la crise actuelle. Selon cette communication, pour être compatible avec le marché intérieur selon l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, une restructuration d’un établissement financier envisagée dans le cadre de la crise financière actuelle doit garantir le rétablissement de la viabilité à long terme de la banque concernée, prévoir une contribution propre appropriée de la banque bénéficiaire (partage des charges) et contenir des mesures suffisantes pour limiter les distorsions de concurrence (27).

(88)

Les injections de capital déjà octroyées et celles qui sont encore planifiées, ainsi que le montant de l’aide d’État résultant du transfert d’actifs représentent, additionnés, plus de 20 % des actifs à risque dont disposait HRE avant la crise.

VI.2.3.1.   Rétablissement de la viabilité à long terme de PBB

(89)

Conformément au point 2 de la communication sur les mesures de restructuration dans le secteur financier, l’Allemagne a présenté un plan de restructuration complet et détaillé expliquant les raisons des difficultés financières de HRE et exposant dans le détail le modèle économique.

Raisons des difficultés de HRE

(90)

Le plan de restructuration ainsi que les notes explicatives complémentaires de l’Allemagne laissent apparaître que les difficultés de HRE sont imputables essentiellement aux facteurs suivants:

a)

HRE et en particulier sa société DEPFA Bank plc, en tant que banques se finançant exclusivement sur le marché monétaire et sur le marché des capitaux, sans financement en franchise, étaient hautement dépendantes d’un marché interbancaire intact, lequel a connu un effondrement total et temporaire avec la faillite de Lehman Brothers.

b)

Charges anciennes dues à des valeurs d’actifs qui, vu leur profil de risque réel, ne rapportent plus un rendement approprié.

c)

Le groupe HRE résultait de la fusion entre plusieurs plus petites banques utilisant des applications informatiques différentes qui n’avaient pas été intégrées dans un système de gestion de risque global et coordonné.

Le modèle économique

(91)

Comme cela a été expliqué plus en détail ci-avant, la restructuration et les mesures prévues, qui se concentrent surtout sur la dotation en capital de la banque et sur les systèmes de contrôle interne, doivent empêcher la répétition des problèmes de liquidité qui ont failli causer la faillite de la banque. En se fondant sur un concept de financement plus stable et reposant sur des obligations sécurisées, lequel met fin à la dépendance au marché monétaire interbancaire qui était de mise auparavant, améliore et intègre le paysage informatique, renforce l’ancrage régional, réduit le réseau des agences et diminue la taille absolue des opérations, le plan de restructuration s’attaque très concrètement aux problématiques les plus importantes. L’arrêt des autres activités et leur traitement en tant que portefeuille en liquidation dans le bilan de PBB est le complément logique de ce concept.

(92)

Par conséquent, les deux domaines d’activité résiduels de PBB sont limités aux actifs visés par des obligations allemandes sécurisées (obligations hypothécaires ou obligations publiques). L’argument selon lequel une telle stratégie plus prudente pourrait entraîner une amélioration qualitative des crédits octroyés est sérieuse, notamment au regard des dispositions de la loi allemande sur les sécurités qui concernent la gestion, la surveillance et le contrôle du risque ainsi que des critères de cette loi en matière de ratio prêt-valeur (p. ex. limites du ratio).

(93)

Au considérant 92 de la décision d’extension de la procédure du 24 septembre 2010 (voir considérant 15 de la présente décision), la Commission a exprimé des doutes quant au fait que la banque puisse dégager des marges suffisantes dans le cadre de ses activités futures, notamment celles du financement du secteur public, aux faibles marges. Une partie des anciennes activités de financement du secteur public doit être poursuivie, à savoir celle du financement des investissements publics. Les opérations de financement des investissements publics ne contiennent toutefois que le financement de produits qui sont en relation avec les investissements effectués par les pouvoirs publics et se distinguent donc du financement du secteur public lui-même, c’est-à-dire du financement sans engagements d’organismes publics, qui se caractérise par des marges particulièrement faibles. Dans la mesure où, dans le modèle économique adapté, les opérations de financement du secteur public, aux faibles marges, qui représentaient environ 75 % des activités «Finances publiques», sont mises à l’arrêt et liquidées en tant que portefeuille en liquidation au bilan de PBB, les réserves de la Commission sur cette question s’en trouvent atténuées. De même, l’engagement de l’Allemagne selon lequel, dans ses nouvelles opérations stratégiques, PBB n’octroiera pas de nouveaux prêts ayant un RAROC inférieur à 10 % sur la base de chaque transaction, contribue aussi à réduire les réserves de la Commission.

(94)

Cette dernière constate en outre que l’approche consistant à maintenir le secteur du financement des investissements du secteur public comme deuxième secteur d’activité de PBB diminue les réserves des acteurs du marché et des agences de notation concernant une diversification insuffisante des banques qui se limitent à un seul domaine d’activité (les banques «monoline») et sont donc trop fortement dépendantes d’un secteur d’activité. Avec deux domaines d’activité qui ne reposent pas nécessairement sur les mêmes cycles d’exploitation, PBB devrait être en situation de s’assurer des recettes plus stables et mieux planifiables et d’atteindre la visibilité nécessaire auprès des investisseurs institutionnels.

(95)

Le concept de restructuration produit une structure organisationnelle plus claire, puisque des domaines d’activité qui ne font plus partie des activités principales de la banque, comme les marchés des capitaux et la gestion d’actifs, sont arrêtés et que le réseau d’agences est sensiblement réduit. Un nombre considérable d’agences a déjà été fermé sur la base de ce modèle économique sensiblement plus granulaire et reposant sur des entités plus petites, quatre de ces agences devraient être rouvertes (Berlin, Hambourg, région Rhin-Ruhr et Stockholm).

(96)

Le plan de restructuration garantit que PBB n’étendra pas sa présence sur le marché de manière disproportionnée. L’octroi de nouveaux crédits est plafonné pour les deux domaines d’activité. Pour chacun de ces marchés principaux, PBB vise une part de marché de 1 % à 2 % pour les opérations de financement des investissements publics et de 2 % à 6 % pour le financement immobilier.

(97)

La Commission prend acte de ce que la banque a commencé à apporter une solution aux les faiblesses de son système informatique; le réseau informatique était initialement très hétérogène et accusait des lacunes considérables notamment au niveau des fonctionnalités et des applications de gestion du risque. C’est pourquoi HRE a lancé en 2009 «New Évolution», projet pluriannuel de transformation du paysage informatique à l’échelle du groupe doté de 180 millions EUR. Plusieurs améliorations doivent être successivement apportées au système par l’intermédiaire de six déploiements informatiques. Le projet englobe entre autres des améliorations opérationnelles comme la consolidation des systèmes de gestion du crédit, des améliorations apportées aux systèmes informatiques dans la gestion du risque relativement aux risques de crédit, de marché et de liquidités, une standardisation des systèmes front-office et des améliorations en termes de précision, de granularité et de qualité des informations et données. Les informations fournies sur le contenu et l’état d’avancement de la transformation du système informatique permettent de conclure que les problèmes initiaux ont été abordés avec professionnalisme et qu’ils peuvent être résolus de manière appropriée au cours de la restructuration de PBB. Selon la Commission, le futur système informatique constitue une plateforme adaptée aux processus opérationnels, fonctionnelle et efficace pour une gestion du risque prudente et rapide. Une mise en œuvre complète des plans de transformation du paysage informatique est donc d’une importance décisive.

(98)

La trésorerie, la solvabilité et la rentabilité de PBB (28) sont les plus importants indicateurs de viabilité et seront soumis à un scénario de base et à un scénario de crise (29).

Trésorerie

(99)

Selon le plan de restructuration, PBB ne fera plus assurer ses refinancements au moyen de garanties d’État. Elle reste cependant un établissement financier qui se refinance sur le marché monétaire et sur le marché des capitaux sans financement en franchise; elle poursuit donc une stratégie visant à diminuer drastiquement le volume de refinancements non sécurisés et à émettre en lieu en place des obligations, qui sont considérées comme une source de financement plus stable.

(100)

Puisque des problèmes de liquidités aigus ont été l’une des causes principales des problèmes de HRE, qui ont finalement rendu nécessaire un soutien par l’État, le plan de restructuration prévoit une réserve de trésorerie suffisante; il doit également être tenu compte des conséquences découlant éventuellement des critères de Bâle III. Cette réserve atteindra son niveau le plus élevé au début de la phase de restructuration, pour ensuite diminuer progressivement. Dans le scénario de base, la réserve de trésorerie se situerait, fin 2011, aux environs de [12-17] % du total du bilan de PBB, pour atteindre ensuite, fin 2015, le niveau de [7-17] %. Dans le scénario de crise, la réserve de trésorerie fin 2011 serait d’environ [7-10] % du total du bilan de PBB, et de [7-10] % fin 2015. La situation de la trésorerie est, de l’avis de la Commission, appropriée tant dans le scénario de base que dans le scénario de crise.

Solvabilité

(101)

Avec une part de fonds propres (calculée suivant l’approche basée sur la notation financière interne de Bâle II), estimée pour la fin 2011 à 12,9 % dans le scénario de base et à 10,5 % dans le scénario de crise, PBB dispose de fonds propres suffisants et remplira les exigences relatives au minimum de fonds propres durant la phase de restructuration. Selon les hypothèses du plan de restructuration, la part de fonds propres s’élèvera, fin 2015, à 12,4 % dans le scénario de base et à 11,3 % dans le scénario de crise. Le recul de la part des fonds propres dans le scénario de base n’est pas dû à des pertes, mais surtout à l’augmentation prévue des actifs à risques pondérés, elle-même liée à l’objectif de croissance (dans le scénario de base, PBB présente un résultat positif après impôts durant les années 2011 à 2015; le scénario de crise prévoit, quant à lui, un résultat négatif après impôts en 2011 et 2012 uniquement).

Rentabilité

(102)

La rentabilité de PBB devrait s’améliorer durant la phase de restructuration. Selon le plan de restructuration, le bénéfice après impôt sera, dans le scénario de base, de [110-150] millions EUR en 2011 et de [280-320] millions EUR en 2015. Cela correspondrait certes à une rentabilité sur fonds propres (après impôt) de [3-6] % seulement en 2011, mais de [8-11] % (après impôt) au terme de la phase de restructuration (2015). Dans le contexte d’une banque exerçant des activités tel que prévu dans le plan de restructuration, la rentabilité sur fonds propres visée dans le scénario de base peut donc être considérée comme satisfaisante au regard de la viabilité et de la reprivatisation prévue de PBB. Selon l’Allemagne, les bénéfices après impôt seront absorbés par les pertes des années précédentes, ce qui signifie, compte tenu des reports de pertes, que PBB inscrira des pertes à son bilan jusqu’en 201[…]; toutefois, compte tenu du remboursement de la prise de participation passive, ce ne sera plus le cas en 201[…].

(103)

Tableau 1: prévisions de bénéfices et des pertes pour PBB, IFRS (scénario de base), d’après le plan de restructuration

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Marge d’intérêts et bénéfices similaires

Millions EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Surplus de provision

Millions EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Bénéfices opérationnels

Millions EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Provision pour risque de crédit

Millions EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Charges administratives

Millions EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Solde autres bénéfices/dépenses

Millions EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat avant impôt

Millions EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Impôt sur les bénéfices

Millions EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat après impôt

Millions EUR

[110-150]

[140-160]

[170-220]

[240-270]

[280-320]

(104)

Deux sources peuvent être identifiées comme les facteurs de croissance les plus importants de la rentabilité de PBB: premièrement, les bénéfices des opérations commerciales de PBB augmenteront et deuxièmement, les coûts opérationnels diminueront.

(105)

En ce qui concerne la réalisation de bénéfices plus élevés, le plan de restructuration contient une amélioration de la marge moyenne pour les crédits, notamment par la réalisation d’opérations nouvelles et plus rentables. S’agissant des opérations de financement immobilier, sur la base du portefeuille actuel, les marges nettes devraient s’améliorer, passant de [85-100] à [105-120] points de base en 2011, [105-110] points de base en 2012 et enfin [95-100] points de base. Pour la branche du financement des investissements du secteur public, une marge nette de [27-35] points de base est escomptée pour toute la période de restructuration, ce qui représente une amélioration considérable par rapport à la marge nette de [6-12] points de base calculée pour le portefeuille actuel de financements publics (30). Cette amélioration est due essentiellement au fait que les opérations de financement public, aux marges particulièrement faibles, ne sont pas poursuivies.

(106)

Compte tenu de la nécessité de s’assurer que des marges suffisamment élevées seront réalisées, l’engagement de l’Allemagne selon lequel, dans ses nouvelles opérations stratégiques, PBB n’octroiera pas de nouveaux prêts ayant un RAROC inférieur à 10 % sur la base de chaque transaction, apparaît approprié et nécessaire.

(107)

Pour les années 2011 et 2012, les rémunérations que perçoit PBB pour la mise à disposition de services de gestions d’actifs pour le compte de FMS-WM («bad bank» de HRE) constituent une importante source de rentrées pour PBB. Pour permettre à la banque de se concentrer en priorité sur le rétablissement de sa rentabilité et pour éviter d’éventuels conflits d’intérêts, il est nécessaire, comme l’explique la communication sur les actifs dépréciés, de prévoir une séparation fonctionnelle et organisationnelle clairement établie entre la banque bénéficiaire et ses actifs dépréciés. La Commission sait que lors de la création de la structure de défaisance, il n’a pas été possible, notamment pour des raisons techniques, de couper immédiatement les liens entre PBB et FMS-WM. Cette scission devrait cependant se faire aussi rapidement que possible. L’Allemagne s’est dès lors engagée à ce que PBB veille à assurer une indépendance organisationnelle totale des fonctions opérationnelles liées et qu’elle n’assume plus ces dernières pour le compte de FMS-WM après le 30 septembre 2013. Il en va de même pour le refinancement de FMS-WM. Cet engagement impliquait également la nécessité de veiller à ce que la viabilité de PBB se maintienne d’elle-même à moyen terme et ne doive plus être alimentée par des rémunérations en rapport avec le transfert d’actifs dépréciés.

(108)

La Commission prend acte de ce que PBB a l’intention de réduire sensiblement ses frais de fonctionnement. Durant la phase de restructuration, le rapport coûts-bénéfices s’améliorera considérablement, à savoir de [64-79] % (2011) à [32-42] % (2015) dans le scénario de base.

(109)

PBB a engagé certaines mesures de restructuration radicales qui produiront des effets sur sa base de coûts. Elle a ainsi fermé de nombreuses agences et réduit son personnel d’environ 30 % [1 366 employés fin 2010 contre 2 000 employés fin 2007 ( (31))]. Si ces mesures ont des effets positifs à moyen et à long terme sur les frais de fonctionnement, les coûts extraordinaires liés à la restructuration augmenteront à court terme, notamment les paiements d’indemnités de licenciement et de mise à la retraite anticipée, ainsi que les frais d’avocats et de conseils. Pour la Commission, l’hypothèse selon laquelle les frais de fonctionnement se stabiliseront à un niveau sensiblement inférieur après la fin de la restructuration est fondée.

(110)

Après le transfert des actifs dépréciés à FMS-WM, qui entraînera une diminution importante du total du bilan, la provision pour risque de crédit de PBB apparaît stable dans le scénario de base.

(111)

L’objectif de rentabilité sur fonds propres de PBB est suffisamment solide aux yeux de la Commission, même pour les hypothèses à la base du scénario de crise, dans la mesure où ni la viabilité de la banque, ni les perspectives de reprivatisation de PBB ne seraient menacées. Selon le plan de restructuration, PBB inscrirait des pertes à concurrence de [100-125] millions EUR en 2011 dans le scénario de crise; toutefois, au terme de la phase de restructuration en 2015, des bénéfices sont toutefois attendus à concurrence de [270-310] millions EUR. La rentabilité sur fonds propres (après impôt) serait de (– [2,8-3,8] %) en 2011 et négative en 2012; elle s’établirait cependant à près de [9-12] % en 2015 dans ce scénario.

(112)

Tableau 2: prévisions de bénéfices et des pertes pour PBB, IFRS (scénario de crise), d’après le plan de restructuration

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Marge d’intérêts et bénéfices similaires

Millions EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Surplus de provision

Millions EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Bénéfices opérationnels

Millions EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Provision pour risque de crédit

Millions EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Charge administrative

Millions EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Solde autres bénéfices/dépenses

Millions EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat avant impôt

Millions EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Impôt sur les bénéfices

Millions EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat après impôt

Millions EUR

– [100-125]

– [75-90]

[230-290]

[250-290]

[270-310]

(113)

Eu égard aux améliorations apportées au modèle économique, à l’infrastructure technique et à la structure organisationnelle, ainsi qu’aux effets de ces améliorations sur la trésorerie, la solvabilité et la rentabilité escomptées de PBB, la Commission est d’avis que le plan de restructuration remplit les critères de sa communication sur les mesures de restructuration dans le secteur financier concernant le rétablissement de la rentabilité à long terme.

VI.2.3.2.   Contribution propre/Répartition des charges

(114)

Selon la communication sur les mesures de restructuration dans le secteur financier, le bénéficiaire doit apporter une contribution propre appropriée aux coûts de restructuration. La section 3 de la communication énonce à cet égard les principes suivants:

a)

Les aides à la restructuration doivent être limitées à la couverture des coûts nécessaires au recouvrement de la viabilité.

b)

Afin de limiter le montant d’aide au minimum nécessaire, les banques doivent d’abord utiliser leurs ressources propres pour financer leur restructuration. Cela peut impliquer, par exemple, la vente d’actifs.

c)

Les coûts liés à la restructuration sont supportés non seulement par l’État, mais également par ceux qui ont investi dans la banque, les pertes étant absorbées par le capital disponible et une rémunération appropriée étant payée pour les interventions publiques. L’exigence d’une répartition des charges poursuit un double objectif: limiter les distorsions de concurrence et traiter le problème de l’aléa moral (32).

(115)

Les doutes de la Commission quant au fait que les aides d’État n’étaient peut-être pas limitées au minimum nécessaire pour le rétablissement de la viabilité à long terme ont pu être levés. L’Allemagne aura investi au total près de 10 milliards EUR dans HRE. Une partie de ces injections de capital, à savoir 2,08 milliards EUR, servira à la recapitalisation de la structure de défaisance FMS-WM; 1,59 milliard EUR supplémentaire doit être transféré à FMS-WM durant la restructuration. Près de 63 % de ces quelque 10 milliards EUR restent au sein du groupe HRE.

(116)

PBB est l’unique entité du groupe HRE qui réalisera de nouvelles opérations dans le futur et sera donc activement présente dans le jeu de la concurrence. Le scénario de base évalue pour 2011 la part de fonds propres (calculée suivant l’approche basée sur la notation financière interne de Bâle II) à 12,9 % pour fin 2011, laquelle se réduira légèrement pendant la phase de restructuration pour atteindre 12,4 % fin 2015. Le plan de restructuration ne laisse subsister aucun doute quant au fait que la banque remplit les exigences relatives au minimum de fonds propres, même durant la phase de restructuration. La part de fonds propres envisagée est élevée, mais elle correspond essentiellement à la part de fonds propres des concurrents. Actuellement, compte tenu de la crise financière, on attend généralement des banques qu’elles possèdent une part de fonds propres plus élevée qu’avant la crise. De plus, il convient de tenir compte du fait, vu les problèmes qu’elle a connus durant la crise, que PBB a besoin d’une solide couverture en capitaux pour pouvoir se positionner en tant que partenaire commercial fiable auprès des acteurs du marché. La Commission est par conséquent d’avis que le montant du capital mis à disposition et les parts de fonds propres qui en découlent sont appropriés et limités au minimum nécessaire.

(117)

De plus, HRE s’est vu octroyer des garanties pour un montant total de 145 milliards EUR, dont 124 milliards sont destinés à la banque. Ces garanties étaient nécessaires pour permettre la poursuite des opérations de la banque lorsqu’elle était menacée de faillite, du moins jusqu’à ce que HRE soit en mesure de transférer ses actifs dépréciés à FMS-WM. Toutes les garanties auxquelles le groupe HRE a dû faire appel, qui s’élèvent à 124 milliards EUR en tout, ont été transférées à FMS-WM avec effet au 1er octobre 2010. PBB n’a donc plus recours à des garanties d’État dans ses activités opérationnelles. Ce transfert a contribué à limiter le soutien sous forme de garanties au minimum nécessaire.

(118)

Selon la communication sur les mesures de restructuration dans le secteur financier, les banques bénéficiaires doivent affecter d’abord leurs propres ressources au financement de leur restructuration, ce qui passe généralement par la vente d’actifs. En transférant des positions d’actifs d’un montant nominal d’environ 210 milliards EUR et des dérivés pour environ 280 milliards EUR à la structure de défaisance FMS-WM, HRE s’est séparé d’une part importante de ses actifs et, ce faisant, a réduit le total de son bilan de moitié. L’opération n’a cependant produit aucun bénéfice comptable qui aurait pu être utilisé pour le financement des coûts de la restructuration. Le transfert doit, bien davantage, être considéré comme une aide d’État lui aussi, puisque le prix payé à HRE pour ces actifs a dépassé de près de 16,2 milliards EUR la valeur économique réelle de ces actifs. Toutefois, le groupe vend ou a déjà vendu des participations dans des entreprises (p. ex. des participations dans Arsago ACM GmbH (Francfort), Arsago Holding AG (Suisse), DEPFA First Albany Securities LLC (New York) et Collineo Asset Management GmbH).

(119)

HRE a payé au SoFFin des intérêts oscillant entre 0,5 % et 0,8 % par an pour toutes les garanties avancées par l’Allemagne. Elle a ainsi payé pour cette partie de l’aide d’État une rémunération appropriée au sens de la communication de la Commission – Application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (ci-après la «communication sur les institutions financières») (33). Cependant, la banque n’a jusqu’à présent payé aucune rémunération, ni pour le capital injecté ni pour le sauvetage d’actifs résultant des mesures de sauvetage; de plus, elle n’est pas en mesure de prévoir un mécanisme de reprise approprié pour l’aide d’État qui consistait à relever la valeur de transfert des actifs à un niveau plus élevé que leur valeur économique réelle.

(120)

Au vu de la situation économique générale de HRE, on peut conclure que la banque n’était tout simplement pas en mesure d’apporter une contribution propre supplémentaire significative aux coûts de la restructuration (34). Il convient par conséquent de tenir compte de cette contribution propre insuffisante en incluant des mesures structurelles étendues dans le plan de restructuration afin d’assurer une répartition appropriée, entre la banque et les actionnaires, des charges liées au sauvetage de la banque. Compte tenu des circonstances spécifiques du présent dossier, la Commission considère les mesures de réduction prévues dans le plan de restructuration, qui concernent la taille du groupe, sa présence sur le marché, l’étendue de ses activités commerciales et le total de son bilan, comme une compensation adéquate pour la contribution propre insuffisante de la banque.

(121)

Il faut également tenir compte du fait que la banque a été nationalisée et que ses anciens actionnaires ont été dédommagés sur la base de la valeur du groupe, sans le soutien de l’État (35). Du point de vue du droit relatif aux aides d’État, il s’agit d’un aspect positif, qui signifie que les anciens actionnaires n’ont plus de participations et que l’on peut donc estimer qu’ils ont suffisamment contribué aux coûts de la restructuration de HRE.

(122)

Concernant les détenteurs de titres de dettes de HRE subordonnés, l’Allemagne s’est engagée à ce que HRE ne distribue pas à des tiers des participations bénéficiaires sur les instruments de financement avec intéressement aux bénéfices; il est donc garanti que les détenteurs de capitaux Tier 2 ne recevront qu’une compensation réduite ou ne recevront aucune compensation pour leurs investissements et qu’ils supporteront de cette manière une partie des charges au même titre que les détenteurs de capitaux Tier 1.

(123)

La Commission conclut par conséquent que les actionnaires de HRE ont contribué de manière appropriée aux coûts de la restructuration et qu’il a par conséquent été suffisamment tenu compte du danger de l’aléa moral.

VI.2.3.3.   Mesures de limitation des distorsions de concurrence

(124)

Conformément à la communication sur les mesures de restructuration dans le secteur financier, la Commission doit, lors de l’examen des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence, tenir compte du montant de l’aide d’État, de l’étendue de la réparation des charges et de la position de marché future de l’établissement financier après la restructuration. Des mesures adéquates doivent ensuite être prises sur la base de cet examen.

(125)

HRE a causé d’importantes distorsions de concurrence. Au total, l’Allemagne injectera du capital à HRE pour un montant allant jusqu’à 9,95 milliards EUR (FMS-WM est bénéficiaire d’une partie de ce capital) et lui fournira des garanties pour un montant de 145 milliards EUR. De plus, HRE a eu recours à une mesure d’exonération, comportant un élément d’aide d’État pour environ 20 milliards EUR. Eu égard à cet imposant soutien public, une profonde restructuration de HRE s’impose.

(126)

En tant que banque succédant à HRE, PBB est financièrement bien dotée et est débarrassée des opérations de crédit à risque antérieures de HRE. Il s’est avéré nécessaire, pour que PBB reste opérationnelle et pour faciliter le processus de séparation, de fournir un soutien important. PBB est cependant une banque beaucoup plus petite, et l’Allemagne a pris des mesures appropriées pour limiter d’éventuelles distorsions de concurrence.

(127)

Premièrement, PBB se distinguera nettement, en tant qu’unité d’entreprise, du précédent groupe HRE. Elle a été nationalisée et traverse aujourd’hui une phase de restructuration profonde; au final, PBB est une banque fondamentalement plus petite que l’ancien groupe HRE. Après les transferts d’une série d’actifs à FMS-WM, le total de bilan stratégique de PBB, qui n’intègre aucun des postes de bilan qui figurent au bilan de PBB en tant que portefeuille en liquidation ou qui ont fait l’objet d’un transfert synthétique vers FMS-WM, représente environ 15 % du total du bilan du groupe HRE à la fin 2008.

(128)

Deuxièmement, l’Allemagne a présenté à la Commission une série d’engagements ayant pour objectif de limiter la présence de PBB sur le marché (complément d’informations à la section V). PBB n’effectuera de nouvelles opérations que dans deux domaines: le financement de l’immobilier et le financement des investissements du secteur public. Ces deux secteurs d’activité ne croîtront que de manière limitée durant la phase de restructuration puisque des plafonds ont été fixés tant pour les nouvelles opérations que pour le total du bilan et la taille du portefeuille, de sorte que les possibilités pour PBB de s’étendre sur le marché et donc de perturber la concurrence sont limitées. Cette restriction de croissance est valable jusqu’au 31 décembre 2013 au moins et pourrait être d’application plus longtemps si PBB n’a pas été reprivatisée à cette date. Toutes les autres entités du groupe HRE doivent cesser leurs activités et faire liquider leurs portefeuilles; c’est notamment le cas pour les secteurs d’activité suivants: financements des infrastructures, marchés des capitaux & gestion d’actifs, et financement du secteur public.

(129)

Troisièmement, l’Allemagne s’est engagée à ce que, dans ses nouvelles opérations stratégiques, PBB n’octroie pas de nouveaux prêts ayant un RAROC inférieur à 10 % sur la base de chaque transaction, et ce, afin de lever les réserves de la Commission quant au fait que PBB pourrait porter préjudice à la concurrence et nuire à ses concurrents avec une politique de prix trop agressive. La Commission est d’avis qu’il s’agit d’une mesure efficace supplémentaire pour éviter des distorsions de concurrence excessives.

(130)

Quatrièmement, PBB sera limitée dans ses activités par des règles comportementales contenant une interdiction de reprise, ainsi que l’interdiction de mentionner l’aide d’État dans sa publicité.

(131)

L’Allemagne a en outre promis de reprivatiser PBB aussi vite que possible, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2015. La vente de PBB permettra à la République fédérale d’Allemagne de récupérer (en partie) les capitaux investis dans HRE. De plus, la Commission constate qu’une reprivatisation dans les plus brefs délais est de nature à donner à des tiers la possibilité d’acquérir PBB.

VII.   SUIVI

(132)

L’Allemagne a assuré que l’exécution du plan de restructuration de HRE et de la liste d’engagements fera l’objet d’un suivi par un mandataire. Celui-ci fera rapport à la Commission quatre fois par an.

VIII.   CONCLUSION

(133)

La Commission parvient à la conclusion que les mesures examinées ci-dessus constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(134)

La Commission conclut également que l’aide à la restructuration est, sous réserve de la mise en œuvre du plan de restructuration dans sa version mise à jour le 14 juin 2011 et sous réserve de l’application des engagements dont la liste est annexée à la présente décision, compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État que l’Allemagne a mise à exécution et envisage de mettre à exécution en faveur du groupe Hypo Real Estate, et qui comprend:

une injection de capital de 60 millions EUR (notifiée le 17 avril 2009),

une injection de capital de 2,96 milliards EUR (notifiée le 3 juin 2009),

une injection de capital de 3 milliards EUR (notifiée le 26 octobre 2009),

une injection de capital de 1,85 milliard EUR (notifiée le 30 avril 2010), dont 450 millions EUR sont versés uniquement en présence de circonstances déterminées,

une injection de capital de 2,08 milliards EUR (notifiée le 10 septembre 2010),

des garanties d’un montant de 35 milliards EUR (notifiées le 30 septembre 2008),

des garanties d’un montant de 52 milliards EUR (notifiées le 17 avril 2009),

une garantie d’un montant de 8 milliards EUR (notifiée le 26 octobre 2009),

une garantie d’un montant de 10 milliards EUR (notifiée le 26 octobre 2009),

une garantie de liquidité d’un montant de 20 milliards EUR (notifiée le 2 septembre 2010),

une garantie de liquidation d’un montant de 20 milliards EUR (notifiée le 10 septembre 2010), et

un transfert d’actifs à la structure de défaisance FMS Wertmanagement AöR (notifié le 10 septembre 2010)

est déclarée compatible, compte tenu de la liste d’engagements ci-annexée, avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 2

L’Allemagne assure qu’à compter de la notification de la présente décision, des rapports trimestriels détaillés seront transmis à la Commission concernant les mesures adoptées afin de se conformer à la présente décision conformément au calendrier mentionné dans la liste d’engagement ci-annexée.

Article 3

La présente décision est adressée à la République fédérale d’Allemagne.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2011.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  Les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ont remplacé, avec effet au 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE. Les articles 87 et 88 du traité CE et les articles 107 et 108 du TFUE sont fondamentalement identiques. Dans le cadre de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 TFUE doivent, le cas échéant, être entendues comme références faites aux articles 87 et 88 du traité.

(2)   JO C 240 du 7.10.2009, p. 11; JO C 13 du 20.1.2010, p. 58; JO C 300 du 6.11.2010, p. 6.

(3)  Décision de la Commission du 2 octobre 2008 (JO C 293 du 15.11.2008, p. 1).

(4)  Décision de la Commission du 12 décembre 2008 dans l’affaire N 625/08 (JO C 143 du 24.6.2009, p. 1).

(5)  Décision de la Commission du 7 mai 2009, remplacée par la décision du 24 juillet 2009 dans l’affaire C 15/09 (ex N 196/09) (JO C 240 du 7.10.2009, p. 11).

(6)  Voir note 5 de bas de page.

(7)  Selon l’Allemagne, cette garantie de 2 milliards d'EUR accordée par SoFFin pour la structure de défaisance n’a jamais été demandée formellement par HRE, ni promis par SoFFin.

(8)  Décision de la Commission du 13 novembre 2009 dans les affaires C 15/09 (ex N 196/09), N 333/09 et N 557/09 (JO C 13 du 20.1.2010, p. 58).

(9)  Décision du 21 décembre 2009 dans l’affaire N 694/09 (JO C 25 du 2.2.2010, p. 14).

(10)  Décision de la Commission du 19 mai 2010 dans l’affaire N 161/10 (JO C 190 du 14.7.2010, p. 7).

(11)  Structure de défaisance de HRE.

(12)  Décision de la Commission du 24 septembre 2010 dans les affaires C 15/09 (ex N 196/09) et N 380/10 (JO C 300 du 6.11.2010, p. 6).

(13)  D’autres informations sur le groupe HRE et ses problèmes peuvent être trouvées dans la décision d’ouverture et dans les décisions d’extension de la procédure.

(14)  HRE Finance i.L. a été fondée en 2007 dans le but d’une transaction de titres spécifiques et est en liquidation depuis 2008. Elle n’emploie pas de personnel et le total de son bilan s’élevait, fin 2010, à seulement 275 000 EUR.

(*1)  Informations confidentielles.

(15)  Voir note 10 de bas de page.

(16)  Décision de la Commission du 27 octobre 2008 dans l’affaire N 512/08 – Mesures de sauvetage en faveur des établissements financiers en Allemagne, remplacée par la décision de la Commission du 12 décembre 2008 dans l’affaire N 625/08 – Mesures de sauvetage en faveur des établissements financiers en Allemagne (JO C 143 du 24.6.2009, p. 1).

(17)   JO C 72 du 26.3.2009, p. 1.

(18)  D’après l’Allemagne, la garantie de 2 milliards EUR pour la structure de défaisance n’a jamais été demandée formellement par HRE, ni promise par le SoFFin. La Commission n’avait pas autorisé cette garantie.

(19)   JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.

(20)  La liste intégrale des engagements est jointe à la présente décision.

(21)  Sur les marchés principaux, PBB dispose de succursales de vente, mais pas sur les autres marchés.

(22)  Décision de la Commission du 2 octobre 2008 (JO C 293 du 15.11.2008, p. 1). Décision de la Commission du 7 mai 2009, remplacée par la décision du 24 juillet 2009 dans l’affaire C 15/09 (ex N 196/09) (JO C 240 du 7.10.2009, p. 11). Décision de la Commission du 13 novembre 2009 dans les affaires C 15/09 (ex N 196/09), N 333/09 et N 557/09 (JO C 13 du 20.1.2010, p. 58). Décision de la Commission du 21 décembre 2009 dans l’affaire N 694/09 (JO C 25 du 2.2.2010, p. 14). Décision de la Commission du 19 mai 2010 dans l’affaire N 161/10 (JO C 190 du 14.7.2010, p. 7). Décision de la Commission du 24 septembre 2010 dans les affaires C 15/09 (ex N 196/09) et N 380/10 (JO C 300 du 6.11.2010, p. 6).

(23)  Cet engagement relatif à la liquidation ne préjudicie pas en soi à la possibilité de l’Allemagne de vendre à un moment ultérieur tout ou partie de DEPFA Bank plc ou l’une quelconque de ses filiales. Ces ventes, si elles devaient avoir lieu avant décembre 2013, seraient notifiées à la Commission et ne seraient pas exécutées avant l’autorisation de la Commission. Cet engagement permet à la Commission, dans un scénario où le groupe DEPFA Bank plc ou l’une de ses parties devait recommencer à effectuer des opérations de marché, de vérifier si chacune des aides d’État dont a bénéficié DEPFA Bank plc entraîne des distorsions de concurrence et, le cas échéant, de prendre des mesures pour éviter ces distorsions.

(24)  Voir par exemple la décision de la Commission du 31 mars 2011 dans l’affaire SA.32745 (2011/NN – Kommunalkredit, non encore publiée).

(25)  Voir décision 2010/395/UE de la Commission dans l’affaire C 17/09 – LBBW (JO L 188 du 21.7.2010, p. 1) et décision 2010/608/CE de la Commission dans l’affaire C 10/09 – ING (JO L 274 du 19.10.2010, p. 139).

(26)  Voir la décision 2010/395/UE de la Commission.

(27)  À cet égard, la Commission partage les remarques de Heisse Kursawe Eversheds concernant le fait que l’aide à HRE ne peut être approuvée que si celle-ci présente un plan de restructuration solide.

(28)  Conformément avec la pratique, la rentabilité des parties du groupe qui sont en liquidation (p. ex. DEPFA Bank plc) n’est pas évaluée.

(29)  Dans le scénario de crise, l’hypothèse de base est celle d’un choc souverain comme dans le test de résistance du CEBS de 2010 et d’une double récession («double dip»), avec des conséquences sur les provisions pour risques afférents aux crédits, sur les actifs à risques pondérés et sur les taux d’extension.

(30)  Ce portefeuille ne comprend pas les actifs qui ont été transférés à la structure de défaisance FMS-WM.

(31)  Certaines personnes (p. ex. membres du comité directeur et du conseil de surveillance) ne sont pas prises en considération dans ces chiffres.

(32)  Voir le paragraphe 22 de la communication sur les mesures de restructuration dans le secteur financier.

(33)   JO C 270 du 25.10.2008, p. 8.

(34)  Cette situation économique extrêmement difficile de la banque dans le passé peut être considérée comme le motif pour lequel l’Allemagne a décidé de nationaliser la banque.

(35)  En règle générale, la Commission estime que l’acquisition de parts existantes et la reprise d’actifs ne favorisent pas une entreprise tant qu’il s’agit d’un simple changement de propriétaires. La compensation payée aux actionnaires minoritaires ne constitue donc pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE au profit de HRE, puisque l’entreprise n’a pas retiré d’avantages des crédits alloués par l’État. Voir à ce sujet la décision de la Commission du 16 février 2009 dans l’affaire N 61/09 – Change of ownership of Anglo Irish Bank Corporation plc (JO C 177 du 30.7.2009, p. 2) et décision de la Commission du 2 avril 2008 dans l’affaire C 14/08 – Northern Rock (JO C 135 du 3.6.2008, p. 21).


ANNEXE

CATALOGUE D’ENGAGEMENTS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D’AIDE D’ÉTAT SA.28264 (C 15/09) HYPO REAL ESTATE – ALLEMAGNE

SOMMAIRE

1.

Généralités 19

2.

Limitation des nouvelles opérations au sous-groupe pbb 20

3.

Reprivatisation du sous-groupe pbb 21

4.

Limitation de la croissance du sous-groupe pbb 21

5.

Démantèlement actif des activités du sous-groupe DEPFA plc 23

6.

Structure de défaisance 24

7.

Démantèlement actif et échéance des domaines d’activité 24

8.

Réduction de la présence sur le marché 24

9.

Contribution propre 26

10.

Autres engagements 27

11.

Conditions de cession 29

12.

Mandataire chargé de la surveillance 29
Annexe – Les mandataires 29

A

Nomination 29

B

Missions et obligations des mandataires 30

C

Missions et obligations de HRE 31

D

Remplacement, décharge et renouvellement de la nomination du mandataire 32

1.   Généralités

i)

La République fédérale d’Allemagne (ci-après l’«Allemagne») s’assure que le plan de restructuration présenté le 1er avril 2009 et actualisé le 14 juin 2011 (ci-après le «plan de restructuration»), destiné au groupe Hypo Real Estate (ci-après «HRE»), y compris les engagements visés ci-dessous (ci-après les «engagements»), sera intégralement mis en œuvre dans les délais convenus (ci-après les «délais»).

ii)

Le présent catalogue d’engagements a pour objectif de permettre à la Commission européenne de prendre une décision, dans le cadre de la procédure SA.28264 (C 15/09), visant à autoriser les aides d’État notifiées par l’Allemagne, comprenant notamment des mesures de recapitalisation et l’octroi de garanties, ainsi que l’intégralité des mesures liées à la création, au nantissement et à l’exploitation de la structure de défaisance «FMS-Wertmanagement» (ci-après la «structure de défaisance»), par les sociétés de HRE.

iii)

La reprivatisation de Deutsche Pfandbriefbank AG (ci-après «pbb»), de DEPFA BANK plc (ci-après «DEPFA plc») et des participations de DEPFA plc dans Hypo Public Finance Bank plc (ci-après «HPFB»), dans Hypo Pfandbrief Bank International S.A. (ci-après «HPFI») et dans DEPFA ACS Bank plc (ci-après «ACS») engage chacune des sociétés reprivatisées au respect de l’ensemble des obligations du présent catalogue d’engagements. La présente disposition ne s’applique qu’à compter du 31 décembre 2013 pour le seul sous-groupe pbb. La reprivatisation est réputée effective lorsque l’Allemagne ne peut exercer, de manière directe ou indirecte, le contrôle exclusif ou commun de la société concernée au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 sur les concentrations (ci-après «la reprivatisation»).

2.   Limitation des nouvelles opérations au sous-groupe pbb

L’Allemagne s’assure que HRE limitera ses nouvelles opérations au champ du sous-groupe pbb, au plus tard à compter de la notification de la décision finale de la Commission relative à la compatibilité des aides octroyées à HRE avec le marché commun (ci-après la « décision »). L’Allemagne s’assure que toutes les autres sociétés de HRE s’abstiendront d’entreprendre de nouvelles opérations et qu’elles se contenteront de conduire leurs opérations existantes jusqu’à leur échéance. Le sous-groupe pbb sera une banque spécialisée, habilitée à conduire des opérations de financement immobilier et de financement d’investissement public adossées à des obligations sécurisées allemandes (Pfandbriefe) dans les pays visés au point 8.4:

i)

dans le domaine du financement immobilier, toutes les activités du sous-groupe pbb sont axées sur le financement de biens immobiliers à usage commercial pour une clientèle professionnelle;

ii)

le domaine du financement d’investissement public, comprend exclusivement les financements à moyen et long terme, y compris les services étroitement apparentés accordés pour les projets publics au service soit de la fourniture de services d’intérêt général, soit de la sauvegarde du potentiel de productivité.

a)

Le catalogue de produits du sous-groupe pbb dans le domaine du financement d’investissement est ainsi limité aux activités suivantes:

I)

les institutions publiques (institutions administratives et spéciales, établissements d’enseignement et de culture, installations sportives);

II)

les bâtiments résidentiels municipaux (logements sociaux, sociétés de construction de bâtiments résidentiels, cités universitaires);

III)

la collecte et le traitement des déchets (production d’énergie, captage et fourniture d’eau, collecte et traitement des eaux usées, élimination et recyclage des déchets);

IV)

les infrastructures essentielles (réseaux et installations routières, voies d’eau, voies ferrées et circulation aérienne, parcs de véhicules et d’équipements pour transports locaux et longue distance ainsi qu’équipements et installations destinés à des usages de reconnaissance et de défense);

V)

la santé et la vieillesse (instituts médicaux, sanitaires et de soins, institutions administratives et d’assurance).

b)

En ce qui concerne les clients du secteur public, le sous-groupe pbb est limité aux domaines suivants:

I)

les contrats de financement conclus directement avec un débiteur de droit public reconnu éligible comme mutualisable (deckungsfähig) au titre de la loi allemande du Pfandbrief (Pfandbriefgesetz), en vue d’un objectif spécifique concret et sur la base du catalogue de produits susmentionné;

II)

les financements octroyés aux sociétés avec une forme juridique et un financement publics ou privés, assurés par une garantie publique au sens de la loi allemande du Pfandbrief (sociétés de transports et de service public, services municipaux, associations à but spécifique, sociétés de gestion, sociétés à but non lucratif, associations);

III)

les financements octroyés à des sociétés à but spécifique couverts par une garantie publique au sens de la loi allemande du Pfandbrief (entités spéciales pour partenariats entre public et privé (PPP)/projets d’initiative à financement public (PFI), sociétés d’investissement pour bâtiments et équipements, biens d’investissement couverts par une garantie de crédit à l’exportation/agence de crédit à l’exportation [ECA]).

c)

Dans ce contexte, les structures de financement sont établies sur la base des liquidités récoltées dans le cadre du projet/de l’objet et/ou d’une garantie publique ou de toute autre garantie publique particulière au sens de la loi allemande du Pfandbrief. Un justificatif est consigné pour tous les nouveaux financements d’investissement public. Les ressources budgétaires pures, les conciliations de trésorerie, les crédits de caisse et les crédits de compte courant pour l’exercice en cours sont exclus de l’objet de financement d’investissement public du sous-groupe pbb.

iii)

Dans la mesure où cette mesure est nécessaire à la préservation de la valeur ainsi qu’à la gestion efficace des fonds de couverture, le sous groupe pbb est habilité à procéder à des restructurations et à des extensions d’actifs existants.

iv)

Dans la mesure où cette mesure est nécessaire pour des raisons prudentielles ou pour d’autres motifs réglementaires (par exemple au titre des exigences visées par Bâle III, MaRisk, l’ABE/CECB ou la loi allemande du Pfandbrief et qui ne peuvent être garanties que par des emprunts d’État fongibles et requis par la réglementation), indépendamment de la cessation de l’activité de financement du budget public et aux fins de la gestion des fonds de couverture et du pilotage de la trésorerie du sous-groupe pbb, ce dernier est habilité à acquérir, à conserver et à céder des titres négociables admissibles. La présente disposition n’inclut aucune activité de financement du budget public dans les activités stratégiques.

3.   Reprivatisation du sous-groupe pbb

i)

L’Allemagne s’assure que le sous-groupe pbb sera reprivatisé sans délai et au plus tard le 31 décembre 2014, conformément aux conditions de cession visées au point 11, à des conditions économiquement viables et par le biais d’une vente à un ou plusieurs acquéreurs indépendants vis-à-vis de l’Allemagne et de HRE, le cas échéant dans le cadre d’une introduction en bourse. Un acquéreur est réputé indépendant vis-à-vis de l’Allemagne dès lors qu’au moment de la reprivatisation, l’Allemagne ne peut exercer, de manière directe ou indirecte, un contrôle exclusif ou commun sur l’acquéreur au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 sur les concentrations. Un acquéreur est réputé indépendant vis-à-vis de HRE dès lors qu’au moment de la reprivatisation, HRE ne détient aucune participation directe ou indirecte au capital de l’acquéreur et ne possède aucun lien relevant du droit des sociétés avec l’acquéreur. L’acquéreur doit être validé par la Commission.

ii)

Les conditions d’une reprivatisation sont réputées économiquement viables lorsque le produit de la reprivatisation:

a)

n’est pas inférieur à [80-100] % jusqu’au 31 décembre 2013;

b)

n’est pas inférieur à [80-100] % jusqu’au 31 décembre 2014;

du montant total de l’ensemble des paiements à concurrence maximale de 10,23 milliards d’euros que le fonds spécial allemand de stabilisation des marchés financiers (ci-après « SoFFin ») a versé ou doit encore verser en accord avec la décision de la Commission européenne:

a)

à des tiers aux fins de l’acquisition de parts de HRE;

b)

à HRE dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de recapitalisation.

Si la reprivatisation n’est pas effective au 31 décembre 2014, celle-ci sera réalisée, quel que soit le produit pouvant être attendu de la vente, au plus tard le 31 décembre 2015. Si la reprivatisation n’est toujours pas effective au 31 décembre 2015, un mandataire chargé de la cession sera institué, avec pour mission de réaliser la reprivatisation quel que soit le produit pouvant être attendu de la vente. La désignation, les missions, les obligations et la décharge du mandataire chargé de la cession sont déterminées sur la base de la procédure visée au point intitulé «Les mandataires» figurant en annexe.

4.   Limitation de la croissance du sous-groupe pbb

i)

L’Allemagne s’assure que la valeur comptable cumulée des actifs portant intérêt (ci-après les «actifs portant intérêt») des domaines d’activité stratégiques du financement immobilier et du financement d’investissement public du sous-groupe pbb, dont le montant total s’élevait à 34,3 milliards d’euros au 31 décembre 2010, n’excède pas un montant total de [30-50] milliards d’euros au 31 décembre 2011, de [40-60] milliards d’euros au 31 décembre 2012, de [40-60] milliards d’euros au 31 décembre 2013, de [40-60] milliards d’euros au 31 décembre 2014 et de [60-90] milliards d’euros au 31 décembre 2015. Les actifs portant intérêt pour les deux domaines d’activité stratégiques se répartissent comme suit:

a)

pour l’activité de financement immobilier, [20-40] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2011, [20-40] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2012, [20-40] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2013, [30-50] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2014 et [30-50] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2015;

b)

pour l’activité de financement d’investissement public, [10-25] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2011, [10-25] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2012, [10-25] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2013, [10-25] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2014 et [10-25] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2015.

ii)

La valeur comptable cumulée des actifs portant intérêt des domaines d’activité stratégiques du financement immobilier et du financement d’investissement public du sous-groupe pbb est établie sur la base du volume de nouvelles opérations suivant:

a)

pour l’activité de financement immobilier, le volume annuel des nouvelles opérations est limité à [9-15] milliards d’euros en 2011, à [9-15] milliards d’euros en 2012, à [7-16] milliards d’euros en 2013, à [5-16] milliards d’euros en 2014 et à [5-16] milliards d’euros en 2015;

b)

pour l’activité de financement d’investissement public, le volume annuel des nouvelles opérations est limité à [1-5] milliards d’euros en 2011, à [1-5] milliards d’euros en 2012, à [1-6] milliards d’euros en 2013, à [1-7] milliards d’euros en 2014 et à [1-7] milliards d’euros en 2015.

Si les plafonds relatifs au volume des nouvelles opérations visés aux points 4(ii)a) et 4(ii)b) ne sont pas atteints, ces nouvelles opérations peuvent être reportées aux années suivantes.

iii)

Les plafonds visés aux points 4(i) et 4(ii) doivent en principe être respectés. Il est possible d’y déroger moyennant le respect des conditions suivantes:

a)

sans préjudice des limites visées au point 4(i), applicables au montant total des actifs portant intérêt pour les deux domaines d’activité stratégiques du sous-groupe pbb, et de celles visées au point 4(ii), applicables au volume des nouvelles opérations, pbb est habilité à compenser une croissance non réalisée dans un domaine d’activité grâce à un excédent de croissance dans son autre domaine d’activité. Le recours à la présente disposition est conditionné à la conclusion, dans le domaine d’activité du financement d’investissement public, d’un volume annuel de nouvelles opérations d’au moins [1-4] milliards d’euros et n’excédant pas [1-4] milliards d’euros pour les années 2011 à 2013 et d’au moins [1-4] milliards d’euros et n’excédant pas [1-4] milliards d’euros pour les années 2014 et 2015.

b)

Si les portefeuilles d’actifs d’un domaine d’activité donné devaient être réduits dans une plus large mesure que ce qui était initialement prévu, il est possible de compenser la différence par la conclusion de nouvelles opérations pour un volume équivalent, dans la mesure où la valeur comptable cumulée des actifs portant intérêt dans le domaine d’activité stratégique concerné qui est visée au point 4(i) demeure respectée et où les valeurs relatives aux nouvelles opérations visées au point 4(ii) ne font pas l’objet d’un dépassement annuel supérieur à [7-11] %.

iv)

L’Allemagne s’assure que le bilan total consolidé et apuré aux normes IFRS du sous-groupe pbb (ci-après le «bilan consolidé et apuré aux normes IFRS»), qui s’élevait à 112,6 milliards d’euros au 31 décembre 2010, n’excède pas 107,0 milliards d’euros au 31 décembre 2011, 105,0 milliards d’euros au 31 décembre 2012, 105,0 milliards d’euros au 31 décembre 2013, 103,0 milliards d’euros au 31 décembre 2014 et 107,0 milliards d’euros au 31 décembre 2015.

v)

L’Allemagne s’assure que le bilan stratégique total consolidé et apuré aux normes IFRS du sous-groupe pbb (ci-après le «bilan stratégique consolidé et apuré aux normes IFRS»), qui s’élevait à 64,7 milliards d’euros au 31 décembre 2010, n’excède pas 67,0 milliards d’euros au 31 décembre 2011, 71,0 milliards d’euros au 31 décembre 2012, 75,0 milliards d’euros au 31 décembre 2013, 79,0 milliards d’euros au 31 décembre 2014 et 86,0 milliards d’euros au 31 décembre 2015.

vi)

Les nouvelles opérations du sous-groupe pbb comprennent la totalité des volumes nominaux nouvellement conclus (hors extensions et restructurations) dans les actifs portant intérêt des domaines d’activités stratégiques du financement immobilier et du financement d’investissement public. Les consortialisations, qui doivent en règle générale être exécutées/transmises dans un délai de 6 mois, ne sont comptabilisées qu’à concurrence de la part revenant à pbb.

vii)

Le bilan consolidé et apuré aux normes IFRS correspond au bilan consolidé aux normes IFRS du sous-groupe pbb, apuré des effets exceptionnels et de transition liés au transfert d’actifs non stratégiques à la structure de défaisance FMS-WM. Ce point concerne par exemple le financement de la structure de défaisance par la BCE ou la mise à niveau des modalités de transfert qui n’a pas encore été effectuée, comme le recours au crédit adossé plutôt qu’à la novation pour les dérivés. Le bilan consolidé et apuré aux normes IFRS du sous-groupe pbb comprend, outre les éléments d’actif nécessaires à la bonne marche de l’activité bancaire:

a)

les actifs portant intérêt du portefeuille stratégique concerné (financement immobilier, financement d’investissement public), (point 4(i)];

b)

les actifs portant intérêt du portefeuille non stratégique de financement du budget public, arrivant à échéance et figurant au bilan;

c)

les actifs enregistrés en tant que fonds de couverture hypothécaire de pbb et transférés à la structure de défaisance, faisant l’objet d’un transfert synthétique mais sans transfert de la propriété économique et donc sans déduction au bilan de pbb.

viii)

Le bilan stratégique consolidé et apuré aux normes IFRS correspond au bilan consolidé aux normes IFRS (point 4(vii)], déduction faite des éléments suivants:

a)

les actifs portant intérêt du portefeuille non stratégique de financement du budget public, arrivant à échéance et figurant au bilan de pbb (point 4(vii)b)];

b)

les actifs enregistrés en tant que fonds de couverture hypothécaire de pbb et transférés à la structure de défaisance, faisant l’objet d’un transfert synthétique mais sans transfert de la propriété économique et donc sans déduction au bilan de pbb (point 4(vii)c)].

ix)

L’Allemagne s’assure que la comptabilité et les structures de déclaration du sous-groupe pbb permettent de contrôler le respect des présents engagements.

x)

Les chiffres visés aux points 4(i), 4(iv) et 4(v) peuvent être apurés des effets non contrôlables, comme les modifications apportées aux normes de valorisation. Les chiffres du bilan peuvent également être corrigés des effets de change et de la tendance des valeurs de marché des dérivés, dans la mesure où ladite tendance diverge par rapport à celle visée au plan de restructuration et pour autant que cette divergence ne soit pas imputable à une hausse des valeurs nominales des dérivés.

5.   Démantèlement actif des activités du sous-groupe DEPFA plc

5.1.   Activités du sous-groupe DEPFA plc

L’Allemagne s’assure que HRE se sépare intégralement des activités du sous-groupe DEPFA plc,

i)

en s’abstenant de conclure de nouvelles opérations dans le sous-groupe DEPFA plc (bilan total de 248 milliards d’euros au 31 décembre 2008), au plus tard à compter du jour de la notification de la décision. Les éléments suivants ne constituent pas des «nouvelles opérations» au sens du présent catalogue d’engagements:

a)

les restructurations de crédits existants aux fins de la préservation de la valeur, dans la mesure où elles s’effectuent dans le cadre de la gestion des crédits problématiques;

b)

les opérations nécessaires dans le cadre de la gestion des liquidités du sous-groupe DEPFA plc ou de la structure de défaisance, par exemple les opérations de banque centrale;

c)

la gestion des fonds de couverture de HPBI et ACS;

d)

les extensions nécessaires afin d’éviter des pertes, dans la mesure où une extension offre des perspectives considérablement plus favorables en termes de valorisation finale;

e)

les opérations de dérivés nécessaires à la gestion des risques de crédit, de change et d’intérêt liés au portefeuille existant, par exemple les contrats d’échange d’actifs dans la mesure où ils permettent de réduire l’exposition au risque de marché globale du sous-groupe DEPFA plc;

f)

toute opération déjà intégralement consolidée dans les comptes consolidés de DEPFA plc ou dont les perspectives et les risques économiques relevaient de toute façon déjà majoritairement de l’activité du sous-groupe DEPFA;

g)

toutes les opérations nécessaires pour des raisons prudentielles ou pour d’autres motifs légaux, y compris l’acquisition, la conservation et la cession de titres négociables admissibles (voir aussi le point 2(iv)] aux fins de la gestion des fonds de couverture et des liquidités du sous-groupe DEPFA plc, la présente disposition n’incluant pas les opérations de financement du budget public dans les activités stratégiques;

h)

toutes les opérations conclues par DEPFA plc et ses filiales aux fins du refinancement, y compris les nouvelles émissions et les rachats obligataires;

dans la mesure où elles sont nécessaires en vertu des points 5.1(i)b), 5.1(i)d), 5.1(i)e) et 5.1(i)g), à la condition que la mesure prise le cas échéant soit adaptée pour atteindre son objectif à des conditions économiques viables et raisonnables;

ii)

ainsi que par le biais des moyens suivants:

a)

la reprivatisation de DEPFA plc et des participations détenues par DEPFA dans HPFB, HPBI et ACS conformément aux dispositions du point 5.2;

b)

la cession d’autres portefeuilles de crédits et éléments d’actif conformément aux dispositions du point 5.3;

c)

le recours déjà effectif à une structure de défaisance conformément aux dispositions du point 6.

5.2.   Cession de DEPFA plc et des participations détenues par DEPFA plc dans HPFB, HPBI et ACS

i)

Si et dans la mesure où la cession de positions d’actif de HPFB, HPBI, ACS et DEPFA plc ne revêt pas la forme économique d’un démantèlement actif (point 5.3), l’Allemagne s’assure que HRE procède sans délai, et au plus tard le 31 décembre 2014, à la reprivatisation de HPFB, HPBI, ACS et du sous-groupe DEPFA plc, conformément aux conditions de cession visées au point 11. Dans le même temps, l’Allemagne s’assure que les procédures de vente nécessaires sont engagées dans des délais permettant de procéder à la reprivatisation de HPFB, HPBI, ACS et du sous-groupe DEPFA plc au plus tard le 31 décembre 2014.

ii)

Une reprivatisation de HPFB, HPBI, ACS ou du sous-groupe DEPFA plc ne doit toutefois être réalisée que si et dans la mesure où, pour la société concernée

a)

moyennant le respect de l’ensemble des obligations contractuelles des conditions-cadre bilantielles essentiellement inchangées et des conditions-cadre légales pertinentes en lien avec le bilan, la cession permet au moins de dégager un produit, qui […];

b)

l’acquéreur s’engage à solder l’ensemble des obligations de refinancement de HPFB, HPBI, ACS et de DEPFA plc à l’égard de HRE et de ses sociétés ainsi que de la structure de défaisance, et s’engage donc tout particulièrement à ce qu’un refinancement indépendant de HRE et de la structure de défaisance puisse avoir lieu.

iii)

Si le sous-groupe DEPFA plc est en liquidation et est donc exclu du marché, aucun problème relevant du droit des aides d’État ne se pose tant que le sous-groupe DEPFA plc n’effectue pas de nouvelles opérations. L’Allemagne s’assurera que la Commission européenne est préalablement informée, en temps utile, d’une cession de DEPFA plc ou de ses sociétés à des tiers, d’une part, et que toute cession intervenant avant le 31 décembre 2013 n’est effectuée que moyennant l’autorisation préalable de la Commission européenne, d’autre part. La Commission européenne s’efforcera, le cas échéant, de procéder à la vérification requise aussi rapidement que possible. Le présent engagement ne s’applique pas en cas de simple vente d’actifs de DEPFA et/ou de ses sociétés.

5.3.   Vente de portefeuilles de crédits

i)

L’Allemagne s’assure que les portefeuilles de crédit divers de DEPFA plc, dans la mesure où ils n’entrent pas dans le champ d’application du point 5.2, sont cédés à un ou plusieurs acquéreurs indépendants et appropriés au plus tard le 31 décembre 2014.

ii)

Dans ce contexte, une cession ne peut être réalisée que si et dans la mesure où, moyennant le respect de l’ensemble des obligations contractuelles des conditions-cadre bilantielles essentiellement inchangées et des conditions-cadre légales pertinentes en lien avec le bilan, la cession permet au moins de dégager un produit, qui […].

6.   Structure de défaisance

i)

L’Allemagne s’assure que le sous-groupe pbb ne fournit plus de services dans le cadre de la gestion pour le compte de la structure de défaisance FMS-WM après le 30 septembre 2013. Les travaux ultérieurs de courte durée et l’accompagnement du processus de transfert à un nouveau prestataire, indépendant du groupe HRE, ne sont pas concernés par cette disposition.

ii)

L’Allemagne s’assure que HRE ne fournit plus de services de refinancement pour la structure de défaisance FMS-WM après le 30 septembre 2013.

iii)

L’Allemagne s’assure – sous réserve des dispositions du point 6 i) – qu’une séparation organisationnelle claire existe entre la structure de défaisance et HRE/pbb.

7.   Démantèlement actif et échéance des domaines d’activité

i)

L’Allemagne s’assure que HRE procède au démantèlement actif de ses activités de financement d’infrastructure et de marchés financiers/gestion d’actifs. L’Allemagne s’assure tout particulièrement que HRE s’abstient de conclure toute nouvelle opération dans les domaines d’activité de financement d’infrastructure et de marchés financiers/gestion d’actifs, au plus tard à compter du jour de la notification de la décision. Les dispositions du point 5.1(i) s’appliquent en conséquence.

ii)

L’Allemagne s’assure que le sous-groupe pbb laisse arriver à échéance les activités de financement du budget public figurant à son bilan et cesse de conclure toute nouvelle opération dans le domaine d’activité du financement du budget public, au plus tard à compter du jour de la notification de la décision. Relèvent du domaine d’activité du financement du budget public les crédits budgétaires accordés aux entités publiques, comme les États centraux et fédéraux, les communes ou les autorités régionales, aux fins d’un financement budgétaire général et non spécifique et qui ne sont donc pas liés à un élément d’actif ou à un investissement en particulier.

8.   Réduction de la présence sur le marché

8.1.   Réduction de la présence sur le marché dans les domaines d’activité de l’investissement public et du financement du budget public

Au 31 décembre 2010, HRE a fermé les 15 sites suivants dans les domaines d’activité de l’investissement public et du financement du budget public:

i)

Amsterdam;

ii)

Athènes;

iii)

Bombay;

iv)

Bucarest;

v)

Chicago;

vi)

Copenhague;

vii)

Francfort-sur-le-Main;

viii)

Hong Kong;

ix)

Istanbul;

x)

Milan (partie distribution du site);

xi)

Mexico;

xii)

Nicosie;

xiii)

São Paulo;

xiv)

Sacramento;

xv)

Varsovie.

8.2.   Réduction de la présence sur le marché dans le domaine d’activité du financement immobilier

Au 31 décembre 2010, HRE a fermé les 12 sites suivants, dans le domaine d’activité du financement immobilier:

i)

Berlin (partie distribution du site);

ii)

Bombay;

iii)

Copenhague;

iv)

Dortmund;

v)

Hambourg;

vi)

Hong Kong;

vii)

Lisbonne;

viii)

Manchester;

ix)

Milan (partie distribution du site);

x)

Singapour;

xi)

Stockholm;

xii)

Tel-Aviv.

8.3.   Réactivation de succursales ou de centres de distribution

Le sous-groupe pbb est habilité à rouvrir trois succursales ou centres de distribution en Allemagne (Berlin, Hambourg, région Rhin-Ruhr) et une succursale à Stockholm. L’Allemagne s’assure que HRE/pbb n’ouvre pas d’autre succursale, centre de distribution ou site.

8.4.   Limitation des pays abritant de nouvelles opérations

L’Allemagne s’assure que le sous-groupe pbb ne conclut de nouvelles opérations que dans les pays suivants:

i)

dans le domaine du financement immobilier:

a)

sur les marchés principaux: Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne;

b)

sur les autres marchés: Suède, Pologne, Tchéquie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Autriche, Suisse, Danemark, Finlande, Norvège, Slovaquie, Hongrie;

ii)

dans le domaine du financement d’investissement public:

a)

sur les marchés principaux: Allemagne, France, Espagne, Italie;

b)

sur les autres marchés: Suisse, Autriche, Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni.

9.   Contribution propre

9.1.   Contrepartie pour le recours à la structure de défaisance

i)

L’Allemagne s’assure que HRE verse une rémunération à hauteur de ses moyens au titre de contrepartie pour le recours à la structure de défaisance. À ce titre, l’Allemagne s’assure que l’autorité fédérale allemande de stabilisation des marchés financiers (ci-après la «FMSA») fixe le montant total de l’obligation de paiement au sens du paragraphe 8a, alinéa 4, point 8, de la loi allemande «FMStFG» sur le fonds de stabilisation financière (ci-après l’«obligation de paiement») à son niveau maximal de 1,59 milliard d’euros et que l’obligation de paiement est intégralement exécutée par les sociétés de HRE en faveur de ses destinataires, conformément aux dispositions contractuelles convenues et par versements échelonnés le cas échéant. Le paiement est effectué en faveur de FMS-WM de manière à ce que les fonds propres de FMS-WM soient augmentés d’un montant équivalent lors du paiement. Conformément aux dispositions de l’obligation de paiement, les paiements doivent être effectués par les sociétés de HRE desquelles proviennent les éléments d’actif transférés à la structure de défaisance, dans la mesure où leur ratio des fonds propres de base demeure supérieur à 15 % et moyennant en outre le respect de certaines normes prudentielles et de prescriptions diverses. Sur la base des informations disponibles au 31 mars 2011, cette disposition ne concernerait que les sociétés du sous-groupe DEPFA, même si des paiements pourraient être exigés des sociétés du sous-groupe pbb à la lumière de l’évolution des événements.

ii)

L’Allemagne s’assure que pbb lui verse une rémunération raisonnable à hauteur de ses moyens au titre des mesures de soutien public accordées. La présente disposition prend la forme d’un prélèvement de l’ensemble des bénéfices de Deutsche Pfandbriefbank AG (états financiers individuels selon le code du commerce allemand). Le prélèvement des bénéfices s’effectue selon les modalités suivantes:

a)

l’éventuel excédent annuel après imposition est intégralement affecté à la compensation du report à nouveau;

b)

jusqu’à la reprivatisation de pbb, il ne peut être résolu d’utiliser les réserves disponibles pour compenser le report à nouveau dans le but de pouvoir effectuer des distributions de capital;

c)

ces distributions de capital ne redeviennent possibles que dans le cadre de la reprivatisation, de manière à ce que les bénéfices thésaurisés soient affectés à l’approvisionnement de l’apport tacite de l’Allemagne et au remboursement dudit apport qui s’ensuit;

d)

aucune distribution de dividende et aucun paiement de coupon non légalement requis par ne sont effectués avant le remboursement intégral de l’apport tacite.

iii)

À compter du moment où l’obligation de paiement évoquée au point 9.1(i) a été intégralement honorée, l’Allemagne s’assure que le sous-groupe DEPFA plc (c’est-à-dire la maison-mère et l’ensemble de ses filiales) lui verse une rémunération raisonnable à hauteur de ses moyens au titre des mesures de soutien public accordées. Ladite rémunération prend la forme d’un poste de charges dans le compte de résultat et son montant annuel correspond à la somme que le sous-groupe est en mesure de payer sans enregistrer de pertes et sans être légalement contraint de recourir à l’émetteur du capital hybride. La rémunération doit être contractuellement fixée entre, d’une part, la République fédérale d’Allemagne et le SoFFin et, d’autre part, DEPFA plc, de telle manière à ce qu’elle ne soit pas conditionnée aux bénéfices, mais qu’elle constitue une contrepartie aux aides d’État accordées (indirectement) par la République fédérale d’Allemagne et validées par l’Union européenne aux fins de la stabilisation du sous-groupe DEPFA plc.

9.2.   Limitation des versements d’intérêts et des distributions au titre de la participation aux bénéfices

L’Allemagne s’assure que, pendant la mise en œuvre du plan de restructuration mais jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard, HRE et ses sociétés s’engagent, jusqu’au terme de l’exercice et au titre de l’exercice précédent, à n’effectuer des paiements à des tiers extérieurs au groupe au titre des intérêts et de la participation aux bénéfices sur les instruments de capitaux propres de HRE existant au 30 septembre 2010, les apports tacites, les droits et bons de jouissance participant aux pertes au sens du paragraphe 10, alinéa 5, de la loi allemande dite KWG sur le crédit, et les autres instruments de capitaux propres conditionnés aux bénéfices (par exemple les instruments de capital hybride, les bons de jouissance) – à l’exception des actions – et dans la mesure où ils n’ont pas été accordés par le SoFFin (ci-après les « instruments de capitaux propres divers »), que si et dans la mesure où HRE ou les filiales concernées y sont légalement contraints, y compris en l’absence de dissolution de réserves ou des fonds spéciaux au sens du paragraphe 340 g du code du commerce allemand à cette fin.

9.3.   Limitation des remboursements

i)

L’Allemagne s’assure que, pendant la mise en œuvre du plan de restructuration, mais jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard, HRE et ses sociétés s’engagent à ne pas procéder à des remboursements d’instruments de capitaux (par exemple les instruments de capital hybride, les bons de jouissance) s’ils n’y sont pas légalement contraints, tant que les apports tacites versés par SoFFin ou qui devraient éventuellement l’être à l’avenir ainsi que les instruments de capitaux propres divers de SoFFin n’ont pas encore été intégralement remboursés et que la valeur comptable des instruments de capitaux propres est réduite et/ou, que d’éventuels versements de bénéfices cumulés ou intérêts sur les instruments de capitaux propres de SoFFin n’ont pas été intégralement versés.

ii)

Sont également réputées constituer des remboursements les liquidations ou les acquisitions d’instruments spécifiquement destinées au financement d’instruments de capitaux propres divers, si la liquidation ou l’acquisition ont pour conséquence économique un remboursement, un rachat ou toute autre réduction des instruments de capitaux propres divers.

iii)

Moyennant l’accord du SoFFin et de la Commission et après consultation de cette dernière, les éléments suivants ne sont pas exclus:

a)

l’exercice des droits de résiliation ou tout autre remboursement ou expiration d’instruments de capitaux propres divers lorsque l’instrument concerné perd la qualité d’élément d’actif de la catégorie de fonds propres de HRE ou d’une entité soumise à l’obligation de déclaration pour laquelle il avait été créé;

b)

l’échange d’un instrument de capitaux propres existant par le biais d’un nouvel instrument qui soit au moins de la même catégorie de fonds propres, du même montant et de la même durée, si l’échange d’un instrument de capitaux propres divers par le biais des instruments de capitaux propres de SoFFin n’est pas autorisé;

c)

les rachats d’instruments de capitaux propres divers à un tarif clairement inférieur au prix d’émission.

L’Allemagne s’assure que la holding HRE ne verse aucun dividende pour les exercices 2010 et 2011.

10.   Autres engagements

10.1.   Politique commerciale solide et prudente et prise en compte du besoin de financement de l’économie de l’Union

L’Allemagne s’assure que, pendant la mise en œuvre du plan de restructuration, mais jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard, le sous-groupe pbb:

i)

mène une politique commerciale prudente, solide et axée sur le long terme;

ii)

vérifie le caractère approprié de ses systèmes de primes dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et fait en sorte que ceux-ci ne conduisent pas à prendre des risques inconsidérés et qu’ils soient axés sur des objectifs de durabilité, de long terme et de transparence;

iii)

tient compte du besoin de financement des économies allemande et européennes en proposant des conditions conformes aux pratiques du marché et économiquement viables.

10.2.   Pas de publicité financée par les aides publiques

L’Allemagne s’assure que HRE n’utilise pas les mesures de soutien public accordées pour faire sa publicité ou pour obtenir d’une autre manière un avantage concurrentiel grâce aux subventions publiques. La présente disposition ne s’applique pas aux informations légalement requises et aux informations sur les subventions publiques conformes à la pratique courante, par exemple dans le cadre de la publication des bilans annuels et trimestriels, des déclarations obligatoires visées par la réglementation des marchés financiers, des prospectus ou des dossiers de présentation financière.

10.3.   Pas d’acquisition de sociétés

i)

L’Allemagne s’assure que, pendant la mise en œuvre du plan de restructuration, mais au plus tard jusqu’à la reprivatisation et pas avant le 31 décembre 2013, HRE n’acquiert aucune participation dans des sociétés, sauf avec l’accord préalable de la Commission, par exemple si ce type d’acquisition est nécessaire pour garantir la stabilité des marchés financiers.

ii)

L’acquisition de sociétés au sens du présent engagement inclut aussi bien l’acquisition complète que partielle de sociétés sous forme d’un transfert de parts sociales et d’actifs que la conclusion d’autres opérations qui servent à l’acquisition, par exemple la réalisation d’opérations à terme ou à prime.

iii)

Les restructurations internes au groupe de HRE ne sont pas concernées par le présent engagement.

iv)

Ne sont pas non plus concernées par le présent engagement, dans la mesure où le prix total d’achat pour l’acquisition n’excède pas [10 - 80] millions d’euros et jusqu’au 31 décembre 2015, les acquisitions de sociétés dans les cas dits de «sauvetage» dans le cadre de restructurations d’engagements de crédit, ainsi que les acquisitions de sociétés à finalité spécifique et les acquisitions, pour d’autres motifs liés à l’activité opérationnelle conformément au modèle économique de la banque.

10.4.   Engagements de HRE/pbb concernant les technologies de l’information

L’Allemagne s’assure que HRE remplira les objectifs intermédiaires non achevés du projet «New Évolution» dans le domaine des technologies de l’information, conformément à la planification établie et en tenant compte des incertitudes dans la mise en œuvre qui sont inhérentes à ce type de projet de grande envergure. Les objectifs intermédiaires inachevés à ce jour sont les lots N3 - N4/5. Le document de planification du projet figure en annexe du présent catalogue d’engagements.

Sans préjudice de ce qui précède, l’Allemagne s’assure tout particulièrement que l’intégration méthodique des fonctionnalités de notification et de pilotage des risques de marché se poursuive jusqu’à la fin du quatrième trimestre 2012. Ce processus comprend la consolidation des méthodologies relatives aux risques de marché et des systèmes de front office du sous-groupe pbb et […].

10.5.   Engagements concernant les objectifs de rentabilité minimale des nouvelles opérations – RAROC

L’Allemagne s’assure que, dans le cadre de ses nouvelles opérations stratégiques, pbb n’accorde pas de nouveaux prêts dont la rentabilité du capital à risque pondéré (RAROC, risk-adjusted return on capital) est inférieure à 10 % sur la base d’une transaction individuelle.

Le RAROC se calcule comme le rapport entre la marge nette après déduction comptable des prélèvements applicables et le capital économique. Le présent engagement s’applique aux nouvelles opérations et sans tenir compte des extensions et des restructurations.

Les définitions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent catalogue d’engagements:

i)

la marge brute désigne la différence entre la marge facturée aux clients (exprimée en points de base au-dessus du taux de référence du TIO) et les coûts de refinancement de pbb (exprimés en points de base au-dessus du taux de référence du TIO), représentés par les prix de transfert internes majorés des commissions annualisées;

ii)

le prix de transfert interne reflète les coûts évalués du nouveau refinancement de pbb par des capitaux propres et des apports extérieurs et tient compte des caractéristiques (durée, devise, etc.) des prêts accordés aux clients;

iii)

la marge nette désigne la marge brute après déduction:

a)

des coûts complémentaires de tous types (frais généraux, coût de la main-d’œuvre, frais opérationnels, amortissements, dépréciations, etc.), évalués sur la base de la totalité des coûts réels observés en lien avec l’attribution de prêts aux clients;

b)

le coût du risque moyen, calculé pour chaque transaction conformément à la méthodologie de Bâle II (ou de toute autre réglementation bancaire devant entrer en vigueur par la suite) et en tenant compte de la charge fiscale prévue;

iv)

le capital économique (les exigences prudentielles visées par le premier pilier du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire) est calculé conformément à la méthodologie correspondante de Bâle II (ou de toute autre réglementation bancaire applicable devant entrer en vigueur par la suite).

11.   Conditions de cession

i)

L’Allemagne s’assure que les procédures de vente nécessaires soient mises en place en temps utile, de manière à ce que les délais applicables à la reprivatisation/cession puissent être respectés.

ii)

La reprivatisation s’effectue, dans la mesure où elle est légalement autorisée et sans préjudice du secret industriel, dans le cadre d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire. La présente disposition n’exclut pas la possibilité de négocier, avant ou pendant ladite procédure, avec certaines parties intéressées approchées de manière ciblée. Dans la mesure où cette mesure est pertinente, la procédure de vente sera rendue publique par sa publication dans un organe de presse international au minimum. Les conditions de vente ne peuvent contenir aucune clause limitant de manière inappropriée le nombre de parties potentiellement intéressées ou qui soit spécifiquement adaptée à certaines parties intéressées. Les conditions de vente peuvent faire référence à l’obligation de solder les engagements existants visée au point 5.2(ii)b). Dans la mesure où cette mesure est pertinente et légalement autorisée, et après conclusion des accords de confidentialité conformes à la pratique courante, un accès direct à toutes les informations nécessaires à la réalisation de contrôles d’audit préalable est accordé aux acquéreurs potentiels.

12.   Mandataire chargé de la surveillance

i)

L’Allemagne s’assure que l’application intégrale et valide du plan de restructuration de HRE en date du 14 juin 2011, ainsi que la mise en œuvre intégrale et valide de l’ensemble des engagements du présent catalogue d’engagements, fait l’objet d’une supervision constante par un mandataire chargé de la surveillance, qui soit indépendant, suffisamment qualifié et soumis à une obligation de confidentialité.

ii)

La désignation, les missions, les obligations et la décharge du mandataire chargé de la surveillance sont déterminées sur la base de la procédure visée au point intitulé «Les mandataires» figurant en annexe.

iii)

L’Allemagne s’assure que la Commission dispose, pendant la mise en œuvre de la décision, d’un accès illimité à toutes les informations nécessaires au contrôle de la mise en œuvre de ladite décision. La Commission se réserve le droit d’exiger des explications et des clarifications de la part de HRE. L’Allemagne et HRE coopéreront pleinement avec la Commission et avec le mandataire chargé de la surveillance pour le compte de la Commission pour toutes les questions en rapport avec le contrôle de la mise en œuvre de la décision.

ANNEXE

LES MANDATAIRES

A.   Nomination

i)

L’Allemagne s’engage à s’assurer que:

a)

HRE nomme un mandataire chargé de la surveillance pour exécuter les missions relatives à la surveillance visées au point B ii) de la présente annexe;

b)

dans la mesure où la reprivatisation de pbb n’est pas effective au 31 décembre 2015, HRE fait appel à un mandataire chargé de la cession pour exécuter les missions relatives à la cession visées au point B iii) de la présente annexe.

ii)

Le mandataire chargé de la surveillance et le mandataire chargé de la cession, (ci-après les «mandataires») doivent être indépendants de HRE. Le mandataire doit, par exemple en qualité de banque d’investissement, consultant ou expert-comptable, disposer des connaissances techniques nécessaires à l’exécution de son mandat et ne doit à aucun moment se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. Le mandataire reçoit une rémunération de HRE, laquelle ne doit pas nuire à l’exécution indépendante et effective de son mandat. Les frais du mandataire sont à la charge de HRE, dans la mesure où la législation le permet, et de l’Allemagne au demeurant.

iii)

L’Allemagne s’engage à s’assurer que:

a)

HRE propose, en vue de la validation de leur nomination, deux personnes ou plus devant exercer la fonction de mandataire chargé de la surveillance, au plus tard quatre semaines après la notification de la décision de la Commission;

b)

HRE propose à la Commission, en vue de la validation de leur nomination, une personne ou plus pour exercer la fonction de mandataire chargé de la cession, dès qu’il apparaît clairement que la reprivatisation de pbb ne pourra pas être effective au 31 décembre 2015 et au plus tard le 30 septembre 2015.

iv)

Les propositions doivent contenir suffisamment d’informations sur les personnes concernées pour que la Commission puisse vérifier si les mandataires proposés satisfont aux critères visés au point A(ii), et notamment les éléments suivants:

a)

l’intégralité des conditions du mandat proposé, avec toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de ses missions par le mandataire;

b)

un projet de plan de travail décrivant la manière dont le mandataire exécutera les missions qui lui sont confiées.

v)

L’approbation ou le refus des mandataires proposés demeure à la discrétion de la Commission, qui se réserve le droit de valider le mandat proposé, assorti des modifications qu’elle estime nécessaires pour que le mandataire puisse honorer ses obligations. Si un seul mandataire est approuvé, HRE nomme ou se charge de faire nommer la personne ou l’institution concernée conformément au mandat validé par la Commission. Si plus d’un mandataire est approuvé, HRE est habilité à choisir laquelle de ces personnes approuvées sera nommée comme mandataire. Le mandataire est nommé dans un délai d’une semaine à compter de son approbation par la Commission, conformément au mandat validé par la Commission.

vi)

Si tous les mandataires proposés sont écartés, l’Allemagne s’engage à s’assurer que HRE présente au moins deux autres personnes ou institutions, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du refus à HRE et conformément aux conditions préalables et à la procédure visées aux points A(i) et A(iv).

vii)

Si tous les nouveaux mandataires proposés sont de nouveau écartés par la Commission, celle-ci désigne un mandataire que HRE nomme ou se charge de faire nommer conformément à un mandat validé par la Commission.

B.   Missions et obligations des mandataires

i)

Le mandataire a pour mission de garantir la mise en œuvre intégrale et valide des obligations découlant des engagements ainsi que l’application intégrale et valide du plan de restructuration de HRE en date du 14 juin 2011. La Commission est habilitée à transmettre au mandataire des instructions ou des consignes, soit de sa propre initiative, soit à la demande du mandataire ou de HRE, en vue de garantir le respect des engagements figurant en annexe de la décision.

ii)

Le mandataire chargé de la surveillance:

a)

propose à la Commission un plan de travail initial dans son premier rapport, dans lequel il décrit la manière dont il entend contrôler le respect des engagements figurant en annexe de la décision;

b)

surveille la direction des activités courantes de pbb de manière à pérenniser sa viabilité économique, sa valeur marchande et sa compétitivité, et veille au respect, par HRE, des conditions et des obligations qui figurent en annexe de la décision. À cette fin, le mandataire chargé de la surveillance a pour mission de:

I)

veiller au maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité de pbb et à la séparation organisationnelle de pbb vis-à-vis des activités qui demeurent dirigées par HRE;

II)

contrôler que pbb est dirigé comme une société cessible et autonome du point de vue organisationnel;

III)

prendre, en concertation avec HRE, toutes les mesures préventives nécessaires pour qu’à compter du jour de la notification de la décision, HRE ne puisse pas prendre connaissance de secrets industriels, de savoir-faire, d’informations commerciales ou de toute autre information confidentielle ou protégée par le droit de la propriété au sujet de pbb, si et dans la mesure où ces informations ne sont pas nécessaires à la mise en œuvre de la cession ou au pilotage du groupe par HRE, et où aucune disposition légale n’impose leur divulgation à HRE, et doit être particulièrement attentif à ce que le raccordement de pbb au réseau informatique central soit supprimé, dans la mesure de ce qui est possible et économiquement envisageable sans mettre en danger la viabilité de pbb, et décider si les informations susmentionnées doivent être communiquées à HRE parce que leur divulgation paraît raisonnablement nécessaire à la mise en œuvre de la cession ou au pilotage du groupe par HRE ou parce qu’une disposition légale l’impose;

IV)

surveiller la répartition des actifs et du personnel entre pbb et HRE ainsi que les sociétés liées, les cumuls de fonctions et les détachements demeurant autorisés;

c)

veille au respect de l’ensemble des engagements d’une manière générale;

d)

s’acquitte des autres missions confiées au mandataire chargé de la surveillance dans les engagements figurant en annexe de la décision;

e)

veille à la mise en œuvre intégrale et valide du plan de restructuration de HRE en date du 14 juin 2011;

f)

propose à HRE les mesures qu’il estime nécessaires pour garantir le respect par HRE des engagements figurant en annexe de la décision, et en particulier le maintien intégral de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité de pbb, de la gestion indépendante de pbb et la confidentialité des informations sensibles du point de vue de la concurrence;

g)

vérifie le déroulement de la procédure de reprivatisation, évalue les acheteurs potentiels et s’assure, en fonction de l’état d’avancement de la procédure de reprivatisation:

I)

que les acheteurs potentiels disposent d’informations suffisantes concernant le personnel et l’activité à céder, notamment par la vérification (le cas échéant) des documents présents dans la salle des données (data room), de la brochure d’information et de la procédure d’audit préalable;

II)

que les acheteurs potentiels se voient accorder un accès approprié au personnel;

h)

présente à la Commission, à l’Allemagne et à HRE, dans un délai de 30 jours à compter de la fin de chaque trimestre, un projet de rapport écrit. La Commission, l’Allemagne et HRE sont habilités à commenter le projet de rapport écrit dans un délai de cinq jours ouvrés. Dans un délai de cinq jours ouvrés après réception des commentaires, le mandataire rédige le rapport final, dans lequel il tient compte des commentaires émis dans la mesure du possible et à sa discrétion, et le soumet à la Commission. Le mandataire transmet à l’Allemagne et à HRE une copie du rapport final. Dans le cas où le projet de rapport ou le rapport final contiendraient des informations ne devant pas être divulguées à HRE, HRE ne recevra qu’une version non confidentielle du projet de rapport et du rapport final. En aucun cas, le mandataire ne présente une version du projet de rapport ou du rapport final à l’Allemagne et/ou à HRE avant de l’avoir soumise à la Commission. L’objet du rapport est l’exécution par le mandataire chargé de la surveillance des obligations découlant du mandat et l’acquittement de ses obligations par HRE, de manière à ce que la Commission puisse évaluer si la gestion de HRE s’effectue en conformité avec les obligations et prendre connaissance de l’état d’avancement de la reprivatisation et des acheteurs potentiels. Si cela s’avère nécessaire, la Commission se réserve le droit de redéfinir plus en détail le contenu du rapport. Outre les rapports susmentionnés, le mandataire chargé de la cession transmet sans délai un rapport écrit à la Commission lorsque des motifs le portent à croire que HRE ne respecte pas ses obligations et en transmet dans le même temps une version non confidentielle à HRE.

iii)

Dans la mesure où la reprivatisation de pbb n’est pas effective au 31 décembre 2015, le mandataire chargé de la cession cède pbb à un acheteur sans objectif de prix minimum, moyennant la validation par la Commission de l’acheteur et du contrat de vente contraignant final. Le mandataire chargé de la cession incorpore dans le contrat de vente les conditions qu’il estime appropriées pour procéder à une vente rapide. Le mandataire chargé de la cession est habilité à incorporer dans le contrat de vente les conditions habituelles de représentation, de garantie et d’indemnisation qu’il estime raisonnablement nécessaires à la conclusion de la vente. Le mandataire chargé de la cession protège les intérêts financiers légitimes de l’Allemagne et de HRE.

iv)

Le mandataire chargé de la cession présente à la Commission, jusqu’à la conclusion de la reprivatisation, des rapports écrits mensuels complets et en langue allemande sur le déroulement de la procédure de cession. Ces rapports doivent être présentés dans un délai de 15 jours après la fin de chaque mois; une copie doit en être fournie simultanément au mandataire chargé de la surveillance, ainsi qu’une version non confidentielle destinée à HRE.

C.   Missions et obligations de HRE

i)

L’Allemagne s’engage à veiller à ce que HRE assure au mandataire la collaboration, le soutien et la fourniture d’informations que ce dernier juge raisonnablement nécessaires à l’exécution de ses missions, et l’exige également de ses consultants. Le mandataire dispose d’un accès illimité aux livres, aux notes, aux documents, aux cadres dirigeants et aux autres membres du personnel, aux installations, aux sites et aux informations techniques de HRE qui sont nécessaires à l’exécution de ses missions en vertu des obligations. HRE met à la disposition du mandataire, et à la demande de ce dernier, des copies des documents. HRE réserve un ou plusieurs bureaux au mandataire dans ses locaux et se tient à sa disposition pour des entretiens, afin que le mandataire dispose de toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses missions.

ii)

HRE met à la disposition du mandataire chargé de la surveillance, et à la demande de ce dernier, les informations transmises aux acheteurs potentiels et lui accorde notamment le même accès à la documentation de la salle des données (data room) et à toutes les autres informations transmises aux acheteurs potentiels dans le cadre de la procédure d’audit préalable et l’exige également de ses consultants. HRE informe le mandataire chargé de la surveillance au sujet des acheteurs potentiels, lui transmet une liste d’acheteurs potentiels et l’informe de toutes les évolutions de la procédure de reprivatisation.

iii)

L’Allemagne s’engage à s’assurer que HRE octroie au mandataire chargé de la cession un mandat complet et délivré en bonne et due forme – sous réserve des autorisations légales, relevant notamment des règles prudentielles et du droit des sociétés – aux fins de la conclusion de la reprivatisation, du transfert et de l’ensemble des actes et des déclarations que le mandataire chargé de la cession estime appropriés ou nécessaires à la reprivatisation et au transfert, y compris la nomination de consultants chargés de l’assister dans la procédure de reprivatisation, et l’exige également des sociétés qui lui sont liées. À la demande du mandataire chargé de la cession, HRE s’assure que les actes nécessaires à la conclusion de la reprivatisation et du transfert soient délivrés en bonne et due forme. L’Allemagne s’engage à faire le nécessaire pour que HRE indemnise le mandataire ainsi que ses collaborateurs et représentants (ci-après les «parties indemnisées»), qu’il dédommage les parties indemnisées et les dégage de toute responsabilité à l’égard des passifs de HRE résultant de la mise en œuvre des missions du mandataire conformément aux obligations, à moins que lesdits passifs ne soient dus à la non-exécution délibérée, à l’imprudence, à la négligence grave ou à la mauvaise foi du mandataire ou de ses collaborateurs, représentants ou conseillers.

iv)

Moyennant l’accord de HRE (qui ne peut être refusé ou différé sans motif), le mandataire peut nommer, à la charge de HRE, des consultants (en particulier pour les questions de droit et le financement de la société) lorsqu’il estime que la nomination de ces consultants est appropriée ou nécessaire à la mise en œuvre de ses missions et de ses obligations conformément au mandat et dans la mesure où les coûts et charges diverses engagés par le mandataire sont raisonnables. Dans le cas où HRE ne donnerait pas son accord à la nomination des consultants proposés par le mandataire, la Commission est habilitée à nommer ces consultants à sa place, après audition de HRE. Seul le mandataire est habilité à donner des instructions aux consultants. Le point C(iii) s’applique en conséquence. Le mandataire chargé de la cession est habilité à refaire appel à des consultants qui ont assisté HRE pendant le délai imparti à la cession s’il estime qu’il s’agit du meilleur moyen de conclure une vente rapide.

D.   Remplacement, décharge et renouvellement de la nomination du mandataire

i)

Au cas où le mandataire ne s’acquitterait pas de ses missions conformément aux obligations ou pour tout autre motif important, par exemple l’existence d’un conflit d’intérêts pour le mandataire:

a)

la Commission est habilitée, après audition du mandataire, à exiger de HRE le remplacement du mandataire;

b)

HRE est habilité à remplacer le mandataire après validation par la Commission.

ii)

Si le mandataire est révoqué conformément aux dispositions du point D(i), il peut être exigé de lui qu’il poursuive son activité jusqu’à ce qu’un nouveau mandataire, auquel le mandataire aura transmis toutes les informations pertinentes, prenne le relai. Le nouveau mandataire est nommé conformément à la procédure visée aux points A(i) et A(vi).

iii)

Abstraction faite de la révocation visée au point D(i), l’activité du mandataire ne prend fin que lorsque la Commission le libère de ses fonctions. Cette décharge lui est communiquée lorsque toutes les obligations dont a été chargé le mandataire ont été honorées. La Commission se réserve toutefois le droit d’exiger à tout moment le renouvellement de la nomination du mandataire chargé de la surveillance, s’il s’avère par la suite que les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre intégralement et en bonne et due forme.